Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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1 1
 # Partie législative
2 2
 
3
-## LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS
3
+## Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4 4
 
5
-### TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
5
+### Titre I : CHAMP D'APPLICATION
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7
-#### Chapitre unique
7
+#### Article L110-1
8 8
 
9
-##### Article L111-1
9
+Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile.
10 10
 
11
-Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité.
11
+#### Article L110-2
12 12
 
13
-##### Article L111-2
13
+Le présent code est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
14 14
 
15
-Dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
15
+#### Article L110-3
16 16
 
17
-Dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République.
17
+Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité.
18 18
 
19
-Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales.
19
+#### Article L110-4
20 20
 
21
-Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises demeurent régies par les textes ci-après énumérés :
21
+Sans préjudice du droit de l'Union européenne, le livre II du présent code régit l'entrée, le séjour et l'éloignement des citoyens de l'Union européenne, des étrangers qui leur sont assimilés ainsi que des étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux.
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23
-1° (Abrogé) ;
23
+Les citoyens de l'Union européenne et les étrangers mentionnés au premier alinéa exercent le droit d'asile dans les conditions prévues par le même livre II.
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25
-2° Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
25
+Les dispositions des autres livres ne leurs sont applicables que dans les conditions précisées par le livre II et rappelées dans chacun des autres livres.
26 26
 
27
-3° Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
27
+#### Article L110-5
28 28
 
29
-4° Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
29
+A l'exception des dispositions du livre V relatives à l'asile, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.
30 30
 
31
-5° Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
31
+#### Article L110-6
32 32
 
33
-Sont également applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article L. 214-8 et du treizième alinéa de l'article L. 561-1.
33
+Tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le titre Ier bis du livre Ier du code civil.
34 34
 
35
-##### Article L111-3
35
+### Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
36 36
 
37
-Au sens des dispositions du présent code, l'expression " en France " s'entend de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
37
+#### Chapitre Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
38 38
 
39
-##### Article L111-4
39
+##### Section 1 : Office français de l'immigration et de l'intégration
40 40
 
41
-A l'exception des dispositions du livre VII relatives à l'asile, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.
41
+###### Sous-section 1 : Missions et exercice des missions
42 42
 
43
-##### Article L111-5
43
+####### Article L121-1
44 44
 
45
-Tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le titre Ier bis du livre Ier du code civil.
45
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat chargé, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Il coordonne, dans ce cadre, la gestion de l'hébergement dans les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1.
46 46
 
47
-##### Article L111-6
47
+Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
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49
-La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
49
+1° A l'entrée des étrangers et à leur séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ;
50 50
 
51
-Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure leur est délivrée.
51
+2° A l'accueil des demandeurs d'asile et à la gestion de l'allocation pour demandeur d'asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ;
52 52
 
53
-Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal judiciaire de Nantes pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.
53
+3° A l'introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;
54 54
 
55
-Si le tribunal estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa.
55
+4° A la visite médicale des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, qui permet notamment un repérage des troubles psychiques ;
56 56
 
57
-La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses d'identification autorisées par celui-ci sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux frais de l'Etat.
57
+5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine depuis le territoire national ou depuis les pays de transit ;
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59
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité consultatif national d'éthique, définit :
59
+6° A l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage et d'amélioration de la maîtrise de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour ;
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61
-1° Les conditions de mise en oeuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;
61
+7° A la procédure d'instruction des demandes de titre de séjour en qualité d'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale prévue à l'article L. 425-9.
62 62
 
63
-2° La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre, à titre expérimental ;
63
+###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
64 64
 
65
-3° La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;
65
+####### Article L121-2
66 66
 
67
-4° Les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures.
67
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration est administré par un conseil d'administration composé :
68 68
 
69
-##### Article L111-7
69
+1° D'un président nommé par décret ;
70 70
 
71
-Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au quatorzième alinéa du I de l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
71
+2° D'un député et d'un sénateur ;
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73
-##### Article L111-8
73
+3° De représentants de l'Etat ;
74 74
 
75
-Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
75
+4° De représentants du personnel de l'office ;
76 76
 
77
-En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
77
+5° De personnalités qualifiées.
78 78
 
79
-##### Article L111-9
79
+####### Article L121-3
80 80
 
81
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 111-7 et L. 111-8 et définit notamment les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-8 et en sont radiés.
81
+Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans l'accueil des demandeurs d'asile.
82 82
 
83
-##### Article L111-10
83
+####### Article L121-4
84 84
 
85
-Chaque année avant le 1er octobre, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'asile, d'immigration et d'intégration.
85
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend un service médical.
86 86
 
87
-Ce rapport indique et commente les données quantitatives relatives à l'année civile précédente, à savoir :
87
+####### Article L121-5
88 88
 
89
-a) Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;
89
+Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
90 90
 
91
-b) Le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial ;
91
+###### Sous-section 3 : Ressources
92 92
 
93
-c) Le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d'apatride, ainsi que celui des demandes rejetées ;
93
+####### Article L121-6
94 94
 
95
-d) Le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ;
95
+Les ressources de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'Etat.
96 96
 
97
-e) Le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;
97
+##### Section 2 : Office français de protection des réfugiés et apatrides
98 98
 
99
-f) Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en oeuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irrégulier des étrangers ;
99
+###### Sous-section 1 : Missions et exercice des missions
100 100
 
101
-g) Les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d'oeuvre étrangère ;
101
+####### Article L121-7
102 102
 
103
-h) Les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en oeuvre une politique d'immigration fondée sur le codéveloppement et le partenariat ;
103
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administrative placé auprès du ministre chargé de l'asile. Il reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride, ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre I ou au chapitre II du titre VIII du livre V.
104 104
 
105
-i) Le nombre de contrats souscrits en application des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture ;
105
+Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride.
106 106
 
107
-j) Le nombre des acquisitions de la nationalité française ;
107
+L'office exerce en toute impartialité les missions mentionnées ci-dessus et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction.
108 108
 
109
-k) Le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières ;
109
+####### Article L121-8
110 110
 
111
-l) Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile.
111
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides assure, en liaison avec les autorités administratives compétentes, le respect des garanties fondamentales offertes par le droit national, l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés sur le territoire de la République, et notamment la protection prévue par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.
112 112
 
113
-Ce rapport propose également des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.
113
+Il coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.
114 114
 
115
-Ce rapport contient également les évaluations, pour l'année en cours, des données quantitatives énumérées aux a à l du présent article, ainsi que les projections relatives à ces mêmes données pour l'année suivante.
115
+####### Article L121-9
116 116
 
117
-Les données quantitatives énumérées au présent article font l'objet d'une présentation distincte pour la France métropolitaine et pour chacune des collectivités d'outre-mer.
117
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil.
118 118
 
119
-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le Haut Conseil à l'intégration, l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés joignent leurs observations au rapport.
119
+Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques.
120 120
 
121
-##### Article L111-11
121
+Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre.
122 122
 
123
-I. - En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion, un observatoire de l'immigration évalue l'application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d'immigration dans chacun de ces départements d'outre-mer.
123
+####### Article L121-10
124 124
 
125
-Il se réunit une fois par semestre.
125
+L'anonymat des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides chargés de l'instruction des demandes d'asile et de l'entretien personnel mené avec les demandeurs est assuré.
126 126
 
127
-Chaque observatoire peut proposer au Gouvernement les mesures d'adaptation rendues nécessaires par les caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
127
+Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions.
128 128
 
129
-Il comprend les parlementaires, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des milieux économiques et sociaux du département d'outre-mer concerné.
129
+Toutefois, conformément au second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le directeur général de l'office transmet au procureur de la République tout renseignement utile ayant conduit au rejet d'une demande d'asile ou d'apatridie motivé par l'une des clauses d'exclusion définies à la section F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 512-2 du présent code ou au iii du 2 de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954.
130 130
 
131
-II. - Un observatoire de l'asile évalue l'application de la politique de l'asile dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
131
+####### Article L121-11
132 132
 
133
-Cet observatoire transmet un rapport au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.
133
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut effectuer des missions déconcentrées dans les territoires.
134 134
 
135
-Cet observatoire comprend un représentant du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'asile, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que trois députés et trois sénateurs.
135
+####### Article L121-12
136 136
 
137
-### TITRE II : ENTRÉE ET SÉJOUR DES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE OU PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DES RESSORTISSANTS SUISSES AINSI QUE SEJOUR DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
137
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides établit chaque année un rapport retraçant son activité, fournissant des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe sur la demande d'asile et l'apatridie et présentant les actions de formation délivrées aux agents, notamment en matière de persécutions en raison du sexe et de prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d'asile. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public.
138 138
 
139
-#### Chapitre Ier : Droit au séjour
139
+###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
140 140
 
141
-##### Article L121-1
141
+####### Article L121-13
142 142
 
143
-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
143
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est administré par un conseil d'administration qui fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office et délibère sur les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié, de la protection subsidiaire et du statut d'apatride. Le conseil d'administration fixe également la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs dans les conditions prévues à l'article L. 531-25.
144 144
 
145
-1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;
145
+Le conseil d'administration comprend :
146 146
 
147
-2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
147
+1° Deux députés et deux sénateurs ;
148 148
 
149
-3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
149
+2° Deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés par décret ;
150 150
 
151
-4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
151
+3° Des représentants de l'Etat ; il s'agit de deux personnalités, un homme et une femme, nommées par le Premier ministre, d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de l'asile, du secrétaire général du ministère des affaires étrangères, du directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, d'un représentant du ministre chargé des affaires sociales, d'un représentant du ministre chargé des droits des femmes, d'un représentant du ministre chargé des outre-mer et du directeur du budget au ministère chargé du budget ;
152 152
 
153
-5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.
153
+4° Un représentant du personnel de l'office.
154 154
 
155
-##### Article L121-2
155
+Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile.
156 156
 
157
-Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois.
157
+Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l'une de ces trois personnalités qualifiées représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés. Les personnalités qualifiées ont voix délibérative concernant la détermination de la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs.
158 158
 
159
-Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.
159
+####### Article L121-14
160 160
 
161
-Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle.
161
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi est géré par un directeur général nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'asile.
162 162
 
163
-Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.
163
+####### Article L121-15
164 164
 
165
-Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle en France.
165
+Les locaux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que ses archives et, d'une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables.
166 166
 
167
-##### Article L121-3
167
+A l'expiration de leur période d'administration courante par l'office, les dossiers des demandeurs d'asile dont la demande aura été définitivement rejetée sont confiés à la garde des services du ministre chargé de l'asile. Seules les personnes autorisées par le directeur général de l'office y ont accès. Ces archives ne peuvent être librement consultées qu'à l'issue des délais prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine.
168 168
 
169
-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois.
169
+####### Article L121-16
170 170
 
171
-S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle.
171
+Les dépenses de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont couvertes par une subvention de l'Etat.
172 172
 
173
-##### Article L121-4
173
+#### Chapitre II : COMPÉTENCE DES ADMINISTRATIONS DÉCONCENTRÉES
174 174
 
175
-Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V.
175
+#### Chapitre III : RAPPORT ANNUEL SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE D'ASILE, D'IMMIGRATION ET D'INTÉGRATION
176 176
 
177
-##### Article L121-4-1
177
+##### Article L123-1
178 178
 
179
-Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français.
179
+Chaque année avant le 1er octobre, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'asile, d'immigration et d'intégration.
180 180
 
181
-##### Article L121-5
181
+Ce rapport indique et commente les données quantitatives relatives à l'année civile précédente, à savoir :
182 182
 
183
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
183
+1° Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;
184 184
 
185
-#### Chapitre II : Droit au séjour permanent
185
+2° Le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial ;
186 186
 
187
-##### Article L122-1
187
+3° Le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d'apatride, ainsi que celui des demandes rejetées ;
188 188
 
189
-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.
189
+4° Le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ;
190 190
 
191
-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.
191
+5° Le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;
192 192
 
193
-##### Article L122-2
193
+6° Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;
194 194
 
195
-Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.
195
+7° Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d'œuvre étrangère ;
196 196
 
197
-##### Article L122-3
197
+8° Les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en œuvre une politique d'immigration fondée sur le codéveloppement et le partenariat ;
198 198
 
199
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité en France et les membres de leur famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné à l'article L. 122-1 et celles relatives à la continuité du séjour.
199
+9° Le nombre de contrats d'intégration républicaine souscrits en application de l'article L. 413-2 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture ;
200 200
 
201
-### TITRE III : ENTREE ET SEJOUR DES RESSORTISSANTS DE CERTAINS AUTRES ETATS
201
+10° Le nombre des acquisitions de la nationalité française ;
202 202
 
203
-## LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
203
+11° Le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières ;
204 204
 
205
-### TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
205
+12° Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile.
206 206
 
207
-#### Chapitre Ier : Documents exigés
207
+Ce rapport propose également des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.
208 208
 
209
-##### Section 1 : Généralités
209
+Ce rapport contient également les évaluations, pour l'année en cours, des données quantitatives énumérées aux 1° à 12° du présent article, ainsi que les projections relatives à ces mêmes données pour l'année suivante.
210 210
 
211
-###### Article L211-1
211
+Les données quantitatives énumérées au présent article font l'objet d'une présentation distincte pour la France métropolitaine et pour chacune des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.
212 212
 
213
-Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
213
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés joignent leurs observations au rapport.
214 214
 
215
-1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
215
+### Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
216 216
 
217
-2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
217
+#### Chapitre unique.
218 218
 
219
-3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
219
+##### Section 1 : Compétence
220 220
 
221
-##### Section 2 : Visa
221
+###### Article L131-1
222 222
 
223
-###### Article L211-2-1
223
+La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
224 224
 
225
-La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.
225
+###### Article L131-2
226 226
 
227
-Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an.
227
+La Cour nationale du droit d'asile est saisie des recours formés contre les décisions mentionnées aux articles L. 532-1 et L. 532-4.
228 228
 
229
-Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21.
229
+##### Section 2 : Organisation et fonctionnement
230 230
 
231
-Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article.
231
+###### Article L131-3
232 232
 
233
-Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais.
233
+La Cour nationale du droit d'asile comporte des formations de jugement comprenant chacune :
234 234
 
235
-Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.
235
+1° Un président nommé :
236 236
 
237
-###### Article L211-2-2
237
+a) soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ou les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;
238 238
 
239
-Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 313-11 ou L. 431-2 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour.
239
+b) soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ou les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;
240 240
 
241
-##### Section 3 : Justificatif d'hébergement
241
+c) soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ou les magistrats de l'ordre judiciaire à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;
242 242
 
243
-###### Article L211-3
243
+2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique ;
244 244
 
245
-Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée.
245
+3° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique.
246 246
 
247
-###### Article L211-4
247
+Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.
248 248
 
249
-L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat.
249
+Les formations de jugement sont regroupées en chambres elles-mêmes regroupées en sections. Les nombres des sections et chambres sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
250 250
 
251
-Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil.
251
+Le président de formation de jugement désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile en application des articles L. 532-6 ou L. 532-7 est nommé soit parmi les magistrats permanents de la cour, soit parmi les magistrats non permanents ayant au moins six mois d'expérience en formation collégiale à la cour.
252 252
 
253
-###### Article L211-5
253
+La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat.
254 254
 
255
-Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil dans les cas suivants :
255
+Les présidents de formation de jugement nommés sur le fondement du 1° du présent article ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.
256 256
 
257
-1° L'hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ;
257
+###### Article L131-4
258 258
 
259
-2° Il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ;
259
+Le rapport d'activité de la Cour nationale du droit d'asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe.
260 260
 
261
-3° Les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ;
261
+### Titre IV : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
262 262
 
263
-4° Les attestations antérieurement signées par l'hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure.
263
+#### Article L140-1
264 264
 
265
-###### Article L211-6
265
+Conformément à l'article L. 210-1, les dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-9 ainsi que les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 142-1 et des articles L. 142-2 à L. 142-5 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
266 266
 
267
-A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions d'un accueil dans des conditions normales de logement sont réputées non remplies.
267
+#### Chapitre I : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
268 268
 
269
-###### Article L211-7
269
+##### Section 1 : Interprètes-traducteurs
270 270
 
271
-Les demandes de validation des attestations d'accueil peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par les maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
271
+###### Article L141-1
272 272
 
273
-Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
273
+Sous réserve des dispositions du présent code, l'usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, conformément à la loi n° 94-655 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
274 274
 
275
-###### Article L211-8
275
+###### Article L141-2
276 276
 
277
-Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception d'une taxe d'un montant de 30 euros acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre.
277
+Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
278 278
 
279
-###### Article L211-9
279
+Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
280 280
 
281
-Pour les séjours visés par la présente section, l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article L. 211-1 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de l'héberger.
281
+Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
282 282
 
283
-###### Article L211-10
283
+###### Article L141-3
284 284
 
285
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'étranger peut être dispensé du justificatif d'hébergement en cas de séjour à caractère humanitaire ou d'échange culturel, ou lorsqu'il demande à se rendre en France pour une cause médicale urgente ou en raison des obsèques ou de la maladie grave d'un proche.
285
+Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
286 286
 
287
-##### Section 4 : Autres documents
287
+En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
288 288
 
289
-#### Chapitre II : Dispenses
289
+###### Article L141-4
290 290
 
291
-##### Article L212-1
291
+Les modalités d'application des articles L. 141-2 et L. 141-3, et notamment les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 et en sont radiés, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
292 292
 
293
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 321-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage.
293
+##### Section 2 : Transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou en centre de rétention administrative
294 294
 
295
-##### Article L212-2
295
+###### Article L141-5
296 296
 
297
-Les documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 211-1 ne sont pas exigés :
297
+Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, l'Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes placées ou maintenues en zones d'attente ou en centres de rétention administrative avec des personnes de droit public ou des personnes de droit privé bénéficiant d'un agrément délivré en application du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure.
298 298
 
299
-1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en France ;
299
+###### Article L141-6
300 300
 
301
-2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France ;
301
+Les marchés mentionnés à l'article L. 141-5 ne peuvent porter que sur la conduite des véhicules de transport et les mesures de sécurité inhérentes à cette dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues ou maintenues au cours du transport qui demeure assurée par l'Etat.
302 302
 
303
-3° Des personnes qui, de l'avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.
303
+###### Article L141-7
304 304
 
305
-#### Chapitre III : Refus d'entrée
305
+Chaque agent concourant aux missions définies à l'article L. 141-6 doit être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire l'objet d'un agrément préalable de l'autorité administrative compétente ainsi que du procureur de la République. La durée de cet agrément est limitée.
306 306
 
307
-##### Article L213-1
307
+Les agents mentionnés au premier alinéa bénéficient d'une formation adaptée et doivent avoir subi avec succès un examen technique.
308 308
 
309
-L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'une interdiction de retour sur le territoire français, soit d'une interdiction de circulation sur le territoire français, soit d'une interdiction administrative du territoire.
309
+###### Article L141-8
310 310
 
311
-##### Article L213-2
311
+L'agrément mentionné à l'article L. 141-5 est refusé, ou le cas échéant retiré, lorsque la moralité ou le comportement de la personne concernée apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions qui lui sont dévolues. Il ne peut être retiré par l'autorité administrative ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut toutefois faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
312 312
 
313
-Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
313
+Dans le cadre de tout marché visé à la présente section, l'autorité publique peut décider, de manière générale ou au cas par cas, que le transport de certaines personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de troubles à l'ordre public, demeure effectué par les agents de l'Etat, seuls ou en concours.
314 314
 
315
-Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. (1)
315
+###### Article L141-9
316 316
 
317
-L'étranger peut refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc, ce dont il est fait mention sur la notification prévue au deuxième alinéa. L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du même délai. Le présent alinéa n'est pas applicable aux refus d'entrée notifiés à Mayotte ou à la frontière terrestre de la France. (1)
317
+Les conditions d'application de la présente section ainsi que celles dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions définies à l'article L. 141-6 peuvent, le cas échéant, être armés, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
318 318
 
319
-Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7.
319
+#### Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES ÀCARACTÈRE PERSONNEL
320 320
 
321
-La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.
321
+##### Article L142-1
322 322
 
323
-Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs, accompagnés ou non d'un adulte.
323
+Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers :
324 324
 
325
-##### Article L213-3
325
+1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à ladite convention ; ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa ;
326 326
 
327
-Les dispositions de l'article L. 213-2 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à qui l'entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
327
+2° Qui, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse, sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 411-1 ;
328 328
 
329
-##### Article L213-3-1
329
+3° Qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 311-1 ;
330 330
 
331
-En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les décisions mentionnées à l'article L. 213-2 peuvent être prises à l'égard de l'étranger qui, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et a été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà. Les modalités de ces contrôles sont définies par décret en Conseil d'Etat.
331
+4° Qui bénéficient de l'aide au retour prévue par l'article L. 711-2.
332 332
 
333
-##### Article L213-4
333
+##### Article L142-2
334 334
 
335
-Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.
335
+En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
336 336
 
337
-##### Article L213-5
337
+##### Article L142-3
338 338
 
339
-L'obligation de réacheminer un étranger prévue à l'article L. 213-4 est applicable, en cas de transit aérien ou maritime :
339
+Afin de mieux garantir la protection de l'enfance et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
340 340
 
341
-1° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;
341
+Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
342 342
 
343
-2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.
343
+Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle.
344 344
 
345
-##### Article L213-6
345
+##### Article L142-4
346 346
 
347
-Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision jusqu'à la sortie de la zone d'attente, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ainsi que les frais de réacheminement incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en France. Il en est de même à compter de la décision de maintien en zone d'attente prise dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 221-1.
347
+Dans le cadre de sa mission de coordination de la gestion de l'hébergement dans les lieux d'hébergement, prévue à l'article L. 121-1, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d'hébergement, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis.
348 348
 
349
-##### Article L213-7
349
+Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l'office, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d'hébergement. Ces personnes morales sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente en cas d'absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.
350 350
 
351
-Les dispositions des articles L. 213-4 et L. 213-6 sont applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers.
351
+##### Article L142-5
352 352
 
353
-##### Article L213-8
353
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, pour chacun des traitements mentionnés aux articles L. 142-1 à L. 142-4, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces décrets précisent, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits.
354 354
 
355
-Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant de l'Union européenne, l'entreprise de transport ferroviaire qui l'a acheminé est tenue, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, de mettre à la disposition de ces autorités des places permettant le réacheminement de cet étranger au-delà de la frontière française.
355
+### Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
356 356
 
357
-Les dispositions de l'article L. 213-6 sont applicables à l'entreprise de transport ferroviaire.
357
+#### Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
358 358
 
359
-##### Article L213-8-1
359
+##### Article L151-1
360 360
 
361
-La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si :
361
+Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
362 362
 
363
-1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec d'autres Etats ;
363
+##### Article L151-2
364 364
 
365
-2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 723-11 ;
365
+Pour l'application de l'article L. 141-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile " sont supprimés.
366 366
 
367
-3° Ou la demande d'asile est manifestement infondée.
367
+#### Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
368 368
 
369
-Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves.
369
+##### Article L152-1
370 370
 
371
-Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 723-6, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6.
371
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
372 372
 
373
-Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration.
373
+<div align="center">
374 374
 
375
-L'étranger autorisé à entrer en France au titre de l'asile est muni sans délai d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'office.
375
+<table border="1">
376
+ <tr>
377
+  <th>Articles applicables</th>
378
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
379
+ </tr>
380
+ <tr>
381
+  <td align="justify">Au titre I</td>
382
+  <td align="left"/>
383
+ </tr>
384
+ <tr>
385
+<td align="justify">
376 386
 
377
-##### Article L213-8-2
387
+L. 110-1 à L. 110-6</td>
388
+  <td align="left"/>
389
+ </tr>
390
+ <tr>
391
+<td align="justify">
378 392
 
379
-Le 1° de l'article L. 213-8-1 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
393
+Au titre II</td>
394
+  <td align="left"/>
395
+ </tr>
396
+ <tr>
397
+<td align="justify">
380 398
 
381
-##### Article L213-9
399
+L. 121-1 à L. 121-16</td>
400
+  <td align="left"/>
401
+ </tr>
402
+ <tr>
403
+<td align="justify">
382 404
 
383
-L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif.
405
+L. 123-1</td>
406
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
407
+ </tr>
408
+ <tr>
409
+  <td align="justify">Au titre III</td>
410
+  <td align="left"/>
411
+ </tr>
412
+ <tr>
413
+<td align="justify">
384 414
 
385
-Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
415
+L. 131-1 à L. 131-4</td>
416
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
417
+ </tr>
418
+ <tr>
419
+  <td align="justify">Au titre IV</td>
420
+  <td align="left"/>
421
+ </tr>
422
+ <tr>
423
+<td align="justify">
386 424
 
387
-Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert.
425
+L. 140-1</td>
426
+  <td align="left"/>
427
+ </tr>
428
+ <tr>
429
+<td align="justify">
388 430
 
389
-L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
431
+L. 141-1 à L. 142-5</td>
432
+<td align="left"/>
433
+ </tr>
434
+</table>
390 435
 
391
-Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
436
+</div>
392 437
 
393
-L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, celle-ci peut se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.
438
+##### Article L152-2
394 439
 
395
-La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.
440
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
396 441
 
397
-Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.
442
+1° A l'article L. 141-2, les mots : " ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile " sont supprimés ;
398 443
 
399
-Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.
444
+2° Aux articles L. 142-1 à L. 142-4, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
400 445
 
401
-Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
446
+#### Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
402 447
 
403
-La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'ont pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peuvent être exécutées d'office par l'administration.
448
+##### Article L153-1
404 449
 
405
-#### Chapitre IV : Interdiction administrative du territoire
450
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
406 451
 
407
-##### Article L214-1
452
+<div align="center">
408 453
 
409
-Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou tout membre de la famille d'une telle personne peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
454
+<table border="1">
455
+ <tr>
456
+  <th>Articles applicables</th>
457
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
458
+ </tr>
459
+ <tr>
460
+  <td align="justify">Au titre I</td>
461
+  <td align="left"/>
462
+ </tr>
463
+ <tr>
464
+<td align="justify">
410 465
 
411
-##### Article L214-2
466
+L. 110-1 à L. 110-6</td>
467
+  <td align="left"/>
468
+ </tr>
469
+ <tr>
470
+<td align="justify">
412 471
 
413
-Tout ressortissant étranger non mentionné à l'article L. 214-1 peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France.
472
+Au titre II</td>
473
+  <td align="left"/>
474
+ </tr>
475
+ <tr>
476
+<td align="justify">
414 477
 
415
-##### Article L214-3
478
+L. 121-1 à L. 121-16</td>
479
+  <td align="left"/>
480
+ </tr>
481
+ <tr>
482
+<td align="justify">
416 483
 
417
-L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur écrite et rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent.
484
+L. 123-1</td>
485
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
486
+ </tr>
487
+ <tr>
488
+  <td align="justify">Au titre III</td>
489
+  <td align="left"/>
490
+ </tr>
491
+ <tr>
492
+<td align="justify">
418 493
 
419
-Si l'étranger est entré en France alors que la décision d'interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national.
494
+L. 131-1 à L. 131-4</td>
495
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
496
+ </tr>
497
+ <tr>
498
+  <td align="justify">Au titre IV</td>
499
+  <td align="left"/>
500
+ </tr>
501
+ <tr>
502
+<td align="justify">
420 503
 
421
-Lorsque la décision a été prise en application de l'article L. 214-1 et que l'intéressé est présent en France à la date de sa notification, il bénéficie à compter de cette date d'un délai pour quitter le territoire qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois.
504
+L. 140-1</td>
505
+  <td align="left"/>
506
+ </tr>
507
+ <tr>
508
+<td align="justify">
422 509
 
423
-##### Article L214-4
510
+L. 141-1 à L. 142-5</td>
511
+<td align="left"/>
512
+ </tr>
513
+</table>
424 514
 
425
-L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire et qui s'apprête à entrer en France peut faire l'objet d'un refus d'entrée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
515
+</div>
426 516
 
427
-Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière, le cas échéant à l'expiration du délai prévu à l'article L. 214-3. L'article L. 513-2, le premier alinéa de l'article L. 513-3 et les titres V et VI du livre V sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire.
517
+##### Article L153-2
428 518
 
429
-L'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans un délai de vingt-quatre heures. A peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la mesure vise à exécuter. La décision mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. La procédure prévue aux troisième à sixième alinéas du II de l'article L. 561-2 est alors applicable.
519
+Pour l'application de l'article L. 141-2 à Saint-Martin, les mots : " ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile " sont supprimés.
430 520
 
431
-##### Article L214-5
521
+#### Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
432 522
 
433
-L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. L'étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d'un an à compter de son prononcé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de levée vaut décision de rejet.
523
+##### Article L154-1
434 524
 
435
-##### Article L214-6
525
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
436 526
 
437
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-5, les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.
527
+<div align="center">
438 528
 
439
-##### Article L214-7
529
+<table border="1">
530
+ <tr>
531
+  <th>Articles applicables</th>
532
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
533
+ </tr>
534
+ <tr>
535
+  <td align="justify">Au titre I</td>
536
+  <td align="left"/>
537
+ </tr>
538
+ <tr>
539
+<td align="justify">
440 540
 
441
-Le second alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas applicable à l'étranger mineur.
541
+L. 110-1 à L. 110-6</td>
542
+  <td align="left"/>
543
+ </tr>
544
+ <tr>
545
+<td align="justify">
442 546
 
443
-##### Article L214-8
547
+Au titre II</td>
548
+  <td align="left"/>
549
+ </tr>
550
+ <tr>
551
+<td align="justify">
444 552
 
445
-Les articles L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3, L. 214-5 et L. 214-6 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
553
+L. 121-7 à L. 121-16</td>
554
+  <td align="left"/>
555
+ </tr>
556
+ <tr>
557
+<td align="justify">
446 558
 
447
-Au sens des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-3, les expressions : " en France " et " territoire national " s'entendent de l'ensemble du territoire de la République.
559
+L. 123-1</td>
560
+  <td align="justify"/>
561
+ </tr>
562
+ <tr>
563
+<td align="justify">
448 564
 
449
-### TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
565
+Au titre III</td>
566
+  <td align="left"/>
567
+ </tr>
568
+ <tr>
569
+<td align="justify">
450 570
 
451
-#### Chapitre Ier : Conditions du maintien en zone d'attente
571
+L. 131-1 à L. 131-4</td>
572
+  <td align="left"/>
573
+ </tr>
574
+ <tr>
575
+<td align="justify">
452 576
 
453
-##### Article L221-1
577
+Au titre IV</td>
578
+  <td align="left"/>
579
+ </tr>
580
+ <tr>
581
+<td align="justify">
454 582
 
455
-L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
583
+L. 140-1</td>
584
+  <td align="left"/>
585
+ </tr>
586
+ <tr>
587
+<td align="justify">
456 588
 
457
-Le présent titre s'applique également à l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, si sa demande n'est pas irrecevable ou si elle n'est pas manifestement infondée.
589
+L. 141-1 à L. 142-3</td>
590
+  <td align="left"/>
591
+ </tr>
592
+ <tr>
593
+<td align="justify">
458 594
 
459
-Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l'examen tendant à déterminer si la demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d'asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d'attente, il est mis fin à ce maintien. L'étranger est alors muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire cette demande auprès de l'office.
595
+L. 142-5</td>
596
+<td align="left"/>
597
+ </tr>
598
+</table>
460 599
 
461
-Le maintien en zone d'attente d'un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l'examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, n'est possible que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° du I, au 1° du II et au 5° du III de l'article L. 723-2.
600
+</div>
462 601
 
463
-Les dispositions du présent titre s'appliquent également à l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.
602
+##### Article L154-2
464 603
 
465
-Le présent titre s'applique également à l'étranger qui arrive en Guyane par la voie fluviale ou terrestre.
604
+Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
466 605
 
467
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers.
606
+1° A l'article L. 140-1, la référence à l'article L. 142-4 est supprimée ;
468 607
 
469
-##### Article L221-2
608
+2° A l'article L. 141-2, les mots : " ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile " sont supprimés ;
470 609
 
471
-La zone d'attente est délimitée par l'autorité administrative compétente. Elle s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l'aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier. Dans ces lieux d'hébergement, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat.
610
+3° L'article L. 142-1 est ainsi rédigé :
472 611
 
473
-Lorsqu'il est manifeste qu'un groupe d'au moins dix étrangers vient d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres, la zone d'attente s'étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche.
612
+" Art. L. 142-1.-Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers :
474 613
 
475
-La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.
614
+" 1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat, d'un visa afin de séjourner en France. Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa ;
476 615
 
477
-Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d'attente, soit des zones de rétention mentionnées à l'article L. 551-1.
616
+" 2° Qui, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 411-1 ;
478 617
 
479
-##### Article L221-2-1
618
+" 3° Qui sont en situation irrégulière dans les îles Wallis et Futuna, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire des îles Wallis et Futuna ou qui ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1. " ;
480 619
 
481
-Le dernier alinéa de l'article L. 221-2 n'est pas applicable à Mayotte pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.
620
+4° L'article L. 142-2 est ainsi rédigé :
482 621
 
483
-Lorsque le lieu d'hébergement prévu à l'article L. 221-2 est un lieu de rétention tel que mentionné à l'article L. 551-1, les étrangers maintenus en zone d'attente et les étrangers placés en rétention administrative dans le même lieu demeurent régis respectivement par les dispositions des livres II et V.
622
+" Art. L. 142-2.-Les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur, dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en vue de l'identification d'un étranger :
484 623
 
485
-##### Article L221-3
624
+" 1° Qui n'a pas justifié des pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner dans les îles Wallis et Futuna ;
486 625
 
487
-Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
626
+" 2° Qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage ;
488 627
 
489
-Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d'attente, cette mention fait foi sauf preuve contraire.
628
+" 3° Ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant l'exécution d'une mesure de refus d'entrée dans les îles Wallis et Futuna, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion ou d'une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation dans les îles Wallis et Futuna. " ;
490 629
 
491
-##### Article L221-4
630
+5° A l'article L. 142-3, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
492 631
 
493
-L'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 221-3, qui est émargé par l'intéressé.
632
+6° A l'article L. 142-5, les références aux articles L. 142-1 à L. 142-4 sont remplacées par les références aux articles L. 142-1 à L. 142-3.
494 633
 
495
-En cas de maintien simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais.
634
+#### Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
496 635
 
497
-Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7.
636
+##### Article L155-1
498 637
 
499
-##### Article L221-5
638
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
500 639
 
501
-Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
640
+<div align="center">
502 641
 
503
-Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France.
642
+<table border="1">
643
+ <tr>
644
+  <th>Articles applicables</th>
645
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
646
+ </tr>
647
+ <tr>
648
+  <td align="justify">Au titre I</td>
649
+  <td align="left"/>
650
+ </tr>
651
+ <tr>
652
+<td align="justify">
504 653
 
505
-L'administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la république compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
654
+L. 110-1 à L. 110-6</td>
655
+  <td align="left"/>
656
+ </tr>
657
+ <tr>
658
+<td align="justify">
506 659
 
507
-##### Article L221-6
660
+Au titre II</td>
661
+  <td align="left"/>
662
+ </tr>
663
+ <tr>
664
+<td align="justify">
508 665
 
509
-Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement de la zone d'attente, les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
666
+L. 121-7 à L. 121-16</td>
667
+  <td align="left"/>
668
+ </tr>
669
+ <tr>
670
+<td align="justify">
510 671
 
511
-Les prises d'images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d'attente, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu'avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l'anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs.
672
+L. 123-1</td>
673
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
674
+ </tr>
675
+ <tr>
676
+  <td align="justify">Au titre III</td>
677
+  <td align="left"/>
678
+ </tr>
679
+ <tr>
680
+<td align="justify">
512 681
 
513
-#### Chapitre II : Prolongation du maintien en zone d'attente
682
+L. 131-1 à L. 131-4</td>
683
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
684
+ </tr>
685
+ <tr>
686
+  <td align="justify">Au titre IV</td>
687
+  <td align="left"/>
688
+ </tr>
689
+ <tr>
690
+<td align="justify">
514 691
 
515
-##### Section 1 : Décision du juge des libertés et de la détention
692
+L. 140-1</td>
693
+  <td align="left"/>
694
+ </tr>
695
+ <tr>
696
+<td align="justify">
516 697
 
517
-###### Article L222-1
698
+L. 141-1 à L. 142-3</td>
699
+  <td align="left"/>
700
+ </tr>
701
+ <tr>
702
+<td align="justify">
518 703
 
519
-Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
704
+L. 142-5</td>
705
+<td align="left"/>
706
+ </tr>
707
+</table>
520 708
 
521
-###### Article L222-2
709
+</div>
522 710
 
523
-A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
711
+##### Article L155-2
524 712
 
525
-Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
713
+Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
526 714
 
527
-Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
715
+1° A l'article L. 140-1, la référence à l'article L. 142-4 est supprimée ;
528 716
 
529
-###### Article L222-3
717
+2° A l'article L. 141-2, les mots : " ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile " sont supprimés ;
530 718
 
531
-L'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
719
+3° L'article L. 142-1 est ainsi rédigé :
532 720
 
533
-Le juge des libertés et de la détention statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci par ordonnance, après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.
721
+" Art. L. 142-1.-Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en Polynésie française, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers :
534 722
 
535
-L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.
723
+" 1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat, d'un visa afin de séjourner en France. Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa ;
536 724
 
537
-L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné à l'article L. 221-5, l'administrateur ad hoc peut également demander au juge des libertés et de la détention le concours d'un interprète et la communication de son dossier.
725
+" 2° Qui, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 411-1 ;
538 726
 
539
-A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.
727
+" 3° Qui sont en situation irrégulière en Polynésie française, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire en Polynésie française ou qui ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1. " ;
540 728
 
541
-###### Article L222-4
729
+4° L'article L. 142-2 est ainsi rédigé :
542 730
 
543
-Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.
731
+" Art. L. 142-2.-Les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur, dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en vue de l'identification d'un étranger :
544 732
 
545
-En cas de nécessité, le président du tribunal judiciaire peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal judiciaire, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée.
733
+" 1° Qui n'a pas justifié des pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en Polynésie française ;
546 734
 
547
-Par décision du juge prise sur une proposition de l'autorité administrative, l'audience peut également se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
735
+" 2° Qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage ;
548 736
 
549
-Sous réserve de l'application de l'article 435 du code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement.
737
+" 3° Ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en Polynésie française, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion ou d'une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation en Polynésie française. " ;
550 738
 
551
-L'étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
739
+5° A l'article L. 142-3, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
552 740
 
553
-###### Article L222-5
741
+6° A l'article L. 142-5, les références aux articles L. 142-1 à L. 142-4 sont remplacées par les références aux articles L. 142-1 à L. 142-3.
554 742
 
555
-Si l'ordonnance met fin au maintien en zone d'attente, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que le procureur de la République n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Durant cette période, l'étranger peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
743
+#### Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
556 744
 
557
-##### Section 2 : Voies de recours
745
+##### Article L156-1
558 746
 
559
-###### Article L222-6
747
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
560 748
 
561
-L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, prise sur une proposition de l'autorité administrative, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 222-4. Le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au représentant de l'Etat dans le département. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. L'appel n'est pas suspensif.
749
+<div align="center">
562 750
 
563
-Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Durant cette période, l'étranger peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter
751
+<table border="1">
752
+ <tr>
753
+  <th>Articles applicables</th>
754
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
755
+ </tr>
756
+ <tr>
757
+  <td align="justify">Au titre I</td>
758
+  <td align="left"/>
759
+ </tr>
760
+ <tr>
761
+<td align="justify">
564 762
 
565
-##### Section 3 : Dispositions communes
763
+L. 110-1 à L. 110-6</td>
764
+  <td align="left"/>
765
+ </tr>
766
+ <tr>
767
+<td align="justify">
566 768
 
567
-###### Article L222-7
769
+Au titre II</td>
770
+  <td align="left"/>
771
+ </tr>
772
+ <tr>
773
+<td align="justify">
568 774
 
569
-Sont à la charge de l'Etat et sans recours contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l'assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par le présent titre.
775
+L. 121-7 à L. 121-16</td>
776
+  <td align="left"/>
777
+ </tr>
778
+ <tr>
779
+<td align="justify">
570 780
 
571
-###### Article L222-8
781
+L. 123-1</td>
782
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
783
+ </tr>
784
+ <tr>
785
+  <td align="justify">Au titre III</td>
786
+  <td align="left"/>
787
+ </tr>
788
+ <tr>
789
+<td align="justify">
572 790
 
573
-En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
791
+L. 131-1 à L. 131-4</td>
792
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
793
+ </tr>
794
+ <tr>
795
+  <td align="justify">Au titre IV</td>
796
+  <td align="left"/>
797
+ </tr>
798
+ <tr>
799
+<td align="justify">
574 800
 
575
-#### Chapitre III : Contrôle des droits des étrangers maintenus en zone d'attente
801
+L. 140-1</td>
802
+  <td align="left"/>
803
+ </tr>
804
+ <tr>
805
+<td align="justify">
576 806
 
577
-##### Article L223-1
807
+L. 141-1 à L. 142-3</td>
808
+  <td align="left"/>
809
+ </tr>
810
+ <tr>
811
+<td align="justify">
578 812
 
579
-Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus à l'article L. 221-4. Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le juge des libertés et de la détention peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le registre mentionné à l'article L. 221-3. Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an. Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions de l'article L. 221-5 doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.
813
+L. 142-5</td>
814
+<td align="left"/>
815
+ </tr>
816
+</table>
580 817
 
581
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux zones d'attente du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires ou ayant pour objet d'aider les étrangers à exercer leurs droits.
818
+</div>
582 819
 
583
-#### Chapitre IV : Sortie de la zone d'attente
820
+##### Article L156-2
584 821
 
585
-##### Article L224-1
822
+Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
586 823
 
587
-Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile.
824
+1° A l'article L. 140-1, la référence à l'article L. 142-4 est supprimée ;
588 825
 
589
-##### Article L224-2
826
+2° A l'article L. 141-2, les mots : " ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile " sont supprimés ;
590 827
 
591
-Si le départ de l'étranger ne peut être réalisé à partir de la gare, du port ou de l'aéroport dont dépend la zone d'attente dans laquelle il est maintenu, l'étranger peut être transféré vers toute zone d'attente d'une gare, d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu.
828
+3° L'article L. 142-1 est ainsi rédigé :
592 829
 
593
-En cas de nécessité, l'étranger peut également être transféré dans une zone d'attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien, prévues au présent titre, sont réunies.
830
+" Art. L. 142-1.-Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en Nouvelle-Calédonie, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers :
594 831
 
595
-##### Article L224-3
832
+" 1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat, d'un visa afin de séjourner en France. Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa ;
596 833
 
597
-Lorsque la décision de transfert doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues à l'article L. 221-3.
834
+" 2° Qui, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 411-1 ;
598 835
 
599
-Lorsque le transfert est envisagé alors que le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien est expiré, l'autorité administrative en informe le juge des libertés et de la détention au moment où elle le saisit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.
836
+" 3° Qui sont en situation irrégulière en Nouvelle-Calédonie, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire en Nouvelle-Calédonie ou qui ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1. " ;
600 837
 
601
-##### Article L224-4
838
+4° L'article L. 142-2 est ainsi rédigé :
602 839
 
603
-Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ont été accordés, l'autorité administrative informe le juge des libertés et de la détention ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente et procède à ce transfert.
840
+" Art. L. 142-2.-Les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur, dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en vue de l'identification d'un étranger :
604 841
 
605
-La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ne sont pas interrompus par le transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente.
842
+" 1° Qui n'a pas justifié des pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en Nouvelle-Calédonie ;
606 843
 
607
-L'autorité administrative avise immédiatement de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente le juge des libertés et de la détention et le procureur de la République territorialement compétent.
844
+" 2° Qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage ;
608 845
 
609
-## LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
846
+" 3° Ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion ou d'une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation en Nouvelle-Calédonie. " ;
610 847
 
611
-### TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
848
+5° A l'article L. 142-3, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
612 849
 
613
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales
850
+6° A l'article L. 142-5, les références aux articles L. 142-1 à L. 142-4 sont remplacées par les références aux articles L. 142-1 à L. 142-3.
614 851
 
615
-##### Section 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour
852
+#### Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
616 853
 
617
-###### Article L311-1
854
+##### Article L157-1
618 855
 
619
-Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants :
856
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
620 857
 
621
-1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an ;
858
+<div align="center">
622 859
 
623
-2° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 et aux I et II de l'article L. 313-24 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ;
860
+<table border="1">
861
+ <tr>
862
+  <th>Articles applicables</th>
863
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
864
+ </tr>
865
+ <tr>
866
+  <td align="justify">Au titre I</td>
867
+  <td align="left"/>
868
+ </tr>
869
+ <tr>
870
+<td align="justify">
624 871
 
625
-3° Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ;
872
+L. 110-1 à L. 110-6</td>
873
+  <td align="left"/>
874
+ </tr>
875
+ <tr>
876
+<td align="justify">
626 877
 
627
-4° Une carte de séjour pluriannuelle, d'une durée maximale de quatre ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au même chapitre III ;
878
+Au titre II</td>
879
+  <td align="left"/>
880
+ </tr>
881
+ <tr>
882
+<td align="justify">
628 883
 
629
-5° Une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre ;
884
+L. 121-7 à L 121-18</td>
885
+  <td align="left"/>
886
+ </tr>
887
+ <tr>
888
+<td align="justify">
630 889
 
631
-6° Une carte de séjour portant la mention " retraité ", d'une durée de dix ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre.
890
+L. 123-1</td>
891
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
892
+ </tr>
893
+ <tr>
894
+  <td align="justify">Au titre III</td>
895
+  <td align="left"/>
896
+ </tr>
897
+ <tr>
898
+<td align="justify">
632 899
 
633
-L'étranger qui séjourne au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article peut solliciter la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident dans les conditions prévues, respectivement, à l'article L. 313-17 et aux articles L. 314-8 à L. 314-12, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code.
900
+L. 131-1 à L. 131-4</td>
901
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
902
+ </tr>
903
+ <tr>
904
+  <td align="justify">Au titre IV</td>
905
+  <td align="left"/>
906
+ </tr>
907
+ <tr>
908
+<td align="justify">
634 909
 
635
-###### Article L311-3
910
+L. 140-1</td>
911
+  <td align="left"/>
912
+ </tr>
913
+ <tr>
914
+<td align="justify">
636 915
 
637
-Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11, la carte de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-21 ou une carte de résident s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9.
916
+L. 141-1 à L. 141-9</td>
917
+<td align="left"/>
918
+ </tr>
919
+</table>
638 920
 
639
-###### Article L311-4
921
+</div>
640 922
 
641
-La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.
923
+##### Article L157-2
642 924
 
643
-Entre la date d'expiration de la carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-18, de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
925
+Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
644 926
 
645
-Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle mentionnée au deuxième alinéa du présent article, avant l'expiration de celle-ci, peut justifier, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
927
+1° A l'article L. 140-1, les références aux 3° et 4° de l'article L. 142-1 et aux articles L. 142-2 à L. 142-5 sont supprimées ;
646 928
 
647
-###### Article L311-5
929
+2° A l'article L. 141-2, les mots : " ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile " sont supprimés.
648 930
 
649
-La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou d'une attestation mentionnée aux articles L. 741-1,
650
-L. 742-1 ou L. 743-1 n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII.
931
+#### Chapitre VIII : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES DIVERSES
651 932
 
652
-###### Article L311-5-1
933
+##### Article L158-1
653 934
 
654
-L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident.
935
+En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion, un observatoire de l'immigration évalue l'application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d'immigration dans chacune de ces collectivités.
655 936
 
656
-Dans l'attente de la délivrance de la carte de résident, l'étranger a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.
937
+Il se réunit une fois par semestre.
657 938
 
658
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident.
939
+Chaque observatoire peut proposer au Gouvernement les mesures d'adaptation rendues nécessaires par les caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
659 940
 
660
-###### Article L311-5-2
941
+Il comprend les parlementaires, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des milieux économiques et sociaux de la collectivité concernée.
661 942
 
662
-L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour.
943
+L'observatoire de la Guadeloupe est également compétent pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
663 944
 
664
-Dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article, l'étranger a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.
945
+##### Article L158-2
665 946
 
666
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de cette carte de séjour.
947
+Un observatoire de l'asile évalue l'application de la politique de l'asile dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.
667 948
 
668
-###### Article L311-6
949
+Cet observatoire transmet un rapport au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.
669 950
 
670
-Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour.
951
+Cet observatoire comprend un représentant du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'asile, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que trois députés et trois sénateurs.
671 952
 
672
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
953
+## Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE
673 954
 
674
-###### Article L311-8-1
955
+### Article L200-1
675 956
 
676
-Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée au 8° de l'article L. 314-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-13 est retirée.
957
+Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement :
677 958
 
678
-Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre.
959
+1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ;
679 960
 
680
-La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du même premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans.
961
+2° Des étrangers assimilés aux citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-3 ;
681 962
 
682
-##### Section 2 : Dispositions relatives à l'intégration dans la société française
963
+3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 ;
683 964
 
684
-###### Article L311-9
965
+4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l'Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l'article L. 200-5.
685 966
 
686
-L'Etat met, dans le pays d'origine, à la disposition de l'étranger qui souhaite s'installer durablement sur le territoire français une information, dans une langue qu'il comprend, sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés.
967
+### Article L200-2
687 968
 
688
-L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l'étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l'apprentissage de la langue française, l'intégration sociale et professionnelle et l'accès à l'autonomie.
969
+Est citoyen de l'Union européenne toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre.
689 970
 
690
-Il comprend notamment :
971
+Les citoyens de l'Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application.
691 972
 
692
-1° La formation civique prescrite par l'Etat, relative aux principes, aux valeurs et aux institutions de la République, à l'exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu'à l'organisation de la société française ;
973
+### Article L200-3
693 974
 
694
-2° La formation linguistique prescrite par l'Etat, visant à l'acquisition de la langue française ;
975
+Pour l'application du présent livre, et dans les conditions qu'il prévoit, les ressortissants des Etats, non membres de l'Union européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les ressortissants de la Confédération suisse, sont assimilés aux citoyens de l'Union européenne.
695 976
 
696
-2° bis Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, en association avec les structures du service public de l'emploi ;
977
+Outre les ressortissants de la Confédération suisse, les ressortissants mentionnés au premier alinéa sont ceux de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein et du Royaume de Norvège.
697 978
 
698
-3° Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration.
979
+### Article L200-4
699 980
 
700
-Dans les départements et les régions d'outre-mer, la formation mentionnée au 1° du présent article comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie du département et de la région d'outre-mer de résidence de l'étranger.
981
+Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes :
701 982
 
702
-La formation mentionnée au 2° du présent article comprend un nombre d'heures d'enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l'étranger primo-arrivant d'occuper un emploi et de s'intégrer dans la société française. Cette formation peut donner lieu à une certification standardisée permettant d'évaluer le niveau de langue de l'étranger. A la demande motivée de l'étranger, celui-ci peut être dispensé du conseil mentionné au 2° bis.
983
+1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ;
703 984
 
704
-Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont pris en charge par l'Etat. Ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux.
985
+2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ;
705 986
 
706
-L'étranger qui s'engage dans le parcours mentionné au deuxième alinéa conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine par lequel il s'engage à suivre ces formations et dispositifs d'accompagnement et à respecter les principes et valeurs de la République.
987
+3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ;
707 988
 
708
-Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée aux articles L. 313-6, L. 313-7 et L. 313-7-1, au 2° de l'article L. 313-10, aux 8° et 11° de l'article L. 313-11 et aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 ou de la carte de résident mentionnée au 7° de l'article L. 314-11.
989
+4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint.
709 990
 
710
-Est également dispensé de la signature de ce contrat l'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France d'une durée au moins égale à une année universitaire. Il en est de même de l'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l'article L. 314-12.
991
+### Article L200-5
711 992
 
712
-L'étranger n'ayant pas conclu un contrat d'intégration républicaine lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer ultérieurement un tel contrat.
993
+Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes :
713 994
 
714
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine la durée du contrat d'intégration républicaine, les formations prévues et les conditions de leur suivi et de leur validation, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont prescrites.
995
+1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un citoyen de l'Union européenne ;
715 996
 
716
-##### Section 3 : Dispositions relatives aux cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour
997
+2° Étranger dont le citoyen de l'Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves ;
717 998
 
718
-###### Article L311-10
999
+3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne.
719 1000
 
720
-Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat en France auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l'entrée en France, que l'association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d'un visa de long séjour et qu'il ait pris par écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue de sa mission.
1001
+### Article L200-6
721 1002
 
722
-L'association ou la fondation mentionnées au premier alinéa font l'objet d'un agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret.
1003
+Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
723 1004
 
724
-###### Article L311-12
1005
+Il en va de même lorsque l'étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire.
725 1006
 
726
-Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée.
1007
+### Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
727 1008
 
728
-L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.
1009
+#### Article L210-1
729 1010
 
730
-##### Section 4 : Dispositions fiscales
1011
+Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-9, des 3° et 4° de l'article L. 142-1 et des articles L. 142-2 à L. 142-5.
731 1012
 
732
-###### Article L311-13
1013
+### Titre II : ENTRÉE EN FRANCE
733 1014
 
734
-A.-A l'exception des autorisations provisoires de séjour, la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.
1015
+#### Chapitre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
735 1016
 
736
-Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-8, L. 313-9, des 1° et 9° de l'article L. 313-11, des articles L. 313-23, L. 313-27 et du 3° de l'article L. 314-11.
1017
+##### Article L221-1
737 1018
 
738
-Le premier alinéa du présent A n'est pas applicable pour la délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 317-1.
1019
+Pour entrer en France, les étrangers dont la situation est régie par le présent livre doivent être munis des documents prévus par décret en Conseil d'Etat.
739 1020
 
740
-Le même premier alinéa n'est pas applicable pour la première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 2° bis et 11° de l'article L. 313-11, des articles L. 313-25 et L. 313-26 ainsi que des 4°, 5°, 6° et 8° de l'article L. 314-11.
1021
+##### Article L221-2
741 1022
 
742
-La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.
1023
+Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne disposent pas des documents d'entrée mentionnés à l'article L. 221-1 se voient accorder tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en France, avant qu'il soit procédé à leur refoulement.
743 1024
 
744
-B.-La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d'une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif.
1025
+#### Chapitre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE
745 1026
 
746
-C. - La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs sur le fondement de l'article L. 321-4 donnent lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est de 50 euros.
1027
+##### Article L222-1
747 1028
 
748
-D. - 1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre.
1029
+L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet de la décision d'interdiction administrative du territoire prévue à l'article L. 321-1 lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société
749 1030
 
750
-Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12.
1031
+##### Article L222-2
751 1032
 
752
-Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies.
1033
+Lorsque la décision d'interdiction administrative du territoire est notifiée aux étrangers mentionnés à l'article L. 222-1 alors qu'ils sont présents en France, ils bénéficient à compter de cette date d'un délai pour quitter le territoire français qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois.
753 1034
 
754
-2. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-1, le renouvellement d'un titre de séjour demandé après l'expiration du délai requis pour le dépôt de la demande donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa en cours de validité, à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation de 180 €.
1035
+Ils ne peuvent être reconduits d'office à la frontière avant l'expiration de ce délai s'il leur a été accordé.
755 1036
 
756
-E. - Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées en métropole par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts.
1037
+#### Chapitre III : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES
757 1038
 
758
-F. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
1039
+##### Article L223-1
759 1040
 
760
-###### Article L311-14
1041
+Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles L. 311-2, L. 321-1 à L. 323-2, L. 331-1 à L. 331-3, L. 332-1, L. 332-2, L. 333-1 et L. 333-2, L. 341-1 à L. 343-11, et L. 351-1 à L. 352-9 à l'exception de celles relatives au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, et à la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1.
761 1042
 
762
-L'article L. 311-13 est applicable, selon les cas, à la demande, à la délivrance, au renouvellement et à la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs prévus par les traités ou accords internationaux, sauf stipulations contraires prévues par ces traités ou accords.
1043
+### Titre III : SÉJOUR EN FRANCE
763 1044
 
764
-###### Article L311-15
1045
+#### Chapitre I : DISPOSITIONS COMMUNES
765 1046
 
766
-Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe.
1047
+##### Article L231-1
767 1048
 
768
-Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 55 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance.
1049
+Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un.
769 1050
 
770
-Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 euros et 300 euros.
1051
+##### Article L231-2
771 1052
 
772
-Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 euros par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe.
1053
+Les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ceux qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois.
773 1054
 
774
-Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 €.
1055
+##### Article L231-3
775 1056
 
776
-Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les employeurs des citoyens de l'Union européenne mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 121-2, les organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au 4° de l'article L. 313-20 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération.
1057
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
777 1058
 
778
-L'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article L. 121-13 du code de l'action sociale et des familles est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article pour le compte de l'Etat.
1059
+#### Chapitre II : SÉJOUR DE MOINS DE TROIS MOIS
779 1060
 
780
-Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.
1061
+##### Article L232-1
781 1062
 
782
-###### Article L311-16
1063
+Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français.
783 1064
 
784
-Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 25 €.
1065
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux ressortissants étrangers définis à l'article L. 200-5.
785 1066
 
786
-###### Article L311-18
1067
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
787 1068
 
788
-La délivrance, le renouvellement d'un titre de séjour et la fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour aux étrangers mentionnés aux deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 313-12, aux articles L. 316-1, L. 316-3, L. 316-4 ou au dernier alinéa de l'article L. 431-2 sont exonérés de la perception des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14 et du droit de timbre prévu à l'article L. 311-16.
1069
+#### Chapitre III : SÉJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS
789 1070
 
790
-#### Chapitre II : La commission du titre de séjour
1071
+##### Article L233-1
791 1072
 
792
-##### Article L312-1
1073
+Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :
793 1074
 
794
-Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :
1075
+1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;
795 1076
 
796
-a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
1077
+2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
797 1078
 
798
-b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
1079
+3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
799 1080
 
800
-Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
1081
+4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
801 1082
 
802
-Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.
1083
+5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.
803 1084
 
804
-##### Article L312-2
1085
+##### Article L233-2
805 1086
 
806
-La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.
1087
+Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois.
807 1088
 
808
-L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
1089
+Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1.
809 1090
 
810
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué.
1091
+##### Article L233-3
811 1092
 
812
-##### Article L312-3
1093
+Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2.
813 1094
 
814
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin.
1095
+##### Article L233-4
815 1096
 
816
-#### Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle
1097
+Demeurent soumis à l'obligation de détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle.
817 1098
 
818
-##### Section 1 : Dispositions générales
1099
+S'ils souhaitent exercer, dans le respect des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi.
819 1100
 
820
-###### Article L313-1
1101
+Lorsqu'ils ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle en France.
821 1102
 
822
-La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code.
1103
+##### Article L233-5
823 1104
 
824
-La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle ne peut être supérieure à quatre ans.
1105
+Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu'ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d'au moins seize ans, doivent être munis d'un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union européenne qu'il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " et donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle.
825 1106
 
826
-A l'expiration de la durée de validité de sa carte, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré un autre document de séjour.
1107
+##### Article L233-6
827 1108
 
828
-###### Article L313-2
1109
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
829 1110
 
830
-Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1.
1111
+#### Chapitre IV : DROIT AU SÉJOUR PERMANENT
831 1112
 
832
-Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 peut être délivrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1113
+##### Article L234-1
833 1114
 
834
-###### Article L313-3
1115
+Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.
835 1116
 
836
-La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
1117
+Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée.
837 1118
 
838
-###### Article L313-4-1
1119
+##### Article L234-2
839 1120
 
840
-L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée :
1121
+Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.
841 1122
 
842
-1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ;
1123
+##### Article L234-3
843 1124
 
844
-2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ;
1125
+Les citoyens de l'Union européenne ayant cessé leur activité professionnelle en France et les membres de leur famille peuvent acquérir le droit au séjour permanent dans des conditions dérogatoires au délai de cinq ans et celles relatives à la continuité de séjour, de l'article L. 234-1, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
845 1126
 
846
-3° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " s'il remplit les conditions définies au 4° de l'article L. 313-20 ;
1127
+#### Chapitre V : REFUS DE SÉJOUR
847 1128
 
848
-4° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " s'il remplit les conditions définies au 9° du même article L. 313-20 ;
1129
+##### Article L235-1
849 1130
 
850
-5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10.
1131
+Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV.
851 1132
 
852
-Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.
1133
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
853 1134
 
854
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cet étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.
1135
+#### Chapitre VI : CONDITIONS DE CIRCULATION
855 1136
 
856
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1137
+##### Article L236-1
857 1138
 
858
-###### Article L313-5
1139
+Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France qui est :
859 1140
 
860
-La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut être retirée à l'étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40,224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-1 et 225-12-2,225-12-5 à 225-12-7,225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal.
1141
+1° Un descendant direct d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1 ou l'enfant à charge d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article ;
861 1142
 
862
-La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation.
1143
+2° Un descendant direct à charge du conjoint d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1.
863 1144
 
864
-En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa, de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.
1145
+Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par décret.
865 1146
 
866
-La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du présent code ou la carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention " étudiant " peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même article.
1147
+#### Chapitre VII : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES
867 1148
 
868
-###### Article L313-5-1
1149
+##### Article L237-1
869 1150
 
870
-L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens.
1151
+Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles L. 414-2, L. 414-4 à L. 414-9, L. 424-1 à L. 424-4, L. 424-6, L. 424-7, L. 424-9 à L. 424-13, L. 424-15 et L. 424-16.
871 1152
 
872
-Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
1153
+Les dispositions des articles L. 436-4 et L. 436-5 sont également applicables aux étrangers mentionnés aux articles L. 200-4 et L. 200-5.
873 1154
 
874
-N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue au 1° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 313-20 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles.
1155
+### Titre IV : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
875 1156
 
876
-##### Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires
1157
+#### Article L240-1
877 1158
 
878
-###### Sous-section 1 : La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur "
1159
+Les dispositions du livre V sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre à l'exclusion des dispositions de l'article L. 521-1 relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-5, L. 522-1 à L. 522-5 et du 1° de l'article L. 531-27 ainsi que des dispositions du titre VII.
879 1160
 
880
-####### Article L313-6
1161
+Les dispositions des titres V et VIII du livre V ne sont pas non plus applicables aux citoyens de l'Union européenne.
881 1162
 
882
-La carte de séjour temporaire portant la mention “visiteur” est délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8.
1163
+Les dispositions du chapitre II du titre VIII du livre V ne sont pas non plus applicables aux étrangers ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-3, L. 200-4 et L. 200-5.
883 1164
 
884
-L'étranger doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle.
1165
+### Titre V : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
885 1166
 
886
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1167
+#### Chapitre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
887 1168
 
888
-###### Sous-section 2 : La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant "
1169
+##### Section 1 : Décision portant obligation de quitter le territoire français
889 1170
 
890
-####### Article L313-7
1171
+###### Article L251-1
891 1172
 
892
-I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. Cette carte, d'une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable, porte la mention “ étudiant-programme de mobilité ” lorsque l'étudiant relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne.
1173
+L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :
893 1174
 
894
-L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour une durée maximale de douze mois, pour effectuer une partie de ses études au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2.
1175
+1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;
895 1176
 
896
-La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. Ce même droit est octroyé dans les mêmes conditions à l'étranger qui entre dans les prévisions du deuxième alinéa du présent I.
1177
+2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;
897 1178
 
898
-II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit :
1179
+3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit.
899 1180
 
900
-1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;
1181
+Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale.
901 1182
 
902
-2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ;
1183
+L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine.
903 1184
 
904
-3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ;
1185
+###### Article L251-2
905 1186
 
906
-4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ;
1187
+Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1.
907 1188
 
908
-5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants ;
1189
+##### Section 2 : Décisions pouvant assortir l'obligation de quitter le territoire français
909 1190
 
910
-6° A l'étranger qui, à l'exception des cas mentionnés au 4° de l'article L. 313-20 du présent code, a signé la convention de séjour de recherche définie à l'article L. 434-1 du code de la recherche, afin de se former à la recherche et par la recherche.
1191
+###### Sous-section 1 : Délai de départ volontaire
911 1192
 
912
-Les établissements d'enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers.
1193
+####### Article L251-3
913 1194
 
914
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement celles relatives à l'étranger ayant été admis conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 313-2.
1195
+Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision.
915 1196
 
916
-###### Sous-section 2 bis : Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires
1197
+L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel.
917 1198
 
918
-####### Article L313-7-1
1199
+###### Sous-section 2 : Interdiction de circulation sur le territoire français
919 1200
 
920
-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " stagiaire ". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée.
1201
+####### Article L251-4
921 1202
 
922
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article.
1203
+L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.
923 1204
 
924
-####### Article L313-7-2
1205
+####### Article L251-5
925 1206
 
926
-I. - La carte de séjour temporaire non renouvelable est accordée à l'étranger résidant hors de l'Union européenne qui vient en France, dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, s'il justifie d'une ancienneté d'au moins six mois dans celui-ci, de moyens suffisants et d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Elle porte la mention " stagiaire ICT ". Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l'Union européenne, une carte “stagiaire ICT” peut être délivrée à l'étranger qui vient effectuer un nouveau stage.
1207
+L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation sur le territoire français.
927 1208
 
928
-La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné au premier alinéa du présent I ainsi qu'aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
1209
+Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis un an au moins. Cette condition ne s'applique pas :
929 1210
 
930
-La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
1211
+1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
931 1212
 
932
-L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa du présent I peut effectuer une mission en France d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, afin d'effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie sous couvert du titre de séjour portant la mention " ICT " délivré dans le premier Etat membre. L'établissement ou l'entreprise établi dans le premier Etat membre notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier Etat membre ainsi qu'à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
1213
+2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 262-1.
933 1214
 
934
-II. - Lorsque cette mission est d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l'étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d'une carte de séjour portant la mention " stagiaire mobile ICT " d'une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d'une durée maximale d'un an diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire, sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code.
1215
+####### Article L251-6
935 1216
 
936
-La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " est délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article, sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 313-2.
1217
+Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français.
937 1218
 
938
-La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
1219
+##### Section 3 : Procédure contentieuse
939 1220
 
940
-###### Sous-section 3 :  Dispositions particulières applicables aux étrangers étudiants ou chercheurs prolongeant leur séjour à des fins de recherche d'emploi ou de création d'entreprise
1221
+###### Article L251-7
941 1222
 
942
-####### Article L313-8
1223
+Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable.
943 1224
 
944
-I.-Une carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger qui justifie :
1225
+###### Article L251-8
945 1226
 
946
-1° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” délivrée sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-18 ou L. 313-27 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;
1227
+Si la décision relative au délai de départ volontaire est annulée, une nouvelle décision est prise en application de l'article L. 251-3.
947 1228
 
948
-2° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ chercheur ” délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20 et avoir achevé ses travaux de recherche.
1229
+#### Chapitre II : EXPULSION
949 1230
 
950
-II.-La carte de séjour temporaire prévue au I est délivrée à l'étranger qui justifie d'une assurance maladie et qui :
1231
+##### Article L252-1
951 1232
 
952
-1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa du I, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.
1233
+L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, prévue à l'article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
953 1234
 
954
-A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ;
1235
+Pour prendre une telle décision, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
955 1236
 
956
-2° Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.
1237
+##### Article L252-2
957 1238
 
958
-A l'issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du I, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l'article L. 313-10.
1239
+Sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle, le citoyen de l'Union européenne qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, en application de l'article L. 631-2, que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique.
959 1240
 
960
-III.-L'autorité administrative ne peut procéder à des vérifications dans les conditions prévues à l'article L. 313-5-1 qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la délivrance de la carte de séjour temporaire.
1241
+Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 631-2, la circonstance qu'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans n'a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article.
961 1242
 
962
-IV.-L'étranger qui a obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l'issue de ses études, a quitté le territoire national peut bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue au I, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l'obtention dudit diplôme en France.
1243
+#### Chapitre III : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES
963 1244
 
964
-###### Sous-section 4 : La carte de séjour temporaire portant la mention "jeune au pair"
1245
+##### Article L253-1
965 1246
 
966
-####### Article L313-9
1247
+Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions de l'article L. 611-3, du second alinéa de l'article L. 613-3, de la première phrase de l'article L. 613-6, du chapitre IV du titre I du livre VI à l'exception de celles de l'article L. 614-5, et des articles L. 631-1 à L. 631-4, L. 632-1 à L. 632-7 et L. 641-1 à L. 641-3.
967 1248
 
968
-I.-Une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an renouvelable une fois et portant la mention “ jeune au pair ” est délivrée à l'étranger qui :
1249
+### Titre VI : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
969 1250
 
970
-1° Est âgé de dix-huit à trente ans ;
1251
+#### Chapitre I : EXÉCUTION D'OFFICE DE LA DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
971 1252
 
972
-2° Est accueilli temporairement dans une famille d'une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants ;
1253
+##### Article L261-1
973 1254
 
974
-3° A apporté la preuve soit qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue française, soit qu'il possède un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles.
1255
+La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d'exécution d'office.
975 1256
 
976
-II.-Une convention conclue entre le titulaire de la carte mentionnée au I et la famille d'accueil définit les droits et obligations des deux parties, notamment les modalités de subsistance, de logement et d'assurance en cas d'accident du jeune au pair, les modalités lui permettant d'assister à des cours, la durée maximale hebdomadaire consacrée aux tâches de la famille, qui ne peut excéder vingt-cinq heures, le repos hebdomadaire et le versement d'une somme à titre d'argent de poche. Une annexe à la convention retranscrit également les dispositions du code pénal sanctionnant la traite d'êtres humains, les infractions d'exploitation, les droits garantis par la loi à la victime ainsi que les sanctions pénales encourues par l'employeur. Une liste des coordonnées d'associations spécialisées dans l'assistance aux victimes figure à la fin de l'annexe.
1257
+#### Chapitre II : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
977 1258
 
978
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
1259
+##### Article L262-1
979 1260
 
980
-###### Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle
1261
+Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues :
981 1262
 
982
-####### Article L313-10
1263
+1° Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 ;
983 1264
 
984
-Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger :
1265
+2° Au 2° de l'article L. 731-1 et au 2° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 251-4.
985 1266
 
986
-1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ".
1267
+#### Chapitre III : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
987 1268
 
988
-La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ;
1269
+##### Article L263-1
989 1270
 
990
-2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ;
1271
+Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être placés en rétention administrative dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 741-1, L. 741-4, L. 741-5 et L. 741-7 lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application du chapitre I du titre IV.
991 1272
 
992
-3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale ".
1273
+#### Chapitre IV : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES
993 1274
 
994
-L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives.
1275
+##### Article L264-1
995 1276
 
996
-La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné .
1277
+Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles L. 711-1, du troisième alinéa de l'article L. 711-2, des articles L. 721-2 à L. 721-5, L. 722-1 à L. 722-8, L. 722-11, des 6°, 7° et 8° et du dernier alinéa de l'article L. 731-1, de l'article L. 731-2, des 6°, 7° et 8° de l'article L. 731-3, des articles L. 731-4, L. 731-5, L. 732-1 à L. 732-9, L. 733-1 à L. 733-17, L. 741-1 à L. 744-17, L. 752-1 à L. 752-12, L. 753-1 à L. 753-12, L. 754-1 et L. 754-3 à L. 754-8.
997 1278
 
998
-###### Sous-section 6 : La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "
1279
+### Titre VII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
999 1280
 
1000
-####### Article L313-11
1281
+#### Article L270-1
1001 1282
 
1002
-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :
1283
+Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du titre I du livre VIII ainsi que les dispositions des articles L. 821-3 à L. 821-5, L. 822-1 à L. 822-6, L. 823-1 à L. 823-10, L. 823-11 à L. 823-17, L. 824-1 à L. 824-9 et L. 824-11.
1003 1284
 
1004
-1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;
1285
+### Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
1005 1286
 
1006
-2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ;
1287
+#### Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
1007 1288
 
1008
-2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ;
1289
+##### Article L281-1
1009 1290
 
1010
-3° (Abrogé) ;
1291
+Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
1011 1292
 
1012
-4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
1293
+##### Article L281-2
1013 1294
 
1014
-5° (Alinéa abrogé) ;
1295
+Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, à l'article L. 264-1, les références aux articles L. 722-3, L. 722-7, L. 732-8 et L. 754-3 à L. 754-5 sont supprimées.
1015 1296
 
1016
-6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ;
1297
+##### Article L281-3
1017 1298
 
1018
-Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
1299
+Pour l'application du présent livre en Guyane à l'article L. 264-1, les références aux articles L. 722-3, L. 722-7, L. 732-8 et L. 754-3 à L. 754-5 sont supprimées.
1019 1300
 
1020
-7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
1301
+##### Article L281-4
1021 1302
 
1022
-8° A l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ;
1303
+Pour l'application du présent livre en Martinique :
1023 1304
 
1024
-9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ;
1305
+1° La dernière phrase de l'article L. 251-7 est supprimée ;
1025 1306
 
1026
-10° (Abrogé) ;
1307
+2° A l'article L. 264-1, la référence à l'article L. 754-3 est supprimée.
1027 1308
 
1028
-11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.
1309
+##### Article L281-5
1029 1310
 
1030
-####### Article L313-11-1
1311
+Pour l'application du présent livre à La Réunion :
1031 1312
 
1032
-I.-La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-UE dans l'autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie.
1313
+1° La dernière phrase de l'article L. 251-7 est supprimée ;
1033 1314
 
1034
-II.-La carte de séjour dont la délivrance est prévue au I est également délivrée à l'enfant entré mineur en France d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L. 311-3.
1315
+2° A l'article L. 264-1, la référence à l'article L. 754-3 est supprimée.
1035 1316
 
1036
-L'enfant doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-UE dans l'autre Etat membre et disposer d'une assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1.
1317
+##### Article L281-6
1037 1318
 
1038
-La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée.
1319
+Pour l'application du présent livre à Mayotte, à l'article L. 264-1, les références aux articles L. 722-3, L. 732-8 et L. 754-3 à L. 754-5 sont supprimées.
1039 1320
 
1040
-L'enfant mentionné au premier alinéa du présent II est celui qui répond à l'une des définitions données aux articles L. 411-1 à L. 411-4.
1321
+##### Article L281-7
1041 1322
 
1042
-III.-Pour l'application des I et II, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième.
1323
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1043 1324
 
1044
-IV.-La date d'expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies au présent article ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire délivrée, en application de l'article L. 313-4-1, à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
1325
+1° Les références à la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres sont supprimées ;
1045 1326
 
1046
-V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1327
+2° La dernière phrase de l'article L. 251-7 est supprimée ;
1047 1328
 
1048
-####### Article L313-12
1329
+3° A l'article L. 264-1, la référence à l'article L. 754-3 est supprimée.
1049 1330
 
1050
-La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
1331
+#### Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
1051 1332
 
1052
-Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale".
1333
+##### Article L282-1
1053 1334
 
1054
-L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 6° de l'article L. 313-11.
1335
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
1055 1336
 
1056
-La carte de séjour délivrée au titre de l'article L. 313-11-1 ne donne pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance, sauf si elle est accordée en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.
1337
+<div align="center">
1057 1338
 
1058
-###### Sous-section 7 : L'admission exceptionnelle au séjour
1339
+<table border="1">
1340
+ <tr>
1341
+  <th>Articles applicables</th>
1342
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
1343
+ </tr>
1344
+ <tr>
1345
+  <td align="justify">L. 200-1 à L. 200-6</td>
1346
+  <td align="left"/>
1347
+ </tr>
1348
+ <tr>
1349
+<td align="justify">
1059 1350
 
1060
-####### Article L313-14
1351
+Au titre I</td>
1352
+  <td align="left"/>
1353
+ </tr>
1354
+ <tr>
1355
+<td align="justify">
1061 1356
 
1062
-La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.
1357
+L. 210-1</td>
1358
+  <td align="left"/>
1359
+ </tr>
1360
+ <tr>
1361
+<td align="justify">
1063 1362
 
1064
-L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
1363
+Au titre II</td>
1364
+  <td align="left"/>
1365
+ </tr>
1366
+ <tr>
1367
+<td align="justify">
1065 1368
 
1066
-####### Article L313-14-1
1369
+L. 221-1 à L. 223-1</td>
1370
+  <td align="left"/>
1371
+ </tr>
1372
+ <tr>
1373
+<td align="justify">
1067 1374
 
1068
-Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1375
+Au titre III</td>
1376
+  <td align="left"/>
1377
+ </tr>
1378
+ <tr>
1379
+<td align="justify">
1069 1380
 
1070
-####### Article L313-15
1381
+L. 231-1 à L. 237-1</td>
1382
+  <td align="left"/>
1383
+ </tr>
1384
+ <tr>
1385
+<td align="justify">
1071 1386
 
1072
-A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé.
1387
+Au titre IV</td>
1388
+  <td align="left"/>
1389
+ </tr>
1390
+ <tr>
1391
+<td align="justify">
1073 1392
 
1074
-####### Article L313-16
1393
+L. 240-1</td>
1394
+  <td align="left"/>
1395
+ </tr>
1396
+ <tr>
1397
+<td align="justify">
1075 1398
 
1076
-La présente sous-section n'est pas applicable à Mayotte.
1399
+Au titre V</td>
1400
+  <td align="left"/>
1401
+ </tr>
1402
+ <tr>
1403
+<td align="justify">
1077 1404
 
1078
-##### Section 3 : La carte de séjour pluriannuelle
1405
+L. 251-1 à L. 251-6</td>
1406
+  <td align="left"/>
1407
+ </tr>
1408
+ <tr>
1409
+<td align="justify">
1079 1410
 
1080
-###### Sous-section 1 : La carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour
1411
+L. 251-7</td>
1412
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
1413
+ </tr>
1414
+ <tr>
1415
+  <td align="justify">L. 251-8</td>
1416
+  <td align="left"/>
1417
+ </tr>
1418
+ <tr>
1419
+<td align="justify">
1081 1420
 
1082
-####### Article L313-17
1421
+L. 252-1 à L. 253-1</td>
1422
+  <td align="left"/>
1423
+ </tr>
1424
+ <tr>
1425
+<td align="justify">
1083 1426
 
1084
-I. - Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :
1427
+Au titre VI</td>
1428
+  <td align="left"/>
1429
+ </tr>
1430
+ <tr>
1431
+<td align="justify">
1085 1432
 
1086
-1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 311-9 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;
1433
+L. 261-1 à L. 264-1</td>
1434
+  <td align="left"/>
1435
+ </tr>
1436
+ <tr>
1437
+<td align="justify">
1087 1438
 
1088
-2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
1439
+Au titre VII</td>
1440
+  <td align="left"/>
1441
+ </tr>
1442
+ <tr>
1443
+<td align="justify">
1089 1444
 
1090
-La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
1445
+L. 270-1</td>
1446
+<td align="left"/>
1447
+ </tr>
1448
+</table>
1091 1449
 
1092
-La carte de séjour pluriannuelle n'est pas délivrée à l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-6 , L. 313-7-1 et L. 313-9, au 2° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 316-1 ainsi qu'aux articles L. 313-29 et L. 316-3.
1450
+</div>
1093 1451
 
1094
-II. - L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance prévues au 2° du I du présent article.
1452
+##### Article L282-2
1095 1453
 
1096
-####### Article L313-18
1454
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1097 1455
 
1098
-La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée :
1456
+1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy ;
1099 1457
 
1100
-1° A l'étranger mentionné à l'article L. 313-7. Dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé. Un redoublement par cycle d'études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;
1458
+2° Les références à la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres sont supprimées ;
1101 1459
 
1102
-2° Aux étrangers mentionnés aux 4°, 6° et 7° de l'article L. 313-11 . Dans ce cas, sa durée est de deux ans ;
1460
+3° A l'article L. 223-1, la référence à l'article L. 332-4 est supprimée ;
1103 1461
 
1104
-3° A l'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11. Dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.
1462
+4° Le deuxième alinéa de l'article L. 233-4 est supprimé ;
1105 1463
 
1106
-####### Article L313-19
1464
+5° A l'article L. 264-1, les références aux articles L. 722-7, L. 732-8 et L. 754-3 à L. 754-5 sont supprimées.
1107 1465
 
1108
-I. - L'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont il est titulaire bénéficie de la carte de séjour demandée lorsque les conditions de délivrance de la carte de séjour, prévues à la section 2 du présent chapitre, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies.
1466
+#### Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
1109 1467
 
1110
-II. - Par dérogation au I, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ou " entrepreneur/ profession libérale " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée à un autre titre bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.
1468
+##### Article L283-1
1111 1469
 
1112
-A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.
1470
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
1113 1471
 
1114
-III. - Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues aux I et II du présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 313-17.
1472
+<div align="center">
1115 1473
 
1116
-###### Sous-section 2 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent "
1474
+<table border="1">
1475
+ <tr>
1476
+  <th>Articles applicables</th>
1477
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
1478
+ </tr>
1479
+ <tr>
1480
+  <td align="justify">L. 200-1 à L. 200-6</td>
1481
+  <td align="left"/>
1482
+ </tr>
1483
+ <tr>
1484
+<td align="justify">
1117 1485
 
1118
-####### Article L313-20
1486
+Au titre I</td>
1487
+  <td align="left"/>
1488
+ </tr>
1489
+ <tr>
1490
+<td align="justify">
1119 1491
 
1120
-La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :
1492
+L. 210-1</td>
1493
+  <td align="left"/>
1494
+ </tr>
1495
+ <tr>
1496
+<td align="justify">
1121 1497
 
1122
-1° A l'étranger qui soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit est recruté dans une entreprise définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec le développement économique, social, international et environnemental de ce projet ;
1498
+Au titre II</td>
1499
+  <td align="left"/>
1500
+ </tr>
1501
+ <tr>
1502
+<td align="justify">
1123 1503
 
1124
-2° A l'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable. Cette carte, d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, porte la mention " carte bleue européenne ".
1504
+L. 221-1 à L. 223-1</td>
1505
+  <td align="left"/>
1506
+ </tr>
1507
+ <tr>
1508
+<td align="justify">
1125 1509
 
1126
-L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une " carte bleue européenne " obtient la même carte de séjour, sous réserve qu'il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code ;
1510
+Au titre III</td>
1511
+  <td align="left"/>
1512
+ </tr>
1513
+ <tr>
1514
+<td align="justify">
1127 1515
 
1128
-3° A l'étranger qui vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre d'une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France ;
1516
+L. 231-1 à L. 237-1</td>
1517
+  <td align="left"/>
1518
+ </tr>
1519
+ <tr>
1520
+<td align="justify">
1129 1521
 
1130
-4° A l'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé. Cette convention d'accueil peut être conclue par l'étranger qui a signé la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche et qui bénéficie d'un financement au moins équivalent à la rémunération minimale, hors prise en compte des charges sociales afférentes, fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche portant rémunération des doctorants. Cette carte porte la mention "chercheur" ou la mention “chercheur-programme de mobilité” lorsque le chercheur relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé.
1522
+Au titre IV</td>
1523
+  <td align="left"/>
1524
+ </tr>
1525
+ <tr>
1526
+<td align="justify">
1131 1527
 
1132
-L'étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La mobilité de longue durée a une durée maximale de douze mois. La mobilité de courte durée a une durée maximale de cent quatre-vingts jours sur toute période de trois cent soixante jours. Le conjoint et les enfants du couple sont admis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur et ont droit à l'exercice d'une activité professionnelle en cas de mobilité de longue durée ;
1528
+L. 240-1</td>
1529
+  <td align="left"/>
1530
+ </tr>
1531
+ <tr>
1532
+<td align="justify">
1133 1533
 
1134
-5° A l'étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable et qui, justifiant d'un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France ;
1534
+Au titre V</td>
1535
+  <td align="left"/>
1536
+ </tr>
1537
+ <tr>
1538
+<td align="justify">
1135 1539
 
1136
-6° A l'étranger qui justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;
1540
+L. 251-1 à L. 251-6</td>
1541
+  <td align="left"/>
1542
+ </tr>
1543
+ <tr>
1544
+<td align="justify">
1137 1545
 
1138
-7° A l'étranger qui procède à un investissement économique direct en France ;
1546
+L. 251-7</td>
1547
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
1548
+ </tr>
1549
+ <tr>
1550
+  <td align="justify">L. 251-8</td>
1551
+  <td align="left"/>
1552
+ </tr>
1553
+ <tr>
1554
+<td align="justify">
1139 1555
 
1140
-8° A l'étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe ;
1556
+L. 252-1 à L. 253-1</td>
1557
+  <td align="left"/>
1558
+ </tr>
1559
+ <tr>
1560
+<td align="justify">
1141 1561
 
1142
-9° A l'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code. Lorsqu'il exerce une activité salariée, la durée minimale, exigée pour la délivrance du titre, des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit est fixée par voie réglementaire ;
1562
+Au titre VI</td>
1563
+  <td align="left"/>
1564
+ </tr>
1565
+ <tr>
1566
+<td align="justify">
1143 1567
 
1144
-10° A l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif.
1568
+L. 261-1 à L. 264-1</td>
1569
+  <td align="left"/>
1570
+ </tr>
1571
+ <tr>
1572
+<td align="justify">
1145 1573
 
1146
-L'activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° du présent article n'est pas subordonnée à la délivrance de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail.
1574
+Au titre VII</td>
1575
+  <td align="left"/>
1576
+ </tr>
1577
+ <tr>
1578
+<td align="justify">
1147 1579
 
1148
-Lorsqu'un étranger bénéficiaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " et exerçant une activité salariée prévue aux 1°, 2° et 4° du présent article se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
1580
+L. 270-1</td>
1581
+<td align="left"/>
1582
+ </tr>
1583
+</table>
1149 1584
 
1150
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de délivrance de la carte pour les catégories mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9° et 10° du présent article et détermine les seuils de rémunération dont les étrangers mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° doivent justifier. Ces conditions de délivrance et ces seuils de rémunération peuvent différer pour les départements et les régions d'outre-mer afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de l'immigration prévus à l'article L. 111-11 du présent code peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils.
1585
+</div>
1151 1586
 
1152
-####### Article L313-21
1587
+##### Article L283-2
1153 1588
 
1154
-La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné à l'article L. 313-20 ainsi qu'aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent. La même carte est délivrée de plein droit au membre de la famille du chercheur titulaire de la carte mentionnée au 2° du I de l'article L. 313-8, pour une durée identique à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint ou parent.
1589
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1155 1590
 
1156
-Lorsque la famille était déjà constituée dans le premier Etat membre de séjour et sans que soit exigé le respect de la condition prévue au même article L. 313-2, le conjoint et les enfants de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 2° de l'article L. 313-20 bénéficient de plein droit de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) ", à condition qu'ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent ou conjoint. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans.
1591
+1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Martin ;
1157 1592
 
1158
-La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
1593
+2° A l'article L. 223-1, la référence à l'article L. 332-4 est supprimée ;
1159 1594
 
1160
-####### Article L313-22
1595
+3° Le deuxième alinéa de l'article L. 233-4 est supprimé ;
1161 1596
 
1162
-L'étranger titulaire d'un document de séjour délivré sur un autre fondement que celui de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 et L. 313-21 bénéficie de la délivrance de cette carte lorsqu'il en fait la demande et en remplit les conditions.
1597
+4° A l'article L. 264-1, les références aux articles L. 722-7, L. 732-8 et L. 754-3 à L. 754-5 sont supprimées.
1163 1598
 
1164
-###### Sous-section 3 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier "
1599
+#### Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
1165 1600
 
1166
-####### Article L313-23
1601
+##### Article L284-1
1167 1602
 
1168
-Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l'étranger pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du même code, lorsque l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention " travailleur saisonnier ".
1603
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
1169 1604
 
1170
-Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
1605
+<div align="center">
1171 1606
 
1172
-###### Sous-section 4 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT "
1607
+<table border="1">
1608
+ <tr>
1609
+  <th>Articles applicables</th>
1610
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
1611
+ </tr>
1612
+ <tr>
1613
+  <td align="justify">L. 200-1 et L. 200-2</td>
1614
+  <td align="left"/>
1615
+ </tr>
1616
+ <tr>
1617
+<td align="justify">
1173 1618
 
1174
-####### Article L313-24
1619
+L. 200-4 à L. 200-6</td>
1620
+  <td align="left"/>
1621
+ </tr>
1622
+ <tr>
1623
+<td align="justify">
1175 1624
 
1176
-I. - Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans non renouvelable, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, est délivrée à l'étranger résidant hors de l'Union européenne qui vient en France pour effectuer un transfert temporaire intragroupe dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, s'il justifie d'une ancienneté professionnelle dans celui-ci d'au moins six mois. Cette carte est délivrée pour la durée du transfert temporaire intragroupe envisagée sur le territoire français. Elle porte la mention " salarié détaché ICT ". Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l'Union européenne, une carte “salarié détaché ICT” peut être délivrée à l'étranger qui vient effectuer un nouveau transfert temporaire intragroupe.
1625
+Au titre I</td>
1626
+  <td align="left"/>
1627
+ </tr>
1628
+ <tr>
1629
+<td align="justify">
1177 1630
 
1178
-Les conditions de l'exercice du transfert temporaire intragroupe sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
1631
+L. 210-1</td>
1632
+  <td align="left"/>
1633
+ </tr>
1634
+ <tr>
1635
+<td align="justify">
1179 1636
 
1180
-II. - La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné au I du présent article ainsi qu'aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
1637
+Au titre II</td>
1638
+  <td align="left"/>
1639
+ </tr>
1640
+ <tr>
1641
+<td align="justify">
1181 1642
 
1182
-La carte de séjour portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
1643
+L. 221-1 à L. 223-1</td>
1644
+  <td align="left"/>
1645
+ </tr>
1646
+ <tr>
1647
+<td align="justify">
1183 1648
 
1184
-III. - L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au I du présent article peut effectuer en France une mission d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter son expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier Etat membre aux fins d'un transfert temporaire intragroupe, portant la mention " ICT ". L'établissement ou l'entreprise établi dans le premier Etat membre notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier Etat membre ainsi qu'à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
1649
+Au titre III</td>
1650
+  <td align="left"/>
1651
+ </tr>
1652
+ <tr>
1653
+<td align="justify">
1185 1654
 
1186
-IV. - Lorsque cette mission est d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l'étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d'une carte de séjour portant la mention " salarié détaché mobile ICT " d'une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d'une durée maximale de trois ans diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres dans le cadre d'une mission similaire, sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 313-2.
1655
+L. 231-1 à L. 237-1</td>
1656
+  <td align="left"/>
1657
+ </tr>
1658
+ <tr>
1659
+<td align="justify">
1187 1660
 
1188
-La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " est délivrée dans les conditions prévues au II du présent article, sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 313-2.
1661
+Au titre IV</td>
1662
+  <td align="left"/>
1663
+ </tr>
1664
+ <tr>
1665
+<td align="justify">
1189 1666
 
1190
-La carte de séjour portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
1667
+L. 240-1</td>
1668
+  <td align="left"/>
1669
+ </tr>
1670
+ <tr>
1671
+<td align="justify">
1191 1672
 
1192
-V. - L'activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux I, II et IV du présent article n'est pas subordonnée à la délivrance de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail.
1673
+Au titre V</td>
1674
+  <td align="left"/>
1675
+ </tr>
1676
+ <tr>
1677
+<td align="justify">
1193 1678
 
1194
-###### Sous-section 5 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille
1679
+L. 251-1 à L. 253-1</td>
1680
+  <td align="left"/>
1681
+ </tr>
1682
+ <tr>
1683
+<td align="justify">
1195 1684
 
1196
-####### Article L313-25
1685
+Au titre VI</td>
1686
+  <td align="left"/>
1687
+ </tr>
1688
+ <tr>
1689
+<td align="justify">
1197 1690
 
1198
-Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
1691
+L. 261-1 à L. 264-1</td>
1692
+  <td align="left"/>
1693
+ </tr>
1694
+ <tr>
1695
+<td align="justify">
1199 1696
 
1200
-1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ;
1697
+Au titre VII</td>
1698
+  <td align="left"/>
1699
+ </tr>
1700
+ <tr>
1701
+<td align="justify">
1201 1702
 
1202
-2° A son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ;
1703
+L. 270-1</td>
1704
+<td align="left"/>
1705
+ </tr>
1706
+</table>
1203 1707
 
1204
-3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
1708
+</div>
1205 1709
 
1206
-4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
1710
+##### Article L284-2
1207 1711
 
1208
-5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
1712
+Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1209 1713
 
1210
-La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”. La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l'autorité administrative en application de l'article L. 313-5-1 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales.
1714
+1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité des îles Wallis et Futuna ;
1211 1715
 
1212
-Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat.
1716
+2° Le présent livre ne régit pas l'entrée et le séjour des ressortissants de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse dans les îles Wallis et Futuna ;
1213 1717
 
1214
-Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
1718
+3° Les références au système d'assistance sociale sont remplacées par la référence au régime d'assistance sociale applicable localement ;
1215 1719
 
1216
-###### Sous-section 6 :  La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires du statut d'apatride et aux membres de leur famille
1720
+4° Les références au maire et à la commune sont respectivement remplacées par la référence au chef de la circonscription et à la circonscription ;
1217 1721
 
1218
-####### Article L313-26
1722
+5° Les références à la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres sont supprimées ;
1219 1723
 
1220
-Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
1724
+6° A l'article L. 200-1, les dispositions du 2° ne sont pas applicables ;
1221 1725
 
1222
-1° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;
1726
+7° A l'article L. 210-1, les références aux articles L. 142-1 à L. 142-5 sont remplacées par les références aux articles L. 142-1 à L. 142-3 et L. 142-5 ;
1223 1727
 
1224
-2° A son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l'article L. 812-5 ;
1728
+8° A l'article L. 223-1, la référence à l'article L. 332-4 est supprimée ;
1225 1729
 
1226
-3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande du statut d'apatride, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
1730
+9° A l'article L. 232-1, les mots : " mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres " sont supprimés ;
1227 1731
 
1228
-4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
1732
+10° Le deuxième alinéa de l'article L. 233-4 est supprimé ;
1229 1733
 
1230
-5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride est un mineur non marié.
1734
+11° La dernière phrase de l'article L. 251-7 est supprimée ;
1231 1735
 
1232
-La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”. La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l'autorité administrative en application de l'article L. 313-5-1 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales.
1736
+12° A l'article L. 264-1, les références aux articles L. 743-10 et L. 754-3 sont supprimées ;
1233 1737
 
1234
-Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
1738
+13° A l'article L. 270-1, les références aux articles L. 812-3, L. 812-4 et L. 822-4 sont supprimées.
1235 1739
 
1236
-###### Sous-section  7 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ”
1740
+#### Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
1237 1741
 
1238
-####### Article L313-27
1742
+##### Article L285-1
1239 1743
 
1240
-La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l'étudiant étranger relevant d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants. Cette carte est délivrée pour la durée dudit programme ou de ladite convention, qui ne peut être inférieure à deux ans. L'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.
1744
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur applicabilité de plein droit dans le tableau ci-dessous.
1241 1745
 
1242
-#### Chapitre IV : La carte de résident
1746
+<div align="center">
1243 1747
 
1244
-##### Section 1 : Dispositions générales
1748
+<table border="1">
1749
+ <tr>
1750
+  <th>Articles applicables</th>
1751
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
1752
+ </tr>
1753
+ <tr>
1754
+  <td align="justify">L. 200-1 et L. 200-2</td>
1755
+  <td align="left"/>
1756
+ </tr>
1757
+ <tr>
1758
+<td align="justify">
1245 1759
 
1246
-###### Article L314-1
1760
+L. 200-4 à L. 200-6</td>
1761
+  <td align="left"/>
1762
+ </tr>
1763
+ <tr>
1764
+<td align="justify">
1247 1765
 
1248
-La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit.
1766
+Au titre I</td>
1767
+  <td align="left"/>
1768
+ </tr>
1769
+ <tr>
1770
+<td align="justify">
1249 1771
 
1250
-###### Article L314-1-1
1772
+L. 210-1</td>
1773
+  <td align="left"/>
1774
+ </tr>
1775
+ <tr>
1776
+<td align="justify">
1251 1777
 
1252
-Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de résident et à la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".
1778
+Au titre II</td>
1779
+  <td align="left"/>
1780
+ </tr>
1781
+ <tr>
1782
+<td align="justify">
1253 1783
 
1254
-###### Article L314-2
1784
+L. 221-1 à L. 223-1</td>
1785
+  <td align="left"/>
1786
+ </tr>
1787
+ <tr>
1788
+<td align="justify">
1255 1789
 
1256
-Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat.
1790
+Au titre III</td>
1791
+  <td align="left"/>
1792
+ </tr>
1793
+ <tr>
1794
+<td align="justify">
1257 1795
 
1258
-Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
1796
+L. 231-1 à L. 237-1</td>
1797
+  <td align="left"/>
1798
+ </tr>
1799
+ <tr>
1800
+<td align="justify">
1259 1801
 
1260
-Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.
1802
+Au titre IV</td>
1803
+  <td align="left"/>
1804
+ </tr>
1805
+ <tr>
1806
+<td align="justify">
1261 1807
 
1262
-###### Article L314-3
1808
+L. 240-1</td>
1809
+  <td align="left"/>
1810
+ </tr>
1811
+ <tr>
1812
+<td align="justify">
1263 1813
 
1264
-La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.
1814
+Au titre V</td>
1815
+  <td align="left"/>
1816
+ </tr>
1817
+ <tr>
1818
+<td align="justify">
1265 1819
 
1266
-###### Article L314-4
1820
+L. 251-1 à L. 251-6</td>
1821
+  <td align="left"/>
1822
+ </tr>
1823
+ <tr>
1824
+<td align="justify">
1267 1825
 
1268
-Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant sur le territoire de la France métropolitaine, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur.
1826
+L. 251-7</td>
1827
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
1828
+ </tr>
1829
+ <tr>
1830
+  <td align="justify">L. 251-8</td>
1831
+  <td align="left"/>
1832
+ </tr>
1833
+ <tr>
1834
+<td align="justify">
1269 1835
 
1270
-###### Article L314-5
1836
+L. 252-1 à L. 253-1</td>
1837
+  <td align="left"/>
1838
+ </tr>
1839
+ <tr>
1840
+<td align="justify">
1271 1841
 
1272
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-12 la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.
1842
+Au titre VI</td>
1843
+  <td align="left"/>
1844
+ </tr>
1845
+ <tr>
1846
+<td align="justify">
1273 1847
 
1274
-###### Article L314-5-1
1848
+L. 261-1 à L. 264-1</td>
1849
+  <td align="left"/>
1850
+ </tr>
1851
+ <tr>
1852
+<td align="justify">
1275 1853
 
1276
-Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait.
1854
+Au titre VII</td>
1855
+  <td align="left"/>
1856
+ </tr>
1857
+ <tr>
1858
+<td align="justify">
1277 1859
 
1278
-###### Article L314-6
1860
+L. 270-1</td>
1861
+<td align="left"/>
1862
+ </tr>
1863
+</table>
1279 1864
 
1280
-La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail.
1865
+</div>
1281 1866
 
1282
-En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.
1867
+##### Article L285-2
1283 1868
 
1284
-###### Article L314-6-1
1869
+Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1285 1870
 
1286
-La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal.
1871
+1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la Polynésie française ;
1287 1872
 
1288
-La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est délivrée de plein droit.
1873
+2° Le présent livre ne régit pas l'entrée et le séjour des ressortissants de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse en Polynésie française ;
1289 1874
 
1290
-###### Article L314-6-2
1875
+3° Les références au système d'assistance sociale sont remplacées par la référence au régime d'assistance sociale applicable localement ;
1291 1876
 
1292
-La carte de résident délivrée à un étranger en application du 7° de l'article L. 314-11 peut lui être retirée en cas de retrait, pour cause de désertion ou de comportement ultérieur inadapté aux exigences des forces armées, du certificat de bonne conduite présenté pour la délivrance de ce titre.
1877
+4° Les références à la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres sont supprimées ;
1293 1878
 
1294
-###### Article L314-7
1879
+5° A l'article L. 200-1, les dispositions du 2° ne sont pas applicables ;
1295 1880
 
1296
-La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs.
1881
+6° A l'article L. 210-1, les références aux articles L. 142-1 à L. 142-5 sont remplacées par les références aux articles L. 142-1 à L. 142-3 et L. 142-5 ;
1297 1882
 
1298
-La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger.
1883
+7° A l'article L. 223-1, la référence à l'article L. 332-4 est supprimée ;
1299 1884
 
1300
-En outre, est périmée la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs.
1885
+8° Le deuxième alinéa de l'article L. 233-4 est supprimé ;
1301 1886
 
1302
-###### Article L314-7-1
1887
+9° La dernière phrase de l'article L. 251-7 est supprimée ;
1303 1888
 
1304
-La carte de résident portant la mention : " résident de longue durée-UE " délivrée à l'étranger en application de l'article L. 314-8-2 peut lui être retirée lorsqu'il perd la qualité de réfugié en application du F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-3. Elle peut également être retirée en cas d'obtention frauduleuse de cette qualité ou de cette protection.
1889
+10° A l'article L. 264-1, les références aux articles L. 743-10 et L. 754-3 sont supprimées ;
1305 1890
 
1306
-##### Section 2 : Délivrance de la carte de résident
1891
+11° A l'article L. 270-1, les références aux articles L. 812-3, L. 812-4 et L. 822-4 sont supprimées.
1307 1892
 
1308
-###### Sous-section 1 : Délivrance subordonnée à une durée de séjour régulier
1893
+#### Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
1309 1894
 
1310
-####### Article L314-8
1895
+##### Article L286-1
1311 1896
 
1312
-Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie :
1897
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur applicabilité de plein droit dans le tableau ci-dessous.
1313 1898
 
1314
-1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11.
1899
+<div align="center">
1315 1900
 
1316
-Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ;
1901
+<table border="1">
1902
+ <tr>
1903
+  <th>Articles applicables</th>
1904
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
1905
+ </tr>
1906
+ <tr>
1907
+  <td align="justify">L. 200-1 et L. 200-2</td>
1908
+  <td align="left"/>
1909
+ </tr>
1910
+ <tr>
1911
+<td align="justify">
1317 1912
 
1318
-2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;
1913
+L. 200-4 à L. 200-6</td>
1914
+  <td align="left"/>
1915
+ </tr>
1916
+ <tr>
1917
+<td align="justify">
1319 1918
 
1320
-3° D'une assurance maladie.
1919
+Au titre I</td>
1920
+  <td align="left"/>
1921
+ </tr>
1922
+ <tr>
1923
+<td align="justify">
1321 1924
 
1322
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
1925
+L. 210-1</td>
1926
+  <td align="left"/>
1927
+ </tr>
1928
+ <tr>
1929
+<td align="justify">
1323 1930
 
1324
-####### Article L314-8-1
1931
+Au titre II</td>
1932
+  <td align="left"/>
1933
+ </tr>
1934
+ <tr>
1935
+<td align="justify">
1325 1936
 
1326
-L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue au 2° de l'article L. 313-20 peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " s'il justifie d'une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte bleue européenne, dont, en France, les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident.
1937
+L. 221-1 à L. 223-1</td>
1938
+  <td align="left"/>
1939
+ </tr>
1940
+ <tr>
1941
+<td align="justify">
1327 1942
 
1328
-Les absences du territoire de l'Union européenne ne suspendent pas le calcul de la période mentionnée à l'alinéa précédent si elles ne s'étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l'ensemble de cette période de résidence ininterrompue d'au moins cinq années.
1943
+Au titre III</td>
1944
+  <td align="left"/>
1945
+ </tr>
1946
+ <tr>
1947
+<td align="justify">
1329 1948
 
1330
-L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue au même 2° doit également justifier de ressources stables, régulières et suffisantes dans les conditions prévues à l'article L. 314-8.
1949
+L. 231-1 à L. 237-1</td>
1950
+  <td align="left"/>
1951
+ </tr>
1952
+ <tr>
1953
+<td align="justify">
1331 1954
 
1332
-Son conjoint et ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, admis en France conformément à l'article L. 313-21, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans les conditions prévues à l'article L. 314-8.
1955
+Au titre IV</td>
1956
+  <td align="left"/>
1957
+ </tr>
1958
+ <tr>
1959
+<td align="justify">
1333 1960
 
1334
-####### Article L314-8-2
1961
+L. 240-1</td>
1962
+  <td align="left"/>
1963
+ </tr>
1964
+ <tr>
1965
+<td align="justify">
1335 1966
 
1336
-L'étranger titulaire de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11, du fait de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13, du fait de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention : " résident de longue durée-UE ", dans les conditions prévues à l'article L. 314-8.
1967
+Au titre V</td>
1968
+  <td align="left"/>
1969
+ </tr>
1970
+ <tr>
1971
+<td align="justify">
1337 1972
 
1338
-Par dérogation au 1° de l'article L. 314-8, est prise en compte, dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue, la période comprise entre la date de dépôt de la demande d'asile, sur la base de laquelle a été reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et la date de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 ou de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13.
1973
+L. 251-1 à L. 251-6</td>
1974
+  <td align="left"/>
1975
+ </tr>
1976
+ <tr>
1977
+<td align="justify">
1339 1978
 
1340
-Son conjoint, le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, son concubin et ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, admis en France conformément au 8° de l'article L. 314-11 ou à l'article L. 313-13, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention : " résident de longue durée-UE ", dans les conditions prévues à l'article L. 314-8.
1979
+L. 251-7</td>
1980
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
1981
+ </tr>
1982
+ <tr>
1983
+  <td align="justify">L. 251-8</td>
1984
+  <td align="left"/>
1985
+ </tr>
1986
+ <tr>
1987
+<td align="justify">
1341 1988
 
1342
-####### Article L314-9
1989
+L. 252-1 à L. 253-1</td>
1990
+  <td align="left"/>
1991
+ </tr>
1992
+ <tr>
1993
+<td align="justify">
1343 1994
 
1344
-La carte de résident est délivrée de plein droit :
1995
+Au titre VI</td>
1996
+  <td align="left"/>
1997
+ </tr>
1998
+ <tr>
1999
+<td align="justify">
1345 2000
 
1346
-1° Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France ;
2001
+L. 261-1 à L. 264-1</td>
2002
+  <td align="left"/>
2003
+ </tr>
2004
+ <tr>
2005
+<td align="justify">
1347 2006
 
1348
-2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie.
2007
+Au titre VI</td>
2008
+  <td align="left"/>
2009
+ </tr>
2010
+ <tr>
2011
+<td align="justify">
1349 2012
 
1350
-L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ;
2013
+L. 270-1</td>
2014
+<td align="left"/>
2015
+ </tr>
2016
+</table>
1351 2017
 
1352
-3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
2018
+</div>
1353 2019
 
1354
-Pour l'application des 2° et 3° du présent article à Mayotte, la condition prévue à la première phrase du 2° de l'article L. 314-8 s'applique.
2020
+##### Article L286-2
1355 2021
 
1356
-####### Article L314-10
2022
+Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1357 2023
 
1358
-Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2.
2024
+1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la Nouvelle-Calédonie ;
1359 2025
 
1360
-###### Sous-section 2 : Délivrance de plein droit
2026
+2° Le présent livre ne régit pas l'entrée et le séjour des ressortissants de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse en Nouvelle-Calédonie ;
1361 2027
 
1362
-####### Article L314-11
2028
+3° Les références au système d'assistance sociale sont remplacées par la référence au régime d'assistance sociale applicable localement ;
1363 2029
 
1364
-Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :
2030
+4° Les références à la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres sont supprimées ;
1365 2031
 
1366
-2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
2032
+5° A l'article L. 200-1, les dispositions du 2° ne sont pas applicables ;
1367 2033
 
1368
-3° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;
2034
+6° A l'article L. 210-1, les références aux articles L. 142-1 à L. 142-5 sont remplacées par les références aux articles L. 142-1 à L. 142-3 et L. 142-5 ;
1369 2035
 
1370
-4° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;
2036
+7° A l'article L. 223-1, la référence à l'article L. 332-4 est supprimée ;
1371 2037
 
1372
-5° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;
2038
+8° Le deuxième alinéa de l'article L. 233-4 est supprimé ;
1373 2039
 
1374
-6° A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;
2040
+9° La dernière phrase de l'article L. 251-7 est supprimée ;
1375 2041
 
1376
-7° A l'étranger servant ou ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française et titulaire du certificat de bonne conduite, sans que soit applicable la condition de régularité du séjour ;
2042
+10° A l'article L. 264-1, les références aux articles L. 743-10 et L. 754-3 sont supprimées ;
1377 2043
 
1378
-8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu'à :
2044
+11° A l'article L. 270-1, les références aux articles L. 812-3, L. 812-4 et L. 822-4 sont supprimées.
1379 2045
 
1380
-a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ;
2046
+#### Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
1381 2047
 
1382
-b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
2048
+## Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
1383 2049
 
1384
-c) Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
2050
+### Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
1385 2051
 
1386
-d) Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
2052
+#### Article L310-1
1387 2053
 
1388
-Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat ;
2054
+Conformément à l'article L. 223-1, les dispositions de l'article L. 311-2 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
1389 2055
 
1390
-La condition de régularité du séjour mentionnée au premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux cas prévus aux b et d.
2056
+#### Chapitre I : DISPOSITIONS COMMUNES
1391 2057
 
1392
-9° A l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-26 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France ;
2058
+##### Article L311-1
1393 2059
 
1394
-10° A l'étranger qui remplit les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 316-1 ;
2060
+Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1395 2061
 
1396
-11° A l'étranger titulaire d'une carte de séjour portant la mention " retraité " qui justifie de sa volonté de s'établir en France et d'y résider à titre principal ;
2062
+1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
1397 2063
 
1398
-12° A l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-25 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France.
2064
+2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
1399 2065
 
1400
-L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
2066
+3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
1401 2067
 
1402
-L'autorité administrative ne peut procéder au retrait de la carte délivrée en application du b du 8° lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales.
2068
+##### Article L311-2
1403 2069
 
1404
-####### Article L314-12
2070
+Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes :
1405 2071
 
1406
-La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil.
2072
+1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;
1407 2073
 
1408
-###### Sous-section 3 : Carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie
2074
+2° Il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d'information Schengen, conformément au règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ;
1409 2075
 
1410
-####### Article L314-13
2076
+3° Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire.
1411 2077
 
1412
-La carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie est valable sur le territoire défini à l'article L. 111-3.
2078
+#### Chapitre II : VISAS
1413 2079
 
1414
-###### Sous-section 4 : La carte de résident permanent
2080
+##### Section 1 : Visa de court séjour
1415 2081
 
1416
-####### Article L314-14
2082
+###### Article L312-1
1417 2083
 
1418
-A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2.
2084
+Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
1419 2085
 
1420
-Sous les mêmes réserves que celles prévues au premier alinéa, la délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le second renouvellement de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ;
2086
+Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas.
1421 2087
 
1422
-La carte de résident permanent est délivrée de plein droit, même s'il n'en fait pas la demande, à l'étranger âgé de plus de soixante ans qui remplit les conditions définies au premier alinéa, titulaire d'une carte de résident et qui en sollicite le renouvellement, sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-8.
2088
+##### Section 2 : Visa de long séjour
1423 2089
 
1424
-Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.
2090
+###### Article L312-2
1425 2091
 
1426
-Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent.
2092
+Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an.
1427 2093
 
1428
-Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit.
2094
+Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24.
1429 2095
 
1430
-#### Chapitre VI : Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection
2096
+###### Article L312-3
1431 2097
 
1432
-##### Article L316-1
2098
+Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public.
1433 2099
 
1434
-Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.
2100
+###### Article L312-4
1435 2101
 
1436
-En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.
2102
+Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour.
1437 2103
 
1438
-##### Article L316-1-1
2104
+##### Section 3 : Dispenses de visa et autorisations de voyage
1439 2105
 
1440
-Une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. La condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code n'est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.
2106
+###### Sous-section 1 : Dispenses de visa
1441 2107
 
1442
-##### Article L316-2
2108
+####### Article L312-5
1443 2109
 
1444
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 316-1 et L. 316-1-1. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 316-1 et de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 316-1-1 ainsi que les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée.
2110
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage.
1445 2111
 
1446
-##### Article L316-3
2112
+####### Article L312-6
1447 2113
 
1448
-Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin. La condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
2114
+Les documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1 ne sont pas exigés :
1449 2115
 
1450
-Le titre de séjour arrivé à expiration de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, est renouvelé.
2116
+1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en France ;
1451 2117
 
1452
-Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en application de l'article 515-13 du code civil en raison de la menace d'un mariage forcé. Une fois arrivée à expiration, cette carte de séjour temporaire est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue à bénéficier d'une telle ordonnance de protection. La condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
2118
+2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France ;
1453 2119
 
1454
-Une fois arrivée à expiration, la carte de séjour mentionnée au présent article est renouvelée de plein droit même après l'expiration de l'ordonnance de protection lorsque l'étranger a porté plainte contre l'auteur des faits, pendant la durée de la procédure pénale y afférente.
2120
+3° Des personnes qui peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.
1455 2121
 
1456
-##### Article L316-4
2122
+###### Sous-section 2 : Autorisations de voyage
1457 2123
 
1458
-En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l'étranger détenteur de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 316-3 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité.
2124
+####### Article L312-7
1459 2125
 
1460
-Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l'auteur des faits.
2126
+Une autorisation de voyage est exigée des étrangers exemptés de visa dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS).
1461 2127
 
1462
-En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l'étranger, détenteur de la carte de séjour mentionnée au même article L. 316-3, ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union.
2128
+#### Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉS
1463 2129
 
1464
-#### Chapitre VII : La carte de séjour portant la mention "retraité"
2130
+##### Section unique :  Attestations d'accueil
1465 2131
 
1466
-##### Article L317-1
2132
+###### Article L313-1
1467 2133
 
1468
-L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention " retraité ". Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
2134
+Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée.
1469 2135
 
1470
-Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour " retraité ", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits.
2136
+###### Article L313-2
1471 2137
 
1472
-### TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR
2138
+L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat.
1473 2139
 
1474
-#### Chapitre Ier : Conditions de circulation
2140
+Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil.
1475 2141
 
1476
-##### Section 1 : Dispositions générales
2142
+###### Article L313-3
1477 2143
 
1478
-###### Article L321-1
2144
+Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil dans les cas suivants :
1479 2145
 
1480
-Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire français.
2146
+1° L'hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ;
1481 2147
 
1482
-###### Article L321-2
2148
+2° Il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ;
1483 2149
 
1484
-Les conditions de la circulation des étrangers en France sont déterminées par voie réglementaire.
2150
+3° Les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ;
1485 2151
 
1486
-##### Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
2152
+4° Les attestations antérieurement signées par l'hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure.
1487 2153
 
1488
-###### Article L321-3
2154
+###### Article L313-4
1489 2155
 
1490
-Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 321-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité.
2156
+A la demande du maire, des agents communaux chargés des affaires sociales ou du logement, ou des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, peuvent procéder à des vérifications sur place. Ces agents, spécialement habilités à procéder à ces vérifications, ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus, les conditions normales de logement sont réputées non remplies.
1491 2157
 
1492
-Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu'à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant d'un pays tiers figurant sur la liste annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 832-2.
2158
+###### Article L313-5
1493 2159
 
1494
-###### Article L321-4
2160
+Les demandes de validation des attestations d'accueil peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par les maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1495 2161
 
1496
-Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France :
2162
+Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
1497 2163
 
1498
-1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ou, à Mayotte, à l'étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ;
2164
+###### Article L313-6
1499 2165
 
1500
-2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 121-1 ou qui est l'enfant à charge d'un ressortissant d'un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 121-1 ;
2166
+Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception d'une taxe d'un montant de 30 euros acquittée par l'hébergeant, recouvrée comme en matière de droit de timbre.
1501 2167
 
1502
-3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° dudit article L. 121-1 ;
2168
+###### Article L313-7
1503 2169
 
1504
-4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ;
2170
+Pour les séjours visés par la présente section, l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article L. 311-1 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de l'héberger.
1505 2171
 
1506
-5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions du 2° bis de l'article L. 313-11 ;
2172
+###### Article L313-8
1507 2173
 
1508
-6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2174
+Les conditions d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'étranger peut être dispensé du justificatif d'hébergement en cas de séjour à caractère humanitaire ou d'échange culturel, ou lorsqu'il demande à se rendre en France pour une cause médicale urgente ou en raison des obsèques ou de la maladie grave d'un proche, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1509 2175
 
1510
-7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ;
2176
+### Titre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE
1511 2177
 
1512
-8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis ;
2178
+#### Article L320-1
1513 2179
 
1514
-9° Qui, né à l'étranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant l'âge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident.
2180
+Conformément à l'article L. 223-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
1515 2181
 
1516
-Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par décret.
2182
+#### Chapitre I : ÉDICTION
1517 2183
 
1518
-###### Article L321-5
2184
+##### Article L321-1
1519 2185
 
1520
-I.-Le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
2186
+Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France.
1521 2187
 
1522
-Il est renouvelé dans les mêmes conditions de durée.
2188
+##### Article L321-2
1523 2189
 
1524
-II.-Par dérogation au I, la durée de validité du document de circulation pour étranger mineur peut être inférieure à cinq ans lorsqu'au moins l'un des parents est titulaire d'un document de séjour délivré sur les fondements des articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2, L. 313-8, du 2° de l'article L. 313-10, du 11° de l'article L. 313-11 ou des articles L. 313-24 ou L. 316-1.
2190
+L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent.
1525 2191
 
1526
-La durée de validité est égale à celle restant à courir du document de séjour du parent dont la date d'expiration est la plus lointaine, sans pouvoir être inférieure à un an.
2192
+Si l'étranger est entré en France alors que la décision d'interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national.
1527 2193
 
1528
-###### Article L321-6
2194
+#### Chapitre II : EXÉCUTION
1529 2195
 
1530
-Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions pour la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, ce document peut lui être retiré. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le représentant légal du mineur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
2196
+##### Article L322-1
1531 2197
 
1532
-#### Chapitre II : Exercice d'une activité professionnelle
2198
+L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire et qui s'apprête à entrer en France peut faire l'objet d'un refus d'entrée, dans les conditions prévues au titre III.
1533 2199
 
1534
-##### Section 1 : Activité professionnelle salariée
2200
+##### Article L322-2
1535 2201
 
1536
-###### Article L322-1
2202
+Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière dans les conditions prévues au livre VII.
1537 2203
 
1538
-Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux articles L. 1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-3,
1539
-L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 311-13 et L. 311-14 du présent code.
2204
+Le présent article n'est pas applicable à l'étranger mineur.
1540 2205
 
1541
-##### Section 2 : Autres activités professionnelles
2206
+#### Chapitre III : ABROGATION
1542 2207
 
1543
-###### Article L322-2
2208
+##### Article L323-1
1544 2209
 
1545
-Des décrets en Conseil d'Etat peuvent soumettre à autorisation l'exercice par les étrangers de certaines activités professionnelles non salariées.
2210
+L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. L'étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d'un an à compter de son édiction. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de levée vaut décision de rejet.
1546 2211
 
1547
-## LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL
2212
+##### Article L323-2
1548 2213
 
1549
-### TITRE Ier : CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL
2214
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 323-1, les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.
1550 2215
 
1551
-#### Chapitre unique.
2216
+### Titre III : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
1552 2217
 
1553
-##### Article L411-1
2218
+#### Article L330-1
1554 2219
 
1555
-Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.
2220
+Conformément à l'article L. 223-1, les dispositions des articles L. 331-1 à L. 331-3, L. 332-1, L. 332-2, L. 333-1 et L. 333-2 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
1556 2221
 
1557
-##### Article L411-2
2222
+#### Chapitre I : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES
1558 2223
 
1559
-Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux.
2224
+##### Article L331-1
1560 2225
 
1561
-##### Article L411-3
2226
+Conformément à l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les frontières intérieures sont les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des Etats membres, leurs aéroports pour les vols intérieurs ainsi que leurs ports maritimes, fluviaux et lacustres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur.
1562 2227
 
1563
-Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France.
2228
+Les frontières extérieures sont les frontières terrestres, y compris fluviales et lacustres, des Etats membres, leurs frontières maritimes ainsi que, pour autant qu'ils ne soient pas des frontières intérieures, leurs aéroports, ports fluviaux, maritimes et lacustres.
1564 2229
 
1565
-##### Article L411-4
2230
+##### Article L331-2
1566 2231
 
1567
-L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 314-11.
2232
+Les contrôles aux frontières extérieures sont exercés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
1568 2233
 
1569
-Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.
2234
+##### Article L331-3
1570 2235
 
1571
-##### Article L411-5
2236
+Dans les cas prévus au chapitre II du titre III du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, des contrôles aux frontières intérieures peuvent être réintroduits à titre temporaire.
1572 2237
 
1573
-Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
2238
+Ces contrôles sont effectués dans les conditions prévues par ce règlement.
1574 2239
 
1575
-1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail . Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ;
2240
+#### Chapitre II : DÉCISION DE REFUS D'ENTRÉE À LA FRONTIÈRE
1576 2241
 
1577
-2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;
2242
+##### Article L332-1
1578 2243
 
1579
-3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.
2244
+L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
1580 2245
 
1581
-##### Article L411-6
2246
+##### Article L332-2
1582 2247
 
1583
-Peut être exclu du regroupement familial :
2248
+La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
1584 2249
 
1585
-1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;
2250
+La notification de la décision de refus d'entrée mentionne le droit de l'étranger d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l'étranger de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc dans les conditions prévues à l'article L. 333-2.
1586 2251
 
1587
-2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;
2252
+La décision et la notification des droits qui l'accompagne lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
1588 2253
 
1589
-3° Un membre de la famille résidant en France.
2254
+Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte.
1590 2255
 
1591
-##### Article L411-7
2256
+##### Article L332-3
1592 2257
 
1593
-Lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.
2258
+La procédure prévue à l'article L. 332-2 est applicable à la décision de refus d'entrée prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Elle est également applicable lors de vérifications effectuées à une frontière intérieure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du même règlement.
1594 2259
 
1595
-Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.
2260
+#### Chapitre III : EXÉCUTION D'OFFICE DE LA DÉCISION DE REFUS D'ENTRÉE À LA FRONTIÈRE
1596 2261
 
1597
-### TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES
2262
+##### Article L333-1
1598 2263
 
1599
-#### Chapitre unique
2264
+La décision de refus d'entrée sur le territoire français dont l'étranger fait l'objet peut être exécutée d'office par l'autorité administrative.
1600 2265
 
1601
-##### Article L421-1
2266
+##### Article L333-2
1602 2267
 
1603
-L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative.
2268
+L'étranger peut refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc.
1604 2269
 
1605
-##### Article L421-2
2270
+L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du même délai.
1606 2271
 
1607
-Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, ou, à la demande du maire, des agents de l' Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
2272
+Le présent article n'est pas applicable aux refus d'entrée notifiés à la frontière terrestre de la France.
1608 2273
 
1609
-##### Article L421-3
2274
+##### Article L333-3
1610 2275
 
1611
-A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. Le dossier est transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui peut demander à ses agents de procéder, s'ils ne l'ont déjà fait, à des vérifications sur place dans les conditions prévues à l'article L. 421-2.
2276
+Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de le ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise. En cas d'impossibilité, l'étranger est ramené dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.
1612 2277
 
1613
-##### Article L421-4
2278
+Il en va de même lorsqu'il est acheminé par une entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers.
1614 2279
 
1615
-L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue.
2280
+Lorsqu'il est acheminé par une entreprise de transport ferroviaire, cette dernière est tenue, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, de mettre à la disposition de ces autorités des places permettant le réacheminement de cet étranger au-delà de la frontière française.
1616 2281
 
1617
-La décision autorisant l'entrée en France des membres de la famille est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire.
2282
+##### Article L333-4
1618 2283
 
1619
-### TITRE III : DÉLIVRANCE DES TITRES DE SÉJOUR
2284
+L'obligation de réacheminer un étranger prévue à l'article L. 333-3 est applicable, en cas de transit aérien ou maritime, dans les situations suivantes :
1620 2285
 
1621
-#### Chapitre unique
2286
+1° L'entreprise de transport qui devait acheminer l'étranger dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;
1622 2287
 
1623
-##### Article L431-1
2288
+2° Les autorités du pays de destination ont refusé l'entrée à l'étranger et l'ont renvoyé en France.
1624 2289
 
1625
-Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.
2290
+##### Article L333-5
1626 2291
 
1627
-Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, le droit d'exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
2292
+Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, les frais de réacheminement de l'étranger incombent à l'entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire ou de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers, qui l'a acheminé en France. Il en est de même lorsque l'étranger est placé en zone d'attente en application du deuxième alinéa de l'article L. 341-1.
1628 2293
 
1629
-##### Article L431-2
2294
+Incombent également à cette entreprise les frais de prise en charge de l'étranger placé ou maintenu en zone d'attente en application du titre IV, à compter de la décision de placement jusqu'à la fin du placement ou du maintien.
1630 2295
 
1631
-En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.
2296
+### Titre IV : ZONE D'ATTENTE
1632 2297
 
1633
-Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder.
2298
+#### Article L340-1
1634 2299
 
1635
-Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.
2300
+Conformément à l'article L. 223-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
1636 2301
 
1637
-En outre, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
2302
+#### Chapitre I : PLACEMENT EN ZONE D'ATTENTE
1638 2303
 
1639
-##### Article L431-3
2304
+##### Section 1 : Décision de placement en zone d'attente
1640 2305
 
1641
-Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1.
2306
+###### Article L341-1
1642 2307
 
1643
-### TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES
2308
+L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
1644 2309
 
1645
-#### Chapitre unique
2310
+Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.
1646 2311
 
1647
-##### Article L441-1
2312
+Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres.
1648 2313
 
1649
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent livre.
2314
+###### Article L341-2
1650 2315
 
1651
-## LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
2316
+Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
1652 2317
 
1653
-### TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS, L'INTERDICTION DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET L'INTERDICTION DE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS
2318
+Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
1654 2319
 
1655
-#### Chapitre Ier :  Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'une interdiction de circulation sur le territoire français
2320
+###### Article L341-3
1656 2321
 
1657
-##### Article L511-1
2322
+L'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 343-1.
1658 2323
 
1659
-I. ― L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :
2324
+###### Article L341-4
1660 2325
 
1661
-1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
2326
+Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1662 2327
 
1663
-2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
2328
+##### Section 2 : Délimitation de la zone d'attente
1664 2329
 
1665
-3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;
2330
+###### Article L341-5
1666 2331
 
1667
-4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ;
2332
+Les locaux des zones d'attente ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire. Ils sont matériellement distincts et séparés des lieux de rétention mentionnés au livre VII.
1668 2333
 
1669
-5° Si le document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;
2334
+###### Article L341-6
1670 2335
 
1671
-6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ;
2336
+La zone d'attente s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes.
1672 2337
 
1673
-7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;
2338
+Elle est délimitée par l'autorité administrative compétente. Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l'aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.
1674 2339
 
1675
-8° Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail.
2340
+Dans ces lieux d'hébergement, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat.
1676 2341
 
1677
-La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.
2342
+Dans le cas où un groupe d'au moins dix étrangers est arrivé en France en dehors d'un point de passage frontalier, prévu au troisième alinéa de l'article L. 341-1, la zone d'attente s'étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche.
1678 2343
 
1679
-Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu'il est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu'un pays membre de l'Union européenne ou appliquant l'acquis de Schengen. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office.
2344
+###### Article L341-7
1680 2345
 
1681
-II. ― L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas.
2346
+La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.
1682 2347
 
1683
-Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation
2348
+#### Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
1684 2349
 
1685
-Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :
2350
+##### Section 1 : Conditions dans lesquelles l'étranger peut être maintenu en zone d'attente
1686 2351
 
1687
-1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2352
+###### Article L342-1
1688 2353
 
1689
-2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ;
2354
+Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
1690 2355
 
1691
-3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
2356
+###### Article L342-2
1692 2357
 
1693
-a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2358
+La requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
1694 2359
 
1695
-b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2360
+###### Article L342-3
1696 2361
 
1697
-c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
2362
+L'étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
1698 2363
 
1699
-d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
2364
+###### Article L342-4
1700 2365
 
1701
-e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
2366
+A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
1702 2367
 
1703
-f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ;
2368
+Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
1704 2369
 
1705
-g) Si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
2370
+##### Section 2 : Jugement de la requête aux fins de maintien en zone d'attente
1706 2371
 
1707
-h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
2372
+###### Article L342-5
1708 2373
 
1709
-L'autorité administrative peut faire application du troisième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa.
2374
+Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.
1710 2375
 
1711
-III. ― L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger.
2376
+###### Article L342-6
1712 2377
 
1713
-Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.
2378
+Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.
1714 2379
 
1715
-Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet Etat à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire.
2380
+Sous réserve de l'application de l'article 435 du code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement.
1716 2381
 
1717
-Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
2382
+En cas de nécessité, le président du tribunal judiciaire peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal judiciaire, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée.
1718 2383
 
1719
-L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.
2384
+###### Article L342-7
1720 2385
 
1721
-Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.
2386
+Par décision du juge des libertés et de la détention prise sur une proposition de l'autorité administrative, les audiences prévues à la présente section peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
1722 2387
 
1723
-Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.
2388
+###### Article L342-8
1724 2389
 
1725
-La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
2390
+A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.
1726 2391
 
1727
-Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées.
2392
+###### Article L342-9
1728 2393
 
1729
-L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas :
2394
+En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
1730 2395
 
1731
-1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
2396
+###### Article L342-10
1732 2397
 
1733
-2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.
2398
+L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.
1734 2399
 
1735
-Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour justifie avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l'expiration de ce délai de départ volontaire, l'interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé.
2400
+###### Article L342-11
1736 2401
 
1737
-Les modalités de constat de la date d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire.
2402
+Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin au maintien en zone d'attente, elle est immédiatement notifiée au ministère public.
1738 2403
 
1739
-##### Article L511-2
2404
+L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
1740 2405
 
1741
-Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne :
2406
+##### Section 3 : Voies de recours
1742 2407
 
1743
-1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
2408
+###### Article L342-12
1744 2409
 
1745
-2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention.
2410
+Les ordonnances du juge des libertés et de la détention mentionnées à la présente section sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
1746 2411
 
1747
-##### Article L511-3
2412
+L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative compétente.
1748 2413
 
1749
-Les dispositions du 2° du I et du b du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention.
2414
+Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
1750 2415
 
1751
-##### Article L511-3-1
2416
+###### Article L342-13
1752 2417
 
1753
-L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate :
2418
+L'appel n'est pas suspensif.
1754 2419
 
1755
-1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1,
1756
-L. 121-3 ou L. 121-4-1 ;
2420
+Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
1757 2421
 
1758
-2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ;
2422
+L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
1759 2423
 
1760
-3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
2424
+###### Article L342-14
1761 2425
 
1762
-L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
2426
+Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
1763 2427
 
1764
-L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
2428
+###### Article L342-15
1765 2429
 
1766
-L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office.
2430
+Les règles de procédure ou de forme prévues aux articles L. 342-7 à L. 342-10 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 342-11 sont applicables en appel.
1767 2431
 
1768
-Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article.
2432
+Les règles prévues aux articles L. 342-8, L. 342-9 et L. 342-10 sont également applicables devant la Cour de cassation.
1769 2433
 
1770
-##### Article L511-3-2
2434
+##### Section 4 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle
1771 2435
 
1772
-L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.
2436
+###### Article L342-16
1773 2437
 
1774
-L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation sur le territoire français. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis un an au moins.
2438
+L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office.
1775 2439
 
1776
-Cette condition ne s'applique pas :
2440
+Le mineur non accompagné est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office.
1777 2441
 
1778
-1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
2442
+###### Article L342-17
1779 2443
 
1780
-2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.
2444
+L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention le concours d'un interprète et la communication de son dossier. Il en va de même de l'administrateur ad hoc dans le cas du mineur mentionné à l'article L. 343-2.
1781 2445
 
1782
-Les quatre derniers alinéas de l'article L. 511-3-1 sont applicables
2446
+Sont à la charge de l'Etat et sans recours contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l'assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par le présent chapitre.
1783 2447
 
1784
-##### Article L511-4
2448
+###### Article L342-18
1785 2449
 
1786
-Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :
2450
+Durant la période pendant laquelle il est maintenu à disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 342-3, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
1787 2451
 
1788
-1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;
2452
+##### Section 5 : Fin du maintien en zone d'attente
1789 2453
 
1790
-2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
2454
+###### Article L342-19
1791 2455
 
1792
-3° (Abrogé).
2456
+Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire français à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour, un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou une attestation de demande d'asile.
1793 2457
 
1794
-4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;
2458
+#### Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE
1795 2459
 
1796
-5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
2460
+##### Section 1 : Droits des étrangers en zone d'attente
1797 2461
 
1798
-6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;
2462
+###### Article L343-1
1799 2463
 
1800
-7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
2464
+L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé.
1801 2465
 
1802
-8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;
2466
+En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais.
1803 2467
 
1804
-9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
2468
+###### Article L343-2
1805 2469
 
1806
-10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
2470
+Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
1807 2471
 
1808
-11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1.
2472
+Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France.
1809 2473
 
1810
-##### Article L511-5
1811
-
1812
-En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français qui, le cas échéant, a été prise. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13.
2474
+L'administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
1813 2475
 
1814
-#### Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse
2476
+###### Article L343-3
1815 2477
 
1816
-##### Article L512-1
2478
+Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus à l'article L. 343-1.
1817 2479
 
1818
-I. ― L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.
2480
+Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le juge des libertés et de la détention, peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2.
1819 2481
 
1820
-L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
2482
+Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.
1821 2483
 
1822
-Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.
2484
+##### Section 2 : Accès à la zone d'attente
1823 2485
 
1824
-I bis.-L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.
2486
+###### Article L343-4
1825 2487
 
1826
-La même procédure s'applique lorsque l'étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu'il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.
2488
+Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions de l'article L. 343-2 doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.
1827 2489
 
1828
-L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction de retour prévue au sixième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de quinze jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision.
2490
+###### Article L343-5
1829 2491
 
1830
-Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.
2492
+Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les zones d'attente.
1831 2493
 
1832
-L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
2494
+Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail.
1833 2495
 
1834
-L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.
2496
+###### Article L343-6
1835 2497
 
1836
-Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.
2498
+Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants, et les associations humanitaires ou ayant pour objet d'aider les étrangers à exercer leurs droits peuvent accéder aux zones d'attente.
1837 2499
 
1838
-II. ― L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.
2500
+###### Article L343-7
1839 2501
 
1840
-Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis.
2502
+Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement de la zone d'attente, les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à accéder aux zones d'attente.
1841 2503
 
1842
-Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.
2504
+Les prises d'images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d'attente, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu'avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l'anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs.
1843 2505
 
1844
-III. ― En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1. Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions de l'avant-dernière phrase du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention.
2506
+###### Article L343-8
1845 2507
 
1846
-L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation.
2508
+Les conditions d'accès aux zones d'attente du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants, des associations humanitaires ou ayant pour objet d'aider les étrangers à exercer leurs droits, ainsi que des journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1847 2509
 
1848
-Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en application de l'article L. 551-1 du présent code. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut statuer dans cette salle. L'audience peut se tenir dans cette salle et le juge siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience située à proximité du lieu de rétention et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.
2510
+##### Section 3 : Transfert de l'étranger vers une autre zone d'attente
1849 2511
 
1850
-L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
2512
+###### Article L343-9
1851 2513
 
1852
-L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.
2514
+Si le départ de l'étranger ne peut être réalisé à partir de la gare, du port ou de l'aéroport dont dépend la zone d'attente dans laquelle il est placé ou maintenu, il peut être transféré vers toute zone d'attente d'une gare, d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu.
1853 2515
 
1854
-Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation.
2516
+En cas de nécessité, l'étranger peut également être transféré dans une zone d'attente dans laquelle les conditions requises pour son placement ou son maintien, prévues au présent titre, sont réunies.
1855 2517
 
1856
-IV.-En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil.
2518
+###### Article L343-10
1857 2519
 
1858
-Lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné qui statue sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue au III et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'administration.
2520
+Lorsque la décision de transfert prise en application de l'article L. 343-9 doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision de placement en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues à l'article L. 341-2.
1859 2521
 
1860
-##### Article L512-2
2522
+Lorsque le transfert est envisagé alors que le délai de quatre jours à compter de la décision de placement en zone d'attente est expiré, l'autorité administrative en informe le juge des libertés et de la détention au moment où elle le saisit dans les conditions prévues au chapitre II.
1861 2523
 
1862
-Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
2524
+###### Article L343-11
1863 2525
 
1864
-##### Article L512-3
2526
+Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente a été accordé, l'autorité administrative informe le juge des libertés et de la détention ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente et procède à ce transfert.
1865 2527
 
1866
-Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français.
2528
+La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente n'est pas interrompu par le transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente.
1867 2529
 
1868
-L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français.
2530
+L'autorité administrative avise immédiatement le juge des libertés et de la détention et le procureur de la République territorialement compétent de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente.
1869 2531
 
1870
-##### Article L512-4
2532
+### Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE
1871 2533
 
1872
-Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4,
1873
-L. 551-1,
1874
-L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
2534
+#### Article L350-1
1875 2535
 
1876
-Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1. Ce délai court à compter de sa notification.
2536
+Conformément à l'article L. 223-1, les dispositions des articles L. 351-1 à L. 352-9, à l'exception de celles relatives au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, et à la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1, sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
1877 2537
 
1878
-##### Article L512-5
2538
+#### Chapitre I : EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈRE
1879 2539
 
1880
-L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Lorsqu'il sollicite une telle aide alors qu'il est placé en rétention, cette circonstance n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation du maintien en rétention. A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer.
2540
+##### Article L351-1
1881 2541
 
1882
-##### Article L512-6
2542
+L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier :
1883 2543
 
1884
-L'annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision d'interdiction de retour qui l'accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celle-ci a été rejeté selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1.
2544
+1° Si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ;
1885 2545
 
1886
-#### Chapitre III :  Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français
2546
+2° Ou, si sa demande n'est pas irrecevable ;
1887 2547
 
1888
-##### Article L513-1
2548
+3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée.
1889 2549
 
1890
-I. ― L'obligation de quitter sans délai le territoire français, qui n'a pas été contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai prévu au II de l'article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office.
2550
+##### Article L351-2
1891 2551
 
1892
-L'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif dans les délais prévus aux I et I bis du même article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office à l'expiration du délai de départ volontaire.
2552
+Le placement et le maintien en zone d'attente d'un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l'examen tendant à déterminer si sa demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, ne sont possibles que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 531-24, au 1° de l'article L. 531-26 et au 5° de l'article L. 531-27.
1893 2553
 
1894
-II. ― Sous réserve des dispositions de l'article L. 512-3, l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français peut être d'office reconduit à la frontière.
2554
+##### Article L351-3
1895 2555
 
1896
-##### Article L513-2
2556
+Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l'examen tendant à déterminer si la demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d'asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il y est mis fin. L'étranger est alors muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire cette demande auprès de l'office.
1897 2557
 
1898
-L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :
2558
+##### Article L351-4
1899 2559
 
1900
-1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
2560
+L'étranger autorisé à entrer en France au titre de l'asile est muni sans délai d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
1901 2561
 
1902
-2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
2562
+##### Article L351-5
1903 2563
 
1904
-3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.
2564
+Les modalités d'application des articles L. 351-1 à L. 351-3 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers,
1905 2565
 
1906
-Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
2566
+#### Chapitre II : REFUS D'ENTRÉE AU TITRE DE L'ASILE
1907 2567
 
1908
-##### Article L513-3
2568
+##### Article L352-1
1909 2569
 
1910
-La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
2570
+La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants :
1911 2571
 
1912
-Le recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté en même temps que le recours contre la mesure d'éloignement qu'elle vise à exécuter.
2572
+1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ;
1913 2573
 
1914
-##### Article L513-4
2574
+2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 531-32 ;
1915 2575
 
1916
-L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.
2576
+3° La demande d'asile est manifestement infondée.
1917 2577
 
1918
-Cet étranger peut également être contraint à résider dans le lieu qu'une décision motivée de l'autorité administrative désigne. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au delà de l'expiration du délai de départ volontaire. Le premier alinéa du présent article est applicable. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2.
2578
+Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves.
1919 2579
 
1920
-Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article.
2580
+##### Article L352-2
1921 2581
 
1922
-##### Article L513-5
2582
+Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile.
1923 2583
 
1924
-Si l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 523-3 à L. 523-5, L. 552-4, L. 561-1 ou L. 561-2 n'a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu'il a la nationalité, en vue de la délivrance d'un document de voyage, l'autorité administrative peut le faire conduire auprès de ces autorités par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci.
2584
+L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article.
1925 2585
 
1926
-En cas d'impossibilité de faire conduire l'étranger auprès des autorités consulaires résultant d'une obstruction volontaire de sa part, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de placement en rétention.
2586
+Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration.
1927 2587
 
1928
-Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. A peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s'assure de l'obstruction volontaire de l'étranger à la demande de présentation aux autorités consulaires, dûment constatée par l'autorité administrative, résultant de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires en vue de préparer l'exécution d'une décision d'éloignement. La décision mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire dans les conditions fixées aux troisième à sixième alinéas du II de l'article L. 561-2.
2588
+##### Article L352-3
1929 2589
 
1930
-Le présent article est également applicable dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 541-3.
2590
+La décision de refus d'entrée mentionnée à l'article L. 352-1 est écrite et motivée.
1931 2591
 
1932
-#### Chapitre IV : Dispositions propres à la Guyane, à la Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
2592
+La notification de la décision de refus d'entrée mentionne le droit de l'étranger d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne également le droit de l'étranger d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 352-4 et précise les voies et délais de ce recours. Elle mentionne aussi le droit de l'étranger de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc.
1933 2593
 
1934
-##### Article L514-1
2594
+La décision et la notification des droits qui l'accompagne lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
1935 2595
 
1936
-Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les dispositions suivantes :
2596
+Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte.
1937 2597
 
1938
-1° Si l'autorité consulaire le demande, l'obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté ;
2598
+##### Article L352-4
1939 2599
 
1940
-2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution ;
2600
+L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert.
1941 2601
 
1942
-3° L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
2602
+Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
1943 2603
 
1944
-En conséquence, l'article L. 512-1, à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa de son III, ainsi que les articles L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables dans ces collectivités. Toutefois, les deuxième à cinquième phrases du troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 sont applicables à la tenue de l'audience prévue au 3° du présent article.
2604
+L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.
1945 2605
 
1946
-### TITRE II : L'EXPULSION
2606
+##### Article L352-5
1947 2607
 
1948
-#### Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion
2608
+Lorsque l'étranger conteste la décision de refus d'entrée, conformément à l'article L. 352-4, l'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent.
1949 2609
 
1950
-##### Article L521-1
2610
+L'audience peut également se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente. Dans ce cas le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin peut siéger au tribunal dont il est membre. Les salles d'audience sont alors reliées en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
1951 2611
 
1952
-Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public.
2612
+La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.
1953 2613
 
1954
-##### Article L521-2
2614
+L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.
1955 2615
 
1956
-Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle :
2616
+L'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.
1957 2617
 
1958
-1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2618
+##### Article L352-6
1959 2619
 
1960
-2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
2620
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
1961 2621
 
1962
-3° (Abrogé) ;
2622
+##### Article L352-7
1963 2623
 
1964
-4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;
2624
+Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 352-4 dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
1965 2625
 
1966
-5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
2626
+##### Article L352-8
1967 2627
 
1968
-6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans.
2628
+La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.
1969 2629
 
1970
-Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.
2630
+Les dispositions du titre IV sont applicables.
1971 2631
 
1972
-##### Article L521-3
2632
+##### Article L352-9
1973 2633
 
1974
-Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :
2634
+Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.
1975 2635
 
1976
-1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
2636
+Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
1977 2637
 
1978
-2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
2638
+La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'ont pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peuvent être exécutées d'office par l'autorité administrative.
1979 2639
 
1980
-3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;
2640
+### Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
1981 2641
 
1982
-4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2642
+#### Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
1983 2643
 
1984
-5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
2644
+##### Article L361-1
1985 2645
 
1986
-Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'étranger mentionné au 3° ou au 4° ci-dessus lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
2646
+Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
1987 2647
 
1988
-Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s'ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 521-2.
2648
+##### Article L361-2
1989 2649
 
1990
-##### Article L521-4
2650
+Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1991 2651
 
1992
-L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion.
2652
+1° Sauf dispositions contraires, les références au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et au code frontières Schengen sont supprimées ;
1993 2653
 
1994
-##### Article L521-5
2654
+2° Le 2° de l'article L. 311-2, n'est pas applicable ;
1995 2655
 
1996
-Les mesures d'expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 peuvent être prises à l'encontre des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou d'un membre de leur famille, si leur comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
2656
+3° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
1997 2657
 
1998
-Pour prendre de telles mesures, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de leur séjour sur le territoire national, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité des liens avec leur pays d'origine.
2658
+4° L'article L. 312-7 n'est pas applicable ;
1999 2659
 
2000
-#### Chapitre II : Procédure administrative
2660
+5° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;
2001 2661
 
2002
-##### Article L522-1
2662
+6° A l'article L. 313-2, les mots : " ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " sont supprimés ;
2003 2663
 
2004
-I.-Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :
2664
+7° L'article L. 331-1 n'est pas applicable ;
2005 2665
 
2006
-1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2666
+8° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
2007 2667
 
2008
-2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée :
2668
+9° L'article L. 331-3 n'est pas applicable ;
2009 2669
 
2010
-a) Du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
2670
+10° L'article L. 332-3 n'est pas applicable ;
2011 2671
 
2012
-b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;
2672
+11° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;
2013 2673
 
2014
-c) D'un conseiller de tribunal administratif.
2674
+12° Le 1° de l'article L. 352-1 n'est pas applicable ;
2015 2675
 
2016
-##### Article L522-2
2676
+13° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés ;
2017 2677
 
2018
-La convocation prévue au 2° de l'article L. 522-1 doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.
2678
+14° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " et les mots : " et, le cas échéant, contre la décision de transfert " sont supprimés ;
2019 2679
 
2020
-L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
2680
+15° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;
2021 2681
 
2022
-Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
2682
+16° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".
2023 2683
 
2024
-La commission rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la remise à l'étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l'étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d'un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l'issue du délai d'un mois ou, si la commission l'a prolongé, du délai supplémentaire qu'elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.
2684
+##### Article L361-3
2025 2685
 
2026
-##### Article L522-3
2686
+Les dispositions de la section 1 du chapitre I du titre IV et celles du chapitre II du même titre sont également applicables, en Guyane, à l'étranger qui arrive par la voie fluviale ou terrestre.
2027 2687
 
2028
-Lorsque la présence simultanée à Mayotte des magistrats membres de la commission prévue à l'article L. 522-1, ou de leurs remplaçants, n'est pas matériellement possible, le ou les magistrats empêchés peuvent assister à l'audition de l'étranger depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission, où doit être présent au moins un magistrat.
2688
+##### Article L361-4
2029 2689
 
2030
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
2690
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
2031 2691
 
2032
-#### Chapitre III : Exécution des arrêtés d'expulsion
2692
+1° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;
2033 2693
 
2034
-##### Article L523-1
2694
+2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 332-2 et l'article L. 333-2 ne sont pas applicables aux refus d'entrée notifiés sur le territoire de la collectivité ;
2035 2695
 
2036
-L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration.
2696
+3° La seconde phrase de l'article L. 341-5 n'est pas applicable pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.
2037 2697
 
2038
-Le dernier alinéa de l'article L. 214-4 est applicable.
2698
+##### Article L361-5
2039 2699
 
2040
-##### Article L523-2
2700
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
2041 2701
 
2042
-Le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 513-2.
2702
+1° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ;
2043 2703
 
2044
-##### Article L523-3
2704
+2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
2045 2705
 
2046
-L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561-1. Les dispositions de l'article L. 624-4 sont applicables.
2706
+#### Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
2047 2707
 
2048
-La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.
2708
+##### Article L362-1
2049 2709
 
2050
-##### Article L523-4
2710
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
2051 2711
 
2052
-Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables.
2712
+<div align="center">
2053 2713
 
2054
-##### Article L523-5
2714
+<table border="1">
2715
+ <tr>
2716
+  <th>Articles applicables</th>
2717
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
2718
+ </tr>
2719
+ <tr>
2720
+  <td align="justify">Au titre I</td>
2721
+  <td align="left"/>
2722
+ </tr>
2723
+ <tr>
2724
+<td align="justify">
2055 2725
 
2056
-Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée en application de l'article L. 521-2. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public.
2726
+L. 310-1</td>
2727
+  <td align="left"/>
2728
+ </tr>
2729
+ <tr>
2730
+<td align="justify">
2057 2731
 
2058
-#### Chapitre IV : Abrogation des arrêtés d'expulsion
2732
+L. 311-1 à L. 312-6</td>
2733
+  <td align="left"/>
2734
+ </tr>
2735
+ <tr>
2736
+<td align="justify">
2059 2737
 
2060
-##### Article L524-1
2738
+L. 313-1 à L. 313-8</td>
2739
+  <td align="left"/>
2740
+ </tr>
2741
+ <tr>
2742
+<td align="justify">
2061 2743
 
2062
-L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.
2744
+Au titre II</td>
2745
+  <td align="left"/>
2746
+ </tr>
2747
+ <tr>
2748
+<td align="justify">
2063 2749
 
2064
-##### Article L524-2
2750
+L. 320-1</td>
2751
+  <td align="left"/>
2752
+ </tr>
2753
+ <tr>
2754
+<td align="justify">
2065 2755
 
2066
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites.
2756
+L. 321-1 à L. 323-2</td>
2757
+  <td align="left"/>
2758
+ </tr>
2759
+ <tr>
2760
+<td align="justify">
2067 2761
 
2068
-A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article L. 522-1.
2762
+Au titre III</td>
2763
+  <td align="left"/>
2764
+ </tr>
2765
+ <tr>
2766
+<td align="justify">
2069 2767
 
2070
-##### Article L524-3
2768
+L. 330-1</td>
2769
+  <td align="left"/>
2770
+ </tr>
2771
+ <tr>
2772
+<td align="justify">
2071 2773
 
2072
-Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas :
2774
+L. 331-2</td>
2775
+  <td align="left"/>
2776
+ </tr>
2777
+ <tr>
2778
+<td align="justify">
2073 2779
 
2074
-1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2 ;
2780
+L. 332-1 et L. 332-2</td>
2781
+  <td align="left"/>
2782
+ </tr>
2783
+ <tr>
2784
+<td align="justify">
2075 2785
 
2076
-2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ;
2786
+L. 333-1 à L. 333-5</td>
2787
+  <td align="left"/>
2788
+ </tr>
2789
+ <tr>
2790
+<td align="justify">
2077 2791
 
2078
-3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5.
2792
+Au titre IV</td>
2793
+  <td align="left"/>
2794
+ </tr>
2795
+ <tr>
2796
+<td align="justify">
2079 2797
 
2080
-##### Article L524-4
2798
+L. 340-1</td>
2799
+  <td align="left"/>
2800
+ </tr>
2801
+ <tr>
2802
+<td align="justify">
2081 2803
 
2082
-Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont obtenu l'abrogation de la mesure d'expulsion dont ils faisaient l'objet bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date de la mesure, ils relevaient, sous les réserves prévues par ces articles, des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 521-3 et qu'ils entrent dans le champ d'application des 4° ou 6° de l'article L. 313-11 ou dans celui du livre IV.
2804
+L. 341-1 à L. 343-11</td>
2805
+  <td align="left"/>
2806
+ </tr>
2807
+ <tr>
2808
+<td align="justify">
2083 2809
 
2084
-Lorsqu'ils ont été condamnés en France pour violences ou menaces à l'encontre d'un ascendant, d'un conjoint ou d'un enfant, le droit au visa est subordonné à l'accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.
2810
+Au titre V</td>
2811
+  <td align="left"/>
2812
+ </tr>
2813
+ <tr>
2814
+<td align="justify">
2085 2815
 
2086
-Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux étrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
2816
+L. 350-1</td>
2817
+  <td align="left"/>
2818
+ </tr>
2819
+ <tr>
2820
+<td align="justify">
2087 2821
 
2088
-### TITRE III : AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES D'ÉLOIGNEMENT
2822
+L. 351-1 à L. 352-3</td>
2823
+  <td align="left"/>
2824
+ </tr>
2825
+ <tr>
2826
+<td align="justify">
2089 2827
 
2090
-#### Chapitre Ier : Mesures prises dans le cadre de l'Union européenne et de la convention de Schengen
2828
+L. 352-4 à L. 352-6</td>
2829
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
2830
+ </tr>
2831
+ <tr>
2832
+  <td align="justify">L. 352-7 et L. 352-8</td>
2833
+  <td align="left"/>
2834
+ </tr>
2835
+ <tr>
2836
+<td align="justify">
2091 2837
 
2092
-##### Article L531-1
2838
+L. 352-9</td>
2839
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
2840
+ </tr>
2841
+</table>
2093 2842
 
2094
-I. - Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009.
2843
+</div>
2095 2844
 
2096
-L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat.
2845
+##### Article L362-2
2097 2846
 
2098
-Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.
2847
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
2099 2848
 
2100
-II. - L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application du premier alinéa du I à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.
2849
+1° Sauf dispositions contraires, les références au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et au code frontières Schengen sont supprimées ;
2101 2850
 
2102
-Toutefois, cette interdiction de circulation sur le territoire français n'est applicable à l'étranger détenteur d'une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” en cours de validité accordée par un autre Etat membre ou d'une carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne” en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne ou à l'étranger et aux membres de sa famille, admis à séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et bénéficiant d'un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe que lorsque leur séjour en France constitue un abus de droit ou si leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
2851
+2° Le 2° de l'article L. 311-2, n'est pas applicable ;
2103 2852
 
2104
-Le prononcé et la durée de l'interdiction de circulation sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
2853
+3° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
2105 2854
 
2106
-L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis au moins un an.
2855
+4° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;
2107 2856
 
2108
-Cette condition ne s'applique pas :
2857
+5° A l'article L. 313-2, les mots : " ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " sont supprimés ;
2109 2858
 
2110
-1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
2859
+6° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
2111 2860
 
2112
-2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.
2861
+7° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;
2113 2862
 
2114
-##### Article L531-2
2863
+8° Les dispositions du 1° de l'article L. 352-1 ne sont pas applicables ;
2115 2864
 
2116
-L'article L. 531-1 est applicable à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité.
2865
+9° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat " sont supprimés ;
2117 2866
 
2118
-Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
2867
+10° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " et les mots : " et, le cas échéant, contre la décision de transfert " sont supprimés ;
2119 2868
 
2120
-Il en est également de même de l'étranger détenteur d'une carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne " en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée la délivrance de la carte de séjour prévue au 2° de l'article L. 313-20 ou bien lorsque la carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne " dont il bénéficie expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande, ainsi que des membres de sa famille. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
2869
+11° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;
2121 2870
 
2122
-Il en est de même de l'étranger et des membres de sa famille, admis à séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et bénéficiant d'un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, lorsque :
2871
+12° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".
2123 2872
 
2124
-1° Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l'Etat membre qui l'a délivré, au cours de la période de mobilité ;
2873
+#### Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
2125 2874
 
2126
-2° L'autorité administrative compétente n'a pas reçu la notification de l'intention de cet étranger de travailler dans l'un des établissements de son groupe d'entreprises d'origine implanté sur le territoire français ;
2875
+##### Article L363-1
2127 2876
 
2128
-3° L'autorité administrative compétente a fait objection à la mobilité d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;
2877
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
2129 2878
 
2130
-4° L'autorité administrative compétente a rejeté une demande de mobilité d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;
2879
+<div align="center">
2131 2880
 
2132
-5° Les conditions de délivrance du titre de séjour n'ont pas été respectées ;
2881
+<table border="1">
2882
+ <tr>
2883
+  <th>Articles applicables</th>
2884
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
2885
+ </tr>
2886
+ <tr>
2887
+  <td align="justify">Au titre I</td>
2888
+  <td align="left"/>
2889
+ </tr>
2890
+ <tr>
2891
+<td align="justify">
2133 2892
 
2134
-6° Les conditions auxquelles la mobilité de cet étranger entre deux Etats membres de l'Union européenne a été autorisée ne sont plus réunies.
2893
+L. 310-1</td>
2894
+  <td align="left"/>
2895
+ </tr>
2896
+ <tr>
2897
+<td align="justify">
2135 2898
 
2136
-Il en est de même de l'étranger étudiant et de l'étranger chercheur ainsi que des membres de la famille de ce dernier, admis au séjour sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et bénéficiant d'une mobilité en France conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lorsque :
2899
+L. 311-1 à L. 312-6</td>
2900
+  <td align="left"/>
2901
+ </tr>
2902
+ <tr>
2903
+<td align="justify">
2137 2904
 
2138
-a) Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l'Etat membre qui l'a délivré, au cours de la période de mobilité ;
2905
+L. 313-1 à L. 313-8</td>
2906
+  <td align="left"/>
2907
+ </tr>
2908
+ <tr>
2909
+<td align="justify">
2139 2910
 
2140
-b) L'étranger ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité ;
2911
+Au titre II</td>
2912
+  <td align="left"/>
2913
+ </tr>
2914
+ <tr>
2915
+<td align="justify">
2141 2916
 
2142
-c) L'autorité administrative compétente n'a pas reçu la notification de l'intention de cet étranger d'effectuer une mobilité sur le territoire français ;
2917
+L. 320-1</td>
2918
+  <td align="left"/>
2919
+ </tr>
2920
+ <tr>
2921
+<td align="justify">
2143 2922
 
2144
-d) L'autorité administrative compétente a fait objection à la mobilité de cet étranger.
2923
+L. 321-1 à L. 323-2</td>
2924
+  <td align="left"/>
2925
+ </tr>
2926
+ <tr>
2927
+<td align="justify">
2145 2928
 
2146
-##### Article L531-2-1
2929
+Au titre III</td>
2930
+  <td align="left"/>
2931
+ </tr>
2932
+ <tr>
2933
+<td align="justify">
2147 2934
 
2148
-Pour l'exécution des mesures prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2, les articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables.
2935
+L. 330-1</td>
2936
+  <td align="left"/>
2937
+ </tr>
2938
+ <tr>
2939
+<td align="justify">
2149 2940
 
2150
-##### Article L531-3
2941
+L. 331-2</td>
2942
+  <td align="left"/>
2943
+ </tr>
2944
+ <tr>
2945
+<td align="justify">
2151 2946
 
2152
-Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière.
2947
+L. 332-1 et L. 332-2</td>
2948
+  <td align="left"/>
2949
+ </tr>
2950
+ <tr>
2951
+<td align="justify">
2153 2952
 
2154
-Il en est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui se trouve en France, a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne.
2953
+L. 333-1 à L. 333-5</td>
2954
+  <td align="left"/>
2955
+ </tr>
2956
+ <tr>
2957
+<td align="justify">
2155 2958
 
2156
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du précédent alinéa.
2959
+Au titre IV</td>
2960
+  <td align="left"/>
2961
+ </tr>
2962
+ <tr>
2963
+<td align="justify">
2157 2964
 
2158
-Pour l'exécution des mesures prévues au présent article, les dispositions de l'article L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3 et des articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables.
2965
+L. 340-1</td>
2966
+  <td align="left"/>
2967
+ </tr>
2968
+ <tr>
2969
+<td align="justify">
2159 2970
 
2160
-##### Article L531-4
2971
+L. 341-1 à L. 343-11</td>
2972
+  <td align="left"/>
2973
+ </tr>
2974
+ <tr>
2975
+<td align="justify">
2161 2976
 
2162
-Est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur l'escorte de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 qui transite par un aéroport métropolitain en vue de son acheminement vers le pays de destination en exécution d'une mesure d'éloignement prise par un des Etats précités, à l'exception du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni.
2977
+Au titre V</td>
2978
+  <td align="left"/>
2979
+ </tr>
2980
+ <tr>
2981
+<td align="justify">
2163 2982
 
2164
-Dans ce cadre, les prérogatives des membres de l'escorte sont limitées à la légitime défense et, dans le but de porter assistance aux autorités françaises, à un usage raisonnable et proportionné de la force. Ils ne disposent en aucun cas du pouvoir d'interpellation.
2983
+L. 350-1</td>
2984
+  <td align="left"/>
2985
+ </tr>
2986
+ <tr>
2987
+<td align="justify">
2165 2988
 
2166
-#### Chapitre II : Dispositions propres à la Guyane
2989
+L. 351-1 à L. 352-3</td>
2990
+  <td align="left"/>
2991
+ </tr>
2992
+ <tr>
2993
+<td align="justify">
2167 2994
 
2168
-##### Article L532-1
2995
+L. 352-4 à L. 352-6</td>
2996
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
2997
+ </tr>
2998
+ <tr>
2999
+  <td align="justify">L. 352-7 et L. 352-8</td>
3000
+  <td align="left"/>
3001
+ </tr>
3002
+ <tr>
3003
+<td align="justify">
2169 3004
 
2170
-En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'Etat, à destination du Venezuela, du Brésil, du Surinam ou de la Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.
3005
+L. 352-9</td>
3006
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
3007
+ </tr>
3008
+</table>
2171 3009
 
2172
-### TITRE IV : LA PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANCAIS
3010
+</div>
2173 3011
 
2174
-#### Article L541-1
3012
+##### Article L363-2
2175 3013
 
2176
-La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites :
3014
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
2177 3015
 
2178
-" Art. 131-30 du code pénal.
3016
+1° Sauf dispositions contraires, les références au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et au code frontières Schengen sont supprimées ;
2179 3017
 
2180
-" Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.
3018
+2° Le 2° de l'article L. 311-2, n'est pas applicable ;
2181 3019
 
2182
-" L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.
3020
+3° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
2183 3021
 
2184
-" Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
3022
+4° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;
2185 3023
 
2186
-" L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir.
3024
+5° A l'article L. 313-2, les mots : " ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " sont supprimés ;
2187 3025
 
2188
-" Art. 131-30-1 du code pénal.
3026
+6° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
2189 3027
 
2190
-" En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause :
3028
+7° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;
2191 3029
 
2192
-1° Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
3030
+8° Les dispositions du 1° de l'article L. 352-1 ne sont pas applicables ;
2193 3031
 
2194
-2° Un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3032
+9° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat " sont supprimés ;
2195 3033
 
2196
-3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;
3034
+10° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " et les mots : " et, le cas échéant, contre la décision de transfert " sont supprimés ;
2197 3035
 
2198
-4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;
3036
+11° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;
2199 3037
 
2200
-5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
3038
+12° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".
2201 3039
 
2202
-" Art. 131-30-2 du code pénal.
3040
+#### Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
2203 3041
 
2204
-La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :
3042
+##### Article L364-1
2205 3043
 
2206
-1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
3044
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
2207 3045
 
2208
-2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3046
+<div align="center">
2209 3047
 
2210
-3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;
3048
+<table border="1">
3049
+ <tr>
3050
+  <th>Articles applicables</th>
3051
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
3052
+ </tr>
3053
+ <tr>
3054
+  <td align="justify">Au titre I</td>
3055
+  <td align="left"/>
3056
+ </tr>
3057
+ <tr>
3058
+<td align="justify">
2211 3059
 
2212
-4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
3060
+L. 310-1</td>
3061
+  <td align="left"/>
3062
+ </tr>
3063
+ <tr>
3064
+<td align="justify">
2213 3065
 
2214
-5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
3066
+L. 311-1 à L. 312-6</td>
3067
+  <td align="left"/>
3068
+ </tr>
3069
+ <tr>
3070
+<td align="justify">
2215 3071
 
2216
-Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
3072
+L. 313-1 à L. 313-5</td>
3073
+  <td align="left"/>
3074
+ </tr>
3075
+ <tr>
3076
+<td align="justify">
2217 3077
 
2218
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4.
3078
+L. 313-7 et L. 313-8</td>
3079
+  <td align="left"/>
3080
+ </tr>
3081
+ <tr>
3082
+<td align="justify">
2219 3083
 
2220
-#### Article L541-2
3084
+Au titre II</td>
3085
+  <td align="left"/>
3086
+ </tr>
3087
+ <tr>
3088
+<td align="justify">
2221 3089
 
2222
-Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France.
3090
+L. 320-1</td>
3091
+  <td align="left"/>
3092
+ </tr>
3093
+ <tr>
3094
+<td align="justify">
2223 3095
 
2224
-Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :
3096
+L. 321-1 à L. 323-2</td>
3097
+  <td align="left"/>
3098
+ </tr>
3099
+ <tr>
3100
+<td align="justify">
2225 3101
 
2226
-1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ;
3102
+Au titre III</td>
3103
+  <td align="left"/>
3104
+ </tr>
3105
+ <tr>
3106
+<td align="justify">
2227 3107
 
2228
-2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 561-1.
3108
+L. 330-1</td>
3109
+  <td align="left"/>
3110
+ </tr>
3111
+ <tr>
3112
+<td align="justify">
2229 3113
 
2230
-#### Article L541-3
3114
+L. 331-2</td>
3115
+  <td align="left"/>
3116
+ </tr>
3117
+ <tr>
3118
+<td align="justify">
2231 3119
 
2232
-Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-4, de l'article L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3 et des articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal.
3120
+L. 332-1 et L. 332-2</td>
3121
+  <td align="left"/>
3122
+ </tr>
3123
+ <tr>
3124
+<td align="justify">
2233 3125
 
2234
-Lorsqu'ils ne sont plus assignés à résidence en application de l'article L. 561-1 du présent code, les étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire peuvent être astreints à déclarer l'adresse des locaux où ils résident à l'autorité administrative, aux services de police ou aux unités de gendarmerie et à se présenter, sur convocation, à ces mêmes services en vue des démarches nécessaires aux fins d'exécution de l'interdiction du territoire. Ils doivent également se présenter, lorsque l'autorité administrative le leur demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage
3126
+L. 333-1 à L. 333-5</td>
3127
+  <td align="left"/>
3128
+ </tr>
3129
+ <tr>
3130
+<td align="justify">
2235 3131
 
2236
-#### Article L541-4
3132
+Au titre IV</td>
3133
+  <td align="left"/>
3134
+ </tr>
3135
+ <tr>
3136
+<td align="justify">
2237 3137
 
2238
-Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont été relevés de leurs peines d'interdiction du territoire français ou encore dont les peines d'interdiction du territoire français ont été entièrement exécutées ou ont acquis un caractère non avenu bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date du prononcé de la peine, ils relevaient, sous les réserves mentionnées par cet article, des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l'article 131-30-2 du code pénal, et qu'ils entrent dans le champ d'application des 4° ou 6° de l'article L. 313-11 ou dans celui du livre IV du présent code.
3138
+L. 340-1</td>
3139
+  <td align="left"/>
3140
+ </tr>
3141
+ <tr>
3142
+<td align="justify">
2239 3143
 
2240
-Lorsqu'ils ont été condamnés en France pour violences ou menaces à l'encontre d'un ascendant, d'un conjoint ou d'un enfant, le droit au visa est subordonné à l'accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.
3144
+L. 341-1 à L. 343-11</td>
3145
+  <td align="left"/>
3146
+ </tr>
3147
+ <tr>
3148
+<td align="justify">
2241 3149
 
2242
-Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux étrangers ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire français devenue définitive avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
3150
+Au titre V</td>
3151
+  <td align="left"/>
3152
+ </tr>
3153
+ <tr>
3154
+<td align="justify">
2243 3155
 
2244
-### TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
3156
+L. 350-1</td>
3157
+  <td align="left"/>
3158
+ </tr>
3159
+ <tr>
3160
+<td align="justify">
2245 3161
 
2246
-#### Chapitre Ier : Placement en rétention
3162
+L. 351-1 à L. 352-9</td>
3163
+<td align="left"/>
3164
+ </tr>
3165
+</table>
2247 3166
 
2248
-##### Article L551-1
3167
+</div>
2249 3168
 
2250
-I.- Dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
3169
+##### Article L364-2
2251 3170
 
2252
-II.-Toutefois, dans le cas prévu au 1° bis du I de l'article L. 561-2, l'étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions du même article L. 561-2 ne peuvent être effectivement appliquées. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
3171
+Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
2253 3172
 
2254
-1° Si l'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
3173
+1° Les références au maire de la commune et au maire sont remplacées par la référence au chef de circonscription ;
2255 3174
 
2256
-2° Si l'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
3175
+2° A l'exception des articles L. 321-1 à L. 322-1 et L. 343-5, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
2257 3176
 
2258
-3° Si l'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert ;
3177
+3° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire des îles Wallis et Futuna ;
2259 3178
 
2260
-4° Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
3179
+4° L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
2261 3180
 
2262
-5° (Abrogé) ;
3181
+" Art. L. 311-1.-Pour entrer dans les îles Wallis et Futuna, tout étranger doit être muni :
2263 3182
 
2264
-6° Si l'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
3183
+" 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
2265 3184
 
2266
-7° Si l'étranger a dissimulé des éléments de son identité la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
3185
+" 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
2267 3186
 
2268
-8° Si l'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
3187
+" 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
2269 3188
 
2270
-9° Si l'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 744-7 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
3189
+" Par dérogation aux dispositions du présent article, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs sont admis dans les îles Wallis et Futuna au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage. " ;
2271 3190
 
2272
-10° Si l'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
3191
+5° Le 2° de l'article L. 311-2, n'est pas applicable ;
2273 3192
 
2274
-11° Si l'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ;
3193
+6° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
2275 3194
 
2276
-12° Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.
3195
+7° A l'article L. 312-2 :
2277 3196
 
2278
-III.- En toute hypothèse, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement. Toutefois, si le précédent placement en rétention a pris fin après que l'étranger s'était soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
3197
+a) Les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23 et L. 421-24 sont supprimées ;
2279 3198
 
2280
-III bis. - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent III bis.
3199
+b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2281 3200
 
2282
-Les I et II du présent article ne sont pas applicables à l'étranger accompagné d'un mineur, sauf :
3201
+" L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est consultée préalablement à la délivrance du visa mentionné au présent article à la condition qu'il confère à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. A cette fin, les communications, transmissions et notifications entre les autorités consulaires et les services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " ;
2283 3202
 
2284
-1° S'il n'a pas respecté l'une des prescriptions d'une précédente mesure d'assignation à résidence ;
3203
+8° A l'article L. 312-4, la référence à l'article L. 426-5 est supprimée ;
2285 3204
 
2286
-2° Si, à l'occasion de la mise en œuvre de la mesure d'éloignement, il a pris la fuite ou opposé un refus ;
3205
+9° A l'article L. 312-6, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
2287 3206
 
2288
-3° Si, en considération de l'intérêt du mineur, le placement en rétention de l'étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l'intéressé et le mineur qui l'accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert.
3207
+" 3° Des personnes qui, après avis du conseil territorial, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants aux îles Wallis et Futuna, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées. " ;
2289 3208
 
2290
-Dans les cas énumérés aux 1° à 3° du présent III bis, la durée du placement en rétention est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l'organisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention d'un étranger accompagné d'un mineur n'est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles.
3209
+10° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;
2291 3210
 
2292
-L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pour l'application du présent article ;
3211
+11° L'article L. 313-2 est ainsi rédigé :
2293 3212
 
2294
-IV. - Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
3213
+" Art. L. 313-2.-L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au chef de circonscription.
2295 3214
 
2296
-##### Article L551-2
3215
+" Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour dans les îles Wallis et Futuna de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée dans les îles Wallis et Futuna en l'absence d'une attestation d'accueil. " ;
2297 3216
 
2298
-La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement.
3217
+12° L'article L. 313-4 est ainsi rédigé :
2299 3218
 
2300
-L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais du fait qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants.
3219
+" Art. L. 313-4.-A la demande du chef de circonscription, des agents spécialement habilités des services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna chargés des affaires sociales ou du logement peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions normales de logement sont réputées non remplies. " ;
2301 3220
 
2302
-Les meilleurs délais, au sens du deuxième alinéa, s'entendent compte tenu du temps requis pour informer chaque étranger de ses droits lorsqu'un nombre important d'étrangers doivent être simultanément placés en rétention.
3221
+13° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
2303 3222
 
2304
-Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 111-7.
3223
+14° L'article L. 341-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2305 3224
 
2306
-##### Article L551-3
3225
+" La décision peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée. Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d'attente ou de son renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire. " ;
2307 3226
 
2308
-A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. Cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. Lorsque le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1, l'autorité administrative peut opposer l'irrecevabilité de la demande d'asile présentée au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution effective et imminente de la mesure d'éloignement.
3227
+15° A l'article L. 342-1, les mots : " de quatre jours " et les mots : " huit jours " sont respectivement remplacés par les mots : " d'une durée maximale de quatre jours, renouvelable une fois pour la même durée " et par les mots : " dix jours " ;
2309 3228
 
2310
-#### Chapitre II : Prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention
3229
+16° A l'article L. 342-4, les mots : " douze jours ", " huit jours ", " six derniers jours " et " six jours " sont respectivement remplacés par les mots : " dix-huit jours ", " dix jours ", " quatre derniers jours " et " quatre jours " ;
2311 3230
 
2312
-##### Section 1 : Première saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention
3231
+17° A l'article L. 342-5, les mots : " dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci " sont supprimés ;
2313 3232
 
2314
-###### Article L552-1
3233
+18° L'article L. 342-6 est ainsi rédigé :
2315 3234
 
2316
-Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée. Il statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, le juge statue dans cette salle.
3235
+" Art. L. 342-6.-Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de première instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.
2317 3236
 
2318
-Il informe sans délai et par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi, le cas échéant, par l'étranger d'un recours dirigé contre la mesure d'éloignement qui le vise
3237
+" Sauf s'il en résulte une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice, le juge des libertés et de la détention statue publiquement.
2319 3238
 
2320
-###### Article L552-2
3239
+" En cas de nécessité, le président du tribunal de première instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de première instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. " ;
2321 3240
 
2322
-Le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 553-1 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Il informe l'étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L'intéressé est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
3241
+19° L'article L. 342-12 est complété par l'alinéa suivant :
2323 3242
 
2324
-###### Article L552-3
3243
+" Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, sur proposition de l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 342-7. " ;
2325 3244
 
2326
-L'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé au I de l'articleL. 551-1.
3245
+20° A l'article L. 343-1, les mots : " hors de France " sont remplacés par les mots : " hors du territoire des îles Wallis et Futuna " ;
2327 3246
 
2328
-###### Article L552-4
3247
+21° Aux articles L. 343-5, L. 343-7 et L. 343-8, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet applicables dans la collectivité " ;
2329 3248
 
2330
-Le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
3249
+22° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;
2331 3250
 
2332
-###### Article L552-5
3251
+23° Le 1° de l'article L. 352-1, n'est pas applicable ;
2333 3252
 
2334
-L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'étranger se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 624-4. Le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais.
3253
+24° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat " sont supprimés ;
2335 3254
 
2336
-###### Article L552-6
3255
+25° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
2337 3256
 
2338
-Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Durant cette période, l'étranger peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
3257
+26° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;
2339 3258
 
2340
-##### Section 2 : Nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention
3259
+27° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".
2341 3260
 
2342
-###### Article L552-7
3261
+#### Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
2343 3262
 
2344
-Quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L. 551-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
3263
+##### Article L365-1
2345 3264
 
2346
-Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
3265
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
2347 3266
 
2348
-Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
3267
+<div align="center">
2349 3268
 
2350
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit, dans ce cas, pas excéder cent quatre-vingts jours.
3269
+<table border="1">
3270
+ <tr>
3271
+  <th>Articles applicables</th>
3272
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
3273
+ </tr>
3274
+ <tr>
3275
+  <td align="justify">Au titre I</td>
3276
+  <td align="left"/>
3277
+ </tr>
3278
+ <tr>
3279
+<td align="justify">
2351 3280
 
2352
-Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511-4 ou du 5° de l'article L. 521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa.
3281
+L. 310-1</td>
3282
+  <td align="left"/>
3283
+ </tr>
3284
+ <tr>
3285
+<td align="justify">
2353 3286
 
2354
-L'article L. 552-6 est applicable.
3287
+L. 311-1 à L. 312-6</td>
3288
+  <td align="left"/>
3289
+ </tr>
3290
+ <tr>
3291
+<td align="justify">
2355 3292
 
2356
-###### Article L552-8
3293
+L. 313-1 à L. 313-5</td>
3294
+  <td align="left"/>
3295
+ </tr>
3296
+ <tr>
3297
+<td align="justify">
2357 3298
 
2358
-A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.
3299
+L. 313-7 et L. 313-8</td>
3300
+  <td align="left"/>
3301
+ </tr>
3302
+ <tr>
3303
+<td align="justify">
2359 3304
 
2360
-##### Section 3 : Voies de recours
3305
+Au titre II</td>
3306
+  <td align="left"/>
3307
+ </tr>
3308
+ <tr>
3309
+<td align="justify">
2361 3310
 
2362
-###### Article L552-9
3311
+L. 320-1</td>
3312
+  <td align="left"/>
3313
+ </tr>
3314
+ <tr>
3315
+<td align="justify">
2363 3316
 
2364
-Les ordonnances mentionnées aux sections 1 et 2 du présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ; l'appel peut être formé par l'intéressé, le ministère public et l'autorité administrative.
3317
+L. 321-1 à L. 323-2</td>
3318
+  <td align="left"/>
3319
+ </tr>
3320
+ <tr>
3321
+<td align="justify">
2365 3322
 
2366
-Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
3323
+Au titre III</td>
3324
+  <td align="left"/>
3325
+ </tr>
3326
+ <tr>
3327
+<td align="justify">
2367 3328
 
2368
-###### Article L552-10
3329
+L. 330-1</td>
3330
+  <td align="left"/>
3331
+ </tr>
3332
+ <tr>
3333
+<td align="justify">
2369 3334
 
2370
-L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Durant cette période, l'étranger peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
3335
+L. 331-2</td>
3336
+  <td align="left"/>
3337
+ </tr>
3338
+ <tr>
3339
+<td align="justify">
2371 3340
 
2372
-##### Section 4 : Dispositions communes
3341
+L. 332-1 et L. 332-2</td>
3342
+  <td align="left"/>
3343
+ </tr>
3344
+ <tr>
3345
+<td align="justify">
2373 3346
 
2374
-###### Article L552-11
3347
+L. 333-1 à L. 333-5</td>
3348
+  <td align="left"/>
3349
+ </tr>
3350
+ <tr>
3351
+<td align="justify">
2375 3352
 
2376
-L'intéressé peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.
3353
+Au titre IV</td>
3354
+  <td align="left"/>
3355
+ </tr>
3356
+ <tr>
3357
+<td align="justify">
2377 3358
 
2378
-###### Article L552-12
3359
+L. 340-1</td>
3360
+  <td align="left"/>
3361
+ </tr>
3362
+ <tr>
3363
+<td align="justify">
2379 3364
 
2380
-Par décision du juge prise sur une proposition de l'autorité administrative, les audiences prévues au présent chapitre peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
3365
+L. 341-1 à L. 343-11</td>
3366
+  <td align="left"/>
3367
+ </tr>
3368
+ <tr>
3369
+<td align="justify">
2381 3370
 
2382
-###### Article L552-13
3371
+Au titre V</td>
3372
+  <td align="left"/>
3373
+ </tr>
3374
+ <tr>
3375
+<td align="justify">
2383 3376
 
2384
-En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
3377
+L. 350-1</td>
3378
+  <td align="left"/>
3379
+ </tr>
3380
+ <tr>
3381
+<td align="justify">
2385 3382
 
2386
-#### Chapitre III : Conditions de la rétention
3383
+L. 351-1 à L. 352-3</td>
3384
+  <td align="left"/>
3385
+ </tr>
3386
+ <tr>
3387
+<td align="justify">
2387 3388
 
2388
-##### Article L553-1
3389
+L. 352-4 à L. 352-6</td>
3390
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
3391
+ </tr>
3392
+ <tr>
3393
+  <td align="justify">L. 352-7 et L. 352-8</td>
3394
+  <td align="left"/>
3395
+ </tr>
3396
+ <tr>
3397
+<td align="justify">
2389 3398
 
2390
-Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
3399
+L. 352-9</td>
3400
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
3401
+ </tr>
3402
+</table>
2391 3403
 
2392
-L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
3404
+</div>
2393 3405
 
2394
-##### Article L553-2
3406
+##### Article L365-2
2395 3407
 
2396
-En cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, l'autorité administrative peut décider de déplacer l'étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents.
3408
+Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
2397 3409
 
2398
-##### Article L553-3
3410
+1° A l'exception des articles L. 321-1 à L. 322-1 et L. 343-5, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Polynésie française " ;
2399 3411
 
2400
-Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 553-1. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.
3412
+2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Polynésie française ;
2401 3413
 
2402
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice du droit d'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires aux lieux de rétention.
3414
+3° L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
2403 3415
 
2404
-##### Article L553-4
3416
+" Art. L. 311-1.-Pour entrer en Polynésie française, tout étranger doit être muni :
2405 3417
 
2406
-Dans chaque lieu de rétention, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
3418
+" 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
2407 3419
 
2408
-##### Article L553-5
3420
+" 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en Polynésie française, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
2409 3421
 
2410
-Sauf en cas de menace à l'ordre public à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de rétention, ou si la personne ne paraît pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l'étranger est informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant : audiences, présentation au consulat, conditions du départ.
3422
+" 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
2411 3423
 
2412
-Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues.
3424
+" Par dérogation aux dispositions du présent article, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs sont admis en Polynésie française au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage. " ;
2413 3425
 
2414
-La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention.
3426
+4° Le 2° de l'article L. 311-2 n'est pas applicable ;
2415 3427
 
2416
-##### Article L553-6
3428
+5° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
2417 3429
 
2418
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en rétention bénéficient d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité et, le cas échéant, des besoins particuliers des demandeurs d'asile ou des étrangers faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou d'une décision de transfert notifiée conformément à l'article L. 742-3.
3430
+6° A l'article L. 312-2 :
2419 3431
 
2420
-Il précise les conditions d'accessibilité adaptées aux lieux de rétention.
3432
+a) les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23 et L. 421-24 sont supprimées ;
2421 3433
 
2422
-##### Article L553-7
3434
+b) l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2423 3435
 
2424
-Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement du lieu de rétention administrative, les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3436
+" Le gouvernement de la Polynésie française est consulté préalablement à la délivrance du visa mentionné au deuxième alinéa du présent article à la condition qu'il confère à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. A cette fin, les communications, transmissions et notifications entre les autorités consulaires et les services du haut-commissariat de la République en Polynésie française peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " ;
2425 3437
 
2426
-Les prises d'images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu'avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l'anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs.
3438
+7° A l'article L. 312-6, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
2427 3439
 
2428
-#### Chapitre IV : Fin de la rétention
3440
+" 3° Des personnes qui, après avis du conseil des ministres, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la Polynésie française, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées. " ;
2429 3441
 
2430
-##### Article L554-1
3442
+8° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;
2431 3443
 
2432
-Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
3444
+9° L'article L. 313-2 est ainsi rédigé :
2433 3445
 
2434
-L'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du 1° bis du I de l'article L. 561-2 que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
3446
+" Art. L. 313-2.-L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement, agissant en qualité d'agent de l'Etat.
2435 3447
 
2436
-##### Article L554-2
3448
+" Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en Polynésie française de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée en Polynésie française en l'absence d'une attestation d'accueil. " ;
2437 3449
 
2438
-Si la mesure d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention et celui-ci est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
3450
+10° L'article L. 313-4 est ainsi rédigé :
2439 3451
 
2440
-##### Article L554-3
3452
+" Art. L. 313-4.-A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions normales de logement sont réputées non remplies. " ;
2441 3453
 
2442
-Lorsqu'il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l'annulation, l'abrogation ou le retrait de la mesure d'éloignement, un rappel de l'obligation de quitter le territoire français est adressé à l'étranger par le juge des libertés et de la détention ou par l'autorité administrative. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention.
3454
+11° A l'article L. 313-5, les mots : " les maires " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie-française et mis à la disposition des maires " ;
2443 3455
 
2444
-L'article L. 561-2 est applicable.
3456
+12° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
2445 3457
 
2446
-#### Chapitre V : Dispositions particulières aux étrangers faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français
3458
+13° L'article L. 341-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2447 3459
 
2448
-##### Article L555-1
3460
+" La décision peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée. Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d'attente ou de son renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire. " ;
2449 3461
 
2450
-L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent titre, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et l'article L. 553-4 sont applicables. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions des chapitres II à IV du présent titre.
3462
+14° A l'article L. 342-1, les mots : " de quatre jours " et " huit jours " sont respectivement remplacés par les mots : " d'une durée maximale de quatre jours, renouvelable une fois pour la même durée " et " dix jours " ;
2451 3463
 
2452
-L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut également donner lieu au placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, dans les conditions définies au présent titre.
3464
+15° A l'article L. 342-4, les mots : " douze jours ", " huit jours ", " six derniers jours " et " six jours " sont respectivement remplacés par les mots : " dix-huit jours ", " dix jours ", " quatre derniers jours " et " quatre jours " ;
2453 3465
 
2454
-##### Article L555-2
3466
+16° A l'article L. 342-5, les mots : " dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci " sont supprimés ;
2455 3467
 
2456
-L'appel d'une décision prononcée par la juridiction pénale peut être interjeté par l'étranger placé ou maintenu dans un lieu de rétention au moyen d'une déclaration auprès du chef du centre ou du local de rétention. Il en est de même du pourvoi en cassation.
3468
+17° L'article L. 342-6 est ainsi rédigé :
2457 3469
 
2458
-Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef du centre ou du local. Elle est également signée par l'étranger. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu par, selon le cas, le troisième alinéa de l'article 380-12, le quatrième alinéa de l'article 502 ou le troisième alinéa de l'article 576 du code de procédure pénale et annexé à l'acte dressé par le greffier.
3470
+" Art. L. 342-6.-Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de première instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.
2459 3471
 
2460
-##### Article L555-3
3472
+" Sauf s'il en résulte une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice, le juge des libertés et de la détention statue publiquement.
2461 3473
 
2462
-Lorsqu'un étranger est condamné en première instance à une peine d'interdiction du territoire français à titre de peine principale assortie de l'exécution provisoire et que l'éloignement du territoire a lieu avant la date de l'audience d'appel, son avocat doit être entendu lors de l'audience d'appel s'il en fait la demande. Il en est de même de l'avocat commis d'office lorsque l'étranger a demandé le bénéfice d'un conseil dans sa requête d'appel.
3474
+" En cas de nécessité, le président du tribunal de première instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de première instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. " ;
2463 3475
 
2464
-#### Chapitre VI : Demandes d'asile en rétention
3476
+18° L'article L. 342-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2465 3477
 
2466
-##### Article L556-1
3478
+" Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, sur proposition du haut-commissaire de la République en Polynésie française, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 342-7. " ;
2467 3479
 
2468
-Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 742-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. Si la France est l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1.
3480
+19° A l'article L. 343-1, les mots : " hors de France " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Polynésie française " ;
2469 3481
 
2470
-L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code.
3482
+20° Aux articles L. 343-5, L. 343-7 et L. 343-8, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans la collectivité " ;
2471 3483
 
2472
-Si, saisi dès le placement en rétention de l'étranger en application du même article L. 512-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision.
3484
+21° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;
2473 3485
 
2474
-En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. L'article L. 561-1 est applicable.
3486
+22° Le 1° de l'article L. 352-1 n'est pas applicable ;
2475 3487
 
2476
-A l'exception des cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 743-2, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.
3488
+23° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat " sont supprimés ;
2477 3489
 
2478
-La demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2. L'office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 à L. 723-16 dans un délai de quatre-vingt-seize heures. Il tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile.
3490
+24° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " et les mots ; " et, le cas échéant, contre la décision de transfert " sont supprimés ;
2479 3491
 
2480
-Il est mis fin à la rétention si l'office considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure prévue à l'article L. 723-2 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.
3492
+25° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;
2481 3493
 
2482
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers.
3494
+26° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".
2483 3495
 
2484
-##### Article L556-2
3496
+#### Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
2485 3497
 
2486
-Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 556-1 ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
3498
+##### Article L366-1
2487 3499
 
2488
-### TITRE VI : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
3500
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
2489 3501
 
2490
-#### Chapitre Ier
3502
+<div align="center">
2491 3503
 
2492
-##### Article L561-1
3504
+<table border="1">
3505
+ <tr>
3506
+  <th>Articles applicables</th>
3507
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
3508
+ </tr>
3509
+ <tr>
3510
+  <td align="justify">Au titre I</td>
3511
+  <td align="left"/>
3512
+ </tr>
3513
+ <tr>
3514
+<td align="justify">
2493 3515
 
2494
-Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants :
2495
-
2496
-1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ;
3516
+L. 310-1</td>
3517
+  <td align="left"/>
3518
+ </tr>
3519
+ <tr>
3520
+<td align="justify">
2497 3521
 
2498
-2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou transféré vers l'Etat responsable de sa demande d'asile en application de l'article L. 742-3 ;
3522
+L. 311-1 à L. 312-6</td>
3523
+  <td align="left"/>
3524
+ </tr>
3525
+ <tr>
3526
+<td align="justify">
2499 3527
 
2500
-3° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en application de l'article L. 531-3 ;
3528
+L. 313-1 à L. 313-5</td>
3529
+  <td align="left"/>
3530
+ </tr>
3531
+ <tr>
3532
+<td align="justify">
2501 3533
 
2502
-4° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français ;
3534
+L. 313-7 et L. 313-8</td>
3535
+  <td align="left"/>
3536
+ </tr>
3537
+ <tr>
3538
+<td align="justify">
2503 3539
 
2504
-5° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
3540
+Au titre II</td>
3541
+  <td align="left"/>
3542
+ </tr>
3543
+ <tr>
3544
+<td align="justify">
2505 3545
 
2506
-6° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction administrative du territoire.
3546
+L. 320-1</td>
3547
+  <td align="left"/>
3548
+ </tr>
3549
+ <tr>
3550
+<td align="justify">
2507 3551
 
2508
-La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée.
3552
+L. 321-1 à L. 323-2</td>
3553
+  <td align="left"/>
3554
+ </tr>
3555
+ <tr>
3556
+<td align="justify">
2509 3557
 
2510
-Par exception :
3558
+Au titre III</td>
3559
+  <td align="left"/>
3560
+ </tr>
3561
+ <tr>
3562
+<td align="justify">
2511 3563
 
2512
-a) Dans le cas prévu au 4° du présent article, la décision d'assignation à résidence peut être renouvelée tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ;
3564
+L. 330-1</td>
3565
+  <td align="left"/>
3566
+ </tr>
3567
+ <tr>
3568
+<td align="justify">
2513 3569
 
2514
-b) Dans les cas prévus aux articles L. 523-3 à L. 523-5 et au 6° du présent article, la durée maximale de six mois ne s'applique pas ;
3570
+L. 331-2</td>
3571
+  <td align="left"/>
3572
+ </tr>
3573
+ <tr>
3574
+<td align="justify">
2515 3575
 
2516
-c) Dans le cas prévu au 5° du présent article, la durée maximale de six mois ne s'applique pas. Au-delà d'une durée de cinq ans, le maintien sous assignation à résidence fait l'objet d'une décision spécialement motivée faisant état des circonstances particulières justifiant cette prolongation au regard, notamment, de l'absence de garanties suffisantes de représentation de l'étranger ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public.
3576
+L. 332-1 et L. 332-2</td>
3577
+  <td align="left"/>
3578
+ </tr>
3579
+ <tr>
3580
+<td align="justify">
2517 3581
 
2518
-L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire prononcés en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être astreint à résider dans des lieux choisis par l'autorité administrative dans l'ensemble du territoire de la République. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation.
3582
+L. 333-1 à L. 333-5</td>
3583
+  <td align="left"/>
3584
+ </tr>
3585
+ <tr>
3586
+<td align="justify">
2519 3587
 
2520
-L'autorité administrative peut également, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 5° ou 6° ou au titre d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3 à L. 523-5 ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
3588
+Au titre IV</td>
3589
+  <td align="left"/>
3590
+ </tr>
3591
+ <tr>
3592
+<td align="justify">
2521 3593
 
2522
-Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.
3594
+L. 340-1</td>
3595
+  <td align="left"/>
3596
+ </tr>
3597
+ <tr>
3598
+<td align="justify">
2523 3599
 
2524
-##### Article L561-2
3600
+L. 341-1 à L. 343-11</td>
3601
+  <td align="left"/>
3602
+ </tr>
3603
+ <tr>
3604
+<td align="justify">
2525 3605
 
2526
-I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :
3606
+Au titre V</td>
3607
+  <td align="left"/>
3608
+ </tr>
3609
+ <tr>
3610
+<td align="justify">
2527 3611
 
2528
-1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;
3612
+L. 350-1</td>
3613
+  <td align="left"/>
3614
+ </tr>
3615
+ <tr>
3616
+<td align="justify">
2529 3617
 
2530
-1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
3618
+L. 351-1 à L. 352-3</td>
3619
+  <td align="left"/>
3620
+ </tr>
3621
+ <tr>
3622
+<td align="justify">
2531 3623
 
2532
-2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ;
3624
+L.352-4 à L. 352-6</td>
3625
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
3626
+ </tr>
3627
+ <tr>
3628
+  <td align="justify">L. 352-7 et L. 352-8</td>
3629
+  <td align="left"/>
3630
+ </tr>
3631
+ <tr>
3632
+<td align="justify">
2533 3633
 
2534
-3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prise en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
3634
+L. 352-9</td>
3635
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
3636
+ </tr>
3637
+</table>
2535 3638
 
2536
-4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire prise en application de l'article L. 531-3 du présent code ;
3639
+</div>
2537 3640
 
2538
-5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ;
3641
+##### Article L366-2
2539 3642
 
2540
-6° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ;
3643
+Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
2541 3644
 
2542
-7° Ayant fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.
3645
+1° A l'exception des articles L. 321-1 à L. 322-1 et L. 343-5, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ;
2543 3646
 
2544
-Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis.
3647
+2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
2545 3648
 
2546
-L'article L. 551-1 est applicable lorsqu'un étranger assigné à résidence en application du présent article :
3649
+3° L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
2547 3650
 
2548
-a) Ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 ;
3651
+" Art. L. 311-1.-Pour entrer sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, tout étranger doit être muni :
2549 3652
 
2550
-b) Présente un risque non négligeable de fuite, tel que défini aux 1° à 12° du II de l'article L. 551-1, dans le cas d'un étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, ou d'une décision de transfert notifiée conformément à l'article L. 742-3.
3653
+" 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
2551 3654
 
2552
-II.-En cas d'impossibilité d'exécution d'office de la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application du I du présent article, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.
3655
+" 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
2553 3656
 
2554
-Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans un délai de vingt-quatre heures. A peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la mesure vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution, dûment constatée par l'autorité administrative, résultant notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de son exécution. La décision mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées.
3657
+" 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
2555 3658
 
2556
-L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l'étranger dans une langue qu'il comprend ou, à défaut, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L'acte de notification comporte mention des voies de recours.
3659
+" Par dérogation aux dispositions du présent article, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs sont admis en Nouvelle-Calédonie au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage. " ;
2557 3660
 
2558
-Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la mesure d'éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.
3661
+4° Le 2° de l'article L. 311-2 n'est pas applicable ;
2559 3662
 
2560
-Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut, de l'occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l'étranger ou, à défaut, à l'occupant des lieux.
3663
+5° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
2561 3664
 
2562
-Les ordonnances mentionnées au présent article sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L'appel n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
3665
+6° A l'article L. 312-2 :
2563 3666
 
2564
-Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une interdiction judiciaire du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français, la condition d'impossibilité d'exécution d'office de la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger, prévue au premier alinéa du présent II, n'est pas requise.
3667
+a) les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23 et L. 421-24 sont supprimées ;
2565 3668
 
2566
-Le présent II est applicable à l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 523-3 à L. 523-5, L. 552-4 ou L. 561-1.
3669
+b) l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2567 3670
 
2568
-##### Article L561-2-1
3671
+" Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est consulté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie préalablement à la délivrance du visa mentionné au deuxième alinéa du présent article. A cette fin, les communications, transmissions et notifications entre les autorités consulaires et les services du haut-commissariat en Nouvelle-Calédonie peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " ;
2569 3672
 
2570
-Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour.
3673
+7° A l'article L. 312-6, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
2571 3674
 
2572
-##### Article L561-3
3675
+" 3° Des personnes qui, de l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, consulté en application de L. 312-2, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la Nouvelle-Calédonie ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées. " ;
2573 3676
 
2574
-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3677
+8° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;
2575 3678
 
2576
-#### Chapitre III : Assignation à résidence avec interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée
3679
+9° L'article L. 313-2 est ainsi rédigé :
2577 3680
 
2578
-##### Article L563-1
3681
+" Art. L. 313-2.-L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement, agissant en qualité d'agent de l'Etat.
2579 3682
 
2580
-L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3 qui a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou à l'encontre duquel un arrêté d'expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, si la préservation de la sécurité publique l'exige, se voir prescrire par l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est écrite et motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou en cas de levée de l'assignation à résidence.
3683
+" Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en Nouvelle-Calédonie de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée en Nouvelle-Calédonie en l'absence d'une attestation d'accueil. " ;
2581 3684
 
2582
-La violation de cette interdiction est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 624-4 du présent code.
3685
+10° L'article L. 313-4 est ainsi rédigé :
2583 3686
 
2584
-### TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
3687
+" Art. L. 313-4.-A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions normales de logement sont réputées non remplies. " ;
2585 3688
 
2586
-#### Article L571-1
3689
+11° A l'article L. 313-5, les mots : " les maires " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et mis à la disposition des maires " ;
2587 3690
 
2588
-La libération conditionnelle des étrangers condamnés à une peine privative de liberté et faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, d'interdiction de circulation sur le territoire français, d'interdiction administrative du territoire, de reconduite à la frontière, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen est régie par les dispositions de l'article 729-2 du code de procédure pénale.
3691
+12° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
2589 3692
 
2590
-#### Article L571-2
3693
+13° L'article L. 341-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2591 3694
 
2592
-Sont applicables sur le territoire défini à l'article L. 111-3 les mesures d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
3695
+" La décision peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée. Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d'attente ou de son renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire. " ;
2593 3696
 
2594
-#### Article L571-3
3697
+14° A l'article L. 342-1, les mots : " de quatre jours " et " huit jours " sont respectivement remplacés par les mots : " d'une durée maximale de quatre jours, renouvelable une fois pour la même durée " et " dix jours " ;
2595 3698
 
2596
-L'autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3 s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
3699
+15° A l'article L. 342-4, les mots : " douze jours ", " huit jours ", " six derniers jours " et " six jours " sont respectivement remplacés par les mots : " dix-huit jours ", " dix jours ", " quatre derniers jours " et " quatre jours " ;
2597 3700
 
2598
-Ce placement est prononcé, après accord de l'étranger, pour une durée de trois mois qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
3701
+16° A l'article L. 342-5, les mots : " dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci " sont supprimés ;
2599 3702
 
2600
-L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
3703
+17° L'article L. 342-6 est ainsi rédigé :
2601 3704
 
2602
-La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3705
+" Art. L. 342-6.-Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de première instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.
2603 3706
 
2604
-Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.
3707
+" Sauf s'il en résulte une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice, le juge des libertés et de la détention statue publiquement.
2605 3708
 
2606
-Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.
3709
+" En cas de nécessité, le président du tribunal de première instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de première instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. " ;
2607 3710
 
2608
-#### Article L571-4
3711
+18° L'article L. 342-12, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2609 3712
 
2610
-I. - Le demandeur d'asile qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion, prise en application des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 ou L. 521-5, d'une peine d'interdiction du territoire, prise en application de l'article 131-30 du code pénal ou d'une interdiction administrative du territoire, prise en application des articles L. 214-1 ou L. 214-2 du présent code, et dont la demande d'asile est en cours d'examen ou a été présentée postérieurement à la notification de cette mesure, peine ou interdiction peut être assigné à résidence ou placé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité, dans l'attente de son départ.
3713
+" Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, sur proposition du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 342-7. " ;
2611 3714
 
2612
-Lorsque le demandeur est assigné à résidence, les dispositions de l'article L. 561-2 relatives à la durée maximale et aux modalités de l'assignation à résidence sont applicables.
3715
+19° A l'article L. 343-1, les mots : " hors de France " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie " ;
2613 3716
 
2614
-Lorsque le demandeur est placé en rétention, les dispositions du titre V du présent livre relatives à la durée maximale et aux modalités du placement en rétention sont applicables. La décision de placement en rétention ne peut être prononcée que pour des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale établies sur la base d'une évaluation individuelle du demandeur, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
3717
+20° Aux articles L. 343-5, L. 343-7 et L. 343-8, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans la collectivité " ;
2615 3718
 
2616
-II. - A la demande de l'autorité administrative, et sans préjudice des cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2, l'office statue sur la demande d'asile de l'étranger ainsi assigné à résidence ou placé en rétention selon les modalités prévues à l'article L. 723-2 et dans le délai prévu à l'article L. 556-1. Sans préjudice d'autres mesures de surveillance décidées par l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire, il est mis fin à la rétention si l'office reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.
3719
+21° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;
2617 3720
 
2618
-III. - En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité par l'office, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution pendant ce délai de quarante-huit heures ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative ait statué. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code. Il fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. La suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ne met pas fin à l'assignation à résidence ou à la rétention de l'étranger, qui se poursuit dans les conditions et limites prévues au présent livre.
3721
+22° Les dispositions du 1° de l'article L. 352-1 ne sont pas applicables ;
2619 3722
 
2620
-IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers.
3723
+23° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat " sont supprimés ;
2621 3724
 
2622
-## LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
3725
+24° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " et les mots : " et, le cas échéant, contre la décision de transfert " sont supprimés ;
2623 3726
 
2624
-### TITRE Ier : CONTRÔLES
3727
+25° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;
2625 3728
 
2626
-#### Article L611-1
3729
+26° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".
2627 3730
 
2628
-I. - En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.
3731
+#### Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
2629 3732
 
2630
-A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.
3733
+##### Article L367-1
2631 3734
 
2632
-Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.
3735
+Pour entrer dans les Terres australes et antarctiques françaises, tout étranger doit être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. Lorsqu'un visa est requis, il est délivré après accord de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
2633 3736
 
2634
-II. - Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents mentionnés au premier alinéa du I ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu.
3737
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.
2635 3738
 
2636
-#### Article L611-1-1
3739
+##### Article L367-2
2637 3740
 
2638
-I. ― Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire procède aux auditions de l'étranger. Sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, l'étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue.
3741
+L'accord mentionné à l'article L. 367-1 doit être demandé un mois au moins avant la date d'arrivée sur le territoire. L'autorité diplomatique ou consulaire peut solliciter une réduction de ce délai dans les situations d'urgence.
2639 3742
 
2640
-L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie :
3743
+L'administrateur supérieur précise la durée et les conditions du séjour de l'intéressé dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
2641 3744
 
2642
-1° Du droit d'être assisté par un interprète ;
3745
+##### Article L367-3
2643 3746
 
2644
-2° Du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai. Dès son arrivée, l'avocat peut communiquer pendant trente minutes avec la personne retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. L'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes. A la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du quatorzième alinéa du présent I ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé et formuler des observations écrites également annexées ;
3747
+Dans l'hypothèse où un étranger débarque dans les Terres australes et antarctiques sans être muni des documents et visas mentionnés à l'article L. 367-1, le chef de district peut refuser son admission sur le territoire ; en ce cas, il l'invite à quitter le territoire dès que possible.
2645 3748
 
2646
-3° Du droit d'être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
3749
+##### Article L367-4
2647 3750
 
2648
-4° Du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille et la personne choisie. En tant que de besoin, il informe le procureur de la République aux fins d'instruction dans l'intérêt des enfants ;
3751
+Lorsque l'admission d'un étranger est refusée dans les Terres australes et antarctiques françaises, la personne qui l'a acheminé est tenue de le ramener, à la requête de l'administrateur supérieur, sans délai et à ses frais, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette personne, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé, ou en tout autre lieu où il peut être admis.
2649 3752
 
2650
-5° Du droit d'avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
3753
+##### Article L367-5
2651 3754
 
2652
-Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7.
3755
+Si l'étranger qui n'a pas été admis à entrer dans les Terres australes et antarctiques françaises n'a pu être débarqué sur un territoire étranger dans les conditions prévues à l'article L. 367-4, les autorités du bord sont chargées de le remettre aux autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière à la prochaine escale française.
2653 3756
 
2654
-L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné au premier alinéa du présent I. Le procureur de la République peut mettre fin à la retenue à tout moment.
3757
+##### Article L367-6
2655 3758
 
2656
-Pour les seules nécessités de la vérification du droit de séjour et de circulation, il peut être procédé, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire et en présence de l'étranger, avec l'accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l'inspection des bagages et effets personnels de l'étranger et à leur fouille. En cas de découverte d'une infraction, il est établi un procès-verbal distinct de celui prévu au quatorzième alinéa, qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
3759
+Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
2657 3760
 
2658
-Les mesures de contrainte exercées sur l'étranger sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire. L'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
3761
+## Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
2659 3762
 
2660
-Durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n'est pas nécessaire, l'étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue.
3763
+### Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2661 3764
 
2662
-Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 611-3 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.
3765
+#### Article L410-1
2663 3766
 
2664
-L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.
3767
+Conformément à l'article L. 237-1, les dispositions des articles L. 414-2 et L. 414-4 à L. 414-9 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
2665 3768
 
2666
-Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé. Celui-ci est informé de la possibilité de ne pas signer ledit procès-verbal. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
3769
+#### Chapitre I : DOCUMENTS DE SÉJOUR
2667 3770
 
2668
-Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
3771
+##### Article L411-1
2669 3772
 
2670
-Si elle n'est suivie à l'égard de l'étranger qui a été retenu d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire ou n'a donné lieu à aucune décision administrative, la vérification du droit de circulation ou de séjour ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal, ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois à compter de la fin de la retenue, sous le contrôle du procureur de la République.
3773
+Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants :
2671 3774
 
2672
-Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité, sous réserve des dispositions de l'article L. 552-13.
3775
+1° Un visa de long séjour ;
2673 3776
 
2674
-II. ― Lorsqu'un étranger, retenu en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, le I du présent article s'applique et la durée de la retenue effectuée en application de ce même article 78-3 s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de séjour.
3777
+2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ;
2675 3778
 
2676
-III. ― S'il apparaît, au cours de la retenue de l'étranger, que celui-ci doit faire l'objet d'un placement en garde à vue conformément aux articles 62 et suivants du code de procédure pénale, la durée de la retenue s'impute sur celle de la garde à vue.
3779
+3° Une carte de séjour temporaire ;
2677 3780
 
2678
-#### Article L611-2
3781
+4° Une carte de séjour pluriannuelle ;
2679 3782
 
2680
-L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
3783
+5° Une carte de résident ;
2681 3784
 
2682
-#### Article L611-3
3785
+6° Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ;
2683 3786
 
2684
-Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 311-1 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3787
+7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ;
2685 3788
 
2686
-Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 211-1. Le refus de se soumettre à ces opérations est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 € d'amende et d'une interdiction du territoire français d'une durée n'excédant pas trois ans.
3789
+8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21.
2687 3790
 
2688
-Il en est de même des étrangers bénéficiaires de l'aide au retour mentionnée à l'article L. 512-5.
3791
+##### Article L411-2
2689 3792
 
2690
-#### Article L611-4
3793
+A l'expiration de la durée de validité de son document de séjour, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui en soit délivré un autre.
2691 3794
 
2692
-En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article L. 611-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées à l'article L. 624-1-1 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3795
+En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire.
2693 3796
 
2694
-#### Article L611-5
3797
+Il en va de même en cas de retrait du titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire.
2695 3798
 
2696
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application des articles L. 611-3 et L. 611-4. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
3799
+##### Article L411-3
2697 3800
 
2698
-#### Article L611-6
3801
+Les visas de long séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 411-1 ont une durée de validité maximale d'un an.
2699 3802
 
2700
-Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à ladite convention peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3803
+Une carte de séjour temporaire a une durée de validité maximale d'un an.
2701 3804
 
2702
-Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa.
3805
+Une carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité maximale de quatre ans.
2703 3806
 
2704
-#### Article L611-6-1
3807
+Une carte de résident est valable dix ans.
2705 3808
 
2706
-Afin de mieux garantir la protection de l'enfance et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3809
+##### Article L411-4
2707 3810
 
2708
-Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
3811
+La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée :
2709 3812
 
2710
-Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle.
3813
+1° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-11 ; dans ce cas sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail dans la limite de quatre ans ;
2711 3814
 
2712
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées.
3815
+2° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-22 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour délivrée au conjoint ou parent mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-21 ;
2713 3816
 
2714
-#### Article L611-7
3817
+3° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-26 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du détachement temporaire dans la limite de trois ans ;
2715 3818
 
2716
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de l'article L. 611-6. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
3819
+4° A l'étranger mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-27 ; dans ce cas sa durée est égale à celle de la mission envisagée dans la limite de trois ans ;
2717 3820
 
2718
-#### Article L611-8
3821
+5° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-28 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-26 ;
2719 3822
 
2720
-Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l'article L. 611-1 ou de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France.
3823
+6° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-29 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-27 ;
2721 3824
 
2722
-#### Article L611-9
3825
+7° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-34 ; dans ce cas, sa durée maximale est de trois ans ;
2723 3826
 
2724
-Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à l'article L. 611-8 et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des vingt kilomètres, la visite peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.
3827
+8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;
2725 3828
 
2726
-Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder quatre heures.
3829
+9° A l'étranger mentionné à l'article L. 422-6 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du programme ou de la convention qui ne peut être inférieure à deux ans ;
2727 3830
 
2728
-La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République.
3831
+10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ;
2729 3832
 
2730
-#### Article L611-10
3833
+11° A l'étranger mentionné à l'article L. 425-9 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.
2731 3834
 
2732
-Les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables, en Guyane, dans une zone comprise entre les frontières terrestres et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire des communes de Saint-Georges et de Régina et sur la route départementale 6 et la route nationale 2 sur la commune de Roura.
3835
+##### Article L411-5
2733 3836
 
2734
-#### Article L611-11
3837
+La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs.
2735 3838
 
2736
-Les visites sommaires prévues aux articles L. 611-8 et L. 611-9 peuvent être effectuées sur l'ensemble du territoire de Mayotte. Il en est de même en Guadeloupe dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4, et en Martinique dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1.
3839
+La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger.
2737 3840
 
2738
-Il en est de même, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.
3841
+En outre, est périmée la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs.
2739 3842
 
2740
-#### Article L611-12
3843
+#### Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉJOUR
2741 3844
 
2742
-Sans que s'y oppose le secret professionnel autre que le secret médical, les autorités ainsi que les personnes privées mentionnées aux 1° à 8° du présent article transmettent à l'autorité administrative compétente, agissant dans le cadre de l'instruction d'une première demande de titre ou d'une demande de renouvellement de titre ou dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 313-5-1, les documents et les informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution d'un droit au séjour ou de sa vérification.
3845
+##### Section 1 : Détention préalable d'un visa de long séjour
2743 3846
 
2744
-Ce droit de communication s'exerce sur demande de l'autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :
3847
+###### Article L412-1
2745 3848
 
2746
-1° Des autorités dépositaires des actes d'état civil ;
3849
+Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1.
2747 3850
 
2748
-2° Des administrations chargées du travail et de l'emploi ;
3851
+###### Article L412-2
2749 3852
 
2750
-3° Des organismes de sécurité sociale et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
3853
+Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes :
2751 3854
 
2752
-4° Des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ;
3855
+1° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;
2753 3856
 
2754
-5° Des fournisseurs d'énergie et des services de communications électroniques ;
3857
+2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ;
2755 3858
 
2756
-6° Des établissements de santé publics et privés ;
3859
+3° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire ", " entrepreneur/ profession libérale ", " étudiant " ou " visiteur " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11 ;
2757 3860
 
2758
-7° Des établissements bancaires et des organismes financiers ;
3861
+4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 426-12 ou L. 426-13 ;
2759 3862
 
2760
-8° Des greffes des tribunaux de commerce.
3863
+5° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-5 ;
2761 3864
 
2762
-Pour l'application du 5° du présent article, le droit de communication ne peut porter sur les données techniques définies à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.
3865
+6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ;
2763 3866
 
2764
-L'autorité administrative compétente est tenue d'informer la personne dont elle s'apprête à retirer la carte de séjour sur le fondement d'informations ou de documents recueillis auprès des autorités ou des personnes privées mentionnées aux 1° à 8° du présent article de la teneur et de l'origine des informations et documents ainsi obtenus. Elle communique une copie des documents susmentionnés à l'intéressé s'il en fait la demande.
3867
+7° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " délivrée sur le fondement de l'article L. 435-3 ;
2765 3868
 
2766
-La conservation des données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peut excéder la durée cumulée du titre de séjour dont l'étranger est titulaire et, le cas échéant, de la procédure de renouvellement dudit titre. La durée de conservation est prolongée jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d'informations transmises en application du présent article et, si un recours a été déposé, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait statué.
3869
+8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 421-11 ;
2767 3870
 
2768
-A la demande de l'étranger, les données à caractère personnel le concernant sont, selon le cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées si elles sont inexactes, incomplètes ou périmées ou si leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation n'est pas compatible avec les finalités déterminées au premier alinéa.
3871
+9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-23 ;
2769 3872
 
2770
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il définit notamment la nature des documents et des informations susceptibles d'être communiqués à l'autorité administrative compétente par chacune des autorités ou des personnes privées mentionnées aux 1° à 8°.
3873
+10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;
2771 3874
 
2772
-### TITRE II : SANCTIONS
3875
+11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;
2773 3876
 
2774
-#### Chapitre Ier :  Entrée irrégulière
3877
+12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11.
2775 3878
 
2776
-##### Article L621-2
3879
+###### Article L412-3
2777 3880
 
2778
-Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 € l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne :
3881
+Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes :
2779 3882
 
2780
-1° S'il a pénétré sur le territoire métropolitain sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et sans avoir été admis sur le territoire en application des points a et c du paragraphe 4 de l'article 5 de ce même règlement ; il en est de même lorsque l'étranger fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en application d'une décision exécutoire prise par un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
3883
+1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ;
2781 3884
 
2782
-2° (Abrogé)
3885
+2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
2783 3886
 
2784
-3° Ou s'il a pénétré en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sans se conformer à l'article L. 211-1 du présent code.
3887
+3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-6.
2785 3888
 
2786
-La juridiction peut, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement.
3889
+###### Article L412-4
2787 3890
 
2788
-Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale.
3891
+Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire a délivré le visa de long séjour prévu au 2° de l'article L. 411-1 conférant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-13 ou L. 421-16 à L. 421-21, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-24, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ou à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-6, le préfet délivre la carte de séjour pluriannuelle correspondante.
2789 3892
 
2790
-#### Chapitre II : Aide à l'entrée et au séjour irréguliers
3893
+##### Section 2 : Réserve d'ordre public
2791 3894
 
2792
-##### Article L622-1
3895
+###### Article L412-5
2793 3896
 
2794
-Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 Euros.
3897
+La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".
2795 3898
 
2796
-Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
3899
+#### Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE
2797 3900
 
2798
-Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
3901
+##### Section 1 : Parcours personnalisé et contrat d'intégration républicaine
2799 3902
 
2800
-Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni de mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.
3903
+###### Article L413-1
2801 3904
 
2802
-Les dispositions du précédent alinéa sont applicables en France à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de ce protocole.
3905
+Dans le pays d'origine, l'Etat met à la disposition de l'étranger qui souhaite s'installer durablement sur le territoire français une information, dans une langue qu'il comprend, sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés.
2803 3906
 
2804
-##### Article L622-2
3907
+###### Article L413-2
2805 3908
 
2806
-Pour l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 622-1, la situation irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la législation de l'Etat partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l'encontre de l'auteur de l'infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'Etat partie intéressé.
3909
+L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l'étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l'apprentissage de la langue française, l'intégration sociale et professionnelle et l'accès à l'autonomie.
2807 3910
 
2808
-Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
3911
+Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 413-5, l'étranger qui s'engage dans le parcours personnalisé d'intégration républicaine conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine par lequel il s'engage à suivre les formations et dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits et à respecter les valeurs et principes de la République.
2809 3912
 
2810
-##### Article L622-3
3913
+###### Article L413-3
2811 3914
 
2812
-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus à l'article L. 622-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
3915
+Le parcours personnalisé d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 comprend notamment :
2813 3916
 
2814
-1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
3917
+1° La formation civique prescrite par l'Etat, relative aux valeurs, aux principes, et aux institutions de la République, à l'exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu'à l'organisation de la société française ;
2815 3918
 
2816
-2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;
3919
+2° La formation linguistique prescrite par l'Etat, visant à l'acquisition de la langue française ;
2817 3920
 
2818
-3° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;
3921
+3° Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, en association avec les structures du service public de l'emploi ;
2819 3922
 
2820
-4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice ;
3923
+4° Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration.
2821 3924
 
2822
-5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal. Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 Euros ;
3925
+La formation linguistique mentionnée au 2° comprend un nombre d'heures d'enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l'étranger primo-arrivant d'occuper un emploi et de s'intégrer dans la société française. Cette formation peut donner lieu à une certification standardisée permettant d'évaluer le niveau de langue de l'étranger. A la demande motivée de l'étranger, il peut être dispensé du conseil mentionné au 3°.
2823 3926
 
2824
-6° L'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
3927
+La formation civique et l'accompagnement mentionnés aux 1° et 4° sont pris en charge par l'Etat. Ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux.
2825 3928
 
2826
-##### Article L622-4
3929
+###### Article L413-4
2827 3930
 
2828
-Sans préjudice des articles L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l'aide à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger lorsqu'elle est le fait :
3931
+L'étranger n'ayant pas conclu le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2 lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à le signer ultérieurement dans les conditions définies par voie réglementaire.
2829 3932
 
2830
-1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint ;
3933
+###### Article L413-5
2831 3934
 
2832
-2° Du conjoint de l'étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l'étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;
3935
+Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2 l'étranger titulaire :
2833 3936
 
2834
-3° De toute personne physique ou morale lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire.
3937
+1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;
2835 3938
 
2836
-Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide à la circulation ou au séjour irréguliers vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint.
3939
+2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 ;
2837 3940
 
2838
-##### Article L622-5
3941
+3° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;
2839 3942
 
2840
-Les infractions prévues à l'article L. 622-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 Euros d'amende :
3943
+4° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 ;
2841 3944
 
2842
-1° Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ;
3945
+5° De la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
2843 3946
 
2844
-2° Lorsqu'elles sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
3947
+6° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
2845 3948
 
2846
-3° Lorsqu'elles ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;
3949
+7° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-13 ou L. 421-16 à L. 421-21 ;
2847 3950
 
2848
-4° Lorsqu'elles sont commises au moyen d'une habilitation ou d'un titre de circulation en zone réservée d'un aérodrome ou d'un port ;
3951
+8° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 ;
2849 3952
 
2850
-5° Lorsqu'elles ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.
3953
+9° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ;
2851 3954
 
2852
-##### Article L622-6
3955
+10° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23 ou L. 421-24 ;
2853 3956
 
2854
-Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 622-3, les personnes physiques condamnées au titre des infractions visées à l'article L. 622-5 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
3957
+11° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 ;
2855 3958
 
2856
-##### Article L622-7
3959
+12° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;
2857 3960
 
2858
-Les étrangers condamnés au titre de l'un des délits prévus à l'article L. 622-5 encourent également l'interdiction définitive du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal.
3961
+13° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ;
2859 3962
 
2860
-##### Article L622-8
3963
+14° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;
2861 3964
 
2862
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 622-1 et L. 622-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
3965
+15° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 ;
2863 3966
 
2864
-L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
3967
+16° De la carte de résident prévue à l'article L. 426-3.
2865 3968
 
2866
-##### Article L622-9
3969
+Est également dispensé de la signature de ce contrat l'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France d'une durée au moins égale à une année universitaire. Il en est de même de l'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l'article L. 426-1.
2867 3970
 
2868
-En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article L. 622-5, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
3971
+###### Article L413-6
2869 3972
 
2870
-##### Article L622-10
3973
+Les conditions d'application de la présente section, et notamment la durée du contrat d'intégration républicaine, les formations prévues et les conditions de leur suivi et de leur validation, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont prescrites, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2871 3974
 
2872
-En Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal.
3975
+##### Section 2 : Appréciation de la condition d'intégration pour la délivrance de la carte de résident
2873 3976
 
2874
-Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
3977
+###### Article L413-7
2875 3978
 
2876
-Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
3979
+La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat.
2877 3980
 
2878
-Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
3981
+Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
2879 3982
 
2880
-Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.
3983
+Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.
2881 3984
 
2882
-#### Chapitre III : Reconnaissance d'enfant et mariage contracté à seule fin d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française
3985
+#### Chapitre IV : DROITS ATTACHÉS AUX TITRES DE SÉJOUR
2883 3986
 
2884
-##### Article L623-1
3987
+##### Section 1 : Séjour et circulation sur le territoire français
2885 3988
 
2886
-Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint.
3989
+###### Sous-section 1 : Séjour
2887 3990
 
2888
-Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins.
3991
+####### Article L414-1
2889 3992
 
2890
-Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
3993
+A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " et de la carte de séjour portant la mention " retraité ", respectivement prévues aux articles L. 421-34 et L. 426-8, les documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 permettent à leur titulaire de séjourner en France pendant toute leur durée de validité.
2891 3994
 
2892
-##### Article L623-2
3995
+###### Sous-section 2 : Circulation
2893 3996
 
2894
-Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des infractions visées à l'article L. 623-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
3997
+####### Article L414-2
2895 3998
 
2896
-1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
3999
+Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire français.
2897 4000
 
2898
-2° L'interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;
4001
+####### Article L414-3
2899 4002
 
2900
-3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.
4003
+Sous réserve des dispositions du titre IV, les étrangers séjournant régulièrement en France y circulent librement.
2901 4004
 
2902
-Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa de l'article L. 623-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
4005
+####### Article L414-4
2903 4006
 
2904
-##### Article L623-3
4007
+Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France :
2905 4008
 
2906
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 623-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5° et 9° de l'article 131-39 du même code.
4009
+1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ;
2907 4010
 
2908
-L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
4011
+2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1 ou qui est l'enfant à charge d'un ressortissant d'un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 233-1 ;
2909 4012
 
2910
-Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa de l'article L. 623-1 encourent également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
4013
+3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 223-1 ;
2911 4014
 
2912
-#### Chapitre IV : Méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence
4015
+4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ;
2913 4016
 
2914
-##### Article L624-1
4017
+5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions de l'article L. 423-22 ;
2915 4018
 
2916
-Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
4019
+6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2917 4020
 
2918
-##### Article L624-1-1
4021
+7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ;
2919 4022
 
2920
-Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement. Cette peine est également applicable à l'étranger qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
4023
+8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis.
2921 4024
 
2922
-Tout étranger qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, d'une interdiction administrative du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni de trois ans d'emprisonnement.
4025
+Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
2923 4026
 
2924
-La peine prévue au deuxième alinéa du présent article est applicable à l'étranger maintenu en zone d'attente ou en rétention administrative qui se soustrait ou tente de se soustraire à la mesure de surveillance dont il fait l'objet. Elle est portée à cinq ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption et à sept ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui sciemment, par aide ou par assistance, facilite la préparation ou la commission des infractions prévues au présent alinéa.
4027
+####### Article L414-5
2925 4028
 
2926
-La peine prévue au deuxième alinéa est applicable à tout étranger qui ne présente pas à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, ne communique pas les renseignements permettant cette exécution ou communique des renseignements inexacts sur son identité.
4029
+Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité.
2927 4030
 
2928
-##### Article L624-2
4031
+####### Article L414-6
2929 4032
 
2930
-Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre de l'étranger condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas trois ans dans le cas prévu à l'article L. 624-1 et dix ans dans les cas prévus à l'article L. 624-1-1.
4033
+Dans les cas prévus aux 2° à 8° de l'article L. 414-4 le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
2931 4034
 
2932
-L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger condamné, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
4035
+Il est renouvelé pour la même durée.
2933 4036
 
2934
-##### Article L624-3
4037
+####### Article L414-7
2935 4038
 
2936
-Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 742-3 ou qui, ayant déféré à cette décision, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France sera puni de trois ans d'emprisonnement.
4039
+Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 414-4, et lorsqu'au moins l'un des parents du mineur est titulaire d'une carte de séjour ne figurant pas à l'article L. 414-8, le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
2937 4040
 
2938
-La juridiction pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas trois ans.
4041
+Il peut avoir une durée inférieure à cinq ans, sans pouvoir être inférieure à un an, dans les conditions suivantes :
2939 4042
 
2940
-L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger condamné, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
4043
+1° Lorsque l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 414-8, le document arrive à expiration à la même date que la carte de séjour du parent ;
2941 4044
 
2942
-##### Article L624-4
4045
+2° Lorsque les deux parents sont titulaires d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 414-8, le document arrive à expiration à la même date que la carte de séjour du parent dont l'expiration est la plus lointaine.
2943 4046
 
2944
-Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5, L. 561-1 ou L. 561-2 ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de trois ans.
4047
+####### Article L414-8
2945 4048
 
2946
-Les étrangers visés à l'article L. 571-3 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.
4049
+Les cartes de séjour mentionnées à l'article L. 414-7 sont les suivantes :
2947 4050
 
2948
-Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5, L. 541-3 ou du 6° de l'article L. 561-1 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.
4051
+1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;
2949 4052
 
2950
-La même peine d'emprisonnement d'un an est applicable aux étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application de l'article L. 563-1.
4053
+2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ;
2951 4054
 
2952
-#### Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport
4055
+3° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;
2953 4056
 
2954
-##### Article L625-1
4057
+4° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-32 ;
2955 4058
 
2956
-Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.
4059
+5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-33 ;
2957 4060
 
2958
-Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination.
4061
+6° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ou L. 422-2 ;
2959 4062
 
2960
-##### Article L625-2
4063
+7° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;
2961 4064
 
2962
-Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.
4065
+8° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 ;
2963 4066
 
2964
-L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
4067
+9° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-9 ;
2965 4068
 
2966
-L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.
4069
+10° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
2967 4070
 
2968
-##### Article L625-4
4071
+11° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
2969 4072
 
2970
-Lorsque l'étranger débarqué en France est un mineur sans représentant légal, la somme de 10 000 € doit être immédiatement consignée auprès du fonctionnaire visé au premier alinéa de l'article L. 625-2. Tout ou partie de cette somme est restituée à l'entreprise selon le montant de l'amende prononcée ultérieurement par l'autorité administrative. Si l'entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l'amende est porté à 20 000 €.
4073
+12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 ;
2971 4074
 
2972
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximal dans lequel cette restitution doit intervenir.
4075
+13° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;
2973 4076
 
2974
-##### Article L625-5
4077
+14° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ;
2975 4078
 
2976
-Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées :
4079
+15° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;
2977 4080
 
2978
-1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ;
4081
+16° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue à l'article L. 422-13.
2979 4082
 
2980
-2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.
4083
+####### Article L414-9
2981 4084
 
2982
-##### Article L625-6
4085
+Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions pour la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, ce document peut lui être retiré. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le représentant légal du mineur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
2983 4086
 
2984
-Les dispositions des articles L. 625-1 à L. 625-5 sont applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers. Le taux de l'amende est fixé dans ce cas à un montant maximal de 10 000 € par passager concerné.
4087
+##### Section 2 : Exercice d'une activité professionnelle
2985 4088
 
2986
-Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l'amende prévue au précédent alinéa, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire d'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen ou, à défaut d'un tel contrôle, à condition d'y avoir fait procéder à l'entrée en France par les services compétents.
4089
+###### Article L414-10
2987 4090
 
2988
-##### Article L625-7
4091
+La possession d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 414-11, le droit d'exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur.
2989 4092
 
2990
-Est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 € :
4093
+###### Article L414-11
2991 4094
 
2992
-1° L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ;
4095
+L'article L. 414-10 ne s'applique pas lorsque l'étranger est titulaire de l'une des cartes de séjour suivantes :
2993 4096
 
2994
-2° L'entreprise de transport routier mentionnée à l'article L. 213-7 qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 et L. 213-6 ;
4097
+1° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ;
2995 4098
 
2996
-3° L'entreprise de transport ferroviaire mentionnée à l'article L. 213-8 qui ne respecte pas les obligations fixées au même article L. 213-8 ainsi qu'à l'article L. 213-6.
4099
+2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;
2997 4100
 
2998
-#### Chapitre VI : Dispositions diverses.
4101
+3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-12, pour l'année qui suit la première délivrance ;
2999 4102
 
3000
-##### Article L626-1
4103
+4° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
3001 4104
 
3002
-Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.
4105
+5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
3003 4106
 
3004
-Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l' article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre.
4107
+6° La carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8.
3005 4108
 
3006
-L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4109
+###### Article L414-12
3007 4110
 
3008
-L'Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception.
4111
+La délivrance des cartes de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " et " travailleur saisonnier ", respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail.
3009 4112
 
3010
-Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.
4113
+###### Article L414-13
3011 4114
 
3012
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4115
+Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l'emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement.
3013 4116
 
3014
-## LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
4117
+La liste de ces métiers et zones géographiques est établie par l'autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés.
3015 4118
 
3016
-### TITRE Ier : LES CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE
4119
+###### Article L414-14
3017 4120
 
3018
-#### Chapitre Ier : La qualité de réfugié
4121
+L'employeur qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application de l'article L. 432-11, de sa carte de résident peut, dans les trois années qui suivent cette décision d'éloignement, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.
3019 4122
 
3020
-##### Article L711-1
4123
+###### Article L414-15
3021 4124
 
3022
-La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée.
4125
+L'exercice par les étrangers de certaines activités professionnelles non salariées peut être soumis à autorisation par décret en Conseil d'Etat.
3023 4126
 
3024
-##### Article L711-2
4127
+### Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
3025 4128
 
3026
-Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.
4129
+#### Article L420-1
3027 4130
 
3028
-S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe.
4131
+Conformément à l'article L. 237-1, les dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-4, L. 424-6, L. 424-7, L. 424-9 à L. 424-13, L. 424-15 et L. 424-16 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
3029 4132
 
3030
-Pour que la qualité de réfugié soit reconnue, il doit exister un lien entre l'un des motifs de persécution et les actes de persécution ou l'absence de protection contre de tels actes.
4133
+#### Chapitre I : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF PROFESSIONNEL
3031 4134
 
3032
-Lorsque l'autorité compétente évalue si un demandeur craint avec raison d'être persécuté, il est indifférent que celui-ci possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient seulement attribuées par l'auteur des persécutions.
4135
+##### Section 1 : Etranger exerçant une activité salariée
3033 4136
 
3034
-##### Article L711-3
4137
+###### Sous-section 1 : Etranger salarié sous contrat de travail à durée indéterminée
3035 4138
 
3036
-Le statut de réfugié n'est pas accordé à une personne qui relève de l'une des clauses d'exclusion prévues aux sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée.
4139
+####### Article L421-1
3037 4140
 
3038
-La même section F s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées.
4141
+L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an.
3039 4142
 
3040
-##### Article L711-4
4143
+La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
3041 4144
 
3042
-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. Pour l'application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées.
4145
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
3043 4146
 
3044
-L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque :
4147
+####### Article L421-2
3045 4148
 
3046
-1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée ;
4149
+Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.
3047 4150
 
3048
-2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ;
4151
+A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.
3049 4152
 
3050
-3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée.
4153
+Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4.
3051 4154
 
3052
-##### Article L711-5
4155
+###### Sous-section 2 : Etranger salarié sous contrat de travail à durée déterminée
3053 4156
 
3054
-Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 711-4, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'office ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin au statut de réfugié. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4157
+####### Article L421-3
3055 4158
 
3056
-##### Article L711-6
4159
+L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an.
3057 4160
 
3058
-Le statut de réfugié est refusé ou il est mis fin à ce statut lorsque :
4161
+La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
3059 4162
 
3060
-1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ;
4163
+Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an.
3061 4164
 
3062
-2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française.
4165
+Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement.
3063 4166
 
3064
-#### Chapitre II : La protection subsidiaire
4167
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes
3065 4168
 
3066
-##### Article L712-1
4169
+####### Article L421-4
3067 4170
 
3068
-Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
4171
+Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi.
3069 4172
 
3070
-a) La peine de mort ou une exécution ;
4173
+Il en va de même de l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.
3071 4174
 
3072
-b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
4175
+##### Section 2 : Etranger exerçant une activité non salariée
3073 4176
 
3074
-c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.
4177
+###### Article L421-5
3075 4178
 
3076
-##### Article L712-2
4179
+L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an.
3077 4180
 
3078
-La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser :
4181
+###### Article L421-6
3079 4182
 
3080
-a) Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;
4183
+Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.
3081 4184
 
3082
-b) Qu'elle a commis un crime grave ;
4185
+A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.
3083 4186
 
3084
-c) Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;
4187
+Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4.
3085 4188
 
3086
-d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.
4189
+##### Section 3 : Etranger bénéficiaire du « passeport talent »
3087 4190
 
3088
-Les a à c s'appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes a à c ou qui y sont personnellement impliquées.
4191
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
3089 4192
 
3090
-La protection subsidiaire est refusée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser, d'une part, qu'elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application des a à d et qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis en France et, d'autre part, qu'elle n'a quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes.
4193
+####### Article L421-7
3091 4194
 
3092
-##### Article L712-3
4195
+Les cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur " et " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 peuvent être délivrées dès la première admission au séjour de l'étranger.
3093 4196
 
3094
-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise.
4197
+####### Article L421-8
3095 4198
 
3096
-Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays.
4199
+Les conditions d'application des articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions de délivrance de la carte pour les catégories d'étrangers mentionnées aux articles L. 421-16, L. 421-17, L. 421-18, L. 421-20 et L. 421-21.
3097 4200
 
3098
-L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque :
4201
+###### Sous-section 2 : Salariés qualifiés
3099 4202
 
3100
-1° Son bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l'un des motifs prévus à l'article L. 712-2 ;
4203
+####### Article L421-9
3101 4204
 
3102
-2° La décision d'octroi de cette protection a résulté d'une fraude ;
4205
+L'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat.
3103 4206
 
3104
-3° Son bénéficiaire doit, à raison de faits commis après l'octroi de la protection, en être exclu pour l'un des motifs prévus au même article L. 712-2.
4207
+Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.
3105 4208
 
3106
-##### Article L712-4
4209
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
3107 4210
 
3108
-Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 712-3, lorsque l'octroi de la protection subsidiaire résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'office ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin à la protection subsidiaire. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4211
+####### Article L421-10
3109 4212
 
3110
-#### Chapitre III : Dispositions communes
4213
+L'étranger qui est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, telle que définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat.
3111 4214
 
3112
-##### Article L713-1
4215
+Les critères permettant à un organisme public de reconnaître une entreprise innovante sont définis par décret et leur liste est publiée par voie réglementaire.
3113 4216
 
3114
-La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. Ils peuvent également l'être par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre.
4217
+Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.
3115 4218
 
3116
-##### Article L713-2
4219
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
3117 4220
 
3118
-Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection.
4221
+####### Article L421-11
3119 4222
 
3120
-Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire.
4223
+L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat.
3121 4224
 
3122
-Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu'elles disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.
4225
+Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance.
3123 4226
 
3124
-##### Article L713-3
4227
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
3125 4228
 
3126
-Peut être rejetée la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave, si elle peut, légalement et en toute sécurité, se rendre vers cette partie du territoire et si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle s'y établisse. Il est tenu compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l'auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d'asile.
4229
+L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte identique à celle définie au premier alinéa obtient la même carte de séjour, sous réserve qu'il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
3127 4230
 
3128
-##### Article L713-4
4231
+####### Article L421-12
3129 4232
 
3130
-Les craintes de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et le risque réel de subir des atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être fondés sur des événements survenus après que le demandeur d'asile a quitté son pays d'origine ou à raison d'activités qu'il a exercées après son départ du pays, notamment s'il est établi que les activités invoquées constituent l'expression et la prolongation de convictions ou d'orientations affichées dans son pays.
4233
+L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 et qui justifie d'une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte identique, peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans, à condition que, sur ces cinq années, il ait résidé en France les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident.
3131 4234
 
3132
-##### Article L713-5
4235
+La décision d'accorder cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.
3133 4236
 
3134
-L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter qu'une personne qui demande l'asile ou le statut d'apatride ou qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d'apatride relève de l'une des clauses d'exclusion mentionnées aux articles L. 711-3 et L. 712-2 du présent code ou à l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides ou d'un refus ou d'une fin de protection en application de l'article L. 711-6 du présent code.
4237
+Les absences du territoire de l'Union européenne ne suspendent pas le calcul de la période de résidence ininterrompue d'au moins cinq années mentionnée au premier alinéa si elles ne s'étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l'ensemble de cette période.
3135 4238
 
3136
-##### Article L713-6
4239
+L'étranger mentionné au premier alinéa doit également justifier de ressources stables, régulières et suffisantes dans les conditions prévues à l'article L. 426-17.
3137 4240
 
3138
-L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile ou du statut d'apatride. L'autorité judiciaire communique ces mêmes éléments, sur demande ou d'office, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lorsqu'ils sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile.
4241
+####### Article L421-13
3139 4242
 
3140
-#### Chapitre IV : La dimension extérieure de l'asile
4243
+L'étranger qui vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre d'une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat.
3141 4244
 
3142
-##### Article L714-1
4245
+Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié la délivrance du titre de séjour.
3143 4246
 
3144
-Les autorités en charge de l'asile peuvent organiser, le cas échéant en effectuant des missions sur place, la réinstallation à partir de pays tiers à l'Union européenne de personnes en situation de vulnérabilité relevant de la protection internationale. Ces personnes sont autorisées à venir s'établir en France par l'autorité compétente.
4247
+###### Sous-section 3 : Chercheurs
3145 4248
 
3146
-### TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
4249
+####### Article L421-14
3147 4250
 
3148
-#### Chapitre Ier : Missions
4251
+L'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " d'une durée maximale de quatre ans. Lorsque la convention d'accueil fait état de l'appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour porte la mention " passeport talent-chercheur-programme de mobilité ".
3149 4252
 
3150
-##### Article L721-1
4253
+Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour.
3151 4254
 
3152
-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, placé auprès du ministre chargé de l'asile, est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administrative.
4255
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
3153 4256
 
3154
-##### Article L721-2
4257
+####### Article L421-15
3155 4258
 
3156
-L'office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre.
4259
+L'étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
3157 4260
 
3158
-Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire.
4261
+La mobilité de longue durée a une durée maximale de douze mois. La mobilité de courte durée a une durée maximale de cent quatre-vingts jours sur toute période de trois cent soixante jours.
3159 4262
 
3160
-L'office exerce en toute impartialité les missions mentionnées ci-dessus et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction.
4263
+###### Sous-section 4 : Création d'entreprise et investissement
3161 4264
 
3162
-L'anonymat des agents de l'office chargés de l'instruction des demandes d'asile et de l'entretien personnel mené avec les demandeurs est assuré.
4265
+####### Article L421-16
3163 4266
 
3164
-L'office assure, en liaison avec les autorités administratives compétentes, le respect des garanties fondamentales offertes par le droit national, l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés sur le territoire de la République, et notamment la protection prévue par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.
4267
+L'étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable et qui, justifiant d'un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans.
3165 4268
 
3166
-Il coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.
4269
+Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec la création de l'entreprise ayant justifié sa délivrance.
3167 4270
 
3168
-##### Article L721-3
4271
+####### Article L421-17
3169 4272
 
3170
-L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil.
4273
+L'étranger qui justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans.
3171 4274
 
3172
-Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques.
4275
+Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet économique innovant ayant justifié sa délivrance.
3173 4276
 
3174
-Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre.
4277
+####### Article L421-18
3175 4278
 
3176
-##### Article L721-4
4279
+L'étranger qui procède à un investissement économique direct en France se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans.
3177 4280
 
3178
-L'office établit chaque année un rapport retraçant son activité, fournissant des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe sur la demande d'asile et l'apatridie et présentant les actions de formation délivrées aux agents, notamment en matière de persécutions en raison du sexe et de prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d'asile. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public.
4281
+Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet d'investissement ayant justifié sa délivrance.
3179 4282
 
3180
-#### Chapitre II : Organisation
4283
+###### Sous-section 5 : Représentant légal d'un établissement établi en France
3181 4284
 
3182
-##### Article L722-1
4285
+####### Article L421-19
3183 4286
 
3184
-L'office est administré par un conseil d'administration comprenant :
4287
+L'étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors qu'il est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat.
3185 4288
 
3186
-1° Deux députés et deux sénateurs ;
4289
+Cette carte permet l'exercice de l'activité commerciale ayant justifié sa délivrance.
3187 4290
 
3188
-2° Deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés par décret ;
4291
+###### Sous-section 6 : Profession artistique
3189 4292
 
3190
-3° Des représentants de l'Etat ;
4293
+####### Article L421-20
3191 4294
 
3192
-4° Et un représentant du personnel de l'office.
4295
+L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat.
3193 4296
 
3194
-Le conseil d'administration comprend, en qualité de représentants de l'Etat, deux personnalités, un homme et une femme, nommées par le Premier ministre, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé de l'asile, le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé des droits des femmes, un représentant du ministre chargé des outre-mer et le directeur du budget au ministère chargé du budget.
4297
+Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire.
3195 4298
 
3196
-Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office et délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
4299
+Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié la délivrance.
3197 4300
 
3198
-Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne.
4301
+###### Sous-section 7 : Renommée internationale
3199 4302
 
3200
-Le conseil d'administration fixe la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, dans les conditions prévues à l'article 37 et à l'annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.
4303
+####### Article L421-21
3201 4304
 
3202
-Il examine régulièrement la situation dans les pays considérés comme des pays d'origine sûrs.
4305
+L'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans.
3203 4306
 
3204
-Il veille à l'actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères mentionnés au quatrième alinéa et peut, en cas d'évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre l'inscription.
4307
+Cette carte permet l'exercice de toute activité professionnelle.
3205 4308
 
3206
-Les présidents des commissions permanentes chargées des affaires étrangères et des commissions permanentes chargées des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat, une association de défense des droits de l'homme, une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile ou une association de défense des droits des femmes ou des enfants peuvent saisir le conseil d'administration, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, d'une demande tendant à l'inscription ou à la radiation d'un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs.
4309
+###### Sous-section 8 : Membres de famille des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent - carte bleue européenne », « passeport talent - chercheur » ou « passeport talent - chercheur - programme de mobilité »
3207 4310
 
3208
-Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile.
4311
+####### Article L421-22
3209 4312
 
3210
-Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l'une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés. Les personnalités qualifiées ont voix délibérative concernant la détermination de la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs. En cas de partage des voix sur ce sujet, la voix du président du conseil d'administration est prépondérante.
4313
+S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint.
3211 4314
 
3212
-##### Article L722-2
4315
+Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent.
3213 4316
 
3214
-L'office est géré par un directeur général nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'asile.
4317
+Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans.
3215 4318
 
3216
-##### Article L722-3
4319
+####### Article L421-23
3217 4320
 
3218
-Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions.
4321
+Lorsque la famille était déjà constituée dans un Etat membre de l'Union européenne où elle était admise au séjour, le conjoint et les enfants de l'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 se voient délivrer la carte de séjour mentionnée à l'article L. 421-22 portant la mention " passeport talent (famille) ", à condition qu'ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
3219 4322
 
3220
-Toutefois, conformément au second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le directeur général de l'office transmet au procureur de la République tout renseignement utile ayant conduit au rejet d'une demande d'asile ou d'apatridie motivé par l'une des clauses d'exclusion définies à la section F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, aux a, b et c de l'article L. 712-2 du présent code ou au iii du 2 de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides.
4323
+####### Article L421-24
3221 4324
 
3222
-##### Article L722-4
4325
+Le conjoint de l'étranger chercheur mentionné à l'article L. 421-15, ainsi que les enfants du couple, sont admis au séjour dans les mêmes conditions que cet étranger, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1, et ont droit à l'exercice d'une activité professionnelle en cas de mobilité de longue durée.
3223 4326
 
3224
-Les locaux de l'office ainsi que ses archives et, d'une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables.
4327
+####### Article L421-25
3225 4328
 
3226
-A l'expiration de leur période d'administration courante par l'office, les dossiers des demandeurs d'asile dont la demande aura été définitivement rejetée sont confiés à la garde des services du ministre chargé de l'asile. Seules les personnes autorisées par le directeur général de l'office y ont accès. Ces archives ne peuvent être librement consultées qu'à l'issue des délais prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine.
4329
+Lorsqu'ils sont admis au séjour en France conformément aux articles L. 421-22 ou L. 421-23, le conjoint de l'étranger mentionné à l'article L. 421-12 et les enfants de ce dernier dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans les conditions prévues à l'article L. 426-17.
3227 4330
 
3228
-##### Article L722-5
4331
+La décision d'accorder cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.
3229 4332
 
3230
-Les dépenses de l'office sont couvertes par une subvention de l'Etat.
4333
+##### Section 4 : Etranger effectuant un détachement temporaire intragroupe
3231 4334
 
3232
-#### Chapitre III : Examen des demandes d'asile
4335
+###### Sous-section 1 : Etranger résidant hors de l'Union européenne ou ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre et membres de famille
3233 4336
 
3234
-##### Section 1 : Garanties procédurales et obligations du demandeur
4337
+####### Article L421-26
3235 4338
 
3236
-###### Article L723-1
4339
+L'étranger résidant hors de l'Union européenne qui vient en France pour effectuer un détachement temporaire intragroupe, prévu au 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, et qui justifie d'une ancienneté professionnelle d'au moins six mois au sein de ce groupe, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " valable pour la durée du détachement temporaire, dans la limite de trois ans.
3237 4340
 
3238
-L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande dont l'examen relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec d'autres Etats.
4341
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, cette carte n'est pas renouvelable.
3239 4342
 
3240
-###### Article L723-2
4343
+Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l'Union européenne, une nouvelle carte peut être délivrée à l'étranger qui vient effectuer un nouveau détachement temporaire intragroupe en France.
3241 4344
 
3242
-I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque :
4345
+Les conditions de l'exercice du détachement temporaire intragroupe sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
3243 4346
 
3244
-1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ;
4347
+####### Article L421-27
3245 4348
 
3246
-2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable.
4349
+L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-26 peut effectuer en France une mission d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours, dans le cadre du détachement temporaire prévu au 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter son expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, sous couvert du titre de séjour portant la mention " ICT " délivré dans le premier Etat membre aux fins d'un détachement temporaire intragroupe.
3247 4350
 
3248
-II. - L'office peut, de sa propre initiative, statuer en procédure accélérée lorsque :
4351
+L'établissement ou l'entreprise établi dans le premier Etat membre notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier Etat membre ainsi qu'à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
3249 4352
 
3250
-1° Le demandeur a présenté de faux documents d'identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin de l'induire en erreur ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ;
4353
+Lorsque cette mission est d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l'étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " d'une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d'une durée maximale de trois ans diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres dans le cadre d'une mission similaire, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
3251 4354
 
3252
-2° Le demandeur n'a soulevé à l'appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande d'asile qu'il formule ;
4355
+####### Article L421-28
3253 4356
 
3254
-3° Le demandeur a fait à l'office des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d'origine.
4357
+S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné à l'article L. 421-26 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint.
3255 4358
 
3256
-III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que :
4359
+Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent.
3257 4360
 
3258
-1° Le demandeur refuse de se conformer à l'obligation de donner ses empreintes digitales conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ;
4361
+####### Article L421-29
3259 4362
 
3260
-2° Lors de l'enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d'identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur l'autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ;
4363
+Le conjoint de l'étranger mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-27, ainsi que les enfants du couple, se voient délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 421-28, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
3261 4364
 
3262
-3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;
4365
+###### Sous-section 2 : Etranger effectuant un stage dans un établissement ou entreprise du même groupe qui l'emploie et membres de famille
3263 4366
 
3264
-4° Le demandeur ne présente une demande d'asile qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ;
4367
+####### Article L421-30
3265 4368
 
3266
-5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.
4369
+L'étranger résidant hors de l'Union européenne qui vient en France, dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " s'il justifie d'une ancienneté d'au moins six mois au sein de ce groupe, de moyens d'existence suffisants et d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
3267 4370
 
3268
-IV. - La procédure ne peut être mise en œuvre à l'égard de mineurs non accompagnés que dans les cas prévus au I et au 5° du III du présent article.
4371
+Cette carte n'est pas renouvelable.
3269 4372
 
3270
-V. - Dans tous les cas, l'office procède à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues au présent chapitre. Il peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée, sauf si le demandeur est dans la situation mentionnée au 5° du III du présent article, lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur provenant d'un pays inscrit sur la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 722-1 invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d'origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande.
4373
+Par dérogation à l'article L. 414-10, elle n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
3271 4374
 
3272
-VI. - La décision de l'office mentionnée au II, celle de l'autorité administrative mentionnée au III ou le refus de l'office de ne pas statuer en procédure accélérée prévu au V ne peut pas faire l'objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l'article L. 731-2, devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office.
4375
+Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l'Union européenne, cette carte peut être délivrée à l'étranger qui vient effectuer un nouveau stage.
3273 4376
 
3274
-###### Article L723-3
4377
+####### Article L421-31
3275 4378
 
3276
-Pendant toute la durée de la procédure d'examen de la demande, l'office peut définir les modalités particulières d'examen qu'il estime nécessaires pour l'exercice des droits d'un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité.
4379
+L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article L. 421-30 peut effectuer une mission en France d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, afin d'effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie sous couvert du titre de séjour portant la mention " ICT " délivré dans le premier Etat membre.
3277 4380
 
3278
-Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'office tient compte des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l'article L. 744-6 et des éléments de vulnérabilité dont il peut seul avoir connaissance au vu de la demande ou des déclarations de l'intéressé.
4381
+L'établissement ou l'entreprise établi dans le premier Etat membre notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier Etat membre ainsi qu'à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
3279 4382
 
3280
-L'office peut statuer par priorité sur les demandes manifestement fondées ainsi que sur les demandes présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application de l'article L. 744-6 ou comme nécessitant des modalités particulières d'examen.
4383
+Lorsque cette mission est d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l'étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d'une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " d'une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d'une durée maximale d'un an diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
3281 4384
 
3282
-Lorsque l'office considère que le demandeur d'asile, en raison notamment des violences graves dont il a été victime ou de sa minorité, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l'examen de sa demande en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2, il peut décider de ne pas statuer ainsi.
4385
+Par dérogation à l'article L. 414-10, la carte prévue au troisième alinéa n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
3283 4386
 
3284
-###### Article L723-4
4387
+####### Article L421-32
3285 4388
 
3286
-L'office se prononce, au terme d'une instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l'octroi de la protection subsidiaire.
4389
+S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné à l'article L. 421-30 se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint.
3287 4390
 
3288
-Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. Ces éléments correspondent à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande.
4391
+Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent.
3289 4392
 
3290
-Il appartient à l'office d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.
4393
+####### Article L421-33
3291 4394
 
3292
-L'office peut effectuer des missions déconcentrées dans les territoires.
4395
+Le conjoint de l'étranger mentionné au troisième alinéa l'article L. 421-31, ainsi que les enfants du couple, se voient délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " dans les conditions prévues à l'article L. 421-32, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
3293 4396
 
3294
-L'office statue sur la demande en tenant compte de la situation prévalant dans le pays d'origine à la date de sa décision, de la situation personnelle et des déclarations du demandeur, des éléments de preuve et d'information qu'il a présentés ainsi que, le cas échéant, des activités qu'il a exercées depuis le départ de son pays d'origine et qui seraient susceptibles de l'exposer dans ce pays à des persécutions ou à des atteintes graves. L'office tient compte également, le cas échéant, du fait que le demandeur peut se prévaloir de la protection d'un autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité.
4397
+##### Section 5 : Etranger exerçant un emploi à caractère saisonnier
3295 4398
 
3296
-Le fait que le demandeur a déjà fait l'objet de persécutions ou d'atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe des éléments précis et circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.
4399
+###### Article L421-34
3297 4400
 
3298
-Lorsqu'une partie de ses déclarations n'est pas étayée par des éléments de preuve, il n'est pas exigé du demandeur d'autres éléments de justification s'il s'est conformé aux exigences prévues au deuxième alinéa et si ses déclarations sont considérées comme cohérentes et crédibles et ne sont pas contredites par des informations dont dispose l'office.
4401
+L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans.
3299 4402
 
3300
-###### Article L723-5
4403
+Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger.
3301 4404
 
3302
-L'office peut demander à la personne sollicitant l'asile de se soumettre à un examen médical.
4405
+Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
3303 4406
 
3304
-Le fait que la personne refuse de se soumettre à cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.
4407
+La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
3305 4408
 
3306
-Les certificats médicaux sont pris en compte par l'office parallèlement aux autres éléments de la demande.
4409
+##### Section 6 : Etranger âgé de seize à dix-huit ans déclarant vouloir exercer une activité professionnelle
3307 4410
 
3308
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l'office, fixe les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l'examen médical, ainsi que les modalités d'établissement des certificats médicaux.
4411
+###### Article L421-35
3309 4412
 
3310
-Lorsque la protection au titre de l'asile est sollicitée par une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l'office sans délai par le médecin qui l'a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux individus mineurs de sexe masculin invoquant un risque de mutilation sexuelle de nature à altérer leur fonction reproductrice.
4413
+Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l'un des titres de séjour suivants :
3311 4414
 
3312
-###### Article L723-6
4415
+1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ;
3313 4416
 
3314
-L'office convoque, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur, le demandeur à un entretien personnel. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que :
4417
+2° Une carte de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 ;
3315 4418
 
3316
-1° L'office s'apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ;
4419
+3° Une carte de résident s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-4, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10.
3317 4420
 
3318
-2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien.
4421
+Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire, la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17.
3319 4422
 
3320
-Chaque demandeur majeur est entendu individuellement, hors de la présence des membres de sa famille. L'office peut entendre individuellement un demandeur mineur, dans les mêmes conditions, s'il estime raisonnable de penser qu'il aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n'auraient pas connaissance.
4423
+#### Chapitre II : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF D'ÉTUDES
3321 4424
 
3322
-L'office peut procéder à un entretien complémentaire en présence des membres de la famille s'il l'estime nécessaire à l'examen approprié de la demande.
4425
+##### Section 1 : Etranger étudiant en France
3323 4426
 
3324
-Le demandeur se présente à l'entretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l'agent de l'office. Il est entendu, dans les conditions prévues à l'article L. 741-2-1, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante.
4427
+###### Article L422-1
3325 4428
 
3326
-Si le demandeur en fait la demande et si cette dernière apparaît manifestement fondée par la difficulté pour le demandeur d'exposer l'ensemble des motifs de sa demande d'asile, notamment ceux liés à des violences à caractère sexuel, l'entretien est mené, dans la mesure du possible, par un agent de l'office du sexe de son choix et en présence d'un interprète du sexe de son choix.
4429
+L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.
3327 4430
 
3328
-Le demandeur peut se présenter à l'entretien accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Les conditions d'habilitation des associations et les modalités d'agrément de leurs représentants par l'office sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; peuvent seules être habilitées les associations indépendantes à l'égard des autorités des pays d'origine des demandeurs d'asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L'avocat ou le représentant de l'association ne peut intervenir qu'à l'issue de l'entretien pour formuler des observations.
4431
+En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
3329 4432
 
3330
-Lorsque cela est justifié pour le bon déroulement de l'entretien, le demandeur d'asile en situation de handicap peut, à sa demande et sur autorisation du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, être accompagné par le professionnel de santé qui le suit habituellement ou par le représentant d'une association d'aide aux personnes en situation de handicap.
4433
+Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
3331 4434
 
3332
-L'absence d'un avocat ou d'un représentant d'une association n'empêche pas l'office de mener un entretien avec le demandeur.
4435
+###### Article L422-2
3333 4436
 
3334
-Sans préjudice de l'article L. 723-13, l'absence sans motif légitime du demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.
4437
+La carte de séjour prévue à l'article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d'existence et sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 412-1, à l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat.
3335 4438
 
3336
-Sans préjudice des nécessités tenant aux besoins d'une action contentieuse, la personne qui accompagne le demandeur à un entretien ne peut en divulguer le contenu.
4439
+###### Article L422-3
3337 4440
 
3338
-Les modalités d'organisation de l'entretien sont définies par le directeur général de l'office.
4441
+Les établissements d'enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers.
3339 4442
 
3340
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les conditions dans lesquels l'entretien peut se dérouler par un moyen de communication audiovisuelle pour des raisons tenant à l'éloignement géographique ou à la situation particulière du demandeur.
4443
+Les conditions d'application de la présente section, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions de l'article L. 422-2 peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 412-1, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
3341 4444
 
3342
-###### Article L723-7
4445
+##### Section 2 : Etranger inscrit dans un programme de mobilité
3343 4446
 
3344
-I. - L'entretien personnel mené avec le demandeur, ainsi que les observations formulées, font l'objet d'une transcription versée au dossier de l'intéressé.
4447
+###### Article L422-4
3345 4448
 
3346
-La transcription est communiquée, à leur demande, à l'intéressé ou à son avocat ou au représentant de l'association avant qu'une décision soit prise sur la demande.
4449
+L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour une durée maximale de douze mois, pour effectuer une partie de ses études au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, à condition qu'il dispose de ressources suffisantes, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
3347 4450
 
3348
-Dans le cas où il est fait application de la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2, cette communication peut être faite lors de la notification de la décision.
4451
+Il est autorisé à exercer, à titre accessoire, une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
3349 4452
 
3350
-II. - Par dérogation au livre III du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur a fait l'objet d'une transcription et d'un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement, dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l'asile, qu'après la notification de la décision négative de l'office sur la demande d'asile et pour les besoins de l'exercice d'un recours contre cette décision. Cet accès peut être obtenu auprès de l'office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Dans le cas d'un recours exercé en application de l'article L. 213-9, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif.
4453
+###### Article L422-5
3351 4454
 
3352
-Le fait, pour toute personne, de diffuser l'enregistrement sonore réalisé par l'office d'un entretien personnel mené avec un demandeur d'asile est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
4455
+L'étudiant étranger qui relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne se voit délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable qui porte la mention " étudiant-programme de mobilité ".
3353 4456
 
3354
-III. - Les modalités de transcription de l'entretien personnel prévu au I, ainsi que les cas dans lesquels cet entretien fait l'objet d'un enregistrement sonore ou est suivi d'un recueil de commentaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
4457
+Il est autorisé à exercer, à titre accessoire, une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
3355 4458
 
3356
-###### Article L723-8
4459
+###### Article L422-6
3357 4460
 
3358
-L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office.
4461
+L'étudiant étranger relevant d'un programme mentionné à l'article L. 422-5 et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer, sous réserve d'une entrée régulière en France, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité ". L'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
3359 4462
 
3360
-###### Article L723-9
4463
+Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger.
3361 4464
 
3362
-A la demande de l'autorité administrative, le directeur général de l'office communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à la condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches. Les modalités de désignation et d'habilitation de ces agents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4465
+Elle est d'une durée équivalente à la durée du programme ou de la convention, qui ne peut être inférieure à deux ans.
3363 4466
 
3364
-###### Article L723-10
4467
+###### Article L422-7
3365 4468
 
3366
-La collecte par l'office d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant.
4469
+Les établissements d'enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers.
3367 4470
 
3368
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 733-4, ne sont pas communicables par l'office les informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile.
4471
+Les conditions d'application de la présente section, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles relatives à l'étranger ayant été admis conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
3369 4472
 
3370
-##### Section 2 : Demandes irrecevables
4473
+##### Section 3 : Etudiant ou chercheur étranger prolongeant son séjour ou revenant sur le territoire
3371 4474
 
3372
-###### Article L723-11
4475
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
3373 4476
 
3374
-L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants :
4477
+####### Article L422-8
3375 4478
 
3376
-1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ;
4479
+La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise.
3377 4480
 
3378
-2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ;
4481
+####### Article L422-9
3379 4482
 
3380
-3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.
4483
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " n'est pas renouvelable. L'autorité administrative ne peut procéder à des vérifications qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa délivrance.
3381 4484
 
3382
-La notification de la décision d'irrecevabilité au demandeur d'asile est effectuée par écrit, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur, et précise les voies et délais de recours.
4485
+###### Sous-section 2 : Prolongation du séjour des étudiants et chercheurs
3383 4486
 
3384
-Lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 723-6, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l'application du motif d'irrecevabilité mentionné aux 1° ou 2° du présent article à sa situation personnelle.
4487
+####### Article L422-10
3385 4488
 
3386
-L'office conserve la faculté d'examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif.
4489
+L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants :
3387 4490
 
3388
-##### Section 3 : Retrait d'une demande et clôture d'examen d'une demande
4491
+1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ;
3389 4492
 
3390
-###### Article L723-12
4493
+2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.
3391 4494
 
3392
-Lorsque le demandeur l'informe du retrait de sa demande d'asile, l'office peut clôturer l'examen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du demandeur.
4495
+####### Article L422-11
3393 4496
 
3394
-###### Article L723-13
4497
+Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.
3395 4498
 
3396
-L'office peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants :
4499
+A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne " ou " passeport talent-chercheur " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi.
3397 4500
 
3398
-1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l'office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office ;
4501
+####### Article L422-12
3399 4502
 
3400
-2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l'examen de sa demande en application de l'article L. 723-4 ;
4503
+Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 2° de l'article L. 422-10, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l'issue de la période d'un an, la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " prévue à l'article L. 421-5 ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-16.
3401 4504
 
3402
-3° Le demandeur n'a pas informé l'office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d'examen de sa demande d'asile ;
4505
+####### Article L422-13
3403 4506
 
3404
-Par exception à l'article L. 723-1, lorsque l'étranger, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande, l'office prend une décision de clôture.
4507
+Les membres de la famille de l'étranger qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-10 après avoir été titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " prévue à l'article L. 421-14, se voient délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée identique à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
3405 4508
 
3406
-L'office notifie par écrit sa décision au demandeur, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
4509
+###### Sous-section 3 : Etranger ayant quitté le territoire français à l'issue de ses études et revenant en France
3407 4510
 
3408
-Dans le cas prévu au 3° du présent article, la décision de clôture est réputée notifiée à la date de la décision.
4511
+####### Article L422-14
3409 4512
 
3410
-###### Article L723-14
4513
+L'étranger qui a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l'issue de ses études, a quitté le territoire national peut se voir délivrer, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l'obtention dudit diplôme en France, une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an.
3411 4514
 
3412
-Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'office rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours.
4515
+#### Chapitre III : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF FAMILIAL
3413 4516
 
3414
-Le dossier d'un demandeur ne peut être rouvert qu'une seule fois en application du premier alinéa.
4517
+##### Section 1 : Etranger conjoint de Français
3415 4518
 
3416
-Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen.
4519
+###### Article L423-1
3417 4520
 
3418
-##### Section 4 : Demandes de réexamen
4521
+L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :
3419 4522
 
3420
-###### Article L723-15
4523
+1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;
3421 4524
 
3422
-Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
4525
+2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;
3423 4526
 
3424
-Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'office si celui-ci n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si celle-ci est saisie.
4527
+3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
3425 4528
 
3426
-###### Article L723-16
4529
+###### Article L423-2
3427 4530
 
3428
-A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile.
4531
+L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
3429 4532
 
3430
-L'office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision.
4533
+###### Article L423-3
3431 4534
 
3432
-Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien.
4535
+Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée.
3433 4536
 
3434
-Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité.
4537
+Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française.
3435 4538
 
3436
-###### Article L723-17
4539
+###### Article L423-4
3437 4540
 
3438
-Les conditions et les délais d'instruction des demandes d'asile dont l'office est saisi sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
4541
+La rupture du lien conjugal n'est pas opposable lorsqu'elle résulte du décès du conjoint. Il en va de même de la rupture de la vie commune.
3439 4542
 
3440
-#### Chapitre IV : Fin de la protection
4543
+###### Article L423-5
3441 4544
 
3442
-##### Article L724-1
4545
+La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales.
3443 4546
 
3444
-Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L. 711-4 ou L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-3, il en informe par écrit la personne concernée, ainsi que des motifs de l'engagement de cette procédure.
4547
+En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies.
3445 4548
 
3446
-##### Article L724-2
4549
+###### Article L423-6
3447 4550
 
3448
-La personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.
4551
+L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
3449 4552
 
3450
-Si l'office estime toutefois nécessaire de procéder à un entretien personnel, celui-ci se déroule dans les conditions prévues à l'article L. 723-6.
4553
+La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.
3451 4554
 
3452
-##### Article L724-3
4555
+Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage.
3453 4556
 
3454
-La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire est notifiée par écrit à la personne concernée, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Elle est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
4557
+Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif.
3455 4558
 
3456
-### TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
4559
+En outre, lorsqu'un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune.
3457 4560
 
3458
-#### Chapitre Ier : Missions
4561
+##### Section 2 : Etranger parent d'un Français
3459 4562
 
3460
-##### Article L731-1
4563
+###### Article L423-7
3461 4564
 
3462
-La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
4565
+L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
3463 4566
 
3464
-##### Article L731-2
4567
+###### Article L423-8
3465 4568
 
3466
-La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4569
+Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant.
3467 4570
 
3468
-La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. Il en est de même lorsque l'office prend une décision mettant fin au statut de réfugié en application de l'article L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application des 1° ou 3° de l'article L. 712-3 pour le motif prévu au d de l'article L. 712-2. De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s'il estime que celle-ci ne relève pas de l'un des cas prévus aux articles L. 723-2 et L. 723-11 ou qu'elle soulève une difficulté sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa.
4571
+Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.
3469 4572
 
3470
-##### Article L731-3
4573
+###### Article L423-9
3471 4574
 
3472
-La Cour nationale du droit d'asile examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et formule un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d'une semaine dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4575
+L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7.
3473 4576
 
3474
-##### Article L731-4
4577
+###### Article L423-10
3475 4578
 
3476
-Le rapport d'activité de la Cour nationale du droit d'asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe.
4579
+L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
3477 4580
 
3478
-#### Chapitre II : Organisation
4581
+La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.
3479 4582
 
3480
-##### Article L732-1
4583
+L'enfant visé au premier alinéa s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
3481 4584
 
3482
-La Cour nationale du droit d'asile comporte des formations de jugement comprenant chacune :
4585
+###### Article L423-11
3483 4586
 
3484
-1° Un président nommé :
4587
+L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour.
3485 4588
 
3486
-a) Soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ou les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;
4589
+##### Section 3 : Enfant étranger d'un Français
3487 4590
 
3488
-b) Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ou les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;
4591
+###### Article L423-12
3489 4592
 
3490
-c) Soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ou les magistrats de l'ordre judiciaire à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;
4593
+S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour.
3491 4594
 
3492
-2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique ;
4595
+Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
3493 4596
 
3494
-3° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique.
4597
+##### Section 4 : Etranger né en France
3495 4598
 
3496
-Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.
4599
+###### Article L423-13
3497 4600
 
3498
-Les formations de jugement sont regroupées en chambres elles-mêmes regroupées en sections. Les nombres des sections et chambres sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
4601
+L'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, se voit délivrer, s'il en fait la demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'un durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
3499 4602
 
3500
-Le président de formation de jugement désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile en application du second alinéa de l'article L. 731-2 est nommé soit parmi les magistrats permanents de la cour, soit parmi les magistrats non permanents ayant au moins six mois d'expérience en formation collégiale à la cour.
4603
+##### Section 5 : Etranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial
3501 4604
 
3502
-La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat.
4605
+###### Article L423-14
3503 4606
 
3504
-Les présidents de formation de jugement nommés sur le fondement du 1° du présent article ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.
4607
+L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.
3505 4608
 
3506
-#### Chapitre III : Examen des recours
4609
+###### Article L423-15
3507 4610
 
3508
-##### Article L733-1
4611
+L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident se voit délivrer, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.
3509 4612
 
3510
-Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète.
4613
+###### Article L423-16
3511 4614
 
3512
-Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la possibilité ouverte aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, et sous réserve que les conditions prévues au présent alinéa soient remplies, le président de cette juridiction peut prévoir que la salle d'audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité et la qualité de la transmission avec une salle d'audience spécialement aménagée à cet effet ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l'intéressé prévus par le premier alinéa. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à sa disposition. Si l'intéressé est assisté d'un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. L'interprète mis à disposition du demandeur est présent dans la salle d'audience où ce dernier se trouve. En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du demandeur, l'audience ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement. Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans chacune des salles d'audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore.
4615
+Le conjoint d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et qui justifie d'une résidence régulière non interrompue d'au moins trois années en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
3513 4616
 
3514
-Aux mêmes fins, le président de cette juridiction peut également prévoir la tenue d'audiences foraines au siège d'une juridiction administrative ou judiciaire, après accord du président de la juridiction concernée.
4617
+La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.
3515 4618
 
3516
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
4619
+Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants de l'étranger mentionné au premier alinéa, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35.
3517 4620
 
3518
-##### Article L733-1-1
4621
+###### Article L423-17
3519 4622
 
3520
-Les débats devant la Cour nationale du droit d'asile ont lieu en audience publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis clos est de droit si le requérant le demande. Le président de la formation de jugement peut également décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si les circonstances de l'affaire l'exigent. Il peut également interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
4623
+En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.
3521 4624
 
3522
-##### Article L733-2
4625
+Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse d'accorder ce titre.
3523 4626
 
3524
-Le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention de l'une des formations prévues à l'article L. 731-2.
4627
+Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.
3525 4628
 
3526
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d'irrecevabilité ou de rejet du directeur général de l'office.
4629
+###### Article L423-18
3527 4630
 
3528
-##### Article L733-3
4631
+Lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.
3529 4632
 
3530
-Avant de statuer sur un recours soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, la Cour nationale du droit d'asile peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.
4633
+###### Article L423-19
3531 4634
 
3532
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
4635
+Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 631-2, L. 631-3 et L. 631-4 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.
3533 4636
 
3534
-##### Article L733-4
4637
+###### Article L423-20
3535 4638
 
3536
-La collecte par la Cour nationale du droit d'asile d'informations nécessaires à l'examen d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant.
4639
+Les conditions d'application des articles L. 423-17 et L. 423-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3537 4640
 
3538
-Si, devant la cour, l'office s'oppose à la communication au requérant d'informations ou de leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes physiques ou morales auxquelles ces informations se rapportent, il saisit le président de la cour. L'office expose dans sa demande les motifs qui justifient cette confidentialité.
4641
+##### Section 6 : Etranger résidant en France depuis l'âge de treize ans
3539 4642
 
3540
-Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime la demande de l'office justifiée, l'office produit tous les éléments d'information relatifs à la demande d'asile, à l'exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent article pour lesquels il ne transmet qu'un résumé. L'ensemble de ces éléments est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant.
4643
+###### Article L423-21
3541 4644
 
3542
-Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime que les informations et les sources mentionnées au même deuxième alinéa n'ont pas un caractère confidentiel et si l'office décide de maintenir cette confidentialité, il produit tous les éléments d'information relatifs à la demande d'asile, à l'exclusion de ceux qu'il juge confidentiels pour lesquels il ne transmet qu'un résumé. L'ensemble de ces éléments est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant.
4645
+Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
3543 4646
 
3544
-La cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations dont la source est restée confidentielle à l'égard du requérant.
4647
+Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
3545 4648
 
3546
-##### Article L733-5
4649
+##### Section 7 : Etranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance
3547 4650
 
3548
-Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce.
4651
+###### Article L423-22
3549 4652
 
3550
-La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l'office et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
4653
+Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
3551 4654
 
3552
-Il en va de même lorsque la cour estime que le requérant a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de l'entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète dans la langue qu'il a indiquée dans sa demande d'asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d'interprétariat est imputable à l'office. Le requérant ne peut se prévaloir de ce défaut d'interprétariat que dans le délai de recours et doit indiquer la langue dans laquelle il souhaite être entendu en audience. Si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, l'intéressé est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
4655
+Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française.
3553 4656
 
3554
-Sans préjudice du deuxième alinéa, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'enregistrement sonore de son entretien personnel qu'à l'appui d'une contestation présentée dans le délai de recours et portant sur une erreur de traduction ou un contresens, identifié de façon précise dans la transcription de l'entretien et de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation du besoin de protection.
4657
+##### Section 8 : Etranger ayant des liens personnels et familiaux en France
3555 4658
 
3556
-### TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
4659
+###### Article L423-23
3557 4660
 
3558
-#### Chapitre Ier : Enregistrement de la demande d'asile
4661
+L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
3559 4662
 
3560
-##### Article L741-1
4663
+Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine.
3561 4664
 
3562
-Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4.
4665
+L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
3563 4666
 
3564
-Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.
4667
+#### Chapitre IV : TITRES DE SÉJOUR ACCORDÉS AUX BÉNÉFICIAIRES D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE
3565 4668
 
3566
-L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément.
4669
+##### Section 1 : Réfugiés
3567 4670
 
3568
-L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose.
4671
+###### Article L424-1
3569 4672
 
3570
-Au moment de sa présentation auprès de l'autorité administrative en vue de l'enregistrement d'une première demande d'asile en France, l'étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini aux 1° à 12° du II de l'article L. 551-1 du présent code.
4673
+L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
3571 4674
 
3572
-Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile.
4675
+###### Article L424-2
3573 4676
 
3574
-La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2.
4677
+Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10.
3575 4678
 
3576
-Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention.
4679
+Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3577 4680
 
3578
-##### Article L741-2
4681
+###### Article L424-3
3579 4682
 
3580
-Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile.
4683
+La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à :
3581 4684
 
3582
-L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé.
4685
+1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ;
3583 4686
 
3584
-##### Article L741-2-1
4687
+2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ;
3585 4688
 
3586
-Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'étranger est informé des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 723-6. Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu. Il est informé que ce choix lui est opposable pendant toute la durée d'examen de sa demande, y compris en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, et que, à défaut de choix de sa part ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il peut être entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que, à tout instant, l'étranger puisse à sa demande être entendu en français. La contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu'à l'occasion du recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'office, dans les conditions fixées à l'article L. 733-5. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
4689
+3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35 ;
3587 4690
 
3588
-##### Article L741-3
4691
+4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée.
3589 4692
 
3590
-Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile.
4693
+L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
3591 4694
 
3592
-L'administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
4695
+###### Article L424-4
3593 4696
 
3594
-La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle.
4697
+Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat.
3595 4698
 
3596
-Le président du conseil départemental est immédiatement informé, en application de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles, afin de lui permettre d'évaluer la situation du mineur sans représentant légal et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur a besoin.
4699
+###### Article L424-5
3597 4700
 
3598
-##### Article L741-4
4701
+L'étranger titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans dans les conditions prévues à l'article L. 426-17.
3599 4702
 
3600
-Dès que possible après la présentation d'une demande d'asile par un mineur non accompagné, l'autorité administrative procède à la recherche des membres de sa famille, tout en protégeant l'intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, cette recherche est menée de manière confidentielle.
4703
+Par dérogation à l'article L. 426-17 est prise en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue la période comprise entre la date de dépôt de la demande d'asile, sur la base de laquelle a été reconnue la qualité de réfugié, et la date de délivrance de la carte de résident.
3601 4704
 
3602
-#### Chapitre II : Procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
4705
+Son conjoint, le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, son concubin et ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, admis en France conformément à l'article L. 424-3, peuvent également se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", dans les conditions prévues à l'article L. 426-17.
3603 4706
 
3604
-##### Article L742-1
4707
+La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue au présent article est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues au à l'article L. 413-7.
3605 4708
 
3606
-Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat.
4709
+###### Article L424-6
3607 4710
 
3608
-Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat.
4711
+Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée.
3609 4712
 
3610
-##### Article L742-2
4713
+L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
3611 4714
 
3612
-L'étranger assigné à résidence en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 doit se présenter aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 611-2.
4715
+La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans.
3613 4716
 
3614
-Si l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés n'a pas déféré, sans motif légitime, aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci.
4717
+###### Article L424-7
3615 4718
 
3616
-En cas d'impossibilité de faire conduire l'étranger résultant d'une obstruction volontaire de sa part, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence, de le conduire pour assurer les présentations nécessaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de transfert à destination de l'Etat responsable de sa demande ainsi que, le cas échéant, une décision de placement en rétention.
4719
+L'autorité administrative ne peut procéder au retrait de la carte de résident délivrée en application du 2° de l'article L. 424-3 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales ou familiales.
3617 4720
 
3618
-Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. A peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s'assure de l'obstruction volontaire de l'étranger aux demandes de présentation qui lui sont faites, dûment constatée par l'autorité administrative. La décision mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire dans les conditions fixées aux troisième à sixième alinéas du II de l'article L. 561-2.
4721
+###### Article L424-8
3619 4722
 
3620
-Les opérations de visite ne peuvent, à peine de nullité, avoir d'autres finalités que celles énumérées au troisième alinéa du présent article.
4723
+La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée en application de l'article L. 424-5 peut être retirée à l'étranger lorsqu'il perd la qualité de réfugié en application du F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ainsi qu'en cas d'obtention frauduleuse de cette qualité.
3621 4724
 
3622
-##### Article L742-3
4725
+##### Section 2 : Bénéficiaires de la protection subsidiaire
3623 4726
 
3624
-Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen.
4727
+###### Article L424-9
3625 4728
 
3626
-Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative.
4729
+L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans.
3627 4730
 
3628
-Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
4731
+Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger.
3629 4732
 
3630
-##### Article L742-4
4733
+###### Article L424-10
3631 4734
 
3632
-I.-L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif.
4735
+Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-9 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-11.
3633 4736
 
3634
-Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
4737
+Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de cette carte de séjour sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3635 4738
 
3636
-Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert.
4739
+###### Article L424-11
3637 4740
 
3638
-L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil, s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.
4741
+Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à :
3639 4742
 
3640
-L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.
4743
+1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ;
3641 4744
 
3642
-Toutefois, si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II du présent article.
4745
+2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
3643 4746
 
3644
-II.- Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut contester la décision de transfert dans les conditions et délais prévus au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention.
4747
+3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35 ;
3645 4748
 
3646
-Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et dans les délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision d'assignation à résidence.
4749
+4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
3647 4750
 
3648
-##### Article L742-5
4751
+###### Article L424-12
3649 4752
 
3650
-Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert dès la notification de cette décision.
4753
+Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 à compter de la décision accordant le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat.
3651 4754
 
3652
-La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert ou si celle-ci a été notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi.
4755
+###### Article L424-13
3653 4756
 
3654
-##### Article L742-6
4757
+L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour.
3655 4758
 
3656
-Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé.
4759
+###### Article L424-14
3657 4760
 
3658
-##### Article L742-7
4761
+L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", dans les conditions prévues à l'article L. 426-17.
3659 4762
 
3660
-La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
4763
+Par dérogation à l'article L. 426-17 est prise en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue la période comprise entre la date de dépôt de la demande d'asile, sur la base de laquelle a été accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et la date de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle.
3661 4764
 
3662
-#### Chapitre III : Droit au maintien sur le territoire français
4765
+Son conjoint, le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, son concubin et ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35, admis en France conformément à l'article L. 424-11 peuvent également se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", dans les conditions prévues à l'article L. 426-17.
3663 4766
 
3664
-##### Article L743-1
4767
+La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue au présent article est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.
3665 4768
 
3666
-Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent.
4769
+###### Article L424-15
3667 4770
 
3668
-##### Article L743-2
4771
+Lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée.
3669 4772
 
3670
-Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque :
4773
+L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
3671 4774
 
3672
-1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ;
4775
+La carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans.
3673 4776
 
3674
-2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ;
4777
+###### Article L424-16
3675 4778
 
3676
-3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;
4779
+La carte délivrée en application du 2° de l'article L. 424-11 ne peut être retirée par l'autorité administrative lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales.
3677 4780
 
3678
-4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ;
4781
+###### Article L424-17
3679 4782
 
3680
-4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 ;
4783
+La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée à l'étranger en application de l'article L. 424-14 peut lui être retirée lorsqu'il perd le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 512-3, ainsi qu'en cas d'obtention frauduleuse
3681 4784
 
3682
-5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;
4785
+##### Section 3 : Bénéficiaires du statut d'apatride
3683 4786
 
3684
-6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale ;
4787
+###### Article L424-18
3685 4788
 
3686
-7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ;
4789
+L'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du livre V se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " d'une durée maximale de quatre ans.
3687 4790
 
3688
-8° L'office a pris une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 571-4.
4791
+Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger.
3689 4792
 
3690
-Les conditions de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4793
+###### Article L424-19
3691 4794
 
3692
-##### Article L743-3
4795
+Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-18, délivrée à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride, est délivrée à :
3693 4796
 
3694
-L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.
4797
+1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale, conformément à l'article L. 582-5, dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ;
3695 4798
 
3696
-Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour.
4799
+2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
3697 4800
 
3698
-##### Article L743-4
4801
+3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35 ;
3699 4802
 
3700
-Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 571-4, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2.
4803
+4° Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
3701 4804
 
3702
-Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger qui fait l'objet, postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une assignation à résidence ou d'un placement en rétention administrative dans les conditions prévues au livre V, en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée antérieurement à la décision de l'office et qui n'est plus susceptible d'un recours devant la juridiction administrative, peut, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision prononçant son placement en rétention administrative ou son assignation à résidence, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci. La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution pendant ce délai de quarante-huit heures ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative ait statué. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code. Il fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour.
4805
+###### Article L424-20
3703 4806
 
3704
-La suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement met fin à l'assignation à résidence ou à la rétention administrative de l'étranger, sauf lorsque l'office a pris une décision de rejet dans le cas prévu au 5° du III de l'article L. 723-2.
4807
+La carte délivrée en application du 2° de l'article L. 424-19 ne peut être retirée par l'autorité administrative lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales.
3705 4808
 
3706
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers.
4809
+###### Article L424-21
3707 4810
 
3708
-#### Chapitre IV : Conditions d'accueil des demandeurs d'asile
4811
+L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires du statut d'apatride et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-18 et L. 424-19, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour.
3709 4812
 
3710
-##### Section 1 : Dispositif national d'accueil
4813
+L'enfant concerné par les dispositions du premier alinéa s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
3711 4814
 
3712
-###### Article L744-1
4815
+#### Chapitre V : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF HUMANITAIRE
3713 4816
 
3714
-Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre.
4817
+##### Section 1 : Etranger victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou engagé dans un parcours de sortie de la prostitution
3715 4818
 
3716
-L'office peut déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande.
4819
+###### Article L425-1
3717 4820
 
3718
-Le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, au sens du 1° de l'article L. 744-3, ni d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4821
+L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
3719 4822
 
3720
-###### Article L744-2
4823
+Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.
3721 4824
 
3722
-I. - Le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés fixe la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d'hébergement qui leur sont destinés. Il est arrêté par le ministre chargé de l'asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement.
4825
+###### Article L425-2
3723 4826
 
3724
-Un schéma régional est établi par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission de concertation composée de représentants des collectivités territoriales, des services départementaux de l'éducation nationale, de gestionnaires de lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile et d'associations de défense des droits des demandeurs d'asile et en conformité avec le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile. Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile et réfugiés sur le territoire de la région, présente le dispositif régional prévu pour l'enregistrement des demandes d'asile ainsi que le suivi et l'accompagnement des demandeurs d'asile et définit les actions en faveur de l'intégration des réfugiés. Il fixe également la répartition des lieux d'hébergement provisoire offrant des prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif dont peuvent bénéficier, jusqu'à la remise de leur attestation de demande d'asile, les étrangers ne disposant pas de domicile stable. Il tient compte du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et est annexé à ce dernier, en application du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
4827
+L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 425-1 peut bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 553-1 pendant une durée déterminée s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources.
3725 4828
 
3726
-Sans préjudice de la participation financière demandée aux demandeurs d'asile en fonction de leurs ressources, les frais d'accueil et d'hébergement dans les lieux d'hébergement destinés aux demandeurs d'asile sont pris en charge par l'Etat.
4829
+###### Article L425-3
3727 4830
 
3728
-II. - Lorsque la part des demandeurs d'asile résidant dans une région excède la part fixée pour cette région par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et les capacités d'accueil de cette région, le demandeur d'asile peut être orienté vers une autre région, où il est tenu de résider le temps de l'examen de sa demande d'asile.
4831
+L'étranger mentionné à l'article L. 425-1 se voit délivrer, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, et sous réserve de la régularité du séjour, une carte de résident d'une durée de dix ans.
3729 4832
 
3730
-L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et de l'existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles.
4833
+###### Article L425-4
3731 4834
 
3732
-Sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par les autorités ou les tribunaux, le demandeur qui souhaite quitter temporairement sa région de résidence sollicite une autorisation auprès de l'office, qui rend sa décision dans les meilleurs délais, en tenant compte de la situation personnelle et familiale du demandeur.
4835
+L'étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
3733 4836
 
3734
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II.
4837
+Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
3735 4838
 
3736
-###### Article L744-3
4839
+Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.
3737 4840
 
3738
-Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 744-2 et en tenant compte de la situation du demandeur.
4841
+###### Article L425-5
3739 4842
 
3740
-Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile :
4843
+Les conditions d'application des articles L. 425-1 et L. 425-4, et notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire et de l'autorisation provisoire de séjour ainsi que les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
3741 4844
 
3742
-1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4845
+##### Section 2 : Etranger placé sous ordonnance de protection
3743 4846
 
3744
-2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code.
4847
+###### Article L425-6
3745 4848
 
3746
-Les demandeurs d'asile accueillis dans les lieux d'hébergement mentionnés aux 1° et 2° du présent article bénéficient d'un accompagnement social et administratif.
4849
+L'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
3747 4850
 
3748
-Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer pour des motifs d'ordre public à la décision d'admission d'un demandeur d'asile dans un lieu d'hébergement. Dans ce cas, l'office est tenu de prendre une nouvelle décision d'admission. L'office s'assure de la présence dans les lieux d'hébergement des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.
4851
+Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue à bénéficier d'une telle ordonnance de protection.
3749 4852
 
3750
-Les normes minimales en matière d'accompagnement social et administratif dans ces lieux d'hébergement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret vise à assurer une uniformisation progressive des conditions de prise en charge dans ces structures.
4853
+Lorsque l'étranger a porté plainte contre l'auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l'expiration de l'ordonnance de protection.
3751 4854
 
3752
-Un étranger qui ne dispose pas d'un hébergement stable et qui manifeste le souhait de déposer une demande d'asile peut être admis dans un des lieux d'hébergement mentionnés au 2° avant l'enregistrement de sa demande d'asile. Les décisions d'admission et de sortie sont prises par l'office en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l'étranger.
4855
+###### Article L425-7
3753 4856
 
3754
-###### Article L744-4
4857
+La carte de séjour prévue à l'article L. 425-6 est délivrée, dans les mêmes conditions, à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en application de l'article 515-13 du code civil en raison de la menace d'un mariage forcé.
3755 4858
 
3756
-Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 5223-1 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration coordonne la gestion de l'hébergement dans les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 du présent code.
4859
+###### Article L425-8
3757 4860
 
3758
-A cette fin, il conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d'hébergement, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis.
4861
+En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l'étranger détenteur de la carte de séjour prévue aux articles L. 425-6 et L. 425-7 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou pour des faits de violences commis à son encontre en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
3759 4862
 
3760
-Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 sont tenues de déclarer à l'office, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d'hébergement. Ces personnes morales sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente en cas d'absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.
4863
+Le refus de délivrer la carte de résident prévue au premier alinéa ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l'auteur des faits.
3761 4864
 
3762
-###### Article L744-5
4865
+##### Section 3 : Etranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale
3763 4866
 
3764
-Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat, si sa demande relève de la compétence de cet Etat.
4867
+###### Article L425-9
3765 4868
 
3766
-Les personnes morales qui assurent la gestion du lieu d'hébergement peuvent exiger le versement d'une caution, dans des conditions définies par arrêté. Le montant de la caution est restitué à la sortie du lieu d'hébergement, déduit le cas échéant des sommes dues par le bénéficiaire au titre de son hébergement.
4869
+L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
3767 4870
 
3768
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné au même article L. 744-3 à titre exceptionnel et temporaire.
4871
+La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
3769 4872
 
3770
-Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d'hébergement mentionné audit article L. 744-3 prend fin, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peuvent demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu.
4873
+Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé.
3771 4874
 
3772
-Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement.
4875
+Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.
3773 4876
 
3774
-La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire.
4877
+Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.
3775 4878
 
3776
-##### Section 2 : Evaluation des besoins
4879
+###### Article L425-10
3777 4880
 
3778
-###### Article L744-6
4881
+Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
3779 4882
 
3780
-A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables.
4883
+Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
3781 4884
 
3782
-L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines.
4885
+Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.
3783 4886
 
3784
-L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin.
4887
+Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9.
3785 4888
 
3786
-Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.
4889
+#### Chapitre VI : TITRES DE SÉJOUR DÉLIVRÉS POUR UN AUTRE MOTIF
3787 4890
 
3788
-Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité sont transmises, après accord du demandeur d'asile, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'évaluation de la vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne préjuge pas de l'appréciation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la vulnérabilité du demandeur en application de l'article L. 723-3 ou du bien-fondé de sa demande.
4891
+##### Section 1 : Etranger ayant des liens particuliers avec la France
3789 4892
 
3790
-Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles communique mensuellement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la liste des personnes hébergées en application de l'article L. 345-2-2 du même code ayant présenté une demande d'asile ainsi que la liste des personnes ayant obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.
4893
+###### Sous-section 1 : Etranger remplissant les conditions d'acquisition de la nationalité française
3791 4894
 
3792
-Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4895
+####### Article L426-1
3793 4896
 
3794
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'il précise les modalités de transmission à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des données relatives à la vulnérabilité et aux besoins particuliers des demandeurs d'asile, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
4897
+L'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
3795 4898
 
3796
-##### Section 3 : Orientation des demandeurs
4899
+###### Sous-section 2 : Etranger ayant combattu dans l'armée française, les rangs des forces françaises de l'intérieur, une armée alliée ou la Légion étrangère
3797 4900
 
3798
-###### Article L744-7
4901
+####### Article L426-2
3799 4902
 
3800
-Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné :
4903
+L'étranger qui a servi dans une unité combattante de l'armée française se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour.
3801 4904
 
3802
-1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ;
4905
+Cette carte est également délivrée, dans les mêmes conditions, à l'étranger se trouvant dans l'une des situations suivantes :
3803 4906
 
3804
-2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes.
4907
+1° Il a effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur et est titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, il a été blessé en combattant l'ennemi ;
3805 4908
 
3806
-Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
4909
+2° Il a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou, résidant antérieurement sur le territoire de la République, il a également combattu dans les rangs d'une armée alliée.
3807 4910
 
3808
-Sans préjudice de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas de refus ou d'abandon de l'hébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur d'asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code et à l'article L. 322-1 dudit code ou bénéficier de l'application de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation.
4911
+####### Article L426-3
3809 4912
 
3810
-Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, un décret en Conseil d'Etat détermine les informations qui doivent être fournies par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au service intégré d'accueil et d'orientation pour la mise en œuvre du troisième alinéa du présent article.
4913
+L'étranger qui sert ou a servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, et qui est titulaire du certificat de bonne conduite, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
3811 4914
 
3812
-###### Article L744-8
4915
+S'il fait l'objet d'un retrait du certificat de bonne conduite pour cause de désertion ou de comportement ultérieur inadapté aux exigences des forces armées, la carte de résident prévue au premier alinéa peut lui être retirée.
3813 4916
 
3814
-Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être :
4917
+###### Sous-section 3 : Carte de résident permanent
3815 4918
 
3816
-1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ;
4919
+####### Article L426-4
3817 4920
 
3818
-2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2.
4921
+A l'expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, ou L. 426-17, dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 413-7.
3819 4922
 
3820
-L'étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
4923
+La délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d'une carte de résident, sous réserve des mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
3821 4924
 
3822
-La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret.
4925
+L'étranger âgé de plus de soixante ans titulaire d'une carte de résident dont il sollicite le renouvellement, et qui remplit les conditions définies au premier alinéa, se voit délivrer la carte de résident permanent même s'il n'en fait pas la demande, sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17.
3823 4926
 
3824
-##### Section 4 : Allocation pour demandeur d'asile
4927
+Lors du dépôt de sa demande de renouvellement d'une carte de résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.
3825 4928
 
3826
-###### Article L744-9
4929
+Les articles L. 411-5, L. 414-10 et L. 414-14, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 423-6, le deuxième alinéa de l'article L. 426-3 et les articles L. 432-3, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12 sont applicables à la carte de résident permanent.
3827 4930
 
3828
-Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources, dont le versement est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
4931
+Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée.
3829 4932
 
3830
-Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat. Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision.
4933
+##### Section 2 : Etranger titulaire d'une rente ou d'une pension de retraite
3831 4934
 
3832
-L'allocation pour demandeur d'asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, déterminé selon des modalités prévues par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
4935
+###### Sous-section 1 : Etranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle
3833 4936
 
3834
-Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité de l'allocation.
4937
+####### Article L426-5
3835 4938
 
3836
-Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci.
4939
+L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
3837 4940
 
3838
-Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de l'allocation pour demandeur d'asile.
4941
+####### Article L426-6
3839 4942
 
3840
-Ce décret peut prévoir une adaptation du montant de l'allocation pour demandeur d'asile et de ses modalités d'attribution, de calcul et de versement pour tenir compte de la situation particulière des départements et collectivités d'outre-mer.
4943
+L'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour.
3841 4944
 
3842
-###### Article L744-9-1
4945
+####### Article L426-7
3843 4946
 
3844
-I. - Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2 et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l'autorité administrative peut, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'assigner à résidence selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 561-1, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Il ne peut être placé en rétention que lorsque cela est nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande, notamment pour prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige.
4947
+Les ayants droit d'un étranger bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français se voient délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour.
3845 4948
 
3846
-Lorsque le juge administratif saisi d'une demande de suspension d'exécution de la mesure d'éloignement en application des articles L. 743-3 et L. 743-4 fait droit à cette demande, il est mis fin à l'assignation à résidence ou à la rétention de l'étranger, sauf lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet et que la demande d'asile de l'intéressé relève du 5° du III de l'article L. 723-2.
4949
+###### Sous-section 2 : Etranger retraité
3847 4950
 
3848
-L'assignation à résidence ou le placement en rétention s'effectue dans les conditions prévues au livre V. Lorsque ces décisions sont prises en application du premier alinéa du présent I, la procédure contentieuse se déroule selon les modalités prévues au III de l'article L. 512-1.
4951
+####### Article L426-8
3849 4952
 
3850
-II. - Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prend fin :
4953
+L'étranger titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale et qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention " retraité " d'une durée de dix ans.
3851 4954
 
3852
-1° Lorsque l'étranger n'a pas formé de recours contre l'obligation de quitter le territoire français prise en application du 6° du I de l'article L. 511-1, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours ;
4955
+Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est renouvelée de plein droit.
3853 4956
 
3854
-2° Lorsque le juge administratif a rejeté le recours formé par l'étranger contre l'obligation de quitter le territoire français prise en application du 6° du I de l'article L. 511-1 ou si le juge administratif, saisi d'une demande de suspension d'exécution de la mesure d'éloignement en application des articles L. 743-3 et L. 743-4, n'a pas fait droit à cette demande, au terme du mois au cours duquel la décision du juge a été notifiée ;
4957
+Par dérogation à l'article L. 414-10 cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle.
3855 4958
 
3856
-3° Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l'office ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique ou notifiée s'il est statué par ordonnance.
4959
+####### Article L426-9
3857 4960
 
3858
-Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2 ou lorsque l'étranger se voit notifier une décision de transfert prise en application de l'article L. 742-3, l'allocation prévue à l'article L. 744-9 peut être adaptée ou remplacée par des aides matérielles.
4961
+Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour portant la mention " retraité ", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits.
3859 4962
 
3860
-###### Article L744-10
4963
+####### Article L426-10
3861 4964
 
3862
-Peuvent également bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 744-9 pendant une durée déterminée, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources :
4965
+L'étranger, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8, qui justifie de sa volonté de s'établir en France et d'y résider à titre principal se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour.
3863 4966
 
3864
-1° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII ;
4967
+##### Section 3 : Etranger titulaire du statut de résident longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et membres de famille
3865 4968
 
3866
-2° Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l'article L. 316-1.
4969
+###### Sous-section 1 : Etranger titulaire du statut de résident longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne
3867 4970
 
3868
-##### Section 5 : Accès au marché du travail
4971
+####### Article L426-11
3869 4972
 
3870
-###### Article L744-11
4973
+L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable :
3871 4974
 
3872
-L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande. Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail et qui dépose une demande d'asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. Le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail. Toutefois, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de travail pour s'assurer que l'embauche de l'étranger respecte les conditions de droit commun d'accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d'asile.
4975
+1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ;
3873 4976
 
3874
-Le demandeur d'asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail.
4977
+2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ;
3875 4978
 
3876
-### TITRE V : CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE
4979
+3° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 426-20 ;
3877 4980
 
3878
-#### Chapitre Ier : Information et accès aux droits
4981
+4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 421-14 ;
3879 4982
 
3880
-##### Article L751-1
4983
+5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 421-20 ;
3881 4984
 
3882
-L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre VII et a signé le contrat d'intégration républicaine prévu à l'article L. 311-9 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement.
4985
+Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.
3883 4986
 
3884
-A cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d'organisation de celui-ci.
4987
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.
3885 4988
 
3886
-##### Article L751-2
4989
+Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
3887 4990
 
3888
-Dans la mise en œuvre des droits accordés aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ayant des besoins particuliers.
4991
+###### Sous-section 2 : Conjoint et enfant de l'étranger titulaire du statut de résident longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne
3889 4992
 
3890
-##### Article L751-3
4993
+####### Article L426-12
3891 4994
 
3892
-Dans l'attente de la fixation définitive de son état civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter le bénéfice des droits qui lui sont ouverts en application du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles ou du code de la construction et de l'habitation, sur la base de la composition familiale prise en compte dans le cadre de la procédure d'asile prévue au titre IV du présent livre.
4995
+Sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, le conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 426-11 se voit délivrer, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-UE dans l'autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
3893 4996
 
3894
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
4997
+Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance.
3895 4998
 
3896
-#### Chapitre II : Réunification familiale et intérêt supérieur de l'enfant
4999
+####### Article L426-13
3897 5000
 
3898
-##### Article L752-1
5001
+La carte de séjour prévue à l'article L. 426-12 est également délivrée, lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, à l'enfant, entré mineur en France, d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 426-11 sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
3899 5002
 
3900
-I.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :
5003
+L'enfant mentionné au premier alinéa est celui qui répond à l'une des définitions données aux articles L. 434-2 à L. 434-5. Il doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée - UE dans l'autre Etat membre et disposer d'une assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 426-11.
3901 5004
 
3902
-1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ;
5005
+Lorsqu'elle est délivrée en application du premier alinéa, la carte prévue à l'article L. 426-12 autorise l'exercice d'une activité professionnelle à condition que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.
3903 5006
 
3904
-2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;
5007
+####### Article L426-14
3905 5008
 
3906
-3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans.
5009
+Pour l'application des articles L. 426-12 et L. 426-13, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail.
3907 5010
 
3908
-Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
5011
+Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Ce montant, qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième, est fixé par décret en Conseil d'Etat.
3909 5012
 
3910
-L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.
5013
+####### Article L426-15
3911 5014
 
3912
-II.-Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables.
5015
+La date d'expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies aux articles L. 426-12 et L. 426-13 ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire délivrée, en application de l'article L. 426-11, à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
3913 5016
 
3914
-La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement.
5017
+####### Article L426-16
3915 5018
 
3916
-Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais.
5019
+Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
3917 5020
 
3918
-Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux.
5021
+##### Section 4 : Etranger justifiant d'une résidence régulière ininterrompue en France, d'un certain niveau de ressources et d'une assurance maladie
3919 5022
 
3920
-La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ou le bénéficiaire ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.
5023
+###### Article L426-17
3921 5024
 
3922
-Est exclu de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile.
5025
+L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans.
3923 5026
 
3924
-##### Article L752-2
5027
+Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa.
3925 5028
 
3926
-Lorsqu'une protection au titre de l'asile est octroyée à un mineur non accompagné, des mesures sont prises dès que possible pour assurer sa représentation légale. Dans toutes les décisions le concernant, notamment en matière de placement et de recherche des membres de sa famille, il est tenu compte de son intérêt supérieur, de ses besoins particuliers ainsi que de son avis, en fonction de son âge et de sa maturité.
5029
+Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail.
3927 5030
 
3928
-Si la recherche des membres de sa famille n'a pas commencé, il y est procédé dès que possible. Dans le cas où la vie ou l'intégrité physique du mineur ou de ses parents proches restés dans le pays d'origine serait menacée, cette recherche est menée de manière confidentielle.
5031
+La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code.
3929 5032
 
3930
-##### Article L752-3
5033
+Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
3931 5034
 
3932
-Lorsqu'une protection au titre de l'asile a été octroyée à une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, tant que ce risque existe et tant que l'intéressée est mineure, lui demande de se soumettre à un examen médical visant à constater l'absence de mutilation. L'office transmet au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation.
5035
+###### Article L426-18
3933 5036
 
3934
-Le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l'office sans délai par le médecin qui l'a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux.
5037
+L'article L. 426-17 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre :
3935 5038
 
3936
-Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l'asile. Il ne peut être mis fin à ladite protection à la demande des parents ou des titulaires de l'autorité parentale tant que le risque de mutilation sexuelle existe.
5039
+1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ;
3937 5040
 
3938
-L'office doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf s'il existe des motifs réels et sérieux de penser qu'une mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée ou pourrait être pratiquée.
5041
+2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;
3939 5042
 
3940
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l'office, définit les modalités d'application du présent article et, en particulier, les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l'examen mentionné au premier alinéa.
5043
+3° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-32 ;
3941 5044
 
3942
-#### Chapitre III : Documents de voyage
5045
+4° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-33 ;
3943 5046
 
3944
-##### Article L753-1
5047
+5° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ou L. 422-2 ;
3945 5048
 
3946
-A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 711-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 711-1.
5049
+6° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;
3947 5050
 
3948
-##### Article L753-2
5051
+7° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
3949 5052
 
3950
-A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l'article L. 712-1 qui se trouve toujours sous la protection de l'office peut se voir délivrer un document de voyage dénommé “ titre d'identité et de voyage ” l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu'il est exposé à l'une des atteintes graves énumérées au même article L. 712-1.
5053
+8° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-13 ;
3951 5054
 
3952
-##### Article L753-3
5055
+9° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-13 ;
3953 5056
 
3954
-A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'enfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d'une protection au titre de l'asile peut se voir délivrer le document de voyage prévu à l'article L. 753-2.
5057
+10° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 ;
3955 5058
 
3956
-##### Article L753-4
5059
+11° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;
3957 5060
 
3958
-Les durées de validité des documents de voyage délivrés aux étrangers en application des articles L. 753-1 et L. 753-2 sont fixées au IV de l'article 953 du code général des impôts.
5061
+12° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ;
3959 5062
 
3960
-##### Article L753-5
5063
+13° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;
3961 5064
 
3962
-Le document de voyage mentionné aux articles L. 753-1, L. 753-2 ou L. 753-3 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.
5065
+14° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 ;
3963 5066
 
3964
-### TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX  OUTRE-MER
5067
+15° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-9 ;
3965 5068
 
3966
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte
5069
+16° De la carte de séjour portant la mention " retraité " prévue aux articles L. 426-8 ou L. 426-9 ;
3967 5070
 
3968
-##### Article L761-1
5071
+17° De la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3.
3969 5072
 
3970
-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
5073
+###### Article L426-19
3971 5074
 
3972
-1° Le 1° du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;
5075
+La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.
3973 5076
 
3974
-2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;
5077
+##### Section 5 : Etranger visiteur
3975 5078
 
3976
-3° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;
5079
+###### Article L426-20
3977 5080
 
3978
-4° Le 1° de l'article L. 744-3 n'est pas applicable ;
5081
+L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an.
3979 5082
 
3980
-5° L'article L. 744-9 est ainsi rédigé :
5083
+Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle.
3981 5084
 
3982
-" Art. L. 744-9.-Le demandeur d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d'un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l'article L. 744-3 et des aides matérielles. "
5085
+Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle.
3983 5086
 
3984
-#### Chapitre II : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
5087
+Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
3985 5088
 
3986
-##### Article L762-1
5089
+##### Section 6 : Etranger séjournant temporairement sur le territoire français
3987 5090
 
3988
-Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
5091
+###### Sous-section 1 : Etranger effectuant une mission de volontariat en France
3989 5092
 
3990
-1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : " en France " sont remplacés, deux fois, par les mots : " sur le territoire de la République " ;
5093
+####### Article L426-21
3991 5094
 
3992
-2° A l'article L. 723-2 :
5095
+L'étranger qui effectue une mission de volontariat en France auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique, ou d'une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité publique, se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour si les conditions suivantes sont remplies :
3993 5096
 
3994
-a) Au 1° du II, au 2° du III et, deux fois, au 3° du même III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
5097
+1° La mission revêt un caractère social ou humanitaire ;
3995 5098
 
3996
-b) Le 1° du III n'est pas applicable ;
5099
+2° Le contrat de volontariat a été conclu préalablement à l'entrée en France ;
3997 5100
 
3998
-c) Au 5° du III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;
5101
+3° L'association ou la fondation a attesté de la prise en charge du demandeur ;
3999 5102
 
4000
-3° A l'article L. 723-3 :
5103
+4° Le demandeur est en possession du visa de long séjour mentionné au 1° de l'article L. 411-1 ;
4001 5104
 
4002
-a) Au deuxième alinéa, les mots : " des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l'article L. 744-6 et " sont supprimés ;
5105
+5° Le demandeur a pris par écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue de sa mission.
4003 5106
 
4004
-b) Au troisième alinéa, les mots : " comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du même article L. 744-6 ou " sont supprimés ;
5107
+L'association ou la fondation mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret.
4005 5108
 
4006
-4° A l'article L. 741-1 :
5109
+###### Sous-section 2 : Etranger effectuant un séjour de jeune au pair
4007 5110
 
4008
-a) Au premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;
5111
+####### Article L426-22
4009 5112
 
4010
-b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
5113
+L'étranger âgé de dix-huit à trente ans qui est accueilli temporairement dans une famille d'une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants, et qui apporte la preuve soit qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue française, soit qu'il possède un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " d'une durée d'un an.
4011 5114
 
4012
-c) A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l'article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;
5115
+Cette carte est renouvelable une fois.
4013 5116
 
4014
-5° A l'article L. 741-3 :
5117
+Une convention conclue entre le titulaire de cette carte et la famille d'accueil définit les droits et obligations des deux parties, notamment les modalités de subsistance, de logement et d'assurance en cas d'accident du jeune au pair, les modalités lui permettant d'assister à des cours, la durée maximale hebdomadaire consacrée aux tâches de la famille, qui ne peut excéder vingt-cinq heures, le repos hebdomadaire et le versement d'une somme à titre d'argent de poche. Une annexe à la convention retranscrit également les dispositions du code pénal sanctionnant la traite des êtres humains, les infractions d'exploitation, les droits garantis par la loi à la victime ainsi que les sanctions pénales encourues par l'employeur. Une liste des coordonnées d'associations spécialisées dans l'assistance aux victimes figure à la fin de cette annexe.
4015 5118
 
4016
-a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
5119
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4017 5120
 
4018
-b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5121
+###### Sous-section 3 : Etranger stagiaire
4019 5122
 
4020
-6° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;
5123
+####### Article L426-23
4021 5124
 
4022
-7° A la première phrase de l'article L. 743-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
5125
+L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ".
4023 5126
 
4024
-8° Au premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du 3° de l'article L. 743-2, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
5127
+En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
4025 5128
 
4026
-9° A l'article L. 743-3, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les deux dernières occurrences des mots : “le territoire français” sont remplacées par les mots : " les îles Wallis et Futuna " ;
5129
+Par dérogation à l'article L. 414-10 cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
4027 5130
 
4028
-10° A l'article L. 743-4, la référence : " des articles L. 556-1 et " est remplacée par les mots : " de l'article ", la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” et les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
5131
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4029 5132
 
4030
-11° Le chapitre IV du titre IV n'est pas applicable ;
5133
+### Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
4031 5134
 
4032
-12° Au premier alinéa de l'article L. 751-1, la référence : " L. 311-9 " est remplacée par la référence : " 6-3 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna " ;
5135
+#### Chapitre I : DEMANDES DE TITRES DE SÉJOUR
4033 5136
 
4034
-13° Au II de l'article L. 752-1 :
5137
+##### Article L430-1
4035 5138
 
4036
-a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
5139
+Conformément à l'article L. 237-1, les dispositions des articles L. 436-4 et L. 436-5 sont applicables aux étrangers mentionnés aux articles L. 200-4 et L. 200-5.
4037 5140
 
4038
-" Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l'article 42 et l'article 43 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna sont applicables. " ;
5141
+##### Section 1 : Dépôt des demandes
4039 5142
 
4040
-b) Aux deux derniers alinéas, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna ".
5143
+###### Article L431-1
4041 5144
 
4042
-#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
5145
+Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire.
4043 5146
 
4044
-##### Article L763-1
5147
+###### Article L431-2
4045 5148
 
4046
-Le présent livre est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
5149
+Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour.
4047 5150
 
4048
-1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : " en France " sont remplacés, deux fois, par les mots : " sur le territoire de la République " ;
5151
+Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
4049 5152
 
4050
-2° A l'article L. 723-2 :
5153
+##### Section 2 : Documents provisoires délivrés à l'occasion d'une demande de titre de séjour
4051 5154
 
4052
-a) Au 1° du II, au 2° du III et, deux fois, au 3° du même III, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Polynésie française " ;
5155
+###### Article L431-3
4053 5156
 
4054
-b) Le 1° du III n'est pas applicable ;
5157
+La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.
4055 5158
 
4056
-c) Au 5° du III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;
5159
+###### Article L431-4
4057 5160
 
4058
-3° A l'article L. 723-3 :
5161
+Par dérogation à l'article L. 431-3, l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.
4059 5162
 
4060
-a) Au deuxième alinéa, les mots : " des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l'article L. 744-6 et " sont supprimés ;
5163
+###### Article L431-5
4061 5164
 
4062
-b) Au troisième alinéa, les mots : " comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du même article L. 744-6 ou " sont supprimés ;
5165
+La délivrance d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V.
4063 5166
 
4064
-4° A l'article L. 741-1 :
5167
+#### Chapitre II : REFUS ET RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR
4065 5168
 
4066
-a) Au premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;
5169
+##### Section 1 : Refus de délivrance ou de renouvellement des titres de séjour
4067 5170
 
4068
-b) A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;
5171
+###### Article L432-1
4069 5172
 
4070
-c) A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l'article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;
5173
+La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
4071 5174
 
4072
-5° A l'article L. 741-3 :
5175
+###### Article L432-2
4073 5176
 
4074
-a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
5177
+Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations.
4075 5178
 
4076
-b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5179
+N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles.
4077 5180
 
4078
-6° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;
5181
+###### Article L432-3
4079 5182
 
4080
-7° A la première phrase de l'article L. 743-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
5183
+Une carte de résident ne peut être délivrée à un étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel étranger.
4081 5184
 
4082
-8° Au premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du 3° de l'article L. 743-2, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
5185
+Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci.
4083 5186
 
4084
-9° A l'article L. 743-3, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les deux dernières occurrences des mots : “le territoire français” sont remplacées par les mots : " la Polynésie française " ;
5187
+##### Section 2 : Retrait des titres de séjour
4085 5188
 
4086
-10° A l'article L. 743-4, la référence : " des articles L. 556-1 et " est remplacée par les mots : " de l'article " , la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” et les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;
5189
+###### Article L432-4
4087 5190
 
4088
-11° Le chapitre IV du titre IV n'est pas applicable ;
5191
+Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
4089 5192
 
4090
-12° Au premier alinéa de l'article L. 751-1, la référence : " L. 311-9 " est remplacée par la référence : " 6-3 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française " ;
5193
+###### Article L432-5
4091 5194
 
4092
-13° Au II de l'article L. 752-1 :
5195
+Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
4093 5196
 
4094
-a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
5197
+N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles.
4095 5198
 
4096
-" Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l'article 44 et l'article 45 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française sont applicables. " ;
5199
+###### Article L432-6
4097 5200
 
4098
-b) Aux deux derniers alinéas du II, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Polynésie française ".
5201
+Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à l'étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 et 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal.
4099 5202
 
4100
-#### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
5203
+###### Article L432-7
4101 5204
 
4102
-##### Article L764-1
5205
+Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d'une telle carte, en infraction avec l'article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation.
4103 5206
 
4104
-Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
5207
+###### Article L432-8
4105 5208
 
4106
-1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : " en France " sont remplacés, deux fois, par les mots : " sur le territoire de la République " ;
5209
+L'employeur qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions de l'article L. 432-7, de sa carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, dans les trois années qui suivent cette décision d'éloignement, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.
4107 5210
 
4108
-2° A l'article L. 723-2 :
5211
+###### Article L432-9
4109 5212
 
4110
-a) Au 1° du II, au 2° du III et, deux fois, au 3° du même III, le mot : " France " est remplacé par le mot : " Nouvelle-Calédonie " ;
5213
+La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-5, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue aux mêmes articles.
4111 5214
 
4112
-b) Le 1° du III n'est pas applicable ;
5215
+###### Article L432-10
4113 5216
 
4114
-c) Au 5° du III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;
5217
+Une carte de résident délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-3 doit être retirée.
4115 5218
 
4116
-3° A l'article L. 723-3 :
5219
+###### Article L432-11
4117 5220
 
4118
-a) Au deuxième alinéa, les mots : " des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l'article L. 744-6 et " sont supprimés ;
5221
+Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail.
4119 5222
 
4120
-b) Au troisième alinéa, les mots : " comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du même article L. 744-6 ou " sont supprimés ;
5223
+###### Article L432-12
4121 5224
 
4122
-4° A l'article L. 741-1 :
5225
+Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal.
4123 5226
 
4124
-a) Au premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;
5227
+Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit.
4125 5228
 
4126
-b) A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;
5229
+##### Section 3 : Commission du titre de séjour
4127 5230
 
4128
-c) A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l'article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;
5231
+###### Article L432-13
4129 5232
 
4130
-5° A l'article L. 741-3 :
5233
+Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :
4131 5234
 
4132
-a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
5235
+1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;
4133 5236
 
4134
-b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5237
+2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;
4135 5238
 
4136
-6° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;
5239
+3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ;
4137 5240
 
4138
-7° A la première phrase de l'article L. 743-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
5241
+4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1.
4139 5242
 
4140
-8° Au premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du 3° de l'article L. 743-2, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
5243
+###### Article L432-14
4141 5244
 
4142
-9° A l'article L. 743-3, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les deux dernières occurrences des mots : “le territoire français” sont remplacées par les mots : " la Nouvelle-Calédonie " ;
5245
+La commission du titre de séjour est composée :
4143 5246
 
4144
-10° A l'article L. 743-4, la référence : " des articles L. 556-1 et " est remplacée par les mots : " de l'article ", la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” et les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;
5247
+1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
4145 5248
 
4146
-11° Le chapitre IV du titre IV n'est pas applicable ;
5249
+2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
4147 5250
 
4148
-12° Au premier alinéa de l'article L. 751-1, la référence : " L. 311-9 " est remplacée par la référence : " 6-3 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie " ;
5251
+Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
4149 5252
 
4150
-13° Au II de l'article L. 752-1 :
5253
+Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.
4151 5254
 
4152
-a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
5255
+###### Article L432-15
4153 5256
 
4154
-" Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l'article 44 et l'article 45 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie sont applicables. " ;
5257
+L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète.
4155 5258
 
4156
-b) Aux deux derniers alinéas du II, le mot : " France " est remplacé par le mot : " Nouvelle-Calédonie ".
5259
+Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
4157 5260
 
4158
-#### Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
5261
+Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4159 5262
 
4160
-##### Article L765-1
5263
+#### Chapitre III : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SÉJOUR
4161 5264
 
4162
-L'étranger qui, arrivant ou séjournant dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande l'admission au titre de l'asile est entendu par l'autorité administrative, laquelle recueille sa demande.
5265
+##### Section 1 : Renouvellement du titre de séjour
4163 5266
 
4164
-L'intéressé est ensuite invité à quitter sans délai les Terres australes et antarctiques françaises et à rejoindre La Réunion, où sa demande sera traitée dans les conditions prévues par le présent livre.
5267
+###### Article L433-1
4165 5268
 
4166
-Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à La Réunion par ses propres moyens, il y est conduit, sur décision de l'administrateur supérieur, soit par la personne qui l'a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire. Dans l'attente, il est autorisé à se maintenir sur le territoire.
5269
+A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte.
4167 5270
 
4168
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative autorise la présence de l'étranger en France pendant l'instruction de sa demande.
5271
+L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens.
4169 5272
 
4170
-#### Chapitre VI : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
5273
+Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles.
4171 5274
 
4172
-##### Article L766-1
5275
+###### Article L433-2
4173 5276
 
4174
-Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :
5277
+Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit.
4175 5278
 
4176
-1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : " en France " sont remplacés, deux fois, par les mots : " sur le territoire de la République " ;
5279
+###### Article L433-3
4177 5280
 
4178
-2° A l'article L. 723-2 :
5281
+Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration.
4179 5282
 
4180
-a) Au 1° du II, au 2° du III et, deux fois, au 3° du même III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;
5283
+Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration.
4181 5284
 
4182
-b) Le 1° du III n'est pas applicable ;
5285
+Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
4183 5286
 
4184
-c) Au 5° du III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;
5287
+##### Section 2 : Obtention d'une carte de séjour pluriannuelle sans changement de motif
4185 5288
 
4186
-3° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " et les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;
5289
+###### Article L433-4
4187 5290
 
4188
-4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741-3, le mot : " français " est remplacé par les mots : " de Saint-Barthélemy " ;
5291
+Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :
4189 5292
 
4190
-5° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;
5293
+1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;
4191 5294
 
4192
-6° A l'article L. 743-1 :
5295
+2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
4193 5296
 
4194
-a) A la première phrase, le mot : " français " est remplacé par les mots : " de Saint-Barthélemy " ;
5297
+La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
4195 5298
 
4196
-b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
5299
+L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire.
4197 5300
 
4198
-" Si l'office décide d'entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;
5301
+###### Article L433-5
4199 5302
 
4200
-7° A l'article L. 743-2 :
5303
+L'article L. 433-4 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre des cartes de séjour suivantes :
4201 5304
 
4202
-a) Au premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;
5305
+1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;
4203 5306
 
4204
-b) A la fin de la seconde phrase du 3°, le mot : " français " est remplacé par les mots : " de Saint-Barthélemy " ;
5307
+2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1, L. 425-6 ou L. 425-7 ;
4205 5308
 
4206
-8° A l'article L. 743-3, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " et la seconde occurrence des mots : " le territoire français " est remplacée par le mot : " Saint-Barthélemy " ;
5309
+3° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
4207 5310
 
4208
-9° Aux deux derniers alinéas du II de l'article L. 752-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : "à Saint-Barthélemy".
5311
+4° La carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " prévue à l'article L. 426-22 ;
4209 5312
 
4210
-##### Article L766-2
5313
+5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23.
4211 5314
 
4212
-Le présent livre est applicable à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :
5315
+##### Section 3 : Obtention d'un nouveau titre de séjour avec changement de motif
4213 5316
 
4214
-1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : " en France " sont remplacés, deux fois, par les mots : " sur le territoire de la République " ;
5317
+###### Article L433-6
4215 5318
 
4216
-2° A l'article L. 723-2 :
5319
+L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
4217 5320
 
4218
-a) Au 1° du II, au 2° du III et, deux fois, au 3° du même III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " ;
5321
+Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4.
4219 5322
 
4220
-b) Le 1° du III n'est pas applicable ;
5323
+Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6.
4221 5324
 
4222
-c) Au 5° du III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;
5325
+##### Section 4 : Obtention d'une carte de résident
4223 5326
 
4224
-3° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " et les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;
5327
+###### Article L433-7
4225 5328
 
4226
-4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741-3, le mot : " français " est remplacé par les mots : " de Saint-Martin " ;
5329
+Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, l'étranger qui séjourne en France au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1, d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17.
4227 5330
 
4228
-5° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;
5331
+#### Chapitre IV : RÉGIME DU REGROUPEMENT FAMILIAL
4229 5332
 
4230
-6° A l'article L. 743-1 :
5333
+##### Section 1 : Bénéficiaires
4231 5334
 
4232
-a) A la première phrase, le mot : " français " est remplacé par les mots : " de Saint-Martin " ;
5335
+###### Article L434-1
4233 5336
 
4234
-b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
5337
+Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.
4235 5338
 
4236
-" Si l'office décide d'entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;
5339
+###### Article L434-2
4237 5340
 
4238
-7° A l'article L. 743-2 :
5341
+L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :
4239 5342
 
4240
-a) Au premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " ;
5343
+1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;
4241 5344
 
4242
-b) A la fin de la seconde phrase du 3°, le mot : " français " est remplacé par les mots : " de Saint-Martin " ;
5345
+2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.
4243 5346
 
4244
-8° A l'article L. 743-3, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " et la seconde occurrence des mots : " le territoire français " est remplacée par le mot : " Saint-Martin " ;
5347
+###### Article L434-3
4245 5348
 
4246
-9° Aux deux derniers alinéas du II de l'article L. 752-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin ".
5349
+Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande :
4247 5350
 
4248
-##### Article L766-3
5351
+1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ;
4249 5352
 
4250
-Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
5353
+2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux.
4251 5354
 
4252
-1° Le 1° du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;
5355
+###### Article L434-4
4253 5356
 
4254
-2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;
5357
+Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France.
4255 5358
 
4256
-3° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;
5359
+###### Article L434-5
4257 5360
 
4258
-4° A l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 752-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon ".
5361
+L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
4259 5362
 
4260
-#### Chapitre VII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
5363
+###### Article L434-6
4261 5364
 
4262
-##### Article L767-1
5365
+Peut être exclu du regroupement familial :
4263 5366
 
4264
-I. - Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
5367
+1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;
4265 5368
 
4266
-1° Le 1° du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;
5369
+2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;
4267 5370
 
4268
-2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : "et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride" ne sont pas applicables ;
5371
+3° Un membre de la famille résidant en France.
4269 5372
 
4270
-3° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable.
5373
+##### Section 2 : Conditions
4271 5374
 
4272
-II.-Pour l'application du 3° du III de l'article L. 723-2 en Guyane, le mot : “quatre-vingt-dix” est remplacé par le mot : “soixante”.
5375
+###### Article L434-7
4273 5376
 
4274
-## LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES
5377
+L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :
4275 5378
 
4276
-### TITRE Ier : LA PROTECTION TEMPORAIRE
5379
+1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
4277 5380
 
4278
-#### Chapitre unique
5381
+2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;
4279 5382
 
4280
-##### Article L811-1
5383
+3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.
4281 5384
 
4282
-L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent titre.
5385
+###### Article L434-8
4283 5386
 
4284
-##### Article L811-2
5387
+Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail.
4285 5388
 
4286
-Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil.
5389
+Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième.
4287 5390
 
4288
-##### Article L811-3
5391
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans.
4289 5392
 
4290
-L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire.
5393
+###### Article L434-9
4291 5394
 
4292
-Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil.
5395
+Lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.
4293 5396
 
4294
-Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice de la disposition prévue à l'article L. 811-6.
5397
+Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.
4295 5398
 
4296
-##### Article L811-4
5399
+##### Section 3 : Instruction des demandes
4297 5400
 
4298
-Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
5401
+###### Article L434-10
4299 5402
 
4300
-Le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur d'asile. L'étranger qui sollicite l'asile reste soumis au régime de la protection temporaire pendant l'instruction de sa demande. Si, à l'issue de l'examen de la demande d'asile, le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas accordé à l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette protection aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur.
5403
+L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir.
4301 5404
 
4302
-##### Article L811-5
5405
+Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative.
4303 5406
 
4304
-Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire :
5407
+###### Article L434-11
4305 5408
 
4306
-1° S'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu commettre un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un crime grave de droit commun commis hors du territoire français, avant d'y être admis en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, ou qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;
5409
+Lorsque la vérification des conditions de logement n'a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
4307 5410
 
4308
-2° Lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.
5411
+###### Article L434-12
4309 5412
 
4310
-##### Article L811-6
5413
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4311 5414
 
4312
-S'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour, les membres de la famille d'un étranger bénéficiant de la protection temporaire qui ont obtenu le droit de le rejoindre sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 reçoivent de plein droit un document provisoire de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, sauf si leur présence constitue une menace à l'ordre public.
5415
+#### Chapitre V : ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SÉJOUR
4313 5416
 
4314
-##### Article L811-7
5417
+##### Article L435-1
4315 5418
 
4316
-Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions des articles L. 811-3 à L. 811-6 sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes.
5419
+L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
4317 5420
 
4318
-##### Article L811-8
5421
+Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.
4319 5422
 
4320
-L'étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, cesse d'y avoir droit, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.
5423
+Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
4321 5424
 
4322
-##### Article L811-9
5425
+##### Article L435-2
4323 5426
 
4324
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre.
5427
+L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
4325 5428
 
4326
-### TITRE Ier BIS : LE STATUT D'APATRIDE
5429
+Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
4327 5430
 
4328
-#### Chapitre unique
5431
+##### Article L435-3
4329 5432
 
4330
-##### Article L812-1
5433
+A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
4331 5434
 
4332
-La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention.
5435
+#### Chapitre VI : DISPOSITIONS FISCALES
4333 5436
 
4334
-##### Article L812-2
5437
+##### Section 1 : Taxes perçues à l'occasion de la délivrance, du renouvellement et de la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs
4335 5438
 
4336
-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.
5439
+###### Article L436-1
4337 5440
 
4338
-##### Article L812-3
5441
+A l'exception des autorisations provisoires de séjour, la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.
4339 5442
 
4340
-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
5443
+Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 421-34, L. 422-1 à L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-12, L. 422-14, L. 423-14, L. 423-15, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-22 et L. 426-23.
4341 5444
 
4342
-Aucune décision sur une demande de statut d'apatride ne peut naître du silence gardé par l'office.
5445
+Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 426-8 et L. 426-9.
4343 5446
 
4344
-##### Article L812-4
5447
+Le même premier alinéa n'est pas applicable pour la première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 423-22, L. 424-1, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18, L. 424-19, L. 425-9 et L. 426-2.
4345 5448
 
4346
-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides exerce la protection juridique et administrative des apatrides.
5449
+La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.
4347 5450
 
4348
-Il assure cette protection, notamment l'exécution de la convention de New York, du 28 septembre 1954, précitée, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 721-2.
5451
+###### Article L436-2
4349 5452
 
4350
-Il est habilité à délivrer aux apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre d'exécuter les divers actes de la vie civile et à authentifier les actes et documents qui lui sont soumis, dans les conditions prévues à l'article L. 721-3.
5453
+La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d'une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif.
4351 5454
 
4352
-##### Article L812-5
5455
+###### Article L436-3
4353 5456
 
4354
-Le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité d'apatride et qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 ou la carte de résident mentionnée au 9° de l'article L. 314-11 peut demander à bénéficier de la réunification familiale, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 752-1 pour le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité de réfugié.
5457
+La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs sur le fondement de l'article L. 414-4 donnent lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est de 50 euros.
4355 5458
 
4356
-##### Article L812-6
5459
+###### Article L436-4
4357 5460
 
4358
-L'article L. 752-2 est applicable au mineur non accompagné qui a obtenu la qualité d'apatride.
5461
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre.
4359 5462
 
4360
-##### Article L812-7
5463
+Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-22, L. 426-1, L. 426-2 et L. 426-3.
4361 5464
 
4362
-A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger reconnu apatride et titulaire d'un titre de séjour en cours de validité peut se voir délivrer un document de voyage dénommé “ titre de voyage pour apatride ” l'autorisant à voyager hors du territoire français.
5465
+Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies.
4363 5466
 
4364
-La durée de validité de ce document de voyage est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts.
5467
+###### Article L436-5
4365 5468
 
4366
-Ce document de voyage peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, après sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.
5469
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-2, le renouvellement d'un titre de séjour demandé après l'expiration du délai requis pour le dépôt de la demande donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa en cours de validité, à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation de 180 euros.
4367 5470
 
4368
-##### Article L812-8
5471
+###### Article L436-6
4369 5472
 
4370
-Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
5473
+Les articles L. 436-1 à L. 436-5 sont applicables, selon les cas, à la demande, à la délivrance, au renouvellement et à la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs prévus par les traités ou accords internationaux, sauf stipulations contraires prévues par ces traités ou accords.
4371 5474
 
4372
-### TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE PERSONNES RETENUES EN CENTRES DE RÉTENTION OU MAINTENUES EN ZONES D'ATTENTE
5475
+###### Article L436-7
4373 5476
 
4374
-#### Chapitre unique
5477
+Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 et L. 436-6, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 25 euros.
4375 5478
 
4376
-##### Article L821-1
5479
+###### Article L436-8
4377 5480
 
4378
-Dans les conditions prévues par le code des marchés publics, l'Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente avec des personnes de droit public ou des personnes de droit privé bénéficiant d'un agrément délivré en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.
5481
+La délivrance, le renouvellement d'un titre de séjour et la fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-5, L. 423-17, L. 423-18, L. 425-1, L. 425-3, L. 425-6 ou L. 425-8 sont exonérés de la perception des taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 et L. 436-6 et du droit de timbre prévu à l'article L. 436-7.
4379 5482
 
4380
-##### Article L821-2
5483
+###### Article L436-9
4381 5484
 
4382
-Ces marchés ne peuvent porter que sur la conduite des véhicules de transport et les mesures de sécurité inhérentes à cette dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues ou maintenues au cours du transport qui demeure assurée par l'Etat.
5485
+Les modalités d'application des articles L. 436-1 à L. 436-5 sont précisées par décret.
4383 5486
 
4384
-##### Article L821-3
5487
+##### Section 2 : Taxe à acquitter par l'employeur d'un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France
4385 5488
 
4386
-Chaque agent concourant à ces missions doit être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire l'objet d'un agrément préalable, dont la durée est limitée, de l'autorité administrative compétente ainsi que du procureur de la République.
5489
+###### Article L436-10
4387 5490
 
4388
-Il bénéficie d'une formation adaptée et doit avoir subi avec succès un examen technique.
5491
+Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe.
4389 5492
 
4390
-##### Article L821-4
5493
+Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 55 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance.
4391 5494
 
4392
-Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice de leurs missions. L'agrément ne peut être retiré par l'autorité administrative ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
5495
+Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 euros et 300 euros.
4393 5496
 
4394
-Dans le cadre de tout marché visé au présent article, l'autorité publique peut décider, de manière générale ou au cas par cas, que le transport de certaines personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de troubles à l'ordre public, demeure effectué par les agents de l'Etat, seuls ou en concours.
5497
+Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 euros par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe.
4395 5498
 
4396
-##### Article L821-5
5499
+Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 euros.
4397 5500
 
4398
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions qu'il prévoit peuvent, le cas échéant, être armés.
5501
+Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les employeurs des citoyens de l'Union européenne mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 121-2, les organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément à l'article L. 421-13 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération.
4399 5502
 
4400
-### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES OUTRE-MER
5503
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article L. 121-13 du code de l'action sociale et des familles est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article pour le compte de l'Etat.
4401 5504
 
4402
-#### Chapitre Ier : Saint-Pierre-et-Miquelon
5505
+Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.
4403 5506
 
4404
-##### Article L831-1
5507
+### Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
4405 5508
 
4406
-Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes : " département ", " conseil général ", " tribunal de grande instance " et " cour d'appel " sont respectivement remplacés par les termes : " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ", " conseil territorial " et " tribunal de première instance " et " tribunal supérieur d'appel ".
5509
+#### Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
4407 5510
 
4408
-#### Chapitre II : Mayotte
5511
+##### Section 1 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon
4409 5512
 
4410
-##### Article L832-1
5513
+###### Article L441-1
4411 5514
 
4412
-Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
5515
+Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
4413 5516
 
4414
-1° (Abrogé)
5517
+###### Article L441-2
4415 5518
 
4416
-2° (Abrogé)
5519
+Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
4417 5520
 
4418
-3° (Abrogé)
5521
+1° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ;
4419 5522
 
4420
-4° (Abrogé)
5523
+2° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;
4421 5524
 
4422
-4° bis (Abrogé)
5525
+3° A l'article L. 414-10, les mots : " sur le territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la collectivité " ;
4423 5526
 
4424
-4° ter (Abrogé)
5527
+4° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4425 5528
 
4426
-5° (Abrogé)
5529
+" Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de l'immigration prévus à l'article L. 158-1 du présent code peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils. "
4427 5530
 
4428
-6° (Abrogé)
5531
+###### Article L441-3
4429 5532
 
4430
-7° (Abrogé)
5533
+Les titres de séjour délivrés en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ouvrent droit au séjour dans l'ensemble des territoires précités ainsi qu'à Mayotte.
4431 5534
 
4432
-8° (Abrogé)
5535
+###### Article L441-4
4433 5536
 
4434
-9° (Abrogé)
5537
+Pour l'application du présent livre en Guyane :
4435 5538
 
4436
-10° (Abrogé)
5539
+1° Les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité de Guyane et à l'assemblée de Guyane ;
4437 5540
 
4438
-11° (Abrogé)
5541
+2° La section 3 du chapitre II du titre III n'est pas applicable ;
4439 5542
 
4440
-12° Aux articles L. 313-4-1 et L. 313-11-1, la référence à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
5543
+3° La dernière phrase de l'article L. 423-19 est supprimée ;
4441 5544
 
4442
-13° A l'article L. 411-5, la référence à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
5545
+4° Le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 est supprimé.
4443 5546
 
4444
-14° Aux articles L. 222-6, L. 552-9 et L. 552-10, la référence à la " cour d'appel " est remplacée par la référence à la " chambre d'appel de Mamoudzou " ;
5547
+###### Article L441-5
4445 5548
 
4446
-15° Le contenu des formations et actions d'accompagnement mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 311-9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l'article L. 314-2 peuvent faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations au regard de la situation particulière du département de Mayotte ;
5549
+Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité de Martinique et à l'assemblée de Martinique.
4447 5550
 
4448
-16° (Abrogé)
5551
+###### Article L441-6
4449 5552
 
4450
-17° (Abrogé)
5553
+Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial.
4451 5554
 
4452
-18° A la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 512-1, au I de l'article L. 551-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 552-1, à l'article L. 552-3, au premier alinéa de l'article L. 552-7 et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 555-1, les mots : “ quarante-huit heures ” sont remplacés par les mots : “ cinq jours ” ;
5555
+##### Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
4453 5556
 
4454
-18° bis A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 552-1, le mot : “ quarante-huit ” est remplacé par le mot : “ vingt-quatre ” ;
5557
+###### Article L441-7
4455 5558
 
4456
-19° Au premier alinéa et à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 552-7, le mot : “ vingt-huit ” est remplacé par le mot : “ vingt-cinq ”.
5559
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
4457 5560
 
4458
-##### Article L832-2
5561
+1° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ;
4459 5562
 
4460
-Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte.
5563
+2° Le contenu des formations et actions d'accompagnement mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 413-3 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l'article L. 413-7 peuvent faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations au regard de la situation particulière du Département de Mayotte ;
4461 5564
 
4462
-Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public.
5565
+3° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;
4463 5566
 
4464
-Le visa mentionné au présent article est délivré de plein droit à l'étranger qui demande l'asile lorsqu'il est convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu.
5567
+4° A l'article L. 414-10, les mots : " sur le territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la collectivité " ;
4465 5568
 
4466
-Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter le visa mentionné au présent article.
5569
+5° L'article L. 414-4 est ainsi modifié :
4467 5570
 
4468
-## LIVRE IX : LE CODÉVELOPPEMENT
5571
+a) Au 1°, après les mots : " carte de résident " sont ajoutés les mots : " ou à l'étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; "
4469 5572
 
4470
-### Article L900-1
5573
+b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
4471 5574
 
4472
-Le financement des projets de codéveloppement des migrants peut être assuré par la mise en oeuvre des dispositifs prévus par les articles L. 221-33 et L. 221-34 du code monétaire et financier, ci-après reproduits :
5575
+" 9° Qui, né à l'étranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant l'âge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident. " ;
4473 5576
 
4474
-Art. L. 221-33. I.-Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.
5577
+6° L'article L. 414-5 est ainsi rédigé :
4475 5578
 
4476
-II. - Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au III.
5579
+" Art. L. 414-5.-Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu'à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant d'un pays tiers figurant sur la liste annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 441-8. " ;
4477 5580
 
4478
-III. - Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :
5581
+7° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4479 5582
 
4480
-a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;
5583
+" Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de l'immigration prévus à l'article L. 158-1 du présent code peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils. " ;
4481 5584
 
4482
-b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;
5585
+8° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 423-6 et de l'article L. 423-10, l'étranger doit justifier de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins ;
4483 5586
 
4484
-c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;
5587
+9° La dernière phrase de l'article L. 423-19 est supprimée ;
4485 5588
 
4486
-d) Le rachat de fonds de commerce ;
5589
+10° Au premier alinéa de l'article L. 423-21, après les mots : " avec au moins un de ses parents " sont ajoutés les mots : " légitimes, naturels ou adoptifs, titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, " ;
4487 5590
 
4488
-e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.
5591
+11° L'article L. 425-2 n'est pas applicable ;
4489 5592
 
4490
-IV.-Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
5593
+12° Aux articles L. 426-11, L. 426-14 et L. 434-8, la référence à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
4491 5594
 
4492
-V.-Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
5595
+13° La section 3 du chapitre II du titre III n'est pas applicable ;
4493 5596
 
4494
-VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs.
5597
+14° A l'article L. 434-8, la référence à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
4495 5598
 
4496
-Art. L. 221-34. I.-Un livret d'épargne pour le codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.
5599
+15° Le chapitre V du titre III n'est pas applicable.
4497 5600
 
4498
-II. - Le livret d'épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers majeurs ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu au II de l'article L. 221-33, titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations d'investissement dans les pays signataires d'un accord avec la France prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement.
5601
+###### Article L441-8
4499 5602
 
4500
-III. - A l'issue d'une phase d'épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une durée au moins égale à trois années consécutives et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins d'investissement dans un pays signataire avec la France d'un accord prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement bénéficient d'une prime d'épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les accords signés entre les pays en développement et la France.
5603
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte.
4501 5604
 
4502
-IV. - Les conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et de plafonnement des sommes versées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5605
+Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public.
4503 5606
 
4504
-V. - Les opérations relatives aux livrets d'épargne pour le codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
5607
+L'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l'étranger qui demande l'asile lorsqu'il est convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu.
4505 5608
 
4506
-VI. - Le comité prévu au V de l'article L. 221-33 examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du livret d'épargne pour le codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés.
5609
+Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article.
4507 5610
 
4508
-VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5611
+#### Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
4509 5612
 
4510
-# Partie réglementaire
5613
+##### Article L442-1
4511 5614
 
4512
-## LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS
5615
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
4513 5616
 
4514
-### TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
5617
+<div align="center">
4515 5618
 
4516
-#### Chapitre unique
5619
+<table border="1">
5620
+ <tr>
5621
+  <th>Articles applicables</th>
5622
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
5623
+ </tr>
5624
+ <tr>
5625
+  <td valign="middle">Au titre I</td>
5626
+  <td align="left"/>
5627
+ </tr>
5628
+ <tr>
5629
+<td align="left" valign="middle">
4517 5630
 
4518
-##### Section 1 : Interprètes traducteurs
5631
+L. 410-1</td>
5632
+  <td align="left"/>
5633
+ </tr>
5634
+ <tr>
5635
+<td align="left" valign="middle">
4519 5636
 
4520
-###### Article R111-1
5637
+L. 411-1 à L. 411-5</td>
5638
+  <td align="left"/>
5639
+ </tr>
5640
+ <tr>
5641
+<td align="left" valign="middle">
4521 5642
 
4522
-La liste des interprètes traducteurs prévue à l'article L. 111-9 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal judiciaire.
5643
+L. 412-1 à L. 412-5</td>
5644
+  <td align="left"/>
5645
+ </tr>
5646
+ <tr>
5647
+<td align="justify" valign="middle">
5648
+
5649
+L. 413-1 à L. 413-7</td>
5650
+  <td align="left"/>
5651
+ </tr>
5652
+ <tr>
5653
+<td align="justify" valign="middle">
5654
+
5655
+L. 414-1 à L. 414-12</td>
5656
+  <td align="left"/>
5657
+ </tr>
5658
+ <tr>
5659
+<td align="left" valign="middle">
5660
+
5661
+Au titre II</td>
5662
+  <td align="left"/>
5663
+ </tr>
5664
+ <tr>
5665
+<td align="justify" valign="middle">
5666
+
5667
+L. 421-1 à L. 421-3</td>
5668
+  <td align="left"/>
5669
+ </tr>
5670
+ <tr>
5671
+<td align="justify" valign="middle">
5672
+
5673
+L. 421-5 à L. 421-35</td>
5674
+  <td align="left"/>
5675
+ </tr>
5676
+ <tr>
5677
+<td align="left" valign="middle">
5678
+
5679
+L. 422-1 à L. 422-14</td>
5680
+  <td align="left"/>
5681
+ </tr>
5682
+ <tr>
5683
+<td align="left" valign="middle">
5684
+
5685
+L. 423-1 à L. 423-23</td>
5686
+  <td align="left"/>
5687
+ </tr>
5688
+ <tr>
5689
+<td align="left" valign="middle">
5690
+
5691
+L. 424-1 à L. 424-21</td>
5692
+  <td align="left"/>
5693
+ </tr>
5694
+ <tr>
5695
+<td align="left" valign="middle">
5696
+
5697
+L. 425-1 à L. 425-10</td>
5698
+  <td align="left"/>
5699
+ </tr>
5700
+ <tr>
5701
+<td align="left" valign="middle">
5702
+
5703
+L. 426-1 à L. 426-23</td>
5704
+  <td align="left"/>
5705
+ </tr>
5706
+ <tr>
5707
+<td align="left" valign="middle">
5708
+
5709
+Au titre III</td>
5710
+  <td align="left"/>
5711
+ </tr>
5712
+ <tr>
5713
+<td align="left" valign="middle">
5714
+
5715
+L. 430-1</td>
5716
+  <td align="left"/>
5717
+ </tr>
5718
+ <tr>
5719
+<td align="left" valign="middle">
5720
+
5721
+L. 431-1 à L. 431-5</td>
5722
+  <td align="left"/>
5723
+ </tr>
5724
+ <tr>
5725
+<td align="left" valign="middle">
5726
+
5727
+L. 432-1 à L. 432-15</td>
5728
+  <td align="left"/>
5729
+ </tr>
5730
+ <tr>
5731
+<td align="left" valign="middle">
5732
+
5733
+L. 433-1 à L. 433-7</td>
5734
+  <td align="left"/>
5735
+ </tr>
5736
+ <tr>
5737
+<td align="left" valign="middle">
5738
+
5739
+L. 434-1 à L. 434-12</td>
5740
+  <td align="left"/>
5741
+ </tr>
5742
+ <tr>
5743
+<td align="left" valign="middle">
5744
+
5745
+L. 435-1 à L. 435-3</td>
5746
+  <td align="left"/>
5747
+ </tr>
5748
+ <tr>
5749
+<td align="left" valign="middle">
5750
+
5751
+L. 436-1 à L. 436-9</td>
5752
+<td align="left"/>
5753
+ </tr>
5754
+</table>
5755
+
5756
+</div>
5757
+
5758
+##### Article L442-2
5759
+
5760
+Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy :
5761
+
5762
+1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité ;
5763
+
5764
+2° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ;
5765
+
5766
+3° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;
5767
+
5768
+4° A l'article L. 414-10, les mots : " territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " territoire de la collectivité " ;
5769
+
5770
+5° L'article L. 414-12 est ainsi rédigé :
5771
+
5772
+" Art. L. 414-12.-La délivrance des titres de séjour portant respectivement la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” et “ travailleur saisonnier ” prévus aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34 est subordonnée au respect des dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers et de la législation en vigueur. " ;
5773
+
5774
+6° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
5775
+
5776
+" Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour la collectivité de Saint-Barthélemy afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, la dynamique démographique locale et la situation sur le marché du travail. L'observatoire de l'immigration de Guadeloupe prévu à l'article L. 158-1 du présent code peut être consulté avant la définition de ces conditions et de ces seuils. " ;
5777
+
5778
+7° A l'article L. 421-10, la référence à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
5779
+
5780
+8° Le premier alinéa de l'article L. 424-2 est ainsi rédigé :
5781
+
5782
+" Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues par les dispositions applicables à Saint-Barthélemy. " ;
5783
+
5784
+9° Au cinquième alinéa de l'article L. 426-4, la référence à l'article L. 414-14 est supprimée ;
5785
+
5786
+10° A l'article L. 431-4, après les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ", sont insérés les mots : " dans les conditions applicables localement ".
5787
+
5788
+##### Article L442-3
5789
+
5790
+Peuvent séjourner à Saint-Barthélemy les étrangers titulaires des titres de séjour délivrés en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que ceux titulaires de la carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie.
5791
+
5792
+Les titres de séjour délivrés à Saint-Barthélemy permettent de séjourner en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
5793
+
5794
+#### Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
5795
+
5796
+##### Article L443-1
5797
+
5798
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
5799
+
5800
+<div align="center">
5801
+
5802
+<table border="1">
5803
+ <tr>
5804
+  <th>Articles applicables</th>
5805
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
5806
+ </tr>
5807
+ <tr>
5808
+  <td valign="middle">Au titre I</td>
5809
+  <td align="left"/>
5810
+ </tr>
5811
+ <tr>
5812
+<td align="left" valign="middle">
5813
+
5814
+L. 410-1</td>
5815
+  <td align="left"/>
5816
+ </tr>
5817
+ <tr>
5818
+<td align="left" valign="middle">
5819
+
5820
+L. 411-1 à L. 411-5</td>
5821
+  <td align="left"/>
5822
+ </tr>
5823
+ <tr>
5824
+<td align="left" valign="middle">
5825
+
5826
+L. 412-1 à L. 412-5</td>
5827
+  <td align="left"/>
5828
+ </tr>
5829
+ <tr>
5830
+<td align="justify" valign="middle">
5831
+
5832
+L. 413-1 à L. 413-7</td>
5833
+  <td align="left"/>
5834
+ </tr>
5835
+ <tr>
5836
+<td align="left" valign="middle">
5837
+
5838
+L. 414-1 à L. 414-12</td>
5839
+  <td align="left"/>
5840
+ </tr>
5841
+ <tr>
5842
+<td align="left" valign="middle">
5843
+
5844
+Au titre II</td>
5845
+  <td align="left"/>
5846
+ </tr>
5847
+ <tr>
5848
+<td align="justify" valign="middle">
5849
+
5850
+L. 421-1 à L. 421-3</td>
5851
+  <td align="left"/>
5852
+ </tr>
5853
+ <tr>
5854
+<td align="justify" valign="middle">
5855
+
5856
+L. 421-5 à L. 421-35</td>
5857
+  <td align="left"/>
5858
+ </tr>
5859
+ <tr>
5860
+<td align="left" valign="middle">
5861
+
5862
+L. 422-1 à L. 422-14</td>
5863
+  <td align="left"/>
5864
+ </tr>
5865
+ <tr>
5866
+<td align="left" valign="middle">
5867
+
5868
+L. 423-1 à L. 423-23</td>
5869
+  <td align="left"/>
5870
+ </tr>
5871
+ <tr>
5872
+<td align="left" valign="middle">
5873
+
5874
+L. 424-1 à L. 424-21</td>
5875
+  <td align="left"/>
5876
+ </tr>
5877
+ <tr>
5878
+<td align="justify" valign="middle">
5879
+
5880
+L. 425-1 à L. 425-10</td>
5881
+  <td align="left"/>
5882
+ </tr>
5883
+ <tr>
5884
+<td align="justify" valign="middle">
5885
+
5886
+L. 426-1 à L. 426-23</td>
5887
+  <td align="left"/>
5888
+ </tr>
5889
+ <tr>
5890
+<td align="left" valign="middle">
5891
+
5892
+Au titre III</td>
5893
+  <td align="left"/>
5894
+ </tr>
5895
+ <tr>
5896
+<td align="left" valign="middle">
5897
+
5898
+L. 430-1</td>
5899
+  <td align="left"/>
5900
+ </tr>
5901
+ <tr>
5902
+<td align="justify" valign="middle">
5903
+
5904
+L. 431-1 à L. 431-5</td>
5905
+  <td align="left"/>
5906
+ </tr>
5907
+ <tr>
5908
+<td align="justify" valign="middle">
5909
+
5910
+L. 432-1 à L. 432-12</td>
5911
+  <td align="left"/>
5912
+ </tr>
5913
+ <tr>
5914
+<td align="justify" valign="middle">
5915
+
5916
+L. 433-1 à L. 433-7</td>
5917
+  <td align="left"/>
5918
+ </tr>
5919
+ <tr>
5920
+<td align="justify" valign="middle">
5921
+
5922
+L. 434-1 à L. 434-12</td>
5923
+  <td align="left"/>
5924
+ </tr>
5925
+ <tr>
5926
+<td align="justify" valign="middle">
5927
+
5928
+L. 435-1 à L. 435-3</td>
5929
+  <td align="left"/>
5930
+ </tr>
5931
+ <tr>
5932
+<td align="justify" valign="middle">
5933
+
5934
+L. 436-1 à L. 436-7</td>
5935
+  <td align="left"/>
5936
+ </tr>
5937
+ <tr>
5938
+<td align="justify" valign="middle">
5939
+
5940
+L. 436-9 et L. 436-9</td>
5941
+<td align="left"/>
5942
+ </tr>
5943
+</table>
5944
+
5945
+</div>
5946
+
5947
+##### Article L443-2
5948
+
5949
+Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin :
5950
+
5951
+1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité ;
5952
+
5953
+2° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ;
5954
+
5955
+3° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;
5956
+
5957
+4° A l'article L. 414-10, les mots : " territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " territoire de la collectivité " et après les mots : " dans le cadre de la législation en vigueur ", sont ajoutés les mots : " et dans le respect des dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers " ;
5958
+
5959
+5° L'article L. 414-12 est ainsi rédigé :
5960
+
5961
+" Art. L. 414-12.-La délivrance des titres de séjour portant respectivement la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” et “ travailleur saisonnier ” prévus aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34 est subordonnée au respect des dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers et de la législation en vigueur. " ;
5962
+
5963
+6° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
5964
+
5965
+" Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour la collectivité de Saint-Martin afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, la dynamique démographique locale et la situation sur le marché du travail. L'observatoire de l'immigration de Guadeloupe prévu à l'article L. 158-1 du présent code peut être consulté avant la définition de ces conditions et de ces seuils. " ;
5966
+
5967
+7° A l'article L. 421-10 la référence à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
5968
+
5969
+8° La dernière phrase de l'article L. 423-19 est supprimée ;
5970
+
5971
+9° Le premier alinéa de l'article L. 424-2 est ainsi rédigé :
5972
+
5973
+" Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues par les dispositions applicables à Saint-Martin. " ;
5974
+
5975
+10° Au cinquième alinéa de l'article L. 426-4, la référence à l'article L. 414-14 est supprimée ;
5976
+
5977
+11° A l'article L. 431-4, après les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ", sont insérés les mots : " dans les conditions applicables localement " ;
5978
+
5979
+12° La section 3 du chapitre II du titre III n'est pas applicable ;
5980
+
5981
+13° Le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 est supprimé.
5982
+
5983
+##### Article L443-3
5984
+
5985
+Peuvent séjourner à Saint-Martin les étrangers titulaires des titres de séjour délivrés en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que ceux titulaires de la carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie.
5986
+
5987
+Les titres de séjour délivrés à Saint-Martin permettent de séjourner en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
5988
+
5989
+#### Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
5990
+
5991
+##### Article L444-1
5992
+
5993
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
5994
+
5995
+<div align="center">
5996
+
5997
+<table border="1">
5998
+ <tr>
5999
+  <th>Articles applicables</th>
6000
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
6001
+ </tr>
6002
+ <tr>
6003
+  <td valign="middle">Au titre I</td>
6004
+  <td align="left"/>
6005
+ </tr>
6006
+ <tr>
6007
+<td align="left" valign="middle">
6008
+
6009
+L. 410-1</td>
6010
+  <td align="left"/>
6011
+ </tr>
6012
+ <tr>
6013
+<td align="left" valign="middle">
6014
+
6015
+L. 411-1 à L. 411-5</td>
6016
+  <td align="left"/>
6017
+ </tr>
6018
+ <tr>
6019
+<td align="left" valign="middle">
6020
+
6021
+L. 412-1 à L. 412-5</td>
6022
+  <td align="left"/>
6023
+ </tr>
6024
+ <tr>
6025
+<td align="left" valign="middle">
6026
+
6027
+L. 413-1 à L. 413-7</td>
6028
+  <td align="left"/>
6029
+ </tr>
6030
+ <tr>
6031
+<td align="left" valign="middle">
6032
+
6033
+L. 414-1 à L. 414-12</td>
6034
+  <td align="left"/>
6035
+ </tr>
6036
+ <tr>
6037
+<td align="left" valign="middle">
6038
+
6039
+Au titre II</td>
6040
+  <td align="left"/>
6041
+ </tr>
6042
+ <tr>
6043
+<td align="left" valign="middle">
6044
+
6045
+L. 421-1 à L. 421-3</td>
6046
+  <td align="left"/>
6047
+ </tr>
6048
+ <tr>
6049
+<td align="left" valign="middle">
6050
+
6051
+L. 421-5 à L. 421-8</td>
6052
+  <td align="left"/>
6053
+ </tr>
6054
+ <tr>
6055
+<td align="left" valign="middle">
6056
+
6057
+L. 421-13 et L. 421-14</td>
6058
+  <td align="left"/>
6059
+ </tr>
6060
+ <tr>
6061
+<td align="left" valign="middle">
6062
+
6063
+L. 421-17 à L. 421-22</td>
6064
+  <td align="left"/>
6065
+ </tr>
6066
+ <tr>
6067
+<td align="left" valign="middle">
6068
+
6069
+L. 421-30</td>
6070
+  <td align="left"/>
6071
+ </tr>
6072
+ <tr>
6073
+<td align="left" valign="middle">
6074
+
6075
+L. 421-32</td>
6076
+  <td align="left"/>
6077
+ </tr>
6078
+ <tr>
6079
+<td align="left" valign="middle">
6080
+
6081
+L. 421-34 et L. 421-35</td>
6082
+  <td align="left"/>
6083
+ </tr>
6084
+ <tr>
6085
+<td align="left" valign="middle">
6086
+
6087
+L. 422-1 à L. 422-13</td>
6088
+  <td align="left"/>
6089
+ </tr>
6090
+ <tr>
6091
+<td align="left" valign="middle">
6092
+
6093
+L. 423-1 à L. 423-23</td>
6094
+  <td align="left"/>
6095
+ </tr>
6096
+ <tr>
6097
+<td align="left" valign="middle">
6098
+
6099
+L. 424-1 à L. 424-4</td>
6100
+  <td align="left"/>
6101
+ </tr>
6102
+ <tr>
6103
+<td align="left" valign="middle">
6104
+
6105
+L. 424-6 et L. 424-7</td>
6106
+  <td align="left"/>
6107
+ </tr>
6108
+ <tr>
6109
+<td align="left" valign="middle">
6110
+
6111
+L. 424-9 à L. 424-13</td>
6112
+  <td align="left"/>
6113
+ </tr>
6114
+ <tr>
6115
+<td align="left" valign="middle">
6116
+
6117
+L. 424-15 et L. 424-16</td>
6118
+  <td align="left"/>
6119
+ </tr>
6120
+ <tr>
6121
+<td align="left" valign="middle">
6122
+
6123
+L. 424-18 à L. 424-21</td>
6124
+  <td align="left"/>
6125
+ </tr>
6126
+ <tr>
6127
+<td align="left" valign="middle">
6128
+
6129
+L. 425-1</td>
6130
+  <td align="left"/>
6131
+ </tr>
6132
+ <tr>
6133
+<td align="left" valign="middle">
6134
+
6135
+L. 425-3 à L. 425-10</td>
6136
+  <td align="left"/>
6137
+ </tr>
6138
+ <tr>
6139
+<td align="left" valign="middle">
6140
+
6141
+L. 426-1 à L. 426-4</td>
6142
+  <td align="left"/>
6143
+ </tr>
6144
+ <tr>
6145
+<td align="left" valign="middle">
6146
+
6147
+L. 426-8 à L. 426-10</td>
6148
+  <td align="left"/>
6149
+ </tr>
6150
+ <tr>
6151
+<td align="left" valign="middle">
6152
+
6153
+L. 426-20 et L. 426-21</td>
6154
+  <td align="left"/>
6155
+ </tr>
6156
+ <tr>
6157
+<td align="left" valign="middle">
6158
+
6159
+L. 426-23</td>
6160
+  <td align="left"/>
6161
+ </tr>
6162
+ <tr>
6163
+<td align="left" valign="middle">
6164
+
6165
+Au titre III</td>
6166
+  <td align="left"/>
6167
+ </tr>
6168
+ <tr>
6169
+<td align="left" valign="middle">
6170
+
6171
+L. 430-1</td>
6172
+  <td align="left"/>
6173
+ </tr>
6174
+ <tr>
6175
+<td align="justify" valign="middle">
6176
+
6177
+L. 431-1 à L. 431-5</td>
6178
+  <td align="left"/>
6179
+ </tr>
6180
+ <tr>
6181
+<td align="justify" valign="middle">
6182
+
6183
+L. 432-1 à L. 432-12</td>
6184
+  <td align="left"/>
6185
+ </tr>
6186
+ <tr>
6187
+<td align="justify" valign="middle">
6188
+
6189
+L.433-1 à L. 433-7</td>
6190
+  <td align="left"/>
6191
+ </tr>
6192
+ <tr>
6193
+<td align="justify" valign="middle">
6194
+
6195
+L. 434-1 à L. 434-12</td>
6196
+  <td align="left"/>
6197
+ </tr>
6198
+ <tr>
6199
+<td align="justify" valign="middle">
6200
+
6201
+L. 435-1 à L. 435-3</td>
6202
+  <td align="left"/>
6203
+ </tr>
6204
+ <tr>
6205
+<td align="justify" valign="middle">
6206
+
6207
+L. 436-1 à L. 436-9</td>
6208
+<td align="left"/>
6209
+ </tr>
6210
+</table>
6211
+
6212
+</div>
6213
+
6214
+##### Article L444-2
6215
+
6216
+Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
6217
+
6218
+1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité ;
6219
+
6220
+2° Les mots : " en France " et " territoire français " sont remplacés respectivement par les mots : " sur le territoire des îles Wallis et Futuna " et " territoire des îles Wallis et Futuna ", à l'exception de leurs mentions aux articles L. 413-1, L. 413-4, L. 413-5, L. 414-2, L. 414-3, L. 423-6, L. 423-13, L. 426-2, au 3° de l'article L. 434-7 ainsi que dans les références à l'obligation de quitter le territoire français ;
6221
+
6222
+3° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de circonscription ;
6223
+
6224
+4° A l'article L. 411-1, le 6° est supprimé ;
6225
+
6226
+5° A l'article L. 411-4, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16, L. 421-26 à L. 421-29 sont supprimées ;
6227
+
6228
+6° A l'article L. 411-5 :
6229
+
6230
+a) Au premier alinéa, les mots : " de même que la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” accordée par la France " sont supprimés ;
6231
+
6232
+b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6233
+
6234
+7° A l'article L. 412-2, les 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et 11° et, au 2°, les mots : " ou L. 426-5 " sont supprimés ;
6235
+
6236
+8° A l'article L. 412-4 :
6237
+
6238
+a) Les références aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-16 et L. 421-24 sont supprimées ;
6239
+
6240
+b) Les mots : " ou “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” " et les mots : " à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” prévue à l'article L. 421-26, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché mobile ICT (famille) ” prévue à l'article L. 421-28 " sont supprimés ;
6241
+
6242
+9° A l'article L. 412-5, les mots : " et de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” " sont supprimés ;
6243
+
6244
+10° L'article L. 413-2 est ainsi rédigé :
6245
+
6246
+" Art. L. 413-2.-L'étranger admis pour la première fois au séjour dans les îles Wallis et Futuna ou qui entre régulièrement dans les îles Wallis et Futuna entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.
6247
+
6248
+" A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'intégration républicaine doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour dans les îles Wallis et Futuna. " ;
6249
+
6250
+11° L'article L. 413-3 est ainsi rédigé :
6251
+
6252
+" Art. L. 413-3.-Le contrat d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 comprend une formation civique qui comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie également d'une session d'information sur la vie dans les îles Wallis et Futuna et ses institutions et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. " ;
6253
+
6254
+12° A l'article L. 413-5 :
6255
+
6256
+a) Les 8° et 11° à 14° sont supprimés ;
6257
+
6258
+b) Au 7°, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-16 et, au 9°, les mots : " ou “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” " sont supprimés ;
6259
+
6260
+13° L'article L. 413-6 est ainsi rédigé :
6261
+
6262
+" Art. L. 413-6.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Il détermine la durée du contrat d'intégration républicaine et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. " ;
6263
+
6264
+14° Le deuxième alinéa de l'article L. 413-7 est ainsi rédigé :
6265
+
6266
+" Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement fondé sur le contrat d'intégration républicaine. Elle peut saisir pour avis le chef de la circonscription dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du chef de la circonscription par l'autorité administrative. " ;
6267
+
6268
+15° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;
6269
+
6270
+16° A l'article L. 414-4, au 2°, les mots : ", d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse " et au 3°, les mots : ", d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse " sont supprimés ;
6271
+
6272
+17° A l'article L. 414-8 :
6273
+
6274
+a) Les 3°, 5°, 12°, 13°, 14° et 15° sont supprimés ;
6275
+
6276
+b) Au 8°, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée ;
6277
+
6278
+18° A l'article L. 414-10, les mots : " territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " territoire des îles Wallis et Futuna " ;
6279
+
6280
+19° A l'article L. 414-11, les 2° et 3° sont supprimés ;
6281
+
6282
+20° L'article L. 414-12 est ainsi rédigé :
6283
+
6284
+" Art. L. 414-12.-La délivrance des titres de séjour portant respectivement la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” et “ travailleur saisonnier ” prévus aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34 est subordonnée au respect des dispositions applicables localement en matière d'autorisation de travail des étrangers et de la législation et de la réglementation en vigueur localement en matière de droit du travail. " ;
6285
+
6286
+21° L'article L. 421-1 est ainsi rédigé :
6287
+
6288
+" Art. L. 421-1.-L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail, visé conformément aux dispositions applicables localement, d'une durée supérieure ou égale à douze mois peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” d'une durée maximale d'un an.
6289
+
6290
+" La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
6291
+
6292
+" Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant son renouvellement, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an. " ;
6293
+
6294
+22° L'article L. 421-3 est ainsi rédigé :
6295
+
6296
+" Art. L. 421-3.-L'étranger titulaire d'un contrat de travail, visé conformément aux dispositions applicables localement, d'une durée déterminée inférieure à douze mois peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” d'une durée maximale d'un an.
6297
+
6298
+" La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
6299
+
6300
+" Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant son renouvellement, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an. " ;
6301
+
6302
+23° L'article L. 421-7 est ainsi rédigé :
6303
+
6304
+" Art. L. 421-7.-Pour l'application des dispositions relatives au “ passeport talent ” dans les îles Wallis et Futuna :
6305
+
6306
+" 1° Les cartes de séjour pluriannuelles mentionnées aux articles L. 421-13, L. 421-14, L. 421-17 à L. 421-21 peuvent être délivrées dès la première admission au séjour de l'étranger ;
6307
+
6308
+" 2° La carte mentionnée au 1° ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans ;
6309
+
6310
+" 3° La carte mentionnée au 1° est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour les îles Wallis et Futuna et pour le pays dont l'étranger a la nationalité. Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte “ passeport talent ” réside régulièrement dans les îles Wallis et Futuna, il présente sa demande auprès de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Lorsque l'étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
6311
+
6312
+" 4° La carte de séjour mentionnée au 1° permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et dans le cadre du projet mentionné au 3°. " ;
6313
+
6314
+24° A l'article L. 421-8, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
6315
+
6316
+25° A l'article L. 421-14 :
6317
+
6318
+a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
6319
+
6320
+b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
6321
+
6322
+" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, cette carte ne peut être retirée lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. " ;
6323
+
6324
+26° A l'article L. 421-17, le second alinéa est supprimé ;
6325
+
6326
+27° A l'article L. 421-18, les mots : " investissement économique direct en France " sont remplacés par les mots : " investissement économique direct dans les îles Wallis et Futuna conformément aux dispositions applicables localement en matière d'investissement étranger " et le second alinéa est supprimé ;
6327
+
6328
+28° A l'article L. 421-19, le second alinéa est supprimé ;
6329
+
6330
+29° A l'article L. 421-20, le troisième alinéa est supprimé ;
6331
+
6332
+30° A l'article L. 421-21, le second alinéa est supprimé ;
6333
+
6334
+31° A l'article L. 421-22, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
6335
+
6336
+32° A l'article L. 421-34 :
6337
+
6338
+a) Au premier alinéa, les mots : " qui exerce un emploi à caractère saisonnier " sont remplacés par les mots : " titulaire d'un contrat de travail saisonnier " et la référence au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
6339
+
6340
+b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
6341
+
6342
+" Les modalités permettant à l'administrateur supérieur de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour dans les îles Wallis et Futuna et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret. " ;
6343
+
6344
+33° A l'article L. 421-35, les références aux articles L. 421-23, L. 426-5 à L. 426-7 et les mots : ", ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue à l'article L. 426-17 " sont supprimés ;
6345
+
6346
+34° L'article L. 422-8 est ainsi rédigé :
6347
+
6348
+" Art. L. 422-8.-La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” permet à l'étranger de chercher un emploi dans les îles Wallis et Futuna et d'y exercer un emploi en rapport avec sa formation. " ;
6349
+
6350
+35° A l'article L. 422-11, les mots : " “ passeport talent-carte bleue européenne ” ", les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 et les mots : " sans que lui soit opposable la situation de l'emploi " sont supprimés ;
6351
+
6352
+36° A l'article L. 422-12, les mots : " ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” prévue à l'article L. 421-16 " sont supprimés ;
6353
+
6354
+37° L'article L. 423-13 est ainsi rédigé :
6355
+
6356
+" Art. L. 423-13.-L'étranger né en France qui justifie par tout moyen avoir résidé dans les îles Wallis et Futuna pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire des îles Wallis et Futuna, se voit délivrer, s'il fait sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " ;
6357
+
6358
+38° A l'article L. 423-19, la dernière phrase est supprimée ;
6359
+
6360
+39° Le premier alinéa de l'article L. 424-2 est ainsi rédigé :
6361
+
6362
+" Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement. " ;
6363
+
6364
+40° A l'article L. 425-9 :
6365
+
6366
+a) Au deuxième alinéa, les mots : " d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " du médecin inspecteur de santé publique ou, à défaut, après avis d'un médecin désigné par le directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna " ;
6367
+
6368
+b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
6369
+
6370
+" Ce médecin peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'immigration et de l'outre-mer. " ;
6371
+
6372
+c) Les mots : " les médecins de l'office " et les mots : " le collège de médecins " sont remplacés par les mots : " le médecin " ;
6373
+
6374
+d) Le dernier alinéa est supprimé ;
6375
+
6376
+41° A l'article L. 425-10 :
6377
+
6378
+a) Au deuxième alinéa, les mots : " ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. " sont remplacés par les mots : " n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ;
6379
+
6380
+b) Au quatrième alinéa, les mots : " d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " du médecin inspecteur de santé publique ou, à défaut, après avis d'un médecin désigné par le directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna " ;
6381
+
6382
+42° A l'article L. 426-4 :
6383
+
6384
+a) Au premier alinéa, les références aux articles L. 426-6 et L. 426-7 et les mots : " ou de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25 ou L. 426-17, " sont supprimés ;
6385
+
6386
+b) Au troisième alinéa, les mots : ", sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue à l'article L. 426-17 " sont supprimés ;
6387
+
6388
+c) Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 414-14 est supprimée ;
6389
+
6390
+43° A l'article L. 426-8, les mots : " régime de base français de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de protection sociale des îles Wallis et Futuna " ;
6391
+
6392
+44° A l'article L. 426-20, les mots : ", dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, " sont supprimés ;
6393
+
6394
+45° A l'article L. 431-4, après les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ", sont insérés les mots : " dans les conditions applicables localement " ;
6395
+
6396
+46° Au second alinéa de l'article L. 432-2, après la référence à l'article L. 421-1, est insérée la référence à l'article L. 421-3 et les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
6397
+
6398
+47° Au dernier alinéa de l'article L. 432-5, après la référence à l'article L. 421-1, est insérée la référence à l'article L. 421-3 et les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
6399
+
6400
+48° L'article L. 432-7 est ainsi rédigé :
6401
+
6402
+" Art. L. 432-7.-Une carte de séjour peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît ces mêmes dispositions ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l'autorisation. " ;
6403
+
6404
+49° A l'article L. 432-11 les mots : " en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " en violation des règles en vigueur " ;
6405
+
6406
+50° A l'article L. 433-1 :
6407
+
6408
+a) au premier alinéa, les mots : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ”, prévue à l'article L. 421-26, et " sont supprimés, les mots : " qui ne sont pas renouvelables ", sont remplacés par les mots : " qui n'est pas renouvelable " ;
6409
+
6410
+b) au troisième alinéa, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 sont supprimés ;
6411
+
6412
+51° A l'article L. 433-3, le deuxième alinéa est supprimé ;
6413
+
6414
+52° Au 1° de l'article L. 433-4 : les mots : " justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et " sont supprimés ;
6415
+
6416
+53° Le 4° de l'article L. 433-5 est supprimé ;
6417
+
6418
+54° A l'article L. 433-6, le deuxième alinéa est supprimé ;
6419
+
6420
+55° A l'article L. 433-7, les références aux articles L. 426-6 et L. 426-7 sont supprimées et les mots : " ou de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 " sont supprimés ;
6421
+
6422
+56° L'article L. 434-8 est ainsi rédigé :
6423
+
6424
+" Art. L. 434-8.-Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte.
6425
+
6426
+" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources qui s'imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que les modalités de vérification de la façon dont ces conditions sont remplies. " ;
6427
+
6428
+57° A l'article L. 434-10, le second alinéa est supprimé ;
6429
+
6430
+58° A l'article L. 435-1 :
6431
+
6432
+a) Au premier alinéa, les mots : " “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou " sont supprimés ;
6433
+
6434
+b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
6435
+
6436
+59° A l'article L. 435-2, la référence à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement et les mots : " “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou " sont supprimés ;
6437
+
6438
+60° A l'article L. 435-3, les mots : " A titre exceptionnel, " sont supprimés et les mots : " portant la mention “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” " sont remplacés par les mots : " “ vie privée et familiale ” " ;
6439
+
6440
+61° A l'article L. 436-1, les références aux articles L. 422-14, L. 426-5 à L. 426-7 et L. 426-22 sont supprimées.
6441
+
6442
+##### Article L444-3
6443
+
6444
+Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle peut être délivrée à l'étranger qui vient exercer dans les îles Wallis et Futuna une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer.
6445
+
6446
+##### Article L444-4
6447
+
6448
+La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle délivrée dans les îles Wallis et Futuna ouvre droit au séjour uniquement sur le territoire de cette collectivité.
6449
+
6450
+La carte de résident délivrée dans les îles Wallis et Futuna ouvre droit au séjour dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.
6451
+
6452
+Les titres de séjour délivrés hors des îles Wallis et Futuna ne confèrent pas le droit d'entrer et de séjourner dans les îles Wallis et Futuna.
6453
+
6454
+Par dérogation au III, les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée hors des îles Wallis et Futuna entrent et séjournent dans les îles Wallis et Futuna dans les mêmes conditions que les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée dans les îles Wallis et Futuna.
6455
+
6456
+#### Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
6457
+
6458
+##### Article L445-1
6459
+
6460
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
6461
+
6462
+<div align="center">
6463
+
6464
+<table border="1">
6465
+ <tr>
6466
+  <th>Articles applicables</th>
6467
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
6468
+ </tr>
6469
+ <tr>
6470
+  <td>Au titre I</td>
6471
+  <td align="left"/>
6472
+ </tr>
6473
+ <tr>
6474
+<td align="left">
6475
+
6476
+L. 410-1</td>
6477
+  <td align="left"/>
6478
+ </tr>
6479
+ <tr>
6480
+<td align="left">
6481
+
6482
+L. 411-1 à L. 411-5</td>
6483
+  <td align="left"/>
6484
+ </tr>
6485
+ <tr>
6486
+<td align="justify">
6487
+
6488
+L. 412-1 à L. 412-5</td>
6489
+  <td align="left"/>
6490
+ </tr>
6491
+ <tr>
6492
+<td align="justify">
6493
+
6494
+L. 413-1 et L. 413-7</td>
6495
+  <td align="left"/>
6496
+ </tr>
6497
+ <tr>
6498
+<td align="justify">
6499
+
6500
+L. 414-1 à L. 414-12</td>
6501
+  <td align="left"/>
6502
+ </tr>
6503
+ <tr>
6504
+<td align="left">
6505
+
6506
+Au titre II</td>
6507
+  <td align="left"/>
6508
+ </tr>
6509
+ <tr>
6510
+<td align="left">
6511
+
6512
+L. 421-1 à L. 421-3</td>
6513
+  <td align="left"/>
6514
+ </tr>
6515
+ <tr>
6516
+<td align="justify" valign="middle">
6517
+
6518
+L. 421-5 à L. 421-8</td>
6519
+  <td align="left"/>
6520
+ </tr>
6521
+ <tr>
6522
+<td align="left" valign="middle">
6523
+
6524
+L. 421-13 et L. 421-14</td>
6525
+  <td align="left"/>
6526
+ </tr>
6527
+ <tr>
6528
+<td align="left">
6529
+
6530
+L. 421-17 à L. 421-22</td>
6531
+  <td align="left"/>
6532
+ </tr>
6533
+ <tr>
6534
+<td align="left">
6535
+
6536
+L. 421-30</td>
6537
+  <td align="left"/>
6538
+ </tr>
6539
+ <tr>
6540
+<td align="left">
6541
+
6542
+L. 421-32</td>
6543
+  <td align="left"/>
6544
+ </tr>
6545
+ <tr>
6546
+<td align="left">
6547
+
6548
+L. 421-34 et L. 421-35</td>
6549
+  <td align="left"/>
6550
+ </tr>
6551
+ <tr>
6552
+<td align="left">
6553
+
6554
+L. 422-1 à L. 422-13</td>
6555
+  <td align="left"/>
6556
+ </tr>
6557
+ <tr>
6558
+<td align="left" valign="middle">
6559
+
6560
+L. 423-1 à L. 423-23</td>
6561
+  <td align="left"/>
6562
+ </tr>
6563
+ <tr>
6564
+<td align="justify">
6565
+
6566
+L. 424-1 à L. 424-4</td>
6567
+  <td align="left"/>
6568
+ </tr>
6569
+ <tr>
6570
+<td align="justify">
6571
+
6572
+L. 424-6 et L. 426-7</td>
6573
+  <td align="left"/>
6574
+ </tr>
6575
+ <tr>
6576
+<td align="justify">
6577
+
6578
+L. 424-9 à L. 424-13</td>
6579
+  <td align="left"/>
6580
+ </tr>
6581
+ <tr>
6582
+<td align="justify" valign="middle">
6583
+
6584
+L. 424-15 et L. 424-16</td>
6585
+  <td align="left"/>
6586
+ </tr>
6587
+ <tr>
6588
+<td align="justify" valign="middle">
6589
+
6590
+L. 424-18 à L. 424-21</td>
6591
+  <td align="left"/>
6592
+ </tr>
6593
+ <tr>
6594
+<td align="left">
6595
+
6596
+L. 425-1</td>
6597
+  <td align="left"/>
6598
+ </tr>
6599
+ <tr>
6600
+<td align="left">
6601
+
6602
+L. 425-3 à L. 425-10</td>
6603
+  <td align="left"/>
6604
+ </tr>
6605
+ <tr>
6606
+<td align="left">
6607
+
6608
+L. 426-1 à L. 426-10</td>
6609
+  <td align="left"/>
6610
+ </tr>
6611
+ <tr>
6612
+<td align="left">
6613
+
6614
+L. 426-20 et L. 426-21</td>
6615
+  <td align="left"/>
6616
+ </tr>
6617
+ <tr>
6618
+<td align="left">
6619
+
6620
+L. 426-23</td>
6621
+  <td align="left"/>
6622
+ </tr>
6623
+ <tr>
6624
+<td align="left">
6625
+
6626
+Au titre III</td>
6627
+  <td align="left"/>
6628
+ </tr>
6629
+ <tr>
6630
+<td align="left">
6631
+
6632
+L. 430-1</td>
6633
+  <td align="left"/>
6634
+ </tr>
6635
+ <tr>
6636
+<td align="justify">
6637
+
6638
+L. 431-1 à L. 431-5</td>
6639
+  <td align="left"/>
6640
+ </tr>
6641
+ <tr>
6642
+<td align="justify">
6643
+
6644
+L. 432-1 à L. 432-7</td>
6645
+  <td align="left"/>
6646
+ </tr>
6647
+ <tr>
6648
+<td align="justify">
6649
+
6650
+L. 432-9 à L. 432-14</td>
6651
+  <td align="left"/>
6652
+ </tr>
6653
+ <tr>
6654
+<td align="justify">
6655
+
6656
+L. 433-1 à L. 433-7</td>
6657
+  <td align="left"/>
6658
+ </tr>
6659
+ <tr>
6660
+<td align="justify">
6661
+
6662
+L. 434-1 à L. 434-12</td>
6663
+  <td align="left"/>
6664
+ </tr>
6665
+ <tr>
6666
+<td align="justify">
6667
+
6668
+L. 435-1 à L. 435-3</td>
6669
+  <td align="left"/>
6670
+ </tr>
6671
+ <tr>
6672
+<td align="justify" valign="middle">
6673
+
6674
+L. 436-1 à L. 436-9</td>
6675
+<td align="left"/>
6676
+ </tr>
6677
+</table>
6678
+
6679
+</div>
6680
+
6681
+##### Article L445-2
6682
+
6683
+Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
6684
+
6685
+1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité ;
6686
+
6687
+2° Les mots : " en France " et " territoire français " sont remplacées respectivement par les mots : " sur le territoire de la Polynésie française " et " territoire de la Polynésie française ", à l'exception de leurs mentions aux articles L. 413-1, L. 413-4, L. 413-5, L. 414-2, L. 414-3, L. 423-6, L. 423-13, L. 426-2, au 3° de l'article L. 434-7 ainsi que dans les références à l'obligation de quitter le territoire français ;
6688
+
6689
+3° A l'article L. 411-1, le 6° est supprimé ;
6690
+
6691
+4° A l'article L. 411-4, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16, L. 421-26 à L. 421-29 sont supprimées ;
6692
+
6693
+5° A l'article L. 411-5 :
6694
+
6695
+a) Au premier alinéa, les mots : " de même que la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” accordée par la France " sont supprimés ;
6696
+
6697
+b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6698
+
6699
+6° A l'article L. 412-2, les 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et 11° sont supprimés ;
6700
+
6701
+7° A l'article L. 412-4 :
6702
+
6703
+a) Les références aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-16 et L. 421-24 sont supprimées ;
6704
+
6705
+b) Les mots : " “ ou passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” " et les mots : " à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” prévue à l'article L. 421-26, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché mobile ICT (famille) ” prévue à l'article L. 421-28 " sont supprimés ;
6706
+
6707
+8° A l'article L. 412-5, les mots : " et de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” sont supprimés ;
6708
+
6709
+9° L'article L. 413-2 est ainsi rédigé :
6710
+
6711
+" Art. L. 413-2.-L'étranger admis pour la première fois au séjour en Polynésie française ou qui entre régulièrement en Polynésie française entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.
6712
+
6713
+" A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'intégration républicaine doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en Polynésie française. " ;
6714
+
6715
+10° L'article L. 413-3 est ainsi rédigé :
6716
+
6717
+" Art. L. 413-3.-Le contrat d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 comprend une formation civique qui comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie également d'une session d'information sur la vie en Polynésie française et ses institutions et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. " ;
6718
+
6719
+11° A l'article L. 413-5 :
6720
+
6721
+a) Les 8° et 11° à 14° sont supprimés ;
6722
+
6723
+b) Au 7°, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-16 sont supprimées et, au 9°, les mots : " ou “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” " sont supprimés ;
6724
+
6725
+12° L'article L. 413-6 est ainsi rédigé :
6726
+
6727
+" Art. L. 413-6.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. " ;
6728
+
6729
+13° Le deuxième alinéa de l'article L. 413-7 est ainsi rédigé :
6730
+
6731
+" Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement fondé sur le contrat d'intégration républicaine. Elle peut saisir pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. " ;
6732
+
6733
+14° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;
6734
+
6735
+15° A l'article L. 414-4, au 2°, les mots : ", d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse " et au 3°, les mots : ", d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse " sont supprimés ;
6736
+
6737
+16° A l'article L. 414-8 :
6738
+
6739
+a) Les 3°, 5°, 12°, 13°, 14° et 15° sont supprimés ;
6740
+
6741
+b) Au 8°, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée ;
6742
+
6743
+17° A l'article L. 414-10, les mots : " territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " territoire de la Polynésie française " ;
6744
+
6745
+18° A l'article L. 414-11, les 2° et 3° sont supprimés ;
6746
+
6747
+19° L'article L. 414-12 est ainsi rédigé :
6748
+
6749
+" Art. L. 414-12.-La délivrance des titres de séjour portant respectivement la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” et “ travailleur saisonnier ” prévus aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34 est subordonnée au respect des dispositions applicables localement en matière d'autorisation de travail des étrangers et de la législation et de la réglementation en vigueur localement en matière de droit du travail. " ;
6750
+
6751
+20° L'article L. 421-1 est ainsi rédigé :
6752
+
6753
+" Art. L. 421-1.-L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail visé conformément aux dispositions applicables localement d'une durée supérieure ou égale à douze mois peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” d'une durée maximale d'un an.
6754
+
6755
+" L'exercice de l'activité professionnelle est subordonné au respect de la législation et de la réglementation applicable localement.
6756
+
6757
+" La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi. " ;
6758
+
6759
+21° L'article L. 421-3 est ainsi rédigé :
6760
+
6761
+" Art. L. 421-3.-L'étranger titulaire d'un contrat de travail, visé conformément aux dispositions applicables localement, d'une durée déterminée inférieure à douze mois peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” d'une durée maximale d'un an.
6762
+
6763
+" L'exercice de l'activité professionnelle est subordonné au respect de la législation et de la réglementation applicable localement.
6764
+
6765
+" La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi. " ;
6766
+
6767
+22° L'article L. 421-7 est ainsi rédigé :
6768
+
6769
+" Art. L. 421-7.-Pour l'application des dispositions relatives au “ passeport talent ” en Polynésie française :
6770
+
6771
+" 1° Les cartes de séjour pluriannuelles mentionnées aux articles L. 421-13, L. 421-14, L. 421-17 à L. 421-21 peuvent être délivrées dès la première admission au séjour de l'étranger ;
6772
+
6773
+" 2° La carte mentionnée au 1° ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans ;
6774
+
6775
+" 3° La carte mentionnée au 1° est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la Polynésie française et pour le pays dont l'étranger a la nationalité. Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte “ passeport talent ” réside régulièrement en Polynésie française, il présente sa demande auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Lorsque l'étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
6776
+
6777
+" 4° La carte de séjour mentionnée au 1° permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement et dans le cadre du projet mentionné au 3°. " ;
6778
+
6779
+23° A l'article L. 421-8, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
6780
+
6781
+24° A l'article L. 421-13 :
6782
+
6783
+a) Les mots : " d'une durée maximale de quatre ans " sont remplacés par les mots : " dans la limite fixée par les dispositions ayant pour objet la durée maximale applicable localement pour l'autorisation de travail " ;
6784
+
6785
+b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
6786
+
6787
+" Cette carte de séjour peut être également délivrée à un étranger détaché par un employeur établi en Polynésie française lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe sous la même condition de seuil de rémunération fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
6788
+
6789
+25° A l'article L. 421-14 :
6790
+
6791
+a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
6792
+
6793
+b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
6794
+
6795
+" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, cette carte ne peut être retirée lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. " ;
6796
+
6797
+26° A l'article L. 421-17, le second alinéa est supprimé ;
6798
+
6799
+27° A l'article L. 421-18, les mots : " investissement économique direct en France " sont remplacés par les mots : " investissement économique direct en Polynésie française conformément à la réglementation applicable localement en matière d'investissement étranger " et le second alinéa est supprimé ;
6800
+
6801
+28° A l'article L. 421-19, le second alinéa est supprimé ;
6802
+
6803
+29° A l'article L. 421-20, le troisième alinéa est supprimé ;
6804
+
6805
+30° A l'article L. 421-21, le second alinéa est supprimé ;
6806
+
6807
+31° A l'article L. 421-22, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
6808
+
6809
+32° A l'article L. 421-34 :
6810
+
6811
+a) Au premier alinéa, les mots : " qui exerce un emploi à caractère saisonnier " sont remplacés par les mots : " titulaire d'un contrat de travail saisonnier " et la référence au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
6812
+
6813
+b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
6814
+
6815
+" Elle permet l'exercice de cette activité professionnelle saisonnière dans le respect de la législation et de la réglementation localement applicables.
6816
+
6817
+" Les modalités permettant au haut-commissaire de la République en Polynésie française de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en Polynésie française et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret. " ;
6818
+
6819
+33° A l'article L. 421-35, les références aux articles L. 421-23 et les mots : ", ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue à l'article L. 426-17 " sont supprimés ;
6820
+
6821
+34° L'article L. 422-8 est ainsi rédigé :
6822
+
6823
+" Art. L. 422-8.-La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” permet à l'étranger de chercher un emploi en Polynésie française et d'y exercer dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement un emploi en rapport avec sa formation. " ;
6824
+
6825
+35° A l'article L. 422-11, les mots : " “ passeport talent-carte bleue européenne ” ", les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 et les mots : " sans que lui soit opposable la situation de l'emploi " sont supprimés ;
6826
+
6827
+36° A l'article L. 422-12, les mots : " ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” prévue à l'article L. 421-16 " sont supprimés ;
6828
+
6829
+37° L'article L. 423-13 est ainsi rédigé :
6830
+
6831
+" Art. L. 423-13.-L'étranger né en France qui justifie par tout moyen avoir résidé en Polynésie française pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire de Polynésie française, se voit délivrer, s'il fait sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " ;
6832
+
6833
+38° Le premier alinéa de l'article L. 424-2 est ainsi rédigé :
6834
+
6835
+" Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues par les dispositions applicables en Polynésie française. " ;
6836
+
6837
+39° A l'article L. 425-9 :
6838
+
6839
+a) Au deuxième alinéa, les mots : " d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " du médecin désigné dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Polynésie française " ;
6840
+
6841
+b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
6842
+
6843
+" Ce médecin peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'immigration et de l'outre-mer. " ;
6844
+
6845
+c) Les mots : " les médecins de l'office " et les mots : " le collège de médecins " sont remplacés par les mots : " le médecin " ;
6846
+
6847
+d) Le dernier alinéa est supprimé ;
6848
+
6849
+40° A l'article L. 425-10 :
6850
+
6851
+a) Au deuxième alinéa, les mots : " ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle " sont remplacés par les mots : " peut donner droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables localement " ;
6852
+
6853
+b) Au quatrième alinéa, les mots : " d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " du médecin désigné dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Polynésie française " ;
6854
+
6855
+41° A l'article L. 426-4 :
6856
+
6857
+a) Au premier alinéa, les mots : " ou de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25 ou L. 426-17 " sont supprimés ;
6858
+
6859
+b) Au troisième alinéa, les mots : ", sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue à l'article L. 426-17 " sont supprimés ;
6860
+
6861
+c) Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 414-14 est supprimée ;
6862
+
6863
+42° Aux articles L. 426-5, L. 426-6 et L. 426-7, les mots : " un organisme français " sont remplacés par les mots : " un organisme local de protection sociale " ;
6864
+
6865
+43° A l'article L. 426-8, les mots : " régime de base français de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de protection sociale de la Polynésie française " ;
6866
+
6867
+44° A l'article L. 426-20, les mots : ", dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, " sont supprimés ;
6868
+
6869
+45° A l'article L. 431-4, après les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ", sont insérés les mots : " dans les conditions applicables localement " ;
6870
+
6871
+46° Au second alinéa de l'article L. 432-2, après la référence à l'article L. 421-1, est insérée la référence à l'article L. 421-3 et les références aux articles L 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
6872
+
6873
+47° Au dernier alinéa de l'article L. 432-5, après la référence à l'article L. 421-1, est insérée la référence à l'article L. 421-3 et les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
6874
+
6875
+48° L'article L. 432-7 est ainsi rédigé :
6876
+
6877
+" Art. L. 432-7.-Une carte de séjour peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît ces mêmes dispositions ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l'autorisation. " ;
6878
+
6879
+49° A l'article L. 432-11, les mots : " en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " en violation des dispositions applicables localement " ;
6880
+
6881
+50° L'article L. 432-14 est ainsi rédigé :
6882
+
6883
+" Art. L. 432-14.-La commission du titre de séjour est composée :
6884
+
6885
+" a) Du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;
6886
+
6887
+" b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de première instance ;
6888
+
6889
+" c) D'une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour sa compétence en matière sociale ;
6890
+
6891
+" d) D'une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour sa compétence en matière de sécurité publique ou de son suppléant ;
6892
+
6893
+" e) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires de la Polynésie française ou, à défaut d'association, d'un maire membre du comité des finances locales désigné par celui-ci en son sein ;
6894
+
6895
+" f) Du président de la Polynésie française ou de son représentant.
6896
+
6897
+" Un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française assure les fonctions de rapporteur de cette commission. " ;
6898
+
6899
+51° A l'article L. 433-1 :
6900
+
6901
+a) au premier alinéa, les mots : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ”, prévue à l'article L. 421-26, et " sont supprimés, les mots : " qui ne sont pas renouvelables ", sont remplacés par les mots : " qui n'est pas renouvelable " ;
6902
+
6903
+b) au troisième alinéa, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 sont supprimés ;
6904
+
6905
+52° A l'article L. 433-3, le deuxième alinéa est supprimé ;
6906
+
6907
+53° Au 1° de l'article L. 433-4, les mots : " justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et " sont supprimés ;
6908
+
6909
+54° Le 4° de l'article L. 433-5 est supprimé ;
6910
+
6911
+55° A l'article L. 433-6, le deuxième alinéa est supprimé ;
6912
+
6913
+56° A l'article L. 433-7, les mots : " ou de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 " sont supprimés ;
6914
+
6915
+57° L'article L. 434-8 est ainsi rédigé :
6916
+
6917
+" Art. L. 434-8.-Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7, toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte.
6918
+
6919
+" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources qui s'imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que les modalités de vérification de la façon dont ces conditions sont remplies. " ;
6920
+
6921
+58° Au premier alinéa de l'article L. 435-1, les mots : " “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou " sont supprimés ;
6922
+
6923
+59° A l'article L. 435-2, la référence à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement et les mots : " “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou " sont supprimés ;
6924
+
6925
+60° A l'article L. 435-3, les mots : " A titre exceptionnel, " sont supprimés et les mots : " portant la mention “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” " sont remplacés par les mots : " “ vie privée et familiale ” " ;
6926
+
6927
+61° A l'article L. 436-1, les références aux articles L. 422-14 et L. 426-22 sont supprimées.
6928
+
6929
+##### Article L445-3
6930
+
6931
+Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en Polynésie française dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement peut être délivrée à l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer.
6932
+
6933
+##### Article L445-4
6934
+
6935
+Préalablement à la délivrance des titres de séjour, le haut-commissaire de la République en Polynésie française consulte le conseil des ministres de la Polynésie française dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6936
+
6937
+##### Article L445-5
6938
+
6939
+La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle délivrée en Polynésie française ouvre droit au séjour uniquement sur le territoire de cette collectivité.
6940
+
6941
+La carte de résident délivrée en Polynésie française ouvre droit au séjour dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.
6942
+
6943
+Les titres de séjour délivrés hors de Polynésie française ne confèrent pas le droit d'entrer et de séjourner en Polynésie française.
6944
+
6945
+Par dérogation au troisième alinéa, les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée hors de Polynésie française entrent et séjournent en Polynésie française dans les mêmes conditions que les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée en Polynésie française.
6946
+
6947
+#### Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
6948
+
6949
+##### Article L446-1
6950
+
6951
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
6952
+
6953
+<div align="center">
6954
+
6955
+<table border="1">
6956
+ <tr>
6957
+  <th>Articles applicables</th>
6958
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
6959
+ </tr>
6960
+ <tr>
6961
+  <td>Au titre I</td>
6962
+  <td align="left"/>
6963
+ </tr>
6964
+ <tr>
6965
+<td align="left">
6966
+
6967
+L. 410-1</td>
6968
+  <td align="left"/>
6969
+ </tr>
6970
+ <tr>
6971
+<td align="left">
6972
+
6973
+L. 411-1 à L. 411-5</td>
6974
+  <td align="left"/>
6975
+ </tr>
6976
+ <tr>
6977
+<td align="left">
6978
+
6979
+L. 412-1 à L. 412-5</td>
6980
+  <td align="left"/>
6981
+ </tr>
6982
+ <tr>
6983
+<td align="left">
6984
+
6985
+L. 413-1 et L. 413-7</td>
6986
+  <td align="left"/>
6987
+ </tr>
6988
+ <tr>
6989
+<td align="left">
6990
+
6991
+L. 414-1 à L. 414-12</td>
6992
+  <td align="left"/>
6993
+ </tr>
6994
+ <tr>
6995
+<td align="left">
6996
+
6997
+Au titre II</td>
6998
+  <td align="left"/>
6999
+ </tr>
7000
+ <tr>
7001
+<td align="left">
7002
+
7003
+L. 421-1 à L. 421-3</td>
7004
+  <td align="left"/>
7005
+ </tr>
7006
+ <tr>
7007
+<td align="left">
7008
+
7009
+L.421-5 à L.421-8</td>
7010
+  <td align="left"/>
7011
+ </tr>
7012
+ <tr>
7013
+<td align="left" valign="middle">
7014
+
7015
+L. 421-13 et L. 421-14</td>
7016
+  <td align="left"/>
7017
+ </tr>
7018
+ <tr>
7019
+<td align="left">
7020
+
7021
+L. 421-17 à L. 421-22</td>
7022
+  <td align="left"/>
7023
+ </tr>
7024
+ <tr>
7025
+<td align="left">
7026
+
7027
+L. 421-30</td>
7028
+  <td align="left"/>
7029
+ </tr>
7030
+ <tr>
7031
+<td align="left">
7032
+
7033
+L. 421-32</td>
7034
+  <td align="left"/>
7035
+ </tr>
7036
+ <tr>
7037
+<td align="left">
7038
+
7039
+L. 421-34 et L. 421-35</td>
7040
+  <td align="left"/>
7041
+ </tr>
7042
+ <tr>
7043
+<td align="left">
7044
+
7045
+L. 422-1 à L. 422-13</td>
7046
+  <td align="left"/>
7047
+ </tr>
7048
+ <tr>
7049
+<td align="left" valign="middle">
7050
+
7051
+L. 423-1 à L. 423-23</td>
7052
+  <td align="left"/>
7053
+ </tr>
7054
+ <tr>
7055
+<td align="justify">
7056
+
7057
+L. 424-1 à L. 424-4</td>
7058
+  <td align="left"/>
7059
+ </tr>
7060
+ <tr>
7061
+<td align="justify">
7062
+
7063
+L. 424-6 et L. 426-7</td>
7064
+  <td align="left"/>
7065
+ </tr>
7066
+ <tr>
7067
+<td align="justify">
7068
+
7069
+L. 424-9 à L. 424-13</td>
7070
+  <td align="left"/>
7071
+ </tr>
7072
+ <tr>
7073
+<td align="justify" valign="middle">
7074
+
7075
+L. 424-15 et L. 424-16</td>
7076
+  <td align="left"/>
7077
+ </tr>
7078
+ <tr>
7079
+<td align="justify" valign="middle">
7080
+
7081
+L. 424-18 à L. 424-21</td>
7082
+  <td align="left"/>
7083
+ </tr>
7084
+ <tr>
7085
+<td align="left">
7086
+
7087
+L. 425-1</td>
7088
+  <td align="left"/>
7089
+ </tr>
7090
+ <tr>
7091
+<td align="left">
7092
+
7093
+L. 425-3 à L. 425-10</td>
7094
+  <td align="left"/>
7095
+ </tr>
7096
+ <tr>
7097
+<td align="left">
7098
+
7099
+L. 426-1 à L. 426-10</td>
7100
+  <td align="left"/>
7101
+ </tr>
7102
+ <tr>
7103
+<td align="left">
7104
+
7105
+L. 426-20 et L. 426-21</td>
7106
+  <td align="left"/>
7107
+ </tr>
7108
+ <tr>
7109
+<td align="left">
7110
+
7111
+L. 426-23</td>
7112
+  <td align="left"/>
7113
+ </tr>
7114
+ <tr>
7115
+<td align="left">
7116
+
7117
+Au titre III</td>
7118
+  <td align="left"/>
7119
+ </tr>
7120
+ <tr>
7121
+<td align="left">
7122
+
7123
+L. 430-1</td>
7124
+  <td align="left"/>
7125
+ </tr>
7126
+ <tr>
7127
+<td align="justify">
7128
+
7129
+L. 431-1 à L. 431-5</td>
7130
+  <td align="left"/>
7131
+ </tr>
7132
+ <tr>
7133
+<td align="justify">
7134
+
7135
+L. 432-1 à L. 432-7</td>
7136
+  <td align="left"/>
7137
+ </tr>
7138
+ <tr>
7139
+<td align="justify">
7140
+
7141
+L. 432-9 à L. 432-14</td>
7142
+  <td align="left"/>
7143
+ </tr>
7144
+ <tr>
7145
+<td align="justify">
7146
+
7147
+L. 433-1 à L. 433-7</td>
7148
+  <td align="left"/>
7149
+ </tr>
7150
+ <tr>
7151
+<td align="justify">
7152
+
7153
+L. 434-1 à L. 434-12</td>
7154
+  <td align="left"/>
7155
+ </tr>
7156
+ <tr>
7157
+<td align="justify">
7158
+
7159
+L. 435-1 à L. 435-3</td>
7160
+  <td align="left"/>
7161
+ </tr>
7162
+ <tr>
7163
+<td align="justify">
7164
+
7165
+L. 436-1 à L. 436-9</td>
7166
+<td align="left"/>
7167
+ </tr>
7168
+</table>
7169
+
7170
+</div>
7171
+
7172
+##### Article L446-2
7173
+
7174
+Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
7175
+
7176
+1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité ;
7177
+
7178
+2° Les mots : " en France " et " territoire français " sont remplacées respectivement par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " et " territoire de la Nouvelle-Calédonie ", à l'exception de leurs mentions aux articles L. 413-1, L. 413-4 et L. 413-5, L. 414-2, L. 414-3, L. 423-6, L. 423-13, L. 426-2, au 3° de l'article L. 434-7 ou dans les références à l'obligation de quitter le territoire français ;
7179
+
7180
+3° A l'article L. 411-1, le 6° est supprimé ;
7181
+
7182
+4° A l'article L. 411-4, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16, L. 421-26 à L. 421-29 sont supprimées. ;
7183
+
7184
+5° A l'article L. 411-5 :
7185
+
7186
+a) Au premier alinéa, les mots " de même que la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” accordée par la France " sont supprimés ;
7187
+
7188
+b) Le dernier alinéa est supprimé ;
7189
+
7190
+6° A l'article L. 412-2, les 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et 11° sont supprimés ;
7191
+
7192
+7° A l'article L. 412-4 :
7193
+
7194
+a) Les références aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-16 et L. 421-24 sont supprimées ;
7195
+
7196
+b) Les mots : " ou “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” " et les mots : " à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 " sont supprimés ;
7197
+
7198
+8° A l'article L. 412-5, les mots : " et de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” " sont supprimés ;
7199
+
7200
+9° L'article L. 413-2 est ainsi rédigé :
7201
+
7202
+" Art. L. 413-2.-L'étranger admis pour la première fois au séjour en Nouvelle-Calédonie ou qui entre régulièrement en Nouvelle-Calédonie entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.
7203
+
7204
+" A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'intégration républicaine doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en Nouvelle-Calédonie. " ;
7205
+
7206
+10° L'article L. 413-3 est ainsi rédigé :
7207
+
7208
+" Art. L. 413-3.-Le contrat d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 comprend une formation civique qui comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie également d'une session d'information sur la vie en Nouvelle-Calédonie et ses institutions et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. " ;
7209
+
7210
+11° A l'article L. 413-5 :
7211
+
7212
+a) Les 8° et 11° à 14° sont supprimés ;
7213
+
7214
+b) Au 7°, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-16 sont supprimées et, au 9°, les mots : " ou “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” " sont supprimés ;
7215
+
7216
+12° L'article L. 413-6 est ainsi rédigé :
7217
+
7218
+" Art. L. 413-6.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. " ;
7219
+
7220
+13° Le deuxième alinéa de l'article L. 413-7 est ainsi rédigé :
7221
+
7222
+" Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement fondé sur le contrat d'intégration républicaine. Elle peut saisir pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. " ;
7223
+
7224
+14° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;
7225
+
7226
+15° A l'article L. 414-4, au 2°, les mots : ", d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse " et au 3°, les mots : ", d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse " sont supprimés ;
7227
+
7228
+16° A l'article L. 414-8 :
7229
+
7230
+a) Les 3°, 5°, 12°, 13°, 14° et 15° sont supprimés ;
7231
+
7232
+b) Au 8°, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée ;
7233
+
7234
+17° A l'article L. 414-10, les mots : " territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " territoire de la Nouvelle-Calédonie " ;
7235
+
7236
+18° A l'article L. 414-11, les 2° et 3° sont supprimés ;
7237
+
7238
+19° L'article L. 414-12 est ainsi rédigé :
7239
+
7240
+" Art. L. 414-12.-La délivrance des titres de séjour portant respectivement la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” et “ travailleur saisonnier ” prévus aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34 est subordonnée au respect des dispositions applicables localement en matière d'autorisation de travail des étrangers et de la législation et de la réglementation en vigueur localement en matière de droit du travail. " ;
7241
+
7242
+20° L'article L. 421-1 est ainsi rédigé :
7243
+
7244
+" Art. L. 421-1.-L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail visé conformément aux dispositions applicables localement d'une durée supérieure ou égale à douze mois peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” d'une durée maximale d'un an.
7245
+
7246
+" L'exercice de l'activité professionnelle est subordonné au respect de la législation et de la réglementation applicable localement.
7247
+
7248
+" La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi " ;
7249
+
7250
+21° L'article L. 421-3 est ainsi rédigé :
7251
+
7252
+" Art. L. 421-3.-L'étranger titulaire d'un contrat de travail, visé conformément aux dispositions applicables localement, d'une durée déterminée inférieure à douze mois peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” d'une durée maximale d'un an.
7253
+
7254
+" L'exercice de l'activité professionnelle est subordonné au respect de la législation et de la réglementation applicable localement.
7255
+
7256
+" La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi. " ;
7257
+
7258
+22° L'article L. 421-7 est ainsi rédigé :
7259
+
7260
+" Art. L. 421-7.-Pour l'application des dispositions relatives au “ passeport talent ” en Nouvelle-Calédonie :
7261
+
7262
+" 1° Les cartes de séjour pluriannuelles mentionnées aux articles L. 421-13, L. 421-14, L. 421-17 à L. 421-21 peuvent être délivrées dès la première admission au séjour de l'étranger ;
7263
+
7264
+" 2° La carte mentionnée au 1° ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans ;
7265
+
7266
+" 3° La carte mentionnée au 1° est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la Nouvelle-Calédonie et pour le pays dont l'étranger a la nationalité ; lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte “ passeport talent ” réside régulièrement en Nouvelle-Calédonie, il présente sa demande auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Lorsque l'étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
7267
+
7268
+" 4° La carte de séjour mentionnée au 1° permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement et dans le cadre du projet mentionné au 3°. " ;
7269
+
7270
+23° A l'article L. 421-8, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
7271
+
7272
+24° A l'article L. 421-13, après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
7273
+
7274
+" Cette carte de séjour peut être également délivrée à un étranger détaché par un employeur établi en Nouvelle-Calédonie lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe sous la même condition de seuil de rémunération fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
7275
+
7276
+25° A l'article L. 421-14 :
7277
+
7278
+a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
7279
+
7280
+b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
7281
+
7282
+" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, cette carte ne peut être retirée lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. " ;
7283
+
7284
+26° A l'article L. 421-17, le second alinéa est supprimé ;
7285
+
7286
+27° A l'article L. 421-18, les mots : " investissement économique direct en France " sont remplacés par les mots : " investissement économique direct en Nouvelle-Calédonie conformément à la réglementation applicable localement en matière d'investissement étranger " et le second alinéa est supprimé ;
7287
+
7288
+28° A l'article L. 421-19, le second alinéa est supprimé ;
7289
+
7290
+29° A l'article L. 421-20, le troisième alinéa est supprimé ;
7291
+
7292
+30° A l'article L. 421-21, le second alinéa est supprimé ;
7293
+
7294
+31° A l'article L. 421-22, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
7295
+
7296
+32° A l'article L. 421-34 :
7297
+
7298
+a) Au premier alinéa, les mots : " qui exerce un emploi à caractère saisonnier " sont remplacés par les mots : " titulaire d'un contrat de travail saisonnier " et la référence au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
7299
+
7300
+b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
7301
+
7302
+" Elle permet l'exercice de cette activité professionnelle saisonnière dans le respect de la législation et de la réglementation localement applicables.
7303
+
7304
+" Les modalités permettant au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en Nouvelle-Calédonie et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret. " ;
7305
+
7306
+33° A l'article L. 421-35, les références aux articles L. 421-23 et les mots : " ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue à l'article L. 426-17 " sont supprimés ;
7307
+
7308
+34° L'article L. 422-8 est ainsi rédigé :
7309
+
7310
+" Art. L. 422-8.-La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” permet à l'étranger de chercher un emploi en Nouvelle-Calédonie et d'y exercer dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement un emploi en rapport avec sa formation. " ;
7311
+
7312
+35° A l'article L. 422-11, les mots : " “ passeport talent-carte bleue européenne ” ", les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 et les mots : " sans que lui soit opposable la situation de l'emploi " sont supprimés ;
7313
+
7314
+36° A l'article L. 422-12, les mots : " ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” prévue à l'article L. 421-16 " sont supprimés ;
7315
+
7316
+37° L'article L. 423-13 est ainsi rédigé :
7317
+
7318
+" Art. L. 423-13.-L'étranger né en France qui justifie par tout moyen avoir résidé en Nouvelle-Calédonie pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire de Nouvelle-Calédonie, se voit délivrer, s'il fait sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " ;
7319
+
7320
+38° Le premier alinéa de l'article L. 424-2 est ainsi rédigé :
7321
+
7322
+" Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement en Nouvelle-Calédonie. " ;
7323
+
7324
+39° A l'article L. 425-9 :
7325
+
7326
+a) Au deuxième alinéa, les mots : " d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " du médecin désigné dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " ;
7327
+
7328
+b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
7329
+
7330
+" Ce médecin peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'immigration et de l'outre-mer. " ;
7331
+
7332
+c) Les mots : " les médecins de l'office " et les mots : " le collège de médecins " sont remplacés par les mots : " le médecin " ;
7333
+
7334
+d) Le dernier alinéa est supprimé ;
7335
+
7336
+40° A l'article L. 425-10 :
7337
+
7338
+a) Au deuxième alinéa, les mots : " ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle " sont remplacés par les mots : " peut donner droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables localement " ;
7339
+
7340
+b) Au quatrième alinéa, les mots : " d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " du médecin désigné dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " ;
7341
+
7342
+41° A l'article L. 426-4 :
7343
+
7344
+a) Au premier alinéa, les mots : " ou de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25 ou L. 426-17 " sont supprimés ;
7345
+
7346
+b) Au troisième alinéa, les mots : ", sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue à l'article L. 426-17 " sont supprimés ;
7347
+
7348
+c) Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 414-14 est supprimée ;
7349
+
7350
+42° Aux articles L. 426-5, L. 426-6 et L. 426-7, les mots : " un organisme français " sont remplacés par les mots : " un organisme local de protection sociale " ;
7351
+
7352
+43° A l'article L. 426-8, les mots : " régime de base français de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de protection sociale de la Nouvelle-Calédonie " ;
7353
+
7354
+44° A l'article L. 426-20, les mots : " dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code " sont supprimés ;
7355
+
7356
+45° A l'article L. 431-4, après les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ", sont insérés les mots : " dans les conditions applicables localement " ;
7357
+
7358
+46° Au second alinéa de l'article L. 432-2, après la référence à l'article L. 421-1, est insérée la référence à l'article L. 421-3 et les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
7359
+
7360
+47° Au dernier alinéa de l'article L. 432-5, après la référence à l'article L. 421-1, est insérée la référence à l'article L. 421-3 et les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
7361
+
7362
+48° L'article L. 432-7 est ainsi rédigé :
7363
+
7364
+" Art. L. 432-7.-Une carte de séjour peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît ces mêmes dispositions ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l'autorisation. " ;
7365
+
7366
+49° A l'article L. 432-9, les mots : " qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même article. " sont remplacés par les mots : " qui ne respecte pas le caractère accessoire de l'activité professionnelle salariée si le titulaire est autorisé à l'exercer par la législation et la réglementation applicables localement. " ;
7367
+
7368
+50° A l'article L. 432-11, les mots : " en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " en violation des dispositions applicables localement. " ;
7369
+
7370
+51° L'article L. 432-14 est ainsi rédigé :
7371
+
7372
+" Art. L. 432-14.-La commission du titre de séjour est composée :
7373
+
7374
+" a) Du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;
7375
+
7376
+" b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de première instance ;
7377
+
7378
+" c) D'une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour sa compétence en matière sociale.
7379
+
7380
+" d) D'une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour sa compétence en matière de sécurité publique ou de son suppléant ;
7381
+
7382
+" e) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires de la Nouvelle-Calédonie ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en concertation avec celles-ci ;
7383
+
7384
+" f) Du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de son représentant.
7385
+
7386
+" Un représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie assure les fonctions de rapporteur de cette commission. " ;
7387
+
7388
+52° A l'article L. 433-1 :
7389
+
7390
+a) au premier alinéa, les mots : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ”, prévue à l'article L. 421-26, et " sont supprimés, les mots : " qui ne sont pas renouvelables ", sont remplacés par les mots : " qui n'est pas renouvelable " ;
7391
+
7392
+b) au troisième alinéa, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 sont supprimés ;
7393
+
7394
+53° A l'article L. 433-3, le deuxième alinéa est supprimé ;
7395
+
7396
+54° Au 1° de l'article L. 433-4, les mots : " justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et " sont supprimés ;
7397
+
7398
+55° Le 4° de l'article L. 433-5 est supprimé ;
7399
+
7400
+56° A l'article L. 433-6, le deuxième alinéa est supprimé ;
7401
+
7402
+57° A l'article L. 433-7, les mots : " ou de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 " sont supprimés ;
7403
+
7404
+58° L'article L. 434-8 est ainsi rédigé :
7405
+
7406
+" Art. L. 434-8.-Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7, toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte.
7407
+
7408
+" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources qui s'imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que les modalités de vérification de la façon dont ces conditions sont remplies. " ;
7409
+
7410
+59° Au premier alinéa de l'article L. 435-1, les mots : " ” salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou " sont supprimés ;
7411
+
7412
+60° A l'article L. 435-2, la référence à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement et les mots : " “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou " sont supprimés ;
7413
+
7414
+61° A l'article L. 435-3, les mots : " A titre exceptionnel, " sont supprimés et les mots : " portant la mention “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” sont remplacés par les mots : " “ vie privée et familiale ” " ;
7415
+
7416
+62° A l'article L. 436-1, les références aux articles L. 422-14 et L. 426-22 sont supprimées.
7417
+
7418
+##### Article L446-3
7419
+
7420
+Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement peut être délivrée à l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer.
7421
+
7422
+##### Article L446-4
7423
+
7424
+Préalablement à la délivrance des titres de séjour, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie consulte le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
7425
+
7426
+##### Article L446-5
7427
+
7428
+La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle délivrée en Nouvelle-Calédonie ouvrent droit au séjour uniquement sur le territoire de cette collectivité.
7429
+
7430
+Les titres de séjour délivrés hors de la Nouvelle-Calédonie ne confèrent pas le droit d'entrer et de séjourner en Nouvelle-Calédonie.
7431
+
7432
+La carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie est valable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Elle confère également le droit de séjourner dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.
7433
+
7434
+#### Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
7435
+
7436
+## Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
7437
+
7438
+### Titre I : CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE
7439
+
7440
+#### Article L510-1
7441
+
7442
+Conformément à l'article L. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
7443
+
7444
+#### Chapitre I : STATUT DE RÉFUGIÉ
7445
+
7446
+##### Article L511-1
7447
+
7448
+La qualité de réfugié est reconnue :
7449
+
7450
+1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ;
7451
+
7452
+2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ;
7453
+
7454
+3° A toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
7455
+
7456
+Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée.
7457
+
7458
+##### Article L511-2
7459
+
7460
+Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.
7461
+
7462
+##### Article L511-3
7463
+
7464
+S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe.
7465
+
7466
+##### Article L511-4
7467
+
7468
+Pour que la qualité de réfugié soit reconnue à un demandeur, il doit exister un lien entre l'un des motifs de persécution qu'il allègue et les actes de persécution ou l'absence de protection contre de tels actes.
7469
+
7470
+##### Article L511-5
7471
+
7472
+Lorsque l'autorité compétente évalue si un demandeur craint avec raison d'être persécuté, il est indifférent que celui-ci possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient seulement attribuées par l'auteur des persécutions.
7473
+
7474
+##### Article L511-6
7475
+
7476
+Le statut de réfugié n'est pas accordé à une personne qui relève de l'une des clauses d'exclusion prévues aux sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
7477
+
7478
+La même section F s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées.
7479
+
7480
+##### Article L511-7
7481
+
7482
+Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes :
7483
+
7484
+1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ;
7485
+
7486
+2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française.
7487
+
7488
+##### Article L511-8
7489
+
7490
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951. Pour l'application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées.
7491
+
7492
+L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié dans les cas suivants :
7493
+
7494
+1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
7495
+
7496
+2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ;
7497
+
7498
+3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
7499
+
7500
+##### Article L511-9
7501
+
7502
+Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 511-8, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin au statut de réfugié. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7503
+
7504
+#### Chapitre II : PROTECTION SUBSIDIAIRE
7505
+
7506
+##### Article L512-1
7507
+
7508
+Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
7509
+
7510
+1° La peine de mort ou une exécution ;
7511
+
7512
+2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
7513
+
7514
+3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.
7515
+
7516
+##### Article L512-2
7517
+
7518
+La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser :
7519
+
7520
+1° Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;
7521
+
7522
+2° Qu'elle a commis un crime grave ;
7523
+
7524
+3° Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;
7525
+
7526
+4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;
7527
+
7528
+5° Qu'elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application des 1°, 2°, 3° ou 4° et qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis en France, et qu'elle n'a quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes.
7529
+
7530
+Les 1° à 3° s'appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes 1° à 3° ou qui y sont personnellement impliquées.
7531
+
7532
+##### Article L512-3
7533
+
7534
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise.
7535
+
7536
+L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants :
7537
+
7538
+1° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l'un des motifs prévus à l'article L. 512-2 ;
7539
+
7540
+2° La décision d'octroi de la protection subsidiaire a résulté d'une fraude ;
7541
+
7542
+3° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit, à raison de faits commis après l'octroi de la protection, en être exclu pour l'un des motifs prévus à l'article L. 512-2.
7543
+
7544
+Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays.
7545
+
7546
+##### Article L512-4
7547
+
7548
+Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 512-3, lorsque l'octroi de la protection subsidiaire résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin à la protection subsidiaire. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7549
+
7550
+#### Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES
7551
+
7552
+##### Article L513-1
7553
+
7554
+La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre I du titre III ou par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues au chapitre II du même titre.
7555
+
7556
+##### Article L513-2
7557
+
7558
+Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection.
7559
+
7560
+##### Article L513-3
7561
+
7562
+Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire.
7563
+
7564
+Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités définies au premier alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu'elles disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.
7565
+
7566
+##### Article L513-4
7567
+
7568
+Les craintes de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et le risque réel de subir des atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être appréciés sur le fondement d'événements survenus après que le demandeur d'asile a quitté son pays d'origine ou à raison d'activités qu'il a exercées après son départ du pays, notamment s'il est établi que les activités invoquées constituent l'expression et la prolongation de convictions ou d'orientations affichées dans son pays.
7569
+
7570
+##### Article L513-5
7571
+
7572
+Peut être rejetée la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si elle n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave, si elle peut se rendre vers cette partie du territoire légalement et en toute sécurité et si on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle s'y établisse.
7573
+
7574
+Il est tenu compte des conditions générales prévalant dans la partie du territoire concernée, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l'identité ou de la qualité de l'auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d'asile.
7575
+
7576
+##### Article L513-6
7577
+
7578
+L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter qu'une personne qui demande l'asile ou qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire relève de l'une des clauses d'exclusion mentionnées aux articles L. 511-6 et L. 512-2 ou à l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides ou d'un refus ou d'une fin de protection en application de l'article L. 511-7.
7579
+
7580
+##### Article L513-7
7581
+
7582
+L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile.
7583
+
7584
+### Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
7585
+
7586
+#### Article L520-1
7587
+
7588
+Les autorités en charge de l'asile peuvent organiser, le cas échéant en effectuant des missions sur place, la réinstallation à partir de pays tiers à l'Union européenne de personnes en situation de vulnérabilité relevant de la protection internationale. Ces personnes sont autorisées à venir s'établir en France par l'autorité compétente.
7589
+
7590
+#### Article L520-2
7591
+
7592
+Conformément à l'article L. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II, à l'exclusion des dispositions de l'article L. 521-1 relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ainsi que des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-5 et L. 522-1 à L. 522-5.
7593
+
7594
+#### Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE
7595
+
7596
+##### Section 1 : Enregistrement de la demande
7597
+
7598
+###### Article L521-1
7599
+
7600
+Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement.
7601
+
7602
+###### Article L521-2
7603
+
7604
+Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4.
7605
+
7606
+###### Article L521-3
7607
+
7608
+Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants.
7609
+
7610
+###### Article L521-4
7611
+
7612
+L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément.
7613
+
7614
+###### Article L521-5
7615
+
7616
+Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, il est fait application des dispositions du titre VII.
7617
+
7618
+###### Article L521-6
7619
+
7620
+Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger est informé lors de l'enregistrement de sa demande d'asile des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
7621
+
7622
+Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu.
7623
+
7624
+Il est informé que ce choix lui est opposable pendant toute la durée d'examen de sa demande, y compris en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, et que, à défaut de choix de sa part ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il peut être entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.
7625
+
7626
+Le présent article ne fait pas obstacle à ce que, à tout instant, l'étranger puisse à sa demande être entendu en français.
7627
+
7628
+La contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu'à l'occasion du recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'office, dans les conditions prévues aux articles L. 532-2 et L. 532-3.
7629
+
7630
+Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
7631
+
7632
+###### Article L521-7
7633
+
7634
+Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile.
7635
+
7636
+La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2.
7637
+
7638
+Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention.
7639
+
7640
+##### Section 2 : Enregistrement d'une demande d'asile par un mineur non accompagné
7641
+
7642
+###### Article L521-8
7643
+
7644
+Le mineur non accompagné mentionné aux articles L. 521-9 à L. 521-12 s'entend du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de ses représentants légaux.
7645
+
7646
+###### Article L521-9
7647
+
7648
+Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile.
7649
+
7650
+###### Article L521-10
7651
+
7652
+L'administrateur ad hoc mentionné à l'article L. 521-9 est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
7653
+
7654
+La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle.
7655
+
7656
+###### Article L521-11
7657
+
7658
+Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le président du conseil départemental est immédiatement informé, en application de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles, afin de lui permettre d'évaluer la situation du mineur sans représentant légal et de déterminer les actions de protection et d'aide dont il a besoin.
7659
+
7660
+###### Article L521-12
7661
+
7662
+Dès que possible après la présentation d'une demande d'asile par un mineur non accompagné, l'autorité administrative procède à la recherche des membres de sa famille, tout en protégeant l'intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou de ses parents proches pourrait être menacée, cette recherche est menée de manière confidentielle.
7663
+
7664
+##### Section 3 : Dispositions communes
7665
+
7666
+###### Article L521-13
7667
+
7668
+L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose.
7669
+
7670
+###### Article L521-14
7671
+
7672
+Au moment de sa présentation auprès de l'autorité administrative en vue de l'enregistrement d'une première demande d'asile en France, l'étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini à l'article L. 751-10.
7673
+
7674
+#### Chapitre II : ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ DU DEMANDEUR D'ASILE ET DE SES BESOINS PARTICULIERS
7675
+
7676
+##### Article L522-1
7677
+
7678
+A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables.
7679
+
7680
+Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.
7681
+
7682
+##### Article L522-2
7683
+
7684
+L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin.
7685
+
7686
+##### Article L522-3
7687
+
7688
+L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines.
7689
+
7690
+##### Article L522-4
7691
+
7692
+Les informations attestant une situation particulière de vulnérabilité sont transmises, après accord du demandeur d'asile, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'évaluation de la vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne préjuge ni de l'appréciation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la vulnérabilité du demandeur en application de l'article L. 531-10 ni du bien-fondé de la demande.
7693
+
7694
+Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
7695
+
7696
+##### Article L522-5
7697
+
7698
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'il précise les modalités de transmission à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des données relatives à la vulnérabilité et aux besoins particuliers des demandeurs d'asile, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
7699
+
7700
+### Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
7701
+
7702
+#### Article L530-1
7703
+
7704
+Conformément à l'article L. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II, à l'exclusion du 1° de l'article L. 531-27.
7705
+
7706
+#### Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
7707
+
7708
+##### Section 1 : Dispositions générales
7709
+
7710
+###### Sous-section 1 : Compétence de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
7711
+
7712
+####### Article L531-1
7713
+
7714
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les missions, le statut et l'organisation sont définis notamment aux articles L. 121-7 à L. 121-16, statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande dont l'examen relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec d'autres Etats.
7715
+
7716
+###### Sous-section 2 : Introduction de la demande
7717
+
7718
+####### Article L531-2
7719
+
7720
+Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile.
7721
+
7722
+L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé.
7723
+
7724
+###### Sous-section 3 : Conditions d'examen de la demande
7725
+
7726
+####### Article L531-3
7727
+
7728
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononce, au terme d'une instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l'octroi de la protection subsidiaire.
7729
+
7730
+####### Article L531-4
7731
+
7732
+Les conditions et les délais d'instruction des demandes d'asile dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est saisi sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
7733
+
7734
+####### Article L531-5
7735
+
7736
+Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande.
7737
+
7738
+Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.
7739
+
7740
+####### Article L531-6
7741
+
7742
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande en tenant compte de la situation prévalant dans le pays d'origine du demandeur à la date de sa décision, de la situation personnelle et des déclarations du demandeur, des éléments de preuve et d'information qu'il a présentés ainsi que, le cas échéant, des activités qu'il a exercées depuis le départ de son pays d'origine et qui seraient susceptibles de l'exposer dans ce pays à des persécutions ou à des atteintes graves. L'office tient compte également, le cas échéant, du fait que le demandeur peut se prévaloir de la protection d'un autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité.
7743
+
7744
+####### Article L531-7
7745
+
7746
+Le fait que le demandeur a fait l'objet de persécutions ou d'atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe des éléments précis et circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.
7747
+
7748
+Lorsqu'une partie de ses déclarations n'est pas étayée par des éléments de preuve, il n'est pas exigé du demandeur d'autres éléments de justification s'il s'est conformé aux exigences prévues au premier alinéa de l'article L. 531-5 et si ses déclarations sont considérées comme cohérentes et crédibles et ne sont pas contredites par des informations dont dispose l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
7749
+
7750
+####### Article L531-8
7751
+
7752
+La collecte par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile ne doit pas avoir pour effet de révéler aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant.
7753
+
7754
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 532-9, ne sont pas communicables par l'office les informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile.
7755
+
7756
+####### Article L531-9
7757
+
7758
+Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie.
7759
+
7760
+###### Sous-section 4 : Prise en compte de la vulnérabilité
7761
+
7762
+####### Article L531-10
7763
+
7764
+Pendant toute la durée de la procédure d'examen de la demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut définir les modalités particulières d'examen qu'il estime nécessaires pour l'exercice des droits d'un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité.
7765
+
7766
+Pour l'application du premier alinéa, l'office tient compte des informations sur la vulnérabilité du demandeur qui lui sont transmises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 522-4 et des éléments de vulnérabilité dont il peut seul avoir connaissance au vu de la demande ou des déclarations de l'intéressé.
7767
+
7768
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut statuer par priorité sur les demandes manifestement fondées ainsi que sur les demandes présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du chapitre II du titre II, ou comme nécessitant des modalités particulières d'examen.
7769
+
7770
+Lorsque l'office considère que la situation du demandeur d'asile, en raison notamment des violences graves dont il a été victime ou de sa minorité, justifie des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l'examen de sa demande en procédure accélérée en application des articles L. 531-24, L. 531-26 ou L. 531-27, il décide de ne pas statuer selon cette procédure.
7771
+
7772
+###### Sous-section 5 : Examen médical
7773
+
7774
+####### Article L531-11
7775
+
7776
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut demander à la personne sollicitant l'asile de se soumettre à un examen médical.
7777
+
7778
+Le refus du demandeur d'asile de se soumettre à cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.
7779
+
7780
+Les certificats médicaux sont pris en compte par l'office parallèlement aux autres éléments de la demande.
7781
+
7782
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l'office, fixe les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l'examen médical, ainsi que les modalités d'établissement des certificats médicaux.
7783
+
7784
+Lorsque la protection au titre de l'asile est sollicitée par une mineure de sexe féminin invoquant un risque de mutilation sexuelle, ou par un mineur de sexe masculin invoquant un risque de mutilation sexuelle de nature à altérer ses fonctions reproductrices, le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l'office sans délai par le médecin qui l'a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou au représentant légal.
7785
+
7786
+###### Sous-section 6 : Entretien personnel
7787
+
7788
+####### Article L531-12
7789
+
7790
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette convocation. Il peut s'en dispenser dans les situations suivantes :
7791
+
7792
+1° Il s'apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ;
7793
+
7794
+2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien.
7795
+
7796
+####### Article L531-13
7797
+
7798
+Le demandeur d'asile se présente et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l'entretien personnel. Il est entendu, dans les conditions prévues à l'article L. 521-6, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante.
7799
+
7800
+####### Article L531-14
7801
+
7802
+Lors de l'entretien personnel, chaque demandeur d'asile majeur est entendu individuellement, hors la présence des membres de sa famille. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut entendre individuellement un demandeur mineur, dans les mêmes conditions, s'il estime raisonnable de penser qu'il aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n'auraient pas connaissance.
7803
+
7804
+L'office peut procéder à un entretien complémentaire en présence des membres de la famille s'il l'estime nécessaire à l'examen approprié de la demande.
7805
+
7806
+####### Article L531-15
7807
+
7808
+Le demandeur d'asile peut se présenter à l'entretien personnel accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Les conditions d'habilitation des associations et les modalités d'agrément de leurs représentants par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Seules peuvent être habilitées les associations indépendantes à l'égard des autorités des pays d'origine des demandeurs d'asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L'avocat ou le représentant de l'association ne peut intervenir que pour formuler des observations à l'issue de l'entretien.
7809
+
7810
+####### Article L531-16
7811
+
7812
+L'absence d'un avocat ou d'un représentant d'une association n'empêche pas l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mener un entretien avec le demandeur.
7813
+
7814
+Sans préjudice de l'article L. 531-38, l'absence sans motif légitime du demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.
7815
+
7816
+Sans préjudice des nécessités tenant aux besoins d'une action contentieuse, la personne qui accompagne le demandeur à un entretien ne peut en divulguer le contenu.
7817
+
7818
+####### Article L531-17
7819
+
7820
+Si le demandeur en fait la demande et si cette dernière apparaît manifestement fondée par la difficulté pour le demandeur d'exposer l'ensemble des motifs de sa demande d'asile, notamment ceux liés à des violences à caractère sexuel, l'entretien est mené, dans la mesure du possible, par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du sexe de son choix et en présence d'un interprète du sexe de son choix.
7821
+
7822
+####### Article L531-18
7823
+
7824
+Lorsque cela est justifié pour le bon déroulement de l'entretien, le demandeur d'asile en situation de handicap peut, à sa demande et sur autorisation du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, être accompagné par le professionnel de santé qui le suit habituellement ou par le représentant d'une association d'aide aux personnes en situation de handicap.
7825
+
7826
+####### Article L531-19
7827
+
7828
+L'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile, ainsi que les observations formulées, font l'objet d'une transcription versée au dossier de l'intéressé.
7829
+
7830
+La transcription est communiquée, à leur demande, à l'intéressé ou à son avocat ou au représentant de l'association avant qu'une décision soit prise sur la demande.
7831
+
7832
+Dans le cas où il est fait application de la procédure accélérée prévue aux articles L. 531-24, L. 531-26 ou L. 531-27, cette communication peut être faite lors de la notification de la décision.
7833
+
7834
+####### Article L531-20
7835
+
7836
+Par dérogation au livre III du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'entretien personnel a fait l'objet d'une transcription et d'un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement qu'après la notification de la décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile et pour les besoins de l'exercice d'un recours contre cette décision. Cet accès, qui se fait dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l'asile, peut être obtenu auprès de l'office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Dans le cas d'un recours exercé en application de l'article L. 352-4, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif.
7837
+
7838
+Le fait, pour toute personne, de diffuser l'enregistrement sonore réalisé par l'office d'un entretien personnel mené avec un demandeur d'asile est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
7839
+
7840
+####### Article L531-21
7841
+
7842
+Les modalités d'organisation de l'entretien sont définies par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
7843
+
7844
+Les modalités de transcription de l'entretien personnel, les cas dans lesquels il fait l'objet d'un enregistrement sonore ou est suivi d'un recueil de commentaires, ainsi que les cas et les conditions dans lesquels il peut se dérouler par un moyen de communication audiovisuelle pour des raisons tenant à l'éloignement géographique ou à la situation particulière du demandeur sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
7845
+
7846
+###### Sous-section 7 : Décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
7847
+
7848
+####### Article L531-22
7849
+
7850
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office.
7851
+
7852
+####### Article L531-23
7853
+
7854
+Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.
7855
+
7856
+##### Section 2 : Procédure accélérée
7857
+
7858
+###### Article L531-24
7859
+
7860
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :
7861
+
7862
+1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ;
7863
+
7864
+2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ;
7865
+
7866
+3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3.
7867
+
7868
+###### Article L531-25
7869
+
7870
+Pour l'application du 1° de l'article L. 531-24, un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne.
7871
+
7872
+Le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixe la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, dans les conditions prévues à l'article 37 et à l'annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.
7873
+
7874
+Il examine régulièrement la situation dans les pays considérés comme des pays d'origine sûrs.
7875
+
7876
+Il veille à l'actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères mentionnés au quatrième alinéa et peut, en cas d'évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre l'inscription.
7877
+
7878
+Les présidents des commissions permanentes chargées des affaires étrangères et des commissions permanentes chargées des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat, une association de défense des droits de l'homme, une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile ou une association de défense des droits des femmes ou des enfants peuvent saisir le conseil d'administration, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, d'une demande tendant à l'inscription ou à la radiation d'un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs.
7879
+
7880
+###### Article L531-26
7881
+
7882
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut, de sa propre initiative, statuer en procédure accélérée dans les cas suivants :
7883
+
7884
+1° Le demandeur a présenté de faux documents d'identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin de l'induire en erreur ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ;
7885
+
7886
+2° Le demandeur n'a soulevé à l'appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande d'asile qu'il formule ;
7887
+
7888
+3° Le demandeur a fait à l'office des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d'origine.
7889
+
7890
+###### Article L531-27
7891
+
7892
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants :
7893
+
7894
+1° Le demandeur refuse de se conformer à l'obligation de donner ses empreintes digitales conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ;
7895
+
7896
+2° Lors de l'enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d'identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur l'autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ;
7897
+
7898
+3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;
7899
+
7900
+4° Le demandeur ne présente une demande d'asile qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ;
7901
+
7902
+5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;
7903
+
7904
+6° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 753-1, sans préjudice des cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2.
7905
+
7906
+###### Article L531-28
7907
+
7908
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée, sauf si la présence du demandeur en France constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, comme mentionné au 5° de l'article L. 531-27, lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur provenant d'un pays inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 531-25 invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d'origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande.
7909
+
7910
+###### Article L531-29
7911
+
7912
+Lorsqu'il statue en procédure accélérée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues aux articles L. 531-2 à L. 531-23.
7913
+
7914
+Dans les cas prévus au 3° de l'article L. 531-24 et au 6° de l'article L. 531-27, l'office statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures et tient compte de la vulnérabilité du demandeur.
7915
+
7916
+###### Article L531-30
7917
+
7918
+La procédure accélérée ne peut être mise en œuvre à l'égard de mineurs non accompagnés que dans les cas prévus à l'article L. 531-24 ou si la présence du demandeur en France constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, comme mentionné au 5° de l'article L. 531-27.
7919
+
7920
+###### Article L531-31
7921
+
7922
+La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée à l'article L. 531-26, celle de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-27, ou le refus de l'office de faire application de l'article L. 531-28 ne peut pas faire l'objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l'article L. 532-1, devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office.
7923
+
7924
+##### Section 3 : Décisions d'irrecevabilité
7925
+
7926
+###### Article L531-32
7927
+
7928
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants :
7929
+
7930
+1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ;
7931
+
7932
+2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ;
7933
+
7934
+3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.
7935
+
7936
+###### Article L531-33
7937
+
7938
+Lors de l'entretien personnel prévu aux articles L. 531-12 à L. 531-21, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l'application du motif d'irrecevabilité mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 531-32 à sa situation personnelle.
7939
+
7940
+###### Article L531-34
7941
+
7942
+Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 531-32, il conserve la faculté d'examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif.
7943
+
7944
+###### Article L531-35
7945
+
7946
+La notification de la décision d'irrecevabilité au demandeur d'asile est effectuée par écrit, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Elle précise les voies et délais de recours.
7947
+
7948
+##### Section 4 : Clôture d'examen et demande de réouverture
7949
+
7950
+###### Article L531-36
7951
+
7952
+Lorsque le demandeur l'informe du retrait de sa demande d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut clôturer l'examen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du demandeur.
7953
+
7954
+###### Article L531-37
7955
+
7956
+Par dérogation à l'article L. 531-1, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision de clôture lorsque l'étranger, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande auprès de lui.
7957
+
7958
+###### Article L531-38
7959
+
7960
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants :
7961
+
7962
+1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l'office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office ;
7963
+
7964
+2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l'examen de sa demande en application de l'article L. 531-5 ;
7965
+
7966
+3° Le demandeur n'a pas informé l'office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d'examen de sa demande d'asile.
7967
+
7968
+###### Article L531-39
7969
+
7970
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit au demandeur sa décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
7971
+
7972
+Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 531-38, la décision de clôture est réputée notifiée à la date de la décision.
7973
+
7974
+###### Article L531-40
7975
+
7976
+Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours.
7977
+
7978
+Le dossier d'un demandeur ne peut être rouvert qu'une seule fois en application du premier alinéa.
7979
+
7980
+Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen.
7981
+
7982
+##### Section 5 : Demande de réexamen
7983
+
7984
+###### Article L531-41
7985
+
7986
+Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure.
7987
+
7988
+Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa.
7989
+
7990
+Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013.
7991
+
7992
+###### Article L531-42
7993
+
7994
+A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile.
7995
+
7996
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision.
7997
+
7998
+Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien.
7999
+
8000
+Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité.
8001
+
8002
+#### Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
8003
+
8004
+##### Section 1 : Compétence et attributions
8005
+
8006
+###### Article L532-1
8007
+
8008
+La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42.
8009
+
8010
+A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8011
+
8012
+###### Article L532-2
8013
+
8014
+Saisie d'un recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce.
8015
+
8016
+###### Article L532-3
8017
+
8018
+La Cour nationale du droit d'asile ne peut annuler une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
8019
+
8020
+Il en va de même lorsque la cour estime que le requérant a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de l'entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète dans la langue qu'il a indiquée dans sa demande d'asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d'interprétariat est imputable à l'office. Le requérant ne peut se prévaloir de ce défaut d'interprétariat que dans le délai de recours et doit indiquer la langue dans laquelle il souhaite être entendu en audience. Si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, l'intéressé est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
8021
+
8022
+###### Article L532-4
8023
+
8024
+La Cour nationale du droit d'asile examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et formule un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d'une semaine dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8025
+
8026
+##### Section 2 : Examen du recours
8027
+
8028
+###### Article L532-5
8029
+
8030
+Avant de statuer sur un recours soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, la Cour nationale du droit d'asile peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat qui examine la question soulevée dans un délai de trois mois. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.
8031
+
8032
+Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
8033
+
8034
+###### Article L532-6
8035
+
8036
+La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 532-8, lorsque la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise selon la procédure accélérée, en application des articles L. 531-24, L. 531-26 ou L. 531-27, ou constitue une décision d'irrecevabilité prise en application de l'article L. 531-32, le président de la cour ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. Il en est de même lorsque l'office prend une décision mettant fin au statut de réfugié en application de l'article L. 511-7 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application des 1° ou 3° de l'article L. 512-3 pour le motif prévu au 4° de l'article L. 512-2.
8037
+
8038
+###### Article L532-7
8039
+
8040
+De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s'il estime que celle-ci ne relève pas de l'un des cas prévus aux articles L. 531-24, L. 531-26, L. 531-27 ou L. 531-32, ou qu'elle soulève une difficulté sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase de l'article L. 532-6.
8041
+
8042
+###### Article L532-8
8043
+
8044
+Le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention de l'une des formations prévues aux articles L. 532-6 et L. 532-7.
8045
+
8046
+Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d'irrecevabilité ou de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8047
+
8048
+###### Article L532-9
8049
+
8050
+La collecte par la Cour nationale du droit d'asile d'informations nécessaires à l'examen d'un recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne doit pas avoir pour effet de révéler aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant.
8051
+
8052
+Si, devant la cour, l'office s'oppose à la communication au requérant d'informations ou de leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes physiques ou morales auxquelles ces informations se rapportent, il saisit le président de la cour. L'office expose dans sa demande les motifs qui justifient cette confidentialité.
8053
+
8054
+Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime la demande de l'office justifiée, ce dernier produit tous les éléments d'information relatifs à la demande d'asile, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa pour lesquels il ne transmet qu'un résumé. L'ensemble de ces éléments est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant.
8055
+
8056
+Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime que les informations et les sources mentionnées au deuxième alinéa n'ont pas un caractère confidentiel et si l'office décide de maintenir cette confidentialité, il produit tous les éléments d'information relatifs à la demande d'asile, à l'exclusion de ceux qu'il juge confidentiels pour lesquels il ne transmet qu'un résumé. L'ensemble de ces éléments est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant.
8057
+
8058
+La cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations dont la source est restée confidentielle à l'égard du requérant.
8059
+
8060
+###### Article L532-10
8061
+
8062
+Sans préjudice du premier alinéa l'article L. 532-3, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'enregistrement sonore de son entretien personnel qu'à l'appui d'une contestation présentée dans le délai de recours et portant sur une erreur de traduction ou un contresens, identifié de façon précise dans la transcription de l'entretien et de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation du besoin de protection.
8063
+
8064
+##### Section 3 : Audience
8065
+
8066
+###### Article L532-11
8067
+
8068
+Les débats devant la Cour nationale du droit d'asile ont lieu en audience publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis clos est de droit si le requérant le demande. Le président de la formation de jugement peut également décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. Il peut également interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
8069
+
8070
+###### Article L532-12
8071
+
8072
+Les requérants peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète.
8073
+
8074
+###### Article L532-13
8075
+
8076
+Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, et sous réserve que les conditions prévues au présent article soient remplies, le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prévoir que la salle d'audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité et la qualité de la transmission avec une salle d'audience spécialement aménagée à cet effet ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l'intéressé prévus à l'article L. 532-12.
8077
+
8078
+Une copie de l'intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. S'il est assisté d'un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. L'interprète mis à disposition du demandeur est présent dans la salle d'audience où ce dernier se trouve. En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du demandeur, l'audience ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement.
8079
+
8080
+Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans chacune des salles d'audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore.
8081
+
8082
+###### Article L532-14
8083
+
8084
+Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre aux requérants de présenter leurs explications à la cour, le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prévoir la tenue d'audiences foraines au siège d'une juridiction administrative ou judiciaire, après accord du président de la juridiction concernée.
8085
+
8086
+###### Article L532-15
8087
+
8088
+Les modalités d'application des articles L. 532-12, L. 532-13 et L. 532-14 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8089
+
8090
+### Titre IV : DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
8091
+
8092
+#### Article L540-1
8093
+
8094
+Conformément à l'article L. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
8095
+
8096
+#### Chapitre I : BÉNÉFICE DU DROIT AU MAINTIEN
8097
+
8098
+##### Article L541-1
8099
+
8100
+Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.
8101
+
8102
+##### Article L541-2
8103
+
8104
+L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent.
8105
+
8106
+##### Article L541-3
8107
+
8108
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2.
8109
+
8110
+#### Chapitre II : FIN DU DROIT AU MAINTIEN
8111
+
8112
+##### Article L542-1
8113
+
8114
+En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision.
8115
+
8116
+Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.
8117
+
8118
+##### Article L542-2
8119
+
8120
+Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :
8121
+
8122
+1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :
8123
+
8124
+a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ;
8125
+
8126
+b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;
8127
+
8128
+c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ;
8129
+
8130
+d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ;
8131
+
8132
+e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;
8133
+
8134
+2° Lorsque le demandeur :
8135
+
8136
+a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ;
8137
+
8138
+b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ;
8139
+
8140
+c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;
8141
+
8142
+d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale.
8143
+
8144
+Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8145
+
8146
+##### Article L542-3
8147
+
8148
+Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé.
8149
+
8150
+Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8151
+
8152
+##### Article L542-4
8153
+
8154
+L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
8155
+
8156
+##### Article L542-5
8157
+
8158
+Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l'autorité administrative peut l'assigner à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4.
8159
+
8160
+##### Article L542-6
8161
+
8162
+Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement.
8163
+
8164
+Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2.
8165
+
8166
+Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2.
8167
+
8168
+### Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
8169
+
8170
+#### Article L550-1
8171
+
8172
+Les conditions d'accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d'asile sont fixées par les dispositions du présent titre.
8173
+
8174
+#### Article L550-2
8175
+
8176
+L'Office de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, déléguer à des personnes morales la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande.
8177
+
8178
+#### Article L550-3
8179
+
8180
+Conformément à l'article L. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables aux étrangers non citoyens de l'Union européenne dont la situation est régie par le livre II.
8181
+
8182
+#### Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8183
+
8184
+##### Section 1 : Orientation
8185
+
8186
+###### Article L551-1
8187
+
8188
+Le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés fixe la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d'hébergement qui leur sont destinés. Il est arrêté par le ministre chargé de l'asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement.
8189
+
8190
+###### Article L551-2
8191
+
8192
+Un schéma régional est établi en conformité avec le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile.
8193
+
8194
+Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile et réfugiés sur le territoire de la région, présente le dispositif régional prévu pour l'enregistrement des demandes d'asile ainsi que le suivi et l'accompagnement des demandeurs d'asile et définit les actions en faveur de l'intégration des réfugiés. Il fixe également la répartition des lieux d'hébergement provisoire offrant des prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif dont peuvent bénéficier, jusqu'à la remise de leur attestation de demande d'asile, les étrangers ne disposant pas de domicile stable. Il tient compte du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et est annexé à ce dernier, en application du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
8195
+
8196
+Le schéma régional est établi par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission de concertation composée de représentants des collectivités territoriales, des services départementaux de l'éducation nationale, de gestionnaires de lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile et d'associations de défense des droits des demandeurs d'asile.
8197
+
8198
+###### Article L551-3
8199
+
8200
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l'existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles.
8201
+
8202
+###### Article L551-4
8203
+
8204
+Lorsque la part des demandeurs d'asile résidant dans une région excède la part fixée pour cette région par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et les capacités d'accueil de cette région, le demandeur d'asile peut être orienté vers une autre région, où il est tenu de résider le temps de l'examen de sa demande d'asile.
8205
+
8206
+###### Article L551-5
8207
+
8208
+Sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par une autorité ou une juridiction, le demandeur qui souhaite quitter temporairement sa région de résidence sollicite une autorisation auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui rend sa décision dans les meilleurs délais, en tenant compte de la situation personnelle et familiale du demandeur.
8209
+
8210
+###### Article L551-6
8211
+
8212
+Les conditions d'application des articles L. 551-3 à L. 551-5 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8213
+
8214
+##### Section 2 : Domiciliation
8215
+
8216
+###### Article L551-7
8217
+
8218
+Le demandeur d'asile qui ne dispose pas d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8219
+
8220
+##### Section 3 : Conditions matérielles d'accueil
8221
+
8222
+###### Article L551-8
8223
+
8224
+Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III.
8225
+
8226
+###### Sous-section 1 : Proposition
8227
+
8228
+####### Article L551-9
8229
+
8230
+Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente.
8231
+
8232
+####### Article L551-10
8233
+
8234
+Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16.
8235
+
8236
+###### Sous-section 2 : Fin du bénéfice
8237
+
8238
+####### Article L551-11
8239
+
8240
+L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2.
8241
+
8242
+####### Article L551-12
8243
+
8244
+Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
8245
+
8246
+####### Article L551-13
8247
+
8248
+Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2.
8249
+
8250
+Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision.
8251
+
8252
+####### Article L551-14
8253
+
8254
+Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prend fin dans les conditions suivantes :
8255
+
8256
+1° Lorsque l'étranger n'a pas formé de recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 4° de l'article L. 611-1, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours ;
8257
+
8258
+2° Lorsque le juge administratif a rejeté le recours formé par l'étranger contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 4° de l'article L. 611-1 ou si le juge administratif, saisi d'une demande de suspension d'exécution de la décision d'éloignement en application de l'article L. 542-6, n'a pas fait droit à cette demande, au terme du mois au cours duquel la décision du juge a été notifiée ;
8259
+
8260
+3° Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique ou notifiée s'il est statué par ordonnance.
8261
+
8262
+Les conditions dans lesquelles, lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 peut être adaptée ou remplacée par des aides matérielles sont définies par voie réglementaire.
8263
+
8264
+###### Sous-section 3 : Refus et cessation
8265
+
8266
+####### Article L551-15
8267
+
8268
+Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants :
8269
+
8270
+1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;
8271
+
8272
+2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ;
8273
+
8274
+3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ;
8275
+
8276
+4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27.
8277
+
8278
+La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
8279
+
8280
+####### Article L551-16
8281
+
8282
+Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :
8283
+
8284
+1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;
8285
+
8286
+2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ;
8287
+
8288
+3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ;
8289
+
8290
+4° Il a dissimulé ses ressources financières ;
8291
+
8292
+5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;
8293
+
8294
+6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes.
8295
+
8296
+Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.
8297
+
8298
+La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret.
8299
+
8300
+Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil.
8301
+
8302
+#### Chapitre II : HÉBERGEMENT DES DEMANDEURS D'ASILE
8303
+
8304
+##### Section 1 : Lieux d'hébergement
8305
+
8306
+###### Article L552-1
8307
+
8308
+Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile :
8309
+
8310
+1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ;
8311
+
8312
+2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code.
8313
+
8314
+###### Article L552-2
8315
+
8316
+Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen.
8317
+
8318
+###### Article L552-3
8319
+
8320
+Sans préjudice de la participation financière demandée aux demandeurs d'asile en fonction de leurs ressources, les frais d'accueil et d'hébergement dans les lieux d'hébergement destinés aux demandeurs d'asile sont pris en charge par l'Etat.
8321
+
8322
+###### Article L552-4
8323
+
8324
+Les personnes morales qui assurent la gestion du lieu d'hébergement peuvent exiger le versement d'une caution, dans des conditions définies par arrêté. Le montant de la caution est restitué à la sortie du lieu d'hébergement, déduit le cas échéant des sommes dues par le bénéficiaire au titre de son hébergement.
8325
+
8326
+###### Article L552-5
8327
+
8328
+Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d'hébergement. Ces personnes morales sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente en cas d'absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.
8329
+
8330
+###### Article L552-6
8331
+
8332
+Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 121-1 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration coordonne la gestion de l'hébergement dans les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1.
8333
+
8334
+A cette fin, il conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d'hébergement, à l'utilisation de ces capacités et aux personnes qui y sont accueillies.
8335
+
8336
+###### Article L552-7
8337
+
8338
+Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles communique mensuellement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la liste des personnes hébergées en application de l'article L. 345-2-2 du même code ayant présenté une demande d'asile ainsi que la liste des personnes auxquelles la qualité de réfugié a été reconnue ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire.
8339
+
8340
+Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé, dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
8341
+
8342
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
8343
+
8344
+##### Section 2 : Admission
8345
+
8346
+###### Article L552-8
8347
+
8348
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement.
8349
+
8350
+Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région.
8351
+
8352
+###### Article L552-9
8353
+
8354
+Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur.
8355
+
8356
+###### Article L552-10
8357
+
8358
+Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut s'opposer pour des motifs d'ordre public à la décision d'admission d'un demandeur d'asile dans un lieu d'hébergement. Dans ce cas, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est tenu de prendre une nouvelle décision d'admission. L'office s'assure de la présence dans les lieux d'hébergement des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.
8359
+
8360
+###### Article L552-11
8361
+
8362
+Sans préjudice de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas de refus ou d'abandon de l'hébergement proposé en application du présent chapitre, le demandeur d'asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 ou à l'article L. 322-1 du même code, ni bénéficier de l'application de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation.
8363
+
8364
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les informations qui doivent être fournies par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au service intégré d'accueil et d'orientation pour la mise en œuvre du présent article.
8365
+
8366
+###### Article L552-12
8367
+
8368
+Un étranger qui ne dispose pas d'un hébergement stable et qui manifeste le souhait de déposer une demande d'asile peut être admis dans un des lieux d'hébergement mentionnés au 2° de l'article L. 552-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile.
8369
+
8370
+Les décisions d'admission et de sortie sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l'étranger.
8371
+
8372
+##### Section 3 : Accompagnement
8373
+
8374
+###### Article L552-13
8375
+
8376
+Les demandeurs d'asile accueillis dans les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 bénéficient d'un accompagnement social et administratif.
8377
+
8378
+Les normes minimales en matière d'accompagnement social et administratif dans ces lieux d'hébergement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret vise à assurer une uniformisation progressive des conditions de prise en charge dans ces structures.
8379
+
8380
+##### Section 4 : Sortie
8381
+
8382
+###### Article L552-14
8383
+
8384
+Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur.
8385
+
8386
+###### Article L552-15
8387
+
8388
+Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu.
8389
+
8390
+Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement.
8391
+
8392
+La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire.
8393
+
8394
+#### Chapitre III : ALLOCATION POUR DEMANDEUR D'ASILE
8395
+
8396
+##### Article L553-1
8397
+
8398
+Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
8399
+
8400
+##### Article L553-2
8401
+
8402
+Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci.
8403
+
8404
+Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de l'allocation pour demandeur d'asile.
8405
+
8406
+Il peut prévoir une adaptation du montant de l'allocation pour demandeur d'asile et de ses modalités d'attribution, de calcul et de versement pour tenir compte de la situation particulière des départements et collectivités d'outre-mer.
8407
+
8408
+##### Article L553-3
8409
+
8410
+L'allocation pour demandeur d'asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, déterminé selon des modalités prévues par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
8411
+
8412
+Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité de l'allocation.
8413
+
8414
+L'étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
8415
+
8416
+#### Chapitre IV : CONDITIONS D'ACCÈS AU MARCHÉ DU TRAVAIL
8417
+
8418
+##### Article L554-1
8419
+
8420
+L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande.
8421
+
8422
+##### Article L554-2
8423
+
8424
+Les modalités selon lesquelles le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail et qui dépose une demande d'asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande sont définies par décret en Conseil d'Etat.
8425
+
8426
+##### Article L554-3
8427
+
8428
+Le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail. Toutefois, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de travail pour s'assurer que l'embauche de l'étranger respecte les conditions de droit commun d'accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d'asile.
8429
+
8430
+##### Article L554-4
8431
+
8432
+Le demandeur d'asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent chapitre, bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail.
8433
+
8434
+### Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION
8435
+
8436
+#### Article L560-1
8437
+
8438
+Conformément à l'article L. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
8439
+
8440
+#### Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTION
8441
+
8442
+##### Section 1 : Titre de séjour
8443
+
8444
+###### Article L561-1
8445
+
8446
+L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV.
8447
+
8448
+##### Section 2 : Réunification familiale
8449
+
8450
+###### Article L561-2
8451
+
8452
+Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :
8453
+
8454
+1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ;
8455
+
8456
+2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;
8457
+
8458
+3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire.
8459
+
8460
+Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
8461
+
8462
+L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.
8463
+
8464
+###### Article L561-3
8465
+
8466
+La réunification familiale est refusée :
8467
+
8468
+1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile ;
8469
+
8470
+2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.
8471
+
8472
+###### Article L561-4
8473
+
8474
+Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables.
8475
+
8476
+La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement.
8477
+
8478
+###### Article L561-5
8479
+
8480
+Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire.
8481
+
8482
+En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux.
8483
+
8484
+##### Section 3 : Protection octroyée à un mineur
8485
+
8486
+###### Article L561-6
8487
+
8488
+Lorsqu'une protection au titre de l'asile est octroyée à un mineur non accompagné des mesures sont prises dès que possible pour assurer sa représentation légale. Dans toutes les décisions le concernant, notamment en matière de placement et de recherche des membres de sa famille, il est tenu compte de son intérêt supérieur, de ses besoins particuliers ainsi que de son avis, en fonction de son âge et de sa maturité.
8489
+
8490
+###### Article L561-7
8491
+
8492
+Si la recherche des membres de la famille du mineur non accompagné n'a pas commencé quand une protection lui est octroyée au titre de l'asile, il y est procédé dès que possible. Dans le cas où la vie ou l'intégrité physique du mineur ou de ses parents proches restés dans le pays d'origine serait menacée, cette recherche est menée de manière confidentielle.
8493
+
8494
+###### Article L561-8
8495
+
8496
+Lorsqu'une protection au titre de l'asile a été octroyée à une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui demande, tant que ce risque existe et qu'elle est mineure, de se soumettre à un examen médical visant à constater l'absence de mutilation. L'office transmet au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation.
8497
+
8498
+Le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l'office sans délai par le médecin qui l'a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux de la mineure concernée.
8499
+
8500
+Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l'asile. Il ne peut être mis fin à cette protection à la demande des parents ou des titulaires de l'autorité parentale de la mineure tant que le risque de mutilation sexuelle existe.
8501
+
8502
+L'office doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf s'il existe des motifs réels et sérieux de penser qu'une mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée ou pourrait être pratiquée.
8503
+
8504
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l'office, définit les modalités d'application du présent article et, en particulier, les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l'examen mentionné au premier alinéa.
8505
+
8506
+##### Section 4 : Documents de voyage
8507
+
8508
+###### Article L561-9
8509
+
8510
+A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1.
8511
+
8512
+###### Article L561-10
8513
+
8514
+A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l'article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre d'identité et de voyage " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu'il est exposé à l'une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1.
8515
+
8516
+###### Article L561-11
8517
+
8518
+A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'enfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d'une protection au titre de l'asile peut se voir délivrer le document de voyage prévu à l'article L. 561-10.
8519
+
8520
+###### Article L561-12
8521
+
8522
+La durée de validité du document de voyage délivré en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts.
8523
+
8524
+###### Article L561-13
8525
+
8526
+Le document de voyage mentionné aux articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.
8527
+
8528
+##### Section 5 : Accès aux droits
8529
+
8530
+###### Article L561-14
8531
+
8532
+L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre et a signé le contrat d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement.
8533
+
8534
+A cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou participant à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d'organisation de celui-ci.
8535
+
8536
+###### Article L561-15
8537
+
8538
+Dans la mise en œuvre des droits accordés aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ayant des besoins particuliers.
8539
+
8540
+###### Article L561-16
8541
+
8542
+Dans l'attente de la fixation définitive de son état civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter le bénéfice des droits qui lui sont ouverts en application du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles et du code de la construction et de l'habitation, sur la base de la composition familiale prise en compte dans le cadre de l'examen des demandes d'asile prévu au titre III.
8543
+
8544
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
8545
+
8546
+#### Chapitre II : FIN DE LA PROTECTION
8547
+
8548
+##### Article L562-1
8549
+
8550
+Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L. 511-7 ou L. 511-8 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 512-3, il informe par écrit la personne concernée de l'engagement de cette procédure ainsi que de ses motifs.
8551
+
8552
+##### Article L562-2
8553
+
8554
+La personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.
8555
+
8556
+Si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides estime toutefois nécessaire de procéder à un entretien personnel, celui-ci se déroule dans les conditions prévues aux articles L. 531-12 à L. 531-21.
8557
+
8558
+##### Article L562-3
8559
+
8560
+La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mettre fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire est notifiée par écrit à la personne concernée, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Elle est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
8561
+
8562
+### Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE L'EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE RELÈVE DE LA COMPÉTENCE D'UN AUTRE ÉTAT
8563
+
8564
+#### Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE ET ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ DU DEMANDEUR D'ASILE ET DE SES BESOINS PARTICULIERS
8565
+
8566
+##### Article L571-1
8567
+
8568
+Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II.
8569
+
8570
+Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat.
8571
+
8572
+Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat.
8573
+
8574
+##### Article L571-2
8575
+
8576
+Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l'article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d'accueil.
8577
+
8578
+#### Chapitre II : PROCÉDURES DE PRISE EN CHARGE ET DE REPRISE EN CHARGE
8579
+
8580
+##### Section 1 : Transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande
8581
+
8582
+###### Article L572-1
8583
+
8584
+Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen.
8585
+
8586
+Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative.
8587
+
8588
+Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
8589
+
8590
+###### Article L572-2
8591
+
8592
+La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9.
8593
+
8594
+Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours.
8595
+
8596
+###### Article L572-3
8597
+
8598
+La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
8599
+
8600
+##### Section 2 : Contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande
8601
+
8602
+###### Article L572-4
8603
+
8604
+L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif.
8605
+
8606
+Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 et contestée en application de l'article L. 732-8.
8607
+
8608
+###### Article L572-5
8609
+
8610
+Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision.
8611
+
8612
+Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert.
8613
+
8614
+Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5.
8615
+
8616
+Toutefois, si en cours d'instance l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 751-2, ou placé en rétention en application de l'article L. 751-9, il est fait application de l'article L. 572-6.
8617
+
8618
+###### Article L572-6
8619
+
8620
+Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision.
8621
+
8622
+Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13.
8623
+
8624
+###### Article L572-7
8625
+
8626
+Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé.
8627
+
8628
+#### Chapitre III : DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS ET CONDITIONS D'ACCUEIL
8629
+
8630
+##### Section 1 : Droit au maintien sur le territoire français
8631
+
8632
+###### Article L573-1
8633
+
8634
+L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat.
8635
+
8636
+###### Article L573-2
8637
+
8638
+L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7.
8639
+
8640
+##### Section 2 : Conditions d'accueil
8641
+
8642
+###### Article L573-3
8643
+
8644
+Les dispositions du titre V sont applicables aux étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, sous réserve des dispositions de la présente section.
8645
+
8646
+###### Article L573-4
8647
+
8648
+Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen, les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile jusqu'à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet Etat.
8649
+
8650
+###### Article L573-5
8651
+
8652
+Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat.
8653
+
8654
+###### Article L573-6
8655
+
8656
+Les conditions dans lesquelles, lorsque l'étranger se voit notifier une décision de transfert prise en application de l'article L. 572-1, l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 peut être adaptée ou remplacée par des aides matérielles, sont définies par décret.
8657
+
8658
+### Titre VIII : AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
8659
+
8660
+#### Article L580-1
8661
+
8662
+Conformément à l'article L. 240-1, les dispositions du chapitre I du présent titre sont applicables aux étrangers ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-3, L. 200-4 et L. 200-5.
8663
+
8664
+#### Chapitre I : PROTECTION TEMPORAIRE
8665
+
8666
+##### Article L581-1
8667
+
8668
+L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre.
8669
+
8670
+##### Article L581-2
8671
+
8672
+Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil.
8673
+
8674
+##### Article L581-3
8675
+
8676
+L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire.
8677
+
8678
+Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil.
8679
+
8680
+Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 581-6.
8681
+
8682
+##### Article L581-4
8683
+
8684
+Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance de la qualité de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Il ne peut toutefois être cumulé avec le statut de demandeur d'asile.
8685
+
8686
+L'étranger bénéficiaire de la protection temporaire qui sollicite l'asile reste soumis au régime de la protection temporaire pendant l'instruction de sa demande. Si, à l'issue de l'examen de la demande d'asile, le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas accordé à l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette protection aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur.
8687
+
8688
+##### Article L581-5
8689
+
8690
+Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants :
8691
+
8692
+1° Il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu commettre un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un crime grave de droit commun commis hors du territoire français, avant d'y être admis en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, ou qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;
8693
+
8694
+2° Sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.
8695
+
8696
+##### Article L581-6
8697
+
8698
+S'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour, les membres de la famille d'un étranger bénéficiant de la protection temporaire qui ont obtenu le droit de le rejoindre sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 reçoivent de plein droit un document provisoire de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, sauf si leur présence constitue une menace à l'ordre public.
8699
+
8700
+##### Article L581-7
8701
+
8702
+Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions des articles L. 581-3 à L. 581-6 sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes.
8703
+
8704
+##### Article L581-8
8705
+
8706
+L'étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, cesse d'y avoir droit, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
8707
+
8708
+##### Article L581-9
8709
+
8710
+Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire peuvent bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 553-1 pendant une durée déterminée s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources.
8711
+
8712
+##### Article L581-10
8713
+
8714
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8715
+
8716
+#### Chapitre II : APATRIDIE
8717
+
8718
+##### Section 1 : Qualité d'apatride
8719
+
8720
+###### Article L582-1
8721
+
8722
+La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention.
8723
+
8724
+##### Section 2 : Procédure de reconnaissance de la qualité d'apatridie
8725
+
8726
+###### Article L582-2
8727
+
8728
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.
8729
+
8730
+###### Article L582-3
8731
+
8732
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
8733
+
8734
+Aucune décision sur une demande de statut d'apatride ne peut naître du silence gardé par l'office.
8735
+
8736
+##### Section 3 : Contenu de la protection
8737
+
8738
+###### Article L582-4
8739
+
8740
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides exerce la protection juridique et administrative des apatrides.
8741
+
8742
+Il assure cette protection, notamment l'exécution de la convention de New York du 28 septembre 1954, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10.
8743
+
8744
+Il est habilité à délivrer aux apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre d'exécuter les divers actes de la vie civile et à authentifier les actes et documents qui lui sont soumis, dans les conditions prévues à l'article L. 121-9.
8745
+
8746
+###### Article L582-5
8747
+
8748
+Le ressortissant étranger qui a obtenu le statut d'apatride et qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 424-18 ou la carte de résident mentionnée à l'article L. 424-21 peut demander à bénéficier de la réunification familiale, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 pour le ressortissant étranger qui a obtenu le statut de réfugié.
8749
+
8750
+###### Article L582-6
8751
+
8752
+Les articles L. 561-6 et L. 561-7 sont applicables au mineur non accompagné auquel la qualité d'apatride a été reconnue.
8753
+
8754
+###### Article L582-7
8755
+
8756
+A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger reconnu apatride et titulaire d'un titre de séjour en cours de validité peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour apatride " l'autorisant à voyager hors du territoire français.
8757
+
8758
+La durée de validité de ce document de voyage est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts.
8759
+
8760
+Il peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, après sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.
8761
+
8762
+##### Section 4 : Communications de l'autorité judiciaire
8763
+
8764
+###### Article L582-8
8765
+
8766
+L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter qu'une personne qui demande le statut d'apatride ou qui s'est vu accorder le statut d'apatride relève de l'une des clauses d'exclusion mentionnées à l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954.
8767
+
8768
+###### Article L582-9
8769
+
8770
+L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, quelle qu'en soit l'issue, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux du statut d'apatride.
8771
+
8772
+### Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
8773
+
8774
+#### Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
8775
+
8776
+##### Article L591-1
8777
+
8778
+Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
8779
+
8780
+##### Article L591-2
8781
+
8782
+Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon :
8783
+
8784
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
8785
+
8786
+2° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'exécutif de la collectivité ;
8787
+
8788
+3° A l'article L. 521-1, les mots : " et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement " sont supprimés ;
8789
+
8790
+4° Les articles L. 521-2 et L. 521-5 ne sont pas applicables ;
8791
+
8792
+5° Le 1° de l'article L. 531-27 n'est pas applicable ;
8793
+
8794
+6° Le dernier alinéa de l'article L. 531-41 n'est pas applicable ;
8795
+
8796
+7° A l'article L. 552-2, les mots : " ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " sont supprimés ;
8797
+
8798
+8° Les dispositions du titre VII ne sont pas applicables ;
8799
+
8800
+9° Le dernier alinéa de l'article L. 581-3 n'est pas applicable.
8801
+
8802
+##### Article L591-3
8803
+
8804
+Pour l'application du 3° de l'article L. 531-27 en Guyane, le mot : " quatre-vingt-dix " est remplacé par le mot : " soixante ".
8805
+
8806
+##### Article L591-4
8807
+
8808
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
8809
+
8810
+1° Le 1° de l'article L. 552-1 n'est pas applicable ;
8811
+
8812
+2° L'article L. 553-1 est ainsi rédigé :
8813
+
8814
+" Art. L. 553-1.-Le demandeur d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d'un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l'article L. 552-1 et des aides matérielles. " ;
8815
+
8816
+3° Les articles L. 553-2 et L. 553-3 ne sont pas applicables.
8817
+
8818
+##### Article L591-5
8819
+
8820
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles L. 552-6 et L. 552-7, la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
8821
+
8822
+#### Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
8823
+
8824
+##### Article L592-1
8825
+
8826
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
8827
+
8828
+<div align="center">
8829
+
8830
+<table border="1">
8831
+ <tr>
8832
+  <th>Articles applicables</th>
8833
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
8834
+ </tr>
8835
+ <tr>
8836
+  <td>Au titre I</td>
8837
+  <td align="left"/>
8838
+ </tr>
8839
+ <tr>
8840
+<td align="left">
8841
+
8842
+L. 510-1</td>
8843
+  <td align="left"/>
8844
+ </tr>
8845
+ <tr>
8846
+<td align="left">
8847
+
8848
+L. 511-1 à L. 511-9</td>
8849
+  <td align="left"/>
8850
+ </tr>
8851
+ <tr>
8852
+<td align="left" valign="middle">
8853
+
8854
+L. 512-1 à L. 512-4</td>
8855
+  <td align="left"/>
8856
+ </tr>
8857
+ <tr>
8858
+<td align="left">
8859
+
8860
+L. 513-1 à L. 513-7</td>
8861
+  <td align="left"/>
8862
+ </tr>
8863
+ <tr>
8864
+<td align="left">
8865
+
8866
+Au titre II</td>
8867
+  <td align="left"/>
8868
+ </tr>
8869
+ <tr>
8870
+<td align="left">
8871
+
8872
+L. 520-1 et L. 520-2</td>
8873
+  <td align="left"/>
8874
+ </tr>
8875
+ <tr>
8876
+<td align="left">
8877
+
8878
+L. 521-1</td>
8879
+  <td align="left"/>
8880
+ </tr>
8881
+ <tr>
8882
+<td align="left">
8883
+
8884
+L. 521-3 et L. 521-4</td>
8885
+  <td align="left"/>
8886
+ </tr>
8887
+ <tr>
8888
+<td align="left">
8889
+
8890
+L. 521-6 à L. 521-14</td>
8891
+  <td align="left"/>
8892
+ </tr>
8893
+ <tr>
8894
+<td align="left">
8895
+
8896
+L. 522-1 à L. 522-5</td>
8897
+  <td align="left"/>
8898
+ </tr>
8899
+ <tr>
8900
+<td align="left">
8901
+
8902
+Au titre III</td>
8903
+  <td align="left"/>
8904
+ </tr>
8905
+ <tr>
8906
+<td align="left">
8907
+
8908
+L. 530-1</td>
8909
+  <td align="left"/>
8910
+ </tr>
8911
+ <tr>
8912
+<td align="left">
8913
+
8914
+L. 531-1 à L. 531-42</td>
8915
+  <td align="left"/>
8916
+ </tr>
8917
+ <tr>
8918
+<td align="left">
8919
+
8920
+L. 532-1 à L. 532-15</td>
8921
+  <td>Application de plein droit</td>
8922
+ </tr>
8923
+ <tr>
8924
+  <td>Au titre IV</td>
8925
+  <td align="left"/>
8926
+ </tr>
8927
+ <tr>
8928
+<td align="left">
8929
+
8930
+L. 540-1</td>
8931
+  <td align="left"/>
8932
+ </tr>
8933
+ <tr>
8934
+<td align="left">
8935
+
8936
+L. 541-1 à L. 541-3</td>
8937
+  <td align="left"/>
8938
+ </tr>
8939
+ <tr>
8940
+<td align="left">
8941
+
8942
+L. 542-1 à L. 542-5</td>
8943
+  <td align="left"/>
8944
+ </tr>
8945
+ <tr>
8946
+<td align="left">
8947
+
8948
+L. 542-6</td>
8949
+  <td>Application de plein droit</td>
8950
+ </tr>
8951
+ <tr>
8952
+  <td>Au titre V</td>
8953
+  <td align="left"/>
8954
+ </tr>
8955
+ <tr>
8956
+<td align="left">
8957
+
8958
+L. 550-1 et L. 550-3</td>
8959
+  <td align="left"/>
8960
+ </tr>
8961
+ <tr>
8962
+<td align="left">
8963
+
8964
+L. 551-1 à L. 551-16</td>
8965
+  <td align="left"/>
8966
+ </tr>
8967
+ <tr>
8968
+<td align="left">
8969
+
8970
+L. 552-1 à L. 552-15</td>
8971
+  <td align="left"/>
8972
+ </tr>
8973
+ <tr>
8974
+<td align="left">
8975
+
8976
+L. 553-1 à L. 553-3</td>
8977
+  <td align="left"/>
8978
+ </tr>
8979
+ <tr>
8980
+<td align="left">
8981
+
8982
+Au titre VI</td>
8983
+  <td align="left"/>
8984
+ </tr>
8985
+ <tr>
8986
+<td align="left">
8987
+
8988
+L. 560-1</td>
8989
+  <td align="left"/>
8990
+ </tr>
8991
+ <tr>
8992
+<td align="left">
8993
+
8994
+L. 561-1 à L. 561-16</td>
8995
+  <td align="left"/>
8996
+ </tr>
8997
+ <tr>
8998
+<td align="left">
8999
+
9000
+L. 562-1 à L. 562-3</td>
9001
+  <td align="left"/>
9002
+ </tr>
9003
+ <tr>
9004
+<td align="left">
9005
+
9006
+Au titre VIII</td>
9007
+  <td align="left"/>
9008
+ </tr>
9009
+ <tr>
9010
+<td align="left">
9011
+
9012
+L. 580-1</td>
9013
+  <td align="left"/>
9014
+ </tr>
9015
+ <tr>
9016
+<td align="left">
9017
+
9018
+L. 581-1 à L. 581-10</td>
9019
+  <td align="left"/>
9020
+ </tr>
9021
+ <tr>
9022
+<td align="left">
9023
+
9024
+L. 582-1 à L. 582-9</td>
9025
+<td align="left"/>
9026
+ </tr>
9027
+</table>
9028
+
9029
+</div>
9030
+
9031
+##### Article L592-2
9032
+
9033
+Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy :
9034
+
9035
+1° A l'exception des articles L. 511-7, L. 512-2, L. 520-1, L. 521-3, L. 521-14, L. 531-26 à L. 531-28, L. 531-30, L. 561-3, L. 561-5, L. 581-1 et L. 581-5, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;
9036
+
9037
+2° A l'exception de l'article L. 581-8 ou de la référence à l'obligation de quitter le territoire français, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " Saint-Barthélemy " ;
9038
+
9039
+3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
9040
+
9041
+4° A l'article L. 521-1, les mots : " et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement " sont supprimés ;
9042
+
9043
+5° A l'article 521-11, les mots : " président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial " ;
9044
+
9045
+6° Le 1° de l'article L. 531-27 n'est pas applicable ;
9046
+
9047
+7° Le dernier alinéa de L. 531-41 est supprimé ;
9048
+
9049
+8° A l'article L. 541-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
9050
+
9051
+" Si l'office décide d'entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;
9052
+
9053
+9° A l'article L. 552-2, les mots : " ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " sont supprimés ;
9054
+
9055
+10° Aux articles L. 552-6 et L. 552-7, la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
9056
+
9057
+11° A l'article L. 552-11, la référence à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
9058
+
9059
+12° A l'article L. 561-16, les références au code du travail et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ;
9060
+
9061
+13° A l'article L. 581-3 :
9062
+
9063
+a) Au premier alinéa, après les mots : " assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail ", sont insérés les mots : " délivrée dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement " ;
9064
+
9065
+b) Le dernier alinéa n'est pas applicable.
9066
+
9067
+#### Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
9068
+
9069
+##### Article L593-1
9070
+
9071
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
9072
+
9073
+<div align="center">
9074
+
9075
+<table border="1">
9076
+ <tr>
9077
+  <th>Articles applicables</th>
9078
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
9079
+ </tr>
9080
+ <tr>
9081
+  <td>Au titre I</td>
9082
+  <td align="left"/>
9083
+ </tr>
9084
+ <tr>
9085
+<td align="left">
9086
+
9087
+L. 510-1</td>
9088
+  <td align="left"/>
9089
+ </tr>
9090
+ <tr>
9091
+<td align="left" valign="middle">
9092
+
9093
+L. 511-1 à L. 511-9</td>
9094
+  <td valign="middle"/>
9095
+ </tr>
9096
+ <tr>
9097
+<td align="left" valign="middle">
9098
+
9099
+L. 512-1 à L. 512-4</td>
9100
+  <td valign="middle"/>
9101
+ </tr>
9102
+ <tr>
9103
+<td align="left" valign="middle">
9104
+
9105
+L. 513-1 à L. 513-7</td>
9106
+  <td valign="middle"/>
9107
+ </tr>
9108
+ <tr>
9109
+<td align="left">
9110
+
9111
+Au titre II</td>
9112
+  <td align="left"/>
9113
+ </tr>
9114
+ <tr>
9115
+<td align="left">
9116
+
9117
+L. 520-1 et L. 520-2</td>
9118
+  <td align="left"/>
9119
+ </tr>
9120
+ <tr>
9121
+<td align="left">
9122
+
9123
+L. 521-1</td>
9124
+  <td align="left"/>
9125
+ </tr>
9126
+ <tr>
9127
+<td align="left">
9128
+
9129
+L. 521-3 et L. 521-4</td>
9130
+  <td align="left"/>
9131
+ </tr>
9132
+ <tr>
9133
+<td align="left">
9134
+
9135
+L. 521-6 à L. 521-14</td>
9136
+  <td align="left"/>
9137
+ </tr>
9138
+ <tr>
9139
+<td align="left">
9140
+
9141
+L. 522-1 à L. 522-5</td>
9142
+  <td align="left"/>
9143
+ </tr>
9144
+ <tr>
9145
+<td align="left">
9146
+
9147
+Au titre III</td>
9148
+  <td align="left"/>
9149
+ </tr>
9150
+ <tr>
9151
+<td align="left">
9152
+
9153
+L. 530-1</td>
9154
+  <td align="left"/>
9155
+ </tr>
9156
+ <tr>
9157
+<td align="left">
9158
+
9159
+L. 531-1 à L. 531-42</td>
9160
+  <td align="left"/>
9161
+ </tr>
9162
+ <tr>
9163
+<td align="left">
9164
+
9165
+L. 532-1 à L. 532-15</td>
9166
+  <td>Application de plein droit</td>
9167
+ </tr>
9168
+ <tr>
9169
+  <td>Au titre IV</td>
9170
+  <td align="left"/>
9171
+ </tr>
9172
+ <tr>
9173
+<td align="left">
9174
+
9175
+L. 540-1</td>
9176
+  <td align="left"/>
9177
+ </tr>
9178
+ <tr>
9179
+<td align="left">
9180
+
9181
+L. 541-1 à L. 541-3</td>
9182
+  <td align="left"/>
9183
+ </tr>
9184
+ <tr>
9185
+<td align="left">
9186
+
9187
+L. 542-1 à L. 542-5</td>
9188
+  <td align="left"/>
9189
+ </tr>
9190
+ <tr>
9191
+<td align="left">
9192
+
9193
+L. 542-6</td>
9194
+  <td>Application de plein droit</td>
9195
+ </tr>
9196
+ <tr>
9197
+  <td>Au titre V</td>
9198
+  <td align="left"/>
9199
+ </tr>
9200
+ <tr>
9201
+<td align="left">
9202
+
9203
+L. 550-1 et L. 550-3</td>
9204
+  <td align="left"/>
9205
+ </tr>
9206
+ <tr>
9207
+<td align="left">
9208
+
9209
+L. 551-1 à L. 551-16</td>
9210
+  <td align="left"/>
9211
+ </tr>
9212
+ <tr>
9213
+<td align="left">
9214
+
9215
+L. 552-1 à L. 552-15</td>
9216
+  <td align="left"/>
9217
+ </tr>
9218
+ <tr>
9219
+<td align="left">
9220
+
9221
+L. 553-1 à L. 553-3</td>
9222
+  <td align="left"/>
9223
+ </tr>
9224
+ <tr>
9225
+<td align="left">
9226
+
9227
+Au titre VI</td>
9228
+  <td align="left"/>
9229
+ </tr>
9230
+ <tr>
9231
+<td align="left">
9232
+
9233
+L. 560-1</td>
9234
+  <td align="left"/>
9235
+ </tr>
9236
+ <tr>
9237
+<td align="left">
9238
+
9239
+L. 561-1 à L. 561-16</td>
9240
+  <td align="left"/>
9241
+ </tr>
9242
+ <tr>
9243
+<td align="left">
9244
+
9245
+L. 562-1 à L. 562-3</td>
9246
+  <td align="left"/>
9247
+ </tr>
9248
+ <tr>
9249
+<td align="left">
9250
+
9251
+Au titre VIII</td>
9252
+  <td align="left"/>
9253
+ </tr>
9254
+ <tr>
9255
+<td align="left">
9256
+
9257
+L. 580-1</td>
9258
+  <td align="left"/>
9259
+ </tr>
9260
+ <tr>
9261
+<td align="left">
9262
+
9263
+L. 581-1 à L. 581-10</td>
9264
+  <td align="left"/>
9265
+ </tr>
9266
+ <tr>
9267
+<td align="left">
9268
+
9269
+L. 582-1 à L. 582-9</td>
9270
+<td align="left"/>
9271
+ </tr>
9272
+</table>
9273
+
9274
+</div>
9275
+
9276
+##### Article L593-2
9277
+
9278
+Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin :
9279
+
9280
+1° A l'exception des articles L. 511-7, L. 512-2, L. 520-1, L. 521-3, L. 521-14, L. 531-26 à L. 531-28, L. 531-30, L. 561-3, L. 561-5, L. 581-1 et L. 581-5, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " ;
9281
+
9282
+2° A l'exception de l'article L. 581-8 ou de la référence à l'obligation de quitter le territoire français, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " Saint-Martin " ;
9283
+
9284
+3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
9285
+
9286
+4° A l'article L. 521-1, les mots : " et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement " sont supprimées ;
9287
+
9288
+5° A l'article 521-11, les mots : " président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial " ;
9289
+
9290
+6° Le 1° de l'article L. 531-27 n'est pas applicable ;
9291
+
9292
+7° Le dernier alinéa de l'article L. 531-41 est supprimé ;
9293
+
9294
+8° A l'article L. 541-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
9295
+
9296
+" Si l'office décide d'entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;
9297
+
9298
+9° A l'article L. 552-2, les mots : " ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " sont supprimés ;
9299
+
9300
+10° A l'article L. 552-11, la référence à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
9301
+
9302
+11° A l'article L. 561-16, les références au code du travail et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ;
9303
+
9304
+12° A l'article L. 581-3 :
9305
+
9306
+a) Au premier alinéa, après les mots : " assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail ", sont insérés les mots : " délivrée dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement " ;
9307
+
9308
+b) Le dernier alinéa n'est pas applicable.
9309
+
9310
+#### Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
9311
+
9312
+##### Article L594-1
9313
+
9314
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
9315
+
9316
+<div align="center">
9317
+
9318
+<table border="1">
9319
+ <tr>
9320
+  <th>Articles applicables</th>
9321
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
9322
+ </tr>
9323
+ <tr>
9324
+  <td>Au titre I</td>
9325
+  <td align="left"/>
9326
+ </tr>
9327
+ <tr>
9328
+<td align="left">
9329
+
9330
+L. 510-1</td>
9331
+  <td align="left"/>
9332
+ </tr>
9333
+ <tr>
9334
+<td align="left">
9335
+
9336
+L. 511-1 à L. 511-9</td>
9337
+  <td align="left"/>
9338
+ </tr>
9339
+ <tr>
9340
+<td align="left" valign="middle">
9341
+
9342
+L. 512-1 à L. 512-4</td>
9343
+  <td align="left"/>
9344
+ </tr>
9345
+ <tr>
9346
+<td align="left">
9347
+
9348
+L. 513-1 à L. 513-7</td>
9349
+  <td align="left"/>
9350
+ </tr>
9351
+ <tr>
9352
+<td align="left">
9353
+
9354
+Au titre II</td>
9355
+  <td align="left"/>
9356
+ </tr>
9357
+ <tr>
9358
+<td align="left">
9359
+
9360
+L. 520-1 et L. 520-2</td>
9361
+  <td align="left"/>
9362
+ </tr>
9363
+ <tr>
9364
+<td align="left">
9365
+
9366
+L. 521-1</td>
9367
+  <td align="left"/>
9368
+ </tr>
9369
+ <tr>
9370
+<td align="left">
9371
+
9372
+L. 521-3 et L. 521-4</td>
9373
+  <td align="left"/>
9374
+ </tr>
9375
+ <tr>
9376
+<td align="left">
9377
+
9378
+L. 521-6 à L. 521-10</td>
9379
+  <td align="left"/>
9380
+ </tr>
9381
+ <tr>
9382
+<td align="left">
9383
+
9384
+L. 521-12 à L. 521-14</td>
9385
+  <td align="left"/>
9386
+ </tr>
9387
+ <tr>
9388
+<td align="left">
9389
+
9390
+Au titre III</td>
9391
+  <td align="left"/>
9392
+ </tr>
9393
+ <tr>
9394
+<td align="left">
9395
+
9396
+L. 530-1</td>
9397
+  <td align="left"/>
9398
+ </tr>
9399
+ <tr>
9400
+<td align="left">
9401
+
9402
+L. 531-1 à L. 531-42</td>
9403
+  <td align="left"/>
9404
+ </tr>
9405
+ <tr>
9406
+<td align="left">
9407
+
9408
+L. 532-1 à L. 532-15</td>
9409
+  <td align="left"/>
9410
+ </tr>
9411
+ <tr>
9412
+<td align="left">
9413
+
9414
+Au titre IV</td>
9415
+  <td align="left"/>
9416
+ </tr>
9417
+ <tr>
9418
+<td align="left">
9419
+
9420
+L. 540-1</td>
9421
+  <td align="left"/>
9422
+ </tr>
9423
+ <tr>
9424
+<td align="left">
9425
+
9426
+L. 541-1 à L. 541-3</td>
9427
+  <td align="left"/>
9428
+ </tr>
9429
+ <tr>
9430
+<td align="left">
9431
+
9432
+L. 542-1 à L. 542-5</td>
9433
+  <td align="left"/>
9434
+ </tr>
9435
+ <tr>
9436
+<td align="left">
9437
+
9438
+L. 542-6</td>
9439
+  <td align="left"/>
9440
+ </tr>
9441
+ <tr>
9442
+<td align="left">
9443
+
9444
+Au titre VI</td>
9445
+  <td align="left"/>
9446
+ </tr>
9447
+ <tr>
9448
+<td align="left">
9449
+
9450
+L. 560-1</td>
9451
+  <td align="left"/>
9452
+ </tr>
9453
+ <tr>
9454
+<td align="left">
9455
+
9456
+L. 561-1 à L. 561-16</td>
9457
+  <td align="left"/>
9458
+ </tr>
9459
+ <tr>
9460
+<td align="left">
9461
+
9462
+L. 562-1 à L. 562-3</td>
9463
+  <td align="left"/>
9464
+ </tr>
9465
+ <tr>
9466
+<td align="left">
9467
+
9468
+Au titre VIII</td>
9469
+  <td align="left"/>
9470
+ </tr>
9471
+ <tr>
9472
+<td align="left">
9473
+
9474
+L. 582-1 à L. 582-9</td>
9475
+<td align="left"/>
9476
+ </tr>
9477
+</table>
9478
+
9479
+</div>
9480
+
9481
+##### Article L594-2
9482
+
9483
+Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
9484
+
9485
+1° A l'exception des articles L. 511-7, L. 512-2, L. 520-1, L. 521-14, L. 531-26 à L. 531-28 et L. 561-3 les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
9486
+
9487
+2° A l'exception de la référence à l'obligation de quitter le territoire français, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " les îles Wallis et Futuna " ;
9488
+
9489
+3° A l'article L. 521-1, les mots : " et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement " sont supprimés ;
9490
+
9491
+4° A l'article L. 531-10 :
9492
+
9493
+a) Au deuxième alinéa, les mots : " des informations sur la vulnérabilité du demandeur qui lui sont transmises en application de l'article L. 522-4 et " sont supprimés ;
9494
+
9495
+b) Au troisième alinéa, les mots : " comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du chapitre II du titre II, ou " sont supprimés ;
9496
+
9497
+5° Le 1° de l'article L. 531-27 n'est pas applicable ;
9498
+
9499
+6° Le dernier alinéa de l'article L. 531-41 est supprimé ;
9500
+
9501
+7° Au premier alinéa de l'article L. 561-4, les mots : " le premier alinéa de " sont supprimés ;
9502
+
9503
+8° A l'article L. 561-14, les mots : " bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement " sont remplacés par les mots : " peut bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi sous forme d'un bilan de compétences professionnelles " ;
9504
+
9505
+9° A l'article L. 561-16, les références au code de la sécurité sociale, au code de l'action sociale et des familles et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement.
9506
+
9507
+#### Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
9508
+
9509
+##### Article L595-1
9510
+
9511
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
9512
+
9513
+<div align="center">
9514
+
9515
+<table border="1">
9516
+ <tr>
9517
+  <th>Articles applicables</th>
9518
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
9519
+ </tr>
9520
+ <tr>
9521
+  <td>Au titre I</td>
9522
+  <td align="left"/>
9523
+ </tr>
9524
+ <tr>
9525
+<td align="left">
9526
+
9527
+L. 510-1</td>
9528
+  <td align="left"/>
9529
+ </tr>
9530
+ <tr>
9531
+<td align="left">
9532
+
9533
+L. 511-1 à L. 511-9</td>
9534
+  <td align="left"/>
9535
+ </tr>
9536
+ <tr>
9537
+<td align="left" valign="middle">
9538
+
9539
+L. 512-1 à L. 512-4</td>
9540
+  <td align="left"/>
9541
+ </tr>
9542
+ <tr>
9543
+<td align="left">
9544
+
9545
+L. 513-1 à L. 513-7</td>
9546
+  <td align="left"/>
9547
+ </tr>
9548
+ <tr>
9549
+<td align="left">
9550
+
9551
+Au titre II</td>
9552
+  <td align="left"/>
9553
+ </tr>
9554
+ <tr>
9555
+<td align="left">
9556
+
9557
+L. 520-1 et L. 520-2</td>
9558
+  <td align="left"/>
9559
+ </tr>
9560
+ <tr>
9561
+<td align="left">
9562
+
9563
+L. 521-1</td>
9564
+  <td align="left"/>
9565
+ </tr>
9566
+ <tr>
9567
+<td align="left">
9568
+
9569
+L. 521-3 et L. 521-4</td>
9570
+  <td align="left"/>
9571
+ </tr>
9572
+ <tr>
9573
+<td align="left">
9574
+
9575
+L. 521-6 à L. 521-10</td>
9576
+  <td align="left"/>
9577
+ </tr>
9578
+ <tr>
9579
+<td align="left">
9580
+
9581
+L. 521-12 à L. 521-14</td>
9582
+  <td align="left"/>
9583
+ </tr>
9584
+ <tr>
9585
+<td align="left">
9586
+
9587
+Au titre III</td>
9588
+  <td align="left"/>
9589
+ </tr>
9590
+ <tr>
9591
+<td align="left">
9592
+
9593
+L. 530-1</td>
9594
+  <td align="left"/>
9595
+ </tr>
9596
+ <tr>
9597
+<td align="left">
9598
+
9599
+L. 531-1 à L. 531-42</td>
9600
+  <td align="left"/>
9601
+ </tr>
9602
+ <tr>
9603
+<td align="left">
9604
+
9605
+L. 532-1 à L. 532-15</td>
9606
+  <td>Application de plein droit</td>
9607
+ </tr>
9608
+ <tr>
9609
+  <td>Au titre IV</td>
9610
+  <td align="left"/>
9611
+ </tr>
9612
+ <tr>
9613
+<td align="left">
9614
+
9615
+L. 540-1</td>
9616
+  <td align="left"/>
9617
+ </tr>
9618
+ <tr>
9619
+<td align="left">
9620
+
9621
+L. 541-1 à L. 541-3</td>
9622
+  <td align="left"/>
9623
+ </tr>
9624
+ <tr>
9625
+<td align="left">
9626
+
9627
+L. 542-1 à L. 542-5</td>
9628
+  <td align="left"/>
9629
+ </tr>
9630
+ <tr>
9631
+<td align="left">
9632
+
9633
+L. 542-6</td>
9634
+  <td>Application de plein droit</td>
9635
+ </tr>
9636
+ <tr>
9637
+  <td>Au titre VI</td>
9638
+  <td align="left"/>
9639
+ </tr>
9640
+ <tr>
9641
+<td align="left">
9642
+
9643
+L. 560-1</td>
9644
+  <td align="left"/>
9645
+ </tr>
9646
+ <tr>
9647
+<td align="left">
9648
+
9649
+L. 561-1 à L. 561-16</td>
9650
+  <td align="left"/>
9651
+ </tr>
9652
+ <tr>
9653
+<td align="left">
9654
+
9655
+L. 562-1 à L. 562-3</td>
9656
+  <td align="left"/>
9657
+ </tr>
9658
+ <tr>
9659
+<td align="left">
9660
+
9661
+Au titre VIII</td>
9662
+  <td align="left"/>
9663
+ </tr>
9664
+ <tr>
9665
+<td align="left">
9666
+
9667
+L. 582-1 à L. 582-9</td>
9668
+<td align="left"/>
9669
+ </tr>
9670
+</table>
9671
+
9672
+</div>
9673
+
9674
+##### Article L595-2
9675
+
9676
+Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
9677
+
9678
+1° A l'exception des articles L. 511-7, L. 512-2, L. 520-1, L. 521-14, L. 531-26 à L. 531-28 et L. 561-3 les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
9679
+
9680
+2° A l'exception de la référence à l'obligation de quitter le territoire français, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française " ;
9681
+
9682
+3° A l'article L. 521-1, les mots : " et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement " sont supprimés ;
9683
+
9684
+4° A l'article L. 531-10 :
9685
+
9686
+a) Au deuxième alinéa, les mots : " des informations sur la vulnérabilité du demandeur qui lui sont transmises en application de l'article L. 522-4 et " sont supprimés ;
9687
+
9688
+b) Au troisième alinéa, les mots : " comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du chapitre II du titre II, ou " sont supprimés ;
9689
+
9690
+5° Le 1° de l'article L. 531-27 n'est pas applicable ;
9691
+
9692
+6° Le dernier alinéa de l'article L. 531-41 a est supprimé ;
9693
+
9694
+7° Au premier alinéa de l'article L. 561-4, les mots : " le premier alinéa de " sont supprimés " ;
9695
+
9696
+8° A l'article L. 561-14, les mots : " bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement " sont remplacés par les mots : " peut bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi sous forme d'un bilan de compétences professionnelles " ;
9697
+
9698
+9° A l'article L. 561-16, les références au code du travail, au code de la sécurité sociale, au code de l'action sociale et des familles et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement.
9699
+
9700
+#### Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
9701
+
9702
+##### Article L596-1
9703
+
9704
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
9705
+
9706
+<div align="center">
9707
+
9708
+<table border="1">
9709
+ <tr>
9710
+  <th>Articles applicables</th>
9711
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
9712
+ </tr>
9713
+ <tr>
9714
+  <td>Au titre I</td>
9715
+  <td align="left"/>
9716
+ </tr>
9717
+ <tr>
9718
+<td align="left">
9719
+
9720
+L. 510-1</td>
9721
+  <td align="left"/>
9722
+ </tr>
9723
+ <tr>
9724
+<td align="left">
9725
+
9726
+L. 511-1 à L. 511-9</td>
9727
+  <td align="left"/>
9728
+ </tr>
9729
+ <tr>
9730
+<td align="left" valign="middle">
9731
+
9732
+L. 512-1 à L. 512-4</td>
9733
+  <td align="left"/>
9734
+ </tr>
9735
+ <tr>
9736
+<td align="left">
9737
+
9738
+L. 513-1 à L. 513-7</td>
9739
+  <td align="left"/>
9740
+ </tr>
9741
+ <tr>
9742
+<td align="left">
9743
+
9744
+Au titre II</td>
9745
+  <td align="left"/>
9746
+ </tr>
9747
+ <tr>
9748
+<td align="left">
9749
+
9750
+L. 520-1 et L. 520-2</td>
9751
+  <td align="left"/>
9752
+ </tr>
9753
+ <tr>
9754
+<td align="left">
9755
+
9756
+L. 521-1</td>
9757
+  <td align="left"/>
9758
+ </tr>
9759
+ <tr>
9760
+<td align="left">
9761
+
9762
+L. 521-3 à L. 521-4</td>
9763
+  <td align="left"/>
9764
+ </tr>
9765
+ <tr>
9766
+<td align="left">
9767
+
9768
+L. 521-6 à L. 521-10</td>
9769
+  <td align="left"/>
9770
+ </tr>
9771
+ <tr>
9772
+<td align="left">
9773
+
9774
+L. 521-12 à L. 521-14</td>
9775
+  <td align="left"/>
9776
+ </tr>
9777
+ <tr>
9778
+<td align="left">
9779
+
9780
+Au titre III</td>
9781
+  <td align="left"/>
9782
+ </tr>
9783
+ <tr>
9784
+<td align="left">
9785
+
9786
+L. 530-1</td>
9787
+  <td align="left"/>
9788
+ </tr>
9789
+ <tr>
9790
+<td align="left">
9791
+
9792
+L. 531-1 à L. 531-42</td>
9793
+  <td align="left"/>
9794
+ </tr>
9795
+ <tr>
9796
+<td align="left">
9797
+
9798
+L. 532-1 à L. 532-15</td>
9799
+  <td>Application de plein droit</td>
9800
+ </tr>
9801
+ <tr>
9802
+  <td>Au titre IV</td>
9803
+  <td align="left"/>
9804
+ </tr>
9805
+ <tr>
9806
+<td align="left">
9807
+
9808
+L. 540-1</td>
9809
+  <td align="left"/>
9810
+ </tr>
9811
+ <tr>
9812
+<td align="left">
9813
+
9814
+L. 541-1 à L. 541-3</td>
9815
+  <td align="left"/>
9816
+ </tr>
9817
+ <tr>
9818
+<td align="left">
9819
+
9820
+L. 542-1 à L. 542-5</td>
9821
+  <td align="left"/>
9822
+ </tr>
9823
+ <tr>
9824
+<td align="left">
9825
+
9826
+L. 542-6</td>
9827
+  <td>Application de plein droit</td>
9828
+ </tr>
9829
+ <tr>
9830
+  <td>Au titre VI</td>
9831
+  <td align="left"/>
9832
+ </tr>
9833
+ <tr>
9834
+<td align="left">
9835
+
9836
+L. 560-1</td>
9837
+  <td align="left"/>
9838
+ </tr>
9839
+ <tr>
9840
+<td align="left">
9841
+
9842
+L. 561-1 à L. 561-16</td>
9843
+  <td align="left"/>
9844
+ </tr>
9845
+ <tr>
9846
+<td align="left">
9847
+
9848
+L. 562-1 à L. 562-3</td>
9849
+  <td align="left"/>
9850
+ </tr>
9851
+ <tr>
9852
+<td align="left">
9853
+
9854
+Au titre VIII</td>
9855
+  <td align="left"/>
9856
+ </tr>
9857
+ <tr>
9858
+<td align="left">
9859
+
9860
+L. 582-1 à L. 582-9</td>
9861
+<td align="left"/>
9862
+ </tr>
9863
+</table>
9864
+
9865
+</div>
9866
+
9867
+##### Article L596-2
9868
+
9869
+Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
9870
+
9871
+1° A l'exception des articles L. 511-7, L. 512-2, L. 520-1, L. 521-14, L. 531-26 à L. 531-28 et L. 561-3 les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
9872
+
9873
+2° A l'exception de la référence à l'obligation de quitter le territoire français, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie " ;
9874
+
9875
+3° A l'article L. 521-1, les mots : " et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement " sont supprimés ;
9876
+
9877
+4° A l'article L. 531-10 :
9878
+
9879
+a) Au deuxième alinéa, les mots : " des informations sur la vulnérabilité du demandeur qui lui sont transmises en application de l'article L. 522-4 et " sont supprimés ;
9880
+
9881
+b) Au troisième alinéa, les mots : " comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du chapitre II du titre II, ou " sont supprimés ;
9882
+
9883
+5° Le 1° de l'article L. 531-27 n'est pas applicable ;
9884
+
9885
+6° A l'article L. 531-41, le dernier alinéa est supprimé ;
9886
+
9887
+7° Au premier alinéa de l'article L. 561-4, les mots : " le premier alinéa de " sont supprimés ;
9888
+
9889
+8° A l'article L. 561-14, les mots : " bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement " sont remplacés par les mots : " peut bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi sous forme d'un bilan de compétences professionnelles " ;
9890
+
9891
+9° A l'article L. 561-16, les références au code du travail, au code de la sécurité sociale, au code de l'action sociale et des familles et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement.
9892
+
9893
+#### Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
9894
+
9895
+##### Article L597-1
9896
+
9897
+L'étranger qui, arrivant ou séjournant dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande l'admission au titre de l'asile est entendu par l'autorité administrative, laquelle recueille sa demande et lui en délivre récépissé.
9898
+
9899
+L'intéressé est ensuite invité à quitter sans délai les Terres australes et antarctiques françaises et à rejoindre La Réunion, où sa demande sera traitée dans les conditions prévues par le présent livre.
9900
+
9901
+Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à La Réunion par ses propres moyens, il y est conduit, sur décision de l'administrateur supérieur, soit par la personne qui l'a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire. Dans l'attente, il est autorisé à se maintenir sur le territoire.
9902
+
9903
+## Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
9904
+
9905
+### Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
9906
+
9907
+#### Article L610-1
9908
+
9909
+Conformément à l'article L. 253-1, les dispositions de l'article L. 611-3, du second alinéa de l'article L. 613-3, de la première phrase de l'article L. 613-6 et du chapitre IV du présent titre, à l'exception des dispositions de l'article L. 614-5, sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
9910
+
9911
+#### Chapitre I : DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
9912
+
9913
+##### Article L611-1
9914
+
9915
+L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :
9916
+
9917
+1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
9918
+
9919
+2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;
9920
+
9921
+3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;
9922
+
9923
+4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;
9924
+
9925
+5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;
9926
+
9927
+6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail.
9928
+
9929
+Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°.
9930
+
9931
+##### Article L611-2
9932
+
9933
+L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention.
9934
+
9935
+##### Article L611-3
9936
+
9937
+Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :
9938
+
9939
+1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;
9940
+
9941
+2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
9942
+
9943
+3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;
9944
+
9945
+4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
9946
+
9947
+5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;
9948
+
9949
+6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
9950
+
9951
+7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ;
9952
+
9953
+8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
9954
+
9955
+9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
9956
+
9957
+#### Chapitre II : DÉCISION POUVANT ASSORTIR LA DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
9958
+
9959
+##### Section 1 : Délai de départ volontaire
9960
+
9961
+###### Article L612-1
9962
+
9963
+L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
9964
+
9965
+L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas.
9966
+
9967
+Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation.
9968
+
9969
+###### Article L612-2
9970
+
9971
+Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
9972
+
9973
+1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
9974
+
9975
+2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
9976
+
9977
+3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
9978
+
9979
+###### Article L612-3
9980
+
9981
+Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
9982
+
9983
+1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
9984
+
9985
+2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
9986
+
9987
+3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
9988
+
9989
+4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
9990
+
9991
+5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
9992
+
9993
+6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
9994
+
9995
+7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
9996
+
9997
+8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
9998
+
9999
+###### Article L612-4
10000
+
10001
+L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 612-3 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention.
10002
+
10003
+###### Article L612-5
10004
+
10005
+L'autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l'article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai.
10006
+
10007
+##### Section 2 : Interdiction de retour sur le territoire français
10008
+
10009
+###### Article L612-6
10010
+
10011
+Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
10012
+
10013
+Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
10014
+
10015
+###### Article L612-7
10016
+
10017
+Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
10018
+
10019
+Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
10020
+
10021
+###### Article L612-8
10022
+
10023
+Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
10024
+
10025
+Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
10026
+
10027
+###### Article L612-9
10028
+
10029
+Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet État à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti.
10030
+
10031
+###### Article L612-10
10032
+
10033
+Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
10034
+
10035
+Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11.
10036
+
10037
+###### Article L612-11
10038
+
10039
+L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :
10040
+
10041
+1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ;
10042
+
10043
+2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ;
10044
+
10045
+3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets.
10046
+
10047
+Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public.
10048
+
10049
+##### Section 3 : Pays de renvoi
10050
+
10051
+###### Article L612-12
10052
+
10053
+La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office.
10054
+
10055
+#### Chapitre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
10056
+
10057
+##### Section 1 : Ediction des décisions
10058
+
10059
+###### Article L613-1
10060
+
10061
+La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
10062
+
10063
+Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués.
10064
+
10065
+###### Article L613-2
10066
+
10067
+Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées.
10068
+
10069
+##### Section 2 : Information de l'étranger
10070
+
10071
+###### Article L613-3
10072
+
10073
+L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office.
10074
+
10075
+Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.
10076
+
10077
+###### Article L613-4
10078
+
10079
+L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II.
10080
+
10081
+###### Article L613-5
10082
+
10083
+L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006.
10084
+
10085
+Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.
10086
+
10087
+##### Section 3 : Abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'apatride ou d'octroi de la protection subsidiaire
10088
+
10089
+###### Article L613-6
10090
+
10091
+Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18.
10092
+
10093
+##### Section 4 : Abrogation de l'interdiction de retour
10094
+
10095
+###### Article L613-7
10096
+
10097
+L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour.
10098
+
10099
+Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas :
10100
+
10101
+1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
10102
+
10103
+2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3.
10104
+
10105
+###### Article L613-8
10106
+
10107
+Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour édictée en application de l'article L. 612-8 justifie, au plus tard deux mois suivant l'expiration du délai de départ volontaire dont il a bénéficié, avoir satisfait à son obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti, l'interdiction de retour est abrogée.
10108
+
10109
+Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé.
10110
+
10111
+Les modalités de constat de la date d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire.
10112
+
10113
+#### Chapitre IV : PROCÉDURE CONTENTIEUSE
10114
+
10115
+##### Section 1 : Dispositions générales
10116
+
10117
+###### Article L614-1
10118
+
10119
+L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.
10120
+
10121
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8.
10122
+
10123
+##### Section 2 : Procédure applicable en l'absence d'assignation à résidence ou de placement en rétention de l'étranger
10124
+
10125
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
10126
+
10127
+####### Article L614-2
10128
+
10129
+Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger ne fait pas l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1.
10130
+
10131
+####### Article L614-3
10132
+
10133
+Si en cours d'instance l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé en rétention en application de l'article L. 741-1, il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13.
10134
+
10135
+###### Sous-section 2 : En cas de délai de départ volontaire
10136
+
10137
+####### Article L614-4
10138
+
10139
+Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision.
10140
+
10141
+L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation.
10142
+
10143
+Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
10144
+
10145
+####### Article L614-5
10146
+
10147
+Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision.
10148
+
10149
+L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions.
10150
+
10151
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.
10152
+
10153
+L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
10154
+
10155
+L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.
10156
+
10157
+Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.
10158
+
10159
+###### Sous-section 3 : En l'absence de délai de départ volontaire
10160
+
10161
+####### Article L614-6
10162
+
10163
+Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure.
10164
+
10165
+Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5.
10166
+
10167
+##### Section 3 : Procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention de l'étranger
10168
+
10169
+###### Article L614-7
10170
+
10171
+Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance.
10172
+
10173
+###### Article L614-8
10174
+
10175
+Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures.
10176
+
10177
+###### Article L614-9
10178
+
10179
+Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours.
10180
+
10181
+Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal.
10182
+
10183
+###### Article L614-10
10184
+
10185
+L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
10186
+
10187
+###### Article L614-11
10188
+
10189
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est placé ou maintenu en rétention.
10190
+
10191
+Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut statuer dans cette salle. Lorsque l'audience se tient dans cette salle, le juge peut également siéger au tribunal dont il est membre, les salles d'audience étant reliées en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. La salle d'audience située à proximité du lieu de rétention et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.
10192
+
10193
+L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.
10194
+
10195
+###### Article L614-12
10196
+
10197
+La décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 732-8.
10198
+
10199
+###### Article L614-13
10200
+
10201
+La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10.
10202
+
10203
+Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement.
10204
+
10205
+##### Section 4 : Procédure applicable en cas de détention de l'étranger
10206
+
10207
+###### Article L614-14
10208
+
10209
+En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil.
10210
+
10211
+###### Article L614-15
10212
+
10213
+Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu.
10214
+
10215
+Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative.
10216
+
10217
+##### Section 5 : Exécution des décisions de la juridiction administrative
10218
+
10219
+###### Article L614-16
10220
+
10221
+Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
10222
+
10223
+###### Article L614-17
10224
+
10225
+Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification.
10226
+
10227
+###### Article L614-18
10228
+
10229
+Si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français.
10230
+
10231
+###### Article L614-19
10232
+
10233
+L'annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision d'interdiction de retour qui l'accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celles-ci a été rejeté selon la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13.
10234
+
10235
+#### Chapitre V : CAS DE L'ÉTRANGER OBLIGÉ DE QUITTER LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN ÉTAT AVEC LEQUEL S'APPLIQUE L'ACQUIS DE SCHENGEN
10236
+
10237
+##### Section 1 : Décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat avec lequel s'applique l'acquis de Schengen
10238
+
10239
+###### Article L615-1
10240
+
10241
+L'autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d'un autre État dans les cas suivants :
10242
+
10243
+1° L'étranger a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision de refus d'entrée ou d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ;
10244
+
10245
+2° L'étranger a fait l'objet, alors qu'il se trouvait en France, d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États membres de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse.
10246
+
10247
+Les conditions d'application du 2° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
10248
+
10249
+##### Section 2 : Procédure contentieuse
10250
+
10251
+###### Article L615-2
10252
+
10253
+Les articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables à la contestation de la décision prévue à l'article L. 615-1 lorsque l'étranger qui en fait l'objet est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé ou maintenu en rétention en application du titre IV du livre VII.
10254
+
10255
+### Titre II : REMISE AUX AUTORITÉS D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE
10256
+
10257
+#### Chapitre Ier : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION DE REMISE
10258
+
10259
+##### Section 1 : Dispositions générales
10260
+
10261
+###### Article L621-1
10262
+
10263
+Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7.
10264
+
10265
+L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.
10266
+
10267
+##### Section 2 : Remise en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne
10268
+
10269
+###### Article L621-2
10270
+
10271
+Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009.
10272
+
10273
+###### Article L621-3
10274
+
10275
+L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité.
10276
+
10277
+##### Section 3 : Dispositions spécifiques à la remise d'un étranger qui, ayant exercé un droit de mobilité, ne remplit pas les conditions de séjour sur le territoire français
10278
+
10279
+###### Article L621-4
10280
+
10281
+Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français.
10282
+
10283
+Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
10284
+
10285
+###### Article L621-5
10286
+
10287
+Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger détenteur d'une carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne " en cours de validité accordée par cet Etat, lorsque lui est refusée la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-11 ou bien lorsque la carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne " dont il bénéficie expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande.
10288
+
10289
+Les membres de la famille de l'étranger mentionné au premier alinéa peuvent également faire l'objet d'une décision de remise.
10290
+
10291
+Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
10292
+
10293
+###### Article L621-6
10294
+
10295
+Peuvent faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger et les membres de sa famille, admis à séjourner sur le territoire de cet Etat et effectuant un détachement temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, lorsque cet étranger se trouve dans l'une des situations suivantes :
10296
+
10297
+1° Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l'État qui l'a délivré, au cours de la période de mobilité ;
10298
+
10299
+2° L'autorité administrative n'a pas reçu la notification de l'intention de cet étranger de travailler dans l'un des établissements de son groupe d'entreprises d'origine implanté sur le territoire français ;
10300
+
10301
+3° L'autorité administrative a fait objection à la mobilité d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;
10302
+
10303
+4° L'autorité administrative a rejeté une demande de mobilité d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;
10304
+
10305
+5° Les conditions de délivrance du titre de séjour n'ont pas été respectées ;
10306
+
10307
+6° Les conditions auxquelles la mobilité de cet étranger entre deux États mentionnés à l'article L. 621-1 a été autorisée ne sont plus réunies.
10308
+
10309
+###### Article L621-7
10310
+
10311
+Peuvent faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger étudiant et l'étranger chercheur ainsi que les membres de la famille de ce dernier, admis au séjour sur le territoire de cet Etat et bénéficiant d'une mobilité en France conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lorsque cet étranger se trouve dans l'une des situations suivantes :
10312
+
10313
+1° Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l'État qui l'a délivré, au cours de la période de mobilité ;
10314
+
10315
+2° L'étranger ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité ;
10316
+
10317
+3° L'autorité administrative n'a pas reçu la notification de l'intention de cet étranger d'effectuer une mobilité sur le territoire français ;
10318
+
10319
+4° L'autorité administrative a fait objection à la mobilité de cet étranger.
10320
+
10321
+#### Chapitre II : INTERDICTION DE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS ASSORTISSANT UNE DÉCISION DE REMISE
10322
+
10323
+##### Article L622-1
10324
+
10325
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.
10326
+
10327
+##### Article L622-2
10328
+
10329
+L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
10330
+
10331
+##### Article L622-3
10332
+
10333
+L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
10334
+
10335
+##### Article L622-4
10336
+
10337
+L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1.
10338
+
10339
+Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis au moins un an. Cette condition ne s'applique pas :
10340
+
10341
+1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
10342
+
10343
+2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3.
10344
+
10345
+#### Chapitre III : PROCÉDURE CONTENTIEUSE
10346
+
10347
+##### Article L623-1
10348
+
10349
+Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables à la contestation de la décision de remise et de l'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'assortit le cas échéant lorsque l'étranger qui en fait l'objet est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII.
10350
+
10351
+### Titre III : EXPULSION
10352
+
10353
+#### Article L630-1
10354
+
10355
+Conformément à l'article L. 253-1, les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-4 et L. 632-1 à L. 632-7, sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
10356
+
10357
+#### Chapitre Ier : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION D'EXPULSION
10358
+
10359
+##### Article L631-1
10360
+
10361
+L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3.
10362
+
10363
+##### Article L631-2
10364
+
10365
+Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle :
10366
+
10367
+1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
10368
+
10369
+2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
10370
+
10371
+3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;
10372
+
10373
+4° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
10374
+
10375
+Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.
10376
+
10377
+##### Article L631-3
10378
+
10379
+Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :
10380
+
10381
+1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
10382
+
10383
+2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
10384
+
10385
+3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ;
10386
+
10387
+4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
10388
+
10389
+5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
10390
+
10391
+Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
10392
+
10393
+La circonstance qu'un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions du présent article.
10394
+
10395
+##### Article L631-4
10396
+
10397
+L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion.
10398
+
10399
+#### Chapitre II : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
10400
+
10401
+##### Section 1 : Commission d'expulsion
10402
+
10403
+###### Article L632-1
10404
+
10405
+L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes :
10406
+
10407
+1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
10408
+
10409
+2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée :
10410
+
10411
+a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
10412
+
10413
+b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;
10414
+
10415
+c) d'un conseiller de tribunal administratif.
10416
+
10417
+Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue.
10418
+
10419
+###### Article L632-2
10420
+
10421
+La convocation mentionnée au 2° de l'article L. 632-1 est remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.
10422
+
10423
+L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
10424
+
10425
+Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
10426
+
10427
+La commission rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la remise à l'étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l'étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d'un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l'issue du délai d'un mois ou, si la commission l'a prolongé, du délai supplémentaire qu'elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.
10428
+
10429
+##### Section 2 : Abrogation des décisions d'expulsion
10430
+
10431
+###### Article L632-3
10432
+
10433
+La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée.
10434
+
10435
+###### Article L632-4
10436
+
10437
+Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de la décision d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission mentionnée à l'article L. 632-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.
10438
+
10439
+###### Article L632-5
10440
+
10441
+Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas :
10442
+
10443
+1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 632-6 ;
10444
+
10445
+2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ;
10446
+
10447
+3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5.
10448
+
10449
+###### Article L632-6
10450
+
10451
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites.
10452
+
10453
+A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-1.
10454
+
10455
+###### Article L632-7
10456
+
10457
+Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont obtenu l'abrogation de la décision d'expulsion dont ils faisaient l'objet bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date de la décision d'expulsion, ils relevaient, sous les réserves prévues par ces articles, des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 631-3 et qu'ils entrent dans le champ d'application des articles L. 423-1 ou L. 423-7 ou dans celui du chapitre IV du titre III du livre IV.
10458
+
10459
+Lorsqu'ils ont été condamnés en France pour violences ou menaces à l'encontre d'un ascendant, d'un conjoint ou d'un enfant, le droit au visa est subordonné à l'accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.
10460
+
10461
+Le présent article n'est applicable qu'aux étrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
10462
+
10463
+### Titre IV : PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS
10464
+
10465
+#### Article L640-1
10466
+
10467
+Conformément à l'article L. 253-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
10468
+
10469
+#### Chapitre unique.
10470
+
10471
+##### Article L641-1
10472
+
10473
+La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal.
10474
+
10475
+##### Article L641-2
10476
+
10477
+Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas :
10478
+
10479
+1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ;
10480
+
10481
+2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5.
10482
+
10483
+##### Article L641-3
10484
+
10485
+Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont été relevés de leurs peines d'interdiction du territoire français ou encore dont les peines d'interdiction du territoire français ont été entièrement exécutées ou ont acquis un caractère non avenu bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date du prononcé de la peine, ils relevaient, sous les réserves mentionnées par cet article, des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l'article 131-30-2 du code pénal, et qu'ils entrent dans le champ d'application des articles L. 423-1 ou L. 423-7 ou dans celui du chapitre IV du titre III du livre IV.
10486
+
10487
+Lorsqu'ils ont été condamnés en France pour violences ou menaces à l'encontre d'un ascendant, d'un conjoint ou d'un enfant, le droit au visa est subordonné à l'accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.
10488
+
10489
+Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux étrangers ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire français devenue définitive avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
10490
+
10491
+### Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
10492
+
10493
+#### Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
10494
+
10495
+##### Section 1 : Dispositions communes
10496
+
10497
+###### Article L651-1
10498
+
10499
+Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
10500
+
10501
+###### Article L651-2
10502
+
10503
+Pour l'application des dispositions du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
10504
+
10505
+1° Les dispositions des articles L. 611-2 et L. 612-4 ne sont pas applicables ;
10506
+
10507
+2° Les dispositions du 1° de l'article L. 615-1 ne sont pas applicables ;
10508
+
10509
+3° Sauf à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 632-1, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal judiciaire territorialement compétent ".
10510
+
10511
+##### Section 2 : Dispositions particulières à la Guadeloupe
10512
+
10513
+###### Article L651-3
10514
+
10515
+L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 761-3.
10516
+
10517
+En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-18, à l'exception de l'article L. 614-13, ne sont pas applicables en Guadeloupe. Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 614-11 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.
10518
+
10519
+##### Section 3 : Dispositions particulières à la Guyane
10520
+
10521
+###### Article L651-4
10522
+
10523
+L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 761-5.
10524
+
10525
+En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-18, à l'exception de l'article L. 614-13, ne sont pas applicables en Guyane. Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 614-11 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.
10526
+
10527
+###### Article L651-5
10528
+
10529
+En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'Etat, à destination du Venezuela, du Brésil, du Surinam ou de la Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.
10530
+
10531
+##### Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
10532
+
10533
+###### Article L651-6
10534
+
10535
+L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 761-9.
10536
+
10537
+En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-18, à l'exception de l'article L. 614-13, ne sont pas applicables à Mayotte. Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 614-11 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.
10538
+
10539
+###### Article L651-7
10540
+
10541
+Lorsque la présence simultanée à Mayotte des magistrats membres de la commission prévue à l'article L. 632-1, ou de leurs remplaçants, n'est pas matériellement possible, le ou les magistrats empêchés peuvent assister à l'audition de l'étranger depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission, où doit être présent au moins un magistrat.
10542
+
10543
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
10544
+
10545
+##### Section 5 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
10546
+
10547
+###### Article L651-8
10548
+
10549
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 632-1, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
10550
+
10551
+#### Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
10552
+
10553
+##### Article L652-1
10554
+
10555
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
10556
+
10557
+<div align="center">
10558
+
10559
+<table border="1">
10560
+ <tr>
10561
+  <th>Articles applicables</th>
10562
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
10563
+ </tr>
10564
+ <tr>
10565
+  <td align="justify">Au titre I</td>
10566
+  <td align="left"/>
10567
+ </tr>
10568
+ <tr>
10569
+<td align="justify">
10570
+
10571
+L. 610-1</td>
10572
+  <td align="left"/>
10573
+ </tr>
10574
+ <tr>
10575
+<td align="justify">
10576
+
10577
+L. 611-1</td>
10578
+  <td align="left"/>
10579
+ </tr>
10580
+ <tr>
10581
+<td align="justify">
10582
+
10583
+L. 611-3</td>
10584
+  <td align="left"/>
10585
+ </tr>
10586
+ <tr>
10587
+<td align="justify">
10588
+
10589
+L. 612-1 à L. 612-3</td>
10590
+  <td align="left"/>
10591
+ </tr>
10592
+ <tr>
10593
+<td align="justify">
10594
+
10595
+L. 612-5 à L. 612-12</td>
10596
+  <td align="left"/>
10597
+ </tr>
10598
+ <tr>
10599
+<td align="justify">
10600
+
10601
+L. 613-1 à L. 613-8</td>
10602
+  <td align="left"/>
10603
+ </tr>
10604
+ <tr>
10605
+<td align="justify">
10606
+
10607
+L. 614-1 à L. 614-15</td>
10608
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
10609
+ </tr>
10610
+ <tr>
10611
+  <td align="justify">L. 614-16 à L. 614-19</td>
10612
+  <td align="left"/>
10613
+ </tr>
10614
+ <tr>
10615
+<td align="justify">
10616
+
10617
+L. 615-1</td>
10618
+  <td align="left"/>
10619
+ </tr>
10620
+ <tr>
10621
+<td align="justify">
10622
+
10623
+L. 615-2</td>
10624
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
10625
+ </tr>
10626
+ <tr>
10627
+  <td align="justify">Au titre II</td>
10628
+  <td align="left"/>
10629
+ </tr>
10630
+ <tr>
10631
+<td align="justify">
10632
+
10633
+L. 621-1 à L. 622-4</td>
10634
+  <td align="left"/>
10635
+ </tr>
10636
+ <tr>
10637
+<td align="justify">
10638
+
10639
+L. 623-1</td>
10640
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
10641
+ </tr>
10642
+ <tr>
10643
+  <td align="justify">Au titre III</td>
10644
+  <td align="left"/>
10645
+ </tr>
10646
+ <tr>
10647
+<td align="justify">
10648
+
10649
+L. 630-1</td>
10650
+  <td align="left"/>
10651
+ </tr>
10652
+ <tr>
10653
+<td align="justify">
10654
+
10655
+L. 631-1 à L. 631-4</td>
10656
+  <td align="left"/>
10657
+ </tr>
10658
+ <tr>
10659
+<td align="justify">
10660
+
10661
+L. 632-1 à L. 632-7</td>
10662
+  <td align="left"/>
10663
+ </tr>
10664
+ <tr>
10665
+<td align="justify">
10666
+
10667
+Au titre IV</td>
10668
+  <td align="left"/>
10669
+ </tr>
10670
+ <tr>
10671
+<td align="justify">
10672
+
10673
+L. 640-1</td>
10674
+  <td align="left"/>
10675
+ </tr>
10676
+ <tr>
10677
+<td align="justify">
10678
+
10679
+L. 641-1 à L. 641-3</td>
10680
+<td align="left"/>
10681
+ </tr>
10682
+</table>
10683
+
10684
+</div>
10685
+
10686
+##### Article L652-2
10687
+
10688
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
10689
+
10690
+1° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
10691
+
10692
+2° Les dispositions du 1° de l'article L. 615-1 ne sont pas applicables ;
10693
+
10694
+3° A l'article L. 632-1, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal judiciaire territorialement compétent ".
10695
+
10696
+##### Article L652-3
10697
+
10698
+L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 762-3.
10699
+
10700
+En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-18, à l'exception de l'article L. 614-13, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 614-11 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.
10701
+
10702
+#### Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
10703
+
10704
+##### Article L653-1
10705
+
10706
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
10707
+
10708
+<div align="center">
10709
+
10710
+<table border="1">
10711
+ <tr>
10712
+  <th>Articles applicables</th>
10713
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
10714
+ </tr>
10715
+ <tr>
10716
+  <td align="justify">Au titre I</td>
10717
+  <td align="left"/>
10718
+ </tr>
10719
+ <tr>
10720
+<td align="justify">
10721
+
10722
+L. 610-1</td>
10723
+  <td align="left"/>
10724
+ </tr>
10725
+ <tr>
10726
+<td align="justify">
10727
+
10728
+L. 611-1</td>
10729
+  <td align="left"/>
10730
+ </tr>
10731
+ <tr>
10732
+<td align="justify">
10733
+
10734
+L. 611-3</td>
10735
+  <td align="left"/>
10736
+ </tr>
10737
+ <tr>
10738
+<td align="justify">
10739
+
10740
+L. 612-1 à L. 612-3</td>
10741
+  <td align="left"/>
10742
+ </tr>
10743
+ <tr>
10744
+<td align="justify">
10745
+
10746
+L. 612-5 à L. 612-12</td>
10747
+  <td align="left"/>
10748
+ </tr>
10749
+ <tr>
10750
+<td align="justify">
10751
+
10752
+L. 613-1 à L. 613-8</td>
10753
+  <td align="left"/>
10754
+ </tr>
10755
+ <tr>
10756
+<td align="justify">
10757
+
10758
+L. 614-1 à L. 614-15</td>
10759
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
10760
+ </tr>
10761
+ <tr>
10762
+  <td align="justify">L. 614-16 à L. 614-19</td>
10763
+  <td align="left"/>
10764
+ </tr>
10765
+ <tr>
10766
+<td align="justify">
10767
+
10768
+L. 615-1</td>
10769
+  <td align="left"/>
10770
+ </tr>
10771
+ <tr>
10772
+<td align="justify">
10773
+
10774
+L. 615-2</td>
10775
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
10776
+ </tr>
10777
+ <tr>
10778
+  <td align="justify">Au titre II</td>
10779
+  <td align="left"/>
10780
+ </tr>
10781
+ <tr>
10782
+<td align="justify">
10783
+
10784
+L. 621-1 à L. 622-4</td>
10785
+  <td align="left"/>
10786
+ </tr>
10787
+ <tr>
10788
+<td align="justify">
10789
+
10790
+L. 623-1</td>
10791
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
10792
+ </tr>
10793
+ <tr>
10794
+  <td align="justify">Au titre III</td>
10795
+  <td align="left"/>
10796
+ </tr>
10797
+ <tr>
10798
+<td align="justify">
10799
+
10800
+L. 630-1</td>
10801
+  <td align="left"/>
10802
+ </tr>
10803
+ <tr>
10804
+<td align="justify">
10805
+
10806
+L. 631-1 à L. 631-4</td>
10807
+  <td align="left"/>
10808
+ </tr>
10809
+ <tr>
10810
+<td align="justify">
10811
+
10812
+L. 632-1 à L. 632-7</td>
10813
+  <td align="left"/>
10814
+ </tr>
10815
+ <tr>
10816
+<td align="justify">
10817
+
10818
+Au titre IV</td>
10819
+  <td align="left"/>
10820
+ </tr>
10821
+ <tr>
10822
+<td align="justify">
10823
+
10824
+L. 640-1</td>
10825
+  <td align="left"/>
10826
+ </tr>
10827
+ <tr>
10828
+<td align="justify">
10829
+
10830
+L. 641-1 à L. 641-3</td>
10831
+<td align="left"/>
10832
+ </tr>
10833
+</table>
10834
+
10835
+</div>
10836
+
10837
+##### Article L653-2
10838
+
10839
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
10840
+
10841
+1° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
10842
+
10843
+2° A l'article L. 615-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables ;
10844
+
10845
+3° A l'article L. 632-1, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal judiciaire territorialement compétent ".
10846
+
10847
+##### Article L653-3
10848
+
10849
+L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 763-3.
10850
+
10851
+En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-18, à l'exception de l'article L. 614-13, ne sont pas applicables à Saint-Martin. Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 614-11 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.
10852
+
10853
+#### Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
10854
+
10855
+##### Article L654-1
10856
+
10857
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
10858
+
10859
+<div align="center">
10860
+
10861
+<table border="1">
10862
+ <tr>
10863
+  <th>Articles applicables</th>
10864
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
10865
+ </tr>
10866
+ <tr>
10867
+  <td align="justify">Au titre I</td>
10868
+  <td align="left"/>
10869
+ </tr>
10870
+ <tr>
10871
+<td align="justify">
10872
+
10873
+L. 610-1</td>
10874
+  <td align="left"/>
10875
+ </tr>
10876
+ <tr>
10877
+<td align="justify">
10878
+
10879
+L. 611-1</td>
10880
+  <td align="left"/>
10881
+ </tr>
10882
+ <tr>
10883
+<td align="justify">
10884
+
10885
+L. 611-3</td>
10886
+  <td align="left"/>
10887
+ </tr>
10888
+ <tr>
10889
+<td align="justify">
10890
+
10891
+L. 612-1 à L. 612-3</td>
10892
+  <td align="left"/>
10893
+ </tr>
10894
+ <tr>
10895
+<td align="justify">
10896
+
10897
+L. 612-5 à L. 612-12</td>
10898
+  <td align="left"/>
10899
+ </tr>
10900
+ <tr>
10901
+<td align="justify">
10902
+
10903
+L. 613-1 à L. 613-4</td>
10904
+  <td align="left"/>
10905
+ </tr>
10906
+ <tr>
10907
+<td align="justify">
10908
+
10909
+L. 613-6 à L. 613-8</td>
10910
+  <td align="left"/>
10911
+ </tr>
10912
+ <tr>
10913
+<td align="justify">
10914
+
10915
+L. 614-1 à L. 614-19</td>
10916
+  <td align="left"/>
10917
+ </tr>
10918
+ <tr>
10919
+<td align="justify">
10920
+
10921
+L. 615-1 et L. 615-2</td>
10922
+  <td align="left"/>
10923
+ </tr>
10924
+ <tr>
10925
+<td align="justify">
10926
+
10927
+Au titre II</td>
10928
+  <td align="left"/>
10929
+ </tr>
10930
+ <tr>
10931
+<td align="justify">
10932
+
10933
+L. 621-1 à L. 621-3</td>
10934
+  <td align="left"/>
10935
+ </tr>
10936
+ <tr>
10937
+<td align="justify">
10938
+
10939
+L. 622-1 à L. 622-4</td>
10940
+  <td align="left"/>
10941
+ </tr>
10942
+ <tr>
10943
+<td align="justify">
10944
+
10945
+L. 623-1</td>
10946
+  <td align="left"/>
10947
+ </tr>
10948
+ <tr>
10949
+<td align="justify">
10950
+
10951
+Au titre III</td>
10952
+  <td align="left"/>
10953
+ </tr>
10954
+ <tr>
10955
+<td align="justify">
10956
+
10957
+L. 630-1</td>
10958
+  <td align="left"/>
10959
+ </tr>
10960
+ <tr>
10961
+<td align="justify">
10962
+
10963
+L. 631-1 à L. 631-4</td>
10964
+  <td align="left"/>
10965
+ </tr>
10966
+ <tr>
10967
+<td align="justify">
10968
+
10969
+L. 632-1 à L. 632-7</td>
10970
+  <td align="left"/>
10971
+ </tr>
10972
+ <tr>
10973
+<td align="justify">
10974
+
10975
+Au titre IV</td>
10976
+  <td align="left"/>
10977
+ </tr>
10978
+ <tr>
10979
+<td align="justify">
10980
+
10981
+L. 640-1</td>
10982
+  <td align="left"/>
10983
+ </tr>
10984
+ <tr>
10985
+<td align="justify">
10986
+
10987
+L. 641-1 à L. 641-3</td>
10988
+<td align="left"/>
10989
+ </tr>
10990
+</table>
10991
+
10992
+</div>
10993
+
10994
+##### Article L654-2
10995
+
10996
+Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
10997
+
10998
+1° Les références au tribunal judiciaire du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
10999
+
11000
+2° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse sont supprimées ;
11001
+
11002
+3° A l'article L. 611-1 :
11003
+
11004
+a) Au 6°, les mots : " a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a méconnu les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
11005
+
11006
+b) Après le 6°, sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
11007
+
11008
+" 7° L'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
11009
+
11010
+" 8° L'étranger ne peut justifier être entré régulièrement dans les îles Wallis et Futuna ou s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ou de la durée de séjour autorisée sans visa, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité pour les îles Wallis et Futuna. " ;
11011
+
11012
+c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
11013
+
11014
+" Lorsque l'étranger est admis à séjourner dans une autre partie du territoire français, la décision mentionnée au premier alinéa ne porte que sur le territoire des îles Wallis et Futuna. " ;
11015
+
11016
+4° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
11017
+
11018
+5° A l'article L. 615-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables ;
11019
+
11020
+6° Le sixième alinéa de l'article L. 632-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
11021
+
11022
+" c) D'un conseiller du tribunal administratif territorialement compétent ;
11023
+
11024
+" d) D'une personnalité désignée d'un commun accord par le président du tribunal de première instance et par le président du tribunal administratif mentionné au c. " ;
11025
+
11026
+7° A l'article L. 632-2, les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ".
11027
+
11028
+#### Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
11029
+
11030
+##### Article L655-1
11031
+
11032
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur applicabilité de plein droit dans le tableau ci-dessous.
11033
+
11034
+<div align="center">
11035
+
11036
+<table border="1">
11037
+ <tr>
11038
+  <th>Articles applicables</th>
11039
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
11040
+ </tr>
11041
+ <tr>
11042
+  <td align="justify">Au titre I</td>
11043
+  <td align="left"/>
11044
+ </tr>
11045
+ <tr>
11046
+<td align="justify">
11047
+
11048
+L. 610-1</td>
11049
+  <td align="left"/>
11050
+ </tr>
11051
+ <tr>
11052
+<td align="justify">
11053
+
11054
+L. 611-1</td>
11055
+  <td align="left"/>
11056
+ </tr>
11057
+ <tr>
11058
+<td align="justify">
11059
+
11060
+L. 611-3</td>
11061
+  <td align="left"/>
11062
+ </tr>
11063
+ <tr>
11064
+<td align="justify">
11065
+
11066
+L. 612-1 à L. 612-3</td>
11067
+  <td align="left"/>
11068
+ </tr>
11069
+ <tr>
11070
+<td align="justify">
11071
+
11072
+L. 612-5 à L. 612-12</td>
11073
+  <td align="left"/>
11074
+ </tr>
11075
+ <tr>
11076
+<td align="justify">
11077
+
11078
+L. 613-1 à L. 613-4</td>
11079
+  <td align="left"/>
11080
+ </tr>
11081
+ <tr>
11082
+<td align="justify">
11083
+
11084
+L. 613-6 à L. 613-8</td>
11085
+  <td align="left"/>
11086
+ </tr>
11087
+ <tr>
11088
+<td align="justify">
11089
+
11090
+L. 614-1 à L. 614-15</td>
11091
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
11092
+ </tr>
11093
+ <tr>
11094
+  <td align="justify">L. 614-16 à L. 614-19</td>
11095
+  <td align="left"/>
11096
+ </tr>
11097
+ <tr>
11098
+<td align="justify">
11099
+
11100
+L. 615-1</td>
11101
+  <td align="left"/>
11102
+ </tr>
11103
+ <tr>
11104
+<td align="justify">
11105
+
11106
+L. 615-2</td>
11107
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
11108
+ </tr>
11109
+ <tr>
11110
+  <td align="justify">Au titre II</td>
11111
+  <td align="left"/>
11112
+ </tr>
11113
+ <tr>
11114
+<td align="justify">
11115
+
11116
+L. 621-1 à L. 621-3</td>
11117
+  <td align="left"/>
11118
+ </tr>
11119
+ <tr>
11120
+<td align="justify">
11121
+
11122
+L. 622-1 à L. 622-4</td>
11123
+  <td align="left"/>
11124
+ </tr>
11125
+ <tr>
11126
+<td align="justify">
11127
+
11128
+L. 623-1</td>
11129
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
11130
+ </tr>
11131
+ <tr>
11132
+  <td align="justify">Au titre III</td>
11133
+  <td align="left"/>
11134
+ </tr>
11135
+ <tr>
11136
+<td align="justify">
11137
+
11138
+L. 630-1</td>
11139
+  <td align="left"/>
11140
+ </tr>
11141
+ <tr>
11142
+<td align="justify">
11143
+
11144
+L. 631-1 à L. 631-4</td>
11145
+  <td align="left"/>
11146
+ </tr>
11147
+ <tr>
11148
+<td align="justify">
11149
+
11150
+L. 632-1 à L. 632-7</td>
11151
+  <td align="left"/>
11152
+ </tr>
11153
+ <tr>
11154
+<td align="justify">
11155
+
11156
+Titre IV</td>
11157
+  <td align="left"/>
11158
+ </tr>
11159
+ <tr>
11160
+<td align="justify">
11161
+
11162
+L. 640-1</td>
11163
+  <td align="left"/>
11164
+ </tr>
11165
+ <tr>
11166
+<td align="justify">
11167
+
11168
+L. 641-1 à L. 641-3</td>
11169
+<td align="left"/>
11170
+ </tr>
11171
+</table>
11172
+
11173
+</div>
11174
+
11175
+##### Article L655-2
11176
+
11177
+Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
11178
+
11179
+1° Les références au tribunal judiciaire du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
11180
+
11181
+2° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse sont supprimées ;
11182
+
11183
+3° A l'article L. 611-1 :
11184
+
11185
+a) Au 6°, les mots : " a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a méconnu les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
11186
+
11187
+b) Après le 6°, sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
11188
+
11189
+" 7° L'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
11190
+
11191
+" 8° L'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en Polynésie française ou s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ou de la durée de séjour autorisée sans visa, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité pour la Polynésie française. " ;
11192
+
11193
+c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
11194
+
11195
+" Lorsque l'étranger est admis à séjourner dans autre partie du territoire français, la décision mentionnée au premier alinéa ne porte que sur le territoire de la Polynésie française. " ;
11196
+
11197
+4° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
11198
+
11199
+5° A l'article L. 615-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables.
11200
+
11201
+#### Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
11202
+
11203
+##### Article L656-1
11204
+
11205
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
11206
+
11207
+<div align="center">
11208
+
11209
+<table border="1">
11210
+ <tr>
11211
+  <th>Articles applicables</th>
11212
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
11213
+ </tr>
11214
+ <tr>
11215
+  <td align="justify">Au titre I</td>
11216
+  <td align="left"/>
11217
+ </tr>
11218
+ <tr>
11219
+<td align="justify">
11220
+
11221
+L. 610-1</td>
11222
+  <td align="left"/>
11223
+ </tr>
11224
+ <tr>
11225
+<td align="justify">
11226
+
11227
+L. 611-1</td>
11228
+  <td align="left"/>
11229
+ </tr>
11230
+ <tr>
11231
+<td align="justify">
11232
+
11233
+L. 611-3</td>
11234
+  <td align="left"/>
11235
+ </tr>
11236
+ <tr>
11237
+<td align="justify">
11238
+
11239
+L. 612-1 à L. 612-3</td>
11240
+  <td align="left"/>
11241
+ </tr>
11242
+ <tr>
11243
+<td align="justify">
11244
+
11245
+L. 612-5 à L. 612-12</td>
11246
+  <td align="left"/>
11247
+ </tr>
11248
+ <tr>
11249
+<td align="justify">
11250
+
11251
+L. 613-1 à L. 613-4</td>
11252
+  <td align="left"/>
11253
+ </tr>
11254
+ <tr>
11255
+<td align="justify">
11256
+
11257
+L. 613-6 à L. 613-8</td>
11258
+  <td align="left"/>
11259
+ </tr>
11260
+ <tr>
11261
+<td align="justify">
11262
+
11263
+L. 614-1 à L. 614-15</td>
11264
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
11265
+ </tr>
11266
+ <tr>
11267
+  <td align="justify">L. 614-16 à L. 614-19</td>
11268
+  <td align="left"/>
11269
+ </tr>
11270
+ <tr>
11271
+<td align="justify">
11272
+
11273
+L. 615-1</td>
11274
+  <td align="left"/>
11275
+ </tr>
11276
+ <tr>
11277
+<td align="justify">
11278
+
11279
+L. 615-2</td>
11280
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
11281
+ </tr>
11282
+ <tr>
11283
+  <td align="justify">Au titre II</td>
11284
+  <td align="left"/>
11285
+ </tr>
11286
+ <tr>
11287
+<td align="justify">
11288
+
11289
+L. 621-1 à L. 621-3</td>
11290
+  <td align="left"/>
11291
+ </tr>
11292
+ <tr>
11293
+<td align="justify">
11294
+
11295
+L. 622-1 à L. 622-4</td>
11296
+  <td align="left"/>
11297
+ </tr>
11298
+ <tr>
11299
+<td align="justify">
11300
+
11301
+L. 623-1</td>
11302
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
11303
+ </tr>
11304
+ <tr>
11305
+  <td align="justify">Au titre III</td>
11306
+  <td align="left"/>
11307
+ </tr>
11308
+ <tr>
11309
+<td align="justify">
11310
+
11311
+L. 630-1</td>
11312
+  <td align="left"/>
11313
+ </tr>
11314
+ <tr>
11315
+<td align="justify">
11316
+
11317
+L. 631-1 à L. 631-4</td>
11318
+  <td align="left"/>
11319
+ </tr>
11320
+ <tr>
11321
+<td align="justify">
11322
+
11323
+L. 632-1 à L. 632-7</td>
11324
+  <td align="left"/>
11325
+ </tr>
11326
+ <tr>
11327
+<td align="justify">
11328
+
11329
+Au titre IV</td>
11330
+  <td align="left"/>
11331
+ </tr>
11332
+ <tr>
11333
+<td align="justify">
11334
+
11335
+L. 640-1</td>
11336
+  <td align="left"/>
11337
+ </tr>
11338
+ <tr>
11339
+<td align="justify">
11340
+
11341
+L. 641-1 à L. 641-3</td>
11342
+<td align="left"/>
11343
+ </tr>
11344
+</table>
11345
+
11346
+</div>
11347
+
11348
+##### Article L656-2
11349
+
11350
+Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
11351
+
11352
+1° Les références au tribunal judiciaire du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
11353
+
11354
+2° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse sont supprimées ;
11355
+
11356
+3° A l'article L. 611-1 :
11357
+
11358
+a) Au 6°, les mots : " a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a méconnu les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
11359
+
11360
+b) Après le 6°, sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
11361
+
11362
+" 7° L'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
11363
+
11364
+" 8° L'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en Nouvelle-Calédonie ou s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ou de la durée de séjour autorisée sans visa, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité pour la Nouvelle-Calédonie. " ;
11365
+
11366
+c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
11367
+
11368
+" Lorsque l'étranger est admis à séjourner dans une autre partie du territoire français, la décision mentionnée au premier alinéa ne porte que sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. " ;
11369
+
11370
+4° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
11371
+
11372
+5° A l'article L. 615-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables ;
11373
+
11374
+6° A l'article L. 632-2, les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ".
11375
+
11376
+#### Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
11377
+
11378
+## Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
11379
+
11380
+### Article L700-1
11381
+
11382
+Le présent livre détermine les règles d'exécution :
11383
+
11384
+1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
11385
+
11386
+2° Des interdictions de retour sur le territoire français ;
11387
+
11388
+3° Des décisions de mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat ;
11389
+
11390
+4° Des remises aux autorités d'un autre Etat ;
11391
+
11392
+5° Des interdictions de circulation sur le territoire français ;
11393
+
11394
+6° Des décisions d'expulsion ;
11395
+
11396
+7° Des peines d'interdiction du territoire français ;
11397
+
11398
+8° Des décisions d'interdiction administrative du territoire lorsque l'étranger est présent sur le territoire français.
11399
+
11400
+### Article L700-2
11401
+
11402
+Le chapitre I du titre V du présent livre détermine également les règles applicables à l'exécution des décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 ou des requêtes aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
11403
+
11404
+### Titre Ier : EXÉCUTION PAR L'ÉTRANGER
11405
+
11406
+#### Article L710-1
11407
+
11408
+Conformément à l'article L. 264-1, les dispositions de l'article L. 711-1 et du troisième alinéa de l'article L. 711-2 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
11409
+
11410
+#### Chapitre unique.
11411
+
11412
+##### Article L711-1
11413
+
11414
+L'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l'expiration de ce délai.
11415
+
11416
+##### Article L711-2
11417
+
11418
+Pour satisfaire à l'exécution d'une décision mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 700-1, l'étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible.
11419
+
11420
+Toutefois, si l'étranger est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective, il est seulement tenu de rejoindre un de ces États.
11421
+
11422
+L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine.
11423
+
11424
+### Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
11425
+
11426
+#### Article L720-1
11427
+
11428
+Conformément à l'article L. 264-1, les dispositions des articles L. 721-2 à L. 721-5, L. 722-1 à L. 722-8 et L. 722-11 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
11429
+
11430
+#### Chapitre Ier : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE
11431
+
11432
+##### Article L721-1
11433
+
11434
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement dès son édiction puis à tout moment de la procédure jusqu'à ce qu'il soit procédé à son éloignement effectif.
11435
+
11436
+##### Section 1 : Décisions pouvant être prises à tout moment de la procédure
11437
+
11438
+###### Sous-section 1 : Transmission d'informations en vue de la mise en œuvre d'une décision d'éloignement
11439
+
11440
+####### Article L721-2
11441
+
11442
+A la demande de l'autorité administrative, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en œuvre d'une décision d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches.
11443
+
11444
+Les modalités de désignation et d'habilitation de ces agents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11445
+
11446
+###### Sous-section 2 : Désignation du pays de renvoi
11447
+
11448
+####### Article L721-3
11449
+
11450
+L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français.
11451
+
11452
+####### Article L721-4
11453
+
11454
+L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
11455
+
11456
+1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
11457
+
11458
+2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
11459
+
11460
+3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
11461
+
11462
+Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
11463
+
11464
+####### Article L721-5
11465
+
11466
+Les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une décision portant obligation de quitter le territoire français ou une interdiction de retour sur le territoire français.
11467
+
11468
+Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, une interdiction de circulation sur le territoire français ou une peine d'interdiction du territoire français, lorsque l'étranger qui en fait l'objet est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé ou maintenu en rétention en application du titre IV du présent livre.
11469
+
11470
+La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision administrative d'éloignement qu'elle vise à exécuter. Lorsqu'elle a été notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée.
11471
+
11472
+##### Section 2 : Décisions pouvant être prises pendant le délai de départ volontaire
11473
+
11474
+###### Article L721-6
11475
+
11476
+L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l'autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire.
11477
+
11478
+###### Article L721-7
11479
+
11480
+L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire.
11481
+
11482
+###### Article L721-8
11483
+
11484
+L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.
11485
+
11486
+###### Article L721-9
11487
+
11488
+Les modalités d'application de la présente section sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
11489
+
11490
+#### Chapitre II : EXÉCUTION D'OFFICE
11491
+
11492
+##### Section 1 : Engagement de la procédure d'exécution d'office
11493
+
11494
+###### Article L722-1
11495
+
11496
+Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l'exécution d'office des décisions d'éloignement, sous réserve de ne procéder à l'éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10.
11497
+
11498
+###### Article L722-2
11499
+
11500
+Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français, la procédure prévue à l'article L. 733-8 peut lui être appliquée sans que la condition d'assignation à résidence ou la condition d'impossibilité d'exécution d'office de la décision d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger soit requise.
11501
+
11502
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11503
+
11504
+###### Sous-section 1 : Décisions administratives d'éloignement
11505
+
11506
+####### Article L722-3
11507
+
11508
+L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai.
11509
+
11510
+####### Article L722-4
11511
+
11512
+L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office des décisions d'éloignement autres que celle portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification.
11513
+
11514
+Lorsqu'une décision de remise aux autorités d'un autre État ou portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour ou de circulation a déjà été exécutée ou que l'étranger qui en fait l'objet est revenu en France, cette interdiction, si elle poursuit ses effets, peut être exécutée d'office.
11515
+
11516
+####### Article L722-5
11517
+
11518
+L'autorité administrative ne peut procéder à l'exécution d'office d'une interdiction administrative du territoire français lorsque l'étranger est mineur.
11519
+
11520
+###### Sous-section 2 : Peine d'interdiction du territoire français
11521
+
11522
+####### Article L722-6
11523
+
11524
+La peine d'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger coupable d'un crime ou d'un délit en application des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal est exécutoire dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 131-30 du même code.
11525
+
11526
+##### Section 2 : Conditions dans lesquelles il peut être procédé à l'éloignement effectif
11527
+
11528
+###### Sous-section 1 : Etranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction de retour sur le territoire français
11529
+
11530
+####### Article L722-7
11531
+
11532
+L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi.
11533
+
11534
+Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi.
11535
+
11536
+Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre.
11537
+
11538
+####### Article L722-8
11539
+
11540
+Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français.
11541
+
11542
+###### Sous-section 2 : Etranger devant être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un Etat membre de l'Union européenne
11543
+
11544
+####### Article L722-9
11545
+
11546
+L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 615-1 ne peut intervenir avant que l'étranger ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.
11547
+
11548
+###### Sous-section 3 : Etranger devant être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ou faisant l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français
11549
+
11550
+####### Article L722-10
11551
+
11552
+La remise effective de l'étranger, prévue au titre II du livre VI, ne peut intervenir avant que celui-ci ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.
11553
+
11554
+##### Section 3 : Libération conditionnelle de l'étranger condamné à une peine privative de liberté et faisant l'objet d'une décision d'éloignement
11555
+
11556
+###### Article L722-11
11557
+
11558
+Le juge d'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut décider de la libération conditionnelle de l'étranger condamné à une peine privative de liberté et faisant l'objet d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, ou d'une mesure d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen dans les conditions prévues à l'article 729-2 du code de procédure pénale.
11559
+
11560
+##### Section 4 : Escorte en cas de transit d'un étranger par un aéroport français
11561
+
11562
+###### Article L722-12
11563
+
11564
+En cas de transit d'un étranger par un aéroport français en vue de son acheminement vers le pays de destination en exécution d'une décision d'éloignement prise par un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, l'escorte est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur.
11565
+
11566
+Dans ce cadre, les prérogatives des membres de l'escorte sont limitées à la légitime défense et, dans le but de porter assistance aux autorités françaises, à un usage raisonnable et proportionné de la force. Ils ne disposent en aucun cas du pouvoir d'interpellation.
11567
+
11568
+### Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
11569
+
11570
+#### Article L730-1
11571
+
11572
+L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français.
11573
+
11574
+#### Article L730-2
11575
+
11576
+Conformément à l'article L. 264-1, les dispositions des 6°, 7° et 8° et du dernier alinéa de l'article L. 731-1, de l'article L. 731-2, des 6°, 7° et 8° de l'article L. 731-3, des articles L. 731-4, L. 731-5, L. 732-1 à L. 732-9 et L. 733-1 à L. 733-17 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
11577
+
11578
+#### Chapitre I : CAS DANS LESQUELS L'ÉTRANGER PEUT ÊTRE ASSIGNÉ À RÉSIDENCE
11579
+
11580
+##### Section 1 : Assignation à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement
11581
+
11582
+###### Article L731-1
11583
+
11584
+L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
11585
+
11586
+1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
11587
+
11588
+2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
11589
+
11590
+3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
11591
+
11592
+4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
11593
+
11594
+5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
11595
+
11596
+6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
11597
+
11598
+7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
11599
+
11600
+8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
11601
+
11602
+L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
11603
+
11604
+###### Article L731-2
11605
+
11606
+L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
11607
+
11608
+Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11609
+
11610
+##### Section 2 : Assignation à résidence en cas de report de l'éloignement
11611
+
11612
+###### Article L731-3
11613
+
11614
+L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :
11615
+
11616
+1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
11617
+
11618
+2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
11619
+
11620
+3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
11621
+
11622
+4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
11623
+
11624
+5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l'article L. 622-1 ;
11625
+
11626
+6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
11627
+
11628
+7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
11629
+
11630
+8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
11631
+
11632
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11633
+
11634
+###### Article L731-4
11635
+
11636
+L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion non exécutée lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
11637
+
11638
+###### Article L731-5
11639
+
11640
+L'autorité administrative peut, à titre probatoire et exceptionnel, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion édictée en application de l'article L. 631-2.
11641
+
11642
+L'autorité administrative peut abroger sa décision à tout moment en cas de manquement aux obligations et prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues aux articles L. 733-1 et L. 824-4 à L. 824-7, ainsi qu'en cas de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public.
11643
+
11644
+#### Chapitre II : RÉGIME DES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE
11645
+
11646
+##### Section 1 : Dispositions générales
11647
+
11648
+###### Article L732-1
11649
+
11650
+Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées.
11651
+
11652
+###### Article L732-2
11653
+
11654
+L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être assigné à résidence dans des lieux choisis par l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire de la République.
11655
+
11656
+###### Article L732-3
11657
+
11658
+L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours.
11659
+
11660
+Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée.
11661
+
11662
+###### Article L732-4
11663
+
11664
+Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois.
11665
+
11666
+Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire.
11667
+
11668
+###### Article L732-5
11669
+
11670
+Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, la durée maximale de six mois prévue à l'article L. 732-4 ne s'applique pas.
11671
+
11672
+Dans le cas prévu au 7° de l'article L. 731-3, le maintien sous assignation à résidence au-delà de cinq ans fait l'objet d'une décision spécialement motivée faisant état des circonstances particulières justifiant cette prolongation au regard, notamment, de l'absence de garanties suffisantes de représentation de l'étranger ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public.
11673
+
11674
+###### Article L732-6
11675
+
11676
+Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11677
+
11678
+##### Section 2 : Dispositions particulières à l'assignation à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement
11679
+
11680
+###### Sous-section 1 : Information de l'étranger
11681
+
11682
+####### Article L732-7
11683
+
11684
+Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour.
11685
+
11686
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11687
+
11688
+###### Sous-section 2 : Procédure contentieuse spécifique
11689
+
11690
+####### Article L732-8
11691
+
11692
+La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne.
11693
+
11694
+Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée.
11695
+
11696
+Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article.
11697
+
11698
+##### Section 3 : Dispositions particulières à l'assignation à résidence en cas de report de l'éloignement
11699
+
11700
+###### Article L732-9
11701
+
11702
+Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-4 et L. 731-5 sont assorties d'une autorisation de travail.
11703
+
11704
+#### Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE
11705
+
11706
+##### Section 1 : Dispositions générales
11707
+
11708
+###### Article L733-1
11709
+
11710
+L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
11711
+
11712
+Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage.
11713
+
11714
+###### Article L733-2
11715
+
11716
+L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
11717
+
11718
+Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
11719
+
11720
+###### Article L733-3
11721
+
11722
+Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation.
11723
+
11724
+###### Article L733-4
11725
+
11726
+L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.
11727
+
11728
+###### Article L733-5
11729
+
11730
+Les modalités d'application des articles L. 733-1 à L. 733-4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11731
+
11732
+##### Section 2 : Dispositions applicables en cas d'obstruction de l'étranger
11733
+
11734
+###### Sous-section 1 : En vue de la présentation de l'étranger aux autorités consulaires
11735
+
11736
+####### Article L733-6
11737
+
11738
+Si l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 n'a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu'il a la nationalité, en vue de la délivrance d'un document de voyage, l'autorité administrative peut le faire conduire auprès de ces autorités par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci.
11739
+
11740
+####### Article L733-7
11741
+
11742
+Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger mentionné à l'article L. 733-6 fait obstacle à ce qu'il soit conduit auprès des autorités consulaires, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constaté cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de le conduire auprès des autorités consulaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de placement en rétention.
11743
+
11744
+Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure de l'obstruction volontaire de l'étranger à la demande de présentation aux autorités consulaires. Cette obstruction résulte de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires en vue de préparer l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.
11745
+
11746
+###### Sous-section 2 : En vue de l'exécution d'office de la décision d'éloignement
11747
+
11748
+####### Article L733-8
11749
+
11750
+Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.
11751
+
11752
+Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.
11753
+
11754
+###### Sous-section 3 : Procédure relative à la visite du domicile d'un étranger
11755
+
11756
+####### Article L733-9
11757
+
11758
+Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête en application des articles L. 733-7 ou L. 733-8, statue dans un délai de vingt-quatre heures.
11759
+
11760
+A peine de nullité, sa décision est motivée. Elle mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées.
11761
+
11762
+####### Article L733-10
11763
+
11764
+L'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite du domicile de l'étranger est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute.
11765
+
11766
+Elle est notifiée sur place à l'étranger dans une langue qu'il comprend ou, à défaut, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L'acte de notification comporte mention des voies de recours.
11767
+
11768
+####### Article L733-11
11769
+
11770
+Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la décision d'éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.
11771
+
11772
+Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut, de l'occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l'étranger ou, à défaut, à l'occupant des lieux.
11773
+
11774
+####### Article L733-12
11775
+
11776
+L'ordonnance mentionnée à l'article L. 733-10 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
11777
+
11778
+L'appel n'est pas suspensif.
11779
+
11780
+Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
11781
+
11782
+####### Article L733-13
11783
+
11784
+Les modalités d'application des articles L. 733-6 à L. 733-12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11785
+
11786
+##### Section 3 : Dispositions spécifiques à l'étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste
11787
+
11788
+###### Article L733-14
11789
+
11790
+L'étranger condamné à une peine d'interdiction du territoire français pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou faisant l'objet d'une décision d'expulsion prononcée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste, et qui est assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-4 peut être placé sous surveillance électronique mobile.
11791
+
11792
+Ce placement est prononcé par l'autorité administrative, après accord de l'étranger, pour une durée de trois mois. Cette durée initiale peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
11793
+
11794
+Pendant toute la durée du placement, l'étranger est astreint au port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
11795
+
11796
+La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11797
+
11798
+Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.
11799
+
11800
+###### Article L733-15
11801
+
11802
+Lorsque la préservation de la sécurité publique l'exige, l'autorité administrative peut interdire à l'étranger, assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-4, qui a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou qui fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste.
11803
+
11804
+La décision est écrite et motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou en cas de levée de l'assignation à résidence.
11805
+
11806
+##### Section 4 : Dispositions spécifiques à l'étranger faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français lorsqu'il n'est plus assigné à résidence
11807
+
11808
+###### Article L733-16
11809
+
11810
+Lorsqu'il n'est plus assigné à résidence en application du 7° de l'article L. 731-3, l'étranger faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français peut être astreint à déclarer l'adresse des locaux où il réside à l'autorité administrative, aux services de police ou aux unités de gendarmerie et à se présenter, sur convocation, à ces mêmes services en vue des démarches nécessaires aux fins d'exécution de l'interdiction du territoire.
11811
+
11812
+Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 733-6 et L. 733-7 sont applicables.
11813
+
11814
+##### Section 5 : Manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence
11815
+
11816
+###### Article L733-17
11817
+
11818
+Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence, au placement sous surveillance électronique mobile et à l'interdiction de se trouver en relation avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7.
11819
+
11820
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11821
+
11822
+### Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
11823
+
11824
+#### Article L740-1
11825
+
11826
+L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet.
11827
+
11828
+#### Article L740-2
11829
+
11830
+Conformément à l'article L. 264-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
11831
+
11832
+#### Chapitre I : PLACEMENT EN RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
11833
+
11834
+##### Section 1 : Décision de placement en rétention
11835
+
11836
+###### Article L741-1
11837
+
11838
+L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
11839
+
11840
+Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
11841
+
11842
+###### Article L741-2
11843
+
11844
+La peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de quarante-huit heures. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables.
11845
+
11846
+Prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1.
11847
+
11848
+###### Article L741-3
11849
+
11850
+Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
11851
+
11852
+###### Article L741-4
11853
+
11854
+La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
11855
+
11856
+Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
11857
+
11858
+###### Article L741-5
11859
+
11860
+L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent article.
11861
+
11862
+L'étranger accompagné d'un mineur ne peut être placé en rétention que dans les cas suivants :
11863
+
11864
+1° L'étranger n'a pas respecté l'une des prescriptions d'une précédente mesure d'assignation à résidence ;
11865
+
11866
+2° A l'occasion de la mise en œuvre de la décision d'éloignement, l'étranger a pris la fuite ou opposé un refus ;
11867
+
11868
+3° En considération de l'intérêt du mineur, le placement en rétention de l'étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l'intéressé et le mineur qui l'accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert.
11869
+
11870
+La durée de rétention d'un étranger accompagné d'un mineur est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l'organisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention d'un étranger accompagné d'un mineur n'est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles.
11871
+
11872
+L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour l'application de la présente section.
11873
+
11874
+##### Section 2 : Procédure administrative
11875
+
11876
+###### Article L741-6
11877
+
11878
+La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
11879
+
11880
+Elle prend effet à compter de sa notification.
11881
+
11882
+###### Article L741-7
11883
+
11884
+La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
11885
+
11886
+###### Article L741-8
11887
+
11888
+Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
11889
+
11890
+###### Article L741-9
11891
+
11892
+L'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4.
11893
+
11894
+##### Section 3 : Contestation de la décision de placement en rétention
11895
+
11896
+###### Article L741-10
11897
+
11898
+L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
11899
+
11900
+Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
11901
+
11902
+#### Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
11903
+
11904
+##### Section 1 : Première prolongation
11905
+
11906
+###### Article L742-1
11907
+
11908
+Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
11909
+
11910
+###### Article L742-2
11911
+
11912
+L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
11913
+
11914
+###### Article L742-3
11915
+
11916
+Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
11917
+
11918
+##### Section 2 : Nouvelles prolongations
11919
+
11920
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
11921
+
11922
+####### Article L742-4
11923
+
11924
+Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
11925
+
11926
+1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
11927
+
11928
+2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
11929
+
11930
+3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
11931
+
11932
+a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
11933
+
11934
+b) de l'absence de moyens de transport.
11935
+
11936
+L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
11937
+
11938
+Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
11939
+
11940
+####### Article L742-5
11941
+
11942
+A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
11943
+
11944
+1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
11945
+
11946
+2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
11947
+
11948
+a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
11949
+
11950
+b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
11951
+
11952
+3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
11953
+
11954
+L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
11955
+
11956
+Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
11957
+
11958
+Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
11959
+
11960
+###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à l'étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées
11961
+
11962
+####### Article L742-6
11963
+
11964
+Par dérogation à l'article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
11965
+
11966
+L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
11967
+
11968
+Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
11969
+
11970
+####### Article L742-7
11971
+
11972
+A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.
11973
+
11974
+##### Section 3 : Demande de mise en liberté par l'étranger
11975
+
11976
+###### Article L742-8
11977
+
11978
+Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
11979
+
11980
+Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
11981
+
11982
+##### Section 4 : Fin de la rétention
11983
+
11984
+###### Article L742-9
11985
+
11986
+Si la décision d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention. Une autorisation provisoire de séjour lui est fournie jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
11987
+
11988
+###### Article L742-10
11989
+
11990
+Lorsqu'il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l'annulation, l'abrogation ou le retrait de la décision d'éloignement, d'interdiction administrative du territoire ou de transfert, un rappel de l'obligation de déférer à cette décision est adressé à l'étranger par le juge des libertés et de la détention ou par l'autorité administrative.
11991
+
11992
+L'étranger peut alors être assigné à résidence en application de l'article L. 731-1.
11993
+
11994
+La méconnaissance des dispositions du premier alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention.
11995
+
11996
+#### Chapitre III : CONTRÔLE DE LA RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
11997
+
11998
+##### Section 1 : Intervention de l'autorité judiciaire de sa propre initiative
11999
+
12000
+###### Article L743-1
12001
+
12002
+Pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-2.
12003
+
12004
+Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.
12005
+
12006
+###### Article L743-2
12007
+
12008
+A tout moment, le juge des libertés et de la détention peut, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile.
12009
+
12010
+##### Section 2 : Jugement des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative
12011
+
12012
+###### Article L743-3
12013
+
12014
+Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement des requêtes formées par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 ou des articles L. 742-4 à L. 742-7.
12015
+
12016
+Elles s'appliquent également au jugement de la requête formée par l'étranger, aux fins de remise en liberté hors des audiences de prolongation, en application de l'article L. 742-8.
12017
+
12018
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
12019
+
12020
+####### Article L743-4
12021
+
12022
+Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
12023
+
12024
+####### Article L743-5
12025
+
12026
+Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique.
12027
+
12028
+####### Article L743-6
12029
+
12030
+Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
12031
+
12032
+####### Article L743-7
12033
+
12034
+Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
12035
+
12036
+####### Article L743-8
12037
+
12038
+Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
12039
+
12040
+###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au jugement de la requête aux fins de prolongation de la rétention
12041
+
12042
+####### Paragraphe 1 : Contrôle de l'exercice des droits en rétention et de la proportionnalité de la mesure
12043
+
12044
+######## Article L743-9
12045
+
12046
+Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
12047
+
12048
+Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
12049
+
12050
+######## Article L743-10
12051
+
12052
+La circonstance que l'étranger a sollicité l'aide au retour prévue à l'article L. 711-2 alors qu'il est placé en rétention n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation du maintien en rétention.
12053
+
12054
+######## Article L743-11
12055
+
12056
+A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
12057
+
12058
+######## Article L743-12
12059
+
12060
+En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
12061
+
12062
+####### Paragraphe 2 : Assignation à résidence alternative à la rétention
12063
+
12064
+######## Article L743-13
12065
+
12066
+Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
12067
+
12068
+L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
12069
+
12070
+Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
12071
+
12072
+######## Article L743-14
12073
+
12074
+Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
12075
+
12076
+######## Article L743-15
12077
+
12078
+L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.
12079
+
12080
+######## Article L743-16
12081
+
12082
+En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 743-13, les dispositions des articles L. 732-7 et L. 733-6 à L. 733-12 sont applicables.
12083
+
12084
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12085
+
12086
+######## Article L743-17
12087
+
12088
+Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais.
12089
+
12090
+###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au jugement de la requête formée par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention
12091
+
12092
+####### Article L743-18
12093
+
12094
+Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
12095
+
12096
+##### Section 3 : Information du procureur de la République et du tribunal administratif
12097
+
12098
+###### Article L743-19
12099
+
12100
+Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
12101
+
12102
+###### Article L743-20
12103
+
12104
+Le juge des libertés et de la détention informe sans délai et par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi, le cas échéant, par l'étranger d'un recours dirigé contre la décision d'éloignement qui le vise.
12105
+
12106
+La méconnaissance des dispositions du premier alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement.
12107
+
12108
+##### Section 4 : Voies de recours
12109
+
12110
+###### Article L743-21
12111
+
12112
+Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
12113
+
12114
+L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
12115
+
12116
+Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
12117
+
12118
+Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.
12119
+
12120
+###### Article L743-22
12121
+
12122
+L'appel n'est pas suspensif.
12123
+
12124
+Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
12125
+
12126
+L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
12127
+
12128
+###### Article L743-23
12129
+
12130
+Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
12131
+
12132
+Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
12133
+
12134
+##### Section 5 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle
12135
+
12136
+###### Article L743-24
12137
+
12138
+L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.
12139
+
12140
+Le juge informe l'étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
12141
+
12142
+###### Article L743-25
12143
+
12144
+Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
12145
+
12146
+#### Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION
12147
+
12148
+##### Section 1 : Organisation des lieux de rétention
12149
+
12150
+###### Article L744-1
12151
+
12152
+Lorsqu'il est fait application du présent titre, l'étranger est placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
12153
+
12154
+###### Article L744-2
12155
+
12156
+Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
12157
+
12158
+L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
12159
+
12160
+###### Article L744-3
12161
+
12162
+Les conditions d'accessibilité adaptées aux lieux de rétention sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
12163
+
12164
+##### Section 2 : Droits des étrangers en rétention
12165
+
12166
+###### Sous-section 1 : Droit de communiquer
12167
+
12168
+####### Article L744-4
12169
+
12170
+L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
12171
+
12172
+En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
12173
+
12174
+Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
12175
+
12176
+####### Article L744-5
12177
+
12178
+Dans chaque lieu de rétention, l'étranger retenu peut s'entretenir confidentiellement avec son avocat dans un local prévu à cette fin. Ce local est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat, sauf en cas de force majeure.
12179
+
12180
+Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
12181
+
12182
+###### Sous-section 2 : Accueil, information et soutien de l'étranger
12183
+
12184
+####### Article L744-6
12185
+
12186
+A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile.
12187
+
12188
+A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d'une demande d'asile formée en rétention prévues à l'article L. 754-1.
12189
+
12190
+####### Article L744-7
12191
+
12192
+Sauf en cas de menace pour l'ordre public à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de rétention, ou si la personne ne paraît pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l'étranger est informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant, liées aux audiences, à la présentation au consulat et aux conditions du départ.
12193
+
12194
+La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention.
12195
+
12196
+####### Article L744-8
12197
+
12198
+Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues.
12199
+
12200
+La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention.
12201
+
12202
+####### Article L744-9
12203
+
12204
+L'étranger maintenu en rétention bénéficie d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de ses droits et préparer son départ, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
12205
+
12206
+###### Sous-section 3 : Exercice des droits en lien avec une procédure pénale
12207
+
12208
+####### Article L744-10
12209
+
12210
+L'appel d'une décision prononcée par la juridiction pénale peut être interjeté par l'étranger placé ou maintenu en rétention au moyen d'une déclaration auprès du responsable du lieu de rétention. Il en est de même du pourvoi en cassation.
12211
+
12212
+Cette déclaration est constatée, datée et signée par le responsable du lieu de rétention. Elle est également signée par l'étranger. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le responsable. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu par, selon le cas, le troisième alinéa de l'article 380-12, le quatrième alinéa de l'article 502 ou le troisième alinéa de l'article 576 du code de procédure pénale et annexé à l'acte dressé par le greffier.
12213
+
12214
+####### Article L744-11
12215
+
12216
+Lorsqu'un étranger est condamné en première instance à une peine d'interdiction du territoire français à titre de peine principale assortie de l'exécution provisoire et que l'éloignement du territoire a lieu avant la date de l'audience d'appel, son avocat est entendu lors de cette audience d'appel s'il en fait la demande. Il en est de même de l'avocat commis d'office lorsque l'étranger a demandé le bénéfice d'un conseil dans sa requête d'appel.
12217
+
12218
+##### Section 3 : Accès aux lieux de rétention
12219
+
12220
+###### Article L744-12
12221
+
12222
+Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les lieux de rétention administrative.
12223
+
12224
+Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail.
12225
+
12226
+###### Article L744-13
12227
+
12228
+Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et ses représentants peuvent être autorisés à visiter les lieux de rétention administrative.
12229
+
12230
+###### Article L744-14
12231
+
12232
+Les représentants des associations humanitaires peuvent être autorisés à visiter les lieux de rétention administrative.
12233
+
12234
+###### Article L744-15
12235
+
12236
+Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement du lieu de rétention administrative, les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à accéder aux lieux de rétention administrative.
12237
+
12238
+Les prises d'images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu'avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l'anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs.
12239
+
12240
+###### Article L744-16
12241
+
12242
+Les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et ses représentants, des représentants des associations humanitaires et des journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, aux lieux de rétention sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12243
+
12244
+##### Section 4 : Transfert de l'étranger vers un autre lieu de rétention
12245
+
12246
+###### Article L744-17
12247
+
12248
+En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente.
12249
+
12250
+### Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE
12251
+
12252
+#### Article L750-1
12253
+
12254
+Conformément à l'article L. 264-1, les dispositions des articles L. 752-1 à L. 752-12, L. 753-1 à L. 753-12, L. 754-1 et L. 754-3 à L. 754-8 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
12255
+
12256
+#### Chapitre I : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION DE TRANSFERT
12257
+
12258
+##### Article L751-1
12259
+
12260
+Le présent chapitre détermine les mesures applicables aux étrangers faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1.
12261
+
12262
+##### Section 1 : Assignation à résidence
12263
+
12264
+###### Sous-section 1 : Pendant la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et aux fins d'exécution de la décision de transfert
12265
+
12266
+####### Article L751-2
12267
+
12268
+L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.
12269
+
12270
+Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis.
12271
+
12272
+En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
12273
+
12274
+L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.
12275
+
12276
+L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article.
12277
+
12278
+####### Article L751-3
12279
+
12280
+L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10.
12281
+
12282
+####### Article L751-4
12283
+
12284
+En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables.
12285
+
12286
+Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois.
12287
+
12288
+Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5.
12289
+
12290
+####### Article L751-5
12291
+
12292
+L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 se présente aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.
12293
+
12294
+Si l'étranger n'a pas déféré, sans motif légitime, aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue d'effectuer ces démarches, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celles-ci.
12295
+
12296
+Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger fait obstacle à sa conduite en vue des présentations nécessaires, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constaté cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie afin qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de le conduire pour assurer les présentations nécessaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de transfert à destination de l'Etat responsable de sa demande ainsi que, le cas échéant, une décision de placement en rétention.
12297
+
12298
+Pour l'application du troisième alinéa, le juge s'assure de l'obstruction volontaire de l'étranger aux demandes de présentation à la demande de présentation. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.
12299
+
12300
+Les opérations de visite ne peuvent, à peine de nullité, avoir d'autres finalités que celles énumérées au troisième alinéa.
12301
+
12302
+###### Sous-section 2 : En cas de report du transfert
12303
+
12304
+####### Article L751-6
12305
+
12306
+L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut être autorisé à se maintenir sur le territoire français par l'autorité administrative qui l'assigne à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution du transfert.
12307
+
12308
+####### Article L751-7
12309
+
12310
+En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-6, les dispositions des articles L. 732-1, L. 732-4, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables.
12311
+
12312
+Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5.
12313
+
12314
+####### Article L751-8
12315
+
12316
+Les modalités d'application des articles L. 751-2, L. 751-3, L. 751-4 et L. 751-6 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12317
+
12318
+##### Section 2 : Rétention administrative
12319
+
12320
+###### Article L751-9
12321
+
12322
+L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
12323
+
12324
+L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
12325
+
12326
+Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
12327
+
12328
+En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
12329
+
12330
+L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.
12331
+
12332
+###### Article L751-10
12333
+
12334
+Le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
12335
+
12336
+1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
12337
+
12338
+2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
12339
+
12340
+3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ;
12341
+
12342
+4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;
12343
+
12344
+5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
12345
+
12346
+6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
12347
+
12348
+7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
12349
+
12350
+8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
12351
+
12352
+9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
12353
+
12354
+10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
12355
+
12356
+11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.
12357
+
12358
+###### Article L751-11
12359
+
12360
+En cas de placement en rétention en application de l'article L. 751-9, les dispositions des articles L. 741-4 à L. 741-10, ainsi que les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV, sont applicables.
12361
+
12362
+###### Article L751-12
12363
+
12364
+Les modalités de prise en compte, en rétention, de la vulnérabilité et, le cas échéant, des besoins particuliers des demandeurs d'asile et des étrangers faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou d'une décision de transfert sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
12365
+
12366
+##### Section 3 : Conditions d'exécution de la décision de transfert par l'autorité administrative
12367
+
12368
+###### Article L751-13
12369
+
12370
+Les dispositions de l'article L. 711-1 relatives à l'exécution de la décision d'éloignement par l'étranger sont applicables à l'exécution des décisions de transfert.
12371
+
12372
+L'autorité administrative peut prendre les mesures pour l'exécution de la décision de transfert dans les conditions prévues à l'article L. 722-4, sous réserve que le transfert effectif de l'étranger n'intervienne pas avant l'expiration du délai ouvert pour contester la décision de transfert devant le tribunal administratif, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi, sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent chapitre.
12373
+
12374
+#### Chapitre II : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS DU DEMANDEUR D'ASILE DONT LE DROIT AU MAINTIEN À PRIS FIN
12375
+
12376
+##### Section 1 : Cas spécifiques d'assignation à résidence et de rétention administrative
12377
+
12378
+###### Sous-section 1 : Cas dans lesquels l'étranger peut être assigné à résidence ou placé en rétention
12379
+
12380
+####### Article L752-1
12381
+
12382
+L'autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
12383
+
12384
+####### Article L752-2
12385
+
12386
+L'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger mentionné à l'article L. 752-1, à condition que le placement soit nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile, notamment pour prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige.
12387
+
12388
+###### Sous-section 2 : Conditions et modalités de l'assignation à résidence et du placement en rétention
12389
+
12390
+####### Article L752-3
12391
+
12392
+En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 752-1, les dispositions des articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-3 sont applicables.
12393
+
12394
+Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5.
12395
+
12396
+####### Article L752-4
12397
+
12398
+En cas de placement en rétention en application de l'article L. 752-2 les dispositions des articles L. 741-3 à L. 741-10, ainsi que les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV, sont applicables.
12399
+
12400
+##### Section 2 : Demande de suspension de l'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours ou en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile
12401
+
12402
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
12403
+
12404
+####### Article L752-5
12405
+
12406
+L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.
12407
+
12408
+###### Sous-section 2 : Demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français en cours d'instance
12409
+
12410
+####### Article L752-6
12411
+
12412
+Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision.
12413
+
12414
+###### Sous-section 3 : Demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français devenue définitive
12415
+
12416
+####### Article L752-7
12417
+
12418
+Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée antérieurement à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est devenue définitive, l'étranger qui fait l'objet, postérieurement à la décision de l'office, d'une assignation à résidence, ou d'un placement en rétention administrative dans les conditions prévues aux titres III et IV en vue de l'exécution de cette décision portant obligation de quitter le territoire français, peut, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12419
+
12420
+####### Article L752-8
12421
+
12422
+L'éloignement effectif de l'étranger ne peut intervenir pendant le délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 752-7 ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné ait statué.
12423
+
12424
+####### Article L752-9
12425
+
12426
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13.
12427
+
12428
+####### Article L752-10
12429
+
12430
+Les modalités d'application des articles L. 752-7 à L. 752-9, et notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12431
+
12432
+###### Sous-section 4 : Suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français par le juge
12433
+
12434
+####### Article L752-11
12435
+
12436
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.
12437
+
12438
+####### Article L752-12
12439
+
12440
+La décision du juge administratif de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français met fin à l'assignation à résidence ou à la rétention administrative de l'étranger, sauf lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet et que la présence en France du demandeur d'asile constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, comme mentionné au 5° de l'article L. 531-27.
12441
+
12442
+#### Chapitre III : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'EXPULSION, D'UNE PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS OU D'UNE INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE FRANÇAIS EN CAS DE DEMANDE D'ASILE
12443
+
12444
+##### Section 1 : Assignation à résidence ou rétention administrative
12445
+
12446
+###### Sous-section 1 : Cas dans lesquels l'étranger demandeur d'asile peut être assigné à résidence ou placé en rétention
12447
+
12448
+####### Article L753-1
12449
+
12450
+L'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l'étranger demandeur d'asile qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français en application de l'article 131-30 du code pénal ou d'une interdiction administrative du territoire français pour le temps strictement nécessaire à l'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d'éloignement dont il fait l'objet.
12451
+
12452
+En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile, l'assignation à résidence ou la rétention peuvent se poursuivre dans l'attente du départ de l'étranger.
12453
+
12454
+####### Article L753-2
12455
+
12456
+La décision de placement en rétention ne peut être édictée que pour des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale établies à partir d'une évaluation individuelle du demandeur, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
12457
+
12458
+###### Sous-section 2 : Conditions et modalités de l'assignation à résidence et de la rétention
12459
+
12460
+####### Article L753-3
12461
+
12462
+En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 753-1, les dispositions des articles L. 732-1, L. 732-2, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-3 sont applicables.
12463
+
12464
+Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5.
12465
+
12466
+####### Article L753-4
12467
+
12468
+En cas de placement en rétention en application de l'article L. 753-1, les dispositions des articles L. 741-3 à L. 741-10, ainsi que les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV, sont applicables.
12469
+
12470
+##### Section 2 : Modalités d'examen de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention
12471
+
12472
+###### Article L753-5
12473
+
12474
+A la demande de l'autorité administrative, et sans préjudice des cas prévus aux c et d du 2° de l'article L. 542-2, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d'asile de l'étranger assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 753-1 selon les modalités et dans le délai prévu à l'article L. 531-29.
12475
+
12476
+###### Article L753-6
12477
+
12478
+Sans préjudice d'autres mesures de surveillance décidées par l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire, il est mis fin à la rétention si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.
12479
+
12480
+##### Section 3 : Demande de suspension de l'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours ou en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile
12481
+
12482
+###### Article L753-7
12483
+
12484
+En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.
12485
+
12486
+###### Article L753-8
12487
+
12488
+L'éloignement effectif de l'étranger ne peut intervenir pendant le délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 753-7 ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné ait statué.
12489
+
12490
+###### Article L753-9
12491
+
12492
+Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13.
12493
+
12494
+###### Article L753-10
12495
+
12496
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour.
12497
+
12498
+###### Article L753-11
12499
+
12500
+La suspension de l'éloignement ne met pas fin à l'assignation à résidence ou à la rétention de l'étranger, qui se poursuit dans les conditions et limites prévues au présent livre.
12501
+
12502
+##### Section 4 : Dispositions communes
12503
+
12504
+###### Article L753-12
12505
+
12506
+Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
12507
+
12508
+#### Chapitre IV : DEMANDE D'ASILE PRÉSENTÉE EN RÉTENTION
12509
+
12510
+##### Article L754-1
12511
+
12512
+La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai.
12513
+
12514
+L'irrecevabilité de la demande d'asile peut être opposée par l'autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution effective et imminente de la décision d'éloignement.
12515
+
12516
+##### Article L754-2
12517
+
12518
+Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13.
12519
+
12520
+##### Article L754-3
12521
+
12522
+Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ.
12523
+
12524
+Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée.
12525
+
12526
+A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.
12527
+
12528
+##### Article L754-4
12529
+
12530
+L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement.
12531
+
12532
+Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13.
12533
+
12534
+Si l'étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-8 et que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision.
12535
+
12536
+En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Dans ce cas l'étranger peut être assigné à résidence en application de l'article L. 731-3.
12537
+
12538
+##### Article L754-5
12539
+
12540
+A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.
12541
+
12542
+##### Article L754-6
12543
+
12544
+La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24.
12545
+
12546
+##### Article L754-7
12547
+
12548
+Il est mis fin à la rétention si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure accélérée mentionnée à l'article L. 754-6 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.
12549
+
12550
+##### Article L754-8
12551
+
12552
+A l'exception de l'article L. 754-1, les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12553
+
12554
+### Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
12555
+
12556
+#### Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
12557
+
12558
+##### Article L761-1
12559
+
12560
+Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
12561
+
12562
+##### Article L761-2
12563
+
12564
+Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe.
12565
+
12566
+##### Article L761-3
12567
+
12568
+L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir en Guadeloupe :
12569
+
12570
+1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ;
12571
+
12572
+2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
12573
+
12574
+##### Article L761-4
12575
+
12576
+Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables en Guyane.
12577
+
12578
+##### Article L761-5
12579
+
12580
+L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir en Guyane :
12581
+
12582
+1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ;
12583
+
12584
+2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
12585
+
12586
+##### Article L761-6
12587
+
12588
+Les articles L. 700-2, L. 722-12, L. 751-1 à L. 751-13 et L. 754-2 ne sont pas applicables en Martinique.
12589
+
12590
+##### Article L761-7
12591
+
12592
+Les articles L. 700-2, L. 722-12, L. 751-1 à L. 751-13 et L. 754-2 ne sont pas applicables à La Réunion.
12593
+
12594
+##### Article L761-8
12595
+
12596
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
12597
+
12598
+1° Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables ;
12599
+
12600
+2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;
12601
+
12602
+3° L'article L. 711-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
12603
+
12604
+" A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer. " ;
12605
+
12606
+4° A l'article L. 732-7, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés ;
12607
+
12608
+5° Aux articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-10 et L. 742-1, les mots : " quarante-huit heures " sont remplacés par les mots : " cinq jours " ;
12609
+
12610
+6° A l'article L. 742-3, les mots : " vingt-huit jours " et les mots : " quarante-huit heures " sont respectivement remplacés par les mots : " vingt-cinq jours " et " cinq jours " ;
12611
+
12612
+7° L'article L. 743-4 est ainsi rédigé :
12613
+
12614
+" Art. L. 743-4.-Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
12615
+
12616
+" Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les vingt-quatre heures suivant sa saisine. "
12617
+
12618
+8° A l'article L. 743-16, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés.
12619
+
12620
+##### Article L761-9
12621
+
12622
+L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte :
12623
+
12624
+1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ;
12625
+
12626
+2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
12627
+
12628
+##### Article L761-10
12629
+
12630
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
12631
+
12632
+1° Les articles L. 700-2, L. 722-12, L. 751-1 à L. 751-13 et L. 754-2 ne sont pas applicables ;
12633
+
12634
+2° Les références au premier président de la cour d'appel et au tribunal judiciaire sont remplacées respectivement par la référence au premier président du tribunal supérieur d'appel et au tribunal de première instance.
12635
+
12636
+#### Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
12637
+
12638
+##### Article L762-1
12639
+
12640
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
12641
+
12642
+<div align="center">
12643
+
12644
+<table border="1">
12645
+ <tr>
12646
+  <th>Articles applicables</th>
12647
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
12648
+ </tr>
12649
+ <tr>
12650
+  <td align="justify">L. 700-1</td>
12651
+  <td align="left"/>
12652
+ </tr>
12653
+ <tr>
12654
+<td align="justify">
12655
+
12656
+Au titre I</td>
12657
+  <td align="left"/>
12658
+ </tr>
12659
+ <tr>
12660
+<td align="justify">
12661
+
12662
+L. 710-1</td>
12663
+  <td align="left"/>
12664
+ </tr>
12665
+ <tr>
12666
+<td align="justify">
12667
+
12668
+L. 711-1 et L. 711-2</td>
12669
+  <td align="left"/>
12670
+ </tr>
12671
+ <tr>
12672
+<td align="justify">
12673
+
12674
+Au titre II</td>
12675
+  <td align="left"/>
12676
+ </tr>
12677
+ <tr>
12678
+<td align="justify">
12679
+
12680
+L. 720-1</td>
12681
+  <td align="left"/>
12682
+ </tr>
12683
+ <tr>
12684
+<td align="justify">
12685
+
12686
+L. 721-1 à L. 721-4</td>
12687
+  <td align="left"/>
12688
+ </tr>
12689
+ <tr>
12690
+<td align="justify">
12691
+
12692
+L. 721-5</td>
12693
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
12694
+ </tr>
12695
+ <tr>
12696
+  <td align="justify">L. 721-6 à L. 722-6</td>
12697
+  <td align="left"/>
12698
+ </tr>
12699
+ <tr>
12700
+<td align="justify">
12701
+
12702
+L. 722-8 à L. 722-11</td>
12703
+  <td align="left"/>
12704
+ </tr>
12705
+ <tr>
12706
+<td align="justify">
12707
+
12708
+Au titre III</td>
12709
+  <td align="left"/>
12710
+ </tr>
12711
+ <tr>
12712
+<td align="justify">
12713
+
12714
+L. 730-1 à L. 732-7</td>
12715
+  <td align="left"/>
12716
+ </tr>
12717
+ <tr>
12718
+<td align="justify">
12719
+
12720
+L. 732-9 à L. 733-17</td>
12721
+  <td align="left"/>
12722
+ </tr>
12723
+ <tr>
12724
+<td align="justify">
12725
+
12726
+Au titre IV</td>
12727
+  <td align="left"/>
12728
+ </tr>
12729
+ <tr>
12730
+<td align="justify">
12731
+
12732
+L. 740-1 à L. 743-19</td>
12733
+  <td align="left"/>
12734
+ </tr>
12735
+ <tr>
12736
+<td align="justify">
12737
+
12738
+L. 743-21 à L. 744-17</td>
12739
+  <td align="left"/>
12740
+ </tr>
12741
+ <tr>
12742
+<td align="justify">
12743
+
12744
+Au titre V</td>
12745
+  <td align="left"/>
12746
+ </tr>
12747
+ <tr>
12748
+<td align="justify">
12749
+
12750
+L. 750-1</td>
12751
+  <td align="left"/>
12752
+ </tr>
12753
+ <tr>
12754
+<td align="justify">
12755
+
12756
+L. 752-1 à 752-4</td>
12757
+  <td align="left"/>
12758
+ </tr>
12759
+ <tr>
12760
+<td align="justify">
12761
+
12762
+L. 752-5 à L. 752-12</td>
12763
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
12764
+ </tr>
12765
+ <tr>
12766
+  <td align="justify">L. 753-1 à L. 753-6</td>
12767
+  <td align="left"/>
12768
+ </tr>
12769
+ <tr>
12770
+<td align="justify">
12771
+
12772
+L. 753-7 à L. 753-11</td>
12773
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
12774
+ </tr>
12775
+ <tr>
12776
+  <td align="justify">L. 753-12 et L. 754-1</td>
12777
+  <td align="left"/>
12778
+ </tr>
12779
+ <tr>
12780
+<td align="justify">
12781
+
12782
+L. 754-3</td>
12783
+  <td align="left"/>
12784
+ </tr>
12785
+ <tr>
12786
+<td align="justify">
12787
+
12788
+L. 754-6 à L. 754-8</td>
12789
+<td align="left"/>
12790
+ </tr>
12791
+</table>
12792
+
12793
+</div>
12794
+
12795
+##### Article L762-2
12796
+
12797
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
12798
+
12799
+1° A l'article L. 720-1, la référence à l'article L. 722-7 est supprimée ;
12800
+
12801
+2° A l'article L. 730-1, la référence à l'article L. 732-8 est supprimée ;
12802
+
12803
+3° A l'article L. 732-9, après les mots : " autorisation de travail " sont ajoutés les mots : " selon la réglementation applicable localement " ;
12804
+
12805
+4° A l'article L. 740-1, la référence à l'article L. 743-20 est supprimée ;
12806
+
12807
+5° A l'article L. 750-1, les références aux articles L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 sont supprimées.
12808
+
12809
+##### Article L762-3
12810
+
12811
+L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Saint-Barthélemy :
12812
+
12813
+1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ;
12814
+
12815
+2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
12816
+
12817
+#### Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
12818
+
12819
+##### Article L763-1
12820
+
12821
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
12822
+
12823
+<div align="center">
12824
+
12825
+<table border="1">
12826
+ <tr>
12827
+  <th>Articles applicables</th>
12828
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
12829
+ </tr>
12830
+ <tr>
12831
+  <td align="justify">L. 700-1</td>
12832
+  <td align="left"/>
12833
+ </tr>
12834
+ <tr>
12835
+<td align="justify">
12836
+
12837
+Au titre I</td>
12838
+  <td align="left"/>
12839
+ </tr>
12840
+ <tr>
12841
+<td align="justify">
12842
+
12843
+L. 710-1</td>
12844
+  <td align="left"/>
12845
+ </tr>
12846
+ <tr>
12847
+<td align="justify">
12848
+
12849
+L. 711-1 et L. 711-2</td>
12850
+  <td align="left"/>
12851
+ </tr>
12852
+ <tr>
12853
+<td align="justify">
12854
+
12855
+Au titre II</td>
12856
+  <td align="left"/>
12857
+ </tr>
12858
+ <tr>
12859
+<td align="justify">
12860
+
12861
+L. 720-1</td>
12862
+  <td align="left"/>
12863
+ </tr>
12864
+ <tr>
12865
+<td align="justify">
12866
+
12867
+L. 721-1 à 721-4</td>
12868
+  <td align="left"/>
12869
+ </tr>
12870
+ <tr>
12871
+<td align="justify">
12872
+
12873
+L. 721-5</td>
12874
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
12875
+ </tr>
12876
+ <tr>
12877
+  <td align="justify">L. 721-6 à L. 722-6</td>
12878
+  <td align="left"/>
12879
+ </tr>
12880
+ <tr>
12881
+<td align="justify">
12882
+
12883
+L. 722-8 à L. 722-11</td>
12884
+  <td align="left"/>
12885
+ </tr>
12886
+ <tr>
12887
+<td align="justify">
12888
+
12889
+Au titre III</td>
12890
+  <td align="left"/>
12891
+ </tr>
12892
+ <tr>
12893
+<td align="justify">
12894
+
12895
+L. 730-1 à L. 732-7</td>
12896
+  <td align="left"/>
12897
+ </tr>
12898
+ <tr>
12899
+<td align="justify">
12900
+
12901
+L. 732-9 à L. 733-17</td>
12902
+  <td align="left"/>
12903
+ </tr>
12904
+ <tr>
12905
+<td align="justify">
12906
+
12907
+Au titre IV</td>
12908
+  <td align="left"/>
12909
+ </tr>
12910
+ <tr>
12911
+<td align="justify">
12912
+
12913
+L. 740-1 à L. 743-19</td>
12914
+  <td align="left"/>
12915
+ </tr>
12916
+ <tr>
12917
+<td align="justify">
12918
+
12919
+L. 743-21 à L. 744-17</td>
12920
+  <td align="left"/>
12921
+ </tr>
12922
+ <tr>
12923
+<td align="justify">
12924
+
12925
+Au titre V</td>
12926
+  <td align="left"/>
12927
+ </tr>
12928
+ <tr>
12929
+<td align="justify">
12930
+
12931
+L. 750-1</td>
12932
+  <td align="left"/>
12933
+ </tr>
12934
+ <tr>
12935
+<td align="justify">
12936
+
12937
+L. 752-1 à L. 752-4</td>
12938
+  <td align="left"/>
12939
+ </tr>
12940
+ <tr>
12941
+<td align="justify">
12942
+
12943
+L. 752-5 à L. 752-12</td>
12944
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
12945
+ </tr>
12946
+ <tr>
12947
+  <td align="justify">L. 753-1 à L. 753-6</td>
12948
+  <td align="left"/>
12949
+ </tr>
12950
+ <tr>
12951
+<td align="justify">
12952
+
12953
+L. 753-7 à L. 753-11</td>
12954
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
12955
+ </tr>
12956
+ <tr>
12957
+  <td align="justify">L. 753-12 et L. 754-1</td>
12958
+  <td align="left"/>
12959
+ </tr>
12960
+ <tr>
12961
+<td align="justify">
12962
+
12963
+L. 754-3</td>
12964
+  <td align="left"/>
12965
+ </tr>
12966
+ <tr>
12967
+<td align="justify">
12968
+
12969
+L. 754-6 à L. 754-8</td>
12970
+<td align="left"/>
12971
+ </tr>
12972
+</table>
12973
+
12974
+</div>
12975
+
12976
+##### Article L763-2
12977
+
12978
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
12979
+
12980
+1° A l'article L. 720-1, la référence à l'article L. 722-7 est supprimée ;
12981
+
12982
+2° A l'article L. 730-1, la référence à l'article L. 732-8 est supprimée ;
12983
+
12984
+3° A l'article L. 732-9, après les mots : " autorisation de travail " sont ajoutés les mots : " selon la réglementation applicable localement " ;
12985
+
12986
+4° A l'article L. 740-1, la référence à l'article L. 743-20 est supprimée ;
12987
+
12988
+5° A l'article L. 750-1, les références aux articles L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 sont supprimées.
12989
+
12990
+##### Article L763-3
12991
+
12992
+L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Saint-Martin :
12993
+
12994
+1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ;
12995
+
12996
+2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
12997
+
12998
+#### Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
12999
+
13000
+##### Article L764-1
13001
+
13002
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
13003
+
13004
+<div align="center">
13005
+
13006
+<table border="1">
13007
+ <tr>
13008
+  <th>Articles applicables</th>
13009
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
13010
+ </tr>
13011
+ <tr>
13012
+  <td align="justify">L. 700-1</td>
13013
+  <td align="left"/>
13014
+ </tr>
13015
+ <tr>
13016
+<td align="justify">
13017
+
13018
+Au titre I</td>
13019
+  <td align="left"/>
13020
+ </tr>
13021
+ <tr>
13022
+<td align="justify">
13023
+
13024
+L. 710-1</td>
13025
+  <td align="left"/>
13026
+ </tr>
13027
+ <tr>
13028
+<td align="justify">
13029
+
13030
+L. 711-1 et L. 711-2</td>
13031
+  <td align="left"/>
13032
+ </tr>
13033
+ <tr>
13034
+<td align="justify">
13035
+
13036
+Au titre II</td>
13037
+  <td align="left"/>
13038
+ </tr>
13039
+ <tr>
13040
+<td align="justify">
13041
+
13042
+L. 720-1</td>
13043
+  <td align="left"/>
13044
+ </tr>
13045
+ <tr>
13046
+<td align="justify">
13047
+
13048
+L. 721-1 à L. 722-11</td>
13049
+  <td align="left"/>
13050
+ </tr>
13051
+ <tr>
13052
+<td align="justify">
13053
+
13054
+Au titre III</td>
13055
+  <td align="left"/>
13056
+ </tr>
13057
+ <tr>
13058
+<td align="justify">
13059
+
13060
+L. 730-1 à L. 733-17</td>
13061
+  <td align="left"/>
13062
+ </tr>
13063
+ <tr>
13064
+<td align="justify">
13065
+
13066
+Au titre IV</td>
13067
+  <td align="left"/>
13068
+ </tr>
13069
+ <tr>
13070
+<td align="justify">
13071
+
13072
+L. 740-1 à L. 743-9</td>
13073
+  <td align="left"/>
13074
+ </tr>
13075
+ <tr>
13076
+<td align="justify">
13077
+
13078
+L. 743-11 à L. 744-17</td>
13079
+  <td align="left"/>
13080
+ </tr>
13081
+ <tr>
13082
+<td align="justify">
13083
+
13084
+Au titre V</td>
13085
+  <td align="left"/>
13086
+ </tr>
13087
+ <tr>
13088
+<td align="justify">
13089
+
13090
+L. 750-1</td>
13091
+  <td align="left"/>
13092
+ </tr>
13093
+ <tr>
13094
+<td align="justify">
13095
+
13096
+L. 752-1 à L. 754-1</td>
13097
+  <td align="left"/>
13098
+ </tr>
13099
+ <tr>
13100
+<td align="justify">
13101
+
13102
+L. 754-3 à L. 754-8</td>
13103
+<td align="left"/>
13104
+ </tr>
13105
+</table>
13106
+
13107
+</div>
13108
+
13109
+##### Article L764-2
13110
+
13111
+Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
13112
+
13113
+1° Les mots : ", la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, " sont supprimés ;
13114
+
13115
+2° A l'article L. 711-2, les mots : " ou d'un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective " sont supprimés et le troisième alinéa est supprimé ;
13116
+
13117
+3° A l'article L. 732-7, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés ;
13118
+
13119
+4° A l'article L. 732-9, après les mots : " autorisation de travail " sont ajoutés les mots : " selon la législation et la réglementation applicables localement " ;
13120
+
13121
+5° A l'article L. 733-15, il est ajouté l'alinéa suivant :
13122
+
13123
+" Les étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. " ;
13124
+
13125
+6° A l'article L. 740-2, la référence à l'article L. 743-10 est supprimée ;
13126
+
13127
+7° Aux articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-10 et L. 742-1 les mots : " quarante-huit heures " sont remplacés par les mots : " cinq jours " ;
13128
+
13129
+8° A l'article L. 742-3, les mots : " vingt-huit jours " et les mots : " quarante-huit heures " sont respectivement remplacés par les mots : " vingt-cinq jours " et " cinq jours " ;
13130
+
13131
+9° A l'article L. 743-4, les mots : " quarante-huit heures " sont remplacés par les mots : " cinq jours " ;
13132
+
13133
+10° A l'article L. 743-7, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
13134
+
13135
+11° Aux articles L. 744-12 et L. 744-15, les mots : " titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " soit titulaires de la carte d'identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans les îles Wallis et Futuna " ;
13136
+
13137
+12° A l'article L. 744-17, les mots : " les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée " sont remplacés par les mots : " le procureur de la République " ;
13138
+
13139
+13° A l'article L. 750-1, les références à l'article L. 754-2 sont supprimées.
13140
+
13141
+##### Article L764-3
13142
+
13143
+Les peines d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant dans les îles Wallis et Futuna sont applicables sur tout le territoire de la République.
13144
+
13145
+Il en est de même des décisions d'expulsion prononcées par le représentant de l'État dans les îles Wallis et Futuna.
13146
+
13147
+#### Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
13148
+
13149
+##### Article L765-1
13150
+
13151
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
13152
+
13153
+<div align="center">
13154
+
13155
+<table border="1">
13156
+ <tr>
13157
+  <th>Articles applicables</th>
13158
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
13159
+ </tr>
13160
+ <tr>
13161
+  <td align="justify">L. 700-1</td>
13162
+  <td align="left"/>
13163
+ </tr>
13164
+ <tr>
13165
+<td align="justify">
13166
+
13167
+Au titre I</td>
13168
+  <td align="left"/>
13169
+ </tr>
13170
+ <tr>
13171
+<td align="justify">
13172
+
13173
+L. 710-1</td>
13174
+  <td align="left"/>
13175
+ </tr>
13176
+ <tr>
13177
+<td align="justify">
13178
+
13179
+L. 711-1 et L. 711-2</td>
13180
+  <td align="left"/>
13181
+ </tr>
13182
+ <tr>
13183
+<td align="justify">
13184
+
13185
+Au titre II</td>
13186
+  <td align="left"/>
13187
+ </tr>
13188
+ <tr>
13189
+<td align="justify">
13190
+
13191
+L. 720-1</td>
13192
+  <td align="left"/>
13193
+ </tr>
13194
+ <tr>
13195
+<td align="justify">
13196
+
13197
+L. 721-1 à L. 721-4</td>
13198
+  <td align="left"/>
13199
+ </tr>
13200
+ <tr>
13201
+<td align="justify">
13202
+
13203
+L. 721-5</td>
13204
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
13205
+ </tr>
13206
+ <tr>
13207
+  <td align="justify">L. 721-6 à L. 722-11</td>
13208
+  <td align="left"/>
13209
+ </tr>
13210
+ <tr>
13211
+<td align="justify">
13212
+
13213
+Au titre III</td>
13214
+  <td align="left"/>
13215
+ </tr>
13216
+ <tr>
13217
+<td align="justify">
13218
+
13219
+L. 730-1 à L. 733-17</td>
13220
+  <td align="left"/>
13221
+ </tr>
13222
+ <tr>
13223
+<td align="justify">
13224
+
13225
+Au titre IV</td>
13226
+  <td align="left"/>
13227
+ </tr>
13228
+ <tr>
13229
+<td align="justify">
13230
+
13231
+L. 740-1 à L. 743-9</td>
13232
+  <td align="left"/>
13233
+ </tr>
13234
+ <tr>
13235
+<td align="justify">
13236
+
13237
+L. 743-11 à L. 744-17</td>
13238
+  <td align="left"/>
13239
+ </tr>
13240
+ <tr>
13241
+<td align="justify">
13242
+
13243
+Au titre V</td>
13244
+  <td align="left"/>
13245
+ </tr>
13246
+ <tr>
13247
+<td align="justify">
13248
+
13249
+L. 750-1</td>
13250
+  <td align="left"/>
13251
+ </tr>
13252
+ <tr>
13253
+<td align="justify">
13254
+
13255
+L. 752-1 à L. 752-4</td>
13256
+  <td align="left"/>
13257
+ </tr>
13258
+ <tr>
13259
+<td align="justify">
13260
+
13261
+L. 752-5 à L. 752-12</td>
13262
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
13263
+ </tr>
13264
+ <tr>
13265
+  <td align="justify">L. 753-1 à L. 753-6</td>
13266
+  <td align="left"/>
13267
+ </tr>
13268
+ <tr>
13269
+<td align="justify">
13270
+
13271
+L. 753-7 à L. 753-11</td>
13272
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
13273
+ </tr>
13274
+ <tr>
13275
+  <td align="justify">L. 753-12 et L. 754-1</td>
13276
+  <td align="left"/>
13277
+ </tr>
13278
+ <tr>
13279
+<td align="justify">
13280
+
13281
+L. 754-3</td>
13282
+  <td align="left"/>
13283
+ </tr>
13284
+ <tr>
13285
+<td align="justify">
13286
+
13287
+L. 754-4</td>
13288
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
13289
+ </tr>
13290
+ <tr>
13291
+  <td align="justify">L. 754-5 à L. 754-8</td>
13292
+<td align="left"/>
13293
+ </tr>
13294
+</table>
13295
+
13296
+</div>
13297
+
13298
+##### Article L765-2
13299
+
13300
+Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
13301
+
13302
+1° Les mots : ", la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, " sont supprimés ;
13303
+
13304
+2° A l'article L. 711-2, les mots : " ou d'un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective " sont supprimés et le troisième alinéa est supprimé ;
13305
+
13306
+3° A l'article L. 732-7, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés ;
13307
+
13308
+4° A l'article L. 732-9, après les mots : " autorisation de travail " sont ajoutés les mots : " selon la réglementation applicable localement " ;
13309
+
13310
+5° A l'article L. 733-15, il est ajouté l'alinéa suivant :
13311
+
13312
+" Les étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. " ;
13313
+
13314
+6° A l'article L. 740-2, la référence à l'article L. 743-10 est supprimée ;
13315
+
13316
+7° Aux articles L. 741-1 et L. 741-2, après les mots : " quarante-huit heures ", sont ajoutés les mots : " ou trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, et à cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ;
13317
+
13318
+8° A l'article L. 741-10, il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :
13319
+
13320
+" Ce délai est porté à trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, ou cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ;
13321
+
13322
+9° A l'article L. 742-1, après les mots : " quarante-huit heures " sont ajoutés les mots : " ou de trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, ou de cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ;
13323
+
13324
+10° A l'article L. 742-3, après les mots : " vingt-huit jours " et les mots : " quarante-huit heures ", sont respectivement ajoutés les mots : " ou de vingt-sept jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, ou de vingt-cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " et les mots : " ou de trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, ou de cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ;
13325
+
13326
+11° A l'article L. 743-4, il est ajouté la phrase suivante :
13327
+
13328
+" Ce délai est porté à trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, et à cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ;
13329
+
13330
+12° A l'article L. 743-7, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
13331
+
13332
+13° Aux articles L. 744-12 et L. 744-15, les mots : " titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " soit titulaires de la carte d'identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet en Polynésie française " ;
13333
+
13334
+14° A l'article L. 744-17, les mots : " les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée " sont remplacés par les mots : " le procureur de la République " ;
13335
+
13336
+15° A l'article L. 750-1, les références à l'article L. 754-2 sont supprimées.
13337
+
13338
+##### Article L765-3
13339
+
13340
+Les peines d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant en Polynésie française sont applicables sur tout le territoire de la République.
13341
+
13342
+Il en est de même des décisions d'expulsion prononcées par le représentant de l'État en Polynésie française.
13343
+
13344
+#### Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
13345
+
13346
+##### Article L766-1
13347
+
13348
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
13349
+
13350
+<div align="center">
13351
+
13352
+<table border="1">
13353
+ <tr>
13354
+  <th>Articles applicables</th>
13355
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
13356
+ </tr>
13357
+ <tr>
13358
+  <td align="justify">L. 700-1</td>
13359
+  <td align="left"/>
13360
+ </tr>
13361
+ <tr>
13362
+<td align="justify">
13363
+
13364
+Au titre I</td>
13365
+  <td align="left"/>
13366
+ </tr>
13367
+ <tr>
13368
+<td align="justify">
13369
+
13370
+L. 710-1</td>
13371
+  <td align="left"/>
13372
+ </tr>
13373
+ <tr>
13374
+<td align="justify">
13375
+
13376
+L. 711-1 et L. 711-2</td>
13377
+  <td align="left"/>
13378
+ </tr>
13379
+ <tr>
13380
+<td align="justify">
13381
+
13382
+Au titre II</td>
13383
+  <td align="left"/>
13384
+ </tr>
13385
+ <tr>
13386
+<td align="justify">
13387
+
13388
+L. 720-1</td>
13389
+  <td align="left"/>
13390
+ </tr>
13391
+ <tr>
13392
+<td align="justify">
13393
+
13394
+L. 721-1 à L. 721-4</td>
13395
+  <td align="left"/>
13396
+ </tr>
13397
+ <tr>
13398
+<td align="justify">
13399
+
13400
+L. 721-5</td>
13401
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
13402
+ </tr>
13403
+ <tr>
13404
+  <td align="justify">L. 721-6 à L. 722-11</td>
13405
+  <td align="left"/>
13406
+ </tr>
13407
+ <tr>
13408
+<td align="justify">
13409
+
13410
+Au titre III</td>
13411
+  <td align="left"/>
13412
+ </tr>
13413
+ <tr>
13414
+<td align="justify">
13415
+
13416
+L. 730-1 à L. 733-17</td>
13417
+  <td align="left"/>
13418
+ </tr>
13419
+ <tr>
13420
+<td align="justify">
13421
+
13422
+Au titre IV</td>
13423
+  <td align="left"/>
13424
+ </tr>
13425
+ <tr>
13426
+<td align="justify">
13427
+
13428
+L. 740-1 à L. 743-9</td>
13429
+  <td align="left"/>
13430
+ </tr>
13431
+ <tr>
13432
+<td align="justify">
13433
+
13434
+L. 743-11 à L. 744-17</td>
13435
+  <td align="left"/>
13436
+ </tr>
13437
+ <tr>
13438
+<td align="justify">
13439
+
13440
+Au titre V</td>
13441
+  <td align="left"/>
13442
+ </tr>
13443
+ <tr>
13444
+<td align="justify">
13445
+
13446
+L. 750-1</td>
13447
+  <td align="left"/>
13448
+ </tr>
13449
+ <tr>
13450
+<td align="justify">
13451
+
13452
+L. 752-1 à L. 752-4</td>
13453
+  <td align="left"/>
13454
+ </tr>
13455
+ <tr>
13456
+<td align="justify">
13457
+
13458
+L. 752-5 à L. 752-12</td>
13459
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
13460
+ </tr>
13461
+ <tr>
13462
+  <td align="justify">L. 753-1 à L. 753-6</td>
13463
+  <td align="left"/>
13464
+ </tr>
13465
+ <tr>
13466
+<td align="justify">
13467
+
13468
+L. 753-7 à L. 753-11</td>
13469
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
13470
+ </tr>
13471
+ <tr>
13472
+  <td align="justify">L. 753-12 et L. 754-1</td>
13473
+  <td align="left"/>
13474
+ </tr>
13475
+ <tr>
13476
+<td align="justify">
13477
+
13478
+L. 754-3</td>
13479
+  <td align="left"/>
13480
+ </tr>
13481
+ <tr>
13482
+<td align="justify">
13483
+
13484
+L. 754-4</td>
13485
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
13486
+ </tr>
13487
+ <tr>
13488
+  <td align="justify">L. 754-5 à L. 754-8</td>
13489
+<td align="left"/>
13490
+ </tr>
13491
+</table>
13492
+
13493
+</div>
13494
+
13495
+##### Article L766-2
13496
+
13497
+Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
13498
+
13499
+1° Les mots : ", la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, " sont supprimés ;
13500
+
13501
+2° A l'article L. 711-2, les mots : " ou d'un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective et dont il assure seul la garde effective " sont supprimés et le troisième alinéa est supprimé ;
13502
+
13503
+3° A l'article L. 732-7, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés ;
13504
+
13505
+4° A l'article L. 732-9, après les mots : " autorisation de travail " sont ajoutés les mots : " selon la réglementation applicable localement " ;
13506
+
13507
+5° A l'article L. 733-15, il est ajouté l'alinéa suivant :
13508
+
13509
+" Les étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. " ;
13510
+
13511
+6° A l'article L. 740-2, la référence à l'article L. 743-10 est supprimée ;
13512
+
13513
+7° Aux articles L. 741-1 et L. 741-2, après les mots : " quarante-huit heures ", sont ajoutés les mots : " ou trois jours hors des limites de la Grande-Terre " ;
13514
+
13515
+8° A l'article L. 741-10, il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :
13516
+
13517
+" Ce délai est porté à trois jours hors des limites de la Grande-Terre. " ;
13518
+
13519
+9° A l'article L. 742-1, après les mots : " quarante-huit heures " sont ajoutés les mots : " ou de trois jours hors des limites de la Grande-Terre. " ;
13520
+
13521
+10° A l'article L. 742-3, après les mots : " vingt-huit jours " et les mots : " quarante-huit heures ", sont respectivement ajoutés les mots : " ou de vingt-sept jours hors des limites de la Grande-Terre " et les mots : " ou de trois jours hors des limites de la Grande-Terre " ;
13522
+
13523
+11° A l'article L. 743-4, il est ajouté la phrase suivante :
13524
+
13525
+" Ce délai est porté à trois jours hors des limites de la Grande-Terre. " ;
13526
+
13527
+12° A l'article L. 743-7, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
13528
+
13529
+13° Aux articles L. 744-12 et L. 744-15, les mots : " titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " soit titulaires de la carte d'identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans ces collectivités " ;
13530
+
13531
+14° A l'article L. 744-17, les mots : " les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée " sont remplacés par les mots : " le procureur de la République " ;
13532
+
13533
+15° A l'article L. 750-1, les références à l'article L. 754-2 sont supprimées.
13534
+
13535
+##### Article L766-3
13536
+
13537
+Les peines d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant en Nouvelle-Calédonie sont applicables sur tout le territoire de la République.
13538
+
13539
+Il en est de même des décisions d'expulsion prononcées par le représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie.
13540
+
13541
+#### Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
13542
+
13543
+##### Article L767-1
13544
+
13545
+Pour l'exécution d'office d'une décision d'éloignement prise conformément à l'article 3 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques française, la personne qui a acheminé l'étranger est tenue de le ramener, à la requête de l'administrateur supérieur, sans délai et aux frais de l'Etat, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette personne, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé, ou en tout autre lieu où il peut être admis. Cependant, le transport de l'intéressé reste à la charge de la personne qui l'a acheminé, s'il ne possédait pas les documents et visas mentionnés et l'autorisation définie au livre III.
13546
+
13547
+## Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
13548
+
13549
+### Titre Ier : CONTRÔLES
13550
+
13551
+#### Article L810-1
13552
+
13553
+Conformément à l'article L. 270-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
13554
+
13555
+#### Chapitre I : VÉRIFICATIONS PRÉALABLES À LA DÉLIVRANCE OU AU RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR
13556
+
13557
+##### Section 1 : Enquêtes administratives
13558
+
13559
+###### Article L811-1
13560
+
13561
+Dans les cas prévus au V de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, il peut être procédé à des enquêtes administratives avant la délivrance, le renouvellement ou le retrait du titre de séjour ou de l'autorisation de séjour.
13562
+
13563
+##### Section 2 : Vérification d'acte d'état civil étranger
13564
+
13565
+###### Article L811-2
13566
+
13567
+La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.
13568
+
13569
+##### Section 3 : Droit de communication
13570
+
13571
+###### Article L811-3
13572
+
13573
+Sans que s'y oppose un secret professionnel autre que le secret médical, les autorités ainsi que les personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 transmettent à l'autorité administrative compétente, agissant dans le cadre de l'instruction d'une première demande de titre ou d'une demande de renouvellement de titre ou dans le cadre des contrôles prévus aux articles L. 432-2, L. 432-5 et L. 433-1, les documents et les informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution d'un droit au séjour ou de sa vérification.
13574
+
13575
+###### Article L811-4
13576
+
13577
+Le droit de communication prévu à l'article L. 811-3 s'exerce sur demande de l'autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :
13578
+
13579
+1° Des autorités dépositaires des actes d'état civil ;
13580
+
13581
+2° Des administrations chargées du travail et de l'emploi ;
13582
+
13583
+3° Des organismes de sécurité sociale et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
13584
+
13585
+4° Des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ;
13586
+
13587
+5° Des fournisseurs d'énergie et des services de communications électroniques ;
13588
+
13589
+6° Des établissements de santé publics et privés ;
13590
+
13591
+7° Des établissements bancaires et des organismes financiers ;
13592
+
13593
+8° Des greffes des tribunaux de commerce.
13594
+
13595
+Pour l'application du 5°, le droit de communication ne peut porter sur les données techniques définies à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.
13596
+
13597
+###### Article L811-5
13598
+
13599
+L'autorité administrative compétente est tenue d'informer la personne dont elle s'apprête à retirer la carte de séjour sur le fondement d'informations ou de documents recueillis auprès des autorités ou des personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 de la teneur et de l'origine des informations et documents ainsi obtenus. Elle communique une copie des documents susmentionnés à l'intéressé s'il en fait la demande.
13600
+
13601
+La conservation des données à caractère personnel concernant l'étranger ne peut excéder la durée cumulée du titre de séjour dont il est titulaire et, le cas échéant, de la procédure de renouvellement dudit titre. La durée de conservation est prolongée jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives édictées sur le fondement d'informations transmises en application de l'article L. 811-3 et, si un recours a été déposé, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait statué.
13602
+
13603
+A la demande de l'étranger, les données à caractère personnel le concernant sont, selon le cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées si elles sont inexactes, incomplètes ou périmées ou si leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation n'est pas compatible avec les finalités déterminées à l'article L. 811-3.
13604
+
13605
+###### Article L811-6
13606
+
13607
+Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret définit notamment la nature des documents et des informations susceptibles d'être communiqués à l'autorité administrative compétente par chacune des autorités ou des personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4.
13608
+
13609
+#### Chapitre II : CONTRÔLE DE LA DÉTENTION DES TITRES
13610
+
13611
+##### Section 1 : Contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents autorisant à circuler ou séjourner en France
13612
+
13613
+###### Article L812-1
13614
+
13615
+Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
13616
+
13617
+###### Article L812-2
13618
+
13619
+Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
13620
+
13621
+1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
13622
+
13623
+2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
13624
+
13625
+3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
13626
+
13627
+##### Section 2 : Visite sommaire des véhicules dans les zones frontalières
13628
+
13629
+###### Article L812-3
13630
+
13631
+En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l'article L. 812-1 ou de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières :
13632
+
13633
+1° Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà ;
13634
+
13635
+2° Sur les aires de stationnement des sections autoroutières commençant dans la zone mentionnée au 1° jusqu'au premier péage lorsqu'il se situe au-delà des limites de cette zone, ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.
13636
+
13637
+L'officier de police judiciaire peut être assisté des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale.
13638
+
13639
+###### Article L812-4
13640
+
13641
+Il ne peut être procédé à la visite sommaire du véhicule prévue à l'article L. 812-3 qu'avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République. Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder quatre heures.
13642
+
13643
+La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République.
13644
+
13645
+#### Chapitre III : VÉRIFICATION DU DROIT DE CIRCULATION ET DE SÉJOUR
13646
+
13647
+##### Section 1 : Placement en retenue
13648
+
13649
+###### Article L813-1
13650
+
13651
+Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
13652
+
13653
+###### Article L813-2
13654
+
13655
+Lorsqu'un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l'article L. 813-1 sont applicables.
13656
+
13657
+###### Article L813-3
13658
+
13659
+L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
13660
+
13661
+Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
13662
+
13663
+###### Article L813-4
13664
+
13665
+Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
13666
+
13667
+##### Section 2 : Droits garantis à l'étranger retenu
13668
+
13669
+###### Article L813-5
13670
+
13671
+L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
13672
+
13673
+1° Etre assisté par un interprète ;
13674
+
13675
+2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
13676
+
13677
+3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
13678
+
13679
+4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
13680
+
13681
+5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
13682
+
13683
+Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
13684
+
13685
+###### Article L813-6
13686
+
13687
+L'avocat de l'étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
13688
+
13689
+L'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes.
13690
+
13691
+A la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du premier alinéa de l'article L. 813-13 ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé. Il peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal.
13692
+
13693
+###### Article L813-7
13694
+
13695
+Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille de l'étranger et la personne choisie par ce dernier de son placement en retenue.
13696
+
13697
+En tant que de besoin, il informe le procureur de la République aux fins d'instruction dans l'intérêt des enfants.
13698
+
13699
+##### Section 3 : Déroulement de la procédure
13700
+
13701
+###### Article L813-8
13702
+
13703
+L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, procède aux auditions de l'étranger retenu.
13704
+
13705
+Sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, l'étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires.
13706
+
13707
+###### Article L813-9
13708
+
13709
+Pour les seules nécessités de la vérification du droit de circulation et de séjour, il peut être procédé, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire et en présence de l'étranger, avec l'accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l'inspection des bagages et effets personnels de l'étranger et à leur fouille.
13710
+
13711
+En cas de découverte d'une infraction, il est établi un procès-verbal distinct de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13, qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
13712
+
13713
+###### Article L813-10
13714
+
13715
+Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.
13716
+
13717
+###### Article L813-11
13718
+
13719
+Durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n'est pas nécessaire, l'étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue.
13720
+
13721
+###### Article L813-12
13722
+
13723
+Les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu en application de l'article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire.
13724
+
13725
+L'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
13726
+
13727
+##### Section 4 : Fin de la procédure
13728
+
13729
+###### Article L813-13
13730
+
13731
+L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.
13732
+
13733
+Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
13734
+
13735
+Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
13736
+
13737
+###### Article L813-14
13738
+
13739
+Si elle n'est suivie à l'égard de l'étranger qui a été retenu d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire ou n'a donné lieu à aucune décision administrative, la vérification du droit de circulation ou de séjour ne peut donner lieu à aucune mise en mémoire sur fichiers. Le procès-verbal et toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois à compter de la fin de la retenue, sous le contrôle du procureur de la République.
13740
+
13741
+###### Article L813-15
13742
+
13743
+S'il apparaît, au cours de la retenue de l'étranger, que celui-ci doit faire l'objet d'un placement en garde à vue conformément aux articles 62 et suivants du code de procédure pénale, la durée de la retenue s'impute sur celle de la garde à vue.
13744
+
13745
+##### Section 5 : Dispositions communes
13746
+
13747
+###### Article L813-16
13748
+
13749
+Les prescriptions énumérées au présent chapitre sont imposées à peine de nullité, sous réserve des dispositions de l'article L. 743-12.
13750
+
13751
+#### Chapitre IV : MESURES DE SUIVI DES ÉTRANGERS
13752
+
13753
+##### Section unique :  Retenue du passeport ou du document de voyage de l'étranger en situation irrégulière
13754
+
13755
+###### Article L814-1
13756
+
13757
+L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière.
13758
+
13759
+Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
13760
+
13761
+### Titre II : SANCTIONS
13762
+
13763
+#### Article L820-1
13764
+
13765
+Conformément à l'article L. 270-1, les dispositions des articles L. 821-3 à L. 821-5, L. 822-1 à L. 822-6, L. 823-1 à L. 823-10, L. 823-11 à L. 823-17, L. 824-1 à L. 824-9 et L. 824-11 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
13766
+
13767
+#### Chapitre I : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN FRANCE
13768
+
13769
+##### Section 1 : Manquements aux conditions d'entrée
13770
+
13771
+###### Article L821-1
13772
+
13773
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait, pour un étranger, de pénétrer sur le territoire métropolitain :
13774
+
13775
+1° Sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et sans avoir été admis sur le territoire en application des points a et c du paragraphe 5 de l'article 6 de ce même règlement ;
13776
+
13777
+2° Alors qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en application d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
13778
+
13779
+L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.
13780
+
13781
+Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale.
13782
+
13783
+##### Section 2 : Refus de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales et de prise de photographie
13784
+
13785
+###### Article L821-2
13786
+
13787
+Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français le fait, pour un étranger ayant été contrôlé à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sans remplir les conditions d'entrée prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1.
13788
+
13789
+##### Section 3 : Méconnaissance d'une décision de refus d'entrée
13790
+
13791
+###### Article L821-3
13792
+
13793
+Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de ne pas présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France ou, à défaut de ceux-ci, de ne pas communiquer les renseignements permettant cette exécution ou de communiquer des renseignements inexacts sur son identité.
13794
+
13795
+L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.
13796
+
13797
+###### Article L821-4
13798
+
13799
+Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger placé ou maintenu en zone d'attente, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à cette mesure de surveillance.
13800
+
13801
+Cette peine d'emprisonnement est portée à cinq ans lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption, et à sept ans lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique.
13802
+
13803
+Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou par assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues au présent article.
13804
+
13805
+L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.
13806
+
13807
+###### Article L821-5
13808
+
13809
+Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France.
13810
+
13811
+Ces peines sont également applicables en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la décision de refus d'entrée.
13812
+
13813
+L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.
13814
+
13815
+##### Section 4 : Amendes aux entreprises de transport ayant méconnu la réglementation sur l'entrée
13816
+
13817
+###### Sous-section 1 : Amendes aux entreprises ayant débarqué un étranger dépourvu des documents requis
13818
+
13819
+####### Article L821-6
13820
+
13821
+Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.
13822
+
13823
+Est passible de la même amende l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination.
13824
+
13825
+####### Article L821-7
13826
+
13827
+Les entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 821-6 sont celles exploitant des liaisons internationales en provenance d'un Etat qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers.
13828
+
13829
+Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l'amende prévue à l'article L. 821-6, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire d'un des États parties à ladite convention ou, à défaut d'un tel contrôle, à condition d'y avoir fait procéder à l'entrée en France par les services compétents.
13830
+
13831
+####### Article L821-8
13832
+
13833
+L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés.
13834
+
13835
+Elle n'est pas infligée :
13836
+
13837
+1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ;
13838
+
13839
+2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.
13840
+
13841
+Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d'un an.
13842
+
13843
+####### Article L821-9
13844
+
13845
+Lorsque l'étranger débarqué en France est un mineur sans représentant légal, la somme de 10 000 euros doit être immédiatement consignée auprès de l'agent, mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-12, ayant établi le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport à ses obligations. Tout ou partie de cette somme est restituée à l'entreprise selon le montant de l'amende prononcée ultérieurement par l'autorité administrative.
13846
+
13847
+Si l'entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l'amende est porté à 20 000 euros.
13848
+
13849
+Les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximal dans lequel cette restitution doit intervenir, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13850
+
13851
+###### Sous-section 2 : Amendes aux entreprises n'ayant pas respecté leurs obligations de réacheminement et de prise en charge d'un étranger
13852
+
13853
+####### Article L821-10
13854
+
13855
+Est passible d'une amende administrative de 30 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime, routier ou ferroviaire qui ne respecte pas les obligations de réacheminement et de prise en charge d'un étranger qui lui sont fixées aux articles L. 333-3, L. 333-4 et L. 333-5.
13856
+
13857
+####### Article L821-11
13858
+
13859
+L'amende prévue à l'article L. 821-10 ne peut être infligée à raison d'un manquement aux obligations de réacheminement pour des faits remontant à plus de quatre ans.
13860
+
13861
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes
13862
+
13863
+####### Article L821-12
13864
+
13865
+Le manquement aux obligations de l'entreprise de transport est constaté par un procès-verbal établi par un agent relevant d'une catégorie fixée par décret en Conseil d'Etat.
13866
+
13867
+L'entreprise de transport se voit remettre copie du procès-verbal et a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur le projet de sanction de l'autorité administrative.
13868
+
13869
+####### Article L821-13
13870
+
13871
+Le montant de l'amende est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.
13872
+
13873
+#### Chapitre II : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES AU SÉJOUR EN FRANCE
13874
+
13875
+##### Section 1 : Refus de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales et de prise de photographie
13876
+
13877
+###### Article L822-1
13878
+
13879
+Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français le fait, pour un étranger en situation irrégulière en France, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1.
13880
+
13881
+##### Section 2 : Contribution forfaitaire de l'employeur ayant occupé un étranger en situation irrégulière
13882
+
13883
+###### Article L822-2
13884
+
13885
+Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger.
13886
+
13887
+###### Article L822-3
13888
+
13889
+Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, à l'article L. 822-2 du présent code et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du même code ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code.
13890
+
13891
+###### Article L822-4
13892
+
13893
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de la contribution prévue à l'article L. 822-2.
13894
+
13895
+A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
13896
+
13897
+###### Article L822-5
13898
+
13899
+L'État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception.
13900
+
13901
+Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du présent code les dispositions des articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.
13902
+
13903
+###### Article L822-6
13904
+
13905
+Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13906
+
13907
+#### Chapitre III : FACILITATION DE L'ENTRÉE, DE LA CIRCULATION ET DU SÉJOUR IRRÉGULIERS
13908
+
13909
+##### Section 1 : Aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers
13910
+
13911
+###### Sous-section 1 : Peines principales
13912
+
13913
+####### Article L823-1
13914
+
13915
+Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 823-9, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France.
13916
+
13917
+Les dispositions du présent article sont applicables y compris lorsque les faits sont commis par une personne se trouvant sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
13918
+
13919
+####### Article L823-2
13920
+
13921
+Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 823-9, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger :
13922
+
13923
+1° Sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
13924
+
13925
+2° Sur le territoire d'un autre État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.
13926
+
13927
+Les dispositions du 2° sont applicables à compter de la date de publication de ce protocole au Journal officiel de la République française.
13928
+
13929
+####### Article L823-3
13930
+
13931
+Sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende les infractions définies aux articles L. 823-1 et L. 823-2 lorsque les faits :
13932
+
13933
+1° Sont commis en bande organisée ;
13934
+
13935
+2° Sont commis dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
13936
+
13937
+3° Ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;
13938
+
13939
+4° Sont commis au moyen d'une habilitation ou d'un titre de circulation en zone réservée d'un aérodrome ou d'un port ;
13940
+
13941
+5° Ont pour effet d'éloigner des mineurs étrangers de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.
13942
+
13943
+###### Sous-section 2 : Peines complémentaires
13944
+
13945
+####### Paragraphe 1 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
13946
+
13947
+######## Article L823-4
13948
+
13949
+Les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-1, L. 823-2 ou L. 823-3 encourent les peines complémentaires suivantes :
13950
+
13951
+1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
13952
+
13953
+2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette durée peut être doublée en cas de récidive ;
13954
+
13955
+3° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;
13956
+
13957
+4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui est le produit de cette infraction ; les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation sont à la charge du condamné et sont recouvrés comme frais de justice ;
13958
+
13959
+5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal ; toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
13960
+
13961
+######## Article L823-5
13962
+
13963
+Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 823-4, les personnes physiques condamnées en application de l'article L. 823-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
13964
+
13965
+######## Article L823-6
13966
+
13967
+Les étrangers condamnés en application des articles L. 823-1, L. 823-2 ou L. 823-3 encourent l'interdiction du territoire français :
13968
+
13969
+1° Pour une durée de dix ans au plus, en cas de condamnation en application des articles L. 823-1 ou L. 823-2 ;
13970
+
13971
+2° A titre définitif, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-3.
13972
+
13973
+####### Paragraphe 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes morales
13974
+
13975
+######## Article L823-7
13976
+
13977
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-3 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
13978
+
13979
+L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
13980
+
13981
+######## Article L823-8
13982
+
13983
+Les personnes morales condamnées en application de l'article L. 823-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
13984
+
13985
+###### Sous-section 3 : Conditions d'exercice des poursuites pénales
13986
+
13987
+####### Article L823-9
13988
+
13989
+L'aide à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 823-1 ou L. 823-2 lorsqu'elle est le fait :
13990
+
13991
+1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l'étranger ou de leur conjoint ;
13992
+
13993
+2° Du conjoint de l'étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l'étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;
13994
+
13995
+3° De toute personne physique ou morale lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire.
13996
+
13997
+Les exemptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide à la circulation ou au séjour irréguliers vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint.
13998
+
13999
+Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L. 821-1 et L. 823-11 à L. 823-17.
14000
+
14001
+####### Article L823-10
14002
+
14003
+Pour l'application du second alinéa de l'article L. 823-1 et de l'article L. 823-2, la situation irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la législation de l'Etat partie intéressé. En outre, les poursuites ne peuvent être exercées à l'encontre de l'auteur de l'infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'Etat partie intéressé.
14004
+
14005
+Aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
14006
+
14007
+##### Section 2 : Mariage contracté ou enfant reconnu à seule fin d'obtenir ou de faire obtenir à un étranger un titre de séjour ou la nationalité française
14008
+
14009
+###### Sous-section 1 : Peines principales
14010
+
14011
+####### Article L823-11
14012
+
14013
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française. Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint.
14014
+
14015
+Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins.
14016
+
14017
+####### Article L823-12
14018
+
14019
+Est punie de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende toute personne qui commet le délit défini à l'article L. 823-11 lorsque les faits sont commis en bande organisée.
14020
+
14021
+###### Sous-section 2 : Peines complémentaires
14022
+
14023
+####### Paragraphe 1 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
14024
+
14025
+######## Article L823-13
14026
+
14027
+Les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent les peines complémentaires suivantes :
14028
+
14029
+1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
14030
+
14031
+2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.
14032
+
14033
+######## Article L823-14
14034
+
14035
+Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 823-13, les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
14036
+
14037
+######## Article L823-15
14038
+
14039
+Les étrangers condamnés en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent l'interdiction du territoire français :
14040
+
14041
+1° Pour une durée de dix ans au plus, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-11 ;
14042
+
14043
+2° A titre définitif, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-12.
14044
+
14045
+####### Paragraphe 2 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
14046
+
14047
+######## Article L823-16
14048
+
14049
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au second alinéa de l'article L. 823-11 ou à l'article L. 823-12 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5° et 9° de l'article 131-39 du même code.
14050
+
14051
+L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
14052
+
14053
+######## Article L823-17
14054
+
14055
+Les personnes morales condamnées en application de l'article L. 823-12 encourent la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
14056
+
14057
+#### Chapitre IV : MANQUEMENT À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT
14058
+
14059
+##### Section 1 : Défaut de coopération et d'exécution de la décision d'éloignement par l'étranger
14060
+
14061
+###### Article L824-1
14062
+
14063
+Est puni de trois d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de ne pas présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une interdiction administrative du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français ou, à défaut de ceux-ci, de ne pas communiquer les renseignements permettant cette exécution ou de communiquer des renseignements inexacts sur son identité.
14064
+
14065
+L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.
14066
+
14067
+###### Article L824-2
14068
+
14069
+Est puni en application de l'article L. 822-1 le fait, pour un étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 142-1.
14070
+
14071
+###### Article L824-3
14072
+
14073
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision de mise en œuvre une décision prise par un autre État, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français.
14074
+
14075
+L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.
14076
+
14077
+##### Section 2 : Méconnaissance des mesures prises pour l'exécution d'office d'une décision d'éloignement
14078
+
14079
+###### Sous-section 1 : Méconnaissance des prescriptions liées à l'assignation à résidence
14080
+
14081
+####### Article L824-4
14082
+
14083
+Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative.
14084
+
14085
+####### Article L824-5
14086
+
14087
+Est puni d'un an d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas respecter les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 733-1.
14088
+
14089
+####### Article L824-6
14090
+
14091
+Est puni d'un an d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence, de ne pas respecter les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique mobile qui lui ont été fixées en application de l'article L. 733-14.
14092
+
14093
+####### Article L824-7
14094
+
14095
+Est puni d'un an d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence, de ne pas respecter l'interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste, qui lui est prescrite en application de l'article L. 733-15.
14096
+
14097
+###### Sous-section 2 : Soustraction au placement et au maintien en rétention administrative
14098
+
14099
+####### Article L824-8
14100
+
14101
+Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger placé ou maintenu en rétention administrative, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à la mesure de surveillance dont il fait l'objet.
14102
+
14103
+Cette peine d'emprisonnement est portée à cinq ans lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption, et à sept ans lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique.
14104
+
14105
+Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou par assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues au présent article.
14106
+
14107
+L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.
14108
+
14109
+###### Sous-section 3 : Soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement
14110
+
14111
+####### Article L824-9
14112
+
14113
+Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion.
14114
+
14115
+Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
14116
+
14117
+L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.
14118
+
14119
+####### Article L824-10
14120
+
14121
+Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une décision de remise aux autorités d'un autre État ou d'une décision de transfert prévue à l'article L. 572-1.
14122
+
14123
+L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.
14124
+
14125
+###### Sous-section 4 : Retour non autorisé sur le territoire français en méconnaissance d'une décision d'éloignement
14126
+
14127
+####### Article L824-11
14128
+
14129
+Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français, de pénétrer de nouveau sans autorisation en France.
14130
+
14131
+L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.
14132
+
14133
+####### Article L824-12
14134
+
14135
+Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de pénétrer de nouveau sans autorisation en France après avoir fait l'objet d'une décision de remise aux autorités d'un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une décision de transfert prévue à l'article L. 572-1.
14136
+
14137
+L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.
14138
+
14139
+### Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
14140
+
14141
+#### Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
14142
+
14143
+##### Section 1 : Dispositions communes aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon
14144
+
14145
+###### Article L831-1
14146
+
14147
+Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
14148
+
14149
+###### Article L831-2
14150
+
14151
+Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
14152
+
14153
+1° A l'article L. 812-2, les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;
14154
+
14155
+2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :
14156
+
14157
+" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sans se conformer aux dispositions de l'article L. 311-1 du présent code.
14158
+
14159
+" L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.
14160
+
14161
+" Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale. " ;
14162
+
14163
+3° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :
14164
+
14165
+" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. "
14166
+
14167
+##### Section 2 : Dispositions particulières à la Guadeloupe
14168
+
14169
+###### Article L831-3
14170
+
14171
+En Guadeloupe, les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4.
14172
+
14173
+###### Article L831-4
14174
+
14175
+En Guadeloupe, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
14176
+
14177
+Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
14178
+
14179
+Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
14180
+
14181
+Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
14182
+
14183
+Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.
14184
+
14185
+##### Section 3 : Dispositions particulières à la Guyane
14186
+
14187
+###### Article L831-5
14188
+
14189
+En Guyane, les dispositions des articles L. 812-3 et L. 812-4 sont applicables dans une zone comprise entre les frontières terrestres et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire des communes de Saint-Georges et de Régina et sur la route départementale 6 et la route nationale 2 sur la commune de Roura.
14190
+
14191
+###### Article L831-6
14192
+
14193
+En Guyane, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
14194
+
14195
+Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
14196
+
14197
+Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
14198
+
14199
+Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
14200
+
14201
+Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.
14202
+
14203
+##### Section 4 : Dispositions particulières à la Martinique
14204
+
14205
+###### Article L831-7
14206
+
14207
+En Martinique, les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1.
14208
+
14209
+###### Article L831-8
14210
+
14211
+En Martinique, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
14212
+
14213
+Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
14214
+
14215
+Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
14216
+
14217
+Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
14218
+
14219
+Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.
14220
+
14221
+##### Section 5 : Dispositions particulières à Mayotte
14222
+
14223
+###### Article L831-9
14224
+
14225
+Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées sur l'ensemble du territoire de Mayotte.
14226
+
14227
+###### Article L831-10
14228
+
14229
+A Mayotte, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
14230
+
14231
+Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
14232
+
14233
+Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
14234
+
14235
+Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
14236
+
14237
+Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.
14238
+
14239
+#### Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
14240
+
14241
+##### Article L832-1
14242
+
14243
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
14244
+
14245
+<div align="center">
14246
+
14247
+<table border="1">
14248
+ <tr>
14249
+  <th>Articles applicables</th>
14250
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
14251
+ </tr>
14252
+ <tr>
14253
+  <td align="justify">Au titre I</td>
14254
+  <td align="left"/>
14255
+ </tr>
14256
+ <tr>
14257
+<td align="justify">
14258
+
14259
+L. 810-1 à L. 812-2</td>
14260
+  <td align="left"/>
14261
+ </tr>
14262
+ <tr>
14263
+<td align="justify">
14264
+
14265
+L. 813-1 à L. 814-1</td>
14266
+  <td align="left"/>
14267
+ </tr>
14268
+ <tr>
14269
+<td align="justify">
14270
+
14271
+Au titre II</td>
14272
+  <td align="left"/>
14273
+ </tr>
14274
+ <tr>
14275
+<td align="justify">
14276
+
14277
+L. 820-1 à L. 824-12</td>
14278
+<td align="left"/>
14279
+ </tr>
14280
+</table>
14281
+
14282
+</div>
14283
+
14284
+##### Article L832-2
14285
+
14286
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
14287
+
14288
+1° A l'article L. 812-2, les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " et les mots : " l'article 67 quater du code des douanes " sont remplacés par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
14289
+
14290
+2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :
14291
+
14292
+" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer à Saint-Barthélemy, sans se conformer aux dispositions de l'article L. 311-1 du présent code.
14293
+
14294
+" L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.
14295
+
14296
+" Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale. " ;
14297
+
14298
+3° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :
14299
+
14300
+" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;
14301
+
14302
+##### Article L832-3
14303
+
14304
+Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées à Saint-Barthélemy dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.
14305
+
14306
+##### Article L832-4
14307
+
14308
+A Saint-Barthélemy, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
14309
+
14310
+Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
14311
+
14312
+Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
14313
+
14314
+Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
14315
+
14316
+Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.
14317
+
14318
+#### Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
14319
+
14320
+##### Article L833-1
14321
+
14322
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
14323
+
14324
+<div align="center">
14325
+
14326
+<table border="1">
14327
+ <tr>
14328
+  <th>Articles applicables</th>
14329
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
14330
+ </tr>
14331
+ <tr>
14332
+  <td align="justify">Au titre I</td>
14333
+  <td align="left"/>
14334
+ </tr>
14335
+ <tr>
14336
+<td align="justify">
14337
+
14338
+L. 810-1 à L. 812-2</td>
14339
+  <td align="left"/>
14340
+ </tr>
14341
+ <tr>
14342
+<td align="justify">
14343
+
14344
+L. 813-1 à L. 814-1</td>
14345
+  <td align="left"/>
14346
+ </tr>
14347
+ <tr>
14348
+<td align="justify">
14349
+
14350
+Au titre II</td>
14351
+  <td align="left"/>
14352
+ </tr>
14353
+ <tr>
14354
+<td align="justify">
14355
+
14356
+L. 820-1 à L. 824-12</td>
14357
+<td align="left"/>
14358
+ </tr>
14359
+</table>
14360
+
14361
+</div>
14362
+
14363
+##### Article L833-2
14364
+
14365
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
14366
+
14367
+1° A l'article L. 812-2, les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " et les mots : " l'article 67 quater du code des douanes " sont remplacés par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
14368
+
14369
+2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :
14370
+
14371
+" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer à Saint-Martin, sans se conformer aux dispositions de l'article L. 311-1 du présent code.
14372
+
14373
+" L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.
14374
+
14375
+" Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale. " ;
14376
+
14377
+3° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :
14378
+
14379
+" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;
14380
+
14381
+##### Article L833-3
14382
+
14383
+Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées à Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.
14384
+
14385
+##### Article L833-4
14386
+
14387
+A Saint-Martin, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
14388
+
14389
+Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
14390
+
14391
+Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
14392
+
14393
+Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
14394
+
14395
+Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.
14396
+
14397
+#### Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
14398
+
14399
+##### Article L834-1
14400
+
14401
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
14402
+
14403
+<div align="center">
14404
+
14405
+<table border="1">
14406
+ <tr>
14407
+  <th>Articles applicables</th>
14408
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
14409
+ </tr>
14410
+ <tr>
14411
+  <td align="justify">Au titre I</td>
14412
+  <td align="left"/>
14413
+ </tr>
14414
+ <tr>
14415
+<td align="justify">
14416
+
14417
+L. 810-1 à L. 812-2</td>
14418
+  <td align="left"/>
14419
+ </tr>
14420
+ <tr>
14421
+<td align="justify">
14422
+
14423
+L. 813-1 à L. 814-1</td>
14424
+  <td align="left"/>
14425
+ </tr>
14426
+ <tr>
14427
+<td align="justify">
14428
+
14429
+Au titre II</td>
14430
+  <td align="left"/>
14431
+ </tr>
14432
+ <tr>
14433
+<td align="justify">
14434
+
14435
+L. 820-1 à L. 821-6</td>
14436
+  <td align="left"/>
14437
+ </tr>
14438
+ <tr>
14439
+<td align="justify">
14440
+
14441
+L. 821-8 à L. 822-3</td>
14442
+  <td align="left"/>
14443
+ </tr>
14444
+ <tr>
14445
+<td align="justify">
14446
+
14447
+L. 822-5 à L. 824-12</td>
14448
+<td align="left"/>
14449
+ </tr>
14450
+</table>
14451
+
14452
+</div>
14453
+
14454
+##### Article L834-2
14455
+
14456
+Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
14457
+
14458
+1° Au titre Ier, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
14459
+
14460
+2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
14461
+
14462
+3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;
14463
+
14464
+4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 822-4, L. 822-5 et L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ;
14465
+
14466
+5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :
14467
+
14468
+" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner dans les îles Wallis et Futuna sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.
14469
+
14470
+" La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire des îles Wallis et Futuna. " ;
14471
+
14472
+6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :
14473
+
14474
+" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;
14475
+
14476
+7° A l'article L. 822-2, les mots : " et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail " sont supprimés ;
14477
+
14478
+8° L'article L. 822-3 est ainsi rédigé :
14479
+
14480
+" Art. L. 822-3.-Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code. " ;
14481
+
14482
+9° A l'article L. 822-5, après les mots : " A ce titre, il ", sont insérés les mots : " constate, fixe le montant de la contribution, ".
14483
+
14484
+#### Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
14485
+
14486
+##### Article L835-1
14487
+
14488
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
14489
+
14490
+<div align="center">
14491
+
14492
+<table border="1">
14493
+ <tr>
14494
+  <th>Articles applicables</th>
14495
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
14496
+ </tr>
14497
+ <tr>
14498
+  <td align="justify">Au titre I</td>
14499
+  <td align="left"/>
14500
+ </tr>
14501
+ <tr>
14502
+<td align="justify">
14503
+
14504
+L. 810-1 à L. 812-2</td>
14505
+  <td align="left"/>
14506
+ </tr>
14507
+ <tr>
14508
+<td align="justify">
14509
+
14510
+L. 813-1 à L. 814-1</td>
14511
+  <td align="left"/>
14512
+ </tr>
14513
+ <tr>
14514
+<td align="justify">
14515
+
14516
+Au titre II</td>
14517
+  <td align="left"/>
14518
+ </tr>
14519
+ <tr>
14520
+<td align="justify">
14521
+
14522
+L. 820-1 à L. 821-6</td>
14523
+  <td align="left"/>
14524
+ </tr>
14525
+ <tr>
14526
+<td align="justify">
14527
+
14528
+L. 821-8 à L. 822-3</td>
14529
+  <td align="left"/>
14530
+ </tr>
14531
+ <tr>
14532
+<td align="justify">
14533
+
14534
+L. 822-5 à L. 824-12</td>
14535
+<td align="left"/>
14536
+ </tr>
14537
+</table>
14538
+
14539
+</div>
14540
+
14541
+##### Article L835-2
14542
+
14543
+Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
14544
+
14545
+1° Au titre Ier, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Polynésie française " ;
14546
+
14547
+2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
14548
+
14549
+3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;
14550
+
14551
+4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 822-4, L. 822-5 et L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ;
14552
+
14553
+5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :
14554
+
14555
+" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner en Polynésie française sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.
14556
+
14557
+" La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Polynésie française. " ;
14558
+
14559
+6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :
14560
+
14561
+" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;
14562
+
14563
+7° A l'article L. 822-2, les mots : " et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail " sont supprimés ;
14564
+
14565
+8° L'article L. 822-3 est ainsi rédigé :
14566
+
14567
+" Art. L. 822-3.-Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code. " ;
14568
+
14569
+9° A l'article L. 822-5, après les mots : " A ce titre, il ", sont insérés les mots : " constate, fixe le montant de la contribution, ".
14570
+
14571
+#### Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
14572
+
14573
+##### Article L836-1
14574
+
14575
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
14576
+
14577
+<div align="center">
14578
+
14579
+<table border="1">
14580
+ <tr>
14581
+  <th>Articles applicables</th>
14582
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
14583
+ </tr>
14584
+ <tr>
14585
+  <td align="justify">Au titre I</td>
14586
+  <td align="left"/>
14587
+ </tr>
14588
+ <tr>
14589
+<td align="justify">
14590
+
14591
+L. 810-1 à L. 812-2</td>
14592
+  <td align="left"/>
14593
+ </tr>
14594
+ <tr>
14595
+<td align="justify">
14596
+
14597
+L. 813-1 à L. 814-1</td>
14598
+  <td align="left"/>
14599
+ </tr>
14600
+ <tr>
14601
+<td align="justify">
14602
+
14603
+Au titre II</td>
14604
+  <td align="left"/>
14605
+ </tr>
14606
+ <tr>
14607
+<td align="justify">
14608
+
14609
+L. 820-1 à L. 821-6</td>
14610
+  <td align="left"/>
14611
+ </tr>
14612
+ <tr>
14613
+<td align="justify">
14614
+
14615
+L. 821-8 à L. 822-3</td>
14616
+  <td align="left"/>
14617
+ </tr>
14618
+ <tr>
14619
+<td align="justify">
14620
+
14621
+L. 822-5 à L. 824-12</td>
14622
+<td align="left"/>
14623
+ </tr>
14624
+</table>
14625
+
14626
+</div>
14627
+
14628
+##### Article L836-2
14629
+
14630
+Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
14631
+
14632
+1° Au titre Ier, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ;
14633
+
14634
+2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
14635
+
14636
+3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;
14637
+
14638
+4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 822-4, L. 822-5 et L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ;
14639
+
14640
+5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :
14641
+
14642
+" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner en Nouvelle-Calédonie sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.
14643
+
14644
+" La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. " ;
14645
+
14646
+6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :
14647
+
14648
+" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;
14649
+
14650
+7° A l'article L. 822-2, les mots : " et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail " sont supprimés ;
14651
+
14652
+8° L'article L. 822-3 est ainsi rédigé :
14653
+
14654
+" Art. L. 822-3.-Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code. " ;
14655
+
14656
+9° A l'article L. 822-5, après les mots : " A ce titre, il ", sont insérés les mots : " constate, fixe le montant de la contribution, ".
14657
+
14658
+#### Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
14659
+
14660
+##### Article L837-1
14661
+
14662
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
14663
+
14664
+<div align="center">
14665
+
14666
+<table border="1">
14667
+ <tr>
14668
+  <th>Articles applicables</th>
14669
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
14670
+ </tr>
14671
+ <tr>
14672
+  <td align="justify">Au titre II</td>
14673
+  <td align="left"/>
14674
+ </tr>
14675
+ <tr>
14676
+<td align="justify">
14677
+
14678
+L. 821-6</td>
14679
+  <td align="left"/>
14680
+ </tr>
14681
+ <tr>
14682
+<td align="justify">
14683
+
14684
+L. 821-8 et L. 821-9</td>
14685
+  <td align="left"/>
14686
+ </tr>
14687
+ <tr>
14688
+<td align="justify">
14689
+
14690
+L. 821-12 à L. 821-13</td>
14691
+  <td align="left"/>
14692
+ </tr>
14693
+ <tr>
14694
+<td align="justify">
14695
+
14696
+L. 823-1 à L. 823-8</td>
14697
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
14698
+ </tr>
14699
+ <tr>
14700
+  <td align="justify">L. 823-10</td>
14701
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
14702
+ </tr>
14703
+</table>
14704
+
14705
+</div>
14706
+
14707
+##### Article L837-2
14708
+
14709
+Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
14710
+
14711
+1° Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les Terres australes et antarctiques " ;
14712
+
14713
+2° L'article L. 821-6 est ainsi rédigé :
14714
+
14715
+" Art. L. 821-6.-Est passible d'une amende administrative de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.
14716
+
14717
+" Est passible de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination.
14718
+
14719
+" L'amende prévue aux premier et deuxième alinéas est réduite à 3 000 euros par passager lorsque l'entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d'embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas " ;
14720
+
14721
+3° A l'article L. 821-9, les mots : " 10 000 euros " et " 20 000 euros " sont respectivement remplacés par les mots : " 3 000 euros à 5 000 euros " et " 6 000 euros à 10 000 euros ".
14722
+
14723
+##### Article L837-3
14724
+
14725
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du troisième alinéa de l'article L. 821-6. Il précise la durée de conservation des données et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
14726
+
14727
+##### Article L837-4
14728
+
14729
+Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
14730
+
14731
+# Partie réglementaire
14732
+
14733
+## Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
14734
+
14735
+### Titre I : CHAMP D'APPLICATION
14736
+
14737
+#### Article D110-1
14738
+
14739
+Les accords et conventions bilatéraux mentionnés à l'annexe 1 déterminent les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français des ressortissants des Etats avec lesquels ils ont été conclus.
14740
+
14741
+### Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
14742
+
14743
+#### Chapitre I : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
14744
+
14745
+##### Section 1 : Office français de l'immigration et de l'intégration
14746
+
14747
+###### Sous-section 1 : Missions et exercice des missions
14748
+
14749
+####### Article R121-1
14750
+
14751
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.
14752
+
14753
+####### Article R121-2
14754
+
14755
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration met en œuvre les missions définies à l'article L. 121-1.
14756
+
14757
+Pour la mise en œuvre de la politique d'accueil des demandeurs d'asile, l'office assure le pilotage d'un réseau de structures de premier accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement dont les missions sont définies par le ministère chargé de l'asile et dont il peut déléguer la gestion, par convention, à des personnes morales de droit privé.
14758
+
14759
+En application des dispositions des articles L. 552-5 et L. 552-6, l'office assure également, pour le compte du ministère chargé de l'asile, la coordination du dispositif national d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés.
14760
+
14761
+####### Article R121-3
14762
+
14763
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif.
14764
+
14765
+####### Article R121-4
14766
+
14767
+La mise en œuvre des missions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait l'objet d'un contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat.
14768
+
14769
+###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
14770
+
14771
+####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration
14772
+
14773
+######## Article R121-5
14774
+
14775
+Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend, outre son président et deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, quinze membres :
14776
+
14777
+1° Huit membres représentant l'Etat :
14778
+
14779
+a) le représentant du ministre chargé de l'immigration ;
14780
+
14781
+b) le représentant du ministre chargé de l'intégration ;
14782
+
14783
+c) le représentant du ministre chargé de l'emploi ;
14784
+
14785
+d) le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
14786
+
14787
+e) le représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
14788
+
14789
+f) le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
14790
+
14791
+g) le représentant du ministre chargé de la santé ;
14792
+
14793
+h) le représentant du ministre chargé du budget ;
14794
+
14795
+2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat, qui est de trois ans ;
14796
+
14797
+3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'office.
14798
+
14799
+######## Article R121-6
14800
+
14801
+Le président du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition conjointe des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.
14802
+
14803
+Il est assisté de deux vice-présidents :
14804
+
14805
+1° Un des représentants des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration, désigné conjointement par ces derniers ;
14806
+
14807
+2° Une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.
14808
+
14809
+######## Article R121-7
14810
+
14811
+Les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionnés au 3° de l'article R. 121-5 sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'intégration.
14812
+
14813
+Chaque membre du conseil d'administration, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.
14814
+
14815
+######## Article R121-8
14816
+
14817
+Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
14818
+
14819
+######## Article R121-9
14820
+
14821
+Dans le cadre des missions fixées à l'article L. 121-3, le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur :
14822
+
14823
+1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les ouvertures et fermetures des directions territoriales en France et des représentations à l'étranger ;
14824
+
14825
+2° Les missions et l'implantation des services territoriaux et de ses représentations à l'étranger ;
14826
+
14827
+3° Le projet de contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;
14828
+
14829
+4° Le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'office et ses modifications ;
14830
+
14831
+5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;
14832
+
14833
+6° Le tableau des emplois ;
14834
+
14835
+7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
14836
+
14837
+8° Le placement des fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget ;
14838
+
14839
+9° La stratégie immobilière de l'établissement, notamment son schéma pluriannuel de stratégie immobilière, les achats, ventes, échanges d'immeubles et prises à bail d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;
14840
+
14841
+10° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;
14842
+
14843
+11° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
14844
+
14845
+12° L'autorisation des transactions.
14846
+
14847
+######## Article R121-10
14848
+
14849
+Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rend un avis sur les projets d'arrêtés prévus à l'article R. 711-3 concernant les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour.
14850
+
14851
+######## Article R121-11
14852
+
14853
+Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions mentionnées aux 11° et 12° de l'article R. 121-9, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine réunion, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
14854
+
14855
+######## Article R121-12
14856
+
14857
+Pour l'adoption des délibérations modificatives prévues au 4° de l'article R. 121-9 et de celles relatives aux baux d'immeubles prévues au 9° du même article, le recours à une procédure de consultation des membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par visioconférence peut être décidé par le président lorsque l'urgence l'impose.
14858
+
14859
+A titre exceptionnel, lorsqu'il ne peut être procédé à une consultation par un moyen de communication audiovisuelle, le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil d'administration dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit permettant d'établir la preuve de la réception de la demande de consultation. Les observations émises sur la délibération par l'un des membres du conseil d'administration sont immédiatement communiquées aux autres membres.
14860
+
14861
+Tout membre du conseil d'administration peut s'opposer à ce mode de consultation, auquel cas il est mis un terme à la procédure et le conseil d'administration est convoqué par son président afin de procéder au vote sur la ou les décisions soumises à consultation écrite.
14862
+
14863
+Ces décisions sont prises selon les règles de majorité fixées à l'article R. 121-16. Elles font l'objet d'une information au conseil d'administration dans les meilleurs délais et sont inscrites au compte rendu de sa plus prochaine séance.
14864
+
14865
+Les modalités de mise en œuvre de ces deux procédures de consultation en urgence, et notamment le délai minimum d'envoi des documents avant la date à laquelle il appartient aux membres du conseil d'administration de se prononcer sur les questions dont ils sont saisis, sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration.
14866
+
14867
+######## Article R121-13
14868
+
14869
+Le président convoque le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et fixe l'ordre du jour de sa réunion sur proposition du directeur général de l'office.
14870
+
14871
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an pour délibérer sur l'approbation du compte financier présenté par le comptable et l'adoption du budget primitif.
14872
+
14873
+Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
14874
+
14875
+######## Article R121-14
14876
+
14877
+Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants est présente ou représentée.
14878
+
14879
+Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
14880
+
14881
+######## Article R121-15
14882
+
14883
+En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est présidé par le vice-président représentant les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.
14884
+
14885
+######## Article R121-16
14886
+
14887
+Les délibérations du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
14888
+
14889
+######## Article R121-17
14890
+
14891
+Les secrétaires généraux des ministères de tutelle ou leurs représentants, le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avec voix consultative.
14892
+
14893
+Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l'établissement qui participent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.
14894
+
14895
+######## Article R121-18
14896
+
14897
+Les fonctions de membre du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas rémunérées.
14898
+
14899
+Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'immigration et du budget.
14900
+
14901
+######## Article R121-19
14902
+
14903
+Les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
14904
+
14905
+######## Article R121-20
14906
+
14907
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 121-29, les délibérations du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.
14908
+
14909
+####### Paragraphe 2 : Directeur général
14910
+
14911
+######## Article R121-21
14912
+
14913
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration est dirigé par un directeur général nommé par décret pour trois ans renouvelables sur proposition du ministre chargé de l'immigration.
14914
+
14915
+######## Article R121-22
14916
+
14917
+Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration assure la gestion et la conduite générale de l'office, la préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions.
14918
+
14919
+Il peut ester en justice et représente l'office en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile.
14920
+
14921
+######## Article R121-23
14922
+
14923
+Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement.
14924
+
14925
+Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.
14926
+
14927
+######## Article R121-24
14928
+
14929
+Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration élabore la contribution de l'office au rapport annuel sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu par l'article L. 123-1.
14930
+
14931
+######## Article R121-25
14932
+
14933
+Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dresse chaque année un rapport qu'il présente au conseil d'administration au cours du premier semestre, qui rend compte de l'exécution du contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article R. 121-4 et de l'activité de l'office durant l'exercice écoulé.
14934
+
14935
+####### Paragraphe 3 : Fonctionnement
14936
+
14937
+######## Article R121-26
14938
+
14939
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.
14940
+
14941
+######## Article R121-27
14942
+
14943
+Les missions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger.
14944
+
14945
+Les représentations de l'office à l'étranger sont placées sous le contrôle des représentations diplomatiques et consulaires françaises. Elles mettent en œuvre les orientations définies par le conseil d'administration de l'établissement.
14946
+
14947
+###### Sous-section 3 : Ressources
14948
+
14949
+####### Article R121-28
14950
+
14951
+Les ressources de l'Office français de l'immigration et de l'intégration proviennent :
14952
+
14953
+1° Des taxes, redevances et frais de dossiers qu'il est autorisé à percevoir ;
14954
+
14955
+2° Des taxes versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers, telles que définies à l'article L. 436-10 ;
14956
+
14957
+3° De la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution au titre des frais de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 ;
14958
+
14959
+4° Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;
14960
+
14961
+5° Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;
14962
+
14963
+6° Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
14964
+
14965
+7° Du produit des cessions et des participations ;
14966
+
14967
+8° Du produit des aliénations ;
14968
+
14969
+9° De tout autre produit prévu par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
14970
+
14971
+####### Article R121-29
14972
+
14973
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
14974
+
14975
+####### Article R121-30
14976
+
14977
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
14978
+
14979
+####### Article R121-31
14980
+
14981
+Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avec l'agrément du ministre chargé du budget et de l'agent comptable de l'office.
14982
+
14983
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatives aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
14984
+
14985
+##### Section 2 : Office français de protection des réfugiés et apatrides
14986
+
14987
+###### Sous-section unique :  Organisation et fonctionnement
14988
+
14989
+####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration
14990
+
14991
+######## Article R121-32
14992
+
14993
+Le président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
14994
+
14995
+Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'office, mentionnés au 3° de l'article L. 121-13, sont :
14996
+
14997
+1° Deux personnalités, un homme et une femme, nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;
14998
+
14999
+2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
15000
+
15001
+3° Le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile ;
15002
+
15003
+4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
15004
+
15005
+5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;
15006
+
15007
+6° Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ;
15008
+
15009
+7° Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des droits des femmes ;
15010
+
15011
+8° Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ;
15012
+
15013
+9° Le directeur du budget au ministère chargé du budget.
15014
+
15015
+Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs d'administration ou chefs de service qui les représentent.
15016
+
15017
+En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile et, à défaut, par le représentant de l'Etat le plus ancien dans ses fonctions.
15018
+
15019
+Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'asile.
15020
+
15021
+Les trois personnalités qualifiées mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 121-13 sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile après avis des ministres représentés au conseil d'administration.
15022
+
15023
+Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
15024
+
15025
+Le conseil d'administration peut inviter toute personne concernée par l'ordre du jour à assister à ses délibérations.
15026
+
15027
+######## Article R121-33
15028
+
15029
+Dans le cadre de ses attributions fixées au premier alinéa de l'article L. 121-13, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants :
15030
+
15031
+1° L'organisation générale de l'établissement ;
15032
+
15033
+2° Le rapport d'activité ;
15034
+
15035
+3° Le budget et ses modifications ;
15036
+
15037
+4° Le compte financier ;
15038
+
15039
+5° Les dons et legs ;
15040
+
15041
+6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles.
15042
+
15043
+Il arrête son règlement intérieur.
15044
+
15045
+Il émet un avis sur les nominations aux emplois de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de chef de division.
15046
+
15047
+Le conseil d'administration étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides ainsi que le fonctionnement de l'office.
15048
+
15049
+L'office adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés, qui l'adressent au Parlement en application de l'article L. 121-12.
15050
+
15051
+######## Article R121-34
15052
+
15053
+Le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins six de ses membres adressée au président et comportant un projet d'ordre du jour précis.
15054
+
15055
+Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins neuf de ses membres titulaires ou suppléants.
15056
+
15057
+Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
15058
+
15059
+Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président. La copie des procès-verbaux est transmise aux ministres représentés au conseil d'administration.
15060
+
15061
+Les délibérations sur les matières énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 121-33 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'asile et le ministre chargé du budget, sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'office.
15062
+
15063
+####### Paragraphe 2 : Directeur général
15064
+
15065
+######## Article R121-35
15066
+
15067
+Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.
15068
+
15069
+Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité.
15070
+
15071
+Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 121-9, le directeur général est notamment habilité à :
15072
+
15073
+1° Certifier la situation de famille et l'état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l'obtention du statut et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ;
15074
+
15075
+2° Attester de la régularité et de la conformité des actes passés avec les lois du pays où ils sont survenus ;
15076
+
15077
+3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d'admission aux établissements d'enseignement et d'une manière générale pour l'accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou apatrides ;
15078
+
15079
+4° Indiquer aux autorités compétentes en matière de délivrance de titres de voyage, pour chaque réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, la liste des pays dans lesquels il n'est pas autorisé à voyager.
15080
+
15081
+######## Article R121-36
15082
+
15083
+Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
15084
+
15085
+Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
15086
+
15087
+1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;
15088
+
15089
+2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
15090
+
15091
+3° Il recrute, nomme et gère les personnels titulaires et non titulaires de l'office ;
15092
+
15093
+4° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
15094
+
15095
+5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement et est responsable des marchés ;
15096
+
15097
+6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article R. 121-38 ;
15098
+
15099
+7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
15100
+
15101
+Le directeur général est assisté d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division.
15102
+
15103
+En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le secrétaire général le supplée et assure son intérim.
15104
+
15105
+######## Article R121-37
15106
+
15107
+Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 582-2 sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d'administration courante.
15108
+
15109
+####### Paragraphe 3 : Opérations comptables et financières
15110
+
15111
+######## Article R121-38
15112
+
15113
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
15114
+
15115
+Le directeur général de l'office peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
15116
+
15117
+######## Article R121-39
15118
+
15119
+Les recettes de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont celles mentionnées à l'article L. 121-16.
15120
+
15121
+Les dépenses de l'office comprennent :
15122
+
15123
+1° Les frais de personnel ;
15124
+
15125
+2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
15126
+
15127
+3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office.
15128
+
15129
+#### Chapitre II : COMPETENCE DES ADMINISTRATIONS DÉCONCENTRÉES
15130
+
15131
+##### Section 1 : Dispositions générales
15132
+
15133
+###### Article R*122-1
15134
+
15135
+Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile dans les conditions définies aux articles 11-1 et 71 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
15136
+
15137
+###### Article D122-2
15138
+
15139
+La délivrance des visas aux étrangers relève de la compétence des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique dans les conditions prévues par le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas.
15140
+
15141
+##### Section 2 : Dispositions applicables dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Paris, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines
15142
+
15143
+###### Article R*122-3
15144
+
15145
+Par dérogation à l'article R. * 122-1 et au premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly :
15146
+
15147
+1° Pour l'application des articles R. 251-1, R. 341-2, R. 342-6, R. 342-10, R. 342-17, R. 342-19, R. 343-26, R. 613-1, R. 615-1, R. 621-1, R. 622-1, R. 632-1, R. 632-5, R. 632-9, R. 721-1, R. 721-2, R. * 721-3, R. 721-4, R. 721-5, R. 732-1, R. 732-2, R. * 732-3, R. 733-4, R. 733-5, R. 741-1, R. 743-5, R. 743-10, R. 744-47, R. 751-1, R. 751-5, R. 751-7, R. 752-1, R. 752-3, R. 753-1 et R. 814-4, la compétence du préfet de département est exercée par le préfet de police ;
15148
+
15149
+2° L'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 341-1 et aux articles R. 342-5 et R. 342-8 est le préfet de police.
15150
+
15151
+###### Article R*122-4
15152
+
15153
+Par dérogation à l'article R. * 122-1 et au premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines :
15154
+
15155
+1° Pour l'application des articles R. 744-4, R. 744-21, R. 744-29, R. 744-32, R. 744-34 et R. 744-45, la compétence du préfet de département est exercée par le préfet de police ;
15156
+
15157
+2° L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 744-10 est le préfet de police.
15158
+
15159
+#### Chapitre III : RAPPORT ANNUEL SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE D'ASILE, D'IMMIGRATION ET D'INTÉGRATION
15160
+
15161
+### Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
15162
+
15163
+#### Chapitre unique.
15164
+
15165
+##### Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction
15166
+
15167
+###### Article R131-1
15168
+
15169
+Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
15170
+
15171
+Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.
15172
+
15173
+Il affecte les membres des formations de jugement et les personnels. Il répartit les affaires entre chacune d'elles.
15174
+
15175
+Il désigne parmi les personnels de la cour des rapporteurs chargés de l'instruction écrite des affaires.
15176
+
15177
+Il peut présider chacune des formations de jugement.
15178
+
15179
+Il est assisté par un ou des vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de section.
15180
+
15181
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la cour est suppléé par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.
15182
+
15183
+Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
15184
+
15185
+###### Article R131-2
15186
+
15187
+Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.
15188
+
15189
+Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général encadre les services de la juridiction et veille à leur bon fonctionnement. Il est assisté par des secrétaires généraux adjoints.
15190
+
15191
+Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général est également chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle.
15192
+
15193
+L'exécution des actes de procédure est assurée par le secrétaire général et les agents qu'il désigne. A cet effet le secrétaire général peut signer les courriers informant les parties des mesures prises par la cour pour la mise en état et l'instruction des recours et la convocation des parties à l'audience. Il peut également, avec l'accord du président de la cour, déléguer sa signature pour une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité.
15194
+
15195
+###### Article R131-3
15196
+
15197
+Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la Cour nationale du droit d'asile.
15198
+
15199
+Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
15200
+
15201
+Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonctions au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.
15202
+
15203
+Le président de la Cour nationale du droit d'asile est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la cour.
15204
+
15205
+###### Article R131-4
15206
+
15207
+Les membres non permanents des formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
15208
+
15209
+Pour la détermination de l'ordre du tableau des membres du corps des magistrats administratifs affectés à la cour, seule est prise en considération la date de nomination dans le grade. En cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé.
15210
+
15211
+###### Article R131-5
15212
+
15213
+Les actes relatifs à la gestion et à l'administration des personnels de la Cour nationale du droit d'asile sont pris sous les réserves prévues par l'article R. 121-13 du code de justice administrative par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.
15214
+
15215
+Le vice-président peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs au président de la cour pour les actes de gestion qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires.
15216
+
15217
+Pour les actes qui ne font pas l'objet de cette délégation de pouvoir, il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-3.
15218
+
15219
+###### Article R131-6
15220
+
15221
+Chaque année, avant le 1er février, le président de la Cour nationale du droit d'asile adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité.
15222
+
15223
+Le président de la cour joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction.
15224
+
15225
+##### Section 2 : Formations de jugement
15226
+
15227
+###### Article R131-7
15228
+
15229
+La grande formation de la Cour nationale du droit d'asile comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 131-3 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.
15230
+
15231
+Lorsque la formation de jugement saisie du recours est un juge unique, cette formation est complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 131-3 et trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.
15232
+
15233
+Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.
15234
+
15235
+Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement.
15236
+
15237
+Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions.
15238
+
15239
+Les formations collégiales de jugement autres que la grande formation peuvent être présidées par les présidents de section ou de chambre.
15240
+
15241
+###### Article R131-8
15242
+
15243
+L'assemblée générale des présidents de formation de jugement se réunit au moins une fois par an. Le président de la Cour nationale du droit d'asile la convoque pour la consulter sur les sujets d'intérêt commun.
15244
+
15245
+### Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
15246
+
15247
+#### Article R140-1
15248
+
15249
+Conformément à l'article R. 210-1, les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
15250
+
15251
+#### Chapitre I : PROCEDURES ADMINISTRATIVES
15252
+
15253
+##### Section 1 : Interprètes-traducteurs
15254
+
15255
+###### Article R141-1
15256
+
15257
+La liste des interprètes traducteurs prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal judiciaire.
4523 15258
 
4524 15259
 Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel.
4525 15260
 
4526
-La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal judiciaire.
15261
+La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal judiciaire.
15262
+
15263
+###### Article R141-2
15264
+
15265
+Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel prévue à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, s'ils en font la demande.
15266
+
15267
+###### Article R141-3
15268
+
15269
+Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 141-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
15270
+
15271
+1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire ;
15272
+
15273
+2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;
15274
+
15275
+3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
15276
+
15277
+###### Article R141-4
15278
+
15279
+Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 141-2 ne peut être inscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
15280
+
15281
+1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal judiciaire ;
15282
+
15283
+2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 141-3 ;
15284
+
15285
+3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° de l'article R. 141-3.
15286
+
15287
+###### Article R141-5
15288
+
15289
+La demande d'inscription est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
15290
+
15291
+1° Langue ou dialecte pour lesquels l'inscription est demandée ;
15292
+
15293
+2° Titres ou diplômes du demandeur, notamment dans sa spécialité, travaux littéraires, scientifiques ou professionnels qu'il a accomplis, fonctions qu'il a remplies, activités qu'il a exercées ;
15294
+
15295
+3° Activités professionnelles à la date de la demande ;
15296
+
15297
+4° Qualification du demandeur dans sa spécialité ;
15298
+
15299
+5° Moyens de télécommunication et installations dont le candidat peut disposer.
15300
+
15301
+###### Article R141-6
15302
+
15303
+Les personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste portent sans délai à la connaissance du procureur de la République tout changement survenant dans leur situation en ce qui concerne les conditions prévues aux articles R. 141-2, R. 141-3 et R. 141-4.
15304
+
15305
+###### Article R141-7
15306
+
15307
+Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 141-3 et R. 141-4.
15308
+
15309
+Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal judiciaire, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.
15310
+
15311
+Au terme d'une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l'inscription.
15312
+
15313
+###### Article R141-8
15314
+
15315
+Lors de la révision annuelle de la liste, le procureur de la République procède au retrait de la liste des personnes qui ne satisfont plus aux conditions prévues par les articles R. 141-3 et R. 141-4 ou à la radiation de celles qui n'ont pas accompli leur mission dans des conditions satisfaisantes.
15316
+
15317
+###### Article R141-9
15318
+
15319
+En cours d'année, si l'interprète traducteur demande son retrait de la liste ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de fait telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le procureur de la République peut décider son retrait de la liste.
15320
+
15321
+En cours d'année, le procureur de la République peut, en cas de motif grave, ordonner la radiation provisoire de la liste.
15322
+
15323
+Un extrait de la décision de retrait ou de radiation, ne comportant que la seule mention de la mesure prise, est annexé à la liste annuelle tenue à la disposition du public.
15324
+
15325
+###### Article R141-10
15326
+
15327
+Les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prises sur le fondement de l'article R. 141-7, R. 141-8 ou R. 141-9 sont motivées. Sauf dans le cas où elles interviennent sur demande de l'intéressé, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations. Elles sont notifiées à l'intéressé.
15328
+
15329
+###### Article R141-11
15330
+
15331
+Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application des articles R. 141-3 et R. 141-4 prêtent serment devant le tribunal judiciaire du lieu d'inscription, selon la formule suivante : " Je jure d'exercer ma mission en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion ".
15332
+
15333
+Pour les personnes morales, le serment est prêté par leur représentant désigné à cet effet.
15334
+
15335
+###### Article R141-12
15336
+
15337
+L'autorité administrative compétente pour agréer un organisme d'interprétariat et de traduction en application du second alinéa de l'article L. 141-3 est le ministre chargé de l'immigration.
15338
+
15339
+##### Section 2 : Transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou en centre de rétention administrative
15340
+
15341
+###### Article R141-13
15342
+
15343
+Pour les besoins de réacheminement ou d'éloignement, le transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou dans un lieu de rétention peut faire l'objet d'un marché public passé par le préfet territorialement compétent dans les conditions prévues par le code de la commande publique. Dans ce cas, l'objet du marché est limité à la mise à disposition de véhicules, la conduite et l'entretien de ces véhicules à l'exclusion de la surveillance directe des étrangers et de la mise en œuvre à leur égard de toute mesure à caractère coercitif, qui relèvent de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.
15344
+
15345
+#### Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
15346
+
15347
+##### Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO »
15348
+
15349
+###### Sous-section 1 : Finalités du traitement
15350
+
15351
+####### Article R142-1
15352
+
15353
+Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO ".
15354
+
15355
+Ce traitement a pour finalités :
15356
+
15357
+1° De mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité ;
15358
+
15359
+2° De permettre l'instruction des demandes de visas en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec des autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats Schengen au travers du système d'information sur les visas (VIS) pour les données biométriques se rapportant aux visas pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises ;
15360
+
15361
+3° D'améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ;
15362
+
15363
+4° D'améliorer la vérification de l'authenticité des visas ainsi que de l'identité de leurs détenteurs aux points de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et aux frontières des territoires non européens de la République française ;
15364
+
15365
+5° De faciliter, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de la police et de la gendarmerie nationales ;
15366
+
15367
+6° De faciliter la vérification par les services mentionnés au 5° de l'authenticité des visas et de la régularité du séjour ;
15368
+
15369
+7° De faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ;
15370
+
15371
+8° De faciliter la détermination et la vérification de l'identité d'un étranger qui se déclare mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ;
15372
+
15373
+9° De permettre aux organismes de sécurité sociale de vérifier la situation au regard du droit au séjour des personnes sollicitant une prise en charge au titre de l'aide médicale d'Etat prévue aux trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code.
15374
+
15375
+###### Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement
15376
+
15377
+####### Article R142-2
15378
+
15379
+Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1 sont :
15380
+
15381
+1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis ; les empreintes digitales des mineurs de douze ans ne sont pas collectées ; l'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement ; le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie ;
15382
+
15383
+2° Les données énumérées à l'annexe 2 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes consulaires, lors de la demande et de la délivrance d'un visa ;
15384
+
15385
+3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie.
15386
+
15387
+Les données mentionnées aux 1° et 2° peuvent également être enregistrées par les services chargés du contrôle aux frontières ou par les services préfectoraux lorsqu'ils sont conduits à instruire des demandes de visa.
15388
+
15389
+####### Article R142-3
15390
+
15391
+Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 142-2 peuvent également être collectées, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne :
15392
+
15393
+1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne ;
15394
+
15395
+2° Par des prestataires agréés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières, dans le respect des garanties prévues par le règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ; les personnels des prestataires agréés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités.
15396
+
15397
+###### Sous-section 3 : Accédants aux données
15398
+
15399
+####### Article R142-4
15400
+
15401
+Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
15402
+
15403
+1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ;
15404
+
15405
+2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.
15406
+
15407
+A la seule fin d'effectuer les vérifications mentionnées au 9° de l'article R. 142-1, les agents des organismes de sécurité sociale individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces organismes peuvent consulter les données relatives au nom, au prénom, à la date et au pays de naissance, à la photographie de l'étranger ainsi qu'à la délivrance d'un visa, à sa date, à sa durée de validité et aux document de voyage.
15408
+
15409
+####### Article R142-5
15410
+
15411
+Peuvent également accéder aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-1, dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
15412
+
15413
+1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général dont ils relèvent ;
15414
+
15415
+2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.
15416
+
15417
+###### Sous-section 4 : Destinataires des données
15418
+
15419
+####### Article R142-6
15420
+
15421
+Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
15422
+
15423
+1° Les agents chargés du contrôle aux frontières de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent ;
15424
+
15425
+2° Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police nationale ou par le commandant du groupement de gendarmerie, chargés de l'éloignement des étrangers ;
15426
+
15427
+3° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le directeur de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire, de la direction centrale de la police aux frontières ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale ;
15428
+
15429
+4° Les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
15430
+
15431
+5° Pour les besoins de la procédure d'attestation visée à l'article R. 431-17, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office, chargés des procédures d'admission au séjour ;
15432
+
15433
+6° Pour les besoins exclusifs de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en œuvre de la protection de l'enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental ;
15434
+
15435
+7° Pour des missions de contrôle de l'authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 3° du présent article.
15436
+
15437
+###### Sous-section 5 : Conservation des données
15438
+
15439
+####### Article R142-7
15440
+
15441
+Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 142-2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.
15442
+
15443
+###### Sous-section 6 : Droit des personnes concernées
15444
+
15445
+####### Article R142-8
15446
+
15447
+Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation s'exercent auprès du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du ministère chargé de l'immigration (direction de l'immigration) ou du service où la demande de visa a été déposée, dans les conditions prévues respectivement aux articles 13, 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
15448
+
15449
+####### Article R142-9
15450
+
15451
+Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et afin de garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers, le droit d'opposition, prévu à l'article 21 du même règlement et à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, ne s'applique pas au présent traitement.
15452
+
15453
+####### Article R142-10
15454
+
15455
+Il est procédé tous les trois ans, par les ministères mentionnés à l'article R. 142-1, à une évaluation du traitement VISABIO donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
15456
+
15457
+##### Section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France »
15458
+
15459
+###### Sous-section 1 : Finalités du traitement
15460
+
15461
+####### Article R142-11
15462
+
15463
+Le ministre chargé de l'immigration est autorisé à mettre en œuvre sur le fondement du 2° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF2), ayant pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet :
15464
+
15465
+1° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement d'assurer l'instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs ;
15466
+
15467
+2° De mieux coordonner l'action des services chargés de mettre en œuvre des procédures intéressant les ressortissants étrangers ;
15468
+
15469
+3° D'améliorer les conditions de vérification de l'authenticité des titres de séjour et celles de l'identité des étrangers en situation irrégulière ;
15470
+
15471
+4° De permettre la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d'éloignement ;
15472
+
15473
+5° D'établir des statistiques en matière de séjour et d'éloignement des ressortissants étrangers ;
15474
+
15475
+6° D'aider à déterminer et de permettre de vérifier l'identité d'un étranger qui présente une demande d'asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
15476
+
15477
+7° D'aider à déterminer et de permettre de vérifier l'identité d'un étranger qui se déclare mineur et privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ;
15478
+
15479
+8° De permettre aux ressortissants étrangers de procéder par voie électronique aux formalités prévues par le présent code pour la délivrance des titres de séjour ou de document de voyage ou, lorsqu'ils sont titulaires d'un visa de long séjour mentionné aux 6° à 13° et aux 15°, 16° et 17° de l'article R. 431-16, aux formalités prévues au même article et permettant de conférer au titulaire de ce visa les droits attachés à une carte de séjour.
15480
+
15481
+####### Article R142-12
15482
+
15483
+Le traitement mentionné à l'article R. 142-11 peut être consulté et mis en relation avec d'autres traitements concernant les procédures intéressant les ressortissants étrangers.
15484
+
15485
+Il transmet au fichier national de contrôle de la validité des titres les informations relatives au numéro de titres émis, sa date de délivrance, sa date de fin de validité ainsi que l'indication relative au type de titre. Sont également transmis le statut des titres et, le cas échéant, les motifs de leur invalidité.
15486
+
15487
+###### Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement
15488
+
15489
+####### Article R142-13
15490
+
15491
+Le traitement mentionné à l'article R. 142-11 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants :
15492
+
15493
+1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour, d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ou de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 3 ;
15494
+
15495
+2° Etrangers en situation irrégulière ;
15496
+
15497
+3° Etrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ;
15498
+
15499
+4° Etrangers demandeurs d'asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
15500
+
15501
+L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement.
15502
+
15503
+Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
15504
+
15505
+####### Article R142-14
15506
+
15507
+Les autres catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-11 sont énumérées à l'annexe 3.
15508
+
15509
+###### Sous-section 3 : Accédants aux données
15510
+
15511
+####### Article R142-15
15512
+
15513
+Outre les agents chargés de la mise en œuvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 :
15514
+
15515
+1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en œuvre, et relevant des services centraux des ministères de l'intérieur (la direction générale des étrangers en France, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l'outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
15516
+
15517
+2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;
15518
+
15519
+3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ;
15520
+
15521
+4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur central de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
15522
+
15523
+5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l'exécution des décisions d'éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 812-1 et L. 813-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas :
15524
+
15525
+a) par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ;
15526
+
15527
+b) par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées.
15528
+
15529
+###### Sous-section 4 : Destinataires des données
15530
+
15531
+####### Article R142-16
15532
+
15533
+Peuvent êtres destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1, à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
15534
+
15535
+1° Au titre de la délivrance des autorisations de travail, les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ;
15536
+
15537
+2° Au titre de la lutte contre le travail illégal, et notamment de l'interdiction de l'emploi d'étrangers sans titre de travail prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail, et en application de l'article L. 8271-19 du même code, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8113-7 de ce code, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ainsi qu'en application de l'article L. 8271-17 du même code, les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
15538
+
15539
+3° Au titre de l'accueil des étrangers, de l'intégration, de l'aide au retour et en matière de contribution spéciale et de contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;
15540
+
15541
+4° Au titre du traitement des demandes d'asile ou du statut d'apatride et de la protection des réfugiés, les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;
15542
+
15543
+5° Au titre des avis rendus dans les procédures de déchéance de la nationalité ou de demande de naturalisation, les personnels de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
15544
+
15545
+6° Au titre de la lutte contre la fraude documentaire :
15546
+
15547
+a) les personnels de la mission " délivrance sécurisée des titres " au sein du secrétariat général du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général ;
15548
+
15549
+b) les agents des préfectures et sous-préfectures compétents en matière de prévention et de lutte contre la fraude documentaire individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;
15550
+
15551
+c) les personnels des laboratoires du service national de police scientifique, de l'identité judiciaire de la police nationale et de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et les personnels du bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs généraux ont autorité et auxquels ils ont donné délégation ;
15552
+
15553
+7° Au titre :
15554
+
15555
+a) du contrôle et de la vérification de l'identité des personnes et de la vérification de la validité et de l'authenticité du titre de séjour, dans les conditions prévues aux articles L. 812-1 et L. 813-1 et aux articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique, les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes ainsi que les agents des services fiscaux et les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs ont autorité et auxquels ils ont donné délégation, le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects et par le magistrat mentionné à l'article 28-2 du code de procédure pénale ou par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ;
15556
+
15557
+b) des enquêtes ou des procédures confiées par l'autorité judiciaire, les officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales et, sous l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ;
15558
+
15559
+c) des procédures confiées par l'autorité judiciaire, d'une part, pour les infractions prévues à l'article 28-1 du code de procédure pénale, les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects, et, d'autre part, pour les infractions prévues à l'article 28-2 du même code, les agents des services fiscaux habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par les magistrats mentionnés à cet article ;
15560
+
15561
+d) de la lutte contre l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, les officiers de police judiciaire de l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre et des brigades mobiles de recherche de la direction centrale de la police aux frontières, ainsi que les officiers de police judiciaire des sections de recherche de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur central de la police aux frontières et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
15562
+
15563
+8° Aux seules fins de l'accomplissement des vérifications prévues ci-après :
15564
+
15565
+a) les agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par les directeurs de ces organismes, à la seule fin de vérifier que les assurés étrangers satisfont à la condition de régularité de leur situation en France prévue par les articles L. 115-6, L. 114-10-2, L. 161-16-1, L. 161-18-1, L. 161-25-1, L. 512-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et par le 2° du I de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation ;
15566
+
15567
+b) les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur, à la seule fin de vérifier, en application de l'article L. 5411-4 du code du travail, la validité des titres de séjour et de travail des étrangers tant pour leur inscription que pour leur maintien sur la liste des demandeurs d'emploi ;
15568
+
15569
+c) les agents des préfectures et sous-préfectures compétents, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire ;
15570
+
15571
+9° Dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
15572
+
15573
+a) les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
15574
+
15575
+b) les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme ;
15576
+
15577
+10° A des fins exclusives d'établissement de statistiques pour la consultation d'éléments anonymisés obtenus à partir du traitement automatisé :
15578
+
15579
+a) les agents de l'Institut national d'études démographiques, individuellement désignés par leur directeur ;
15580
+
15581
+b) les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques ministériels, dans le respect de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
15582
+
15583
+11° Au titre de la délivrance des agréments des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personne morale ou de la délivrance des autorisations d'exercice des employés exerçant des activités privées de sécurité, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés par son directeur et spécialement habilités par le préfet ;
15584
+
15585
+12° Pour les besoins exclusifs de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en œuvre de la protection de l'enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental ;
15586
+
15587
+13° Aux seules fins d'obtenir confirmation de l'acquittement des taxes dont il est redevable et de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 431-17, le ressortissant étranger concerné par cette procédure ;
15588
+
15589
+14° Aux seules fins d'accompagner les ressortissants étrangers dans leurs démarches en ligne de demande de titre de séjour ou de document de voyage, les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de cette mission d'accompagnement, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;
15590
+
15591
+15° Aux seules fins d'échanger les documents et informations nécessaires à l'instruction de leur demande de titre de séjour ou de document de voyage et d'être informés de la décision prise sur cette dernière et pour les seules données les concernant, les ressortissants étrangers ayant déposé cette demande sur le téléservice mentionné à l'article R. 431-2.
15592
+
15593
+####### Article R142-17
15594
+
15595
+Les données enregistrées dans le composant électronique prévu à l'article R. 431-1, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, sont lues par le traitement mentionné à l'article 1er du décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé " Authentification en ligne certifiée sur mobile ".
15596
+
15597
+####### Article R142-18
15598
+
15599
+Par dérogation à l'article R. 142-16, pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des titres de séjour et de voyage au sein de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique du titre prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 3.
15600
+
15601
+Peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 142-11, dans le composant électronique mentionné aux articles R. 414-5 et R. 431-1 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 3 :
15602
+
15603
+1° Les agents mentionnés au 6°, au a du 7° et au 9° de l'article R. 142-16 pour une mission de vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale et pour une mission de vérification du droit de circulation et de séjour prévue à l'article L. 813-1 ;
15604
+
15605
+2° Les agents mentionnés au 3° de l'article R. 142-16 lorsqu'ils sont chargés de la remise des cartes de séjour.
15606
+
15607
+Les agents mentionnés au 4° de l'article R. 142-16, lorsqu'ils sont chargés de la protection des réfugiés, peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1.
15608
+
15609
+####### Article R142-19
15610
+
15611
+Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 peuvent être communiquées, aux fins notamment d'identification, aux agents d'organismes de coopération internationale en matière de lutte contre l'immigration irrégulière dans les conditions prévues par tout engagement liant la France à des organismes internationaux ou à des Etats étrangers ; lorsque ces organismes et ces Etats n'appartiennent pas à l'Union européenne, le transfert des données n'est possible que s'ils assurent à la vie privée, aux libertés et aux droits fondamentaux des personnes à l'égard de données à caractère personnel un niveau de protection suffisant au sens du chapitre V du règlement 2016/679 du 27 avril 2016.
15612
+
15613
+###### Sous-section 5 : Conservation des données
15614
+
15615
+####### Article R142-20
15616
+
15617
+Les données à caractère personnel sont classées, au sein du traitement mentionné à l'article R. 142-16, dans des dossiers électroniques. Il ne peut y avoir qu'un seul dossier pour un même étranger.
15618
+
15619
+####### Article R142-21
15620
+
15621
+Tout dossier qui n'a fait l'objet d'aucune mise à jour dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement des premières données qu'il contient est effacé, sauf dans les cas suivants :
15622
+
15623
+1° Le dossier qui contient des données relatives à un titre de séjour ou un document de voyage est effacé lorsqu'après l'expiration du document il s'est écoulé un délai de cinq ans sans que le dossier ait fait l'objet d'aucune mise à jour ;
15624
+
15625
+2° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à un arrêté d'expulsion ou à une peine d'interdiction définitive du territoire est effacé au terme d'un délai de trente ans après la saisie de la mesure ou de la peine dans le traitement si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant les cinq dernières années ;
15626
+
15627
+3° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une peine d'interdiction du territoire à temps prononcée à l'encontre de cet étranger est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de la caducité de la peine si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période ;
15628
+
15629
+4° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une interdiction de retour sur le territoire français est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de validité de l'interdiction, si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période.
15630
+
15631
+Les mises à jour mentionnées au présent article s'entendent de celles qui sont consécutives à une demande de l'intéressé ou à une modification significative de sa situation.
15632
+
15633
+Les données relatives aux personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, prononcée par l'autorité judiciaire saisie par l'intéressé, sont effacées dès la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date de cette mesure d'assistance éducative.
15634
+
15635
+Les données relatives aux personnes ayant acquis la nationalité française sont effacées au terme d'un délai d'un an à compter du décret de naturalisation ou au terme d'un délai de six mois après la date d'enregistrement en cas de déclaration de nationalité.
15636
+
15637
+Les données relatives à l'éloignement sont, en cas de délivrance d'une carte de séjour, effacées sans délai dès la délivrance de la carte de séjour.
15638
+
15639
+Les nom, prénom et adresse de la personne qui héberge un étranger assigné à résidence sont effacés sans délai après la fin de l'assignation à résidence.
15640
+
15641
+Les données résultant de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire mentionnées au 7° du B du I de l'annexe 3 sont conservées pendant une période de trois ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement mentionné à l'article R. 142-16.
15642
+
15643
+####### Article R142-22
15644
+
15645
+Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans le traitement pendant une durée de trois ans.
15646
+
15647
+###### Sous-section 6 : Droits des personnes concernées
15648
+
15649
+####### Article R142-23
15650
+
15651
+La remise du titre de séjour ou d'un titre de voyage s'accompagne d'une copie sur papier des données à caractère personnel enregistrées dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1. Cette copie ne comporte, s'agissant des empreintes digitales recueillies, que l'indication du nombre et de la nature des empreintes enregistrées dans le composant électronique.
15652
+
15653
+####### Article R142-24
15654
+
15655
+Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent dans les conditions prévues respectivement aux articles 13,15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE :
15656
+
15657
+1° S'agissant du titre de séjour et du titre de voyage, auprès de l'autorité de délivrance ;
15658
+
15659
+2° S'agissant des mesures d'éloignement, auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement.
15660
+
15661
+####### Article R142-25
15662
+
15663
+Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et afin de garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.
15664
+
15665
+##### Section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l'éloignement »
15666
+
15667
+###### Sous-section 1 : Finalités du traitement
15668
+
15669
+####### Article R142-26
15670
+
15671
+Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre, sur le fondement du 3° de L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'éloignement " (GESTEL) ayant pour finalités :
15672
+
15673
+1° D'assurer la gestion de la mise en œuvre opérationnelle, matérielle et logistique des mesures d'éloignement, au sein de la direction centrale de la police aux frontières ;
15674
+
15675
+2° D'améliorer l'exécution des mesures d'éloignement par la dématérialisation des échanges d'informations externes et internes ;
15676
+
15677
+3° De garantir le suivi des procédures d'éloignement et d'en faciliter le contrôle.
15678
+
15679
+###### Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement
15680
+
15681
+####### Article R142-27
15682
+
15683
+Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe 4.
15684
+
15685
+Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
15686
+
15687
+###### Sous-section 3 : Accédants aux données
15688
+
15689
+####### Article R142-28
15690
+
15691
+Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4, les agents de la direction centrale de la police aux frontières, des préfectures de département et de la préfecture de police, individuellement désignés et habilités par le directeur central de la police aux frontières ou, le cas échéant, par les agents qu'il désigne.
15692
+
15693
+###### Sous-section 4 : Destinataires des données
15694
+
15695
+####### Article R142-29
15696
+
15697
+Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées à l'annexe 4, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
15698
+
15699
+1° Pour permettre l'exercice de sa mission de contrôle de l'exécution des mesures d'éloignement, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
15700
+
15701
+2° Pour l'organisation des opérations d'éloignement et l'information des services chargés de leur exécution :
15702
+
15703
+a) les agents et militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
15704
+
15705
+b) les agents de la direction générale de la police nationale ;
15706
+
15707
+c) les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ;
15708
+
15709
+d) les agents de la direction générale des étrangers en France ;
15710
+
15711
+3° Pour faciliter la mise en œuvre des opérations d'éloignement :
15712
+
15713
+a) le prestataire voyagiste agréé par le ministère de l'intérieur, pour les seules données relatives au numéro de dossier, à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, à sa situation administrative, à la requête relative à la demande d'éloignement et à l'escorte, à l'exception du numéro AGDREF2 et de la photographie ;
15714
+
15715
+b) les autorités du pays de transit ou de destination chargées d'autoriser ou de faciliter un éloignement, pour les seules données relatives à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, à l'escorte, aux itinéraires empruntés et aux réservations hôtelières, à l'exception du numéro AGDREF2 et de la photographie ;
15716
+
15717
+c) les compagnies aériennes ou maritimes assurant la prise en charge de l'éloignement, pour les seules données relatives à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, aux documents d'identité et à l'escorte, à l'exception du numéro AGDREF2 et de la photographie.
15718
+
15719
+###### Sous-section 5 : Conservation des données
15720
+
15721
+####### Article R142-30
15722
+
15723
+Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4 sont conservées :
15724
+
15725
+1° Pendant une durée de deux ans à compter de la date de leur enregistrement pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;
15726
+
15727
+2° Pendant une durée de six mois après la date d'exécution effective de la mesure d'éloignement.
15728
+
15729
+A l'issue de ces délais, ces données à caractère personnel et informations sont conservées pendant une durée de six ans et uniquement accessibles aux agents relevant de la cellule opérationnelle de l'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières.
15730
+
15731
+Les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes dont la mesure d'éloignement a été annulée, abrogée ou retirée sont effacées du traitement par la direction centrale de la police aux frontières dès qu'elle en a connaissance.
15732
+
15733
+####### Article R142-31
15734
+
15735
+Les opérations de création, mise à jour, suppression et consultation font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant six ans.
15736
+
15737
+###### Sous-section 6 : Droits des personnes concernées
15738
+
15739
+####### Article R142-32
15740
+
15741
+Afin de garantir la sécurité publique, le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 142-26.
15742
+
15743
+Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation prévus par les articles 14 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 48, 49, 50, 51 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès de la direction générale de la police nationale.
15744
+
15745
+##### Section 4 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Outil de statistique et de contrôle de l'aide au retour »
15746
+
15747
+###### Sous-section 1 : Finalités du traitement
15748
+
15749
+####### Article R142-33
15750
+
15751
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration est autorisé à mettre en œuvre, sur le fondement du 4° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Outil de statistique et de contrôle de l'aide au retour ". Ce traitement a pour finalités :
15752
+
15753
+1° De liquider l'aide au retour en permettant de déceler une nouvelle demande présentée par une personne ayant déjà bénéficié de cette aide, le cas échéant sous une autre identité ;
15754
+
15755
+2° De permettre le suivi administratif, budgétaire et comptable des procédures d'aide au retour gérées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
15756
+
15757
+3° D'établir des statistiques relatives à ces procédures et à leur exécution.
15758
+
15759
+####### Article R142-34
15760
+
15761
+Lors du dépôt d'une demande d'aide au retour, il est procédé au recueil des empreintes digitales des dix doigts des personnes âgées d'au moins douze ans au bénéfice desquelles l'aide est demandée, aux fins de comparaison avec les empreintes enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-33.
15762
+
15763
+###### Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement
15764
+
15765
+####### Article R142-35
15766
+
15767
+Les données enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
15768
+
15769
+1° Les images numérisées des empreintes des dix doigts du bénéficiaire et de ses enfants mineurs âgés d'au moins douze ans, ou la mention de l'impossibilité de collecte totale ou partielle de ces empreintes ;
15770
+
15771
+2° Les données à caractère personnel relatives aux bénéficiaires énumérées à l'annexe 5.
15772
+
15773
+Le traitement ne comporte pas de dispositif d'identification nominative à partir des empreintes ni de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
15774
+
15775
+###### Sous-section 3 : Accédants aux données
15776
+
15777
+####### Article R142-36
15778
+
15779
+Sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 142-35, à l'exception des données biométriques, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de la mise en œuvre du dispositif d'aide au retour, individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin par le directeur général de cet office.
15780
+
15781
+###### Sous-section 4 : Destinataires des données
15782
+
15783
+####### Article R142-37
15784
+
15785
+Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 142-35, à l'exclusion des données biométriques :
15786
+
15787
+1° Les agents des préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;
15788
+
15789
+2° Les agents des ambassades et des consulats français à l'étranger, individuellement désignés et spécialement habilités par l'ambassadeur ou le consul ;
15790
+
15791
+3° Les personnels des organismes liés à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une convention relative à la mise en œuvre des aides au retour à la seule fin de la réalisation des missions qui leur sont confiées.
15792
+
15793
+###### Sous-section 5 : Conservation des données
15794
+
15795
+####### Article R142-38
15796
+
15797
+Les données mentionnées à l'article R. 142-35 sont effacées :
15798
+
15799
+1° Sans délai lorsque l'Office français de l'immigration et de l'intégration refuse une aide sollicitée et dans le cas où l'intéressé renonce au bénéfice de l'aide avant la décision de l'office ;
15800
+
15801
+2° A l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date de la décision de l'office lorsque l'aide est accordée.
15802
+
15803
+Les intéressés sont informés par écrit dans une langue qu'ils comprennent des conditions de conservation des données les concernant, de leur droit d'accès à ces données et des destinataires de ces données.
15804
+
15805
+###### Sous-section 6 : Droits des personnes concernées
15806
+
15807
+####### Article R142-39
15808
+
15809
+Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
15810
+
15811
+####### Article R142-40
15812
+
15813
+Le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 142-33.
15814
+
15815
+##### Section 5 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier automatisé des empreintes digitales »
15816
+
15817
+###### Article R142-41
15818
+
15819
+Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur.
15820
+
15821
+##### Section 6 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Appui à l'évaluation de la minorité des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille »
15822
+
15823
+###### Article R142-42
15824
+
15825
+Le traitement automatisé de données à caractère personnel d'appui à l'évaluation de la minorité des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (AEM), mentionné à l'article L. 142-3, est régi par les articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du code de l'action sociale et des familles.
15826
+
15827
+##### Section 7 : Traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs aux demandes de validation des attestations d'accueil
15828
+
15829
+###### Sous-section 1 : Finalités des traitements
15830
+
15831
+####### Article R142-43
15832
+
15833
+En application de l'article L. 313-5, le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement peut, en qualité d'agent de l'Etat, mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs aux demandes de validation des attestations d'accueil, dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière.
15834
+
15835
+###### Sous-section 2 : Donnés enregistrées dans les traitements
15836
+
15837
+####### Article R142-44
15838
+
15839
+Les données à caractère personnel enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 sont énumérées à l'annexe 6.
15840
+
15841
+###### Sous-section 3 : Accédants aux données
15842
+
15843
+####### Article R142-45
15844
+
15845
+Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 :
15846
+
15847
+1° Le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement, ainsi que les personnels de la mairie individuellement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil ;
15848
+
15849
+2° Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnels de la préfecture individuellement habilités ayant compétence pour instruire les recours relatifs aux attestations d'accueil et pour l'exercice du pouvoir hiérarchique du préfet en tant que ce pouvoir implique l'accès aux mêmes informations que celles détenues par les maires.
15850
+
15851
+####### Article R142-46
15852
+
15853
+La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 142-43 par le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d'arrondissement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, d'un engagement de conformité faisant référence au présent article et précisant le lieu exact d'implantation du traitement automatisé, les modalités d'exercice du droit d'accès ainsi que l'engagement spécifique du maire qu'ont été mises en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des données et des modalités d'habilitation individuelle des personnels communaux ayant accès au fichier.
15854
+
15855
+###### Sous-section 4 : Conservation des données
15856
+
15857
+####### Article R142-47
15858
+
15859
+La durée de conservation des données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 est de cinq ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire de l'attestation d'accueil.
15860
+
15861
+###### Sous-section 5 : Droits des personnes concernées
15862
+
15863
+####### Article R142-48
15864
+
15865
+Le droit d'accès prévu par l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement.
15866
+
15867
+Le maire met à jour les données enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43, conformément aux dispositions des articles 50 et 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Les données à caractère personnel relatives à l'hébergeant sont effacées lorsque la personne décède ou déménage.
15868
+
15869
+####### Article R142-49
15870
+
15871
+Le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 142-43.
15872
+
15873
+####### Article R142-50
15874
+
15875
+Les données enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 ne peuvent faire l'objet d'interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec tout autre traitement automatisé de données à caractère personnel.
15876
+
15877
+##### Section 8 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile »
15878
+
15879
+###### Sous-section 1 : Finalités
15880
+
15881
+####### Article R142-51
15882
+
15883
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration est autorisé à mettre en œuvre, sur le fondement de l'article L. 142-4, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Application de gestion du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile " (DNA). Ce traitement a pour finalités de permettre à l'office :
15884
+
15885
+1° De coordonner la gestion des lieux d'hébergement dédiés aux demandeurs d'asile et de recenser les offres d'hébergement existantes et disponibles ;
15886
+
15887
+2° De procurer les conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile, en évaluant leurs besoins ainsi que leur vulnérabilité ;
15888
+
15889
+3° D'assurer l'orientation des demandeurs d'asile et leur répartition dans les centres d'hébergement dédiés, conformément aux schémas national et régionaux d'accueil des demandeurs d'asile et en fonction des caractéristiques de l'offre et du profil des demandeurs ;
15890
+
15891
+4° De vérifier l'acceptation des conditions matérielles d'accueil, et notamment de l'offre d'hébergement, par les demandeurs d'asile ;
15892
+
15893
+5° D'allouer l'allocation aux demandeurs d'asile éligibles, aux personnes titulaires d'un titre de séjour remis sur le fondement des articles L. 425-1 et L. 425-3 ainsi qu'aux bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues par l'article L. 581-9 ;
15894
+
15895
+6° D'assurer l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile ;
15896
+
15897
+7° De gérer les entrées et les sorties des lieux d'hébergement visés à l'article L. 349-3 du code de l'action sociale et des familles ;
15898
+
15899
+8° D'informer le demandeur d'asile sur les dispositifs d'intégration, de retour et de réinsertion que gère l'office.
15900
+
15901
+###### Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement
15902
+
15903
+####### Article R142-52
15904
+
15905
+Les données à caractère personnel et informations relatives aux demandeurs d'asile enregistrées dans le traitement DNA sont énumérées à l'annexe 7.
15906
+
15907
+###### Sous-section 3 : Accédants aux données
15908
+
15909
+####### Article R142-53
15910
+
15911
+Ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-51 :
15912
+
15913
+1° Les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de la gestion du dispositif national d'accueil, affectés à la direction de l'asile, à l'agence comptable et aux bureaux chargés de l'asile au sein de ses directions territoriales, individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin par le directeur général de l'office ;
15914
+
15915
+2° Les agents chargés de l'accueil des demandeurs d'asile relevant des services centraux et déconcentrés des ministères de l'intérieur et des affaires sociales, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office ;
15916
+
15917
+3° Les agents des structures mentionnées aux articles L. 550-2 et L. 552-1 du présent code ainsi que celles mentionnées à l'article L. 349-2 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office ; ces agents accèdent à l'ensemble des données relatives aux personnes suivies par leur structure, à l'exception des données relatives à l'allocation pour demandeur d'asile mentionnées aux B, C et D du III de l'annexe 7, et aux seules données relatives à leur établissement mentionnées au IV de la même annexe.
15918
+
15919
+###### Sous-section 4 : Destinataires des données
15920
+
15921
+####### Article R142-54
15922
+
15923
+Peuvent être destinataires de la totalité ou d'une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionnée à l'article R. 142-51 :
15924
+
15925
+1° Au titre du paiement de l'allocation pour demandeurs d'asile et en application des articles D. 553-20 à D. 553-23, les agents de l'Agence de services et de paiement, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général et pour les données prévues au I de l'annexe 7, à l'exception du H, et au D du III de la même annexe ;
15926
+
15927
+2° Au titre de l'orientation des demandeurs d'asile et en application de l'article L. 552-8 et en cas de refus de l'offre d'hébergement par le demandeur d'asile, les personnes appelées à intervenir dans l'instruction des demandes de prise en charge, l'évaluation des demandeurs et leur orientation vers un hébergement, affectées au sein des services intégrés d'accueil et d'orientation du ou des départements concernés, individuellement désignées et spécialement habilitées par le préfet, pour les seules données prévues aux A à E du I, D à F du II et E à H du III de l'annexe 7 ;
15928
+
15929
+3° En application des articles L. 522-1 à L. 522-4, les agents chargés de l'organisation matérielle des entretiens ainsi que les agents instructeurs chargés de l'audition des demandeurs d'asile, affectés au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en cas de détection d'une vulnérabilité pouvant nécessiter des modalités particulières d'examen de la demande par cet organisme, sous réserve du consentement du demandeur d'asile et pour les seules données et informations mentionnées au A du III de l'annexe 7 ;
15930
+
15931
+4° En application de l'article R. 522-2, les personnels de santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour les données d'état civil du demandeur d'asile et les données relatives à la situation administrative du demandeur d'asile mentionnées aux I et II de l'annexe 7.
15932
+
15933
+###### Sous-section 5 : Conservation des données
15934
+
15935
+####### Article R142-55
15936
+
15937
+Les données et informations enregistrées dans le traitement DNA sont conservées pour une durée maximale de deux ans à compter de la notification de la décision définitive sur la demande d'asile, au sens de l'article L. 542-1.
15938
+
15939
+####### Article R142-56
15940
+
15941
+A l'exception de celles mentionnées dans le présent article, les données du traitement DNA ne font pas l'objet d'une cession ni d'une interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec un autre traitement.
15942
+
15943
+Les données d'état civil du demandeur d'asile et les données relatives à la situation administrative du demandeur d'asile mentionnées aux I et II de l'annexe 7 sont transmises à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l'intermédiaire de l'application AGDREF2, mise en œuvre par la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur.
15944
+
15945
+Ces mêmes données sont transmises aux personnels de santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l'intermédiaire du traitement DNA quand le médecin de l'office est saisi pour émettre un avis dans les conditions fixées par l'article R. 522-2.
15946
+
15947
+Les transmissions mentionnées à l'article R. 142-54 sont effectuées par voie électronique sécurisée, selon des modalités garantissant la confidentialité des données transmises.
15948
+
15949
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides conserve dans le traitement INEREC les données et informations mentionnées au A du III de l'annexe 7, transmises en application du 3° de l'article R. 142-54. Elles sont mises à jour dans ce traitement lors de la transmission par le demandeur, ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'éléments nouveaux.
15950
+
15951
+####### Article R142-57
15952
+
15953
+Les consultations du traitement DNA, ainsi que les opérations de création ou de modification de données, font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identité du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant trois ans.
15954
+
15955
+###### Sous-section 6 : Droits des personnes concernées
15956
+
15957
+####### Article R142-58
15958
+
15959
+Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
15960
+
15961
+Le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 142-51.
15962
+
15963
+### Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
15964
+
15965
+#### Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
15966
+
15967
+##### Article R151-1
15968
+
15969
+Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :
15970
+
15971
+1° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
15972
+
15973
+2° Les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;
15974
+
15975
+3° Les références aux commandants de groupement de gendarmerie départementale sont remplacées par la référence aux commandants de la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité.
15976
+
15977
+##### Article R151-2
15978
+
15979
+Pour l'application de l'article R. 142-16 en Guadeloupe, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par les références à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur.
15980
+
15981
+##### Article R151-3
15982
+
15983
+Pour l'application du présent livre en Guyane :
15984
+
15985
+1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence à l'assemblée de la Guyane ;
15986
+
15987
+2° A l'article R. 142-15, le a du 5° est ainsi rédigé :
15988
+
15989
+" a) par le directeur du service territorialement compétent en matière de police aux frontières " ;
15990
+
15991
+3° A l'article R. 142-16, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction générale des populations et au directeur général.
15992
+
15993
+##### Article R151-4
15994
+
15995
+Pour l'application de l'article R. 142-16 à La Réunion, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur.
15996
+
15997
+##### Article R151-5
15998
+
15999
+Pour l'application du présent livre en Martinique :
16000
+
16001
+1° A l'article R. 142-16, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur ;
16002
+
16003
+2° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence à l'assemblée de la Martinique.
16004
+
16005
+##### Article R151-6
16006
+
16007
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
16008
+
16009
+1° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;
16010
+
16011
+2° A l'article R. 142-15, le a du 5° est ainsi rédigé : " a) par le directeur du service territorialement compétent en matière de police aux frontières " ;
16012
+
16013
+3° A l'article R. 142-16 :
16014
+
16015
+a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur ;
16016
+
16017
+b) les références aux articles L. 115-6 et L. 161-25-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
16018
+
16019
+c) la référence à l'article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 114-10-1 du même code ;
16020
+
16021
+d) la référence à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
16022
+
16023
+e) les références aux articles L. 161-16-1 et L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
16024
+
16025
+4° La section 4 du chapitre II du titre IV n'est pas applicable.
16026
+
16027
+##### Article R151-7
16028
+
16029
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
16030
+
16031
+1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
16032
+
16033
+2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
16034
+
16035
+3° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ;
16036
+
16037
+4° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au chef de service relevant de l'Etat et territorialement compétent en matière de douanes ;
16038
+
16039
+5° L'article R. 141-1 est ainsi rédigé :
16040
+
16041
+" Art. R. 141-1.-La liste des interprètes traducteurs prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 est dressée chaque année par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
16042
+
16043
+" La liste est tenue à la disposition du public au greffe du tribunal judiciaire. " ;
16044
+
16045
+6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ;
16046
+
16047
+7° A l'article R. 142-16 :
16048
+
16049
+a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population et au directeur ;
16050
+
16051
+b) au 7°, après les mots : " agents des douanes habilités " et les mots : " agents des services fiscaux habilités ", sont ajoutés les mots : " relevant de l'Etat " ;
16052
+
16053
+8° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
16054
+
16055
+#### Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
16056
+
16057
+##### Article R152-1
16058
+
16059
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
16060
+
16061
+<table border="1"><tbody>
16062
+ <tr>
16063
+  <th>Articles applicables</th>
16064
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
16065
+ </tr>
16066
+ <tr>
16067
+  <td align="justify">Au titre II</td>
16068
+  <td align="left"/>
16069
+ </tr>
16070
+ <tr>
16071
+<td align="justify">
16072
+
16073
+R. 121-1 à R. 121-39</td>
16074
+  <td align="left"/>
16075
+ </tr>
16076
+ <tr>
16077
+<td align="justify">
16078
+
16079
+Au titre III</td>
16080
+  <td align="left"/>
16081
+ </tr>
16082
+ <tr>
16083
+<td align="justify">
16084
+
16085
+R. 131-1 à R. 131-8</td>
16086
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
16087
+ </tr>
16088
+ <tr>
16089
+  <td align="justify">Au titre IV</td>
16090
+  <td align="left"/>
16091
+ </tr>
16092
+ <tr>
16093
+<td align="justify">
16094
+
16095
+R. 140-1</td>
16096
+  <td align="left"/>
16097
+ </tr>
16098
+ <tr>
16099
+<td align="justify">
16100
+
16101
+R. 141-1 à R. 141-13</td>
16102
+  <td align="left"/>
16103
+ </tr>
16104
+ <tr>
16105
+<td align="justify">
16106
+
16107
+R. 142-11</td>
16108
+  <td>du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021</td>
16109
+ </tr>
16110
+ <tr>
16111
+  <td align="justify">R. 142-12 à R. 142-15</td>
16112
+  <td align="left"/>
16113
+ </tr>
16114
+ <tr>
16115
+<td align="justify">R. 142-16</td>
16116
+  <td>du décret n° 2021-481 du 21 avril 2021</td>
16117
+ </tr>
16118
+ <tr>
16119
+  <td align="justify">R. 142-17 à R. 142-23</td>
16120
+  <td align="left"/>
16121
+ </tr>
16122
+ <tr>
16123
+<td align="justify">R. 142-24 et R. 142-25</td>
16124
+  <td>du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021</td>
16125
+ </tr>
16126
+ <tr>
16127
+  <td align="justify">R. 142-26 à R. 142-32</td>
16128
+  <td align="left"/>
16129
+ </tr>
16130
+ <tr>
16131
+<td align="justify">
16132
+
16133
+R. 142-41 à R. 142-58</td>
16134
+<td align="left"/>
16135
+ </tr>
16136
+</tbody></table>
16137
+
16138
+##### Article R152-2
16139
+
16140
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
16141
+
16142
+1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
16143
+
16144
+2° Les références au maire sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
16145
+
16146
+3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et la référence aux sous-préfectures est supprimée ;
16147
+
16148
+4° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au directeur régional des douanes de Guadeloupe ;
16149
+
16150
+5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
16151
+
16152
+6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ;
16153
+
16154
+7° Les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe ;
16155
+
16156
+8° Les références aux commandants de groupement de gendarmerie départementale sont remplacées par la référence aux commandants de la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ;
16157
+
16158
+9° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-33 à R. 142-40 sont supprimées ;
16159
+
16160
+10° A l'article R. 142-16 :
16161
+
16162
+a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe et au directeur ;
16163
+
16164
+b) au 7°, après les mots : " agents des douanes habilités " et les mots : " agents des services fiscaux habilités ", sont ajoutés les mots : " relevant de l'Etat " ;
16165
+
16166
+11° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
16167
+
16168
+##### Article D152-3
16169
+
16170
+Les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
16171
+
16172
+<div align="center">
16173
+
16174
+<table border="1">
16175
+ <tr>
16176
+  <th>Articles applicables</th>
16177
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
16178
+ </tr>
16179
+ <tr>
16180
+  <td align="justify">Au titre I</td>
16181
+  <td align="left"/>
16182
+ </tr>
16183
+ <tr>
16184
+<td align="justify">
16185
+
16186
+D. 110-1</td>
16187
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
16188
+ </tr>
16189
+ <tr>
16190
+  <td align="justify">Au titre II</td>
16191
+  <td align="left"/>
16192
+ </tr>
16193
+ <tr>
16194
+<td align="justify">
16195
+
16196
+D. 122-2</td>
16197
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
16198
+ </tr>
16199
+</table>
16200
+
16201
+</div>
16202
+
16203
+#### Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
16204
+
16205
+##### Article R153-1
16206
+
16207
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
16208
+
16209
+<table border="1"><tbody>
16210
+ <tr>
16211
+  <th>Articles applicables</th>
16212
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
16213
+ </tr>
16214
+ <tr>
16215
+  <td align="justify">Au titre II</td>
16216
+  <td align="left"/>
16217
+ </tr>
16218
+ <tr>
16219
+<td align="justify">
16220
+
16221
+R. 121-1 à R. 121-39</td>
16222
+  <td align="left"/>
16223
+ </tr>
16224
+ <tr>
16225
+<td align="justify">
16226
+
16227
+Au titre III</td>
16228
+  <td align="left"/>
16229
+ </tr>
16230
+ <tr>
16231
+<td align="justify">
16232
+
16233
+R. 131-1 à R. 131-8</td>
16234
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
16235
+ </tr>
16236
+ <tr>
16237
+  <td align="justify">Au titre IV</td>
16238
+  <td align="left"/>
16239
+ </tr>
16240
+ <tr>
16241
+<td align="justify">
16242
+
16243
+R. 140-1</td>
16244
+  <td align="left"/>
16245
+ </tr>
16246
+ <tr>
16247
+<td align="justify">
16248
+
16249
+R. 141-1 à R. 141-13</td>
16250
+  <td align="left"/>
16251
+ </tr>
16252
+ <tr>
16253
+<td align="justify">
16254
+
16255
+R. 142-11</td>
16256
+  <td>du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021</td>
16257
+ </tr>
16258
+ <tr>
16259
+  <td align="justify">R. 142-12 à R. 142-15</td>
16260
+  <td align="left"/>
16261
+ </tr>
16262
+ <tr>
16263
+<td align="justify">R. 142-16</td>
16264
+  <td>du décret n° 2021-481 du 21 avril 2021</td>
16265
+ </tr>
16266
+ <tr>
16267
+  <td align="justify">R. 142-17 à R. 142-23</td>
16268
+  <td align="left"/>
16269
+ </tr>
16270
+ <tr>
16271
+<td align="justify">R. 142-24 et R. 142-25</td>
16272
+  <td>du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021</td>
16273
+ </tr>
16274
+ <tr>
16275
+  <td align="justify">R. 142-26 à R. 142-32</td>
16276
+  <td align="left"/>
16277
+ </tr>
16278
+ <tr>
16279
+<td align="justify">
16280
+
16281
+R. 142-41 à R. 142-58</td>
16282
+<td align="left"/>
16283
+ </tr>
16284
+</tbody></table>
16285
+
16286
+##### Article R153-2
16287
+
16288
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
16289
+
16290
+1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Martin ;
16291
+
16292
+2° Les références au maire sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
16293
+
16294
+3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et la référence aux sous-préfectures est supprimée ;
16295
+
16296
+4° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au directeur régional des douanes de Guadeloupe ;
16297
+
16298
+5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
16299
+
16300
+6° Les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe ;
16301
+
16302
+7° Les références aux commandants de groupement de gendarmerie départementale sont remplacées par la référence aux commandants de la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ;
16303
+
16304
+8° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-33 à R. 142-40 sont supprimées ;
16305
+
16306
+9° A l'article R. 142-16 ;
16307
+
16308
+a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe et au directeur ;
16309
+
16310
+b) au 7°, après les mots : " agents des douanes habilités " et les mots : " agents des services fiscaux habilités ", sont ajoutés les mots : " relevant de l'Etat ".
16311
+
16312
+##### Article D153-3
16313
+
16314
+Les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
16315
+
16316
+<div align="center">
16317
+
16318
+<table border="1">
16319
+ <tr>
16320
+  <th>Articles applicables</th>
16321
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
16322
+ </tr>
16323
+ <tr>
16324
+  <td align="justify">Au titre I</td>
16325
+  <td align="left"/>
16326
+ </tr>
16327
+ <tr>
16328
+<td align="justify">
16329
+
16330
+D. 110-1</td>
16331
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
16332
+ </tr>
16333
+ <tr>
16334
+  <td align="justify">Au titre II</td>
16335
+  <td align="left"/>
16336
+ </tr>
16337
+ <tr>
16338
+<td align="justify">
16339
+
16340
+D. 122-2</td>
16341
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
16342
+ </tr>
16343
+</table>
16344
+
16345
+</div>
16346
+
16347
+#### Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
16348
+
16349
+##### Article R154-1
16350
+
16351
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
16352
+
16353
+<div align="center">
16354
+
16355
+<table border="1">
16356
+ <tr>
16357
+  <th>Articles applicables</th>
16358
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
16359
+ </tr>
16360
+ <tr>
16361
+  <td align="justify">Au titre II</td>
16362
+  <td align="left"/>
16363
+ </tr>
16364
+ <tr>
16365
+<td align="justify">
16366
+
16367
+R. 121-32 à R. 121-39</td>
16368
+  <td align="left"/>
16369
+ </tr>
16370
+ <tr>
16371
+<td align="justify">
16372
+
16373
+Au titre III</td>
16374
+  <td align="left"/>
16375
+ </tr>
16376
+ <tr>
16377
+<td align="justify">
16378
+
16379
+R. 131-1 à R. 131-8</td>
16380
+  <td align="left"/>
16381
+ </tr>
16382
+ <tr>
16383
+<td align="justify">
16384
+
16385
+Au titre IV</td>
16386
+  <td align="left"/>
16387
+ </tr>
16388
+ <tr>
16389
+<td align="justify">
16390
+
16391
+R. 140-1</td>
16392
+  <td align="left"/>
16393
+ </tr>
16394
+ <tr>
16395
+<td align="justify">
16396
+
16397
+R. 141-1 à R. 141-13</td>
16398
+  <td align="left"/>
16399
+ </tr>
16400
+ <tr>
16401
+<td align="justify">
16402
+
16403
+R. 142-26 à R. 142-32</td>
16404
+  <td align="left"/>
16405
+ </tr>
16406
+ <tr>
16407
+<td align="justify">
16408
+
16409
+R. 142-41 à R. 142-50</td>
16410
+<td align="left"/>
16411
+ </tr>
16412
+</table>
16413
+
16414
+</div>
16415
+
16416
+##### Article R154-2
16417
+
16418
+Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
16419
+
16420
+1° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de circonscription ;
16421
+
16422
+2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
16423
+
16424
+3° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna et la référence aux sous-préfectures est supprimée ;
16425
+
16426
+4° Les références aux agents et services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services de l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna ;
16427
+
16428
+5° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par la référence aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ;
16429
+
16430
+6° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au chef de service relevant de l'Etat et territorialement compétent en matière de douanes ;
16431
+
16432
+7° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
16433
+
16434
+8° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ;
16435
+
16436
+9° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
16437
+
16438
+10° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ;
16439
+
16440
+11° Le 9° de l'article R. 142-1 est supprimé ;
16441
+
16442
+12° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ;
16443
+
16444
+13° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;
16445
+
16446
+14° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé :
16447
+
16448
+" J. Avis des services de la circonscription chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du chef de circonscription ; ".
16449
+
16450
+##### Article R154-3
16451
+
16452
+Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant dans les îles Wallis et Futuna.
16453
+
16454
+##### Article D154-4
16455
+
16456
+Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
16457
+
16458
+<div align="center">
16459
+
16460
+<table border="1">
16461
+ <tr>
16462
+  <th>Articles applicables</th>
16463
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
16464
+ </tr>
16465
+ <tr>
16466
+  <td align="justify">Au titre I</td>
16467
+  <td align="left"/>
16468
+ </tr>
16469
+ <tr>
16470
+<td align="justify">
16471
+
16472
+D. 110-1</td>
16473
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
16474
+ </tr>
16475
+ <tr>
16476
+  <td align="justify">Au titre II</td>
16477
+  <td align="left"/>
16478
+ </tr>
16479
+ <tr>
16480
+<td align="justify">
16481
+
16482
+D. 122-2</td>
16483
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
16484
+ </tr>
16485
+</table>
16486
+
16487
+</div>
16488
+
16489
+#### Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
16490
+
16491
+##### Article R155-1
16492
+
16493
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur applicabilité de plein droit dans le tableau ci-dessous.
16494
+
16495
+<div align="center">
16496
+
16497
+<table border="1">
16498
+ <tr>
16499
+  <th>Articles applicables</th>
16500
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
16501
+ </tr>
16502
+ <tr>
16503
+  <td align="justify">Au titre II</td>
16504
+  <td align="left"/>
16505
+ </tr>
16506
+ <tr>
16507
+<td align="justify">
16508
+
16509
+R. 121-32 à R. 121-39</td>
16510
+  <td align="left"/>
16511
+ </tr>
16512
+ <tr>
16513
+<td align="justify">
16514
+
16515
+Au titre III</td>
16516
+  <td align="left"/>
16517
+ </tr>
16518
+ <tr>
16519
+<td align="justify">
16520
+
16521
+R. 131-1 à R. 131-8</td>
16522
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
16523
+ </tr>
16524
+ <tr>
16525
+  <td align="justify">Au titre IV</td>
16526
+  <td align="left"/>
16527
+ </tr>
16528
+ <tr>
16529
+<td align="justify">
16530
+
16531
+R. 140-1</td>
16532
+  <td align="left"/>
16533
+ </tr>
16534
+ <tr>
16535
+<td align="justify">
16536
+
16537
+R. 141-1 à R. 141-13</td>
16538
+  <td align="left"/>
16539
+ </tr>
16540
+ <tr>
16541
+<td align="justify">
16542
+
16543
+R. 142-26 à R. 142-32</td>
16544
+  <td align="left"/>
16545
+ </tr>
16546
+ <tr>
16547
+<td align="justify">
16548
+
16549
+R. 142-41 à R. 142-50</td>
16550
+<td align="left"/>
16551
+ </tr>
16552
+</table>
16553
+
16554
+</div>
16555
+
16556
+##### Article R155-2
16557
+
16558
+Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
16559
+
16560
+1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
16561
+
16562
+2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
16563
+
16564
+3° Les références aux agents et aux services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services du haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
16565
+
16566
+4° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ;
16567
+
16568
+5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
16569
+
16570
+6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ;
16571
+
16572
+7° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
16573
+
16574
+8° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ;
16575
+
16576
+9° Le 9° de l'article R. 142-1 est supprimé ;
16577
+
16578
+10° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ;
16579
+
16580
+11° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;
16581
+
16582
+12° L'article R. 142-43 est ainsi rédigé :
16583
+
16584
+" Art. R. 142-43.-En application de l'article L. 313-5, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut mettre place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, mis à la disposition des maires, et dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière. " ;
16585
+
16586
+13° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé :
16587
+
16588
+" J. Avis des services de la commune chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du haut-commissaire de la République en Polynésie-Française ; " ;
16589
+
16590
+14° L'article R. 142-45 est ainsi rédigé :
16591
+
16592
+" Art. R. 142-45.-Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-43 :
16593
+
16594
+" 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
16595
+
16596
+" 2° Les personnels des services du haut-commissariat spécialement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil. " ;
16597
+
16598
+15° Aux articles R. 142-46 et R. 142-47, les mots : " le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement " et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
16599
+
16600
+16° A l'article R. 142-48, les mots : " de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement " sont remplacés par les mots : " du haut-commissariat de la République en Polynésie française ", et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ".
16601
+
16602
+##### Article R155-3
16603
+
16604
+Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Polynésie française.
16605
+
16606
+##### Article D155-4
16607
+
16608
+Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
16609
+
16610
+<div align="center">
16611
+
16612
+<table border="1">
16613
+ <tr>
16614
+  <th>Articles applicables</th>
16615
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
16616
+ </tr>
16617
+ <tr>
16618
+  <td align="justify">Au titre I</td>
16619
+  <td align="left"/>
16620
+ </tr>
16621
+ <tr>
16622
+<td align="justify">
16623
+
16624
+D. 110-1</td>
16625
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
16626
+ </tr>
16627
+ <tr>
16628
+  <td align="justify">Au titre II</td>
16629
+  <td align="left"/>
16630
+ </tr>
16631
+ <tr>
16632
+<td align="justify">
16633
+
16634
+D. 122-2</td>
16635
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
16636
+ </tr>
16637
+</table>
16638
+
16639
+</div>
16640
+
16641
+#### Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
16642
+
16643
+##### Article R156-1
16644
+
16645
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
16646
+
16647
+<div align="center">
16648
+
16649
+<table border="1">
16650
+ <tr>
16651
+  <th>Articles applicables</th>
16652
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
16653
+ </tr>
16654
+ <tr>
16655
+  <td align="justify">Au titre II</td>
16656
+  <td align="left"/>
16657
+ </tr>
16658
+ <tr>
16659
+<td align="justify">
16660
+
16661
+R. 121-32 à R. 121-39</td>
16662
+  <td align="left"/>
16663
+ </tr>
16664
+ <tr>
16665
+<td align="justify">
16666
+
16667
+Au titre III</td>
16668
+  <td align="left"/>
16669
+ </tr>
16670
+ <tr>
16671
+<td align="justify">
16672
+
16673
+R. 131-1 à R. 131-8</td>
16674
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
16675
+ </tr>
16676
+ <tr>
16677
+  <td align="justify">Au titre IV</td>
16678
+  <td align="left"/>
16679
+ </tr>
16680
+ <tr>
16681
+<td align="justify">
16682
+
16683
+R. 140-1</td>
16684
+  <td align="left"/>
16685
+ </tr>
16686
+ <tr>
16687
+<td align="justify">
16688
+
16689
+R. 141-1 à R. 141-13</td>
16690
+  <td align="left"/>
16691
+ </tr>
16692
+ <tr>
16693
+<td align="justify">
16694
+
16695
+R. 142-26 à R. 142-32</td>
16696
+  <td align="left"/>
16697
+ </tr>
16698
+ <tr>
16699
+<td align="justify">
16700
+
16701
+R. 142-41 à R. 142-50</td>
16702
+<td align="left"/>
16703
+ </tr>
16704
+</table>
16705
+
16706
+</div>
16707
+
16708
+##### Article R156-2
16709
+
16710
+Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
16711
+
16712
+1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
16713
+
16714
+2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
16715
+
16716
+3° Les références aux agents et services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;
16717
+
16718
+4° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ;
16719
+
16720
+5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
16721
+
16722
+6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ;
16723
+
16724
+7° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
16725
+
16726
+8° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ;
16727
+
16728
+9° de l'article R. 142-1 est supprimé ;
16729
+
16730
+10° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ;
16731
+
16732
+11° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;
16733
+
16734
+12° L'article R. 142-43 est ainsi rédigé :
16735
+
16736
+" Art. R. 142-43.-En application de l'article L. 313-5, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut mettre place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, mis à la disposition des maires, et dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière. " ;
16737
+
16738
+13° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé :
16739
+
16740
+" J. Avis des services de la commune chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; " ;
16741
+
16742
+14° L'article R. 142-45 est ainsi rédigé :
16743
+
16744
+" Art. R. 142-45.-Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-43 :
16745
+
16746
+" 1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
16747
+
16748
+" 2° Les personnels des services du haut-commissariat spécialement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil. " ;
16749
+
16750
+15° Aux articles R. 142-46 et R. 142-47, les mots : " le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement " et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
16751
+
16752
+16° A l'article R. 142-48, les mots : " de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement " sont remplacés par les mots : " du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ", et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
16753
+
16754
+##### Article R156-3
16755
+
16756
+Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Nouvelle-Calédonie.
16757
+
16758
+##### Article D156-4
16759
+
16760
+Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
16761
+
16762
+<div align="center">
16763
+
16764
+<table border="1">
16765
+ <tr>
16766
+  <th>Articles applicables</th>
16767
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
16768
+ </tr>
16769
+ <tr>
16770
+  <td align="justify">Au titre I</td>
16771
+  <td align="left"/>
16772
+ </tr>
16773
+ <tr>
16774
+<td align="justify">
16775
+
16776
+D. 110-1</td>
16777
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
16778
+ </tr>
16779
+ <tr>
16780
+  <td align="justify">Au titre II</td>
16781
+  <td align="left"/>
16782
+ </tr>
16783
+ <tr>
16784
+<td align="justify">
16785
+
16786
+D. 122-2</td>
16787
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
16788
+ </tr>
16789
+</table>
16790
+
16791
+</div>
16792
+
16793
+#### Chapitre VII : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
16794
+
16795
+##### Article R157-1
16796
+
16797
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
16798
+
16799
+<div align="center">
16800
+
16801
+<table border="1">
16802
+ <tr>
16803
+  <th>Articles applicables</th>
16804
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
16805
+ </tr>
16806
+ <tr>
16807
+  <td align="justify">Au titre II</td>
16808
+  <td align="left"/>
16809
+ </tr>
16810
+ <tr>
16811
+<td align="justify">
16812
+
16813
+R. 121-32 à R. 121-39</td>
16814
+  <td align="left"/>
16815
+ </tr>
16816
+ <tr>
16817
+<td align="justify">
16818
+
16819
+Au titre III</td>
16820
+  <td align="left"/>
16821
+ </tr>
16822
+ <tr>
16823
+<td align="justify">
16824
+
16825
+R. 131-1 à R. 131-8</td>
16826
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
16827
+ </tr>
16828
+ <tr>
16829
+  <td align="justify">Au titre IV</td>
16830
+  <td align="left"/>
16831
+ </tr>
16832
+ <tr>
16833
+<td align="justify">
16834
+
16835
+R. 140-1</td>
16836
+  <td align="left"/>
16837
+ </tr>
16838
+ <tr>
16839
+<td align="justify">
16840
+
16841
+R. 141-1 à R. 141-13</td>
16842
+<td align="left"/>
16843
+ </tr>
16844
+</table>
16845
+
16846
+</div>
16847
+
16848
+##### Article R157-2
16849
+
16850
+Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
16851
+
16852
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
16853
+
16854
+2° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-58 sont supprimées.
16855
+
16856
+##### Article D157-3
16857
+
16858
+Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
16859
+
16860
+<div align="center">
16861
+
16862
+<table border="1">
16863
+ <tr>
16864
+  <th>Articles applicables</th>
16865
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
16866
+ </tr>
16867
+ <tr>
16868
+  <td align="justify">Au titre I</td>
16869
+  <td align="left"/>
16870
+ </tr>
16871
+ <tr>
16872
+<td align="justify">
16873
+
16874
+D. 110-1</td>
16875
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
16876
+ </tr>
16877
+ <tr>
16878
+  <td align="justify">Au titre II</td>
16879
+  <td align="left"/>
16880
+ </tr>
16881
+ <tr>
16882
+<td align="justify">
16883
+
16884
+D. 122-2</td>
16885
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
16886
+ </tr>
16887
+</table>
16888
+
16889
+</div>
16890
+
16891
+#### Chapitre VIII : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES DIVERSES
16892
+
16893
+## Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE
16894
+
16895
+### Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16896
+
16897
+#### Article R210-1
16898
+
16899
+Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58.
16900
+
16901
+### Titre II : ENTRÉE EN FRANCE
16902
+
16903
+#### Chapitre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
16904
+
16905
+##### Article R221-1
16906
+
16907
+Les citoyens de l'Union européenne munis d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité sont admis sur le territoire français.
16908
+
16909
+##### Article R221-2
16910
+
16911
+Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 200-4 d'être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s'ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial.
16912
+
16913
+La possession du titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " en cours de validité dispense les membres de la famille concernés de l'obligation d'obtenir un visa.
16914
+
16915
+L'autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa.
16916
+
16917
+Les dispositions du présent article sont également applicables aux ressortissants de pays tiers mentionnées à l'article L. 200-5.
16918
+
16919
+#### Chapitre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE
16920
+
16921
+#### Chapitre III : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES
16922
+
16923
+##### Article R223-1
16924
+
16925
+Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du présent titre ainsi que les dispositions des articles R.* 321-1, R. 332-1, R. 341-1 à R. 343-34, du premier alinéa de l'article R. 351-1 et des articles R. 351-2 à R.* 352-1.
16926
+
16927
+### Titre III : SÉJOUR EN FRANCE
16928
+
16929
+#### Chapitre I : DISPOSITIONS COMMUNES
16930
+
16931
+##### Article R231-1
16932
+
16933
+Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, est remise immédiatement par le maire aux citoyens de l'Union européenne qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article L. 231-2. Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.
16934
+
16935
+Le maire communique au préfet et, à Paris, au préfet de police, copie des attestations qu'il a délivrées.
16936
+
16937
+##### Article R231-2
16938
+
16939
+Aux fins d'établir si le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 233-1, et aux articles L. 233-2 et L. 233-3 représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, le préfet peut, s'il le juge indispensable et sans y procéder de façon systématique, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement, demander aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne d'origine de l'étranger et, éventuellement, à d'autres Etats membres, des renseignements sur les antécédents judiciaires de l'intéressé. Les autorités ainsi consultées bénéficient d'un délai de deux mois pour faire parvenir leur réponse.
16940
+
16941
+Lorsque le ministre de l'intérieur est saisi par les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne d'une demande visant les antécédents judiciaires d'un ressortissant français, il transmet sa réponse dans un délai de deux mois.
16942
+
16943
+##### Article R231-3
16944
+
16945
+Les citoyens de l'Union européenne et les ressortissants mentionnés à l'article L. 200-4 sont dispensés de la signature du contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2.
16946
+
16947
+#### Chapitre II : SÉJOUR DE MOINS DE TROIS MOIS
16948
+
16949
+#### Chapitre III : SÉJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS
16950
+
16951
+##### Section 1 : Dispositions générales
16952
+
16953
+###### Article R233-1
16954
+
16955
+Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité.
16956
+
16957
+L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
16958
+
16959
+Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
16960
+
16961
+La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.
16962
+
16963
+###### Article R233-2
16964
+
16965
+En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 233-1, R. 233-7 et R. 233-8 sont satisfaites.
16966
+
16967
+###### Article R233-3
16968
+
16969
+Les citoyens de l'Union européenne entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure d'apporter la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés.
16970
+
16971
+###### Article R233-4
16972
+
16973
+Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 233-4, les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée.
16974
+
16975
+La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 233-11. Elle porte selon les cas la mention " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles " ou " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ".
16976
+
16977
+###### Article R233-5
16978
+
16979
+Les membres de famille des étrangers mentionnés à l'article R. 233-4, citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou ressortissants de pays tiers sont également tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée.
16980
+
16981
+Toutefois, le conjoint ou les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge sont dispensés de l'autorisation de travail, si la personne qu'ils accompagnent ou rejoignent a été admise sur le marché du travail français pour une durée égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur Etat à l'Union européenne ou postérieurement.
16982
+
16983
+La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par les articles R. 233-14 ou R. 233-15 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union-Toutes activités professionnelles " ou " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ".
16984
+
16985
+###### Article R233-6
16986
+
16987
+Les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui ont été admis sur le marché du travail français à la date de l'adhésion de leur pays à l'Union européenne ou postérieurement, pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois, et qui souhaitent continuer à exercer une activité salariée à l'expiration de leur titre de séjour, sollicitent un nouveau titre de séjour sans que l'autorisation de travail ne soit requise.
16988
+
16989
+Il en va de même des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité.
16990
+
16991
+##### Section 2 : Maintien du droit au séjour
16992
+
16993
+###### Article R233-7
16994
+
16995
+Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes :
16996
+
16997
+1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ;
16998
+
16999
+2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ;
17000
+
17001
+3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage.
17002
+
17003
+Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi.
17004
+
17005
+###### Article R233-8
17006
+
17007
+Les citoyens de l'Union européenne mentionnés aux 4° ou 5° de l'article L. 233-1 admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes :
17008
+
17009
+1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ;
17010
+
17011
+2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint.
17012
+
17013
+Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa de l'article L. 234-1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions de l'article L. 233-1.
17014
+
17015
+###### Article R233-9
17016
+
17017
+Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes :
17018
+
17019
+1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint et à condition d'avoir établi leur résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d'un an avant ce décès ;
17020
+
17021
+2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint :
17022
+
17023
+a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ;
17024
+
17025
+b) lorsque la garde des enfants du ressortissant accompagné ou rejoint leur est confiée en qualité de conjoint, par accord entre les conjoints ou par décision de justice ;
17026
+
17027
+c) lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu'il a subies ;
17028
+
17029
+d) lorsque le conjoint bénéficie, par accord entre les époux ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que ce droit s'exerce en France et pour la durée nécessaire à son exercice.
17030
+
17031
+Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au second alinéa de l'article L. 234-1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 233-1.
17032
+
17033
+###### Article R233-10
17034
+
17035
+En cas de décès du citoyen de l'Union européenne accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France, les enfants et le membre de la famille qui en a la garde conservent ce droit de séjour jusqu'à ce que ces enfants achèvent leur scolarité dans un établissement français d'enseignement secondaire.
17036
+
17037
+##### Section 3 : Délivrance du titre de séjour
17038
+
17039
+###### Article R233-11
17040
+
17041
+Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ".
17042
+
17043
+Ce titre est d'une durée de validité supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à celle de l'activité professionnelle prévue. Sa durée totale de validité ne peut excéder cinq ans.
17044
+
17045
+Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
17046
+
17047
+1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
17048
+
17049
+2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée.
17050
+
17051
+###### Article R233-12
17052
+
17053
+Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 2° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif ".
17054
+
17055
+Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié.
17056
+
17057
+Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
17058
+
17059
+1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
17060
+
17061
+2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;
17062
+
17063
+3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
17064
+
17065
+###### Article R233-13
17066
+
17067
+Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 3° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Etudiant ".
17068
+
17069
+Ce titre est d'une durée de validité égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans.
17070
+
17071
+Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
17072
+
17073
+1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
17074
+
17075
+2° Un justificatif de son inscription dans un établissement d'enseignement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle ;
17076
+
17077
+3° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;
17078
+
17079
+4° Une déclaration ou tout autre moyen équivalent garantissant qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
17080
+
17081
+###### Article R233-14
17082
+
17083
+Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ".
17084
+
17085
+Ils présentent à l'appui de leur demande une carte d'identité ou un passeport en cours de validité, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent.
17086
+
17087
+Lorsque le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
17088
+
17089
+Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années.
17090
+
17091
+###### Article R233-15
17092
+
17093
+Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l'Union européenne accompagné ou rejoint.
17094
+
17095
+Lorsque le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
17096
+
17097
+Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ". Sa durée de validité est fixée à cinq ans, sauf si le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent déclare vouloir séjourner pendant une durée inférieure à cinq ans. Dans cette situation, la durée de validité de la carte de séjour correspond à la durée du séjour envisagée. Pendant la période de validité de la carte de séjour et en cas de doute, l'autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 233-2 et R. 233-9 sont satisfaites.
17098
+
17099
+La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un Etat tiers.
17100
+
17101
+Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.
17102
+
17103
+###### Article R233-16
17104
+
17105
+Les dispositions des articles R. 233-14 et R. 233-15 s'appliquent également aux étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 lorsqu'ils séjournent en France au-delà de trois mois.
17106
+
17107
+###### Article R233-17
17108
+
17109
+Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour.
17110
+
17111
+La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
17112
+
17113
+###### Article R233-18
17114
+
17115
+La reconnaissance du droit au séjour des étrangers mentionnés aux articles R. 233-11 à R. 233-16 n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l'attestation de demande de titre de séjour.
17116
+
17117
+#### Chapitre IV : DROIT AU SÉJOUR PERMANENT
17118
+
17119
+##### Article R234-1
17120
+
17121
+Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 234-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles ", qui est remise dans les meilleurs délais. La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
17122
+
17123
+Par dérogation au premier alinéa, les citoyens de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention " Citoyen UE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles ".
17124
+
17125
+##### Article R234-2
17126
+
17127
+Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés au second alinéa de l'article L. 234-1 sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles " dans le délai de deux mois qui précède l'échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier.
17128
+
17129
+Cette carte, d'une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d'expiration.
17130
+
17131
+Les membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion, lorsqu'ils sont eux-mêmes citoyens de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion, sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention " Citoyen UE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles ".
17132
+
17133
+##### Article R234-3
17134
+
17135
+La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition du droit au séjour permanent n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l'étranger pour raisons professionnelles.
17136
+
17137
+La continuité du séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement.
17138
+
17139
+##### Article R234-4
17140
+
17141
+Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 qui cessent leur activité professionnelle sur le territoire français acquièrent un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l'article L. 234-1 dans les cas suivants :
17142
+
17143
+1° Ils atteignent l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur pour faire valoir leurs droits à une pension de retraite à condition d'y avoir exercé leur activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;
17144
+
17145
+2° A la suite d'une mise à la retraite anticipée et à condition d'y avoir exercé leur activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;
17146
+
17147
+3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à condition d'y avoir séjourné régulièrement d'une façon continue depuis plus de deux ans ;
17148
+
17149
+4° A la suite d'une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d'un organisme de sécurité sociale ;
17150
+
17151
+5° Après trois ans d'activité et de séjour réguliers et continus, pour exercer une activité professionnelle dans un autre Etat mentionné aux articles L. 200-2 et L. 200-3, à condition de garder leur résidence en France et d'y retourner au moins une fois par semaine.
17152
+
17153
+Les périodes d'activité ainsi accomplies dans un autre Etat sont regardées comme exercées en France pour l'acquisition des droits prévus aux 1° à 4°.
17154
+
17155
+Les conditions de durée de séjour et d'activité prévues aux 1°, 2° et 3° ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est de nationalité française ou a perdu cette nationalité à la suite de son mariage avec ce travailleur.
17156
+
17157
+##### Article R234-5
17158
+
17159
+Les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service de l'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident sont considérées comme des périodes d'emploi.
17160
+
17161
+##### Article R234-6
17162
+
17163
+Quelle que soit leur nationalité, les membres de famille qui résident avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au 1° de l'article L. 233-1 acquièrent un droit au séjour permanent sur le territoire français avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier prévue à l'article L. 234-1 dans les cas suivants :
17164
+
17165
+1° Le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application des articles R. 234-4 et R. 234-5 ;
17166
+
17167
+2° Le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France et qu'il y a séjourné de façon régulière et continue depuis plus de deux ans ;
17168
+
17169
+3° Le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
17170
+
17171
+4° Le conjoint du travailleur décédé a perdu la nationalité française à la suite de son mariage avec ce travailleur.
17172
+
17173
+#### Chapitre V : REFUS DE SÉJOUR
17174
+
17175
+#### Chapitre VI : CONDITIONS DE CIRCULATION
17176
+
17177
+#### Chapitre VII : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES
17178
+
17179
+##### Article R237-1
17180
+
17181
+Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du présent titre ainsi que les dispositions des articles D. 414-1, R. 414-2, D. 414-3, de l'article D. 414-4 à l'exception du 1° et des articles R. 424-1, R. 424-4, R. 424-7, R. 424-11, R. 431-20, R. 431-22 et R. 432-15.
17182
+
17183
+### Titre IV : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
17184
+
17185
+#### Article R240-1
17186
+
17187
+Les dispositions du livre V sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre à l'exclusion des dispositions de l'article R. 521-7, des dispositions relatives au relevé des empreintes de l'article R. 521-9 ainsi que des dispositions du titre VII.
17188
+
17189
+Les dispositions des articles D. 521-12, R. 522-1, R. 522-2, D. 531-1, R. 531-8 et R. 531-9 ainsi que celles des titres V et VIII ne sont pas non plus applicables aux citoyens de l'Union européenne.
17190
+
17191
+Les dispositions du chapitre II du titre VIII ne sont pas non plus applicables aux étrangers ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-3, L. 200-4 et L. 200-5.
17192
+
17193
+### Titre V : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
17194
+
17195
+#### Chapitre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
17196
+
17197
+##### Section 1 : Procédure administrative
17198
+
17199
+###### Article R251-1
17200
+
17201
+L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 251-1, L. 251-3 et L. 251-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
17202
+
17203
+###### Article R251-2
17204
+
17205
+La notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée en application de l'article L. 251-1 mentionne le délai imparti pour quitter le territoire.
17206
+
17207
+##### Section 2 : Procédure contentieuse
17208
+
17209
+###### Article R251-3
17210
+
17211
+La présentation, l'instruction et le jugement des recours mentionnés à l'article L. 251-7 obéissent aux règles mentionnées à l'article R. 614-1.
17212
+
17213
+#### Chapitre II : EXPULSION
17214
+
17215
+##### Article R252-1
17216
+
17217
+La notification des décisions d'expulsion prises à l'encontre des étrangers dont la situation est régie par le présent livre comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois.
17218
+
17219
+#### Chapitre III : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES
17220
+
17221
+##### Article R253-1
17222
+
17223
+Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du présent titre ainsi que les dispositions des articles R. 611-1, R. 611-2, R. 614-1, R. 631-1 et R. 632-1 à R. 632-10.
17224
+
17225
+### Titre VI : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
17226
+
17227
+#### Chapitre I : EXÉCUTION D'OFFICE DE LA DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
17228
+
17229
+#### Chapitre II : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
17230
+
17231
+#### Chapitre III : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
17232
+
17233
+#### Chapitre IV : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES
17234
+
17235
+##### Article R264-1
17236
+
17237
+Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 711-3 à R. 711-5, R. 721-1 à R.* 721-3, R. 731-1, R. 732-1 à R. 732-6, R. 733-1 à R. 733-21, R. 741-1 à R. 741-3, R. 742-1, R. 742-2, R. 743-1 à R. 743-22, R. 744-1 à R. 744-47, R. 752-1 à R. 752-5, R. 753-1 à R. 753-5 et R. 754-2 à R. 754-20.
17238
+
17239
+### Titre VII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
17240
+
17241
+#### Article R270-1
17242
+
17243
+Le fait pour les citoyens de l'Union européenne de ne pas se conformer à la formalité d'enregistrement prévue à l'article L. 236-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
17244
+
17245
+#### Article R270-2
17246
+
17247
+Le fait pour les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 de ne pas solliciter la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article R. 233-15 dans les délais prévus au même article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
17248
+
17249
+#### Article R270-3
17250
+
17251
+Le fait pour les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés au second alinéa de l'article L. 234-1 de ne pas solliciter la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article R. 234-2 dans les délais prévus au même article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
17252
+
17253
+#### Article R270-4
17254
+
17255
+Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 811-1 à R. 811-5, R. 812-1, R. 814-1 à R. 814-4 et R. 822-2 à R. 822-5.
17256
+
17257
+### Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
17258
+
17259
+#### Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
17260
+
17261
+##### Article R281-1
17262
+
17263
+Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
17264
+
17265
+##### Article R281-2
17266
+
17267
+Pour l'application des dispositions du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
17268
+
17269
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
17270
+
17271
+2° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
17272
+
17273
+3° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.
17274
+
17275
+##### Article R281-3
17276
+
17277
+Pour l'application des dispositions du présent livre en Guadeloupe :
17278
+
17279
+1° L'article R. 251-3 n'est pas applicable ;
17280
+
17281
+2° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée.
17282
+
17283
+##### Article R281-4
17284
+
17285
+Pour l'application des dispositions du présent livre en Guyane :
17286
+
17287
+1° L'article R. 251-3 n'est pas applicable ;
17288
+
17289
+2° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée.
17290
+
17291
+##### Article R281-5
17292
+
17293
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
17294
+
17295
+1° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations mentionnées à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
17296
+
17297
+2° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :
17298
+
17299
+" Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41, R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58. " ;
17300
+
17301
+3° L'article R. 251-3 n'est pas applicable ;
17302
+
17303
+4° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;
17304
+
17305
+5° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5 sont supprimées ;
17306
+
17307
+6° A l'article R. 270-4, les références aux articles R. 822-3 à R. 822-5 sont supprimées.
17308
+
17309
+#### Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
17310
+
17311
+##### Article R282-1
17312
+
17313
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
17314
+
17315
+<div align="center">
17316
+
17317
+<table border="1">
17318
+ <tr>
17319
+  <th>Articles applicables</th>
17320
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
17321
+ </tr>
17322
+ <tr>
17323
+  <td align="justify">Au titre I</td>
17324
+  <td align="left"/>
17325
+ </tr>
17326
+ <tr>
17327
+<td align="justify">
17328
+
17329
+R. 210-1</td>
17330
+  <td align="left"/>
17331
+ </tr>
17332
+ <tr>
17333
+<td align="justify">
17334
+
17335
+Au titre II</td>
17336
+  <td align="left"/>
17337
+ </tr>
17338
+ <tr>
17339
+<td align="justify">
17340
+
17341
+R. 221-1 à R. 223-1</td>
17342
+  <td align="left"/>
17343
+ </tr>
17344
+ <tr>
17345
+<td align="justify">
17346
+
17347
+Au titre III</td>
17348
+  <td align="left"/>
17349
+ </tr>
17350
+ <tr>
17351
+<td align="justify">
17352
+
17353
+R. 231-1 à R. 237-1</td>
17354
+  <td align="left"/>
17355
+ </tr>
17356
+ <tr>
17357
+<td align="justify">
17358
+
17359
+Au titre IV</td>
17360
+  <td align="left"/>
17361
+ </tr>
17362
+ <tr>
17363
+<td align="justify">
17364
+
17365
+R. 240-1</td>
17366
+  <td align="left"/>
17367
+ </tr>
17368
+ <tr>
17369
+<td align="justify">
17370
+
17371
+Au titre V</td>
17372
+  <td align="left"/>
17373
+ </tr>
17374
+ <tr>
17375
+<td align="justify">
17376
+
17377
+R. 251-1 et R. 251-2</td>
17378
+  <td align="left"/>
17379
+ </tr>
17380
+ <tr>
17381
+<td align="justify">
17382
+
17383
+R. 252-1 et R. 253-1</td>
17384
+  <td align="left"/>
17385
+ </tr>
17386
+ <tr>
17387
+<td align="justify">
17388
+
17389
+Au titre VI</td>
17390
+  <td align="left"/>
17391
+ </tr>
17392
+ <tr>
17393
+<td align="justify">
17394
+
17395
+R. 264-1</td>
17396
+  <td align="left"/>
17397
+ </tr>
17398
+ <tr>
17399
+<td align="justify">
17400
+
17401
+Au titre VII</td>
17402
+  <td align="left"/>
17403
+ </tr>
17404
+ <tr>
17405
+<td align="justify">
17406
+
17407
+R. 270-1 à R. 270-4</td>
17408
+<td align="left"/>
17409
+ </tr>
17410
+</table>
17411
+
17412
+</div>
17413
+
17414
+##### Article R282-2
17415
+
17416
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
17417
+
17418
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
17419
+
17420
+2° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :
17421
+
17422
+" Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41, R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58. " ;
17423
+
17424
+3° A l'article R. 233-5, les mots : " l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée " sont remplacés par les mots : " l'autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement " ;
17425
+
17426
+4° A l'article R. 233-6, les mots : " marché du travail français " sont remplacés par les mots : " marché du travail de Saint-Barthélemy " et les mots : " sans que l'autorisation de travail ne soit requise " sont supprimés ;
17427
+
17428
+5° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
17429
+
17430
+6° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;
17431
+
17432
+7° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5 et R. 753-3 sont supprimées ;
17433
+
17434
+8° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.
17435
+
17436
+#### Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES A SAINT-MARTIN
17437
+
17438
+##### Article R283-1
17439
+
17440
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
17441
+
17442
+<div align="center">
17443
+
17444
+<table border="1">
17445
+ <tr>
17446
+  <th>Articles applicables</th>
17447
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
17448
+ </tr>
17449
+ <tr>
17450
+  <td align="justify">Au titre I</td>
17451
+  <td align="left"/>
17452
+ </tr>
17453
+ <tr>
17454
+<td align="justify">
17455
+
17456
+R. 210-1</td>
17457
+  <td align="left"/>
17458
+ </tr>
17459
+ <tr>
17460
+<td align="justify">
17461
+
17462
+Au titre II</td>
17463
+  <td align="left"/>
17464
+ </tr>
17465
+ <tr>
17466
+<td align="justify">
17467
+
17468
+R. 221-1 à R. 223-1</td>
17469
+  <td align="left"/>
17470
+ </tr>
17471
+ <tr>
17472
+<td align="justify">
17473
+
17474
+Au titre III</td>
17475
+  <td align="left"/>
17476
+ </tr>
17477
+ <tr>
17478
+<td align="justify">
17479
+
17480
+R. 231-1 à R. 237-1</td>
17481
+  <td align="left"/>
17482
+ </tr>
17483
+ <tr>
17484
+<td align="justify">
17485
+
17486
+Au titre IV</td>
17487
+  <td align="left"/>
17488
+ </tr>
17489
+ <tr>
17490
+<td align="justify">
17491
+
17492
+R. 240-1</td>
17493
+  <td align="left"/>
17494
+ </tr>
17495
+ <tr>
17496
+<td align="justify">
17497
+
17498
+Au titre V</td>
17499
+  <td align="left"/>
17500
+ </tr>
17501
+ <tr>
17502
+<td align="justify">
17503
+
17504
+R. 251-1 et R.251-2</td>
17505
+  <td align="left"/>
17506
+ </tr>
17507
+ <tr>
17508
+<td align="justify">
17509
+
17510
+R. 252-1 et R. 253-1</td>
17511
+  <td align="left"/>
17512
+ </tr>
17513
+ <tr>
17514
+<td align="justify">
17515
+
17516
+Au titre VI</td>
17517
+  <td align="left"/>
17518
+ </tr>
17519
+ <tr>
17520
+<td align="justify">
17521
+
17522
+R. 264-1</td>
17523
+  <td align="left"/>
17524
+ </tr>
17525
+ <tr>
17526
+<td align="justify">
17527
+
17528
+Au titre VII</td>
17529
+  <td align="left"/>
17530
+ </tr>
17531
+ <tr>
17532
+<td align="justify">
17533
+
17534
+R. 270-1 à R. 270-4</td>
17535
+<td align="left"/>
17536
+ </tr>
17537
+</table>
17538
+
17539
+</div>
17540
+
17541
+##### Article R283-2
17542
+
17543
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
17544
+
17545
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
17546
+
17547
+2° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :
17548
+
17549
+" Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41, R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58. " ;
17550
+
17551
+3° A l'article R. 233-6, les mots : " marché du travail français " sont remplacés par les mots : " marché du travail de Saint-Martin " et les mots : " sans que l'autorisation de travail ne soit requise " sont supprimés ;
17552
+
17553
+4° A l'article R. 233-5, les mots : " l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée " sont remplacés par les mots : " l'autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement " ;
17554
+
17555
+5° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
17556
+
17557
+6° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;
17558
+
17559
+7° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5 et R. 753-3 sont supprimées ;
17560
+
17561
+8° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.
17562
+
17563
+#### Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
17564
+
17565
+##### Article R284-1
17566
+
17567
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
17568
+
17569
+<div align="center">
17570
+
17571
+<table border="1">
17572
+ <tr>
17573
+  <th>Articles applicables</th>
17574
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
17575
+ </tr>
17576
+ <tr>
17577
+  <td align="justify">Au titre I</td>
17578
+  <td align="left"/>
17579
+ </tr>
17580
+ <tr>
17581
+<td align="justify">
17582
+
17583
+R. 210-1</td>
17584
+  <td align="left"/>
17585
+ </tr>
17586
+ <tr>
17587
+<td align="justify">
17588
+
17589
+Au titre II</td>
17590
+  <td align="left"/>
17591
+ </tr>
17592
+ <tr>
17593
+<td align="justify">
17594
+
17595
+R. 221-1 à R. 223-1</td>
17596
+  <td align="left"/>
17597
+ </tr>
17598
+ <tr>
17599
+<td align="justify">
17600
+
17601
+Au titre III</td>
17602
+  <td align="left"/>
17603
+ </tr>
17604
+ <tr>
17605
+<td align="justify">
17606
+
17607
+R. 231-1 à R. 237-1</td>
17608
+  <td align="left"/>
17609
+ </tr>
17610
+ <tr>
17611
+<td align="justify">
17612
+
17613
+Au titre IV</td>
17614
+  <td align="left"/>
17615
+ </tr>
17616
+ <tr>
17617
+<td align="justify">
17618
+
17619
+R. 240-1</td>
17620
+  <td align="left"/>
17621
+ </tr>
17622
+ <tr>
17623
+<td align="justify">
17624
+
17625
+Au titre V</td>
17626
+  <td align="left"/>
17627
+ </tr>
17628
+ <tr>
17629
+<td align="justify">
17630
+
17631
+R. 251-1 à R. 253-1</td>
17632
+  <td align="left"/>
17633
+ </tr>
17634
+ <tr>
17635
+<td align="justify">
17636
+
17637
+Au titre VI</td>
17638
+  <td align="left"/>
17639
+ </tr>
17640
+ <tr>
17641
+<td align="justify">
17642
+
17643
+R. 264-1</td>
17644
+  <td align="left"/>
17645
+ </tr>
17646
+ <tr>
17647
+<td align="justify">
17648
+
17649
+Au titre VII</td>
17650
+  <td align="left"/>
17651
+ </tr>
17652
+ <tr>
17653
+<td align="justify">
17654
+
17655
+R. 270-1 à R. 270-4</td>
17656
+<td align="left"/>
17657
+ </tr>
17658
+</table>
17659
+
17660
+</div>
17661
+
17662
+##### Article R284-2
17663
+
17664
+Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
17665
+
17666
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ;
17667
+
17668
+2° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de circonscription ;
17669
+
17670
+3° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations maladie et maternité ;
17671
+
17672
+4° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :
17673
+
17674
+" Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41 et R. 142-42. " ;
17675
+
17676
+5° A l'article R. 231-3, les mots : " et les ressortissants mentionnés à l'article L. 200-4 " sont supprimés ;
17677
+
17678
+6° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1 sont ainsi rédigés :
17679
+
17680
+" L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations d'assurance maladie et maternité.
17681
+
17682
+" Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé.
17683
+
17684
+" La charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement que peut constituer le ressortissant est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " ;
17685
+
17686
+7° L'article R. 233-4 est ainsi rédigé :
17687
+
17688
+" Art. R. 233-4.-Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 233-4, les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle à Wallis et Futuna sont tenus de solliciter, outre l'autorisation des autorités locales lorsqu'elle est requise, la délivrance d'une carte de séjour.
17689
+
17690
+" La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 233-11. Elle porte selon les cas la mention : “ Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ”. " ;
17691
+
17692
+8° L'article R. 233-5 est ainsi rédigé :
17693
+
17694
+" Art. R. 233-5.-Les membres de famille des étrangers mentionnés à l'article R. 233-4, citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un pays tiers sont également tenus de solliciter, outre l'autorisation des autorités locales lorsqu'elle est requise, la délivrance d'une carte de séjour.
17695
+
17696
+" La carte de séjour des ressortissants mentionnés au deuxième alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par les articles R. 233-14 ou par l'article R. 233-15 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention : “ Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ”. " ;
17697
+
17698
+9° A l'article R. 233-6, les mots : " marché du travail français " sont remplacés par les mots : " marché du travail des îles Wallis et Futuna " et les mots : " sans que l'autorisation de travail ne soit requise " sont supprimés ;
17699
+
17700
+10° A l'article R. 233-7 :
17701
+
17702
+a) le troisième alinéa est ainsi rédigé :
17703
+
17704
+" 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement ; "
17705
+
17706
+b) le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
17707
+
17708
+" Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois s'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an, ou s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement. " ;
17709
+
17710
+11° A l'article R. 233-11 :
17711
+
17712
+a) au premier alinéa, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles " ;
17713
+
17714
+b) au deuxième alinéa, les mots : " supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit " sont remplacés par les mots : " équivalente à celle du contrat de travail souscrit en conformité avec la réglementation locale ; "
17715
+
17716
+c) les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
17717
+
17718
+" 1° Pour les travailleurs salariés, d'une autorisation de travail en cours de validité lorsqu'elle est exigée par la réglementation locale ou, dans les autres cas, d'une attestation d'emploi ;
17719
+
17720
+" 2° Pour les travailleurs non-salariés, d'une preuve attestant de leur inscription au régime de protection sociale qui leur est applicable. " ;
17721
+
17722
+12° A l'article R. 233-12, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Non actif " ;
17723
+
17724
+13° A l'article R. 233-13, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Etudiant " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Etudiant " ;
17725
+
17726
+14° Aux articles R. 233-14 et R. 233-15, les mots : " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles " ;
17727
+
17728
+15° A l'article R. 234-1, les mots : " dix ans " sont remplacés par les mots : " vingt ans " et le second alinéa est complété par les mots suivants : " ou : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ”. " ;
17729
+
17730
+16° A l'article R. 234-2, les mots : " Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles " et le troisième alinéa est ainsi rédigé : " Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour délivrée aux membres de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion porte la mention : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ”. " ;
17731
+
17732
+17° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
17733
+
17734
+18° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5, R. 744-13, R. 753-3 et R. 754-13 sont supprimées ;
17735
+
17736
+19° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.
17737
+
17738
+#### Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
17739
+
17740
+##### Article R285-1
17741
+
17742
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
17743
+
17744
+<div align="center">
17745
+
17746
+<table border="1">
17747
+ <tr>
17748
+  <th>Articles applicables</th>
17749
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
17750
+ </tr>
17751
+ <tr>
17752
+  <td align="justify">Au titre I</td>
17753
+  <td align="left"/>
17754
+ </tr>
17755
+ <tr>
17756
+<td align="justify">
17757
+
17758
+R. 210-1</td>
17759
+  <td align="left"/>
17760
+ </tr>
17761
+ <tr>
17762
+<td align="justify">
17763
+
17764
+Au titre II</td>
17765
+  <td align="left"/>
17766
+ </tr>
17767
+ <tr>
17768
+<td align="justify">
17769
+
17770
+R. 221-1 à R. 223-1</td>
17771
+  <td align="left"/>
17772
+ </tr>
17773
+ <tr>
17774
+<td align="justify">
17775
+
17776
+Au titre III</td>
17777
+  <td align="left"/>
17778
+ </tr>
17779
+ <tr>
17780
+<td align="justify">
17781
+
17782
+R. 231-1 à R. 237-1</td>
17783
+  <td align="left"/>
17784
+ </tr>
17785
+ <tr>
17786
+<td align="justify">
17787
+
17788
+Au titre IV</td>
17789
+  <td align="left"/>
17790
+ </tr>
17791
+ <tr>
17792
+<td align="justify">
17793
+
17794
+R. 240-1</td>
17795
+  <td align="left"/>
17796
+ </tr>
17797
+ <tr>
17798
+<td align="justify">
17799
+
17800
+Au titre V</td>
17801
+  <td align="left"/>
17802
+ </tr>
17803
+ <tr>
17804
+<td align="justify">
17805
+
17806
+R. 251-1 et R. 251-2</td>
17807
+  <td align="left"/>
17808
+ </tr>
17809
+ <tr>
17810
+<td align="justify">
17811
+
17812
+R. 251-3</td>
17813
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
17814
+ </tr>
17815
+ <tr>
17816
+  <td align="justify">R. 252-1 et R. 253-1</td>
17817
+  <td align="left"/>
17818
+ </tr>
17819
+ <tr>
17820
+<td align="justify">
17821
+
17822
+Au titre VI</td>
17823
+  <td align="left"/>
17824
+ </tr>
17825
+ <tr>
17826
+<td align="justify">
17827
+
17828
+R. 264-1</td>
17829
+  <td align="left"/>
17830
+ </tr>
17831
+ <tr>
17832
+<td align="justify">
17833
+
17834
+Au titre VII</td>
17835
+  <td align="left"/>
17836
+ </tr>
17837
+ <tr>
17838
+<td align="justify">
17839
+
17840
+R. 270-1 à R. 270-4</td>
17841
+<td align="left"/>
17842
+ </tr>
17843
+</table>
17844
+
17845
+</div>
17846
+
17847
+##### Article R285-2
17848
+
17849
+Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
17850
+
17851
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
17852
+
17853
+2° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations maladie et maternité ;
17854
+
17855
+3° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :
17856
+
17857
+" Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41 et R. 142-42. " ;
17858
+
17859
+4° A l'article R. 231-3, les mots : " et les ressortissants mentionnés à l'article L. 200-3 " sont supprimés ;
17860
+
17861
+5° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1 sont ainsi rédigés :
17862
+
17863
+" L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations d'assurance maladie et maternité.
17864
+
17865
+" Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé.
17866
+
17867
+" La charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement que peut constituer le ressortissant est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " ;
17868
+
17869
+6° L'article R. 233-4 est ainsi rédigé :
17870
+
17871
+" Art. R. 233-4.-La carte de séjour des citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle, mentionnées à l'article L. 233-4 susvisée, est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 233-11. Elle porte selon les cas la mention : “ Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” " ;
17872
+
17873
+7° L'article R. 233-5 est ainsi rédigé :
17874
+
17875
+" Art. R. 233-5.-La carte de séjour des membres de famille des étrangers mentionnés à l'article R. 233-4 citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un pays tiers est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par les articles R. 233-14 ou R. 233-15 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention : “ Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” " ;
17876
+
17877
+8° A l'article R. 233-6, les mots : " marché du travail français " sont remplacés par les mots : " marché du travail de la Polynésie française " et les mots : " sans que l'autorisation de travail ne soit requise " sont supprimés ;
17878
+
17879
+9° A l'article R. 233-7 :
17880
+
17881
+a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
17882
+
17883
+" 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement " ;
17884
+
17885
+b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
17886
+
17887
+" Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois s'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an, ou s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement. " ;
17888
+
17889
+10° A l'article R. 233-11 :
17890
+
17891
+a) Au premier alinéa, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles " ;
17892
+
17893
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit " sont remplacés par les mots : " équivalente à celle du contrat de travail souscrit en conformité avec la réglementation locale " ;
17894
+
17895
+c) Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
17896
+
17897
+" 1° Pour les travailleurs salariés, d'une autorisation de travail en cours de validité lorsqu'elle est exigée par la réglementation locale ou, dans les autres cas, d'une attestation d'emploi ;
17898
+
17899
+" 2° Pour les travailleurs non-salariés, d'une preuve attestant de leur inscription au régime de protection sociale qui leur est applicable. " ;
17900
+
17901
+11° A l'article R. 233-12, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Non actif " ;
17902
+
17903
+12° A l'article R. 233-13, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Etudiant " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Etudiant " ;
17904
+
17905
+13° Aux articles R. 233-14 et R. 233-15, les mots : " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles " ;
17906
+
17907
+14° A l'article R. 234-1, les mots : " dix ans " sont remplacés par les mots : " vingt ans " et le dernier alinéa est complété par les mots suivants : " ou : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” " ;
17908
+
17909
+15° A l'article R. 234-2, les mots : " Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles " et le troisième alinéa est ainsi rédigé : " Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour délivrée aux membres de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion porte la mention : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées. ” " ;
17910
+
17911
+16° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
17912
+
17913
+17° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5, R. 744-13, R. 753-3 et R. 754-13 sont supprimées ;
17914
+
17915
+18° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.
17916
+
17917
+#### Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
17918
+
17919
+##### Article R286-1
17920
+
17921
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
17922
+
17923
+<div align="center">
17924
+
17925
+<table border="1">
17926
+ <tr>
17927
+  <th>Articles applicables</th>
17928
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
17929
+ </tr>
17930
+ <tr>
17931
+  <td align="justify">Au titre I</td>
17932
+  <td align="left"/>
17933
+ </tr>
17934
+ <tr>
17935
+<td align="justify">
17936
+
17937
+R. 210-1</td>
17938
+  <td align="left"/>
17939
+ </tr>
17940
+ <tr>
17941
+<td align="justify">
17942
+
17943
+Au titre II</td>
17944
+  <td align="left"/>
17945
+ </tr>
17946
+ <tr>
17947
+<td align="justify">
17948
+
17949
+R. 221-1 à R. 223-1</td>
17950
+  <td align="left"/>
17951
+ </tr>
17952
+ <tr>
17953
+<td align="justify">
17954
+
17955
+Au titre III</td>
17956
+  <td align="left"/>
17957
+ </tr>
17958
+ <tr>
17959
+<td align="justify">
17960
+
17961
+R. 231-1 à R. 237-1</td>
17962
+  <td align="left"/>
17963
+ </tr>
17964
+ <tr>
17965
+<td align="justify">
17966
+
17967
+Au titre IV</td>
17968
+  <td align="left"/>
17969
+ </tr>
17970
+ <tr>
17971
+<td align="justify">
17972
+
17973
+R. 240-1</td>
17974
+  <td align="left"/>
17975
+ </tr>
17976
+ <tr>
17977
+<td align="justify">
17978
+
17979
+Au titre V</td>
17980
+  <td align="left"/>
17981
+ </tr>
17982
+ <tr>
17983
+<td align="justify">
17984
+
17985
+R. 251-1 et R. 251-2</td>
17986
+  <td align="left"/>
17987
+ </tr>
17988
+ <tr>
17989
+<td align="justify">
17990
+
17991
+R. 251-3</td>
17992
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
17993
+ </tr>
17994
+ <tr>
17995
+  <td align="justify">R. 252-1 et R. 253-1</td>
17996
+  <td align="left"/>
17997
+ </tr>
17998
+ <tr>
17999
+<td align="justify">
18000
+
18001
+Au titre VI</td>
18002
+  <td align="left"/>
18003
+ </tr>
18004
+ <tr>
18005
+<td align="justify">
18006
+
18007
+R. 264-1</td>
18008
+  <td align="left"/>
18009
+ </tr>
18010
+ <tr>
18011
+<td align="justify">
18012
+
18013
+Au titre VII</td>
18014
+  <td align="left"/>
18015
+ </tr>
18016
+ <tr>
18017
+<td align="justify">
18018
+
18019
+R. 270-1 à R. 270-4</td>
18020
+<td align="left"/>
18021
+ </tr>
18022
+</table>
18023
+
18024
+</div>
18025
+
18026
+##### Article R286-2
18027
+
18028
+Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
18029
+
18030
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
18031
+
18032
+2° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations maladie et maternité ;
18033
+
18034
+3° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :
18035
+
18036
+" Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41 et R. 142-42. " ;
18037
+
18038
+4° A l'article R. 231-3, les mots : " et les ressortissants mentionnés à l'article L. 200-3 " sont supprimés ;
18039
+
18040
+5° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1 sont ainsi rédigés :
18041
+
18042
+" L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations d'assurance maladie et maternité.
18043
+
18044
+" Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé.
18045
+
18046
+" La charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement que peut constituer le ressortissant est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " ;
18047
+
18048
+6° L'article R. 233-4 est ainsi rédigé :
18049
+
18050
+" Art. R. 233-4.-La carte de séjour des citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle, mentionnés à l'article L. 233-4, est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 233-11. Elle porte selon les cas la mention : “ Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” " ;
18051
+
18052
+7° L'article R. 233-5 est ainsi rédigé :
18053
+
18054
+" Art. R. 233-5.-La carte de séjour des membres de famille des étrangers mentionnés à l'article R. 223-4 citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un pays tiers est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par les articles R. 233-14 ou R. 233-15 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention : “ Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” " ;
18055
+
18056
+8° A l'article R. 233-6, les mots : " marché du travail français " sont remplacés par les mots : " marché du travail de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " sans que l'autorisation de travail ne soit requise " sont supprimés ;
18057
+
18058
+9° A l'article R. 233-7 :
18059
+
18060
+a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
18061
+
18062
+" 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement ; "
18063
+
18064
+b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
18065
+
18066
+" Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois s'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an, ou s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement. " ;
18067
+
18068
+10° A l'article R. 233-11 :
18069
+
18070
+a) Au premier alinéa, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles " ;
18071
+
18072
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit " sont remplacés par les mots : " équivalente à celle du contrat de travail souscrit en conformité avec la réglementation locale " ;
18073
+
18074
+c) Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
18075
+
18076
+" 1° Pour les travailleurs salariés, d'une autorisation de travail en cours de validité lorsqu'elle est exigée par la réglementation locale ou, dans les autres cas, d'une attestation d'emploi ;
18077
+
18078
+" 2° Pour les travailleurs non-salariés, d'une preuve attestant de leur inscription au régime de protection sociale qui leur est applicable. " ;
18079
+
18080
+11° A l'article R. 233-12, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Non actif " ;
18081
+
18082
+12° A l'article R. 233-13, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Etudiant " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Etudiant " ;
18083
+
18084
+13° Aux articles R. 233-14 et R. 233-15, les mots : " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles " ;
18085
+
18086
+14° A l'article R. 234-1, les mots : " dix ans " sont remplacés par les mots : " vingt ans " et le dernier alinéa est complété par les mots suivants : " ou : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” " ;
18087
+
18088
+15° A l'article R. 234-2, les mots : " Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles " et le troisième alinéa est ainsi rédigé : " Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour délivrée aux membres de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion porte la mention : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ”. " ;
18089
+
18090
+16° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
18091
+
18092
+17° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5, R. 744-13, R. 753-3 et R. 754-13 sont supprimées ;
18093
+
18094
+18° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.
18095
+
18096
+#### Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
18097
+
18098
+## Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
18099
+
18100
+### Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
18101
+
18102
+#### Chapitre I : DISPOSITIONS COMMUNES
18103
+
18104
+##### Article R311-1
18105
+
18106
+Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des documents prévus à l'article L. 311-1 sous couvert desquels les étrangers peuvent être admis en France.
18107
+
18108
+L'admission sur le territoire français d'un étranger porteur d'un visa peut être subordonnée à un examen de ses empreintes digitales, aux fins de comparaison avec les données enregistrées dans le traitement automatisé mentionné au 1° de l'article L. 142-1 lors de la présentation de la demande de visa.
18109
+
18110
+##### Article R311-2
18111
+
18112
+Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, les visas et documents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-1.
18113
+
18114
+##### Article R311-3
18115
+
18116
+Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger est tenu de justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination.
18117
+
18118
+#### Chapitre II : VISAS
18119
+
18120
+##### Section 1 : Dépôt et instruction des demandes de visa
18121
+
18122
+###### Article R312-1
18123
+
18124
+La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l'article L. 142-1.
18125
+
18126
+###### Article R312-2
18127
+
18128
+La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'une attestation de demande indiquant la date du dépôt de la demande.
18129
+
18130
+Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais.
18131
+
18132
+##### Section 2 : Recours contre les refus de visa
18133
+
18134
+###### Article D312-3
18135
+
18136
+Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
18137
+
18138
+###### Article D312-4
18139
+
18140
+Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 312-7.
18141
+
18142
+La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité.
18143
+
18144
+###### Article D312-5
18145
+
18146
+Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.
18147
+
18148
+La commission comprend, en outre :
18149
+
18150
+1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;
18151
+
18152
+2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
18153
+
18154
+3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
18155
+
18156
+4° Un représentant du ministre de l'intérieur.
18157
+
18158
+Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
18159
+
18160
+###### Article D312-6
18161
+
18162
+Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère chargé de l'immigration fournissent à la commission mentionnée à l'article D. 312-3, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.
18163
+
18164
+###### Article D312-7
18165
+
18166
+La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé.
18167
+
18168
+Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.
18169
+
18170
+###### Article R312-8
18171
+
18172
+Les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.
18173
+
18174
+##### Section 3 : Abrogation du visa par l'autorité préfectorale
18175
+
18176
+###### Article R312-9
18177
+
18178
+Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants :
18179
+
18180
+1° L'étranger qui en est titulaire exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé ;
18181
+
18182
+2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger a obtenu son visa frauduleusement ;
18183
+
18184
+3° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir ou à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ;
18185
+
18186
+4° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public.
18187
+
18188
+###### Article R312-10
18189
+
18190
+Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants :
18191
+
18192
+1° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger a obtenu son visa frauduleusement ;
18193
+
18194
+2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ;
18195
+
18196
+3° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public.
18197
+
18198
+###### Article R312-11
18199
+
18200
+L'abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai, dans le cas d'un visa de court séjour, le ministre des affaires étrangères, et, dans le cas d'un visa de long séjour, l'autorité qui a délivré ce visa.
18201
+
18202
+#### Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉS
18203
+
18204
+##### Section 1 : Documents justificatifs
18205
+
18206
+###### Sous-section 1 : Documents relatifs à l'objet et aux conditions du séjour
18207
+
18208
+####### Article R313-1
18209
+
18210
+En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas :
18211
+
18212
+1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ;
18213
+
18214
+2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur sa profession ou sa qualité ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ;
18215
+
18216
+3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises à l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ;
18217
+
18218
+4° Pour un séjour motivé par des travaux de recherche au sens de l'article L. 421-15, le titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne, ou par la Principauté du Liechtenstein, la République d'Islande, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, la convention d'accueil signée dans le même Etat ainsi que l'un des justificatifs prévus à l'article R. 313-2.
18219
+
18220
+###### Sous-section 2 : Documents relatifs aux moyens d'existence de l'étranger
18221
+
18222
+####### Article R313-2
18223
+
18224
+Afin de justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l'étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit.
18225
+
18226
+La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa.
18227
+
18228
+###### Sous-section 3 : Prise en charge des dépenses médicales et hospitalières
18229
+
18230
+####### Article R313-3
18231
+
18232
+Les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d'assurance ainsi que les organismes d'assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d'origine pour l'exercice des opérations d'assurance concernées sont considérés comme agréés pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 311-1.
18233
+
18234
+Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France.
18235
+
18236
+###### Sous-section 4 : Garanties de rapatriement
18237
+
18238
+####### Article R313-4
18239
+
18240
+Les garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle.
18241
+
18242
+La validité des garanties de son rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger. En cas de changement notable relatif au lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, les garanties initialement constituées s'avèrent manifestement insuffisantes pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé se munit de nouveaux documents garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle.
18243
+
18244
+L'étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin à cette obligation.
18245
+
18246
+####### Article R313-5
18247
+
18248
+Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement :
18249
+
18250
+1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;
18251
+
18252
+2° Les attestations d'établissements bancaires situés en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assumer lui-même les frais, accompagnées le cas échéant d'une traduction en français.
18253
+
18254
+##### Section 2 : Attestations d'accueil
18255
+
18256
+###### Sous-section 1 : Souscription
18257
+
18258
+####### Article R313-6
18259
+
18260
+L'attestation d'accueil prévue à l'article L. 313-2 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Elle indique :
18261
+
18262
+1° L'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;
18263
+
18264
+2° Le lieu d'accueil de l'étranger ;
18265
+
18266
+3° L'identité et la nationalité de la personne accueillie ;
18267
+
18268
+4° Les dates d'arrivée et de départ prévues ;
18269
+
18270
+5° Le lien de parenté, s'il y a lieu, du signataire de l'attestation d'accueil avec la personne accueillie ;
18271
+
18272
+6° Les attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu ;
18273
+
18274
+7° Les caractéristiques du lieu d'hébergement ;
18275
+
18276
+8° L'engagement de l'hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l'étranger.
18277
+
18278
+L'attestation précise également si l'étranger envisage de satisfaire lui-même à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 311-1 ou si, conformément à l'article L. 313-8, l'obligation sera satisfaite par une assurance souscrite à son profit par la personne qui se propose de l'héberger.
18279
+
18280
+####### Article R313-7
18281
+
18282
+Si l'attestation d'accueil est souscrite par un ressortissant français ou par un étranger dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour en application de l'article L. 221-1, elle comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 313-6, l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.
18283
+
18284
+####### Article R313-8
18285
+
18286
+Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger qui n'est pas dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 313-6, l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l'un des documents de séjour suivants :
18287
+
18288
+1° Une carte de séjour temporaire ;
18289
+
18290
+2° Une carte de séjour pluriannuelle ;
18291
+
18292
+3° Une carte de résident ;
18293
+
18294
+4° Un certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien sur le fondement de l'accord signé le 27 décembre 1968 ;
18295
+
18296
+5° Un document provisoire délivré à l'occasion de la demande de renouvellement du document mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° ;
18297
+
18298
+6° Une carte diplomatique ;
18299
+
18300
+7° Une carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.
18301
+
18302
+####### Article R313-9
18303
+
18304
+Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation.
18305
+
18306
+####### Article R313-10
18307
+
18308
+Le conjoint et les enfants mineurs de dix-huit ans de l'étranger accueilli peuvent figurer sur l'attestation d'accueil souscrite à son profit.
18309
+
18310
+###### Sous-section 2 : Validation
18311
+
18312
+####### Article R313-11
18313
+
18314
+Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation d'accueil ou par le préfet sur le recours administratif mentionné à l'article R. 313-12 vaut décision de rejet.
18315
+
18316
+####### Article R313-12
18317
+
18318
+Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de ce refus. Avant de se prononcer le préfet peut faire procéder à une vérification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les conditions prévues à l'article L. 313-5.
18319
+
18320
+####### Article R313-13
18321
+
18322
+Le maire est tenu informé par l'autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée.
18323
+
18324
+Il adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux attestations d'accueil, comprenant notamment le décompte des attestations d'accueil validées et refusées et des vérifications sur place qui ont été prescrites.
18325
+
18326
+##### Section 3 : Dispenses
18327
+
18328
+###### Sous-section 1 : Dispense de produire l'ensemble des documents mentionnés au 2° de l'article L. 311-1
18329
+
18330
+####### Article R313-14
18331
+
18332
+Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 311-3, R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 :
18333
+
18334
+1° Les ressortissants andorrans et monégasques ;
18335
+
18336
+2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " famille de Français ", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ;
18337
+
18338
+3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ;
18339
+
18340
+4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France " ;
18341
+
18342
+5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;
18343
+
18344
+6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée dans les conditions prévues par le 3° de l'article L. 312-6 ;
18345
+
18346
+7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;
18347
+
18348
+8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;
18349
+
18350
+9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou les fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
18351
+
18352
+10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales ;
18353
+
18354
+11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17° de l'article R. 431-16.
18355
+
18356
+###### Sous-section 2 : Dispense de produire l'attestation d'accueil mentionnée à l'article L. 313-2
18357
+
18358
+####### Article R313-15
18359
+
18360
+Outre les étrangers appartenant à l'une des catégories visées à l'article R. 313-14, les étrangers entrant dans les cas définis à l'article L. 313-8 peuvent être dispensés de présenter l'attestation d'accueil prévue à l'article R. 313-6.
18361
+
18362
+####### Article R313-16
18363
+
18364
+Lorsque le séjour revêt un caractère humanitaire ou s'inscrit dans le cadre d'un échange culturel, ce séjour doit être prévu dans le cadre de l'activité d'un organisme menant une action à caractère humanitaire ou culturel. L'étranger indique le nom de cet organisme, son objet social, l'adresse de son siège social et, selon les cas, la référence des statuts de l'association ou le numéro d'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers. Il précise la nature et les dates du séjour humanitaire ou de l'échange culturel. Il produit enfin, d'une part, un document attestant qu'il est personnellement invité par l'organisme précité dans le cadre de ce séjour à caractère humanitaire ou de cet échange culturel et, d'autre part, s'il n'est pas hébergé par l'organisme lui-même, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.
18365
+
18366
+Si l'organisme mentionné au premier alinéa est agréé, l'étranger peut être dispensé de présenter l'attestation d'accueil au vu de la seule invitation mentionnée à cet alinéa.
18367
+
18368
+L'agrément est délivré, s'agissant des organismes à caractère humanitaire, par un arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la santé et, s'agissant des organismes à caractère culturel, par un arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture. L'organisme agréé, s'il n'assure pas lui-même l'hébergement de l'étranger, est tenu de communiquer au préfet du département dans lequel l'étranger sera hébergé ou, à Paris, au préfet de police, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.
18369
+
18370
+####### Article R313-17
18371
+
18372
+Peuvent être dispensés d'attestation d'accueil pour raison médicale les personnes dont le séjour est justifié par une cause médicale urgente ou la maladie grave d'un proche.
18373
+
18374
+Dans ce cas un rapport médical attestant d'une cause médicale urgente concernant l'étranger qui souhaite se rendre en France ou attestant de la maladie grave d'un proche présent sur le sol français est adressé sous pli confidentiel par le médecin traitant au médecin responsable du centre médico-social auprès de l'ambassade de France dans le pays où réside l'étranger ou, à défaut, à un médecin de ce pays désigné à cet effet par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
18375
+
18376
+Le médecin destinataire du rapport médical communique sans délai son avis motivé aux autorités diplomatiques ou consulaires qui décident de la suite à donner à la demande de dispense d'attestation d'accueil pour raisons médicales.
18377
+
18378
+La cause médicale urgente s'entend d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale rapide dont le défaut pourrait entraîner pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de résidence.
18379
+
18380
+La maladie grave d'un proche s'entend d'une ou plusieurs pathologies pour lesquelles le patient est hospitalisé en France et qui nécessitent la présence d'un proche à son chevet.
18381
+
18382
+####### Article R313-18
18383
+
18384
+Lorsque le séjour est justifié par les obsèques d'un proche, une attestation signée du maire de la commune où doivent se dérouler ces obsèques est produite par l'étranger lors de sa demande de visa, si celui-ci est requis, et lors du contrôle à la frontière.
18385
+
18386
+### Titre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE
18387
+
18388
+#### Article R320-1
18389
+
18390
+Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions de l'article R.* 321-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
18391
+
18392
+#### Chapitre I : ÉDICTION
18393
+
18394
+##### Article R*321-1
18395
+
18396
+L'autorité administrative compétente pour prendre une interdiction administrative du territoire est le ministre de l'intérieur.
18397
+
18398
+#### Chapitre II : EXÉCUTION
18399
+
18400
+#### Chapitre III : ABROGATION
18401
+
18402
+### Titre III : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
18403
+
18404
+#### Article R330-1
18405
+
18406
+Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions de l'article R. 332-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
18407
+
18408
+#### Chapitre I : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES
18409
+
18410
+#### Chapitre II : DÉCISION DE REFUS D'ENTRÉE À LA FRONTIÈRE
18411
+
18412
+##### Article R332-1
18413
+
18414
+La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise :
18415
+
18416
+1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
18417
+
18418
+2° Ou par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe.
18419
+
18420
+Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
18421
+
18422
+#### Chapitre III : EXÉCUTION D'OFFICE DE LA DÉCISION DE REFUS D'ENTRÉE À LA FRONTIÈRE
18423
+
18424
+### Titre IV : ZONE D'ATTENTE
18425
+
18426
+#### Article R340-1
18427
+
18428
+Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
18429
+
18430
+#### Chapitre I : PLACEMENT EN ZONE D'ATTENTE
18431
+
18432
+##### Section 1 : Décision de placement en zone d'attente
18433
+
18434
+###### Article R341-1
18435
+
18436
+L'autorité compétente pour prononcer le placement en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 341-2, est, selon les cas :
18437
+
18438
+1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
18439
+
18440
+2° Le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe.
18441
+
18442
+Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
18443
+
18444
+Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, est informé du placement en zone d'attente.
18445
+
18446
+##### Section 2 : Délimitation de la zone d'attente
18447
+
18448
+###### Article R341-2
18449
+
18450
+L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.
18451
+
18452
+#### Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
18453
+
18454
+##### Section 1 : Conditions dans lesquelles l'étranger peut être maintenu en zone d'attente
18455
+
18456
+###### Article R342-1
18457
+
18458
+Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-4, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente.
18459
+
18460
+Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité qui a prononcé le placement en zone d'attente.
18461
+
18462
+##### Section 2 : Jugement de la requête aux fins de maintien en zone d'attente
18463
+
18464
+###### Article R342-2
18465
+
18466
+A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.
18467
+
18468
+###### Article R342-3
18469
+
18470
+La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-4.
18471
+
18472
+Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
18473
+
18474
+###### Article R342-4
18475
+
18476
+La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger. Elles peuvent y être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.
18477
+
18478
+###### Article R342-5
18479
+
18480
+Dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité qui a sollicité le maintien en zone d'attente, le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge.
18481
+
18482
+###### Article R342-6
18483
+
18484
+L'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 342-7, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
18485
+
18486
+###### Article R342-7
18487
+
18488
+A l'audience, l'autorité administrative qui a sollicité le maintien en zone d'attente ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue.
18489
+
18490
+L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge désigne un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
18491
+
18492
+Le ministère public peut faire connaître son avis.
18493
+
18494
+###### Article R342-8
18495
+
18496
+L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
18497
+
18498
+Les notifications prévues au premier alinéa sont faites par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, qui en accusent réception.
18499
+
18500
+###### Article R342-9
18501
+
18502
+Lorsqu'une ordonnance met fin au maintien en zone d'attente et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice.
18503
+
18504
+##### Section 3 : Voies de recours
18505
+
18506
+###### Sous-section 1 : Appel
18507
+
18508
+####### Paragraphe 1 : Déclaration d'appel
18509
+
18510
+######## Article R342-10
18511
+
18512
+L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
18513
+
18514
+Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.
18515
+
18516
+######## Article R342-11
18517
+
18518
+A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
18519
+
18520
+Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
18521
+
18522
+####### Paragraphe 2 : Demande de déclaration du caractère suspensif de l'appel
18523
+
18524
+######## Article R342-12
18525
+
18526
+Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il doit former appel dans le délai de dix heures à compter du prononcé de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
18527
+
18528
+La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
18529
+
18530
+######## Article R342-13
18531
+
18532
+Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 342-10.
18533
+
18534
+La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
18535
+
18536
+####### Paragraphe 3 : Rejet sans audience d'une déclaration d'appel
18537
+
18538
+######## Article R342-14
18539
+
18540
+Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point.
18541
+
18542
+Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
18543
+
18544
+######## Article R342-15
18545
+
18546
+La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel est rendue par le premier président ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
18547
+
18548
+######## Article R342-16
18549
+
18550
+L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative, qui en accusent réception.
18551
+
18552
+####### Paragraphe 4 : Tenue de l'audience en appel
18553
+
18554
+######## Article R342-17
18555
+
18556
+Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter, en application de l'article L. 342-14, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.
18557
+
18558
+Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, l'autorité qui a ordonné le placement en zone d'attente, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.
18559
+
18560
+######## Article R342-18
18561
+
18562
+Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
18563
+
18564
+L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
18565
+
18566
+###### Sous-section 2 : Pourvoi en cassation
18567
+
18568
+####### Article R342-19
18569
+
18570
+L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
18571
+
18572
+Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police et au ministère public.
18573
+
18574
+##### Section 4 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle
18575
+
18576
+###### Article R342-20
18577
+
18578
+Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.
18579
+
18580
+###### Article R342-21
18581
+
18582
+Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions du maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente.
18583
+
18584
+##### Section 5 : Fin du maintien en zone d'attente
18585
+
18586
+###### Article R342-22
18587
+
18588
+Lorsqu'une ordonnance met fin au maintien en zone d'attente et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice.
18589
+
18590
+#### Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE
18591
+
18592
+##### Section 1 : Droits des étrangers en zone d'attente
18593
+
18594
+###### Sous-section 1 : Interprètes
18595
+
18596
+####### Article R343-1
18597
+
18598
+L'autorité administrative met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
18599
+
18600
+Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, son nom, ses coordonnées et la langue utilisée sont mentionnés dans le procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.
18601
+
18602
+###### Sous-section 2 : Administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente
18603
+
18604
+####### Article R343-2
18605
+
18606
+Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste des administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente, en application des dispositions de l'article L. 343-2.
18607
+
18608
+La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux judiciaires, et peut également y être affichée.
18609
+
18610
+####### Article R343-3
18611
+
18612
+Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2 que si elle remplit les conditions suivantes :
18613
+
18614
+1° Etre âgée de vingt-trois ans au moins et soixante-dix ans au plus ;
18615
+
18616
+2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;
18617
+
18618
+3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;
18619
+
18620
+4° Ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
18621
+
18622
+5° Ne pas avoir été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction édictée en application du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.
18623
+
18624
+####### Article R343-4
18625
+
18626
+En vue de l'inscription d'une personne morale sur la sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2, il doit être justifié :
18627
+
18628
+1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 343-3 ;
18629
+
18630
+2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues aux 1° à 5° du même article.
18631
+
18632
+####### Article R343-5
18633
+
18634
+Les demandes d'inscription sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2 sont adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat a sa résidence.
18635
+
18636
+Le procureur de la République instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du juge des libertés et de la détention, du président du conseil départemental et du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et transmet le dossier au président du tribunal judiciaire pour avis de l'assemblée générale de la juridiction.
18637
+
18638
+Il transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.
18639
+
18640
+L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.
18641
+
18642
+Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale qui justifient d'une formation sur l'accompagnement de la demande d'asile des mineurs non accompagnés sont également inscrites sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2.
18643
+
18644
+####### Article R343-6
18645
+
18646
+Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 343-2 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 343-5. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 343-7.
18647
+
18648
+####### Article R343-7
18649
+
18650
+Dans le mois de l'achèvement de chaque mission, l'administrateur ad hoc transmet au procureur de la République un rapport détaillant les démarches effectuées et, le cas échéant, aux fins d'assurer au mieux sa protection, les éléments d'information recueillis sur le mineur.
18651
+
18652
+####### Article R343-8
18653
+
18654
+En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc et qui figure sur la liste prévue à l'article R. 343-2 une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur durant son placement et son maintien en zone d'attente et sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ainsi que celles afférentes à son entrée sur le territoire national en vertu des dispositions du titre IV, des articles L. 821-3, L. 821-4, L. 821-5, L. 824-1, L. 824-3, L. 824-8, L. 824-9, L. 824-11 du présent code, et des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative.
18655
+
18656
+Une indemnité de carence est allouée lorsque la mission n'a pu être réalisée pour une cause étrangère à l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du code de procédure pénale.
18657
+
18658
+Le montant des indemnités est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
18659
+
18660
+####### Article R343-9
18661
+
18662
+Les indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc sont à la charge de l'Etat.
18663
+
18664
+####### Article R343-10
18665
+
18666
+La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit sur l'initiative du premier président ou du procureur général après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 343-3 et R. 343-4 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission.
18667
+
18668
+En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la suspension de l'administrateur ad hoc.
18669
+
18670
+Les décisions prises en vertu du présent article ne peuvent donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois suivant leur notification.
18671
+
18672
+####### Article R343-11
18673
+
18674
+Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 343-2 ou que cette liste n'a pas été encore constituée, la désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article L. 343-2 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 343-3 et R. 343-4 ou parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.
18675
+
18676
+Il est alloué aux personnes ainsi désignées l'indemnité prévue à l'article R. 343-8.
18677
+
18678
+##### Section 2 : Accès à la zone d'attente
18679
+
18680
+###### Sous-section 1 : Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
18681
+
18682
+####### Article R343-12
18683
+
18684
+Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès à la zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.
18685
+
18686
+Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.
18687
+
18688
+Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.
18689
+
18690
+####### Article R343-13
18691
+
18692
+L'accès des représentants du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel.
18693
+
18694
+Cet agrément est délivré pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.
18695
+
18696
+Il est renouvelable pour la même durée.
18697
+
18698
+Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
18699
+
18700
+L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, après consultation du délégué du haut-commissariat, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé.
18701
+
18702
+L'agrément est également retiré sur demande du délégué du haut-commissariat.
18703
+
18704
+####### Article R*343-14
18705
+
18706
+L'autorité administrative compétente pour délivrer ou retirer l'agrément mentionné à l'article R. 343-14 est le ministre chargé de l'asile.
18707
+
18708
+####### Article R343-15
18709
+
18710
+Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports.
18711
+
18712
+Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du haut-commissariat et le ministre chargé de l'asile de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le haut-commissariat.
18713
+
18714
+####### Article R343-16
18715
+
18716
+Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire.
18717
+
18718
+Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en zone d'attente qui ont présenté une demande d'asile ou de protection subsidiaire.
18719
+
18720
+####### Article R343-17
18721
+
18722
+Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'asile, avec le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ses représentants agréés et les services de l'Etat concernés.
18723
+
18724
+###### Sous-section 2 : Conditions d'accès des associations
18725
+
18726
+####### Article R343-18
18727
+
18728
+L'accès des associations à la zone d'attente ne doit pas entraver le fonctionnement de cette dernière et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.
18729
+
18730
+Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.
18731
+
18732
+####### Article R343-19
18733
+
18734
+L'autorité administrative compétente fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par la présente section.
18735
+
18736
+L'habilitation ne peut être sollicitée que par les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts l'aide et l'assistance aux étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale ou sociale.
18737
+
18738
+Tout refus d'habilitation doit être motivé au regard notamment du nombre d'associations déjà habilitées.
18739
+
18740
+L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans et peut faire l'objet d'une convention signée entre l'autorité administrative compétente et l'association. L'habilitation et la convention sont renouvelables pour la même durée.
18741
+
18742
+L'accès à la zone d'attente des représentants des associations habilitées s'effectue conformément aux stipulations de la convention.
18743
+
18744
+L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, retirer l'habilitation d'une association.
18745
+
18746
+####### Article R343-20
18747
+
18748
+L'accès des représentants des associations habilitées à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.
18749
+
18750
+Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à dix personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
18751
+
18752
+Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément.
18753
+
18754
+L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, retirer l'agrément délivré à un représentant d'une association.
18755
+
18756
+L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.
18757
+
18758
+####### Article R343-21
18759
+
18760
+L'autorité administrative compétente peut autoriser toute visite supplémentaire sur demande écrite et motivée du président d'une association habilitée ou de tout membre mandaté de l'association.
18761
+
18762
+####### Article R*343-22
18763
+
18764
+L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19, R. 343-20 et R. 343-21 est le ministre chargé de l'immigration.
18765
+
18766
+####### Article R343-23
18767
+
18768
+Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire.
18769
+
18770
+Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.
18771
+
18772
+Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent des services de contrôle aux frontières.
18773
+
18774
+Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour à la même zone d'attente.
18775
+
18776
+####### Article R343-24
18777
+
18778
+Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'immigration, avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.
18779
+
18780
+###### Sous-section 3 : Conditions d'accès des journalistes
18781
+
18782
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
18783
+
18784
+######## Article R343-25
18785
+
18786
+Tout journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peut demander à l'autorité administrative compétente à être autorisé à accéder à une zone d'attente.
18787
+
18788
+Toute demande mentionne l'objet, la date, la durée et les modalités du reportage. Elle est accompagnée de la copie de la carte de presse du demandeur et, le cas échéant, d'une copie d'un titre d'identité des personnes dont la présence est nécessaire à la réalisation du reportage et qui n'auraient pas la qualité de journaliste.
18789
+
18790
+######## Article R343-26
18791
+
18792
+L'autorité administrative compétente pour autoriser ou refuser l'accès d'un journaliste à une zone d'attente en application de l'article L. 343-7 est le préfet de département dans lequel se situe la zone d'attente et, à Paris, le préfet de police.
18793
+
18794
+######## Article R343-27
18795
+
18796
+Tout refus d'accès d'un journaliste à une zone d'attente est motivé.
18797
+
18798
+######## Article R343-28
18799
+
18800
+L'accès d'un journaliste à la zone d'attente ne doit pas entraver son fonctionnement et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, et les tiers qui y participent, notamment les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures. Le journaliste respecte les consignes de sécurité et les conditions de la visite établies par le responsable de la zone d'attente ou son représentant.
18801
+
18802
+######## Article R343-29
18803
+
18804
+Le journaliste a accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité et de la vie privée des personnes maintenues en zone d'attente, aux locaux accessibles à celles-ci ainsi qu'aux locaux mis à disposition des tiers exerçant une activité dans la zone avec l'accord de ces derniers.
18805
+
18806
+######## Article R343-30
18807
+
18808
+Lorsque les productions du journaliste sont de nature à permettre l'identification des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d'attente, ceux-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix.
18809
+
18810
+Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec l'autorisation conjointe des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux. L'accord devra être donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.
18811
+
18812
+Dans tous les cas, le journaliste veille à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.
18813
+
18814
+Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées au présent article s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.
18815
+
18816
+####### Paragraphe 2 : Journalistes accompagnant des parlementaires
18817
+
18818
+######## Article R343-31
18819
+
18820
+Lorsqu'un journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail accompagne dans une zone d'attente un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France conformément à l'article L. 343-5, le responsable de la zone d'attente ou son représentant ne peut s'opposer à son entrée que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public dans la zone d'attente, et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers qui y sont présents.
18821
+
18822
+Le responsable de la zone d'attente peut, pour ces motifs, mettre fin à tout moment à la présence du journaliste dans ce lieu.
18823
+
18824
+######## Article R343-32
18825
+
18826
+Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable de la zone en fonction de considérations tirées des mêmes motifs ou des particularités de la zone.
18827
+
18828
+Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.
18829
+
18830
+######## Article R343-33
18831
+
18832
+Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que le journaliste effectue sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire qu'il accompagne.
18833
+
18834
+######## Article R343-34
18835
+
18836
+Les dispositions de l'article R. 343-30 sont applicables aux visites de journalistes régies par le présent paragraphe.
18837
+
18838
+### Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE
18839
+
18840
+#### Article R350-1
18841
+
18842
+Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 351-1 et des articles R. 351-2 à R.* 352-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
18843
+
18844
+#### Chapitre I : EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈRE
18845
+
18846
+##### Article R351-1
18847
+
18848
+Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.
18849
+
18850
+Lorsque l'examen de la demande d'asile est susceptible de relever de la responsabilité d'un autre Etat, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4.
18851
+
18852
+##### Article R351-2
18853
+
18854
+Toute personne intervenant en zone d'attente peut signaler au responsable de la zone d'attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état.
18855
+
18856
+Le responsable de la zone d'attente ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en zone d'attente tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur.
18857
+
18858
+Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité portées à la connaissance du responsable de la zone d'attente en application du premier alinéa sont communiquées oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
18859
+
18860
+##### Article R351-3
18861
+
18862
+Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16.
18863
+
18864
+Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 531-15, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si l'étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l'avis rendu par l'office. Un tel refus n'empêche pas l'office de rendre son avis sur la demande d'asile.
18865
+
18866
+##### Article R351-4
18867
+
18868
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l'avis mentionné à l'article R. 351-3 au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal.
18869
+
18870
+##### Article R351-5
18871
+
18872
+L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1.
18873
+
18874
+Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l'étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l'article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre.
18875
+
18876
+##### Article R351-6
18877
+
18878
+Lorsque, à la suite de l'entretien personnel avec le demandeur, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère, en application de l'article L. 351-3, que l'étranger nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il transmet sans délai sa décision à l'autorité qui a procédé au placement en zone d'attente ainsi qu'au ministre chargé de l'immigration. Il est alors mis fin à la présence de l'étranger en zone d'attente. Le visa de régularisation prévu à l'article L. 342-19 est remis à l'étranger par le responsable de la zone d'attente ou son représentant.
18879
+
18880
+#### Chapitre II : REFUS D'ENTRÉE AU TITRE DE L'ASILE
18881
+
18882
+##### Article R*352-1
18883
+
18884
+L'autorité administrative compétente pour refuser l'entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration.
18885
+
18886
+##### Article R352-2
18887
+
18888
+Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 352-1, l'autorité administrative compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre la décision de transfert vers cet Etat est le ministre chargé de l'immigration. La décision de refuser l'entrée en France au titre de l'asile n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de transfert.
18889
+
18890
+### Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
18891
+
18892
+#### Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
18893
+
18894
+##### Article R361-1
18895
+
18896
+Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
18897
+
18898
+##### Article R361-2
18899
+
18900
+Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
18901
+
18902
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
18903
+
18904
+2° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;
18905
+
18906
+3° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés ;
18907
+
18908
+4° L'article R. 352-2 n'est pas applicable.
18909
+
18910
+##### Article R361-3
18911
+
18912
+Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de la Guyane.
18913
+
18914
+##### Article R361-4
18915
+
18916
+Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de la Martinique.
18917
+
18918
+##### Article R361-5
18919
+
18920
+Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou.
18921
+
18922
+##### Article R361-6
18923
+
18924
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
18925
+
18926
+1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
18927
+
18928
+2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ;
18929
+
18930
+3° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.
18931
+
18932
+#### Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
18933
+
18934
+##### Article R*362-1
18935
+
18936
+Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables à Saint-Barthélemy.
18937
+
18938
+##### Article R362-2
18939
+
18940
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
18941
+
18942
+<table border="1"><tbody>
18943
+ <tr>
18944
+  <th>Articles applicables</th>
18945
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
18946
+ </tr>
18947
+ <tr>
18948
+  <td align="justify">Au titre I</td>
18949
+  <td align="left"/>
18950
+ </tr>
18951
+ <tr>
18952
+<td align="justify">R. 311-1 à R. 312-2</td>
18953
+  <td align="left"/>
18954
+ </tr>
18955
+ <tr>
18956
+<td align="justify">R. 312-9 à R. 312-11</td>
18957
+  <td align="left"/>
18958
+ </tr>
18959
+ <tr>
18960
+<td align="justify">R. 313-1 à R. 313-18</td>
18961
+  <td align="left"/>
18962
+ </tr>
18963
+ <tr>
18964
+<td align="justify">Au titre II</td>
18965
+  <td align="left"/>
18966
+ </tr>
18967
+ <tr>
18968
+<td align="justify">R. 320-1</td>
18969
+  <td align="left"/>
18970
+ </tr>
18971
+ <tr>
18972
+<td align="justify">Au titre III</td>
18973
+  <td align="left"/>
18974
+ </tr>
18975
+ <tr>
18976
+<td align="justify">R. 330-1</td>
18977
+  <td align="left"/>
18978
+ </tr>
18979
+ <tr>
18980
+<td align="justify">R. 332-1</td>
18981
+  <td align="left"/>
18982
+ </tr>
18983
+ <tr>
18984
+<td align="justify">Au titre IV</td>
18985
+  <td align="left"/>
18986
+ </tr>
18987
+ <tr>
18988
+<td align="justify">R. 340-1</td>
18989
+  <td align="left"/>
18990
+ </tr>
18991
+ <tr>
18992
+<td align="justify">R. 341-1 à R. 343-13</td>
18993
+  <td align="left"/>
18994
+ </tr>
18995
+ <tr>
18996
+<td align="justify">R. 343-15 à R. 343-21</td>
18997
+  <td align="left"/>
18998
+ </tr>
18999
+ <tr>
19000
+<td align="justify">R. 343-23 à R. 343-34</td>
19001
+  <td align="left"/>
19002
+ </tr>
19003
+ <tr>
19004
+<td align="justify">Au titre V</td>
19005
+  <td align="left"/>
19006
+ </tr>
19007
+ <tr>
19008
+<td align="justify">R. 350-1</td>
19009
+  <td align="left"/>
19010
+ </tr>
19011
+ <tr>
19012
+<td align="justify">R. 351-1 à R. 351-7</td>
19013
+<td align="left"/>
19014
+ </tr>
19015
+</tbody></table>
19016
+
19017
+##### Article R362-3
19018
+
19019
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
19020
+
19021
+1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
19022
+
19023
+2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
19024
+
19025
+3° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'outre-mer " et les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;
19026
+
19027
+4° Aux articles R. 332-1 et R. 341-1, après les mots : " un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier " et les mots : " un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe ", sont ajoutés les mots : " ou par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire, titulaire au moins du grade de gendarme " ;
19028
+
19029
+5° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;
19030
+
19031
+6° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.
19032
+
19033
+##### Article D362-4
19034
+
19035
+Les articles D. 312-3 à D. 312-8 sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020.
19036
+
19037
+#### Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
19038
+
19039
+##### Article R*363-1
19040
+
19041
+Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables à Saint-Martin.
19042
+
19043
+##### Article R363-2
19044
+
19045
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
19046
+
19047
+<table border="1"><tbody>
19048
+ <tr>
19049
+  <th>Articles applicables</th>
19050
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
19051
+ </tr>
19052
+ <tr>
19053
+  <td align="justify">Au titre I</td>
19054
+  <td align="left"/>
19055
+ </tr>
19056
+ <tr>
19057
+<td align="justify">R. 311-1 à R. 312-2</td>
19058
+  <td align="left"/>
19059
+ </tr>
19060
+ <tr>
19061
+<td align="justify">R. 312-9 à R. 312-11</td>
19062
+  <td align="left"/>
19063
+ </tr>
19064
+ <tr>
19065
+<td align="justify">R. 313-1 à R. 313-18</td>
19066
+  <td align="left"/>
19067
+ </tr>
19068
+ <tr>
19069
+<td align="justify">Au titre II</td>
19070
+  <td align="left"/>
19071
+ </tr>
19072
+ <tr>
19073
+<td align="justify">R. 320-1</td>
19074
+  <td align="left"/>
19075
+ </tr>
19076
+ <tr>
19077
+<td align="justify">Au titre III</td>
19078
+  <td align="left"/>
19079
+ </tr>
19080
+ <tr>
19081
+<td align="justify">R. 330-1</td>
19082
+  <td align="left"/>
19083
+ </tr>
19084
+ <tr>
19085
+<td align="justify">R. 332-1</td>
19086
+  <td align="left"/>
19087
+ </tr>
19088
+ <tr>
19089
+<td align="justify">Au titre IV</td>
19090
+  <td align="left"/>
19091
+ </tr>
19092
+ <tr>
19093
+<td align="justify">R. 340-1</td>
19094
+  <td align="left"/>
19095
+ </tr>
19096
+ <tr>
19097
+<td align="justify">R. 341-1 à R. 343-13</td>
19098
+  <td align="left"/>
19099
+ </tr>
19100
+ <tr>
19101
+<td align="justify">R. 343-15 à R. 343-21</td>
19102
+  <td align="left"/>
19103
+ </tr>
19104
+ <tr>
19105
+<td align="justify">R. 343-23 à R. 343-34</td>
19106
+  <td align="left"/>
19107
+ </tr>
19108
+ <tr>
19109
+<td align="justify">Au titre V</td>
19110
+  <td align="left"/>
19111
+ </tr>
19112
+ <tr>
19113
+<td align="justify">R. 350-1</td>
19114
+  <td align="left"/>
19115
+ </tr>
19116
+ <tr>
19117
+<td align="justify">R. 351-1 à R. 351-7</td>
19118
+<td align="left"/>
19119
+ </tr>
19120
+</tbody></table>
19121
+
19122
+##### Article R363-3
19123
+
19124
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
19125
+
19126
+1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Martin ;
19127
+
19128
+2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
19129
+
19130
+3° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer " et les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " ;
19131
+
19132
+4° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;
19133
+
19134
+5° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.
19135
+
19136
+##### Article D363-4
19137
+
19138
+Les dispositions des articles D. 312-3 à D. 312-8 sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020.
19139
+
19140
+#### Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
19141
+
19142
+##### Article R*364-1
19143
+
19144
+Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
19145
+
19146
+##### Article R*364-2
19147
+
19148
+Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. * 343-22 est ainsi rédigé :
19149
+
19150
+" Art. R. * 343-22.-L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19 et R. 343-20 est le ministre chargé de l'immigration. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 343-21 est l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "
19151
+
19152
+##### Article R364-3
19153
+
19154
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
19155
+
19156
+<table border="1"><tbody>
19157
+ <tr>
19158
+  <th>Articles applicables</th>
19159
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
19160
+ </tr>
19161
+ <tr>
19162
+  <td align="justify">Au titre I</td>
19163
+  <td align="left"/>
19164
+ </tr>
19165
+ <tr>
19166
+<td align="justify">R. 311-1 à R. 312-2</td>
19167
+  <td align="left"/>
19168
+ </tr>
19169
+ <tr>
19170
+<td align="justify">R. 312-9 à R. 312-11</td>
19171
+  <td align="left"/>
19172
+ </tr>
19173
+ <tr>
19174
+<td align="justify">R. 313-1 à R. 313-18</td>
19175
+  <td align="left"/>
19176
+ </tr>
19177
+ <tr>
19178
+<td align="justify">Au titre II</td>
19179
+  <td align="left"/>
19180
+ </tr>
19181
+ <tr>
19182
+<td align="justify">R. 320-1</td>
19183
+  <td align="left"/>
19184
+ </tr>
19185
+ <tr>
19186
+<td align="justify">Au titre III</td>
19187
+  <td align="left"/>
19188
+ </tr>
19189
+ <tr>
19190
+<td align="justify">R. 330-1</td>
19191
+  <td align="left"/>
19192
+ </tr>
19193
+ <tr>
19194
+<td align="justify">R. 332-1</td>
19195
+  <td align="left"/>
19196
+ </tr>
19197
+ <tr>
19198
+<td align="justify">Au titre IV</td>
19199
+  <td align="left"/>
19200
+ </tr>
19201
+ <tr>
19202
+<td align="justify">R. 340-1</td>
19203
+  <td align="left"/>
19204
+ </tr>
19205
+ <tr>
19206
+<td align="justify">R. 341-1 à R. 343-13</td>
19207
+  <td align="left"/>
19208
+ </tr>
19209
+ <tr>
19210
+<td align="justify">R. 343-15 à R. 343-21</td>
19211
+  <td align="left"/>
19212
+ </tr>
19213
+ <tr>
19214
+<td align="justify">R. 343-23 à R. 343-34</td>
19215
+  <td align="left"/>
19216
+ </tr>
19217
+ <tr>
19218
+<td align="justify">Au titre V</td>
19219
+  <td align="left"/>
19220
+ </tr>
19221
+ <tr>
19222
+<td align="justify">R. 350-1</td>
19223
+  <td align="left"/>
19224
+ </tr>
19225
+ <tr>
19226
+<td align="justify">R. 351-1 à R. 351-7</td>
19227
+<td align="left"/>
19228
+ </tr>
19229
+</tbody></table>
19230
+
19231
+##### Article R364-4
19232
+
19233
+Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
19234
+
19235
+1° A l'exception du premier alinéa de l'article R. 313-3 et des articles D. 312-3 et R. 343-31, les mots " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire des îles Wallis et Futuna " ;
19236
+
19237
+2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire des îles Wallis et Futuna ;
19238
+
19239
+3° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et les référence au maire et à la mairie sont respectivement remplacées par la référence au chef de circonscription et à la circonscription ;
19240
+
19241
+4° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
19242
+
19243
+5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
19244
+
19245
+6° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'outre-mer ", les mots : " documents prévus à l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " documents prévus au 1° de l'article L. 311-1 " ;
19246
+
19247
+7° L'article R. 313-1 est ainsi rédigé :
19248
+
19249
+" Art. R. 313-1.-En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas :
19250
+
19251
+" 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ;
19252
+
19253
+" 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés dans les îles Wallis et Futuna par lesquels il est attendu ;
19254
+
19255
+" 3° Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger ; cette attestation constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ;
19256
+
19257
+" 4° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant de la prise en charge de ses frais de séjour dans un établissement sanitaire des îles Wallis et Futuna soit par un service d'aide sociale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par un organisme public ou, à défaut, son engagement d'acquitter ces frais, ou celui de sa famille ou d'un tiers responsable, et de verser dès son entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour ; en cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée ; ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire. " ;
19258
+
19259
+8° A l'article R. 313-4, les mots : " sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion " sont remplacés par les mots : " sur le territoire des îles Wallis et Futuna " ;
19260
+
19261
+9° L'article R. 313-5 est ainsi rédigé :
19262
+
19263
+" Art. R. 313-5.-Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement :
19264
+
19265
+" 1° Un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;
19266
+
19267
+" 2° Une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais, accompagnée le cas échéant d'une traduction en français. " ;
19268
+
19269
+10° A l'article R. 313-9 :
19270
+
19271
+a) après les mots : " documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, ", sont insérés les mots : " d'un document justifiant de son domicile s'il diffère du lieu d'accueil de l'étranger, " ;
19272
+
19273
+b) les mots : " par le maire " et les mots " en mairie " sont respectivement remplacés par les mots : " par les services de la gendarmerie ou par le chef de circonscription " et par les mots : " devant l'une de ces autorités " ;
19274
+
19275
+12° A l'article R. 313-12, la dernière phrase est supprimée ;
19276
+
19277
+13° L'article R. 313-14 est ainsi rédigé :
19278
+
19279
+" Art. R. 313-14.-Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 :
19280
+
19281
+" 1° Les ressortissants andorrans et monégasques ;
19282
+
19283
+" 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ famille de Français ”, délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ;
19284
+
19285
+" 3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France, sous réserve de la validité dudit visa de circulation dans les îles Wallis et Futuna ;
19286
+
19287
+" 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ carte de séjour à solliciter dès l'arrivée dans les îles Wallis et Futuna ” ;
19288
+
19289
+" 5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;
19290
+
19291
+" 6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le conseil territorial conformément au 3° de l'article L. 312-6 ;
19292
+
19293
+" 7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;
19294
+
19295
+" 8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;
19296
+
19297
+" 9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
19298
+
19299
+" 10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales. " ;
19300
+
19301
+" 11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17° de l'article R. 431-16. " ;
19302
+
19303
+14° A l'article R. 313-16, après les mots : " registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers ", sont insérés les mots : " ou leur équivalent local " ;
19304
+
19305
+15° L'article R. 332-1 est ainsi rédigé :
19306
+
19307
+" Art. R. 332-1.-Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée dans les îles Wallis et Futuna opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de lieutenant de police ou d'un grade supérieur.
19308
+
19309
+" Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée dans les îles Wallis et Futuna opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur.
19310
+
19311
+" Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. " ;
19312
+
19313
+16° L'article R. 342-5 est ainsi rédigé :
19314
+
19315
+" Art. R. 342-5.-Dès réception de la requête, le juge compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience.
19316
+
19317
+" Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un " ;
19318
+
19319
+17° A l'article R. 342-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :
19320
+
19321
+" A l'audience, le chef de service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu. Un représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut demander à être entendu. " ;
19322
+
19323
+18° A l'article R. 342-10, les mots : " vingt-quatre heures " sont remplacés par les mots : " quatre jours " et la troisième phrase est supprimée ;
19324
+
19325
+19° L'article R. 342-11 est ainsi rédigé :
19326
+
19327
+" Art. R. 342-11.-A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée faite ou remise par tout moyen au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.
19328
+
19329
+" Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.
19330
+
19331
+" Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. " ;
19332
+
19333
+20° La deuxième phrase de l'article R. 342-15 est supprimée ;
19334
+
19335
+21° A l'article R. 342-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
19336
+
19337
+" Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. " ;
19338
+
19339
+22° A l'article R. 342-18, la deuxième phrase est supprimée et le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
19340
+
19341
+" L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, à l'autorité qui a prononcé le maintien en zone d'attente, ainsi qu'à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. " ;
19342
+
19343
+23° A l'article R. 342-19, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
19344
+
19345
+" Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et au ministère public. " ;
19346
+
19347
+24° A l'article R. 343-5, la référence au juge des enfants est remplacée par la référence au président du tribunal de première instance et la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
19348
+
19349
+25° Aux articles R. 343-25 et R. 343-31, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnu comme journaliste en application des dispositions ayant le même objet applicables dans la collectivité " ;
19350
+
19351
+26° Aux articles R. 343-16 et R. 343-23, les mots : " et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire " sont supprimés ;
19352
+
19353
+27° A l'article R. 343-19, les mots : " cinq années " sont remplacés par les mots " une année " et après les mots : " l'assistance médicale ou sociale ", sont insérés les mots : " et ayant leur siège dans les îles Wallis et Futuna " ;
19354
+
19355
+28° A l'article R. 343-20, les mots : " dix personnes " sont remplacés par les mots : " cinq personnes " et ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
19356
+
19357
+" Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures. " ;
19358
+
19359
+29° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;
19360
+
19361
+30° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.
19362
+
19363
+##### Article R364-5
19364
+
19365
+L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.
19366
+
19367
+##### Article D364-6
19368
+
19369
+Les articles D. 312-3 à D. 312-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020.
19370
+
19371
+#### Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
19372
+
19373
+##### Article R*365-1
19374
+
19375
+Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables en Polynésie française.
19376
+
19377
+##### Article R*365-2
19378
+
19379
+Pour son application en Polynésie française, l'article R. * 343-22 est ainsi rédigé :
19380
+
19381
+" Art. R. * 343-22.-L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19 et R. 343-20 est le ministre chargé de l'immigration. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 343-21 est le haut-commissaire de la République en Polynésie française ".
19382
+
19383
+##### Article R365-3
19384
+
19385
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
19386
+
19387
+<table border="1"><tbody>
19388
+ <tr>
19389
+  <th>Articles applicables</th>
19390
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
19391
+ </tr>
19392
+ <tr>
19393
+  <td align="justify">Au titre I</td>
19394
+  <td align="left"/>
19395
+ </tr>
19396
+ <tr>
19397
+<td align="justify">R. 311-1 à R. 312-2</td>
19398
+  <td align="left"/>
19399
+ </tr>
19400
+ <tr>
19401
+<td align="justify">R. 312-9 à R. 312-11</td>
19402
+  <td align="left"/>
19403
+ </tr>
19404
+ <tr>
19405
+<td align="justify">R. 313-1 à R. 313-18</td>
19406
+  <td align="left"/>
19407
+ </tr>
19408
+ <tr>
19409
+<td align="justify">Au titre II</td>
19410
+  <td align="left"/>
19411
+ </tr>
19412
+ <tr>
19413
+<td align="justify">R. 320-1</td>
19414
+  <td align="left"/>
19415
+ </tr>
19416
+ <tr>
19417
+<td align="justify">Au titre III</td>
19418
+  <td align="left"/>
19419
+ </tr>
19420
+ <tr>
19421
+<td align="justify">R. 330-1</td>
19422
+  <td align="left"/>
19423
+ </tr>
19424
+ <tr>
19425
+<td align="justify">R. 332-1</td>
19426
+  <td align="left"/>
19427
+ </tr>
19428
+ <tr>
19429
+<td align="justify">Au titre IV</td>
19430
+  <td align="left"/>
19431
+ </tr>
19432
+ <tr>
19433
+<td align="justify">R. 340-1</td>
19434
+  <td align="left"/>
19435
+ </tr>
19436
+ <tr>
19437
+<td align="justify">R. 341-1 à R. 343-13</td>
19438
+  <td align="left"/>
19439
+ </tr>
19440
+ <tr>
19441
+<td align="justify">R. 343-15 à R. 343-21</td>
19442
+  <td align="left"/>
19443
+ </tr>
19444
+ <tr>
19445
+<td align="justify">R. 343-23 à R. 343-34</td>
19446
+  <td align="left"/>
19447
+ </tr>
19448
+ <tr>
19449
+<td align="justify">Au titre V</td>
19450
+  <td align="left"/>
19451
+ </tr>
19452
+ <tr>
19453
+<td align="justify">R. 350-1</td>
19454
+  <td align="left"/>
19455
+ </tr>
19456
+ <tr>
19457
+<td align="justify">R. 351-1 à R. 351-7</td>
19458
+<td align="left"/>
19459
+ </tr>
19460
+</tbody></table>
19461
+
19462
+##### Article R365-4
19463
+
19464
+Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
19465
+
19466
+1° A l'exception du premier alinéa de l'article R. 313-3 et des articles D. 312-3 et R. 343-31, les mots " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Polynésie française " ;
19467
+
19468
+2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Polynésie française ;
19469
+
19470
+3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
19471
+
19472
+4° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
19473
+
19474
+5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
19475
+
19476
+6° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer ", les mots : " documents prévus à l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " documents prévus au 1° de l'article L. 311-1 " ;
19477
+
19478
+7° L'article R. 313-1 est ainsi rédigé :
19479
+
19480
+" Art. R. 313-1.-En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas :
19481
+
19482
+" 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ;
19483
+
19484
+" 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés en Polynésie française par lesquels il est attendu ;
19485
+
19486
+" 3° Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ;
19487
+
19488
+" 4° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par la réglementation en vigueur localement pour l'admission dans les établissements publics d'hospitalisation, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire. " ;
19489
+
19490
+8° A l'article R. 313-4, les mots : " sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Polynésie française " ;
19491
+
19492
+9° L'article R. 313-5 est ainsi rédigé :
19493
+
19494
+" Art. R. 313-5.-Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement :
19495
+
19496
+" 1° Un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;
19497
+
19498
+" 2° Une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais, accompagnée le cas échéant d'une traduction en français. " ;
19499
+
19500
+10° A l'article R. 313-9 :
19501
+
19502
+a) après les mots : " documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, ", sont insérés les mots : " d'un document justifiant de son domicile s'il diffère du lieu d'accueil de l'étranger, " ;
19503
+
19504
+b) les mots : " par le maire " et les mots : " en mairie " sont respectivement remplacés par les mots : " par le maire de la commune ou par le chef de la subdivision administrative de résidence du signataire " et par les mots : " devant l'une de ces autorités " ;
19505
+
19506
+11° A l'article R. 313-12, la dernière phrase est supprimée ;
19507
+
19508
+12° A l'article R. 313-13, les mots : " le maire " et les mots : " le maire adresse au préfet " sont respectivement remplacés par les mots : " le maire de la commune et le chef de la subdivision administrative de résidence du signataire " et par les mots : " le maire de la commune ou, le cas échéant, le chef de la subdivision administrative de résidence du signataire adresse au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
19509
+
19510
+13° L'article R. 313-14 est ainsi rédigé :
19511
+
19512
+" Art. R. 313-14.-Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 :
19513
+
19514
+" 1° Les ressortissants andorrans et monégasques ;
19515
+
19516
+" 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ famille de Français ”, délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ;
19517
+
19518
+" 3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France, sous réserve de la validité dudit visa de circulation en Polynésie française ;
19519
+
19520
+" 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Polynésie française ” ;
19521
+
19522
+" 5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;
19523
+
19524
+" 6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le conseil des ministres de la Polynésie française conformément au 3° de l'article L. 312-6 ;
19525
+
19526
+" 7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;
19527
+
19528
+" 8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;
19529
+
19530
+" 9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
19531
+
19532
+" 10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales ;
19533
+
19534
+" 11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17° de l'article R. 431-16. " ;
19535
+
19536
+14° A l'article R. 313-16, après les mots : " registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers ", sont insérés les mots : " ou leur équivalent local " ;
19537
+
19538
+15° L'article R. 332-1 est ainsi rédigé :
19539
+
19540
+" Art. R. 332-1.-Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée en Polynésie française opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de lieutenant de police ou d'un grade supérieur.
19541
+
19542
+" Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée en Polynésie française opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur.
19543
+
19544
+" Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. " ;
19545
+
19546
+16° L'article R. 342-5 est ainsi rédigé :
19547
+
19548
+" Art. R. 342-5.-Dès réception de la requête, le président du tribunal de première instance le juge compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience.
19549
+
19550
+" Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un " ;
19551
+
19552
+17° A l'article R. 342-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :
19553
+
19554
+" A l'audience, le chef de service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu. Un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française peut demander à être entendu. " ;
19555
+
19556
+18° A l'article R. 342-10, les mots : " vingt-quatre heures " sont remplacés par les mots : " quatre jours " et la troisième phrase est supprimée ;
19557
+
19558
+19° L'article R. 342-11 est ainsi rédigé :
19559
+
19560
+" Art. R. 342-11.-A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée faite ou remise par tout moyen au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.
19561
+
19562
+" Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.
19563
+
19564
+" Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. " ;
19565
+
19566
+20° La deuxième phrase de l'article R. 342-15 est supprimée ;
19567
+
19568
+21° A l'article R. 342-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
19569
+
19570
+" Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. " ;
19571
+
19572
+22° A l'article R. 342-18, la deuxième phrase est supprimée et le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
19573
+
19574
+" L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, à l'autorité qui a prononcé le maintien en zone d'attente, ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. " ;
19575
+
19576
+23° A l'article R. 342-19, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
19577
+
19578
+" Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministère public. " ;
19579
+
19580
+24° A l'article R. 343-5, les mots : " président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française " ;
19581
+
19582
+25° Aux articles R. 343-25 et R. 343-31, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnu comme journaliste en application des dispositions ayant le même objet applicables dans la collectivité " ;
19583
+
19584
+26° Aux articles R. 343-16 et R. 343-23, les mots : " et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire " sont supprimés ;
19585
+
19586
+27° A l'article R. 343-19, les mots : " cinq années " sont remplacés par les mots " une année " et après les mots : " l'assistance médicale ou sociale ", sont insérés les mots : " et ayant leur siège en Polynésie française " ;
19587
+
19588
+28° A l'article R. 343-20, les mots : " dix personnes " sont remplacés par les mots : " cinq personnes " et ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
19589
+
19590
+" Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures. " ;
19591
+
19592
+29° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;
19593
+
19594
+30° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.
19595
+
19596
+##### Article R365-5
19597
+
19598
+Le conseil des ministres de la Polynésie française rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.
19599
+
19600
+##### Article D365-6
19601
+
19602
+Les dispositions des articles D. 312-3 à D. 312-8 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020.
19603
+
19604
+#### Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
19605
+
19606
+##### Article R*366-1
19607
+
19608
+Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
19609
+
19610
+##### Article R*366-2
19611
+
19612
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. * 343-22 est ainsi rédigé :
19613
+
19614
+" Art. R. * 343-22.-L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19 et R. 343-20 est le ministre chargé de l'immigration. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 343-21 est le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. "
19615
+
19616
+##### Article R366-3
19617
+
19618
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
19619
+
19620
+<table border="1"><tbody>
19621
+ <tr>
19622
+  <th>Articles applicables</th>
19623
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
19624
+ </tr>
19625
+ <tr>
19626
+  <td align="justify">Au titre I</td>
19627
+  <td align="left"/>
19628
+ </tr>
19629
+ <tr>
19630
+<td align="justify">R. 311-1 à R. 312-2</td>
19631
+  <td align="left"/>
19632
+ </tr>
19633
+ <tr>
19634
+<td align="justify">R. 312-9 à R. 312-11</td>
19635
+  <td align="left"/>
19636
+ </tr>
19637
+ <tr>
19638
+<td align="justify">R. 313-1 à R. 313-18</td>
19639
+  <td align="left"/>
19640
+ </tr>
19641
+ <tr>
19642
+<td align="justify">Au titre II</td>
19643
+  <td align="left"/>
19644
+ </tr>
19645
+ <tr>
19646
+<td align="justify">R. 320-1</td>
19647
+  <td align="left"/>
19648
+ </tr>
19649
+ <tr>
19650
+<td align="justify">Au titre III</td>
19651
+  <td align="left"/>
19652
+ </tr>
19653
+ <tr>
19654
+<td align="justify">R. 330-1</td>
19655
+  <td align="left"/>
19656
+ </tr>
19657
+ <tr>
19658
+<td align="justify">R. 332-1</td>
19659
+  <td align="left"/>
19660
+ </tr>
19661
+ <tr>
19662
+<td align="justify">Au titre IV</td>
19663
+  <td align="left"/>
19664
+ </tr>
19665
+ <tr>
19666
+<td align="justify">R. 340-1</td>
19667
+  <td align="left"/>
19668
+ </tr>
19669
+ <tr>
19670
+<td align="justify">R. 341-1 à R. 343-13</td>
19671
+  <td align="left"/>
19672
+ </tr>
19673
+ <tr>
19674
+<td align="justify">R. 343-15 à R. 343-21</td>
19675
+  <td align="left"/>
19676
+ </tr>
19677
+ <tr>
19678
+<td align="justify">R. 343-23 à R. 343-34</td>
19679
+  <td align="left"/>
19680
+ </tr>
19681
+ <tr>
19682
+<td align="justify">Au titre V</td>
19683
+  <td align="left"/>
19684
+ </tr>
19685
+ <tr>
19686
+<td align="justify">R. 350-1</td>
19687
+  <td align="left"/>
19688
+ </tr>
19689
+ <tr>
19690
+<td align="justify">R. 351-1 à R. 351-7</td>
19691
+<td align="left"/>
19692
+ </tr>
19693
+</tbody></table>
19694
+
19695
+##### Article R366-4
19696
+
19697
+Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
19698
+
19699
+1° A l'exception du premier alinéa de l'article R. 313-3 et des articles D. 312-3 et R. 343-31, les mots " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ;
19700
+
19701
+2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
19702
+
19703
+3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
19704
+
19705
+4° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
19706
+
19707
+5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
19708
+
19709
+6° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer " ", les mots : " documents prévus à l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " documents prévus au 1° de l'article L. 311-1 " ;
19710
+
19711
+7° L'article R. 313-1 est ainsi rédigé :
19712
+
19713
+" Art. R. 313-1.-En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas :
19714
+
19715
+" 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ;
19716
+
19717
+" 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés en Polynésie française par lesquels il est attendu ;
19718
+
19719
+" 3° Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ;
19720
+
19721
+" 4° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par la réglementation en vigueur localement pour l'admission dans les établissements publics d'hospitalisation, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire. " ;
19722
+
19723
+8° A l'article R. 313-4, les mots : " sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ;
19724
+
19725
+9° L'article R. 313-5 est ainsi rédigé :
19726
+
19727
+" Art. R. 313-5.-Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement :
19728
+
19729
+" 1° Un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;
19730
+
19731
+" 2° Une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais, accompagnée le cas échéant d'une traduction en français. " ;
19732
+
19733
+10° A l'article R. 313-9 :
19734
+
19735
+a) après les mots : " documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, ", sont insérés les mots : " d'un document justifiant de son domicile s'il diffère du lieu d'accueil de l'étranger, " ;
19736
+
19737
+b) les mots : " par le maire " et les mots " en mairie " sont respectivement remplacés par les mots : " par le maire de la commune, soit par le commissaire délégué de la République dans la province où réside le signataire " et par les mots : " devant l'une de ces autorités " ;
19738
+
19739
+11° A l'article R. 313-12, la dernière phrase est supprimée ;
19740
+
19741
+12° A l'article R. 313-13, les mots : " le maire " et les mots : " le maire adresse au préfet " sont respectivement remplacés par les mots : " le maire de la commune et le délégué de la République dans la province où réside le signataire " et par les mots : " le maire de la commune ou, le cas échéant, le délégué de la République dans la province où réside le signataire adresse au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
19742
+
19743
+13° L'article R. 313-14 est ainsi rédigé :
19744
+
19745
+" Art. R. 313-14.-Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 :
19746
+
19747
+" 1° Les ressortissants andorrans et monégasques ;
19748
+
19749
+" 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ famille de Français ”, délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ;
19750
+
19751
+" 3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France, sous réserve de la validité dudit visa de circulation en Nouvelle-Calédonie ;
19752
+
19753
+" 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Nouvelle-Calédonie ” ;
19754
+
19755
+" 5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;
19756
+
19757
+" 6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conformément au 3° de l'article L. 312-6 ;
19758
+
19759
+" 7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;
19760
+
19761
+" 8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;
19762
+
19763
+" 9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
19764
+
19765
+" 10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales. ;
19766
+
19767
+" 11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17de l'article R. 431-18. " ;
19768
+
19769
+14° A l'article R. 313-16, après les mots : " registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers ", sont insérés les mots : " ou leur équivalent local " ;
19770
+
19771
+15° L'article R. 332-1 est ainsi rédigé :
19772
+
19773
+" Art. R. 332-1.-Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de lieutenant de police ou d'un grade supérieur.
19774
+
19775
+" Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur.
19776
+
19777
+" Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. " ;
19778
+
19779
+16° L'article R. 342-5 est ainsi rédigé :
19780
+
19781
+" Art. R. 342-5.-Dès réception de la requête, le président du tribunal de première instance le juge compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience.
19782
+
19783
+" Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un " ;
19784
+
19785
+17° A l'article R. 342-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :
19786
+
19787
+" A l'audience, le chef de service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu. Un représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut demander à être entendu. " ;
19788
+
19789
+18° A l'article R. 342-10, les mots : " vingt-quatre heures " sont remplacés par les mots : " quatre jours " et la troisième phrase est supprimée ;
19790
+
19791
+19° L'article R. 342-11 est ainsi rédigé :
19792
+
19793
+" Art. R. 342-11.-A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée faite ou remise par tout moyen au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.
19794
+
19795
+" Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.
19796
+
19797
+" Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. " ;
19798
+
19799
+20° A l'article R. 342-15, la deuxième phrase est supprimée ;
19800
+
19801
+21° A l'article R. 342-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
19802
+
19803
+" Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. " ;
19804
+
19805
+22° A l'article R. 342-18, la deuxième phrase est supprimée et le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
19806
+
19807
+" L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, à l'autorité qui a prononcé le maintien en zone d'attente, ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. " ;
19808
+
19809
+23° A l'article R. 342-19, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
19810
+
19811
+" Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministère public. " ;
19812
+
19813
+24° L'article R. 342-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
19814
+
19815
+" Le cas échéant, il l'informe de ses droits à bénéficier de l'aide juridictionnelle, conformément à la réglementation en vigueur localement. " ;
19816
+
19817
+25° A l'article R. 343-5, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;
19818
+
19819
+26° Aux articles R. 343-25 et R. 343-31, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnu comme journaliste en application des dispositions ayant le même objet applicables dans la collectivité " ;
19820
+
19821
+27° Aux articles R. 343-16 et R. 343-23, les mots : " et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire " sont supprimés ;
19822
+
19823
+28° A l'article R. 343-19, les mots : " cinq années " sont remplacés par les mots " une année " et après les mots : " l'assistance médicale ou sociale ", sont ajoutés les mots : " et ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie " ;
19824
+
19825
+29° A l'article R. 343-20, les mots : " dix personnes " sont remplacés par les mots : " cinq personnes et ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
19826
+
19827
+" Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures. " ;
19828
+
19829
+30° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;
19830
+
19831
+31° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.
19832
+
19833
+##### Article R366-5
19834
+
19835
+Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.
19836
+
19837
+##### Article D366-6
19838
+
19839
+Les dispositions des articles D. 312-3 à D. 312-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020.
19840
+
19841
+#### Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
19842
+
19843
+## Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
19844
+
19845
+### Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
19846
+
19847
+#### Article R410-1
19848
+
19849
+Conformément à l'article R. 237-1, les dispositions des articles D. 414-1, R. 414-2, D. 414-3 et D. 414-4 à l'exception du 1° sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
19850
+
19851
+#### Chapitre I : DOCUMENTS DE SÉJOUR
19852
+
19853
+#### Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉJOUR
19854
+
19855
+#### Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE
19856
+
19857
+##### Section 1 : Information sur la vie en France
19858
+
19859
+###### Article R413-1
19860
+
19861
+Le ministre chargé de l'accueil et de l'intégration conçoit l'information sur la vie en France et les droits et devoirs qui y sont liés mentionnée à l'article L. 413-1. Cette information est accessible par voie dématérialisée.
19862
+
19863
+##### Section 2 : Contrat d'intégration
19864
+
19865
+###### Article R413-2
19866
+
19867
+L'étranger mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-2 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa du même article par lequel il s'engage à respecter les principes et valeurs de la société française et de la République et à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits.
19868
+
19869
+###### Article R413-3
19870
+
19871
+Le contrat d'intégration républicaine, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger au cours d'un entretien personnalisé. A l'issue de cet entretien, il est signé par l'étranger et, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement au séjour en France. Il est également signé par le préfet qui a accordé le titre de séjour ou par le préfet du lieu de résidence pour l'étranger séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois.
19872
+
19873
+Le contrat d'intégration républicaine signé à l'issue de l'entretien prescrit la formation civique obligatoire et, le cas échéant, la formation linguistique visant à l'acquisition de la langue française prévues respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 413-3. Dès lors que la formation linguistique est prescrite, celle-ci devient obligatoire pour l'étranger, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 413-13.
19874
+
19875
+Le contrat d'intégration républicaine est préparé par l'office suivant un modèle type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.
19876
+
19877
+###### Article R413-4
19878
+
19879
+Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an.
19880
+
19881
+Ce contrat est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux et que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d'assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sous réserve du deuxième alinéa, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation.
19882
+
19883
+Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif légitime et sur proposition de l'office et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire.
19884
+
19885
+Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'office lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° de l'article L. 433-4 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle.
19886
+
19887
+###### Article R413-5
19888
+
19889
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 413-5 si l'étranger a effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger ce dernier doit figurer sur la liste prévue par l'article R. 451-2 du code de l'éducation et l'intéressé doit présenter une attestation établie par le chef d'établissement.
19890
+
19891
+###### Article R413-6
19892
+
19893
+L'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lors de sa première admission au séjour peut signer le contrat d'intégration républicaine ultérieurement, comme prévu à l'article L. 413-4, à condition qu'il réside régulièrement en France et sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 413-7. Le cas échéant, le contrat est en outre signé par le représentant légal de l'étranger.
19894
+
19895
+###### Article R413-7
19896
+
19897
+L'article R. 413-6 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France sous couvert des cartes de séjour suivantes :
19898
+
19899
+1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;
19900
+
19901
+2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 ;
19902
+
19903
+3° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;
19904
+
19905
+4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 ;
19906
+
19907
+5° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
19908
+
19909
+6° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
19910
+
19911
+7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34.
19912
+
19913
+##### Section 3 : Entretien personnalisé de début de parcours d'intégration républicaine
19914
+
19915
+###### Article R413-8
19916
+
19917
+L'entretien personnalisé mentionné à l'article R. 413-3 vise à informer l'étranger, au regard de son projet d'installation, de l'offre territoriale de services de nature à faciliter, notamment, son insertion professionnelle et ses conditions d'accueil et d'intégration en application des 3° et 4° de l'article L. 413-3 et à évaluer ses compétences linguistiques en français dans les conditions prévues à l'article R. 413-9.
19918
+
19919
+Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 3° de l'article L. 413-3.
19920
+
19921
+L'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense lors de cet entretien.
19922
+
19923
+###### Article R413-9
19924
+
19925
+Lors de l'entretien personnalisé mentionné à l'article R. 413-3, l'Office français de l'immigration et de l'intégration évalue les besoins en formation linguistique de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française. Ce test est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration sur la base du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008)7 du 2 juillet 2008.
19926
+
19927
+##### Section 4 : Formations
19928
+
19929
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
19930
+
19931
+####### Article R413-10
19932
+
19933
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise les formations dispensées dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. A cet effet, il assure l'inscription de l'étranger aux formations et veille à l'assiduité et au sérieux de sa participation.
19934
+
19935
+La formation civique et la formation linguistique mentionnées aux articles R. 413-12 et R. 413-13 sont dispensées gratuitement.
19936
+
19937
+####### Article R413-11
19938
+
19939
+A l'issue des formations prescrites ou au terme de la première année de formation linguistique, lorsque celle-ci se déroule sur une durée supérieure à un an, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce, au vu des informations transmises par les organismes ayant assuré les formations et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger, sur l'assiduité et le sérieux de celui-ci aux formations. L'avis de l'office est transmis au préfet qui a délivré le titre de séjour ou le récépissé.
19940
+
19941
+###### Sous-section 2 : Formation civique
19942
+
19943
+####### Article R413-12
19944
+
19945
+La formation civique, mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 présente :
19946
+
19947
+1° Les institutions françaises, les valeurs de la République, notamment la liberté, l'égalité, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité, la laïcité, l'Etat de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire et les principales caractéristiques géographiques de la France, ainsi que les grandes étapes de la construction européenne ;
19948
+
19949
+2° La société française et la vie en France, notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, les responsabilités et les dispositifs de soutien liés à la parentalité, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative.
19950
+
19951
+A l'issue de chaque journée de formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence.
19952
+
19953
+Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée, sa durée ainsi que son contenu.
19954
+
19955
+###### Sous-section 3 : Formation linguistique
19956
+
19957
+####### Article R413-13
19958
+
19959
+Lorsque l'étranger obtient au test mentionné à l'article R. 413-9 des résultats égaux ou supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au même article et attestant du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 413-6, ou s'il justifie de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests prévus par le même arrêté, il est dispensé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'inscription à la formation linguistique. Il en est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.
19960
+
19961
+Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, une formation linguistique lui est prescrite dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.
19962
+
19963
+Il est mis un terme anticipé à la formation lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors d'un test d'évaluation intermédiaire et qu'il a suivi sa formation avec assiduité.
19964
+
19965
+A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation initial et final.
19966
+
19967
+Lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de la formation, il lui est proposé de s'inscrire, dans un délai de six mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau en français. Les frais de cette inscription sont à la charge de l'Etat.
19968
+
19969
+L'arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration mentionné au premier alinéa du présent article fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée ainsi que son contenu.
19970
+
19971
+##### Section 5 : Entretien de fin de parcours d'intégration républicaine
19972
+
19973
+###### Article R413-14
19974
+
19975
+Dans le délai de trois mois après la fin des formations prescrites, l'Office français de l'immigration et de l'intégration convoque l'étranger à un entretien de fin de contrat au cours duquel un bilan des formations est réalisé. Une nouvelle information lui est apportée sur l'offre de services territoriale pouvant faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration, et notamment son insertion professionnelle.
19976
+
19977
+Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'office, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 3° de l'article L. 413-3.
19978
+
19979
+Lors de cet entretien, l'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense.
19980
+
19981
+##### Section 6 : Appréciation de la condition d'intégration pour la délivrance de la carte de résident
19982
+
19983
+###### Article R413-15
19984
+
19985
+Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir :
19986
+
19987
+1° Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;
19988
+
19989
+2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.
19990
+
19991
+Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d'un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d'impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production des diplômes ou certifications mentionnés au 2°.
19992
+
19993
+#### Chapitre IV : DROITS ATTACHÉS AUX TITRES DE SÉJOUR
19994
+
19995
+##### Section 1 : Circulation sur le territoire français
19996
+
19997
+###### Sous-section 1 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
19998
+
19999
+####### Article D414-1
20000
+
20001
+Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire.
20002
+
20003
+Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture, ou, à Paris, à la préfecture de police, pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs lui sont adressées par voie postale ou par voie dématérialisée.
20004
+
20005
+####### Article R414-2
20006
+
20007
+L'étranger qui sollicite le document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.
20008
+
20009
+####### Article D414-3
20010
+
20011
+Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
20012
+
20013
+####### Article D414-4
20014
+
20015
+Le document de circulation pour étranger mineur devient caduc dans les cas suivants :
20016
+
20017
+1° Lorsque les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 431-5 sont expirés ;
20018
+
20019
+2° Lorsqu'un titre de séjour est délivré au titulaire ;
20020
+
20021
+3° Lorsque le titulaire acquiert la nationalité française avant sa majorité.
20022
+
20023
+Le document de circulation pour étranger mineur caduc ou dont la durée de validité est échue doit être restitué par son titulaire au préfet de département où réside le mineur ou, à Paris, au préfet de police.
20024
+
20025
+###### Sous-section 2 : Titres de voyage
20026
+
20027
+####### Article R414-5
20028
+
20029
+Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles R. 561-5 à R. 561-11, tout titre de voyage délivré pour une durée supérieure à un an intègre les éléments de sécurité et les éléments biométriques prévus par le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009.
20030
+
20031
+Il comporte, outre les mentions énumérées au B du II de l'annexe 3 du présent code, un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au B du III de la même annexe.
20032
+
20033
+##### Section 2 : Exercice d'une activité professionnelle
20034
+
20035
+###### Article R414-6
20036
+
20037
+L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en France métropolitaine est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 5221-1 à R. 5221-48 du code du travail.
20038
+
20039
+### Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
20040
+
20041
+#### Article R420-1
20042
+
20043
+Conformément à l'article R. 237-1, les dispositions des articles R. 424-1, R. 424-4, R. 424-7 et R. 424-11 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
20044
+
20045
+#### Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
20046
+
20047
+##### Section 1 : Étranger exerçant une activité salariée
20048
+
20049
+###### Sous-section 1 : Carte de séjour portant la mention « salarié »
20050
+
20051
+####### Article R421-1
20052
+
20053
+La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.
20054
+
20055
+####### Article R421-2
20056
+
20057
+L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi.
20058
+
20059
+Le préfet statue sur sa demande de renouvellement conformément aux dispositions de l'article L. 421-1.
20060
+
20061
+####### Article R421-3
20062
+
20063
+La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " salarié " délivrée en application de l'article L. 421-1 ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
20064
+
20065
+###### Sous-section 2 : Carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire »
20066
+
20067
+####### Article R421-4
20068
+
20069
+La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.
20070
+
20071
+####### Article R421-5
20072
+
20073
+L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement.
20074
+
20075
+###### Sous-section 3 : Étudiant étranger exerçant un emploi salarié
20076
+
20077
+####### Article D421-6
20078
+
20079
+La liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 421-4 comprend :
20080
+
20081
+1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ;
20082
+
20083
+2° Le diplôme de licence professionnelle.
20084
+
20085
+##### Section 2 : Étranger exerçant une activité non salariée
20086
+
20087
+###### Article R421-7
20088
+
20089
+Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation soit au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).
20090
+
20091
+###### Article R421-8
20092
+
20093
+L'étranger résidant hors de France qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence.
20094
+
20095
+L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence.
20096
+
20097
+###### Article R421-9
20098
+
20099
+Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.
20100
+
20101
+###### Article R421-10
20102
+
20103
+Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant l'interdiction d'exercer une activité commerciale en France.
20104
+
20105
+##### Section 3 : Étranger bénéficiaire du « passeport talent »
20106
+
20107
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
20108
+
20109
+####### Paragraphe 1 : Conditions de présentation des demandes
20110
+
20111
+######## Article R421-11
20112
+
20113
+Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur ", " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " ou " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire.
20114
+
20115
+La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ".
20116
+
20117
+Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois.
20118
+
20119
+Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au premier alinéa est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.
20120
+
20121
+####### Paragraphe 2 : Durée de validité
20122
+
20123
+######## Article R421-12
20124
+
20125
+La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10 ou L. 421-13, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ont une durée de validité identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.
20126
+
20127
+######## Article R421-13
20128
+
20129
+La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent " prévue aux articles L. 421-16, L. 421-17, L. 421-18, L. 421-19, L. 421-20 ou L. 421-21 est déterminée au regard des motifs du séjour et du projet de l'étranger, dans la limite d'une durée de quatre ans.
20130
+
20131
+####### Paragraphe 3 : Étranger involontairement privé d'emploi ou cessant définitivement son activité commerciale
20132
+
20133
+######## Article R421-14
20134
+
20135
+L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-16, L. 421-17 ou L. 421-19 qui cesse définitivement son activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture de son lieu de résidence.
20136
+
20137
+####### Paragraphe 4 : Retrait
20138
+
20139
+######## Article R421-15
20140
+
20141
+La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9 ou L. 421-10, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11, et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ne peuvent être retirées au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
20142
+
20143
+###### Sous-section 2 : Salariés qualifiés
20144
+
20145
+####### Paragraphe 1 : Étranger diplômé exerçant une activité professionnelle ou salarié d'une jeune entreprise innovante
20146
+
20147
+######## Article D421-16
20148
+
20149
+Pour l'application des articles L. 421-9 et L. 421-10, l'organisme public compétent pour reconnaître le caractère innovant d'une entreprise est le ministère chargé de l'économie.
20150
+
20151
+######## Article D421-17
20152
+
20153
+Présente le caractère d'une entreprise innovante, au sens des articles L. 421-9 et L. 421-10, l'entreprise qui répond à l'un des critères suivants :
20154
+
20155
+1° L'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
20156
+
20157
+2° Le capital de l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou en partie détenu par une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes ;
20158
+
20159
+3° L'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.
20160
+
20161
+######## Article D421-18
20162
+
20163
+Lorsqu'elle satisfait à l'un des critères énoncés à l'article D. 421-17, le ministre chargé de l'économie délivre à l'entreprise une attestation reconnaissant son caractère innovant.
20164
+
20165
+######## Article D421-19
20166
+
20167
+La mise en œuvre des critères mentionnés à l'article D. 421-17 fait l'objet d'une évaluation annuelle conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'économie.
20168
+
20169
+######## Article D421-20
20170
+
20171
+La liste mentionnée aux articles L. 421-9 et L. 421-10 comprend les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles.
20172
+
20173
+####### Paragraphe 2 : Passeport talent « Carte bleue européenne »
20174
+
20175
+######## Article R421-21
20176
+
20177
+Lorsqu'un étranger justifiant d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une " carte bleue européenne " délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne ", la décision d'admission au séjour en France est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.
20178
+
20179
+######## Article R421-22
20180
+
20181
+Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 est délivrée sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, elle est délivrée au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
20182
+
20183
+######## Article R421-23
20184
+
20185
+Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
20186
+
20187
+######## Article R421-24
20188
+
20189
+La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12 ou L. 421-25 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.
20190
+
20191
+######## Article R421-25
20192
+
20193
+Lorsque l'étranger dispose déjà d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, mentionnant qu'une protection internationale lui a été accordée, la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France sur le fondement des articles L. 421-12 ou L. 421-25, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " Le [nom de l'Etat membre] a accordé la protection internationale le [date] ", après vérification auprès de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé cette protection qu'il demeure sous sa protection.
20194
+
20195
+Dans le cas où l'étranger obtient le transfert de sa protection en France, la mention prévue au premier alinéa est modifiée en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant le transfert.
20196
+
20197
+Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne informe la France qu'il a accordé une protection internationale à un étranger déjà titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France sur le fondement des articles L. 421-12 ou L. 421-25, ou que la responsabilité de la protection de cet étranger a été transférée à cet Etat membre, la France modifie la mention prévue au premier alinéa en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant la date à laquelle l'information a été transmise.
20198
+
20199
+###### Sous-section 3 : Chercheurs
20200
+
20201
+####### Paragraphe 1 : Délivrance
20202
+
20203
+######## Article R421-26
20204
+
20205
+La décision de l'autorité administrative sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l ‘ article L. 421-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
20206
+
20207
+Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de soixante jours.
20208
+
20209
+######## Article R421-27
20210
+
20211
+La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil mentionnée à l‘article L. 421-14 ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et de l'enseignement supérieur et de la recherche.
20212
+
20213
+####### Paragraphe 2 : Procédure de notification de la mobilité
20214
+
20215
+######## Article R421-28
20216
+
20217
+Pour l'application de l'article L. 421-15, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.
20218
+
20219
+######## Article R421-29
20220
+
20221
+La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 421-15, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants :
20222
+
20223
+1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;
20224
+
20225
+2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;
20226
+
20227
+3° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;
20228
+
20229
+4° L'étranger ne dispose pas d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;
20230
+
20231
+5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
20232
+
20233
+6° Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;
20234
+
20235
+7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
20236
+
20237
+######## Article D421-30
20238
+
20239
+Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévu à l'article R. 421-29.
20240
+
20241
+######## Article R421-31
20242
+
20243
+Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France prévue à l'article L. 421-15 pour l'un des motifs suivants :
20244
+
20245
+1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;
20246
+
20247
+2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;
20248
+
20249
+3° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;
20250
+
20251
+4° L'étranger ne dispose plus d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;
20252
+
20253
+5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
20254
+
20255
+6° L'étranger séjourne sur le territoire français à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;
20256
+
20257
+7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
20258
+
20259
+####### Paragraphe 3 : Retrait
20260
+
20261
+######## Article D421-32
20262
+
20263
+En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 421-14, détenu par un chercheur en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification.
20264
+
20265
+###### Sous-section 4 : Création d'entreprise et investissement
20266
+
20267
+####### Paragraphe 1 : Étranger ayant un projet de création d'entreprise
20268
+
20269
+######## Article R421-33
20270
+
20271
+L'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-16 envisage de créer son entreprise.
20272
+
20273
+######## Article R421-34
20274
+
20275
+Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-16, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France l'interdiction d'exercer une activité commerciale.
20276
+
20277
+####### Paragraphe 2 : Étranger procédant à un investissement économique direct en France
20278
+
20279
+######## Article R421-35
20280
+
20281
+L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-18 peut être regardé comme procédant à un investissement économique direct au sens du même article lorsque, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, il remplit les conditions cumulatives suivantes :
20282
+
20283
+1° Créer ou sauvegarder ou s'engager à créer ou sauvegarder de l'emploi dans les quatre années qui suivent l'investissement sur le territoire français ;
20284
+
20285
+2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 300 000 euros.
20286
+
20287
+######## Article R421-36
20288
+
20289
+Le carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-18 est retirée dans les situations suivantes :
20290
+
20291
+1° L'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 421-35 ayant motivé sa délivrance ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de cette carte ;
20292
+
20293
+2° Il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 421-35 proviennent d'activités illicites.
20294
+
20295
+###### Sous-section 5 : Membres de famille des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent »
20296
+
20297
+####### Article R421-37
20298
+
20299
+La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 est retirée au conjoint et aux enfants majeurs de l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-18 qui se la voit retirer en application de l'article R. 421-36.
20300
+
20301
+##### Section 4 : Étranger effectuant un détachement temporaire intragroupe
20302
+
20303
+###### Sous-section 1 : Etranger résidant hors de l'Union européenne ou ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre et membres de famille
20304
+
20305
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
20306
+
20307
+######## Article R421-38
20308
+
20309
+Pour l'application des articles L. 421-26 à L. 421-29, la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", " salarié détaché mobile ICT ", " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " est refusée dans les situations suivantes :
20310
+
20311
+1° L'étranger effectue une mission dans un établissement ou une entreprise qui a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée d'étrangers entrant dans les prévisions de ces mêmes articles ;
20312
+
20313
+2° L'employeur, ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail ;
20314
+
20315
+3° La durée maximale de séjour de trois ans est atteinte, réduite le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire.
20316
+
20317
+######## Article R421-39
20318
+
20319
+La délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", " salarié détaché mobile ICT ", " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-26 à L. 421-29 peut être refusée dans les situations suivantes :
20320
+
20321
+1° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ;
20322
+
20323
+2° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ;
20324
+
20325
+3° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.
20326
+
20327
+######## Article R421-40
20328
+
20329
+La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", " salarié détaché mobile ICT ", " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-26 à L. 421-29 est retirée dans les situations suivantes :
20330
+
20331
+1° L'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui en est titulaire a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour d'étrangers effectuant une mission sur le territoire français dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail ;
20332
+
20333
+2° L'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en application de l'article L. 8256-1 du même code.
20334
+
20335
+######## Article R421-41
20336
+
20337
+La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", " salarié détaché mobile ICT ", " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-26 à L. 421-29 peut être retirée dans les situations suivantes :
20338
+
20339
+1° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ;
20340
+
20341
+2° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ;
20342
+
20343
+3° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.
20344
+
20345
+####### Paragraphe 2 : Étranger résidant hors de l'Union européenne
20346
+
20347
+######## Article R421-42
20348
+
20349
+Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26, réside hors de France, la décision de délivrance de cette carte est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " salarié détaché ICT ".
20350
+
20351
+Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance de la carte de séjour mentionnée au premier alinéa est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.
20352
+
20353
+######## Article R421-43
20354
+
20355
+La décision des autorités compétentes sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
20356
+
20357
+Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
20358
+
20359
+######## Article R421-44
20360
+
20361
+Toute modification relative aux pièces justifiant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 doit être notifiée par l'étranger à l'autorité administrative compétente.
20362
+
20363
+######## Article R421-45
20364
+
20365
+En cas de retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26, le ministre chargé de l'immigration informe immédiatement les autorités du deuxième Etat membre.
20366
+
20367
+####### Paragraphe 3 : Étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre
20368
+
20369
+######## Article R421-46
20370
+
20371
+Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 421-27, l'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui effectue une mission en France notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, et selon la procédure prévue par celui-ci.
20372
+
20373
+######## Article R421-47
20374
+
20375
+La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
20376
+
20377
+Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
20378
+
20379
+######## Article R421-48
20380
+
20381
+Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 est délivrée le ministre chargé de l'immigration informe les autorités compétentes du premier Etat membre.
20382
+
20383
+Toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée au titre du même article doit être notifiée par l'entreprise ou l'établissement hôte aux autorités administratives compétentes en France.
20384
+
20385
+######## Article R421-49
20386
+
20387
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 421-27 la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " peut également être refusée à l'étranger lorsque son titre de séjour portant la mention " ICT ", délivré dans le premier Etat membre, expire durant la procédure d'instruction de sa demande.
20388
+
20389
+######## Article R421-50
20390
+
20391
+Lorsque l'étranger, qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " salarié détaché ICT (famille) ".
20392
+
20393
+Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.
20394
+
20395
+###### Sous-section 2 : Étranger effectuant un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie
20396
+
20397
+####### Paragraphe 1 : Carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » ou « stagiaire mobile ICT »
20398
+
20399
+######## Article R421-51
20400
+
20401
+La décision des autorités compétentes sur la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
20402
+
20403
+Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
20404
+
20405
+######## Article R*421-52
20406
+
20407
+Le silence gardé par le préfet sur une demande de visa d'une convention de stage en vue de l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 vaut décision de rejet. Toutefois, le silence gardé sur une demande de visa d'un avenant de prolongation de la durée du stage d'une durée maximale d'un an incluant le stage initial vaut décision d'acceptation.
20408
+
20409
+######## Article R421-53
20410
+
20411
+Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 421-31, l'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui effectue une mission en France notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, et selon la procédure prévue par celui-ci.
20412
+
20413
+######## Article R421-54
20414
+
20415
+La décision de l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
20416
+
20417
+Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
20418
+
20419
+####### Paragraphe 2 : Refus et retrait de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » ou « stagiaire mobile ICT »
20420
+
20421
+######## Article R421-55
20422
+
20423
+La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ou celle de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 est refusée dans les situations suivantes :
20424
+
20425
+1° L'étranger effectue une mission dans un établissement ou une entreprise qui a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée en France d'étrangers entrant dans les prévisions des articles L. 421-30 et L. 421-31 ;
20426
+
20427
+2° L'employeur, ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail ;
20428
+
20429
+3° La durée maximale de séjour d'un an est atteinte, réduite le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire.
20430
+
20431
+######## Article R421-56
20432
+
20433
+La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ou celle de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 peut être refusée dans les situations suivantes :
20434
+
20435
+1° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ;
20436
+
20437
+2° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ;
20438
+
20439
+3° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.
20440
+
20441
+######## Article R421-57
20442
+
20443
+La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 peut être refusée à l'étranger lorsque son titre de séjour portant la mention " ICT ", délivré dans le premier Etat membre, expire durant la procédure d'instruction de sa demande.
20444
+
20445
+######## Article R421-58
20446
+
20447
+La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ou la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 est retirée dans les situations suivantes :
20448
+
20449
+1° L'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui en est titulaire a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour en France d'étrangers effectuant une mission sur le territoire français dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail ;
20450
+
20451
+2° L'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du même code.
20452
+
20453
+##### Section 5 : Étranger exerçant un emploi à caractère saisonnier
20454
+
20455
+###### Article R421-59
20456
+
20457
+Les autorités compétentes fournissent au travailleur saisonnier des informations écrites relatives à ses droits et obligations au titre de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, y compris les procédures de recours.
20458
+
20459
+###### Article R421-60
20460
+
20461
+Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
20462
+
20463
+#### Chapitre II : Titres de séjour pour motif d'études
20464
+
20465
+##### Section 1 : Dispositions communes à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et à la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité »
20466
+
20467
+###### Article R422-1
20468
+
20469
+Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et à la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité ".
20470
+
20471
+###### Article R422-4
20472
+
20473
+L'établissement d'enseignement qui accueille l'étranger doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.
20474
+
20475
+###### Article R422-5
20476
+
20477
+La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
20478
+
20479
+Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
20480
+
20481
+###### Article D422-6
20482
+
20483
+En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement des articles L. 422-5 ou L. 422-6, détenu par un étudiant en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification.
20484
+
20485
+##### Section 2 : Étranger étudiant en France
20486
+
20487
+###### Article R422-7
20488
+
20489
+La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l'étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l'article L. 422-1.
20490
+
20491
+##### Section 3 : Étranger inscrit dans un programme de mobilité
20492
+
20493
+###### Article R422-8
20494
+
20495
+Pour l'application de l'article L. 422-4, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de la mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.
20496
+
20497
+Pour être autorisé à séjourner en France, l'étranger doit justifier qu'il dispose de moyens d'existence suffisants correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français.
20498
+
20499
+###### Article R422-9
20500
+
20501
+La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 422-4, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants :
20502
+
20503
+1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;
20504
+
20505
+2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;
20506
+
20507
+3° L'étranger ne justifie pas d'une assurance maladie ;
20508
+
20509
+4° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;
20510
+
20511
+5° L'étranger ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;
20512
+
20513
+6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
20514
+
20515
+7° Il existe des éléments suffisamment probants pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;
20516
+
20517
+8° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
20518
+
20519
+###### Article D422-10
20520
+
20521
+Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévu à l'article R. 422-9.
20522
+
20523
+###### Article R422-11
20524
+
20525
+Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France prévue à l'article L. 422-4 pour l'un des motifs suivants :
20526
+
20527
+1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;
20528
+
20529
+2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;
20530
+
20531
+3° L'étranger ne justifie plus d'une assurance maladie ;
20532
+
20533
+4° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;
20534
+
20535
+5° L'étranger ne justifie plus d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;
20536
+
20537
+6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
20538
+
20539
+7° L'étranger ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
20540
+
20541
+8° L'étranger séjourne sur le territoire français à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;
20542
+
20543
+9° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
20544
+
20545
+##### Section 4 : Étudiant ou chercheur étranger prolongeant son séjour ou revenant sur le territoire
20546
+
20547
+###### Article R422-12
20548
+
20549
+La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
20550
+
20551
+Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
20552
+
20553
+###### Article D422-13
20554
+
20555
+La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend :
20556
+
20557
+1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ;
20558
+
20559
+2° Le diplôme de licence professionnelle.
20560
+
20561
+#### Chapitre III : Titres de séjour pour motif familial
20562
+
20563
+##### Section 1 : Etranger conjoint de Français
20564
+
20565
+###### Article R423-1
20566
+
20567
+La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français.
20568
+
20569
+###### Article R423-2
20570
+
20571
+L'étranger titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 peut se la voir retirer s'il a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant français dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés au même article.
20572
+
20573
+##### Section 2 : Étranger parent d'un Français
20574
+
20575
+###### Article R423-3
20576
+
20577
+La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-10 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois ans de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée à l'étranger mentionné aux articles L. 423-1, L. 423-7 ou L. 423-23.
20578
+
20579
+##### Section 3 : Étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial
20580
+
20581
+###### Article R423-4
20582
+
20583
+La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-16 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue.
20584
+
20585
+##### Section 4 : Étranger ayant des liens personnels et familiaux en France
20586
+
20587
+###### Article R423-5
20588
+
20589
+Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier :
20590
+
20591
+1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ;
20592
+
20593
+2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ;
20594
+
20595
+3° La justification de ses conditions d'existence en France ;
20596
+
20597
+4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République.
20598
+
20599
+#### Chapitre IV : Titres de séjour accordés aux bénéficiaires d'une protection internationale
20600
+
20601
+##### Section 1 : Réfugiés
20602
+
20603
+###### Article R424-1
20604
+
20605
+Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2.
20606
+
20607
+###### Article R424-2
20608
+
20609
+La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", prévue à l'article L. 424-5, délivrée à l'étranger qui a la qualité de réfugié, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " La France a accordé la protection internationale le [date] ".
20610
+
20611
+###### Article R424-3
20612
+
20613
+Lorsqu'un autre Etat membre demande à la France si un étranger, déjà titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-5, demeure sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la réponse est adressée par le préfet qui a délivré la carte, dans le délai maximal d'un mois suivant la réception de la demande.
20614
+
20615
+###### Article R424-4
20616
+
20617
+S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré.
20618
+
20619
+Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.
20620
+
20621
+###### Article R424-5
20622
+
20623
+L'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-5 peut se la voir retirer s'il perd la qualité de réfugié dans les cas mentionnés à l'article L. 424-8.
20624
+
20625
+###### Article R424-6
20626
+
20627
+La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-5 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.
20628
+
20629
+##### Section 2 : Bénéficiaires de la protection subsidiaire
20630
+
20631
+###### Article R424-7
20632
+
20633
+Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2.
20634
+
20635
+###### Article R424-8
20636
+
20637
+La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", prévue à l'article L. 424-14, délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection subsidiaire, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " La France a accordé la protection internationale le [date] ".
20638
+
20639
+###### Article R424-9
20640
+
20641
+Lorsqu'un autre Etat membre demande à la France si un étranger, déjà titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-14 demeure sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la réponse est adressée par le préfet qui a délivré la carte, dans le délai maximal d'un mois suivant la réception de la demande.
20642
+
20643
+###### Article R424-10
20644
+
20645
+La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-14 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.
20646
+
20647
+###### Article R424-11
20648
+
20649
+S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-15, au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré.
20650
+
20651
+Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.
20652
+
20653
+###### Article R424-12
20654
+
20655
+L'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-14, délivrée par la France, peut se la voir retirer s'il perd le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés à l'article L. 424-17.
20656
+
20657
+#### Chapitre V : Titres de séjour pour motif humanitaire
20658
+
20659
+##### Section 1 : Étranger victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou engagé dans un parcours de sortie de la prostitution
20660
+
20661
+###### Article R425-1
20662
+
20663
+Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe :
20664
+
20665
+1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ;
20666
+
20667
+2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ;
20668
+
20669
+3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.
20670
+
20671
+Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°.
20672
+
20673
+Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection.
20674
+
20675
+Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale.
20676
+
20677
+###### Article R425-2
20678
+
20679
+L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l'article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée.
20680
+
20681
+Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé mentionné au premier alinéa retiré par le préfet territorialement compétent, si l'étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées à l'article R. 425-1, ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public.
20682
+
20683
+###### Article R425-3
20684
+
20685
+Un récépissé délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour peut être remis à l'étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu à l'article R. 425-1 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie.
20686
+
20687
+Ce document autorise son titulaire à travailler.
20688
+
20689
+###### Article R425-4
20690
+
20691
+Pendant le délai de réflexion prévu à l'article R. 425-2, l'étranger a droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle. Il peut également bénéficier :
20692
+
20693
+1° De l'allocation pour demandeur d'asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ;
20694
+
20695
+2° D'un accompagnement social destiné à l'aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 425-1 ;
20696
+
20697
+3° En cas de danger, d'une protection policière pendant la durée de la procédure pénale.
20698
+
20699
+Les soins qui sont délivrés à l'étranger sont pris en charge dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
20700
+
20701
+###### Article R425-5
20702
+
20703
+Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée par le préfet territorialement compétent à l'étranger qui satisfait aux conditions définies à l'article L. 425-1.
20704
+
20705
+La même carte de séjour temporaire peut également être délivrée à un mineur âgé d'au moins seize ans, remplissant les conditions mentionnées au présent article et qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée ou suivre une formation professionnelle.
20706
+
20707
+La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l'étranger ou fait référence à la procédure pénale comportant son témoignage.
20708
+
20709
+###### Article R425-6
20710
+
20711
+La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 peut être retirée dans les cas suivants :
20712
+
20713
+1° Son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 425-1 ;
20714
+
20715
+2° Le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ;
20716
+
20717
+3° La présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public.
20718
+
20719
+###### Article R425-7
20720
+
20721
+La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 425-1.
20722
+
20723
+L'étranger détenteur de cette carte peut également bénéficier :
20724
+
20725
+1° De l'ouverture des droits à une protection sociale, dans les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ; si l'étranger ne remplit pas les conditions prévues par cet article, les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
20726
+
20727
+2° De l'allocation pour demandeur d'asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ;
20728
+
20729
+3° D'un accompagnement social destiné à l'aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 425-1 ;
20730
+
20731
+4° En cas de danger, d'une protection policière pendant la durée de la procédure pénale.
20732
+
20733
+###### Article R425-8
20734
+
20735
+L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 bénéficie de l'accès aux dispositifs d'accueil, d'hébergement, de logement temporaire et de veille sociale pour les personnes défavorisées mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, et notamment aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 345-1 du même code.
20736
+
20737
+Lorsque sa sécurité nécessite un changement de lieu de résidence, l'étranger peut être orienté vers le dispositif national d'accueil des victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme, mis en œuvre par voie de convention entre le ministre chargé de l'action sociale et l'association qui assure la coordination de ce dispositif.
20738
+
20739
+###### Article R425-9
20740
+
20741
+L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 qui souhaite retourner dans son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays peut bénéficier du dispositif d'aide au retour financé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
20742
+
20743
+###### Article R425-10
20744
+
20745
+Lorsque la victime des infractions mentionnées à l'article L. 425-1 est mineure, le service de police ou de gendarmerie informe le procureur de la République qui détermine les mesures de protection appropriées à sa situation.
20746
+
20747
+##### Section 2 : Étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale
20748
+
20749
+###### Article R425-11
20750
+
20751
+Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
20752
+
20753
+L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.
20754
+
20755
+Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
20756
+
20757
+###### Article R425-12
20758
+
20759
+Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins.
20760
+
20761
+Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa.
20762
+
20763
+Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal.
20764
+
20765
+Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article.
20766
+
20767
+###### Article R425-13
20768
+
20769
+Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.
20770
+
20771
+Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
20772
+
20773
+L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate.
20774
+
20775
+L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office.
20776
+
20777
+###### Article R425-14
20778
+
20779
+L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement.
20780
+
20781
+#### Chapitre VI : Titres de séjour délivrés pour un autre motif
20782
+
20783
+##### Section 1 : Etranger ayant des liens particuliers avec la France
20784
+
20785
+###### Article R426-1
20786
+
20787
+L'étranger qui sert ou a servi dans la Légion étrangère, titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 426-3 peut se la voir retirer s'il s'est vu retirer son certificat de bonne conduite.
20788
+
20789
+##### Section 2 : Étranger retraité
20790
+
20791
+###### Article R426-2
20792
+
20793
+Par dérogation à l'article R. 431-3, l'étranger résidant hors de France qui sollicite la délivrance de la carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet sa demande au préfet territorialement compétent.
20794
+
20795
+###### Article R426-3
20796
+
20797
+Par dérogation à l'article R. 431-20, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, la carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8 est délivrée par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police.
20798
+
20799
+##### Section 3 : Étranger titulaire du statut de résident longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et membres de famille
20800
+
20801
+###### Sous-section 1 : Étranger titulaire du statut de résident longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne
20802
+
20803
+####### Article R426-4
20804
+
20805
+Lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l'article L. 426-11, l'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.
20806
+
20807
+####### Article R426-5
20808
+
20809
+Lorsqu'un étranger qui dispose déjà d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne se voit reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, en informe les autorités de cet Etat membre afin de leur permettre de modifier en conséquence la rubrique " Remarques " de la carte de séjour de l'intéressé. Il en va de même lorsque l'étranger était déjà placé sous la protection de cet Etat et que cette protection a été transférée à la France.
20810
+
20811
+###### Sous-section 2 : Conjoint et enfants de l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne
20812
+
20813
+####### Article R426-6
20814
+
20815
+Le conjoint ou l'enfant entré mineur sur le territoire français, mentionné aux articles L. 426-12 ou L. 426-13, qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de ces articles ou d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 433-4 doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.
20816
+
20817
+##### Section 4 : Étranger justifiant d'une résidence régulière ininterrompue en France, d'un certain niveau de ressources et d'une assurance maladie
20818
+
20819
+###### Article R426-7
20820
+
20821
+La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.
20822
+
20823
+###### Article R426-8
20824
+
20825
+Lorsque l'étranger dispose déjà d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, mentionnant qu'une protection internationale lui a été accordée, la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France prévue à l'article L. 426-17, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " Le [nom de l'Etat membre] a accordé la protection internationale le [date] ", après vérification auprès de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé cette protection qu'il demeure sous sa protection. Dans le cas où l'étranger obtient le transfert de sa protection en France, la mention est modifiée en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant le transfert.
20826
+
20827
+Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne informe la France qu'il a accordé une protection internationale à un étranger déjà titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17, délivrée par la France, ou que la responsabilité de la protection de cet étranger a été transférée à cet Etat membre, la France modifie la mention visée au premier alinéa en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant la date à laquelle l'information a été transmise.
20828
+
20829
+##### Section 5 : Etranger séjournant temporairement sur le territoire français
20830
+
20831
+###### Sous-section 1 : Étranger effectuant une mission de volontariat en France
20832
+
20833
+####### Article R426-9
20834
+
20835
+L'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 426-21 est destinée à l'exercice d'une mission d'intérêt général visant soit à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou, le cas échéant, à en corriger les effets, soit à mener des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant sur le territoire français.
20836
+
20837
+Le contrat de volontariat mentionné à l'article L. 426-21 comprend les indications prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif.
20838
+
20839
+####### Article R426-10
20840
+
20841
+La demande de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 426-21 doit être déposée dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en France de l'étranger.
20842
+
20843
+####### Article R426-11
20844
+
20845
+La durée de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 426-21 ne peut excéder la durée du contrat de volontariat mentionné au même article.
20846
+
20847
+####### Article D426-12
20848
+
20849
+L'agrément mentionné à l'article L. 426-21 est délivré à l'association ou à la fondation qui justifie d'au moins trois années d'existence et qui est titulaire de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Sa validité prend fin en même temps que la validité de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.
20850
+
20851
+Il prévoit le nombre maximal d'étrangers titulaires de l'autorisation provisoire de séjour dont il est justifié qu'ils peuvent être accueillis au regard des capacités de prise en charge par la structure d'accueil et, le cas échéant, du nombre maximal de volontaires déjà autorisés pour la même année.
20852
+
20853
+Il est délivré par le préfet du département d'implantation de la structure d'accueil du volontaire ou, à Paris, par le préfet de police.
20854
+
20855
+Le cas échéant, l'association ou la fondation d'accueil informe le préfet qui a autorisé le séjour du volontaire de toute cessation anticipée de son contrat de volontariat. L'agrément peut être retiré en cas de non-respect de cette obligation ou si les missions confiées par la structure d'accueil n'entrent pas dans celles mentionnées à l'article R. 426-9 ou en cas de retrait de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.
20856
+
20857
+En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 426-21, les dispositions de l'article 11 du décret du 29 septembre 2006 sont applicables.
20858
+
20859
+###### Sous-section 2 : Étranger effectuant un séjour de jeune au pair
20860
+
20861
+####### Article R426-13
20862
+
20863
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 426-22, les modèles types de convention et d'annexe sont établis par arrêté du ministre chargé de l'immigration. La convention fixe les modalités de repos hebdomadaire qui garantissent au moins un jour de repos chaque semaine.
20864
+
20865
+Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe également la somme minimale versée chaque mois au jeune au pair à titre d'argent de poche.
20866
+
20867
+####### Article R426-14
20868
+
20869
+La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " prévue à l'article L. 426-22 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
20870
+
20871
+Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
20872
+
20873
+####### Article R426-15
20874
+
20875
+L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " prévue à l'article L. 426-22 se voit délivrer un titre pour une durée égale à celle de la nouvelle convention. La durée totale de séjour sous ce motif ne peut excéder deux années.
20876
+
20877
+###### Sous-section 3 : Étranger stagiaire
20878
+
20879
+####### Paragraphe 1 : Définition
20880
+
20881
+######## Article R426-16
20882
+
20883
+Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23, est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France pour l'une des raisons suivantes :
20884
+
20885
+1° Effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d'une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ;
20886
+
20887
+2° En tant que salarié d'une entreprise établie à l'étranger, sous réserve des dispositions des articles L. 421-30 et L. 421-31, pour suivre une formation dispensée par un organisme mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail, et, le cas échéant, effectuer un stage dans une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales ;
20888
+
20889
+3° Effectuer un stage dans un établissement public de santé en vue de bénéficier d'une formation complémentaire conduisant à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle, dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique.
20890
+
20891
+####### Paragraphe 2 : Délivrance
20892
+
20893
+######## Article R426-17
20894
+
20895
+La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
20896
+
20897
+Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
20898
+
20899
+####### Paragraphe 3 : Durées de stage
20900
+
20901
+######## Article R426-18
20902
+
20903
+Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 426-16, la durée du stage ne peut pas excéder six mois lorsqu'il relève d'une formation professionnelle.
20904
+
20905
+Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 426-16, la durée initiale du stage ne peut pas excéder douze mois. Le stage ne peut être prolongé qu'une seule fois, sans que la durée totale du stage puisse dépasser dix-huit mois.
20906
+
20907
+Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 426-16, la durée initiale du stage ne peut pas excéder six mois. Le stage peut être prolongé pour une durée maximale de six mois. Le ressortissant étranger peut prétendre au bénéfice de plusieurs conventions de stage dont la durée totale ne peut excéder vingt-quatre mois.
20908
+
20909
+####### Paragraphe 4 : Convention de stage
20910
+
20911
+######## Article R426-19
20912
+
20913
+La convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement de formation ou l'employeur établi à l'étranger et l'entreprise d'accueil en France ou l'organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail.
20914
+
20915
+La convention de stage comporte les clauses prévues par le décret pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, sauf lorsque l'une de ces clauses est manifestement sans objet.
20916
+
20917
+Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 426-16, le stagiaire bénéficie d'une gratification dans les conditions prévues par l'article L. 124-6 du code de l'éducation.
20918
+
20919
+Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 426-16, la convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement d'accueil, l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique et, s'il est différent, l'organisme qui prend en charge le remboursement des éléments de rémunération.
20920
+
20921
+La convention de stage ne peut pas conférer au stagiaire la qualité de salarié dans l'entreprise ou dans l'établissement de santé qui le reçoit.
20922
+
20923
+######## Article R426-20
20924
+
20925
+La convention de stage est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant la date de début du stage par l'entreprise, l'organisme de formation ou l'établissement public de santé ou l'organisme de formation qui souhaite accueillir un stagiaire.
20926
+
20927
+Le préfet vise la convention de stage dans les trente jours suivant sa réception ; il la transmet à l'étranger et en informe la personne qui la lui a transmise. Il refuse de viser la convention si la réalité du projet de stage n'est pas établie, si la convention n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article R. 426-19 ou lorsque l'entreprise d'accueil ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale ; dans ce cas, il notifie sa décision de refus à l'étranger et renvoie la convention à la personne qui la lui a transmise. Le silence gardé pendant trente jours par le préfet vaut décision de rejet.
20928
+
20929
+Le délai mentionné au premier alinéa est ramené à un mois, et celui mentionné au deuxième alinéa à quinze jours lorsque le stage relève d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental.
20930
+
20931
+######## Article R426-21
20932
+
20933
+En cas de prolongation de la durée du stage prévu aux 2° ou 3° de l'article R. 426-16, un avenant à la convention de stage est transmis au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date de fin du stage initialement prévue par l'organisme de formation ou l'entreprise d'accueil. Le silence gardé pendant quinze jours par le préfet vaut décision d'acceptation.
20934
+
20935
+######## Article R426-22
20936
+
20937
+La convention de stage, son avenant éventuel et les éléments de preuve du visa par le préfet sont présentés à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ou dans le cadre d'une inspection visant l'organisation administrative ou sanitaire d'un établissement public de santé.
20938
+
20939
+### Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
20940
+
20941
+#### Article R430-1
20942
+
20943
+Le présent titre s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques prévues au titre II.
20944
+
20945
+#### Article R430-2
20946
+
20947
+Conformément à l'article R. 237-1, les dispositions des articles R. 431-20, R. 431-22 et R. 432-15 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
20948
+
20949
+#### Chapitre I : DEMANDES DE TITRES DE SÉJOUR
20950
+
20951
+##### Section 1 : Caractéristiques des titres de séjour
20952
+
20953
+###### Article R431-1
20954
+
20955
+Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008.
20956
+
20957
+Il comporte les mentions énumérées au A du II de l'annexe 3 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A du III de la même annexe.
20958
+
20959
+##### Section 2 : Autorité compétente
20960
+
20961
+###### Article R431-2
20962
+
20963
+La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code.
20964
+
20965
+Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement.
20966
+
20967
+###### Article R431-3
20968
+
20969
+La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture.
20970
+
20971
+Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale.
20972
+
20973
+##### Section 3 : Délai pour présenter une demande de titre de séjour
20974
+
20975
+###### Article R431-4
20976
+
20977
+L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France.
20978
+
20979
+###### Article R431-5
20980
+
20981
+Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants :
20982
+
20983
+1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ;
20984
+
20985
+2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ;
20986
+
20987
+3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°.
20988
+
20989
+La demande de titre de séjour faite par une personne ayant perdu la nationalité française est présentée au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de nationalité lui est devenue opposable.
20990
+
20991
+Les dispositions du 1° ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17.
20992
+
20993
+###### Article R431-6
20994
+
20995
+Par dérogation au 4° de l'article R. 431-5, l'étranger, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, à l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue l'article L. 421-13, peut, dès qu'il en remplit les conditions d'ancienneté de séjour et sans attendre les deux mois précédant l'expiration de son titre, solliciter la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-5, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-10 ou L. 426-17.
20996
+
20997
+###### Article D431-7
20998
+
20999
+Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois.
21000
+
21001
+###### Article R431-8
21002
+
21003
+L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour.
21004
+
21005
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17.
21006
+
21007
+##### Section 4 : Demande d'un titre de séjour
21008
+
21009
+###### Article R431-9
21010
+
21011
+La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11.
21012
+
21013
+###### Article R431-10
21014
+
21015
+L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :
21016
+
21017
+1° Les documents justifiants de son état civil ;
21018
+
21019
+2° Les documents justifiants de sa nationalité ;
21020
+
21021
+3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial.
21022
+
21023
+La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents.
21024
+
21025
+Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents.
21026
+
21027
+###### Article R431-11
21028
+
21029
+L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.
21030
+
21031
+##### Section 5 : Documents provisoires délivrés à l'occasion d'une demande de titre de séjour
21032
+
21033
+###### Sous-section 1 :  Documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2
21034
+
21035
+####### Article R431-12
21036
+
21037
+L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande.
21038
+
21039
+Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile.
21040
+
21041
+####### Article R431-13
21042
+
21043
+La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé.
21044
+
21045
+####### Article R431-14
21046
+
21047
+Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants :
21048
+
21049
+1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ;
21050
+
21051
+2° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ;
21052
+
21053
+3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ;
21054
+
21055
+4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ;
21056
+
21057
+5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 411-1 ;
21058
+
21059
+6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue à l'article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ;
21060
+
21061
+7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " ou " salarié détaché mobile ICT " prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ;
21062
+
21063
+8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ;
21064
+
21065
+9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ;
21066
+
21067
+10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-11 ;
21068
+
21069
+11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-19 ;
21070
+
21071
+12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10.
21072
+
21073
+####### Article R431-15
21074
+
21075
+Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.
21076
+
21077
+###### Sous-section 2 : Documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2
21078
+
21079
+####### Article R431-15-1
21080
+
21081
+Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire.
21082
+
21083
+Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande.
21084
+
21085
+Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande.
21086
+
21087
+Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre.
21088
+
21089
+####### Article R431-15-2
21090
+
21091
+L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur.
21092
+
21093
+Il en est de même de l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 ou de l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que sur le fondement des articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 411-1.
21094
+
21095
+L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 426-12 n'autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle, sauf si elle est délivrée en application de l'article L. 426-13 et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.
21096
+
21097
+L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur.
21098
+
21099
+###### Sous-section 3 : Documents provisoires délivrés à l'étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié, ou le bénéfice de protection subsidiaire
21100
+
21101
+####### Article R431-15-3
21102
+
21103
+Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1.
21104
+
21105
+Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention “ reconnu réfugié ”.
21106
+
21107
+Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10.
21108
+
21109
+####### Article R431-15-4
21110
+
21111
+Pour l'application de l'article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-9.
21112
+
21113
+Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ”.
21114
+
21115
+Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10.
21116
+
21117
+##### Section 6 : Étrangers dispensés de souscrire une demande de carte de séjour
21118
+
21119
+###### Article R431-16
21120
+
21121
+Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :
21122
+
21123
+1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur conjoint, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés de moins de vingt-et-un-ans vivant sous leur toit ;
21124
+
21125
+2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ;
21126
+
21127
+3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa ;
21128
+
21129
+4° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de douze mois et portant la mention " vacances-travail " ;
21130
+
21131
+5° Les étrangers, âgés de 17 à 30 ans, séjournant en France à des fins de volontariat sous couvert d'un visa dispensant d'un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois et portant la mention " volontaire " ; le demandeur doit produire un contrat de volontariat dans le cadre du service volontaire européen mentionné au 2° du II de l'article L. 120-1 du code du service national et, s'il est âgé de moins de 18 ans, fournir une autorisation parentale pour le séjour envisagé ;
21132
+
21133
+6° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application de l'article L. 312-3 pendant un an ;
21134
+
21135
+7° Les étrangers mentionnés à l'article L. 421-1 séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié ", pendant la durée de validité de ce visa ;
21136
+
21137
+8° Les étrangers mentionnés à l'article L. 421-3 séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et équivalente à la durée de l'emploi et portant la mention " travailleur temporaire ", pendant la durée de validité de ce visa ;
21138
+
21139
+9° Les étrangers mentionnés à l'article L. 421-5 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " ;
21140
+
21141
+10° Les étrangers mentionnés aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " passeport talent ", pendant la durée de validité de ce visa ;
21142
+
21143
+11° Les étrangers mentionnés aux articles L. 421-26 et L. 421-28 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié détaché ICT " ou, le cas échéant, " salarié détaché ICT (famille) " ;
21144
+
21145
+12° Les étrangers mentionnés aux articles L. 421-30 et L. 421-32 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ICT " ou, le cas échéant, " stagiaire ICT (famille) " ;
21146
+
21147
+13° Les étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité ", pendant la durée de validité de ce visa ;
21148
+
21149
+14° Les étrangers mentionnés à l'article L. 422-14 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", pendant la durée de validité de ce visa ;
21150
+
21151
+15° Les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application des articles L. 423-14 ou L. 423-15, pendant un an ;
21152
+
21153
+16° Les étrangers mentionnés à l'article L. 426-20 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " visiteur ", pendant la durée de validité de ce visa ;
21154
+
21155
+17° Les étrangers mentionnés à l'article L. 426-23 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ", pendant la durée de validité de ce visa ;
21156
+
21157
+18° Les étrangers mentionnés à l'article L. 426-22 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " jeune au pair ", pendant la durée de validité de ce visa.
21158
+
21159
+###### Article R431-17
21160
+
21161
+Les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée mentionnées au même article, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de cette entrée et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
21162
+
21163
+Cet arrêté précise les modalités d'utilisation du téléservice accessible par internet.
21164
+
21165
+###### Article R431-18
21166
+
21167
+Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 431-5.
21168
+
21169
+Ils doivent en outre justifier avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 431-17 et remplir les conditions sanitaires pour être admis à séjourner en France par la production d'un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministère chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration.
21170
+
21171
+La demande est instruite conformément à l'article R. 433-1 et, selon les cas, suivant les conditions spécifiques définies au titre II. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues à l'article R. 431-8.
21172
+
21173
+Ne sont pas soumis à l'obligation de présentation du certificat médical mentionné au deuxième alinéa les étrangers déjà admis à résider en France ainsi que les étrangers mentionnés aux articles L. 312-4, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 à L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-5, L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-14, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, aux articles L. 424-9 et L. 424-11 à l'exception de ceux qui sont visés aux articles L. 561-2 à L. 561-5, aux articles L. 424-18 et L. 424-19 à l'exception de ceux visés à l'article L. 582-5, aux articles L. 425-1, L. 425-3, L. 425-4, L. 425-6, L. 425-7, L. 425-9, L. 426-3, L. 426-22, L. 426-23, L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-3.
21174
+
21175
+###### Article D431-19
21176
+
21177
+La décision de l'autorité compétente sur la demande du visa prévu au 5° de l'article R. 431-16 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
21178
+
21179
+Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
21180
+
21181
+##### Section 7 : Délivrance du titre de séjour
21182
+
21183
+###### Article R431-20
21184
+
21185
+Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police.
21186
+
21187
+Pour l'application de l'article L. 433-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles cette délivrance est subordonnée et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour.
21188
+
21189
+###### Article R431-21
21190
+
21191
+Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger est domicilié au sens de l'article L. 551-7 ou, à Paris, par le préfet de police. A défaut, le titre est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger réside ou, à Paris, par le préfet de police.
21192
+
21193
+###### Article R431-22
21194
+
21195
+Par dérogation à l'article R. 431-20, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès de la préfecture du département des Bouches-du-Rhône, le préfet de ce département est compétent pour délivrer un titre de séjour aux étrangers, ainsi qu'aux membres de leur famille, travaillant dans le cadre de l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER fait à Paris le 21 novembre 2006 ou pour le centre de recherche sis à Saint-Paul-lez-Durance du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et employés par :
21196
+
21197
+1° Un contractant ou un sous-traitant d'un contractant de l'organisation internationale mentionnée au premier alinéa ;
21198
+
21199
+2° Les agences domestiques prévues à l'article 8 de l'accord mentionné au premier alinéa ou un contractant ou un sous-traitant d'un contractant de l'une de ces agences ;
21200
+
21201
+3° Le commissariat mentionné au premier alinéa ou l'un de ses contractants ou sous-traitants d'un contractant.
21202
+
21203
+###### Article R431-23
21204
+
21205
+Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente.
21206
+
21207
+###### Article R431-24
21208
+
21209
+Au cas où la loi ne prévoit pas de l'en exonérer, le demandeur mentionné à l'article R. 431-12 acquitte la taxe spéciale afférente à la délivrance du titre de séjour.
21210
+
21211
+#### Chapitre II : REFUS ET RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR
21212
+
21213
+##### Section 1 : Refus de délivrance des titres de séjour
21214
+
21215
+###### Article R*432-1
21216
+
21217
+Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
21218
+
21219
+###### Article R432-2
21220
+
21221
+La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.
21222
+
21223
+Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17.
21224
+
21225
+Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26.
21226
+
21227
+##### Section 2 : Retrait des titres de séjour
21228
+
21229
+###### Article R432-3
21230
+
21231
+Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants :
21232
+
21233
+1° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
21234
+
21235
+2° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ;
21236
+
21237
+3° L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance ;
21238
+
21239
+4° L'étranger titulaire du titre de séjour, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 434-1 à L. 434-6 ;
21240
+
21241
+5° L'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ;
21242
+
21243
+6° L'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ;
21244
+
21245
+7° L'étranger titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
21246
+
21247
+8° L'étranger titulaire d'une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci.
21248
+
21249
+###### Article R432-4
21250
+
21251
+Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants :
21252
+
21253
+1° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a commis des faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40,224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-1 et 225-12-2,225-12-5 à 225-12-7,225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ;
21254
+
21255
+2° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ;
21256
+
21257
+3° L'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du visa d'entrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, sauf dans les cas mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 423-17 et à l'article L. 425-6 ;
21258
+
21259
+4° Sous réserve des dispositions des articles L. 611-3, L. 631-2 et L. 631-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France ;
21260
+
21261
+5° L'étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée se voit retirer son autorisation de travail au motif qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de produire le certificat médical prévu par l'article L. 5221-5 du code du travail ;
21262
+
21263
+6° L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public ;
21264
+
21265
+7° L'étranger titulaire du titre de séjour fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ;
21266
+
21267
+8° L'étranger, titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l'article L. 426-11, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s'est vu accorder son droit au séjour en France ;
21268
+
21269
+9° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ;
21270
+
21271
+10° L'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17, délivrée par la France, perd la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés aux articles L. 424-8 et L. 424-17.
21272
+
21273
+###### Article R432-5
21274
+
21275
+Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants :
21276
+
21277
+1° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ;
21278
+
21279
+2° L'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17, accordée par la France, et dont la présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3.
21280
+
21281
+##### Section 3 : Commission du titre de séjour
21282
+
21283
+###### Article R432-6
21284
+
21285
+Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté :
21286
+
21287
+1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ;
21288
+
21289
+2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ;
21290
+
21291
+3° Désignant le président de la commission.
21292
+
21293
+###### Article R432-7
21294
+
21295
+L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
21296
+
21297
+La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou une décision de retrait d'un titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans.
21298
+
21299
+###### Article R432-8
21300
+
21301
+Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer.
21302
+
21303
+###### Article R432-9
21304
+
21305
+Lorsque le préfet, qui envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, saisit la commission mentionnée à l'article L. 432-14 pour avis, il met à disposition de l'étranger, dès la saisine de la commission, l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 si le titre de séjour sollicité figure dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 ou, s'il n'y figure pas, un récépissé de demande de titre de séjour.
21306
+
21307
+Ces documents sont valables trois mois et sont renouvelés jusqu'à ce que le préfet ait statué. Ils portent la mention “ Il autorise son titulaire à travailler ” lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler.
21308
+
21309
+###### Article R432-10
21310
+
21311
+Le président fixe la date des réunions de la commission du titre de séjour. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours à l'avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l'article R. 432-7.
21312
+
21313
+###### Article R432-11
21314
+
21315
+L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa.
21316
+
21317
+A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.
21318
+
21319
+###### Article R432-12
21320
+
21321
+Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission.
21322
+
21323
+###### Article R432-13
21324
+
21325
+Les séances de la commission du titre de séjour ne sont pas publiques.
21326
+
21327
+###### Article R432-14
21328
+
21329
+Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
21330
+
21331
+##### Section 4 : Restitution des titres de séjour
21332
+
21333
+###### Article R432-15
21334
+
21335
+Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision. Dans les autres cas d'acquisition, il est restitué au préfet du département de sa résidence.
21336
+
21337
+#### Chapitre III : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SÉJOUR
21338
+
21339
+##### Section 1 : Renouvellement du titre de séjour
21340
+
21341
+###### Article R433-1
21342
+
21343
+L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code.
21344
+
21345
+###### Article R433-2
21346
+
21347
+L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code.
21348
+
21349
+Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles des articles L. 421-2 et L. 421-6.
21350
+
21351
+###### Article R433-3
21352
+
21353
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 433-3, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité.
21354
+
21355
+##### Section 2 : Obtention d'une carte de séjour pluriannuelle sans changement de motif
21356
+
21357
+###### Article R433-4
21358
+
21359
+L'étranger qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement que celui au titre duquel lui a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de cette carte de séjour temporaire et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code.
21360
+
21361
+###### Article R433-5
21362
+
21363
+Pour l'application du 1° de l'article L. 433-4 le préfet apprécie si l'étranger a respecté les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, lorsqu'il en a été conclu un conformément aux dispositions des articles L. 413-2 et R. 413-2. Il s'assure, au vu notamment des éléments transmis en application des articles R. 413-4, R. 413-11 et R. 413-14 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'assiduité et du sérieux de la participation de l'étranger à la formation civique mentionnée à l'article R. 413-12 et, lorsqu'elle a été prescrite, à l'ensemble de la formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 ainsi que, dans le cadre de la formation linguistique, de sa progression à l'issue de la formation par rapport au niveau initial évalué par l'office dans les conditions prévues aux articles R. 413-8 et R. 413-9.
21364
+
21365
+Le préfet vérifie en outre que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République au vu des informations dont il dispose ou qu'il est en mesure de solliciter auprès des services compétents.
21366
+
21367
+##### Section 3 : Obtention d'un nouveau titre de séjour avec changement de motif
21368
+
21369
+###### Article R433-6
21370
+
21371
+Sous réserve des articles L. 421-2 et L. 421-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré le document de séjour dont il est titulaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle correspondant au nouveau motif de séjour invoqué et justifiant qu'il satisfait aux conditions requises pour celles-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code.
21372
+
21373
+#### Chapitre IV : RÉGIME DU REGROUPEMENT FAMILIAL
21374
+
21375
+##### Section 1 : Conditions d'éligibilité au regroupement familial
21376
+
21377
+###### Article R434-1
21378
+
21379
+L'étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d'un des documents de séjour suivants :
21380
+
21381
+1° Une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an ;
21382
+
21383
+2° Une carte de séjour pluriannuelle ;
21384
+
21385
+3° Une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée ;
21386
+
21387
+4° Le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné aux 1°, 2° ou 3°.
21388
+
21389
+###### Article R434-2
21390
+
21391
+Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 434-2 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 434-1 ou des documents suivants :
21392
+
21393
+1° Un visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ;
21394
+
21395
+2° Une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ;
21396
+
21397
+3° Une autorisation provisoire de séjour ;
21398
+
21399
+4° Un récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ;
21400
+
21401
+5° Une attestation de demande d'asile.
21402
+
21403
+###### Article R434-3
21404
+
21405
+L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande.
21406
+
21407
+###### Article R434-4
21408
+
21409
+Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :
21410
+
21411
+1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;
21412
+
21413
+2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;
21414
+
21415
+3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus.
21416
+
21417
+###### Article R434-5
21418
+
21419
+Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :
21420
+
21421
+1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à :
21422
+
21423
+a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
21424
+
21425
+b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
21426
+
21427
+c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
21428
+
21429
+2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
21430
+
21431
+Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
21432
+
21433
+###### Article R434-6
21434
+
21435
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction.
21436
+
21437
+Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2.
21438
+
21439
+##### Section 2 : Dépôt de la demande
21440
+
21441
+###### Article R434-7
21442
+
21443
+L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé.
21444
+
21445
+Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la compétence territoriale des services de l'office.
21446
+
21447
+###### Article R434-8
21448
+
21449
+La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
21450
+
21451
+Elle comporte l'engagement du demandeur :
21452
+
21453
+1° De permettre à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille aux fins de vérification des conditions de logement ou, si le logement n'est pas encore disponible, de mettre le maire de la commune en mesure de procéder à cette vérification sur pièces ;
21454
+
21455
+2° De verser, s'il y a lieu, à l'office la redevance forfaitaire mentionnée à l'article R. 434-35.
21456
+
21457
+###### Article R434-9
21458
+
21459
+La demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés aux articles L. 434-2, L. 434-3 et L. 434-4.
21460
+
21461
+###### Article R434-10
21462
+
21463
+Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte, outre les éléments mentionnés aux articles R. 434-8 et R. 434-9 :
21464
+
21465
+1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille ;
21466
+
21467
+2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé.
21468
+
21469
+###### Article R434-11
21470
+
21471
+L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.
21472
+
21473
+##### Section 3 : Instruction de la demande
21474
+
21475
+###### Sous-section 1 : Enregistrement du dossier
21476
+
21477
+####### Article R434-12
21478
+
21479
+Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer.
21480
+
21481
+####### Article R434-13
21482
+
21483
+Après vérification des pièces du dossier de demande de regroupement familial et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir.
21484
+
21485
+####### Article R434-14
21486
+
21487
+L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande de demande de regroupement familial par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et procède sans délai, dès le dépôt de la demande de visa de long séjour, aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées.
21488
+
21489
+###### Sous-section 2 : Vérification des conditions de ressources
21490
+
21491
+####### Article R434-15
21492
+
21493
+Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 sont remplies. Il dispose d'un délai de durée égale, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, pour émettre un avis le respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, prévu au 3° du même article.
21494
+
21495
+####### Article R434-16
21496
+
21497
+Pour procéder à la vérification des conditions de ressources mentionnées à l'article R. 434-4, le maire examine les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 434-11.
21498
+
21499
+####### Article R434-17
21500
+
21501
+Le maire et l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur du regroupement familial tout ou partie des ressources dont il fait état.
21502
+
21503
+###### Sous-section 3 : Vérification des conditions du logement
21504
+
21505
+####### Article R434-18
21506
+
21507
+Pour procéder à la vérification des conditions de logement mentionnées à l'article R. 434-5, le maire examine les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 434-11.
21508
+
21509
+####### Article R434-19
21510
+
21511
+Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent procéder à la visite du logement, s'il est disponible, pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. Cette visite doit faire l'objet d'une autorisation écrite du demandeur lors du dépôt de la demande. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies.
21512
+
21513
+####### Article R434-20
21514
+
21515
+Le recours du maire aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mentionné à l'article R. 434-19, peut faire l'objet d'une convention d'organisation conclue avec le directeur général de l'office.
21516
+
21517
+####### Article R434-21
21518
+
21519
+La vérification sur place des conditions de logement du demandeur du regroupement familial donne lieu à l'établissement d'un compte rendu, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
21520
+
21521
+####### Article R434-22
21522
+
21523
+Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande de regroupement familial, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 434-5.
21524
+
21525
+###### Sous-section 4 : Avis du maire
21526
+
21527
+####### Article R434-23
21528
+
21529
+A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable.
21530
+
21531
+####### Article R434-24
21532
+
21533
+Le maire, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, dispose d'un délai de deux mois pour transmettre à celui-ci son avis sur le respect par le demandeur du regroupement familial des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En l'absence de réponse du maire à l'expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu.
21534
+
21535
+###### Sous-section 5 : Instruction par l'Office français de l'immigration et de l'intégration
21536
+
21537
+####### Article R434-25
21538
+
21539
+Dès réception du dossier de regroupement familial et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 434-23, l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
21540
+
21541
+1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ;
21542
+
21543
+2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ;
21544
+
21545
+3° Transmet le dossier au préfet pour décision.
21546
+
21547
+##### Section 4 : Décision du préfet
21548
+
21549
+###### Article R434-26
21550
+
21551
+L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial.
21552
+
21553
+###### Article R434-27
21554
+
21555
+Dans le cas où le demandeur du regroupement familial était, au moment de la demande, titulaire d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision.
21556
+
21557
+###### Article R434-28
21558
+
21559
+La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au demandeur.
21560
+
21561
+###### Article R434-29
21562
+
21563
+Lorsqu'une décision de refus à une demande de regroupement familial est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d'habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille, le demandeur qui présente, dans un délai de six mois suivant la notification du refus, une nouvelle demande est alors dispensé de la production de certaines des pièces dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.
21564
+
21565
+###### Article R434-30
21566
+
21567
+Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. Les services de l'office transmettent sans délai cette information au maire et à l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur.
21568
+
21569
+##### Section 5 : Visite médicale
21570
+
21571
+###### Article R434-31
21572
+
21573
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargée d'effectuer la visite médicale des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial.
21574
+
21575
+###### Article R434-32
21576
+
21577
+Les conditions dans lesquelles est passée la visite médicale mentionnée à l'article R. 434-31 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé de la santé.
21578
+
21579
+##### Section 6 : Introduction en France
21580
+
21581
+###### Article R434-33
21582
+
21583
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France ou, exceptionnellement, de la procédure d'admission au séjour à partir du territoire national des familles des étrangers dans les conditions prévues à l'article R. 434-6. Il est également chargé de leur accueil sous la responsabilité du préfet.
21584
+
21585
+###### Article R434-34
21586
+
21587
+Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille de l'étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire. L'autorisation du regroupement familial est réputée caduque si l'entrée de la famille sur le territoire français n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa.
21588
+
21589
+###### Article R434-35
21590
+
21591
+La délivrance de l'autorisation de regroupement familial est soumise, s'il y a lieu, au versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par le demandeur d'une redevance pour services rendus au titre de l'article R. 434-33, dont le montant est fixé forfaitairement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé du budget.
21592
+
21593
+##### Section 7 : Délivrance des titres de séjour
21594
+
21595
+###### Article R434-36
21596
+
21597
+La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de visite médicale délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
21598
+
21599
+Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application des articles L. 423-14 et L. 423-15, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.
21600
+
21601
+#### Chapitre V : ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SÉJOUR
21602
+
21603
+##### Article R435-1
21604
+
21605
+L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.
21606
+
21607
+##### Article R435-2
21608
+
21609
+Pour l'application de l'article L. 435-2, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ".
21610
+
21611
+#### Chapitre VI : DISPOSITIONS FISCALES
21612
+
21613
+##### Article D436-1
21614
+
21615
+Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte la taxe mentionnée à l'article L. 436-10 selon les modalités suivantes :
21616
+
21617
+1° 74 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;
21618
+
21619
+2° 210 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;
21620
+
21621
+3° 300 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance.
21622
+
21623
+Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de la taxe prévue à l'article L. 436-10 est de 72 euros.
21624
+
21625
+##### Article D436-2
21626
+
21627
+La taxe prévue à l'article L. 436-10 doit être acquittée par l'employeur dans un délai de trois mois à compter de :
21628
+
21629
+1° La délivrance des documents exigés aux 1° et 3° de l'article L. 311-1 lors de la première entrée en France du travailleur étranger ou du salarié détaché ;
21630
+
21631
+2° La délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-18 du code du travail lors de la première admission au séjour en qualité de salarié.
21632
+
21633
+##### Article R436-3
21634
+
21635
+Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts.
21636
+
21637
+### Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
21638
+
21639
+#### Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
21640
+
21641
+##### Section 1 : Dispositions communes aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon
21642
+
21643
+###### Article R441-1
21644
+
21645
+Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
21646
+
21647
+###### Article D441-2
21648
+
21649
+Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
21650
+
21651
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat sur le territoire de la collectivité ;
21652
+
21653
+2° A l'article R. 436-3, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".
21654
+
21655
+###### Article R441-3
21656
+
21657
+L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée est autorisé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans les conditions définies par les articles R. 5221-1 à R. 5221-48 du code du travail et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions définies par les articles R. 5523-3 à R. 5523-15 du même code.
21658
+
21659
+##### Section 2 : Dispositions particulières à la Guyane
21660
+
21661
+###### Article R441-4
21662
+
21663
+Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III ne sont pas applicables.
21664
+
21665
+##### Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
21666
+
21667
+###### Article R441-5
21668
+
21669
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
21670
+
21671
+1° Les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
21672
+
21673
+2° Le 1° de l'article R. 425-4 est supprimé ;
21674
+
21675
+3° A l'article R. 425-7 :
21676
+
21677
+a) La référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
21678
+
21679
+b) Le 2° est supprimé ;
21680
+
21681
+4° Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III ne sont pas applicables.
21682
+
21683
+###### Article R441-6
21684
+
21685
+L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte.
21686
+
21687
+Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois.
21688
+
21689
+Le représentant de l'Etat à Mayotte recueille l'avis du préfet du département de destination. Cet avis est réputé favorable si le préfet consulté n'a pas fait connaître d'opposition dans le délai de quinze jours.
21690
+
21691
+##### Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
21692
+
21693
+###### Article R441-7
21694
+
21695
+Pour l'application de l'article R. 421-59 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " au titre de la directive 2014/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier " sont supprimés.
21696
+
21697
+#### Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
21698
+
21699
+##### Article R*442-1
21700
+
21701
+Les articles R.* 421-52 et R.* 432-1 sont applicables à Saint-Barthélemy.
21702
+
21703
+##### Article R442-2
21704
+
21705
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 , sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
21706
+
21707
+<table border="1"><tbody>
21708
+ <tr>
21709
+  <th>Articles applicables</th>
21710
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
21711
+ </tr>
21712
+ <tr>
21713
+  <td>Au titre I</td>
21714
+  <td align="left"/>
21715
+ </tr>
21716
+ <tr>
21717
+<td align="left">
21718
+
21719
+R. 410-1</td>
21720
+  <td align="left"/>
21721
+ </tr>
21722
+ <tr>
21723
+<td align="left">
21724
+
21725
+R. 413-1 à R. 413-15</td>
21726
+  <td align="left"/>
21727
+ </tr>
21728
+ <tr>
21729
+<td align="left">
21730
+
21731
+R. 414-2</td>
21732
+  <td align="left"/>
21733
+ </tr>
21734
+ <tr>
21735
+<td align="left">
21736
+
21737
+R. 414-5 et R. 414-6</td>
21738
+  <td align="left"/>
21739
+ </tr>
21740
+ <tr>
21741
+<td align="left">
21742
+
21743
+Au titre II</td>
21744
+  <td align="left"/>
21745
+ </tr>
21746
+ <tr>
21747
+<td align="left">
21748
+
21749
+R. 421-1 à R. 421-5</td>
21750
+  <td align="left"/>
21751
+ </tr>
21752
+ <tr>
21753
+<td align="left">
21754
+
21755
+R. 421-7 à R. 421-15</td>
21756
+  <td align="left"/>
21757
+ </tr>
21758
+ <tr>
21759
+<td align="left">
21760
+
21761
+R. 421-21 à R. 421-29</td>
21762
+  <td align="left"/>
21763
+ </tr>
21764
+ <tr>
21765
+<td align="left">
21766
+
21767
+R. 421-31</td>
21768
+  <td align="left"/>
21769
+ </tr>
21770
+ <tr>
21771
+<td align="left">
21772
+
21773
+R. 421-33 à R. 421-51</td>
21774
+  <td align="left"/>
21775
+ </tr>
21776
+ <tr>
21777
+<td align="left">
21778
+
21779
+R. 421-53 à R. 421-60</td>
21780
+  <td align="left"/>
21781
+ </tr>
21782
+ <tr>
21783
+<td align="justify">R. 422-1</td>
21784
+  <td align="left"/>
21785
+ </tr>
21786
+ <tr>
21787
+<td align="justify">R. 422-4 et R. 422-5</td>
21788
+  <td align="left"/>
21789
+ </tr>
21790
+ <tr>
21791
+<td align="left">
21792
+
21793
+R. 422-7 à R. 422-9</td>
21794
+  <td align="left"/>
21795
+ </tr>
21796
+ <tr>
21797
+<td align="left">
21798
+
21799
+R. 422-11 et R. 422-12</td>
21800
+  <td align="left"/>
21801
+ </tr>
21802
+ <tr>
21803
+<td align="left">
21804
+
21805
+R. 423-1 à R. 423-5</td>
21806
+  <td align="left"/>
21807
+ </tr>
21808
+ <tr>
21809
+<td align="left">
21810
+
21811
+R. 424-1 à R. 424-12</td>
21812
+  <td align="left"/>
21813
+ </tr>
21814
+ <tr>
21815
+<td align="left">
21816
+
21817
+R. 425-1 à R. 425-14</td>
21818
+  <td align="left"/>
21819
+ </tr>
21820
+ <tr>
21821
+<td align="left">
21822
+
21823
+R. 426-1</td>
21824
+  <td align="left"/>
21825
+ </tr>
21826
+ <tr>
21827
+<td align="left">R. 426-2</td>
21828
+  <td>du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021</td>
21829
+ </tr>
21830
+ <tr>
21831
+  <td>R. 426-3</td>
21832
+  <td align="left"/>
21833
+ </tr>
21834
+ <tr>
21835
+<td align="left">R. 426-4</td>
21836
+  <td>du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021</td>
21837
+ </tr>
21838
+ <tr>
21839
+  <td>R. 426-5</td>
21840
+  <td align="left"/>
21841
+ </tr>
21842
+ <tr>
21843
+<td align="left">R. 426-6</td>
21844
+  <td>du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021</td>
21845
+ </tr>
21846
+ <tr>
21847
+  <td>R. 426-7 à R. 426-11</td>
21848
+  <td align="left"/>
21849
+ </tr>
21850
+ <tr>
21851
+<td align="left">
21852
+
21853
+R. 426-13 à R. 426-22</td>
21854
+  <td align="left"/>
21855
+ </tr>
21856
+ <tr>
21857
+<td align="left">
21858
+
21859
+Au titre III</td>
21860
+  <td align="left"/>
21861
+ </tr>
21862
+ <tr>
21863
+<td align="left">
21864
+
21865
+R. 430-1 et R. 430-2</td>
21866
+  <td align="left"/>
21867
+ </tr>
21868
+ <tr>
21869
+<td align="left">
21870
+
21871
+R. 431-1</td>
21872
+  <td align="left"/>
21873
+ </tr>
21874
+ <tr>
21875
+<td align="left">R. 431-2 à R. 431-5</td>
21876
+  <td>du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021</td>
21877
+ </tr>
21878
+ <tr>
21879
+  <td>R. 431-6</td>
21880
+  <td align="left"/>
21881
+ </tr>
21882
+ <tr>
21883
+<td align="left">
21884
+
21885
+R. 431-8</td>
21886
+  <td>du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021</td>
21887
+ </tr>
21888
+ <tr>
21889
+  <td>R. 431-9 à R. 431-15</td>
21890
+  <td align="left"/>
21891
+ </tr>
21892
+ <tr>
21893
+<td align="left">R. 431-15-1 à R. 431-15-4</td>
21894
+  <td>du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021</td>
21895
+ </tr>
21896
+ <tr>
21897
+  <td>R. 431-16 et R. 431-17</td>
21898
+  <td align="left"/>
21899
+ </tr>
21900
+ <tr>
21901
+<td align="left">R. 431-18</td>
21902
+  <td>du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021</td>
21903
+ </tr>
21904
+ <tr>
21905
+  <td>R. 431-20</td>
21906
+  <td>du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021</td>
21907
+ </tr>
21908
+ <tr>
21909
+  <td>R. 431-21</td>
21910
+  <td align="left"/>
21911
+ </tr>
21912
+ <tr>
21913
+<td align="left">
21914
+
21915
+R. 431-23 et R. 431-24</td>
21916
+  <td align="left"/>
21917
+ </tr>
21918
+ <tr>
21919
+<td align="left">
21920
+
21921
+R. 432-2 à R. 432-8</td>
21922
+  <td align="left"/>
21923
+ </tr>
21924
+ <tr>
21925
+<td align="left">R. 432-9</td>
21926
+  <td>du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021</td>
21927
+ </tr>
21928
+ <tr>
21929
+  <td>R. 432-10 à R. 432-15</td>
21930
+  <td align="left"/>
21931
+ </tr>
21932
+ <tr>
21933
+<td align="left">
21934
+
21935
+R. 433-1 à R. 433-6</td>
21936
+  <td align="left"/>
21937
+ </tr>
21938
+ <tr>
21939
+<td align="left">
21940
+
21941
+R. 434-1 à R. 434-36</td>
21942
+  <td align="left"/>
21943
+ </tr>
21944
+ <tr>
21945
+<td align="justify">
21946
+
21947
+R. 435-1 et R. 435-2</td>
21948
+  <td align="left"/>
21949
+ </tr>
21950
+ <tr>
21951
+<td align="justify">
21952
+
21953
+R. 436-43</td>
21954
+<td align="left"/>
21955
+ </tr>
21956
+</tbody></table>
21957
+
21958
+##### Article R442-3
21959
+
21960
+Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy :
21961
+
21962
+1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy ;
21963
+
21964
+2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacés par la référence à la représentation de l'Etat ;
21965
+
21966
+3° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé :
21967
+
21968
+" Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée à Saint-Barthélemy est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ;
21969
+
21970
+4° A l'article R. 421-4, les mots : " dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers " ;
21971
+
21972
+5° A l'article R. 421-59, les mots : " au titre de la directive 2014/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier " sont supprimés ;
21973
+
21974
+6° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
21975
+
21976
+6° bis A l'article R. 431-15-2, les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ” sont remplacés par les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la collectivité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement ” ;
21977
+
21978
+6° ter Aux articles R. 431-15-3 et R. 431-15-4, les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ” sont remplacés par les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ” ;
21979
+
21980
+6° quater A l'article R. 432-9, la mention : “ Il autorise son titulaire à travailler ” est remplacée par la mention : “ Il autorise son titulaire à travailler dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ” ;
21981
+
21982
+7° L'article R. 434-5 est ainsi rédigé :
21983
+
21984
+" Art. R. 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui présente une superficie habitable totale au moins égale à la norme déterminée par les dispositions applicables localement ayant le même objet. " ;
21985
+
21986
+8° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".
21987
+
21988
+##### Article D442-4
21989
+
21990
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
21991
+
21992
+<div align="center">
21993
+
21994
+<table border="1">
21995
+ <tr>
21996
+  <th>Articles applicables</th>
21997
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
21998
+ </tr>
21999
+ <tr>
22000
+  <td align="justify">Au titre I</td>
22001
+  <td align="left"/>
22002
+ </tr>
22003
+ <tr>
22004
+<td align="left" valign="middle">
22005
+
22006
+D. 414-1</td>
22007
+  <td align="left"/>
22008
+ </tr>
22009
+ <tr>
22010
+<td align="left" valign="middle">
22011
+
22012
+D. 414-3 et D. 414-4</td>
22013
+  <td align="left"/>
22014
+ </tr>
22015
+ <tr>
22016
+<td align="justify">
22017
+
22018
+Au titre II</td>
22019
+  <td align="left"/>
22020
+ </tr>
22021
+ <tr>
22022
+<td align="justify">
22023
+
22024
+D. 421-16 à D. 421-20</td>
22025
+  <td align="left"/>
22026
+ </tr>
22027
+ <tr>
22028
+<td align="justify">
22029
+
22030
+D. 421-30</td>
22031
+  <td align="left"/>
22032
+ </tr>
22033
+ <tr>
22034
+<td align="justify">
22035
+
22036
+D. 421-32</td>
22037
+  <td align="left"/>
22038
+ </tr>
22039
+ <tr>
22040
+<td align="left" valign="middle">
22041
+
22042
+D. 422-6</td>
22043
+  <td align="left"/>
22044
+ </tr>
22045
+ <tr>
22046
+<td align="left" valign="middle">
22047
+
22048
+D. 422-10</td>
22049
+  <td align="left"/>
22050
+ </tr>
22051
+ <tr>
22052
+<td align="left" valign="middle">
22053
+
22054
+D. 422-13</td>
22055
+  <td align="left"/>
22056
+ </tr>
22057
+ <tr>
22058
+<td align="left" valign="middle">
22059
+
22060
+D. 426-12</td>
22061
+  <td align="left"/>
22062
+ </tr>
22063
+ <tr>
22064
+<td align="justify">
22065
+
22066
+Au titre III</td>
22067
+  <td align="left"/>
22068
+ </tr>
22069
+ <tr>
22070
+<td align="left">
22071
+
22072
+D. 431-7</td>
22073
+  <td align="left"/>
22074
+ </tr>
22075
+ <tr>
22076
+<td align="left">
22077
+
22078
+D. 431-19</td>
22079
+<td align="left"/>
22080
+ </tr>
22081
+</table>
22082
+
22083
+</div>
22084
+
22085
+#### Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
22086
+
22087
+##### Article R*443-1
22088
+
22089
+Les articles R.* 421-52 et R.* 432-1 sont applicables à Saint-Martin.
22090
+
22091
+##### Article R443-2
22092
+
22093
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
22094
+
22095
+<table border="1"><tbody>
22096
+ <tr>
22097
+  <th>Articles applicables</th>
22098
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
22099
+ </tr>
22100
+ <tr>
22101
+  <td align="justify">Au titre I</td>
22102
+  <td align="left"/>
22103
+ </tr>
22104
+ <tr>
22105
+<td align="justify">
22106
+
22107
+R. 410-1</td>
22108
+  <td align="left"/>
22109
+ </tr>
22110
+ <tr>
22111
+<td align="left">
22112
+
22113
+R. 413-1 à R. 413-15</td>
22114
+  <td align="left"/>
22115
+ </tr>
22116
+ <tr>
22117
+<td align="left">
22118
+
22119
+R. 414-2</td>
22120
+  <td align="left"/>
22121
+ </tr>
22122
+ <tr>
22123
+<td align="left">
22124
+
22125
+R. 414-5 et R. 414-6</td>
22126
+  <td align="left"/>
22127
+ </tr>
22128
+ <tr>
22129
+<td align="justify">
22130
+
22131
+Au titre II</td>
22132
+  <td align="left"/>
22133
+ </tr>
22134
+ <tr>
22135
+<td align="left">
22136
+
22137
+R. 421-1 à R. 421-5</td>
22138
+  <td align="left"/>
22139
+ </tr>
22140
+ <tr>
22141
+<td align="left">
22142
+
22143
+R. 421-7 à R. 421-15</td>
22144
+  <td align="left"/>
22145
+ </tr>
22146
+ <tr>
22147
+<td align="left">
22148
+
22149
+R. 421-21 à R. 421-29</td>
22150
+  <td align="left"/>
22151
+ </tr>
22152
+ <tr>
22153
+<td align="left">
22154
+
22155
+R. 421-31</td>
22156
+  <td align="left"/>
22157
+ </tr>
22158
+ <tr>
22159
+<td align="left">
22160
+
22161
+R. 421-33 à R. 421-51</td>
22162
+  <td align="left"/>
22163
+ </tr>
22164
+ <tr>
22165
+<td align="left">
22166
+
22167
+R. 421-53 à R. 421-60</td>
22168
+  <td align="left"/>
22169
+ </tr>
22170
+ <tr>
22171
+<td align="justify">
22172
+
22173
+R. 422-1</td>
22174
+  <td align="left"/>
22175
+ </tr>
22176
+ <tr>
22177
+<td align="justify">R. 422-4 et R. 422-5</td>
22178
+  <td align="left"/>
22179
+ </tr>
22180
+ <tr>
22181
+<td align="justify">
22182
+
22183
+R. 422-7 à R. 422-9</td>
22184
+  <td align="left"/>
22185
+ </tr>
22186
+ <tr>
22187
+<td align="justify">
22188
+
22189
+R. 422-11 et R. 422-12</td>
22190
+  <td align="left"/>
22191
+ </tr>
22192
+ <tr>
22193
+<td align="justify">
22194
+
22195
+R. 423-1 à R. 423-5</td>
22196
+  <td align="left"/>
22197
+ </tr>
22198
+ <tr>
22199
+<td align="justify">
22200
+
22201
+R. 424-1 à R. 424-12</td>
22202
+  <td align="left"/>
22203
+ </tr>
22204
+ <tr>
22205
+<td align="left">
22206
+
22207
+R. 425-1 à R. 425-14</td>
22208
+  <td align="left"/>
22209
+ </tr>
22210
+ <tr>
22211
+<td align="left">
22212
+
22213
+R. 426-1</td>
22214
+  <td align="left"/>
22215
+ </tr>
22216
+ <tr>
22217
+<td align="left">R. 426-2</td>
22218
+  <td>du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021</td>
22219
+ </tr>
22220
+ <tr>
22221
+  <td>R. 426-3</td>
22222
+  <td align="left"/>
22223
+ </tr>
22224
+ <tr>
22225
+<td align="left">R. 426-4</td>
22226
+  <td>du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021</td>
22227
+ </tr>
22228
+ <tr>
22229
+  <td>R. 426-5</td>
22230
+  <td align="left"/>
22231
+ </tr>
22232
+ <tr>
22233
+<td align="left">R. 426-6</td>
22234
+  <td>du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021</td>
22235
+ </tr>
22236
+ <tr>
22237
+  <td>R. 426-7 à R. 426-11</td>
22238
+  <td align="left"/>
22239
+ </tr>
22240
+ <tr>
22241
+<td align="left">
22242
+
22243
+R. 426-13 à R. 426-22</td>
22244
+  <td align="left"/>
22245
+ </tr>
22246
+ <tr>
22247
+<td align="justify">
22248
+
22249
+Au titre III</td>
22250
+  <td align="left"/>
22251
+ </tr>
22252
+ <tr>
22253
+<td align="left">
22254
+
22255
+R. 430-1 et R. 430-2</td>
22256
+  <td align="left"/>
22257
+ </tr>
22258
+ <tr>
22259
+<td align="left">
22260
+
22261
+R. 431-1</td>
22262
+  <td align="left"/>
22263
+ </tr>
22264
+ <tr>
22265
+<td align="left">R. 431-2 à R. 431-5</td>
22266
+  <td>du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021</td>
22267
+ </tr>
22268
+ <tr>
22269
+  <td>R. 431-6</td>
22270
+  <td align="left"/>
22271
+ </tr>
22272
+ <tr>
22273
+<td align="left">
22274
+
22275
+R. 431-8</td>
22276
+  <td>du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021</td>
22277
+ </tr>
22278
+ <tr>
22279
+  <td>R. 431-9 à R. 431-15</td>
22280
+  <td align="left"/>
22281
+ </tr>
22282
+ <tr>
22283
+<td align="left">R. 431-15-1 à R. 431-15-4</td>
22284
+  <td>du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021</td>
22285
+ </tr>
22286
+ <tr>
22287
+  <td>R. 431-16 et R. 431-17</td>
22288
+  <td align="left"/>
22289
+ </tr>
22290
+ <tr>
22291
+<td align="left">R. 431-18</td>
22292
+  <td>du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021</td>
22293
+ </tr>
22294
+ <tr>
22295
+  <td>R. 431-20</td>
22296
+  <td>du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021</td>
22297
+ </tr>
22298
+ <tr>
22299
+  <td>R. 431-21</td>
22300
+  <td align="left"/>
22301
+ </tr>
22302
+ <tr>
22303
+<td align="left">
22304
+
22305
+R. 431-23 et R. 431-24</td>
22306
+  <td align="left"/>
22307
+ </tr>
22308
+ <tr>
22309
+<td align="left">
22310
+
22311
+R. 432-2 à R. 432-5</td>
22312
+  <td align="left"/>
22313
+ </tr>
22314
+ <tr>
22315
+<td align="left">
22316
+
22317
+R. 432-15</td>
22318
+  <td align="left"/>
22319
+ </tr>
22320
+ <tr>
22321
+<td align="left">
22322
+
22323
+R. 433-1 à R. 433-6</td>
22324
+  <td align="left"/>
22325
+ </tr>
22326
+ <tr>
22327
+<td align="left">
22328
+
22329
+R. 434-1 à R. 434-36</td>
22330
+  <td align="left"/>
22331
+ </tr>
22332
+ <tr>
22333
+<td align="justify">
22334
+
22335
+R. 435-1 et R. 435-2</td>
22336
+  <td align="left"/>
22337
+ </tr>
22338
+ <tr>
22339
+<td align="justify">
22340
+
22341
+R. 436-3</td>
22342
+<td align="left"/>
22343
+ </tr>
22344
+</tbody></table>
22345
+
22346
+##### Article R443-3
22347
+
22348
+Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin :
22349
+
22350
+1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Martin ;
22351
+
22352
+2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées par la référence à la représentation de l'Etat ;
22353
+
22354
+3° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé :
22355
+
22356
+" Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée à Saint-Martin est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ;
22357
+
22358
+4° A l'article R. 421-4, les mots : " dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers " ;
22359
+
22360
+5° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
22361
+
22362
+5° bis A l'article R. 431-15-2, les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ” sont remplacés par les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la collectivité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement ” ;
22363
+
22364
+5° ter Aux articles R. 431-15-3 et R. 431-15-4, les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ” sont remplacés par les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ” ;
22365
+
22366
+6° L'article R. 434-5 est ainsi rédigé :
22367
+
22368
+" Art. R. 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui présente une superficie habitable totale au moins égale à la norme déterminée par les dispositions applicables localement ayant le même objet. " ;
22369
+
22370
+7° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".
22371
+
22372
+##### Article D443-4
22373
+
22374
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
22375
+
22376
+<div align="center">
22377
+
22378
+<table border="1">
22379
+ <tr>
22380
+  <th>Articles applicables</th>
22381
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
22382
+ </tr>
22383
+ <tr>
22384
+  <td align="justify">Au titre I</td>
22385
+  <td align="left"/>
22386
+ </tr>
22387
+ <tr>
22388
+<td align="left" valign="middle">
22389
+
22390
+D. 414-1</td>
22391
+  <td valign="middle"/>
22392
+ </tr>
22393
+ <tr>
22394
+<td align="left" valign="middle">
22395
+
22396
+D. 414-3 et D. 414-4</td>
22397
+  <td valign="middle"/>
22398
+ </tr>
22399
+ <tr>
22400
+<td align="justify">
22401
+
22402
+Au titre II</td>
22403
+  <td align="left"/>
22404
+ </tr>
22405
+ <tr>
22406
+<td align="left" valign="middle">
22407
+
22408
+D. 421-16 à D. 421-20</td>
22409
+  <td valign="middle"/>
22410
+ </tr>
22411
+ <tr>
22412
+<td align="left" valign="middle">
4527 22413
 
4528
-###### Article R111-2
22414
+D. 421-30</td>
22415
+  <td valign="middle"/>
22416
+ </tr>
22417
+ <tr>
22418
+<td align="left" valign="middle">
4529 22419
 
4530
-Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel prévue à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, s'ils en font la demande.
22420
+D. 421-32</td>
22421
+  <td valign="middle"/>
22422
+ </tr>
22423
+ <tr>
22424
+<td align="left" valign="middle">
4531 22425
 
4532
-###### Article R111-3
22426
+D. 422-6</td>
22427
+  <td valign="middle"/>
22428
+ </tr>
22429
+ <tr>
22430
+<td align="left" valign="middle">
4533 22431
 
4534
-Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
22432
+D. 422-10</td>
22433
+  <td valign="middle"/>
22434
+ </tr>
22435
+ <tr>
22436
+<td align="left" valign="middle">
4535 22437
 
4536
-1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire ;
22438
+D. 422-13</td>
22439
+  <td valign="middle"/>
22440
+ </tr>
22441
+ <tr>
22442
+<td align="left" valign="middle">
4537 22443
 
4538
-2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;
22444
+D. 426-12</td>
22445
+  <td valign="middle"/>
22446
+ </tr>
22447
+ <tr>
22448
+<td align="justify">
4539 22449
 
4540
-3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
22450
+Au titre III</td>
22451
+  <td align="left"/>
22452
+ </tr>
22453
+ <tr>
22454
+<td align="left">
4541 22455
 
4542
-###### Article R111-4
22456
+D. 431-7</td>
22457
+  <td align="left"/>
22458
+ </tr>
22459
+ <tr>
22460
+<td align="left">
4543 22461
 
4544
-Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite sur la liste que si :
22462
+D. 431-19</td>
22463
+<td align="left"/>
22464
+ </tr>
22465
+</table>
4545 22466
 
4546
-1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal judiciaire ;
22467
+</div>
4547 22468
 
4548
-2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 111-3 ;
22469
+#### Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
4549 22470
 
4550
-3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° de l'article R. 111-3.
22471
+##### Article R*444-1
4551 22472
 
4552
-###### Article R111-5
22473
+Les articles R.* 421-52 et R.* 432-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
4553 22474
 
4554
-La demande d'inscription est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
22475
+##### Article R444-2
4555 22476
 
4556
-1° Langue ou dialecte pour lesquels l'inscription est demandée ;
22477
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
4557 22478
 
4558
-2° Titres ou diplômes du demandeur, notamment dans sa spécialité, travaux littéraires, scientifiques ou professionnels qu'il a accomplis, fonctions qu'il a remplies, activités qu'il a exercées ;
22479
+<div align="center">
4559 22480
 
4560
-3° Activités professionnelles à la date de la demande ;
22481
+<table border="1">
22482
+ <tr>
22483
+  <th>Articles applicables</th>
22484
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
22485
+ </tr>
22486
+ <tr>
22487
+  <td align="justify">Au titre I</td>
22488
+  <td align="left"/>
22489
+ </tr>
22490
+ <tr>
22491
+<td align="justify">
4561 22492
 
4562
-4° Qualification du demandeur dans sa spécialité ;
22493
+R. 410-1</td>
22494
+  <td align="left"/>
22495
+ </tr>
22496
+ <tr>
22497
+<td align="left" valign="middle">
4563 22498
 
4564
-5° Moyens de télécommunication et installations dont le candidat peut disposer.
22499
+R. 413-1</td>
22500
+  <td valign="middle"/>
22501
+ </tr>
22502
+ <tr>
22503
+<td align="left" valign="middle">
4565 22504
 
4566
-###### Article R111-6
22505
+R. 414-2</td>
22506
+  <td valign="middle"/>
22507
+ </tr>
22508
+ <tr>
22509
+<td align="justify">
4567 22510
 
4568
-Les personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste portent sans délai à la connaissance du procureur de la République tout changement survenant dans leur situation en ce qui concerne les conditions prévues aux articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-4.
22511
+R. 414-5 et R. 414-6</td>
22512
+  <td valign="middle"/>
22513
+ </tr>
22514
+ <tr>
22515
+<td align="justify">
4569 22516
 
4570
-###### Article R111-7
22517
+Au titre II</td>
22518
+  <td align="left"/>
22519
+ </tr>
22520
+ <tr>
22521
+<td align="left" valign="middle">
4571 22522
 
4572
-Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 111-3 et R. 111-4.
22523
+R. 421-1 à R. 421-5</td>
22524
+  <td align="left"/>
22525
+ </tr>
22526
+ <tr>
22527
+<td align="left" valign="middle">
4573 22528
 
4574
-Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal judiciaire, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.
22529
+R. 421-7 à R. 421-15</td>
22530
+  <td align="left"/>
22531
+ </tr>
22532
+ <tr>
22533
+<td align="left" valign="middle">
4575 22534
 
4576
-###### Article R111-8
22535
+R. 421-26 à R. 421-28</td>
22536
+  <td align="left"/>
22537
+ </tr>
22538
+ <tr>
22539
+<td align="left" valign="middle">
4577 22540
 
4578
-Lors de la révision annuelle de la liste, le procureur de la République procède au retrait de la liste des personnes qui ne satisfont plus aux conditions prévues par les articles R. 111-3 et R. 111-4 ou à la radiation de celles qui n'ont pas accompli leur mission dans des conditions satisfaisantes.
22541
+R. 421-35 à R. 421-37</td>
22542
+  <td align="left"/>
22543
+ </tr>
22544
+ <tr>
22545
+<td align="left" valign="middle">
4579 22546
 
4580
-###### Article R111-9
22547
+R. 421-51</td>
22548
+  <td align="left"/>
22549
+ </tr>
22550
+ <tr>
22551
+<td align="justify" valign="middle">
4581 22552
 
4582
-En cours d'année, si l'interprète traducteur demande son retrait de la liste ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de fait telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le procureur de la République peut décider son retrait de la liste.
22553
+R. 421-55 et R. 421-56</td>
22554
+  <td align="left"/>
22555
+ </tr>
22556
+ <tr>
22557
+<td align="justify" valign="middle">
4583 22558
 
4584
-En cours d'année, le procureur de la République peut, en cas de motif grave, ordonner la radiation provisoire de la liste.
22559
+R. 421-58 à R. 421-60</td>
22560
+  <td align="left"/>
22561
+ </tr>
22562
+ <tr>
22563
+<td align="left" valign="middle">
4585 22564
 
4586
-Un extrait de la décision de retrait ou de radiation, ne comportant que la seule mention de la mesure prise, est annexé à la liste annuelle tenue à la disposition du public.
22565
+R. 422-1 à R. 422-5</td>
22566
+  <td align="left"/>
22567
+ </tr>
22568
+ <tr>
22569
+<td align="left" valign="middle">
22570
+
22571
+R. 422-7 à R. 422-9</td>
22572
+  <td align="left"/>
22573
+ </tr>
22574
+ <tr>
22575
+<td align="left" valign="middle">
4587 22576
 
4588
-###### Article R111-10
22577
+R. 422-11 et R. 422-12</td>
22578
+  <td align="left"/>
22579
+ </tr>
22580
+ <tr>
22581
+<td align="left" valign="middle">
4589 22582
 
4590
-Au terme d'une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l'inscription.
22583
+R. 423-1 à R. 423-5</td>
22584
+  <td align="left"/>
22585
+ </tr>
22586
+ <tr>
22587
+<td align="left" valign="middle">
22588
+
22589
+R. 424-1</td>
22590
+  <td align="left"/>
22591
+ </tr>
22592
+ <tr>
22593
+<td align="left" valign="middle">
22594
+
22595
+R. 424-4</td>
22596
+  <td align="left"/>
22597
+ </tr>
22598
+ <tr>
22599
+<td align="left" valign="middle">
4591 22600
 
4592
-###### Article R111-11
22601
+R. 424-7</td>
22602
+  <td align="left"/>
22603
+ </tr>
22604
+ <tr>
22605
+<td align="left" valign="middle">
22606
+
22607
+R. 424-11</td>
22608
+  <td align="left"/>
22609
+ </tr>
22610
+ <tr>
22611
+<td align="left" valign="middle">
4593 22612
 
4594
-Les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prises sur le fondement des articles R. 111-7, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-10 sont motivées. Sauf dans le cas où elles interviennent sur demande de l'intéressé, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations. Elles sont notifiées à l'intéressé.
22613
+R. 425-1 à R. 425-8</td>
22614
+  <td align="left"/>
22615
+ </tr>
22616
+ <tr>
22617
+<td align="left" valign="middle">
4595 22618
 
4596
-###### Article R111-12
22619
+R. 425-10 à R. 425-12</td>
22620
+  <td align="left"/>
22621
+ </tr>
22622
+ <tr>
22623
+<td align="left" valign="middle">
4597 22624
 
4598
-Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application des articles R. 111-3 et R. 111-4 prêtent serment devant le tribunal judiciaire du lieu d'inscription, selon la formule suivante :
22625
+R. 425-14</td>
22626
+  <td align="left"/>
22627
+ </tr>
22628
+ <tr>
22629
+<td align="left" valign="middle">
4599 22630
 
4600
-" Je jure d'exercer ma mission en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion. "
22631
+R. 426-1 à R. 426-3</td>
22632
+  <td align="left"/>
22633
+ </tr>
22634
+ <tr>
22635
+<td align="left" valign="middle">
4601 22636
 
4602
-Pour les personnes morales, le serment est prêté par leur représentant désigné à cet effet.
22637
+R. 426-9 à R. 426-11</td>
22638
+  <td align="left"/>
22639
+ </tr>
22640
+ <tr>
22641
+<td align="left" valign="middle">
4603 22642
 
4604
-###### Article R111-12-1
22643
+R. 426-16 à R. 426-22</td>
22644
+  <td align="left"/>
22645
+ </tr>
22646
+ <tr>
22647
+<td align="justify">
22648
+
22649
+Au titre III</td>
22650
+  <td align="left"/>
22651
+ </tr>
22652
+ <tr>
22653
+<td align="left" valign="middle">
22654
+
22655
+R. 430-1 et R. 430-2</td>
22656
+  <td align="left"/>
22657
+ </tr>
22658
+ <tr>
22659
+<td align="left" valign="middle">
4605 22660
 
4606
-L'autorité administrative compétente pour agréer un organisme d'interprétariat et de traduction en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-8 est le ministre chargé de l'immigration.
22661
+R. 431-2 à R. 431-6</td>
22662
+  <td align="left"/>
22663
+ </tr>
22664
+ <tr>
22665
+<td align="left" valign="middle">
4607 22666
 
4608
-##### Section 2 : Administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié
22667
+R. 431-8 et R. 431-9</td>
22668
+  <td align="left"/>
22669
+ </tr>
22670
+ <tr>
22671
+<td align="left" valign="middle">
4609 22672
 
4610
-###### Article R111-13
22673
+R. 431-11 à R. 431-18</td>
22674
+  <td align="left"/>
22675
+ </tr>
22676
+ <tr>
22677
+<td align="left" valign="middle">
4611 22678
 
4612
-Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste des administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié en application des dispositions des articles L. 221-5 et L. 741-3. Cette liste peut, en tant que de besoin, faire l'objet de mises à jour.
22679
+R. 431-20 et R. 431-21</td>
22680
+  <td align="left"/>
22681
+ </tr>
22682
+ <tr>
22683
+<td align="left" valign="middle">
4613 22684
 
4614
-La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux judiciaires.
22685
+R. 431-23 et R. 431-24</td>
22686
+  <td align="left"/>
22687
+ </tr>
22688
+ <tr>
22689
+<td align="left" valign="middle">
4615 22690
 
4616
-Elle peut également être affichée dans ces locaux.
22691
+R. 432-2 à R. 432-5</td>
22692
+  <td align="left"/>
22693
+ </tr>
22694
+ <tr>
22695
+<td align="left" valign="middle">
4617 22696
 
4618
-###### Article R111-14
22697
+R. 432-15</td>
22698
+  <td align="left"/>
22699
+ </tr>
22700
+ <tr>
22701
+<td align="left" valign="middle">
4619 22702
 
4620
-Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
22703
+R. 433-1 à R. 433-4</td>
22704
+  <td align="left"/>
22705
+ </tr>
22706
+ <tr>
22707
+<td align="left" valign="middle">
4621 22708
 
4622
-1° Etre âgée de trente ans au moins et soixante-dix ans au plus ;
22709
+R. 433-6</td>
22710
+  <td align="left"/>
22711
+ </tr>
22712
+ <tr>
22713
+<td align="left" valign="middle">
4623 22714
 
4624
-2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;
22715
+R. 434-1 à R. 434-12</td>
22716
+  <td align="left"/>
22717
+ </tr>
22718
+ <tr>
22719
+<td align="left" valign="middle">
4625 22720
 
4626
-3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;
22721
+R. 434-14 et R. 434-15</td>
22722
+  <td align="left"/>
22723
+ </tr>
22724
+ <tr>
22725
+<td align="left" valign="middle">
4627 22726
 
4628
-4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
22727
+R. 434-17 à R. 434-19</td>
22728
+  <td align="left"/>
22729
+ </tr>
22730
+ <tr>
22731
+<td align="left" valign="middle">
4629 22732
 
4630
-5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.
22733
+R. 434-21 et R. 434-22</td>
22734
+  <td align="left"/>
22735
+ </tr>
22736
+ <tr>
22737
+<td align="left" valign="middle">
4631 22738
 
4632
-###### Article R111-15
22739
+R. 434-24</td>
22740
+  <td align="left"/>
22741
+ </tr>
22742
+ <tr>
22743
+<td align="left" valign="middle">
4633 22744
 
4634
-En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste d'administrateurs ad hoc, il doit être justifié :
22745
+R. 434-26 à R. 434-34</td>
22746
+  <td align="left"/>
22747
+ </tr>
22748
+ <tr>
22749
+<td align="left" valign="middle">
4635 22750
 
4636
-1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 111-14 ;
22751
+R. 434-36</td>
22752
+  <td align="left"/>
22753
+ </tr>
22754
+ <tr>
22755
+<td align="justify" valign="middle">
4637 22756
 
4638
-2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article.
22757
+R. 435-1 et R. 435-2</td>
22758
+  <td align="left"/>
22759
+ </tr>
22760
+ <tr>
22761
+<td align="justify" valign="middle">
4639 22762
 
4640
-###### Article R111-16
22763
+R. 436-34</td>
22764
+<td align="left"/>
22765
+ </tr>
22766
+</table>
4641 22767
 
4642
-Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du juge des libertés et de la détention, du président du conseil départemental et du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
22768
+</div>
4643 22769
 
4644
-Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal judiciaire.
22770
+##### Article R444-3
4645 22771
 
4646
-Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.
22772
+Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
4647 22773
 
4648
-L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.
22774
+1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité des îles Wallis et Futuna ;
4649 22775
 
4650
-###### Article R111-17
22776
+2° Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire des îles Wallis et Futuna ", les mots : " hors de France " par les mots : " hors du territoire des îles Wallis et Futuna " et les mots : " territoire français " par les mots : " territoire des îles Wallis et Futuna ", à l'exception de leur mention à l'article R. 413-1 et au 1° de l'article R. 431-16 ;
4651 22777
 
4652
-Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 111-13 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 111-16. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 111-19.
22778
+3° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna ;
4653 22779
 
4654
-###### Article R111-18
22780
+4° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de la circonscription territoriale, sauf mention contraire dans le présent livre ;
4655 22781
 
4656
-La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit sur l'initiative du premier président ou du procureur général après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 111-14 et R. 111-15 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission.
22782
+5° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum ;
4657 22783
 
4658
-En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la suspension de l'administrateur ad hoc.
22784
+6° Aux articles R. 421-1, R. 421-4, R. 426-16, R. 426-19 et R. 431-14, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
4659 22785
 
4660
-Les décisions prises en vertu du présent article ne peuvent donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois suivant leur notification.
22786
+7° Aux articles R. 425-4, R. 425-7 et R. 426-19, les références à l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 124-4 et L. 124-6 du code de l'éducation et aux articles L. 251-1 et L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
4661 22787
 
4662
-###### Article R111-19
22788
+8° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé :
4663 22789
 
4664
-Dans le mois de l'achèvement de chaque mission, l'administrateur ad hoc transmet au procureur de la République un rapport détaillant les démarches effectuées et, le cas échéant, aux fins d'assurer au mieux sa protection, les éléments d'information recueillis sur le mineur.
22790
+" Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée dans les îles Wallis et Futuna est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ;
4665 22791
 
4666
-###### Article R111-20
22792
+9° A l'article R. 421-2, les mots : " et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleur privés d'emploi " sont supprimés ;
4667 22793
 
4668
-En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 111-13 :
22794
+10° A l'article R. 421-5, les mots : " ou de détachement initial " et les mots : " ou de prolongation de son détachement " sont supprimés ;
4669 22795
 
4670
-1° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur durant son maintien en zone d'attente et sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ainsi que celles afférentes à son entrée sur le territoire national en vertu des dispositions du titre II du livre II et des articles L. 624-1 et L. 624-1-1 du présent code et des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative ;
22796
+11° L'article R. 421-7 est ainsi rédigé :
4671 22797
 
4672
-2° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans la procédure relative à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en application des dispositions du livre VII du présent code ;
22798
+" Art. R. 421-7.-Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation à un registre applicable localement et la délivrance d'un numéro à ce titre. " ;
4673 22799
 
4674
-3° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans les procédures relatives à l'examen de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile et devant le Conseil d'Etat, en application des dispositions du livre VII du présent code.
22800
+12° A l'article R. 421-9, la référence au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement ;
4675 22801
 
4676
-Une indemnité de carence est allouée lorsque la mission n'a pu être réalisée pour une cause étrangère à l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du code de procédure pénale.
22802
+13° A l'article R. 421-11, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;
4677 22803
 
4678
-Le montant des indemnités est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
22804
+14° A l'article R. 421-12, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et, L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;
4679 22805
 
4680
-###### Article R111-22
22806
+15° A l'article R. 421-13, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ;
4681 22807
 
4682
-Les indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc sont à la charge de l'Etat.
22808
+16° A l'article R. 421-14, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ;
4683 22809
 
4684
-###### Article R111-23
22810
+17° A l'article R. 421-15, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;
4685 22811
 
4686
-Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 111-13 ou que cette liste n'a pas été encore constituée, la désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article L. 221-5 ou de celles de l'article L. 741-3 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 111-14 et R. 111-15 ou parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.
22812
+18° A l'article R. 421-26, la référence au passeport talent-chercheur-programme de mobilité est supprimée ;
4687 22813
 
4688
-Il est alloué aux personnes ainsi désignées l'indemnité prévue aux articles R. 111-20 et R. 111-21.
22814
+19° L'article R. 421-35 est ainsi rédigé :
4689 22815
 
4690
-### TITRE II : ENTRÉE ET SÉJOUR DES CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE, DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE AINSI QUE SÉJOUR DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
22816
+" Art. R. 421-35.-L'étranger dont l'investissement se voit reconnaître par les autorités des îles Wallis et Futuna le caractère d'investissement économique direct peut obtenir la délivrance de la carte de séjour correspondante. " ;
4691 22817
 
4692
-#### Chapitre Ier : Droit au séjour
22818
+20° A l'article R. 421-37, la référence à l'article L. 421-23 est supprimée ;
4693 22819
 
4694
-##### Section 1 : Entrée en France
22820
+21° Aux articles R. 421-55, R. 421-56 et R. 421-58, les références au stagiaire mobile ICT et à l'article L. 421-31 sont supprimées ;
4695 22821
 
4696
-###### Article R121-1
22822
+22° A l'article R. 421-55 :
4697 22823
 
4698
-Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
22824
+a) Les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre l'autorisant à exercer une activité salariée " ;
4699 22825
 
4700
-Tout membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3, ressortissant d'un Etat tiers, est admis sur le territoire français à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. L'autorité consulaire lui délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, le visa requis sur justification de son lien familial. Toutes facilités lui sont accordées pour obtenir ce visa.
22826
+b) le 3° est supprimé ;
4701 22827
 
4702
-###### Article R121-2
22828
+23° A l'article R. 421-56, les mots : " interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " interdictions définies par les dispositions applicables localement en matière d'infraction au travail illégal " et les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger " ;
4703 22829
 
4704
-Il est accordé aux ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 et à l'article L. 121-3 qui ne disposent pas des documents d'entrée prévus à l'article R. 121-1 tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en France, avant de procéder à leur refoulement.
22830
+24° A l'article R. 421-58, les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger " ;
4705 22831
 
4706
-###### Article R121-2-1
22832
+25° A l'article R. 421-59, les mots : " au titre de la directive 2014/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier " sont supprimés :
4707 22833
 
4708
-Après un examen de sa situation personnelle, l'autorité administrative peut appliquer les dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 à tout ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas des 4° et 5° de l'article L. 121-1 :
22834
+26° A l'article R. 422-12, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée ;
4709 22835
 
4710
-1° Si, dans le pays de provenance, il est membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 ;
22836
+27° A l'article R. 425-4, le 1° est supprimé ;
4711 22837
 
4712
-2° Lorsque, pour des raisons de santé graves, le ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 doit nécessairement et personnellement s'occuper de cette personne avec laquelle il a un lien de parenté ;
22838
+28° A l'article R. 425-7, le 2° est supprimé ;
4713 22839
 
4714
-3° S'il atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1.
22840
+29° L'article R. 425-11 est ainsi rédigé :
4715 22841
 
4716
-##### Section 2 : Séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois
22842
+" Art. R. 425-11.-Pour l'application de l'article L. 425-9, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par l'autorité compétente en matière de santé.
4717 22843
 
4718
-##### Section 3 : Séjour d'une durée supérieure à trois mois
22844
+" Cet avis est émis au vu du rapport transmis sous pli confidentiel par un praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Il précise la nécessité d'une prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et si l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Il indique également si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'avis est transmis à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna par l'autorité compétente en matière de santé. " ;
4719 22845
 
4720
-###### Article R121-4
22846
+30° L'article R. 425-12 est ainsi rédigé :
4721 22847
 
4722
-Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1.
22848
+" Art. R. 425-12.-Le praticien hospitalier chargé d'établir le rapport mentionné à l'article R. 425-11 peut solliciter, le cas échéant, le médecin ou le médecin praticien hospitalier qui suit habituellement le demandeur. Il en informe le demandeur.
4723 22849
 
4724
-L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
22850
+" Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le praticien hospitalier établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. " ;
4725 22851
 
4726
-Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
22852
+31° Au 3° de l'article R. 426-16, les mots : " dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique " sont supprimés ;
4727 22853
 
4728
-La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.
22854
+32° A l'article R. 426-19, les mots : " l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique " sont supprimés ;
4729 22855
 
4730
-En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-1, R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites.
22856
+33° A l'article R. 426-22, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par mots : " agents locaux de contrôle " ;
4731 22857
 
4732
-Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés.
22858
+34° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
4733 22859
 
4734
-###### Article R121-4-1
22860
+35° A l'article R. 431-3, les mots : " au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, " sont supprimés ;
4735 22861
 
4736
-Les ressortissants qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 121-2-1 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner en France après un examen de leur situation personnelle.
22862
+36° A l'article R. 431-5 :
4737 22863
 
4738
-###### Article R121-5
22864
+a) Les références aux articles L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31 et L. 421-33 sont supprimées ;
4739 22865
 
4740
-Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, est remise immédiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article L. 121-2. Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.
22866
+b) Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 " sont supprimés ;
4741 22867
 
4742
-Le maire communique au préfet et, à Paris, au préfet de police copie des attestations qu'il a délivrées.
22868
+37° A l'article R. 431-6, les références aux articles L. 424-5 et L. 426-17 sont supprimées ;
4743 22869
 
4744
-###### Article R121-5-1
22870
+38° A l'article R. 431-14 :
4745 22871
 
4746
-Aux fins d'établir si le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1, à l'article L. 121-3 et à l'article R. 121-4-1 représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, le préfet peut, s'il le juge indispensable et sans y procéder de façon systématique, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement, demander aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne d'origine du ressortissant communautaire et, éventuellement, à d'autres Etats membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de l'intéressé. L'Etat membre consulté fait parvenir sa réponse dans un délai de deux mois. Le ministre de l'intérieur saisi par les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne d'une demande visant les antécédents judiciaires d'un ressortissant national transmet la réponse des autorités françaises dans les mêmes délais.
22872
+a) Les références aux articles L. 422-14, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23 et L. 426-5 à L. 426-7 ainsi que les références au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;
4747 22873
 
4748
-##### Section 4 : Maintien du droit au séjour
22874
+b) Les 4°, 7° et 8° sont supprimés ;
4749 22875
 
4750
-###### Article R121-6
22876
+39° A l'article R. 431-16 :
4751 22877
 
4752
-I.-Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié :
22878
+a) Au 7°, les mots : " à durée indéterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée supérieure ou égale à douze mois " ;
4753 22879
 
4754
-1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ;
22880
+b) Au 8°, les mots : " à durée déterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée inférieure à douze mois " et les mots : " ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail " sont supprimés ;
4755 22881
 
4756
-2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ;
22882
+c) Au 10°, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 sont supprimées ;
4757 22883
 
4758
-3° S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage.
22884
+d) Les 11°, 14° et 18° sont supprimés ;
4759 22885
 
4760
-II. - Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi.
22886
+40° A l'article R. 431-17, les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 10°, 12° et 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ;
4761 22887
 
4762
-###### Article R121-7
22888
+41° A l'article R. 431-18 :
4763 22889
 
4764
-Les ressortissants mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :
22890
+a) Les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 10°, 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ;
4765 22891
 
4766
-1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ;
22892
+b) Les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23, L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31, L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-14 et L. 426-22 sont supprimés ;
4767 22893
 
4768
-2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint.
22894
+42° Au deuxième alinéa de l'article R. 431-20, les mots : " ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont supprimés ;
4769 22895
 
4770
-Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa de l'article L. 122-1, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies à l'article L. 121-1.
22896
+43° L'article R. 431-21 est ainsi rédigé :
4771 22897
 
4772
-###### Article R121-8
22898
+" Art. R. 431-21.-Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ou, en cas de déménagement en dehors de la collectivité, par le représentant de l'Etat du nouveau lieu de résidence de l'étranger. " ;
4773 22899
 
4774
-Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :
22900
+44° A l'article R. 431-23, les mots : " d'une durée supérieure à un an " sont supprimés et les mots : " à l'autorité administrative territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " auprès du chef de la circonscription territoriale en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession " ;
4775 22901
 
4776
-1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint et à condition d'avoir établi leur résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d'un an avant ce décès ;
22902
+45° A l'article R. 432-2, les références aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-46, R. 421-52 et R. 426-14 sont supprimées ;
4777 22903
 
4778
-2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint :
22904
+46° A l'article R. 432-3, la référence à l'article R. 421-40 et le 7° sont supprimés ;
4779 22905
 
4780
-a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ;
22906
+47° A l'article R. 432-4 :
4781 22907
 
4782
-b) Lorsque la garde des enfants du ressortissant accompagné ou rejoint leur est confiée en qualité de conjoint, par accord entre les conjoints ou par décision de justice ;
22908
+a) La référence à l'article R. 421-41 est supprimée ;
4783 22909
 
4784
-c) Lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu'il a subies ;
22910
+b) Au 2°, les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code " sont remplacés par les mots : " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ;
4785 22911
 
4786
-d) Lorsque le conjoint bénéficie, par accord entre les époux ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que ce droit s'exerce en France et pour la durée nécessaire à son exercice.
22912
+c) Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France " sont supprimés ;
4787 22913
 
4788
-Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-1, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 121-1.
22914
+d) Au 5°, la référence à l'article L. 5221-5 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
4789 22915
 
4790
-###### Article R121-9
22916
+e) Le 8° est supprimé ;
4791 22917
 
4792
-En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France, les enfants et le membre de la famille qui en a la garde conservent ce droit de séjour jusqu'à ce que ces enfants achèvent leur scolarité dans un établissement français d'enseignement secondaire.
22918
+f) Au 9°, les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ;
4793 22919
 
4794
-##### Section 5 : Délivrance du titre de séjour
22920
+g) Le 10° est supprimé ;
4795 22921
 
4796
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
22922
+48° Le 2° de l'article R. 432-5 est supprimé ;
4797 22923
 
4798
-####### Article R121-10
22924
+49° L'article R. 434-4 est ainsi rédigé :
4799 22925
 
4800
-Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention : " Citoyen UE/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
22926
+" Art. R. 434-4.-Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 et à l'article L. 434-8 : " Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum prévu par la réglementation applicable localement sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.
4801 22927
 
4802
-Ce titre est d'une durée de validité supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à celle de l'activité professionnelle prévue. Sa durée totale de validité ne peut excéder cinq ans.
22928
+" Les ressources du conjoint sont également prises en compte dans l'appréciation des ressources mentionnées au précédent alinéa qui alimenteront de manière stable le budget de la famille.
4803 22929
 
4804
-Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
22930
+" Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens. " ;
4805 22931
 
4806
-1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
22932
+50° L'article R. 434-5 est ainsi rédigé :
4807 22933
 
4808
-2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée.
22934
+" Art. R 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :
4809 22935
 
4810
-####### Article R121-11
22936
+" 1° Présente une superficie habitable globale au moins égale à 14 mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 6,5 mètres carrés par personne jusqu'à huit personnes et de 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
4811 22937
 
4812
-Les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/EEE/Suisse - Non actif ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
22938
+" 2° Répond aux autres conditions minimales de confort et d'habitabilité prévues par la réglementation en vigueur localement en matière d'habitat social. " ;
4813 22939
 
4814
-Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié.
22940
+51° L'article R. 434-7 est ainsi rédigé :
4815 22941
 
4816
-Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
22942
+" Art. R. 434-7.-L'étranger présente sa demande personnellement auprès des services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. " ;
4817 22943
 
4818
-1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
22944
+52° A l'article R. 434-8
4819 22945
 
4820
-2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;
22946
+a) Au premier alinéa, les mots : " du ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
4821 22947
 
4822
-3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
22948
+b) Au 1°, les mots : " à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " aux agents désignés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
4823 22949
 
4824
-####### Article R121-12
22950
+c) Le 2° est supprimé ;
4825 22951
 
4826
-Les ressortissants mentionnés au 3° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/EEE/Suisse - Etudiant ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
22952
+53° A l'article R. 434-12, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent " sont remplacés par les mots : " il est délivré " ;
4827 22953
 
4828
-Ce titre est d'une durée de validité égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans.
22954
+54° A l'article R. 434-14, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le service qui a reçu la demande " ;
4829 22955
 
4830
-Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
22956
+55° L'article R. 434-15 est ainsi rédigé :
4831 22957
 
4832
-1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
22958
+" Art. R. 434-15.-Les services de l'administrateur supérieur vérifient les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 et le respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France prévu au 3° du même article. " ;
4833 22959
 
4834
-2° Un justificatif de son inscription dans un établissement d'enseignement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle ;
22960
+56° L'article R. 434-17 est ainsi rédigé :
4835 22961
 
4836
-3° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;
22962
+" Art. R. 434-17.-L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut saisir, en tant que de besoin, les services compétents d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état. " ;
4837 22963
 
4838
-4° Une déclaration ou tout autre moyen équivalent garantissant qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
22964
+57° A l'article R. 434-18, les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " les services de l'administrateur supérieur " ;
22965
+
22966
+58° A l'article R. 434-19, les mots : " agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " agents désignés par l'administrateur supérieur " ;
22967
+
22968
+59° A l'article R. 434-21, les mots : " du ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
22969
+
22970
+60° L'article R. 434-30 est ainsi rédigé :
22971
+
22972
+" Art. R. 434-30.-L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna informe l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. " ;
22973
+
22974
+61° Les dispositions des articles R. 434-31 et R. 434-32 sont remplacées par un article R. 434-31 ainsi rédigé :
22975
+
22976
+" Art. R. 434-31.-Le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial est effectué dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'outre-mer. " ;
22977
+
22978
+62° L'article R. 434-33 est ainsi rédigé :
22979
+
22980
+" Art. R. 434-33.-L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna met en œuvre la procédure d'introduction des familles des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou, exceptionnellement, la procédure d'admission au séjour à partir du territoire. " ;
22981
+
22982
+63° A l'article R. 434-36, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 434-31 " ;
22983
+
22984
+64° A l'article R. 435-2, les mots : " “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou " sont supprimés ;
22985
+
22986
+65° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".
22987
+
22988
+##### Article D444-4
22989
+
22990
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
22991
+
22992
+<div align="center">
22993
+
22994
+<table border="1">
22995
+ <tr>
22996
+  <th>Articles applicables</th>
22997
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
22998
+ </tr>
22999
+ <tr>
23000
+  <td align="justify">Au titre I</td>
23001
+  <td align="left"/>
23002
+ </tr>
23003
+ <tr>
23004
+<td align="left" valign="middle">
23005
+
23006
+D. 414-1</td>
23007
+  <td valign="middle"/>
23008
+ </tr>
23009
+ <tr>
23010
+<td align="left" valign="middle">
4839 23011
 
4840
-####### Article R121-13
23012
+D. 414-3 et D. 414-4</td>
23013
+  <td valign="middle"/>
23014
+ </tr>
23015
+ <tr>
23016
+<td align="justify">
23017
+
23018
+Au titre II</td>
23019
+  <td align="left"/>
23020
+ </tr>
23021
+ <tr>
23022
+<td align="left" valign="middle">
23023
+
23024
+D. 422-6</td>
23025
+  <td valign="middle"/>
23026
+ </tr>
23027
+ <tr>
23028
+<td align="left" valign="middle">
23029
+
23030
+D. 422-10</td>
23031
+  <td valign="middle"/>
23032
+ </tr>
23033
+ <tr>
23034
+<td align="left" valign="middle">
23035
+
23036
+D. 422-13</td>
23037
+  <td valign="middle"/>
23038
+ </tr>
23039
+ <tr>
23040
+<td align="left" valign="middle">
23041
+
23042
+D. 426-12</td>
23043
+  <td valign="middle"/>
23044
+ </tr>
23045
+ <tr>
23046
+<td align="justify">
23047
+
23048
+Au titre III</td>
23049
+  <td align="left"/>
23050
+ </tr>
23051
+ <tr>
23052
+<td align="justify" valign="middle">
23053
+
23054
+D. 431-7</td>
23055
+  <td valign="middle"/>
23056
+ </tr>
23057
+ <tr>
23058
+<td align="justify" valign="middle">
23059
+
23060
+D. 431-19</td>
23061
+<td align="left" valign="middle"/>
23062
+ </tr>
23063
+</table>
23064
+
23065
+</div>
23066
+
23067
+##### Article D444-5
23068
+
23069
+Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, à l'article D. 422-13, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée.
23070
+
23071
+#### Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
23072
+
23073
+##### Article R*445-1
23074
+
23075
+Les articles R.* 421-52 et R.* 432-1 sont applicables en Polynésie française.
4841 23076
 
4842
-Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
23077
+##### Article R445-2
4843 23078
 
4844
-Ils présentent à l'appui de leur demande l'un des documents prévus au premier alinéa de l'article R. 121-1, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent.
23079
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
4845 23080
 
4846
-Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
23081
+<div align="center">
4847 23082
 
4848
-Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années.
23083
+<table border="1">
23084
+ <tr>
23085
+  <th>Articles applicables</th>
23086
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
23087
+ </tr>
23088
+ <tr>
23089
+  <td align="justify">Au titre I</td>
23090
+  <td align="left"/>
23091
+ </tr>
23092
+ <tr>
23093
+<td align="justify">
23094
+
23095
+R. 410-1</td>
23096
+  <td align="left"/>
23097
+ </tr>
23098
+ <tr>
23099
+<td align="left" valign="middle">
23100
+
23101
+R. 413-1</td>
23102
+  <td valign="middle"/>
23103
+ </tr>
23104
+ <tr>
23105
+<td align="left" valign="middle">
23106
+
23107
+R. 414-2</td>
23108
+  <td valign="middle"/>
23109
+ </tr>
23110
+ <tr>
23111
+<td align="justify">
23112
+
23113
+R. 414-5 et R. 414-6</td>
23114
+  <td valign="middle"/>
23115
+ </tr>
23116
+ <tr>
23117
+<td align="justify">
23118
+
23119
+Au titre II</td>
23120
+  <td align="left"/>
23121
+ </tr>
23122
+ <tr>
23123
+<td align="left" valign="middle">
23124
+
23125
+R. 421-1 à R. 421-5</td>
23126
+  <td valign="middle"/>
23127
+ </tr>
23128
+ <tr>
23129
+<td align="left" valign="middle">
23130
+
23131
+R. 421-7 à R. 421-15</td>
23132
+  <td valign="middle"/>
23133
+ </tr>
23134
+ <tr>
23135
+<td align="left" valign="middle">
4849 23136
 
4850
-####### Article R121-14
23137
+R. 421-26 à R. 421-28</td>
23138
+  <td valign="middle"/>
23139
+ </tr>
23140
+ <tr>
23141
+<td align="left" valign="middle">
4851 23142
 
4852
-Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint.
23143
+R. 421-35 à R. 421-37</td>
23144
+  <td valign="middle"/>
23145
+ </tr>
23146
+ <tr>
23147
+<td align="left" valign="middle">
4853 23148
 
4854
-Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
23149
+R. 421-51</td>
23150
+  <td valign="middle"/>
23151
+ </tr>
23152
+ <tr>
23153
+<td align="justify" valign="middle">
4855 23154
 
4856
-Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années. Pendant cette période et en cas de doute, l'autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-3 et R. 121-8 sont satisfaites. La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour ni à celle du récépissé de demande de titre de séjour.
23155
+R. 421-55 et R. 421-56</td>
23156
+  <td valign="middle"/>
23157
+ </tr>
23158
+ <tr>
23159
+<td align="justify" valign="middle">
4857 23160
 
4858
-La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.
23161
+R. 421-58 à R. 421-60</td>
23162
+  <td valign="middle"/>
23163
+ </tr>
23164
+ <tr>
23165
+<td align="left" valign="middle">
4859 23166
 
4860
-Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.
23167
+R. 422-1 à R. 422-5</td>
23168
+  <td valign="middle"/>
23169
+ </tr>
23170
+ <tr>
23171
+<td align="left" valign="middle">
4861 23172
 
4862
-####### Article R121-14-1
23173
+R. 422-7 à R. 422-9</td>
23174
+  <td valign="middle"/>
23175
+ </tr>
23176
+ <tr>
23177
+<td align="left" valign="middle">
4863 23178
 
4864
-Les dispositions des articles R. 121-13 et R. 121-14 s'appliquent également aux ressortissants visés à l'article R. 121-4-1 lorsqu'ils séjournent en France au-delà de trois mois.
23179
+R. 422-11 et R. 422-12</td>
23180
+  <td valign="middle"/>
23181
+ </tr>
23182
+ <tr>
23183
+<td align="left" valign="middle">
4865 23184
 
4866
-####### Article R121-15
23185
+R. 423-1 à R. 423-5</td>
23186
+  <td valign="middle"/>
23187
+ </tr>
23188
+ <tr>
23189
+<td align="left" valign="middle">
4867 23190
 
4868
-Il est remis un récépissé à tout ressortissant qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour.
23191
+R. 424-1</td>
23192
+  <td valign="middle"/>
23193
+ </tr>
23194
+ <tr>
23195
+<td align="left" valign="middle">
4869 23196
 
4870
-La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants d'un Etat tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
23197
+R. 424-4</td>
23198
+  <td valign="middle"/>
23199
+ </tr>
23200
+ <tr>
23201
+<td align="left" valign="middle">
4871 23202
 
4872
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ainsi qu'aux membres de leur famille ressortissants de ces mêmes Etats ou d'Etats tiers
23203
+R. 424-7</td>
23204
+  <td valign="middle"/>
23205
+ </tr>
23206
+ <tr>
23207
+<td align="left" valign="middle">
4873 23208
 
4874
-####### Article R121-16
23209
+R. 424-11</td>
23210
+  <td valign="middle"/>
23211
+ </tr>
23212
+ <tr>
23213
+<td align="left" valign="middle">
4875 23214
 
4876
-I. - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée.
23215
+R. 425-1 à R. 425-8</td>
23216
+  <td valign="middle"/>
23217
+ </tr>
23218
+ <tr>
23219
+<td align="left" valign="middle">
4877 23220
 
4878
-Les membres de leur famille ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un Etat tiers sont également tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée. Toutefois, le conjoint ou les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge sont dispensés de l'autorisation de travail, si la personne qu'ils accompagnent ou rejoignent a été admise sur le marché du travail français pour une durée égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur Etat à l'Union européenne ou postérieurement.
23221
+R. 425-10 à R. 425-12</td>
23222
+  <td valign="middle"/>
23223
+ </tr>
23224
+ <tr>
23225
+<td align="left" valign="middle">
4879 23226
 
4880
-La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 121-10. Elle porte selon les cas la mention " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles " ou " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ".
23227
+R. 425-14</td>
23228
+  <td valign="middle"/>
23229
+ </tr>
23230
+ <tr>
23231
+<td align="left" valign="middle">
4881 23232
 
4882
-La carte de séjour des ressortissants mentionnés au deuxième alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par l'article R. 121-13 ou par l'article R. 121-14 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union-Toutes activités professionnelles " ou " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ".
23233
+R. 426-1 à R. 426-3</td>
23234
+  <td valign="middle"/>
23235
+ </tr>
23236
+ <tr>
23237
+<td align="left" valign="middle">
4883 23238
 
4884
-II. - Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires et les membres de leur famille ressortissants de ces mêmes Etats ou ressortissants d'un Etat tiers admis sur le marché du travail français pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur pays à l'Union européenne ou postérieurement et qui souhaitent continuer à exercer une activité salariée sollicitent, à l'expiration de leur titre de séjour, un nouveau titre de séjour, sans qu'une autorisation de travail ne soit requise.
23239
+R. 426-9 à R. 426-11</td>
23240
+  <td valign="middle"/>
23241
+ </tr>
23242
+ <tr>
23243
+<td align="left" valign="middle">
4885 23244
 
4886
-#### Chapitre II : Droit au séjour permanent
23245
+R. 426-16 à R. 426-22</td>
23246
+  <td valign="middle"/>
23247
+ </tr>
23248
+ <tr>
23249
+<td align="justify">
4887 23250
 
4888
-##### Article R122-1
23251
+Au titre III</td>
23252
+  <td align="left"/>
23253
+ </tr>
23254
+ <tr>
23255
+<td align="left" valign="middle">
4889 23256
 
4890
-Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit portant la mention " Citoyen UE/EEE/Suisse - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles ", qui est remise dans les meilleurs délais. La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
23257
+R. 430-1 et R. 430-2</td>
23258
+  <td valign="middle"/>
23259
+ </tr>
23260
+ <tr>
23261
+<td align="left" valign="middle">
4891 23262
 
4892
-Par dérogation au premier alinéa, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention : " Citoyen UE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles ".
23263
+R. 431-2 à R. 431-6</td>
23264
+  <td valign="middle"/>
23265
+ </tr>
23266
+ <tr>
23267
+<td align="left" valign="middle">
4893 23268
 
4894
-##### Article R122-2
23269
+R. 431-8 et R. 431-9</td>
23270
+  <td valign="middle"/>
23271
+ </tr>
23272
+ <tr>
23273
+<td align="left" valign="middle">
4895 23274
 
4896
-Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " Directive 2004/38/CE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles " dans le délai de deux mois qui précède l'échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier.
23275
+R. 431-11 à R. 431-18</td>
23276
+  <td valign="middle"/>
23277
+ </tr>
23278
+ <tr>
23279
+<td align="left" valign="middle">
4897 23280
 
4898
-Cette carte, d'une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d'expiration.
23281
+R. 431-20 et R. 431-21</td>
23282
+  <td valign="middle"/>
23283
+ </tr>
23284
+ <tr>
23285
+<td align="left" valign="middle">
4899 23286
 
4900
-Les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion, lorsqu'ils sont eux-mêmes ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion, sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention " Citoyen UE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles ".
23287
+R. 431-23 et R. 431-24</td>
23288
+  <td valign="middle"/>
23289
+ </tr>
23290
+ <tr>
23291
+<td align="left" valign="middle">
4901 23292
 
4902
-##### Article R122-3
23293
+R. 432-2 à R. 432-15</td>
23294
+  <td valign="middle"/>
23295
+ </tr>
23296
+ <tr>
23297
+<td align="left" valign="middle">
4903 23298
 
4904
-La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition du droit au séjour permanent n'est pas affectée par :
23299
+R. 433-1 à R. 433-4</td>
23300
+  <td valign="middle"/>
23301
+ </tr>
23302
+ <tr>
23303
+<td align="left" valign="middle">
4905 23304
 
4906
-1° Des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ;
23305
+R. 433-6</td>
23306
+  <td valign="middle"/>
23307
+ </tr>
23308
+ <tr>
23309
+<td align="left" valign="middle">
4907 23310
 
4908
-2° Des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ;
23311
+R. 434-1 à R. 434-12</td>
23312
+  <td valign="middle"/>
23313
+ </tr>
23314
+ <tr>
23315
+<td align="left" valign="middle">
4909 23316
 
4910
-3° Une absence de douze mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l'étranger pour raisons professionnelles.
23317
+R. 434-14 et R. 434-15</td>
23318
+  <td valign="middle"/>
23319
+ </tr>
23320
+ <tr>
23321
+<td align="left" valign="middle">
4911 23322
 
4912
-La continuité du séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement.
23323
+R. 434-17 à R. 434-19</td>
23324
+  <td valign="middle"/>
23325
+ </tr>
23326
+ <tr>
23327
+<td align="left" valign="middle">
4913 23328
 
4914
-##### Article R122-4
23329
+R. 434-21 et R. 434-22</td>
23330
+  <td valign="middle"/>
23331
+ </tr>
23332
+ <tr>
23333
+<td align="left" valign="middle">
4915 23334
 
4916
-I.-Le ressortissant mentionné au 1° de l'article L. 121-1 qui cesse son activité professionnelle sur le territoire français acquiert un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l'article L. 122-1 :
23335
+R. 434-24</td>
23336
+  <td valign="middle"/>
23337
+ </tr>
23338
+ <tr>
23339
+<td align="left" valign="middle">
4917 23340
 
4918
-1° Quand il atteint l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur pour faire valoir ses droits à une pension de retraite à condition d'y avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;
23341
+R. 434-26 à R. 434-34</td>
23342
+  <td valign="middle"/>
23343
+ </tr>
23344
+ <tr>
23345
+<td align="left" valign="middle">
4919 23346
 
4920
-2° A la suite d'une mise à la retraite anticipée et à condition d'y avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;
23347
+R. 434-36</td>
23348
+  <td valign="middle"/>
23349
+ </tr>
23350
+ <tr>
23351
+<td align="left" valign="middle">
4921 23352
 
4922
-3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à condition d'y avoir séjourné régulièrement d'une façon continue depuis plus de deux ans ;
23353
+R. 435-1 et R. 435-2</td>
23354
+  <td valign="middle"/>
23355
+ </tr>
23356
+ <tr>
23357
+<td align="left" valign="middle">
4923 23358
 
4924
-4° A la suite d'une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d'un organisme de sécurité sociale ;
23359
+R. 436-34</td>
23360
+<td align="left" valign="middle"/>
23361
+ </tr>
23362
+</table>
4925 23363
 
4926
-5° Après trois ans d'activité et de séjour réguliers et continus, pour exercer une activité professionnelle dans un autre Etat mentionné à l'article L. 121-1, à condition de garder sa résidence en France et d'y retourner au moins une fois par semaine.
23364
+</div>
4927 23365
 
4928
-Les périodes d'activité ainsi accomplies dans un autre Etat sont regardées comme exercées en France pour l'acquisition des droits prévus aux 1° à 4°.
23366
+##### Article R445-3
4929 23367
 
4930
-Les conditions de durée de séjour et d'activité prévues aux 1°, 2° et 3° ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est de nationalité française ou a perdu cette nationalité à la suite de son mariage avec ce travailleur.
23368
+Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
4931 23369
 
4932
-II.-Sont également considérés comme périodes d'emploi les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service d'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident.
23370
+1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Polynésie française ;
4933 23371
 
4934
-##### Article R122-5
23372
+2° Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Polynésie française ", les mots : " hors de France " par les mots : " hors du territoire de la Polynésie française " et les mots : " territoire français " par les mots : " territoire de la Polynésie française ", à l'exception de leur mention à l'article R. 413-1 et au 1° de l'article R. 431-16 ;
4935 23373
 
4936
-Quelle que soit leur nationalité, les membres de famille qui résident avec le travailleur mentionné au 1° de l'article L. 121-1 acquièrent un droit au séjour permanent sur le territoire français avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier prévue à l'article L. 122-1 :
23374
+3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat sur le territoire de la collectivité ;
4937 23375
 
4938
-1° Si le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application de l'article R. 122-4 ;
23376
+4° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum ;
4939 23377
 
4940
-2° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France et qu'il y a séjourné de façon régulière et continue depuis plus de deux ans ;
23378
+5° Aux articles R. 421-3, R. 421-4, R. 426-16, R. 426-19 et R. 431-14, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
4941 23379
 
4942
-3° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
23380
+6° Aux articles R. 425-4, R. 425-7 et R. 426-19, les références respectives à l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 124-4 et L. 124-6 du code de l'éducation et aux articles L. 251-1 et L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
4943 23381
 
4944
-4° Si le conjoint du travailleur décédé a perdu la nationalité française à la suite de son mariage avec ce travailleur.
23382
+7° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé :
4945 23383
 
4946
-### TITRE III : ENTRÉE ET SÉJOUR DES RESSORTISSANTS DE CERTAINS AUTRES ÉTATS
23384
+" Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en Polynésie française est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ;
4947 23385
 
4948
-#### Chapitre unique
23386
+8° A l'article R. 421-2, les mots : " et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi " sont supprimés ;
4949 23387
 
4950
-##### Article D131-1
23388
+9° A l'article R. 421-5, les mots : " ou de détachement initial " et les mots : " ou de prolongation de son détachement " sont supprimés ;
4951 23389
 
4952
-Sont applicables aux ressortissants des Etats avec lesquels ils ont été conclus, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, les accords et conventions bilatéraux suivants :
23390
+10° L'article R. 421-7 est ainsi rédigé :
4953 23391
 
4954
-1° Accords intervenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
23392
+" Art. R. 421-7.-Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation à un registre applicable localement et la délivrance d'un numéro TAHITI. " ;
4955 23393
 
4956
-a) Accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968, modifié par son premier avenant signé à Alger le 28 septembre 1994, par son deuxième avenant signé à Alger le 28 septembre 1994 et par son troisième avenant signé à Paris le 11 juillet 2001, approuvé par la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;
23394
+11° A l'article R. 421-9, la référence au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement ;
4957 23395
 
4958
-b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986 et par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Alger le 28 septembre 1994 ;
23396
+12° A l'article R. 421-11, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;
4959 23397
 
4960
-2° Convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants, signée à Bruxelles le 4 décembre 2000, publiée par le décret n° 2003-739 du 30 juillet 2003 ;
23398
+13° A l'article R. 421-12, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;
4961 23399
 
4962
-3° Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-535 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 ;
23400
+14° A l'article R. 421-13, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ;
4963 23401
 
4964
-4° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres interprétatif), signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-533 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-45 du 10 janvier 1995 ;
23402
+15° A l'article R. 421-14, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ;
4965 23403
 
4966
-5° Convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, approuvée par la loi n° 96-248 du 26 mars 1996 et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;
23404
+16° A l'article R. 421-15, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;
4967 23405
 
4968
-6° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine :
23406
+17° A l'article R. 421-26, la référence au passeport talent-chercheur-programme de mobilité est supprimée ;
4969 23407
 
4970
-a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1309 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1071 du 9 décembre 1996 ;
23408
+18° L'article R. 421-35 est ainsi rédigé :
4971 23409
 
4972
-b) Convention d'établissement, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1308 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret n° 97-65 du 22 janvier 1997 ;
23410
+" Art. R. 421-35.-L'étranger dont l'investissement se voit reconnaître par les autorités de Polynésie française le caractère d'investissement économique direct peut obtenir la délivrance de la carte de séjour correspondante. " ;
4973 23411
 
4974
-7° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, approuvée par la loi n° 94-532 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;
23412
+19° A l'article R. 421-37, la référence à l'article L. 421-23 est supprimée ;
4975 23413
 
4976
-8° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
23414
+20° Aux articles R. 421-55, R. 421-56 et R. 426-58, la référence au stagiaire mobile ICT et la référence à l'article L. 421-31 sont supprimées ;
4977 23415
 
4978
-9° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise :
23416
+21° A l'article R. 421-55 :
4979 23417
 
4980
-a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-531 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;
23418
+a) Les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre l'autorisant à exercer une activité salariée " ;
4981 23419
 
4982
-b) Convention d'établissement, signée à Libreville le 11 mars 2002, approuvée par la loi n° 2003-557 du 26 juin 2003 et publiée par le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 ;
23420
+b) le 3° est supprimé ;
4983 23421
 
4984
-10° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali :
23422
+22° A l'article R. 421-56, les mots : " interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " interdictions définies par les dispositions applicables localement en matière d'infraction au travail illégal " et les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger " ;
4985 23423
 
4986
-a) Convention sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1403 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;
23424
+23° A l'article R. 421-58, les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger " ;
4987 23425
 
4988
-b) Convention d'établissement, signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1402 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 97-66 du 22 janvier 1997 ;
23426
+24° A l'article R. 421-59, les mots " au titre de la directive 2014/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier " sont supprimés ;
4989 23427
 
4990
-11° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc :
23428
+25° A l'article R. 422-12, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée ;
4991 23429
 
4992
-a) Accord en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
23430
+26° A l'article R. 425-4, le 1° est supprimé ;
4993 23431
 
4994
-b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 10 novembre 1983, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 25 février 1993 ;
23432
+27° A l'article R. 425-7, le 2° est supprimé ;
4995 23433
 
4996
-12° Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992, approuvée par la loi n° 94-534 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 ;
23434
+28° L'article R. 425-11 est ainsi rédigé :
4997 23435
 
4998
-13° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres), signée à Niamey le 24 juin 1994, approuvée par la loi n° 97-742 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 97-868 du 18 septembre 1997 ;
23436
+" Art. R. 425-11.-Pour l'application de l'article L. 425-9, le haut-commissaire de la République en Polynésie française délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par l'autorité compétente en matière de santé.
4999 23437
 
5000
-14° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal :
23438
+" Cet avis est émis au vu du rapport transmis sous pli confidentiel par un praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Il précise la nécessité d'une prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et si l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Il indique également si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'avis est transmis par l'autorité compétente en matière de santé. " ;
5001 23439
 
5002
-a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995, approuvée par la loi n° 97-744 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
23440
+29° L'article R. 425-12 est ainsi rédigé :
5003 23441
 
5004
-b) Convention d'établissement, signée à Paris le 25 mai 2000, approuvée par la loi n° 2003-4 du 2 janvier 2003 et publiée par le décret n° 2003-954 du 30 septembre 2003 ;
23442
+" Art. R. 425-12.-Le praticien hospitalier chargé d'établir le rapport mentionné à l'article R. 425-11 peut solliciter, le cas échéant, le médecin ou le médecin praticien hospitalier qui suit habituellement le demandeur. Il en informe le demandeur.
5005 23443
 
5006
-15° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise :
23444
+" Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le praticien hospitalier établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. " ;
5007 23445
 
5008
-a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 98-237 du 1er avril 1998 et publiée par le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;
23446
+30° Au 3° de l'article R. 426-16, les mots : " dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique " sont supprimés ;
5009 23447
 
5010
-b) Convention d'établissement, signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 2001-76 du 30 janvier 2001 et publiée par le décret n° 2001-1325 du 21 décembre 2001 ;
23448
+31° A l'article R. 426-19, les mots : " l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique " sont supprimés ;
5011 23449
 
5012
-16° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne :
23450
+32° A l'article R. 426-22, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par mots : " agents locaux de contrôle " ;
5013 23451
 
5014
-a) Accord en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988, modifié par l'avenant signé à Paris le 19 décembre 1991, et l'avenant fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;
23452
+33° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
5015 23453
 
5016
-b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 19 décembre 1991.
23454
+34° A l'article R. 431-3, les mots : " au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, " sont supprimés ;
5017 23455
 
5018
-## LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
23456
+35° A l'article R. 431-5 :
5019 23457
 
5020
-### TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
23458
+a) Les références aux articles L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29,421-31 et L. 421-33 sont supprimées ;
5021 23459
 
5022
-#### Chapitre Ier : Documents exigés
23460
+b) Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 et L. 426-17 " sont supprimés ;
5023 23461
 
5024
-##### Section 1 : Généralités
23462
+36° A l'article R. 431-6, les références aux articles L. 424-5 et L. 426-17 sont supprimées ;
5025 23463
 
5026
-###### Article R211-1
23464
+37° A l'article R. 431-14 :
5027 23465
 
5028
-Un arrêté du ministre chargé de l'immigration détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article L. 211-1 sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière.
23466
+a) Les références aux articles L. 422-14, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi que les références au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;
5029 23467
 
5030
-L'admission sur le territoire français d'un étranger porteur d'un visa peut être subordonnée à un examen de ses empreintes digitales, aux fins de comparaison avec les données enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 611-6 lors de la présentation de la demande de visa.
23468
+b) Les 4°, 7° et 8° sont supprimés ;
5031 23469
 
5032
-###### Article R211-2
23470
+38° A l'article R. 431-16 :
5033 23471
 
5034
-Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, outre les documents et visas mentionnés au 1° de l'article L. 211-1, les documents mentionnés au 2° du même article et définis aux sections 3 et 4 du présent chapitre.
23472
+a) Au 7°, les mots : " à durée indéterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée supérieure ou égale à douze mois " ;
5035 23473
 
5036
-###### Article R211-3
23474
+b) Au 8°, les mots : " à durée déterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée inférieure à douze mois " et les mots : " ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail " sont supprimés ;
5037 23475
 
5038
-Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger justifie qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination.
23476
+c) Au 10°, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 sont supprimées ;
5039 23477
 
5040
-##### Section 2 : Visa
23478
+d) Les 11°, 14° et 18° sont supprimés ;
5041 23479
 
5042
-###### Sous-section 1 : Instruction des demandes de visa
23480
+39° A l'article R. 431-17, les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 10°, 12° et 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ;
5043 23481
 
5044
-####### Article R211-4
23482
+40° A l'article R. 431-18 :
5045 23483
 
5046
-Pour effectuer les vérifications prévues à l'article L. 111-6, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l'acte d'état civil litigieux pendant une période maximale de quatre mois.
23484
+a) Les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 10°, 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ;
5047 23485
 
5048
-Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n'ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois.
23486
+b) Les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23, L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31, L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-14 et L. 426-22 sont supprimés ;
5049 23487
 
5050
-####### Article R211-4-1
23488
+41° Au deuxième alinéa de l'article R. 431-20, les mots " ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont supprimés ;
5051 23489
 
5052
-La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 611-6.
23490
+42° L'article R. 431-21 est ainsi rédigé :
5053 23491
 
5054
-###### Sous-section 2 : Recours contre les refus de visa
23492
+" Art. R. 431-21.-Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou, en cas de déménagement en dehors de la collectivité, par le préfet du nouveau lieu de résidence de l'étranger. " ;
5055 23493
 
5056
-####### Article D211-5
23494
+43° A l'article R. 434-23, les mots : " d'une durée supérieure à un an " sont supprimés, et les mots : " à l'autorité administrative territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " à la mairie en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession " ;
5057 23495
 
5058
-Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
23496
+44° A l'article R. 432-2, les références aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-46, R. 421-52 et R. 426-14 sont supprimées ;
5059 23497
 
5060
-####### Article D211-6
23498
+45° A l'article R. 432-3, la référence à l'article R. 421-40 et le 7° sont supprimés ;
5061 23499
 
5062
-Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9.
23500
+46° A l'article R. 432-4 :
5063 23501
 
5064
-La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité.
23502
+a) La référence à l'article R. 421-41 est supprimée ;
5065 23503
 
5066
-####### Article D211-7
23504
+b) Les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code " sont remplacés par les mots : " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ;
5067 23505
 
5068
-Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.
23506
+c) Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France " sont supprimés ;
5069 23507
 
5070
-La commission comprend, en outre :
23508
+d) Au 5°, la référence à l'article L. 5221-5 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
5071 23509
 
5072
-1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;
23510
+e) Le 8° est supprimé ;
5073 23511
 
5074
-2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
23512
+f) Au 9°, les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ;
5075 23513
 
5076
-3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
23514
+g) Le 10° est supprimé ;
5077 23515
 
5078
-4° Un représentant du ministre de l'intérieur.
23516
+47° A l'article R. 432-5, le 2° est supprimé ;
5079 23517
 
5080
-Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
23518
+48° L'article R. 432-6 est ainsi rédigé :
5081 23519
 
5082
-####### Article D211-8
23520
+" Art. R. 432-6.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française met en place la commission territoriale du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté :
5083 23521
 
5084
-Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère chargé de l'immigration fournissent à la commission, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.
23522
+" 1° Constatant la désignation par le président du tribunal administratif d'un conseiller délégué s'il y a lieu, et d'un suppléant ;
5085 23523
 
5086
-####### Article D211-9
23524
+" 2° Constatant la désignation par l'assemblée générale du tribunal de première instance d'un magistrat et de son suppléant ;
5087 23525
 
5088
-La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé.
23526
+" 3° Désignant une personnalité qualifiée et son suppléant. " ;
5089 23527
 
5090
-Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.
23528
+49° A l'article R. 434-1, les mots : " à durée indéterminée " sont supprimés ;
5091 23529
 
5092
-####### Article R211-10
23530
+50° L'article R. 434-4 est ainsi rédigé :
5093 23531
 
5094
-Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.
23532
+" Art. R. 434-4.-Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 et à l'article L. 434-8 : " Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum prévu par la réglementation applicable localement sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.
5095 23533
 
5096
-##### Section 3 : Justificatif d'hébergement
23534
+" Les ressources du conjoint sont également prises en compte dans l'appréciation des ressources mentionnées au précédent alinéa qui alimenteront de manière stable le budget de la famille.
5097 23535
 
5098
-###### Sous-section 1 : Souscription des attestations d'accueil
23536
+" Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens. " ;
5099 23537
 
5100
-####### Article R211-11
23538
+51° L'article R. 434-5 est ainsi rédigé :
5101 23539
 
5102
-L'attestation d'accueil prévue à l'article L. 211-3 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Elle indique :
23540
+" Art. R 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :
5103 23541
 
5104
-1° L'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;
23542
+" 1° Présente une superficie habitable globale au moins égale à 14 mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 6,5 mètres carrés par personne jusqu'à huit personnes et de 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
5105 23543
 
5106
-2° Le lieu d'accueil de l'étranger ;
23544
+" 2° Répond aux autres conditions minimales de confort et d'habitabilité prévues par la réglementation applicable en Polynésie française en matière d'habitat social. " ;
5107 23545
 
5108
-3° L'identité et la nationalité de la personne accueillie ;
23546
+52° L'article R. 434-7 est ainsi rédigé :
5109 23547
 
5110
-4° Les dates d'arrivée et de départ prévues ;
23548
+" Art. R. 434-7.-L'étranger présente sa demande personnellement auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;
5111 23549
 
5112
-5° Le lien de parenté, s'il y a lieu, du signataire de l'attestation d'accueil avec la personne accueillie ;
23550
+53° A l'article R. 434-8 :
5113 23551
 
5114
-6° Les attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu ;
23552
+a) Au premier alinéa, les mots : " du ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
5115 23553
 
5116
-7° Les caractéristiques du lieu d'hébergement ;
23554
+b) Au 1°, les mots : " à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " aux agents désignés par le haut-commissaire " ;
5117 23555
 
5118
-8° L'engagement de l'hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l'étranger.
23556
+c) Le 2° est supprimé ;
5119 23557
 
5120
-L'attestation précise également si l'étranger envisage de satisfaire lui-même à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 ou si, conformément à l'article L. 211-9, l'obligation sera satisfaite par une assurance souscrite à son profit par la personne qui se propose de l'héberger.
23558
+54° A l'article R. 434-12, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent " sont remplacés par les mots : " il est délivré " ;
5121 23559
 
5122
-####### Article R211-12
23560
+55° A l'article R. 434-14, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le service qui a reçu la demande " ;
5123 23561
 
5124
-Si l'attestation d'accueil est souscrite par un Français ou par un étranger dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour en application de l'article L. 121-2, elle comporte l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.
23562
+56° L'article R. 434-15 est ainsi rédigé :
5125 23563
 
5126
-####### Article R211-13
23564
+" Art. R. 434-15.-Les services du haut-commissaire vérifient les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 et le respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France prévu au 3° du même article. " ;
5127 23565
 
5128
-Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger qui n'est pas dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte également l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l'un des titres suivants :
23566
+57° L'article R. 434-17 est ainsi rédigé :
5129 23567
 
5130
-1° Carte de séjour temporaire ;
23568
+" Art. R. 434-17.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut saisir, en tant que de besoin, les services compétents d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état. " ;
5131 23569
 
5132
-2° Carte de séjour pluriannuelle ;
23570
+58° A l'article R. 434-18, les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " les services du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
5133 23571
 
5134
-3° Carte de résident ;
23572
+59° A l'article R. 434-19, les mots : " agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " agents désignés par le haut-commissaire " ;
5135 23573
 
5136
-4° Certificat de résidence pour Algérien ;
23574
+60° A l'article R. 434-21, les mots : " du ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
5137 23575
 
5138
-5° Récépissé de la demande de renouvellement de l'un des titres de séjour précités ;
23576
+61° A l'article R. 434-26 :
5139 23577
 
5140
-6° Carte diplomatique ;
23578
+a) Avant la seconde phrase de l'article qui devient un troisième alinéa, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
5141 23579
 
5142
-7° Carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.
23580
+" Avant de statuer, le haut-commissaire de la République en Polynésie française consulte le conseil des ministres de la Polynésie française qui rend l'avis prévu par l'article L. 445-4 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine ou de quinze jours en cas d'urgence. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai. " ;
5143 23581
 
5144
-####### Article R211-14
23582
+b) Les mots : " Cette autorité " sont remplacés par le mot : " il " ;
5145 23583
 
5146
-Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 211-12 et R. 211-13, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation.
23584
+62° L'article R. 434-30 est ainsi rédigé :
5147 23585
 
5148
-####### Article R211-15
23586
+" Art. 434-30.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française informe l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. " ;
5149 23587
 
5150
-Le conjoint et les enfants mineurs de dix-huit ans de l'étranger accueilli peuvent figurer sur l'attestation d'accueil souscrite à son profit.
23588
+63° Les dispositions des articles R. 434-31 et R. 434-32 sont remplacées par un article R. 434-31 ainsi rédigé :
5151 23589
 
5152
-###### Sous-section 2 : Validation des attestations d'accueil
23590
+" Art. R. 434-31.-Le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial est effectué dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'outre-mer. " ;
5153 23591
 
5154
-####### Article R211-16
23592
+64° L'article R. 434-33 est ainsi rédigé :
5155 23593
 
5156
-Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation d'accueil ou par le préfet sur le recours administratif mentionné à l'article R. 211-17 vaut décision de rejet.
23594
+" Art. R. 434-33.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française met en œuvre la procédure d'introduction des familles des étrangers en Polynésie française ou, exceptionnellement, la procédure d'admission au séjour à partir du territoire. " ;
5157 23595
 
5158
-####### Article R211-17
23596
+65° A l'article R. 434-36, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 434-31 " ;
5159 23597
 
5160
-Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil, le cas échéant après vérification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les conditions prévues à l'article L. 211-6.
23598
+66° A l'article R. 435-2, les mots : " “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou " sont supprimés ;
5161 23599
 
5162
-####### Article R211-18
23600
+67° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".
5163 23601
 
5164
-Le maire est tenu informé par l'autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée.
23602
+##### Article R445-4
5165 23603
 
5166
-Le maire adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux attestations d'accueil, comprenant notamment le décompte des attestations d'accueil validées et refusées et des vérifications sur place qui ont été prescrites.
23604
+Le conseil des ministres de la Polynésie française rend l'avis prévu par l'article L. 445-4 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.
5167 23605
 
5168
-###### Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil
23606
+##### Article D445-5
5169 23607
 
5170
-####### Article R211-19
23608
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
5171 23609
 
5172
-En application de l'article L. 211-7, le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement peut, en qualité d'agent de l'Etat, mettre en place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière.
23610
+<div align="center">
5173 23611
 
5174
-####### Article R211-20
23612
+<table border="1">
23613
+ <tr>
23614
+  <th>Articles applicables</th>
23615
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
23616
+ </tr>
23617
+ <tr>
23618
+  <td align="justify">Au titre I</td>
23619
+  <td align="left"/>
23620
+ </tr>
23621
+ <tr>
23622
+<td align="left" valign="middle">
5175 23623
 
5176
-Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :
23624
+D. 414-1</td>
23625
+  <td valign="middle"/>
23626
+ </tr>
23627
+ <tr>
23628
+<td align="left" valign="middle">
5177 23629
 
5178
-1° Données relatives à l'hébergeant :
23630
+D. 414-3 et D. 414-4</td>
23631
+  <td valign="middle"/>
23632
+ </tr>
23633
+ <tr>
23634
+<td align="justify">
5179 23635
 
5180
-a) Identité (nom, prénoms et sexe) et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;
23636
+Au titre II</td>
23637
+  <td align="left"/>
23638
+ </tr>
23639
+ <tr>
23640
+<td align="left" valign="middle">
5181 23641
 
5182
-b) Date et lieu de naissance ;
23642
+D. 422-6</td>
23643
+  <td valign="middle"/>
23644
+ </tr>
23645
+ <tr>
23646
+<td align="left" valign="middle">
5183 23647
 
5184
-c) Nationalité ;
23648
+D. 422-10</td>
23649
+  <td valign="middle"/>
23650
+ </tr>
23651
+ <tr>
23652
+<td align="left" valign="middle">
5185 23653
 
5186
-d) Type et numéro de document d'identité, ainsi que sa date et son lieu de délivrance si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant français ;
23654
+D. 422-13</td>
23655
+  <td valign="middle"/>
23656
+ </tr>
23657
+ <tr>
23658
+<td align="left" valign="middle">
5187 23659
 
5188
-e) Type et numéro de titre de séjour, ainsi que sa date, son lieu de délivrance et sa durée de validité si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant étranger ;
23660
+D. 426-12</td>
23661
+  <td valign="middle"/>
23662
+ </tr>
23663
+ <tr>
23664
+<td align="justify">
5189 23665
 
5190
-f) Adresse ;
23666
+Au titre III</td>
23667
+  <td align="left"/>
23668
+ </tr>
23669
+ <tr>
23670
+<td align="left">
5191 23671
 
5192
-g) Données relatives à la situation financière, nécessaires pour apprécier la capacité de prise en charge des frais de séjour et d'hébergement de l'étranger ;
23672
+D. 431-7</td>
23673
+  <td align="left"/>
23674
+ </tr>
23675
+ <tr>
23676
+<td align="left">
5193 23677
 
5194
-h) Données relatives aux attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu (nombre, dates, identité de l'étranger) ;
23678
+D. 431-19</td>
23679
+<td align="left"/>
23680
+ </tr>
23681
+</table>
5195 23682
 
5196
-2° Données relatives à la personne hébergée :
23683
+</div>
5197 23684
 
5198
-a) Identité (nom, prénoms et sexe) ;
23685
+##### Article D445-6
5199 23686
 
5200
-b) Date et lieu de naissance ;
23687
+Pour l'application des dispositions du présent livre en Polynésie française, à1° A l'article D. 422-13, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée.
5201 23688
 
5202
-c) Nationalité ;
23689
+#### Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
5203 23690
 
5204
-d) Numéro de passeport ;
23691
+##### Article R*446-1
5205 23692
 
5206
-e) Adresse ;
23693
+Les articles R.* 421-52 et R.* 432-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
5207 23694
 
5208
-f) Identité et date de naissance du conjoint s'il est accompagné par celui-ci ;
23695
+##### Article R446-2
5209 23696
 
5210
-g) Identité et date de naissance des enfants mineurs, le cas échéant ;
23697
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
5211 23698
 
5212
-h) Données relatives au séjour (durée ainsi que dates d'arrivée et de départ) ;
23699
+<div align="center">
5213 23700
 
5214
-i) Eventuels liens de parenté avec le demandeur ;
23701
+<table border="1">
23702
+ <tr>
23703
+  <th>Articles applicables</th>
23704
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
23705
+ </tr>
23706
+ <tr>
23707
+  <td align="justify">Au titre I</td>
23708
+  <td align="left"/>
23709
+ </tr>
23710
+ <tr>
23711
+<td align="justify">
5215 23712
 
5216
-j) Avis de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du maire ;
23713
+R. 410-1</td>
23714
+  <td align="left"/>
23715
+ </tr>
23716
+ <tr>
23717
+<td align="left" valign="middle">
5217 23718
 
5218
-k) Suites données par l'autorité consulaire à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée ;
23719
+R. 413-1</td>
23720
+  <td valign="middle"/>
23721
+ </tr>
23722
+ <tr>
23723
+<td align="left" valign="middle">
5219 23724
 
5220
-3° Données relatives au logement :
23725
+R. 414-2</td>
23726
+  <td valign="middle"/>
23727
+ </tr>
23728
+ <tr>
23729
+<td align="justify">
5221 23730
 
5222
-a) Caractéristiques du logement (surface habitable, nombre de pièces habitables et nombre d'occupants) ;
23731
+R. 414-5 et R. 414-6</td>
23732
+  <td valign="middle"/>
23733
+ </tr>
23734
+ <tr>
23735
+<td align="justify">
5223 23736
 
5224
-b) Droits de l'hébergeant sur le logement (propriétaire, locataire ou occupant).
23737
+Au titre II</td>
23738
+  <td align="left"/>
23739
+ </tr>
23740
+ <tr>
23741
+<td align="left" valign="middle">
5225 23742
 
5226
-####### Article R211-21
23743
+R. 421-1 à R. 421-5</td>
23744
+  <td valign="middle"/>
23745
+ </tr>
23746
+ <tr>
23747
+<td align="left" valign="middle">
5227 23748
 
5228
-La durée de conservation des données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 211-19 est de cinq ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire de l'attestation d'accueil.
23749
+R. 421-7 à R. 421-15</td>
23750
+  <td valign="middle"/>
23751
+ </tr>
23752
+ <tr>
23753
+<td align="left" valign="middle">
5229 23754
 
5230
-####### Article R211-22
23755
+R. 421-26 à R. 421-28</td>
23756
+  <td valign="middle"/>
23757
+ </tr>
23758
+ <tr>
23759
+<td align="left" valign="middle">
5231 23760
 
5232
-Sont destinataires des données enregistrées :
23761
+R. 421-35 à R. 421-37</td>
23762
+  <td valign="middle"/>
23763
+ </tr>
23764
+ <tr>
23765
+<td align="left" valign="middle">
5233 23766
 
5234
-1° Le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement, ainsi que les personnels de la mairie individuellement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil ;
23767
+R. 421-51</td>
23768
+  <td valign="middle"/>
23769
+ </tr>
23770
+ <tr>
23771
+<td align="justify" valign="middle">
5235 23772
 
5236
-2° Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnels de la préfecture individuellement habilités ayant compétence pour instruire les recours relatifs aux attestations d'accueil et pour l'exercice du pouvoir hiérarchique du préfet en tant que ce pouvoir implique l'accès aux mêmes informations que celles détenues par les maires.
23773
+R. 421-55 et R. 421-56</td>
23774
+  <td valign="middle"/>
23775
+ </tr>
23776
+ <tr>
23777
+<td align="justify" valign="middle">
5237 23778
 
5238
-####### Article R211-23
23779
+R. 421-58 à R. 421-60</td>
23780
+  <td valign="middle"/>
23781
+ </tr>
23782
+ <tr>
23783
+<td align="left" valign="middle">
5239 23784
 
5240
-Le droit d'accès s'exerce conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement.
23785
+R. 422-1 à R. 422-5</td>
23786
+  <td valign="middle"/>
23787
+ </tr>
23788
+ <tr>
23789
+<td align="left" valign="middle">
5241 23790
 
5242
-Le maire met à jour les données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 211-19, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Les données à caractère personnel relatives à l'hébergeant sont effacées lorsque la personne décède ou déménage.
23791
+R. 422-7 à R. 422-9</td>
23792
+  <td valign="middle"/>
23793
+ </tr>
23794
+ <tr>
23795
+<td align="left" valign="middle">
5243 23796
 
5244
-####### Article R211-24
23797
+R. 422-11 et R. 422-12</td>
23798
+  <td valign="middle"/>
23799
+ </tr>
23800
+ <tr>
23801
+<td align="left" valign="middle">
5245 23802
 
5246
-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 211-19.
23803
+R. 423-1 à R. 423-5</td>
23804
+  <td valign="middle"/>
23805
+ </tr>
23806
+ <tr>
23807
+<td align="left" valign="middle">
5247 23808
 
5248
-####### Article R211-25
23809
+R. 424-1</td>
23810
+  <td valign="middle"/>
23811
+ </tr>
23812
+ <tr>
23813
+<td align="left" valign="middle">
5249 23814
 
5250
-Les données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 211-19 ne peuvent faire l'objet d'interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec tout autre traitement automatisé de données à caractère personnel.
23815
+R. 424-4</td>
23816
+  <td valign="middle"/>
23817
+ </tr>
23818
+ <tr>
23819
+<td align="left" valign="middle">
5251 23820
 
5252
-####### Article R211-26
23821
+R. 424-7</td>
23822
+  <td valign="middle"/>
23823
+ </tr>
23824
+ <tr>
23825
+<td align="left" valign="middle">
5253 23826
 
5254
-La mise en oeuvre du traitement mentionné à l'article R. 211-19 par le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d'arrondissement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, d'une déclaration faisant référence au présent article et précisant le lieu exact d'implantation du traitement automatisé, les modalités d'exercice du droit d'accès ainsi que l'engagement spécifique du maire qu'ont été mises en oeuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des données et des modalités d'habilitation individuelle des personnels communaux ayant accès au fichier.
23827
+R. 424-11</td>
23828
+  <td valign="middle"/>
23829
+ </tr>
23830
+ <tr>
23831
+<td align="left" valign="middle">
5255 23832
 
5256
-##### Section 4 : Autres documents
23833
+R.425-1 à R. 425-8</td>
23834
+  <td valign="middle"/>
23835
+ </tr>
23836
+ <tr>
23837
+<td align="left" valign="middle">
5257 23838
 
5258
-###### Sous-section 1 : Documents relatifs à l'objet et aux conditions du séjour
23839
+R. 425-10 à R. 425-12</td>
23840
+  <td valign="middle"/>
23841
+ </tr>
23842
+ <tr>
23843
+<td align="left" valign="middle">
5259 23844
 
5260
-####### Article R211-27
23845
+R. 425-14</td>
23846
+  <td valign="middle"/>
23847
+ </tr>
23848
+ <tr>
23849
+<td align="left" valign="middle">
5261 23850
 
5262
-En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas :
23851
+R. 426-1 à R. 426-3</td>
23852
+  <td valign="middle"/>
23853
+ </tr>
23854
+ <tr>
23855
+<td align="left" valign="middle">
5263 23856
 
5264
-1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ;
23857
+R. 426-9 à R. 426-11</td>
23858
+  <td valign="middle"/>
23859
+ </tr>
23860
+ <tr>
23861
+<td align="left" valign="middle">
5265 23862
 
5266
-2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ;
23863
+R. 426-16 à R. 426-22</td>
23864
+  <td valign="middle"/>
23865
+ </tr>
23866
+ <tr>
23867
+<td align="justify">
5267 23868
 
5268
-3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ;
23869
+Au titre III</td>
23870
+  <td align="left"/>
23871
+ </tr>
23872
+ <tr>
23873
+<td align="left" valign="middle">
5269 23874
 
5270
-4° Pour un séjour motivé par des travaux de recherche au sens du deuxième alinéa du 4° de l'article L. 313-20, le titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, la convention d'accueil signée dans le même Etat ainsi que l'un des justificatifs prévus à l'article R. 211-28.
23875
+R. 430-1 et R. 430-2</td>
23876
+  <td valign="middle"/>
23877
+ </tr>
23878
+ <tr>
23879
+<td align="left" valign="middle">
5271 23880
 
5272
-###### Sous-section 2 : Documents relatifs aux moyens d'existence de l'étranger
23881
+R. 431-2 à R. 431-6</td>
23882
+  <td valign="middle"/>
23883
+ </tr>
23884
+ <tr>
23885
+<td align="left" valign="middle">
5273 23886
 
5274
-####### Article R211-28
23887
+R. 431-8 et R. 431-9</td>
23888
+  <td valign="middle"/>
23889
+ </tr>
23890
+ <tr>
23891
+<td align="left" valign="middle">
5275 23892
 
5276
-L'étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment, par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit.
23893
+R. 431-11 à R. 431-18</td>
23894
+  <td valign="middle"/>
23895
+ </tr>
23896
+ <tr>
23897
+<td align="left" valign="middle">
5277 23898
 
5278
-Les justifications énumérées au premier alinéa sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa.
23899
+R. 431-20 et R. 431-21</td>
23900
+  <td valign="middle"/>
23901
+ </tr>
23902
+ <tr>
23903
+<td align="left" valign="middle">
5279 23904
 
5280
-###### Sous-section 3 : Prise en charge des dépenses médicales et hospitalières
23905
+R. 431-23 et R. 431-24</td>
23906
+  <td valign="middle"/>
23907
+ </tr>
23908
+ <tr>
23909
+<td align="left" valign="middle">
5281 23910
 
5282
-####### Article R211-29
23911
+R. 432-2 à R. 432-15</td>
23912
+  <td valign="middle"/>
23913
+ </tr>
23914
+ <tr>
23915
+<td align="left" valign="middle">
5283 23916
 
5284
-Les entreprises d'assurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d'assurance ainsi que les organismes d'assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d'origine pour l'exercice des opérations d'assurance concernées sont considérés comme agréés pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 211-1.
23917
+R. 433-1 à R. 433-4</td>
23918
+  <td valign="middle"/>
23919
+ </tr>
23920
+ <tr>
23921
+<td align="left" valign="middle">
5285 23922
 
5286
-Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France.
23923
+R. 433-6</td>
23924
+  <td valign="middle"/>
23925
+ </tr>
23926
+ <tr>
23927
+<td align="left" valign="middle">
5287 23928
 
5288
-###### Sous-section 4 : Garanties de rapatriement
23929
+R. 434-1 à R. 434-12</td>
23930
+  <td valign="middle"/>
23931
+ </tr>
23932
+ <tr>
23933
+<td align="left" valign="middle">
5289 23934
 
5290
-####### Article R211-30
23935
+R. 434-14 et R. 434-15</td>
23936
+  <td valign="middle"/>
23937
+ </tr>
23938
+ <tr>
23939
+<td align="left" valign="middle">
5291 23940
 
5292
-Les documents relatifs aux garanties de son rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, où il a l'intention de se rendre jusqu'au pays de sa résidence habituelle.
23941
+R. 434-17 à R. 434-19</td>
23942
+  <td valign="middle"/>
23943
+ </tr>
23944
+ <tr>
23945
+<td align="left" valign="middle">
5293 23946
 
5294
-La validité des garanties de son rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger. En cas de modification notable de ce lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, les garanties initialement constituées s'avèrent manifestement insuffisantes pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé se munit de nouveaux documents garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle.
23947
+R. 434-21 et R. 434-22</td>
23948
+  <td valign="middle"/>
23949
+ </tr>
23950
+ <tr>
23951
+<td align="left" valign="middle">
5295 23952
 
5296
-L'étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin à cette obligation.
23953
+R. 434-24</td>
23954
+  <td valign="middle"/>
23955
+ </tr>
23956
+ <tr>
23957
+<td align="left" valign="middle">
5297 23958
 
5298
-####### Article R211-31
23959
+R. 434-26 à R. 434-34</td>
23960
+  <td valign="middle"/>
23961
+ </tr>
23962
+ <tr>
23963
+<td align="left" valign="middle">
5299 23964
 
5300
-Peuvent être des documents relatifs aux garanties de rapatriement :
23965
+R. 434-36</td>
23966
+  <td valign="middle"/>
23967
+ </tr>
23968
+ <tr>
23969
+<td align="justify" valign="middle">
5301 23970
 
5302
-1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont, le cas échéant, le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;
23971
+R.435-1 et R. 435-2</td>
23972
+  <td valign="middle"/>
23973
+ </tr>
23974
+ <tr>
23975
+<td align="justify" valign="middle">
5303 23976
 
5304
-2° Les attestations, accompagnées d'une traduction en français si elles sont établies dans une langue étrangère, d'établissements bancaires situés en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assumer lui-même les frais.
23977
+R. 436-34</td>
23978
+<td align="left" valign="middle"/>
23979
+ </tr>
23980
+</table>
5305 23981
 
5306
-###### Sous-section 5 : Déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 531-2
23982
+</div>
5307 23983
 
5308
-####### Article R211-32
23984
+##### Article R446-3
5309 23985
 
5310
-La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
23986
+Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
5311 23987
 
5312
-####### Article R211-33
23988
+1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Nouvelle-Calédonie ;
5313 23989
 
5314
-La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale.
23990
+2° Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " hors de France " par les mots : " hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " territoire français " par les mots : " territoire de la Nouvelle-Calédonie ", à l'exception de leur mention à l'article R. 413-1 et au 1° de l'article R. 431-16 ;
5315 23991
 
5316
-A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage.
23992
+3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacées par la référence à la représentation de l'Etat ;
5317 23993
 
5318
-L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé.
23994
+4° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum ;
5319 23995
 
5320
-Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration.
23996
+5° Aux articles R. 421-3, R. 421-4, R. 426-16, R. 426-19 et R. 431-14, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ;
5321 23997
 
5322
-#### Chapitre II : Dispenses
23998
+6° Aux articles R. 425-1, R. 425-7, R. 426-36, les références respectives à l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 124-4 et L. 124-6 du code de l'éducation et aux articles L. 251-1 et L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ;
5323 23999
 
5324
-##### Section 1 : Dispense de produire l'ensemble des documents mentionnés au 2° de l'article L. 211-1
24000
+7° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé :
5325 24001
 
5326
-###### Article R212-1
24002
+" Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en Nouvelle-Calédonie est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ;
5327 24003
 
5328
-Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article R. 211-3 et aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du présent titre :
24004
+8° A l'article R. 421-2, les mots : " et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi " sont supprimés ;
5329 24005
 
5330
-1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation ;
24006
+9° A l'article R. 421-5, les mots : " ou de détachement initial " et les mots : " ou de prolongation de son détachement " sont supprimés ;
5331 24007
 
5332
-2° Les ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 et les membres de leur famille, bénéficiaires des dispositions dudit accord relatives à la libre circulation des personnes ;
24008
+10° L'article R. 421-7 est ainsi rédigé :
5333 24009
 
5334
-3° Les ressortissants suisses, andorrans et monégasques ;
24010
+" Art. R. 421-7.-Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation à un registre applicable localement et la délivrance d'un numéro RIDET. " ;
5335 24011
 
5336
-4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " famille de Français ", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille définis au 2° de l'article L. 314-11 ;
24012
+11° A l'article R. 421-9, la référence au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement ;
5337 24013
 
5338
-5° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ;
24014
+12° A l'article R. 421-11, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;
5339 24015
 
5340
-6° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France " ;
24016
+13° A l'article R. 421-12, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;
5341 24017
 
5342
-7° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;
24018
+14° A l'article R. 421-13, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ;
5343 24019
 
5344
-8° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par la commission prévue au 3° de l'article L. 212-2 ;
24020
+15° A l'article R. 421-14, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ;
5345 24021
 
5346
-9° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;
24022
+16° A l'article R. 421-15, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;
5347 24023
 
5348
-10° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;
24024
+17° A l'article R. 421-26, la référence au passeport talent-chercheur-programme de mobilité est supprimée ;
5349 24025
 
5350
-11° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou les fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
24026
+18° L'article R. 421-35 est ainsi rédigé :
5351 24027
 
5352
-12° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales ;
24028
+" Art. R. 421-35.-L'étranger dont l'investissement se voit reconnaître par les autorités de Nouvelle-Calédonie le caractère d'investissement économique direct peut obtenir la délivrance de la carte de séjour correspondante. " ;
5353 24029
 
5354
-13° Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 311-3.
24030
+19° A l'article R. 421-37, la référence à l'article L. 421-23 est supprimée ;
5355 24031
 
5356
-##### Section 2 : Dispense de produire l'attestation d'accueil mentionnée à l'article L. 211-3
24032
+20° Aux articles R. 421-55, R. 421-56 et R. 421-58, les références au stagiaire mobile ICT et à l'article L. 421-31 sont supprimées ;
5357 24033
 
5358
-###### Article R212-2
24034
+21° A l'article R. 421-55 :
5359 24035
 
5360
-En application de l'article L. 211-10, peuvent être dispensés de présenter l'attestation d'accueil définie à l'article R. 211-11, outre les étrangers appartenant à l'une des catégories visées à l'article R. 212-1, les étrangers entrant dans les cas suivants :
24036
+a) Les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre l'autorisant à exercer une activité salariée " ;
5361 24037
 
5362
-1° L'étranger dont le séjour revêt un caractère humanitaire ou s'inscrit dans le cadre d'un échange culturel ;
24038
+b) le 3° est supprimé ;
5363 24039
 
5364
-2° L'étranger qui se rend en France pour un séjour justifié par une cause médicale urgente le concernant ou en raison de la maladie grave d'un proche ;
24040
+22° A l'article R. 421-56, les mots : " interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " interdictions définies par les dispositions applicables localement en matière d'infraction au travail illégal " et les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger " ;
5365 24041
 
5366
-3° L'étranger qui se rend en France pour assister aux obsèques d'un proche.
24042
+23° A l'article R. 421-58, les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger " ;
5367 24043
 
5368
-###### Article R212-3
24044
+24° A l'article R. 421-59, les mots : " au titre de la directive 2014/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier " sont supprimés ;
5369 24045
 
5370
-Dans les cas prévus au 1° de l'article R. 212-2, le séjour doit être prévu dans le cadre de l'activité d'un organisme menant une action à caractère humanitaire ou culturel. L'étranger indique le nom de cet organisme, son objet social, l'adresse de son siège social et, selon les cas, la référence des statuts de l'association ou le numéro d'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers. Il précise la nature et les dates du séjour humanitaire ou de l'échange culturel. Il produit enfin, d'une part, un document attestant qu'il est personnellement invité par l'organisme précité dans le cadre de ce séjour à caractère humanitaire ou de cet échange culturel et, d'autre part, si l'étranger n'est pas hébergé par l'organisme lui-même, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.
24046
+25° A l'article R. 422-12, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée ;
5371 24047
 
5372
-Si l'organisme mentionné à l'alinéa précédent est agréé, l'étranger peut être dispensé de présenter l'attestation d'accueil au vu de la seule invitation mentionnée à cet alinéa. L'agrément est délivré, s'agissant des organismes à caractère humanitaire, par un arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la santé et, s'agissant des organismes à caractère culturel, par un arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture. L'organisme agréé, s'il n'assure pas lui-même l'hébergement de l'étranger, est tenu de communiquer au préfet du département dans lequel l'étranger sera hébergé ou, à Paris, au préfet de police le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.
24048
+26° A l'article R. 425-4 :
5373 24049
 
5374
-###### Article R212-4
24050
+a) Le 1° est supprimé ;
5375 24051
 
5376
-Dans les cas prévus au 2° de l'article R. 212-2, un rapport médical attestant d'une cause médicale urgente concernant l'étranger qui souhaite se rendre en France ou attestant de la maladie grave d'un proche présent sur le sol français est adressé sous pli confidentiel par le médecin traitant au médecin responsable du centre médico-social auprès de l'ambassade de France dans le pays où réside l'étranger ou, à défaut, à un médecin de ce pays désigné à cet effet par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
24052
+b) Les mots : " dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " dans les conditions applicables localement " ;
5377 24053
 
5378
-La cause médicale urgente s'entend d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale rapide dont le défaut pourrait entraîner pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de résidence.
24054
+27° A l'article R. 425-7, le 2° est supprimé ;
5379 24055
 
5380
-La maladie grave d'un proche s'entend d'une ou plusieurs pathologies pour lesquelles le patient est hospitalisé en France et qui nécessitent la présence d'un proche à son chevet.
24056
+28° L'article R. 425-11 est ainsi rédigé :
5381 24057
 
5382
-Le médecin destinataire du rapport médical communique sans délai son avis motivé aux autorités diplomatiques ou consulaires qui décident de la suite à donner à la demande de dispense d'attestation d'accueil pour raisons médicales.
24058
+" Art. R. 425-11.-Pour l'application de l'article L. 425-9, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par l'autorité compétente en matière de santé.
5383 24059
 
5384
-###### Article R212-5
24060
+" Cet avis est émis au vu du rapport transmis sous pli confidentiel par un praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Il précise la nécessité d'une prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et si l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Il indique également si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'avis est transmis au haut-commissaire par l'autorité compétente en matière de santé. " ;
5385 24061
 
5386
-Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 212-2, une attestation signée du maire de la commune où doivent se dérouler les obsèques du proche est produite par l'étranger lors de sa demande de visa si celui-ci est requis et lors du contrôle à la frontière.
24062
+29° L'article R. 425-12 est ainsi rédigé :
5387 24063
 
5388
-##### Section 3 : Dispense de produire la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 531-2
24064
+" Art. R. 425-12.-Le praticien hospitalier chargé d'établir le rapport mentionné à l'article R. 425-11 peut solliciter, le cas échéant, le médecin ou le médecin praticien hospitalier qui suit habituellement le demandeur. Il en informe le demandeur.
5389 24065
 
5390
-###### Article R212-6
24066
+" Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le praticien hospitalier établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. " ;
5391 24067
 
5392
-L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français :
24068
+30° Au 3° de l'article R. 426-16, les mots : " dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique " sont supprimés ;
5393 24069
 
5394
-1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ;
24070
+31° A l'article R. 426-19, les mots : " l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique " sont supprimés ;
5395 24071
 
5396
-2° Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d'Etats tiers qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
24072
+32° A l'article R. 426-22, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par mots : " agents locaux de contrôle " ;
5397 24073
 
5398
-##### Section 4 : Composition et fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 212-2
24074
+33° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
5399 24075
 
5400
-###### Article R212-7
24076
+34° A l'article R. 431-3, les mots : " au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, " sont supprimés ;
5401 24077
 
5402
-La commission prévue à l'article L. 212-2 comprend :
24078
+35° A l'article R. 431-5 :
5403 24079
 
5404
-1° Un président ou son suppléant, conseillers d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
24080
+a) Les références aux articles L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31 et L. 421-33 sont supprimées ;
5405 24081
 
5406
-2° Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre des affaires étrangères ;
24082
+b) Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 et L. 426-17 " sont supprimés ;
5407 24083
 
5408
-3° Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre chargé de la recherche.
24084
+36° A l'article R. 431-6, les références aux articles L. 424-5 et L. 426-17 sont supprimées ;
5409 24085
 
5410
-Les désignations interviennent pour une période de trois ans. Elles sont renouvelables.
24086
+37° A l'article R. 431-14 :
5411 24087
 
5412
-Le secrétariat est assuré par le ministère des affaires étrangères.
24088
+a) Les références aux articles L. 422-14, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi que les références au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;
5413 24089
 
5414
-###### Article R212-8
24090
+b) Les 4°, 7° et 8° sont supprimés ;
5415 24091
 
5416
-L'étranger saisit la commission, préalablement à son entrée en France, par l'intermédiaire des représentants diplomatiques ou consulaires français, de la demande tendant à être dispensé de fournir les documents relatifs aux garanties de son rapatriement ou de présenter les autorisations nécessaires pour l'exercice d'une activité professionnelle. La demande est transmise à la commission accompagnée de l'avis motivé de ces représentants.
24092
+38° A l'article R. 431-16 :
5417 24093
 
5418
-La demande précise les nom et prénoms, l'état civil complet, la profession et le domicile de l'étranger et expose les motifs invoqués. Toutes pièces de nature à en établir le bien-fondé sont annexées à cette demande.
24094
+a) Au 7°, les mots : " à durée indéterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée supérieure ou égale à douze mois " ;
5419 24095
 
5420
-###### Article R212-9
24096
+b) Au 8°, les mots : " à durée déterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée inférieure à douze mois " et les mots : " ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail " sont supprimés ;
5421 24097
 
5422
-Après l'enregistrement au secrétariat de la commission et la vérification que la demande contient les renseignements et documents prévus à l'article R. 212-8, la demande est communiquée sans délai au ministre chargé de l'immigration qui présente ses observations à la commission. Elle peut être communiquée, en même temps, au ministre chargé de la recherche qui présente ses observations.
24098
+c) Au 10°, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 sont supprimées ;
5423 24099
 
5424
-###### Article R212-10
24100
+d) Les 11°, 14° et 18° sont supprimés ;
5425 24101
 
5426
-Pour l'instruction de chaque affaire, un rapporteur est désigné par le président de la commission. Il peut être choisi en dehors de la commission et, dans ce cas, n'a pas voix délibérative.
24102
+39° A l'article R. 431-17, les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 10°, 12° et 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ;
5427 24103
 
5428
-La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut recueillir l'avis oral ou écrit de toute personne susceptible de l'éclairer.
24104
+40° A l'article R. 431-18 :
5429 24105
 
5430
-###### Article R212-11
24106
+a) Les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 10°, 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ;
5431 24107
 
5432
-La commission formule un avis motivé sur la prise en considération de la demande au regard des conditions énoncées au 3° de l'article L. 212-2.
24108
+b) Les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23, L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31, L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-14 et L. 426-22 sont supprimés ;
5433 24109
 
5434
-Cet avis est transmis au ministre chargé de l'immigration. Le ministre chargé de l'immigration statue et informe de sa décision le ministre chargé de la recherche et le ministre des affaires étrangères pour qu'il la notifie à l'intéressé.
24110
+41° Au deuxième alinéa de l'article R. 431-20, les mots " ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont supprimés ;
5435 24111
 
5436
-#### Chapitre III : Refus d'entrée
24112
+42° L'article R. 431-21 est ainsi rédigé :
5437 24113
 
5438
-##### Article R213-1
24114
+" Art. R. 431-21.-Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou, en cas de déménagement en dehors de la collectivité, par le représentant de l'Etat du nouveau lieu de résidence de l'étranger. " ;
5439 24115
 
5440
-La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 213-2, est prise, sauf en cas de demande d'asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second, ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
24116
+43° A l'article R. 431-23, les mots : " d'une durée supérieure à un an " sont supprimés et les mots : " à l'autorité administrative territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " à la mairie en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession " ;
5441 24117
 
5442
-Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
24118
+44° A l'article R. 432-2, les références aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-46, R. 421-52 et R. 426-14 sont supprimées ;
5443 24119
 
5444
-##### Article R213-2
24120
+45° A l'article R. 432-3, la référence à l'article R. 421-40 et le 7° sont supprimés ;
5445 24121
 
5446
-Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.
24122
+46° A l'article R. 432-4 :
5447 24123
 
5448
-Lorsque l'examen de la demande d'asile est susceptible de relever de la responsabilité d'un autre Etat, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4.
24124
+a) La référence à l'article R. 421-41 est supprimée ;
5449 24125
 
5450
-##### Article R213-3
24126
+b) Les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code " sont remplacés par les mots : " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ;
5451 24127
 
5452
-Toute personne intervenant en zone d'attente peut signaler au responsable de la zone ou à son représentant la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état.
24128
+c) Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France " sont supprimés ;
5453 24129
 
5454
-Le responsable de la zone ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en zone d'attente tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur.
24130
+d) Au 5°, la référence à l'article L. 5221-5 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
5455 24131
 
5456
-Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité portées à la connaissance du responsable de la zone en application du premier alinéa sont communiquées oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
24132
+e) Le 8° est supprimé ;
5457 24133
 
5458
-##### Article R213-5
24134
+f) Au 9°, les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail " sont remplacés par les mots " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ;
5459 24135
 
5460
-L'office transmet son avis au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal.
24136
+g) Le 10° est supprimé ;
5461 24137
 
5462
-##### Article R213-6
24138
+47° A l'article R. 432-5, le 2° est supprimé ;
5463 24139
 
5464
-L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 213-8-1.
24140
+48° L'article R. 432-6 est ainsi rédigé :
5465 24141
 
5466
-Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'office transmet sous pli fermé à l'étranger une copie de la transcription mentionnée au I de l'article L. 723-7. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre.
24142
+" Art. R. 432-6.-Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie met en place la commission territoriale du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté :
5467 24143
 
5468
-##### Article R213-7
24144
+" 1° Constatant la désignation par le président du tribunal administratif d'un conseiller délégué s'il y a lieu, et d'un suppléant ;
5469 24145
 
5470
-Lorsque, à la suite de l'entretien personnel avec le demandeur, l'office considère, en application du troisième alinéa de l'article L. 221-1, que l'étranger nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d'attente, il transmet, sans délai, sa décision à l'autorité qui a procédé au maintien en zone d'attente ainsi qu'au ministre chargé de l'immigration. Il est alors mis fin à ce maintien. Le visa de régularisation prévu à l'article L. 224-1 est remis à l'étranger par le responsable de la zone d'attente ou son représentant.
24146
+" 2° Constatant la désignation par l'assemblée générale du tribunal de première instance d'un magistrat et de son suppléant ;
5471 24147
 
5472
-##### Article R213-8
24148
+" 3° Désignant une personnalité qualifiée et son suppléant. " ;
5473 24149
 
5474
-Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 213-8-1, l'autorité administrative compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre la décision de transfert vers cet Etat est le ministre chargé de l'immigration. La décision de refuser l'entrée en France au titre de l'asile n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de transfert.
24150
+49° L'article R. 434-4 est ainsi rédigé :
5475 24151
 
5476
-##### Article R213-9
24152
+" Art. R. 434-4.-Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 et à l'article L. 434-8 :
5477 24153
 
5478
-I.-Le deuxième alinéa de l'article R. 213-2 et l'article R. 213-8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
24154
+" Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum prévu par la réglementation applicable localement sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.
5479 24155
 
5480
-II.-Pour l'application de l'article R. 213-4 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au premier alinéa, les mots : “ Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, ” sont supprimés.
24156
+" Les ressources du conjoint sont également prises en compte dans l'appréciation des ressources mentionnées au précédent alinéa qui alimenteront de manière stable le budget de la famille.
5481 24157
 
5482
-III.-Le présent chapitre, à l'exception de l'article R. 213-1-1, du deuxième alinéa de l'article R. 213-2 et de l'article R. 213-8, est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile . Pour l'application de l'article R. 213-4, au premier alinéa, les mots : “ Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, ” sont supprimés.
24158
+" Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens. " ;
5483 24159
 
5484
-#### Chapitre IV : Interdiction administrative du territoire
24160
+50° L'article R. 434-5 est ainsi rédigé :
5485 24161
 
5486
-##### Article R214-1
24162
+" Art. R 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :
5487 24163
 
5488
-L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du dernier alinéa de l'article L. 214-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
24164
+1° Présente une superficie habitable globale au moins égale à 14 mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 6,5 mètres carrés par personne jusqu'à huit personnes et de 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
5489 24165
 
5490
-Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger réside.
24166
+2° Répond aux autres conditions minimales de confort et d'habitabilité prévues par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière d'habitat social. " ;
5491 24167
 
5492
-A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
24168
+51° L'article R. 434-7 est ainsi rédigé :
5493 24169
 
5494
-La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
24170
+" Art. R. 434-7.-L'étranger présente sa demande personnellement auprès des services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ;
5495 24171
 
5496
-Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
24172
+52° A l'article R. 434-8 :
5497 24173
 
5498
-L'article R. 561-7 est applicable.
24174
+a) Au premier alinéa, les mots : " du ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
5499 24175
 
5500
-### TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
24176
+b) Au 1°, les mots : " à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " aux agents désignés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
5501 24177
 
5502
-#### Chapitre Ier : Conditions du maintien en zone d'attente
24178
+c) Le 2° est supprimé ;
5503 24179
 
5504
-##### Section 1 : Délimitation de la zone d'attente
24180
+53° A l'article R. 434-12, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent " sont remplacés par les mots : " il est délivré " ;
5505 24181
 
5506
-###### Article R221-1
24182
+54° A l'article R. 434-14, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le service qui a reçu la demande " ;
5507 24183
 
5508
-L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.
24184
+55° L'article R. 434-15 est ainsi rédigé :
5509 24185
 
5510
-La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 221-3, est prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
24186
+" Art. R. 434-15.-Les services du haut-commissaire vérifient les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 et le respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France prévu au 3° du même article. " ;
5511 24187
 
5512
-Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
24188
+56° L'article R. 434-17 est ainsi rédigé :
5513 24189
 
5514
-##### Section 2 : Droits des étrangers maintenus en zone d'attente
24190
+" Art. R. 434-17.-Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut saisir, en tant que de besoin, les services compétents d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état. " ;
5515 24191
 
5516
-###### Article R221-2
24192
+57° A l'article R. 434-18, les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " les services du haut-commissaire de la République " ;
5517 24193
 
5518
-Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés d'un représentant légal lors de leur maintien en zone d'attente, mentionnés à l'article L. 221-5, sont désignés et indemnisés conformément aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-24.
24194
+58° A l'article R. 434-19, les mots : " agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " agents désignés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
5519 24195
 
5520
-###### Article R221-3
24196
+59° A l'article R. 434-21, les mots : " ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
5521 24197
 
5522
-L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
24198
+60° A l'article R. 434-26 :
5523 24199
 
5524
-Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.
24200
+a) Avant la seconde phrase de l'article qui devient un troisième alinéa, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
5525 24201
 
5526
-##### Section 3 : Accès des parlementaires accompagnés de journalistes aux zones d'attente
24202
+" Avant de statuer, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie consulte le gouvernement de Nouvelle-Calédonie qui rend l'avis prévu par l'article L 446-4 dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai. " ;
5527 24203
 
5528
-###### Article R221-4
24204
+b) Les mots ; " Cette autorité " sont remplacés par le mot : " il " ;
5529 24205
 
5530
-Le responsable de la zone d'attente ou son représentant ne peut s'opposer à l'entrée de journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail accompagnant, conformément à l'article 719 du code de procédure pénale, un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public dans la zone d'attente, et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers présents dans celle-ci. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.
24206
+61° L'article R. 434-30 est ainsi rédigé :
5531 24207
 
5532
-Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable de la zone en fonction de considérations tirées des mêmes motifs ou des particularités de la zone. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.
24208
+" Art. R. 434-30.-Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie informe l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. " ;
5533 24209
 
5534
-###### Article R221-5
24210
+62° Les dispositions des articles R. 434-31 et R. 434-32 sont remplacées par un article 434-31 ainsi rédigé :
5535 24211
 
5536
-Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire.
24212
+" Art. R. 434-31.-Le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial est effectué dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'outre-mer. " ;
5537 24213
 
5538
-###### Article R221-6
24214
+63° L'article R. 434-33 est ainsi rédigé :
5539 24215
 
5540
-Lorsque les productions des journalistes sont de nature à permettre l'identification des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d'attente, ceux-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix.
24216
+" Art. R. 434-33.-Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie met en œuvre la procédure d'introduction des familles des étrangers en Nouvelle-Calédonie ou, exceptionnellement, la procédure d'admission au séjour à partir du territoire. " ;
5541 24217
 
5542
-Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec l'autorisation conjointe des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux. L'accord devra être donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.
24218
+64° A l'article R. 434-36, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 434-31 " ;
5543 24219
 
5544
-Dans tous les cas, les journalistes devront veiller à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.
24220
+65° A l'article R. 435-2, les mots : " “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou " sont supprimés ;
5545 24221
 
5546
-<div align="left">Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées au présent article s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.
24222
+66° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".
5547 24223
 
5548
-</div>
24224
+##### Article R446-4
5549 24225
 
5550
-##### Section 4 : Accès des journalistes aux zones d'attente
24226
+Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rend l'avis prévu par l'article L. 446-4 dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.
5551 24227
 
5552
-###### Article R221-7
24228
+##### Article D446-5
5553 24229
 
5554
-Tout journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peut demander à l'autorité administrative compétente à être autorisé à accéder à une zone d'attente.
24230
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
5555 24231
 
5556
-Toute demande mentionne l'objet, la date, la durée et les modalités du reportage. Elle est accompagnée de la copie de la carte de presse du demandeur et, le cas échéant, d'une copie d'un titre d'identité des personnes dont la présence est nécessaire à la réalisation du reportage et qui n'auraient pas la qualité de journaliste.
24232
+<div align="center">
5557 24233
 
5558
-###### Article R221-8
24234
+<table border="1">
24235
+ <tr>
24236
+  <th>Articles applicables</th>
24237
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
24238
+ </tr>
24239
+ <tr>
24240
+  <td align="justify">Au titre I</td>
24241
+  <td align="left"/>
24242
+ </tr>
24243
+ <tr>
24244
+<td align="left" valign="middle">
5559 24245
 
5560
-L'autorité administrative compétente pour autoriser ou refuser l'accès des journalistes aux zones d'attente en application de l'article L. 221-6 est le préfet de département dans lequel se situe la zone d'attente et, à Paris, le préfet de police.
24246
+D. 414-1</td>
24247
+  <td valign="middle"/>
24248
+ </tr>
24249
+ <tr>
24250
+<td align="left" valign="middle">
5561 24251
 
5562
-###### Article R221-9
24252
+D. 414-3 et D. 414-4</td>
24253
+  <td valign="middle"/>
24254
+ </tr>
24255
+ <tr>
24256
+<td align="justify">
5563 24257
 
5564
-Tout refus d'accès est motivé.
24258
+Au titre II</td>
24259
+  <td align="left"/>
24260
+ </tr>
24261
+ <tr>
24262
+<td align="left" valign="middle">
5565 24263
 
5566
-###### Article R221-10
24264
+D. 422-6</td>
24265
+  <td valign="middle"/>
24266
+ </tr>
24267
+ <tr>
24268
+<td align="left" valign="middle">
5567 24269
 
5568
-L'accès des journalistes à la zone d'attente ne doit pas entraver son fonctionnement et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, et les tiers qui y participent, notamment les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures. Les journalistes respectent les consignes de sécurité et les conditions de la visite établies par le responsable de la zone d'attente ou son représentant.
24270
+D. 422-10</td>
24271
+  <td valign="middle"/>
24272
+ </tr>
24273
+ <tr>
24274
+<td align="left" valign="middle">
5569 24275
 
5570
-###### Article R221-11
24276
+D. 422-13</td>
24277
+  <td valign="middle"/>
24278
+ </tr>
24279
+ <tr>
24280
+<td align="left" valign="middle">
5571 24281
 
5572
-Les journalistes ont accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité et de la vie privée des personnes maintenues en zone d'attente, aux locaux accessibles à celles-ci ainsi qu'aux locaux mis à disposition des tiers exerçant une activité dans la zone avec l'accord de ces derniers.
24282
+D. 426-12</td>
24283
+  <td valign="middle"/>
24284
+ </tr>
24285
+ <tr>
24286
+<td align="justify">
5573 24287
 
5574
-###### Article R221-12
24288
+Au titre III</td>
24289
+  <td align="left"/>
24290
+ </tr>
24291
+ <tr>
24292
+<td align="left">
5575 24293
 
5576
-L'article R. 221-6 est applicable aux visites de journalistes régies par la présente section.
24294
+D. 431-7</td>
24295
+  <td align="left"/>
24296
+ </tr>
24297
+ <tr>
24298
+<td align="left">
5577 24299
 
5578
-#### Chapitre II : Prolongation du maintien en zone d'attente
24300
+D. 431-19</td>
24301
+<td align="left"/>
24302
+ </tr>
24303
+</table>
5579 24304
 
5580
-##### Section 1 : Décision du juge des libertés et de la détention
24305
+</div>
5581 24306
 
5582
-###### Article R222-1
24307
+##### Article D446-6
5583 24308
 
5584
-Pour l'application des articles L. 222-1 et L. 222-2, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente.
24309
+Pour l'application des dispositions du présent livre en Nouvelle-Calédonie, à1° A l'article D. 422-13, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée.
5585 24310
 
5586
-###### Article R222-2
24311
+#### Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
5587 24312
 
5588
-Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le maintien en zone d'attente.
24313
+## Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
5589 24314
 
5590
-A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 221-3.
24315
+### Titre I : CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE
5591 24316
 
5592
-La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2.
24317
+#### Article R510-1
5593 24318
 
5594
-Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
24319
+Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
5595 24320
 
5596
-###### Article R222-3
24321
+#### Chapitre I : STATUT DE RÉFUGIÉ
5597 24322
 
5598
-Le juge des libertés et de la détention statue sur la requête de l'autorité administrative dans les conditions définies aux articles R. 552-5 à R. 552-10 sous réserve du délai qui lui est imparti pour statuer par l'article L. 222-3. Pour l'application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d'attente et la référence à l'article L. 552-12 figurant à l'article R. 552-8 est remplacée par une référence aux articles L. 222-4 et L. 222-6.
24323
+##### Article R511-1
5599 24324
 
5600
-##### Section 2 : Voies de recours
24325
+La liste mentionnée au 2° de l'article L. 511-7 est composée des Etats suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse.
5601 24326
 
5602
-###### Article R222-4
24327
+##### Article R511-2
5603 24328
 
5604
-Les recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention s'exercent dans les conditions définies aux articles R. 552-12 à R. 552-16. Pour l'application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d'attente.
24329
+L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mettre fin au statut de réfugié, en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 511-8, est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.
5605 24330
 
5606
-#### Chapitre III : Contrôle des droits des étrangers maintenus en zone d'attente
24331
+#### Chapitre II : PROTECTION SUBSIDIAIRE
5607 24332
 
5608
-##### Section 1 : Dispositions communes
24333
+##### Article R512-1
5609 24334
 
5610
-###### Article R223-1
24335
+L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire, en application de l'article L. 512-3, est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.
5611 24336
 
5612
-Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants et les associations ont accès, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du présent chapitre, à la zone d'attente définie à l'article L. 221-1.
24337
+#### Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES
5613 24338
 
5614
-Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.
24339
+### Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
5615 24340
 
5616
-Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.
24341
+#### Article R520-1
5617 24342
 
5618
-##### Section 2 : Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants
24343
+Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II, à l'exclusion des dispositions de l'article R. 521-7 et des dispositions relatives au relevé des empreintes de l'article R. 521-9, ainsi que des dispositions des articles D. 521-12, R. 522-1 et R. 522-2 qui ne sont pas applicables au citoyen de l'Union européenne.
5619 24344
 
5620
-###### Article R223-2
24345
+#### Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE
5621 24346
 
5622
-Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès à la zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.
24347
+##### Section 1 : Autorité compétente
5623 24348
 
5624
-###### Article R223-3
24349
+###### Article R521-1
5625 24350
 
5626
-L'accès des représentants du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel.
24351
+Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police.
5627 24352
 
5628
-Cet agrément est délivré pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.
24353
+###### Article R*521-2
5629 24354
 
5630
-Il est renouvelable pour la même durée.
24355
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-1, lorsqu'un étranger, placé en rétention administrative, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet qui a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé.
5631 24356
 
5632
-Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
24357
+###### Article R521-3
5633 24358
 
5634
-L'autorité administrative compétente peut, après consultation du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé.
24359
+Pour l'application de l'article L. 521-3, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 550-2.
5635 24360
 
5636
-L'agrément est également retiré sur demande du délégué du haut-commissariat.
24361
+###### Article R521-4
5637 24362
 
5638
-###### Article R*223-4
24363
+Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente.
5639 24364
 
5640
-L'autorité administrative compétente pour délivrer ou retirer l'agrément mentionné à l'article R. 223-3 est le ministre chargé de l'asile.
24365
+Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent.
5641 24366
 
5642
-###### Article R223-5
24367
+Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels.
5643 24368
 
5644
-Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports.
24369
+##### Section 2 : Procédure
5645 24370
 
5646
-Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le ministre chargé de l'asile de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
24371
+###### Article R521-5
5647 24372
 
5648
-###### Article R223-6
24373
+L'étranger qui, n'étant pas déjà titulaire d'un titre de séjour, demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter les pièces suivantes à l'appui de sa demande en vue de son enregistrement:
5649 24374
 
5650
-Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire.
24375
+1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou de son concubin et de ses enfants à charge ;
5651 24376
 
5652
-Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en zone d'attente qui ont demandé leur admission sur le territoire français au titre de l'asile.
24377
+2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 311-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et les étapes de son voyage à partir de son pays d'origine ;
5653 24378
 
5654
-###### Article R223-7
24379
+3° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5655 24380
 
5656
-Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'asile, avec le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ses représentants agréés et les services de l'Etat concernés.
24381
+4° S'il dispose d'un domicile stable, l'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'attestation de demande d'asile.
5657 24382
 
5658
-##### Section 3 : Conditions d'accès des associations
24383
+###### Article R521-6
5659 24384
 
5660
-###### Article R223-8
24385
+L'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités françaises qui demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter à l'appui de sa demande un justificatif de domicile et les photographies nécessaires à l'édition de l'attestation de demande d'asile.
5661 24386
 
5662
-L'autorité administrative compétente fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par la présente section.
24387
+###### Article R521-7
5663 24388
 
5664
-L'habilitation ne peut être sollicitée que par les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts l'aide et l'assistance aux étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale ou sociale.
24389
+Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui n'est pas déjà titulaire d'un titre de séjour et qui est âgé au moins de 14 ans, il est procédé au relevé de la totalité de ses empreintes digitales, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
5665 24390
 
5666
-Tout refus d'habilitation doit être motivé au regard notamment du nombre d'associations déjà habilitées.
24391
+###### Article R521-8
5667 24392
 
5668
-L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans et peut faire l'objet d'une convention signée entre l'autorité administrative compétente et l'association. L'habilitation et la convention sont renouvelables pour la même durée.
24393
+Après qu'il a satisfait aux obligations prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-6, si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 521-10, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7.
5669 24394
 
5670
-L'autorité administrative compétente peut retirer l'habilitation d'une association.
24395
+Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
5671 24396
 
5672
-L'accès à la zone d'attente des représentants des associations habilitées s'effectue conformément aux stipulations de la convention.
24397
+###### Article R521-9
5673 24398
 
5674
-###### Article R223-9
24399
+Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 521-5 ou R. 521-6, ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes.
5675 24400
 
5676
-L'accès des représentants des associations habilitées à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.
24401
+L'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 n'est remise qu'une fois que l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies.
5677 24402
 
5678
-Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à dix personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
24403
+###### Article R521-10
5679 24404
 
5680
-Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément.
24405
+Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile.
5681 24406
 
5682
-L'autorité administrative compétente peut retirer l'agrément délivré à un représentant d'une association.
24407
+###### Article R*521-11
5683 24408
 
5684
-L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.
24409
+En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes formées sur le fondement de l'article R. 521-8 vaut décision de rejet.
5685 24410
 
5686
-###### Article R223-10
24411
+###### Article D521-12
5687 24412
 
5688
-Les décisions de retrait mentionnées aux articles R. 223-8 et R. 223-9 sont motivées.
24413
+Le préfet transmet sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations relatives à la durée de validité des attestations de demande d'asile ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés.
5689 24414
 
5690
-###### Article R223-11
24415
+###### Article R521-13
5691 24416
 
5692
-L'autorité administrative compétente peut autoriser toute visite supplémentaire sur demande écrite et motivée du président d'une association habilitée ou de tout membre mandaté de l'association.
24417
+Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7.
5693 24418
 
5694
-###### Article R*223-12
24419
+Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable au sens du 1° de l'article R. 551-7 est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.
5695 24420
 
5696
-L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 223-8, R. 223-9 et R. 223-11 est le ministre chargé de l'immigration.
24421
+##### Section 3 : Information et remise de documents
5697 24422
 
5698
-###### Article R223-13
24423
+###### Article R521-14
5699 24424
 
5700
-Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l' Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire.
24425
+Il est remis au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prévue au même article.
5701 24426
 
5702
-Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.
24427
+###### Article R521-15
5703 24428
 
5704
-Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent des services de contrôle aux frontières.
24429
+Le demandeur est informé, conformément à l'article L. 521-6, de la liste des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et indique à l'autorité administrative celle dans laquelle il préfère être entendu lors de cet entretien.
5705 24430
 
5706
-Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour à la même zone d'attente.
24431
+La liste mentionnée au premier alinéa est fixée par décision du directeur général de l'office.
5707 24432
 
5708
-###### Article R223-14
24433
+###### Article R521-16
5709 24434
 
5710
-Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'immigration, avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.
24435
+Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
5711 24436
 
5712
-## LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
24437
+Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile.
5713 24438
 
5714
-### TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
24439
+Cette information se fait dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
5715 24440
 
5716
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales
24441
+###### Article R521-17
5717 24442
 
5718
-##### Section 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour
24443
+Lorsque le préfet compétent pour enregistrer la demande constate qu'un demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas de procédure accélérée prévus aux articles L. 531-24 et L. 531-27, il en informe le demandeur.
5719 24444
 
5720
-###### Sous-section 1 : Demandes de titre de séjour
24445
+##### Section 4 : Enregistrement d'une demande d'asile par un mineur non accompagné
5721 24446
 
5722
-####### Article R311-1
24447
+###### Article R521-18
5723 24448
 
5724
-Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.
24449
+Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal.
5725 24450
 
5726
-Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant.
24451
+Lorsque l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal.
5727 24452
 
5728
-Le préfet peut également prescrire :
24453
+###### Article R521-19
5729 24454
 
5730
-1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ;
24455
+Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés qui demandent l'asile, mentionnés à l'article L. 521-9, sont désignés conformément aux dispositions des articles R. 343-2 à R. 343-7, R. 343-10 et R. 343-11.
5731 24456
 
5732
-2° Que les demandes de cartes de séjour prévues aux articles L. 313-7 et L. 313-27 soient déposées auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat.
24457
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 343-2, les mots : " maintenus en zone d'attente, en application des dispositions de l'article L. 343-2 " sont remplacés par les mots : " qui demandent l'asile, en application des dispositions de l'article L. 521-9 ".
5733 24458
 
5734
-Les documents justificatifs présentés par l'étranger à l'appui de sa demande de titre de séjour doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en français par un traducteur interprète agréé.
24459
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 343-11 la référence à l'article L. 343-2 est remplacée par la référence à l'article L. 521-9, et la référence à l'article R. 343-8 par la référence à l'article R. 521-20.
5735 24460
 
5736
-Par dérogation au premier alinéa, l'étranger résidant hors de France qui sollicite le titre de séjour prévu à l'article L. 317-1 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet sa demande au préfet territorialement compétent.
24461
+###### Article R521-20
5737 24462
 
5738
-####### Article R311-2
24463
+En plus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 343-2 :
5739 24464
 
5740
-La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande :
24465
+1° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans la procédure relative à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en application des dispositions du présent livre ;
5741 24466
 
5742
-1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article L. 313-7-2, soit des 1°, 2° ou 2° bis de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-21, soit de l'article L. 313-24, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ;
24467
+2° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans les procédures relatives à l'examen de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile et devant le Conseil d'Etat, en application des dispositions du présent livre.
5743 24468
 
5744
-2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
24469
+Une indemnité de carence est allouée lorsque la mission n'a pu être réalisée pour une cause étrangère à l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du code de procédure pénale.
5745 24470
 
5746
-3° Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;
24471
+Le montant des indemnités est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
5747 24472
 
5748
-4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2.
24473
+#### Chapitre II : ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ DU DEMANDE D'ASILE ET DE SES BESOINS PARTICULIERS
5749 24474
 
5750
-A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour.
24475
+##### Article R522-1
5751 24476
 
5752
-Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-4-1, l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.
24477
+L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé.
5753 24478
 
5754
-Disposent du même délai pour présenter leur demande, le conjoint mentionné au I et l'enfant entré mineur sur le territoire mentionné au II de l'article L. 313-11-1 lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de cet article ou de la carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 313-17.
24479
+##### Article R522-2
5755 24480
 
5756
-####### Article R311-2-1
24481
+Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis.
5757 24482
 
5758
-La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné(e) à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 311-13-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 611-1.
24483
+### Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
5759 24484
 
5760
-####### Article R311-2-2
24485
+#### Article R530-1
5761 24486
 
5762
-L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants.
24487
+Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II, à l'exclusion des dispositions des articles D. 531-1, R. 531-8 et R. 531-9 qui ne sont pas applicables au citoyen de l'Union européenne.
5763 24488
 
5764
-Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 311-6, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation des documents mentionnés au premier alinéa. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents.
24489
+#### Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
5765 24490
 
5766
-####### Article R311-3
24491
+##### Section 1 : Dispositions générales
5767 24492
 
5768
-Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :
24493
+###### Sous-section 1 : Compétence de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
5769 24494
 
5770
-1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur conjoint, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;
24495
+####### Article D531-1
5771 24496
 
5772
-2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ;
24497
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations suivantes :
5773 24498
 
5774
-3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa ;
24499
+1° La date d'introduction de la demande d'asile ;
5775 24500
 
5776
-3° bis Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de douze mois et portant la mention " vacances-travail " ;
24501
+2° La procédure suivie ;
5777 24502
 
5778
-3° ter Les étrangers, âgés de 17 à 30 ans, séjournant en France à des fins de volontariat sous couvert d'un visa dispensant d'un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois et portant la mention “ volontaire ”. Le demandeur doit produire un contrat de volontariat dans le cadre du service volontaire européen mentionné au 2° du II de l'article L. 120-1 du code du service national et, s'il est âgé de moins de 18 ans, fournir une autorisation parentale pour le séjour envisagé ;
24503
+3° La date de la décision de clôture ou d'irrecevabilité ;
5779 24504
 
5780
-4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an ;
24505
+4° La date et le sens de la décision définitive prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile ainsi que la date de sa notification.
5781 24506
 
5782
-5° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-6 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " visiteur ", pendant la durée de validité de ce visa ;
24507
+###### Sous-section 2 : Introduction de la demande
5783 24508
 
5784
-6° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, pendant la durée de validité de ce visa ;
24509
+####### Article R531-2
5785 24510
 
5786
-7° Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié ", pendant la durée de validité de ce visa ;
24511
+A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 521-8, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
5787 24512
 
5788
-8° Les étrangers mentionnés au 2° du même article séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et équivalente à la durée de l'emploi et portant la mention " travailleur temporaire ", pendant la durée de validité de ce visa ;
24513
+####### Article R531-3
5789 24514
 
5790
-9° Les étrangers mentionnés aux articles L. 313-20 et L. 313-21 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " passeport talent ", pendant la durée de validité de ce visa ;
24515
+La demande d'asile est rédigée en français sur un imprimé établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cet imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes, de la copie de l'attestation de demande d'asile et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du titre de séjour en cours de validité. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, le demandeur joint la notice d'information qui lui a été remise lors de cet enregistrement.
5791 24516
 
5792
-10° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7-1 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ", pendant la durée de validité de ce visa ;
24517
+####### Article R531-4
5793 24518
 
5794
-11° Les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du 1° de l'article L. 313-11, pendant un an ;
24519
+Lorsque la demande est incomplète l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur qui dispose d'un délai de huit jours pour la compléter.
5795 24520
 
5796
-12° Les étrangers mentionnés au I de l'article L. 313-7-2 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ICT " ou, le cas échéant, " stagiaire ICT (famille) " ;
24521
+####### Article R531-5
5797 24522
 
5798
-13° Les étrangers mentionnés aux I et II de l'article L. 313-24 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié détaché ICT " ou, le cas échéant, " salarié détaché ICT (famille) " ;
24523
+Lorsque la demande complète est introduite dans les délais, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception.
5799 24524
 
5800
-14° Les étrangers mentionnés au 3° de l'article L. 313-10 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " entrepreneur/ profession libérale ;
24525
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'introduction de la demande.
5801 24526
 
5802
-15° Les étrangers mentionnés au IV de l'article L. 313-8 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”, pendant la durée de validité de ce visa ;
24527
+###### Sous-section 3 : Conditions d'examen de la demande
5803 24528
 
5804
-16° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-9 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “ jeune au pair ”, pendant la durée de validité de ce visa.
24529
+####### Article R531-6
5805 24530
 
5806
-Les visas mentionnés aux 4° à 16° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de son entrée en France et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
24531
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d'asile dans les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 31 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.
5807 24532
 
5808
-Cet arrêté précise les modalités d'utilisation de ce téléservice accessible par internet.
24533
+####### Article R531-7
5809 24534
 
5810
-Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° à 16° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. L'étranger doit en outre justifier qu'il a accompli les formalités prévues au dix-septième alinéa et, lors de la remise de la carte de séjour, qu'il s'est fait délivrer le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 s'il était soumis à cette obligation. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-4-1 et R. 313-36 et selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38, ainsi qu'aux sections 4 et 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 311-2.
24535
+Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe l'intéressé au moins quinze jours avant l'expiration de ce délai. A la demande de l'intéressé, l'office l'informe également des motifs du retard et du délai prévisible dans lequel il sera statué sur sa demande.
5811 24536
 
5812
-Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé a obtenu son visa frauduleusement ou qu'il est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa, ou si le comportement de l'intéressé trouble l'ordre public. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai l'autorité qui a délivré le visa.
24537
+####### Article R531-8
5813 24538
 
5814
-####### Article R311-3-1
24539
+Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7.
5815 24540
 
5816
-En application de l'article L. 313-7, les étrangers titulaires du visa mentionné au 6° de l'article R. 311-3 et, en application de l'article L. 313-27, les étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” bénéficient d'un suivi sanitaire préventif au sein de l'établissement d'enseignement supérieur dans un délai d'un an à compter de la date de leur entrée en France.
24541
+Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.
5817 24542
 
5818
-####### Article D311-3-2
24543
+####### Article R531-9
5819 24544
 
5820
-Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois.
24545
+Par dérogation à l'article R. 531-8, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut adresser les correspondances relatives à la demande d'asile à une adresse différente communiquée à cette fin par le demandeur d'asile lors de l'introduction de sa demande auprès de l'office.
5821 24546
 
5822
-####### Article D311-3-3
24547
+Le demandeur d'asile est tenu, en cas de changement de cette adresse, d'en informer sans délai l'office. A défaut, la correspondance envoyée à la dernière adresse connue de l'office est réputée notifiée à son destinataire.
5823 24548
 
5824
-La décision de l'autorité compétente sur la demande du visa prévu au 3° ter de l'article R. 311-3 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Le délai au terme duquel la demande de titre de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
24549
+###### Sous-section 4 : Examen médical
5825 24550
 
5826
-###### Sous-section 2 : Récépissé des demandes
24551
+####### Article R531-10
5827 24552
 
5828
-####### Article R311-4
24553
+Pour l'application de l'article L. 531-11, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'assure que le demandeur comprenne que son refus de se soumettre à un examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.
5829 24554
 
5830
-Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande.
24555
+###### Sous-section 5 : Entretien personnel
5831 24556
 
5832
-Un récépissé peut également être remis à l'étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu aux articles R. 316-1 et R. 316-2 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie.
24557
+####### Article R531-11
5833 24558
 
5834
-Il n'est pas remis de récépissé au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile.
24559
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel en application de l'article L. 531-12, dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.
5835 24560
 
5836
-####### Article R311-5
24561
+####### Article R531-12
5837 24562
 
5838
-La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé.
24563
+Lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
5839 24564
 
5840
-####### Article R311-6
24565
+####### Article R531-13
5841 24566
 
5842
-Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-21, L. 313-24, L. 313-25 et L. 313-26, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler.
24567
+Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixe par décision la liste des associations habilitées à proposer des représentants pouvant accompagner le demandeur à l'entretien personnel, en vertu de l'article L. 531-15.
5843 24568
 
5844
-Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l'article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 311-1.
24569
+L'habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années. L'association doit joindre à sa demande d'habilitation une copie de ses statuts. Tout refus d'habilitation doit être motivé. L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans et est renouvelable, sur demande, pour la même durée.
5845 24570
 
5846
-Le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11-1 n'autorise pas son titulaire à travailler, sauf s'il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.
24571
+Le directeur général de l'office peut, à tout moment, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association.
5847 24572
 
5848
-Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler.
24573
+L'association habilitée notifie au directeur général de l'office la liste de ses représentants accompagnant les demandeurs d'asile à l'entretien. Sauf décision de refus dans un délai de deux mois à compter de la notification, ces représentants sont réputés agréés pour une durée de trois ans. Le directeur général de l'office peut retirer, à tout moment, par décision motivée, l'agrément délivré à un représentant d'une association.
5849 24574
 
5850
-####### Article R311-7
24575
+L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.
5851 24576
 
5852
-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 311-10, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur conformément au 2° de l'article R. 311-1, le préfet compétent pour délivrer les cartes de séjour prévues aux articles L. 313-7 et L. 313-27 est le préfet du département où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour.
24577
+####### Article R531-14
5853 24578
 
5854
-####### Article R311-8
24579
+A l'issue de l'entretien personnel, le demandeur et son avocat ou le représentant de l'association qui l'accompagne sont informés de leur droit d'obtenir communication de la transcription. S'ils en font la demande, elle est consignée dans le dossier du demandeur.
5855 24580
 
5856
-Au cas où la loi ne prévoit pas de l'en exonérer, le demandeur mentionné à l'article R. 311-4 acquitte la taxe spéciale afférente à la délivrance du titre de séjour.
24581
+Lorsque la copie de la transcription peut, à l'issue de l'entretien, faire l'objet d'une remise sur place, cette remise est consignée dans le dossier du demandeur. Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut pas procéder à cette remise sur place, la copie de la transcription est envoyée avant qu'une décision ne soit prise.
5857 24582
 
5858
-####### Article R311-9
24583
+Le demandeur indique si la transcription doit lui être communiquée ou, le cas échéant, à son avocat ou au représentant de l'association conformément aux dispositions de l'article L. 531-19.
5859 24584
 
5860
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 311-4, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité.
24585
+####### Article R531-15
5861 24586
 
5862
-###### Sous-section 3 : Délivrance du titre de séjour
24587
+L'entretien personnel fait l'objet d'un enregistrement sonore.
5863 24588
 
5864
-####### Article R311-10
24589
+L'intéressé est informé dès le début de l'entretien du déroulement de l'opération d'enregistrement sonore, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité.
5865 24590
 
5866
-Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, le titre de séjour mentionné à l'article L. 317-1 est délivré par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police.
24591
+A l'issue de l'entretien, le demandeur est informé de son droit d'accès à l'enregistrement sonore dans les conditions prévues à l'article L. 531-20.
5867 24592
 
5868
-Le titre de séjour porte la photographie de son titulaire.
24593
+Dans le cas où il n'a pu être procédé à un enregistrement sonore en raison d'une impossibilité technique, la transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires.
5869 24594
 
5870
-Le préfet peut également prescrire que la remise du titre soit faite au commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
24595
+Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n'empêche pas l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur la demande d'asile.
5871 24596
 
5872
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 313-5-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent cette délivrance et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour.
24597
+####### Article R531-16
5873 24598
 
5874
-Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 311-6, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger est domicilié au sens du dernier alinéa de l'article L. 744-1 ou, à Paris, par le préfet de police. A défaut, le titre est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger réside ou, à Paris, par le préfet de police.
24599
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants :
5875 24600
 
5876
-####### Article R311-10-1
24601
+1° Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ;
5877 24602
 
5878
-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 311-10, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès de la préfecture du département des Bouches-du-Rhône, le préfet de ce département est compétent pour délivrer un titre de séjour aux étrangers, ainsi qu'aux membres de leur famille, travaillant dans le cadre de l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER fait à Paris le 21 novembre 2006 ou pour le centre de recherche sis à Saint-Paul-lez-Durance du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et employés par :
24603
+2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ;
5879 24604
 
5880
-1° Un contractant ou un sous-traitant d'un contractant de l'organisation internationale mentionnée au premier alinéa ;
24605
+3° Lorsqu'il se trouve dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
5881 24606
 
5882
-2° Les agences domestiques prévues à l'article 8 de l'accord mentionné au premier alinéa ou un contractant ou un sous-traitant d'un contractant de l'une de ces agences ;
24607
+Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission et l'exactitude de la transcription des propos tenus au cours de l'entretien sont définies par décision du directeur général de l'office.
5883 24608
 
5884
-3° Le commissariat mentionné au premier alinéa ou l'un de ses contractants ou sous-traitants d'un contractant.
24609
+Le local destiné à recevoir les demandeurs d'asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l'office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au cinquième alinéa ne sont plus remplies.
5885 24610
 
5886
-####### Article R311-11
24611
+L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s'assurer du respect des bonnes conditions d'audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l'entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l'espèce l'exigent. Dans ce cas, l'entretien a lieu en présence de l'intéressé.
5887 24612
 
5888
-La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent cette délivrance ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle soumise aux prescriptions de l'article L. 5221-2 du code du travail, n'est pas autorisé à exercer celle-ci.
24613
+L'intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité.
5889 24614
 
5890
-Pour l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, la délivrance d'un titre de séjour est également refusée à l'étranger qui effectue une mission dans un établissement ou une entreprise qui a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée d'étrangers entrant dans les prévisions des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 ainsi que lorsque l'employeur, ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail.
24615
+###### Sous-section 6 : Décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
5891 24616
 
5892
-Pour l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, la délivrance d'un titre de séjour est également refusée à l'étranger lorsque la durée maximale de séjour est atteinte, respectivement d'un an pour les étrangers visés à l'article L. 313-7-2 et de trois ans pour les étrangers visés à l'article L. 313-24, réduite le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire.
24617
+####### Article R531-17
5893 24618
 
5894
-####### Article R311-11-1
24619
+La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d'appartenance de son auteur.
5895 24620
 
5896
-La délivrance d'un titre de séjour peut être refusée à l'étranger, pour l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 lorsque l'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ou a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ou a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.
24621
+Elle est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. Ces caractéristiques sont conformes aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ce procédé électronique permet également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du ministre de l'intérieur définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs du procédé.
5897 24622
 
5898
-Pour l'application du II de l'article L. 313-7-2 et du IV de l'article L. 313-24, la délivrance d'un titre de séjour peut également être refusée à l'étranger lorsque son titre de séjour portant la mention “ ICT ”, délivré dans le premier Etat membre, expire durant la procédure d'instruction de sa demande.
24623
+La décision est réputée notifiée à l'intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l'office ainsi qu'à l'autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l'intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition.
5899 24624
 
5900
-####### Article R*311-12
24625
+Le demandeur est informé lors de l'enregistrement de sa demande que la décision du directeur général de l'office lui sera notifiée au moyen du procédé électronique prévu au deuxième alinéa. Il est également informé :
5901 24626
 
5902
-Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
24627
+1° Des caractéristiques essentielles de ce procédé électronique ;
5903 24628
 
5904
-####### Article R311-12-1
24629
+2° Des modalités de mise à disposition et de consultation de la décision notifiée ;
5905 24630
 
5906
-La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois.
24631
+3° Des modalités selon lesquelles il s'identifie pour prendre connaissance de la décision ;
5907 24632
 
5908
-####### Article R311-13
24633
+4° Du délai au terme duquel, faute de consultation de la décision, celle-ci est réputée lui avoir été notifiée.
5909 24634
 
5910
-En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français.
24635
+Toutefois, la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique ou lorsque la demande est déposée dans un département qui ne figure pas sur la liste des départements dans lesquels ce procédé est mis en place. Cette liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'asile. L'office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité.
5911 24636
 
5912
-###### Sous-section 3-1 : Modèle du titre de séjour
24637
+La décision de clôture prise à la suite du retrait d'une demande d'asile en application de l'article L. 531-36 peut également faire l'objet d'une remise contre émargement ou récépissé.
5913 24638
 
5914
-####### Article R311-13-1
24639
+####### Article R531-18
5915 24640
 
5916
-Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008.
24641
+La notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionne :
5917 24642
 
5918
-Il comporte les mentions énumérées au A de la section 2 de l'annexe 6-4 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A de la section 3 de la même annexe.
24643
+1° Les modalités d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien personnel prévues à l'article L. 531-20 ;
5919 24644
 
5920
-###### Sous-section 4 : Retrait du titre de séjour
24645
+2° Le délai prévu à l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
5921 24646
 
5922
-####### Article R311-14
24647
+L'accès à l'enregistrement sonore mentionné au 1° est possible dans les locaux de l'office, ou par voie électronique sécurisée pour les personnes retenues en rétention ou en zone d'attente, avant le dépôt du recours ou, après ce dépôt, auprès de la juridiction administrative compétente ou de la Cour nationale du droit d'asile.
5923 24648
 
5924
-Le titre de séjour est retiré :
24649
+####### Article R531-19
5925 24650
 
5926
-1° Si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-7 ;
24651
+La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire.
5927 24652
 
5928
-2° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ;
24653
+####### Article R531-20
5929 24654
 
5930
-3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ;
24655
+La preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen.
5931 24656
 
5932
-4° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
24657
+###### Sous-section 7 : Communication des décisions
5933 24658
 
5934
-5° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ;
24659
+####### Article R531-21
5935 24660
 
5936
-6° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ;
24661
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait connaître le sens de sa décision ou, en cas de recours, de celle de la Cour nationale du droit d'asile au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il communique au préfet compétent, à sa demande, une copie de la décision et de l'avis de réception.
5937 24662
 
5938
-7° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci ;
24663
+####### Article R531-22
5939 24664
 
5940
-8° Si l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour " pluriannuelle " cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance. La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " salarié " ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " délivrée sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 313-20 ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi ;
24665
+Lorsque la décision a été prise en application des articles L. 511-6 ou L. 512-2, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent ainsi que le ministre en charge de l'asile du fondement sur lequel cette dernière a été prise.
5941 24666
 
5942
-9° Si l'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 313-64 qui a motivé la délivrance de la carte prévue au 7° de l'article L. 313-20 ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de cette carte. Dans ce cas, la carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-21 est également retirée au conjoint et aux enfants majeurs ;
24667
+##### Section 2 : Procédure accélérée
5943 24668
 
5944
-10° S'il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 313-64 proviennent d'activités illicites. Dans ce cas, la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-20 est retirée ainsi, le cas échéant, que celles délivrées sur le fondement de l'article L. 313-21 au conjoint et aux enfants majeurs.
24669
+###### Article R531-23
5945 24670
 
5946
-11° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 311-8-1, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice. Dans ce cas, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.
24671
+Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides examine une demande d'asile en procédure accélérée, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande.
5947 24672
 
5948
-12° Si dans le cadre de l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, le titre de séjour a été délivré à l'étranger dont l'établissement ou l'entreprise d'emploi a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour d'étrangers effectuant une mission en France dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail ou si l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail.
24673
+Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-2 et L. 754-3, elle est examinée par l'office dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa réception.
5949 24674
 
5950
-####### Article R311-15
24675
+###### Article R531-24
5951 24676
 
5952
-I.-Le titre de séjour peut être retiré :
24677
+Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24, les personnalités ou associations mentionnées à l'article L. 531-25 saisissent le président du conseil d'administration de l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande mentionne toutes précisions utiles ainsi que les éléments de fait et de droit susceptibles de justifier l'inscription ou la radiation d'un Etat de la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs. Toute association qui saisit le président du conseil d'administration de l'office sur ce fondement lui adresse copie de ses statuts.
5953 24678
 
5954
-1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a commis des faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40,224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-1 et 225-12-2,225-12-5 à 225-12-7,225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ;
24679
+Le président du conseil d'administration de l'office n'est pas tenu d'inscrire à l'ordre du jour les demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
5955 24680
 
5956
-2° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ;
24681
+###### Article R531-25
5957 24682
 
5958
-3° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour " étudiant " ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7 ;
24683
+Les délibérations en matière d'inscription, de radiation ou de suspension de l'inscription d'un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, sur le fondement de l'article L. 531-25, sont publiées au Journal officiel de la République française et notifiées par le ministre chargé de l'asile à la Commission de l'Union européenne.
5959 24684
 
5960
-4° Si l'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du titre de séjour, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 316-3 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 431-2 ;
24685
+###### Article R531-26
5961 24686
 
5962
-5° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 ;
24687
+Lorsque la procédure accélérée est mise en œuvre en application de l'article L. 531-26, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur au moment de sa convocation à l'entretien personnel.
5963 24688
 
5964
-6° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant de nationalité française dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 314-5-1 ;
24689
+Si l'office n'a pas fait application de la procédure accélérée dans les quinze jours suivant l'introduction de la demande d'asile, il conserve la possibilité de statuer selon cette procédure à l'issue de l'entretien personnel s'il constate que le demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 531-26. L'office statue alors dans un délai de quinze jours à compter de l'entretien. La décision de l'office mentionne qu'il statue selon la procédure accélérée.
5965 24690
 
5966
-7° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l'article L. 313-4-1, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s'est vu accorder son droit au séjour en France ;
24691
+Le préfet compétent est informé par l'office des décisions mentionnées au présent article.
5967 24692
 
5968
-8° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ;
24693
+###### Article R531-27
5969 24694
 
5970
-9° Si l'étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée se voit retirer son autorisation de travail au motif qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de produire le certificat médical prévu par l'article L. 5221-5 du code du travail ;
24695
+Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, en application du quatrième alinéa de l'article L. 531-10 ou de l'article L. 531-28, de ne pas statuer en procédure accélérée, il en informe le demandeur et le préfet compétent.
5971 24696
 
5972
-10° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public ;
24697
+###### Article R531-28
5973 24698
 
5974
-11° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par la France sur le fondement des articles L. 314-8 et L. 314-8-2-2, perd la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés à l'article L. 314-7-1 ;
24699
+Lorsqu'il est fait application de la procédure accélérée la copie de la transcription, mentionnée à l'article R. 531-14, est communiquée au plus tard lors de la notification de la décision.
5975 24700
 
5976
-12° Si l'étranger fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ;
24701
+###### Article R531-29
5977 24702
 
5978
-13° Si l'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil, de l'étranger entrant dans les prévisions des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ou a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ou a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail ;
24703
+La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionne qu'il a été statué en procédure accélérée et en indique les motifs de droit et de fait.
5979 24704
 
5980
-14° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 314-11 s'est vu retirer son certificat de bonne conduite.
24705
+##### Section 3 : Décisions d'irrecevabilité
5981 24706
 
5982
-II.-La carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire :
24707
+###### Article R531-30
5983 24708
 
5984
-1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du présent code et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ;
24709
+Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision d'irrecevabilité dans le cas prévu aux 1° ou 2° de l'article L. 531-32, il statue dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande ou, si les motifs d'irrecevabilité sont révélés au cours de l'entretien, dans un délai d'un mois suivant cet entretien.
5985 24710
 
5986
-2° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2 et dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3.
24711
+###### Article R531-31
5987 24712
 
5988
-####### Article R311-16
24713
+Pour l'application du 2° de l'article L. 531-32, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides saisit le préfet compétent, en lui communiquant tous les éléments nécessaires aux vérifications, afin de s'assurer que le demandeur est effectivement réadmissible dans le pays où il bénéficie du statut de réfugié.
5989 24714
 
5990
-En cas de retrait de son titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français.
24715
+Cette saisine suspend le délai prévu à l'article R. 531-30.
5991 24716
 
5992
-###### Sous-section 5 : Restitution du titre de séjour
24717
+A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'office statue au fond.
5993 24718
 
5994
-####### Article R311-17
24719
+##### Section 4 : Clôture d'examen et demande de réouverture
5995 24720
 
5996
-Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision. Dans les autres cas d'acquisition, il est restitué au préfet du département de sa résidence.
24721
+###### Article R531-32
5997 24722
 
5998
-####### Article R311-18
24723
+Pour l'application de l'article L. 531-36, le demandeur qui souhaite retirer sa demande d'asile en informe l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au cours de l'entretien ou par courrier.
5999 24724
 
6000
-Les bénéficiaires de l'aide publique à la réinsertion prévue à l'article D. 331-1 restituent leur titre de séjour au préfet de leur département de résidence dans les conditions définies aux articles D. 331-8 à D. 331-14.
24725
+###### Article R531-33
6001 24726
 
6002
-###### Sous-section 6 : Dispositions fiscales
24727
+Lorsqu'à la suite d'une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d'un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l'article L. 531-40. Il informe également l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de l'intéressé.
6003 24728
 
6004
-####### Article D311-18-1
24729
+###### Article R531-34
6005 24730
 
6006
-Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes :
24731
+Le délai d'introduction de la demande en réouverture auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est de huit jours à compter de l'enregistrement.
6007 24732
 
6008
-1. Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :
24733
+Lorsque la demande de réouverture est incomplète l'office en informe le demandeur qui dispose d'un délai de quatre jours pour la compléter.
6009 24734
 
6010
-a) 250 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 311-1, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 ;
24735
+##### Section 5 : Demande de réexamen
6011 24736
 
6012
-b) 60 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2, au IV de l'article L. 313-8, à l'article L. 313-9, au 9° de l'article L. 313-11, à l'article L. 313-27 et au 3° de l'article L. 314-11 ;
24737
+###### Article R531-35
6013 24738
 
6014
-c) 120 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial.
24739
+Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent.
6015 24740
 
6016
-2. Pour la délivrance d'un titre de séjour en renouvellement d'un précédent titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :
24741
+Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables.
6017 24742
 
6018
-a) 30 euros pour les cartes de séjour temporaires mentionnées à l'article L. 313-7, au 1° du I de l'article L. 313-8 et à l'article L. 313-9 ;
24743
+###### Article R531-36
6019 24744
 
6020
-b) 60 euros pour les cartes de séjour pluriannuelles mentionnées au 1° de l'article L. 313-18 et à l'article L. 313-27, et pour le titre de séjour mentionné au 9° de l'article L. 313-11 ;
24745
+La demande de réexamen doit être introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l'enregistrement.
6021 24746
 
6022
-c) 120 euros pour les titres de séjour mentionnés aux articles L. 313-7-1 et L. 313-7-2, pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 lorsqu'il est délivré pour une durée supérieure à un an aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial, ainsi que pour le titre mentionné au 3° de l'article L. 314-11 ;
24747
+###### Article R531-37
6023 24748
 
6024
-d) 250 euros pour les autres cartes de séjour temporaires valables un an ainsi que pour les autres cartes de séjour pluriannuelles ;
24749
+Lorsque la demande est incomplète l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur qui dispose d'un délai de quatre jours pour la compléter.
6025 24750
 
6026
-e) 250 euros pour la carte de résident et la carte de résident permanent.
24751
+###### Article R531-38
6027 24752
 
6028
-3. En cas de fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 121-1 ou L. 121-3 ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est de 25 euros.
24753
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire, en application de l'article L. 531-42, dans un délai de huit jours suivant l'introduction de la demande.
6029 24754
 
6030
-En cas de fourniture d'un duplicata d'un autre titre de séjour ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est celui fixé au 2 du présent article majoré de 9 euros pour la carte de résident et de 16 euros dans les autres cas. Toutefois, le montant de la taxe majorée ne peut excéder les montants maximums prévus au B de l'article L. 311-13.
24755
+###### Article R531-39
6031 24756
 
6032
-####### Article D311-18-2
24757
+Lorsque, après l'examen préliminaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide de poursuivre l'examen de la demande, il en informe sans délai le préfet compétent.
6033 24758
 
6034
-a) Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte, la taxe mentionnée à l'article L. 311-15 selon les modalités suivantes :
24759
+#### Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
6035 24760
 
6036
-1. 74 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;
24761
+##### Section 1 : Dispositions générales
6037 24762
 
6038
-2. 210 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;
24763
+###### Article R532-1
6039 24764
 
6040
-3. 300 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance.
24765
+La procédure devant la Cour nationale du droit d'asile est gratuite et sans frais.
6041 24766
 
6042
-b) Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de la taxe prévue à l'article L. 311-15 est de 72 euros.
24767
+###### Article R532-2
6043 24768
 
6044
-####### Article D311-18-3
24769
+A tout moment de la procédure, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou de la formation de jugement à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation prévue par l'article R. 131-7.
6045 24770
 
6046
-La taxe prévue à l'article L. 311-15 doit être acquittée par l'employeur dans un délai de trois mois à compter de :
24771
+###### Article R532-3
6047 24772
 
6048
-a) La délivrance des documents exigés aux 1° et 3° de l'article L. 211-1 du même code lors de la première entrée en France du travailleur étranger ou du salarié détaché ;
24773
+Le président de la Cour nationale du droit d'asile et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée :
6049 24774
 
6050
-b) La délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-18 du code du travail lors de la première admission au séjour en qualité de salarié.
24775
+1° Donner acte des désistements ;
6051 24776
 
6052
-##### Section 2 : Dispositions relatives à l'intégration dans la société française
24777
+2° Rejeter les recours ne relevant pas de la compétence de la cour ;
6053 24778
 
6054
-###### Article R311-19
24779
+3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
6055 24780
 
6056
-Le ministre chargé de l'accueil et de l'intégration conçoit l'information sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-9. Cette information est accessible par voie dématérialisée.
24781
+4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou qui n'ont pas été régularisés à l'expiration du délai imparti par une demande adressée en ce sens en application de l'article R. 532-12 ;
6057 24782
 
6058
-###### Article R311-20
24783
+5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; dans ce cas, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur ;
6059 24784
 
6060
-I.-L'étranger mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 311-9 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au onzième alinéa du même article par lequel il s'engage à respecter les principes et valeurs de la société française et de la République et à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits.
24785
+6° Statuer sur les recours qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
6061 24786
 
6062
-II.-Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine :
24787
+###### Article R532-4
6063 24788
 
6064
-1° L'étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et l'étranger ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un document de séjour délivré au titre des dispositions visées au douzième alinéa de l'article L. 311-9 ;
24789
+L'ordonnance prévue à l'article R. 532-3 mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
6065 24790
 
6066
-2° L'étranger ayant effectué, sur le territoire français, sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire pendant au moins trois années scolaires ou des études supérieures pendant au moins une année, sur présentation de documents attestant de la réalité de ces études ;
24791
+Dans le cas prévu au 5° de l'article R. 532-3, l'ordonnance vise également les formalités accomplies par le requérant afin de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que l'examen de celui-ci par le rapporteur.
6067 24792
 
6068
-3° L'étranger ayant effectué sa scolarité pendant au moins trois ans dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger figurant sur la liste prévue par l'article R. 451-2 du code de l'éducation, sur présentation d'une attestation établie par le chef d'établissement ;
24793
+L'ordonnance indique la date à laquelle elle a été signée. La minute est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
6069 24794
 
6070
-4° L'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l'article L. 314-12.
24795
+Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.
6071 24796
 
6072
-III.-Le contrat d'intégration républicaine peut être signé par l'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, à condition qu'il réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour ne relevant pas des articles L. 313-6, L. 313-7 et L. 313-7-1, du 2° de l'article L. 313-10, des 8° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-23. Le cas échéant, il est en outre signé par son représentant légal.
24797
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 532-26 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.
6073 24798
 
6074
-###### Article R311-21
24799
+###### Article R532-5
6075 24800
 
6076
-Le contrat d'intégration républicaine, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger au cours d'un entretien personnalisé. A l'issue de cet entretien, il est signé par l'étranger et en outre, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement au séjour en France. Il est signé par le préfet qui a accordé le titre de séjour ou par le préfet du lieu de résidence pour l'étranger séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois.
24801
+Les attributions dévolues par les dispositions du présent chapitre à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent, en application de l'article L. 532-6, pour statuer sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 531-24 à L. 531-31 ou L. 531-32 à L. 531-35.
6077 24802
 
6078
-L'entretien personnalisé mentionné au premier alinéa du présent article vise à informer l'étranger, au regard de son projet d'installation, de l'offre territoriale de services de nature à faciliter, notamment, son insertion professionnelle et ses conditions d'accueil et d'intégration en application des sixième et septième alinéas de l'article L. 311-9 et à évaluer ses compétences linguistiques en français dans les conditions prévues à l'article R. 311-24.
24803
+##### Section 2 : Présentation des recours
6079 24804
 
6080
-Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 2° bis de l'article L. 311-9.
24805
+###### Article R532-6
6081 24806
 
6082
-L'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense lors de cet entretien.
24807
+Le recours formé par un demandeur d'asile doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du requérant. Il mentionne l'objet de la demande et l'exposé des circonstances de fait et de droit invoquées à son appui. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son avocat.
6083 24808
 
6084
-Le contrat d'intégration républicaine signé à l'issue de l'entretien prescrit la formation civique obligatoire et, le cas échéant, la formation linguistique visant à l'acquisition de la langue française prévues respectivement aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-9. Dès lors que la formation linguistique est prescrite, celle-ci devient obligatoire pour l'étranger, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 311-24.
24809
+###### Article R532-7
6085 24810
 
6086
-Le contrat d'intégration républicaine est préparé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration suivant un modèle type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.
24811
+Le recours est accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, ce recours est accompagné de la notice d'information remise à l'intéressé par l'autorité administrative lors de cet enregistrement.
6087 24812
 
6088
-###### Article R311-22
24813
+Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces ainsi transmises font l'objet d'un inventaire détaillé qui les présente, de manière exhaustive, par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction en langue française. S'agissant des actes d'état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté dans les conditions prévues par les articles R. 141-1 à R. 141-12.
6089 24814
 
6090
-L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise les formations dispensées dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. A cet effet, il assure l'inscription de l'étranger aux formations et veille à l'assiduité et au sérieux de sa participation.
24815
+###### Article R532-8
6091 24816
 
6092
-La formation civique mentionnée à l'article R. 311-23 et la formation linguistique mentionnée à l'article R. 311-24 sont dispensées gratuitement.
24817
+Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile définit les modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure admis par le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile.
6093 24818
 
6094
-###### Article R311-23
24819
+S'agissant des transmissions par voie électronique, cet arrêté fixe les conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
6095 24820
 
6096
-La formation civique, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-9 présente :
24821
+Les recours sont enregistrés suivant leur date d'arrivée à la cour.
6097 24822
 
6098
-1° Les institutions françaises, les valeurs de la République, notamment la liberté, l'égalité, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire et les principales caractéristiques géographiques de la France, ainsi que les grandes étapes de la construction européenne ;
24823
+###### Article R532-9
6099 24824
 
6100
-2° La société française et la vie en France, notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, les responsabilités et les dispositifs de soutien liés à la parentalité, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative.
24825
+La Cour nationale du droit d'asile adresse au requérant un avis de réception de son recours. Cet avis l'informe des modalités de consultation de son dossier.
6101 24826
 
6102
-A l'issue de chaque journée de formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence.
24827
+###### Article R532-10
6103 24828
 
6104
-Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée, sa durée ainsi que son contenu.
24829
+Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision.
6105 24830
 
6106
-###### Article R311-24
24831
+###### Article R532-11
6107 24832
 
6108
-Lors de l'entretien personnalisé mentionné à l'article R. 311-21, l'Office français de l'immigration et de l'intégration évalue les besoins en formation linguistique de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française. Ce test est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration sur la base du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008 (" niveau A1 ").
24833
+Lorsque le requérant conteste la langue dans laquelle il a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides il indique dans le délai de recours la langue dans laquelle il souhaite être entendu. Il est alors entendu dans cette langue.
6109 24834
 
6110
-Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa et attestant du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9, ou s'il justifie de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests prévus par le même arrêté, il est dispensé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'inscription à la formation linguistique, ce dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.
24835
+Lorsque sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
6111 24836
 
6112
-Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, une formation linguistique lui est prescrite dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.
24837
+###### Article R532-12
6113 24838
 
6114
-Il est mis un terme anticipé à la formation lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors d'un test d'évaluation intermédiaire et qu'il a suivi sa formation avec assiduité.
24839
+Lorsqu'un recours est entaché d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la Cour nationale du droit d'asile ne peut le rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité son auteur à le régulariser.
6115 24840
 
6116
-A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation initial et final.
24841
+La demande de régularisation mentionne qu'à défaut d'une telle régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Ce délai ne peut, sauf urgence, être inférieur à quinze jours.
6117 24842
 
6118
-Lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de la formation, il lui est proposé de s'inscrire, dans un délai de six mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau en français. Les frais de cette inscription sont à la charge de l'Etat.
24843
+##### Section 3 : Instruction
6119 24844
 
6120
-L'arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration mentionné au premier alinéa du présent article fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée ainsi que son contenu.
24845
+###### Sous-section 1 : Communication du recours et des mémoires
6121 24846
 
6122
-###### Article R311-25
24847
+####### Article R532-13
6123 24848
 
6124
-A l'issue des formations prescrites ou au terme de la première année lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce, au vu des informations transmises par les organismes ayant assuré les formations et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger, sur l'assiduité et le sérieux de celui-ci aux formations. L'avis de l'office est transmis au préfet qui a délivré le titre de séjour ou le récépissé.
24849
+Le recours est communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
6125 24850
 
6126
-Dans le délai de trois mois après la fin des formations prescrites, l'office convoque l'étranger à un entretien de fin de contrat au cours duquel un bilan des formations est réalisé. Une nouvelle information lui est apportée sur l'offre de services territoriale pouvant faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration, notamment son insertion professionnelle.
24851
+L'office transmet sans délai le dossier du requérant à la Cour nationale du droit d'asile qui le tient à disposition de ce dernier.
6127 24852
 
6128
-Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'office, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 2° bis de l'article L. 311-9.
24853
+Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués à l'office s'ils contiennent des éléments nouveaux.
6129 24854
 
6130
-Lors de cet entretien, l'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense.
24855
+####### Article R532-14
6131 24856
 
6132
-###### Article R311-26
24857
+Les mémoires et pièces produits par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant.
6133 24858
 
6134
-Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an. Il est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux et que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d'assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation.
24859
+####### Article R532-15
6135 24860
 
6136
-Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif reconnu légitime et sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire.
24861
+Les communications avec les requérants sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'avis de réception prévu à l'article R. 532-9, de l'ordonnance de clôture de l'instruction prévue à l'article R. 532-21, de l'information prévue à l'article R. 532-26, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32 et de la décision elle-même, notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6137 24862
 
6138
-Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'office lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° du I de l'article L. 313-17 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle.
24863
+Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 532-16, l'information prévue à l'article R. 532-26 est adressée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6139 24864
 
6140
-##### Section 3 : Dispositions relatives aux cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour
24865
+####### Article R532-16
6141 24866
 
6142
-###### Article R311-31
24867
+Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 532-9, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant.
6143 24868
 
6144
-Pour l'application des articles L. 311-10 à L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande outre les pièces prévues à l'article R. 311-2-2, trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
24869
+L'information prévue à l'article R. 532-22 est également adressée personnellement au requérant.
6145 24870
 
6146
-###### Article R311-32
24871
+####### Article R532-17
6147 24872
 
6148
-L'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-10 est prévue pour l'exercice d'une mission d'intérêt général visant soit à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou, le cas échéant, à en corriger les effets, soit à mener des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant sur le territoire français.
24873
+Les communications avec les avocats sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'ordonnance de clôture de l'instruction et de l'avis d'audience notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6149 24874
 
6150
-Le contrat de volontariat mentionné à l'article L. 311-10 comprend les indications prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif.
24875
+Par dérogation au premier alinéa, les avocats inscrits dans un dispositif permettant la communication par voie électronique des actes de procédure dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 532-8 sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les avocats sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse qu'ils ont indiquée.
6151 24876
 
6152
-###### Article D311-33
24877
+Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement désigné statue seul en application de l'article L. 532-6, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
6153 24878
 
6154
-L'agrément mentionné à l'article L. 311-10 est délivré à l'association ou à la fondation qui justifie d'au moins trois années d'existence et qui est titulaire de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Sa validité prend fin en même temps que la validité de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.
24879
+####### Article R532-18
6155 24880
 
6156
-Il prévoit le nombre maximal d'étrangers titulaires de l'autorisation provisoire de séjour dont il est justifié qu'ils peuvent être accueillis au regard des capacités de prise en charge par la structure d'accueil et, le cas échéant, du nombre maximal de volontaires déjà autorisés pour la même année.
24881
+Les communications avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont faites par voie électronique, dans des conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
6157 24882
 
6158
-Il est délivré par le préfet du département d'implantation de la structure d'accueil du volontaire ou, à Paris, par le préfet de police.
24883
+Si les pièces produites par le requérant ne peuvent, en raison de leur nombre, de leur volume ou de leurs caractéristiques, être communiquées à l'office dans les conditions prévues au premier alinéa, seul l'inventaire de ces pièces lui est transmis de manière à lui permettre d'en prendre connaissance au siège de la Cour nationale du droit d'asile.
6159 24884
 
6160
-Le cas échéant, l'association ou la fondation d'accueil informe le préfet qui a autorisé le séjour du volontaire de toute cessation anticipée de son contrat de volontariat. L'agrément peut être retiré en cas de non-respect de cette obligation ou si les missions confiées par la structure d'accueil n'entrent pas dans celles mentionnées à l'article R. 311-32 ou en cas de retrait de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.
24885
+L'office est réputé avoir reçu notification des documents qui lui ont été ainsi adressés à la date de leur transmission apparaissant dans les rapports de transmission générés par l'application informatique.
6161 24886
 
6162
-En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 311-10, les dispositions de l'article 11 du décret du 29 septembre 2006 sont applicables.
24887
+###### Sous-section 2 : Mesures d'instruction
6163 24888
 
6164
-###### Article R311-34
24889
+####### Article R532-19
6165 24890
 
6166
-Par dérogation à l'article R. 311-2, l'étranger qui demande l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-10 dépose sa demande dans un délai d'un mois à compter de son entrée en France. Il présente, outre les pièces prévues à l'article R. 311-31 :
24891
+La Cour nationale du droit d'asile peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle juge utile.
6167 24892
 
6168
-1° Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois justifiant qu'il est entré pour exercer une mission de volontariat ;
24893
+####### Article R532-20
6169 24894
 
6170
-2° Le contrat de volontariat conforme aux prescriptions de l'article R. 311-32 ;
24895
+En cas d'expertise ordonnée par la formation de jugement, le rapport déposé par l'expert désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile est communiqué aux parties.
6171 24896
 
6172
-3° Une copie de la décision d'agrément mentionnée à l'article L. 311-10 ;
24897
+Le président de la cour fixe également, par ordonnance, les honoraires dus à l'expert et arrête, sur présentation de justificatifs, le montant de ses frais et débours.
6173 24898
 
6174
-4° Une lettre par laquelle il s'engage à quitter le territoire à l'issue de son contrat.
24899
+L'ensemble est mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'il soit mis à la charge de l'autre partie ou partagés entre les parties.
6175 24900
 
6176
-La durée de l'autorisation provisoire de séjour ne peut excéder la durée du contrat de volontariat.
24901
+###### Sous-section 3 : Clôture de l'instruction
6177 24902
 
6178
-###### Article R311-36
24903
+####### Article R532-21
6179 24904
 
6180
-Pour l'application de l'article L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 :
24905
+Le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, le président de la Cour nationale du droit d'asile, les présidents de section ou présidents de chambre peuvent fixer la date de clôture de l'instruction écrite par une ordonnance notifiée aux parties quinze jours au moins avant cette date.
6181 24906
 
6182
-1° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de l'étranger mineur ;
24907
+L'ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
6183 24908
 
6184
-2° Un justificatif de domicile ;
24909
+L'instruction écrite peut être rouverte dans les mêmes formes.
6185 24910
 
6186
-3° L'acte de naissance du mineur comportant l'établissement du lien de filiation ou la décision judiciaire portant délégation de l'autorité parentale sur l'étranger mineur prononcée par une juridiction étrangère ou française ;
24911
+####### Article R532-22
6187 24912
 
6188
-4° Les justificatifs permettant d'apprécier la durée de sa résidence habituelle en France avec l'étranger mineur ;
24913
+Dans le cas où les parties sont informées de la date d'audience deux mois au moins avant celle-ci, elles sont informées par le même courrier de la date de clôture de l'instruction. Cette information ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 532-32.
6189 24914
 
6190
-5° Les justificatifs permettant d'apprécier qu'il subvient à l'entretien et à l'éducation de l'étranger mineur.
24915
+Toutefois, pour les affaires relevant de l'article L. 532-6 lorsque la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise en application des articles L. 531-24 à L. 531-31 ou L. 531-32 à L. 531-35, l'instruction écrite est close trois jours francs avant la date de l'audience.
6191 24916
 
6192
-L'avis médical est rendu dans les conditions prévues à l'article R. 313-23.
24917
+####### Article R532-23
6193 24918
 
6194
-##### Section 4 : Dispositions relatives à l'instruction des demandes de titres de séjour présentées par des demandeurs d'asile
24919
+S'il n'a pas été fait application des articles R. 532-21 ou R. 532-22, l'instruction écrite est close cinq jours francs avant la date de l'audience.
6195 24920
 
6196
-###### Article R311-37
24921
+####### Article R532-24
6197 24922
 
6198
-Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'administration remet à l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, une information écrite relative aux conditions d'admission au séjour en France à un autre titre que l'asile et aux conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements que ceux qu'il aura invoqués dans le délai prévu à l'article D. 311-3-2.
24923
+Lorsque l'instruction écrite est close, seule la production des originaux des documents communiqués préalablement en copie demeure recevable jusqu'à la fin de l'audience.
6199 24924
 
6200
-###### Article R311-38
24925
+####### Article R532-25
6201 24926
 
6202
-A compter de la délivrance de l'information mentionnée à l'article R. 311-37, le demandeur d'asile qui souhaite introduire une demande de titre de séjour sur un autre fondement doit le faire dans le délai prévu au même article D. 311-3-2.
24927
+Les mémoires et pièces produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication.
6203 24928
 
6204
-La demande de titre de séjour est déposée et instruite conformément aux dispositions du livre III du présent code.
24929
+Toutefois, en cas de réouverture de l'instruction écrite, les mémoires et les pièces qui auraient été produits dans l'intervalle sont communiqués aux parties.
6205 24930
 
6206
-###### Article R311-39
24931
+####### Article R532-26
6207 24932
 
6208
-Lorsque la demande d'asile a été définitivement rejetée, le préfet prend, sans délai, une décision sur la demande de titre de séjour.
24933
+La formation de jugement ne peut se fonder sur des éléments d'information extérieurs au dossier relatifs à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit, sans en avoir préalablement informé les parties.
6209 24934
 
6210
-#### Chapitre II : La commission du titre de séjour
24935
+Lorsque la formation de jugement est susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office, les parties en sont préalablement informées, notamment lorsqu'il s'agit du moyen tiré de ce que le demandeur relèverait de l'une des clauses d'exclusion figurant aux sections D, E et F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ou à l'article L. 512-2.
6211 24936
 
6212
-##### Article R312-1
24937
+Un délai est fixé aux parties pour déposer leurs observations, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction écrite.
6213 24938
 
6214
-Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 par un arrêté :
24939
+###### Sous-section 4 : Renvoi à une formation collégiale
6215 24940
 
6216
-1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au a du même article ;
24941
+####### Article R532-27
6217 24942
 
6218
-2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au b du même article ;
24943
+Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application de l'article L. 532-7, les parties en sont avisées par tout moyen.
6219 24944
 
6220
-3° Désignant le président de la commission.
24945
+####### Article R532-28
6221 24946
 
6222
-##### Article R312-2
24947
+Lorsqu'il est saisi par un requérant d'une demande de renvoi à une formation collégiale, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné peut statuer sur la demande dans sa décision.
6223 24948
 
6224
-Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance.
24949
+##### Section 3 bis : Dispositions relatives à la communication électronique au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative
6225 24950
 
6226
-La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3.
24951
+###### Article R532-28-1
6227 24952
 
6228
-Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans.
24953
+Lorsqu'il est présenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le recours peut être adressé à la cour par voie électronique au moyen de l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet, mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative.
6229 24954
 
6230
-##### Article R312-3
24955
+Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent alors être adressés à la cour par le même moyen, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la cour.
6231 24956
 
6232
-Le récépissé délivré à l'étranger en application du troisième alinéa de l'article L. 312-2 vaut autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission. Il porte, lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la mention " Il autorise son titulaire à travailler ".
24957
+###### Article R532-28-2
6233 24958
 
6234
-##### Article R312-4
24959
+L'identification de l'auteur d'un recours ou d'un mémoire, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3 du code de justice administrative, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
6235 24960
 
6236
-Le président fixe la date des réunions de la commission. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours à l'avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l'article R. 312-2.
24961
+Toutefois, lorsque le recours ou le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du recours ou du mémoire revêtu de sa signature manuscrite.
6237 24962
 
6238
-##### Article R312-5
24963
+###### Article R532-28-3
6239 24964
 
6240
-L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article L. 312-2 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit alinéa.
24965
+Chacune des pièces jointes à la requête et transmises par le mandataire dans l'application mentionnée à l'article R. 532-28-1 doit l'être par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité du recours.
6241 24966
 
6242
-A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.
24967
+Cette obligation est également applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires.
6243 24968
 
6244
-##### Article R312-6
24969
+Chaque fichier porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé prévu à l'article R. 532-7. Lorsque le mandataire recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite.
6245 24970
 
6246
-Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission.
24971
+Les obligations fixées aux deux alinéas précédents sont prescrites au mandataire sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
6247 24972
 
6248
-##### Article R312-7
24973
+Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis à la cour sur support matériel. Leur production doit être annoncée par le mandataire dans la rubrique correspondante de l'application
6249 24974
 
6250
-Les séances de la commission ne sont pas publiques.
24975
+###### Article R532-28-4
6251 24976
 
6252
-##### Article R312-8
24977
+L'arrivée du recours et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par voie électronique.
6253 24978
 
6254
-Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
24979
+###### Article R532-28-5
6255 24980
 
6256
-##### Article R312-9
24981
+La cour peut, par le moyen de la même application, adresser aux mandataires qui y sont inscrits toutes les communications et notifications prévues par le présent chapitre.
6257 24982
 
6258
-Si la commission régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer.
24983
+Sauf demande contraire de sa part, le mandataire inscrit dans l'application est alerté de toute communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse qu'il a indiquée.
6259 24984
 
6260
-##### Article R312-10
24985
+Le mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, il est réputé avoir reçu la communication ou la notification à l'issue de ce délai.
6261 24986
 
6262
-Le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du présent livre. Le président du conseil départemental ou son représentant est alors invité à participer à la réunion de la commission du titre de séjour. Il en est de même, en tant que de besoin, du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de son représentant.
24987
+Lorsque la cour est tenue de statuer dans le délai de cinq semaines prévu à l'article L. 532-6, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
6263 24988
 
6264
-#### Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle
24989
+###### Article R532-28-6
6265 24990
 
6266
-##### Section 1 : Dispositions générales
24991
+La cour peut, par le moyen de l'application mentionnée à l'article R. 532-28-1, adresser aux mandataires non encore inscrits dans cette application toutes les communications et notifications prévues par le présent chapitre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de sa réception lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication pour laquelle le premier alinéa de l'article R. 532-17 prévoit une notification par lettre recommandée avec avis de réception.
6267 24992
 
6268
-###### Article R313-1
24993
+Le mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai.
6269 24994
 
6270
-L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes :
24995
+##### Section 4 : Demande d'avis au Conseil d'Etat
6271 24996
 
6272
-1° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;
24997
+###### Article R532-29
6273 24998
 
6274
-2° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ;
24999
+La décision de renvoi d'une question en application de l'article L. 532-5 est prononcée par la formation visée à l'article R. 131-7.
6275 25000
 
6276
-3° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration sauf exemptions prévues par le présent code. La présentation du certificat médical est différée au moment de la remise du titre de séjour à l'étranger ;
25001
+Elle est adressée au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Le requérant et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.
6277 25002
 
6278
-4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
25003
+###### Article R532-30
6279 25004
 
6280
-5° Un justificatif de domicile ou d'une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 744-2.
25005
+Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application de l'article L. 532-5.
6281 25006
 
6282
-###### Article R313-2
25007
+##### Section 5 : Audience
6283 25008
 
6284
-Ne sont pas soumis aux dispositions du 1° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-14, L. 313-14-1, L. 313-15, L. 313-25, L. 313-26 et L. 316-1.
25009
+###### Sous-section 1 : Inscription au rôle
6285 25010
 
6286
-###### Article R313-3
25011
+####### Article R532-31
6287 25012
 
6288
-Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 :
25013
+Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la Cour nationale du droit d'asile. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.
6289 25014
 
6290
-1° L'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention " étudiant-concours ", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;
25015
+####### Article R532-32
6291 25016
 
6292
-2° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-14, L. 313-14-1, L. 313-25, L. 313-26, L. 316-1, L. 316-1-1 et L. 316-3.
25017
+L'avis d'audience est adressé aux parties trente jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience.
6293 25018
 
6294
-###### Article R313-3-1
25019
+Pour les affaires relevant de l'article L. 532-7 lorsque la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise en application des articles L. 531-24 à L. 531-31 ou L. 531-32 à L. 531-35, l'avis est adressé aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
6295 25020
 
6296
-L'étranger résidant hors de France qui sollicite le bénéfice des dispositions du 3° du même article présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence.
25021
+Le conseil du requérant est informé du jour de l'audience par tout moyen. Cette information a lieu sans délai lorsqu'il se constitue après la convocation adressée au requérant.
6297 25022
 
6298
-L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite le bénéfice des dispositions précitées, présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence.
25023
+L'avis d'audience informe les parties de la clôture de l'instruction écrite prévue aux articles R. 532-21 à R. 532-24.
6299 25024
 
6300
-###### Article R313-4
25025
+En cas d'urgence, y compris s'il a été fait application du premier alinéa de l'article R. 532-22, le délai de convocation prévu au premier alinéa peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à sept jours. Dans ce cas l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
6301 25026
 
6302
-Les étrangers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1, aux articles L. 313-7 (1), L. 313-7-1, L. 313-7-2, L. 313-8 et L. 313-9, aux 2°, 2° bis, 6°, 7° et 11° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-14, L. 313-14-1, L. 313-15, L. 313-20, L. 313-21 et L. 313-24, à l'article L. 313-25 à l'exception de ceux qui sont visés à l'article L. 752-1, à l'article L. 313-26 à l'exception de ceux visés à l'article L. 812-5, à l'article L. 313-27, au 7° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 316-1, L. 316-1-1 et L. 316-3 ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1, ainsi que les étrangers déjà admis à résider en France.
25027
+###### Sous-section 2 : Abstention et récusation
6303 25028
 
6304
-###### Article R313-4-1
25029
+####### Article R532-33
6305 25030
 
6306
-L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour ou la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle générale prévue à l'article L. 313-17 doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes :
25031
+Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la Cour nationale du droit d'asile.
6307 25032
 
6308
-1° Un justificatif de domicile ;
25033
+####### Article R532-34
6309 25034
 
6310
-2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
25035
+La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis à la Cour nationale du droit d'asile dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. Cet acte indique avec précision les motifs de la récusation et est accompagné des pièces propres à la justifier. En aucun cas, la récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
6311 25036
 
6312
-3° La carte de séjour dont il était précédemment titulaire.
25037
+####### Article R532-35
6313 25038
 
6314
-###### Article R313-4-2
25039
+Le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
6315 25040
 
6316
-La demande de carte de séjour pluriannuelle générale vaut aussi demande de renouvellement de la carte de séjour précédemment détenue. Toutefois, lorsque la demande de carte de séjour pluriannuelle est sollicitée sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont l'étranger est titulaire, elle vaut aussi demande de délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au nouveau motif de séjour invoqué.
25041
+####### Article R532-36
6317 25042
 
6318
-###### Article R313-5
25043
+Si le membre de la Cour nationale du droit d'asile qui est récusé acquiesce à la demande, il est aussitôt remplacé. S'il ne peut être remplacé en temps utile, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.
6319 25044
 
6320
-La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation ne peut excéder la durée de cette autorisation.
25045
+Dans le cas où le membre de la cour n'acquiesce pas à la demande de récusation, il est statué, le plus rapidement possible, sur cette demande par une autre formation de jugement.
6321 25046
 
6322
-La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers admis à séjourner en France pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation ne peut excéder la durée de ces études, de cet enseignement ou de ce stage.
25047
+La décision ne peut être contestée devant le Conseil d'Etat qu'à l'occasion du recours formé contre la décision définitive de la cour.
6323 25048
 
6324
-La durée de validité de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application de l'article L. 313-11-1 ou de l'article L. 313-17 aux membres de la famille de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France ne peut dépasser celle de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée au résident de longue durée-UE en application de l'article L. 313-4-1.
25049
+###### Sous-section 3 : Tenue de l'audience et délibéré
6325 25050
 
6326
-##### Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires
25051
+####### Article R532-37
6327 25052
 
6328
-###### Sous-section 1 : La carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur"
25053
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 532-11, les audiences de la Cour nationale du droit d'asile sont publiques.
6329 25054
 
6330
-####### Article R313-6
25055
+####### Article R532-38
6331 25056
 
6332
-Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
25057
+Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience et dirige les débats. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
6333 25058
 
6334
-1° La justification de moyens suffisants d'existence dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8. Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ;
25059
+Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
6335 25060
 
6336
-2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ;
25061
+####### Article R532-39
6337 25062
 
6338
-3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour.
25063
+Le président de la formation de jugement statue sur les demandes de renvoi à une audience ultérieure présentées par les parties.
6339 25064
 
6340
-###### Sous-section 2 : La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant "
25065
+L'absence d'une des parties ou de son avocat à l'audience n'emporte pas obligation pour le président de la formation de jugement de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
6341 25066
 
6342
-####### Article R313-7
25067
+Les décisions prises sur le fondement du premier alinéa ne sont pas motivées et ne sont pas susceptibles de recours.
6343 25068
 
6344
-I.-Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
25069
+####### Article R532-40
6345 25070
 
6346
-1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;
25071
+Le requérant est entendu à l'audience dans la langue qu'il a, en application de l'article L. 521-8, indiquée à l'autorité administrative lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. A défaut de choix de sa part lors de l'enregistrement ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.
6347 25072
 
6348
-2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ;
25073
+####### Article R532-41
6349 25074
 
6350
-3° Pour la carte de séjour portant la mention ” étudiant-programme de mobilité ”, tout document émanant de l'établissement dans lequel il est inscrit justifiant qu'il relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne.
25075
+La Cour nationale du droit d'asile met gratuitement à disposition du requérant, pour l'assister à l'audience, un interprète qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, devant le président de la cour ou l'un des vice-présidents.
6351 25076
 
6352
-II.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
25077
+L'interprète est désigné dans la langue définie dans les conditions prévues à l'article L. 521-8.
6353 25078
 
6354
-Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
25079
+####### Article R532-42
6355 25080
 
6356
-####### Article R313-7-1
25081
+Le rapporteur donne lecture du rapport, qui analyse, en toute indépendance, l'objet de la demande et les éléments de fait et de droit exposés par les parties, et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans prendre parti sur le sens de la décision.
6357 25082
 
6358
-I.-Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de la mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.
25083
+Les principaux éléments du rapport sont traduits au requérant, lorsqu'il a besoin de l'assistance d'un interprète.
6359 25084
 
6360
-Pour être autorisé à séjourner en France, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 313-7.
25085
+Après la lecture du rapport, et sauf si le conseil du requérant demande à présenter ses observations, la formation de jugement peut poser aux parties toute question propre à l'éclairer.
6361 25086
 
6362
-II.-Le ministre chargé de l'immigration peut refuser la mobilité de l'étranger pour l'un des motifs suivants :
25087
+Le président de la formation de jugement donne la parole au requérant et au représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
6363 25088
 
6364
-1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;
25089
+Les parties peuvent présenter oralement toute observation utile propre à éclairer leurs écritures.
6365 25090
 
6366
-2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;
25091
+####### Article R532-43
6367 25092
 
6368
-3° L'étranger ne justifie pas d'une assurance maladie ;
25093
+La partie qui, moins de sept jours francs avant la clôture de l'instruction écrite, a reçu communication soit d'un mémoire ou de pièces, soit de l'une des informations prévues par l'article R. 532-26, peut présenter à l'audience toute observation orale qu'elle estime utile pour répondre à ce mémoire ou à cette information.
6369 25094
 
6370
-4° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;
25095
+####### Article R532-44
6371 25096
 
6372
-5° L'étranger ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;
25097
+La formation de jugement délibère hors la présence des parties. Le rapporteur n'a pas voix délibérative.
6373 25098
 
6374
-6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
25099
+La décision est rendue à la majorité des voix. Un exemplaire du rôle de l'audience mentionnant le sens des décisions ainsi arrêté est signé par les membres de la formation de jugement.
6375 25100
 
6376
-7° Il existe des éléments suffisamment probants pour établir que l'étranger séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;
25101
+Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret sous peine des sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
6377 25102
 
6378
-8° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
25103
+###### Sous-section 4 : Dispositions spécifiques au moyen de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 532-13
6379 25104
 
6380
-III.-Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France pour l'un des motifs suivants :
25105
+####### Article R532-45
6381 25106
 
6382
-1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;
25107
+Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile décide de faire usage d'un moyen de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences dans les conditions prévues à l'article L. 532-13, le requérant en est informé dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32.
6383 25108
 
6384
-2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;
25109
+####### Article R532-46
6385 25110
 
6386
-3° L'étranger ne justifie plus d'une assurance maladie ;
25111
+Les intéressés sont régulièrement convoqués dans une salle d'audience distincte de celle de la Cour nationale du droit d'asile, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 532-13 et de la présente sous-section.
6387 25112
 
6388
-4° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;
25113
+####### Article R532-47
6389 25114
 
6390
-5° L'étranger ne justifie plus d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;
25115
+La communication audiovisuelle est mise en œuvre par des moyens dont les caractéristiques techniques assurent une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile.
6391 25116
 
6392
-6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
25117
+####### Article R532-48
6393 25118
 
6394
-7° L'étranger ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
25119
+L'interprète est mis à la disposition du requérant dans la salle d'audience où il se trouve.
6395 25120
 
6396
-8° L'étranger séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;
25121
+En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l'audience ne se tient qu'après que la Cour nationale du droit d'asile s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement.
6397 25122
 
6398
-9° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
25123
+####### Article R532-49
6399 25124
 
6400
-####### Article D313-7-2
25125
+Sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement de l'audience, un procès-verbal est rédigé par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience.
6401 25126
 
6402
-Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévue à l'article R. 313-7-1.
25127
+Chacun de ces procès-verbaux mentionne :
6403 25128
 
6404
-En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-7 I. ou de l'article L. 313-27, détenu par un étudiant en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification.
25129
+1° Le nom et la qualité de l'agent chargé de sa rédaction ;
6405 25130
 
6406
-####### Article R313-8
25131
+2° Le nom du requérant et le numéro du recours ;
6407 25132
 
6408
-Pour l'application du II de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter en outre les pièces suivantes :
25133
+3° Lorsqu'il est fait appel à des agents extérieurs pour assurer la prise de son et d'image, le nom de ces agents ;
6409 25134
 
6410
-1° Le visa délivré par la représentation consulaire française dans le pays de résidence établissant qu'il entre dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 313-7 ;
25135
+4° La date et l'heure du début de la communication audiovisuelle ;
6411 25136
 
6412
-2° L'un des justificatifs prévus au 2° de l'article R. 313-7.
25137
+5° Les éventuels incidents techniques relevés lors de l'audience, susceptibles d'avoir perturbé la communication ;
6413 25138
 
6414
-L'étranger visé au 2° du II de l'article L. 313-7 présente le visa de séjour comportant la mention " étudiant-concours " établissant qu'il entre dans cette situation et justifie de la réussite au concours pour lequel ce visa lui a été accordé.
25139
+6° L'heure de la fin de la communication audiovisuelle.
6415 25140
 
6416
-####### Article R313-9
25141
+Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l'avocat et le nom de l'interprète sur le procès-verbal établi dans la salle d'audience où ils se trouvent.
6417 25142
 
6418
-L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.
25143
+Ces procès-verbaux attestent l'ouverture au public des deux salles d'audience, sous réserve du prononcé d'un huis-clos en application de l'article L. 532-11.
6419 25144
 
6420
-####### Article R313-10
25145
+##### Section 6 : Jugement
6421 25146
 
6422
-Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 :
25147
+###### Article R532-50
6423 25148
 
6424
-1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ;
25149
+La formation de jugement se prononce sur le recours, en fonction des pièces du dossier et des observations présentées oralement par les parties, dans les conditions prévues par les articles R. 532-42 et R. 532-43.
6425 25150
 
6426
-2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies.
25151
+Lorsqu'elle est saisie de recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides accordant ou refusant le bénéfice de l'asile, elle statue en application de l'article L. 511-1 et, à titre subsidiaire, de l'article L. 512-1.
6427 25152
 
6428
-###### Sous-section 2 bis : Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires
25153
+###### Article R532-51
6429 25154
 
6430
-####### Article R313-10-1
25155
+Lorsque le président de la formation de jugement décide d'ordonner un supplément d'instruction, les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La même formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.
6431 25156
 
6432
-Pour l'obtention de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-7-1, est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France :
25157
+Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président de la formation de jugement estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.
6433 25158
 
6434
-1° Soit pour effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d'une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ;
25159
+###### Article R532-52
6435 25160
 
6436
-2° Soit, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-7-2, en tant que salarié d'une entreprise établie à l'étranger, pour suivre une formation dispensée par un organisme mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail, et, le cas échéant, effectuer un stage dans une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales ;
25161
+Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont motivées.
6437 25162
 
6438
-3° Soit pour effectuer un stage dans un établissement public de santé en vue de bénéficier d'une formation complémentaire conduisant à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle, dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique.
25163
+La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 532-11. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
6439 25164
 
6440
-####### Article R313-10-2
25165
+Elle contient les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la demande et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle indique, le cas échéant, s'il a été fait application des dispositions des articles L. 532-12 à L. 532-14.
6441 25166
 
6442
-I.-L'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention " stagiaire ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
25167
+Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son avocat et le représentant de l'office ont été entendus.
6443 25168
 
6444
-1° La convention de stage revêtue du visa du préfet du département dans lequel le stage se déroule à titre principal ;
25169
+Les observations orales des parties sont mentionnées dans la mesure où elles ont apporté des compléments par rapport à leurs écritures.
6445 25170
 
6446
-2° La justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant, pour un mois :
25171
+La décision indique la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
6447 25172
 
6448
-a) Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 313-10-1, au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français inscrits dans le premier ou le deuxième cycle, en tenant compte de la gratification du stage lorsqu'elle est due. Cette condition de ressources est présumée remplie pour le stagiaire attestant qu'il bénéficie d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental ;
25173
+La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service.
6449 25174
 
6450
-b) Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 313-10-1, au montant mensuel du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale du travail, en tenant compte, le cas échéant, de la rémunération maintenue par son employeur et de la gratification ou des allocations versées par l'entreprise d'accueil ;
25175
+###### Article R532-53
6451 25176
 
6452
-c) Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 313-10-1, au montant mensuel de la rémunération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique.
25177
+Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont lues en audience publique. Leur sens est affiché au siège de la cour le jour de leur lecture.
6453 25178
 
6454
-II.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
25179
+###### Article R532-54
6455 25180
 
6456
-Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
25181
+Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
6457 25182
 
6458
-####### Article R313-10-3
25183
+###### Article R532-55
6459 25184
 
6460
-I. ― La convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement de formation ou l'employeur établi à l'étranger et l'entreprise d'accueil en France ou l'organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail.
25185
+Lorsque le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, en fait la demande, la Cour nationale du droit d'asile lui communique la copie de l'avis de réception mentionné à l'article R. 532-54.
6461 25186
 
6462
-La convention de stage comporte les clauses prévues par le décret pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, sauf lorsqu'une clause est manifestement sans objet.
25187
+###### Article R532-56
6463 25188
 
6464
-Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 313-10-1, le stagiaire bénéficie d'une gratification dans les conditions prévues par l'article L. 124-6 du code de l'éducation.
25189
+Lorsque le ministre chargé de l'immigration en fait la demande, la Cour nationale du droit d'asile lui transmet ses décisions de rejet.
6465 25190
 
6466
-Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 313-10-1, la convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement d'accueil, l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique et, s'il est différent, l'organisme qui prend en charge le remboursement des éléments de rémunération.
25191
+###### Article R532-57
6467 25192
 
6468
-La convention de stage ne peut pas conférer au stagiaire la qualité de salarié dans l'entreprise ou dans l'établissement de santé qui le reçoit.
25193
+La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire.
6469 25194
 
6470
-II. ― Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 313-10-1, la durée du stage ne peut pas excéder six mois lorsqu'il relève d'une formation professionnelle.
25195
+###### Article R532-58
6471 25196
 
6472
-Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 313-10-1, la durée initiale du stage ne peut pas excéder douze mois. Le stage ne peut être prolongé qu'une seule fois, sans que la durée totale du stage puisse dépasser dix-huit mois.
25197
+Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.
6473 25198
 
6474
-Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 313-10-1, la durée initiale du stage ne peut pas excéder six mois. Le stage peut être prolongé pour une durée maximale de six mois. Le ressortissant étranger peut prétendre au bénéfice de plusieurs conventions de stage dont la durée totale ne peut excéder vingt-quatre mois.
25199
+La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.
6475 25200
 
6476
-####### Article R313-10-4
25201
+Lorsqu'une partie signale au président de la cour l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision.
6477 25202
 
6478
-I. ― La convention de stage est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant la date de début du stage par l'entreprise, l'organisme de formation ou l'établissement public de santé ou l'organisme de formation qui souhaite accueillir un stagiaire.
25203
+##### Section 7 : Question prioritaire de constitutionnalité
6479 25204
 
6480
-Le préfet vise la convention de stage dans les trente jours suivant sa réception ; il la transmet à l'étranger et en informe la personne qui la lui a transmise. Il refuse de viser la convention si la réalité du projet de stage n'est pas établie, si la convention n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article R. 313-10-3 ou lorsque l'entreprise d'accueil ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale ; dans ce cas, il notifie sa décision de refus à l'étranger et renvoie la convention à la personne qui la lui a transmise. Le silence gardé pendant trente jours par le préfet vaut décision de rejet.
25205
+###### Article R*532-59
6481 25206
 
6482
-Les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont ramenés à respectivement un mois et quinze jours lorsque le stage relève d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental.
25207
+Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé.
6483 25208
 
6484
-II. ― En cas de prolongation de la durée du stage prévu au 2° ou au 3° de l'article R. 313-10-1, un avenant à la convention de stage est transmis au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date de fin du stage initialement prévue par l'organisme de formation ou l'entreprise d'accueil. Le silence gardé pendant quinze jours par le préfet vaut décision d'acceptation.
25209
+Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention " question prioritaire de constitutionnalité ".
6485 25210
 
6486
-III. ― La convention de stage, son avenant éventuel et les éléments de preuve du visa par le préfet sont présentés à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ou dans le cadre d'une inspection visant l'organisation administrative ou sanitaire d'un établissement public de santé.
25211
+###### Article R*532-60
6487 25212
 
6488
-####### Article R313-10-6
25213
+L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen mentionné à l'article R.* 532-59, peut être opposée sans qu'il soit fait application de l'article R. 532-12 et du deuxième alinéa de l'article R. 532-26.
6489 25214
 
6490
-L'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au I de l'article L. 313-7-2 doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
25215
+###### Article R*532-61
6491 25216
 
6492
-1° (Supprimé)
25217
+Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite à l'autre partie. Il lui est imparti un bref délai pour présenter ses observations. Copie du mémoire est communiquée au ministre chargé de l'asile.
6493 25218
 
6494
-2° Le contrat de travail ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l'employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé, la durée de la mission et la localisation de l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille, les éléments attestant que l'étranger occupera une fonction de stagiaire et qu'il pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises au terme de sa mission.
25219
+###### Article R*532-62
6495 25220
 
6496
-3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8 ;
25221
+La Cour nationale du droit d'asile n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.
6497 25222
 
6498
-4° La justification qu'il est employé depuis au moins six mois dans le groupe d'entreprises ;
25223
+###### Article R*532-63
6499 25224
 
6500
-5° La justification que l'établissement ou l'entreprise qui l'emploie et celui qui l'accueille en stage appartiennent au même groupe d'entreprises ;
25225
+Le président de la Cour nationale du droit d'asile ou les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
6501 25226
 
6502
-6° La justification qu'il possède le diplôme d'enseignement supérieur requis et, le cas échéant, qu'il satisfait aux conditions d'exercice d'une profession réglementée.
25227
+###### Article R*532-64
6503 25228
 
6504
-La décision des autorités compétentes est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT ” fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
25229
+L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que le président de la Cour nationale du droit d'asile et les présidents désignés à cet effet tiennent des dispositions de l'article R. 532-3.
6505 25230
 
6506
-Toute modification relative aux pièces justifiant la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au I de l'article L. 313-7-2 doit être notifiée par l'étranger à l'autorité administrative compétente.
25231
+###### Article R*532-65
6507 25232
 
6508
-####### Article R*313-10-7-1
25233
+La décision qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est notifiée aux parties et au ministre chargé de l'asile, dans les formes prévues par les articles R. 532-16 à R. 532-18.
6509 25234
 
6510
-Le silence gardé par le préfet sur une demande de visa d'une convention de stage en vue de l'obtention de la carte de séjour temporaire mentionnée au I de l'article L. 313-7-2 vaut décision de rejet. Toutefois, le silence gardé sur une demande de visa d'un avenant de prolongation de la durée du stage d'une durée maximale d'un an incluant le stage initial, vaut décision d'acceptation.
25235
+La notification d'une décision de transmission mentionne que des observations peuvent être produites devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois. Elle indique les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être présentées.
6511 25236
 
6512
-####### Article R313-10-9
25237
+La notification d'une décision de refus de transmission mentionne que cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours en cassation formé contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur le fond. Elle mentionne aussi que cette contestation devra faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.
6513 25238
 
6514
-Lorsque l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT ” demande la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT (famille) ”, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT ” accordée à son parent ou conjoint.
25239
+###### Article R*532-66
6515 25240
 
6516
-####### Article R313-10-10
25241
+Le refus de transmission dessaisit la Cour nationale du droit d'asile du moyen d'inconstitutionnalité. La décision qui règle le litige vise le refus de transmission.
6517 25242
 
6518
-I. - Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article L. 313-7-2, l'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui effectue une mission en France notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, et selon la procédure prévue par celui-ci.
25243
+La formation de jugement peut, toutefois, déclarer non avenu le refus de transmission et procéder à la transmission, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par le constat que la condition prévue par le 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel n'était pas remplie, si elle entend fonder sa décision sur la disposition législative qui avait fait l'objet de la question qui n'a pas été transmise.
6519 25244
 
6520
-II. - Pour l'application du II de l'article L. 313-7-2, l'étranger doit, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 à l'exception du 2°, présenter les pièces suivantes :
25245
+##### Section 8 : Voies de recours
6521 25246
 
6522
-1° Le contrat de travail ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l'employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé, la durée de la mission et la localisation de l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille, la preuve que l'étranger occupera une fonction de stagiaire et qu'il pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises au terme de sa mission ;
25247
+###### Article R532-67
6523 25248
 
6524
-2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de stagiaire ICT et portant la mention “ ICT ”, par un autre Etat membre de l'Union européenne ;
25249
+Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative.
6525 25250
 
6526
-3° La justification que l'établissement ou l'entreprise qui l'emploie et celui qui l'accueille en stage appartiennent au même groupe d'entreprises ;
25251
+###### Article R532-68
6527 25252
 
6528
-La carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT (famille) ” est délivrée à l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT ”, dans les mêmes conditions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 313-10-9, sous réserve que son parent ou conjoint puisse justifier de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT ”.
25253
+Lorsqu'une décision de la Cour nationale du droit d'asile est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d'un recours en rectification.
6529 25254
 
6530
-La décision du préfet est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT ” fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
25255
+Ce recours est introduit dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
6531 25256
 
6532
-###### Sous-section 3 : La carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise”
25257
+##### Section 9 : Procédure d'avis prévue à l'article L. 532-4
6533 25258
 
6534
-####### Article R313-11-1
25259
+###### Article R532-69
6535 25260
 
6536
-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
25261
+Le réfugié auquel il est fait application de l'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 peut saisir la Cour nationale du droit d'asile, dans le délai prévu par l'article L. 532-4 et selon l'une des modalités énumérées par l'arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile auquel renvoie l'article R. 532-8.
6537 25262
 
6538
-1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” en cours de validité dont il est titulaire ;
25263
+La demande de l'intéressé mentionne ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile. Il y est joint une copie de la mesure contestée ainsi qu'une copie de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a placé sous sa protection.
6539 25264
 
6540
-2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de la carte de séjour temporaire. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
25265
+L'intéressé expose, dans sa demande, les circonstances de fait et de droit qui s'opposent, selon lui, à l'exécution de la mesure dont il fait ainsi l'objet.
6541 25266
 
6542
-3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
25267
+###### Article R532-70
6543 25268
 
6544
-4° Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.
25269
+Le président de la Cour nationale du droit d'asile et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent rejeter une demande manifestement insusceptible d'être examinée en application de l'article L. 532-4.
6545 25270
 
6546
-####### Article R313-11-2
25271
+###### Article R532-71
6547 25272
 
6548
-Pour l'application du 2° du I de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
25273
+Sous réserve de l'application de l'article R. 532-70, la demande est immédiatement communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'un délai d'une semaine pour produire leurs observations.
6549 25274
 
6550
-1° La carte de séjour pluriannuelle portant les mentions “ chercheur ” ou “ chercheur-programme de mobilité ” en cours de validité dont il est titulaire ;
25275
+Ces observations sont, dès leur réception, communiquées, par tout moyen, à l'intéressé.
6551 25276
 
6552
-2° La confirmation par l'organisme de recherche de l'achèvement des travaux de recherche ; la présentation de la confirmation peut être différée au moment de la remise de la carte de séjour temporaire ;
25277
+###### Article R532-72
6553 25278
 
6554
-3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
25279
+Sous réserve de l'application de l'article R. 532-70, l'intéressé est convoqué devant une formation collégiale composée dans les conditions prévues par l'article L. 131-3, dans un délai maximal de vingt jours à compter de la réception de sa demande.
6555 25280
 
6556
-4° Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à ses recherches.
25281
+La formation collégiale formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure dont l'intéressé fait l'objet. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile.
6557 25282
 
6558
-####### Article R313-11-3
25283
+### Titre IV : DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
6559 25284
 
6560
-Pour l'application du IV de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
25285
+#### Article R540-1
6561 25286
 
6562
-1° La justification qu'il était titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” lors de l'obtention du diplôme mentionné au 2° ;
25287
+Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
6563 25288
 
6564
-2° Un diplôme, obtenu dans les quatre ans précédant la demande, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
25289
+#### Chapitre I : BÉNÉFICE DU DROIT AU MAINTIEN
6565 25290
 
6566
-3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour ;
25291
+##### Article R541-1
6567 25292
 
6568
-4° La justification qu'il bénéficie de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 313-7 ;
25293
+L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2.
6569 25294
 
6570
-5° Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.
25295
+Le renouvellement de l'attestation de demande d'asile relève du préfet du département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 551-7 à R. 551-15, et à Paris, du préfet de police.
6571 25296
 
6572
-####### Article R313-11-4
25297
+Le premier renouvellement est effectué sur présentation de l'accusé de réception de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionné à l'article R. 531-5.
6573 25298
 
6574
-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour mentionnée aux articles R. 313-11-1 à R. 313-11-3 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
25299
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 542-2, en cas de recours contre une décision de l'office rejetant une demande d'asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l'avis de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile mentionné à l'article R. 532-9.
6575 25300
 
6576
-Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande fait naitre la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
25301
+L'attestation n'est pas renouvelée lorsqu'il est manifeste que le délai prévu à l'article L. 532-1 n'a pas été respecté.
6577 25302
 
6578
-La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” autorise l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise.
25303
+##### Article R541-2
6579 25304
 
6580
-###### Sous-section 4 : La carte de séjour temporaire portant la mention “jeune au pair”
25305
+L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'attestation de demande d'asile présente à l'appui de sa demande la déclaration de domiciliation prévue à l'article R. 551-8 ou le justificatif de domicile s'il dispose d'un domicile stable.
6581 25306
 
6582
-####### Article R313-12
25307
+#### Chapitre II : FIN DU DROIT AU MAINTIEN
6583 25308
 
6584
-I.-Pour l'application du I de l'article L. 313-9, l'étranger qui sollicite une carte de séjour temporaire portant la mention “ jeune au pair ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées au R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
25309
+### Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
6585 25310
 
6586
-1° La convention conclue entre le jeune au pair et la famille d'accueil ;
25311
+#### Article R550-1
6587 25312
 
6588
-2° Tout document de nature à attester sa connaissance de base de la langue française ou un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles ;
25313
+Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger non citoyen de l'Union européenne dont la situation est régie par le livre II.
6589 25314
 
6590
-3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour.
25315
+#### Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6591 25316
 
6592
-II.-Pour l'application du II de l'article L. 313-9, les modèles types de convention et d'annexe sont établis par arrêté du ministre chargé de l'immigration. La convention fixe les modalités de repos hebdomadaire qui garantissent au moins un jour de repos chaque semaine.
25317
+##### Section 1 : Orientation
6593 25318
 
6594
-Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe également la somme minimale versée chaque mois au jeune au pair à titre d'argent de poche.
25319
+###### Article R551-1
6595 25320
 
6596
-III.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
25321
+Pour l'application de l'article L. 551-4, le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés fixe, tous les deux ans, la part des demandeurs d'asile devant résider dans chaque région, hors outre-mer. Cette répartition tient compte des caractéristiques démographiques, économiques et sociales ainsi que des capacités d'accueil de chaque région. Le schéma fixe également par région la répartition des places d'hébergement destinées aux demandeurs d'asile et aux réfugiés.
6597 25322
 
6598
-Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
25323
+###### Article R551-2
6599 25324
 
6600
-###### Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle
25325
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration informe les demandeurs d'asile de la région de résidence, telle que prévue à l'article L. 551-3, du lieu d'hébergement, ou à défaut d'hébergement disponible, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 550-2.
6601 25326
 
6602
-####### Article R313-15
25327
+###### Article R551-3
6603 25328
 
6604
-Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
25329
+Dans le cas où le demandeur d'asile est orienté vers une région différente de la région d'enregistrement de la demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui remet un titre de transport afin qu'il se rende vers l'un des lieux mentionnés à l'article R. 551-2. Le demandeur doit s'y rendre dans un délai de cinq jours.
6605 25330
 
6606
-1° Lorsqu'il ne réside pas sur le territoire français, l'autorisation de travail accordée à son employeur en France correspondant à l'emploi sollicité sous contrat de travail à durée indéterminée ;
25331
+###### Article R551-4
6607 25332
 
6608
-2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
25333
+Dès l'arrivée du demandeur d'asile, le gestionnaire du lieu d'hébergement ou, le cas échéant, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 550-2, en informe, sans délai, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le gestionnaire de ce lieu ou de cette structure domicilie le demandeur.
6609 25334
 
6610
-Pour l'application du 1° du II de l'article L. 313-8, il présente en outre la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”.
25335
+###### Article R551-5
6611 25336
 
6612
-La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.
25337
+A défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16.
6613 25338
 
6614
-####### Article R313-15-1
25339
+###### Article R551-6
6615 25340
 
6616
-Pour l'application du 2° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
25341
+Le demandeur d'asile est tenu de résider dans la région où il est domicilié, durant toute la durée de la procédure de l'examen de sa demande d'asile.
6617 25342
 
6618
-1° Lorsqu'il ne réside pas sur le territoire français, l'autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l'emploi sollicité soit sous contrat de travail à durée déterminée soit dans le cadre des articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail ;
25343
+Pour l'application de l'article L. 551-5, si l'Office français de l'immigration et de l'intégration autorise le demandeur d'asile à quitter temporairement sa région de résidence, l'autorisation mentionne la région dans laquelle il est autorisé à se déplacer et la durée de ce déplacement. En cas de refus d'autorisation, une décision écrite et motivée est notifiée à l'intéressé.
6619 25344
 
6620
-2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
25345
+Si le demandeur a quitté temporairement la région où il est domicilié sans autorisation de l'office il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16.
6621 25346
 
6622
-Pour l'application du 1° du II de l'article L. 313-8, il présente en outre la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”.
25347
+##### Section 2 : Domiciliation
6623 25348
 
6624
-La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.
25349
+###### Article R551-7
6625 25350
 
6626
-####### Article R313-16
25351
+Sont considérés comme des domiciles stables, au sens de l'article L. 551-7 :
6627 25352
 
6628
-Les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation soit au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l'URSSAF.
25353
+1° Le lieu où la personne est hébergée en disposant d'un titre pour y fixer son domicile ;
6629 25354
 
6630
-####### Article R313-16-1
25355
+2° Les lieux mentionnés à l'article L. 552-1, autres que les établissements hôteliers.
6631 25356
 
6632
-Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, il présente en outre la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”.
25357
+###### Article R551-8
6633 25358
 
6634
-Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet.
25359
+Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 ou hébergeant de manière stable des demandeurs d'asile remettent aux intéressés une déclaration de domiciliation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile.
6635 25360
 
6636
-En cas de participation à une activité ou une entreprise existante, il doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
25361
+Cette déclaration est délivrée aux demandeurs d'asile en possession d'une attestation de demande d'asile. Elle précise le nom et l'adresse de la personne morale, la date de la déclaration, et, le cas échéant, l'énumération des droits ouverts pour lesquels cette déclaration peut être utilisée.
6637 25362
 
6638
-Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.
25363
+###### Article R551-9
6639 25364
 
6640
-Lorsqu'il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie en outre satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause.
25365
+La déclaration de domiciliation est accordée pour une durée d'un an. Elle est renouvelable.
6641 25366
 
6642
-Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire.
25367
+###### Article R551-10
6643 25368
 
6644
-####### Article R313-16-2
25369
+La déclaration de domiciliation vaut également justificatif de domicile pour l'ouverture d'un compte bancaire en application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier.
6645 25370
 
6646
-Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.
25371
+###### Article R551-11
6647 25372
 
6648
-####### Article R313-16-3
25373
+Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7.
6649 25374
 
6650
-Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue au 3° de l'article L. 313-10, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une activité commerciale.
25375
+###### Article R551-12
6651 25376
 
6652
-####### Article R313-16-4
25377
+Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.
6653 25378
 
6654
-L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 3° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est tenu d'en informer la préfecture.
25379
+###### Article R551-13
6655 25380
 
6656
-####### Article D313-16-5
25381
+L'absence d'une adresse effective ne peut être opposée à un demandeur d'asile pour lui refuser l'exercice d'un droit ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'il dispose d'une déclaration de domiciliation en cours de validité.
6657 25382
 
6658
-La liste mentionnée au 1° du I et au IV de l'article L. 313-8 et au dernier alinéa de l'article L. 313-10 comprend :
25383
+###### Article R551-14
6659 25384
 
6660
-1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ;
25385
+Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention.
6661 25386
 
6662
-2° Le diplôme de licence professionnelle.
25387
+L'organisme qui assure la domiciliation y met fin :
6663 25388
 
6664
-###### Sous-section 6 : La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale"
25389
+1° Lorsque le demandeur est orienté par l'office vers un hébergement pour demandeur d'asile au sens de l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers ;
6665 25390
 
6666
-####### Article R313-20
25391
+2° Lorsque le demandeur fait connaître à l'office l'adresse de son domicile stable.
6667 25392
 
6668
-Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
25393
+L'organisme peut mettre fin à la domiciliation lorsque le demandeur a adopté un comportement violent envers le personnel de l'organisme ou un tiers. Le demandeur est alors orienté par l'office vers un autre organisme en vue de sa domiciliation.
6669 25394
 
6670
-1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;
25395
+L'organisme indiqué par la déclaration de domiciliation est tenu de communiquer pour l'exercice de leur mission, aux organismes de sécurité sociale tous éléments utiles permettant de vérifier qu'une personne est bien domiciliée auprès de lui.
6671 25396
 
6672
-2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
25397
+###### Article R551-15
6673 25398
 
6674
-3° S'il se prévaut du 1° de l'article L. 313-11 et désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées au titre Ier du livre IV ;
25399
+Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 transmettent chaque année à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au préfet de département un bilan de leur activité indiquant :
6675 25400
 
6676
-4° Pour l'application du 2° de l'article L. 313-11, l'étranger doit en outre présenter les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de son ou de ses parents. A Mayotte, il doit également présenter le titre de séjour de l'un de ses parents.
25401
+1° Le nombre de demandeurs d'asile suivis à la fin de l'année ;
6677 25402
 
6678
-####### Article R313-21
25403
+2° Le nombre de demandeurs d'asile reçus dans l'année et le nombre de demandeurs dont la domiciliation a pris fin en cours d'année ;
6679 25404
 
6680
-Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
25405
+3° Les moyens matériels et humains dont dispose la personne morale pour assurer son activité de domiciliation ;
6681 25406
 
6682
-####### Article R313-22
25407
+4° Les conditions de mise en œuvre du cahier des charges.
6683 25408
 
6684
-Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
25409
+##### Section 3 : Conditions matérielles d'accueil
6685 25410
 
6686
-L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.
25411
+###### Sous-section 1 : Proposition
6687 25412
 
6688
-Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
25413
+####### Article D551-16
6689 25414
 
6690
-####### Article R313-23
25415
+L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23.
6691 25416
 
6692
-Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins.
25417
+###### Sous-section 2 : Refus et cessation
6693 25418
 
6694
-Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa.
25419
+####### Article D551-17
6695 25420
 
6696
-Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.
25421
+La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature.
6697 25422
 
6698
-Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
25423
+Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé.
6699 25424
 
6700
-Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal.
25425
+Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée.
6701 25426
 
6702
-Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 311-6, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article.
25427
+####### Article D551-18
6703 25428
 
6704
-L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate.
25429
+La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature.
6705 25430
 
6706
-L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
25431
+Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation.
6707 25432
 
6708
-####### Article R313-24
25433
+####### Article D551-19
6709 25434
 
6710
-L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement.
25435
+Le bénéfice du montant additionnel versé aux personnes non hébergées prévu à l'article D. 553-8 peut être retiré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration si le bénéficiaire a fourni des informations mensongères relatives à son domicile ou ses modalités d'hébergement.
6711 25436
 
6712
-###### Sous-section 7 : Admission exceptionnelle au séjour
25437
+####### Article D551-20
6713 25438
 
6714
-####### Article R313-25
25439
+Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
6715 25440
 
6716
-Pour l'application de l'article L. 313-14-1, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 présente à l'appui de la demande, outre les pièces prévues aux articles R. 313-1 et R. 311-2-2 :
25441
+1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ;
6717 25442
 
6718
-1° Les pièces justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de l'organisme, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration ;
25443
+2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ;
6719 25444
 
6720
-2° Un rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil mentionné au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles précisant notamment la nature des missions effectuées et leur volume horaire, permettant de justifier de trois années d'activité ininterrompue exercée en son sein, ainsi que du caractère réel et sérieux de cette activité ; ce rapport précise également les perspectives d'intégration de l'intéressé au regard notamment du niveau de langue, des compétences acquises et le cas échéant, de son projet professionnel ainsi que des éléments tirés de la vie privée et familiale ;
25445
+3° En cas de fraude.
6721 25446
 
6722
-3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.
25447
+####### Article R551-21
6723 25448
 
6724
-####### Article R313-26
25449
+Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable.
6725 25450
 
6726
-Pour l'application de l'article L. 313-14-1, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 313-10.
25451
+Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
6727 25452
 
6728
-###### Sous-section 8 : La carte de séjour temporaire délivrée au ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et aux membres de sa famille
25453
+####### Article D551-22
6729 25454
 
6730
-####### Article R313-34-1
25455
+Pour l'application du 4° de l'article L. 551-16, les ressources financières sont celles qui sont visées au second alinéa de l'article D. 553-3.
6731 25456
 
6732
-L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
25457
+####### Article R551-23
6733 25458
 
6734
-1° La carte de résident de longue durée-UE en cours de validité délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire ;
25459
+Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
6735 25460
 
6736
-2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 313-4-1 ; les ressources mensuelles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint doivent atteindre un montant total au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ; lorsque le niveau des ressources du demandeur n'atteint pas cette somme, une décision favorable peut être prise s'il justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ;
25461
+#### Chapitre II : HÉBERGEMENT DES DEMANDEURS D'ASILE
6737 25462
 
6738
-3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;
25463
+##### Section 1 : Lieux d'hébergement
6739 25464
 
6740
-4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
25465
+###### Article R552-1
6741 25466
 
6742
-5° Les pièces exigées pour la délivrance de l'une des cartes de séjour temporaires prévues à l'article L. 313-4-1 selon le motif du séjour invoqué.
25467
+Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du code de l'action sociale et des familles.
6743 25468
 
6744
-####### Article R313-34-1-1
25469
+###### Article R552-2
6745 25470
 
6746
-L'étranger mentionné au I ou au II de l'article L. 313-11-1 qui souhaite séjourner en France auprès de son conjoint ou parent titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
25471
+Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mentionnés à l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers, le ministre chargé de l'asile fixe par arrêté les documents-types suivants :
6747 25472
 
6748
-1° La justification qu'il est autorisé à résider légalement, en qualité de membre de famille, sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne qui a accordé le statut de résident de longue durée-UE à son conjoint ou parent ;
25473
+1° Le cahier des charges des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ;
6749 25474
 
6750
-2° La justification que son entretien sera assuré par des ressources stables et régulières, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au III de l'article L. 313-11-1 ; les ressources stables du demandeur et de son conjoint ou parent contribuant à la prise en charge effective de ses besoins sont appréciées par référence au montant du salaire minimum de croissance et sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent :
25475
+2° Le contrat de séjour signé entre le gestionnaire de ces lieux d'hébergement et les demandeurs d'asile accueillis ;
6751 25476
 
6752
-- ce montant pour une famille de deux ou trois personnes ;
6753
-- ce montant majoré d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;
6754
-- ce montant majoré d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ;
25477
+3° Le règlement de fonctionnement des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile.
6755 25478
 
6756
-3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;
25479
+###### Article R552-3
6757 25480
 
6758
-4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
25481
+Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 reçoivent la correspondance destinée aux personnes domiciliées et la mettent à leur disposition.
6759 25482
 
6760
-5° Les pièces justificatives de l'état civil de son conjoint ou parent permettant d'attester le lien matrimonial ou de filiation.
25483
+###### Article R552-4
6761 25484
 
6762
-##### Section 3 : Renouvellement des cartes de séjour temporaires.
25485
+Les personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 552-1 dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles s'acquittent d'une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien, dans des conditions définies par arrêté des ministres des affaires sociales, de l'asile et du budget. Le montant de la participation financière tient compte notamment :
6763 25486
 
6764
-###### Article R313-36
25487
+1° Des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
6765 25488
 
6766
-Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
25489
+2° Des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.
6767 25490
 
6768
-S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au II de l'article L. 313-7, il présente en outre la justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7.
25491
+La personne accueillie acquitte directement sa participation financière au gestionnaire du lieu d'hébergement qui lui en délivre récépissé.
6769 25492
 
6770
-S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7-1, il présente en outre un document attestant de la réception par le préfet de l'avenant à la convention de stage.
25493
+###### Article R552-5
6771 25494
 
6772
-###### Article R313-36-1
25495
+Le montant de la participation financière perçu par la structure d'hébergement vient en déduction pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 314-150 du code de l'action sociale et des familles.
6773 25496
 
6774
-I. - Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes :
25497
+###### Article R552-6
6775 25498
 
6776
-1° En cas de poursuite de son contrat à durée indéterminée, l'autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l'emploi occupé ;
25499
+Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement.
6777 25500
 
6778
-2° Dans les autres cas, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
25501
+###### Article R552-7
6779 25502
 
6780
-II. - Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes :
25503
+Le lieu d'hébergement conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.
6781 25504
 
6782
-1° En cas de poursuite de son contrat à durée déterminée ou de sa mission, l'autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l'emploi occupé ;
25505
+##### Section 2 : Admission
6783 25506
 
6784
-2° En cas de nouveau contrat ou de premier contrat à durée déterminée, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
25507
+###### Article R552-8
6785 25508
 
6786
-3° En cas de prolongation du détachement au-delà de la durée autorisée, un formulaire de demande d'autorisation de travail pour la poursuite de sa mission. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
25509
+Si le demandeur d'asile accepte l'offre d'hébergement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'informe du lieu qu'il doit rejoindre.
6787 25510
 
6788
-III. - Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 3° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes :
25511
+Ce lieu d'hébergement est situé dans la région où le demandeur d'asile s'est présenté pour l'enregistrement de sa demande d'asile ou dans une autre région, en application du schéma national d'accueil mentionné à l'article L. 551-1.
6789 25512
 
6790
-1° En cas de création, tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ;
25513
+Le demandeur d'asile qui ne s'est pas présenté au gestionnaire du lieu d'hébergement dans les cinq jours suivant la décision de l'office est considéré comme ayant refusé l'offre d'hébergement.
6791 25514
 
6792
-2° En cas d'insertion ou de participation, tout document établissant que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
25515
+###### Article R552-9
6793 25516
 
6794
-Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande.
25517
+L'opposition du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, prévue à l'article L. 552-10, doit intervenir dans un délai de quarante-huit heures à partir de la date de la décision d'admission.
6795 25518
 
6796
-###### Article R313-37
25519
+A cet effet, il a accès au traitement automatisé des données géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant les entrées et sorties dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile situés dans le département.
6797 25520
 
6798
-L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement du titre de séjour prévue à l'article L. 313-9 se voit délivrer un titre pour une durée égale à celle de la nouvelle convention. La durée totale de séjour sous ce motif ne peut excéder deux années.
25521
+##### Section 3 : Accompagnement
6799 25522
 
6800
-L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour prévue au 2° de l'article L. 313-10 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement.
25523
+###### Article R552-10
6801 25524
 
6802
-###### Article R313-38
25525
+Les normes mentionnées à l'article L. 552-13 correspondent aux prestations d'accompagnement administratif, juridique, sanitaire et social fournies aux demandeurs d'asile pendant la durée de leur hébergement. Elles sont assurées par le gestionnaire du lieu d'hébergement ou sous sa responsabilité. Elles comportent :
6803 25526
 
6804
-L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi.
25527
+1° La domiciliation du demandeur d'asile, pendant toute la durée de la procédure de demande d'asile ;
6805 25528
 
6806
-Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 313-10.
25529
+2° L'information sur les missions et le fonctionnement du lieu d'hébergement ainsi que l'information sur les droits et devoirs de la personne hébergée, matérialisée par la signature d'un contrat de séjour ;
6807 25530
 
6808
-##### Section 4 : La carte de séjour pluriannuelle
25531
+3° L'information sur la procédure d'asile et l'accompagnement dans les démarches administratives relatives à la présentation de la demande devant l'Office français de protection des réfugiés et le cas échéant, à la présentation du recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
6809 25532
 
6810
-###### Sous-section 1 : La carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour
25533
+4° L'information sur les soins de santé et la facilitation d'accès aux services de santé afin d'assurer un suivi de santé adapté aux besoins ;
6811 25534
 
6812
-####### Article R313-39
25535
+5° L'accompagnement dans les démarches d'ouverture des différents droits sociaux ;
6813 25536
 
6814
-Outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle présente :
25537
+6° L'accompagnement pour la scolarisation des enfants mineurs hébergés ;
6815 25538
 
6816
-1° Lorsque la carte de séjour pluriannuelle est sollicitée sur le même fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire, les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ;
25539
+7° La mise en place d'activités sociales, bénévoles et récréatives, en partenariat, le cas échéant, avec les collectivités locales et le tissu associatif de proximité ;
6817 25540
 
6818
-2° Lorsque la carte de séjour pluriannuelle est sollicitée sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont il est titulaire, les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au nouveau motif de séjour invoqué et justifiant qu'il satisfait aux conditions requises pour celles-ci.
25541
+8° La préparation et l'organisation de la sortie du lieu d'hébergement, en lien avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
6819 25542
 
6820
-####### Article R313-40
25543
+L'ensemble de ces prestations sont précisées dans les cahiers des charges, publiés par arrêté du ministre chargé de l'asile, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et des structures bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile.
6821 25544
 
6822
-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-17, le préfet apprécie si l'étranger a respecté les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, lorsqu'il en a été conclu un conformément aux dispositions des articles L. 311-9 et R. 311-20. Il s'assure, au vu notamment des éléments transmis en application des articles R. 311-25 et R. 311-26 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'assiduité et du sérieux de la participation de l'étranger à la formation civique et, lorsqu'elle a été prescrite, à l'ensemble de la formation linguistique respectivement mentionnées aux articles R. 311-23 et R. 311-24 ainsi que, dans le cadre de la formation linguistique, de sa progression à l'issue de la formation par rapport au niveau initial évalué par l'office dans les conditions prévues aux articles R. 311-21 et R. 311-24.
25545
+##### Section 4 : Sortie
6823 25546
 
6824
-Le préfet vérifie en outre que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République au vu des informations dont il dispose ou qu'il est en mesure de solliciter auprès des services compétents.
25547
+###### Article R552-11
6825 25548
 
6826
-###### Sous-section 2 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)”
25549
+Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement.
6827 25550
 
6828
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
25551
+###### Article R552-12
6829 25552
 
6830
-######## Article R313-41
25553
+Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir.
6831 25554
 
6832
-Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour visée aux articles L. 313-20 et L. 313-21, réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention “ passeport talent ”. Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois.
25555
+###### Article R552-13
6833 25556
 
6834
-Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.
25557
+La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes :
6835 25558
 
6836
-######## Article R313-42
25559
+1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office ;
6837 25560
 
6838
-I.-Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” est délivrée à l'étranger qui exerce une activité salariée prévue au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 313-20, sa durée est identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de sa demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.
25561
+2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu.
6839 25562
 
6840
-II.-Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport-talent ” est délivrée sur le fondement des 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-20, sa durée de validité est déterminée au regard des motifs du séjour et du projet de l'étranger, dans la limite d'une durée de quatre ans.
25563
+Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu'elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'office.
6841 25564
 
6842
-######## Article R313-43
25565
+###### Article R552-14
6843 25566
 
6844
-L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement des 5°, 6° et 8° de l'article L. 313-20 qui cesse définitivement son activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture de son lieu de résidence.
25567
+Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement.
6845 25568
 
6846
-######## Article R313-44
25569
+###### Article R552-15
6847 25570
 
6848
-I.-Outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” doit présenter, à l'appui de sa demande, selon les cas, les pièces justifiant qu'il remplit les conditions de la carte de séjour demandée et qui sont énumérées aux articles R. 313-45 à R. 313-71.
25571
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants :
6849 25572
 
6850
-II.-Pour l'application de l'article L. 313-21, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-20 ou de celle délivrée sur le fondement du 2° du I de l'article L. 313-8 doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, la carte de séjour accordée à son parent ou conjoint.
25573
+1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
6851 25574
 
6852
-Lorsque la carte de séjour “ passeport talent ” a été délivrée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-20 sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, l'étranger présente en outre son titre de séjour délivré par ce même Etat membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci ainsi que, le cas échéant, un visa. Cette carte est délivrée au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
25575
+2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé.
6853 25576
 
6854
-Lorsque la carte de séjour “ passeport talent ” a été délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre le contrat de travail justifiant que son parent ou son conjoint a vocation à résider de manière ininterrompue plus de six mois en France.
25577
+Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux.
6855 25578
 
6856
-III.-Pour l'application du 1° du II de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” mentionnée au 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313-20 présente en outre, à l'appui de sa demande, la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”.
25579
+###### Article R552-16
6857 25580
 
6858
-Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” mentionnée au 5° de l'article L. 313-20 présente en outre, à l'appui de sa demande, la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”.
25581
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 552-15, les actes contraires à l'ordre public sont constatés par le préfet du département dans lequel est domiciliée la personne hébergée, ou, à Paris, le préfet de police.
6859 25582
 
6860
-####### Paragraphe 2 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 1° de l'article L. 313-20
25583
+#### Chapitre III : ALLOCATION POUR DEMANDEUR D'ASILE
6861 25584
 
6862
-######## Article R313-45
25585
+##### Section 1 : Conditions d'attribution
6863 25586
 
6864
-Pour l'application du 1° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
25587
+###### Article D553-1
6865 25588
 
6866
-1° S'il est salarié et titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ou figurant sur une liste fixée par décret :
25589
+Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7.
6867 25590
 
6868
-a) Le diplôme correspondant, délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ;
25591
+Lorsque le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et que l'attestation de demande d'asile a été retirée ou n'a pas été renouvelée par l'autorité administrative, en application de l'article L. 542-3, l'allocation pour demandeur d'asile est versée jusqu'aux termes prévus à l'article L. 551-14.
6869 25592
 
6870
-b) Un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail qui reprend les principaux éléments du contrat de travail avec un employeur établi en France dont la durée est supérieure à trois mois et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel ;
25593
+###### Article D553-2
6871 25594
 
6872
-2° S'il est salarié d'une jeune entreprise innovante définie à l'article 44 sexies 0A du code général des impôts ou d'une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement :
25595
+L'allocation pour demandeur d'asile, prévue à l'article L. 553-1, est due à compter de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil. Elle est attribuée aux demandeurs d'asile pour la durée fixée à l'article L. 551-13.
6873 25596
 
6874
-a) Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec une entreprise définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou avec une entreprise innovante reconnue par un organisme public, établie en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat ainsi que les éléments permettant d'établir le lien direct entre l'emploi sollicité et le projet de recherche et de développement de l'entreprise ou avec le développement économique, social, international et environnemental de ce projet sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
25597
+###### Article D553-3
6875 25598
 
6876
-b) Tout document fiscal établissant la qualité de jeune entreprise innovante ou tout document établissant la reconnaissance du caractère innovant de l'entreprise par un organisme public ;
25599
+Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1, le demandeur d'asile doit être âgé de dix-huit ans révolus et justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active.
6877 25600
 
6878
-3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.
25601
+Les ressources prises en considération pour l'application du premier alinéa comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.
6879 25602
 
6880
-######## Article D313-45-1
25603
+###### Article D553-4
6881 25604
 
6882
-I. - Pour l'application du 1° de l'article L. 313-20, l'organisme public compétent pour reconnaître le caractère innovant d'une entreprise est le ministère chargé de l'économie.
25605
+Les ressources suivantes ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation pour demandeur d'asile :
6883 25606
 
6884
-II. - Présente le caractère d'une entreprise innovante, au sens de ces mêmes dispositions, l'entreprise qui répond à l'un des critères suivants :
25607
+1° Les prestations familiales ;
6885 25608
 
6886
-1° L'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
25609
+2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage et les revenus d'activité perçus pendant la période de référence, lorsqu'il est justifié que la perception de ces allocations, rémunérations et revenus est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
6887 25610
 
6888
-2° Le capital de l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou pour partie détenu par une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes ;
25611
+###### Article D553-5
6889 25612
 
6890
-3° L'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.
25613
+La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire, une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel prévues à l'article 229-1 du code civil, par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou par convention judiciairement homologuée est déduite des ressources de celui qui la verse.
6891 25614
 
6892
-III. - Lorsqu'elle satisfait à l'un des critères énoncés au II, le ministre chargé de l'économie délivre à l'entreprise une attestation reconnaissant son caractère innovant.
25615
+###### Article D553-6
6893 25616
 
6894
-IV. - La mise en œuvre des critères mentionnés au II fait l'objet d'une évaluation annuelle conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'économie.
25617
+La condition relative aux ressources prévue à l'article L. 553-1 peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
6895 25618
 
6896
-######## Article R313-46
25619
+###### Article D553-7
6897 25620
 
6898
-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 1° de l'article L. 313-20 permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.
25621
+Dans le foyer, le bénéficiaire de l'allocation est celui qui a déposé la demande.
6899 25622
 
6900
-######## Article D313-46-1
25623
+Par dérogation au premier alinéa le bénéficiaire de l'allocation peut être désigné d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation, sur demande motivée.
6901 25624
 
6902
-La liste mentionnée au 1° de l'article L. 313-20 comprend les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles.
25625
+Lorsqu'un même foyer compte plusieurs demandeurs d'asile, une seule allocation peut être versée au foyer, même si plusieurs demandes d'allocation sont déposées.
6903 25626
 
6904
-####### Paragraphe 3 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-20
25627
+##### Section 2 : Détermination du montant de l'allocation
6905 25628
 
6906
-######## Article R313-47
25629
+###### Article D553-8
6907 25630
 
6908
-Pour l'application du 2° de l'article L. 313-20, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-carte bleue européenne ” présente en outre à l'appui de sa demande :
25631
+L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur.
6909 25632
 
6910
-1° Un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
25633
+###### Article D553-9
6911 25634
 
6912
-2° Un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement est situé ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ;
25635
+Le montant additionnel n'est pas versé au demandeur qui n'a pas manifesté de besoin d'hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit.
6913 25636
 
6914
-3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.
25637
+###### Article D553-10
6915 25638
 
6916
-######## Article R313-48
25639
+Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile figure à l'annexe 8.
6917 25640
 
6918
-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-20 permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.
25641
+###### Article D553-11
6919 25642
 
6920
-######## Article R313-49
25643
+Le montant de l'allocation pour demandeur d'asile à verser mensuellement à chaque allocataire est arrêté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
6921 25644
 
6922
-Les dispositions prévues à l'article R. 313-47 s'appliquent lorsque l'étranger justifiant d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une “ carte bleue européenne ” délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-carte bleue européenne ”. La décision d'admission au séjour en France est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.
25645
+###### Article D553-12
6923 25646
 
6924
-######## Article R313-50
25647
+Pour la détermination du montant de l'allocation, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d'enregistrement de la demande, à la condition d'être à la charge de l'allocataire.
6925 25648
 
6926
-Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de titre de séjour déposée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-20 fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
25649
+Les ressources perçues par le bénéficiaire viennent en déduction du montant résultant de l'application des articles D. 553-8 et D. 553-9.
6927 25650
 
6928
-####### Paragraphe 4 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20
25651
+###### Article D553-13
6929 25652
 
6930
-######## Article R313-51
25653
+Le montant de l'allocation versée est révisé après instruction de la demande de modification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la date de la décision de l'office.
6931 25654
 
6932
-Pour l'application du 3° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
25655
+###### Article D553-14
6933 25656
 
6934
-1° Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération brute au moins égale à 1,8 fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
25657
+La naissance d'un enfant est prise en compte pour le calcul du montant de l'allocation à compter de la réception de l'original de l'extrait d'acte de naissance et, le cas échéant, de l'attestation signée par l'opérateur d'hébergement ou la structure chargée de l'accompagnement des demandeurs d'asile.
6935 25658
 
6936
-2° Un justificatif établissant à la date de la demande une ancienneté dans le groupe ou dans l'entreprise l'envoyant en mission d'une durée d'au moins trois mois ;
25659
+###### Article D553-15
6937 25660
 
6938
-3° Les justificatifs des liens entre l'entreprise établie en France et celle établie à l'étranger ;
25661
+En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, l'allocataire qui bénéficie de la prise en compte de l'enfant dans le calcul du montant de l'allocation est celui qui en a la charge effective et permanente.
6939 25662
 
6940
-4° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.
25663
+###### Article D553-16
6941 25664
 
6942
-######## Article R313-52
25665
+Lorsque le demandeur d'asile est rejoint, postérieurement au dépôt de sa demande d'allocation, par un membre de famille qui est majeur, ce dernier est pris en compte dans le calcul de l'allocation s'il a été déclaré par le demandeur lors de l'enregistrement cette demande.
6943 25666
 
6944
-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20 permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié la délivrance du titre de séjour.
25667
+Lorsque le membre de famille qui le rejoint est mineur, cette prise en compte est de droit.
6945 25668
 
6946
-####### Paragraphe 5 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20
25669
+Le montant de l'allocation versé à la famille est révisé à compter de la date d'enregistrement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration du membre de famille ayant rejoint le demandeur d'asile.
6947 25670
 
6948
-######## Article R313-53
25671
+###### Article D553-17
6949 25672
 
6950
-I.-Pour l'application du 4° de l'article L. 313-20, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-chercheur ” ou “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” présente en outre à l'appui de sa demande :
25673
+Le décès du bénéficiaire met fin aux droits à l'allocation pour demandeur d'asile. Le décès d'un membre de sa famille y met fin pour la part correspondant à cette personne.
6951 25674
 
6952
-1° Un diplôme au moins équivalent au master ;
25675
+L'incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention dans les cas prévus aux articles L. 752-2 et L. 753-1 entraîne la suspension des droits à l'allocation pour demandeur d'asile. L'incarcération ou le placement en rétention d'un membre de sa famille entraîne leur suspension pour la part correspondant à cette personne.
6953 25676
 
6954
-2° Une convention d'accueil souscrite avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de chercheur ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.
25677
+Ces éléments sont pris en compte à partir de leur signalement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de l'accompagnement du demandeur.
6955 25678
 
6956
-Si la convention mentionnée au 2° fait état de l'appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour délivrée porte la mention “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ”.
25679
+##### Section 3 : Versement de l'allocation
6957 25680
 
6958
-II.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
25681
+###### Article D553-18
6959 25682
 
6960
-Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de titre de séjour fait naitre la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de soixante jours.
25683
+L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement.
6961 25684
 
6962
-######## Article R313-54
25685
+De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire.
6963 25686
 
6964
-I.-Pour l'application du deuxième alinéa du 4° de l'article L. 313-20, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.
25687
+###### Article D553-19
6965 25688
 
6966
-II.-Le ministre chargé de l'immigration peut refuser la mobilité de l'étranger en France pour l'un des motifs suivants :
25689
+L'agence de services et de paiement est chargée, pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de verser l'allocation aux bénéficiaires dont l'éligibilité a été déterminée préalablement par l'office.
6967 25690
 
6968
-1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;
25691
+###### Article D553-20
6969 25692
 
6970
-2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période envisagée de mobilité ;
25693
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration communique, mensuellement, à l'agence de services et de paiement :
6971 25694
 
6972
-3° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;
25695
+1° La liste nominative des personnes bénéficiaires de l'allocation ;
6973 25696
 
6974
-4° L'étranger ne dispose pas d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;
25697
+2° Les éléments propres à identifier les allocataires : sexe, nom, prénom, date de naissance, adresse associée au dossier le cas échéant, ainsi que les numéros de dossier attribués aux allocataires dans le traitement automatisé de l'office ayant pour objet d'assurer la gestion et le pilotage du dispositif des centres d'accueil des demandeurs d'asile et dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;
6975 25698
 
6976
-5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
25699
+3° Le montant de l'allocation à verser et le numéro de carte de retrait ou de paiement ou, le cas échéant les coordonnées bancaires des allocataires.
6977 25700
 
6978
-6° Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux pour établir que l'étranger séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;
25701
+###### Article D553-21
6979 25702
 
6980
-7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
25703
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration transmet à l'agence de services et de paiement, par voie dématérialisée, les données mentionnées à l'article D. 553-20, sans les éléments détaillés de la liquidation.
6981 25704
 
6982
-III.-Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France pour l'un des motifs suivants :
25705
+Cette transmission sécurisée et non signée électroniquement vaut décision d'attribution, ordre de payer, et constitue l'état liquidatif de l'allocation.
6983 25706
 
6984
-1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;
25707
+La sécurisation de la transmission de données au moyen d'une habilitation nominative et d'un mot de passe, avec piste d'audit, est garantie et vérifiée par l'agent comptable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui transmet les résultats des contrôles à l'agent comptable de l'agence de services et de paiement.
6985 25708
 
6986
-2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;
25709
+###### Article D553-22
6987 25710
 
6988
-3° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;
25711
+Chaque transmission d'informations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'agence de services et de paiement donne lieu à un flux de retour vers l'office, pour confirmer la bonne intégration des données.
6989 25712
 
6990
-4° L'étranger ne dispose plus d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;
25713
+###### Article D553-23
6991 25714
 
6992
-5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
25715
+Une fois les fonds et l'ordre d'alimentation reçus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'agence de services et de paiement réalise soit le virement des fonds sur les comptes bancaires des bénéficiaires, soit l'ordre d'alimentation des cartes de retrait ou de paiement délivrées aux allocataires par l'office.
6993 25716
 
6994
-6° L'étranger séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;
25717
+###### Article D553-24
6995 25718
 
6996
-7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
25719
+Le versement de l'allocation prend fin dans les cas suivants :
6997 25720
 
6998
-######## Article D313-54-1
25721
+1° Au terme des délais prévus à l'article L. 551-13, dans les conditions prévues au même article ;
6999 25722
 
7000
-Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévue à l'article R. 313-54.
25723
+2° Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2, dans les conditions prévues à l'article L. 551-14 ;
7001 25724
 
7002
-En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-20, détenu par un chercheur en cours de mobilité, en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification.
25725
+3° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 573-2.
7003 25726
 
7004
-######## Article R313-55
25727
+###### Article D553-25
7005 25728
 
7006
-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20 permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour.
25729
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration.
7007 25730
 
7008
-######## Article R313-56
25731
+##### Section 4 : Obligation d'information
7009 25732
 
7010
-La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et de l'enseignement supérieur et de la recherche.
25733
+###### Article D553-26
7011 25734
 
7012
-####### Paragraphe 6 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 5° de l'article L. 313-20
25735
+Le demandeur d'asile fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, ses modalités d'hébergement, sa situation de famille, ses activités professionnelles, ses ressources et ses biens ainsi qu'à ceux des membres de son foyer. Il fait connaître à l'office tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement.
7013 25736
 
7014
-######## Article R313-57
25737
+###### Article D553-27
7015 25738
 
7016
-Pour l'application du 5° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
25739
+Lorsqu'il n'est pas hébergé dans un des lieux mentionnés à l'article L. 552-1, le demandeur d'asile informe l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son lieu d'hébergement ou de logement ainsi que des modalités s'y rapportant.
7017 25740
 
7018
-1° Un diplôme au moins équivalent au master, ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ;
25741
+Le demandeur d'asile communique ces informations à l'office dans les plus brefs délais suivant l'enregistrement de sa demande d'asile ou tout changement de situation.
7019 25742
 
7020
-2° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'économie permettant d'évaluer le caractère réel et sérieux de son projet économique ;
25743
+##### Section 5 : Remboursement des indues
7021 25744
 
7022
-3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8 ;
25745
+###### Article D553-28
7023 25746
 
7024
-4° Un justificatif d'un investissement d'au moins 30 000 € dans le projet d'entreprise ;
25747
+La constatation des allocations indûment versées ainsi que leur recouvrement sont assurés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
7025 25748
 
7026
-5° Les justificatifs du respect de la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.
25749
+Le montant maximal des retenues pouvant être opérées sur les échéances à venir en cas de versement indu, en application de l'article L. 553-3, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile.
7027 25750
 
7028
-######## Article R313-58
25751
+#### Chapitre IV : CONDITIONS D'ACCÈS AU MARCHÉ DU TRAVAIL
7029 25752
 
7030
-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 5° de l'article L. 313-20 permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec la création de l'entreprise ayant justifié sa délivrance.
25753
+##### Article D554-1
7031 25754
 
7032
-######## Article R313-59
25755
+La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique mensuellement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les bénéficiaires de l'allocation disposant d'un contrat de travail.
7033 25756
 
7034
-L'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger envisage de créer son entreprise.
25757
+### Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION
7035 25758
 
7036
-######## Article R313-60
25759
+#### Article R560-1
7037 25760
 
7038
-L'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une activité commerciale.
25761
+Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
7039 25762
 
7040
-####### Paragraphe 7 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-20
25763
+#### Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTION
7041 25764
 
7042
-######## Article R313-61
25765
+##### Section 1 : Réunification familiale
7043 25766
 
7044
-Pour l'application du 6° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
25767
+###### Article R561-1
7045 25768
 
7046
-1° Tout document visant à établir en raison notamment de sa nature, son objet et sa durée, le caractère innovant de son projet économique en France ;
25769
+La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes.
7047 25770
 
7048
-2° Tout document de nature à établir la reconnaissance de son projet par un organisme public ;
25771
+###### Article R561-2
7049 25772
 
7050
-3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8.
25773
+Au vu des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire enregistre la demande de visa au réseau mondial des visas et délivre sans délai une attestation de dépôt de la demande.
7051 25774
 
7052
-######## Article R313-62
25775
+Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire estime nécessaire de procéder aux vérifications prévues à l'article L. 811-2, elle effectue ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informe le demandeur.
7053 25776
 
7054
-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-20 permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet économique innovant ayant justifié sa délivrance.
25777
+###### Article R561-3
7055 25778
 
7056
-####### Paragraphe 8 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-20
25779
+Dès l'enregistrement de la demande par l'autorité diplomatique ou consulaire, le ministre chargé de l'asile demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la certification de la situation de famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi que de son état civil.
7057 25780
 
7058
-######## Article R313-63
25781
+L'office transmet la certification de la situation de famille et de l'état civil dans les meilleurs délais au ministre chargé de l'asile qui en informe l'autorité diplomatique ou consulaire.
7059 25782
 
7060
-Pour l'application du 7° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande, les pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions de délivrance prévues à l'article R. 313-64 pour la carte sollicitée.
25783
+##### Section 2 : Protection octroyée à un mineur
7061 25784
 
7062
-######## Article R313-64
25785
+###### Article R561-4
7063 25786
 
7064
-Peut être regardé comme procédant à un investissement économique direct pour la délivrance de la carte sollicitée, l'étranger qui, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, remplit les conditions cumulatives suivantes :
25787
+Pour l'application de l'article L. 561-8, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe les parents ou tuteurs légaux de l'intéressée mineure que tout refus de se soumettre à l'examen médical ou tout constat de mutilation sera transmis au procureur de la République.
7065 25788
 
7066
-1° Créer ou sauvegarder, ou s'engager à créer ou sauvegarder, de l'emploi dans les quatre années qui suivent l'investissement sur le territoire français ;
25789
+##### Section 3 : Documents de voyage
7067 25790
 
7068
-2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 300 000 €.
25791
+###### Article R561-5
7069 25792
 
7070
-######## Article R313-64-1
25793
+Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 comportent les mentions énumérées au B du II de l'annexe 3.
7071 25794
 
7072
-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-20 permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet d'investissement ayant justifié sa délivrance.
25795
+###### Article R561-6
7073 25796
 
7074
-####### Paragraphe 9 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 8° de l'article L. 313-20
25797
+Les titres de voyage mentionnés à l'article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.
7075 25798
 
7076
-######## Article R313-65
25799
+###### Article R561-7
7077 25800
 
7078
-Pour l'application du 8° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
25801
+La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement.
7079 25802
 
7080
-1° Un justificatif établissant qu'il occupe une fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France ;
25803
+###### Article R561-8
7081 25804
 
7082
-2° Un justificatif d'une rémunération brute au moins égale à trois fois le salaire minimum de croissance annuel ;
25805
+L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande :
7083 25806
 
7084
-3° La justification de son contrat de travail ou le justificatif de sa qualité de mandataire social d'une durée supérieure à trois mois dans un établissement ou une société du même groupe.
25807
+1° Le titre de séjour dont il est titulaire ;
7085 25808
 
7086
-######## Article R313-66
25809
+2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
7087 25810
 
7088
-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 8° de l'article L. 313-20 permet l'exercice de l'activité commerciale ayant justifié sa délivrance.
25811
+3° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8.
7089 25812
 
7090
-####### Paragraphe 10 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 9° de l'article L. 313-20
25813
+###### Article R561-9
7091 25814
 
7092
-######## Article R313-67
25815
+Lorsque la demande est faite pour un mineur, le demandeur présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande :
7093 25816
 
7094
-Pour l'application du 9° de l'article L. 313-20, l'étranger artiste ou auteur d'œuvre littéraire ou artistique, qui exerce une activité salariée, présente en outre à l'appui de sa demande :
25817
+1° Un document attestant la filiation du mineur ;
7095 25818
 
7096
-1° Le ou les contrats de travail d'une durée totale cumulée d'au moins trois mois, sur une période maximale de douze mois conclus avec une ou plusieurs entreprises ou établissements dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'œuvres de l'esprit au sens du code de la propriété intellectuelle. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
25819
+2° Un document attestant sa qualité de représentant légal ;
7097 25820
 
7098
-2° Tous justificatifs de ressources, issues principalement de son activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum brut de croissance pour un emploi à temps plein par mois, permettant de justifier de ses moyens d'existence, à l'exclusion de l'allocation d'assurance des travailleurs privés d'emploi ;
25821
+3° Deux photographies de face du mineur, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
7099 25822
 
7100
-3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.
25823
+4° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 ;
7101 25824
 
7102
-######## Article R313-68
25825
+5° Le cas échéant, tout document ou élément justifiant que le mineur est placé sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
7103 25826
 
7104
-Pour l'application du 9° de l'article L. 313-20, l'étranger artiste ou auteur d'œuvre littéraire ou artistique, qui exerce une activité non salariée, présente en outre à l'appui de sa demande :
25827
+###### Article R561-10
7105 25828
 
7106
-1° Tous documents justifiant de sa qualité d'artiste ou d'auteur d'œuvre littéraire ou artistique au sens du code de la propriété intellectuelle ainsi que de son projet en France ;
25829
+En dehors des cas de retrait prévus par la loi, le titre de voyage peut être retiré et doit être restitué par l'étranger lorsque son titulaire n'en remplit plus les conditions de délivrance ou en cas d'acquisition de la nationalité française.
7107 25830
 
7108
-2° Tous justificatifs de ressources, issues principalement de son activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum brut de croissance pour un emploi à temps plein par mois, permettant de justifier de ses moyens d'existence.
25831
+###### Article R561-11
7109 25832
 
7110
-######## Article R313-69
25833
+Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation de ce titre en cours de validité.
7111 25834
 
7112
-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 9° de l'article L. 313-20 permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance.
25835
+##### Section 4 : Accès aux droits et obligations
7113 25836
 
7114
-####### Paragraphe 11 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 10° de l'article L. 313-20
25837
+###### Article D561-12
7115 25838
 
7116
-######## Article R313-70
25839
+Pour l'application de l'article L. 561-16, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou du gestionnaire du lieu d'hébergement une attestation provisoire relative à la composition familiale.
7117 25840
 
7118
-Pour l'application du 10° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
25841
+L'attestation est délivrée à l'intéressé, par extraction du traitement automatisé régi par les articles R. 142-51 à R. 142-58, sur présentation de la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié ou lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire.
7119 25842
 
7120
-1° Tout document de nature à établir sa notoriété dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif, attestant de sa reconnaissance par son milieu professionnel ou de sa participation significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France ;
25843
+L'attestation indique la composition de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire telle que prise en compte dans le cadre de la procédure d'asile prévue aux titres II, III et V.
7121 25844
 
7122
-2° Tout document visant à établir la nature, l'objet et la durée de son projet sur le territoire français ;
25845
+###### Article D561-13
7123 25846
 
7124
-3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8.
25847
+La personne réinstallée peut également solliciter la délivrance de l'attestation mentionnée à l'article D. 561-12 auprès de l'opérateur chargé de son accompagnement, qui l'établit et la fait valider par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
7125 25848
 
7126
-######## Article R313-71
25849
+###### Article D561-14
7127 25850
 
7128
-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 10° de l'article L. 313-20 permet l'exercice de toute activité professionnelle.
25851
+L'attestation mentionnée à l'article D. 561-12 est valable à compter de sa date de délivrance et jusqu'à la délivrance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des documents d'état civil attestant la composition familiale.
7129 25852
 
7130
-###### Sous-section 3 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT”, “salarié détaché ICT (famille)”, “salarié détaché mobile ICT” et “salarié détaché mobile ICT (famille)”
25853
+###### Article R561-15
7131 25854
 
7132
-####### Article R313-72
25855
+L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire fait connaître à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides son adresse et informe l'office de chaque changement d'adresse, dans un délai de trois mois suivant ce changement. S'il a changé d'adresse sans en informer l'office, toute notification faite par l'office à la dernière adresse connue est réputée régulière.
7133 25856
 
7134
-Pour l'application du I de l'article L. 313-24, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
25857
+#### Chapitre II : FIN DE LA PROTECTION
7135 25858
 
7136
-1° Le contrat de travail ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l'employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé, la durée du transfert temporaire intragroupe et la localisation de l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille, la preuve que l'étranger occupera une fonction de cadre ou d'expert et qu'il pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises au terme de son transfert temporaire intragroupe. Les principaux éléments du contrat ou du document équivalent sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
25859
+##### Article R562-1
7137 25860
 
7138
-2° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8 ;
25861
+Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin au statut de réfugié en application des articles L. 511-7, L. 511-8 ou L. 511-9, ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 512-3, il informe le préfet compétent ainsi que le ministre en charge de l'asile du fondement sur lequel cette décision a été prise.
7139 25862
 
7140
-3° La justification qu'il est employé depuis au moins six mois dans le groupe d'entreprises ;
25863
+##### Article R562-2
7141 25864
 
7142
-4° La justification que l'établissement ou l'entreprise qui l'emploie et celui dans lequel s'effectue sa mission appartiennent au même groupe d'entreprises ;
25865
+La Cour nationale du droit d'asile peut être saisie d'un recours en révision dans les cas prévus aux articles L. 511-9 et L. 512-4.
7143 25866
 
7144
-5° La justification qu'il possède les qualifications professionnelles et l'expérience nécessaires dans son groupe d'entreprises et, le cas échéant, qu'il satisfait aux conditions d'exercice d'une profession réglementée ;
25867
+Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l'exclusion du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou à caractériser une fraude.
7145 25868
 
7146
-6° Les pièces justificatives fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.
25869
+### Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE L'EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE RELÈVE DE LA COMPÉTENCE D'UN AUTRE ÉTAT
7147 25870
 
7148
-La décision des autorités compétentes est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
25871
+#### Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE ET ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ DU DEMANDEUR D'ASILE ET DE SES BESOINS PARTICULIERS
7149 25872
 
7150
-Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
25873
+##### Article R571-1
7151 25874
 
7152
-Toute modification relative aux pièces justifiant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” doit être notifiée par l'étranger à l'autorité administrative compétente.
25875
+Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 521-7, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 571-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7153 25876
 
7154
-####### Article R313-73
25877
+Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
7155 25878
 
7156
-Pour l'application du II de l'article L. 313-24, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” et qui demande la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT (famille) ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” accordée à son parent ou conjoint.
25879
+#### Chapitre II : PROCÉDURES DE PRISE EN CHARGE ET DE REPRISE EN CHARGE
7157 25880
 
7158
-####### Article R313-73-1
25881
+##### Article R572-1
7159 25882
 
7160
-Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour visée aux I et II de l'article L. 313-24, réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention “ salarié détaché ICT ” ou “ salarié détaché ICT (famille) ”.
25883
+Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
7161 25884
 
7162
-Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.
25885
+#### Chapitre III : DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS ET CONDITIONS D'ACCUEIL
7163 25886
 
7164
-####### Article R313-74
25887
+##### Article R573-1
7165 25888
 
7166
-I.-Pour l'application du III de l'article L. 313-24, l'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui effectue une mission en France notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, et selon la procédure prévue par celui-ci.
25889
+Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 571-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
7167 25890
 
7168
-II.-Pour l'application du IV de l'article L. 313-24, l'étranger doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 à l'exception du 2°, les pièces suivantes :
25891
+##### Article R573-2
7169 25892
 
7170
-1° Le contrat de travail assorti de l'avenant précisant la mission en France et les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé ;
25893
+L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert.
7171 25894
 
7172
-2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de salarié détaché ICT et portant la mention “ ICT ”, par un autre Etat membre de l'Union européenne ;
25895
+### Titre VIII : AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
7173 25896
 
7174
-3° La justification que l'établissement ou l'entreprise qui l'emploie et celui dans lequel s'effectue sa mission appartiennent au même groupe d'entreprises ;
25897
+#### Article R580-1
7175 25898
 
7176
-Toute modification relative aux pièces justifiant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” doit être notifiée par l'étranger à l'autorité administrative compétente.
25899
+Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du chapitre I du présent titre sont applicables à l'étranger ressortissant de pays tiers mentionné aux articles L. 200-3, L. 200-4 et L. 200-5.
7177 25900
 
7178
-La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché mobile ICT (famille) ” est délivrée à l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché mobile ICT ”, sous réserve de la présentation de celle-ci, dans les mêmes conditions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 313-73.
25901
+#### Chapitre I : PROTECTION TEMPORAIRE
7179 25902
 
7180
-La décision du préfet est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
25903
+##### Section 1 : Séjour des bénéficiaires de la protection temporaire
7181 25904
 
7182
-Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché mobile ICT ” fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
25905
+###### Article R581-1
7183 25906
 
7184
-###### Sous-section 4 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ travailleur saisonnier ”
25907
+Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 581-1 se présente, s'il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 581-3.
7185 25908
 
7186
-####### Article R313-75
25909
+Il produit les pièces suivantes à l'appui de sa demande :
7187 25910
 
7188
-Pour l'application de l'article L. 313-23, l'étranger qui sollicite une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, portant la mention “ travailleur saisonnier ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, un formulaire de demande d'autorisation de travail revêtu du visa des services compétents, dans les conditions prévues aux articles R. 5221-23 et suivants du code du travail.
25911
+1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
7189 25912
 
7190
-###### Sous-section 5 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire” ou la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire”
25913
+2° Toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France ;
7191 25914
 
7192
-####### Article R313-75-1
25915
+3° Tout document ou élément d'information attestant qu'il appartient à l'un des groupes spécifiques de personnes visés par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article L. 811-2 ;
7193 25916
 
7194
-I.-Pour l'application de l'article L. 313-25, l'étranger qui sollicite la carte de séjour portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 :
25917
+4° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
7195 25918
 
7196
-1° La copie de la décision lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ;
25919
+5° Un justificatif de domicile.
7197 25920
 
7198
-2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.
25921
+###### Article R581-2
7199 25922
 
7200
-II.-Le membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire, tel que défini aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 313-25, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
25923
+L'enfant mentionné au 1° de l'article R. 581-1 et aux articles R. 581-8 et R. 581-9 s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie à l'égard du bénéficiaire de la protection temporaire ou de son conjoint, ainsi que de l'enfant adopté en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
7201 25924
 
7202
-1° La copie de la décision accordant le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 au membre de sa famille ;
25925
+###### Article R581-3
7203 25926
 
7204
-2° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par les dispositions de l'article L. 313-25 pour se voir délivrer la carte de séjour portant la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ;
25927
+Lors de la demande d'admission au séjour au titre de la protection temporaire en application de l'article R. 581-1, il est remis au bénéficiaire de la protection temporaire un document, rédigé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui sont applicables sont clairement exposées.
7205 25928
 
7206
-3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.
25929
+###### Article R581-4
7207 25930
 
7208
-III.-Le récépissé prévu à l'article L. 311-5-2 porte la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ”.
25931
+Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ".
7209 25932
 
7210
-Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 752-1.
25933
+L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 581-3. Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.
7211 25934
 
7212
-###### Sous-section 6 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire du statut d'apatride” ou la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride”
25935
+###### Article R581-5
7213 25936
 
7214
-####### Article R313-75-2
25937
+Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 581-3, l'autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l'étranger est exclu du bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l'article L. 581-5.
7215 25938
 
7216
-I.-Pour l'application de l'article L. 313-26, l'étranger qui sollicite la carte de séjour portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 :
25939
+###### Article R581-6
7217 25940
 
7218
-1° La copie de la décision lui reconnaissant la qualité d'apatride en application de l'article L. 812-1 ;
25941
+La délivrance d'une autorisation provisoire de travail à un étranger ayant obtenu une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article R. 581-4 est régie par les dispositions des articles L. 341-4, R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail.
7219 25942
 
7220
-2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.
25943
+Lorsque la durée de validité du contrat de travail présenté par le bénéficiaire de la protection temporaire à l'appui de sa demande est supérieure à la durée de validité de la protection temporaire, l'autorisation provisoire de travail est limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.
7221 25944
 
7222
-II.-Le membre de la famille du bénéficiaire du statut d'apatride, tel que défini aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 313-26, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
25945
+###### Article D581-7
7223 25946
 
7224
-1° La copie de la décision reconnaissant la qualité d'apatride en application de l'article L. 812-1 au membre de sa famille qui a obtenu cette qualité ;
25947
+Conformément à l'article L. 581-9, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire bénéficient de l'allocation prévue à l'article L. 553-1 pendant la durée du bénéfice de la protection temporaire.
7225 25948
 
7226
-2° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par les dispositions de l'article L. 313-26 pour se voir délivrer la carte de séjour portant la mention membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ;
25949
+Les dispositions prévues au chapitre III du titre V sont applicables aux ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire.
7227 25950
 
7228
-3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.
25951
+Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la date où s'achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l'Union européenne.
7229 25952
 
7230
-###### Sous-section 7 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant - programme de mobilité”
25953
+##### Section 2 : Transfert des bénéficiaires de la protection temporaire ou des membres de leur famille
7231 25954
 
7232
-####### Article R313-75-3
25955
+###### Sous-section 1 : Transfert en France
7233 25956
 
7234
-I.-Pour l'application de l'article L. 313-27, l'étranger qui sollicite la carte de séjour portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
25957
+####### Article R581-8
7235 25958
 
7236
-1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;
25959
+L'étranger admis au séjour en France au titre de la protection temporaire peut demander à être rejoint par un membre de sa famille qui bénéficie de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
7237 25960
 
7238
-2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la jeunesse ;
25961
+Lorsque la demande concerne le conjoint de l'étranger admis au séjour en France, ses enfants mineurs ou ceux de son conjoint, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police l'accepte en fonction des capacités d'accueil respectives des Etats membres intéressés et sous réserve que cet étranger justifie du consentement de sa famille. Dans les autres cas, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police statue en fonction des capacités d'accueil et en tenant compte des motifs de nécessité et d'urgence invoqués par les intéressés.
7239 25962
 
7240
-3° Tout document émanant de l'établissement dans lequel il est inscrit justifiant qu'il relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne.
25963
+####### Article R581-9
7241 25964
 
7242
-II.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
25965
+Lorsqu'un étranger bénéficie de la protection temporaire en France, son conjoint, ses enfants mineurs ou, le cas échéant, les enfants mineurs de son conjoint bénéficient, lorsqu'ils ne sont pas encore présents sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'une mesure de regroupement sur le territoire français à la condition qu'ils nécessitent une protection et sous réserve des capacités d'accueil. La décision est prise par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police.
7243 25966
 
7244
-Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
25967
+####### Article R581-10
7245 25968
 
7246
-##### Section 5 : Renouvellement des cartes de séjour pluriannuelle
25969
+Lorsqu'un bénéficiaire de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne sollicite son transfert vers la France, le ministre chargé de l'immigration, saisi de cette demande par les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'intéressé a sa résidence, statue sur cette demande en tenant compte notamment des capacités d'accueil.
7247 25970
 
7248
-###### Sous-section 1 : La carte de séjour pluriannuelle générale
25971
+####### Article R581-11
7249 25972
 
7250
-####### Article R313-76
25973
+Lorsqu'un bénéficiaire de la protection temporaire en France cherche à entrer sans autorisation ou se trouve irrégulièrement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne pendant la période couverte par la décision mentionnée à l'article L. 581-2, la France le réadmet sur son territoire au titre de la protection temporaire, sauf si un accord bilatéral prévoit des dispositions contraires.
7251 25974
 
7252
-L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
25975
+La demande de reprise en charge est adressée au ministre chargé de l'immigration par écrit et est accompagnée de tout document justifiant que l'intéressé bénéficie de la protection temporaire en France.
7253 25976
 
7254
-Lorsque la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle est fondée sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont il est titulaire, l'étranger doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au nouveau motif de séjour invoqué.
25977
+####### Article R581-12
7255 25978
 
7256
-Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du II du L. 313-19.
25979
+Les bénéficiaires de la protection temporaire et les membres de leur famille, admis en France en application des articles R. 581-8 à R. 581-11, sont admis au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 581-4 et R. 581-5.
7257 25980
 
7258
-###### Sous-section 2 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport ” et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent (famille) ”
25981
+L'autorisation provisoire de séjour délivrée à un membre de famille admis en France en application de l'article R. 581-9 porte la mention " membre de famille d'un bénéficiaire de la protection temporaire ".
7259 25982
 
7260
-####### Article R313-77
25983
+###### Sous-section 2 : Transfert vers un autre Etat de l'Union européenne
7261 25984
 
7262
-Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport-talent ” ou “ passeport talent (famille) ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
25985
+####### Article R581-13
7263 25986
 
7264
-####### Article R313-78
25987
+Un bénéficiaire de la protection temporaire en France peut demander à rejoindre un membre de sa famille qui bénéficie de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police saisit alors par écrit les autorités compétentes de cet Etat en vue du transfert de l'intéressé vers le territoire de cet Etat.
7265 25988
 
7266
-Lorsque la carte de séjour a été délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20, il présente en outre la convention d'accueil délivrée par un organisme ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur agréé à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 313-53 et, le cas échéant, une attestation du même organisme établissant la poursuite des activités de recherche ou d'enseignement supérieur prévues par la convention.
25989
+####### Article R581-14
7267 25990
 
7268
-####### Article R313-79
25991
+Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police peut saisir un autre Etat membre de l'Union européenne aux fins de transfert d'un étranger bénéficiaire en France de la protection temporaire vers le territoire de cet Etat. Cette saisine peut intervenir, à tout moment, à la demande de l'étranger ou avec son consentement.
7269 25992
 
7270
-Lorsque la carte de séjour a été délivrée sur le fondement du 5° de l'article L. 313-20, il doit en outre produire tout justificatif établissant que les ressources qu'il tire de son activité sont au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
25993
+Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police peut saisir un autre Etat membre de l'Union européenne aux fins de réadmission sur le territoire de cet Etat d'un étranger y ayant obtenu le bénéfice de la protection temporaire.
7271 25994
 
7272
-Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande.
25995
+####### Article R581-15
7273 25996
 
7274
-####### Article R313-80
25997
+En cas de transfert d'un bénéficiaire de la protection temporaire vers un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article R. 581-13 ou R. 581-14, l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 581-4 est retirée. Il est également mis fin aux obligations de la France en matière de protection temporaire à l'égard de l'intéressé.
7275 25998
 
7276
-Lorsque l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée sur le fondement des 1°, 2° et 4° de l'article L. 313-20 se trouve involontairement privé d'emploi, il présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-4-1, tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi.
25999
+Pour permettre la mise en œuvre du transfert, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police délivre à l'intéressé le laissez-passer dont le modèle figure à l'annexe I de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
7277 26000
 
7278
-###### Sous-section 3 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “travailleur saisonnier”
26001
+###### Sous-section 3 : Coopération en vue du transfert
7279 26002
 
7280
-####### Article R313-81
26003
+####### Article R581-16
7281 26004
 
7282
-L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ travailleur saisonnier ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il satisfait aux conditions requises pour celle-ci.
26005
+Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert autre que celles mentionnées aux articles R. 581-10 et R. 581-11 sont demandées ou fournies à l'Etat membre de l'Union européenne où réside l'intéressé ou dans lequel il souhaite résider par le représentant de l'Etat dans le département vers lequel ou à partir duquel doit s'opérer le transfert.
7283 26006
 
7284
-####### Article R313-82
26007
+Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert en application de l'article R. 581-10 ou une demande de réadmission en application de l'article R. 581-11 sont demandées par le ministre chargé de l'immigration à l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel se trouve l'intéressé.
7285 26008
 
7286
-Il justifie en outre du respect des conditions de séjour et de travail prévues par la carte de séjour “ travailleur saisonnier ” dont il était précédemment titulaire.
26009
+Ces informations comprennent au moins l'une des données ou l'un des documents suivants :
7287 26010
 
7288
-###### Sous-section 4 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire” ou la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire”
26011
+1° Les nom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale et lien de parenté de l'intéressé ;
7289 26012
 
7290
-####### Article R313-83
26013
+2° Les documents d'identité et de voyage de l'intéressé ;
7291 26014
 
7292
-L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
26015
+3° Les documents attestant l'existence de liens familiaux ;
7293 26016
 
7294
-###### Sous-section 5 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire du statut d'apatride” ou la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride”
26017
+4° D'autres données indispensables pour établir l'identité de l'intéressé ou ses liens de parenté ;
7295 26018
 
7296
-####### Article R313-84
26019
+5° Les décisions de délivrer ou de refuser de délivrer un document de séjour ou un visa à l'intéressé, ainsi que les documents étayant ces décisions ;
7297 26020
 
7298
-L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ” doit présenter, à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
26021
+6° Les demandes de document de séjour ou de visa introduites par l'intéressé et en cours d'examen, ainsi que l'état d'avancement de la procédure.
7299 26022
 
7300
-###### Sous-section 6 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant-programme de mobilité”
26023
+####### Article R581-17
7301 26024
 
7302
-####### Article R313-85
26025
+Le ministre chargé de l'asile informe la Commission de l'Union européenne et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés des demandes de transfert.
7303 26026
 
7304
-L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
26027
+##### Section 3 : Dispositions diverses
7305 26028
 
7306
-#### Chapitre IV : La carte de résident
26029
+###### Article R581-18
7307 26030
 
7308
-##### Section 1 : Dispositions générales
26031
+Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l'article L. 581-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
7309 26032
 
7310
-##### Section 2 : Délivrance de la carte de résident
26033
+Ces personnes sont alors admises au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 581-4 et R. 581-5.
7311 26034
 
7312
-###### Sous-section 1 : Délivrance subordonnée à une durée de séjour régulier
26035
+Le ministre chargé de l'asile informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en œuvre de ces dispositions.
7313 26036
 
7314
-####### Article R314-1
26037
+###### Article R581-19
7315 26038
 
7316
-Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes :
26039
+Les dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement conclu avec d'autres Etats sont applicables aux demandes d'asile présentées par un bénéficiaire de la protection temporaire.
7317 26040
 
7318
-1° Un justificatif de domicile ;
26041
+L'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par une personne bénéficiant de la protection temporaire est l'Etat qui a accepté le transfert de ladite personne sur son territoire en application des dispositions des articles R. 581-10, R. 581-11, R. 581-13 ou R. 581-14.
7319 26042
 
7320
-2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
26043
+Lorsqu'une demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides préalablement au transfert de l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire vers un autre Etat membre de l'Union européenne, le transfert de l'intéressé vers le territoire de cet autre Etat membre conduit au dessaisissement de l'office.
7321 26044
 
7322
-3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
26045
+#### Chapitre II : APATRIDIE
7323 26046
 
7324
-4° Les pièces justifiant :
26047
+##### Section 1 : Procédure de reconnaissance de la qualité d'apatride
7325 26048
 
7326
-a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ;
26049
+###### Article R582-1
7327 26050
 
7328
-b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions qu'il satisfait aux conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 ;
26051
+La demande de statut d'apatride est déposée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage, des documents d'état civil et de la copie du document de séjour en cours de validité.
7329 26052
 
7330
-5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 :
26053
+Lorsque la demande introduite est complète, l'office en accuse réception sans délai.
7331 26054
 
7332
-a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;
26055
+###### Article R582-2
7333 26056
 
7334
-b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ; les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d'un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d'impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production de ces diplômes ou certifications.
26057
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.
7335 26058
 
7336
-Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet.
26059
+Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, ou, à défaut, dans une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.
7337 26060
 
7338
-####### Article R314-1-1
26061
+Lorsque l'entretien du demandeur nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office.
7339 26062
 
7340
-L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes :
26063
+L'office peut procéder à un entretien en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues par l'article R. 531-16.
7341 26064
 
7342
-1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 et L. 314-8-2 ou sous couvert d'un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, à l'exception de celui conférant les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle du 3° de l'article L. 313-20 ou à celle de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, et 11° de l'article R. 311-3 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois.
26065
+L'office peut autoriser le demandeur à se présenter accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association, dans les conditions prévues à l'article L. 531-15.
7343 26066
 
7344
-L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent prévue au 2° de l'article L. 313-20 devra justifier qu'il réside légalement et de manière ininterrompue sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte bleue européenne, dont, en France, les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident ; les périodes d'absence de l'Union européenne sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas douze mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix-huit mois.
26067
+###### Article R582-3
7345 26068
 
7346
-S'agissant d'un étranger qui s'est vu reconnaître par la France la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, la période entre la date de dépôt de la demande d'asile et celle de la délivrance de l'une des cartes de séjour mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8-2 est également prise en compte.
26069
+La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.
7347 26070
 
7348
-2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.
26071
+En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-18.
7349 26072
 
7350
-3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie.
26073
+##### Section 2 : Contenu de la protection
7351 26074
 
7352
-Les justificatifs prévus au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code.
26075
+###### Article R582-4
7353 26076
 
7354
-####### Article R314-1-3
26077
+En application de l'article L. 582-5, les dispositions des articles R. 561-1 à R. 561-3 relatives à la réunification familiale sont applicables aux étrangers reconnus apatrides.
7355 26078
 
7356
-La demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " au titre des articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, au titre du 2° du même article, lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, et, le cas échéant, au titre du 3° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française.
26079
+###### Article R582-5
7357 26080
 
7358
-Par dérogation au 4° de l'article R. 311-2, l'étranger, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle générale ou d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", à l'exception de celle délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20, peut, dès qu'il en remplit les conditions d'ancienneté de séjour et sans attendre les deux mois précédant l'expiration de son titre, solliciter la carte de résident prévue aux articles L. 314-8, L. 314-9 ou L. 314-11.
26081
+Les dispositions des articles R. 561-5 à R. 561-11 sont applicables aux documents de voyage qui peuvent être délivrés en application de l'article L. 582-7 aux étrangers reconnus apatrides.
7359 26082
 
7360
-####### Article R314-1-4
26083
+### Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
7361 26084
 
7362
-La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8-2 à l'étranger qui a la qualité de réfugié ou qui bénéficie de la protection subsidiaire, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " La France a accordé la protection internationale le [date] ".
26085
+#### Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
7363 26086
 
7364
-Lorsque l'étranger dispose déjà d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, mentionnant qu'une protection internationale lui a été accordée, la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France sur le fondement de l'article L. 314-8 ou de l'article L. 314-8-1, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " Le [nom de l'Etat membre] a accordé la protection internationale le [date] ", après vérification auprès de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé cette protection qu'il demeure sous sa protection. Dans le cas où l'étranger obtient le transfert de sa protection en France, la mention est modifiée en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant le transfert.
26087
+##### Section 1 : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
7365 26088
 
7366
-Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne informe la France qu'il a accordé une protection internationale à un étranger déjà titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France sur le fondement de l'article L. 314-8 ou de l'article L. 314-8-1, ou que la responsabilité de la protection de cet étranger a été transférée à cet Etat membre, la France modifie la mention visée au précédent alinéa en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant la date à laquelle l'information a été transmise.
26089
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
7367 26090
 
7368
-Lorsqu'un autre Etat membre demande à la France si un étranger, déjà titulaire d'une carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8-2, demeure sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la réponse est adressée par le préfet qui a délivré la carte, dans le délai maximal d'un mois suivant la réception de la demande.
26091
+####### Article R591-1
7369 26092
 
7370
-####### Article R314-1-5
26093
+Pour l'application du présent livre dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution :
7371 26094
 
7372
-Lorsqu'un étranger qui dispose déjà d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne se voit reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, en informe les autorités de cet Etat membre afin de leur permettre de modifier en conséquence la rubrique " Remarques " de la carte de séjour de l'intéressé. Il en va de même lorsque l'étranger était déjà placé sous la protection de cet Etat et que cette protection a été transférée à la France.
26095
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité ;
7373 26096
 
7374
-###### Sous-section 2 : Délivrance de plein droit
26097
+2° Les dispositions du titre VII ne sont pas applicables ;
7375 26098
 
7376
-####### Article R314-2
26099
+3° L'article R. 581-19 n'est pas applicable.
7377 26100
 
7378
-Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
26101
+####### Article D591-2
7379 26102
 
7380
-1° Un justificatif de domicile ;
26103
+Pour l'application du présent livre dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution :
7381 26104
 
7382
-2° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 ou, si l'étranger sollicite la délivrance d'une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-11, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3, ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application du présent code justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ;
26105
+1° A l'article D. 521-12, les mots : " ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés " sont supprimés ;
7383 26106
 
7384
-3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
26107
+2° A l'article D. 554-1, les mots : " direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés en Guadeloupe, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte par les mots : " direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " et, en Guyane, par les mots : " direction générale des populations ".
7385 26108
 
7386
-4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration ;
26109
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guadeloupe
7387 26110
 
7388
-5° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus aux articles L. 314-11 et L. 314-12 pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;
26111
+####### Article R591-3
7389 26112
 
7390
-6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 4° de l'article R. 313-1.
26113
+Lorsqu'en Guadeloupe, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités concernées, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 581-1.
7391 26114
 
7392
-Les visas mentionnés au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné au 3° de l'article L. 314-11, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en France.
26115
+L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 581-1 entrent en vigueur dans chacune des collectivités concernées.
7393 26116
 
7394
-Les justificatifs prévus aux 2° et 3° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 314-12.
26117
+La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour chaque collectivité concernée des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret.
7395 26118
 
7396
-Le certificat médical prévu au 4° du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° à l'exception de celui visé à l'article L. 752-1,9°, 10°, 11° et 12° de l'article L. 314-11.
26119
+Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile.
7397 26120
 
7398
-L'étranger qui sollicite une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 produit, outre les pièces justificatives requises en application du présent article, celles qui sont mentionnées à l'article R. 311-2-2.
26121
+####### Article R591-4
7399 26122
 
7400
-Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident sollicitée sur le fondement de ces mêmes dispositions dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 752-1.
26123
+Dans le cas prévu à l'article R. 591-3, pour l'application des dispositions du chapitre I du titre III :
7401 26124
 
7402
-###### Sous-section 3 : Carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie
26125
+1° A l'article R. 531-2, les mots : " vingt-et-un jours " sont remplacés par les mots : " sept jours " et après les mots : " pour introduire ", sont ajoutés les mots : " en personne " ;
7403 26126
 
7404
-##### Section 3 : Renouvellement de la carte de résident
26127
+2° A l'article R. 531-4, les mots : " huit jours " sont remplacés par les mots : " trois jours " ;
7405 26128
 
7406
-###### Article R314-3
26129
+3° A l'article R. 531-5, les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception " sont remplacés par les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier " ;
7407 26130
 
7408
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident ou de statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes :
26131
+4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé :
7409 26132
 
7410
-1° Un justificatif de domicile ;
26133
+" Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande. " ;
7411 26134
 
7412
-2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
26135
+5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé :
7413 26136
 
7414
-3° La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France en application de l'article L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 et qui vient à expiration ou qui a expiré en raison du séjour de l'intéressé à l'étranger, dès lors que la durée de ce séjour à l'étranger n'a pas eu pour effet, en application de l'article L. 314-7, de lui faire perdre le bénéfice du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France ;
26137
+" Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-2 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. " ;
7415 26138
 
7416
-4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
26139
+6° A l'article R. 531-11, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 " sont remplacés par les mots : " par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète " ;
7417 26140
 
7418
-5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 314-7, séjourné plus de trois années consécutives au cours des dix dernières années hors de France, s'il est titulaire d'une carte de résident, et hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France ;
26141
+7° A l'article R. 531-17, les mots : " par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont remplacés par les mots : " par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office. A cette fin, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 531-12. La décision est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation. "
7419 26142
 
7420
-6° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France, séjourné plus de six années consécutives hors de France ou acquis le statut " résident longue durée-CE " dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
26143
+####### Article R591-5
7421 26144
 
7422
-##### Section 4 : Délivrance de la carte de résident permanent
26145
+Les adaptations des articles R. 531-2, R. 531-4, R. 531-5, R. 531-6, R. 531-7, R. 531-11 et R. 531-17, prévues aux 1° à 7°de l'article R. 591-4, s'appliquent aux demandes d'asile enregistrées en Guadeloupe à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 591-3.
7423 26146
 
7424
-###### Article R314-4
26147
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières à la Guyane
7425 26148
 
7426
-A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12 l'étranger qui sollicite la carte de résident permanent présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-3, celles prévues au 5° de l'article R. 314-1 lorsque son intégration républicaine dans la société française n'a pas été vérifiée en application des dispositions de l'article L. 314-2 à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour.
26149
+####### Article R591-6
7427 26150
 
7428
-Lorsque l'étranger qui sollicite le renouvellement de sa carte de résident ou de sa carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " relève de l'une des situations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 314-14, le préfet lui demande de présenter les mêmes pièces que celles prévues à l'alinéa précédent.
26151
+Lorsqu'en Guyane, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités concernées, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 581-1.
7429 26152
 
7430
-#### Chapitre VI : Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions ou témoigné dans une procédure pénale
26153
+L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 581-1 entrent en vigueur dans chacune des collectivités concernées.
7431 26154
 
7432
-##### Section 1 : Admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétismecoopérant avec les autorités judiciaires
26155
+La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour chaque collectivité concernée des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret.
7433 26156
 
7434
-###### Article R316-1
26157
+Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile.
7435 26158
 
7436
-Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe :
26159
+####### Article R591-7
7437 26160
 
7438
-1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ;
26161
+Dans le cas prévu à l'article R. 591-6, pour l'application des dispositions du chapitre I du titre III :
7439 26162
 
7440
-2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ;
26163
+1° A l'article R. 531-2, les mots : " vingt-et-un jours " sont remplacés par les mots : " sept jours " et après les mots : " pour introduire ", sont ajoutés les mots : " en personne " ;
7441 26164
 
7442
-3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.
26165
+2° A l'article R. 531-4, les mots : " huit jours " sont remplacés par les mots : " trois jours " ;
7443 26166
 
7444
-Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa.
26167
+3° A l'article R. 531-5, les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception " sont remplacés par les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier " ;
7445 26168
 
7446
-Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection.
26169
+4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé :
7447 26170
 
7448
-Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale.
26171
+" Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande " ;
7449 26172
 
7450
-###### Article R316-2
26173
+5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé :
7451 26174
 
7452
-L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-4. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée.
26175
+" Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-2 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. " ;
7453 26176
 
7454
-Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé retiré par le préfet territorialement compétent, si l'étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-1 du présent code, ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public.
26177
+6° A l'article R. 531-11, les mots : " à l'article R. 531-17 " sont remplacés par les mots : " par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète " ;
7455 26178
 
7456
-###### Article R316-3
26179
+7° A l'article R. 531-17, les mots : " par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont remplacés par les mots : " par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office. A cette fin, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 531-12. La décision est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation. "
7457 26180
 
7458
-Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée minimale de six mois est délivrée par le préfet territorialement compétent à l'étranger qui satisfait aux conditions définies à l'article L. 316-1 et qui a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions mentionnées à cet article.
26181
+####### Article R591-8
7459 26182
 
7460
-La même carte de séjour temporaire peut également être délivrée à un mineur âgé d'au moins seize ans, remplissant les conditions mentionnées au présent article et qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée ou suivre une formation professionnelle.
26183
+Les adaptations des articles R. 531-2, R. 531-4, R. 531-5, R. 531-6, R. 531-7, R. 531-11 et R. 531-17, prévues aux 1° à 7°de l'article R. 591-7, s'appliquent aux demandes d'asile enregistrées en Guyane à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R.591-7.
7461 26184
 
7462
-La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l'étranger ou fait référence à la procédure pénale comportant son témoignage.
26185
+####### Article D591-9
7463 26186
 
7464
-La carte de séjour temporaire est renouvelable pendant toute la durée de la procédure pénale mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.
26187
+Pour l'application des dispositions de l'article D. 553-10, les mots : " à l'annexe 7 " sont remplacés par les mots : " au II de l'annexe 7 ".
7465 26188
 
7466
-###### Article R316-4
26189
+###### Sous-section 4 : Dispositions particulières à la Martinique
7467 26190
 
7468
-La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 peut faire l'objet d'une décision de retrait dans les cas suivants :
26191
+####### Article R591-10
7469 26192
 
7470
-1° Si son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-1 ;
26193
+Lorsqu'en Martinique, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités concernées, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 581-1.
7471 26194
 
7472
-2° Si le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ;
26195
+L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 581-1 entrent en vigueur dans chacune des collectivités concernées.
7473 26196
 
7474
-3° Si la présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public.
26197
+La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour chaque collectivité concernée des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret.
7475 26198
 
7476
-###### Article R316-5
26199
+Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile.
7477 26200
 
7478
-En cas de condamnation définitive des personnes mises en cause pour les infractions mentionnées à l'article L. 316-1, une carte de résident est délivrée à l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par les articles L. 314-1 et L. 314-3 à L. 314-7.
26201
+####### Article R591-11
7479 26202
 
7480
-###### Article R316-5-1
26203
+Dans le cas prévu à l'article R. 591-10, pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre :
7481 26204
 
7482
-Pour l'application de l'article L. 316-1-1, l'étranger doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31, les pièces suivantes :
26205
+1° A l'article R. 531-2, les mots : " vingt-et-un jours " sont remplacés par les mots : " sept jours " et après les mots : " pour introduire ", sont ajoutés les mots : " en personne " ;
7483 26206
 
7484
-1° Un justificatif de domicile ;
26207
+2° A l'article R. 531-4, les mots : " huit jours " sont remplacés par les mots : " trois jours " ;
7485 26208
 
7486
-2° Les justificatifs permettant d'apprécier qu'il a cessé l'activité de prostitution ;
26209
+3° A l'article R. 531-5, les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception " sont remplacés par les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier " ;
7487 26210
 
7488
-3° Les pièces justifiant qu'il a été autorisé à s'engager dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle conformément à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles.
26211
+4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé :
7489 26212
 
7490
-##### Section 2 : Protection, accueil et hébergement des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme coopérant avec les autorités judiciaires
26213
+" Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande " ;
7491 26214
 
7492
-###### Article R316-6
26215
+5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé :
7493 26216
 
7494
-Pendant le délai de réflexion mentionné à l'article R. 316-2, l'étranger bénéficie des dispositions des premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 316-7. Les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
26217
+" Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-2 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. " ;
7495 26218
 
7496
-###### Article R316-7
26219
+6° A l'article R. 531-11, les mots : " à l'article R. 531-17 " sont remplacés par les mots : " par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète " ;
7497 26220
 
7498
-La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 316-1.
26221
+7° A l'article R. 531-17, les mots : " par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont remplacés par les mots : " par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office. A cette fin, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 531-12. La décision est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation. ".
7499 26222
 
7500
-L'étranger détenteur de cette carte de séjour temporaire peut également bénéficier :
26223
+####### Article R591-12
7501 26224
 
7502
-1° De l'ouverture des droits à une protection sociale, dans les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ; si l'étranger ne remplit pas les conditions prévues par cet article, les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
26225
+Les adaptations des articles R. 531-2, R. 531-4, R. 531-5, R. 531-6, R. 531-7, R. 531-11 et R. 531-17, prévues aux 1° à 7° de l'article R. 591-11, s'appliquent aux demandes d'asile enregistrées en Martinique à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 591-10.
7503 26226
 
7504
-2° De l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744-9 ;
26227
+###### Sous-section 5 : Dispositions particulières à Mayotte
7505 26228
 
7506
-3° D'un accompagnement social destiné à l'aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 316-1 du présent code ;
26229
+####### Article D591-13
7507 26230
 
7508
-4° En cas de danger, d'une protection policière pendant la durée de la procédure pénale.
26231
+Les articles D. 521-12, D. 531-1, D. 551-16 à D. 551-20, D. 551-22, D. 553-1 à D. 553-28, D. 554-1 et D. 581-7 ne sont pas applicables à Mayotte.
7509 26232
 
7510
-###### Article R316-8
26233
+##### Section 2 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
7511 26234
 
7512
-L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 bénéficie de l'accès aux dispositifs d'accueil, d'hébergement, de logement temporaire et de veille sociale pour les personnes défavorisées mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, et notamment aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 345-1 du même code.
26235
+###### Article R591-14
7513 26236
 
7514
-Lorsque sa sécurité nécessite un changement de lieu de résidence, l'étranger peut être orienté vers le dispositif national d'accueil des victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme, mis en oeuvre par voie de convention entre le ministre chargé de l'action sociale et l'association qui assure la coordination de ce dispositif.
26237
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
7515 26238
 
7516
-###### Article R316-9
26239
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité ;
7517 26240
 
7518
-L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 qui souhaite retourner dans son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays peut bénéficier du dispositif d'aide au retour financé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
26241
+2° L'article R. 521-7 n'est pas applicable ;
7519 26242
 
7520
-###### Article R316-10
26243
+3° Au second alinéa de l'article R. 521-8, le mot : " autres " est supprimé ;
7521 26244
 
7522
-Lorsque la victime des infractions mentionnées à l'article L. 316-1 est mineure, le service de police ou de gendarmerie informe le procureur de la République qui détermine les mesures de protection appropriées à la situation de ce mineur.
26245
+4° A l'article R. 521-9, les mots : ", ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, " sont supprimés ;
7523 26246
 
7524
-#### Chapitre VII : La carte de séjour portant la mention "retraité"
26247
+5° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ;
7525 26248
 
7526
-##### Article R317-1
26249
+6° Les articles R. 522-1 et R. 522-2 ne sont pas applicables ;
7527 26250
 
7528
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 317-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " retraité " :
26251
+7° Les articles R. 531-8 et R. 531-9 ne sont pas applicables ;
7529 26252
 
7530
-1° Le document d'identité et de voyage dont il est titulaire ;
26253
+8° Les dispositions du titre V ne sont pas applicables ;
7531 26254
 
7532
-2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;
26255
+9° L'article R. 571-1 n'est pas applicable ;
7533 26256
 
7534
-3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;
26257
+10° Au premier alinéa de l'article R. 581-8, le mot : " autre " est supprimé ;
7535 26258
 
7536
-4° L'extrait d'inscription mentionné à l'article D. 254-4 du code de la sécurité sociale sous forme de notification ou la dernière attestation fiscale délivrés par l'organisme débiteur de la pension contributive de droit propre ou de droit dérivé liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale ou, à défaut, une photocopie de l'un ou l'autre desdits documents ;
26259
+11° L'article R. 581-19 n'est pas applicable.
7537 26260
 
7538
-5° La justification qu'il a résidé régulièrement sur le sol français sous couvert d'une carte de résident ;
26261
+###### Article D591-15
7539 26262
 
7540
-6° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes.
26263
+Les articles D. 521-12, D. 531-1, D.551-16 à D. 551-20, D. 551-22, D. 553-1 à D. 553-28, D. 554-1, D. 561-12 à D 561-14 et D. 581-7 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
7541 26264
 
7542
-##### Article R317-2
26265
+#### Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
7543 26266
 
7544
-L'étranger qui demande le bénéfice de la carte mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 317-1, en sa qualité de conjoint du titulaire d'une carte de séjour mention " retraité ", présente à l'appui de sa demande :
26267
+##### Article R*592-1
7545 26268
 
7546
-1° Le document d'identité et de voyage dont il est titulaire ;
26269
+Les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
7547 26270
 
7548
-2° S'il est ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;
26271
+<div align="center">
7549 26272
 
7550
-3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;
26273
+<table border="1">
26274
+ <tr>
26275
+  <th>Articles applicables</th>
26276
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
26277
+ </tr>
26278
+ <tr>
26279
+  <td align="justify">Au titre II</td>
26280
+  <td align="left"/>
26281
+ </tr>
26282
+ <tr>
26283
+<td align="justify">
7551 26284
 
7552
-4° Les documents mentionnés au 4° de l'article R. 317-1 ou la photocopie de la carte de séjour mention " retraité " du conjoint ;
26285
+R.* 521-11</td>
26286
+  <td align="left"/>
26287
+ </tr>
26288
+ <tr>
26289
+<td align="justify">
7553 26290
 
7554
-5° La justification qu'il a résidé régulièrement en France avec son conjoint ;
26291
+Au titre III</td>
26292
+  <td align="left"/>
26293
+ </tr>
26294
+ <tr>
26295
+<td align="justify">
7555 26296
 
7556
-6° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes.
26297
+R.* 532-59 à R.* 532-66</td>
26298
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
26299
+ </tr>
26300
+</table>
7557 26301
 
7558
-##### Article R317-3
26302
+</div>
7559 26303
 
7560
-L'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 317-1 :
26304
+##### Article R592-2
7561 26305
 
7562
-1° Le document d'identité et de voyage dont il est titulaire et, le cas échéant, celui de son conjoint ;
26306
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
7563 26307
 
7564
-2° Une attestation sur l'honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France sous le couvert de cette carte n'a pas excédé une année ;
26308
+<div align="center">
7565 26309
 
7566
-3° La carte de séjour mention " retraité " dont il est titulaire et qui vient à expiration ;
26310
+<table border="1">
26311
+ <tr>
26312
+  <th>Articles applicables</th>
26313
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
26314
+ </tr>
26315
+ <tr>
26316
+  <td align="justify">Au titre I</td>
26317
+  <td align="left"/>
26318
+ </tr>
26319
+ <tr>
26320
+<td align="justify">
7567 26321
 
7568
-4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes.
26322
+R. 510-1</td>
26323
+  <td align="left"/>
26324
+ </tr>
26325
+ <tr>
26326
+<td align="justify">
7569 26327
 
7570
-### TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR
26328
+R. 511-1 à R. 512-1</td>
26329
+  <td align="left"/>
26330
+ </tr>
26331
+ <tr>
26332
+<td align="justify">
7571 26333
 
7572
-#### Chapitre Ier : Conditions de circulation
26334
+Au titre II</td>
26335
+  <td align="left"/>
26336
+ </tr>
26337
+ <tr>
26338
+<td align="justify">
7573 26339
 
7574
-##### Section 1 : Dispositions générales
26340
+R. 520-1</td>
26341
+  <td align="left"/>
26342
+ </tr>
26343
+ <tr>
26344
+<td align="justify">
7575 26345
 
7576
-###### Article R321-1
26346
+R. 521-1</td>
26347
+  <td align="left"/>
26348
+ </tr>
26349
+ <tr>
26350
+<td align="justify">
7577 26351
 
7578
-Les étrangers séjournant régulièrement en France y circulent librement.
26352
+R. 521-3 à R. 521-6</td>
26353
+  <td align="left"/>
26354
+ </tr>
26355
+ <tr>
26356
+<td align="justify">
7579 26357
 
7580
-Le ministre de l'intérieur peut néanmoins désigner par arrêté certains départements dans lesquels les étrangers ne peuvent, à compter de la date de publication dudit arrêté, établir leur domicile sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du préfet du lieu où ils désirent se rendre.
26358
+R. 521-8 à R. 521-10</td>
26359
+  <td align="left"/>
26360
+ </tr>
26361
+ <tr>
26362
+<td align="justify">
7581 26363
 
7582
-Les titres de séjour des étrangers domiciliés dans ces départements portent une mention spéciale les rendant valables pour le département envisagé.
26364
+R. 521-13 à R. 522-2</td>
26365
+  <td align="left"/>
26366
+ </tr>
26367
+ <tr>
26368
+<td align="justify">
7583 26369
 
7584
-Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni aux membres de leur famille.
26370
+Au titre III</td>
26371
+  <td align="left"/>
26372
+ </tr>
26373
+ <tr>
26374
+<td align="justify">
7585 26375
 
7586
-###### Article R321-2
26376
+R. 530-1</td>
26377
+  <td align="left"/>
26378
+ </tr>
26379
+ <tr>
26380
+<td align="justify">
7587 26381
 
7588
-Lorsqu'un étranger non titulaire de la carte de résident doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, l'autorité administrative peut :
26382
+R. 531-2 à R. 531-39</td>
26383
+  <td align="left"/>
26384
+ </tr>
26385
+ <tr>
26386
+<td align="justify">
7589 26387
 
7590
-1° Lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements ;
26388
+R. 532-1 à R. 532-58</td>
26389
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
26390
+ </tr>
26391
+ <tr>
26392
+  <td align="justify">R. 532-67 à R. 532-72</td>
26393
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
26394
+ </tr>
26395
+ <tr>
26396
+  <td align="justify">Au titre IV</td>
26397
+  <td align="left"/>
26398
+ </tr>
26399
+ <tr>
26400
+<td align="justify">
7591 26401
 
7592
-2° Réduire au département ou, à l'intérieur de ce dernier, à une ou plusieurs circonscriptions la validité de sa carte de séjour ou du titre en tenant lieu dont il est muni.
26402
+R. 540-1</td>
26403
+  <td align="left"/>
26404
+ </tr>
26405
+ <tr>
26406
+<td align="justify">
7593 26407
 
7594
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni aux membres de leur famille.
26408
+R. 541-1 et R. 541-2</td>
26409
+  <td align="left"/>
26410
+ </tr>
26411
+ <tr>
26412
+<td align="justify">
7595 26413
 
7596
-###### Article R*321-3
26414
+Au titre V</td>
26415
+  <td align="left"/>
26416
+ </tr>
26417
+ <tr>
26418
+<td align="justify">
7597 26419
 
7598
-L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée au 1° de l'article R. 321-2 est le ministre de l'intérieur.
26420
+R. 550-1</td>
26421
+  <td align="left"/>
26422
+ </tr>
26423
+ <tr>
26424
+<td align="justify">
7599 26425
 
7600
-###### Article R321-4
26426
+R. 551-7 à R. 551-15</td>
26427
+  <td align="left"/>
26428
+ </tr>
26429
+ <tr>
26430
+<td align="justify">
7601 26431
 
7602
-L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée au 2° de l'article R. 321-2 est le préfet.
26432
+R. 551-21</td>
26433
+  <td align="left"/>
26434
+ </tr>
26435
+ <tr>
26436
+<td align="justify">
7603 26437
 
7604
-###### Article R321-5
26438
+R. 551-23</td>
26439
+  <td align="left"/>
26440
+ </tr>
26441
+ <tr>
26442
+<td align="justify">
7605 26443
 
7606
-Quand l'autorité administrative a fait usage des pouvoirs prévus à l'article R. 321-2, sa décision est mentionnée sur le titre de séjour de l'intéressé. Celui-ci ne peut se déplacer en dehors de la zone de validité de son titre de séjour sans être muni d'un sauf-conduit délivré par le commissaire de police ou, à défaut de commissaire de police, par la gendarmerie du lieu de leur résidence.
26444
+R. 552-1 à R. 552-16</td>
26445
+  <td align="left"/>
26446
+ </tr>
26447
+ <tr>
26448
+<td align="justify">
7607 26449
 
7608
-###### Article R321-6
26450
+Au titre VI</td>
26451
+  <td align="left"/>
26452
+ </tr>
26453
+ <tr>
26454
+<td align="justify">
7609 26455
 
7610
-Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en France pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.
26456
+R. 560-1</td>
26457
+  <td align="left"/>
26458
+ </tr>
26459
+ <tr>
26460
+<td align="justify">
7611 26461
 
7612
-###### Article R321-7
26462
+R. 561-1 à R. 561-11</td>
26463
+  <td align="left"/>
26464
+ </tr>
26465
+ <tr>
26466
+<td align="justify">
7613 26467
 
7614
-L'abrogation du visa mentionnée à l'article R. 321-6 est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire ou du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai le ministre des affaires étrangères.
26468
+R. 561-15 à R. 562-2</td>
26469
+  <td align="left"/>
26470
+ </tr>
26471
+ <tr>
26472
+<td align="justify">
7615 26473
 
7616
-###### Article R321-8
26474
+Au titre VIII</td>
26475
+  <td align="left"/>
26476
+ </tr>
26477
+ <tr>
26478
+<td align="justify">
7617 26479
 
7618
-Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à la préfecture territorialement compétente.
26480
+R. 580-1</td>
26481
+  <td align="left"/>
26482
+ </tr>
26483
+ <tr>
26484
+<td align="justify">
7619 26485
 
7620
-##### Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
26486
+R. 581-1 à R. 581-6</td>
26487
+  <td align="left"/>
26488
+ </tr>
26489
+ <tr>
26490
+<td align="justify">
7621 26491
 
7622
-###### Article D321-9
26492
+R. 581-8 à R. 581-18</td>
26493
+  <td align="left"/>
26494
+ </tr>
26495
+ <tr>
26496
+<td align="justify">
7623 26497
 
7624
-Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire.
26498
+R. 582-1 à R. 582-5</td>
26499
+<td align="left"/>
26500
+ </tr>
26501
+</table>
7625 26502
 
7626
-Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture, ou, à Paris, à la préfecture de police, pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur.
26503
+</div>
7627 26504
 
7628
-Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs soient adressées par voie postale ou par voie dématérialisée.
26505
+##### Article R592-3
7629 26506
 
7630
-###### Article D321-10
26507
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
7631 26508
 
7632
-Le demandeur présente :
26509
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et la référence à la préfecture est remplacée par la référence aux services de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
7633 26510
 
7634
-1° Les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 311-1, un document établissant la régularité de son séjour ;
26511
+2° A l'article R. 521-1, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Barthélemy " ;
7635 26512
 
7636
-2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ;
26513
+3° Au second alinéa de l'article R. 521-8, le mot : " autres " est supprimé ;
7637 26514
 
7638
-3° Les documents justifiant de l'état civil, de la nationalité et de la filiation du mineur ;
26515
+4° A l'article R. 521-9, les mots : ", ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, " sont supprimés ;
7639 26516
 
7640
-4° Un justificatif de domicile lorsqu'il réside avec le mineur ;
26517
+5° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ;
7641 26518
 
7642
-5° Les justificatifs permettant d'apprécier la résidence habituelle du mineur en France et, lorsqu'il ne vit pas avec le demandeur, d'identifier son domicile ;
26519
+6° Le deuxième alinéa de l'article R. 552-8 n'est pas applicable.
7643 26520
 
7644
-6° Deux photographies de l'enfant de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
26521
+7° A l'article R. 581-6, les mots : " régie par les dispositions des articles L. 341-4, R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " régie par les dispositions de la législation et de la réglementation applicables localement " ;
7645 26522
 
7646
-7° Les documents justifiant que le mineur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 321-4.
26523
+8° Au premier alinéa de l'article R. 581-8, le mot : " autre " est supprimé.
7647 26524
 
7648
-###### Article D321-11
26525
+##### Article D592-4
7649 26526
 
7650
-Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
26527
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
7651 26528
 
7652
-###### Article D321-12
26529
+<div align="center">
7653 26530
 
7654
-Le document de circulation pour étranger mineur devient caduc dans les cas suivants :
26531
+<table border="1">
26532
+ <tr>
26533
+  <th>Articles applicables</th>
26534
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
26535
+ </tr>
26536
+ <tr>
26537
+  <td align="justify">Au titre II</td>
26538
+  <td align="left"/>
26539
+ </tr>
26540
+ <tr>
26541
+<td align="justify">
7655 26542
 
7656
-1° Lorsque les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 311-2 sont expirés ;
26543
+D. 521-12</td>
26544
+  <td align="left"/>
26545
+ </tr>
26546
+ <tr>
26547
+<td align="justify">
7657 26548
 
7658
-2° Lorsque qu'un titre de séjour est délivré au titulaire ;
26549
+Au titre III</td>
26550
+  <td align="left"/>
26551
+ </tr>
26552
+ <tr>
26553
+<td align="justify">
7659 26554
 
7660
-3° Lorsque le titulaire acquiert la nationalité française avant sa majorité.
26555
+D. 531-1</td>
26556
+  <td align="left"/>
26557
+ </tr>
26558
+ <tr>
26559
+<td align="justify">
7661 26560
 
7662
-Le document de circulation pour étranger mineur caduc ou dont la durée de validité est échue doit être restitué par son titulaire au préfet de département où réside le mineur ou, à Paris, au préfet de police.
26561
+Au titre V</td>
26562
+  <td align="left"/>
26563
+ </tr>
26564
+ <tr>
26565
+<td align="justify">
7663 26566
 
7664
-##### Section 3 : Titres de voyage
26567
+D. 551-16 à D. 551-20</td>
26568
+  <td align="left"/>
26569
+ </tr>
26570
+ <tr>
26571
+<td align="justify">
7665 26572
 
7666
-###### Article R321-22
26573
+D. 551-22</td>
26574
+  <td align="left"/>
26575
+ </tr>
26576
+ <tr>
26577
+<td align="justify">
7667 26578
 
7668
-Sous réserve des dispositions particulières prévues au chapitre III du titre V du livre VII, tout titre de voyage délivré pour une durée supérieure à un an intègre les éléments de sécurité et les éléments biométriques prévus par le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009.
26579
+D. 553-1 à D. 553-28</td>
26580
+  <td align="left"/>
26581
+ </tr>
26582
+ <tr>
26583
+<td align="justify">
7669 26584
 
7670
-Il comporte, outre les mentions énumérées au B de la section 2 de l'annexe 6-4 du présent code, un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au B de la section 3 de la même annexe.
26585
+D. 554-1</td>
26586
+  <td align="left"/>
26587
+ </tr>
26588
+ <tr>
26589
+<td align="justify">
7671 26590
 
7672
-#### Chapitre II : Exercice d'une activité professionnelle
26591
+Au titre VI</td>
26592
+  <td align="left"/>
26593
+ </tr>
26594
+ <tr>
26595
+<td align="justify">
7673 26596
 
7674
-##### Section 1 : Activité professionnelle salariée
26597
+D. 561-12 à D. 561-14</td>
26598
+  <td align="left"/>
26599
+ </tr>
26600
+ <tr>
26601
+<td align="justify">
7675 26602
 
7676
-###### Article R322-1
26603
+Au titre VIII</td>
26604
+  <td align="left"/>
26605
+ </tr>
26606
+ <tr>
26607
+<td align="justify">
7677 26608
 
7678
-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 5221-1 à R. 5221-48 du code du travail.
26609
+D. 581-7</td>
26610
+<td align="left"/>
26611
+ </tr>
26612
+</table>
7679 26613
 
7680
-###### Article R322-2
26614
+</div>
7681 26615
 
7682
-L'exercice d'une activité professionnelle salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 5523-3 à R. 5523-15 du code du travail.
26616
+##### Article D592-5
7683 26617
 
7684
-##### Section 2 : Autres activités professionnelles
26618
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
7685 26619
 
7686
-### TITRE III : L'AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE
26620
+1° A l'article D. 521-12, les mots : " ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés " sont supprimés ;
7687 26621
 
7688
-#### Chapitre unique
26622
+2° A l'article D. 554-1, les mots : " direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés, par les mots : " direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe ".
7689 26623
 
7690
-##### Section 1 : Aide publique à la réinsertion des travailleurs étrangers
26624
+#### Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES A SAINT-MARTIN
7691 26625
 
7692
-###### Article D331-1
26626
+##### Article R*593-1
7693 26627
 
7694
-Une aide dénommée " aide publique à la réinsertion " peut être accordée, sur leur demande et dans la limite des crédits disponibles, aux travailleurs étrangers majeurs de dix-huit ans qui quittent la France pour regagner leur pays d'origine.
26628
+Les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
7695 26629
 
7696
-###### Article D331-2
26630
+<div align="center">
7697 26631
 
7698
-Peuvent bénéficier de l'aide publique à la réinsertion les travailleurs étrangers entrant dans l'une des catégories suivantes :
26632
+<table border="1">
26633
+ <tr>
26634
+  <th>Articles applicables</th>
26635
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
26636
+ </tr>
26637
+ <tr>
26638
+  <td align="justify">Au titre II</td>
26639
+  <td align="left"/>
26640
+ </tr>
26641
+ <tr>
26642
+<td align="justify">
7699 26643
 
7700
-1° Travailleurs involontairement privés d'emploi, dont la demande est déposée avant la rupture du contrat de travail ;
26644
+R.* 521-11</td>
26645
+  <td align="left"/>
26646
+ </tr>
26647
+ <tr>
26648
+<td align="justify">
7701 26649
 
7702
-2° Demandeurs d'emploi, indemnisés par le régime d'assurance chômage depuis au moins trois mois.
26650
+Au titre III</td>
26651
+  <td align="left"/>
26652
+ </tr>
26653
+ <tr>
26654
+<td align="justify">
7703 26655
 
7704
-###### Article D331-3
26656
+R.* 532-59 à R.* 532-66</td>
26657
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
26658
+ </tr>
26659
+</table>
7705 26660
 
7706
-Pour bénéficier de l'aide publique à la réinsertion, les personnes répondant aux conditions fixées aux articles D. 331-1 et D. 331-2 doivent avoir exercé en France une activité professionnelle salariée à caractère permanent, en vertu d'un titre en cours de validité et non en raison d'un régime de libre circulation ou d'assimilation au national.
26661
+</div>
7707 26662
 
7708
-Ces personnes ne peuvent prétendre à cette aide si elles ont qualité soit pour obtenir de plein droit une autorisation de travail en raison de leur situation personnelle, soit pour obtenir à nouveau la délivrance d'un titre de séjour au titre du regroupement familial.
26663
+##### Article R593-2
7709 26664
 
7710
-###### Article D331-4
26665
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
7711 26666
 
7712
-L'aide publique comprend :
26667
+<div align="center">
7713 26668
 
7714
-1° Une allocation destinée à couvrir tout ou partie des frais de voyage et de déménagement du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants mineurs ;
26669
+<table border="1">
26670
+ <tr>
26671
+  <th>Articles applicables</th>
26672
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
26673
+ </tr>
26674
+ <tr>
26675
+  <td align="justify">Au titre I</td>
26676
+  <td align="left"/>
26677
+ </tr>
26678
+ <tr>
26679
+<td align="justify">
7715 26680
 
7716
-2° Une allocation destinée à couvrir tout ou partie des dépenses faites par le bénéficiaire pour assurer le succès de sa réinsertion dans son pays d'origine. Ces dépenses comprennent les frais engagés, d'une part, pour l'exercice de sa nouvelle activité professionnelle, d'autre part, le cas échéant, pour sa formation. Ces frais sont pris en compte s'ils sont justifiés eu égard aux conditions de réinsertion du bénéficiaire.
26681
+R. 510-1</td>
26682
+  <td align="left"/>
26683
+ </tr>
26684
+ <tr>
26685
+<td align="justify">
7717 26686
 
7718
-###### Article D331-5
26687
+R. 511-1 à R. 512-1</td>
26688
+  <td align="left"/>
26689
+ </tr>
26690
+ <tr>
26691
+<td align="justify">
7719 26692
 
7720
-Pour les deux catégories de travailleurs mentionnés à l'article D. 331-2, l'allocation mentionnée au 1° de l'article D. 331-4 est prise en charge par l'Etat.
26693
+Au titre II</td>
26694
+  <td align="left"/>
26695
+ </tr>
26696
+ <tr>
26697
+<td align="justify">
7721 26698
 
7722
-Pour les travailleurs involontairement privés d'emploi, dont la demande est déposée avant la rupture du contrat de travail, l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 331-4 est prise en charge par l'Etat.
26699
+R. 520-1</td>
26700
+  <td align="left"/>
26701
+ </tr>
26702
+ <tr>
26703
+<td align="justify">
7723 26704
 
7724
-Pour les demandeurs d'emploi, indemnisés par le régime d'assurance chômage depuis au moins trois mois, l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 331-4 est prise en charge par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
26705
+R. 521-1</td>
26706
+  <td align="left"/>
26707
+ </tr>
26708
+ <tr>
26709
+<td align="justify">
7725 26710
 
7726
-###### Article D331-6
26711
+R. 521-3 à R. 521-10</td>
26712
+  <td align="left"/>
26713
+ </tr>
26714
+ <tr>
26715
+<td align="justify">
7727 26716
 
7728
-Pour les travailleurs étrangers ayant déposé une demande avant la rupture du contrat de travail, l'aide publique s'ajoute aux mesures propres à faciliter la réinsertion des bénéficiaires dans leurs pays d'origine prises par leur dernier employeur, en application d'une convention conclue par celui-ci, directement ou par l'entremise d'un organisme professionnel, avec l'Etat ou avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
26717
+R. 521-13 à R. 522-2</td>
26718
+  <td align="left"/>
26719
+ </tr>
26720
+ <tr>
26721
+<td align="justify">
7729 26722
 
7730
-###### Article D331-7
26723
+Au titre III</td>
26724
+  <td align="left"/>
26725
+ </tr>
26726
+ <tr>
26727
+<td align="justify">
7731 26728
 
7732
-Les modalités d'évaluation et de versement de l'aide publique prise en charge par l'Etat sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances.
26729
+R. 530-1</td>
26730
+  <td align="left"/>
26731
+ </tr>
26732
+ <tr>
26733
+<td align="justify">
7733 26734
 
7734
-##### Section 2 : Restitution des titres de séjour et de travail
26735
+R.531-2 à R. 531-39</td>
26736
+  <td align="left"/>
26737
+ </tr>
26738
+ <tr>
26739
+<td align="justify">
7735 26740
 
7736
-###### Article D331-8
26741
+R. 532-1 à R. 532-58</td>
26742
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
26743
+ </tr>
26744
+ <tr>
26745
+  <td align="justify">R. 532-67 à R. 532-72</td>
26746
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
26747
+ </tr>
26748
+ <tr>
26749
+  <td align="justify">Au titre IV</td>
26750
+  <td align="left"/>
26751
+ </tr>
26752
+ <tr>
26753
+<td align="justify">
7737 26754
 
7738
-Les bénéficiaires d'une aide publique à la réinsertion restituent leurs titres de séjour et de travail au préfet de leur département de résidence.
26755
+R. 540-1</td>
26756
+  <td align="left"/>
26757
+ </tr>
26758
+ <tr>
26759
+<td align="justify">
7739 26760
 
7740
-Le préfet leur délivre une autorisation de séjour provisoire.
26761
+R. 541-1 et R. 541-2</td>
26762
+  <td align="left"/>
26763
+ </tr>
26764
+ <tr>
26765
+<td align="justify">
7741 26766
 
7742
-Il peut confier à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le soin de recevoir les titres restitués par les intéressés et de remettre à ces derniers l'autorisation de séjour provisoire.
26767
+Au titre V</td>
26768
+  <td align="left"/>
26769
+ </tr>
26770
+ <tr>
26771
+<td align="justify">
7743 26772
 
7744
-###### Article D331-9
26773
+R. 550-1</td>
26774
+  <td align="left"/>
26775
+ </tr>
26776
+ <tr>
26777
+<td align="justify">
7745 26778
 
7746
-Pour l'application de l'article D. 331-8, sont considérés comme bénéficiaires d'une aide publique à la réinsertion :
26779
+R. 551-7 à R. 551-15</td>
26780
+  <td align="left"/>
26781
+ </tr>
26782
+ <tr>
26783
+<td align="justify">
7747 26784
 
7748
-1° Les étrangers, âgés d'au moins dix-huit ans, qui ont droit aux allocations prévues à l'article D. 331-4 ou à l'une de ces allocations seulement ;
26785
+R. 551-21</td>
26786
+  <td align="left"/>
26787
+ </tr>
26788
+ <tr>
26789
+<td align="justify">
7749 26790
 
7750
-2° Les conjoints des bénéficiaires de l'aide publique créée par l'article D. 331-1 ou leurs concubins si ces derniers ont été admis, à ce titre, et de façon exceptionnelle, à séjourner en France en vertu d'une procédure de regroupement familial.
26791
+R. 551-23</td>
26792
+  <td align="left"/>
26793
+ </tr>
26794
+ <tr>
26795
+<td align="justify">
7751 26796
 
7752
-###### Article D331-10
26797
+R. 552-1 à R. 552-16</td>
26798
+  <td align="left"/>
26799
+ </tr>
26800
+ <tr>
26801
+<td align="justify">
7753 26802
 
7754
-Les titres de séjour et de travail mentionnés à l'article D. 331-8 sont, selon le cas, ceux délivrés en application des dispositions du présent code, des dispositions du titre IV du livre III et du titre II du livre VIII du code du travail reproduites à l'article L. 322-1 du présent code, des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de commerce reproduites à l'article L. 322-3 du présent code ou des stipulations des traités et accords internationaux.
26803
+Au titre VI</td>
26804
+  <td align="left"/>
26805
+ </tr>
26806
+ <tr>
26807
+<td align="justify">
7755 26808
 
7756
-###### Article D331-11
26809
+R. 560-1</td>
26810
+  <td align="left"/>
26811
+ </tr>
26812
+ <tr>
26813
+<td align="justify">
7757 26814
 
7758
-La restitution des titres de séjour et de travail a lieu préalablement au versement des aides publiques à la réinsertion. Elle est effectuée par leur titulaire. Sauf cas de force majeure, celui-ci ne peut désigner une tierce personne à l'effet de le représenter lors de cette opération.
26815
+R. 561-1 à R. 561-11</td>
26816
+  <td align="left"/>
26817
+ </tr>
26818
+ <tr>
26819
+<td align="justify">
7759 26820
 
7760
-Lorsque ces aides servent à financer une formation, la restitution des titres intervient avant l'entrée en stage.
26821
+R. 561-15 à R. 562-2</td>
26822
+  <td align="left"/>
26823
+ </tr>
26824
+ <tr>
26825
+<td align="justify">
7761 26826
 
7762
-###### Article D331-12
26827
+Au titre VIII</td>
26828
+  <td align="left"/>
26829
+ </tr>
26830
+ <tr>
26831
+<td align="justify">
7763 26832
 
7764
-La restitution des titres intervient au plus tard :
26833
+R. 580-1</td>
26834
+  <td align="left"/>
26835
+ </tr>
26836
+ <tr>
26837
+<td align="justify">
7765 26838
 
7766
-1° A la date d'expiration du préavis de licenciement notifié aux intéressés pour les étrangers mentionnés au 1° de l'article D. 331-2 ;
26839
+R. 581-1 à R. 581-6</td>
26840
+  <td align="left"/>
26841
+ </tr>
26842
+ <tr>
26843
+<td align="justify">
7767 26844
 
7768
-2° Deux mois après la notification aux intéressés de l'acceptation de leur demande d'aide publique à la réinsertion pour les travailleurs étrangers visés au 2° de l'article D. 331-2.
26845
+R. 581-8 à R. 581-18</td>
26846
+  <td align="left"/>
26847
+ </tr>
26848
+ <tr>
26849
+<td align="justify">
7769 26850
 
7770
-Les conjoints ou concubins restituent leurs titres de séjour ou de travail à la même date auprès du même service.
26851
+R. 582-1 à R. 582-5</td>
26852
+<td align="left"/>
26853
+ </tr>
26854
+</table>
7771 26855
 
7772
-Sauf motif légitime, l'absence de restitution des titres dans le délai prescrit vaut renonciation aux aides publiques à la réinsertion.
26856
+</div>
7773 26857
 
7774
-###### Article D331-13
26858
+##### Article R593-3
7775 26859
 
7776
-Les bénéficiaires d'une aide publique à la réinsertion reçoivent une autorisation de séjour provisoire d'une durée de deux mois à compter de la date de restitution de leurs titres de séjour et de travail.
26860
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
7777 26861
 
7778
-Lorsque l'aide publique à la réinsertion concourt à la prise en charge d'un stage de formation professionnelle, la durée de validité de l'autorisation de séjour provisoire est égale au délai séparant, le cas échéant, l'entrée en formation de la restitution des titres, majorée de la durée du stage ainsi que d'un délai de deux mois.
26862
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin et la référence à la préfecture est remplacée par la référence aux services de l'Etat à Saint-Martin ;
7779 26863
 
7780
-###### Article D331-14
26864
+2° A l'article R. 521-1, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Martin " ;
7781 26865
 
7782
-Le bénéficiaire d'une aide publique à la formation en vue du retour et son conjoint ou son concubin reçoivent une autorisation de séjour provisoire de même durée.
26866
+3° Le deuxième alinéa de l'article R. 552-8 n'est pas applicable ;
7783 26867
 
7784
-Lorsque le conjoint ou le concubin, mentionné au premier alinéa du présent article, exerçait précédemment dans des conditions régulières une activité professionnelle soumise à autorisation, il reçoit une autorisation provisoire pour l'exercice de cette activité, valable jusqu'à la fin du stage de son conjoint ou concubin.
26868
+4° A l'article R. 581-6, les mots : " régie par les dispositions des articles L. 341-4, R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " régie par les dispositions de la législation et de la réglementation applicables localement ".
7785 26869
 
7786
-## LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL
26870
+##### Article D593-4
7787 26871
 
7788
-### TITRE Ier : LES CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL
26872
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
7789 26873
 
7790
-#### Chapitre unique
26874
+<div align="center">
7791 26875
 
7792
-##### Article R411-1
26876
+<table border="1">
26877
+ <tr>
26878
+  <th>Articles applicables</th>
26879
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
26880
+ </tr>
26881
+ <tr>
26882
+  <td align="justify">Au titre II</td>
26883
+  <td align="left"/>
26884
+ </tr>
26885
+ <tr>
26886
+<td align="justify">
7793 26887
 
7794
-Le document de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial est soit une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an, soit une carte de séjour pluriannuelle, soit une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée, soit le récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces documents.
26888
+D. 521-12</td>
26889
+  <td align="left"/>
26890
+ </tr>
26891
+ <tr>
26892
+<td align="justify">
7795 26893
 
7796
-##### Article R411-2
26894
+Au titre V</td>
26895
+  <td align="left"/>
26896
+ </tr>
26897
+ <tr>
26898
+<td align="justify">
7797 26899
 
7798
-Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 411-1 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 411-1 ou des documents suivants :
26900
+D. 551-16 à D. 551-20</td>
26901
+  <td align="left"/>
26902
+ </tr>
26903
+ <tr>
26904
+<td align="justify">
7799 26905
 
7800
-1° Visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ;
26906
+D. 551-22</td>
26907
+  <td align="left"/>
26908
+ </tr>
26909
+ <tr>
26910
+<td align="justify">
7801 26911
 
7802
-2° Carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ;
26912
+D. 553-1 à D. 553-28</td>
26913
+  <td align="left"/>
26914
+ </tr>
26915
+ <tr>
26916
+<td align="justify">
7803 26917
 
7804
-3° Autorisation provisoire de séjour ;
26918
+Au titre VI</td>
26919
+  <td align="left"/>
26920
+ </tr>
26921
+ <tr>
26922
+<td align="justify">
7805 26923
 
7806
-4° Récépissé d'une demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ;
26924
+D. 561-12 à D. 561-14</td>
26925
+  <td align="left"/>
26926
+ </tr>
26927
+ <tr>
26928
+<td align="justify">
7807 26929
 
7808
-5° Attestation de demande d'asile.
26930
+Au titre VIII</td>
26931
+  <td align="left"/>
26932
+ </tr>
26933
+ <tr>
26934
+<td align="justify">
7809 26935
 
7810
-##### Article R411-3
26936
+D. 581-7</td>
26937
+<td align="left"/>
26938
+ </tr>
26939
+</table>
7811 26940
 
7812
-L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande.
26941
+</div>
7813 26942
 
7814
-##### Article R411-4
26943
+##### Article D593-5
7815 26944
 
7816
-Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :
7817
-- cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;
7818
-- cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;
7819
-- cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus.
26945
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
7820 26946
 
7821
-##### Article R411-5
26947
+1° A l'article D. 521-12, les mots : " ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés " sont supprimés ;
7822 26948
 
7823
-Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui :
26949
+2° A l'article D. 553-10, les mots : " à l'annexe 8 " sont remplacés par les mots : " au II de l'annexe 8 " ;
7824 26950
 
7825
-1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à :
26951
+3° A l'article D. 554-1, les mots : " direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe ".
7826 26952
 
7827
-- en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
7828
-- en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
7829
-- en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes.
26953
+#### Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
7830 26954
 
7831
-Les zones A bis, A, B1, B2 et C ci-dessus sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;
26955
+##### Article R*594-1
7832 26956
 
7833
-2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
26957
+Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
7834 26958
 
7835
-Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5 à Mayotte et pour une période de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, est considéré comme normal un logement qui :
26959
+<div align="center">
7836 26960
 
7837
-1° Présente une surface habitable totale au moins égale à 14 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 5 m2 par personne supplémentaire ;
26961
+<table border="1">
26962
+ <tr>
26963
+  <th>Articles applicables</th>
26964
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
26965
+ </tr>
26966
+ <tr>
26967
+  <td align="justify">Au titre II</td>
26968
+  <td align="left"/>
26969
+ </tr>
26970
+ <tr>
26971
+<td align="justify">
7838 26972
 
7839
-2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dans sa version applicable à Mayotte.
26973
+R.* 521-11</td>
26974
+  <td align="left"/>
26975
+ </tr>
26976
+ <tr>
26977
+<td align="justify">
7840 26978
 
7841
-##### Article R411-6
26979
+Au titre VI</td>
26980
+  <td align="left"/>
26981
+ </tr>
26982
+ <tr>
26983
+<td align="justify">
7842 26984
 
7843
-Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé.
26985
+R.* 532-59 à R.* 532-66</td>
26986
+<td align="left"/>
26987
+ </tr>
26988
+</table>
7844 26989
 
7845
-### TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES
26990
+</div>
7846 26991
 
7847
-#### Chapitre unique
26992
+##### Article R594-2
7848 26993
 
7849
-##### Section 1 : Demandes de regroupement familial
26994
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
7850 26995
 
7851
-###### Article R421-1
26996
+<table border="1"><tbody>
26997
+ <tr>
26998
+  <th>Articles applicables</th>
26999
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
27000
+ </tr>
27001
+ <tr>
27002
+  <td align="justify">Au titre I</td>
27003
+  <td align="left"/>
27004
+ </tr>
27005
+ <tr>
27006
+<td align="justify">R. 510-1</td>
27007
+  <td align="left"/>
27008
+ </tr>
27009
+ <tr>
27010
+<td align="justify">R. 511-1 et R. 512-1</td>
27011
+  <td align="left"/>
27012
+ </tr>
27013
+ <tr>
27014
+<td align="justify">Au titre II</td>
27015
+  <td align="left"/>
27016
+ </tr>
27017
+ <tr>
27018
+<td align="justify">R. 520-1</td>
27019
+  <td align="left"/>
27020
+ </tr>
27021
+ <tr>
27022
+<td align="justify">R. 521-1 à R. 521-6</td>
27023
+  <td align="left"/>
27024
+ </tr>
27025
+ <tr>
27026
+<td align="justify">R. 521-8 à R. 521-10</td>
27027
+  <td align="left"/>
27028
+ </tr>
27029
+ <tr>
27030
+<td align="justify">R. 521-14 à R. 521-20</td>
27031
+  <td align="left"/>
27032
+ </tr>
27033
+ <tr>
27034
+<td align="justify">Au titre III</td>
27035
+  <td align="left"/>
27036
+ </tr>
27037
+ <tr>
27038
+<td align="justify">R. 530-1</td>
27039
+  <td align="left"/>
27040
+ </tr>
27041
+ <tr>
27042
+<td align="justify">R. 531-2 à R. 531-7</td>
27043
+  <td align="left"/>
27044
+ </tr>
27045
+ <tr>
27046
+<td align="justify">R. 531-10 à R. 532-6</td>
27047
+  <td align="left"/>
27048
+ </tr>
27049
+ <tr>
27050
+<td align="justify">R. 532-7</td>
27051
+  <td>décret n° 2021-274 du 11 mars 2021</td>
27052
+ </tr>
27053
+ <tr>
27054
+  <td align="justify">R. 532-8 à R. 532-16</td>
27055
+  <td align="left"/>
27056
+ </tr>
27057
+ <tr>
27058
+<td align="justify">
7852 27059
 
7853
-La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
27060
+R. 532-17</td>
27061
+  <td align="left"/>
27062
+ </tr>
27063
+ <tr>
27064
+<td align="justify">R. 532-18 à R. 532-28</td>
27065
+  <td align="left"/>
27066
+ </tr>
27067
+ <tr>
27068
+<td align="justify">R. 532-28-1 à R. 532-28-6</td>
27069
+  <td>décret n° 2021-274 du 11 mars 2021</td>
27070
+ </tr>
27071
+ <tr>
27072
+  <td align="justify">R. 532-29 à R. 532-58</td>
27073
+  <td align="left"/>
27074
+ </tr>
27075
+ <tr>
27076
+<td align="justify">R. 532-67 à R. 532-72</td>
27077
+  <td align="left"/>
27078
+ </tr>
27079
+ <tr>
27080
+<td align="justify">Au titre IV</td>
27081
+  <td align="left"/>
27082
+ </tr>
27083
+ <tr>
27084
+<td align="justify">R. 540-1</td>
27085
+  <td align="left"/>
27086
+ </tr>
27087
+ <tr>
27088
+<td align="justify">R. 541-1 et R. 541-2</td>
27089
+  <td align="left"/>
27090
+ </tr>
27091
+ <tr>
27092
+<td align="justify">Au titre VI</td>
27093
+  <td align="left"/>
27094
+ </tr>
27095
+ <tr>
27096
+<td align="justify">R. 560-1</td>
27097
+  <td align="left"/>
27098
+ </tr>
27099
+ <tr>
27100
+<td align="justify">R. 561-1 à R. 561-11</td>
27101
+  <td align="left"/>
27102
+ </tr>
27103
+ <tr>
27104
+<td align="justify">R. 561-15 à R. 562-2</td>
27105
+  <td align="left"/>
27106
+ </tr>
27107
+ <tr>
27108
+<td align="justify">Au titre VIII</td>
27109
+  <td align="left"/>
27110
+ </tr>
27111
+ <tr>
27112
+<td align="justify">R. 582-1 à R. 582-5</td>
27113
+<td align="left"/>
27114
+ </tr>
27115
+</tbody></table>
7854 27116
 
7855
-Elle comporte l'engagement du demandeur :
27117
+##### Article R594-3
7856 27118
 
7857
-1° De permettre à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille aux fins de vérification des conditions de logement ou, si le logement n'est pas encore disponible, de mettre le maire de la commune en mesure de procéder à cette vérification sur pièces ;
27119
+Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
7858 27120
 
7859
-2° De verser , s'il y a lieu, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la redevance forfaitaire mentionnée à l'article R. 421-29.
27121
+1° A l'exception de l'article R. 561-11, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " de la France " par les mots : " des îles Wallis et Futuna " ;
7860 27122
 
7861
-###### Article R421-2
27123
+2° A l'article R. 520-1, après la référence à l'article R. 521-9, est insérée la référence à l'article R. 521-13 ;
7862 27124
 
7863
-La demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés aux articles L. 411-1 à L. 411-3.
27125
+3° A l'article R. 521-1, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
7864 27126
 
7865
-###### Article R421-3
27127
+4° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
7866 27128
 
7867
-Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte en outre :
27129
+5° L'article R. 521-8 est ainsi modifié :
7868 27130
 
7869
-1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille ;
27131
+a) au premier alinéa, après les mots : " mis en possession ", sont ajoutés les mots : ", par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, " ;
7870 27132
 
7871
-2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé.
27133
+b) au second alinéa, le mot : " autres " est supprimé ;
7872 27134
 
7873
-###### Article R421-4
27135
+6° A l'article R. 521-9, les mots : " ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, " sont supprimés ;
7874 27136
 
7875
-A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes :
27137
+7° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ;
7876 27138
 
7877
-1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ;
27139
+8° Aux articles R. 531-5, R. 531-19 et R. 531-21, la référence au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est supprimée ;
7878 27140
 
7879
-2° Le titre de séjour sous le couvert duquel l'étranger réside en France, ou le récépissé de la demande de renouvellement du titre de séjour ;
27141
+9° A l'article R. 531-18, les dispositions du 2° ne sont pas applicables ;
7880 27142
 
7881
-3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ;
27143
+10° A l'article R. 532-57, les mots : " au préfet compétent et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
7882 27144
 
7883
-4° Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, promesse de vente ou tout autre document de nature à établir que le demandeur disposera d'un logement à la date qu'il précise. Ces documents mentionnent les caractéristiques du logement au regard des conditions posées à l'article R. 411-5 et la date à laquelle le logement sera disponible. Lorsque le demandeur occupe déjà le logement, il joint un justificatif de domicile de moins de trois mois.
27145
+11° A l'article R. 532-71, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " ;
7884 27146
 
7885
-###### Article R421-5
27147
+12° A l'article R. 532-72, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
7886 27148
 
7887
-Outre les pièces mentionnées à l'article R. 421-4, le ressortissant étranger produit, le cas échéant :
27149
+13° A l'article R. 561-3, les mots : " le ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ".
7888 27150
 
7889
-1° Lorsqu'il s'agit d'un enfant adopté, la décision d'adoption, sous réserve de la vérification ultérieure par le procureur de la République de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ;
27151
+#### Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
7890 27152
 
7891
-2° Lorsque le regroupement familial est demandé pour des enfants dont l'un des parents est décédé ou s'est vu retirer l'autorité parentale, l'acte de décès ou la décision de retrait ;
27153
+##### Article R*595-1
7892 27154
 
7893
-3° Lorsque le regroupement familial est demandé pour un enfant mineur de dix-huit ans du demandeur ou de son conjoint, qui lui a été confié au titre de l'exercice de l'autorité parentale par décision d'une juridiction étrangère, cette décision, accompagnée du consentement de l'autre parent à la venue en France de cet enfant dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ;
27155
+Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
7894 27156
 
7895
-4° Lorsque la demande concerne le conjoint d'un étranger ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, le ou les actes de divorce du demandeur ou de son conjoint, s'il y a lieu, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français.
27157
+<div align="center">
7896 27158
 
7897
-###### Article R421-6
27159
+<table border="1">
27160
+ <tr>
27161
+  <th>Articles applicables</th>
27162
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
27163
+ </tr>
27164
+ <tr>
27165
+  <td align="justify">Au titre II</td>
27166
+  <td align="left"/>
27167
+ </tr>
27168
+ <tr>
27169
+<td align="justify">
7898 27170
 
7899
-Toutes les pièces et documents mentionnés aux articles R. 421-4 et R. 421-5 sont accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur interprète agréé près une cour d'appel.
27171
+R.* 521-11</td>
27172
+  <td align="left"/>
27173
+ </tr>
27174
+ <tr>
27175
+<td align="justify">
7900 27176
 
7901
-##### Section 2 : Réception des demandes
27177
+Au titre III</td>
27178
+  <td align="left"/>
27179
+ </tr>
27180
+ <tr>
27181
+<td align="justify">
7902 27182
 
7903
-###### Article R421-7
27183
+R.* 532-59 à R.* 532-66</td>
27184
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
27185
+ </tr>
27186
+</table>
7904 27187
 
7905
-Le ressortissant étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la compétence territoriale des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
27188
+</div>
7906 27189
 
7907
-###### Article R421-8
27190
+##### Article R595-2
7908 27191
 
7909
-Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4.
27192
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
7910 27193
 
7911
-###### Article R421-9
27194
+<div align="center">
7912 27195
 
7913
-Après vérification des pièces du dossier et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir.
27196
+<table border="1">
27197
+ <tr>
27198
+  <th>Articles applicables</th>
27199
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
27200
+ </tr>
27201
+ <tr>
27202
+  <td align="justify">Au titre I</td>
27203
+  <td align="left"/>
27204
+ </tr>
27205
+ <tr>
27206
+<td align="justify">
7914 27207
 
7915
-###### Article R421-10
27208
+R. 510-1</td>
27209
+  <td align="left"/>
27210
+ </tr>
27211
+ <tr>
27212
+<td align="justify">
7916 27213
 
7917
-L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et procède sans délai, dès le dépôt de la demande de visa de long séjour, aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées.
27214
+R. 511-1 et R. 512-1</td>
27215
+  <td align="left"/>
27216
+ </tr>
27217
+ <tr>
27218
+<td align="justify">
7918 27219
 
7919
-##### Section 3 : Vérification des conditions du regroupement familial
27220
+Au titre II</td>
27221
+  <td align="left"/>
27222
+ </tr>
27223
+ <tr>
27224
+<td align="justify">
7920 27225
 
7921
-###### Article R421-11
27226
+R. 520-1</td>
27227
+  <td align="left"/>
27228
+ </tr>
27229
+ <tr>
27230
+<td align="justify">
7922 27231
 
7923
-Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement mentionnées à l'article L. 411-5 sont remplies. Il dispose d'un délai de durée égale, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, pour émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° du même article.
27232
+R. 521-1 à R. 521-6</td>
27233
+  <td align="left"/>
27234
+ </tr>
27235
+ <tr>
27236
+<td align="justify">
7924 27237
 
7925
-###### Article R421-12
27238
+R. 521-8 à R. 521-10</td>
27239
+  <td align="left"/>
27240
+ </tr>
27241
+ <tr>
27242
+<td align="justify">
7926 27243
 
7927
-Pour procéder à la vérification des conditions de ressources mentionnées à l'article R. 411-4, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 3° de l'article R. 421-4.
27244
+R. 521-14 à R. 521-20</td>
27245
+  <td align="left"/>
27246
+ </tr>
27247
+ <tr>
27248
+<td align="justify">
7928 27249
 
7929
-###### Article R421-13
27250
+Au titre III</td>
27251
+  <td align="left"/>
27252
+ </tr>
27253
+ <tr>
27254
+<td align="justify">
7930 27255
 
7931
-Le maire et l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.
27256
+R. 530-1</td>
27257
+  <td align="left"/>
27258
+ </tr>
27259
+ <tr>
27260
+<td align="justify">
7932 27261
 
7933
-###### Article R421-14
27262
+R. 531-2 à R. 531-7</td>
27263
+  <td align="left"/>
27264
+ </tr>
27265
+ <tr>
27266
+<td align="justify">
7934 27267
 
7935
-Pour procéder à la vérification des conditions de logement mentionnées à l'article R. 411-5, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 4° de l'article R. 421-4.
27268
+R. 531-10 à R. 531-39</td>
27269
+  <td align="left"/>
27270
+ </tr>
27271
+ <tr>
27272
+<td align="justify">
7936 27273
 
7937
-###### Article R421-15
27274
+R. 532-1 à R. 532-58</td>
27275
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
27276
+ </tr>
27277
+ <tr>
27278
+  <td align="justify">R. 532-67 à R. 532-72</td>
27279
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
27280
+ </tr>
27281
+ <tr>
27282
+  <td align="justify">Au titre IV</td>
27283
+  <td align="left"/>
27284
+ </tr>
27285
+ <tr>
27286
+<td align="justify">
7938 27287
 
7939
-Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent procéder à la visite du logement, s'il est disponible, pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. Cette visite doit faire l'objet d'une autorisation écrite du demandeur lors du dépôt de la demande. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies.
27288
+R. 540-1</td>
27289
+  <td align="left"/>
27290
+ </tr>
27291
+ <tr>
27292
+<td align="justify">
7940 27293
 
7941
-###### Article R421-15-1
27294
+R. 541-1 et R. 541-2</td>
27295
+  <td align="left"/>
27296
+ </tr>
27297
+ <tr>
27298
+<td align="justify">
7942 27299
 
7943
-Le recours du maire aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut faire l'objet d'une convention d'organisation conclue avec le directeur général de l'office.
27300
+Au titre VI</td>
27301
+  <td align="left"/>
27302
+ </tr>
27303
+ <tr>
27304
+<td align="justify">
7944 27305
 
7945
-###### Article R421-16
27306
+R. 560-1</td>
27307
+  <td align="left"/>
27308
+ </tr>
27309
+ <tr>
27310
+<td align="justify">
7946 27311
 
7947
-La vérification sur place des conditions de logement donne lieu à l'établissement d'un compte rendu, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
27312
+R. 561-1 à R. 561-11</td>
27313
+  <td align="left"/>
27314
+ </tr>
27315
+ <tr>
27316
+<td align="justify">
7948 27317
 
7949
-###### Article R421-17
27318
+R. 561-15 à R. 562-2</td>
27319
+  <td align="left"/>
27320
+ </tr>
27321
+ <tr>
27322
+<td align="justify">
7950 27323
 
7951
-Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 411-5.
27324
+Au titre VIII</td>
27325
+  <td align="left"/>
27326
+ </tr>
27327
+ <tr>
27328
+<td align="justify">
7952 27329
 
7953
-###### Article R421-18
27330
+R. 582-1 à R. 582-5</td>
27331
+<td align="left"/>
27332
+ </tr>
27333
+</table>
7954 27334
 
7955
-A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 421-3, cet avis est réputé favorable.
27335
+</div>
7956 27336
 
7957
-###### Article R421-19
27337
+##### Article R595-3
7958 27338
 
7959
-Dès réception du dossier et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 421-18, l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
27339
+Pour l'application du présent livre à la Polynésie française :
7960 27340
 
7961
-1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 411-4 et R. 411-5 ;
27341
+1° A l'exception de l'article R. 561-11, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " de la France " par les mots : " de la Polynésie française " ;
7962 27342
 
7963
-2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ;
27343
+2° A l'article R. 520-1, après la référence à l'article R. 521-9, est insérée la référence à l'article R. 521-13 ;
7964 27344
 
7965
-3° Transmet le dossier au préfet pour décision.
27345
+3° A l'article R. 521-1, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
7966 27346
 
7967
-###### Article R421-19-1
27347
+4° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
7968 27348
 
7969
-Le maire, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, dispose d'un délai de deux mois pour transmettre à celui-ci son avis sur le respect par le demandeur des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En l'absence de réponse du maire à l'expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu.
27349
+5° L'article R. 521-8 est ainsi modifié :
7970 27350
 
7971
-##### Section 4 : Décision du préfet
27351
+a) au premier alinéa, après les mots : " mis en possession ", sont ajoutés les mots : ", par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, " ;
7972 27352
 
7973
-###### Article R421-20
27353
+b) au second alinéa, le mot : " autres " est supprimé ;
7974 27354
 
7975
-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial.
27355
+6° A l'article R. 521-9, les mots : " ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, " sont supprimés ;
7976 27356
 
7977
-###### Article R421-21
27357
+7° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ;
7978 27358
 
7979
-Dans le cas où le demandeur était, au moment de la demande, titulaire d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision.
27359
+8° Aux articles R. 531-5, R. 531-19 et R. 531-21, la référence au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est supprimée ;
7980 27360
 
7981
-###### Article R421-22
27361
+8° bis A l'article R. 532-28-2, la référence au second alinéa de l'article 1367 du code civil est remplacée par une référence à la disposition ayant le même objet applicable localement ;
7982 27362
 
7983
-La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au requérant.
27363
+9° A l'article R. 532-55, les mots : " le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
7984 27364
 
7985
-###### Article R421-23
27365
+10° A l'article R. 532-57, les mots : " au préfet compétent et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
7986 27366
 
7987
-Lorsqu'une décision de refus est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d'habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille, le demandeur qui présente, dans un délai de six mois suivant la notification du refus, une nouvelle demande est alors dispensé de la production des pièces mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 421-4 et à l'article R. 421-5.
27367
+11° A l'article R. 532-71, les mots : " ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " ;
7988 27368
 
7989
-###### Article R421-24
27369
+12° A l'article R. 532-72, les mots : " ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
7990 27370
 
7991
-Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. Les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent sans délai cette information au maire et à l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur.
27371
+13° A l'article R. 561-3, les mots : " ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française ".
7992 27372
 
7993
-##### Section 5 : Contrôle médical et introduction en France
27373
+#### Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
7994 27374
 
7995
-###### Article R421-25
27375
+##### Article R*596-1
7996 27376
 
7997
-L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargée d'effectuer le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial.
27377
+Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
7998 27378
 
7999
-###### Article R421-26
27379
+<div align="center">
8000 27380
 
8001
-Les conditions dans lesquelles est passé l'examen médical sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé de la santé.
27381
+<table border="1">
27382
+ <tr>
27383
+  <th>Articles applicables</th>
27384
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
27385
+ </tr>
27386
+ <tr>
27387
+  <td align="justify">Au titre II</td>
27388
+  <td align="left"/>
27389
+ </tr>
27390
+ <tr>
27391
+<td align="justify">
8002 27392
 
8003
-###### Article R421-27
27393
+R.* 521-11</td>
27394
+  <td align="left"/>
27395
+ </tr>
27396
+ <tr>
27397
+<td align="justify">
8004 27398
 
8005
-L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France ou, exceptionnellement, de la procédure d'admission au séjour à partir du territoire national des familles des étrangers dans les conditions prévues à l'article R. 411-6. Il est également chargé de leur accueil sous la responsabilité du préfet.
27399
+Au titre III</td>
27400
+  <td align="left"/>
27401
+ </tr>
27402
+ <tr>
27403
+<td align="justify">
8006 27404
 
8007
-###### Article R421-28
27405
+R.* 532-59 à R.* 532-66</td>
27406
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
27407
+ </tr>
27408
+</table>
8008 27409
 
8009
-Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire. L'autorisation du regroupement familial est réputée caduque si l'entrée de la famille sur le territoire français n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa.
27410
+</div>
8010 27411
 
8011
-###### Article R421-29
27412
+##### Article R596-2
8012 27413
 
8013
-La délivrance de l'autorisation de regroupement familial est soumise, s'il y a lieu, au versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par le demandeur d'une redevance pour services rendus au titre de l'article R. 421-27, dont le montant est fixé forfaitairement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé du budget.
27414
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
8014 27415
 
8015
-### TITRE III : DÉLIVRANCE DES TITRES DE SÉJOUR
27416
+<div align="center">
8016 27417
 
8017
-#### Chapitre unique
27418
+<table border="1">
27419
+ <tr>
27420
+  <th>Articles applicables</th>
27421
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
27422
+ </tr>
27423
+ <tr>
27424
+  <td align="justify">Au titre I</td>
27425
+  <td align="left"/>
27426
+ </tr>
27427
+ <tr>
27428
+<td align="justify">
8018 27429
 
8019
-##### Article R431-1
27430
+R. 510-1</td>
27431
+  <td align="left"/>
27432
+ </tr>
27433
+ <tr>
27434
+<td align="justify">
8020 27435
 
8021
-La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
27436
+R. 511-1 et R. 512-1</td>
27437
+  <td align="left"/>
27438
+ </tr>
27439
+ <tr>
27440
+<td align="justify">
8022 27441
 
8023
-Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application de l'article L. 431-1, la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.
27442
+Au titre II</td>
27443
+  <td align="left"/>
27444
+ </tr>
27445
+ <tr>
27446
+<td align="justify">
8024 27447
 
8025
-La carte de séjour temporaire porte la mention " vie privée et familiale ". Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.
27448
+R. 520-1</td>
27449
+  <td align="left"/>
27450
+ </tr>
27451
+ <tr>
27452
+<td align="justify">
8026 27453
 
8027
-### TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES
27454
+R. 521-1 à R. 521-6</td>
27455
+  <td align="left"/>
27456
+ </tr>
27457
+ <tr>
27458
+<td align="justify">
8028 27459
 
8029
-## LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
27460
+R. 521-8 à R. 521-10</td>
27461
+  <td align="left"/>
27462
+ </tr>
27463
+ <tr>
27464
+<td align="justify">
8030 27465
 
8031
-### TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANçAIS ET LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE
27466
+R. 521-14 à R. 521-20</td>
27467
+  <td align="left"/>
27468
+ </tr>
27469
+ <tr>
27470
+<td align="justify">
8032 27471
 
8033
-#### Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière
27472
+Au titre III</td>
27473
+  <td align="left"/>
27474
+ </tr>
27475
+ <tr>
27476
+<td align="justify">
8034 27477
 
8035
-##### Article R511-1
27478
+R. 530-1</td>
27479
+  <td align="left"/>
27480
+ </tr>
27481
+ <tr>
27482
+<td align="justify">
8036 27483
 
8037
-L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
27484
+R. 531-2 à R. 531-7</td>
27485
+  <td align="left"/>
27486
+ </tr>
27487
+ <tr>
27488
+<td align="justify">
8038 27489
 
8039
-Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.
27490
+R. 531-10 à R. 531-39</td>
27491
+  <td align="left"/>
27492
+ </tr>
27493
+ <tr>
27494
+<td align="justify">
8040 27495
 
8041
-Toutefois, lorsque l'étranger est retenu en application de l'article L. 551-1, le certificat est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 553-8.
27496
+R. 532-1 à R. 532-58</td>
27497
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
27498
+ </tr>
27499
+ <tr>
27500
+  <td align="justify">R. 532-67 à R. 532-72</td>
27501
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
27502
+ </tr>
27503
+ <tr>
27504
+  <td align="justify">Au titre IV</td>
27505
+  <td align="left"/>
27506
+ </tr>
27507
+ <tr>
27508
+<td align="justify">
8042 27509
 
8043
-En cas de rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.
27510
+R. 540-1</td>
27511
+  <td align="left"/>
27512
+ </tr>
27513
+ <tr>
27514
+<td align="justify">
8044 27515
 
8045
-##### Article R511-2
27516
+R. 541-1 et R. 541-2</td>
27517
+  <td align="left"/>
27518
+ </tr>
27519
+ <tr>
27520
+<td align="justify">
8046 27521
 
8047
-L'étranger qui bénéficie d'un délai pour quitter le territoire en application du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 est informé que l'autorité administrative compétente peut, au cours de ce délai, décider de l'obliger à quitter sans délai le territoire français dans le cas prévus au dernier alinéa du II du même article.
27522
+Au titre VI</td>
27523
+  <td align="left"/>
27524
+ </tr>
27525
+ <tr>
27526
+<td align="justify">
8048 27527
 
8049
-La décision relative au délai de départ volontaire prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 511-1 est notifiée par la voie administrative. Cette notification tient lieu, le cas échéant, de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 512-3.
27528
+R. 560-1</td>
27529
+  <td align="left"/>
27530
+ </tr>
27531
+ <tr>
27532
+<td align="justify">
8050 27533
 
8051
-##### Article R511-3
27534
+R. 561-1 à R. 561-11</td>
27535
+  <td align="left"/>
27536
+ </tr>
27537
+ <tr>
27538
+<td align="justify">
8052 27539
 
8053
-L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 est notifiée par voie administrative. Il en est de même de la décision de prolongation d'une interdiction de retour prévue au septième alinéa du même III.
27540
+R. 561-15 à R. 562-2</td>
27541
+  <td align="left"/>
27542
+ </tr>
27543
+ <tr>
27544
+<td align="justify">
8054 27545
 
8055
-Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées.
27546
+Au titre VIII</td>
27547
+  <td align="left"/>
27548
+ </tr>
27549
+ <tr>
27550
+<td align="justify">
8056 27551
 
8057
-##### Article R511-4
27552
+R. 582-1 à R. 582-5</td>
27553
+<td align="left"/>
27554
+ </tr>
27555
+</table>
8058 27556
 
8059
-L'obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Il en est de même à la date à laquelle a été apposé le cachet de l'administration sur les documents de voyage de l'étranger à sa sortie des territoires de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, de Mayotte et des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à destination d'un pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen.
27557
+</div>
8060 27558
 
8061
-L'étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son pays de destination. Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités.
27559
+##### Article R596-3
8062 27560
 
8063
-##### Article R511-5
27561
+Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
8064 27562
 
8065
-L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l'article R. 511-4.
27563
+1° A l'exception de l'article R. 561-11, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " de la France " par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie " ;
8066 27564
 
8067
-#### Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse
27565
+2° A l'article R. 520-1, après la référence à l'article R. 521-9, est insérée la référence à l'article R. 521-13 ;
8068 27566
 
8069
-##### Section 1 : Procédure administrative
27567
+3° A l'article R. 521-1, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
8070 27568
 
8071
-###### Article R512-1
27569
+4° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
8072 27570
 
8073
-L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1, L. 511-3-1 et L. 511-3-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
27571
+5° L'article R. 521-8 est ainsi modifié :
8074 27572
 
8075
-La notification de l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application de l'article L. 511-3-1 mentionne le délai imparti pour quitter le territoire.
27573
+a) au premier alinéa, après les mots : " mis en possession ", sont ajoutés les mots : ", par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, " ;
8076 27574
 
8077
-###### Article R512-1-1
27575
+b) au second alinéa, le mot : " autres " est supprimé ;
8078 27576
 
8079
-L'étranger auquel un délai de départ volontaire est imparti peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1 lui soient communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
27577
+6° A l'article R. 521-9, les mots : " ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables " sont supprimés ;
8080 27578
 
8081
-###### Article R512-1-2
27579
+7° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ;
8082 27580
 
8083
-Les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour mentionnée à l'article L. 512-5 sont déterminés par le ministre chargé de l'immigration, après avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
27581
+8° Aux articles R. 531-5, R. 531-19 et R. 531-21, la référence au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est supprimée ;
8084 27582
 
8085
-La mise en œuvre de l'aide est assurée par ce dernier.
27583
+9° A l'article R. 531-18, les dispositions du 2° ne sont pas applicables ;
8086 27584
 
8087
-L'aide peut comprendre :
27585
+9° bis A l'article R. 532-28-2, la référence au second alinéa de l'article 1367 du code civil est remplacée par une référence à la disposition ayant le même objet applicable localement ;
8088 27586
 
8089
-1° La prise en charge des frais de réacheminement ;
27587
+10° A l'article R. 532-55, les mots : " le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
8090 27588
 
8091
-2° Une allocation destinée à faciliter la réinsertion dans le pays de retour ;
27589
+11° A l'article R. 532-57, les mots : " au préfet compétent et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
8092 27590
 
8093
-3° Le cas échéant, une aide technique et un suivi de projet.
27591
+12° Aux articles R. 532-71, les mots : " ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " ;
8094 27592
 
8095
-##### Section 2 : Procédure contentieuse
27593
+13° A l'article R. 532-72, les mots : " ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
8096 27594
 
8097
-###### Article R512-2
27595
+14° A l'article R. 561-3, les mots : " ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
8098 27596
 
8099
-La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 512-1 et des demandes de suspension de l'exécution d'une mesure d'éloignement mentionnées aux articles L. 743-3, L. 743-4 et L. 571-4 obéissent aux règles définies par le chapitre VI et VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
27597
+#### Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
8100 27598
 
8101
-#### Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français
27599
+##### Article R597-1
8102 27600
 
8103
-##### Section 1 : Décision fixant le pays de renvoi
27601
+L'étranger qui arrive ou séjourne dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande l'asile en application de l'article L. 597-1 présente à l'appui de sa demande :
8104 27602
 
8105
-###### Article R513-1
27603
+1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
8106 27604
 
8107
-L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
27605
+2° Les documents mentionnés à l'article L. 367-1, justifiant qu'il est entré régulièrement dans les Terres australes et antarctiques françaises ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée et ses itinéraires de voyage depuis son pays d'origine.
8108 27606
 
8109
-###### Article R513-1-1
27607
+##### Article R597-2
8110 27608
 
8111
-L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 est le ministre de l'intérieur.
27609
+Le récépissé délivré, en application de l'article L. 597-1, à l'étranger qui sollicite dans les Terres australes et antarctiques françaises l'asile porte la mention " Demande d'asile formulée dans les Terres australes et antarctiques françaises, en vue de démarches auprès des autorités compétentes de La Réunion ".
8112 27610
 
8113
-##### Section 2 : Obligations de l'étranger pendant le délai accordé pour son départ
27611
+Le rapport d'audition de l'étranger est transmis à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Celui-ci l'adresse au préfet de La Réunion et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
8114 27612
 
8115
-###### Article R513-2
27613
+##### Article R597-3
8116 27614
 
8117
-L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger à des obligations de présentation et désigner son lieu de résidence en application de l'article L. 513-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
27615
+L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 597-1 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
8118 27616
 
8119
-###### Article R513-3
27617
+## Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
8120 27618
 
8121
-L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine.
27619
+### Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
8122 27620
 
8123
-###### Article R513-4
27621
+#### Article R610-1
8124 27622
 
8125
-L'étranger qui bénéficie d'un délai de départ volontaire en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut être tenu de remettre à l'autorité administrative qui lui a accordé ce délai l'original de son passeport ou de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ.
27623
+Conformément à l'article R. 253-1, les dispositions des articles R. 611-1, R. 611-2 et R. 614-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
8126 27624
 
8127
-##### Section 3 : Obligations de l'étranger assigné à résidence en vue de la préparation de son départ
27625
+#### Chapitre I : DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
8128 27626
 
8129
-###### Article R513-5
27627
+##### Article R611-1
8130 27628
 
8131
-L'autorité administrative compétente pour faire conduire l'étranger assigné à résidence devant les autorités consulaires en application de l'article L. 513-5 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
27629
+Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
8132 27630
 
8133
-###### Article R513-6
27631
+Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.
8134 27632
 
8135
-L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-5 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
27633
+##### Article R611-2
8136 27634
 
8137
-Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
27635
+L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu :
8138 27636
 
8139
-A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
27637
+1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ;
8140 27638
 
8141
-La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
27639
+2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.
8142 27640
 
8143
-Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
27641
+Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14.
8144 27642
 
8145
-L'article R. 561-7 est applicable.
27643
+#### Chapitre II : DÉCISIONS POUVANT ASSORTIR LA DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
8146 27644
 
8147
-#### Chapitre IV : Dispositions propres à la Guyane et à la Guadeloupe
27645
+#### Chapitre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
8148 27646
 
8149
-### TITRE II : L'EXPULSION
27647
+##### Section 1 : Édiction et notification des décisions
8150 27648
 
8151
-#### Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion
27649
+###### Sous-section 1 : Autorité administrative compétente
8152 27650
 
8153
-##### Article R521-1
27651
+####### Article R613-1
8154 27652
 
8155
-L'état de santé défini au 5° de l'article L. 521-3 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 511-1.
27653
+L''autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
8156 27654
 
8157
-#### Chapitre II : Procédure administrative
27655
+###### Sous-section 2 : Modalités particulières de notification
8158 27656
 
8159
-##### Article R522-1
27657
+####### Article R613-2
8160 27658
 
8161
-L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
27659
+La décision d'interruption du délai de départ volontaire prévue à l'article L. 612-5 est notifiée par la voie administrative.
8162 27660
 
8163
-##### Article R*522-2
27661
+####### Article R613-3
8164 27662
 
8165
-L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur.
27663
+L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application de l'article L. 612-7 est notifiée par la voie administrative.
8166 27664
 
8167
-##### Article R522-3
27665
+Il en est de même de la décision de prolongation d'une interdiction de retour, prévue à l'article L. 612-11.
8168 27666
 
8169
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R. * 522-2 est le préfet.
27667
+##### Section 2 : Information de l'étranger
8170 27668
 
8171
-##### Article R522-4
27669
+###### Sous-section 1 : Étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire
8172 27670
 
8173
-Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin de notification, valant convocation devant la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2.
27671
+####### Article R613-4
8174 27672
 
8175
-La notification est effectuée à la diligence du préfet du département où est située la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.
27673
+L'étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application du chapitre I lui soient communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
8176 27674
 
8177
-##### Article R522-5
27675
+####### Article R613-5
8178 27676
 
8179
-Le bulletin de notification doit :
27677
+L'étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire est informé que l'autorité administrative peut y mettre fin si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à sa notification, en application de l'article L. 612-5.
8180 27678
 
8181
-1° Aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre ;
27679
+###### Sous-section 2 : Étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français
8182 27680
 
8183
-2° Enoncer les faits motivant cette procédure ;
27681
+####### Article R613-6
8184 27682
 
8185
-3° Indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2 à laquelle il est convoqué ;
27683
+L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français.
8186 27684
 
8187
-4° Préciser que les débats de la commission sont publics ;
27685
+Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2.
8188 27686
 
8189
-5° Porter à la connaissance de l'étranger les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 522-2 et celles de l'article R. 522-6 ;
27687
+####### Article R613-7
8190 27688
 
8191
-6° Faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;
27689
+Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement.
8192 27690
 
8193
-7° Informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ; le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de la demande d'aide juridictionnelle de l'étranger est celui qui est établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;
27691
+#### Chapitre IV : PROCÉDURE CONTENTIEUSE
8194 27692
 
8195
-8° Préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter un mémoire en défense ;
27693
+##### Article R614-1
8196 27694
 
8197
-9° Indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion qui pourrait être pris.
27695
+La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 614-1 obéissent aux règles définies au chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
8198 27696
 
8199
-##### Article R522-6
27697
+#### Chapitre V : CAS DE L'ÉTRANGER OBLIGÉ DE QUITTER LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN ÉTAT AVEC LEQUEL S'APPLIQUE L'ACQUIS DE SCHENGEN
8200 27698
 
8201
-Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise.
27699
+##### Section 1 : Autorité administrative compétente
8202 27700
 
8203
-Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple.
27701
+###### Article R615-1
8204 27702
 
8205
-Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme l'article R. 321-8 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.
27703
+L'autorité administrative compétente pour décider, en application de l'article L. 615-1, de mettre en œuvre une décision prise par un autre Etat est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
8206 27704
 
8207
-##### Article R522-7
27705
+##### Section 2 : Mise en œuvre d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat avec lequel s'applique l'acquis de Schengen en application du 2° de l'article L. 615-1
8208 27706
 
8209
-Si l'étranger convoqué dans les conditions prévues aux articles R. 522-4 à R. 522-6 ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 522-2, lorsque l'étranger ou son conseil le lui demande pour un motif légitime, dans la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l'article R. 522-4 et le début de la séance de la commission. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance de la commission par l'intermédiaire du conseil de l'étranger.
27707
+###### Sous-section 1 : Conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut mettre en œuvre une décision prise par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat avec lequel s'applique l'acquis de Schengen
8210 27708
 
8211
-##### Article R522-8
27709
+####### Article R615-2
8212 27710
 
8213
-Dans tous les cas, la commission doit émettre son avis dans le délai d'un mois.
27711
+L'autorité administrative peut, en application du 2° de l'article L. 615-1, décider de mettre en œuvre une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, lorsque cette décision est fondée :
8214 27712
 
8215
-Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission.
27713
+1° Sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et prise par l'un de ces Etats dans l'un des cas suivants :
8216 27714
 
8217
-##### Article R522-8-1
27715
+a) lorsque l'étranger a fait l'objet d'une condamnation par l'Etat qui lui a délivré un titre de séjour, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ;
8218 27716
 
8219
-Si, à l'issue du délai fixé au quatrième alinéa de l'article L. 522-2, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission n'a pas émis son avis, le préfet informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.
27717
+b) lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que l'étranger a commis des faits punissables graves ou des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un des Etats mentionnés au premier alinéa ;
8220 27718
 
8221
-##### Article R522-9
27719
+2° Sur le non-respect de la réglementation nationale, relative à l'entrée ou au séjour des étrangers, de l'Etat qui a édicté cette décision d'éloignement.
8222 27720
 
8223
-La notification des décisions d'expulsion prises à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois.
27721
+La décision mentionnée au présent article est applicable sans préjudice de la décision de remise prévue à l'article L. 621-4 et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1.
8224 27722
 
8225
-#### Chapitre III : Exécution des arrêtés d'expulsion
27723
+###### Sous-section 2 : Procédure administrative
8226 27724
 
8227
-##### Section 1 : Décision fixant le pays de renvoi
27725
+####### Article R615-3
8228 27726
 
8229
-###### Article R523-1
27727
+Avant de décider de mettre en œuvre la décision d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger par un Etat mentionné à l'article R. 615-2, l'autorité administrative s'assure, dans tous les cas, de son caractère exécutoire et de ses motifs en consultant à cette fin l'Etat qui l'a édictée.
8230 27728
 
8231
-L'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
27729
+####### Article R615-4
8232 27730
 
8233
-###### Article R*523-2
27731
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 615-3, lorsqu'il apparaît qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 615-2, l'autorité administrative engage sans délai l'examen du retrait du titre de séjour. L'existence d'une telle décision d'éloignement permet le retrait du titre de séjour dans les limites fixées par le présent code.
8234 27732
 
8235
-L'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur.
27733
+L'autorité administrative ne peut décider de mettre en œuvre la décision d'éloignement prise par un autre Etat qu'après notification à l'intéressé du retrait de son titre de séjour.
8236 27734
 
8237
-###### Article R523-3
27735
+####### Article R615-5
8238 27736
 
8239
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R. * 523-2 est le préfet.
27737
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 615-3, lorsqu'il apparaît qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par un Etat mentionné à l'article R. 615-2 fait l'objet d'une décision d'éloignement prise dans les cas prévus au 1° du même article, l'autorité administrative consulte cet Etat aux fins de l'examen du maintien de ce droit au séjour.
8240 27738
 
8241
-##### Section 2 : Assignation à résidence
27739
+Sans attendre le retrait du titre de séjour, l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence sur le fondement du 3° de l'article L. 731-1 ou le placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 741-1 en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. Toutefois, l'autorité administrative ne peut procéder à la mise en œuvre effective de cette décision d'éloignement qu'après notification à l'intéressé du retrait de son titre de séjour.
8242 27740
 
8243
-###### Article R523-4
27741
+Lorsqu'au terme de la consultation prévue au premier alinéa, l'Etat saisi maintient le droit au séjour de l'étranger sur son territoire, la décision de remise prévue au titre II est applicable. Il en est de même lorsque la décision d'éloignement a été prise dans un autre cas que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 615-2.
8244 27742
 
8245
-L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement des articles L. 523-3 à L. 523-5, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion est le préfet du département où se situe le lieu d'assignation à résidence, à Paris, le préfet de police, quand la mesure d'expulsion est prise sur le fondement de l'article L. 521-1 après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1.
27743
+### Titre II : REMISE AUX AUTORITÉS D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE
8246 27744
 
8247
-###### Article R*523-5
27745
+#### Chapitre I : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION DE REMISE
8248 27746
 
8249
-L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement des articles L. 523-3 à L. 523-5, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est le ministre de l'intérieur quand l'arrêté d'expulsion est pris en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue.
27747
+##### Section 1 : Autorité administrative compétente
8250 27748
 
8251
-###### Article R523-6
27749
+###### Article R621-1
8252 27750
 
8253
-I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité administrative compétente dans les cas prévus à l'article R. * 523-5 est le préfet.
27751
+L'autorité administrative compétente pour prendre la décision de remise en application des articles L. 621-1 à L. 621-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
8254 27752
 
8255
-Toutefois, l'autorité administrative compétente dans ces cas est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
27753
+Toutefois, dans les cas prévus aux articles L. 621-2 et L. 621-3, le préfet peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou la Confédération suisse pour les décisions de remise aux autorités d'un de ces Etats. Le fonctionnaire a au moins le grade de lieutenant de police.
8256 27754
 
8257
-II.-Lorsque le lieu d'assignation à résidence se situe à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente dans le cas visé à l'article R. 523-4 est le représentant de l'Etat dans la collectivité.
27755
+##### Section 2 : Respect de l'obligation de déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3
8258 27756
 
8259
-III.-Par dérogation à l'article R. 523-4, l'autorité administrative compétente dans le cas prévu à cet article est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence :
27757
+###### Article R621-2
8260 27758
 
8261
-1° L'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine et que le lieu d'assignation choisi est situé dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
27759
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage.
8262 27760
 
8263
-2° L'étranger se trouve dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que le lieu d'assignation choisi est situé dans un département de la France métropolitaine ;
27761
+Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration.
8264 27762
 
8265
-3° L'étranger se trouve dans un département d'outre-mer et que le lieu d'assignation choisi est situé à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon ;
27763
+###### Article R621-3
8266 27764
 
8267
-4° L'étranger se trouve à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon et que le lieu d'assignation choisi est situé dans un département d'outre-mer.
27765
+La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation.
8268 27766
 
8269
-###### Article R523-7
27767
+###### Article R621-4
8270 27768
 
8271
-Le ministre de l'intérieur est dans tous les cas l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence d'un étranger dans un département de France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie.
27769
+N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
8272 27770
 
8273
-###### Article R523-8
27771
+1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ;
8274 27772
 
8275
-L'état de santé défini à l'article L. 523-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 511-1.
27773
+2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée.
8276 27774
 
8277
-###### Article R523-9
27775
+##### Section 3 : Remise de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE
8278 27776
 
8279
-Les dispositions de l'article R. 214-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'expulsion.
27777
+###### Sous-section 1 : Remise de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne
8280 27778
 
8281
-#### Chapitre IV : Abrogation des arrêtés d'expulsion
27779
+####### Paragraphe 1 : Remise en cas de séjour irrégulier
8282 27780
 
8283
-##### Article R524-1
27781
+######## Article R621-5
8284 27782
 
8285
-L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par l'autorité qui l'a pris.
27783
+L'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants :
8286 27784
 
8287
-L'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris, avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997, par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 521-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 522-1, relève de la compétence du préfet du département dans le ressort duquel l'étranger avait sa résidence à la date de l'arrêté d'expulsion. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.
27785
+1° L'étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 426-11 ;
8288 27786
 
8289
-##### Article R524-2
27787
+2° L'étranger fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l'article L. 426-11 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application du même article.
8290 27788
 
8291
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet.
27789
+######## Article R621-6
8292 27790
 
8293
-### TITRE III : AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES D'ÉLOIGNEMENT
27791
+L'autorité administrative peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre d'un membre de la famille d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par un autre Etat, mentionné aux articles L. 426-12 et L. 426-13, lorsque ce membre de famille :
8294 27792
 
8295
-#### Chapitre Ier : Mesures prises dans le cadre de l'Union européenne et de la convention de Schengen
27793
+1° A séjourné plus de trois mois consécutifs sur le territoire français sans se conformer aux dispositions des articles L. 426-12 ou L. 426-13 ;
8296 27794
 
8297
-##### Section 1 : Autorités administratives compétentes
27795
+2° A fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " mentionnée aux articles L. 426-12 et L. 426-13 ou de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 433-4 ou du retrait de l'une de ces cartes de séjour.
8298 27796
 
8299
-###### Article R531-1
27797
+####### Paragraphe 2 : Remise et éloignement en cas de menace grave pour l'ordre public
8300 27798
 
8301
-I. - L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du I de l'article L. 531-1, la décision de remise d'un étranger qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
27799
+######## Article R621-7
8302 27800
 
8303
-Le préfet ne peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police que dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne pour les décisions de remise aux autorités compétentes du ou des Etats frontaliers. Le fonctionnaire doit avoir au moins le grade de lieutenant de police.
27801
+Lorsque l'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 constate qu'un étranger titulaire du statut de résident longue durée - UE accordé par un autre Etat fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire édictée en raison de l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, elle consulte cet Etat aux fins de l'examen du droit au séjour sur son territoire.
8304 27802
 
8305
-II. - L'autorité administrative compétente pour assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 531-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
27803
+Sans attendre le terme de cette consultation, l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence sur le fondement du 4° de l'article L. 731-1 ou le placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 741-1.
8306 27804
 
8307
-###### Article R531-3-1
27805
+######## Article R621-8
8308 27806
 
8309
-L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du premier alinéa de l'article L. 531-2, la décision de remettre un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne aux autorités compétentes d'un Etat membre est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
27807
+Lorsqu'au terme des consultations prévues à l'article R. 621-7, l'Etat qui a accordé le statut de résident de longue durée - UE maintient le droit au séjour sur son territoire ou suspend le retrait de ce droit, l'autorité administrative édicte une décision de remise de l'intéressé aux autorités compétentes de cet Etat en application de l'article L. 621-4.
8310 27808
 
8311
-###### Article R531-3-2
27809
+######## Article R621-9
8312 27810
 
8313
-L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par cet autre Etat membre ainsi que son conjoint et ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1 est le préfet et, à Paris, le préfet de police.
27811
+Lorsqu'au terme des consultations prévues à l'article R. 621-7, l'Etat qui a accordé le statut de résident de longue durée - UE retire le droit au séjour sur son territoire, l'autorité administrative, après notification à l'intéressé de cette décision de retrait du droit au séjour, procède à l'exécution de la décision d'éloignement. Dans ce cas, si l'étranger a été assigné à résidence ou placé en rétention conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 621-7, cette mesure peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, aux fins d'exécution de la décision d'éloignement.
8314 27812
 
8315
-###### Article R531-3-3
27813
+Toutefois, si l'étranger auquel est retiré le statut de résident de longue durée - UE s'est vu antérieurement reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'un des Etats membres de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, il est remis aux autorités de cet Etat en application de l'article L. 621-4, après vérification auprès de cet Etat que l'étranger demeure sous sa protection.
8316 27814
 
8317
-L'autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au troisième alinéa de l'article L. 531-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
27815
+###### Sous-section 2 : Réadmission de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par la France
8318 27816
 
8319
-###### Article R531-3-4
27817
+####### Article R621-10
8320 27818
 
8321
-L'autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au quatrième alinéa de l'article L. 531-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
27819
+Lorsque l'autorité administrative est consultée par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse qui constatent l'existence d'une décision d'éloignement édictée pour des motifs graves d'ordre ou de sécurité publique à l'encontre d'un étranger auquel la France a accordé le statut de résident de longue durée - UE en application des dispositions des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 et L. 426-17, elle s'assure du caractère exécutoire et des motifs de cette décision.
8322 27820
 
8323
-###### Article R531-3-5
27821
+####### Article R621-11
8324 27822
 
8325
-L'autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au onzième alinéa de l'article L. 531-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
27823
+Lorsque l'autorité administrative est consultée dans les conditions prévues à l'article R. 621-10, elle procède sans délai à l'examen du retrait du statut de résident de longue durée - UE en France et du retrait du droit au séjour en France de l'intéressé au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
8326 27824
 
8327
-###### Article R531-4
27825
+L'existence d'une telle décision d'éloignement exécutoire permet à l'autorité administrative française qui a accordé le statut de résident de longue durée - UE de le retirer.
8328 27826
 
8329
-L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera d'office reconduit à la frontière en application de l'article L. 531-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
27827
+Ce retrait implique le retrait du droit au séjour, sauf si son titulaire ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des engagements internationaux de la France.
8330 27828
 
8331
-##### Section 2 : Etrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par un Etat membre de l'Union européenne
27829
+####### Article R621-12
8332 27830
 
8333
-###### Article R531-5
27831
+Lorsque le statut de résident de longue durée - UE est retiré, l'autorité administrative informe de sa décision l'Etat mentionné à l'article R. 621-10 qui l'a consultée, afin qu'il notifie cette décision à l'intéressé.
8334 27832
 
8335
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-2, l'éloignement décidé en application du deuxième alinéa de l'article L. 531-3 intervient à l'égard des ressortissants étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire et non suspendue prise par un autre Etat membre de l'Union européenne dans les cas suivants :
27833
+####### Article R621-13
8336 27834
 
8337
-1° Menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale dans le cas où l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation par l'Etat membre qui lui a délivré le titre de séjour pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou lorsqu'il existe soit des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables graves, soit des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un Etat membre ;
27835
+Lorsque le statut de résident de longue durée - UE est maintenu, l'autorité administrative informe de sa décision l'Etat mentionné à l'article R. 621-10 qui l'a consultée. L'étranger et, le cas échéant, les membres de sa famille sont réadmis sans formalités sur le territoire français à la demande de l'Etat auteur de la décision d'éloignement.
8338 27836
 
8339
-2° Non-respect de la réglementation nationale relative à l'entrée et au séjour des étrangers et prise par un autre Etat membre.
27837
+####### Article R621-14
8340 27838
 
8341
-###### Article R531-6
27839
+Dans le cas où l'étranger s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou d'apatride, ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France et qu'il demeure sous la protection de la France, l'autorité administrative française qui lui a accordé le statut de résident de longue durée - UE en informe l'Etat auteur de la décision d'éloignement, dans un délai maximal d'un mois suivant la date à laquelle elle a été consultée. L'étranger ainsi que, le cas échéant, son conjoint et ses enfants mineurs sont alors réadmis en France.
8342 27840
 
8343
-L'existence d'une mesure d'éloignement prise par un Etat membre à l'égard d'un ressortissant de pays tiers dans les cas visés au 1° de l'article R. 531-5 permet le retrait du titre de séjour délivré par la France ou par un autre Etat membre dans les limites fixées par la législation interne.
27841
+#### Chapitre II : INTERDICTION DE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS ASSORTISSANT UNE DÉCISION DE REMISE
8344 27842
 
8345
-###### Article R531-7
27843
+##### Article R622-1
8346 27844
 
8347
-Lorsque le préfet de département et, à Paris, le préfet de police constate qu'une mesure d'éloignement exécutoire a été prise par un Etat membre dans les cas visés au 1° de l'article R. 531-5 à l'égard d'un étranger ressortissant d'un Etat tiers titulaire d'un titre de séjour délivré par un autre Etat membre, il procède à la consultation de l'Etat membre auteur de la décision d'éloignement et de l'Etat membre qui a délivré ce titre.
27845
+L'autorité administrative compétente pour assortir, en application de l'article L. 622-1, une décision de remise d'une interdiction de circulation sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
8348 27846
 
8349
-Sans attendre le retrait du titre de séjour, il peut ordonner l'assignation à résidence sur le fondement du 4° du I de l'article L. 561-2 ou le placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
27847
+#### Chapitre III : PROCÉDURE CONTENTIEUSE
8350 27848
 
8351
-Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du titre de séjour, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 531-3.
27849
+### Titre III : EXPULSION
8352 27850
 
8353
-###### Article R531-8
27851
+#### Article R630-1
8354 27852
 
8355
-Si le préfet de département et, à Paris, le préfet de police constate qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire prise par un autre Etat membre dans les cas visés au 1° de l'article R. 531-5, il consulte l'Etat auteur de la mesure aux fins de s'assurer du caractère exécutoire de celle-ci et engage sans délai l'examen du retrait du titre de séjour.
27853
+Conformément à l'article R. 253-1, les dispositions des articles R. 631-1 et R. 632-1 à R. 632-10 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
8356 27854
 
8357
-###### Article R531-9
27855
+#### Chapitre I : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION D'EXPULSION
8358 27856
 
8359
-La compensation financière des frais exposés à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 531-3 se fait dans les conditions fixées par la décision du Conseil n° 2004/191/ CE du 23 février 2004.
27857
+##### Article R631-1
8360 27858
 
8361
-##### Section 3 : Conditions de la remise et de l'éloignement des étrangers titulaires du statut de résident longue durée-UE accordé par un Etat membre de l'Union européenne
27859
+L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger défini au 5° de l'article L. 631-3 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2.
8362 27860
 
8363
-###### Article R531-10
27861
+#### Chapitre II : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
8364 27862
 
8365
-I.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application de l'article L. 313-4-1.
27863
+##### Section 1 : Autorité administrative compétente
8366 27864
 
8367
-II.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 531-2 sont également applicables aux membres de la famille mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1 qui auront soit séjourné plus de trois mois consécutifs sur le territoire français sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-11-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " mentionnée à l'article L. 313-11-1 ou de la carte pluriannuelle mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 313-34-1 ou du retrait de l'une de ces cartes de séjour.
27865
+###### Article R632-1
8368 27866
 
8369
-###### Article R531-11
27867
+Sauf en cas d'urgence absolue, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
8370 27868
 
8371
-Sans préjudice de la possibilité de l'assignation à résidence sur le fondement du 1° du I de l'article L. 561-2 ou du placement en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police qui constate l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire prise en raison de l'existence d'une menace grave pour l'ordre public à l'encontre d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne consulte cet Etat membre aux fins de l'examen du droit au séjour sur son territoire.
27869
+###### Article R*632-2
8372 27870
 
8373
-Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du droit au séjour prise par l'Etat membre de l'Union européenne qui avait accordé le statut de résident de longue durée-UE, le préfet ou, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement. Toutefois, lorsque l'étranger a la qualité de réfugié ou bénéficie de la protection subsidiaire, il est remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui lui a reconnu la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 531-2, après vérification auprès de cet Etat membre que l'étranger demeure sous sa protection.
27871
+L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur.
8374 27872
 
8375
-L'étranger dont le droit au séjour sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé le statut de résident de longue durée-UE est maintenu au terme des consultations prévues au premier alinéa ou dont le retrait de ce droit est suspendu est remis aux autorités compétentes de cet Etat dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 531-2.
27873
+##### Section 2 : Commission d'expulsion
8376 27874
 
8377
-###### Article R531-12
27875
+###### Article R632-3
8378 27876
 
8379
-I.-L'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire prise pour des motifs graves d'ordre ou de sécurité publique par un autre Etat membre de l'Union européenne à l'encontre d'un étranger admis au séjour sur son territoire au titre du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2 permet à l'autorité administrative française qui a accordé ce statut à l'intéressé de le lui retirer. Ce retrait implique le retrait du droit au séjour, sauf si son titulaire ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des engagements internationaux de la France.
27877
+Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée en est avisé au moyen d'un bulletin de notification.
8380 27878
 
8381
-II.-Pour l'application du I, l'autorité administrative française qui a accordé le statut de résident de longue durée-UE à l'étranger en application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2, consultée par les autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne qui ont pris la mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé, s'assure du caractère exécutoire et des motifs de cette mesure et procède sans délai à l'examen du retrait du statut de résident de longue durée-UE en France et du retrait du droit au séjour en France de l'intéressé au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle informe de sa décision, pour notification à l'intéressé, l'Etat membre auteur de la mesure d'éloignement.
27879
+Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-2.
8382 27880
 
8383
-Dans le cas où l'étranger s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France et qu'il demeure sous la protection de la France, l'autorité administrative française qui lui a accordé le statut de résident de longue durée-UE en informe l'Etat membre auteur de la mesure d'éloignement, dans un délai maximal d'un mois suivant la date à laquelle elle a été consultée. L'étranger ainsi que, le cas échéant, son conjoint et ses enfants mineurs sont alors réadmis en France.
27881
+###### Article R632-4
8384 27882
 
8385
-###### Article R531-13
27883
+Le bulletin de notification mentionné à l'article R. 632-3 :
8386 27884
 
8387
-L'étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE accordé par la France et, le cas échéant, les membres de sa famille sont réadmis sans formalités sur le territoire national à la demande d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
27885
+1° Avise l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ;
8388 27886
 
8389
-#### Chapitre II : Dispositions propres à la Guyane
27887
+2° Indique la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission d'expulsion à laquelle il est convoqué ;
8390 27888
 
8391
-### TITRE IV : LA PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANçAIS
27889
+3° Précise à l'étranger que les débats de la commission sont publics et porte à sa connaissance les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 632-2 et celles de l'article R. 632-5 ;
8392 27890
 
8393
-#### Article R*541-1
27891
+4° Informe l'étranger qu'il peut se présenter devant la commission seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;
8394 27892
 
8395
-L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 561-1, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet de la peine d'interdiction du territoire français prévue à l'article L. 541-1 est le ministre de l'intérieur.
27893
+5° Informe l'étranger qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; le bulletin de notification précise que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission d'expulsion et que le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de sa demande d'aide juridictionnelle est celui qui est établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;
8396 27894
 
8397
-#### Article R541-2
27895
+6° Précise que l'étranger et son conseil peuvent demander la communication de son dossier au service dont il mentionne la dénomination et l'adresse et présenter un mémoire en défense ;
8398 27896
 
8399
-Les dispositions de l'article R. 214-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français.
27897
+7° Indique les voies de recours ouvertes à l'étranger contre la décision d'expulsion qui pourrait être prise à son encontre.
8400 27898
 
8401
-#### Article R541-3
27899
+###### Article R632-5
8402 27900
 
8403
-L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligations de déclaration et de présentation prévues au second alinéa de l'article L. 541-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
27901
+La notification du bulletin mentionné à l'article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.
8404 27902
 
8405
-### TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
27903
+Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d'expulsion soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise.
8406 27904
 
8407
-#### Chapitre Ier : Placement en rétention
27905
+Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple.
8408 27906
 
8409
-##### Article R551-1
27907
+Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme l'article R. 431-23 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées au troisième alinéa.
8410 27908
 
8411
-L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. La même autorité est compétente pour décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, dans les conditions prévues à l'article L. 553-2.
27909
+###### Article R632-6
8412 27910
 
8413
-##### Article R551-2
27911
+Si l'étranger convoqué dans les conditions prévues aux articles R. 632-3, R. 632-4 et R. 632-5 ne se présente pas personnellement devant la commission d'expulsion à la date prévue, celle-ci émet son avis.
8414 27912
 
8415
-Les étrangers retenus, en application du présent titre, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sont placés, sous réserve des dispositions de l'article R. 551-3, dans des établissements dénommés " centres de rétention administrative ", régis par les articles R. 553-1 à R. 553-4-1.
27913
+Toutefois, elle renvoie l'examen de l'affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 632-2, lorsque l'étranger ou son conseil ont présenté, pendant la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l'article R. 632-3 et le début de la séance de la commission, une demande de renvoi fondée sur un motif légitime. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance de la commission par l'intermédiaire du conseil de l'étranger.
8416 27914
 
8417
-Les centres de rétention administrative, qui ont une vocation nationale, reçoivent, dans la limite de leur capacité d'accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris l'arrêté de placement en rétention, les étrangers mentionnés à l'alinéa précédent quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation. Le préfet ayant procédé au placement en rétention de l'étranger exerce les compétences relatives à la mesure d'éloignement qu'il met à exécution jusqu'au terme de la procédure engagée quel que soit le lieu où l'étranger en cause est maintenu en rétention.
27915
+###### Article R632-7
8418 27916
 
8419
-##### Article R551-3
27917
+Dans tous les cas, la commission d'expulsion émet son avis dans le délai d'un mois.
8420 27918
 
8421
-Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à l'article R. 551-2 ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par les articles R. 553-5 et R. 553-6.
27919
+Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission.
8422 27920
 
8423
-Les étrangers ne peuvent être maintenus dans ces locaux après que le juge des libertés et de la détention a rendu l'ordonnance mentionnée à l'article L. 552-3. Toutefois, en cas d'appel de cette ordonnance, s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel où se situe le local, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué. De même, en cas de recours contre la mesure d'éloignement sur lequel il doit être statué dans les délais prévus au III de l'article L. 512-1, s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours.
27921
+###### Article R632-8
8424 27922
 
8425
-A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas vingt-quatre heures.
27923
+Si, à l'issue du délai fixé au quatrième alinéa de l'article L. 632-2, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission d'expulsion n'a pas émis son avis, le préfet informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.
8426 27924
 
8427
-##### Article R551-4
27925
+##### Section 3 : Abrogation des décisions d'expulsion
8428 27926
 
8429
-Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
27927
+###### Article R632-9
8430 27928
 
8431
-Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 553-1.
27929
+La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée par l'autorité qui l'a prise.
8432 27930
 
8433
-#### Chapitre II : Prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention
27931
+L'abrogation d'une décision d'expulsion prise, avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997, par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 631-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 632-1, relève de la compétence du préfet du département dans le ressort duquel l'étranger avait sa résidence à la date de l'arrêté d'expulsion. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.
8434 27932
 
8435
-##### Section 1 : Première saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention
27933
+###### Article R632-10
8436 27934
 
8437
-###### Sous-section 1 : Saisine du juge par l'autorité administrative
27935
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion vaut décision de rejet.
8438 27936
 
8439
-####### Article R552-1
27937
+### Titre IV : PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS
8440 27938
 
8441
-Pour l'application des articles L. 552-1 à L. 552-8, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
27939
+### Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
8442 27940
 
8443
-####### Article R552-2
27941
+#### Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
8444 27942
 
8445
-Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
27943
+##### Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe
8446 27944
 
8447
-####### Article R552-3
27945
+###### Article R651-1
8448 27946
 
8449
-A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1.
27947
+Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :
8450 27948
 
8451
-####### Article R552-4
27949
+1° A l'article R. 610-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;
8452 27950
 
8453
-La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés à la première phrase des articles L. 552-1 et L. 552-7.
27951
+2° L'article R. 614-1 n'est pas applicable ;
8454 27952
 
8455
-Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
27953
+3° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
8456 27954
 
8457
-####### Article R552-5
27955
+4° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
8458 27956
 
8459
-Dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge.
27957
+5° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.
8460 27958
 
8461
-####### Article R552-6
27959
+###### Article R*651-2
8462 27960
 
8463
-L'étranger est avisé de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.
27961
+L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 632-2 est le représentant de l'Etat.
8464 27962
 
8465
-####### Article R552-7
27963
+##### Section 2 : Dispositions particulières à la Guyane
8466 27964
 
8467
-La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger. Elles peuvent y être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne connaît pas suffisamment la langue française.
27965
+###### Article R651-3
8468 27966
 
8469
-####### Article R552-8
27967
+Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guyane, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :
8470 27968
 
8471
-L'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 552-12, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
27969
+1° A l'article R. 610-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;
8472 27970
 
8473
-####### Article R552-9
27971
+2° L'article R. 614-1 n'est pas applicable ;
8474 27972
 
8475
-A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue en ses observations.
27973
+3° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
8476 27974
 
8477
-L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
27975
+4° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
8478 27976
 
8479
-Le ministère public peut faire connaître son avis.
27977
+5° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.
8480 27978
 
8481
-####### Article R552-10
27979
+###### Article R*651-4
8482 27980
 
8483
-L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans le délai accordé à l'article L. 552-1 pour statuer. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
27981
+L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 632-2 est le représentant de l'Etat.
8484 27982
 
8485
-Les notifications prévues à l'alinéa premier sont faites par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.
27983
+##### Section 3 : Dispositions particulières à la Martinique
8486 27984
 
8487
-Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne à résidence l'étranger et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice.
27985
+###### Article R651-5
8488 27986
 
8489
-###### Sous-section 2 : Contestation de la décision de placement en rétention par l'étranger
27987
+Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Martinique, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :
8490 27988
 
8491
-####### Article R552-10-1
27989
+1° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
8492 27990
 
8493
-L'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration du délai mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 512-1. Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant. La décision attaquée est produite par l'administration.
27991
+2° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
8494 27992
 
8495
-La requête et les pièces qui y sont jointes le cas échéant sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'autorité administrative.
27993
+3° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.
8496 27994
 
8497
-Il est procédé, pour le surplus, comme il est dit aux articles R. 552-1, R. 552-5, R. 552-6 et R. 552-8 à R. 552-10.
27995
+###### Article R*651-6
8498 27996
 
8499
-##### Section 2 : Nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention
27997
+L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 632-2 est le représentant de l'Etat.
8500 27998
 
8501
-###### Article R552-11
27999
+##### Section 4 : Dispositions particulières à La Réunion
8502 28000
 
8503
-Pour la mise en oeuvre de l'article L. 552-7, les règles prévues à la section 1 du présent chapitre sont applicables.
28001
+###### Article R651-7
8504 28002
 
8505
-Toutefois, par dérogation à l'article R. 552-1, le juge des libertés et de la détention compétent pour faire application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 552-7 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Il en est de même s'il est fait application du cinquième alinéa de l'article L. 552-7 après qu'il a été fait application du quatrième.
28003
+Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à La Réunion, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :
8506 28004
 
8507
-##### Section 3 : Voies de recours
28005
+1° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
8508 28006
 
8509
-###### Sous-section 1 : Appel
28007
+2° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
8510 28008
 
8511
-####### Article R552-12
28009
+3° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.
8512 28010
 
8513
-L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
28011
+###### Article R*651-8
8514 28012
 
8515
-Le ministère public peut également interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités, alors même qu'il a renoncé à solliciter la suspension provisoire.
28013
+L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 632-2 est le représentant de l'Etat.
8516 28014
 
8517
-Toutefois, il doit former appel dans le délai de dix heures s'il entend solliciter du premier président ou de son délégué qu'il déclare l'appel suspensif.
28015
+##### Section 5 : Dispositions particulières à Mayotte
8518 28016
 
8519
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
28017
+###### Article R651-9
8520 28018
 
8521
-####### Article R552-13
28019
+Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :
8522 28020
 
8523
-A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
28021
+1° A l'article R. 610-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;
8524 28022
 
8525
-Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
28023
+2° L'article R. 614-1 n'est pas applicable ;
8526 28024
 
8527
-####### Article R552-14
28025
+3° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
8528 28026
 
8529
-Le premier président ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies au dernier alinéa de l'article R. 552-12.
28027
+4° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
8530 28028
 
8531
-La décision du premier président sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
28029
+5° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.
8532 28030
 
8533
-Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions du maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé la rétention.
28031
+###### Article R*651-10
8534 28032
 
8535
-####### Article R552-14-1
28033
+L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 632-2 est le représentant de l'Etat.
8536 28034
 
8537
-Lorsque le premier président envisage de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 552-9, il recueille par tout moyen les observations des parties sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel.
28035
+##### Section 6 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
8538 28036
 
8539
-Sont manifestement irrecevables au sens du dernier alinéa de l'article L. 552-9, notamment les déclarations d'appel formées tardivement, hors du délai prévu à l'article R. 552-12, et les déclarations d'appel non motivées.
28037
+###### Article R651-11
8540 28038
 
8541
-La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel est rendue par le premier président dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642du code de procédure civile.
28039
+Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :
8542 28040
 
8543
-L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention, qui en accusent réception.
28041
+1° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
8544 28042
 
8545
-####### Article R552-15
28043
+2° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
8546 28044
 
8547
-Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué ne fait pas application du second alinéa de l'article L. 552-9, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.
28045
+3° L'article R. 621-4 n'est pas applicable ;
8548 28046
 
8549
-L'autorité qui a ordonné la rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
28047
+4° A l'article R. 632-4, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
8550 28048
 
8551
-Le ministère public peut faire connaître son avis.
28049
+#### Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
8552 28050
 
8553
-Le premier président ou son délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
28051
+##### Article R*652-1
8554 28052
 
8555
-L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. La notification est faite sur place aux parties présentes qui en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
28053
+L'article R.* 632-2 est applicable à Saint-Barthélemy.
8556 28054
 
8557
-###### Sous-section 2 : Pourvoi en cassation
28055
+##### Article R652-2
8558 28056
 
8559
-####### Article R552-16
28057
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
8560 28058
 
8561
-L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé la rétention et au ministère public.
28059
+<div align="center">
8562 28060
 
8563
-##### Section 4 : Dispositions communes
28061
+<table border="1">
28062
+ <tr>
28063
+  <th>Articles applicables</th>
28064
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
28065
+ </tr>
28066
+ <tr>
28067
+  <td align="justify">Au titre I</td>
28068
+  <td align="left"/>
28069
+ </tr>
28070
+ <tr>
28071
+<td align="justify">
8564 28072
 
8565
-##### Section 5 : Saisine du juge par l'étranger et décisions de mise en liberté prises par le juge de sa propre initiative ou à la demande du ministère public
28073
+R. 610-1</td>
28074
+  <td align="left"/>
28075
+ </tr>
28076
+ <tr>
28077
+<td align="justify">
8566 28078
 
8567
-###### Sous-section 1 : Saisine et décision du juge des libertés et de la détention
28079
+R. 611-1 à R. 613-7</td>
28080
+  <td align="left"/>
28081
+ </tr>
28082
+ <tr>
28083
+<td align="justify">
8568 28084
 
8569
-####### Article R552-17
28085
+R. 614-1</td>
28086
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
28087
+ </tr>
28088
+ <tr>
28089
+  <td align="justify">R. 615-1 à R. 615-5</td>
28090
+  <td align="left"/>
28091
+ </tr>
28092
+ <tr>
28093
+<td align="justify">
8570 28094
 
8571
-L'étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux articles R. 552-9 et R. 552-15, qu'il soit mis fin à sa rétention saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, et accompagnée de toutes les pièces justificatives. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile ne peut être contestée que devant le juge administratif.
28095
+Au titre II</td>
28096
+  <td align="left"/>
28097
+ </tr>
28098
+ <tr>
28099
+<td align="justify">
8572 28100
 
8573
-Il est procédé comme il est dit à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
28101
+R. 621-1 à R. 621-3</td>
28102
+  <td align="left"/>
28103
+ </tr>
28104
+ <tr>
28105
+<td align="justify">
8574 28106
 
8575
-####### Article R552-18
28107
+R. 621-5 à R. 622-1</td>
28108
+  <td align="left"/>
28109
+ </tr>
28110
+ <tr>
28111
+<td align="justify">
8576 28112
 
8577
-Indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 552-17, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile.
28113
+Au titre III</td>
28114
+  <td align="left"/>
28115
+ </tr>
28116
+ <tr>
28117
+<td align="justify">
8578 28118
 
8579
-####### Article R552-19
28119
+R. 630-1</td>
28120
+  <td align="left"/>
28121
+ </tr>
28122
+ <tr>
28123
+<td align="justify">
8580 28124
 
8581
-L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est notifiée sans délai et par tout moyen à l'étranger et à son conseil, au préfet de département et, à Paris, au préfet de police ainsi qu'au ministère public.
28125
+R. 631-1 à R. 632-1</td>
28126
+  <td align="left"/>
28127
+ </tr>
28128
+ <tr>
28129
+<td align="justify">
8582 28130
 
8583
-###### Sous-section 2 : Appel
28131
+R. 632-3 à R. 632-10</td>
28132
+<td align="left"/>
28133
+ </tr>
28134
+</table>
8584 28135
 
8585
-####### Article R552-20
28136
+</div>
8586 28137
 
8587
-L'ordonnance mentionnée à l'article R. 552-19 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger, par le ministère public, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
28138
+##### Article R652-3
8588 28139
 
8589
-L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut solliciter du premier président ou de son délégué qu'il déclare son recours suspensif, lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
28140
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
8590 28141
 
8591
-Dans ce cas, l'appel est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.
28142
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
8592 28143
 
8593
-Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, immédiatement et par tout moyen à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
28144
+2° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
8594 28145
 
8595
-La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
28146
+3° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés.
8596 28147
 
8597
-####### Article R552-20-1
28148
+#### Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES A SAINT-MARTIN
8598 28149
 
8599
-Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention hors des audiences prévues à l'article R. 552-9, le premier président de la cour d'appel peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
28150
+##### Article R*653-1
8600 28151
 
8601
-Dans ce cas, le premier président recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
28152
+L'article R.* 632-2 est applicable à Saint-Martin.
8602 28153
 
8603
-La décision rejetant la déclaration d'appel sans audience est rendue par le premier président dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
28154
+##### Article R653-2
8604 28155
 
8605
-L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention, qui en accusent réception.
28156
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
8606 28157
 
8607
-####### Article R552-21
28158
+<div align="center">
8608 28159
 
8609
-Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
28160
+<table border="1">
28161
+ <tr>
28162
+  <th>Articles applicables</th>
28163
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
28164
+ </tr>
28165
+ <tr>
28166
+  <td align="justify">Au titre I</td>
28167
+  <td align="left"/>
28168
+ </tr>
28169
+ <tr>
28170
+<td align="justify">
8610 28171
 
8611
-Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
28172
+R. 610-1</td>
28173
+  <td align="left"/>
28174
+ </tr>
28175
+ <tr>
28176
+<td align="justify">
8612 28177
 
8613
-####### Article R552-22
28178
+R. 611-1 à R. 613-7</td>
28179
+  <td align="left"/>
28180
+ </tr>
28181
+ <tr>
28182
+<td align="justify">
8614 28183
 
8615
-Le premier président ou son délégué statue sans délai sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies au dernier alinéa de l'article R. 552-20, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, non susceptible de recours.
28184
+R. 614-1</td>
28185
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
28186
+ </tr>
28187
+ <tr>
28188
+  <td align="justify">R. 615-1 à R. 615-5</td>
28189
+  <td align="left"/>
28190
+ </tr>
28191
+ <tr>
28192
+<td align="justify">
8616 28193
 
8617
-L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
28194
+Au titre II</td>
28195
+  <td align="left"/>
28196
+ </tr>
28197
+ <tr>
28198
+<td align="justify">
8618 28199
 
8619
-La décision sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
28200
+R. 621-1 à R. 621-3</td>
28201
+  <td align="left"/>
28202
+ </tr>
28203
+ <tr>
28204
+<td align="justify">
8620 28205
 
8621
-Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions de ce maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé la rétention.
28206
+R. 621-5 à R. 622-1</td>
28207
+  <td align="left"/>
28208
+ </tr>
28209
+ <tr>
28210
+<td align="justify">
8622 28211
 
8623
-####### Article R552-23
28212
+Au titre III</td>
28213
+  <td align="left"/>
28214
+ </tr>
28215
+ <tr>
28216
+<td align="justify">
8624 28217
 
8625
-Le premier président ou son délégué statue en faisant application des dispositions de l'article R. 552-14-1 ou de l'article R. 552-15.
28218
+R. 630-1</td>
28219
+  <td align="left"/>
28220
+ </tr>
28221
+ <tr>
28222
+<td align="justify">
8626 28223
 
8627
-###### Sous-section 3 : Pourvoi en cassation
28224
+R. 631-1 à R. 632-1</td>
28225
+  <td align="left"/>
28226
+ </tr>
28227
+ <tr>
28228
+<td align="justify">
8628 28229
 
8629
-####### Article R552-24
28230
+R. 632-3 à R. 632-10</td>
28231
+<td align="left"/>
28232
+ </tr>
28233
+</table>
8630 28234
 
8631
-L'ordonnance du premier président ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé la rétention et au ministère public.
28235
+</div>
8632 28236
 
8633
-#### Chapitre III : Conditions de la rétention
28237
+##### Article R653-3
8634 28238
 
8635
-##### Section 1 : Lieux de rétention
28239
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
8636 28240
 
8637
-###### Sous-section 1 : Centres de rétention administrative
28241
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
8638 28242
 
8639
-####### Article R553-1
28243
+2° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
8640 28244
 
8641
-Les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l'immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice. Cet arrêté mentionne l'adresse du centre et précise, d'une part, si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale et, d'autre part, si ce centre est susceptible d'accueillir des familles.
28245
+3° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés.
8642 28246
 
8643
-Cet arrêté désigne en outre les centres dans lesquels les étrangers auxquels il est fait application des dispositions du quatrième alinéa ainsi que, lorsqu'il a été fait application de ce quatrième alinéa, du cinquième alinéa de l'article L. 552-7 sont maintenus en rétention.
28247
+#### Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
8644 28248
 
8645
-####### Article R553-2
28249
+##### Article R*654-1
8646 28250
 
8647
-Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à Paris, du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale. Cet arrêté désigne aussi, le cas échéant, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, le responsable de la gestion hôtelière et le responsable de la gestion des dossiers administratifs des étrangers admis au centre.
28251
+L'article R.* 632-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
8648 28252
 
8649
-Le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L. 553-1. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre.
28253
+##### Article R654-2
8650 28254
 
8651
-####### Article R553-3
28255
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
8652 28256
 
8653
-Les centres de rétention administrative, dont la capacité d'accueil ne pourra pas dépasser cent quarante places, offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. Ils répondent aux normes suivantes :
28257
+<div align="center">
8654 28258
 
8655
-1° Une surface utile minimum de dix mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;
28259
+<table border="1">
28260
+ <tr>
28261
+  <th>Articles applicables</th>
28262
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
28263
+ </tr>
28264
+ <tr>
28265
+  <td align="justify">Au titre I</td>
28266
+  <td align="left"/>
28267
+ </tr>
28268
+ <tr>
28269
+<td align="justify">
8656 28270
 
8657
-2° Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ;
28271
+R. 610-1</td>
28272
+  <td align="left"/>
28273
+ </tr>
28274
+ <tr>
28275
+<td align="justify">
8658 28276
 
8659
-3° Des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et w.-c., en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour dix retenus ;
28277
+R. 611-1 à R. 615-5</td>
28278
+  <td align="left"/>
28279
+ </tr>
28280
+ <tr>
28281
+<td align="justify">
8660 28282
 
8661
-4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;
28283
+Au titre II</td>
28284
+  <td align="left"/>
28285
+ </tr>
28286
+ <tr>
28287
+<td align="justify">
8662 28288
 
8663
-5° Des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation ;
28289
+R. 621-1 à R. 621-3</td>
28290
+  <td align="left"/>
28291
+ </tr>
28292
+ <tr>
28293
+<td align="justify">
8664 28294
 
8665
-6° Au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d'au moins cinquante mètres carrés, majorée de dix mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ;
28295
+R. 621-5 à R. 622-1</td>
28296
+  <td align="left"/>
28297
+ </tr>
28298
+ <tr>
28299
+<td align="justify">
8666 28300
 
8667
-7° Une ou plusieurs salles dotées d'équipement médical, réservées au service médical ;
28301
+Au titre III</td>
28302
+  <td align="left"/>
28303
+ </tr>
28304
+ <tr>
28305
+<td align="justify">
8668 28306
 
8669
-8° Un local permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires ;
28307
+R. 630-1</td>
28308
+  <td align="left"/>
28309
+ </tr>
28310
+ <tr>
28311
+<td align="justify">
8670 28312
 
8671
-9° Le local mentionné à l'article R. 553-7, réservé aux avocats ;
28313
+R. 631-1 à R. 632-1</td>
28314
+  <td align="left"/>
28315
+ </tr>
28316
+ <tr>
28317
+<td align="justify">
8672 28318
 
8673
-10° Un local affecté à l'organisme mentionné à l'article R. 553-13 ;
28319
+R. 632-3 à R. 632-10</td>
28320
+<td align="left"/>
28321
+ </tr>
28322
+</table>
8674 28323
 
8675
-11° Un local, meublé et équipé d'un téléphone, affecté à l'association mentionnée au premier alinéa de l'article R. 553-14 ;
28324
+</div>
8676 28325
 
8677
-12° Un espace de promenade à l'air libre ;
28326
+##### Article R654-3
8678 28327
 
8679
-13° Un local à bagages.
28328
+Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
8680 28329
 
8681
-Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés.
28330
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
8682 28331
 
8683
-####### Article R553-4-1
28332
+2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
8684 28333
 
8685
-Les étrangers auxquels il est fait application des dispositions du quatrième alinéa ainsi que, lorsqu'il a été fait application de ce quatrième alinéa, du cinquième alinéa de l'article L. 552-7 sont maintenus en rétention dans un espace qui leur est réservé.
28334
+3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ;
8686 28335
 
8687
-###### Sous-section 2 : Locaux de rétention administrative
28336
+4° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
8688 28337
 
8689
-####### Article R553-5
28338
+5° A l'article R. 621-1, les mots : " L. 621-1 à L. 621-7 " sont remplacés par les mots : " L. 621-1 à L. 621-3 " ;
8690 28339
 
8691
-Les locaux mentionnés à l'article R. 551-3 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d'accueillir des familles. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
28340
+6° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
8692 28341
 
8693
-####### Article R553-6
28342
+7° A l'article R. 632-4, les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 " ;
8694 28343
 
8695
-Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :
28344
+8° A l'article R. 632-7, le second alinéa est ainsi rédigé :
8696 28345
 
8697
-1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;
28346
+" Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services de l'administrateur supérieur ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission. " ;
8698 28347
 
8699
-2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et w.-c. ;
28348
+9° Le second alinéa de l'article R. 632-9 est supprimé.
8700 28349
 
8701
-3° Un téléphone en libre accès ;
28350
+#### Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
8702 28351
 
8703
-4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;
28352
+##### Article R*655-1
8704 28353
 
8705
-5° Le local mentionné à l'article R. 553-7, réservé aux avocats ;
28354
+L'article R.* 632-2 est applicable en Polynésie française.
8706 28355
 
8707
-6° Une pharmacie de secours.
28356
+##### Article R655-2
8708 28357
 
8709
-Les locaux de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d'un espace de promenade à l'air libre.
28358
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
8710 28359
 
8711
-Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à Mayotte pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière. Les locaux de rétention administrative situés dans ce département doivent disposer de lieux d'hébergement ou de repos, d'équipements sanitaires en libre accès, de matériels nécessaires à la restauration ainsi que d'équipements permettant l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés, notamment un téléphone en libre accès. Ceux-ci ont accès, si nécessaire, à l'antenne médicale la plus proche aux fins d'une évaluation médicale.
28360
+<div align="center">
8712 28361
 
8713
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes
28362
+<table border="1">
28363
+ <tr>
28364
+  <th>Articles applicables</th>
28365
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
28366
+ </tr>
28367
+ <tr>
28368
+  <td align="justify">Au titre I</td>
28369
+  <td align="left"/>
28370
+ </tr>
28371
+ <tr>
28372
+<td align="justify">
8714 28373
 
8715
-####### Article R553-7
28374
+R. 610-1</td>
28375
+  <td align="left"/>
28376
+ </tr>
28377
+ <tr>
28378
+<td align="justify">
8716 28379
 
8717
-Un local réservé aux avocats et permettant de préserver la confidentialité des entretiens est aménagé dans chaque lieu de rétention. Il est accessible en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure, sur simple requête de l'avocat auprès du service en charge de l'accueil des étrangers retenus et avec l'accord de la personne intéressée.
28380
+R. 611-1 à R. 613-7</td>
28381
+  <td align="left"/>
28382
+ </tr>
28383
+ <tr>
28384
+<td align="justify">
8718 28385
 
8719
-####### Article R553-8
28386
+R. 614-1</td>
28387
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
28388
+ </tr>
28389
+ <tr>
28390
+  <td align="justify">R. 615-1 à R. 615-5</td>
28391
+  <td align="left"/>
28392
+ </tr>
28393
+ <tr>
28394
+<td align="justify">
8720 28395
 
8721
-Dans les conditions prévues aux articles R. 553-3 et R. 553-6, des locaux et des moyens matériels adaptés doivent permettre au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
28396
+Au titre II</td>
28397
+  <td align="left"/>
28398
+ </tr>
28399
+ <tr>
28400
+<td align="justify">
8722 28401
 
8723
-Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et une de ces personnes selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
28402
+R. 621-1 à R. 621-3</td>
28403
+  <td align="left"/>
28404
+ </tr>
28405
+ <tr>
28406
+<td align="justify">
8724 28407
 
8725
-####### Article R553-9
28408
+R. 621-5 à R. 622-1</td>
28409
+  <td align="left"/>
28410
+ </tr>
28411
+ <tr>
28412
+<td align="justify">
8726 28413
 
8727
-Dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l'accès aux espaces à l'air libre.
28414
+Au titre III</td>
28415
+  <td align="left"/>
28416
+ </tr>
28417
+ <tr>
28418
+<td align="justify">
8728 28419
 
8729
-Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent.
28420
+R. 630-1</td>
28421
+  <td align="left"/>
28422
+ </tr>
28423
+ <tr>
28424
+<td align="justify">
8730 28425
 
8731
-Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration.
28426
+R. 631-1 à R. 632-1</td>
28427
+  <td align="left"/>
28428
+ </tr>
28429
+ <tr>
28430
+<td align="justify">
8732 28431
 
8733
-Un exemplaire en langue française et traduit dans les langues prévues à l'alinéa précédent est affiché dans les parties communes du lieu de rétention.
28432
+R. 632-3 à R. 632-10</td>
28433
+<td align="left"/>
28434
+ </tr>
28435
+</table>
8734 28436
 
8735
-Les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration.
28437
+</div>
8736 28438
 
8737
-##### Section 2 : Droits des étrangers retenus
28439
+##### Article R655-3
8738 28440
 
8739
-###### Article R553-11
28441
+Pour l'application du présent livre à la Polynésie française :
8740 28442
 
8741
-L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d'éloignement dont ils font l'objet et des demandes d'asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
28443
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
8742 28444
 
8743
-Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.
28445
+2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
8744 28446
 
8745
-###### Article R553-12
28447
+3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ;
8746 28448
 
8747
-Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
28449
+4° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
8748 28450
 
8749
-###### Article R553-13
28451
+5° A l'article R. 621-1, les mots : " L. 621-1 à L. 621-7 " sont remplacés par les mots : " L. 621-1 à L. 621-3 " ;
8750 28452
 
8751
-I.-Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l'achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d'origine, notamment la famille. Pour la conduite de ces actions, l'Etat a recours à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement public.
28453
+6° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
8752 28454
 
8753
-II.-L'étranger ou le demandeur d'asile, placé en rétention administrative en application du II de l'article L. 551-1 du I de l'article L. 744-9-1 ou du I de l'article L. 571-4, peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
28455
+7° A l'article R. 632-7, le second alinéa est ainsi rédigé :
8754 28456
 
8755
-A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger visé à l'alinéa précédent ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
28457
+" Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission. " ;
8756 28458
 
8757
-Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.
28459
+8° Le second alinéa de l'article R. 632-9 est supprimé.
8758 28460
 
8759
-##### Section 2 bis : Intervention des personnes morales
28461
+#### Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
8760 28462
 
8761
-###### Sous-section 1 : Cas des centres de rétention administrative
28463
+##### Article R*656-1
8762 28464
 
8763
-####### Article R553-14
28465
+L'article R.* 632-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
8764 28466
 
8765
-Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
28467
+##### Article R656-2
8766 28468
 
8767
-####### Article R553-14 bis
28469
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
8768 28470
 
8769
-Les dispositions des articles R. 553-13 et R. 553-14 ne sont pas applicables à Mayotte. Les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative dans ce département bénéficient d'actions d'accueil, d'information, d'aide à l'exercice de leurs droits, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ.
28471
+<div align="center">
8770 28472
 
8771
-Pour concourir aux actions et à l'aide définies à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat à Mayotte conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales.
28473
+<table border="1">
28474
+ <tr>
28475
+  <th>Articles applicables</th>
28476
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
28477
+ </tr>
28478
+ <tr>
28479
+  <td align="justify">Au titre I</td>
28480
+  <td align="left"/>
28481
+ </tr>
28482
+ <tr>
28483
+<td align="justify">
8772 28484
 
8773
-####### Article R553-14-1
28485
+R. 610-1</td>
28486
+  <td align="left"/>
28487
+ </tr>
28488
+ <tr>
28489
+<td align="justify">
8774 28490
 
8775
-L'accès aux centres de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles le ministre chargé de l'immigration a conclu une convention.
28491
+R. 611-1 à R. 613-7</td>
28492
+  <td align="left"/>
28493
+ </tr>
28494
+ <tr>
28495
+<td align="justify">
8776 28496
 
8777
-Les conventions mentionnées à l'article R. 553-14 déterminent le nombre des agréments individuels propres à chaque centre pour lequel la personne morale est chargée d'intervenir.
28497
+R. 614-1</td>
28498
+  <td align="justify">Application de plein droit</td>
28499
+ </tr>
28500
+ <tr>
28501
+  <td align="justify">R. 615-1 à R. 615-5</td>
28502
+  <td align="left"/>
28503
+ </tr>
28504
+ <tr>
28505
+<td align="justify">
8778 28506
 
8779
-Les conventions mentionnées à l'article R. 553-14 déterminent en outre le nombre des agréments individuels permettant l'accès à tous les centres dans lesquels la personne morale est chargée d'intervenir.
28507
+Au titre II</td>
28508
+  <td align="left"/>
28509
+ </tr>
28510
+ <tr>
28511
+<td align="justify">
8780 28512
 
8781
-Ces agréments sont délivrés par le ministre chargé de l'immigration.
28513
+R. 621-1 à R. 621-3</td>
28514
+  <td align="left"/>
28515
+ </tr>
28516
+ <tr>
28517
+<td align="justify">
8782 28518
 
8783
-Les agréments individuels sont renouvelables.
28519
+R. 621-5 à R. 622-1</td>
28520
+  <td align="left"/>
28521
+ </tr>
28522
+ <tr>
28523
+<td align="justify">
8784 28524
 
8785
-Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.
28525
+Au titre III</td>
28526
+  <td align="left"/>
28527
+ </tr>
28528
+ <tr>
28529
+<td align="justify">
8786 28530
 
8787
-###### Sous-section 2 : Cas des locaux de rétention administrative
28531
+R. 630-1</td>
28532
+  <td align="left"/>
28533
+ </tr>
28534
+ <tr>
28535
+<td align="justify">
8788 28536
 
8789
-####### Article R553-14-2
28537
+R. 631-1 à R. 632-1</td>
28538
+  <td align="left"/>
28539
+ </tr>
28540
+ <tr>
28541
+<td align="justify">
8790 28542
 
8791
-Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un des locaux de rétention mentionnés à l'article R. 551-3 peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
28543
+R. 632-3 à R. 632-10</td>
28544
+<td align="left"/>
28545
+ </tr>
28546
+</table>
8792 28547
 
8793
-####### Article R553-14-3
28548
+</div>
8794 28549
 
8795
-L'accès à un local de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14-2 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles il a passé une convention.
28550
+##### Article R656-3
8796 28551
 
8797
-Les conventions mentionnées à l'article R. 553-14-2 déterminent le nombre des agréments individuels propres à chaque local dans lequel la personne morale est chargée d'intervenir.
28552
+Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
8798 28553
 
8799
-Cet agrément est renouvelable.
28554
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
8800 28555
 
8801
-Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.
28556
+2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
8802 28557
 
8803
-##### Section 2 ter : Accès des associations humanitaires aux lieux de rétention
28558
+3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ;
8804 28559
 
8805
-###### Article R553-14-4
28560
+4° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
8806 28561
 
8807
-Les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par la présente section, aux lieux de rétention. Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention ni les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnés à l'article R. 553-14.
28562
+5° A l'article R. 621-1, les mots : " L. 621-1 à L. 621-7 " sont remplacés par les mots : " L. 621-1 à L. 621-3 " ;
8808 28563
 
8809
-###### Article R553-14-5
28564
+6° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
8810 28565
 
8811
-Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq années, ayant pour objet la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme, l'assistance médicale et sociale ou l'assistance aux personnes privées de liberté, peut demander à être habilitée à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention.
28566
+7° A l'article R. 632-4, les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 " ;
8812 28567
 
8813
-Le ministre chargé de l'immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention.
28568
+8° A l'article R. 632-7, le second alinéa est ainsi rédigé :
8814 28569
 
8815
-Tout refus d'habilitation est motivé. Il ne peut être fondé que sur la méconnaissance des critères énoncés au premier alinéa ou sur des motifs d'ordre public.
28570
+" Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission. " ;
8816 28571
 
8817
-L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour la même durée.
28572
+9° Le second alinéa de l'article R. 632-9 est supprimé.
8818 28573
 
8819
-Le ministre chargé de l'immigration peut, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association lorsqu'elle ne remplit plus les critères énoncés au premier alinéa ou pour des motifs d'ordre public.
28574
+#### Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
8820 28575
 
8821
-###### Article R553-14-6
28576
+## Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
8822 28577
 
8823
-Chaque association habilitée peut transmettre au ministre chargé de l'immigration une liste de cinq personnes au plus ayant vocation à accéder à l'ensemble des lieux de rétention.
28578
+### Titre I : EXÉCUTION PAR L'ÉTRANGER
8824 28579
 
8825
-Chaque association habilitée peut transmettre au préfet territorialement compétent ou, à Paris, au préfet de police, pour chaque lieu de rétention, une liste de cinq personnes au plus ayant vocation à y accéder.
28580
+#### Article R710-1
8826 28581
 
8827
-L'autorité compétente peut, par décision motivée, s'opposer à l'accès d'une ou plusieurs personnes figurant sur une liste pour des motifs d'ordre public. En l'absence d'opposition de l'autorité compétente dans un délai d'un mois après réception de la liste, ces personnes sont autorisées à accéder aux lieux de rétention concernés. L'autorité compétente en informe les responsables de ces lieux de rétention.
28582
+Conformément à l'article R. 264-1, les dispositions des articles R. 711-3 à R. 711-5 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
8828 28583
 
8829
-Il est mis fin au droit d'accès d'un représentant d'une association à la demande de la personne ou de l'association concernée ou lorsque l'habilitation de cette association est retirée. L'autorité compétente peut également, par décision motivée, mettre fin au droit d'accès pour des motifs d'ordre public.
28584
+#### Section 1 : Constat de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français par l'étranger
8830 28585
 
8831
-###### Article R553-14-7
28586
+##### Article R711-1
8832 28587
 
8833
-Les représentants des associations ont accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité, aux locaux susceptibles d'accueillir les retenus. Toutefois, ils n'ont accès aux locaux mis à disposition des intervenants et au local réservé aux avocats qu'avec l'accord des intéressés.
28588
+La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, l'un des cachets suivants :
8834 28589
 
8835
-Les représentants des associations peuvent s'entretenir avec le responsable du lieu de rétention et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'avec les représentants agréés des associations ayant conclu la convention prévue à l'article R. 553-14 pour permettre l'exercice effectif des droits des étrangers. Ils peuvent s'entretenir avec l'équipe médicale du lieu de rétention, dans le respect du secret médical.
28590
+1° Le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
8836 28591
 
8837
-Les représentants des associations peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes retenues dans ces lieux. Cette possibilité ne peut être refusée que pour des motifs tirés des exigences mentionnées au second alinéa de l'article R. 553-14-4.
28592
+2° Le cachet de l'administration lors de sa sortie des territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse.
8838 28593
 
8839
-###### Article R553-14-7-1
28594
+##### Article R711-2
8840 28595
 
8841
-Un même lieu de rétention peut recevoir, au plus, la visite de cinq représentants d'associations habilitées par période de vingt-quatre heures.
28596
+L'étranger ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut également justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en s'y présentant personnellement aux représentations consulaires françaises ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
8842 28597
 
8843
-Lorsque les représentants d'une association entendent exercer leur droit d'accès dans un centre de rétention, ils en informent au moins vingt-quatre heures à l'avance le chef de centre.
28598
+Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités.
8844 28599
 
8845
-Lorsque les représentants d'une association entendent exercer leur droit d'accès dans un local de rétention, ils en informent au moins douze heures à l'avance le responsable du local.
28600
+#### Section 2 : Aide au retour
8846 28601
 
8847
-Le responsable du lieu de rétention peut, par une décision motivée, ajourner les visites de représentants d'association pour une durée limitée mentionnée dans la décision.
28602
+##### Article R711-3
8848 28603
 
8849
-###### Article R553-14-8
28604
+Les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 711-2 sont déterminés par le ministre chargé de l'immigration, après avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
8850 28605
 
8851
-Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des lieux de rétention à l'initiative du ministre chargé de l'immigration, avec les associations habilitées et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.
28606
+##### Article R711-4
8852 28607
 
8853
-Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police organise à intervalles réguliers des réunions sur le fonctionnement des lieux de rétention avec les associations ayant des représentants habilités à accéder aux lieux de rétention du département et les services concernés.
28608
+L'aide au retour peut comprendre :
8854 28609
 
8855
-##### Section 3 : Accès des parlementaires accompagnés de journalistes aux lieux de rétention
28610
+1° La prise en charge des frais de réacheminement ;
8856 28611
 
8857
-###### Article R553-15
28612
+2° Une allocation destinée à faciliter la réinsertion dans le pays de retour ;
8858 28613
 
8859
-Le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs, ou, dans un local de rétention, le responsable du local ou son adjoint ne peut s'opposer à l'entrée de journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail accompagnant, conformément à l'article 719 du code de procédure pénale, un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public dans le lieu de rétention et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers présents dans le lieu de rétention. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.
28614
+3° Le cas échéant, une aide technique et un suivi de projet.
8860 28615
 
8861
-Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable du lieu de rétention en fonction de considérations tirées des mêmes motifs ou des particularités du lieu de rétention. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.
28616
+##### Article R711-5
8862 28617
 
8863
-###### Article R553-16
28618
+La mise en œuvre de l'aide est assurée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
8864 28619
 
8865
-Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire.
28620
+### Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
8866 28621
 
8867
-###### Article R553-17
28622
+#### Article R720-1
8868 28623
 
8869
-Lorsque les productions des journalistes sont de nature à permettre l'identification des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention, ceux-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix.
28624
+Conformément à l'article R. 264-1, les dispositions des articles R. 721-1 à R.* 721-3 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
8870 28625
 
8871
-Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec l'autorisation conjointe des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux. L'accord devra être donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.
28626
+#### Chapitre I : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE
8872 28627
 
8873
-Dans tous les cas, les journalistes devront veiller à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.
28628
+##### Section 1 : Décisions pouvant être prises à tout moment de la procédure
8874 28629
 
8875
-Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées au présent article s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.
28630
+###### Sous-section 1 : Transmission d'informations en vue de la mise en œuvre d'une décision d'éloignement
8876 28631
 
8877
-##### Section 4 : Accès des journalistes aux lieux de rétention
28632
+####### Article R721-1
8878 28633
 
8879
-###### Article R553-18
28634
+En cas de rejet de la demande d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent des documents mentionnés à l'article L. 721-2 dont il dispose en original ou en copie.
8880 28635
 
8881
-Tout journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peut demander à l'autorité administrative compétente à être autorisé à accéder à un lieu de rétention.
28636
+A la demande du préfet, le directeur général de l'office communique ces documents aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.
8882 28637
 
8883
-Toute demande mentionne l'objet, la date, la durée et les modalités du reportage. Elle est accompagnée de la copie de la carte de presse du demandeur et, le cas échéant, d'une copie d'un titre d'identité des personnes dont la présence est nécessaire à la réalisation du reportage et qui n'auraient pas la qualité de journaliste.
28638
+###### Sous-section 2 : Désignation du pays de renvoi
8884 28639
 
8885
-###### Article R553-19
28640
+####### Article R721-2
8886 28641
 
8887
-L'autorité administrative compétente pour autoriser ou refuser l'accès des journalistes aux lieux de rétention en application de l'article L. 553-7 est le préfet de département dans lequel se situe le lieu de rétention et, à Paris, le préfet de police.
28642
+Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office des décisions suivantes :
8888 28643
 
8889
-###### Article R553-20
28644
+1° La décision portant obligation de quitter le territoire français ;
8890 28645
 
8891
-Tout refus d'accès est motivé.
28646
+2° L'interdiction de retour sur le territoire français ;
8892 28647
 
8893
-###### Article R553-21
28648
+3° La mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat ;
8894 28649
 
8895
-L'accès des journalistes au lieu de rétention ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu ni les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les tiers qui y participent. Les journalistes respectent les consignes de sécurité et les conditions de la visite établies par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs, ou, dans un local de rétention, par le responsable du local ou son adjoint.
28650
+4° L'interdiction de circulation sur le territoire français ;
8896 28651
 
8897
-###### Article R553-22
28652
+5° L'expulsion, sauf dans les cas prévus à l'article R.* 721-3 ;
8898 28653
 
8899
-Les journalistes ont accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité, aux locaux accessibles aux retenus ainsi qu'aux locaux mis à disposition des intervenants, avec l'accord de ces derniers.
28654
+6° La peine d'interdiction du territoire français.
8900 28655
 
8901
-###### Article R553-23
28656
+####### Article R*721-3
8902 28657
 
8903
-L'article R. 553-17 est applicable aux visites de journalistes régies par la présente section.
28658
+Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office dans les cas suivants :
8904 28659
 
8905
-#### Chapitre IV : Fin de la rétention
28660
+1° Lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire ;
8906 28661
 
8907
-#### Chapitre V : Dispositions particulières aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français
28662
+2° Lorsqu'il a lui-même édicté la décision d'expulsion dont l'étranger fait l'objet ; toutefois, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents lorsque la décision d'expulsion a été édictée par le ministre de l'intérieur avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 631-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 632-1.
8908 28663
 
8909
-#### Chapitre VI : Demandes d'asile en rétention
28664
+##### Section 2 : Décisions pouvant être prises pendant le délai de départ volontaire
8910 28665
 
8911
-##### Section 1 : Présentation de la demande d'asile
28666
+###### Article R721-4
8912 28667
 
8913
-###### Article R556-1
28668
+L'autorité administrative compétente pour désigner, en application de l'article L. 721-6, le lieu de résidence d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
8914 28669
 
8915
-L'étranger maintenu en centre ou local de rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.
28670
+###### Article R721-5
8916 28671
 
8917
-###### Article R556-2
28672
+L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligations de présentation prévues à l'article L. 721-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
8918 28673
 
8919
-I. - L'étranger maintenu dans un centre de rétention qui souhaite demander l'asile remet sa demande sous pli fermé soit au chef du centre de rétention soit à son adjoint ou, le cas échéant, au responsable de la gestion des dossiers administratifs.
28674
+###### Article R721-6
8920 28675
 
8921
-L'étranger maintenu dans un local de rétention qui souhaite demander l'asile remet sa demande sous pli fermé au responsable du local de rétention administrative ou à son adjoint.
28676
+Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine.
8922 28677
 
8923
-Le chef du centre de rétention, son adjoint et le responsable de la gestion des dossiers administratifs, ainsi que le responsable du local de rétention et son adjoint sont les “autorités dépositaires” au sens de la présente section.
28678
+###### Article R721-7
8924 28679
 
8925
-II. - La demande d'asile formulée en centre ou en local de rétention est rédigée en français sur un imprimé établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage.
28680
+Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 721-8, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité.
8926 28681
 
8927
-###### Article R556-3
28682
+La mention du délai accordé à l'étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé.
8928 28683
 
8929
-Lorsqu'un étranger ayant déposé sa demande d'asile en local de rétention administrative est transféré en centre de rétention avant que l'office ait statué, le préfet responsable de la procédure d'éloignement en informe l'office sans délai.
28684
+#### Chapitre II : EXÉCUTION D'OFFICE
8930 28685
 
8931
-###### Article R556-4
28686
+##### Section 1 : Engagement de la procédure d'exécution d'office
8932 28687
 
8933
-L'étranger retenu qui souhaite demander l'asile peut bénéficier, pour présenter sa demande, de l'assistance juridique apportée par les personnes morales mentionnées aux articles R. 553-14 et R. 553-14-2, en application des conventions qui y sont prévues.
28688
+###### Article R722-1
8934 28689
 
8935
-Il peut bénéficier également d'une assistance linguistique pour présenter sa demande, dans les conditions prévues à l'article R. 553-11.
28690
+La compensation financière des frais exposés à l'occasion de la mise en œuvre, en application du 2° de l'article L. 615-1, d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat, se fait dans les conditions fixées par la décision du Conseil n° 2004/191/CE du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers.
8936 28691
 
8937
-###### Article R556-5
28692
+##### Section 2 : Conditions dans lesquelles il peut être procédé à l'éloignement effectif
8938 28693
 
8939
-Lorsque l'étranger remet sa demande à l'autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l'heure de la remise sur le registre mentionné à l'article L. 553-1.
28694
+###### Sous-section unique :  Mise en œuvre d'une décision prise par un Etat membre de l'Union européenne
8940 28695
 
8941
-L'autorité dépositaire de la demande en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin que celui-ci statue sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 556-1.
28696
+####### Article R722-2
8942 28697
 
8943
-La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation formés contre les décisions de maintien en rétention mentionnées au premier alinéa de l'article L. 556-1 obéissent aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
28698
+Dans les cas prévus aux articles R. 615-4 et R. 615-5, l'autorité administrative ne peut exécuter d'office la décision de mettre en œuvre la décision d'éloignement prise par un autre Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse qu'après notification, à l'étranger qui en fait l'objet, du retrait du titre de séjour qui lui avait été délivré, selon le cas, par les autorités françaises ou celles d'un des Etats précités.
8944 28699
 
8945
-###### Article R556-6
28700
+Toutefois, l'autorité administrative peut, sans attendre le retrait du titre de séjour, ordonner l'assignation à résidence en application du 3° de l'article L. 731-1 ou le placer en rétention en application de l'article L. 741-1.
8946 28701
 
8947
-Dans le cas où le préfet décide du maintien en rétention, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, saisit sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d'asile et d'en accuser réception, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, en vue de son examen selon les modalités prévues à l'article R. 723-4.
28702
+### Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
8948 28703
 
8949
-L'autorité dépositaire de la demande informe sans délai le directeur général de l'office de la transmission de la demande ainsi que de l'identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d'interprète.
28704
+#### Article R730-1
8950 28705
 
8951
-###### Article R556-7
28706
+Conformément à l'article R. 264-1, les dispositions des articles R. 731-1, R. 732-1 à R. 732-6 et R. 733-1 à R. 733-21 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
8952 28707
 
8953
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'étranger dont la demande d'asile relève de l'article L. 742-1 et qui est placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3.
28708
+#### Chapitre I : CAS DANS LESQUELS L'ÉTRANGER PEUT ÊTRE ASSIGNÉ À RÉSIDENCE
8954 28709
 
8955
-L'étranger en est informé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
28710
+##### Article R731-1
8956 28711
 
8957
-##### Section 2 : Examen de la demande d'asile par l'office
28712
+L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger défini à l'article L. 731-4 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2.
8958 28713
 
8959
-###### Article R556-8
28714
+#### Chapitre II : RÉGIME DES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE
8960 28715
 
8961
-Le demandeur est entendu par l'office selon les modalités prévues par les articles R. 723-5 à R. 723-9.
28716
+##### Section 1 : Autorités administratives compétentes
8962 28717
 
8963
-Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 723-8, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n'empêche pas l'office de statuer sur la demande d'asile.
28718
+###### Sous-section 1 : Assignation à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement
8964 28719
 
8965
-###### Article R556-9
28720
+####### Article R732-1
8966 28721
 
8967
-Lorsque l'office décide, en application du septième alinéa de l'article L. 556-1, de ne pas statuer en procédure accélérée, le directeur général de l'office transmet sa décision au chef du centre de rétention, son adjoint ou au responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou au responsable du local de rétention ou à son adjoint et au préfet qui a ordonné le maintien en rétention.
28722
+L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police.
8968 28723
 
8969
-Le préfet met fin immédiatement à la rétention et communique sa décision au chef du centre de rétention, son adjoint ou au responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou au responsable du local de rétention ou à son adjoint. Il en informe également le directeur général de l'office.
28724
+###### Sous-section 2 : Assignation à résidence en cas de report de l'éloignement
8970 28725
 
8971
-###### Article R556-10
28726
+####### Article R732-2
8972 28727
 
8973
-I. - Lorsque l'étranger a été maintenu en rétention et que l'office statue en procédure accélérée, le directeur général de l'office prend sa décision dans le délai prévu par le deuxième alinéa du I de l'article R. 723-4.
28728
+L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-4 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police.
8974 28729
 
8975
-Il transmet sans délai au responsable du centre ou du local de rétention dans lequel l'étranger est maintenu en application de l'article L. 556-1 sa décision de rejet sous pli fermé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le pli fermé est remis à l'étranger par le responsable du centre ou du local de rétention. La décision de rejet peut également être transmise par tout autre moyen assurant la confidentialité de la demande d'asile et permettant d'en accuser réception avant remise au demandeur.
28730
+####### Article R*732-3
8976 28731
 
8977
-Simultanément, le directeur général de l'office communique au chef du centre de rétention, à son adjoint ou au responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou au responsable du local de rétention ou à son adjoint le sens de sa décision.
28732
+Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent pour assigner à résidence un étranger, en application du 6° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-4, dans les cas suivants :
8978 28733
 
8979
-II. - La décision d'admission au bénéfice d'une protection au titre de l'asile est transmise au centre ou au local de rétention par voie électronique sécurisée. Elle est notifiée à l'intéressé par la voie administrative par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou le responsable du local de rétention ou son adjoint. Au vu de cette décision, il est immédiatement mis fin à la rétention.
28734
+1° Lorsqu'il a lui-même édicté la décision d'expulsion ; toutefois, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents lorsque la décision d'expulsion a été édictée par le ministre de l'intérieur avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 631-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 632-1 ;
8980 28735
 
8981
-La décision d'irrecevabilité prise en application de l'article L. 551-3 est transmise et notifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
28736
+2° Lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie au moment du prononcé de l'assignation à résidence.
8982 28737
 
8983
-III. - Les documents fournis par le demandeur lui sont restitués avec la décision.
28738
+####### Article R*732-4
8984 28739
 
8985
-IV. - Le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou le responsable du local de rétention ou son adjoint informe le préfet ayant décidé du maintien en rétention du sens de la décision du directeur général de l'office.
28740
+L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence, en application des 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-5 est le ministre de l'intérieur.
8986 28741
 
8987
-##### Section 3 : Droits des demandeurs d'asile
28742
+##### Section 2 : Dispositions particulières à l'assignation à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement
8988 28743
 
8989
-###### Article R556-11
28744
+###### Sous-section unique :  Information de l'étranger
8990 28745
 
8991
-Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés accède aux lieux de rétention dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 223-1 à R. 223-6.
28746
+####### Article R732-5
8992 28747
 
8993
-###### Article R556-12
28748
+L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
8994 28749
 
8995
-Toute personne intervenant en rétention peut signaler au chef du centre ou à son représentant, ou au responsable du local de rétention, la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état.
28750
+Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière.
8996 28751
 
8997
-Le chef du centre ou son représentant, ou le responsable du local de rétention, détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur.
28752
+Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa.
8998 28753
 
8999
-Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité sont transmises oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
28754
+##### Section 3 : Dispositions particulières à l'assignation à résidence en cas de report de l'éloignement
9000 28755
 
9001
-###### Article R556-13
28756
+###### Article R732-6
9002 28757
 
9003
-L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 723-6, désigné par le demandeur d'asile, est autorisé à pénétrer dans le lieu de rétention pour assister à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6.
28758
+L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 731-3 peut être assortie d'une autorisation de travail.
9004 28759
 
9005
-##### Section 4 : Dispositions diverses
28760
+#### Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE
9006 28761
 
9007
-###### Article R556-14
28762
+##### Section 1 : Dispositions générales
9008 28763
 
9009
-I. - L'article R. 556-7 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
28764
+###### Article R733-1
9010 28765
 
9011
-II. - Le présent chapitre, à l'exception de l'article R. 556-7, est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile.
28766
+L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :
9012 28767
 
9013
-### TITRE VI : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
28768
+1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;
9014 28769
 
9015
-#### Chapitre unique
28770
+2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;
9016 28771
 
9017
-##### Article R561-1
28772
+3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside.
9018 28773
 
9019
-L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1 , de l'article L. 561-2, de l'article L. 744-9-1 ou de l'article L. 571-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
28774
+###### Article R733-2
9020 28775
 
9021
-##### Article R561-1-1
28776
+Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l'article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour.
9022 28777
 
9023
-L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application du 6° de l'article L. 561-1 est le ministre de l'intérieur.
28778
+###### Article R733-3
9024 28779
 
9025
-##### Article R561-2
28780
+Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité.
9026 28781
 
9027
-L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés.
28782
+La mention du délai accordé à l'étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé.
9028 28783
 
9029
-Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 au titre du 5° de cet article ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5, l'autorité administrative peut fixer à quatre au plus le nombre de présentations quotidiennes. La même autorité administrative est compétente pour désigner à l'étranger assigné à résidence, en application de l'article L. 561-1, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside.
28784
+##### Section 2 : Dispositions applicables en cas d'obstruction de l'étranger
9030 28785
 
9031
-##### Article R561-3
28786
+###### Sous-section 1 : En vue de la présentation de l'étranger aux autorités consulaires
9032 28787
 
9033
-L'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 peut être tenu de remettre à l'autorité administrative l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention de l'assignation à résidence jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
28788
+####### Article R733-4
9034 28789
 
9035
-##### Article R561-4
28790
+L'autorité administrative compétente pour faire conduire l'étranger devant les autorités consulaires en application de l'article L. 733-6 ainsi que pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
9036 28791
 
9037
-L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 561-1 peut être assortie d'une autorisation de travail.
28792
+###### Sous-section 2 : En vue de l'exécution de la décision d'éloignement
9038 28793
 
9039
-##### Article R561-5
28794
+####### Article R733-5
9040 28795
 
9041
-L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 , de l'article L. 561-2, de l'article L. 744-9-1 ou de l'article L. 571-4 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie.
28796
+L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-8 est le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.
9042 28797
 
9043
-Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées locales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible d'intéresser sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière.
28798
+###### Sous-section 3 : Procédure relative à la visite du domicile de l'étranger
9044 28799
 
9045
-Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration.
28800
+####### Paragraphe 1 : Saisine du juge des libertés et de la détention
9046 28801
 
9047
-##### Article R561-6
28802
+######## Article R733-6
9048 28803
 
9049
-L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du II de l'article L. 561-2 est le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.
28804
+Pour l'application des articles L. 733-7 et L. 733-8, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
9050 28805
 
9051
-Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
28806
+######## Article R733-7
9052 28807
 
9053 28808
 A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
9054 28809
 
28810
+######## Article R733-8
28811
+
9055 28812
 La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
9056 28813
 
9057 28814
 Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
9058 28815
 
9059
-##### Article R561-7
28816
+####### Paragraphe 2 : Appel
9060 28817
 
9061
-L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger et par l'autorité administrative requérante. A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
28818
+######## Article R733-9
9062 28819
 
9063
-Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
9064
-
9065
-Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de faire application des dispositions de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 561-2, il recueille par tout moyen les observations des parties sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel.
9066
-
9067
-Sont manifestement irrecevables au sens de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 561-2 notamment les déclarations d'appel formées tardivement, hors du délai prévu, et les déclarations d'appel non motivées.
9068
-
9069
-Lorsque le premier président ne fait pas application des dispositions de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 561-2, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.
28820
+L'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite du domicile de l'étranger est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger ou par l'autorité administrative.
9070 28821
 
9071
-L'autorité administrative requérante, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
28822
+######## Article R733-10
9072 28823
 
9073
-Le ministère public peut faire connaître son avis.
9074
-
9075
-L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative requérante, qui en accusent réception.
28824
+A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
9076 28825
 
9077
-### TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
28826
+Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
9078 28827
 
9079
-#### Chapitre unique
28828
+######## Article R733-11
9080 28829
 
9081
-##### Article R571-1
28830
+Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
9082 28831
 
9083
-L'autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 571-3, le placement sous surveillance électronique mobile d'un étranger est celle qui est compétente pour prononcer son assignation à résidence en vertu des articles R. 523-4 à R. 523-6 et R. 541-1.
28832
+Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 733-12, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
9084 28833
 
9085
-##### Article R571-2
28834
+######## Article R733-12
9086 28835
 
9087
-Avant que l'autorité compétente prononce une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, l'administration pénitentiaire s'assure, à la demande de celle-ci, de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.
28836
+Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.
9088 28837
 
9089
-L'autorité compétente s'assure que l'étranger a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif. Elle recueille par écrit l'accord préalable de l'étranger à son placement, ou à la prolongation de ce placement, prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 571-3.
28838
+L'autorité administrative, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut, quant à lui, faire connaître son avis.
9090 28839
 
9091
-##### Article R571-3
28840
+######## Article R733-13
9092 28841
 
9093
-L'autorité compétente peut, lors du placement d'un étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité de ses obligations de présentation aux services de police et de gendarmerie qui ont été fixées, en application de l'article R. 561-2, lors de son assignation à résidence. L'étranger est informé de cette adaptation avant que soit recueilli son accord en application de l'article R. 571-2.
28842
+L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative, qui en accusent réception.
9094 28843
 
9095
-L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où l'étranger placé sous surveillance électronique mobile pourra être hébergé est recueilli par l'autorité administrative.
28844
+##### Section 3 : Dispositions spécifiques à l'étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste
9096 28845
 
9097
-La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l'étranger qui ont été fixés par la décision d'assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont sont passibles, en vertu de l'article L. 624-4, les étrangers qui ne respectent pas les prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement sous surveillance électronique.
28846
+###### Article R733-14
9098 28847
 
9099
-La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l'étranger.
28848
+L'autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 733-14, le placement sous surveillance électronique mobile d'un étranger est celle qui est compétente pour prononcer son assignation à résidence en vertu des articles R. 732-2 à R.* 732-4.
9100 28849
 
9101
-##### Article R571-4
28850
+###### Article R733-15
9102 28851
 
9103
-Le dispositif de localisation à distance dont le port est imposé à l'étranger placé sous surveillance électronique mobile en vertu du troisième alinéa de l'article L. 571-3 doit avoir été homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par l'étranger sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre l'étranger et un centre de surveillance.
28852
+Avant que l'autorité compétente prononce une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, l'administration pénitentiaire s'assure, à la demande de celle-ci, de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.
9104 28853
 
9105
-Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de l'étranger, les agents de l'administration pénitentiaire sont accompagnés par les services de police ou de gendarmerie.
28854
+L'autorité compétente s'assure que l'étranger a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif. Elle recueille par écrit l'accord préalable de l'étranger à son placement, ou à la prolongation de ce placement, prévu à l'article L. 733-14.
9106 28855
 
9107
-Lors de l'installation, les agents de l'administration pénitentiaire procèdent aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de l'étranger sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.
28856
+###### Article R733-16
9108 28857
 
9109
-Les services de police ou de gendarmerie rappellent à l'étranger qu'il est tenu de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu'y manquer peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.
28858
+L'autorité compétente peut, lors du placement d'un étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité de ses obligations de présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie qui ont été fixées, en application de l'article R. 733-1, lors de son assignation à résidence. L'étranger est informé de cette adaptation avant que soit recueilli son accord en application de l'article R. 733-15.
9110 28859
 
9111
-##### Article R571-5
28860
+L'accord écrit du propriétaire ou du titulaire du contrat de location des lieux où l'étranger placé sous surveillance électronique mobile peut être hébergé, est recueilli par l'autorité administrative.
9112 28861
 
9113
-L'autorité compétente peut à tout moment mettre fin au placement, notamment en cas de manquement de l'étranger aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance ou si la mise en œuvre de ce dispositif présente pour la santé de l'étranger des inconvénients attestés par un médecin agréé désigné par l'autorité compétente. A la demande de l'étranger, cette désignation est de droit.
28862
+La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l'étranger qui ont été fixés par la décision d'assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont sont passibles, en vertu des articles L. 824-4 à L. 824-7, les étrangers qui ne respectent pas les prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement sous surveillance électronique mobile.
9114 28863
 
9115
-##### Article R571-6
28864
+La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l'étranger.
9116 28865
 
9117
-Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de ce que le dispositif est détérioré.
28866
+###### Article R733-17
9118 28867
 
9119
-##### Article R571-7
28868
+Le dispositif de localisation à distance dont le port est imposé à l'étranger placé sous surveillance électronique mobile en application de l'article L. 733-14 est homologué par le ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par l'étranger sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre l'étranger et un centre de surveillance.
9120 28869
 
9121
-L'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 571-3, est régie par les articles R. 61-36 à R. 61-42 du code de procédure pénale.
28870
+Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de l'étranger, les agents de l'administration pénitentiaire sont accompagnés par les services de police ou les unités gendarmerie.
9122 28871
 
9123
-## LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
28872
+Les agents de l'administration pénitentiaire procèdent aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de l'étranger sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.
9124 28873
 
9125
-### TITRE Ier : CONTRÔLES
28874
+Les services de police ou les unités de gendarmerie rappellent à l'étranger qu'il est tenu de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et que tout manquement à ces obligations peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-6.
9126 28875
 
9127
-#### Chapitre unique
28876
+###### Article R733-18
9128 28877
 
9129
-##### Section 1 : Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France
28878
+L'autorité compétente peut à tout moment mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile, notamment en cas de manquement de l'étranger aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance ou si la mise en œuvre de ce dispositif présente pour la santé de l'étranger des inconvénients attestés par un médecin agréé désigné par l'autorité compétente. A la demande de l'étranger, cette désignation est de droit.
9130 28879
 
9131
-###### Sous-section 1 : Finalités du traitement
28880
+###### Article R733-19
9132 28881
 
9133
-####### Article R611-1
28882
+Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance avisent sans délai les services de police et les unités de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de la présence d'un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de la détérioration du dispositif de localisation à distance.
9134 28883
 
9135
-I. - Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé AGDREF2 (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France), relevant du ministre chargé de l'immigration.
28884
+###### Article R733-20
9136 28885
 
9137
-Ce traitement a pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet :
28886
+L'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue à l'article L. 733-14, est régie par les articles R. 61-36 à R. 61-42 du code de procédure pénale.
9138 28887
 
9139
-1° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement d'assurer l'instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs ;
28888
+##### Section 4 : Dispositions spécifiques à l'étranger faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français lorsqu'il n'est plus assigné à résidence
9140 28889
 
9141
-2° De mieux coordonner l'action des services chargés de mettre en œuvre des procédures intéressant les ressortissants étrangers ;
28890
+###### Article R733-21
9142 28891
 
9143
-3° D'améliorer les conditions de vérification de l'authenticité des titres de séjour et celles de l'identité des étrangers en situation irrégulière ;
28892
+L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligations de déclaration et de présentation prévues à l'article L. 733-16 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
9144 28893
 
9145
-4° De permettre la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d'éloignement ;
28894
+### Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
9146 28895
 
9147
-5° D'établir des statistiques en matière de séjour et d'éloignement des ressortissants étrangers ;
28896
+#### Article R740-1
9148 28897
 
9149
-6° D'aider à déterminer et de permettre de vérifier l'identité d'un étranger qui présente une demande d'asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
28898
+Conformément à l'article R. 264-1, les dispositions des articles R. 741-1 à R. 741-3, R. 742-1, R. 742-2, R. 743-1 à R. 743-22 et R. 744-1 à R. 744-47 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
9150 28899
 
9151
-6° bis D'aider à déterminer et de permettre de vérifier l'identité d'un étranger qui se déclare mineur et privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ;
28900
+#### Chapitre I : PLACEMENT EN RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
9152 28901
 
9153
-7° De permettre au ressortissant étranger titulaire d'un visa de long séjour mentionné aux 4° à 14° de l'article R. 311-3 de procéder par voie électronique aux formalités prévues au même article et permettant de conférer au titulaire de ce visa les droits attachés à une carte de séjour.
28902
+##### Section 1 : Procédure administrative
9154 28903
 
9155
-II. - Le traitement peut être consulté et mis en relation avec d'autres traitements concernant les procédures intéressant les ressortissants étrangers.
28904
+###### Article R741-1
9156 28905
 
9157
-Le traitement automatisé prévu au I du présent article transmet au fichier national de contrôle de la validité des titres les informations relatives au numéro de titres émis, sa date de délivrance, sa date de fin de validité ainsi que l'indication relative au type de titre. Sont également transmis le statut des titres et, le cas échéant, les motifs de leur invalidité.
28906
+L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
9158 28907
 
9159
-###### Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement
28908
+###### Article R741-2
9160 28909
 
9161
-####### Article R611-2
28910
+Le préfet ayant procédé au placement en rétention de l'étranger exerce les compétences relatives à la décision d'éloignement qu'il met à exécution jusqu'au terme de la procédure engagée quel que soit le lieu où l'étranger en cause est maintenu en rétention.
9162 28911
 
9163
-Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 611-1 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants :
28912
+##### Section 2 : Contestation de la décision de placement en rétention
9164 28913
 
9165
-1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour, d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ou de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4 ;
28914
+###### Article R741-3
9166 28915
 
9167
-2° Etrangers en situation irrégulière ;
28916
+Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10.
9168 28917
 
9169
-3° Etrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.
28918
+La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
9170 28919
 
9171
-4° Etrangers demandeurs d'asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
28920
+#### Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
9172 28921
 
9173
-L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement.
28922
+##### Article R742-1
9174 28923
 
9175
-Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
28924
+Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
9176 28925
 
9177
-####### Article R611-3
28926
+La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
9178 28927
 
9179
-Les autres catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement informatisé prévu à l'article R. 611-1 sont énumérées à l'annexe 6-4 du présent code.
28928
+##### Article R742-2
9180 28929
 
9181
-###### Sous-section 3 : Destinataires des données
28930
+Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III.
9182 28931
 
9183
-####### Article R611-4
28932
+La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
9184 28933
 
9185
-Outre les agents chargés de la mise en œuvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22, pour les besoins exclusifs de leurs missions liées à l'entrée, au séjour ou à l'éloignement :
28934
+#### Chapitre III : CONTRÔLE DE LA RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
9186 28935
 
9187
-1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en œuvre, et relevant des services centraux des ministères de l'intérieur (la direction générale des étrangers en France, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l'outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
28936
+##### Section 1 : Jugement des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative
9188 28937
 
9189
-2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;
28938
+###### Sous-section 1 : Procédure
9190 28939
 
9191
-3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ;
28940
+####### Article R743-1
9192 28941
 
9193
-4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur central de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
28942
+Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
9194 28943
 
9195
-5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l'exécution des mesures d'éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 611-1 et L. 611-1-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas :
28944
+Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
9196 28945
 
9197
-- par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ;
9198
-- par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de la gendarmerie dans les départements outre-mer, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées.
28946
+####### Article R743-2
9199 28947
 
9200
-###### Sous-section 4 : Accès aux données en consultation
28948
+A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
9201 28949
 
9202
-####### Article R611-5
28950
+Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
9203 28951
 
9204
-I.-Pour les besoins exclusifs des missions énumérées ci-après, peuvent consulter les données pertinentes enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22, à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales :
28952
+Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
9205 28953
 
9206
-1° Au titre de la délivrance des autorisations de travail, les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ;
28954
+####### Article R743-3
9207 28955
 
9208
-2° Au titre de la lutte contre le travail illégal, et notamment de l'interdiction de l'emploi d'étrangers sans titre de travail prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail, et en application de l'article L. 8271-19 du même code, les inspecteurs et contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8113-7 du même code, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ainsi qu'en application de l'article L. 8271-17 du même code, les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
28956
+Dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
9209 28957
 
9210
-3° Au titre de l'accueil des étrangers, de l'intégration, de l'aide au retour et en matière de contribution spéciale et de contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;
28958
+Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge des libertés et de la détention.
9211 28959
 
9212
-4° Au titre du traitement des demandes d'asile ou du statut d'apatride et de la protection des réfugiés, les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;
28960
+####### Article R743-4
9213 28961
 
9214
-5° Au titre de la lutte contre la fraude documentaire, les personnels de la mission " délivrance sécurisée des titres " au sein du secrétariat général du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général, les agents des préfectures et sous-préfectures compétents en matière de prévention et de lutte contre la fraude documentaire individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet, les personnels des laboratoires du service national de police scientifique, de l'identité judiciaire de la police nationale et de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et les personnels du bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs généraux ont autorité et auxquels ils ont donné délégation ;
28962
+La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.
9215 28963
 
9216
-6° Aux seules fins de l'accomplissement des vérifications prévues ci-après :
28964
+####### Article R743-5
9217 28965
 
9218
-a) Les agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par les directeurs de ces organismes, à la seule fin de vérifier que les assurés étrangers satisfont à la condition de régularité de leur situation en France prévue par les articles L. 115-6,
9219
-L. 114-10-2, L. 161-16-1, L. 161-18-1, L. 161-25-1, et L. 512-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et par le 2° du I de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation ;
28966
+L'autorité administrative compétente pour proposer au juge des libertés et de la détention que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
9220 28967
 
9221
-b) Pôle emploi, à la seule fin de vérifier, en application de l'article L. 5411-4 du code du travail, la validité des titres de séjour et de travail des étrangers tant pour leur inscription que pour leur maintien sur la liste des demandeurs d'emploi ;
28968
+####### Article R743-6
9222 28969
 
9223
-c) Les agents des préfectures et sous-préfectures compétents, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire ;
28970
+A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention.
9224 28971
 
9225
-7° Au titre :
28972
+L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
9226 28973
 
9227
-a) Du contrôle et de la vérification de l'identité des personnes et de la vérification de la validité et de l'authenticité du titre de séjour, dans les conditions prévues aux articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du présent code et aux articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale, les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique, les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes ainsi que les agents des services fiscaux et les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs ont autorité et auxquels ils ont donné délégation, le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects et par le magistrat mentionné à l'article 28-2 du code de procédure pénale ou par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ;
28974
+Le ministère public peut faire connaître son avis.
9228 28975
 
9229
-b) Des enquêtes ou des procédures confiées par l'autorité judiciaire, les officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales et, sous l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ;
28976
+####### Article R743-7
9230 28977
 
9231
-b bis) Des procédures confiées par l'autorité judiciaire, d'une part, pour les infractions prévues à l'article 28-1 du code de procédure pénale, les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects, et, d'autre part, pour les infractions prévues à l'article 28-2 du même code, les agents des services fiscaux habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par les magistrats mentionnés à cet article.
28978
+L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
9232 28979
 
9233
-c) De la lutte contre l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, les officiers de police judiciaire de l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre et des brigades mobiles de recherche de la direction centrale de la police aux frontières, ainsi que les officiers de police judiciaire des sections de recherche de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur central de la police aux frontières et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
28980
+Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.
9234 28981
 
9235
-8° Au titre des avis rendus dans les procédures de déchéance de la nationalité ou de demande de naturalisation, les personnels de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
28982
+####### Article R743-8
9236 28983
 
9237
-9° Dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
28984
+Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention de l'étranger et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien de l'étranger à la disposition de la justice.
9238 28985
 
9239
-- les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
9240
-- les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme ;
28986
+###### Sous-section 2 : Assignation à résidence alternative à la rétention
9241 28987
 
9242
-10° A des fins exclusives d'établissement de statistiques pour la consultation d'éléments anonymisés obtenus à partir du traitement automatisé :
28988
+####### Article R743-9
9243 28989
 
9244
-a) Les agents de l'Institut national d'études démographiques, individuellement désignés par leur directeur ;
28990
+Les dispositions des articles R. 732-5 et R. 733-4 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13.
9245 28991
 
9246
-b) Les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques ministériels, dans le respect de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
28992
+##### Section 2 : Voies de recours
9247 28993
 
9248
-11° Au titre de la délivrance des agréments des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personne morale ou de la délivrance des autorisations d'exercice des employés exerçant des activités privées de sécurité, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés par son directeur et spécialement habilités par le préfet ;
28994
+###### Sous-section 1 : Appel
9249 28995
 
9250
-12° Pour les besoins exclusifs de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en œuvre de la protection de l'enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental ;
28996
+####### Paragraphe 1 : Déclaration d'appel
9251 28997
 
9252
-12° Aux seules fins d'obtenir confirmation de l'acquittement des taxes dont il est redevable et de l'accomplissement des formalités prévues au dix-septième alinéa de l'article R. 311-3, le ressortissant étranger concerné par cette procédure.
28998
+######## Article R743-10
9253 28999
 
9254
-II. − Les données enregistrées dans le composant électronique prévu à l'article R. 311-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, sont lues par le traitement mentionné à l'article 1er du décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé “ Authentification en ligne certifiée sur mobile ”.
29000
+L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
9255 29001
 
9256
-####### Article R611-6
29002
+Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.
9257 29003
 
9258
-Par dérogation à l'article R. 611-5, pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des titres de séjour et de voyage au sein de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique du titre prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4.
29004
+######## Article R743-11
9259 29005
 
9260
-Peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 611-1, dans le composant électronique mentionné aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4 les agents figurant aux 5°, 7° pour une mission de vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale et pour une mission de vérification du droit de circulation et de séjour prévue à l'article L. 611-1-1 et 9° de l'article R. 611-5.
29006
+A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
9261 29007
 
9262
-Les agents mentionnés au 3° de l'article R. 611-5 lorsqu'ils sont chargés de la remise des cartes de séjour, et les agents mentionnés au 4° du même article lorsqu'ils sont chargés de la protection des réfugiés, peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.
29008
+Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
9263 29009
 
9264
-####### Article R611-7
29010
+####### Paragraphe 2 : Demande de déclaration du caractère suspensif de l'appel
9265 29011
 
9266
-Les données enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22 peuvent être consultées, aux fins notamment d'identification, par les agents d'organismes de coopération internationale en matière de lutte contre l'immigration irrégulière dans les conditions prévues par tout engagement liant la France à des organismes internationaux ou à des Etats étrangers, lorsque ces organismes et ces Etats assurent à la vie privée, aux libertés et aux droits fondamentaux des personnes à l'égard de données à caractère personnel un niveau de protection suffisant au sens de l'article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
29012
+######## Article R743-12
9267 29013
 
9268
-###### Sous-section 5 : Conservation des données
29014
+Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
9269 29015
 
9270
-####### Article R611-7-1
29016
+La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.
9271 29017
 
9272
-Les données à caractère personnel sont classées, au sein du traitement AGDREF2, dans des dossiers électroniques. Il ne peut y avoir qu'un seul dossier pour un même étranger.
29018
+######## Article R743-13
9273 29019
 
9274
-Tout dossier qui n'a fait l'objet d'aucune mise à jour dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement des premières données qu'il contient est effacé, sauf dans les cas suivants :
29020
+Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.
9275 29021
 
9276
-1° Le dossier qui contient des données relatives à un titre de séjour ou un document de voyage est effacé lorsque après l'expiration du document il s'est écoulé un délai de cinq ans sans que le dossier ait fait l'objet d'aucune mise à jour ;
29022
+La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
9277 29023
 
9278
-2° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à un arrêté d'expulsion ou à une peine d'interdiction définitive du territoire est effacé au terme d'un délai de trente ans après la saisie de la mesure ou de la peine dans le traitement si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant les cinq dernières années ;
29024
+####### Paragraphe 3 : Rejet sans audience d'une déclaration d'appel
9279 29025
 
9280
-3° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une peine d'interdiction du territoire à temps prononcée à l'encontre de cet étranger est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de la caducité de la peine si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période ;
29026
+######## Article R743-14
9281 29027
 
9282
-4° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une interdiction de retour sur le territoire français est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de validité de l'interdiction, si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période.
29028
+Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
9283 29029
 
9284
-Les mises à jour mentionnées au présent article s'entendent de celles qui sont consécutives à une demande de l'intéressé ou à une modification significative de sa situation.
29030
+Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
9285 29031
 
9286
-Les données relatives aux personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, prononcée par l'autorité judiciaire saisie par l'intéressé, sont effacées dès la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date de cette mesure d'assistance éducative.
29032
+######## Article R743-15
9287 29033
 
9288
-Les données relatives aux personnes ayant acquis la nationalité française sont effacées au terme d'un délai d'un an à compter du décret de naturalisation ou au terme d'un délai de six mois après la date d'enregistrement en cas de déclaration de nationalité.
29034
+Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
9289 29035
 
9290
-Les données relatives à l'éloignement sont, en cas de délivrance d'une carte de séjour, effacées sans délai dès la délivrance de la carte de séjour.
29036
+######## Article R743-16
9291 29037
 
9292
-Les nom, prénom et adresse de la personne qui héberge un étranger assigné à résidence sont effacés sans délai après la fin de l'assignation à résidence.
29038
+La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
9293 29039
 
9294
-Les données résultant de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire mentionnées au 7° du B de la section 1 de l'annexe 6-4 sont conservées pendant une période de trois ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement AGDREF2.
29040
+######## Article R743-17
9295 29041
 
9296
-Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans le traitement pendant une durée de trois ans.
29042
+L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
9297 29043
 
9298
-###### Sous-section 6 : Droits d'accès, de rectification et d'opposition
29044
+####### Paragraphe 4 : Tenue de l'audience en appel
9299 29045
 
9300
-####### Article R611-7-2
29046
+######## Article R743-18
9301 29047
 
9302
-La remise du titre de séjour ou d'un titre de voyage s'accompagne d'une copie sur papier des données à caractère personnel enregistrées dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22. Cette copie ne comporte, s'agissant des empreintes digitales recueillies, que l'indication du nombre et de la nature des empreintes enregistrées dans le composant électronique.
29048
+Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l'article L. 743-23, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.
9303 29049
 
9304
-####### Article R611-7-3
29050
+L'autorité qui a placé en rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.
9305 29051
 
9306
-Le droit d'accès et de rectification s'exerce dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
29052
+######## Article R743-19
9307 29053
 
9308
-1° S'agissant du titre de séjour et du titre de voyage, auprès de l'autorité de délivrance ;
29054
+Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
9309 29055
 
9310
-2° S'agissant des mesures d'éloignement, auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement.
29056
+L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
9311 29057
 
9312
-####### Article R611-7-4
29058
+###### Sous-section 2 : Pourvoi en cassation
9313 29059
 
9314
-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
29060
+####### Article R743-20
9315 29061
 
9316
-##### Section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa
29062
+L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
9317 29063
 
9318
-###### Article R611-8
29064
+Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public.
9319 29065
 
9320
-Est autorisée la création, sur le fondement de l'article L. 611-6, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO, relevant du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration.
29066
+##### Section 3 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle
9321 29067
 
9322
-Ce traitement a pour finalité :
29068
+###### Article R743-21
9323 29069
 
9324
-- de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité ;
9325
-- de permettre l'instruction des demandes de visas en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec des autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats Schengen au travers du système d'information sur les visas (VIS) pour les données biométriques se rapportant aux visas pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises.
29070
+Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le juge des libertés et de la détention lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.
9326 29071
 
9327
-Il vise :
29072
+###### Article R743-22
9328 29073
 
9329
-1° A améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ;
29074
+Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions du maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé le placement en rétention.
9330 29075
 
9331
-2° A améliorer la vérification de l'authenticité des visas ainsi que de l'identité de leurs détenteurs aux points de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et aux frontières des territoires non européens de la République française ;
29076
+#### Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION
9332 29077
 
9333
-3° A faciliter, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de la police et de la gendarmerie nationales ;
29078
+##### Section 1 : Organisation des lieux de rétention
9334 29079
 
9335
-4° A faciliter la vérification par les services mentionnés au 3° de l'authenticité des visas et de la régularité du séjour ;
29080
+###### Sous-section 1 : Centres de rétention administrative
9336 29081
 
9337
-5° A faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ;
29082
+####### Article R744-1
9338 29083
 
9339
-6° A faciliter la détermination et la vérification de l'identité d'un étranger qui se déclare mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ;
29084
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 744-8, les étrangers retenus en application du présent titre sont placés ou maintenus dans des établissements dénommés " centres de rétention administrative ", régis par la présente sous-section.
9340 29085
 
9341
-7° A permettre aux organismes de sécurité sociale de vérifier la situation au regard du droit au séjour des personnes sollicitant une prise en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat prévue aux trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code.
29086
+####### Article R744-2
9342 29087
 
9343
-###### Article R611-9
29088
+Les centres de rétention administrative ont une vocation nationale.
9344 29089
 
9345
-Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont :
29090
+Ils reçoivent, dans la limite de leur capacité d'accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris la décision de placement en rétention, les étrangers placés ou maintenus en rétention administrative quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation.
9346 29091
 
9347
-1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis.
29092
+####### Article R744-3
9348 29093
 
9349
-Les empreintes digitales des mineurs de douze ans ne sont pas collectées.
29094
+Les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l'immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice.
9350 29095
 
9351
-L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales sera mentionnée dans le traitement.
29096
+Cet arrêté mentionne l'adresse du centre et précise, d'une part, si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale et, d'autre part, si ce centre est susceptible d'accueillir des familles.
9352 29097
 
9353
-Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
29098
+Il précise, en outre, si le centre peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
9354 29099
 
9355
-2° Les données énumérées à l'annexe 6-3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes consulaires, lors de la demande et de la délivrance d'un visa.
29100
+####### Article R744-4
9356 29101
 
9357
-3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie.
29102
+Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à Paris, du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
9358 29103
 
9359
-Les données mentionnées aux 1° et 2° peuvent également être enregistrées par les services chargés du contrôle aux frontières ou par les services préfectoraux lorsqu'ils sont conduits à instruire des demandes de visa.
29104
+Cet arrêté désigne aussi, le cas échéant, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, le responsable de la gestion hôtelière et le responsable de la gestion des dossiers administratifs des étrangers admis au centre.
9360 29105
 
9361
-###### Article R611-10
29106
+Le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L. 744-2. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre.
9362 29107
 
9363
-Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne :
29108
+####### Article R744-5
9364 29109
 
9365
-1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne ;
29110
+Les centres de rétention administrative offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. Leur capacité d'accueil ne peut pas dépasser cent quarante places.
9366 29111
 
9367
-2° Par des prestataires agréés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières, dans le respect des garanties prévues par le règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ; les personnels des prestataires agréés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités.
29112
+####### Article R744-6
9368 29113
 
9369
-###### Article R611-11
29114
+Les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes :
9370 29115
 
9371
-La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-9 est de cinq ans à compter de leur inscription.
29116
+1° Une surface utile minimum de dix mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;
9372 29117
 
9373
-###### Article R611-12
29118
+2° Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ;
9374 29119
 
9375
-I.-Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont :
29120
+3° Des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance, en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour dix retenus ;
9376 29121
 
9377
-1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ;
29122
+4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;
9378 29123
 
9379
-2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;
29124
+5° Des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation ;
9380 29125
 
9381
-3° Les agents chargés du contrôle aux frontières de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent ;
29126
+6° Au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d'au moins cinquante mètres carrés, majorée de dix mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ;
9382 29127
 
9383
-3° bis Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police nationale ou par le commandant du groupement de gendarmerie, chargés de l'éloignement des étrangers ;
29128
+7° Une ou plusieurs salles dotées d'équipement médical, réservées au service médical ;
9384 29129
 
9385
-4° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le directeur de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire, de la direction centrale de la police aux frontières ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale ;
29130
+8° Un local permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires ;
9386 29131
 
9387
-5° Les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
29132
+9° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ;
9388 29133
 
9389
-6° Pour les besoins de la procédure d'attestation visée au treizième alinéa de l'article R. 311-3, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office, chargés des procédures d'admission au séjour ;
29134
+10° Un local affecté à l'organisme mentionné aux articles R. 744-19 et R. 751-8 ;
9390 29135
 
9391
-7° Pour les besoins exclusifs de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en œuvre de la protection de l'enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental.
29136
+11° Un local, meublé et équipé d'un téléphone, affecté à la personne morale mentionnée à l'article R. 744-20 ;
9392 29137
 
9393
-II.-Pour des missions de contrôle de l'authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 4° du I peuvent accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé.
29138
+12° Un espace de promenade à l'air libre ;
9394 29139
 
9395
-III.-Peuvent également accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
29140
+13° Un local à bagages.
9396 29141
 
9397
-1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général dont ils relèvent ;
29142
+Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés.
9398 29143
 
9399
-2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.
29144
+####### Article R744-7
9400 29145
 
9401
-IV. - A la seule fin d'effectuer les vérifications mentionnées au 7° de l'article R. 611-8, peuvent consulter les données relatives au nom, au prénom, à la date et au pays de naissance, à la photographie de l'étranger ainsi qu'à la délivrance d'un visa, à sa date, à sa durée de validité et aux documents de voyage les agents des organismes de sécurité sociale individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces organismes.
29146
+Les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure.
9402 29147
 
9403
-###### Article R611-13
29148
+###### Sous-section 2 : Locaux de rétention administrative
9404 29149
 
9405
-Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation s'exercent auprès du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du ministère chargé de l'immigration (direction de l'immigration) ou du service où la demande de visa a été déposée, dans les conditions prévues respectivement aux articles 13, 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
29150
+####### Article R744-8
9406 29151
 
9407
-###### Article R611-14
29152
+Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.
9408 29153
 
9409
-Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et afin de garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.
29154
+####### Article R744-9
9410 29155
 
9411
-###### Article R611-15
29156
+L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.
9412 29157
 
9413
-Il est procédé tous les trois ans, par les ministères mentionnés à l'article R. 611-8, à une évaluation du traitement VISABIO donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
29158
+Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel.
9414 29159
 
9415
-##### Section 3 : Du fichier automatisé des empreintes digitales
29160
+De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif.
9416 29161
 
9417
-###### Article R611-16
29162
+####### Article R744-10
9418 29163
 
9419
-Le fichier automatisé des empreintes digitales est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur.
29164
+Les locaux de rétention mentionnés à l'article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d'accueillir des familles.
9420 29165
 
9421
-##### Section 4 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Gestion de l'éloignement”
29166
+Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
9422 29167
 
9423
-###### Article R611-17
29168
+####### Article R744-11
9424 29169
 
9425
-Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Gestion de l'éloignement” (GESTEL) ayant pour finalités :
29170
+Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :
9426 29171
 
9427
-1° D'assurer la gestion de la mise en œuvre opérationnelle, matérielle et logistique des mesures d'éloignement, au sein de la direction centrale de la police aux frontières ;
29172
+1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;
9428 29173
 
9429
-2° D'améliorer l'exécution des mesures d'éloignement par la dématérialisation des échanges d'informations externes et internes ;
29174
+2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance ;
9430 29175
 
9431
-3° De garantir le suivi des procédures d'éloignement et d'en faciliter le contrôle.
29176
+3° Un téléphone en libre accès ;
9432 29177
 
9433
-###### Article R611-18
29178
+4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;
9434 29179
 
9435
-Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe 6-5.
29180
+5° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ;
9436 29181
 
9437
-Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
29182
+6° Une pharmacie de secours.
9438 29183
 
9439
-###### Article R611-19
29184
+Les locaux de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d'un espace de promenade à l'air libre.
9440 29185
 
9441
-I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe, les agents de la direction centrale de la police aux frontières, des préfectures de département et de la préfecture de police, individuellement désignés et habilités par le directeur central de la police aux frontières ou, le cas échéant, par les agents qu'il désigne.
29186
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux centres et aux locaux de rétention administrative
9442 29187
 
9443
-II. - Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées en annexe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
29188
+####### Article R744-12
9444 29189
 
9445
-1° Pour permettre l'exercice de sa mission de contrôle de l'exécution des mesures d'éloignement, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
29190
+Dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l'accès aux espaces à l'air libre.
9446 29191
 
9447
-2° Pour l'organisation des opérations d'éloignement et l'information des services chargés de leur exécution :
29192
+Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent.
9448 29193
 
9449
-a) Les agents et militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
29194
+Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention.
9450 29195
 
9451
-b) Les agents de la direction générale de la police nationale ;
29196
+####### Article R744-13
9452 29197
 
9453
-c) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ;
29198
+Les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration.
9454 29199
 
9455
-d) Les agents de la direction générale des étrangers en France ;
29200
+####### Article R744-14
9456 29201
 
9457
-3° Pour faciliter la mise en œuvre des opérations d'éloignement :
29202
+Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
9458 29203
 
9459
-a) Le prestataire voyagiste agréé par le ministère de l'intérieur, pour les seules données relatives au numéro de dossier, à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, à sa situation administrative, à la requête relative à la demande d'éloignement et à l'escorte, à l'exception du numéro AGDREF et de la photographie ;
29204
+Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
9460 29205
 
9461
-b) Les autorités du pays de transit ou de destination chargées d'autoriser ou de faciliter un éloignement, pour les seules données relatives à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, à l'escorte, aux itinéraires empruntés et aux réservations hôtelières, à l'exception du numéro AGDREF et de la photographie ;
29206
+####### Article R744-15
9462 29207
 
9463
-c) Les compagnies aériennes ou maritimes assurant la prise en charge de l'éloignement, pour les seules données relatives à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, aux documents d'identité et à l'escorte, à l'exception du numéro AGDREF et de la photographie.
29208
+Le local réservé aux avocats, mentionné à l'article L. 744-5, est accessible, dans les conditions prévues au même article, sur simple requête de l'avocat auprès du service chargé de l'accueil des étrangers retenus et avec l'accord de la personne intéressée.
9464 29209
 
9465
-###### Article R611-20
29210
+##### Section 2 : Droits des étrangers en rétention
9466 29211
 
9467
-Les données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe sont conservées :
9468
-- pendant une durée de deux ans à compter de la date de leur enregistrement pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;
9469
-- pendant une durée de six mois après la date d'exécution effective de la mesure d'éloignement.
29212
+###### Sous-section 1 : Droit de communiquer
9470 29213
 
9471
-A l'issue de ces délais, ces données à caractère personnel et informations sont conservées pendant une durée de six ans et uniquement accessibles aux agents relevant de la cellule opérationnelle de l'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières.
29214
+####### Article R744-16
9472 29215
 
9473
-Les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes dont la mesure d'éloignement a été annulée, abrogée ou retirée sont effacées du traitement par la direction centrale de la police aux frontières dès qu'elle en a connaissance.
29216
+Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
9474 29217
 
9475
-###### Article R611-21
29218
+Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.
9476 29219
 
9477
-Les opérations de création, mise à jour, suppression et consultation font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant six ans.
29220
+####### Article R744-17
9478 29221
 
9479
-###### Article R611-22
29222
+L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d'éloignement dont ils font l'objet et des demandes d'asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
9480 29223
 
9481
-I. - Afin de garantir la sécurité publique, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
29224
+Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.
9482 29225
 
9483
-II. - Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation prévus aux articles 14 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité s'exercent auprès de la direction générale de la police nationale.
29226
+###### Sous-section 2 : Conditions de la rétention
9484 29227
 
9485
-##### Section 5 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers bénéficiaires du dispositif d'aide au retour géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration
29228
+####### Article R744-18
9486 29229
 
9487
-###### Article R611-35
29230
+Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
9488 29231
 
9489
-Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Outil de statistique et de contrôle de l'aide au retour relevant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ce traitement a pour finalités :
29232
+Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
9490 29233
 
9491
-a) De liquider l'aide au retour en permettant de déceler une nouvelle demande présentée par une personne ayant déjà bénéficié de cette aide, le cas échéant sous une autre identité ;
29234
+###### Sous-section 3 : Accueil, information et soutien de l'étranger
9492 29235
 
9493
-b) De permettre le suivi administratif, budgétaire et comptable des procédures d'aide au retour gérées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
29236
+####### Paragraphe 1 : Aide à la préparation du départ
9494 29237
 
9495
-c) D'établir des statistiques relatives à ces procédures et à leur exécution.
29238
+######## Article R744-19
9496 29239
 
9497
-###### Article R611-36
29240
+Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l'achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d'origine, notamment la famille.
9498 29241
 
9499
-Les données enregistrées dans le traitement sont les suivantes : 1° Les images numérisées des empreintes des dix doigts du bénéficiaire et de ses enfants mineurs âgés d'au moins douze ans, ou la mention de l'impossibilité de collecte totale ou partielle de ces empreintes ;
29242
+Pour la conduite de ces actions, l'Etat a recours à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement public.
9500 29243
 
9501
-2° Les données à caractère personnel relatives aux bénéficiaires énumérées à l'annexe 6-8.
29244
+####### Paragraphe 2 : Aide à l'exercice des droits
9502 29245
 
9503
-Le traitement ne comporte pas de dispositif d'identification nominative à partir des empreintes ni de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
29246
+######## Article R744-20
9504 29247
 
9505
-###### Article R611-37
29248
+Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.
9506 29249
 
9507
-Les données mentionnées à l'article R. 611-36 sont effacées :
29250
+Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.
9508 29251
 
9509
-1° Sans délai lorsque l'Office français de l'immigration et de l'intégration refuse une aide sollicitée et dans le cas où l'intéressé renonce au bénéfice de l'aide avant la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
29252
+Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
9510 29253
 
9511
-2° A l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lorsque l'aide est accordée.
29254
+######## Article R744-21
9512 29255
 
9513
-Les intéressés sont informés par écrit dans une langue qu'ils comprennent des conditions de conservation des données les concernant, de leur droit d'accès à ces données et des destinataires de ces données.
29256
+Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
9514 29257
 
9515
-###### Article R611-38
29258
+Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
9516 29259
 
9517
-Sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 611-36, à l'exception des données biométriques, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de la mise en œuvre du dispositif d'aide au retour, individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin par le directeur général de cet office.
29260
+##### Section 3 : Accès aux lieux de rétention
9518 29261
 
9519
-Peuvent également recevoir communication par l'intermédiaire du responsable du traitement, à l'exclusion des données biométriques, des données mentionnées à l'article R. 611-36 :
29262
+###### Sous-section 1 : Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
9520 29263
 
9521
-1° Les agents des préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;
29264
+####### Article R744-22
9522 29265
 
9523
-2° Les agents des ambassades et des consulats français à l'étranger, individuellement désignés et spécialement habilités par l'ambassadeur ou le consul ;
29266
+Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès aux lieux de rétention dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.
9524 29267
 
9525
-3° Les personnels des organismes liés à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une convention relative à la mise en œuvre des aides au retour à la seule fin de la réalisation des missions qui leur sont confiées.
29268
+Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention et les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnées aux articles R. 744-20 et R. 744-21.
9526 29269
 
9527
-###### Article R611-39
29270
+Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers retenus.
9528 29271
 
9529
-Lors du dépôt d'une demande d'aide au retour, il est procédé au recueil des empreintes digitales des dix doigts des personnes âgées d'au moins douze ans au bénéfice desquelles l'aide est demandée, aux fins de comparaison avec les empreintes enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 611-35.
29272
+####### Article R744-23
9530 29273
 
9531
-###### Article R611-40
29274
+L'accès des représentants du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à un lieu de rétention est subordonné à un agrément individuel.
9532 29275
 
9533
-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
29276
+Cet agrément est délivré pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.
9534 29277
 
9535
-###### Article R611-41
29278
+Il est renouvelable pour la même durée.
9536 29279
 
9537
-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement.
29280
+Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès au lieu de rétention.
9538 29281
 
9539
-##### Section 6 : Droit de communication
29282
+L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, après consultation du délégué du haut-commissariat, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué.
9540 29283
 
9541
-###### Article R611-41-1
29284
+L'agrément est également retiré sur demande du délégué du haut-commissariat.
9542 29285
 
9543
-L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 611-12 est le préfet de département.
29286
+####### Article R*744-24
9544 29287
 
9545
-Les demandes d'informations et de documents auprès des autorités et personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 611-12 s'exercent par tout moyen, notamment dématérialisé, permettant l'identification du représentant de l'autorité administrative demandeuse.
29288
+L'autorité administrative compétente pour délivrer ou retirer l'agrément mentionné à l'article R. 744-23 est le ministre chargé de l'asile.
9546 29289
 
9547
-###### Article R611-41-2
29290
+####### Article R744-25
9548 29291
 
9549
-Les autorités et personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 611-12 transmettent les documents et informations suivantes :
29292
+Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque lieu de rétention sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports.
9550 29293
 
9551
-1° Pour les autorités dépositaires des actes d'état civil : l'authentification des actes d'état civil français qu'elles ont délivrés ;
29294
+Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le ministre chargé de l'asile et le délégué du haut-commissariat de manière à permettre à celui-ci l'exercice effectif de sa mission.
9552 29295
 
9553
-2° Pour les administrations chargées du travail et de l'emploi : les documents établissant l'existence et la nature de l'activité professionnelle déclarée par le demandeur ;
29296
+####### Article R744-26
9554 29297
 
9555
-3° Pour les organismes de sécurité sociale et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail : l'adresse déclarée par le demandeur, la composition de son foyer, les prestations familiales et sociales perçues par le demandeur et ses ayants droit, l'existence et la nature d'une activité professionnelle et l'affiliation à un régime de sécurité sociale ;
29298
+Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le responsable du lieu de rétention et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire.
9556 29299
 
9557
-4° Pour les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur :
29300
+Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en rétention qui ont présenté une demande d'asile.
9558 29301
 
9559
-a) Pour les établissements d'enseignement primaire et secondaire : l'attestation de l'inscription dans l'établissement des descendants à charge du demandeur et leur assiduité ;
29302
+###### Sous-section 2 : Conditions d'accès des associations humanitaires
9560 29303
 
9561
-b) Pour les établissements d'enseignement supérieur : l'attestation d'inscription du demandeur dans leur établissement, l'assiduité dans le suivi des enseignements et l'authentification des relevés de notes produits par le demandeur ;
29304
+####### Article R744-27
9562 29305
 
9563
-5° Pour les fournisseurs d'énergie et des services de communications électroniques : l'adresse déclarée par le demandeur, l'authentification des contrats et factures émises par ces entreprises et l'historique sur cinq années des contrats et abonnements ouverts au nom du demandeur ;
29306
+Les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par la présente sous-section, aux lieux de rétention.
9564 29307
 
9565
-6° Pour les établissements de santé publics et privés : l'authentification des attestations et convocations produites par le demandeur, l'attestation de la fréquentation de l'établissement par le demandeur ;
29308
+Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention ni les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnés aux articles R. 744-20 et R. 744-21.
9566 29309
 
9567
-7° Pour les établissements bancaires et les organismes financiers : l'adresse déclarée par le demandeur, l'existence du compte du demandeur ouvert dans leurs livres ainsi que les noms du ou des titulaires du compte et les relevés de ces comptes sur les deux dernières années ;
29310
+####### Article R744-28
9568 29311
 
9569
-8° Pour les greffes des tribunaux de commerce : l'authentification des documents et informations relatifs à l'existence d'une société dirigée par le demandeur ou l'employant.
29312
+Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq années, ayant pour objet la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme, l'assistance médicale et sociale ou l'assistance aux personnes privées de liberté, peut demander à être habilitée à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention.
9570 29313
 
9571
-##### Section 7 : Dispositions diverses
29314
+Le ministre chargé de l'immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention.
9572 29315
 
9573
-###### Article R611-41-3
29316
+Tout refus d'habilitation est motivé. Il ne peut être fondé que sur la méconnaissance des critères énoncés au premier alinéa ou sur des motifs d'ordre public.
9574 29317
 
9575
-L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 611-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
29318
+L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour la même durée.
9576 29319
 
9577
-###### Article R611-42
29320
+Le ministre chargé de l'immigration peut, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association lorsqu'elle ne remplit plus les critères énoncés au premier alinéa ou pour des motifs d'ordre public.
9578 29321
 
9579
-Aux fins de prévention des troubles à l'ordre public, d'enquêtes judiciaires et de recherche dans l'intérêt des personnes, les hôteliers, les exploitants de villages et maisons familiales de vacances, de résidences et villages résidentiels de tourisme, les loueurs de meublés de tourisme et de chambres d'hôtes, les exploitants de terrains de camping, caravanage et autres terrains aménagés sont tenus de remplir, ou faire remplir, et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du tourisme.
29322
+####### Article R744-29
9580 29323
 
9581
-Les données personnelles ainsi collectées sont notamment :
29324
+Chaque association habilitée peut transmettre au ministre chargé de l'immigration une liste de cinq personnes au plus ayant vocation à accéder à l'ensemble des lieux de rétention.
9582 29325
 
9583
-1° Le nom et les prénoms ;
29326
+Chaque association habilitée peut transmettre au préfet territorialement compétent ou, à Paris, au préfet de police, pour chaque lieu de rétention, une liste de cinq personnes au plus ayant vocation à y accéder.
9584 29327
 
9585
-2° La date et le lieu de naissance ;
29328
+L'autorité compétente peut, par décision motivée, s'opposer à l'accès d'une ou plusieurs personnes figurant sur une liste pour des motifs d'ordre public. En l'absence d'opposition de l'autorité compétente dans un délai d'un mois après réception de la liste, ces personnes sont autorisées à accéder aux lieux de rétention concernés. L'autorité compétente en informe les responsables de ces lieux de rétention.
9586 29329
 
9587
-3° La nationalité ;
29330
+Il est mis fin au droit d'accès d'un représentant d'une association à la demande de la personne ou de l'association concernée ou lorsque l'habilitation de cette association est retirée. L'autorité compétente peut également, par décision motivée, mettre fin au droit d'accès pour des motifs d'ordre public.
9588 29331
 
9589
-4° Le domicile habituel de l'étranger ;
29332
+####### Article R744-30
9590 29333
 
9591
-5° Le numéro de téléphone mobile et l'adresse électronique de l'étranger ;
29334
+Les représentants des associations ont accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité, aux locaux susceptibles d'accueillir les personnes retenues. Toutefois, ils n'ont accès aux locaux mis à disposition des intervenants et à l'espace réservé aux avocats qu'avec l'accord des intéressés.
9592 29335
 
9593
-6° La date d'arrivée au sein de l'établissement et la date de départ prévue.
29336
+Les représentants des associations peuvent s'entretenir avec le responsable du lieu de rétention et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'avec les représentants agréés des associations ayant conclu la convention prévue aux articles R. 744-20 et R. 744-21 pour permettre l'exercice effectif des droits des étrangers. Ils peuvent s'entretenir avec l'équipe médicale du lieu de rétention, dans le respect du secret médical.
9594 29337
 
9595
-Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche d'un adulte qui les accompagne.
29338
+Les représentants des associations peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes retenues dans ces lieux. Cette possibilité ne peut être refusée que pour des motifs tirés des exigences mentionnées au second alinéa de l'article R. 744-27.
9596 29339
 
9597
-Les fiches ainsi établies doivent être conservées pendant une durée de six mois et remises, sur leur demande, aux services de police et unités de gendarmerie. Cette transmission peut s'effectuer sous forme dématérialisée.
29340
+####### Article R744-31
9598 29341
 
9599
-Les personnes physiques ou morales louant des locaux nus ne sont pas astreintes aux obligations prévues aux alinéas ci-dessus.
29342
+Un même lieu de rétention peut recevoir, au plus, la visite de cinq représentants d'associations habilitées par période de vingt-quatre heures.
9600 29343
 
9601
-###### Article R611-43
29344
+Lorsque les représentants d'une association entendent exercer leur droit d'accès dans un centre de rétention, ils en informent au moins vingt-quatre heures à l'avance le chef de centre.
9602 29345
 
9603
-Le ministre de l'intérieur établit par arrêté la liste des péages mentionnés à l'article L. 611-9.
29346
+Lorsque les représentants d'une association entendent exercer leur droit d'accès dans un local de rétention, ils en informent au moins douze heures à l'avance le responsable du local.
9604 29347
 
9605
-### TITRE II : SANCTIONS
29348
+Le responsable du lieu de rétention peut, par une décision motivée, ajourner les visites de représentants d'association pour une durée limitée mentionnée dans la décision.
9606 29349
 
9607
-#### Chapitre Ier : Méconnaissance des obligations incombant aux citoyens de l'Union européenne, aux ressortissants des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux ressortissants de la Confédération suisse ainsi qu'aux membres de leur famille
29350
+####### Article R744-32
9608 29351
 
9609
-##### Article R621-1
29352
+Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des lieux de rétention à l'initiative du ministre chargé de l'immigration, avec les associations habilitées et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.
9610 29353
 
9611
-Les ressortissants mentionnés à l'article L. 121-1 qui auront omis de se conformer à la formalité d'enregistrement prévue à l'article L. 121-2 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
29354
+Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police organise à intervalles réguliers des réunions sur le fonctionnement des lieux de rétention avec les associations ayant des représentants habilités à accéder aux lieux de rétention du département et les services concernés.
9612 29355
 
9613
-##### Article R621-2
29356
+###### Sous-section 3 : Conditions d'accès des journalistes
9614 29357
 
9615
-Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 qui auront omis de solliciter dans les délais réglementaires la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article R. 121-14 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
29358
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
9616 29359
 
9617
-##### Article R621-3
29360
+######## Article R744-33
9618 29361
 
9619
-Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 qui auront omis de solliciter dans les délais réglementaires la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article R. 122-2 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
29362
+Tout journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peut demander à l'autorité administrative compétente à être autorisé à accéder à un lieu de rétention.
9620 29363
 
9621
-#### Chapitre II : Aide à l'entrée et au séjour irréguliers
29364
+Cette demande mentionne l'objet, la date, la durée et les modalités du reportage. Elle est accompagnée de la copie de la carte de presse du demandeur et, le cas échéant, d'une copie d'un titre d'identité des personnes dont la présence est nécessaire à la réalisation du reportage et qui n'auraient pas la qualité de journaliste.
9622 29365
 
9623
-#### Chapitre III : Mariage contracté à seule fin d'obtenir un titre de séjour ou la nationalité française
29366
+######## Article R744-34
9624 29367
 
9625
-#### Chapitre IV : Méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence
29368
+L'autorité administrative compétente pour autoriser ou refuser l'accès d'un journaliste à un lieu de rétention en application de l'article L. 744-15 est le préfet de département dans lequel se situe ce lieu de rétention et, à Paris, le préfet de police.
9626 29369
 
9627
-#### Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport
29370
+######## Article R744-35
9628 29371
 
9629
-##### Section 1 : Amendes aux entreprises débarquant un étranger dépourvu des documents visés à l'article L. 625-1
29372
+Tout refus d'accès d'un journaliste à un lieu de rétention est motivé.
9630 29373
 
9631
-###### Sous-section 1 : Procédure
29374
+######## Article R744-36
9632 29375
 
9633
-####### Article R625-1
29376
+L'accès d'un journaliste au lieu de rétention ne doit pas entraver son fonctionnement ni les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les tiers qui y participent. Le journaliste respecte les consignes de sécurité et les conditions de la visite établies par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs, ou, dans un local de rétention, par le responsable du local ou son adjoint.
9634 29377
 
9635
-Le procès-verbal mentionné au premier alinéa de l'article L. 625-2 est signé :
29378
+######## Article R744-37
9636 29379
 
9637
-1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
29380
+Le journaliste a accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité et de la vie privée des personnes retenues, aux locaux accessibles aux retenus ainsi qu'aux locaux mis à disposition des intervenants, avec l'accord de ces derniers.
9638 29381
 
9639
-2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe ;
29382
+######## Article R744-38
9640 29383
 
9641
-3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
29384
+Lorsque les productions du journaliste sont de nature à permettre l'identification des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention, ceux-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix.
9642 29385
 
9643
-Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'immigration. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant, pour chacun d'eux, le motif du refus d'admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception.
29386
+Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec l'autorisation conjointe des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux. L'accord est donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.
9644 29387
 
9645
-####### Article R*625-2
29388
+Dans tous les cas, le journaliste veille à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.
9646 29389
 
9647
-L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 625-2 est le ministre chargé de l'immigration.
29390
+Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées au présent article s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.
9648 29391
 
9649
-####### Article R625-3
29392
+####### Paragraphe 2 : Journalistes accompagnant des parlementaires
9650 29393
 
9651
-L'autorité mentionnée à l'article R. *625-2 notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au deuxième alinéa de l'article L. 625-2. L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
29394
+######## Article R744-39
9652 29395
 
9653
-Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
29396
+Lorsqu'un journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail accompagne dans un lieu de rétention un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France conformément au second alinéa de l'article L. 744-12, le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs, ou, dans un local de rétention, le responsable du local ou son adjoint ne peut s'opposer à son entrée que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public dans le lieu de rétention, et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers qui y sont présents.
9654 29397
 
9655
-L'autorité mentionnée à l'article R. *625-2 arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.
29398
+Le responsable du lieu de rétention peut, pour ces motifs, mettre fin, à tout moment, à la présence du journaliste dans ce lieu.
9656 29399
 
9657
-L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
29400
+######## Article R744-40
9658 29401
 
9659
-####### Article R625-4
29402
+Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable du lieu de rétention en fonction de considérations tirées des motifs mentionnés à l'article R. 744-39 ou des particularités du lieu de rétention.
9660 29403
 
9661
-La procédure prévue par les articles R. 625-1 et R. 625-3 est applicable aux entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 625-6.
29404
+Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.
9662 29405
 
9663
-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 625-6 sont les services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, les services des douanes ou les unités de la gendarmerie nationale situés à l'entrée du territoire français.
29406
+######## Article R744-41
9664 29407
 
9665
-###### Sous-section 2 : Consignation d'une somme par l'entreprise de transport
29408
+Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que le journaliste effectue sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire qu'il accompagne.
9666 29409
 
9667
-####### Article R625-13
29410
+######## Article R744-42
9668 29411
 
9669
-Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l'article L. 625-4 est mentionné sur le procès-verbal prévu à l'article L. 625-2. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.
29412
+Les dispositions de l'article R. 744-38 sont applicables aux visites de journalistes régies par le présent paragraphe.
9670 29413
 
9671
-La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable de la direction générale des finances publiques.
29414
+###### Sous-section 4 : Conditions d'accès des personnes morales
9672 29415
 
9673
-####### Article R625-14
29416
+####### Article R744-43
9674 29417
 
9675
-La somme consignée par une entreprise de transport aérien ou maritime s'impute sur le montant de l'amende fixé par décision du ministre chargé de l'immigration.
29418
+L'accès aux centres de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 744-20 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles a été passée une convention.
9676 29419
 
9677
-####### Article R625-15
29420
+Les conventions mentionnées à l'article R. 744-20 déterminent le nombre d'agréments individuels :
9678 29421
 
9679
-Dès qu'il décide de ne pas prononcer d'amende, le ministre chargé de l'immigration émet un ordre de restitution du montant de la somme consignée.
29422
+1° Propres à chaque centre pour lequel la personne morale est chargée d'intervenir ;
9680 29423
 
9681
-####### Article R625-16
29424
+2° Permettant l'accès à tous les centres dans lesquels la personne morale est chargée d'intervenir.
9682 29425
 
9683
-Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 625-13, au vu du titre exécutoire, restitue à l'entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.
29426
+Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.
9684 29427
 
9685
-Le même comptable procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution du ministre chargé de l'immigration.
29428
+####### Article R744-44
9686 29429
 
9687
-##### Section 2 : Amende aux entreprises n'ayant pas respecté leurs obligations liées au réacheminement d'un étrange
29430
+L'accès à un local de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 744-21 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles a été passée une convention.
9688 29431
 
9689
-###### Article R625-17
29432
+Les conventions mentionnées à l'article R. 744-21 déterminent le nombre des agréments individuels propres à chaque local dans lequel la personne morale est chargée d'intervenir.
9690 29433
 
9691
-Le manquement aux obligations de réacheminement prévues aux articles L. 213-4, L. 213-5, L. 213-7 et L. 213-8 est constaté par procès-verbal signé :
29434
+Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.
9692 29435
 
9693
-1° Par le chef de service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou territorialement compétent, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
29436
+####### Article R744-45
9694 29437
 
9695
-2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe ;
29438
+Les agréments individuels mentionnés au 1° de l'article R. 744-43 et à l'article R. 744-44 sont délivrés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
9696 29439
 
9697
-3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
29440
+####### Article R744-46
9698 29441
 
9699
-Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'immigration. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers non réacheminés. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant qui en accuse réception.
29442
+Les agréments individuels mentionnés au 2° de l'article R. 744-43 sont délivrés par le ministre chargé de l'immigration.
9700 29443
 
9701
-###### Article R625-18
29444
+##### Section 4 : Transfert de l'étranger vers un autre lieu de rétention
9702 29445
 
9703
-L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende pour manquement aux obligations de réacheminement prévue à l'article L. 625-7 est le ministre chargé de l'immigration.
29446
+###### Article R744-47
9704 29447
 
9705
-###### Article R625-19
29448
+L'autorité compétente pour décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, dans les conditions prévues à l'article L. 744-17, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
9706 29449
 
9707
-L'autorité mentionnée à l'article R. 625-18 notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction. L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations écrites éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
29450
+### Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE
9708 29451
 
9709
-Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
29452
+#### Article R750-1
9710 29453
 
9711
-L'autorité mentionnée à l'article R. 625-18 arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.
29454
+Conformément à l'article R. 264-1, les dispositions des articles R. 752-1 à R. 752-5, R. 753-1 à R. 753-5 et R. 754-2 à R. 754-20 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
9712 29455
 
9713
-La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
29456
+#### Chapitre I : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION DE TRANSFERT
9714 29457
 
9715
-L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison d'un manquement aux obligations de réacheminement pour des faits remontant à plus de quatre ans.
29458
+##### Section 1 : Assignation à résidence
9716 29459
 
9717
-###### Article R625-20
29460
+###### Sous-section 1 : Pendant la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et aux fins d'exécution de la décision de transfert
9718 29461
 
9719
-L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
29462
+####### Article R751-1
9720 29463
 
9721
-#### Chapitre VI : Dispositions diverses
29464
+Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 751-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
9722 29465
 
9723
-##### Article R626-1
29466
+La même autorité est compétente pour faire conduire l'étranger assigné à résidence en vue d'assurer sa présentation aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile et pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 751-5.
9724 29467
 
9725
-I.-La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour.
29468
+####### Article R751-2
9726 29469
 
9727
-Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour.
29470
+L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être astreint à résider dans l'hébergement prévu au 2° de l'article L. 552-1.
9728 29471
 
9729
-II.-Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1.
29472
+####### Article R751-3
9730 29473
 
9731
-##### Article R626-2
29474
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 751-5, il est procédé comme il est dit aux articles R. 733-6 à R. 733-13.
9732 29475
 
9733
-I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
29476
+####### Article R751-4
9734 29477
 
9735
-II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1. Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant.
29478
+Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2.
9736 29479
 
9737
-La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
29480
+###### Sous-section 2 : En cas de report du transfert
9738 29481
 
9739
-##### Article R626-3
29482
+####### Article R751-5
9740 29483
 
9741
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un étranger soumis à l'obligation de garantir son rapatriement de ne plus être en mesure de produire le titre de transport ou l'attestation bancaire mentionnés à l'article R. 211-31.
29484
+L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 751-6 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
9742 29485
 
9743
-##### Article R626-4
29486
+####### Article R751-6
9744 29487
 
9745
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un étranger d'établir son domicile ou de séjourner dans une circonscription territoriale en infraction aux dispositions des articles R. 321-1 à R. 321-5.
29488
+Les dispositions des articles R. 732-6, R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-6.
9746 29489
 
9747
-## LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
29490
+##### Section 2 : Rétention administrative
9748 29491
 
9749
-### TITRE Ier : LES CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE
29492
+###### Article R751-7
9750 29493
 
9751
-#### Chapitre Ier : La qualité de réfugié
29494
+L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger en application de l'article L. 751-9 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
9752 29495
 
9753
-##### Article R711-1
29496
+###### Article R751-8
9754 29497
 
9755
-L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 711-4, de mettre fin au statut de réfugié est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.
29498
+L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
9756 29499
 
9757
-##### Article R711-2
29500
+A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
9758 29501
 
9759
-La liste mentionnée au 2° de l'article L. 711-6 est composée des Etats suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse.
29502
+Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
9760 29503
 
9761
-#### Chapitre II : La protection subsidiaire
29504
+Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.
9762 29505
 
9763
-##### Article R712-1
29506
+###### Article R751-9
9764 29507
 
9765
-L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application du premier ou du troisième alinéa de l'article L. 712-3, de mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.
29508
+Le titre IV est applicable à l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9.
9766 29509
 
9767
-#### Chapitre III : Dispositions communes
29510
+#### Chapitre II : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS DU DEMANDEUR D'ASILE DONT LE DROIT AU MAINTIEN A PRIS FIN
9768 29511
 
9769
-### TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
29512
+##### Section 1 : Assignation à résidence
9770 29513
 
9771
-#### Chapitre Ier : Missions
29514
+###### Article R752-1
9772 29515
 
9773
-##### Article R721-1
29516
+L'autorité administrative compétente pour assigner à résidence un étranger demandeur d'asile en application de l'article L. 752-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
9774 29517
 
9775
-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.
29518
+###### Article R752-2
9776 29519
 
9777
-#### Chapitre II : Organisation
29520
+Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1 et R. 733-3 sont applicables à l'étranger demandeur d'asile assigné à résidence en application de l'article L. 752-1.
9778 29521
 
9779
-##### Section 1 : Le conseil d'administration de l'office
29522
+##### Section 2 : Rétention administrative
9780 29523
 
9781
-###### Article R722-1
29524
+###### Article R752-3
9782 29525
 
9783
-Le président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.
29526
+L'autorité administrative compétente pour ordonner le placement en rétention d'un étranger demandeur d'asile en application de l'article L. 752-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
9784 29527
 
9785
-Les représentants de l'Etat au conseil d'administration sont :
29528
+###### Article R752-4
9786 29529
 
9787
-1° Deux personnalités, un homme et une femme, nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;
29530
+Les dispositions du titre IV sont applicables à l'étranger demandeur d'asile placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2.
9788 29531
 
9789
-2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
29532
+###### Article R752-5
9790 29533
 
9791
-3° Le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile ;
29534
+L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
9792 29535
 
9793
-4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
29536
+A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
9794 29537
 
9795
-5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;
29538
+Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
9796 29539
 
9797
-6° Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ;
29540
+Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.
9798 29541
 
9799
-7° Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des droits des femmes ;
29542
+#### Chapitre III : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'EXPULSION, D'UNE PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS OU D'UNE INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE FRANÇAIS EN CAS DE DEMANDE D'ASILE
9800 29543
 
9801
-8° Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ;
29544
+##### Section 1 : Assignation à résidence ou rétention administrative
9802 29545
 
9803
-9° Le directeur du budget au ministère chargé du budget.
29546
+###### Article R753-1
9804 29547
 
9805
-Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs d'administration ou chefs de service qui les représentent.
29548
+L'autorité administrative compétente pour assigner à résidence un étranger demandeur d'asile ou le placer en rétention administrative en application de l'article L. 753-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
9806 29549
 
9807
-En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile et, à défaut, par le représentant de l'Etat le plus ancien dans ses fonctions.
29550
+###### Article R753-2
9808 29551
 
9809
-Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'asile.
29552
+Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1 et R. 733-2 sont applicables à l'étranger demandeur d'asile assigné à résidence en application de l'article L. 753-1.
9810 29553
 
9811
-Les trois personnalités qualifiées mentionnées à l'article L. 722-1 sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile après avis des ministres représentés au conseil d'administration.
29554
+###### Article R753-3
9812 29555
 
9813
-Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
29556
+Les dispositions du titre IV sont applicables à l'étranger demandeur d'asile placé en rétention administrative en application de l'article L. 753-1.
9814 29557
 
9815
-Le conseil d'administration peut inviter toute personne concernée par l'ordre du jour à assister à ses délibérations.
29558
+###### Article R753-4
9816 29559
 
9817
-###### Article R722-2
29560
+L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 753-1 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
9818 29561
 
9819
-I.-Dans le cadre de ses attributions fixées à l'article L. 722-1, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants :
29562
+A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
9820 29563
 
9821
-1° L'organisation générale de l'établissement ;
29564
+Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
9822 29565
 
9823
-2° Le rapport d'activité ;
29566
+Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.
9824 29567
 
9825
-3° Le budget et ses modifications ;
29568
+##### Section 2 : Demande de suspension de l'exécution d'une décision d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours ou en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile
9826 29569
 
9827
-4° Le compte financier ;
29570
+###### Article R753-5
9828 29571
 
9829
-5° Les dons et legs ;
29572
+La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des demandes de suspension de l'exécution d'une décision d'éloignement présentée en application de l'article L. 753-7 obéissent aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
9830 29573
 
9831
-6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles.
29574
+#### Chapitre IV : DEMANDES D'ASILE PRÉSENTÉES EN RÉTENTION
9832 29575
 
9833
-Il arrête son règlement intérieur.
29576
+##### Article R754-1
9834 29577
 
9835
-Il émet un avis sur les nominations aux emplois de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de chef de division.
29578
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'étranger dont la demande d'asile relève de l'article L. 571-1 et qui est placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1.
9836 29579
 
9837
-II.-Le conseil d'administration étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides ainsi que le fonctionnement de l'office.
29580
+L'étranger en est informé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
9838 29581
 
9839
-III.-L'office adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés, qui l'adressent au Parlement en application de l'article L. 721-4.
29582
+##### Section 1 : Présentation de la demande d'asile
9840 29583
 
9841
-###### Article R722-2-1
29584
+###### Article R754-2
9842 29585
 
9843
-Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 722-1, les personnalités ou associations mentionnées à cet article saisissent le président du conseil d'administration de l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande mentionne toutes précisions utiles ainsi que les éléments de fait et de droit susceptibles de justifier l'inscription ou la radiation d'un Etat de la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs. Toute association qui saisit le président du conseil d'administration de l'office sur ce fondement lui adresse copie de ses statuts.
29586
+L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.
9844 29587
 
9845
-Le président du conseil d'administration de l'office n'est pas tenu d'inscrire à l'ordre du jour les demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
29588
+Cette information lui est communiquée dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
9846 29589
 
9847
-###### Article R722-3
29590
+###### Article R754-3
9848 29591
 
9849
-Le conseil d'administration de l'office se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins six de ses membres adressée au président et comportant un projet d'ordre du jour précis.
29592
+L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile remet sa demande sous pli fermé à l'autorité dépositaire.
9850 29593
 
9851
-Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins neuf de ses membres titulaires ou suppléants.
29594
+Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d'asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint.
9852 29595
 
9853
-Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
29596
+###### Article R754-4
9854 29597
 
9855
-Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président. La copie des procès-verbaux est transmise aux ministres représentés au conseil d'administration.
29598
+La demande d'asile formulée en rétention est rédigée en français sur un imprimé établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'imprimé est signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage.
9856 29599
 
9857
-Les délibérations sur les matières énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 722-2 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'asile et le ministre chargé du budget, sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'office.
29600
+###### Article R754-5
9858 29601
 
9859
-Les délibérations en matière d'inscription, de radiation ou de suspension de l'inscription d'un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs sont publiées au Journal officiel de la République française et notifiées par le ministre chargé de l'asile à la Commission de l'Union européenne.
29602
+L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile peut bénéficier, pour présenter sa demande, de l'assistance juridique apportée par les personnes morales mentionnées aux articles R. 744-20 et R. 744-21, en application des conventions prévues à ces mêmes articles.
9860 29603
 
9861
-##### Section 2 : Le directeur général de l'office
29604
+Il peut bénéficier également d'une assistance linguistique pour présenter sa demande, dans les conditions prévues à l'article R. 744-17.
9862 29605
 
9863
-###### Article R722-4
29606
+###### Article R754-6
9864 29607
 
9865
-Le directeur général de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.
29608
+Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l'heure de la remise sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.
9866 29609
 
9867
-Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité.
29610
+##### Section 2 : Maintien en rétention du demandeur d'asile et transmission de sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
9868 29611
 
9869
-Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 721-3, le directeur général est notamment habilité à :
29612
+###### Article R754-7
9870 29613
 
9871
-1° Certifier la situation de famille et l'état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l'obtention du statut et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ;
29614
+Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3.
9872 29615
 
9873
-2° Attester la régularité et la conformité des actes passés avec les lois du pays où ils sont survenus ;
29616
+###### Article R754-8
9874 29617
 
9875
-3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d'admission aux établissements d'enseignement et d'une manière générale pour l'accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou apatrides ;
29618
+La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation formés contre les décisions de maintien en rétention mentionnées au premier alinéa de l'article L. 754-3 obéissent aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
9876 29619
 
9877
-4° Indiquer aux autorités compétentes en matière de délivrance de titres de voyage, pour chaque réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, la liste des pays dans lesquels il n'est pas autorisé à voyager.
29620
+###### Article R754-9
9878 29621
 
9879
-###### Article R722-5
29622
+Si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d'asile et d'en accuser réception.
9880 29623
 
9881
-Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
29624
+L'autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l'office de la transmission de la demande ainsi que de l'identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d'interprète.
9882 29625
 
9883
-Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
29626
+###### Article R754-10
9884 29627
 
9885
-1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;
29628
+Lorsqu'un étranger ayant déposé sa demande d'asile en local de rétention administrative est transféré en centre de rétention avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, le préfet responsable de la procédure d'éloignement en informe l'office sans délai.
9886 29629
 
9887
-2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
29630
+##### Section 3 : Examen de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
9888 29631
 
9889
-3° Il recrute, nomme et gère les personnels titulaires et non titulaires de l'office ;
29632
+###### Article R754-11
9890 29633
 
9891
-4° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
29634
+Le demandeur est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16 et R. 531-28.
9892 29635
 
9893
-5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est la personne responsable des marchés ;
29636
+Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 531-15, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n'empêche pas l'office de statuer sur la demande d'asile.
9894 29637
 
9895
-6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article R. 722-8 ;
29638
+###### Article R754-12
9896 29639
 
9897
-7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
29640
+Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, en application de l'article L. 754-7, de ne pas statuer en procédure accélérée, il transmet sa décision à l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention, ainsi qu'au préfet qui a ordonné le maintien en rétention.
9898 29641
 
9899
-Le directeur général est assisté d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division.
29642
+Le préfet met fin immédiatement à la rétention et communique sa décision à l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention. Il en informe également le directeur général de l'office.
9900 29643
 
9901
-En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le secrétaire général le supplée et assure son intérim en cas de besoin.
29644
+###### Article R754-13
9902 29645
 
9903
-###### Article R722-6
29646
+Lorsque l'étranger a été maintenu en rétention et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée, il prend sa décision dans le délai prévu par le second alinéa de l'article R. 531-23.
9904 29647
 
9905
-Le directeur général peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 711-1 et L. 712-1 et L. 812-2 sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d'administration courante.
29648
+Il transmet sans délai au responsable du lieu de rétention dans lequel l'étranger est maintenu sa décision de rejet sous pli fermé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le pli fermé est remis à l'étranger par le responsable du lieu de rétention. La décision de rejet peut également être transmise par tout autre moyen assurant la confidentialité de la demande d'asile et permettant d'en accuser réception avant remise au demandeur.
9906 29649
 
9907
-##### Section 4 : Opérations comptables et financières
29650
+Simultanément, l'office communique le sens de sa décision à l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention.
9908 29651
 
9909
-###### Article R722-8
29652
+###### Article R754-14
9910 29653
 
9911
-L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
29654
+La décision d'admission au bénéfice d'une protection au titre de l'asile est transmise au lieu de rétention par voie électronique sécurisée.
9912 29655
 
9913
-Le directeur général de l'office peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
29656
+Elle est notifiée à l'intéressé par la voie administrative par l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention.
9914 29657
 
9915
-###### Article R722-9
29658
+Au vu de cette décision, il est immédiatement mis fin à la rétention.
9916 29659
 
9917
-Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article L. 722-5.
29660
+###### Article R754-15
9918 29661
 
9919
-Les dépenses de l'office comprennent :
29662
+La décision d'irrecevabilité prise en application de l'article L. 754-1 est transmise et notifiée à l'intéressé par la voie administrative par l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention.
9920 29663
 
9921
-1° Les frais de personnel ;
29664
+###### Article R754-16
9922 29665
 
9923
-2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
29666
+Les documents fournis par le demandeur lui sont restitués avec la décision.
9924 29667
 
9925
-3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office.
29668
+###### Article R754-17
9926 29669
 
9927
-#### Chapitre III : Examen des demandes d'asile
29670
+L'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention informe le préfet ayant décidé du maintien en rétention du sens de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
9928 29671
 
9929
-##### Section 1 : Garanties procédurales et obligations du demandeur
29672
+##### Section 4 : Droits des demandeurs d'asile
9930 29673
 
9931
-###### Sous-section 1 : Introduction de la demande
29674
+###### Article R754-18
9932 29675
 
9933
-####### Article R723-1
29676
+Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et ses représentants accèdent aux lieux de rétention dans les conditions prévues aux articles R. 744-22 à R. 744-26.
9934 29677
 
9935
-A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 741-4, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'office.
29678
+###### Article R754-19
9936 29679
 
9937
-La demande d'asile est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes, de la copie de l'attestation de demande d'asile et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du titre de séjour en cours de validité. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, le demandeur joint la notice d'information qui lui a été remise lors de cet enregistrement.
29680
+Toute personne intervenant dans un lieu de rétention peut signaler au chef du centre de rétention ou à son représentant, ou au responsable du local de rétention, la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état.
9938 29681
 
9939
-Lorsque la demande complète est introduite dans les délais, l'office accuse réception de la demande sans délai et informe par lettre le demandeur du caractère complet du dossier. Il en informe également le préfet compétent et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
29682
+Le chef du centre ou son représentant, ou le responsable du local de rétention, détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur.
9940 29683
 
9941
-Lorsque la demande n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter. Le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de huit jours.
29684
+Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité sont transmises oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
9942 29685
 
9943
-###### Sous-section 2 : Délais d'examen
29686
+###### Article R754-20
9944 29687
 
9945
-####### Article R723-2
29688
+L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par le demandeur d'asile, est autorisé à pénétrer dans le lieu de rétention pour assister à son entretien dans les conditions prévues au même article.
9946 29689
 
9947
-L'office statue sur la demande d'asile dans les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 31 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.
29690
+### Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
9948 29691
 
9949
-####### Article R723-3
29692
+#### Article R760-1
9950 29693
 
9951
-Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'office en informe l'intéressé au moins quinze jours avant l'expiration de ce délai. A la demande de l'intéressé, l'office l'informe également des motifs du retard et du délai prévisible dans lequel il sera statué sur sa demande.
29694
+Par dérogation à l'article R. 732-2, l'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de la décision :
9952 29695
 
9953
-####### Article R723-4
29696
+1° L'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine et que le lieu d'assignation choisi est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
9954 29697
 
9955
-I.-Lorsque l'office examine une demande d'asile en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande.
29698
+2° L'étranger se trouve en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que le lieu d'assignation choisi est situé dans un département de la France métropolitaine ;
9956 29699
 
9957
-Lorsque le demandeur d'asile est maintenu en rétention en application du premier alinéa de l'article L. 556-1, la demande d'asile est examinée par l'office dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa réception.
29700
+3° L'étranger se trouve en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et que le lieu d'assignation choisi est situé à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
9958 29701
 
9959
-II.-Lorsque la procédure accélérée est mise en œuvre en application du II de l'article L. 723-2, l'office en informe le demandeur au moment de sa convocation à l'entretien personnel. Lorsque l'office n'a pas fait application de la procédure accélérée dans les quinze jours suivant l'introduction de la demande d'asile, il conserve la possibilité de statuer selon cette procédure à l'issue de l'entretien personnel s'il constate que le demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas prévus au II de l'article L. 723-2. L'office statue alors dans un délai de quinze jours à compter de l'entretien. La décision de l'office mentionne qu'il statue selon la procédure accélérée.
29702
+4° L'étranger se trouve à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que le lieu d'assignation choisi est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.
9960 29703
 
9961
-III.-Lorsque l'office décide, en application du V de l'article L. 723-2 ou du quatrième alinéa de l'article L. 723-3, de ne pas statuer en procédure accélérée, il en informe le demandeur.
29704
+#### Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
9962 29705
 
9963
-IV.-Dans les cas mentionnés au II et au III le préfet compétent est informé par l'office.
29706
+##### Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
9964 29707
 
9965
-###### Sous-section 3 : Entretien personnel
29708
+###### Article R761-1
9966 29709
 
9967
-####### Article R723-5
29710
+Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
9968 29711
 
9969
-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel en application de l'article L. 723-6, dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19.
29712
+###### Article R761-2
9970 29713
 
9971
-Le directeur général de l'office fixe par décision la liste des langues dans lesquelles un demandeur peut être entendu lors de l'entretien personnel dans les conditions prévues à l'article L. 741-2-1.
29714
+Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
9972 29715
 
9973
-Lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office.
29716
+1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
9974 29717
 
9975
-####### Article R723-6
29718
+2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
9976 29719
 
9977
-Le directeur général de l'office fixe par décision la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accompagner le demandeur à l'entretien personnel.
29720
+" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;
9978 29721
 
9979
-L'habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années.
29722
+3° Les articles R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;
9980 29723
 
9981
-L'association doit joindre à sa demande d'habilitation une copie de ses statuts.
29724
+4° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;
9982 29725
 
9983
-Tout refus d'habilitation doit être motivé.
29726
+5° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code " ;
9984 29727
 
9985
-L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable, sur demande, pour la même durée.
29728
+6° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;
9986 29729
 
9987
-Le directeur général de l'office peut, à tout moment, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association.
29730
+7° A l'article R. 754-8, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ".
9988 29731
 
9989
-L'association habilitée notifie au directeur général de l'office la liste de ses représentants accompagnant les demandeurs d'asile à l'entretien. Sauf décision de refus dans un délai de deux mois à compter de la notification, ces représentants sont réputés agréés pour une durée de trois ans.
29732
+###### Article R*761-3
9990 29733
 
9991
-Le directeur général de l'office peut retirer, à tout moment, par décision motivée, l'agrément délivré à un représentant d'une association.
29734
+L'autorité administrative compétente dans les cas prévus au 1° de l'article R.* 732-3 est le représentant de l'Etat.
9992 29735
 
9993
-L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.
29736
+Toutefois, l'autorité administrative compétente dans ces cas est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
9994 29737
 
9995
-####### Article R723-7
29738
+##### Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
9996 29739
 
9997
-A l'issue de l'entretien personnel, le demandeur et son avocat ou le représentant de l'association qui l'accompagne sont informés de leur droit d'obtenir communication de la transcription. S'ils en font la demande, elle est consignée dans le dossier du demandeur.
29740
+###### Article R761-4
9998 29741
 
9999
-Lorsque la copie de la transcription peut, à l'issue de l'entretien, faire l'objet d'une remise sur place, cette remise est consignée dans le dossier du demandeur. Lorsque l'office ne peut pas procéder à cette remise sur place, la copie de la transcription est envoyée avant qu'une décision ne soit prise.
29742
+Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
10000 29743
 
10001
-S'il est fait application de la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2, la copie de la transcription est communiquée au plus tard lors de la notification de la décision. Le demandeur indique si la transcription doit lui être communiquée ou, le cas échéant, à son avocat ou au représentant de l'association conformément aux dispositions du I de l'article L. 723-7.
29744
+###### Article R761-5
10002 29745
 
10003
-####### Article R723-8
29746
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
10004 29747
 
10005
-L'entretien personnel fait également l'objet d'un enregistrement sonore.
29748
+1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
10006 29749
 
10007
-L'intéressé est informé dès le début de l'entretien du déroulement de l'opération d'enregistrement sonore, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité.
29750
+2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;
10008 29751
 
10009
-A l'issue de l'entretien, le demandeur est informé de son droit d'accès à l'enregistrement sonore dans les conditions prévues à l'article L. 723-7.
29752
+3° L'article R. 710-1 n'est pas applicable ;
10010 29753
 
10011
-Dans le cas où il existe une impossibilité technique de procéder à l'enregistrement sonore, la transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n'empêche pas l'office de statuer sur la demande d'asile.
29754
+4° Les articles R. 711-3 à R. 711-5 et R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;
10012 29755
 
10013
-####### Article R723-9
29756
+5° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
10014 29757
 
10015
-L'office peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants :
29758
+" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;
10016 29759
 
10017
-1° Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ;
29760
+6° A l'article R. 732-5, les mots : " des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " des associations conventionnées " ;
10018 29761
 
10019
-2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ;
29762
+7° A l'article R. 742-1, les mots : " de la période de quarante-huit heures " sont remplacés par les mots : " de la période de cinq jours " ;
10020 29763
 
10021
-3° Lorsqu'il est outre-mer.
29764
+8° L'article R. 744-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
10022 29765
 
10023
-Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission fidèle des propos tenus au cours de l'entretien sont définies par décision du directeur général de l'office.
29766
+" A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas vingt-quatre heures. " ;
10024 29767
 
10025
-Le local destiné à recevoir les demandeurs d'asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l'office. Cet agrément peut être retiré si les conditions énoncées à l'alinéa précédent ne sont plus remplies.
29768
+9° Les dispositions de l'article R. 744-11 ne sont pas applicables à Mayotte pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière. Durant cette période, les locaux de rétention administrative situés dans le département de Mayotte doivent disposer de lieux d'hébergement ou de repos, d'équipements sanitaires en libre accès, de matériels nécessaires à la restauration ainsi que d'équipements permettant l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés, notamment un téléphone en libre accès. Ceux-ci ont accès, si nécessaire, à l'antenne médicale la plus proche aux fins d'une évaluation médicale ;
10026 29769
 
10027
-L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s'assurer du respect des bonnes conditions d'audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l'entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l'espèce l'exigent. Dans ce cas, l'entretien a lieu en présence de l'intéressé.
29770
+10° L'article R. 744-19 est ainsi rédigé :
10028 29771
 
10029
-L'intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité.
29772
+" Art. R. 744-19.-Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, d'aide à l'exercice de leurs droits, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ. " ;
10030 29773
 
10031
-###### Sous-section 4 : Examen médical
29774
+11° L'article R. 744-20 est ainsi rédigé :
10032 29775
 
10033
-####### Article R723-10
29776
+" Art. R. 744-20.-Pour concourir aux actions et à l'aide définies à l'article R. 744-19, le représentant de l'Etat à Mayotte conclut une convention avec une ou plusieurs associations. " ;
10034 29777
 
10035
-Pour l'application de l'article L. 723-5, l'office s'assure que le demandeur comprenne que son refus de se soumettre à un examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.
29778
+12° A l'article R. 752-5, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;
10036 29779
 
10037
-Pour l'application de l'article L. 752-3, l'office informe les parents ou tuteurs légaux de l'intéressée mineure que tout refus de se soumettre à l'examen médical ou tout constat de mutilation sera transmis au procureur de la République.
29780
+13° A l'article R. 753-4, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;
10038 29781
 
10039
-##### Section 2 : Demandes irrecevables
29782
+14° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code " ;
10040 29783
 
10041
-###### Article R723-11
29784
+15° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;
10042 29785
 
10043
-Lorsque l'office fait usage de la faculté prévue aux 1° ou 2° de l'article L. 723-11, il statue dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande ou, si les motifs d'irrecevabilité sont révélés au cours de l'entretien, dans un délai d'un mois suivant cet entretien.
29786
+16° A l'article R. 754-8, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ".
10044 29787
 
10045
-###### Article R723-12
29788
+###### Article R*761-6
10046 29789
 
10047
-Pour l'application du 2° de l'article L. 723-11, l'office saisit le préfet compétent, en lui communiquant tous les éléments nécessaires aux vérifications, afin de s'assurer que le demandeur est effectivement réadmissible dans le pays où il bénéficie du statut de réfugié. Cette saisine suspend le délai prévu à l'article R. 723-11. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'office statue au fond.
29790
+L'autorité administrative compétente dans les cas prévus au 1° de l'article R.* 732-3 est le représentant de l'Etat.
10048 29791
 
10049
-##### Section 3 : Retrait d'une demande et clôture d'examen d'une demande
29792
+Toutefois, l'autorité administrative compétente dans ces cas est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
10050 29793
 
10051
-###### Article R723-13
29794
+##### Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
10052 29795
 
10053
-Lorsqu'il souhaite retirer sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12, l'intéressé en informe l'office au cours de l'entretien ou par courrier.
29796
+###### Article R761-7
10054 29797
 
10055
-###### Article R723-14
29798
+Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre :
10056 29799
 
10057
-Lorsqu'à la suite d'une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d'un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l'article L. 723-14 .
29800
+1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
10058 29801
 
10059
-Le délai d'introduction de cette demande en réouverture auprès de l'office est de huit jours à compter de l'enregistrement. Lorsque la demande de réouverture n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter. Le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de quatre jours. Le préfet informe l'office de la demande de l'intéressé.
29802
+2° Les références au tribunal judiciaire et à la cour d'appel sont remplacées respectivement par la référence au tribunal de première instance et au tribunal supérieur d'appel ;
10060 29803
 
10061
-##### Section 4 : Demandes de réexamen
29804
+3° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
10062 29805
 
10063
-###### Article R723-15
29806
+" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;
10064 29807
 
10065
-Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 723-15, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent.
29808
+4° A l'article R. 722-1, les mots : " par la décision du Conseil n° 2004/191/ CE du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/ CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
10066 29809
 
10067
-Les dispositions de l'article R. 723-1 sont applicables pour introduire, à la suite de cet enregistrement, la demande d'asile auprès de l'office. Toutefois, le délai d'introduction auprès de l'office de la demande de réexamen est dans ce cas de huit jours à compter de l'enregistrement. De même, lorsque la demande n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter et le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de quatre jours.
29810
+5° Les articles R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;
10068 29811
 
10069
-###### Article R723-16
29812
+6° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;
10070 29813
 
10071
-L'office procède à un examen préliminaire, en application de l'article L. 723-16, dans un délai de huit jours suivant l'introduction de la demande.
29814
+7° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code " ;
10072 29815
 
10073
-###### Article R723-17
29816
+8° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;
10074 29817
 
10075
-Lorsque, après l'examen préliminaire, l'office décide de poursuivre l'examen de la demande, il en informe sans délai le préfet compétent.
29818
+9° A l'article R. 754-8, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ".
10076 29819
 
10077
-##### Section 5 : Décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
29820
+#### Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
10078 29821
 
10079
-###### Article R723-18
29822
+##### Article R*762-1
10080 29823
 
10081
-Lorsque le directeur général de l'office a statué en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2, la décision en fait mention et en indique les motifs de droit et de fait.
29824
+Les articles R.* 721-3, R.* 732-3, R.* 732-4 et R.* 744-24 sont applicables à Saint-Barthélemy.
10082 29825
 
10083
-###### Article R723-19
29826
+##### Article R762-2
10084 29827
 
10085
-I.-La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29828
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
10086 29829
 
10087
-II.-La notification de la décision du directeur général de l'office mentionne :
29830
+<div align="center">
10088 29831
 
10089
-1° Les modalités d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien personnel prévues au II de l'article L. 723-7. Cet accès est possible dans les locaux de l'office, ou par voie électronique sécurisée pour les personnes retenues en rétention ou en zone d'attente, avant le dépôt du recours ou, après ce dépôt, auprès de la juridiction administrative compétente ou de la Cour nationale du droit d'asile ;
29832
+<table border="1">
29833
+ <tr>
29834
+  <th>Articles applicables</th>
29835
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
29836
+ </tr>
29837
+ <tr>
29838
+  <td align="justify">Au titre I</td>
29839
+  <td align="left"/>
29840
+ </tr>
29841
+ <tr>
29842
+<td align="justify">
10090 29843
 
10091
-2° Le délai prévu à l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
29844
+R. 711-1 et R. 711-2</td>
29845
+  <td align="left"/>
29846
+ </tr>
29847
+ <tr>
29848
+<td align="justify">
10092 29849
 
10093
-III.-La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire.
29850
+Au titre II</td>
29851
+  <td align="left"/>
29852
+ </tr>
29853
+ <tr>
29854
+<td align="justify">
10094 29855
 
10095
-IV.-La preuve de la notification de la décision du directeur général de l'office peut être apportée par tout moyen.
29856
+R. 720-1</td>
29857
+  <td align="left"/>
29858
+ </tr>
29859
+ <tr>
29860
+<td align="justify">
10096 29861
 
10097
-###### Article R723-20
29862
+R. 721-1 et R. 721-2</td>
29863
+  <td align="left"/>
29864
+ </tr>
29865
+ <tr>
29866
+<td align="justify">
10098 29867
 
10099
-La décision de clôture prise à la suite du retrait d'une demande d'asile en application de l'article L. 723-12 peut également faire l'objet d'une remise contre émargement ou récépissé.
29868
+R. 721-4 à R. 722-2</td>
29869
+  <td align="left"/>
29870
+ </tr>
29871
+ <tr>
29872
+<td align="justify">
10100 29873
 
10101
-###### Article R723-21
29874
+Au titre III</td>
29875
+  <td align="left"/>
29876
+ </tr>
29877
+ <tr>
29878
+<td align="justify">
10102 29879
 
10103
-Le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de la décision de l'office ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d'asile au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il communique au préfet compétent, à sa demande, une copie de la décision et de l'avis de réception.
29880
+R. 730-1</td>
29881
+  <td align="left"/>
29882
+ </tr>
29883
+ <tr>
29884
+<td align="justify">
10104 29885
 
10105
-Lorsque la décision a été prise en application des articles L. 711-3 à L. 711-6, L. 712-2 ou L. 712-3, il informe le préfet compétent ainsi que le ministre en charge de l'asile du fondement sur lequel cette dernière a été prise.
29886
+R. 731-1 à R. 732-2</td>
29887
+  <td align="left"/>
29888
+ </tr>
29889
+ <tr>
29890
+<td align="justify">
10106 29891
 
10107
-###### Article R723-21-1
29892
+R. 732-5 à R. 733-21</td>
29893
+  <td align="left"/>
29894
+ </tr>
29895
+ <tr>
29896
+<td align="justify">
10108 29897
 
10109
-En cas de rejet de la demande d'asile, le directeur général de l'office informe le préfet compétent des documents mentionnés à l'article L. 723-9 dont il dispose en original ou en copie.
29898
+Au titre IV</td>
29899
+  <td align="left"/>
29900
+ </tr>
29901
+ <tr>
29902
+<td align="justify">
10110 29903
 
10111
-###### Article R723-22
29904
+R. 740-1</td>
29905
+  <td align="left"/>
29906
+ </tr>
29907
+ <tr>
29908
+<td align="justify">
10112 29909
 
10113
-En cas de rejet de la demande d'asile et à la demande du préfet, le directeur général de l'office communique les documents mentionnés à l'article L. 723-9 aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.
29910
+R. 741-1 à R. 744-23</td>
29911
+  <td align="left"/>
29912
+ </tr>
29913
+ <tr>
29914
+<td align="justify">
10114 29915
 
10115
-### TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
29916
+R. 744-25 à R. 744-47</td>
29917
+  <td align="left"/>
29918
+ </tr>
29919
+ <tr>
29920
+<td align="justify">
10116 29921
 
10117
-#### Chapitre Ier : Missions
29922
+Au titre V</td>
29923
+  <td align="left"/>
29924
+ </tr>
29925
+ <tr>
29926
+<td align="justify">
10118 29927
 
10119
-#### Chapitre II : Organisation
29928
+R. 750-1</td>
29929
+  <td align="left"/>
29930
+ </tr>
29931
+ <tr>
29932
+<td align="justify">
10120 29933
 
10121
-##### Article R732-1
29934
+R. 752-1 à R. 753-5</td>
29935
+  <td align="left"/>
29936
+ </tr>
29937
+ <tr>
29938
+<td align="justify">
10122 29939
 
10123
-Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
29940
+R. 754-2 à R. 754-20</td>
29941
+<td align="left"/>
29942
+ </tr>
29943
+</table>
10124 29944
 
10125
-Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.
29945
+</div>
10126 29946
 
10127
-Il affecte les membres des formations de jugement et les personnels. Il répartit les affaires entre chacune d'elles.
29947
+##### Article R762-3
10128 29948
 
10129
-Il désigne parmi les personnels de la cour des rapporteurs chargés de l'instruction écrite des affaires.
29949
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
10130 29950
 
10131
-Il peut présider chacune des formations de jugement.
29951
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
10132 29952
 
10133
-Il est assisté par un ou des vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de section.
29953
+2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
10134 29954
 
10135
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la cour est suppléé par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.
29955
+" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;
10136 29956
 
10137
-Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
29957
+3° A l'article R. 722-1, les mots : " par la décision du Conseil n° 2004/191/ CE du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/ CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
10138 29958
 
10139
-##### Article R732-2
29959
+4° A l'article R. 732-6, après les mots : " autorisation de travail ", sont ajoutés les mots : " selon la législation et la réglementation applicables localement " ;
10140 29960
 
10141
-Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.
29961
+5° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;
10142 29962
 
10143
-Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général encadre les services de la juridiction et veille à leur bon fonctionnement. Il est assisté par des secrétaires généraux adjoints.
29963
+6° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code " ;
10144 29964
 
10145
-Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général est également chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle.
29965
+7° A l'article R. 754-8, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ".
10146 29966
 
10147
-L'exécution des actes de procédure est assurée par le secrétaire général et les agents qu'il désigne. A cet effet le secrétaire général peut signer les courriers informant les parties des mesures prises par la cour pour la mise en état et l'instruction des recours et la convocation des parties à l'audience. Il peut également, avec l'accord du président de la cour, déléguer sa signature pour une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité.
29967
+#### Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
10148 29968
 
10149
-##### Article R732-3
29969
+##### Article R*763-1
10150 29970
 
10151
-Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la Cour nationale du droit d'asile.
29971
+Les articles R.* 721-3, R.* 732-3, R.* 732-4 et R.* 744-24 sont applicables à Saint-Martin.
10152 29972
 
10153
-Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
29973
+##### Article R763-2
10154 29974
 
10155
-Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonctions au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.
29975
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
10156 29976
 
10157
-Le président de la Cour nationale du droit d'asile est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la cour.
29977
+<div align="center">
10158 29978
 
10159
-##### Article R732-4
29979
+<table border="1">
29980
+ <tr>
29981
+  <th>Articles applicables</th>
29982
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
29983
+ </tr>
29984
+ <tr>
29985
+  <td align="justify">Au titre I</td>
29986
+  <td align="left"/>
29987
+ </tr>
29988
+ <tr>
29989
+<td align="justify">
10160 29990
 
10161
-Les membres non permanents des formations de jugement de la cour sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
29991
+R. 711-1 et R. 711-2</td>
29992
+  <td align="left"/>
29993
+ </tr>
29994
+ <tr>
29995
+<td align="justify">
10162 29996
 
10163
-Pour la détermination de l'ordre du tableau des membres du corps des magistrats administratifs affectés à la cour, seule est prise en considération la date de nomination dans le grade. En cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé.
29997
+Au titre II</td>
29998
+  <td align="left"/>
29999
+ </tr>
30000
+ <tr>
30001
+<td align="justify">
10164 30002
 
10165
-##### Article R732-5
30003
+R. 720-1</td>
30004
+  <td align="left"/>
30005
+ </tr>
30006
+ <tr>
30007
+<td align="justify">
10166 30008
 
10167
-I. - La grande formation de la cour comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.
30009
+R. 721-1 et R. 721-2</td>
30010
+  <td align="left"/>
30011
+ </tr>
30012
+ <tr>
30013
+<td align="justify">
10168 30014
 
10169
-Lorsque la formation de jugement saisie du recours est un juge unique, cette formation est complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.
30015
+R. 721-4 à R. 722-2</td>
30016
+  <td align="left"/>
30017
+ </tr>
30018
+ <tr>
30019
+<td align="justify">
10170 30020
 
10171
-Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.
30021
+Au titre III</td>
30022
+  <td align="left"/>
30023
+ </tr>
30024
+ <tr>
30025
+<td align="justify">
10172 30026
 
10173
-Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement.
30027
+R. 730-1</td>
30028
+  <td align="left"/>
30029
+ </tr>
30030
+ <tr>
30031
+<td align="justify">
10174 30032
 
10175
-Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions.
30033
+R. 731-1 à R. 732-2</td>
30034
+  <td align="left"/>
30035
+ </tr>
30036
+ <tr>
30037
+<td align="justify">
10176 30038
 
10177
-II. - Les formations collégiales de jugement autres que la grande formation peuvent être présidées par les présidents de section ou de chambre.
30039
+R. 732-5 à R. 733-21</td>
30040
+  <td align="left"/>
30041
+ </tr>
30042
+ <tr>
30043
+<td align="justify">
10178 30044
 
10179
-##### Article R732-6
30045
+Au titre IV</td>
30046
+  <td align="left"/>
30047
+ </tr>
30048
+ <tr>
30049
+<td align="justify">
10180 30050
 
10181
-Chaque année, avant le 1er février, le président de la cour adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité.
30051
+R. 740-1</td>
30052
+  <td align="left"/>
30053
+ </tr>
30054
+ <tr>
30055
+<td align="justify">
10182 30056
 
10183
-Le président de la cour joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction.
30057
+R. 741-1 à R. 744-23</td>
30058
+  <td align="left"/>
30059
+ </tr>
30060
+ <tr>
30061
+<td align="justify">
10184 30062
 
10185
-##### Article R732-7
30063
+R. 744-25 à R.744-47</td>
30064
+  <td align="left"/>
30065
+ </tr>
30066
+ <tr>
30067
+<td align="justify">
10186 30068
 
10187
-L'assemblée générale des présidents de formation de jugement se réunit au moins une fois par an. Le président de la cour la convoque pour la consulter sur les sujets d'intérêt commun.
30069
+Au titre V</td>
30070
+  <td align="left"/>
30071
+ </tr>
30072
+ <tr>
30073
+<td align="justify">
10188 30074
 
10189
-##### Article R732-8
30075
+R. 750-1</td>
30076
+  <td align="left"/>
30077
+ </tr>
30078
+ <tr>
30079
+<td align="justify">
10190 30080
 
10191
-Les actes relatifs à la gestion et à l'administration des personnels de la Cour nationale du droit d'asile sont pris sous les réserves prévues par l'article R. 121-13 du code de justice administrative par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.
30081
+R. 752-1 à R. 753-5</td>
30082
+  <td align="left"/>
30083
+ </tr>
30084
+ <tr>
30085
+<td align="justify">
10192 30086
 
10193
-Le vice-président peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs au président de la cour pour les actes de gestion qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires.
30087
+R. 754-2 à R. 754-20</td>
30088
+<td align="left"/>
30089
+ </tr>
30090
+</table>
10194 30091
 
10195
-Pour les actes qui ne font pas l'objet de cette délégation de pouvoir, il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 732-3.
30092
+</div>
10196 30093
 
10197
-#### Chapitre III : Examen des recours
30094
+##### Article R763-3
10198 30095
 
10199
-##### Section 1 : Dispositions générales
30096
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
10200 30097
 
10201
-###### Article R733-2
30098
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
10202 30099
 
10203
-La procédure devant la cour est gratuite et sans frais.
30100
+2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
10204 30101
 
10205
-###### Article R733-3
30102
+" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;
10206 30103
 
10207
-A tout moment de la procédure, le président de la cour ou de la formation de jugement à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation prévue par l'article R. 732-5.
30104
+3° A l'article R. 732-6, après les mots : " autorisation de travail ", sont ajoutés les mots : " selon la législation et la réglementation applicables localement " ;
10208 30105
 
10209
-###### Article R733-4
30106
+4° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;
10210 30107
 
10211
-Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée :
30108
+5° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code " ;
10212 30109
 
10213
-1° Donner acte des désistements ;
30110
+6° A l'article R. 754-8, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ".
10214 30111
 
10215
-2° Rejeter les recours ne relevant pas de la compétence de la cour ;
30112
+#### Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
10216 30113
 
10217
-3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
30114
+##### Article R*764-1
10218 30115
 
10219
-4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou qui n'ont pas été régularisés à l'expiration du délai imparti par une demande adressée en ce sens en application de l'article R. 733-9 ;
30116
+Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
10220 30117
 
10221
-5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; dans ce cas, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur.
30118
+1° Les articles R. * 721-3, R. * 732-3, R. * 732-4 et R. * 744-24 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
10222 30119
 
10223
-6° Statuer sur les recours qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
30120
+2° L'article R. * 721-3 est ainsi rédigé :
10224 30121
 
10225
-L'ordonnance mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Dans le cas prévu au 5°, l'ordonnance vise également les formalités accomplies par le requérant afin de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que l'examen de celui-ci par le rapporteur.
30122
+" Art. R. * 721-3.-Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire. " ;
10226 30123
 
10227
-L'ordonnance indique la date à laquelle elle a été signée. La minute est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
30124
+3° L'article R. * 732-3 est ainsi rédigé :
10228 30125
 
10229
-Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.
30126
+" Art. R. * 732-3.-Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna au moment du prononcé de l'assignation à résidence. "
10230 30127
 
10231
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-16 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.
30128
+##### Article R764-2
10232 30129
 
10233
-###### Article R733-4-1
30130
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
10234 30131
 
10235
-Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent chapitre à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, pour statuer sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11.
30132
+<table border="1"><tbody>
30133
+ <tr>
30134
+  <th>Articles applicables</th>
30135
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
30136
+ </tr>
30137
+ <tr>
30138
+  <td align="justify">Au titre I</td>
30139
+  <td align="left"/>
30140
+ </tr>
30141
+ <tr>
30142
+<td align="justify">R. 711-1 et R. 711-2</td>
30143
+  <td align="left"/>
30144
+ </tr>
30145
+ <tr>
30146
+<td align="justify">Au titre II</td>
30147
+  <td align="left"/>
30148
+ </tr>
30149
+ <tr>
30150
+<td align="justify">R. 720-1</td>
30151
+  <td align="left"/>
30152
+ </tr>
30153
+ <tr>
30154
+<td align="justify">R. 721-1 et R. 721-2</td>
30155
+  <td align="left"/>
30156
+ </tr>
30157
+ <tr>
30158
+<td align="justify">R. 721-4 à R. 722-2</td>
30159
+  <td align="left"/>
30160
+ </tr>
30161
+ <tr>
30162
+<td align="justify">Au titre III</td>
30163
+  <td align="left"/>
30164
+ </tr>
30165
+ <tr>
30166
+<td align="justify">R. 730-1</td>
30167
+  <td align="left"/>
30168
+ </tr>
30169
+ <tr>
30170
+<td align="justify">R. 731-1 à R. 732-2</td>
30171
+  <td align="left"/>
30172
+ </tr>
30173
+ <tr>
30174
+<td align="justify">R. 732-5 à R. 733-21</td>
30175
+  <td align="left"/>
30176
+ </tr>
30177
+ <tr>
30178
+<td align="justify">Au titre IV</td>
30179
+  <td align="left"/>
30180
+ </tr>
30181
+ <tr>
30182
+<td align="justify">R. 740-1</td>
30183
+  <td align="left"/>
30184
+ </tr>
30185
+ <tr>
30186
+<td align="justify">R. 741-1 à R. 744-12</td>
30187
+  <td align="left"/>
30188
+ </tr>
30189
+ <tr>
30190
+<td align="justify">R. 744-14 à R. 744-23</td>
30191
+  <td align="left"/>
30192
+ </tr>
30193
+ <tr>
30194
+<td align="justify">R. 744-25 à R. 744-47</td>
30195
+  <td align="left"/>
30196
+ </tr>
30197
+ <tr>
30198
+<td align="justify">Au titre V</td>
30199
+  <td align="left"/>
30200
+ </tr>
30201
+ <tr>
30202
+<td align="justify">R. 750-1</td>
30203
+  <td align="left"/>
30204
+ </tr>
30205
+ <tr>
30206
+<td align="justify">R. 752-1 à R. 753-5</td>
30207
+  <td align="left"/>
30208
+ </tr>
30209
+ <tr>
30210
+<td align="justify">R. 754-2 à R. 754-20</td>
30211
+<td align="left"/>
30212
+ </tr>
30213
+</tbody></table>
10236 30214
 
10237
-##### Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile
30215
+##### Article R764-3
10238 30216
 
10239
-###### Sous-section 1 : Compétence de la cour
30217
+Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
10240 30218
 
10241
-###### Sous-section 2 : Présentation des recours
30219
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
10242 30220
 
10243
-####### Article R733-5
30221
+2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
10244 30222
 
10245
-Le recours formé par un demandeur d'asile doit contenir les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du requérant. Il mentionne l'objet de la demande et l'exposé des circonstances de fait et de droit invoquées à son appui. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son avocat.
30223
+3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse sont supprimées ;
10246 30224
 
10247
-Le requérant est entendu à l'audience dans la langue qu'il a, en application de l'article L. 741-2-1, indiquée à l'autorité administrative lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. A défaut de choix de sa part lors de l'enregistrement ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.
30225
+4° A l'article R. 711-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables ;
10248 30226
 
10249
-Lorsque le requérant conteste la langue dans laquelle il a été entendu par l'office, il indique dans le délai de recours la langue dans laquelle il souhaite être entendu. Dans ce cas, le requérant est entendu dans cette langue. Lorsque sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
30227
+5° A l'article R. 711-2, les mots : " ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont supprimés ;
10250 30228
 
10251
-Le recours est accompagné de la décision de l'office. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, ce recours est accompagné de la notice d'information remise à l'intéressé par l'autorité administrative lors de cet enregistrement.
30229
+6° A l'article R. 722-1, les mots : " par la décision du Conseil n° 2004/191/ CE du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/ CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
10252 30230
 
10253
-Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces ainsi transmises font l'objet d'un inventaire détaillé qui les présente, de manière exhaustive, par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction en langue française. S'agissant des actes d'état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté dans les conditions prévues par les articles R. 111-1 et suivants.
30231
+7° A l'article R. 732-5, les mots : " des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " des associations conventionnées " ;
10254 30232
 
10255
-####### Article R733-6
30233
+8° A l'article R. 732-6, après les mots : " autorisation de travail ", sont ajoutés les mots : " selon la législation et la réglementation applicables localement " ;
10256 30234
 
10257
-Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile définit les modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure admis par le secrétariat de la cour.
30235
+9° A l'article R. 742-1, les mots : " de la période de quarante-huit heures " sont remplacés par les mots : " de la période de cinq jours " ;
10258 30236
 
10259
-S'agissant des transmissions par voie électronique, cet arrêté fixe les conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
30237
+10° L'article R. 743-11 est ainsi rédigé :
10260 30238
 
10261
-Les recours sont enregistrés suivant leur date d'arrivée à la cour.
30239
+" Art. R. 743-11.-Le premier président est saisi par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.
10262 30240
 
10263
-####### Article R733-8
30241
+" Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.
10264 30242
 
10265
-La cour adresse au requérant un avis de réception de son recours. Cet avis l'informe des modalités de consultation de son dossier.
30243
+" Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance, qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. " ;
10266 30244
 
10267
-####### Article R733-7
30245
+11° A l'article R. 743-19, le second alinéa est ainsi rédigé :
10268 30246
 
10269
-Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision.
30247
+" L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. " ;
10270 30248
 
10271
-####### Article R733-9
30249
+12° Le second alinéa de l'article R. 743-20 est ainsi rédigé :
10272 30250
 
10273
-Lorsqu'un recours est entaché d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la cour ne peut le rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité son auteur à le régulariser.
30251
+" Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance du premier président. Il est ouvert à l'étranger, à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et au ministère public. " ;
10274 30252
 
10275
-La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
30253
+13° A l'article R. 744-10, les mots : " par arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " par arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
10276 30254
 
10277
-###### Sous-section 3 : Instruction
30255
+14° A l'article R. 744-14, les mots : " dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " d'intervention de l'agence de santé du territoire au bénéfice des personnes retenues " ;
10278 30256
 
10279
-####### Article R733-10
30257
+15° A l'article R. 744-19, le second alinéa est ainsi rédigé :
10280 30258
 
10281
-Le recours est communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. L'office transmet sans délai le dossier du requérant à la cour qui le tient à disposition de ce dernier. Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués à l'office s'ils contiennent des éléments nouveaux.
30259
+" Les associations à caractère national, pour lesquelles une convention a été passée avec l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, peuvent concourir aux actions et à l'aide définies au premier alinéa. " ;
10282 30260
 
10283
-Si les pièces produites par le requérant ne peuvent, en raison de leur nombre, de leur volume ou de leurs caractéristiques, être communiquées à l'office dans les conditions prévues par l'article R. 733-12, seul l'inventaire de ces pièces lui est transmis de manière à lui permettre d'en prendre connaissance à la cour.
30261
+16° A l'article R. 744-26, les mots : " et lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire " sont supprimés ;
10284 30262
 
10285
-Les mémoires et pièces produits par l'office dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant.
30263
+17° Le premier alinéa de l'article R. 744-28 est ainsi modifié :
10286 30264
 
10287
-####### Article R733-11
30265
+a) les mots : " cinq années " sont remplacés par les mots " une année " ;
10288 30266
 
10289
-Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant.
30267
+b) les mots : " ou l'assistance aux personnes privées de liberté " sont supprimés et après les mots : " l'assistance médicale ou sociale ", sont ajoutés les mots : " et ayant leur siège dans les îles Wallis et Futuna " ;
10290 30268
 
10291
-L'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 733-13 est également adressée personnellement au requérant.
30269
+18° A l'article R. 744-30, les mots : " et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont supprimés ;
10292 30270
 
10293
-####### Article R733-12
30271
+19° Aux articles R. 744-33 et R. 744-39, les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " définie par le code du travail, ou reconnu comme journaliste en application des dispositions, ayant le même objet, applicables dans les îles Wallis et Futuna, " ;
10294 30272
 
10295
-Les communications avec les requérants sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'ordonnance de clôture de l'instruction prévue au premier alinéa de l'article R. 733-13, de l'information prévue à l'article R. 733-16, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
30273
+20° Aux articles R. 752-5 et R. 753-4, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;
10296 30274
 
10297
-Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-11, l'information prévue à l'article R. 733-16 est adressée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
30275
+21° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code " ;
10298 30276
 
10299
-Les communications avec les avocats sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'ordonnance de clôture de l'instruction et de l'avis d'audience notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
30277
+22° A l'article R. 754-8, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ".
10300 30278
 
10301
-Par dérogation à l'alinéa précédent, les avocats inscrits dans un dispositif permettant la communication par voie électronique des actes de procédure dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 733-6 sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les avocats sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.
30279
+#### Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
10302 30280
 
10303
-Lorsque le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné statue seul en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
30281
+##### Article R*765-1
10304 30282
 
10305
-Les communications avec l'office sont faites par voie électronique, dans des conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges. L'office est réputé avoir reçu notification des documents qui lui ont été ainsi adressés à la date de leur transmission apparaissant dans les rapports de transmission générés par l'application informatique.
30283
+Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
10306 30284
 
10307
-####### Article R733-13
30285
+1° Les articles R. * 721-3, R. * 732-3, R. * 732-4 et R. * 744-24 sont applicables en Polynésie française ;
10308 30286
 
10309
-Le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, le président de la cour, les présidents de section ou présidents de chambre peuvent fixer la date de clôture de l'instruction écrite par une ordonnance notifiée aux parties quinze jours au moins avant cette date. L'ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'instruction écrite peut être rouverte dans les mêmes formes.
30287
+2° L'article R. * 721-3 est ainsi rédigé :
10310 30288
 
10311
-Dans le cas où les parties sont informées de la date d'audience deux mois au moins avant celle-ci, elles sont informées par le même courrier de la date de clôture de l'instruction. Cette information ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 733-19.
30289
+" Art. R. * 721-3.-Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire. " ;
10312 30290
 
10313
-Toutefois, pour les affaires relevant du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, l'instruction écrite est close trois jours francs avant la date de l'audience.
30291
+3° L'article R. * 732-3 est ainsi rédigé :
10314 30292
 
10315
-S'il n'a pas été fait application du premier, du deuxième ou du troisième alinéa, l'instruction écrite est close cinq jours francs avant la date de l'audience.
30293
+" Art. R. * 732-3.-Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna au moment du prononcé de l'assignation à résidence. "
10316 30294
 
10317
-Lorsque l'instruction écrite est close, seule la production des originaux des documents communiqués préalablement en copie demeure recevable jusqu'à la fin de l'audience.
30295
+##### Article R765-2
10318 30296
 
10319
-####### Article R733-13-2
30297
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
10320 30298
 
10321
-Lorsque le président de la cour ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, les parties en sont avisées par tout moyen.
30299
+<table border="1"><tbody>
30300
+ <tr>
30301
+  <th>Articles applicables</th>
30302
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
30303
+ </tr>
30304
+ <tr>
30305
+  <td align="justify">Au titre I</td>
30306
+  <td align="left"/>
30307
+ </tr>
30308
+ <tr>
30309
+<td align="justify">R. 711-1 et R. 711-2</td>
30310
+  <td align="left"/>
30311
+ </tr>
30312
+ <tr>
30313
+<td align="justify">Au titre II</td>
30314
+  <td align="left"/>
30315
+ </tr>
30316
+ <tr>
30317
+<td align="justify">R. 720-1</td>
30318
+  <td align="left"/>
30319
+ </tr>
30320
+ <tr>
30321
+<td align="justify">R. 721-1 et R. 721-2</td>
30322
+  <td align="left"/>
30323
+ </tr>
30324
+ <tr>
30325
+<td align="justify">R. 721-4 à R. 722-2</td>
30326
+  <td align="left"/>
30327
+ </tr>
30328
+ <tr>
30329
+<td align="justify">Au titre III</td>
30330
+  <td align="left"/>
30331
+ </tr>
30332
+ <tr>
30333
+<td align="justify">R. 730-1</td>
30334
+  <td align="left"/>
30335
+ </tr>
30336
+ <tr>
30337
+<td align="justify">R. 731-1 à R. 732-2</td>
30338
+  <td align="left"/>
30339
+ </tr>
30340
+ <tr>
30341
+<td align="justify">R. 732-5 à R. 733-21</td>
30342
+  <td align="left"/>
30343
+ </tr>
30344
+ <tr>
30345
+<td align="justify">Au titre IV</td>
30346
+  <td align="left"/>
30347
+ </tr>
30348
+ <tr>
30349
+<td align="justify">R. 740-1</td>
30350
+  <td align="left"/>
30351
+ </tr>
30352
+ <tr>
30353
+<td align="justify">R. 741-1 à R. 744-12</td>
30354
+  <td align="left"/>
30355
+ </tr>
30356
+ <tr>
30357
+<td align="justify">R. 744-14 à R. 744-23</td>
30358
+  <td align="left"/>
30359
+ </tr>
30360
+ <tr>
30361
+<td align="justify">R. 744-25 à R. 744-47</td>
30362
+  <td align="left"/>
30363
+ </tr>
30364
+ <tr>
30365
+<td align="justify">Au titre V</td>
30366
+  <td align="left"/>
30367
+ </tr>
30368
+ <tr>
30369
+<td align="justify">R. 750-1</td>
30370
+  <td align="left"/>
30371
+ </tr>
30372
+ <tr>
30373
+<td align="justify">R. 752-1 à R. 753-5</td>
30374
+  <td align="left"/>
30375
+ </tr>
30376
+ <tr>
30377
+<td align="justify">R. 754-2 à R. 754-20</td>
30378
+<td align="left"/>
30379
+ </tr>
30380
+</tbody></table>
10322 30381
 
10323
-Lorsqu'il est saisi par un requérant d'une demande de renvoi à une formation collégiale, le président de la cour ou le président désigné peut statuer sur la demande dans sa décision.
30382
+##### Article R765-3
10324 30383
 
10325
-####### Article R733-14
30384
+Pour l'application du présent livre à la Polynésie française :
10326 30385
 
10327
-Les mémoires et pièces produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication.
30386
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
10328 30387
 
10329
-Toutefois, en cas de réouverture de l'instruction écrite, les mémoires et les pièces qui auraient été produits dans l'intervalle sont communiqués aux parties.
30388
+2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
10330 30389
 
10331
-####### Article R733-15
30390
+3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse sont supprimées ;
10332 30391
 
10333
-La cour peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile.
30392
+4° A l'article R. 711-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables ;
10334 30393
 
10335
-En cas d'expertise ordonnée par la formation de jugement, le rapport déposé par l'expert désigné par le président de la cour est communiqué aux parties. Le président de la cour fixe également, par ordonnance, les honoraires dus à l'expert et arrête, sur justificatifs, le montant de ses frais et débours. L'ensemble est mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'il soit mis à la charge de l'autre partie ou partagés entre les parties.
30394
+5° A l'article R. 722-1, les mots : " par la décision du Conseil n° 2004/191/ CE du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/ CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
10336 30395
 
10337
-####### Article R733-16
30396
+6° A l'article R. 732-5, les mots : " des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " des associations conventionnées " ;
10338 30397
 
10339
-La formation de jugement ne peut se fonder sur des éléments d'information extérieurs au dossier relatifs à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit, sans en avoir préalablement informé les parties.
30398
+7° A l'article R. 732-6, après les mots : " autorisation de travail ", sont ajoutés les mots : " selon la législation et la réglementation applicables localement " ;
10340 30399
 
10341
-Les parties sont préalablement informées lorsque la formation de jugement est susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office, notamment celui tiré de ce que le demandeur relèverait de l'une des clauses d'exclusion figurant aux sections D, E et F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou à l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
30400
+8° A l'article R. 742-1, les mots : " de la période de quarante-huit heures " sont remplacés par les mots : " de trois jours ou de cinq jours " ;
10342 30401
 
10343
-Un délai est fixé aux parties pour déposer leurs observations, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction écrite.
30402
+9° L'article R. 743-11 est ainsi rédigé :
10344 30403
 
10345
-###### Sous-section 3 bis : Dispositions relatives à la communication électronique au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative
30404
+" Art. R. 743-11.-Le premier président est saisi par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.
10346 30405
 
10347
-####### Article R733-16-1
30406
+" Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.
10348 30407
 
10349
-Lorsqu'il est présenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le recours peut être adressé à la cour par voie électronique au moyen de l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet, mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative.
30408
+" Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance, qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. " ;
10350 30409
 
10351
-Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent alors être adressés à la cour par le même moyen, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la cour.
30410
+10° A l'article R. 743-19, le second alinéa est ainsi rédigé :
10352 30411
 
10353
-####### Article R733-16-2
30412
+" L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. " ;
10354 30413
 
10355
-L'identification de l'auteur d'un recours ou d'un mémoire, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3 du code de justice administrative, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
30414
+11° Le second alinéa de l'article R. 743-20 est ainsi rédigé :
10356 30415
 
10357
-Toutefois, lorsque le recours ou le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du recours ou du mémoire revêtu de sa signature manuscrite.
30416
+" Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance du premier président. Il est ouvert à l'étranger, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministère public. " ;
10358 30417
 
10359
-####### Article R733-16-3
30418
+12° A l'article R. 744-10, les mots : " par arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
10360 30419
 
10361
-Chacune des pièces jointes à la requête et transmises par le mandataire dans l'application mentionnée à l'article R. 733-16-1 doit l'être par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité du recours.
30420
+13° A l'article R. 744-14, les mots : ", en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique " sont supprimés ;
10362 30421
 
10363
-Cette obligation est également applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires.
30422
+14° A l'article R. 744-19, le second alinéa est ainsi rédigé :
10364 30423
 
10365
-Chaque fichier porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé prévu à l'article R. 733-5. Lorsque le mandataire recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite.
30424
+" Les associations à caractère national, pour lesquelles une convention a été passée avec le haut-commissaire de la République en Polynésie française, peuvent concourir aux actions et à l'aide définies au premier alinéa. " ;
10366 30425
 
10367
-Les obligations fixées aux deux alinéas précédents sont prescrites au mandataire sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
30426
+15° A l'article R. 744-26, les mots : " et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire " sont supprimés ;
10368 30427
 
10369
-Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis à la cour sur support matériel. Leur production doit être annoncée par le mandataire dans la rubrique correspondante de l'application.
30428
+16° Le premier alinéa de l'article R. 744-28 est ainsi modifié :
10370 30429
 
10371
-####### Article R733-16-4
30430
+a) les mots : " cinq années " sont remplacés par les mots " une année " ;
10372 30431
 
10373
-L'arrivée du recours et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par voie électronique.
30432
+b) les mots : " ou l'assistance aux personnes privées de liberté " sont supprimés et après les mots : " l'assistance médicale ou sociale ", sont ajoutés les mots : " et ayant leur siège en Polynésie française " ;
10374 30433
 
10375
-Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 18 mars 2021 (NOR: JUSC2108465A), les dispositions issues de l'article 2 du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 entrent en vigueur le 1er avril 2021.
30434
+17° A l'article R. 744-30, les mots : " et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont supprimés ;
10376 30435
 
10377
-####### Article R733-16-5
30436
+18° Aux articles R. 744-33 et R. 744-39, les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " définie par le code du travail, ou reconnu comme journaliste en application des dispositions ayant le même objet, applicables en Polynésie française, " ;
10378 30437
 
10379
-La cour peut, par le moyen de la même application, adresser aux mandataires qui y sont inscrits toutes les communications et notifications prévues par le présent chapitre.
30438
+19° Aux articles R. 752-5 et R. 753-4, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;
10380 30439
 
10381
-Sauf demande contraire de sa part, le mandataire inscrit dans l'application est alerté de toute communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse qu'il a indiquée.
30440
+20° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code " ;
10382 30441
 
10383
-Le mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, il est réputé avoir reçu la communication ou la notification à l'issue de ce délai.
30442
+21° A l'article R. 754-8, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ".
10384 30443
 
10385
-Lorsque la cour est tenue de statuer dans le délai de cinq semaines prévu à l'article L. 731-2, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
30444
+#### Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
10386 30445
 
10387
-####### Article R733-16-6
30446
+##### Article R*766-1
10388 30447
 
10389
-La cour peut, par le moyen de l'application mentionnée à l'article R. 733-16-1, adresser aux mandataires non encore inscrits dans cette application toutes les communications et notifications prévues par le présent chapitre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de sa réception lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication pour laquelle le premier alinéa de l'article R. 733-12 prévoit une notification par lettre recommandée avec avis de réception.
30448
+Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
10390 30449
 
10391
-Le mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai.
30450
+1° Les articles R. * 721-3, R. * 732-3, R. * 732-4 et R. * 744-24 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
10392 30451
 
10393
-###### Sous-section 4 : Audience
30452
+2° L'article R. * 721-3 est ainsi rédigé :
10394 30453
 
10395
-####### Article R733-17
30454
+" Art. R. * 721-3.-Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire. " ;
10396 30455
 
10397
-La cour met gratuitement à disposition du requérant, pour l'assister à l'audience, un interprète qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, devant le président de la cour ou l'un des vice-présidents.
30456
+3° L'article R. * 732-3 est ainsi rédigé :
10398 30457
 
10399
-L'interprète est désigné dans la langue définie dans les conditions prévues aux articles L. 741-2-1 et R. 733-5.
30458
+" Art. R. * 732-3.-Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna au moment du prononcé de l'assignation à résidence. "
10400 30459
 
10401
-Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 733-1, l'interprète est mis à la disposition du requérant dans la salle d'audience où il se trouve.
30460
+##### Article R766-2
10402 30461
 
10403
-En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l'audience ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement.
30462
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
10404 30463
 
10405
-####### Article R733-18
30464
+<table border="1"><tbody>
30465
+ <tr>
30466
+  <th>Articles applicables</th>
30467
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
30468
+ </tr>
30469
+ <tr>
30470
+  <td align="justify">Au titre I</td>
30471
+  <td align="left"/>
30472
+ </tr>
30473
+ <tr>
30474
+<td align="justify">R. 711-1 et R. 711-2</td>
30475
+  <td align="left"/>
30476
+ </tr>
30477
+ <tr>
30478
+<td align="justify">Au titre II</td>
30479
+  <td align="left"/>
30480
+ </tr>
30481
+ <tr>
30482
+<td align="justify">R. 720-1</td>
30483
+  <td align="left"/>
30484
+ </tr>
30485
+ <tr>
30486
+<td align="justify">R. 721-1 et R. 721-2</td>
30487
+  <td align="left"/>
30488
+ </tr>
30489
+ <tr>
30490
+<td align="justify">R. 721-4 à R. 722-2</td>
30491
+  <td align="left"/>
30492
+ </tr>
30493
+ <tr>
30494
+<td align="justify">Au titre III</td>
30495
+  <td align="left"/>
30496
+ </tr>
30497
+ <tr>
30498
+<td align="justify">R. 730-1</td>
30499
+  <td align="left"/>
30500
+ </tr>
30501
+ <tr>
30502
+<td align="justify">R. 731-1 à R. 732-2</td>
30503
+  <td align="left"/>
30504
+ </tr>
30505
+ <tr>
30506
+<td align="justify">R. 732-5 à R. 733-21</td>
30507
+  <td align="left"/>
30508
+ </tr>
30509
+ <tr>
30510
+<td align="justify">Au titre IV</td>
30511
+  <td align="left"/>
30512
+ </tr>
30513
+ <tr>
30514
+<td align="justify">R. 740-1</td>
30515
+  <td align="left"/>
30516
+ </tr>
30517
+ <tr>
30518
+<td align="justify">R. 741-1 à R. 744-12</td>
30519
+  <td align="left"/>
30520
+ </tr>
30521
+ <tr>
30522
+<td align="justify">R. 744-14 à R. 744-23</td>
30523
+  <td align="left"/>
30524
+ </tr>
30525
+ <tr>
30526
+<td align="justify">R. 744-25 à R. 744-47</td>
30527
+  <td align="left"/>
30528
+ </tr>
30529
+ <tr>
30530
+<td align="justify">Au titre V</td>
30531
+  <td align="left"/>
30532
+ </tr>
30533
+ <tr>
30534
+<td align="justify">R. 750-1</td>
30535
+  <td align="left"/>
30536
+ </tr>
30537
+ <tr>
30538
+<td align="justify">R. 752-1 à R. 753-5</td>
30539
+  <td align="left"/>
30540
+ </tr>
30541
+ <tr>
30542
+<td align="justify">R. 754-2 à R. 754-20</td>
30543
+<td align="left"/>
30544
+ </tr>
30545
+</tbody></table>
10406 30546
 
10407
-Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la cour. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.
30547
+##### Article R766-3
10408 30548
 
10409
-####### Article R733-19
30549
+Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
10410 30550
 
10411
-L'avis d'audience est adressé aux parties trente jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
30551
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
10412 30552
 
10413
-Pour les affaires relevant du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, l'avis est adressé aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
30553
+2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
10414 30554
 
10415
-Le conseil du requérant est informé du jour de l'audience par tout moyen. Cette information a lieu sans délai lorsqu'il se constitue après la convocation adressée au requérant.
30555
+3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse sont supprimées ;
10416 30556
 
10417
-L'avis d'audience informe les parties de la clôture de l'instruction écrite prévue par l'article R. 733-13.
30557
+4° A l'article R. 711-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables ;
10418 30558
 
10419
-En cas d'urgence, y compris s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article R. 733-13, le délai de convocation prévu au premier alinéa peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à sept jours. Dans ce cas l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
30559
+5° A l'article R. 722-1, les mots : " par la décision du Conseil n° 2004/191/ CE du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/ CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;
10420 30560
 
10421
-####### Article R733-20
30561
+6° A l'article R. 732-5, les mots : " des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " des associations conventionnées " ;
10422 30562
 
10423
-Lorsque le président de la cour décide de faire usage d'un moyen de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 733-1, le requérant en est informé dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19.
30563
+7° A l'article R. 732-6, après les mots : " autorisation de travail ", sont ajoutés les mots : " selon la législation et la réglementation applicables localement " ;
10424 30564
 
10425
-####### Article R733-21
30565
+8° A l'article R. 742-1, après les mots : " de la période de quarante-huit heures ", sont ajoutés les mots : " ou de trois jours " ;
10426 30566
 
10427
-Dans le cas prévu à l'article R. 733-20, les intéressés sont régulièrement convoqués dans une salle d'audience distincte de celle de la cour, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 733-1 et de la présente sous-section.
30567
+9° L'article R. 743-11 est ainsi rédigé :
10428 30568
 
10429
-####### Article R733-22
30569
+" Art. R. 743-11.-Le premier président est saisi par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.
10430 30570
 
10431
-Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 733-1, la communication audiovisuelle est mise en œuvre par des moyens dont les caractéristiques techniques assurent une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile.
30571
+" Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.
10432 30572
 
10433
-####### Article R733-23
30573
+" Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance, qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. " ;
10434 30574
 
10435
-Sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement audiovisuel ou sonore de l'audience, un procès-verbal est rédigé par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience.
30575
+10° A l'article R. 743-19, le second alinéa est ainsi rédigé :
10436 30576
 
10437
-Chacun de ces procès-verbaux mentionne :
30577
+" L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. " ;
10438 30578
 
10439
-- le nom et la qualité de l'agent chargé de sa rédaction ;
10440
-- le nom du requérant et le numéro du recours ;
10441
-- lorsqu'il est fait appel à des agents extérieurs pour assurer la prise de son et d'image, le nom de ceux-ci ;
10442
-- la date et l'heure du début de la communication audiovisuelle ;
10443
-- les éventuels incidents techniques relevés lors de l'audience, susceptibles d'avoir perturbé la communication ;
10444
-- l'heure de la fin de la communication audiovisuelle.
30579
+11° Le second alinéa de l'article R. 743-20 est ainsi rédigé :
10445 30580
 
10446
-Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l'avocat et le nom de l'interprète sur le procès-verbal établi dans la salle d'audience où ils se trouvent.
30581
+" Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance du premier président. Il est ouvert à l'étranger, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministère public. " ;
10447 30582
 
10448
-Ces procès-verbaux attestent l'ouverture au public des deux salles d'audience, sous réserve du prononcé d'un huis-clos en application de l'article L. 733-1-1.
30583
+12° A l'article R. 744-10, les mots : " par arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
10449 30584
 
10450
-####### Article R733-24
30585
+13° A l'article R. 744-14, les mots : ", en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique " sont supprimés ;
10451 30586
 
10452
-Les audiences de la cour sont publiques.
30587
+14° A l'article R. 744-19, le second alinéa est ainsi rédigé :
10453 30588
 
10454
-Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience et dirige les débats. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
30589
+" Les associations à caractère national, pour lesquelles une convention a été passée avec le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, peuvent concourir aux actions et à l'aide définies au premier alinéa. " ;
10455 30590
 
10456
-Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
30591
+15° A l'article R. 744-26, les mots : " et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire " sont supprimés ;
10457 30592
 
10458
-Le président de la formation de jugement statue sur les demandes de renvoi à une audience ultérieure présentées par les parties.
30593
+16° Le premier alinéa de l'article R. 744-28 est ainsi modifié :
10459 30594
 
10460
-L'absence d'une des parties ou de son avocat à l'audience n'emporte pas obligation pour le président de la formation de jugement de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
30595
+a) les mots : " cinq années " sont remplacés par les mots " une année " ;
10461 30596
 
10462
-Les décisions prises sur le fondement du quatrième alinéa ne sont pas motivées et ne sont pas susceptibles de recours.
30597
+b) les mots : " ou l'assistance aux personnes privées de liberté " sont supprimés et après les mots : " l'assistance médicale ou sociale ", sont ajoutés les mots : " et ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie " ;
10463 30598
 
10464
-####### Article R733-25
30599
+17° A l'article R. 744-30, les mots : " et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont supprimés ;
10465 30600
 
10466
-Le rapporteur donne lecture du rapport, qui analyse, en toute indépendance, l'objet de la demande et les éléments de fait et de droit exposés par les parties, et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans prendre parti sur le sens de la décision.
30601
+18° Aux articles R. 744-33 et R. 744-39, les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " définie par le code du travail, ou reconnu comme journaliste en application des dispositions ayant le même objet, applicables en Nouvelle-Calédonie " ;
10467 30602
 
10468
-Les principaux éléments du rapport sont traduits au requérant, lorsqu'il a besoin de l'assistance d'un interprète.
30603
+19° Aux articles R. 752-5 et R. 753-4, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;
10469 30604
 
10470
-Après la lecture du rapport, et sauf si le conseil du requérant demande à présenter ses observations, la formation de jugement peut poser aux parties toute question propre à l'éclairer.
30605
+20° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code " ;
10471 30606
 
10472
-Le président de la formation de jugement donne la parole au requérant et au représentant de l'office.
30607
+21° A l'article R. 754-8, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ".
10473 30608
 
10474
-Les parties peuvent présenter oralement toute observation utile propre à éclairer leurs écritures.
30609
+#### Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
10475 30610
 
10476
-La partie qui, moins de sept jours francs avant la clôture de l'instruction écrite, a reçu communication soit d'un mémoire ou de pièces, soit de l'une des informations prévues par l'article R. 733-16, peut présenter à l'audience toute observation orale qu'elle estime utile pour répondre à ce mémoire ou à cette information.
30611
+## Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
10477 30612
 
10478
-####### Article R733-26
30613
+### Titre I : CONTRÔLES
10479 30614
 
10480
-La formation de jugement délibère hors la présence des parties. Le rapporteur n'a pas voix délibérative.
30615
+#### Article R810-1
10481 30616
 
10482
-La décision est rendue à la majorité des voix. Un exemplaire du rôle de l'audience mentionnant le sens des décisions ainsi arrêté est signé par les membres de la formation de jugement.
30617
+Conformément à l'article R. 270-4, les dispositions des articles R. 811-1 à R. 811-5, R. 812-1 et R. 814-1 à R. 814-4 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
10483 30618
 
10484
-Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
30619
+#### Chapitre I : VÉRIFICATIONS PRÉALABLES À LA DÉLIVRANCE OU AU RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR
10485 30620
 
10486
-####### Article R733-27
30621
+##### Section 1 : Enquêtes administratives
10487 30622
 
10488
-Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la cour.
30623
+###### Article R811-1
10489 30624
 
10490
-La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis à la cour dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. Cet acte indique avec précision les motifs de la récusation et est accompagné des pièces propres à la justifier. En aucun cas, la récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
30625
+Les enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 811-1, conduites pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait du titre de séjour ou de l'autorisation de séjour, sont réalisées dans les conditions prévues aux articles R. 114-1 à R. 114-6 du code de la sécurité intérieure.
10491 30626
 
10492
-Le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
30627
+##### Section 2 : Vérification d'acte d'état civil étranger
10493 30628
 
10494
-Si le membre de la cour qui est récusé acquiesce à la demande, il est aussitôt remplacé. S'il ne peut être remplacé en temps utile, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.
30629
+###### Article R811-2
10495 30630
 
10496
-Dans le cas où le membre de la cour n'acquiesce pas à la demande de récusation, il est statué, le plus rapidement possible, sur cette demande par une autre formation de jugement.
30631
+Lorsqu'un étranger présente une demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois en se prévalant d'un acte d'état civil pour lequel il existe un doute sérieux sur son authenticité, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur cette demande pendant une période maximale de quatre mois, qui suspend le délai d'instruction de la demande.
10497 30632
 
10498
-La décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'à l'occasion de la décision définitive de la cour.
30633
+Lorsque, malgré les diligences accomplies, les vérifications n'ont pas abouti, la suspension du délai d'instruction peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois.
10499 30634
 
10500
-###### Sous-section 5 : Jugement
30635
+Ces dispositions s'appliquent par dérogation aux dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration.
10501 30636
 
10502
-####### Article R733-28
30637
+##### Section 3 : Droit de communication
10503 30638
 
10504
-La formation de jugement se prononce sur le recours, en fonction des pièces du dossier et des observations présentées oralement par les parties, dans les conditions prévues par l'article R. 733-25.
30639
+###### Article R811-3
10505 30640
 
10506
-Lorsqu'elle est saisie de recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides accordant ou refusant le bénéfice de l'asile, elle statue en application de l'article L. 711-1 et, à titre subsidiaire, de l'article L. 712-1.
30641
+L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 811-3 est le préfet de département.
10507 30642
 
10508
-####### Article R733-29
30643
+###### Article R811-4
10509 30644
 
10510
-Lorsque le président de la formation de jugement décide d'ordonner un supplément d'instruction, les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La même formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.
30645
+Les demandes d'informations et de documents auprès des autorités et personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 s'exercent par tout moyen, notamment dématérialisé, permettant l'identification du représentant de l'autorité administrative demandeuse.
10511 30646
 
10512
-Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président de la formation de jugement estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.
30647
+###### Article R811-5
10513 30648
 
10514
-####### Article R733-30
30649
+Les autorités et personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 transmettent les documents et informations suivantes :
10515 30650
 
10516
-Les décisions de la cour sont motivées.
30651
+1° Pour les autorités dépositaires des actes d'état civil : l'authentification des actes d'état civil français qu'elles ont délivrées ;
10517 30652
 
10518
-La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 733-1-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
30653
+2° Pour les administrations chargées du travail et de l'emploi : les documents établissant l'existence et la nature de l'activité professionnelle déclarée par le demandeur ;
10519 30654
 
10520
-Elle contient les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la demande et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites de l'office. Elle indique, le cas échéant, s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 733-1.
30655
+3° Pour les organismes de sécurité sociale et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail : l'adresse déclarée par le demandeur, la composition de son foyer, les prestations familiales et sociales perçues par le demandeur et ses ayants droit, l'existence et la nature d'une activité professionnelle et l'affiliation à un régime de sécurité sociale ;
10521 30656
 
10522
-Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son avocat et le représentant de l'office ont été entendus.
30657
+4° Pour les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur :
10523 30658
 
10524
-Les observations orales des parties sont mentionnées dans la mesure où elles ont apporté des compléments par rapport à leurs écritures.
30659
+a) pour les établissements d'enseignement primaire et secondaire : l'attestation de l'inscription dans l'établissement des enfants à charge du demandeur et leur assiduité ;
10525 30660
 
10526
-La décision indique la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
30661
+b) pour les établissements d'enseignement supérieur : l'attestation d'inscription du demandeur dans leur établissement, l'assiduité dans le suivi des enseignements et l'authentification des relevés de notes produits par le demandeur ;
10527 30662
 
10528
-La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service.
30663
+5° Pour les fournisseurs d'énergie et des services de communications électroniques : l'adresse déclarée par le demandeur, l'authentification des contrats et factures émises par ces entreprises et l'historique sur cinq années des contrats et abonnements ouverts au nom du demandeur ;
10529 30664
 
10530
-####### Article R733-31
30665
+6° Pour les établissements de santé publics et privés : l'authentification des attestations et convocations produites par le demandeur, l'attestation de la fréquentation de l'établissement par le demandeur ;
10531 30666
 
10532
-Les décisions de la cour sont lues en audience publique. Leur sens est affiché dans les locaux de la cour le jour de leur lecture.
30667
+7° Pour les établissements bancaires et les organismes financiers : l'adresse déclarée par le demandeur, l'existence du compte du demandeur ouvert dans leurs livres ainsi que les noms du ou des titulaires du compte et les relevés de ces comptes sur les deux dernières années ;
10533 30668
 
10534
-####### Article R733-32
30669
+8° Pour les greffes des tribunaux de commerce : l'authentification des documents et informations relatifs à l'existence d'une société dirigée par le demandeur ou l'employant.
10535 30670
 
10536
-Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 213-6. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
30671
+#### Chapitre II : CONTRÔLE DE LA DÉTENTION DES TITRES
10537 30672
 
10538
-La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.
30673
+##### Section unique :  Visite sommaire des véhicules dans les zones frontalières
10539 30674
 
10540
-Les décisions de rejet sont transmises, sur sa demande, au ministre chargé de l'immigration.
30675
+###### Article R812-1
10541 30676
 
10542
-####### Article R733-33
30677
+Le ministre de l'intérieur établit par arrêté la liste des péages mentionnés au 2° de l'article L. 812-3.
10543 30678
 
10544
-Lorsque le président de la cour constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.
30679
+#### Chapitre III : VÉRIFICATION DU DROIT DE CIRCULATION ET DE SÉJOUR
10545 30680
 
10546
-La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.
30681
+#### Chapitre IV : MESURES DE SUIVI DES ÉTRANGERS
10547 30682
 
10548
-Lorsqu'une partie signale au président de la cour l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision.
30683
+##### Section 1 : Fiche individuelle de police
10549 30684
 
10550
-###### Sous-section 6 : Demande d'avis au Conseil d'Etat
30685
+###### Article R814-1
10551 30686
 
10552
-####### Article R733-34
30687
+Aux fins de prévention des troubles à l'ordre public, d'enquêtes judiciaires et de recherche dans l'intérêt des personnes, les hôteliers, les exploitants de villages et maisons familiales de vacances, de résidences et villages résidentiels de tourisme, les loueurs de meublés de tourisme et de chambres d'hôtes, les exploitants de terrains de camping, caravanage et autres terrains aménagés sont tenus de remplir, ou faire remplir, et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du tourisme.
10553 30688
 
10554
-La décision de renvoi d'une question en application de l'article L. 733-3 est prononcée par la formation visée à l'article R. 732-5.
30689
+Les personnes physiques ou morales louant des locaux nus ne sont pas astreintes aux obligations prévues au présent article.
10555 30690
 
10556
-Elle est adressée au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Le requérant et l'office sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.
30691
+###### Article R814-2
10557 30692
 
10558
-Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application de l'article L. 733-3.
30693
+Les données personnelles collectées en application de l'article R. 814-1 sont notamment :
10559 30694
 
10560
-###### Sous-section 7 : Question prioritaire de constitutionnalité
30695
+1° Le nom et les prénoms ;
10561 30696
 
10562
-####### Article R*733-34-1
30697
+2° La date et le lieu de naissance ;
10563 30698
 
10564
-Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : “ question prioritaire de constitutionnalité ”.
30699
+3° La nationalité ;
10565 30700
 
10566
-####### Article R*733-34-2
30701
+4° Le domicile habituel de l'étranger ;
10567 30702
 
10568
-L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen mentionné à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application de l'article R. 733-9 et du deuxième alinéa de l'article R. 733-16.
30703
+5° Le numéro de téléphone mobile et l'adresse électronique de l'étranger ;
10569 30704
 
10570
-####### Article R*733-34-3
30705
+6° La date d'arrivée au sein de l'établissement et la date de départ prévue.
10571 30706
 
10572
-Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite à l'autre partie. Il lui est imparti un bref délai pour présenter ses observations. Copie du mémoire est communiquée au ministre chargé de l'asile.
30707
+Les données relatives aux enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche d'un adulte qui les accompagne.
10573 30708
 
10574
-####### Article R*733-34-4
30709
+###### Article R814-3
10575 30710
 
10576
-La Cour n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.
30711
+Les fiches établies en application de l'article R. 814-1 doivent être conservées pendant une durée de six mois et remises, sur leur demande, aux services de police et unités de gendarmerie.
10577 30712
 
10578
-####### Article R*733-34-5
30713
+Cette transmission peut s'effectuer sous forme dématérialisée.
10579 30714
 
10580
-Le président de la Cour ou les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
30715
+##### Section 2 : Retenue du passeport ou du document de voyage de l'étranger en situation irrégulière
10581 30716
 
10582
-####### Article R*733-34-6
30717
+###### Article R814-4
10583 30718
 
10584
-L'application des dispositions de la présente sous-section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que le président de la Cour et les présidents désignés à cet effet tiennent des dispositions de l'article R. 733-4.
30719
+L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 814-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
10585 30720
 
10586
-####### Article R*733-34-7
30721
+### Titre II : SANCTIONS
10587 30722
 
10588
-La décision qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est notifiée aux parties et au ministre chargé de l'asile, dans les formes prévues par les articles R. 733-11 et R. 733-12.
30723
+#### Article R820-1
10589 30724
 
10590
-La notification d'une décision de transmission mentionne que des observations peuvent être produites devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois. Elle indique les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être présentées.
30725
+Conformément à l'article R. 270-4, les dispositions des articles R. 822-2 à R. 822-5 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
10591 30726
 
10592
-La notification d'une décision de refus de transmission mentionne que cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours en cassation formé contre la décision de la Cour statuant sur le fond. Elle mentionne aussi que cette contestation devra faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.
30727
+#### Chapitre I : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN FRANCE
10593 30728
 
10594
-####### Article R*733-34-8
30729
+##### Section unique :  Amendes aux entreprises de transport ayant méconnu la réglementation sur l'entrée
10595 30730
 
10596
-Le refus de transmission dessaisit la Cour du moyen d'inconstitutionnalité. La décision qui règle le litige vise le refus de transmission.
30731
+###### Sous-section 1 : Autorités administratives compétentes
10597 30732
 
10598
-La formation de jugement peut, toutefois, déclarer non avenu le refus de transmission et procéder à la transmission, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la condition prévue par le 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel n'était pas remplie, si elle entend fonder sa décision sur la disposition législative qui avait fait l'objet de la question qui n'a pas été transmise.
30733
+####### Article R*821-1
10599 30734
 
10600
-###### Sous-section 8 : Voies de recours
30735
+L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende pour débarquement d'un étranger dépourvu des documents requis, prévue à l'article L. 821-6, est le ministre chargé de l'immigration.
10601 30736
 
10602
-####### Article R733-35
30737
+La même autorité est compétente pour prononcer l'amende pour manquement aux obligations de réacheminement et de prise en charge d'un étranger, prévue à l'article L. 821-10.
10603 30738
 
10604
-Les décisions de la cour peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative.
30739
+####### Article R821-2
10605 30740
 
10606
-####### Article R733-36
30741
+Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont les services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, les services des douanes ou les unités de la gendarmerie nationale situés à l'entrée du territoire français.
10607 30742
 
10608
-La cour peut être saisie d'un recours en révision dans les cas prévus aux articles L. 711-5 et L. 712-4.
30743
+####### Article R821-3
10609 30744
 
10610
-Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l'exclusion du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou à caractériser une fraude.
30745
+Les décisions de l'autorité administrative prononçant les amendes prévues aux articles L. 821-6 et L. 821-10 sont motivées et susceptibles d'un recours de pleine juridiction.
10611 30746
 
10612
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-7 sont applicables aux recours en révision.
30747
+###### Sous-section 2 : Constat du manquement de l'entreprise de transport
10613 30748
 
10614
-####### Article R733-37
30749
+####### Article R821-4
10615 30750
 
10616
-Lorsqu'une décision de la cour est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d'un recours en rectification.
30751
+Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, comporte :
10617 30752
 
10618
-Ce recours est introduit dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
30753
+1° Le nom de l'entreprise de transport ;
10619 30754
 
10620
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-7 sont applicables aux recours en rectification d'erreur matérielle.
30755
+2° Les références du vol ou du voyage concerné ;
10621 30756
 
10622
-##### Section 3 : Procédure d'avis de l'article L. 731-3
30757
+3° En cas de débarquement d'un étranger dépourvu des documents requis : l'identité du passager au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant le motif du refus d'entrée ;
10623 30758
 
10624
-###### Article R733-38
30759
+4° En cas de défaut de réacheminement ou de prise en charge d'un étranger : l'identité du passager.
10625 30760
 
10626
-Le réfugié auquel il est fait application de l'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 peut saisir la Cour nationale du droit d'asile, dans le délai prévu par l'article L. 731-3 et selon l'une des modalités énumérées par l'arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile auquel renvoie l'article R. 733-6.
30761
+Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport.
10627 30762
 
10628
-Sa demande mentionne ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile. Il y est joint une copie de la mesure contestée ainsi qu'une copie de la décision par laquelle le directeur général de l'office l'a placé sous sa protection.
30763
+####### Article R821-5
10629 30764
 
10630
-L'intéressé expose, dans sa demande, les circonstances de fait et de droit qui s'opposent, selon lui, à l'exécution de la mesure dont il fait ainsi l'objet.
30765
+Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, est signé :
10631 30766
 
10632
-###### Article R733-39
30767
+1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou territorialement compétent, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
10633 30768
 
10634
-Sous réserve de l'application de l'article R. 733-41, la demande est immédiatement communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'un délai d'une semaine pour produire leurs observations.
30769
+2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe ;
10635 30770
 
10636
-Ces observations sont, dès leur réception, communiquées, par tout moyen, à l'intéressé.
30771
+3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
10637 30772
 
10638
-###### Article R733-40
30773
+####### Article R821-6
10639 30774
 
10640
-Sous réserve de l'application de l'article R. 733-41, l'intéressé est convoqué devant une formation collégiale composée dans les conditions prévues par l'article L. 732-1, dans un délai maximal de vingt jours à compter de la réception de sa demande.
30775
+Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, est transmis à l'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 821-1. Copie du procès-verbal est remise au représentant de l'entreprise de transport, qui en accuse réception.
10641 30776
 
10642
-La formation collégiale formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure dont l'intéressé fait l'objet. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile.
30777
+####### Article R821-7
10643 30778
 
10644
-###### Article R733-41
30779
+L'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 821-1 notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu à l'article L. 821-12.
10645 30780
 
10646
-Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent rejeter une demande manifestement insusceptible d'être examinée en application de l'article L. 731-3.
30781
+L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
10647 30782
 
10648
-### TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
30783
+Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer, à ses frais, copie de tout ou partie de la procédure.
10649 30784
 
10650
-#### Chapitre Ier : Enregistrement de la demande d'asile
30785
+L'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 821-1 arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.
10651 30786
 
10652
-##### Article R741-1
30787
+###### Sous-section 3 : Consignation d'une somme par l'entreprise de transport ayant débarqué un étranger dépourvu des documents requis
10653 30788
 
10654
-Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police.
30789
+####### Article R821-8
10655 30790
 
10656
-##### Article R*741-1-1
30791
+Le montant de la somme consignée par une entreprise de transport en application de l'article L. 821-9 est mentionné sur le procès-verbal constatant le manquement prévu à l'article L. 821-12. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.
10657 30792
 
10658
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 741-1, lorsqu'un étranger, placé en rétention administrative, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet qui a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé.
30793
+La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable de la direction générale des finances publiques.
10659 30794
 
10660
-##### Article R741-2
30795
+####### Article R821-9
10661 30796
 
10662
-Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Pour cela, elles dispensent à leurs personnels la formation adéquate.
30797
+La somme consignée s'impute sur le montant de l'amende administrative prononcée en application de l'article L. 821-6.
10663 30798
 
10664
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 741-1, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 744-1.
30799
+####### Article R821-10
10665 30800
 
10666
-##### Article R741-3
30801
+Dès qu'elle décide de ne pas prononcer d'amende, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R.* 821-1 émet un ordre de restitution du montant de la somme consignée.
10667 30802
 
10668
-L'étranger qui, n'étant pas déjà titulaire d'un titre de séjour, demande l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande en vue de son enregistrement :
30803
+####### Article R821-11
10669 30804
 
10670
-1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou de son concubin et de ses enfants à charge ;
30805
+Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article R. 821-8, au vu du titre exécutoire, restitue à l'entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.
10671 30806
 
10672
-2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ;
30807
+####### Article R821-12
10673 30808
 
10674
-3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
30809
+Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article R. 821-8 procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution mentionné à l'article R. 821-10.
10675 30810
 
10676
-4° S'il dispose d'un domicile stable, l'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'attestation de demande d'asile.
30811
+###### Sous-section 4 : Recouvrement de l'amende
10677 30812
 
10678
-S'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
30813
+####### Article R821-13
10679 30814
 
10680
-Si la personne est déjà titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises et en cours de validité, elle fournit uniquement un justificatif de domicile et les photographies nécessaires à l'édition de l'attestation de demande d'asile.
30815
+L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
10681 30816
 
10682
-##### Article R741-4
30817
+#### Chapitre II : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES AU SÉJOUR EN FRANCE
10683 30818
 
10684
-Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3, si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 741-6, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1. Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
30819
+##### Section 1 : Garanties de rapatriement
10685 30820
 
10686
-Lorsqu'une demande est déposée au nom d'un mineur, isolé ou accompagné, une attestation est éditée au nom du mineur.
30821
+###### Article R822-1
10687 30822
 
10688
-Il est remis au demandeur d'asile l'imprimé mentionné à l'article R. 723-1 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides selon la procédure prévue au même article. Il est également informé de la liste des langues mentionnée à l'article R. 723-5 et indique à l'autorité administrative celle dans laquelle il préfère être entendu lors de l'entretien personnel devant l'office.
30823
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un étranger soumis à l'obligation de garantir son rapatriement, de ne plus être en mesure de produire le titre de transport ou l'attestation bancaire mentionnés à l'article R. 313-5.
10689 30824
 
10690
-Il lui est également remis un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. Cette information se fait dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend.
30825
+##### Section 2 : Contribution forfaitaire de l'employeur ayant occupé un étranger en situation irrégulière
10691 30826
 
10692
-Lorsque le préfet compétent pour enregistrer la demande constate qu'un demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas prévus aux I et III de l'article L. 723-2, il en informe le demandeur.
30827
+###### Article R822-2
10693 30828
 
10694
-##### Article R*741-4-1
30829
+La contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement de l'étranger du territoire français prévue à l'article L. 822-2 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour.
10695 30830
 
10696
-En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes formées sur le fondement de l'article R. 741-4 vaut décision de rejet.
30831
+Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour.
10697 30832
 
10698
-##### Article R741-5
30833
+###### Article R822-3
10699 30834
 
10700
-Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 741-3 ou lorsque ses empreintes relevées en application du même article sont inexploitables, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes. L'attestation n'est remise qu'une fois que l'ensemble des conditions prévues à l'article R. 741-3 sont réunies.
30835
+Le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement de l'étranger du territoire français prévue à l'article L. 822-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique à destination de laquelle est éloigné le salarié, dans la limite prescrite à l'article L. 822-3.
10701 30836
 
10702
-##### Article R741-6
30837
+###### Article R822-4
10703 30838
 
10704
-Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux 5° ou 6° de l'article L. 743-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile.
30839
+Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 822-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
10705 30840
 
10706
-##### Article R741-7
30841
+###### Article R822-5
10707 30842
 
10708
-Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés d'un représentant légal qui demandent l'asile, mentionnés à l'article L. 741-3, sont désignés et indemnisés conformément aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23.
30843
+A l'expiration du délai de quinze jours fixé à l'article R. 822-4, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2. Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant.
10709 30844
 
10710
-#### Chapitre II : Procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
30845
+La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
10711 30846
 
10712
-##### Article R742-1
30847
+#### Chapitre III : FACILITATION DE L'ENTRÉE, DE LA CIRCULATION ET DU SÉJOUR IRRÉGULIERS
10713 30848
 
10714
-Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
30849
+#### Chapitre IV : MANQUEMENT À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT
10715 30850
 
10716
-La même autorité est compétente pour faire conduire l'étranger assigné à résidence en vue d'assurer sa présentation aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile et pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du II de l'article L. 561-2 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 742-2.
30851
+### Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
10717 30852
 
10718
-##### Article R742-2
30853
+#### Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
10719 30854
 
10720
-Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 742-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
30855
+##### Article R831-1
10721 30856
 
10722
-##### Article R742-3
30857
+Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
10723 30858
 
10724
-L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et systématique aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert.
30859
+##### Article R831-2
10725 30860
 
10726
-##### Article R742-4
30861
+Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
10727 30862
 
10728
-L'étranger peut être assigné à résidence dans l'hébergement prévu au 2° de l'article L. 744-3.
30863
+1° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;
10729 30864
 
10730
-##### Article R742-5
30865
+2° L'article R. 812-1 n'est pas applicable ;
10731 30866
 
10732
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 742-2, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
30867
+3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :
10733 30868
 
10734
-A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
30869
+" Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat " ;
10735 30870
 
10736
-La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
30871
+##### Article R831-3
10737 30872
 
10738
-Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
30873
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
10739 30874
 
10740
-L'article R. 561-7 est applicable.
30875
+1° A l'article R. 820-1, les références aux articles R. 822-3 à R. 822-5 sont supprimées ;
10741 30876
 
10742
-#### Chapitre III : Droit au maintien sur le territoire français
30877
+2° Les dispositions des articles R. 822-3 à R. 822-5 ne sont pas applicables.
10743 30878
 
10744
-##### Article R743-1
30879
+#### Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
10745 30880
 
10746
-L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article L. 743-1.
30881
+##### Article R*832-1
10747 30882
 
10748
-Le renouvellement de l'attestation de demande d'asile relève du préfet du département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police.
30883
+L'article R.* 821-1 est applicable à Saint-Barthélemy.
10749 30884
 
10750
-Le premier renouvellement est effectué sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 723-1.
30885
+##### Article R832-2
10751 30886
 
10752
-Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 743-2, en cas de recours contre une décision de l'office rejetant une demande d'asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l'avis de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile mentionné à l'article R. 733-8.
30887
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
10753 30888
 
10754
-L'attestation n'est pas renouvelée lorsqu'il est manifeste que le délai prévu à l'article L. 731-2 n'a pas été respecté.
30889
+<div align="center">
10755 30890
 
10756
-##### Article R743-2
30891
+<table border="1">
30892
+ <tr>
30893
+  <th>Articles applicables</th>
30894
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
30895
+ </tr>
30896
+ <tr>
30897
+  <td align="justify">Au titre I</td>
30898
+  <td align="left"/>
30899
+ </tr>
30900
+ <tr>
30901
+<td align="justify">
10757 30902
 
10758
-L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'attestation de demande d'asile, présente à l'appui de sa demande :
30903
+R. 810-1 à R. 811-5</td>
30904
+  <td align="left"/>
30905
+ </tr>
30906
+ <tr>
30907
+<td align="justify">
10759 30908
 
10760
-1° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
30909
+R. 814-1 à R. 814-4</td>
30910
+  <td align="left"/>
30911
+ </tr>
30912
+ <tr>
30913
+<td align="justify">
10761 30914
 
10762
-2° La déclaration de domiciliation prévue à l'article R. 744-2 ou le justificatif de domicile s'il dispose d'un domicile stable.
30915
+Au titre II</td>
30916
+  <td align="left"/>
30917
+ </tr>
30918
+ <tr>
30919
+<td align="justify">
10763 30920
 
10764
-#### Chapitre IV : Conditions d'accueil des demandeurs d'asile
30921
+R. 820-1</td>
30922
+  <td align="left"/>
30923
+ </tr>
30924
+ <tr>
30925
+<td align="justify">
10765 30926
 
10766
-##### Section 1 : Dispositif national d'accueil
30927
+R. 821-2 à R. 822-5</td>
30928
+<td align="left"/>
30929
+ </tr>
30930
+</table>
10767 30931
 
10768
-###### Sous-section 1 : Domiciliation des demandeurs d'asile
30932
+</div>
10769 30933
 
10770
-####### Article R744-1
30934
+##### Article R832-3
10771 30935
 
10772
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 744-1, sont considérés comme des domiciles stables les lieux mentionnés au 2° de l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers.
30936
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
10773 30937
 
10774
-Le lieu où la personne est hébergée sans disposer d'un titre pour y fixer son domicile n'est pas regardé comme un domicile stable.
30938
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
10775 30939
 
10776
-####### Article R744-2
30940
+2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;
10777 30941
 
10778
-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 ou hébergeant de manière stable des demandeurs d'asile remettent aux intéressés une déclaration de domiciliation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile.
30942
+3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :
10779 30943
 
10780
-Cette déclaration est délivrée aux demandeurs d'asile en possession d'une attestation de demande d'asile. Elle précise le nom et l'adresse de la personne morale, la date de la déclaration, et, le cas échéant, l'énumération des droits ouverts pour lesquels cette déclaration peut être utilisée.
30944
+" Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat ".
10781 30945
 
10782
-La déclaration de domiciliation est accordée pour une durée d'un an. Elle est renouvelable.
30946
+#### Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
10783 30947
 
10784
-La déclaration de domiciliation vaut également justificatif de domicile pour l'ouverture d'un compte bancaire en application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier.
30948
+##### Article R*833-1
10785 30949
 
10786
-L'absence d'une adresse effective ne peut être opposée à un demandeur d'asile pour lui refuser l'exercice d'un droit ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'il dispose d'une déclaration de domiciliation en cours de validité.
30950
+L'article R.* 821-1 est applicable à Saint-Martin.
10787 30951
 
10788
-####### Article R744-3
30952
+##### Article R833-2
10789 30953
 
10790
-I.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention.
30954
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
10791 30955
 
10792
-L'organisme qui assure la domiciliation y met fin :
30956
+<div align="center">
10793 30957
 
10794
-a) Lorsque le demandeur est orienté par l'office vers un hébergement pour demandeur d'asile au sens de l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers ;
30958
+<table border="1">
30959
+ <tr>
30960
+  <th>Articles applicables</th>
30961
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
30962
+ </tr>
30963
+ <tr>
30964
+  <td align="justify">Au titre I</td>
30965
+  <td align="left"/>
30966
+ </tr>
30967
+ <tr>
30968
+<td align="justify">
10795 30969
 
10796
-b) Lorsque le demandeur fait connaître à l'office l'adresse de son domicile stable.
30970
+R. 810-1 à R. 811-5</td>
30971
+  <td align="left"/>
30972
+ </tr>
30973
+ <tr>
30974
+<td align="justify">
10797 30975
 
10798
-L'organisme peut mettre fin à la domiciliation lorsque le demandeur a adopté un comportement violent envers le personnel de l'organisme ou un tiers. Le demandeur est alors orienté par l'office vers un autre organisme en vue de sa domiciliation.
30976
+R. 814-1 à R. 814-4</td>
30977
+  <td align="left"/>
30978
+ </tr>
30979
+ <tr>
30980
+<td align="justify">
10799 30981
 
10800
-L'organisme indiqué par la déclaration de domiciliation est tenu de communiquer pour l'exercice de leur mission, aux organismes de sécurité sociale tous éléments utiles permettant de vérifier qu'une personne est bien domiciliée auprès de lui.
30982
+Au titre II</td>
30983
+  <td align="left"/>
30984
+ </tr>
30985
+ <tr>
30986
+<td align="justify">
10801 30987
 
10802
-II.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 transmettent chaque année à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au préfet de département un bilan de leur activité indiquant :
30988
+R. 820-1</td>
30989
+  <td align="left"/>
30990
+ </tr>
30991
+ <tr>
30992
+<td align="justify">
10803 30993
 
10804
-1° Le nombre de demandeurs d'asile suivis à la fin de l'année ;
30994
+R. 821-2 à R. 822-5</td>
30995
+<td align="left"/>
30996
+ </tr>
30997
+</table>
10805 30998
 
10806
-2° Le nombre de demandeurs d'asile reçus dans l'année et le nombre de demandeurs dont la domiciliation a pris fin en cours d'année ;
30999
+</div>
10807 31000
 
10808
-3° Les moyens matériels et humains dont dispose la personne morale pour assurer son activité de domiciliation ;
31001
+##### Article R833-3
10809 31002
 
10810
-4° Les conditions de mise en œuvre du cahier des charges.
31003
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
10811 31004
 
10812
-####### Article R744-4
31005
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
10813 31006
 
10814
-Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 sont tenus de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition.
31007
+2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;
10815 31008
 
10816
-####### Article R744-4-1
31009
+3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :
10817 31010
 
10818
-I.-Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 744-1.
31011
+" Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat ".
10819 31012
 
10820
-Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.
31013
+#### Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
10821 31014
 
10822
-II.-Par dérogation au I, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides peut adresser les correspondances relatives à la demande d'asile à une adresse différente communiquée à cette fin par le demandeur d'asile lors de l'introduction de sa demande auprès de l'office.
31015
+##### Article R*834-1
10823 31016
 
10824
-Le demandeur d'asile est tenu, en cas de changement de cette adresse, d'en informer sans délai l'office. A défaut, la correspondance envoyée à la dernière adresse connue de l'office est réputée notifiée à son destinataire.
31017
+L'article R.* 821-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
10825 31018
 
10826
-Ces dispositions sont sans préjudice des règles applicables devant la Cour nationale du droit d'asile.
31019
+##### Article R834-2
10827 31020
 
10828
-###### Sous-section 2 : Lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile
31021
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
10829 31022
 
10830
-####### Article R744-5
31023
+<div align="center">
10831 31024
 
10832
-Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont régis par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les dispositions du code de l'action sociale et des familles.
31025
+<table border="1">
31026
+ <tr>
31027
+  <th>Articles applicables</th>
31028
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
31029
+ </tr>
31030
+ <tr>
31031
+  <td align="justify">Au titre I</td>
31032
+  <td align="left"/>
31033
+ </tr>
31034
+ <tr>
31035
+<td align="justify">
10833 31036
 
10834
-####### Article R744-6
31037
+R. 810-1 à R. 811-5</td>
31038
+  <td align="left"/>
31039
+ </tr>
31040
+ <tr>
31041
+<td align="justify">
10835 31042
 
10836
-Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mentionnés à l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers, le ministre chargé de l'asile fixe par arrêté les documents-types suivants :
31043
+R. 814-1 à R. 814-4</td>
31044
+  <td align="left"/>
31045
+ </tr>
31046
+ <tr>
31047
+<td align="justify">
10837 31048
 
10838
-1° Le cahier des charges des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ;
31049
+Au titre II</td>
31050
+  <td align="left"/>
31051
+ </tr>
31052
+ <tr>
31053
+<td align="justify">
10839 31054
 
10840
-2° Le contrat de séjour signé entre le gestionnaire de ces lieux d'hébergement et les demandeurs d'asile accueillis ;
31055
+R. 820-1</td>
31056
+  <td align="left"/>
31057
+ </tr>
31058
+ <tr>
31059
+<td align="justify">
10841 31060
 
10842
-3° Le règlement de fonctionnement des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile.
31061
+R. 821-2 à R. 822-5</td>
31062
+<td align="left"/>
31063
+ </tr>
31064
+</table>
10843 31065
 
10844
-####### Article R744-6-1
31066
+</div>
10845 31067
 
10846
-Les normes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 744-3 correspondent aux prestations d'accompagnement administratif, juridique, sanitaire et social fournies aux demandeurs d'asile pendant la durée de leur hébergement. Elles sont assurées par le gestionnaire du lieu d'hébergement ou sous sa responsabilité. Elles comportent :
31068
+##### Article R834-3
10847 31069
 
10848
-1° La domiciliation du demandeur d'asile, pendant toute la durée de la procédure de demande d'asile ;
31070
+Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
10849 31071
 
10850
-2° L'information sur les missions et le fonctionnement du lieu d'hébergement ainsi que l'information sur les droits et devoirs de la personne hébergée, matérialisée par la signature d'un contrat de séjour ;
31072
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
10851 31073
 
10852
-3° L'information sur la procédure d'asile et l'accompagnement dans les démarches administratives relatives à la présentation de la demande devant l'Office français de protection des réfugiés et le cas échéant, à la préparation du recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
31074
+2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;
10853 31075
 
10854
-4° L'information sur les soins de santé et la facilitation d'accès aux services de santé afin d'assurer un suivi de santé adapté aux besoins ;
31076
+3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :
10855 31077
 
10856
-5° L'accompagnement dans les démarches d'ouverture des différents droits sociaux ;
31078
+" Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat " ;
10857 31079
 
10858
-6° L'accompagnement pour la scolarisation des enfants mineurs hébergés ;
31080
+4° L'article R. 821-5 est ainsi rédigé :
10859 31081
 
10860
-7° La mise en place d'activités sociales, bénévoles et récréatives, en partenariat, le cas échéant, avec les collectivités locales et le tissu associatif de proximité ;
31082
+" Art. R. 821-5.-Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport est signé :
10861 31083
 
10862
-8° La préparation et l'organisation de la sortie du lieu d'hébergement, en lien avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la suite de la décision définitive sur la demande d'asile et l'accompagnement à l'accès au logement pérenne social ou privé pour les bénéficiaires de la protection internationale.
31084
+" 1° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de lieutenant ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires de la police nationale ;
10863 31085
 
10864
-L'ensemble de ces prestations sont précisées dans les cahiers des charges, publiés par arrêté, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et des structures bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile.
31086
+" 2° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires des douanes ;
10865 31087
 
10866
-####### Article R744-7
31088
+" 3° Ou par le militaire de la gendarmerie investi des fonctions de commandant de brigade ou son adjoint si le contrôle est assuré par les militaires de la gendarmerie nationale. " ;
10867 31089
 
10868
-Si le demandeur d'asile accepte l'offre d'hébergement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'informe du lieu qu'il doit rejoindre.
31090
+5° A l'article R. 822-2, les mots : " en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " en violation des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
10869 31091
 
10870
-Ce lieu d'hébergement est situé dans la région où le demandeur d'asile s'est présenté pour l'enregistrement de sa demande d'asile ou dans une autre région, en application du schéma national d'accueil mentionné à l'article L. 744-2.
31092
+6° A l'article R. 822-4, les mots : " en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
10871 31093
 
10872
-Le demandeur d'asile qui ne s'est pas présenté au gestionnaire de ce lieu dans les cinq jours suivant la décision de l'office est considéré comme ayant refusé l'offre d'hébergement.
31094
+7° A l'article R. 822-5 :
10873 31095
 
10874
-####### Article R744-8
31096
+a) Les mots : " le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " et les mots : " le ministre " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
10875 31097
 
10876
-En application de l'article L. 744-3, le préfet peut signifier à l'office son opposition à l'admission d'une personne dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile de son territoire pour des motifs d'ordre public dans un délai de quarante-huit heures à partir de la date de la décision d'admission. A cet effet, le préfet a accès au traitement automatisé des données géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant les entrées et sorties dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile situés dans le département.
31098
+b) Après les mots : " La créance est recouvrée par le ", sont insérés les mots : " directeur des finances publiques dans les îles Wallis et Futuna, ".
10877 31099
 
10878
-####### Article R744-9
31100
+#### Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
10879 31101
 
10880
-I.-Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'office lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
31102
+##### Article R*835-1
10881 31103
 
10882
-II.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 744-7, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable.
31104
+L'article R.* 821-1 est applicable en Polynésie française.
10883 31105
 
10884
-Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 744-4, l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui met fin aux conditions matérielles d'accueil.
31106
+##### Article R835-2
10885 31107
 
10886
-####### Article R744-10
31108
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
10887 31109
 
10888
-Les personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 744-3 dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles s'acquittent d'une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d'un barème établi par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'asile et du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur du lieu d'hébergement. Le barème tient compte notamment :
10889
-- des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
10890
-- des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.
31110
+<div align="center">
10891 31111
 
10892
-La personne accueillie acquitte directement sa contribution au directeur du lieu d'hébergement qui lui en délivre récépissé.
31112
+<table border="1">
31113
+ <tr>
31114
+  <th>Articles applicables</th>
31115
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
31116
+ </tr>
31117
+ <tr>
31118
+  <td align="justify">Au titre I</td>
31119
+  <td align="left"/>
31120
+ </tr>
31121
+ <tr>
31122
+<td align="justify">
10893 31123
 
10894
-Le montant de la participation financière perçu par la structure d'hébergement vient en déduction pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 314-150 du code de l'action sociale et des familles.
31124
+R. 810-1 à R. 811-5</td>
31125
+  <td align="left"/>
31126
+ </tr>
31127
+ <tr>
31128
+<td align="justify">
10895 31129
 
10896
-####### Article R744-11
31130
+R. 814-1 à R. 814-4</td>
31131
+  <td align="left"/>
31132
+ </tr>
31133
+ <tr>
31134
+<td align="justify">
10897 31135
 
10898
-Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe le centre. Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 744-5, les actes contraires à l'ordre public sont constatés par le préfet du département dans lequel est domiciliée la personne hébergée.
31136
+Au titre II</td>
31137
+  <td align="left"/>
31138
+ </tr>
31139
+ <tr>
31140
+<td align="justify">
10899 31141
 
10900
-####### Article R744-12
31142
+R. 820-1</td>
31143
+  <td align="left"/>
31144
+ </tr>
31145
+ <tr>
31146
+<td align="justify">
10901 31147
 
10902
-I.-Dès qu'une décision définitive au sens de l'article L. 743-3 a été prise sur une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur ou, le cas échéant, lue en audience publique.
31148
+R. 821-2 à R. 822-5</td>
31149
+<td align="left"/>
31150
+ </tr>
31151
+</table>
10903 31152
 
10904
-Dès que l'information prévue à l'alinéa précédent lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes :
31153
+</div>
10905 31154
 
10906
-1° Si elle en fait la demande, la personne ayant fait l'objet d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter du terme du mois au cours duquel la décision a été notifiée ou, le cas échéant, lue en audience publique. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du lieu les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée. A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
31155
+##### Article R835-3
10907 31156
 
10908
-2° Si elle en fait la demande, la personne ayant fait l'objet d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter du terme du mois au cours duquel la décision a été notifiée ou, le cas échéant, lue en audience publique. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire les modalités de sa sortie.
31157
+Pour l'application du présent livre à la Polynésie française :
10909 31158
 
10910
-Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu'elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification ou, le cas échéant, de la lecture en audience publique, saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'office.
31159
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
10911 31160
 
10912
-II.-A l'issue du délai de maintien dans le lieu d'hébergement, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement.
31161
+2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;
10913 31162
 
10914
-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 744-5, si une personne se maintient après une décision de rejet définitive dans le lieu d'hébergement après l'expiration du délai mentionné en I du présent article, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les deux cas suivants :
31163
+3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :
10915 31164
 
10916
-a) La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
31165
+" Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat " ;
10917 31166
 
10918
-b) La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé.
31167
+4° L'article R. 821-5 est ainsi rédigé :
10919 31168
 
10920
-Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 744-5, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux.
31169
+" Art. R. 821-5.-Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport est signé :
10921 31170
 
10922
-####### Article R744-13
31171
+" 1° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de lieutenant ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires de la police nationale ;
10923 31172
 
10924
-Le centre d'accueil pour demandeurs d'asile conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet.
31173
+" 2° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires des douanes ;
10925 31174
 
10926
-###### Sous-section 3 : Orientation directive
31175
+" 3° Ou par le militaire de la gendarmerie investi des fonctions de commandant de brigade ou son adjoint si le contrôle est assuré par les militaires de la gendarmerie nationale. " ;
10927 31176
 
10928
-####### Article R744-13-1
31177
+5° A l'article R. 822-2, les mots : " en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " en violation des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
10929 31178
 
10930
-En application du premier alinéa du II de l'article L. 744-2, le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés fixe, tous les deux ans, la part des demandeurs d'asile devant résider dans chaque région, hors outre-mer. Cette répartition tient compte des caractéristiques démographiques, économiques et sociales ainsi que des capacités d'accueil de chaque région. Le schéma fixe également par région la répartition des places d'hébergement destinées aux demandeurs d'asile et aux réfugiés.
31179
+6° A l'article R. 822-4, les mots : " en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère, le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
10931 31180
 
10932
-####### Article R744-13-2
31181
+7° A l'article R. 822-5 :
10933 31182
 
10934
-L'Office français de l'immigration et de l'intégration informe les demandeurs d'asile de la région de résidence, telle que prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 744-2, du lieu d'hébergement, ou à défaut d'hébergement disponible, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 744-1.
31183
+a) Les mots : " le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " et les mots : " le ministre " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
10935 31184
 
10936
-Dans le cas où le demandeur d'asile est orienté vers une région différente de la région d'enregistrement de la demande d'asile, il est mis en possession par l'office d'un titre de transport afin de se rendre vers l'un des lieux mentionnés à l'alinéa précédent dans lequel il doit se rendre dans un délai de cinq jours.
31185
+b) Après les mots : " La créance est recouvrée par le ", sont insérés les mots : " directeur des finances publiques en Polynésie française, ".
10937 31186
 
10938
-####### Article R744-13-3
31187
+#### Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
10939 31188
 
10940
-Dès l'arrivée du demandeur d'asile, le gestionnaire du lieu d'hébergement ou, le cas échéant, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 744-1, en informe, sans délai, l'office. Le gestionnaire de ce lieu ou de cette structure domicilie le demandeur.
31189
+##### Article R*836-1
10941 31190
 
10942
-####### Article R744-13-4
31191
+L'article R.* 821-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
10943 31192
 
10944
-Le demandeur d'asile est tenu de résider dans la région où il est domicilié, durant toute la durée de la procédure de l'examen de sa demande d'asile.
31193
+##### Article R836-2
10945 31194
 
10946
-Pour quitter temporairement la région où il est domicilié, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 3 du II de l'article L. 744-2, le demandeur sollicite une autorisation de l'Office français d'immigration et d'intégration qui rend sa décision dans les meilleurs délais.
31195
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
10947 31196
 
10948
-En cas d'accord, cette autorisation mentionne la région dans laquelle il est autorisé à se déplacer et la durée de ce déplacement. En cas de refus d'autorisation, une décision écrite et motivée est notifiée à l'intéressé.
31197
+<div align="center">
10949 31198
 
10950
-##### Section 2 : Evaluation des besoins
31199
+<table border="1">
31200
+ <tr>
31201
+  <th>Articles applicables</th>
31202
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
31203
+ </tr>
31204
+ <tr>
31205
+  <td align="justify">Au titre I</td>
31206
+  <td align="left"/>
31207
+ </tr>
31208
+ <tr>
31209
+<td align="justify">
10951 31210
 
10952
-###### Article R744-14
31211
+R. 810-1 à R. 811-5</td>
31212
+  <td align="left"/>
31213
+ </tr>
31214
+ <tr>
31215
+<td align="justify">
10953 31216
 
10954
-L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé.
31217
+R. 814-1 à R. 814-4</td>
31218
+  <td align="left"/>
31219
+ </tr>
31220
+ <tr>
31221
+<td align="justify">
10955 31222
 
10956
-Si le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptée à sa situation, ceux-ci seront examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis.
31223
+Au titre II</td>
31224
+  <td align="left"/>
31225
+ </tr>
31226
+ <tr>
31227
+<td align="justify">
10957 31228
 
10958
-##### Section 3 : Conditions matérielles d'accueil
31229
+R. 820-1</td>
31230
+  <td align="left"/>
31231
+ </tr>
31232
+ <tr>
31233
+<td align="justify">
10959 31234
 
10960
-###### Sous-section 1 : Conditions d'attribution
31235
+R. 821-2 à R. 822-5</td>
31236
+<td align="left"/>
31237
+ </tr>
31238
+</table>
10961 31239
 
10962
-####### Article D744-17
31240
+</div>
10963 31241
 
10964
-Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile :
31242
+##### Article R836-3
10965 31243
 
10966
-1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 ;
31244
+Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
10967 31245
 
10968
-2° Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 744-10.
31246
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
10969 31247
 
10970
-Par dérogation au 1°, lorsque le droit au maintien a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2 et que l'attestation de demande d'asile a été retirée ou n'a pas été renouvelée par l'autorité administrative, l'allocation pour demandeur d'asile est versée jusqu'aux termes prévus au II de l'article L. 744-9-1.
31248
+2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;
10971 31249
 
10972
-####### Article D744-18
31250
+3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :
10973 31251
 
10974
-Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 744-17 doivent être âgées de dix-huit ans révolus.
31252
+" Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat " ;
10975 31253
 
10976
-####### Article D744-19
31254
+4° L'article R. 821-5 est ainsi rédigé :
10977 31255
 
10978
-Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article D. 744-17, l'allocation pour demandeur d'asile est due à compter de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil. Elle leur est attribuée pour la durée fixée au premier alinéa de l'article L. 744-9.
31256
+" Art. R. 821-5.-Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport est signé :
10979 31257
 
10980
-Les personnes mentionnées au 2° de l'article D. 744-17 bénéficient de l'allocation pendant la durée du bénéfice de la protection temporaire ou de détention de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 316-1.
31258
+" 1° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de lieutenant ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires de la police nationale ;
10981 31259
 
10982
-####### Article D744-20
31260
+" 2° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires des douanes ;
10983 31261
 
10984
-Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile, la personne doit justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active.
31262
+" 3° Ou par le militaire de la gendarmerie investi des fonctions de commandant de brigade ou son adjoint si le contrôle est assuré par les militaires de la gendarmerie nationale. " ;
10985 31263
 
10986
-####### Article D744-21
31264
+5° A l'article R. 822-2, les mots : " en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail "sont remplacés par les mots : " en violation des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
10987 31265
 
10988
-Les ressources prises en considération pour l'application de l'article D. 744-20 comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.
31266
+6° A l'article R. 822-4, les mots : " en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
10989 31267
 
10990
-####### Article D744-22
31268
+7° A l'article R. 822-5 :
10991 31269
 
10992
-La condition relative aux ressources peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
31270
+a) Les mots : " le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " et les mots : " le ministre " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
10993 31271
 
10994
-####### Article D744-23
31272
+b) Après les mots : " La créance est recouvrée par le ", sont insérés les mots : " directeur des finances publiques en Nouvelle-Calédonie,".
10995 31273
 
10996
-Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation pour demandeur d'asile les ressources suivantes :
31274
+#### Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
10997 31275
 
10998
-1° Les prestations familiales ;
31276
+## Annexes
10999 31277
 
11000
-2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage et les revenus d'activité perçus pendant la période de référence, lorsqu'il est justifié que la perception de ces allocations, rémunérations et revenus est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
31278
+### Article Annexe 1
11001 31279
 
11002
-La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire, une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil, par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou par convention judiciairement homologuée est déduite des ressources de celui qui la verse.
31280
+ANNEXE 1 MENTIONNÉE À L'ARTICLE D. 110-1
11003 31281
 
11004
-####### Article D744-24
31282
+LISTE DES ACCORDS ET CONVENTIONS BILATÉRAUX DÉFINISSANT LES CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS DES RESSORTISSANTS DES ÉTATS AVEC LESQUELS ILS ONT ÉTÉ CONCLUS
11005 31283
 
11006
-Le demandeur d'asile fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, à ses modalités d'hébergement, à sa situation de famille, à ses activités professionnelles, à ses ressources et à ses biens ainsi qu'à ceux des membres du foyer. Il fait connaître à l'office tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement.
31284
+Les accords et conventions bilatéraux qui définissent les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français des ressortissants des Etats avec lesquels ils ont été conclus sont les suivants :
11007 31285
 
11008
-####### Article D744-25
31286
+I. En ce qui concerne les Etats du continent africain :
11009 31287
 
11010
-Au sein du foyer, le bénéficiaire de l'allocation est celui qui a déposé la demande. Toutefois, le bénéficiaire peut être désigné d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation, sur demande motivée.
31288
+1° Accords intervenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
11011 31289
 
11012
-Lorsqu'un même foyer compte plusieurs demandeurs d'asile, une seule allocation peut être versée au foyer, même si plusieurs demandes d'allocation sont déposées.
31290
+a) Accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968, modifié par son premier avenant signé à Alger le 28 septembre 1994, par son deuxième avenant signé à Alger le 28 septembre 1994 et par son troisième avenant signé à Paris le 11 juillet 2001, approuvé par la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;
11013 31291
 
11014
-####### Article D744-26
31292
+b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986 et par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Alger le 28 septembre 1994 et publié par le décret n° 94-1102 du 19 décembre 1994 ;
11015 31293
 
11016
-En application du cinquième alinéa de l'article L. 744-9, l'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur. Le montant additionnel n'est pas versé au demandeur qui n'a pas manifesté de besoin d'hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. Lorsqu'il n'est pas hébergé dans un des lieux mentionnés à l'article L. 744-3, le demandeur d'asile informe l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son lieu d'hébergement ou de logement ainsi que des modalités s'y rapportant. Le demandeur d'asile communique ces informations à l'Office français de l'immigration et de l'intégration deux mois après l'enregistrement de sa demande d'asile et ensuite tous les six mois.
31294
+c) Accord relatif aux échanges de jeunes actifs, signé à Paris le 26 octobre 2015, approuvé par la loi n° 2017-1249 du 9 août 2017, publié par le décret n° 2018-403 du 28 mai 2018 ;
11017 31295
 
11018
-Pour la détermination du montant de l'allocation, les ressources perçues par le bénéficiaire viennent en déduction du montant résultant de l'application du premier alinéa.
31296
+2° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-535 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 ;
11019 31297
 
11020
-Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile figure à l'annexe 7-1 du présent code.
31298
+3° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres interprétatif), signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-533 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-45 du 10 janvier 1995 ;
11021 31299
 
11022
-####### Article D744-27
31300
+4° Convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, approuvée par la loi n° 96-248 du 26 mars 1996 et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;
11023 31301
 
11024
-Pour la détermination du montant de l'allocation, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d'enregistrement de la demande, à la condition d'être à la charge de l'allocataire.
31302
+5° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine :
11025 31303
 
11026
-La naissance d'un enfant est prise en compte pour le calcul du montant de l'allocation à compter de la réception de l'original de l'extrait d'acte de naissance et, le cas échéant, de l'attestation signée par l'opérateur d'hébergement ou la structure chargée de l'accompagnement des demandeurs d'asile.
31304
+a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1309 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1071 du 9 décembre 1996 ;
11027 31305
 
11028
-En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, l'allocataire qui bénéficie de la prise en compte de l'enfant dans le calcul du montant de l'allocation est celui qui en a la charge effective et permanente.
31306
+b) Convention d'établissement, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1308 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret n° 97-65 du 22 janvier 1997 ;
11029 31307
 
11030
-####### Article D744-28
31308
+6° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, approuvée par la loi n° 94-532 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;
11031 31309
 
11032
-Le membre majeur de la famille du demandeur d'asile qui le rejoint postérieurement au dépôt de sa demande d'allocation est pris en compte dans le calcul de l'allocation s'il a été déclaré par le demandeur lors de l'enregistrement de cette demande. Lorsque le membre qui le rejoint est mineur, cette prise en compte est de droit.
31310
+7° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
11033 31311
 
11034
-Le montant de l'allocation versé à la famille est révisé à compter de la date d'enregistrement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration du membre de famille ayant rejoint le demandeur d'asile.
31312
+8° Conventions et accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise :
11035 31313
 
11036
-####### Article D744-29
31314
+a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-531 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;
11037 31315
 
11038
-Le décès du bénéficiaire met fin aux droits à l'allocation pour demandeur d'asile. Le décès d'un membre de sa famille y met fin pour la part correspondant à cette personne.
31316
+b) Convention d'établissement, signée à Libreville le 11 mars 2002, approuvée par la loi n° 2003-557 du 26 juin 2003 et publiée par le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 ;
11039 31317
 
11040
-L'incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention dans les cas prévus aux articles L. 744-9-1 et L. 571-4 entraîne la suspension des droits à l'allocation pour demandeur d'asile. L'incarcération ou le placement en rétention d'un membre de sa famille entraîne leur suspension pour la part correspondant à cette personne.
31318
+c) Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels (ensemble une annexe), signé à Libreville le 24 février 2010 et publié par le décret n° 2010-448 du 3 mai 2010 ;
11041 31319
 
11042
-Ces événements sont pris en compte à partir de leur signalement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de l'accompagnement du demandeur.
31320
+9° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali :
11043 31321
 
11044
-####### Article D744-30
31322
+a) Convention sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1403 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;
11045 31323
 
11046
-Le montant de l'allocation versée est révisé après instruction de la demande de modification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la date de la décision de l'office.
31324
+b) Convention d'établissement, signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1402 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 97-66 du 22 janvier 1997 ;
11047 31325
 
11048
-###### Sous-section 2 : Gestion des conditions matérielles d'accueil et versement de l'allocation pour demandeur d'asile
31326
+10° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc :
11049 31327
 
11050
-####### Article D744-31
31328
+a) Convention de main d'œuvre signée le 1er juin 1963, publiée par le décret n° 63-779 du 27 juillet 1963 ;
11051 31329
 
11052
-Le montant de l'allocation pour demandeur d'asile à verser mensuellement à chaque allocataire est arrêté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
31330
+b) Accord en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
11053 31331
 
11054
-####### Article D744-32
31332
+c) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 10 novembre 1983, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 25 février 1993 et publié par le décret n° 93-850 du15 juin 1993 ;
11055 31333
 
11056
-L'Agence de services et de paiement est chargée, pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de verser l'allocation aux bénéficiaires dont l'éligibilité a été déterminée préalablement par l'office.
31334
+d) Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé le 24 mai 2001 à Rabat, publié par le décret n° 2001-970 du 19 octobre 2001 ;
11057 31335
 
11058
-####### Article D744-33
31336
+11° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice :
11059 31337
 
11060
-L'office transmet à l'Agence de services et de paiement, par voie dématérialisée, les données mentionnées à l'article D. 744-41, sans les éléments détaillés de la liquidation.
31338
+a) Accord relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (ensemble deux annexes), signé à Paris le 23 septembre 2008, approuvé par la loi la loi n° 2010-383 du 16 avril 2010, entré en vigueur le 1er septembre 2010 et publié par le décret n° 2010-1114 du 22 septembre 2010 ;
11061 31339
 
11062
-Cette transmission sécurisée et non signée électroniquement vaut décision d'attribution, ordre de payer, et constitue l'état liquidatif de l'allocation.
31340
+b) Accord visant à faciliter la circulation des ressortissants mauriciens à La Réunion, signé à Port-Louis le 2 avril 2007 et publié par le décret n° 2008-17 du 3 janvier 2008 ;
11063 31341
 
11064
-La sécurisation de la transmission de données au moyen d'une habilitation nominative et d'un mot de passe, avec piste d'audit, est garantie et vérifiée par l'agent comptable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui transmet les résultats des contrôles à l'agent comptable de l'Agence de services et de paiement.
31342
+12° Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992, approuvée par la loi n° 94-534 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 ;
11065 31343
 
11066
-L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de cette transmission, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire.
31344
+13° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres), signée à Niamey le 24 juin 1994, approuvée par la loi n° 97-742 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 97-868 du 18 septembre 1997 ;
11067 31345
 
11068
-####### Article D744-34
31346
+14° Conventions et accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal :
11069 31347
 
11070
-Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
31348
+a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995, approuvée par la loi n° 97-744 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
11071 31349
 
11072
-1° Dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 744-9 ;
31350
+b) Convention d'établissement, signée à Paris le 25 mai 2000, approuvée par la loi n° 2003-4 du 2 janvier 2003 et publiée par le décret n° 2003-954 du 30 septembre 2003 ;
11073 31351
 
11074
-1° bis Dans le cas où le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2, aux termes prévus au II de l'article L. 744-9-1 ;
31352
+c) Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé le 20 juin 2001 à Paris, publié par le décret n° 2002-940 du 18 juin 2002 ;
11075 31353
 
11076
-2° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 742-3 ;
31354
+15° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise :
11077 31355
 
11078
-3° Pour les bénéficiaires de la protection temporaire, à la date où s'achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l'Union européenne ;
31356
+a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 98-237 du 1er avril 1998 et publiée par le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;
11079 31357
 
11080
-4° Pour les détenteurs de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 316-1, à la date de fin de validité ou de retrait de cette carte.
31358
+b) Convention d'établissement, signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 2001-76 du 30 janvier 2001 et publiée par le décret n° 2001-1325 du 21 décembre 2001 ;
11081 31359
 
11082
-####### Article D744-35
31360
+16° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne :
11083 31361
 
11084
-Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 744-17, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration.
31362
+a) Accord en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988, modifié par l'avenant signé à Paris le 19 décembre 1991, et l'avenant fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;
11085 31363
 
11086
-####### Article D744-36
31364
+b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 19 décembre 1991 et publié par le décret n° 92-498 du 10 juin 1992 ;
11087 31365
 
11088
-Il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en cas de fraude ou si le bénéficiaire a dissimulé tout ou partie de ses ressources, au sens de l'article D. 744-21, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale, a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, a eu un comportement violent ou a commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement.
31366
+c) Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels signé le 4 décembre 2003 à Tunis, publié par le décret n° 2004-579 du 17 juin 2004.
11089 31367
 
11090
-Le bénéfice du montant additionnel versé aux personnes non hébergées prévu au premier alinéa de l'article D. 744-26 peut être retiré par l'office si le bénéficiaire a fourni des informations mensongères relatives à son domicile ou ses modalités d'hébergement.
31368
+II. En ce qui concerne les Etats du continent américain :
11091 31369
 
11092
-La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prend effet à compter de sa signature.
31370
+1° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine :
11093 31371
 
11094
-####### Article D744-37
31372
+a) Accord relatif aux échanges de stagiaires professionnels, signé à Buenos Aires le 26 septembre 1995, publié par le décret n° 97-43 du 15 janvier 1997 ;
11095 31373
 
11096
-Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
31374
+b) Accord relatif au programme "vacances-travail" signé le 18 février 2011 à Paris, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 9 août et le 1er septembre 2016 et publié par le décret n° 2016-1525, et par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris les 30 janvier et 27 février 2018 et publiés par le décret n° 2018-443 ;
11097 31375
 
11098
-1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ;
31376
+2° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil
11099 31377
 
11100
-2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ;
31378
+a) Accord concernant la mise en place d'un régime de circulation transfrontalière au bénéfice des résidents de la zone frontalière entre l'Etat de l'Amapa et la région Guyane (ensemble une annexe), signées à Brasilia le 26 mars 2014 et à Paris le 28 avril 2014 et publié par le décret n° 2014-1052 du 15 septembre 2014 ;
11101 31379
 
11102
-3° En cas de fraude.
31380
+b) Accord relatif à la construction d'un pont routier sur le fleuve Oyapock reliant la Guyane française et l'Etat de l'Amapá, signé à Paris le 15 juillet 2005 et publié par le décret n° 2007-1518 du 22 octobre 2007 ;
11103 31381
 
11104
-####### Article D744-38
31382
+c) Accord relatif au programme "vacances-travail" signé à Brasilia le 12 décembre 2013, entré en vigueur le 11 avril 2018 et publié par le décret n° 2018-191 du 19 mars 2018 ;
11105 31383
 
11106
-La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du 1° de l'article L. 744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature.
31384
+3° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes (ensemble deux annexes), signé à Ottawa le 14 mars 2013, entré en vigueur le 1er janvier 2015 et publié par le décret n° 2015-8 du 9 janvier 2015 ;
11107 31385
 
11108
-Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation.
31386
+4° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif au programme "vacances-travail", signé à Paris le 8 juin 2015, entré en vigueur le 1er novembre 2015 et publié par le décret n° 2015-1472 du 10 novembre 2015 ;
11109 31387
 
11110
-####### Article D744-39
31388
+5° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie relatif au programme "vacances-travail", signé à Bogota le 25 juin 2015, entré en vigueur le 1er décembre 2015 et publié par le décret n° 2015-1632 du 10 décembre 2015 ;
11111 31389
 
11112
-L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 744-1 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser, retirer ou suspendre le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile dans les conditions prévues par la présente sous-section.
31390
+6° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique visant à faciliter la circulation des ressortissants dominiquais dans les départements français d'Amérique, fait à Basse-Terre (Guadeloupe) le 9 mars 2006 et publié par le décret n° 2007-413 du 23 mars 2007 ;
11113 31391
 
11114
-####### Article D744-40
31392
+7° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie visant à faciliter la circulation des ressortissants saint-luciens dans les départements français d'Amérique, signé à Castries le 23 avril 2005 et publié par le décret n° 2006-432 du 12 avril 2006 ;
11115 31393
 
11116
-La constatation des allocations indûment versées ainsi que leur recouvrement sont assurés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
31394
+8° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains relatif au programme "vacances-travail", signé à Mexico le 15 avril 2016, entré en vigueur le 1er septembre 2016 et publié par le décret n° 2016-1345 du 10 octobre 2016 ;
11117 31395
 
11118
-Le montant maximal des retenues pouvant être opérées sur les échéances à venir en cas de versement indu, en application du troisième alinéa de l'article L. 744-9, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile.
31396
+9° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif au programme "vacances-travail", signé à Montevideo le 25 février 2016 et publié par le décret n° 2016-1144 du 26 août 2016.
11119 31397
 
11120
-###### Sous-section 3 : Communication d'informations
31398
+III. En ce qui concerne les Etats du continent asiatique :
11121 31399
 
11122
-####### Article D744-41
31400
+1° Accord entre le Gouvernement de de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif au programme "1 000 stagiaires", signé à Pékin le 2 novembre 2015 et publié par le décret n° 2016-267 du 4 mars 2016 ;
11123 31401
 
11124
-L'Office français de l'immigration et de l'intégration communique, mensuellement, à l'Agence de services et de paiement :
31402
+2° Accord relatif au programme "Vacances-Travail" entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, signé à Séoul le 20 octobre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2009 et publié par le décret n° 2009-31 du 11 janvier 2009 ;
11125 31403
 
11126
-1° La liste nominative des personnes bénéficiaires de l'allocation ;
31404
+3° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine relatif au programme "Vacances-Travail", signé à Hong Kong le 6 mai 2013, entré en vigueur le 1er juillet 2013 et publié par le décret n° 2013-600 du 8 juillet 2013 ;
11127 31405
 
11128
-2° Les éléments propres à identifier les allocataires : sexe, nom, prénom, date de naissance, adresse associée au dossier le cas échéant, ainsi que les numéros de dossier attribués aux allocataires dans le traitement automatisé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant pour objet d'assurer la gestion et le pilotage du dispositif des centres d'accueil des demandeurs d'asile et dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;
31406
+4° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon relatif au visa "vacances-travail", signé à Paris le 8 janvier 1999, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 9 juin 2016 et publié par le décret n° 2016-1227 du 16 septembre 2016.
11129 31407
 
11130
-3° Le montant de l'allocation à verser et le numéro de carte de retrait ou, le cas échéant les coordonnées bancaires des allocataires.
31408
+IV. En ce qui concerne les Etats du continent européen :
11131 31409
 
11132
-Chaque transmission d'informations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'Agence de services et de paiement donne lieu à un flux de retour vers l'office, pour confirmer la bonne intégration des données. Une fois les fonds et l'ordre d'alimentation reçus de l'office, l'Agence de services et de paiement réalise soit le virement des fonds sur les comptes bancaires des bénéficiaires, soit l'ordre d'alimentation des cartes de retrait délivrées aux allocataires par l'office.
31410
+1° Convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants, signée à Bruxelles le 4 décembre 2000, approuvée par la loi n° 2003-213 du 13 mars 2003 et publiée par le décret n° 2003-739 du 30 juillet 2003 ;
11133 31411
 
11134
-####### Article D744-42
31412
+2° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine relatif à la mobilité des jeunes (ensemble trois annexes), signé à Sarajevo le 3 juillet 2014, approuvé par la loi n° 2018-1001 du 19 novembre 2018 et publié par le décret n° 2019-384 du 29 avril 2019 ;
11135 31413
 
11136
-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique, sans délai, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations suivantes : la date d'introduction de la demande d'asile, la procédure suivie, la date de la décision de clôture ou d'irrecevabilité, la date et le sens de la décision définitive prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile ainsi que la date de sa notification.
31414
+3° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (ensemble deux annexes), signé à Paris le 12 novembre 2013, approuvé par la loi n° 2018-1068 du 3 décembre 2018, publié par le décret n° 2019-779 du 24 juillet 2019 ;
11137 31415
 
11138
-####### Article D744-43
31416
+4° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la prise en charge des personnes à la frontière, signé à Paris le 16 décembre 1996 et publié par le décret n° 99-63 du 25 janvier 1999 ;
11139 31417
 
11140
-Le préfet transmet sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations relatives à la durée de validité des attestations de demande d'asile ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert effectif des intéressés.
31418
+5° Convention d'établissement entre la France et la république de Saint-Marin du 15 janvier 1954 et publiée par le décret n° 56-520 du 14 mai 1956 ;
11141 31419
 
11142
-####### Article D744-44
31420
+6° Accord sous forme d'échange de lettres portant aménagements du titre Ier de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, signées à Paris et à Monaco le 15 décembre 1997 approuvé par la loi n° 99-988 du 1er décembre 1999 et publié par le décret n° 2000-591 du 29 juin 2000 ;
11143 31421
 
11144
-La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique mensuellement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les bénéficiaires de l'allocation disposant d'un contrat de travail.
31422
+7° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à la mobilité des jeunes (ensemble deux annexes), signé à Podgorica le 1er décembre 2009 et publié par le décret n° 2013-487 du 10 juin 2013 ;
11145 31423
 
11146
-##### Section 4 : Application de gestion du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile
31424
+8° Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 ;
11147 31425
 
11148
-###### Article R744-45
31426
+9° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur les migrations professionnelles (ensemble six annexes), signé à Rambouillet le 27 novembre 2009 et publié par le décret n° 2011-450 du 22 avril 2011 ;
11149 31427
 
11150
-Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé DNA (application de gestion du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile), mis en œuvre par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
31428
+10° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la mobilité des jeunes (ensemble une annexe), signé à Belgrade le 2 décembre 2009, approuvé par la loi n° 2013-241 du 25 mars 2013, publié par le décret n° 2013-537 du 25 juin 2013.
11151 31429
 
11152
-Ce traitement a pour finalités de permettre à l'Office :
31430
+V. En ce qui concerne les Etats d'Océanie :
11153 31431
 
11154
-1° De coordonner la gestion des lieux d'hébergement dédiés aux demandeurs d'asile et de recenser les offres d'hébergement existantes et disponibles ;
31432
+1° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif au programme "vacances-travail", signé à Canberra le 24 novembre 2003, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 7 janvier et le 11 février 2016 et publié par le décret n° 2016-487 ;
11155 31433
 
11156
-2° De procurer les conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile, en évaluant leurs besoins ainsi que leur vulnérabilité ;
31434
+2° Conventions et accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande :
11157 31435
 
11158
-3° D'assurer l'orientation des demandeurs d'asile et leur répartition dans les centres d'hébergement dédiés, conformément aux schémas national et régionaux d'accueil des demandeurs d'asile et en fonction des caractéristiques de l'offre et du profil des demandeurs ;
31436
+a) Accord pour l'échange de stagiaires agricoles signé à Paris le 10 août 1983, entré en vigueur le 20 août 1983 et publié par le décret n° 83-1011 du 23 novembre 1983 ;
11159 31437
 
11160
-4° De vérifier l'acceptation des conditions matérielles d'accueil, et notamment de l'offre d'hébergement, par les demandeurs d'asile ;
31438
+a) Convention relative au programme vacances-travail, signée à Paris le 2 juin 1999, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris les 9 et 10 mars 2017 et publié par le décret n° 2017-625.
11161 31439
 
11162
-5° D'allouer l'allocation aux demandeurs d'asile éligibles, aux personnes titulaires d'un titre de séjour remis sur le fondement de l'article L. 316-1 ainsi qu'aux bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues par l'article L. 744-10 ;
31440
+### Article Annexe 2
11163 31441
 
11164
-6° D'assurer l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile ;
31442
+ANNEXE 2 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 142-2
11165 31443
 
11166
-7° De gérer les entrées et les sorties des lieux d'hébergement visés à l'article L. 349-3 du code de l'action sociale et des familles ;
31444
+DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COMMUNIQUÉES AUTOMATIQUEMENT PAR LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ RÉSEAU MONDIAL VISAS 2 (RMV2), ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ VISABIO PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-1
11167 31445
 
11168
-8° D'informer le demandeur d'asile sur les dispositifs d'intégration, de retour et de réinsertion que gère l'Office.
31446
+I. Données relatives à la demande de visa :
11169 31447
 
11170
-###### Article R744-46
31448
+A. Données générales :
11171 31449
 
11172
-Les données à caractère personnel et informations relatives aux demandeurs d'asile enregistrées dans le traitement DNA sont énumérées à l'annexe 7-2 du présent code.
31450
+Information visa demandé ; numéro de la demande ; lien demande précédente ; nom de l'autorité saisie ; localisation de l'autorité saisie ; indication que l'autorité a été saisie en remplacement d'un autre Etat membre ; lieu et date de la demande ; type de visa ; motif du voyage ; nom, prénom et adresse de la personne invitante ; nom et adresse de la société ou compagnie invitante (personne morale) ; nom et prénom de la personne à contacter dans la société ou la compagnie invitante ; destination principale ; durée prévue du séjour ; date d'arrivée prévue ; date de départ prévue ; frontière de première entrée prévue ; route de transit prévue ; motif et date du retrait de la demande par le demandeur.
11173 31451
 
11174
-###### Article R744-47
31452
+B. Données relatives à un groupe de demandeurs de visa :
11175 31453
 
11176
-Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement, dans la limite de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
31454
+Type de groupe ; lien demande du groupe.
11177 31455
 
11178
-1° Les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de la gestion du dispositif national d'accueil, affectés à la direction de l'asile, à l'agence comptable et aux bureaux chargés de l'asile au sein de ses directions territoriales, individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin par le directeur général de l'office ;
31456
+II. Données relatives au demandeur de visa :
11179 31457
 
11180
-2° Les agents chargés de l'accueil des demandeurs d'asile relevant des services centraux et déconcentrés des ministères de l'intérieur et des affaires sociales, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
31458
+A. Données d'état civil :
11181 31459
 
11182
-3° Les agents des structures mentionnées aux articles L. 744-1 et L. 744-3 et L. 349-2 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ces agents accèdent à l'ensemble des données relatives aux personnes suivies par leur structure, à l'exception des données relatives à l'allocation pour demandeur d'asile mentionnées aux 2°, 3° et 4° du III de l'annexe 7-2 du présent code, et aux seules données relatives à leur établissement mentionnées aux IV ou V de l'annexe 7-2 du présent code.
31460
+Nom ; nom de naissance ; noms antérieurs ; prénoms ; sexe ; date de naissance ; lieu de naissance ; pays de naissance ; nationalité actuelle ; nationalité de naissance.
11183 31461
 
11184
-###### Article R744-48
31462
+B. Données relatives aux documents de voyage :
11185 31463
 
11186
-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :
31464
+Type de document ; numéro du document ; autorité de délivrance ; date de délivrance ; date d'expiration.
11187 31465
 
11188
-1° Au titre du paiement de l'allocation pour demandeurs d'asile et en application de l'article D. 744-41, les agents de l'agence de services et de paiement, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général et pour les données prévues aux 1° à 7° et 9° à 11° du I, et au 4° du III de l'annexe 7-2 du présent code ;
31466
+C. Données biométriques :
11189 31467
 
11190
-2° Au titre de l'orientation des demandeurs d'asile et en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 744-7 et en cas de refus de l'offre d'hébergement par le demandeur d'asile, les personnes appelées à intervenir dans l'instruction des demandes de prise en charge, l'évaluation des demandeurs et leur orientation vers un hébergement, affectées au sein des services intégrés d'accueil et d'orientation du ou des départements concernés, individuellement désignées et spécialement habilitées par le préfet, pour les seules données prévues aux 1° à 5° du I, 4° à 6° du II et 5° à 8° du III de l'annexe 7-2 du présent code ;
31468
+Photographies ; empreintes digitales du demandeur.
11191 31469
 
11192
-3° En application des sixième et septième alinéas de l'article L. 744-6, les agents chargés de l'organisation matérielle des entretiens ainsi que les agents instructeurs chargés de l'audition des demandeurs d'asile, affectés au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en cas de détection d'une vulnérabilité pouvant nécessiter des modalités particulières d'examen de la demande par cet organisme, sous réserve du consentement du demandeur d'asile et pour les seules données et informations mentionnées au 1° du III de l'annexe 7-2 du présent code ;
31470
+D. Autres données :
11193 31471
 
11194
-4° En application du second alinéa de l'article R. 744-14, les personnels de santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour les données d'état civil du demandeur d'asile et les données relatives à la situation administrative du demandeur d'asile mentionnées aux I et II de l'annexe 7-2 du présent code.
31472
+Résidence ; nom et prénom du père et de la mère du demandeur ; nom et coordonnées de l'employeur ; nom de l'établissement scolaire ou universitaire (étudiant) ; profession actuelle.
11195 31473
 
11196
-###### Article R744-49
31474
+III. Données relatives au visa :
11197 31475
 
11198
-Les données et informations enregistrées dans le traitement DNA sont conservées pour une durée maximale de deux ans à compter de la notification de la décision définitive sur la demande d'asile, au sens de l'article L. 743-1.
31476
+A. Données relatives au visa délivré :
11199 31477
 
11200
-###### Article R744-50
31478
+Information visa délivré ; lieu de la décision et date de délivrance du visa ; nom et localisation de l'autorité ayant délivré le visa ; indication que l'autorité a été saisie pour le compte d'un autre Etat membre ; validité territoriale dans laquelle le porteur du visa est autorisé à circuler ; type de visa délivré ; numéro de la vignette visa délivrée ; date de début et de fin de validité du visa ; nombre d'entrées autorisées ; durée de validité du visa ; durée du séjour autorisé ; information visa délivré sur feuillet séparé.
11201 31479
 
11202
-A l'exception de celles mentionnées dans le présent article, les données du traitement DNA ne font pas l'objet d'une cession ni d'une interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec un autre traitement.
31480
+B. Données relatives à l'abandon d'examen de la demande :
11203 31481
 
11204
-Les données d'état civil du demandeur d'asile et les données relatives à la situation administrative du demandeur d'asile mentionnées aux I et II de l'annexe 7-2 du présent code sont transmises à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l'intermédiaire de l'application AGDREF 2, mise en œuvre par la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur.
31482
+Information indiquant que l'examen de la demande de visa a été interrompu ; Etat membre compétent pour examiner la demande ; nom et localisation de l'autorité ayant interrompu l'examen de la demande ; date et lieu de l'interruption.
11205 31483
 
11206
-Ces mêmes données sont transmises aux personnels de santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l'intermédiaire du traitement DNA quand le médecin de l'office est saisi pour émettre un avis dans les conditions fixées par l'article R. 744-14 du présent code.
31484
+C. Données relatives au refus de visa :
11207 31485
 
11208
-Les transmissions mentionnées à l'article R. 744-48 sont effectuées par voie électronique sécurisée, selon des modalités garantissant la confidentialité des données transmises.
31486
+Information visa refusé ; nom et localisation de l'autorité qui a refusé le visa ; date, lieu et motif du refus.
11209 31487
 
11210
-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides conserve dans le traitement INEREC les données et informations mentionnées au 1° du III de l'annexe 7-2 du présent code, transmises en application du 3° de l'article R. 744-48. Elles sont mises à jour dans ce traitement lors de la transmission par le demandeur, ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'éléments nouveaux.
31488
+D. Données relatives à l'annulation, au retrait ou à la réduction de la durée de validité du visa :
11211 31489
 
11212
-###### Article R744-51
31490
+Information visa annulé, retiré ou réduit dans sa validité ; nom et localisation de l'autorité ayant pris la décision ; date et lieu de la décision ; nouvelle date d'expiration de la validité du visa ; numéro de la nouvelle vignette ; motifs de la décision d'annulation, de retrait ou de réduction de validité de la vignette.
11213 31491
 
11214
-Les consultations du traitement DNA, ainsi que les opérations de création ou de modification de données, font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identité du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant trois ans.
31492
+E. Données relatives à la prolongation du visa :
11215 31493
 
11216
-###### Article R744-52
31494
+Information visa prorogé ; nom et localisation de l'autorité ayant prorogé le visa ; date et lieu de la décision ; date de début et de fin de la période prorogée ; numéro de la nouvelle vignette ; période de prorogation de la durée du séjour, territoire sur lequel le porteur du visa est autorisé à circuler ; type de visa prorogé ; motifs de la prorogation.
11217 31495
 
11218
-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement.
31496
+### Article Annexe 3
11219 31497
 
11220
-### TITRE V : CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE
31498
+ANNEXE 3 MENTIONNÉE AUX ARTICLES R. 142-13, R. 142-14, R. 142-18, R. 142-21, R. 414-5 ET R. 431-1
11221 31499
 
11222
-#### Chapitre Ier : Information et accès aux droits
31500
+DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ AGDREF2 PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-11-MENTIONS FIGURANT SUR LES DOCUMENTS-DONNÉES CONTENUES DANS LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
11223 31501
 
11224
-##### Article D751-1
31502
+I. Catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées :
11225 31503
 
11226
-I.-Pour l'application de l'article L. 751-3, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou du gestionnaire du lieu d'hébergement du dispositif national d'accueil une attestation provisoire relative à la composition familiale.
31504
+A. Données générales :
11227 31505
 
11228
-L'attestation est délivrée à l'intéressé, par extraction du traitement automatisé régi par les articles R. 744-45 et suivants, sur présentation de la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.
31506
+1° Etat civil de l'étranger ; nationalité ;
11229 31507
 
11230
-L'attestation indique la composition de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire telle que prise en compte dans le cadre de la procédure d'asile prévue au titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
31508
+2° Numéro AGDREF2 et autres numéros de dossiers administratifs ;
11231 31509
 
11232
-II.-La personne réinstallée peut également solliciter la délivrance de cette attestation auprès de l'opérateur chargé de son accompagnement, qui l'établit et la fait valider par l'office français de l'immigration et de l'intégration compétente.
31510
+3° Mot de passe choisi par l'usager ;
11233 31511
 
11234
-III.-L'attestation est valable à compter de sa date de délivrance et jusqu'à la délivrance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des documents d'état civils attestant de la composition familiale.
31512
+4° Pour les titulaires d'un titre de voyage : taille, couleur des yeux ;
11235 31513
 
11236
-#### Chapitre II : Réunification familiale et intérêt supérieur de l'enfant
31514
+5° Références des documents d'identité et de voyage détenus et du visa d'entrée délivré ;
11237 31515
 
11238
-##### Article R752-1
31516
+6° Regroupement familial : état civil, pays de résidence et adresse du parent bénéficiaire ;
11239 31517
 
11240
-La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 ; elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident les membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire.
31518
+7° Etat civil de l'enfant étranger mineur dont les parents font l'objet d'une décision d'éloignement ;
11241 31519
 
11242
-##### Article R752-2
31520
+8° Etat civil et filiation de l'enfant français mineur dont les parents sollicitent un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
11243 31521
 
11244
-Au vu des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire enregistre la demande de visa au réseau mondial des visas et délivre sans délai une attestation de dépôt de la demande.
31522
+9° Etat civil et adresse du garant ;
11245 31523
 
11246
-Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire estime nécessaire de procéder aux vérifications prévues à l'article L. 111-6, elle effectue ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informe le demandeur.
31524
+10° Etat civil et adresse du responsable du mineur étranger ;
11247 31525
 
11248
-##### Article R752-3
31526
+11° Situation familiale (situation maritale, nombre d'enfants français et non français, filiation, état civil et nationalité du conjoint, date et lieu du mariage et références de l'acte de mariage, effectivité de la communauté de vie déclarée à l'administration, lien et indication de la nature du lien [conjoint, ascendant, descendant] avec une autre personne figurant dans l'application) ;
11249 31527
 
11250
-Dès l'enregistrement de la demande par l'autorité diplomatique ou consulaire, le ministre chargé de l'asile sollicite de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la certification de la situation de famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi que de son état civil.
31528
+12° Plus haut niveau de diplôme obtenu (diplôme, date et établissement de délivrance), pour les titres de séjour d'étudiant : cursus ;
11251 31529
 
11252
-L'office transmet la certification de la situation de famille et de l'état civil dans les meilleurs délais au ministre chargé de l'asile qui en informe l'autorité diplomatique ou consulaire.
31530
+13° Adresse complète, nom de l'hébergeant ; ancienne adresse ; pays de résidence antérieure ;
11253 31531
 
11254
-#### Chapitre III : Documents de voyage
31532
+14° Acceptation du dispositif d'hébergement par le demandeur d'asile ;
11255 31533
 
11256
-##### Article R753-1
31534
+15° Adresse e-mail, téléphone, langues parlées ;
11257 31535
 
11258
-Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 753-1 et L. 753-2, L. 753-3 comportent les mentions énumérées au B de la section 2 de l'annexe 6-4 du présent code.
31536
+16° Signature du titulaire du titre de séjour et du titre de voyage ;
11259 31537
 
11260
-##### Article R753-2
31538
+17° Image numérisée de la signature.
11261 31539
 
11262
-Les titres de voyage mentionnés à l'article précédent sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.
31540
+B. Données relatives au droit au séjour, au droit au travail et au titre de voyage :
11263 31541
 
11264
-##### Article R753-3
31542
+1° Titre de séjour : références juridiques et de gestion (dates, lieux) de la demande, de la délivrance, du refus et du retrait ; date et condition d'entrée en France ; historique des titres détenus ;
11265 31543
 
11266
-La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement.
31544
+2° Avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur la satisfaction par l'étranger sollicitant un droit de séjour des critères relatifs à son état de santé : sens de l'avis, conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant du défaut d'une prise en charge médicale, possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine ou de renvoi ; maintien sur le territoire autorisé, sursis à l'éloignement autorisé, capacité à voyager ;
11267 31545
 
11268
-##### Article R753-4
31546
+3° Regroupement familial : avis du maire ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'adéquation des ressources au nombre de personnes à charge et sur la salubrité et l'adéquation de la surface du logement à la taille de la famille ;
11269 31547
 
11270
-L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente à l'appui de sa demande :
31548
+4° Satisfaction de la condition de ressources requise pour l'attribution de certains titres de séjour ;
11271 31549
 
11272
-1° Le titre de séjour dont il est titulaire ;
31550
+5° Condition d'intégration : sens de l'avis du maire de la commune de résidence sur le respect par l'étranger des conditions d'intégration républicaine ; sens de l'avis du maire de la commune de résidence sur le respect par l'étranger qui sollicite un regroupement familial des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ; date de signature du contrat d'accueil et d'intégration ; respect des conditions fixées au contrat ; sens de l'avis de la direction départementale de la cohésion sociale suite à une enquête sociale ;
11273 31551
 
11274
-2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
31552
+6° Droit au travail : code ROME, code profession et catégorie socioprofessionnelle, date de début et de fin de l'autorisation de travail, limites géographiques de l'autorisation de travail, employeur, nombre d'heures de travail prévues par le contrat ;
11275 31553
 
11276
-3° Un justificatif de domicile.
31554
+7° Résultat de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire (néant, non néant) ; date d'enregistrement ;
11277 31555
 
11278
-##### Article R753-5
31556
+8° Références du visa de sortie/ retour délivré ;
11279 31557
 
11280
-Lorsque la demande est faite pour un mineur, le demandeur présente :
31558
+9° Références du titre de voyage pour réfugié, du titre de voyage pour apatride, du titre d'identité et de voyage et du sauf-conduit ;
11281 31559
 
11282
-1° Un document justifiant de la filiation du mineur ;
31560
+10° Date et nature de la décision d'aide au retour ; date de départ prévue ;
11283 31561
 
11284
-2° Un document justifiant de sa qualité de représentant légal ;
31562
+11° Référence des reçus et décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
11285 31563
 
11286
-3° Deux photographies de face du mineur, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
31564
+12° Groupe d'appartenance à la protection temporaire ; données relatives à la gestion administrative de la demande de transfert, de rapprochement familial ou de réadmission des bénéficiaires de la protection temporaire à l'intérieur de l'Union européenne et état-civil des membres de famille ;
11287 31565
 
11288
-4° Un justificatif de domicile ;
31566
+13° Références de la procédure d'accès à la nationalité française ;
11289 31567
 
11290
-5° Le cas échéant, tout document ou élément justifiant que le mineur est placé sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
31568
+14° Montant et date de paiement des taxes dont l'étranger est redevable ;
11291 31569
 
11292
-##### Article R753-6
31570
+15° Identifiant unique du timbre dématérialisé ;
11293 31571
 
11294
-En dehors des cas de retrait prévus par la loi, le titre de voyage peut être retiré et doit être restitué par l'étranger lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance ou en cas d'acquisition de la nationalité française.
31572
+16° Numéro de réservation lié à l'achat du timbre dématérialisé.
11295 31573
 
11296
-##### Article R753-7
31574
+C. Données relatives à la procédure d'éloignement :
11297 31575
 
11298
-Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation de ce titre en cours de validité.
31576
+1° Données relatives à la décision d'éloignement :
11299 31577
 
11300
-#### Chapitre IV : Dispositions diverses
31578
+a) Motif de l'interpellation (infraction à la législation des étrangers ou autre infraction) ; date et heure de l'interpellation, service interpellateur, référence du procès-verbal ; prolongation de la garde à vue ;
11301 31579
 
11302
-##### Article R754-1
31580
+b) Nature de la décision d'éloignement ; date et numéro ; autorité ayant édicté la décision ; disposition appliquée ;
11303 31581
 
11304
-L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire est tenu de faire connaître à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides son adresse et d'informer l'office de ses changements d'adresse, dans un délai de trois mois suivant ce changement. S'il a changé d'adresse sans en informer l'office, toute notification faite par l'office à la dernière adresse connue est réputée régulière.
31582
+c) Pour les mesures administratives, date et heure de la notification ;
11305 31583
 
11306
-### TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
31584
+d) Pour les décisions d'expulsion, date de la réunion de la commission d'expulsion, autorité notifiant la décision ; bulletin de notification de l'engagement de la procédure d'expulsion : date/ date de notification ; sens de l'avis de la commission ; date de notification ; indicateur de procédure d'urgence absolue ;
11307 31585
 
11308
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte
31586
+e) Décision fixant le pays de renvoi pour les interdictions judiciaires du territoire et les décisions d'expulsion (autorité administrative compétente, procédure contradictoire : date et indicateur d'observations, date de décision, pays de renvoi) ;
11309 31587
 
11310
-##### Article R761-1
31588
+f) Pour les décisions de remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne, date de la demande, Etat sollicité, type de réadmission, avis de l'Etat sollicité ;
11311 31589
 
11312
-Les articles R. 742-1 à R. 742-5 ne sont pas applicables à Mayotte.
31590
+g) Pour les interdictions judiciaires du territoire, date de la réquisition aux fins d'exécution ; échéance ; demandes de grâce ou de relèvement (date et sens de la décision, juridiction) ;
11313 31591
 
11314
-##### Article D761-3
31592
+h) Préfecture en charge de l'exécution de la décision d'éloignement ;
11315 31593
 
11316
-La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
31594
+i) Abrogation des décisions d'expulsion : date de la demande ; indicateur de consultation de la commission d'expulsion ; date de notification de l'engagement de la procédure ; date de la réunion ; sens de l'avis ; date de notification de l'avis ; date, sens et date de notification de la décision ; date et résultat du réexamen quinquennal ;
11317 31595
 
11318
-#### Chapitre II : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
31596
+j) Annulation de la décision d'expulsion : date, juridiction ; en cas de recours : date, juridiction, décision ;
11319 31597
 
11320
-##### Article R762-1
31598
+k) Pour les interdictions de retour, date de la décision, dates de début et de fin de la période d'interdiction, date de demande d'abrogation, date d'abrogation, date d'annulation contentieuse.
11321 31599
 
11322
-Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant la Cour nationale du droit d'asil et sous réserve des adaptations suivantes :
31600
+l) Pour les interdictions de circulation sur le territoire français, date de la décision, dates de début et de fin de la période d'interdiction, date de demande d'abrogation, date d'abrogation, date d'annulation contentieuse.
11323 31601
 
11324
-1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant dans les îles Wallis et Futuna ;
31602
+2° Données relatives aux procédures juridictionnelles mises en œuvre dans le cadre de l'éloignement :
11325 31603
 
11326
-2° Aux articles R. 711-1, R. 712-1 et R. 753-2, les mots : " le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
31604
+a) Soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement (lieu, date et heure du procès-verbal constatant la volonté de soustraction, service de police en charge de la procédure, procédure d'information du parquet, mesure prise par les autorités judiciaires) ;
11327 31605
 
11328
-3° Aux articles R. 723-1, R. 723-4, R. 723-12, R. 723-17, R. 723-19, R. 741-2, R. 741-4 et R. 741-5, les mots : " préfet compétent " sont remplacés par les mots : " administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
31606
+b) Recours contentieux (type de recours, juridiction saisie, date et heure du recours, date et heure de l'audience, décision) ;
11329 31607
 
11330
-4° Aux articles R. 723-14 et R. 723-15, les mots : " du préfet compétent " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
31608
+c) Présentation devant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative (requête aux fins de prolongation, date, heure et lieu de la présentation, adresse du greffe du tribunal de grande instance compétent) ;
11331 31609
 
11332
-5° Aux articles R. 723-14, R. 741-6 et R. 743-5, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
31610
+d) Décision du juge des libertés et de la détention (prolongation de la rétention, refus de prolongation, assignation à résidence, date et heure de l'ordonnance) ;
11333 31611
 
11334
-6° Le 2° du II de l'article R. 723-19 n'est pas applicable ;
31612
+e) Conditions de l'assignation à résidence (lieu de l'assignation, lieu et fréquence des contrôles, date de fin de l'assignation, préfecture en charge du suivi) ;
11335 31613
 
11336
-7° A l'article R. 723-21, les mots : " au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
31614
+f) Procédure d'appel (autorité ou personne à l'origine de l'appel, date et heure de la demande, date et heure de l'audience, décision) ;
11337 31615
 
11338
-8° A l'article R. 723-22, les mots : " du préfet " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et les mots : " arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
31616
+g) Refus d'identification de l'étranger (date, heure et lieu du refus, service de police et parquet compétents, date de présentation au parquet, décision du parquet, date et lieu de présentation au tribunal judiciaire, décision du tribunal) ;
11339 31617
 
11340
-9° A l'article R. 733-32 :
31618
+h) Non-respect d'une assignation à résidence (date et heure du procès-verbal de carence, date et heure du dernier contrôle, procédure d'information du parquet).
11341 31619
 
11342
-a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
31620
+3° Données relatives aux étrangers faisant l'objet d'une décision d'éloignement alors qu'ils sont détenus :
11343 31621
 
11344
-b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent ou, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
31622
+a) Lieu de détention ;
11345 31623
 
11346
-10° Au premier alinéa de l'article R. 733-39, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " ;
31624
+b) Numéro d'écrou ;
11347 31625
 
11348
-11° Au second alinéa de l'article R. 733-40, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
31626
+c) Détention provisoire ou consécutive à une condamnation ;
11349 31627
 
11350
-12° A l'article R. 741-3 :
31628
+d) Date de début et de fin de peine ;
11351 31629
 
11352
-a) Au 2°, les mots : " dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 " sont remplacés par les mots : " au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " et les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
31630
+e) Remise de peine (motif, durée de la remise de peine) ;
11353 31631
 
11354
-b) Au sixième alinéa, les mots : " s'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 " sont supprimés ;
31632
+f) Transfert de l'étranger (date, heure et établissement de destination).
11355 31633
 
11356
-13° A l'article R. 741-4 :
31634
+4° Données relatives à la rétention administrative :
11357 31635
 
11358
-a) Au premier alinéa, les mots : " de la France " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna " ;
31636
+a) Lieu de rétention ;
11359 31637
 
11360
-b) Au premier alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
31638
+b) Numéro de registre correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
11361 31639
 
11362
-c) Au premier alinéa, le mot : " autres " est supprimé ;
31640
+c) Date et heure de la notification des droits ;
11363 31641
 
11364
-14° A l'article R. 741-7, les mots : " aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23 " sont remplacés par les mots : " à l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
31642
+d) Affectation d'une chambre et d'un lit ;
11365 31643
 
11366
-14° bis Au deuxième alinéa de l'article R. 743-1, les mots : “ du préfet de département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police sont remplacés par les mots : “ de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;
31644
+e) Bagages placés en consigne (numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages) ;
11367 31645
 
11368
-14° ter Le 2° de l'article R. 743-2 est ainsi rédigé : " 2° La justification du lieu où il a sa résidence " ;
31646
+f) Biens placés au coffre (numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution) ;
11369 31647
 
11370
-15° (Abrogé)
31648
+g) Objets laissés à disposition du retenu ;
11371 31649
 
11372
-16° (Abrogé)
31650
+h) Mouvements d'argent (numéro du registre, détail du numéraire, date et heure de retrait et dépôt de fonds) ;
11373 31651
 
11374
-17° A l'article R. 752-2, les mots : " à l'article L. 111-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article 47 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
31652
+i) Compte rendu des incidents au centre ou au local de rétention (date, heure, circonstances).
11375 31653
 
11376
-18° A l'article R. 752-3 :
31654
+5° Données relatives à la gestion administrative et opérationnelle de l'éloignement :
11377 31655
 
11378
-a) Les mots : " le ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
31656
+a) Placement en rétention administrative (date et heure du prononcé et de la notification de la décision préfectorale, lieu de placement, date et heure du début et de la fin de la rétention, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention à un autre lieu de rétention) ;
11379 31657
 
11380
-b) Les mots : " au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ".
31658
+b) Décision préfectorale ou ministérielle d'assignation à résidence (date et heure de notification de l'arrêté, lieu de l'assignation à résidence [chez, adresse, ville, département]), fréquence et lieu des contrôles ; référence, motif, durée ; en cas de non-respect : date et heure du procès-verbal de carence, date du dernier contrôle, date de saisine du parquet ;
11381 31659
 
11382
-##### Article R762-2
31660
+c) Demande d'asile (date et heure de l'enregistrement de la demande, date et heure de la décision de maintien en rétention, éventuellement convocation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision de l'office et date de notification de la décision) ;
11383 31661
 
11384
-L'article R. 741-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret 2019-38 du 23 janvier 2019.
31662
+d) Hospitalisation (date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie) ;
11385 31663
 
11386
-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " préfet du département " sont remplacés par les mots : " administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ".
31664
+e) Expertises médicales (date et heure de l'expertise, adresse du lieu d'expertise, mesure prise à l'issue de l'expertise) ;
11387 31665
 
11388
-#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
31666
+f) Escortes des transferts (numéro du mouvement, type de sortie et d'escorte, objet de la mission, date et heures de départ et d'arrivée prévues et effectives, villes de départ et d'arrivée, service sollicité, identité des fonctionnaires composant l'escorte, moyen de transport utilisé) ;
11389 31667
 
11390
-##### Article R763-1
31668
+g) Réservation du moyen de transport international (lieu de rétention, Etat de destination, moyen de transport sollicité, décision d'éloignement concernée, caractère exécutoire de la décision, dates possibles de l'éloignement, service chargé de l'acheminement jusqu'au lieu d'embarquement, étranger susceptible de faire l'objet d'un refus d'embarquement ou ayant déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire à ce titre, nécessité de prévoir une escorte, accompagnement de la famille et identité des personnes concernées) ;
11391 31669
 
11392
-Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant la Cour nationale du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :
31670
+h) Libération de l'étranger retenu ou détenu (autorité auteur de l'acte, date et heure, motif de la libération) ;
11393 31671
 
11394
-1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Polynésie française ;
31672
+i) Eloignement effectif (lieu, date et heure de départ, moyen de transport et compagnie utilisés, transits, ville et pays de destination, présence d'une escorte) ;
11395 31673
 
11396
-2° Aux articles R. 711-1, R. 712-1 et R. 753-2, les mots : " le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
31674
+j) Demande de laissez-passer consulaire (consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, date et heure de la présentation, types de documents d'identité fournis adressés, réponse du consulat et paiement éventuel des droits de chancellerie) ;
11397 31675
 
11398
-3° Aux articles R. 723-1, R. 723-4, R. 723-12, R. 723-17, R. 723-19, R. 741-2, R. 741-4 et R. 741-5, les mots : " préfet compétent " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
31676
+k) Nécessité d'une surveillance particulière au regard de l'ordre public ou de la protection de l'individu concerné ; volonté manifeste ou exprimée de l'étranger de faire obstacle à son éloignement (O/ N).
11399 31677
 
11400
-4° Aux articles R. 723-14 et R. 723-15, les mots : " du préfet compétent " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
31678
+D. Données relatives aux ressortissants étrangers se déclarant mineurs et privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et évalués majeurs par le président du conseil départemental en application des dispositions des articles L. 221-2-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles :
11401 31679
 
11402
-5° Aux articles R. 723-14, R. 741-6 et R. 743-5, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
31680
+1° Commune de rattachement de l'intéressé ou adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel celui-ci est domicilié ;
11403 31681
 
11404
-6° A l'article R. 723-21 les mots : " au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
31682
+2° Conseil départemental chargé de l'évaluation ;
11405 31683
 
11406
-7° A l'article R. 723-22, les mots : " du préfet " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " et les mots : " arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
31684
+3° Date et conditions d'entrée en France ;
11407 31685
 
11408
-7° bis A l'article R. 733-16-3, la référence au second alinéa de l'article 1367 du code civil est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
31686
+4° Numéro de procédure attribué par le traitement AEM et numéro de procédure du service de l'aide sociale à l'enfance ;
11409 31687
 
11410
-8° A l'article R. 733-32 :
31688
+5° Date de la fin de l'évaluation par le président du conseil départemental ;
11411 31689
 
11412
-a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
31690
+6° Résultat de cette décision, notamment l'indication de la majorité ;
11413 31691
 
11414
-b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
31692
+7° Existence d'une saisine de l'autorité judiciaire par une personne évaluée majeure et date de la mesure d'assistance éducative lorsqu'une telle mesure est prononcée ;
11415 31693
 
11416
-9° Au premier alinéa de l'article R. 733-39, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " ;
31694
+8° Date de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date de la fin de l'évaluation par le président du conseil départemental ou de la saisine par le président de l'autorité judiciaire.
11417 31695
 
11418
-10° Au second alinéa de l'article R. 733-40, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
31696
+II. Mentions figurant sur le titre de séjour ou de voyage ou le document de circulation :
11419 31697
 
11420
-11° A l'article R. 741-3 :
31698
+A. Mentions figurant sur le titre de séjour :
11421 31699
 
11422
-a) Au 2°, les mots : " dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 " sont remplacés par les mots : " au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " et les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
31700
+1° Au recto : le numéro AGDREF2, le numéro du titre, le nom, le prénom, la date d'expiration ou la mention validité illimitée, le lieu de délivrance, la date de début de validité, la mention du titre de séjour (catégorie de titre), l'autorisation de travail, la date de délivrance, la signature du titulaire, la photographie d'identité ;
11423 31701
 
11424
-b) Au sixième alinéa, les mots : " s'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 " sont supprimés ;
31702
+2° Au verso : la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, l'adresse.
11425 31703
 
11426
-12° A l'article R. 741-4 :
31704
+B. Mentions figurant sur les titres de voyage :
11427 31705
 
11428
-a) Au premier alinéa, les mots : " de la France " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;
31706
+1° Titre de voyage pour réfugié (TVR) :
11429 31707
 
11430
-b) Au premier alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
31708
+a) Nature du titre de voyage ;
11431 31709
 
11432
-c) Au premier alinéa, le mot : " autres " est supprimé ;
31710
+b) Etat civil ;
11433 31711
 
11434
-13° A l'article R. 741-7, les mots : " aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23 " sont remplacés par les mots : " à l'article 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
31712
+c) Date et lieu de naissance ;
11435 31713
 
11436
-13° bis Au deuxième alinéa de l'article R. 743-1, les mots : “ du préfet de département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
31714
+d) Sexe ;
11437 31715
 
11438
-13° ter Le 2° de l'article R. 743-2 est ainsi rédigé : " 2° La justification du lieu où il a sa résidence. ”
31716
+e) Couleur des yeux ;
11439 31717
 
11440
-14° (Abrogé)
31718
+f) Taille ;
11441 31719
 
11442
-15° (Abrogé)
31720
+g) Adresse ;
11443 31721
 
11444
-16° A l'article R. 752-2, les mots : " à l'article L. 111-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article 49 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
31722
+h) Date de délivrance ; date d'expiration ;
11445 31723
 
11446
-17° A l'article R. 752-3 :
31724
+i) Pays d'origine de l'intéressé ;
11447 31725
 
11448
-a) Les mots : " le ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
31726
+j) Pays exclus ;
11449 31727
 
11450
-b) Les mots : " au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie français ".
31728
+k) Autorité de délivrance ;
11451 31729
 
11452
-##### Article R763-2
31730
+l) Numéro du titre de voyage ;
11453 31731
 
11454
-L'article R. 741-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019.
31732
+m) Signature du titulaire ;
11455 31733
 
11456
-Pour son application en Polynésie française, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " préfet du département " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française ".
31734
+n) Numéro AGDREF2.
11457 31735
 
11458
-#### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
31736
+2° Titre de voyage pour apatride (TVA) : les données mentionnées sont celles figurant au 1°, à l'exception du j ;
11459 31737
 
11460
-##### Article R764-1
31738
+3° Titre d'identité et de voyage (TIV) : les données mentionnées sont celles figurant au 1°.
11461 31739
 
11462
-Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant la Cour nationale du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :
31740
+C. Mentions figurant sur les documents de circulation :
11463 31741
 
11464
-1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Nouvelle-Calédonie ;
31742
+1° Documents de circulation et titres d'identité républicains délivrés aux mineurs :
11465 31743
 
11466
-2° Aux articles R. 711-1, R. 712-1 et R. 753-2, les mots : " le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
31744
+a) Au recto :
11467 31745
 
11468
-3° Aux articles R. 723-1, R. 723-4, R. 723-12, R. 723-17, R. 723-19, R. 741-2, R. 741-4 et R. 741-5, les mots : " préfet compétent " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
31746
+- Nature du document ;
31747
+- Numéro du document ;
31748
+- Numéro AGDREF2 ;
31749
+- Etat civil ;
31750
+- Date et lieu de naissance ;
31751
+- Sexe ;
31752
+- Nationalité ;
31753
+- Adresse ;
31754
+- Durée de validité du document ;
31755
+- Date de délivrance ;
31756
+- Autorité de délivrance.
11469 31757
 
11470
-4° Aux articles R. 723-14 et R. 723-15, les mots : " du préfet compétent " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
31758
+b) Au verso :
11471 31759
 
11472
-5° Aux articles R. 723-14, R. 741-6 et R. 743-5, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
31760
+- Photographie du titulaire ;
31761
+- Signature de l'autorité qui délivre le document ;
31762
+- Signature du titulaire si, au jour de la demande, celui-ci est âgé de sept ans au moins ou signature de la personne qui a demandé le document si, au jour de la demande, le titulaire est âgé de moins de sept ans.
11473 31763
 
11474
-6° Le 2° du II de l'article R. 723-19 n'est pas applicable ;
31764
+2° Carte de frontalier :
11475 31765
 
11476
-7° A l'article R. 723-21, les mots : " le préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
31766
+a) Au recto :
11477 31767
 
11478
-8° A l'article R. 723-22, les mots : " du préfet " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
31768
+- Catégorie de document : carte de frontalier ;
31769
+- Numéro du titre ;
31770
+- Numéro AGDREF2 ;
31771
+- Photographie ;
31772
+- Etat civil ;
31773
+- Date de début et de fin de validité ;
31774
+- Autorité de délivrance ;
31775
+- Zone remarque : " autorisation de séjourner par périodes maximales de 72 heures dans les limites du bourg de Saint-Georges de l'Oyapock " ;
31776
+- Signature du titulaire.
11479 31777
 
11480
-8° bis A l'article R. 733-16-3, la référence au second alinéa de l'article 1367 du code civil est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
31778
+b) Au verso :
11481 31779
 
11482
-9° A l'article R. 733-32 :
31780
+- Date et lieu de naissance ;
31781
+- Nationalité ;
31782
+- Sexe ;
31783
+- Adresse.
11483 31784
 
11484
-a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
31785
+III. Données contenues dans les composants électroniques :
11485 31786
 
11486
-b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
31787
+A. Données contenues dans le composant électronique du titre de séjour (TSE) :
11487 31788
 
11488
-10° Au premier alinéa de l'article R. 733-39, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " ;
31789
+Les données contenues sont celles mentionnées au A du II de la présente annexe (mentions figurant sur le titre de séjour), ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales.
11489 31790
 
11490
-11° Au second alinéa de l'article R. 733-40, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
31791
+B. Données contenues dans le composant du titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an :
11491 31792
 
11492
-12° A l'article R. 741-3 :
31793
+Images numérisées de sa photographie et de deux empreintes digitales.
11493 31794
 
11494
-a) Au 2°, les mots : " dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 " sont remplacés par les mots : " au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " et les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
31795
+C. Données contenues dans le composant électronique de la carte de frontalier :
11495 31796
 
11496
-b) Au sixième alinéa, les mots : " s'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 " sont supprimés ;
31797
+Les données sont celles figurant au 2° du C du II de la présente annexe (mentions figurant sur la carte de frontalier) ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales.
11497 31798
 
11498
-13° A l'article R. 741-4 :
31799
+### Article Annexe 4
11499 31800
 
11500
-a) Au premier alinéa, les mots : " de la France " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie " ;
31801
+ANNEXE 4 MENTIONNÉE AUX ARTICLES R. 142-27, R. 142-28, R. 142-29 ET R. 142-30
11501 31802
 
11502
-b) Au premier alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
31803
+DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ GESTEL PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-26
11503 31804
 
11504
-c) Au premier alinéa, le mot : " autres " est supprimé ;
31805
+I. Données concernant le service à l'origine de la demande d'éloignement :
11505 31806
 
11506
-14° A l'article R. 741-7, les mots : " aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23 " sont remplacés par les mots : " à l'article 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
31807
+A. Préfecture ;
11507 31808
 
11508
-14° bis Au deuxième alinéa de l'article R. 743-1, les mots : “ du préfet de département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
31809
+B. Dossier suivi par (nom de l'agent, service de la préfecture ou service de la police aux frontières en charge de la demande) ;
11509 31810
 
11510
-14° ter Le 2° de l'article R. 743-2 est ainsi rédigé : " 2° La justification du lieu où il a sa résidence ".
31811
+C. Coordonnées (téléphone, télécopie, adresse de messagerie) ;
11511 31812
 
11512
-15° (Abrogé)
31813
+D. Numéro de dossier ;
11513 31814
 
11514
-16° (Abrogé)
31815
+E. Date et heure de saisine ;
11515 31816
 
11516
-17° A l'article R. 752-2, les mots : " à l'article L. 111-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article 49 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
31817
+F. Dossier signalé ;
11517 31818
 
11518
-18° A l'article R. 752-3 :
31819
+G. Délai de transmission du plan de voyage ;
11519 31820
 
11520
-a) Les mots : " le ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
31821
+H. Nature de la demande (saisine initiale, modification, annulation) ;
11521 31822
 
11522
-b) Les mots : " au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
31823
+I. Transmission du plan de voyage ;
11523 31824
 
11524
-##### Article R764-2
31825
+J. Conduite à tenir en cas de refus d'embarquement.
11525 31826
 
11526
-L'article R. 741-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019.
31827
+II. Données concernant l'état-civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la décision d'éloignement :
11527 31828
 
11528
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " préfet du département " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
31829
+A. Numéro AGDREF2 ;
11529 31830
 
11530
-#### Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
31831
+B. Nom ;
11531 31832
 
11532
-##### Article R765-1
31833
+C. Nom marital ;
11533 31834
 
11534
-I.-L'étranger qui arrive ou séjourne dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande l'asile en application de l'article L. 765-1 présente à l'appui de sa demande :
31835
+D. Prénom (s) ;
11535 31836
 
11536
-1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
31837
+E. Nationalité ;
11537 31838
 
11538
-2° Les documents mentionnés à l'article 7 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative aux Terres australes et antarctiques françaises, justifiant qu'il est entré régulièrement dans les Terres australes et antarctiques françaises ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée et ses itinéraires de voyage depuis son pays d'origine.
31839
+F. Photographie ;
11539 31840
 
11540
-II.-Le récépissé délivré, en application de l'article L. 765-1, à l'étranger qui sollicite dans les Terres australes et antarctiques françaises l'asile porte la mention " Demande d'asile formulée dans les Terres australes et antarctiques françaises, en vue de démarches auprès des autorités compétentes de La Réunion ".
31841
+G. Alias éventuels ;
11541 31842
 
11542
-Le rapport d'audition de l'étranger est transmis à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Celui-ci l'adresse au préfet de La Réunion et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
31843
+H. Date et lieu de naissance ;
11543 31844
 
11544
-III.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 765-1 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
31845
+I. Sexe ;
11545 31846
 
11546
-IV.-L'autorité administrative mentionnée à l'article 12 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
31847
+J. Nom (s), prénom (s) et date de naissance des enfants mineurs accompagnants.
11547 31848
 
11548
-#### Chapitre VI : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
31849
+III. Données concernant la situation administrative du ressortissant étranger faisant l'objet de la décision d'éloignement :
11549 31850
 
11550
-##### Article R766-1
31851
+A. Décisions d'éloignement :
11551 31852
 
11552
-Le présent livre à l'exception du chapitre II et de la sous-section 3 du chapitre IV du titre IV, est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant la Cour nationale du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :
31853
+1° Obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec ou sans interdiction de retour ;
11553 31854
 
11554
-1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
31855
+2° Décision de remise aux autorités d'un autre Etat ou de transfert ;
11555 31856
 
11556
-2° Au sixième alinéa de l'article R. 741-3, les mots : " s'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 " sont supprimés ;
31857
+3° Peine d'interdiction du territoire français (ITF) temporaire ou définitive ;
11557 31858
 
11558
-3° Au premier alinéa de l'article R. 741-4, le mot : " autres " est supprimé.
31859
+4° Décision ministérielle d'expulsion ;
11559 31860
 
11560
-##### Article D766-1-1
31861
+5° Décision préfectorale d'expulsion ;
11561 31862
 
11562
-La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil.
31863
+6° Interdiction administrative du territoire (IAT).
11563 31864
 
11564
-##### Article R766-2
31865
+B. Situation du ressortissant étranger :
11565 31866
 
11566
-Le présent livre à l'exception du chapitre II et de la sous-section 3 du chapitre IV du titre IV, est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant la Cour nationale du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :
31867
+1° En rétention (lieu, dates et heures de début et de fin de rétention, calcul automatique des échéances) ;
11567 31868
 
11568
-1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin.
31869
+2° En établissement pénitentiaire (nom de l'établissement, libération conditionnelle, date de levée d'écrou) ;
11569 31870
 
11570
-##### Article D766-2-1
31871
+3° Assigné à résidence et nature de la décision ;
11571 31872
 
11572
-La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil, sous réserve des adaptations suivantes :
31873
+4° Libre.
11573 31874
 
11574
-1° A l'article D. 744-26, la référence à l'annexe 7-1 est remplacée par la référence au II de la même annexe ;
31875
+C. Document d'identité :
11575 31876
 
11576
-##### Article R* 766-3
31877
+1° Nature du document (passeport, carte nationale d'identité, laissez-passer consulaire en cours ou obtenu, laissez-passer européen, titre de séjour) ;
11577 31878
 
11578
-Le présent livre, à l'exception de l'article R. * 741-1-1 est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019.
31879
+2° Date de validité ;
11579 31880
 
11580
-Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Barthélemy " ou " sur le territoire de Saint-Martin " et les mots : " préfet de département " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité ".
31881
+3° Numéro d'enregistrement.
11581 31882
 
11582
-##### Article R766-4
31883
+IV. Données concernant la requête relative à la demande d'éloignement :
11583 31884
 
11584
-Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
31885
+A. Destination (pays et ville) ;
11585 31886
 
11586
-1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
31887
+B. Vecteur souhaité pour le transport (voie aérienne, voie maritime, voie ferroviaire, voie routière, voie terrestre, moyen aérien dédié, sans préférence) ;
11587 31888
 
11588
-2° Au sixième alinéa de l'article R. 741-3, les mots : “ s'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ” sont supprimés ;
31889
+C. Aéroport et ville de départ souhaités ;
11589 31890
 
11590
-3° Au premier alinéa de l'article R. 741-4, le mot : “ autres ” est supprimé ;
31891
+D. Possibilité d'éloignement (durée) ;
11591 31892
 
11592
-4° Les chapitres II et IV du titre IV ne sont pas applicables.
31893
+E. Date sollicitée.
11593 31894
 
11594
-##### Article R766-5
31895
+V. Renseignements complémentaires :
11595 31896
 
11596
-L'article R. 742-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
31897
+A. Escorte (utilité et type d'escorte) ;
11597 31898
 
11598
-##### Article D766-6
31899
+B. Accompagnants : nom (s), prénom (s), matricule, grade, date de naissance, numéro de téléphone et service d'appartenance ;
11599 31900
 
11600
-L'article D. 751-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
31901
+C. Refus antérieurs d'embarquement.
11601 31902
 
11602
-#### Chapitre VII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion
31903
+VI. Concernant les itinéraires empruntés et les réservations hôtelières :
11603 31904
 
11604
-##### Article R767-1
31905
+A. Nom du transporteur ;
11605 31906
 
11606
-Les articles R. 742-1 à R. 742-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
31907
+B. Numéro du vol, du navire ou du train ;
11607 31908
 
11608
-##### Article D767-3
31909
+C. Jour et heure de départ et d'arrivée ;
11609 31910
 
11610
-Pour l'application de la section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre en Guyane :
31911
+D. Aéroport, port ou gare de départ et d'arrivée ;
11611 31912
 
11612
-1° A l'article D. 744-26, la référence à l'annexe 7-1 est remplacée par la référence au II de la même annexe ;
31913
+E. Nom de l'hôtel, adresse, jour d'arrivée et de départ.
11613 31914
 
11614
-#### Chapitre VIII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane et à la Martinique
31915
+VII. Documents numérisés relatifs à la personne concernée par la décision d'éloignement :
11615 31916
 
11616
-##### Article R768-1
31917
+A. Fiche pénale ;
11617 31918
 
11618
-Lorsqu'en Guadeloupe, en Guyane ou en Martinique l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités concernées, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 768-2.
31919
+B. Accord de réadmission ;
11619 31920
 
11620
-L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 768-2 entrent en vigueur dans chacune des collectivités concernées.
31921
+C. Rapport d'incident ;
11621 31922
 
11622
-La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour chaque collectivité concernée des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R. 768-2 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret.
31923
+D. Main courante ;
11623 31924
 
11624
-Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile.
31925
+E. Documents d'identité ;
11625 31926
 
11626
-##### Article R768-2
31927
+F. Certificats médicaux de compatibilité de l'état de santé avec l'éloignement ;
11627 31928
 
11628
-Dans le cas prévu à l'article R. 768-1, pour l'application du chapitre III du titre II du présent livre en Guadeloupe, en Guyane ou en Martinique :
31929
+G. Bon de commande ;
11629 31930
 
11630
-1° A l'article R. 723-1 :
31931
+H. Attestation de service fait.
11631 31932
 
11632
-a) Au premier alinéa, les mots : “ vingt-et-un jours ” sont remplacés par les mots : “ sept jours ” et après les mots : “ pour introduire ”, sont insérés les mots : “ en personne, ” ;
31933
+### Article Annexe 5
11633 31934
 
11634
-b) Au troisième alinéa, les mots : “ l'office accuse réception de la demande sans délai et informe par lettre le demandeur du caractère complet du dossier ” sont remplacés par les mots : “ l'office informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier ” ;
31935
+ANNEXE 5 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 142-35
11635 31936
 
11636
-c) Au quatrième alinéa, les mots : “ huit jours ” sont remplacés par les mots : “ trois jours ” ;
31937
+DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT OUTIL DE STATISTIQUE ET DE CONTRÔLE DE L'AIDE AU RETOUR PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-33
11637 31938
 
11638
-2° L'article R. 723-2 est ainsi rédigé : “ L'office statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande. ” ;
31939
+I. Données relatives aux informations d'identification de l'étranger bénéficiaire de l'aide au retour :
11639 31940
 
11640
-3° L'article R. 723-3 est ainsi rédigé : “ L'office peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 723-2 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. ” ;
31941
+A. Noms et prénoms ;
11641 31942
 
11642
-4° A l'article R. 723-5, les mots : “ au I de l'article R. 723-19 ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète ” ;
31943
+B. Sexe ;
11643 31944
 
11644
-5° Au I de l'article R. 723-19, les mots : “ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office. A cette fin, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 723-6. La décision est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation. ”
31945
+C. Situation maritale déclarée ;
11645 31946
 
11646
-##### Article R768-3
31947
+D. Date et lieu de naissance ;
11647 31948
 
11648
-Les 1° à 5° de l'article R. 768-2 s'appliquent aux demandes d'asile enregistrées à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 768-1 du présent code.
31949
+E. Nationalité ;
11649 31950
 
11650
-## LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES
31951
+F. Coordonnées du bénéficiaire en France et dans le pays de retour ;
11651 31952
 
11652
-### TITRE Ier : LA PROTECTION TEMPORAIRE
31953
+G. Photographie d'identité ;
11653 31954
 
11654
-#### Chapitre unique
31955
+H. Date d'entrée en France ;
11655 31956
 
11656
-##### Section 1 : Le séjour des bénéficiaires de la protection temporaire.
31957
+I. Numéro national d'identification mentionné au 2° de l'article D. 611-2 ;
11657 31958
 
11658
-###### Article R811-1
31959
+J. Numéro, date et lieu de délivrance du passeport ou laissez-passer ;
11659 31960
 
11660
-Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 811-1 se présente, s'il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 811-3.
31961
+K. Motifs de la demande :
11661 31962
 
11662
-Il produit à l'appui de sa demande :
31963
+- situation de dénuement ;
31964
+- volonté de départ ;
11663 31965
 
11664
-1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
31966
+L. Nombre de personnes concernées par la mesure, liens unissant les bénéficiaires ;
11665 31967
 
11666
-2° Toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France ;
31968
+M. Mesure d'éloignement, date et nature.
11667 31969
 
11668
-3° Tout document ou élément d'information attestant qu'il appartient à l'un des groupes spécifiques de personnes visés par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article L. 811-2 ;
31970
+II. Gestion administrative et comptable du dossier :
11669 31971
 
11670
-4° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
31972
+A. Numéro de dossier ;
11671 31973
 
11672
-5° La justification du lieu où il a établi sa résidence.
31974
+B. Date de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
11673 31975
 
11674
-L'enfant mentionné au 1° du présent article ainsi qu'aux articles R. 811-5 et R. 811-6 s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie à l'égard du bénéficiaire de la protection temporaire ou de son conjoint, ainsi que de l'enfant adopté en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
31976
+C. Numéro de l'ordre de paiement ;
11675 31977
 
11676
-Lors de la demande d'admission au séjour au titre de la protection temporaire en application du présent article, il est remis au bénéficiaire de la protection temporaire un document, rédigé dans une langue qu'il est susceptible de comprendre, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui sont applicables sont clairement exposées.
31978
+D. Nature et montant de l'aide accordée ;
11677 31979
 
11678
-###### Article R811-2
31980
+E. Dates et montants des versements effectués ou à effectuer ;
11679 31981
 
11680
-Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 811-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ".
31982
+F. Autres secours dont aide exceptionnelle d'acheminement.
11681 31983
 
11682
-L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 811-3. Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.
31984
+III. Organisation du voyage :
11683 31985
 
11684
-###### Article R811-3
31986
+A. Hébergement avant départ ;
11685 31987
 
11686
-Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 811-3, l'autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l'étranger est exclu du bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l'article L. 811-5.
31988
+B. Moyens de transport ;
11687 31989
 
11688
-###### Article R811-4
31990
+C. Date et lieu du départ du territoire français ;
11689 31991
 
11690
-La délivrance d'une autorisation provisoire de travail à un étranger ayant obtenu une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article R. 811-2 est régie par les dispositions de l'article L. 341-4 et des articles R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail.
31992
+D. Pays et ville de destination.
11691 31993
 
11692
-Lorsque la durée de validité du contrat de travail présenté par le bénéficiaire de la protection temporaire à l'appui de sa demande est supérieure à la durée de validité de la protection temporaire, l'autorisation provisoire de travail est limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.
31994
+### Article Annexe 6
11693 31995
 
11694
-##### Section 2 : Le transfert des bénéficiaires de la protection temporaire ou des membres de leur famille
31996
+ANNEXE 6 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 142-44
11695 31997
 
11696
-###### Sous-section 1 : Le transfert en France d'un bénéficiaire de la protection temporaire ou d'un membre de sa famille
31998
+DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LES TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIFS AUX DEMANDES DE VALIDATION DES ATTESTATIONS D'ACCUEIL PRÉVUS À L'ARTICLE R. 142-43
11697 31999
 
11698
-####### Article R811-5
32000
+I. Données relatives à l'hébergeant :
11699 32001
 
11700
-L'étranger admis au séjour en France au titre de la protection temporaire peut demander à être rejoint par un membre de sa famille qui bénéficie de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
32002
+A. Identité (nom, prénoms et sexe) et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;
11701 32003
 
11702
-Lorsque la demande concerne le conjoint de l'étranger admis au séjour en France, ses enfants mineurs ou ceux de son conjoint, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police l'accepte en fonction des capacités d'accueil respectives des Etats membres intéressés et sous réserve que cet étranger justifie du consentement du ou des membres de sa famille. Dans les autres cas, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police statue en fonction des capacités d'accueil et en tenant compte des motifs de nécessité et d'urgence invoqués par les intéressés.
32004
+B. Date et lieu de naissance ;
11703 32005
 
11704
-####### Article R811-6
32006
+C. Nationalité ;
11705 32007
 
11706
-Lorsqu'un étranger bénéficie de la protection temporaire en France, son conjoint, ses enfants mineurs ou les enfants mineurs de son conjoint bénéficient, lorsqu'ils ne sont pas encore présents sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'une mesure de regroupement sur le territoire français à la condition qu'ils nécessitent une protection et sous réserve des capacités d'accueil. La décision est prise par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police.
32008
+D. Type et numéro de document d'identité, ainsi que sa date et son lieu de délivrance si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant français ;
11707 32009
 
11708
-####### Article R811-7
32010
+E. Type et numéro de titre de séjour, ainsi que sa date, son lieu de délivrance et sa durée de validité si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant étranger ;
11709 32011
 
11710
-Lorsqu'un bénéficiaire de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne sollicite son transfert vers la France, le ministre chargé de l'immigration, saisi de cette demande par les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'intéressé a sa résidence, statue sur cette demande en tenant compte notamment des capacités d'accueil.
32012
+F. Adresse ;
11711 32013
 
11712
-####### Article R811-8
32014
+G. Données relatives à la situation financière, nécessaires pour apprécier la capacité de prise en charge des frais de séjour et d'hébergement de l'étranger ;
11713 32015
 
11714
-Lorsqu'un bénéficiaire de la protection temporaire en France cherche à entrer sans autorisation ou se trouve irrégulièrement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne pendant la période couverte par la décision mentionnée à l'article L. 811-2, la France le réadmet sur son territoire au titre de la protection temporaire, sauf si un accord bilatéral prévoit des dispositions contraires.
32016
+H. Données relatives aux attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu (nombre, dates, identité de l'étranger).
11715 32017
 
11716
-La demande de reprise en charge est adressée au ministre chargé de l'immigration par écrit et est accompagnée de tout document justifiant que l'intéressé bénéficie de la protection temporaire en France.
32018
+II. Données relatives à la personne hébergée :
11717 32019
 
11718
-####### Article R811-9
32020
+A. Identité (nom, prénoms et sexe) ;
11719 32021
 
11720
-Les bénéficiaires de la protection temporaire et les membres de leur famille, admis en France en application des articles R. 811-5 à R. 811-8, sont admis au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 811-2 et R. 811-3.
32022
+B. Date et lieu de naissance ;
11721 32023
 
11722
-L'autorisation provisoire de séjour délivrée à un membre de famille admis en France en application de l'article R. 811-6 porte la mention "membre de famille d'un bénéficiaire de la protection temporaire".
32024
+C. Nationalité ;
11723 32025
 
11724
-###### Sous-section 2 : Le transfert d'un bénéficiaire de la protection temporaire vers un autre Etat de l'Union européenne
32026
+D. Numéro de passeport ;
11725 32027
 
11726
-####### Article R811-10
32028
+E. Adresse ;
11727 32029
 
11728
-Un bénéficiaire de la protection temporaire en France peut demander à rejoindre un membre de sa famille qui bénéficie de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police saisit alors par écrit les autorités compétentes de cet Etat membre en vue du transfert de l'intéressé vers le territoire de cet Etat.
32030
+F. Identité et date de naissance du conjoint s'il est accompagné par celui-ci ;
11729 32031
 
11730
-####### Article R811-11
32032
+G. Identité et date de naissance des enfants mineurs, le cas échéant ;
11731 32033
 
11732
-Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police peut saisir un autre Etat membre de l'Union européenne aux fins de transfert d'un étranger bénéficiaire en France de la protection temporaire vers le territoire de cet Etat. Cette saisine peut intervenir, à tout moment, à la demande de l'étranger ou avec son consentement.
32034
+H. Données relatives au séjour (durée ainsi que dates d'arrivée et de départ) ;
11733 32035
 
11734
-Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police peut saisir un autre Etat membre de l'Union européenne aux fins de réadmission sur le territoire de cet Etat d'un étranger y ayant obtenu le bénéfice de la protection temporaire.
32036
+I. Eventuels liens de parenté avec le demandeur ;
11735 32037
 
11736
-####### Article R811-12
32038
+J. Avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du maire ;
11737 32039
 
11738
-En cas de transfert d'un bénéficiaire de la protection temporaire vers un autre Etat membre de l'Union européenne en application des articles R. 811-10 et R. 811-11, l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 811-2 est retirée. Il est également mis fin aux obligations de la France en matière de protection temporaire à l'égard de l'intéressé.
32040
+K. Suites données par l'autorité consulaire à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée.
11739 32041
 
11740
-Pour permettre la mise en oeuvre du transfert, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police délivre à l'intéressé le laissez-passer dont le modèle figure à l'annexe I de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
32042
+III. Données relatives au logement :
11741 32043
 
11742
-###### Sous-section 3 : La coopération en vue du transfert
32044
+A. Caractéristiques du logement (surface habitable, nombre de pièces habitables et nombre d'occupants) ;
11743 32045
 
11744
-####### Article R811-13
32046
+B. Droits de l'hébergeant sur le logement (propriétaire, locataire ou occupant).
11745 32047
 
11746
-Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert autre que celles mentionnées aux articles R. 811-7 et R. 811-8 sont demandées ou fournies à l'Etat membre de l'Union européenne où réside l'intéressé ou dans lequel il souhaite résider par le représentant de l'Etat dans le département vers lequel ou à partir duquel doit s'opérer le transfert.
32048
+### Article Annexe 7
11747 32049
 
11748
-Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert en application de l'article R. 811-7 ou une demande de réadmission en application de l'article R. 811-8 sont demandées par le ministre chargé de l'immigration à l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel se trouve l'intéressé.
32050
+ANNEXE 7 MENTIONNÉE AUX ARTICLES R. 142-52, R. 142-53, R. 142-54 ET R. 142-56
11749 32051
 
11750
-Ces informations comprennent au moins l'un des documents ou l'une des données suivants :
32052
+DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DNA, PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-51
11751 32053
 
11752
-1° Les nom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale et lien de parenté de l'intéressé ;
32054
+I. Etat civil du demandeur d'asile (ou du titulaire d'un titre de séjour remis sur le fondement de l'article L. 425-1 ou du bénéficiaire de la protection temporaire dans les conditions prévues par le chapitre I du titre VIII du livre V) :
11753 32055
 
11754
-2° Les documents d'identité et de voyage de l'intéressé ;
32056
+A. Nom de naissance, nom d'usage, prénom ;
11755 32057
 
11756
-3° Les documents attestant l'existence de liens familiaux ;
32058
+B. Date de naissance ;
11757 32059
 
11758
-4° D'autres données indispensables pour établir l'identité de l'intéressé ou ses liens de parenté ;
32060
+C. Sexe ;
11759 32061
 
11760
-5° Les décisions de délivrer ou de refuser de délivrer un document de séjour ou un visa à l'intéressé, ainsi que les documents étayant ces décisions ;
32062
+D. Lieu de naissance ;
11761 32063
 
11762
-6° Les demandes de document de séjour ou de visa introduites par l'intéressé et en cours d'examen, ainsi que l'état d'avancement de la procédure.
32064
+E. Nationalité ;
11763 32065
 
11764
-####### Article R811-14
32066
+F. Date d'entrée en France ;
11765 32067
 
11766
-Le ministre chargé de l'immigration informe la Commission de l'Union européenne et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés des demandes de transfert.
32068
+G. Conditions d'entrée en France ;
11767 32069
 
11768
-##### Section 3 : Dispositions diverses
32070
+H. Langue (s) parlée (s) ;
11769 32071
 
11770
-###### Article R811-15
32072
+I. Situation familiale (célibataire, marié, divorcé, séparé, concubin, séparé) ;
11771 32073
 
11772
-Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l'article L. 811-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
32074
+J. Le cas échéant, nom et prénom du conjoint et des enfants du demandeur ;
11773 32075
 
11774
-Ces personnes sont alors admises au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 811-2 et R. 811-3.
32076
+K. Coordonnées du demandeur : adresse postale, téléphone, courriel.
11775 32077
 
11776
-Le ministre chargé de l'immigration informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en oeuvre de ces dispositions.
32078
+II. Situation administrative du demandeur d'asile au regard du séjour et de la procédure d'asile :
11777 32079
 
11778
-###### Article R811-16
32080
+A. Date d'enregistrement de la demande d'asile ;
11779 32081
 
11780
-Les dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement conclu avec d'autres Etats sont applicables aux demandes d'asile présentées par un bénéficiaire de la protection temporaire.
32082
+B. Type de procédure d'asile (normale, accélérée, réexamen, Dublin) ;
11781 32083
 
11782
-L'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par une personne bénéficiant de la protection temporaire est l'Etat qui a accepté le transfert de ladite personne sur son territoire en application des dispositions des articles R. 811-7, R. 811-8, R. 811-10 et R. 811-11.
32084
+C. Numéros AGDREF2, INEREC et éventuellement SKIPPER correspondant au recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile du demandeur d'asile ;
11783 32085
 
11784
-Lorsqu'une demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides préalablement au transfert de l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire vers un autre Etat membre de l'Union européenne, le transfert de l'intéressé vers le territoire de cet autre Etat membre conduit au dessaisissement de l'office.
32086
+D. Date de délivrance de l'attestation de demande d'asile ;
11785 32087
 
11786
-### TITRE Ier BIS : LE STATUT D'APATRIDE
32088
+E. Durée de validité de l'attestation d'asile ;
11787 32089
 
11788
-#### Chapitre unique
32090
+F. Dates de renouvellement ou de retrait de l'attestation de demande d'asile ;
11789 32091
 
11790
-##### Article R812-1
32092
+G. Données relatives à la procédure d'instruction de la demande d'asile : date d'introduction auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; sens et dates de décision et de notification des décisions définitives de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; sens et dates de décisions et de notification de recevabilité ou d'irrecevabilité des demandes de réexamens ; dates de clôture et de réouverture des dossiers de demandes d'asile ;
11791 32093
 
11792
-La demande de statut d'apatride est déposée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage, des documents d'état civil et de la copie du document de séjour en cours de validité.
32094
+H. Date de transfert vers l'Etat membre responsable ou du constat de fuite, pour les demandeurs relevant de la procédure prévue par le règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
11793 32095
 
11794
-Lorsque la demande introduite est complète, l'office en accuse réception sans délai.
32096
+I. Date de l'obligation de quitter le territoire français.
11795 32097
 
11796
-##### Article R812-2
32098
+III. Conditions d'accueil du demandeur d'asile :
11797 32099
 
11798
-L'office peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19.
32100
+A. Données de détection de la vulnérabilité des demandeurs d'asile prévues à l'article L. 522-3 et relatives aux besoins d'adaptation des conditions d'accueil, telles que précisées dans l'arrêté prévu à l'article R. 522-1, saisies sous la forme d'un choix oui/ non, à l'exception de données de santé à caractère personnel pertinentes qui n'auraient pas été volontairement communiquées par le demandeur d'asile ;
11799 32101
 
11800
-Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.
32102
+B. Avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu à l'article R. 522-2 relatif à l'adaptation des conditions d'accueil ;
11801 32103
 
11802
-Lorsque l'entretien du demandeur nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office.
32104
+C. Niveau et type de ressources du demandeur ;
11803 32105
 
11804
-L'office peut procéder à un entretien en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues par l'article R. 723-9.
32106
+D. Coordonnées bancaires du demandeur (ou du titulaire d'un titre de séjour remis sur le fondement de l'article L. 425-1 ou du bénéficiaire de la protection temporaire dans les conditions prévues au chapitre I du titre VIII du livre V) : organisme bancaire, numéro IBAN, numéro BIC, numéro de carte Office français de l'immigration et de l'intégration remise au demandeur, montants versés au demandeur au titre de l'allocation pour demandeur d'asile ;
11805 32107
 
11806
-L'office peut autoriser le demandeur à se présenter accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association, dans les conditions prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 723-6.
32108
+E. Lieu et typologie de l'hébergement proposé au demandeur d'asile ;
11807 32109
 
11808
-##### Article R812-3
32110
+F. Date de notification de l'offre d'hébergement et de la décision d'acceptation, du constat de non-présentation dans le lieu d'hébergement ou de refus du demandeur ;
11809 32111
 
11810
-La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19.
32112
+G. Dates d'entrée et de sortie dans le lieu d'hébergement ;
11811 32113
 
11812
-En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-26.
32114
+H. Modalités d'entrée dans les lieux d'hébergement et de sortie de ces lieux (qu'il s'agisse d'un lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile au sens de l'article L. 552-1 ou d'un hébergement dans le cadre des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles) ;
11813 32115
 
11814
-##### Article R812-4
32116
+I Dates d'affiliation du demandeur à l'assurance maladie, de visite médicale à l'entrée ;
11815 32117
 
11816
-I.-En application de l'article L. 812-5, les articles R. 752-1 à R. 752-3 relatifs à la réunification familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant sont applicables aux étrangers reconnus apatrides.
32118
+J. Demandes de logement déposées (dates, organismes) ;
11817 32119
 
11818
-II.-Les dispositions des articles R. 753-1 à R. 753-7 sont applicables aux documents de voyage qui peuvent être délivrés en application de l'article L. 812-7 aux étrangers reconnus apatrides.
32120
+K. Dates des suspensions, refus, retraits et éventuelles réouvertures des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile ;
11819 32121
 
11820
-##### Article R812-5
32122
+L. Dates de sollicitation et d'obtention de l'aide juridictionnelle ;
11821 32123
 
11822
-Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers, dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :les mots : “ le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”.
32124
+M. Dates d'entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'audience avec la Cour nationale du droit d'asile ;
11823 32125
 
11824
-##### Article R812-6
32126
+N. Dates de demande d'une aide au retour volontaire et date d'acceptation ou de refus de cette demande ;
11825 32127
 
11826
-Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers, en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :les mots : “ le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
32128
+O. Dates de signature du contrat d'intégration républicaine et de convocation à cette fin.
11827 32129
 
11828
-##### Article R812-7
32130
+IV. Lieux d'hébergement et d'accompagnement des demandeurs d'asile visés aux articles L. 551-7 et L. 552-1, et lieux d'hébergement visés à l'article L. 349-2 du code de l'action sociale et des familles :
11829 32131
 
11830
-Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers, en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :les mots : “ le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”.
32132
+A. Nom du lieu d'hébergement ;
11831 32133
 
11832
-### TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE PERSONNES RETENUES EN CENTRES DE RÉTENTION OU MAINTENUES EN ZONES D'ATTENTE
32134
+B. Adresse du lieu d'hébergement ;
11833 32135
 
11834
-#### Article R821-1
32136
+C. Date d'ouverture et capacité d'accueil du lieu d'hébergement ;
11835 32137
 
11836
-Pour les besoins de la procédure d'éloignement, le transport des étrangers maintenus en zone d'attente ou dans un lieu de rétention peut faire l'objet d'un marché public passé par le préfet territorialement compétent dans les conditions prévues par le code des marchés publics. Dans ce cas, l'objet du marché est limité à la mise à disposition de véhicules, la conduite et l'entretien de ces véhicules à l'exclusion de la surveillance directe des étrangers et de la mise en oeuvre à leur égard de toute mesure à caractère coercitif, qui relèvent de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.
32138
+D. Type du lieu d'hébergement (collectif, diffus, nombre de places adaptés aux personnes à mobilité réduite, proximité avec des équipements médicaux) ;
11837 32139
 
11838
-### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES OUTRE-MER
32140
+E. Coordonnées du responsable du lieu d'hébergement (nom, prénom, téléphone, adresse courriel) ;
11839 32141
 
11840
-#### Chapitre Ier : Saint-Pierre-et-Miquelon
32142
+F. Coordonnées de l'opérateur gestionnaire du lieu d'hébergement (nom, téléphone, adresse courriel) ;
11841 32143
 
11842
-##### Article R831-1
32144
+G. Nombre et typologie des places vacantes dans le lieu d'hébergement.
11843 32145
 
11844
-Pour l'application de l'article R. 313-45 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'article 44 sexies 0A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement
32146
+### Article Annexe 8
11845 32147
 
11846
-#### Chapitre II : Mayotte
32148
+ANNEXE 8 MENTIONNÉE À L'ARTICLE D. 553-10
11847 32149
 
11848
-##### Article R832-1
32150
+BARÈME DE L'ALLOCATION POUR DEMANDEUR D'ASILE
11849 32151
 
11850
-Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
32152
+I. Barème applicable à l'exception de la Guyane et de Saint-Martin
11851 32153
 
11852
-I.- (Abrogé)
32154
+Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant :
11853 32155
 
11854
-II.-A l'article R. 313-14, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional des affaires culturelles sont remplacées par les références au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au représentant de l'Etat.
32156
+<table border="1"><tbody>
32157
+ <tr>
32158
+  <th>COMPOSITION FAMILIALE</th>
32159
+  <th>MONTANT JOURNALIER</th>
32160
+ </tr>
32161
+ <tr>
32162
+  <td align="center">1 personne</td>
32163
+  <td align="center">6,80 €</td>
32164
+ </tr>
32165
+ <tr>
32166
+  <td align="center">2 personnes</td>
32167
+  <td align="center">10,20 €</td>
32168
+ </tr>
32169
+ <tr>
32170
+  <td align="center">3 personnes</td>
32171
+  <td align="center">13,60 €</td>
32172
+ </tr>
32173
+ <tr>
32174
+  <td align="center">4 personnes</td>
32175
+  <td align="center">17,00 €</td>
32176
+ </tr>
32177
+ <tr>
32178
+  <td align="center">5 personnes</td>
32179
+  <td align="center">20,40 €</td>
32180
+ </tr>
32181
+ <tr>
32182
+  <td align="center">6 personnes</td>
32183
+  <td align="center">23,80 €</td>
32184
+ </tr>
32185
+ <tr>
32186
+  <td align="center">7 personnes</td>
32187
+  <td align="center">27,20 €</td>
32188
+ </tr>
32189
+ <tr>
32190
+  <td align="center">8 personnes</td>
32191
+  <td align="center">30,60 €</td>
32192
+ </tr>
32193
+ <tr>
32194
+  <td align="center">9 personnes</td>
32195
+  <td align="center">34,00 €</td>
32196
+ </tr>
32197
+ <tr>
32198
+  <td align="center">10 personnes</td>
32199
+  <td align="center">37,40 €</td>
32200
+ </tr>
32201
+</tbody></table>
11855 32202
 
11856
-III.-Aux articles R. 111-1, R. 111-2, R. 111-13, R. 111-14, R. 111-16, R. 111-18, R. 111-23, R. 421-6, R. 552-10, R. 552-12 à R. 552-16 et R. 552-20 à R. 552-22, les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou ".
32203
+Un montant journalier additionnel de 7,40 euros est versé en application des dispositions des articles D. 553-8 et D. 553-9 à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, qui a manifesté un besoin d'hébergement et n'a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit.
11857 32204
 
11858
-IV. (abrogé)
32205
+II. Barème applicable en Guyane et à Saint-Martin
11859 32206
 
11860
-V.-Au 4° du I de l'article R. 611-12, les mots : " commandement du groupement de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " commandant de la gendarmerie ".
32207
+Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant :
11861 32208
 
11862
-VI.-1° A l'article R. 121-4, la référence à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002.
32209
+<table border="1"><tbody>
32210
+ <tr>
32211
+  <th>COMPOSITION FAMILIALE</th>
32212
+  <th>MONTANT JOURNALIER</th>
32213
+ </tr>
32214
+ <tr>
32215
+  <td align="center">1 personne</td>
32216
+  <td align="center">3,80 €</td>
32217
+ </tr>
32218
+ <tr>
32219
+  <td align="center">2 personnes</td>
32220
+  <td align="center">7,20 €</td>
32221
+ </tr>
32222
+ <tr>
32223
+  <td align="center">3 personnes</td>
32224
+  <td align="center">10,60 €</td>
32225
+ </tr>
32226
+ <tr>
32227
+  <td align="center">4 personnes</td>
32228
+  <td align="center">14,00 €</td>
32229
+ </tr>
32230
+ <tr>
32231
+  <td align="center">5 personnes</td>
32232
+  <td align="center">17,40 €</td>
32233
+ </tr>
32234
+ <tr>
32235
+  <td align="center">6 personnes</td>
32236
+  <td align="center">20,80 €</td>
32237
+ </tr>
32238
+ <tr>
32239
+  <td align="center">7 personnes</td>
32240
+  <td align="center">23,20 €</td>
32241
+ </tr>
32242
+ <tr>
32243
+  <td align="center">8 personnes</td>
32244
+  <td align="center">27,60 €</td>
32245
+ </tr>
32246
+ <tr>
32247
+  <td align="center">9 personnes</td>
32248
+  <td align="center">30,00 €</td>
32249
+ </tr>
32250
+ <tr>
32251
+  <td align="center">10 personnes</td>
32252
+  <td align="center">34,40 €</td>
32253
+ </tr>
32254
+</tbody></table>
11863 32255
 
11864
-A l'article R. 121-4, les références aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
32256
+Un montant journalier additionnel de 4,70 euros est versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, qui a manifesté un besoin d'hébergement et n'a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit.
11865 32257
 
11866
-Aux articles R. 121-4 et R. 121-11 à R. 121-14, les références aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
32258
+### Article Annexe 10
11867 32259
 
11868
-2° (Abrogé)
32260
+ANNEXE 10 MENTIONNÉE AUX ARTICLES R. 414-2, R. 431-11, R. 433-1, R. 433-2, R. 433-4, R. 433-6, R. 434-11, R. 434-29, R. 435-1, R. 446-2 ET R. 446-3
11869 32261
 
11870
-3° (Abrogé)
32262
+<table border="1"><tbody>
32263
+ <tr>
32264
+  <th></th>
32265
+  <th>Catégorie de titre de séjour</th>
32266
+  <th>Libellé
11871 32267
 
11872
-3° bis (Abrogé)
32268
+APS : autorisation
11873 32269
 
11874
-4° (Abrogé)
32270
+provisoire de séjour
11875 32271
 
11876
-5° (Abrogé) ;
32272
+CST : carte de séjour temporaire
11877 32273
 
11878
-6° (Abrogé)
32274
+CSP : carte de séjour pluriannuelle
11879 32275
 
11880
-7° (Abrogé)
32276
+CR : carte de résident</th>
32277
+  <th>Référence
11881 32278
 
11882
-8° (Abrogé)
32279
+du CESEDA</th>
32280
+  <th>Pièces justificatives</th>
32281
+ </tr>
32282
+ <tr>
32283
+  <td align="center">1</td>
32284
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif professionnel</td>
32285
+  <td align="center">CST portant la mention " salarié "</td>
32286
+  <td align="center">L. 421-1</td>
32287
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
11883 32288
 
11884
-9° (Abrogé)
32289
+- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
32290
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
32291
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
32292
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
32293
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
32294
+- certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre.
11885 32295
 
11886
-10° (abrogé)
32296
+2. Pièces à fournir lorsque la demande est effectuée à l'expiration du visa de long séjour valant titre de séjour " salarié " :
11887 32297
 
11888
-11° A l'article R. 316-7, la référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
32298
+2.1. Si vous occupez toujours l'emploi qui a justifié la délivrance du visa :
11889 32299
 
11890
-12° (Abrogé)
32300
+- autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire Cerfa n° 15187*02) ou autorisation de travail dématérialisée ;
32301
+- éléments justifiant le maintien du contrat du travail : déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour, attestation d'activité ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois accessible sur https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/ ;
32302
+- si votre employeur est un particulier employeur : attestation d'emploi (CESU ou autre organisme de déclaration).
11891 32303
 
11892
-13° Au 6° de l'article R. 611-5, les références aux articles L. 115-6 et L. 161-25-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, les références aux articles L. 115-7, L. 161-16-1 et L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions applicables localement, la référence à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et la référence à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
32304
+2.2 Si vous êtes sans emploi :
11893 32305
 
11894
-14° (Abrogé)
32306
+- attestation d'employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail ;
32307
+- avis de situation individuelle établi par Pôle emploi.
11895 32308
 
11896
-15° (Abrogé)
32309
+2.3 Si vous souhaitez exercer un autre emploi :
11897 32310
 
11898
-15° bis (Abrogé)
32311
+- attestation de l'employeur précédent destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail ;
32312
+- autorisation de travail dématérialisée produite par le nouvel employeur
11899 32313
 
11900
-16° (Abrogé)
32314
+3. Pièces à fournir lorsque la demande est effectuée pour un changement de statut après une carte de séjour n'autorisant pas l'activité salariée :
11901 32315
 
11902
-VII.- (Abrogé)
32316
+- copie de l''autorisation de travail produite par le nouvel employeur ).
11903 32317
 
11904
-VIII.-Au deuxième alinéa de l'article R. 313-22, les mots : " rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont complétés par les mots : " " ou par un médecin praticien hospitalier ".
32318
+4. Pièces à fournir au renouvellement :
11905 32319
 
11906
-##### Article R832-2
32320
+4.1 Si vous occupez toujours l'emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail :
11907 32321
 
11908
-L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 832-2 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte.
32322
+- autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire Cerfa n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée ;
32323
+- élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois téléchargeable sur https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/ ;
32324
+- si votre employeur est un particulier employeur : attestation de conformité aux déclarations en ligne du contrat de travail (CESU ou autre organisme de déclaration).
11909 32325
 
11910
-Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois.
32326
+4.2 Si vous n'occupez plus d'emploi :
11911 32327
 
11912
-Le représentant de l'Etat à Mayotte recueille l'avis du préfet du département de destination. Cet avis est réputé favorable si le préfet consulté n'a pas fait connaître d'opposition dans le délai de quinze jours.
32328
+- attestation du précédent employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail ;
32329
+- avis de situation individuelle établi par Pôle emploi.
11913 32330
 
11914
-#### Chapitre III : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
32331
+4.3 Si vous avez changé d'emploi :
11915 32332
 
11916
-##### Article R833-1
32333
+- attestation du précédent employeur destinée à Pôle Emploi justifiant la rupture du contrat de travail ;
32334
+- autorisation de travail dématérialisée délivrée au nouvel employeur
11917 32335
 
11918
-Pour leur application à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les dispositions suivantes sont ainsi rédigées :
32336
+5. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 421-1 :
11919 32337
 
11920
-1° A l'article R. 313-15, le 2° est ainsi rédigé :
32338
+- pièces prévues aux points 1, 2 ou 4.</td>
32339
+ </tr>
32340
+ <tr>
32341
+  <td align="center">2</td>
32342
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif professionnel</td>
32343
+  <td align="center">CST portant la mention " travailleur temporaire "</td>
32344
+  <td align="center">L. 421-3</td>
32345
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
11921 32346
 
11922
-" 2° Lorsqu'il réside sur le territoire de la collectivité, un justificatif de demande d'autorisation de travail dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. " ;
32347
+- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
32348
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
32349
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
32350
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
32351
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
32352
+- certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre.
11923 32353
 
11924
-2° A l'article R. 313-15-1, le 2° est ainsi rédigé :
32354
+2. Pièces à fournir lorsque la demande est effectuée à l'expiration du visa de long séjour valant titre de séjour " travailleur temporaire " :
11925 32355
 
11926
-" 2° Lorsqu'il réside sur le territoire de la collectivité, un justificatif de demande d'autorisation de travail dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. " ;
32356
+2.1 Vous êtes salarié sous contrat de travail à durée déterminée :
11927 32357
 
11928
-3° Au I de l'article R. 313-36-1, le 2° est ainsi rédigé :
32358
+2.1.1 Vous poursuivez l'exécution du contrat à durée déterminée qui a justifié la délivrance de votre dernière autorisation de travail dans la limite des prolongations autorisées par le code du travail :
11929 32359
 
11930
-" 2° Dans les autres cas, un justificatif de demande d'autorisation de travail dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. " ;
32360
+- autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire Cerfa n° 15186*03 ou 15187*02) ou autorisation de travail dématérialisée ;
32361
+- élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois accessible sur https: //www.mesdroitssociaux.gouv.fr/ ;
32362
+- si votre employeur est un particulier employeur : attestation d'emploi (CESU ou autre organisme de déclaration).
11931 32363
 
11932
-4° Au II de l'article R. 313-36-1, les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
32364
+2.1.2 Lorsque vous souhaitez occuper un autre emploi sous contrat à durée déterminée (nouveau contrat) :
11933 32365
 
11934
-" 2° En cas de nouveau contrat ou de premier contrat à durée déterminée, un justificatif de demande d'autorisation de travail dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité ;
32366
+- attestation de l'employeur précédent destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail ;
32367
+- autorisation de travail dématérialisée délivrée au nouvel employeur.
11935 32368
 
11936
-" 3° En cas de prolongation du détachement au-delà de la durée autorisée, un justificatif de demande d'autorisation de travail dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement pour la poursuite de sa mission. " ;
32369
+2.1.3 Lorsque vous souhaitez exercer un premier emploi sous contrat à durée déterminée (changement de statut) :
11937 32370
 
11938
-5° Au 2° de l'article R. 313-45, la référence à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
32371
+- copie de l'autorisation de travail dématérialisée délivrée au nouvel employeur.
11939 32372
 
11940
-6° A l'article R. 313-75, les mots : " un formulaire de demande d'autorisation de travail revêtu du visa des services compétents, dans les conditions prévues aux articles R. 5221-23 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " un justificatif d'une demande d'autorisation de travail, dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ".
32373
+2.2. Vous êtes salarié détaché et vous poursuivez l'exécution de la mission qui a justifié la délivrance de l'autorisation de travail :
11941 32374
 
11942
-#### Chapitre IV : Dispositions communes à certaines collectivités
32375
+- autorisation de travail correspondant à la mission exécutée (formulaire Cerfa n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée ;
32376
+- déclaration de détachement transmise à l'inspection du travail.
11943 32377
 
11944
-##### Article D834-1
32378
+3. Pièces à fournir au renouvellement :
11945 32379
 
11946
-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles D. 321-9 et D. 321-12, les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans la collectivité ” et, à l'article D. 321-9, les mots : “ préfecture de département ou à la sous-préfecture ” sont remplacés par les mots : “ représentation de l'Etat ”.
32380
+3.1. Vous êtes salarié bénéficiaire d'un contrat de travail à durée déterminée :
11947 32381
 
11948
-# Annexes
32382
+3.1.1. Lorsque vous poursuivez l'exécution du contrat à durée déterminée qui a justifié la délivrance de votre autorisation de travail :
11949 32383
 
11950
-## Annexe 6.3 mentionnée à l'article R. 611-9 LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COMMUNIQUÉES AUTOMATIQUEMENT PAR LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DÉNOMMÉ RÉSEAU MONDIAL VISAS 2 (RMV 2), ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ PRÉVU À L'ARTICLE R. 611-8
32384
+- autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire Cerfa n° 15187*01) ou l'autorisation de travail dématérialisée ;
32385
+- élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois téléchargée sur https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/ ;
32386
+- si l'employeur est un particulier employeur : attestation de conformité aux déclarations en ligne du contrat de travail (CESU ou autre organisme de déclaration).
11951 32387
 
11952
-### Article Annexe 6.3
32388
+3.1.2. Lorsque vous souhaitez occuper un autre emploi sous contrat à durée déterminée :
11953 32389
 
11954
-<center>Liste des données à caractère personnel communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé réseau mondial visas 2 (RMV2), enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8
11955
-</center>I. - Données relatives à la demande de visa
32390
+- l'autorisation de travail dématérialisée délivrée à l'employeur.
11956 32391
 
11957
-a) Données générales :
32392
+3.2. Vous êtes salarié détaché :
11958 32393
 
11959
-Information visa demandé ; numéro de la demande ; lien demande précédente ; nom de l'autorité saisie ; localisation de l'autorité saisie ; indication que l'autorité a été saisie en remplacement d'un autre Etat membre ; lieu et date de la demande ; type de visa ; motif du voyage ; nom ; prénom et adresse de la personne invitante ; nom et adresse de la société ou compagnie invitante (personne morale) ; nom et prénom de la personne à contacter dans la société ou la compagnie invitante ; destination principale ; durée prévue du séjour ; date d'arrivée prévue ; date de départ prévue ; frontière de première entrée prévue ; route de transit prévue ; motif et date du retrait de la demande par le demandeur ;
32394
+- copie de la déclaration de détachement.</td>
32395
+ </tr>
32396
+ <tr>
32397
+  <td align="center">3</td>
32398
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif professionnel</td>
32399
+  <td align="center">CST portant la mention " entrepreneur / profession libérale "</td>
32400
+  <td align="center">L. 421-5</td>
32401
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
11960 32402
 
11961
-b) Données relatives à un groupe de demandeurs de visa :
32403
+- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
32404
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
32405
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
32406
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
32407
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
32408
+- certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre.
11962 32409
 
11963
-Type de groupe ; lien demande du groupe.
32410
+2. Pièces à fournir si vous exercez une activité commerciale, industrielle ou artisanale :
11964 32411
 
11965
-II. - Données relatives au demandeur de visa
32412
+2.1 Pièces à fournir dans tous les cas :
11966 32413
 
11967
-a) Données d'état civil :
32414
+- formulaire CERFA " commerçant, artisan, industriel " complété ;
32415
+- si vous résidez hors de France, un extrait du casier judiciaire ou pièce équivalente du pays dont vous êtes ressortissant ;
32416
+- si vous résidez en France, un bordereau de situation fiscale relatif au paiement de l'impôt sur le revenu en France ;
32417
+- le cas échéant, les pièces justificatives relatives à votre capacité à exercer l'activité commerciale, industrielle ou artisanale envisagée.
11968 32418
 
11969
-Nom ; nom de naissance ; noms antérieurs ; prénoms ; sexe ; date de naissance ; lieu de naissance ; pays de naissance ; nationalité actuelle ; nationalité de naissance ;
32419
+2.2 En cas de création (changement de statut ou nouvelle activité) :
11970 32420
 
11971
-b) Données relatives aux documents de voyage :
32421
+- avis rendu par la plateforme en charge de la main d'œuvre étrangère compétente dans le département dans lequel le projet est envisagé ;
32422
+- justificatif d'immatriculation de l'entreprise (statuts, extrait K ou Kbis) ou d'affiliation au régime social des indépendants (à produire lors de la fabrication de la carte de séjour) ;
32423
+- une présentation sur papier libre du projet de création, du plan d'affaires et d'un budget prévisionnel pluriannuel ;
32424
+- un justificatif de l'engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée pour se porter caution et ayant leur siège en France, ou une attestation de solde créditeur d'un compte à votre nom ouvert auprès d'un établissement de crédit ayant son siège social en France ;
32425
+- documents particuliers en nom propre :
11972 32426
 
11973
-Type de document ; numéro du document ; autorité de délivrance ; date de délivrance ; date d'expiration ;
32427
+*en cas de création d'entreprise : selon les conditions d'exercice de l'activité, une copie de la promesse de bail commercial portant mention de l'activité ou du contrat de sous-location portant mention de l'activité et éventuellement de l'autorisation du propriétaire des locaux ou de toute autre pièce, relative aux locaux affectés à l'activité ou une copie du contrat de domiciliation ;
11974 32428
 
11975
-c) Données biométriques :
32429
+*en cas de reprise d'un fonds de commerce : une copie de la promesse ou du contrat de vente du fonds ;
11976 32430
 
11977
-Photographies ; empreintes digitales du demandeur ;
32431
+*en cas de location-gérance : une copie de la promesse ou du contrat de location-gérance, un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers du précédent exploitant (datant de moins de trois mois) et une copie du bail établi au nom du propriétaire du fonds ;
11978 32432
 
11979
-d) Autres données :
32433
+- documents particuliers en société :
11980 32434
 
11981
-Résidence ; nom et prénom du père et de la mère du demandeur ; nom et coordonnées de l'employeur ; nom de l'établissement scolaire ou universitaire (étudiant) ; profession actuelle.
32435
+*en cas de création d'une société de droit français : une copie de la promesse de bail commercial portant mention de l'activité ou du contrat de sous-location portant mention de l'activité et éventuellement de l'autorisation du propriétaire des locaux ou de toute autre pièce relative aux locaux affectés à l'activité et une copie du projet de statuts de la société faisant apparaître le projet de répartition du capital social ;
11982 32436
 
11983
-III. - Données relatives au visa
32437
+*en cas de création d'une société de droit français, filiale d'une société étrangère : un justificatif de la nomination ou, éventuellement, une lettre d'intention de l'organe compétent pour la nomination, une copie des statuts de la personne morale de droit étranger, une copie de la promesse de bail commercial portant mention de l'activité ou du contrat de sous-location portant mention de l'activité et éventuellement de l'autorisation du propriétaire des locaux ou de toute autre pièce relative aux locaux affectés à l'activité et une copie du projet de statuts de la société faisant apparaître le projet de répartition du capital social ;
11984 32438
 
11985
-a) Données relatives au visa délivré :
32439
+*en cas de création d'un établissement d'une personne morale étrangère : un justificatif de nomination ou une lettre d'intention de l'organe compétent pour la nomination et une copie des statuts de la personne morale de droit étranger.
11986 32440
 
11987
-Information visa délivré ; lieu de la décision et date de délivrance du visa ; nom et localisation de l'autorité ayant délivré le visa ; indication que l'autorité a été saisie pour le compte d'un autre Etat membre ; validité territoriale dans laquelle le porteur du visa est autorisé à circuler ; type de visa délivré ; numéro de la vignette visa délivrée ; date de début et de fin de validité du visa ; nombre d'entrées autorisées ; durée de validité du visa ; durée du séjour autorisé ; information visa délivré sur feuillet séparé ;
32441
+2.3 En cas d'insertion :
11988 32442
 
11989
-b) Données relatives à l'abandon d'examen de la demande :
32443
+- un justificatif de la nomination ou, éventuellement, une lettre d'intention de l'organe compétent pour la nomination ;
32444
+- un extrait d'enregistrement de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois ou un extrait d'inscription de l'activité au répertoire des métiers de moins de trois mois, selon le cas ;
32445
+- en cas d'insertion dans une société, une copie des statuts de l'entreprise ;
32446
+- en bordereau de situation fiscale de l'entreprise (P 237) ;
32447
+- une attestation de compte à jour de l'entreprise délivrée par l'URSSAF ;
32448
+- si vous avez le statut de salarié, l'original du contrat de travail accompagné d'une copie ;
32449
+- si vous n'avez pas le statut de salarié, tout élément comptable certifié attestant de la capacité de l'entreprise à procurer au demandeur des revenus au moins équivalents au SMIC ;
32450
+- tout justificatif sur la viabilité économique du projet de création de l'entreprise.
11990 32451
 
11991
-Information indiquant que l'examen de la demande de visa a été interrompu ; Etat membre compétent pour examiner la demande ; nom et localisation de l'autorité ayant interrompu l'examen de la demande ; date et lieu de l'interruption ;
32452
+2.4 En cas de poursuite d'activité :
11992 32453
 
11993
-c) Données relatives au refus de visa :
32454
+- justificatif d'immatriculation de l'entreprise (statuts, extrait K ou Kbis) ou d'affiliation au régime social des indépendants ;
32455
+- pour continuer l'activité créée : une copie du contrat de bail ou de domiciliation, un bordereau de situation fiscale de l'entreprise (P 237), une attestation d'assurance portant, selon la nature de l'activité, sur le local occupé, sur le véhicule ou sur tout autre bien nécessaire à l'activité, un avis d'imposition sur le revenu, si vous avez le statut de salarié, les fiches de salaire des trois derniers mois ou, en l'absence d'avis d'imposition, des douze derniers mois, ou, si vous n'avez pas le statut de salarié, un extrait du livre de compte établissant la rémunération versée au cours des trois derniers mois ou, en l'absence d'avis d'imposition, des douze derniers mois.
32456
+- pour continuer de participer à une activité ou une entreprise existante : un avis d'imposition sur le revenu, le cas échéant, si vous avez le statut de salarié, les fiches de salaire des trois derniers mois ou, en l'absence d'avis d'imposition, des douze derniers mois ou, si vous n'avez pas le statut de salarié, un extrait du livre de compte établissant la rémunération versée au cours des trois derniers mois ou, en l'absence d'avis d'imposition, des douze derniers mois ;
32457
+- tout justificatif de l'effectivité de l'entreprise et des ressources tirées de l'activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein.
11994 32458
 
11995
-Information visa refusé ; nom et localisation de l'autorité qui a refusé le visa ; date, lieu et motif du refus ;
32459
+3. Pièces à fournir si vous exercez une activité libérale :
11996 32460
 
11997
-d) Données relatives à l'annulation, au retrait ou à la réduction de la durée de validité du visa :
32461
+3.1 En cas de création (changement de statut ou nouvelle activité) :
11998 32462
 
11999
-Information visa annulé, retiré ou réduit dans sa validité ; nom et localisation de l'autorité ayant pris la décision ; date et lieu de la décision ; nouvelle date d'expiration de la validité du visa ; numéro de la nouvelle vignette ; motifs de la décision d'annulation, de retrait ou de réduction de validité de la vignette ;
32463
+- justificatif d'immatriculation URSSAF ;
32464
+- justification des capacités de l'activité à procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein ;
32465
+- s'il s'agit d'une profession réglementée : autorisation d'exercice ou inscription à l'ordre concerné.
12000 32466
 
12001
-e) Données relatives à la prolongation du visa :
32467
+3.2 En cas de poursuite d'activité :
12002 32468
 
12003
-Information visa prorogé ; nom et localisation de l'autorité ayant prorogé le visa ; date et lieu de la décision ; date de début et de fin de la période prorogée ; numéro de la nouvelle vignette ; période de prorogation de la durée du séjour, territoire sur lequel le porteur du visa est autorisé à circuler ; type de visa prorogé ; motifs de la prorogation.
32469
+- tout justificatif de l'effectivité de l'activité ;
32470
+- justification des ressources tirées de l'activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein ;
32471
+- s'il s'agit d'une profession réglementée : autorisation d'exercice ou inscription à l'ordre concerné.
12004 32472
 
12005
-## Annexe 6-4 mentionnée à l'article R. 611-3 CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS L'APPLICATION DE GESTION DES DOSSIERS DE RESSORTISSANTS ÉTRANGERS EN FRANCE DÉNOMMÉE "AGDREF2". ― MENTIONS FIGURANT SUR LES DOCUMENTS. ― DONNÉES CONTENUES DANS LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
32473
+4. Pièces à fournir au renouvellement :
12006 32474
 
12007
-### Article Annexe 6-4
32475
+- titre de séjour en cours de validité ;
32476
+- pièces prévues au point 2 ou 3 en fonction de votre activité.
12008 32477
 
12009
-<center>Section 1</center><center>Catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées</center>A. - Données générales
32478
+5. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 421-5 :
12010 32479
 
12011
-1° Etat civil de l'étranger ; nationalité ;
32480
+- pièces prévues aux points 1 et 4.</td>
32481
+ </tr>
32482
+ <tr>
32483
+  <td align="center">4</td>
32484
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif professionnel</td>
32485
+  <td align="center">CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger salarié qualifié et diplômé</td>
32486
+  <td align="center">L. 421-9</td>
32487
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
12012 32488
 
12013
-2° Numéro AGDREF2 et autres numéros de dossiers administratifs ;
32489
+- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
32490
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
32491
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
32492
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
32493
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre.
12014 32494
 
12015
-2° bis Mot de passe choisi par l'usager ;
32495
+2. Pièces à fournir en première demande :
12016 32496
 
12017
-3° Pour les titulaires d'un titre de voyage : taille, couleur des yeux ;
32497
+- formulaire Cerfa n° 15614*03 dûment rempli par l'employeur accompagné des documents indiqués dans la notice attestant d'un contrat de travail d'une durée supérieure à 3 mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le SMIC annuel ;
32498
+- diplôme au moins équivalent au grade de master délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou de niveau 7 (anciennement I) labélisé par la Conférence des Grandes écoles.
12018 32499
 
12019
-4° Références des documents d'identité et de voyage détenus et du visa d'entrée délivré ;
32500
+3. Pièces à fournir au renouvellement :
12020 32501
 
12021
-5° Regroupement familial : état civil, pays de résidence et adresse du parent bénéficiaire ;
32502
+- titre de séjour en cours de validité ;
32503
+- formulaire Cerfa de la demande initiale de la carte de séjour portant la mention " passeport talent " ;
32504
+- élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois accessible sur https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/ ;
32505
+- en cas de perte involontaire d'emploi : attestation du précédent employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail et avis de situation individuelle établi par Pôle emploi.</td>
32506
+ </tr>
32507
+ <tr>
32508
+  <td align="center">5</td>
32509
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif professionnel</td>
32510
+  <td align="center">CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger salarié d'une jeune entreprise innovante</td>
32511
+  <td align="center">L. 421-10</td>
32512
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
32513
+
32514
+- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
32515
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
32516
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
32517
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
32518
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre.
32519
+
32520
+2. Pièces à fournir en première demande :
32521
+
32522
+- formulaire Cerfa n° 15614*03 dûment rempli par l'employeur accompagné des documents indiqués dans la notice attestant d'un contrat de travail d'une durée supérieure à 3 mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le SMIC annuel ;
32523
+- si vous êtes salarié d'une jeune entreprise innovante : tout document fiscal établissant la qualité de jeune entreprise innovante conformément à l'article 44 sexies 0A du code général des impôts ;
32524
+- si vous êtes salarié d'une entreprise innovante reconnue par un organisme public : attestation de reconnaissance du caractère innovant de l'entreprise établie par le ministre de l'économie et des finances.
32525
+
32526
+3. Pièces à fournir au renouvellement :
32527
+
32528
+- titre de séjour en cours de validité ;
32529
+- formulaire Cerfa de la demande initiale de la carte de séjour portant la mention " passeport talent " ;
32530
+- élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois accessible sur https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/ ;
32531
+- en cas de perte involontaire d'emploi : attestation du premier employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail et avis de situation individuelle établi par Pôle emploi.</td>
32532
+ </tr>
32533
+ <tr>
32534
+  <td align="center">6</td>
32535
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif professionnel</td>
32536
+  <td align="center">CSP portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " délivrée à l'étranger occupant un emploi hautement qualifié</td>
32537
+  <td align="center">L. 421-11</td>
32538
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
32539
+
32540
+1.1 Cas général :
32541
+
32542
+- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
32543
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
32544
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
32545
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
32546
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre.
32547
+
32548
+1.2 Si vous avez séjourné pendant dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union Européenne sous couvert d'une carte bleue européenne :
32549
+
32550
+- carte bleue européenne délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne ou copie certifiée conforme ;
32551
+- passeport en cours de validité ou copie certifiée conforme ;
32552
+- visa d'entrée en France si vous êtes entré sous couvert d'un visa.
32553
+
32554
+2. Pièces à fournir en première demande / changement de statut :
32555
+
32556
+- formulaire Cerfa n° 15615*01 dûment rempli par l'employeur accompagné des documents prévus par l'article D 8222-5 du code du travail attestant d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à un an avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à 1,5 fois le montant du salaire brut moyen annuel de référence fixé par l'arrêté du 28 octobre 2016 soit 53 836,50 € au 1er janvier 2017 ;
32557
+- diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État dans lequel il est situé ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ;
32558
+- selon le cas, un extrait à jour K bis, s'il s'agit d'une personne morale, ou un extrait à jour K ou une carte d'artisan, s'il s'agit d'une personne physique ;
32559
+- l'attestation de versement des cotisations et contributions sociales à l'organisme chargé de leur recouvrement et le cas échéant à la caisse des congés payés lorsque l'employeur accueillant l'étranger est soumis à cette obligation ;
32560
+- les documents justifiant de la qualification et de l'expérience du salarié pour occuper le poste sollicité (copie des diplômes et titres obtenus par le salarié ; curriculum vitae ; certificats de travail justifiant d'une expérience professionnelle) ;
32561
+- le cas échéant, la justification par l'employeur, lorsque l'exercice de l'activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques, que ces conditions sont remplies auprès des organes ou institutions habilités et notamment copie de la licence d'agence de mannequins prévue à l'article L. 7123-11 du code du travail ou de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants prévu à l'article L. 7122-3 du code du travail ; pour les entrepreneurs occasionnels de spectacles vivants, copie de la déclaration préalable d'intervention à la direction régionale des affaires culturelles ;
32562
+- le cas échéant, si l'embauche concerne un mineur de seize ans, la production par l'employeur de la copie de la demande d'autorisation d'emploi auprès du préfet du département où se trouve son siège social, s'il est dépourvu de l'agrément mentionné à l'article L. 7124-1 du code du travail ;
32563
+- le cas échéant, le mandat autorisant une personne morale ou privée établie en France à accomplir les démarches administratives en son nom et pour son compte.
32564
+
32565
+3. Pièces à fournir au renouvellement :
32566
+
32567
+- formulaire Cerfa de la demande initiale de la CSP portant la mention " passeport talent " ;
32568
+- élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois téléchargeable sur https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/ ;
32569
+- en cas de perte involontaire d'emploi : attestation du premier employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail et avis de situation individuelle établi par Pôle emploi.</td>
32570
+ </tr>
32571
+ <tr>
32572
+  <td align="center">7</td>
32573
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif professionnel</td>
32574
+  <td align="center">CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger effectuant une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe</td>
32575
+  <td align="center">L. 421-13</td>
32576
+  <td align="justify">1. Pièces à produire dans tous les cas :
12022 32577
 
12023
-6° Etat civil de l'enfant étranger mineur dont les parents font l'objet d'une mesure d'éloignement ;
32578
+- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
32579
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
32580
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
32581
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
32582
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
32583
+- formulaire Cerfa n° 15616*01 dûment rempli par l'employeur accompagnée des documents indiqués dans la notice attestant d'une ancienneté du contrat de travail d'une durée supérieure à 3 mois dans le groupe ou l'entreprise établie hors de France, justifiant d'une rémunération brute au moins égale à 1,8 fois le SMIC annuel ;
32584
+- lettre détaillant les fonctions exercées et l'objet de la mission à effectuer ;
32585
+- certificat de détachement sécurité sociale ou l'attestation sur l'honneur de demande d'immatriculation à la sécurité sociale française.
12024 32586
 
12025
-6° bis Etat civil et filiation de l'enfant français mineur dont les parents sollicitent un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
32587
+2. Pièces à produire lorsque votre employeur sollicite la prolongation de la mission au-delà de la durée initiale :
12026 32588
 
12027
-7° Etat civil et adresse du garant ;
32589
+- formulaire Cerfa de la demande initiale de la CSP portant la mention " passeport talent " ;
32590
+- justification de la poursuite de la mission ;
32591
+- élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois téléchargeable sur https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/.
12028 32592
 
12029
-8° Etat civil et adresse du responsable du mineur étranger ;
32593
+3. En cas de perte involontaire d'emploi :
12030 32594
 
12031
-9° Situation familiale (situation maritale, nombre d'enfants français et non français, filiation, état civil et nationalité du conjoint, date et lieu du mariage et références de l'acte de mariage, effectivité de la communauté de vie déclarée à l'administration, lien et indication de la nature du lien [conjoint, ascendant, descendant] avec une autre personne figurant dans l'application) ;
32595
+- attestation du premier employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail ;
32596
+- avis de situation individuelle établi par Pôle emploi.
12032 32597
 
12033
-10° Plus haut niveau de diplôme obtenu, pour les titres de séjour d'étudiant : cursus ;
32598
+4. En Nouvelle-Calédonie :
12034 32599
 
12035
-11° Adresse complète, nom de l'hébergeant ; ancienne adresse ; pays de résidence antérieure ;
32600
+La rémunération brute à présenter à l'appui du formulaire CERFA n° 15616*01 ou son équivalent local est au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum annuel.</td>
32601
+ </tr>
32602
+ <tr>
32603
+  <td align="center">8</td>
32604
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif professionnel</td>
32605
+  <td align="center">CSP portant la mention " passeport talent - chercheur " ou " passeport talent - chercheur - programme de mobilité " délivrée à l'étranger qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire</td>
32606
+  <td align="center">L. 421-14</td>
32607
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
12036 32608
 
12037
-12° Acceptation du dispositif d'hébergement par le demandeur d'asile ;
32609
+- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
32610
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
32611
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
32612
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
32613
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre.
12038 32614
 
12039
-13° Adresse e-mail, téléphone, langues parlées ;
32615
+2. Pièces à fournir première demande ou en cas de changement de statut :
12040 32616
 
12041
-14° Signature du titulaire du titre de séjour et du titre de voyage.
32617
+- diplôme au moins équivalent au grade de master ;
32618
+- convention d'accueil souscrite avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de votre qualité de chercheur ainsi que de l'objet et de la durée de votre séjour en France.
12042 32619
 
12043
-B. - Données relatives au droit au séjour, au droit au travail et au titre de voyage
32620
+3. Pièces à fournir au renouvellement :
12044 32621
 
12045
-1° Titre de séjour : références juridiques et de gestion (dates, lieux) de la demande, de la délivrance, du refus et du retrait ; date et condition d'entrée en France ; historique des titres détenus ;
32622
+3.1 En cas de poursuite des activités :
12046 32623
 
12047
-2° Avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur la satisfaction par l'étranger sollicitant un droit de séjour des critères relatifs à son état de santé (sens de l'avis, conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant du défaut d'une prise en charge médicale, possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine ou de renvoi ; maintien sur le territoire autorisé, sursis à l'éloignement autorisé, capacité à voyager) ;
32624
+- convention d'accueil établissant la poursuite des activités de recherche ou d'enseignement, et, en cas de mobilité, la mention de l'appartenance à un programme de l'Union européenne ou à un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne.
12048 32625
 
12049
-3° Regroupement familial : avis du maire ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'adéquation des ressources au nombre de personnes à charge et sur la salubrité et l'adéquation de la surface du logement à la taille de la famille ;
32626
+3.2 En cas de nouvelle activité :
12050 32627
 
12051
-4° Satisfaction de la condition de ressources requise pour l'attribution de certains titres de séjour ;
32628
+- nouvelle convention d'accueil avec un nouvel organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur et agréé, et, en cas de mobilité, la mention de l'appartenance à un programme de l'Union européenne ou à un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne.
12052 32629
 
12053
-5° Condition d'intégration (sens de l'avis du maire de la commune de résidence sur le respect par l'étranger des conditions d'intégration républicaine ; sens de l'avis du maire de la commune de résidence sur le respect par l'étranger qui sollicite un regroupement familial des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ; date de signature du contrat d'accueil et d'intégration ; respect des conditions fixées au contrat ; sens de l'avis de la direction départementale de la cohésion sociale suite à une enquête sociale) ;
32630
+3.3 En cas de perte involontaire d'emploi :
12054 32631
 
12055
-6° Droit au travail : code ROME, code profession et catégorie socioprofessionnelle, date de début et de fin de l'autorisation de travail, limites géographiques de l'autorisation de travail, employeur, nombre d'heures de travail prévues par le contrat ;
32632
+- attestation du premier employeur destinée à Pôle Emploi justifiant la rupture du contrat de travail ;
32633
+- avis de situation individuelle établi par Pôle emploi.</td>
32634
+ </tr>
32635
+ <tr>
32636
+  <td align="center">9</td>
32637
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif professionnel</td>
32638
+  <td align="center">CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger qui crée une entreprise en France</td>
32639
+  <td align="center">L. 421-16</td>
32640
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
12056 32641
 
12057
-7° Résultat de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire (néant, non néant) ; date d'enregistrement ;
32642
+- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
32643
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
32644
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
32645
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
32646
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre.
12058 32647
 
12059
-8° Références du visa de sortie/retour délivré ;
32648
+2. Pièces à fournir en première demande changement de statut :
12060 32649
 
12061
-9° Références du titre de voyage pour réfugié, du titre de voyage pour apatride, du titre d'identité et de voyage et du sauf-conduit ;
32650
+- diplôme au moins équivalent au grade de master, ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans d'un niveau comparable ;
12062 32651
 
12063
-10° Date et nature de la décision d'aide au retour ; date de départ prévue ;
32652
+2.1 Documents généraux :
12064 32653
 
12065
-11° Référence des reçus et décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
32654
+- formulaire CERFA " commerçant, artisan, industriel " complété ;
32655
+- si vous résidez hors de France, un extrait du casier judiciaire ou pièce équivalente du pays dont est ressortissant le demandeur ;
32656
+- si vous résidez en France, un bordereau de situation fiscale relatif au paiement de l'impôt sur le revenu en France ;
32657
+- présentation sur papier libre du projet de création, du plan d'affaires et d'un budget prévisionnel pluriannuel ;
32658
+- le cas échéant, les pièces justificatives relatives à votre capacité à exercer l'activité commerciale, industrielle ou artisanale envisagée ;
32659
+- justificatif de l'engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée pour se porter caution et ayant leur siège en France, ou une attestation de solde créditeur d'un compte au nom du demandeur ouvert auprès d'un établissement de crédit ayant son siège social en France ;
32660
+- tous documents justifiant du financement (en ressources propres ou empruntées) du projet d'entreprise à hauteur de 30 000 € minimum.
12066 32661
 
12067
-12° Groupe d'appartenance à la protection temporaire ; données relatives à la gestion administrative de la demande de transfert, de rapprochement familial ou de réadmission des bénéficiaires de la protection temporaire à l'intérieur de l'Union européenne et état-civil des membres de famille ;
32662
+2.2 Documents à produire selon les cas de création :
12068 32663
 
12069
-13° Références de la procédure d'accès à la nationalité française ;
32664
+- En nom propre :
12070 32665
 
12071
-14° Montant et date de paiement des taxes dont l'étranger est redevable ;
32666
+*En cas de création d'entreprise : selon les conditions d'exercice de l'activité, une copie de la promesse de bail commercial portant mention de l'activité ou du contrat de sous-location portant mention de l'activité et éventuellement de l'autorisation du propriétaire des locaux ou de toute autre pièce, relative aux locaux affectés à l'activité ou une copie du contrat de domiciliation ;
12072 32667
 
12073
-15° Identifiant unique du timbre dématérialisé ;
32668
+*En cas de location-gérance : copie de la promesse ou du contrat de location-gérance, extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers du précédent exploitant (datant de moins de trois mois) et copie du bail établi au nom du propriétaire du fonds ;
12074 32669
 
12075
-16° Numéro de réservation lié à l'achat du timbre dématérialisé.
32670
+- En société :
12076 32671
 
12077
-C. - Données relatives à la procédure d'éloignement
32672
+*En cas de création d'une société de droit français : copie de la promesse de bail commercial portant mention de l'activité ou du contrat de sous-location portant mention de l'activité et éventuellement de l'autorisation du propriétaire des locaux ou de toute autre pièce relative aux locaux affectés à l'activité et copie du projet de statuts de la société faisant apparaître le projet de répartition du capital social ;
12078 32673
 
12079
-a) Données relatives à la mesure d'éloignement :
32674
+*En cas de création d'une société de droit français, filiale d'une société étrangère : justificatif de la nomination ou, éventuellement, une lettre d'intention de l'organe compétent pour la nomination, copie des statuts de la personne morale de droit étranger, copie de la promesse de bail commercial portant mention de l'activité ou du contrat de sous-location portant mention de l'activité et éventuellement de l'autorisation du propriétaire des locaux ou de toute autre pièce relative aux locaux affectés à l'activité et copie du projet de statuts de la société faisant apparaître le projet de répartition du capital social ;
12080 32675
 
12081
-1° Motif de l'interpellation (infraction à la législation des étrangers ou autre infraction) ; date et heure de l'interpellation, service interpellateur, référence du procès-verbal ; prolongation de la garde à vue ;
32676
+*En cas de création d'un établissement d'une personne morale étrangère : justificatif de nomination ou une lettre d'intention de l'organe compétent pour la nomination et copie des statuts de la personne morale de droit étranger ;
12082 32677
 
12083
-2° Nature de la mesure d'éloignement ; date et numéro ; autorité ayant prononcé la mesure ; disposition appliquée ;
32678
+- justificatif de moyens d'existence correspondant au SMIC correspondant à un temps plein ;
32679
+- justificatif d'immatriculation de l'entreprise (statuts, extrait K ou Kbis) ou affiliation au régime social des indépendants ;
32680
+- justificatif d'un investissement d'au moins 30 000 € dans le projet d'entreprise.
12084 32681
 
12085
-3° Pour les mesures administratives, date et heure de la notification ;
32682
+3. Pièces à fournir au renouvellement :
12086 32683
 
12087
-4° Pour les arrêtés d'expulsion, date de la réunion de la commission d'expulsion, autorité notifiant la mesure ; bulletin de notification de l'engagement de la procédure d'expulsion : date/date de notification ; sens de l'avis de la commission ; date de notification ; indicateur de procédure d'urgence absolue ;
32684
+- preuve de l'effectivité de l'activité de l'entreprise ayant justifié la délivrance de la carte ;
32685
+- justificatifs de ressources tirées de l'activité correspondant au moins au SMIC correspondant à un temps plein.</td>
32686
+ </tr>
32687
+ <tr>
32688
+  <td align="center">10</td>
32689
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif professionnel</td>
32690
+  <td align="center">CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger justifiant d'un projet économique innovant</td>
32691
+  <td align="center">L. 421-17</td>
32692
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
12088 32693
 
12089
-5° Décision fixant le pays de renvoi pour les interdictions judiciaires du territoire et les arrêtés d'expulsion (autorité administrative compétente, procédure contradictoire : date et indicateur d'observations, date de décision, pays de renvoi) ;
32694
+- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
32695
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
32696
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
32697
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
32698
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre.
12090 32699
 
12091
-6° Pour les décisions de remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne, date de la demande, Etat sollicité, type de réadmission, avis de l'Etat sollicité ;
32700
+2. Pièces à fournir première demande ou en changement de statut :
12092 32701
 
12093
-7° Pour les interdictions judiciaires du territoire, date de la réquisition aux fins d'exécution ; échéance ; demandes de grâce ou de relèvement (date et sens de la décision, juridiction) ;
32702
+- avis de l'organisme public ayant reconnu le caractère innovant du projet ;
32703
+- document de nature à établir la reconnaissance de votre projet par un organisme public ;
32704
+- justificatifs de moyens d'existence correspondant au SMIC correspondant à un temps plein.
12094 32705
 
12095
-8° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
32706
+3. Pièces à fournir au renouvellement :
12096 32707
 
12097
-9° Abrogation des arrêtés d'expulsion : date de la demande ; indicateur de consultation de la commission d'expulsion ; date de notification de l'engagement de la procédure ; date de la réunion ; sens de l'avis ; date de notification de l'avis ; date, sens et date de notification de la décision ; date et résultat du réexamen quinquennal ;
32708
+3.1 Lorsque vous indiquez poursuivre votre projet de création :
12098 32709
 
12099
-10° Annulation de la mesure d'expulsion : date, juridiction ; en cas de recours : date, juridiction, décision ;
32710
+- justificatifs de la réalité et du sérieux de vos travaux (état d'avancement, travail accompli, actions restant à mener, etc.) justifiant la prolongation de projet au-delà de la durée prévue ;
32711
+- lettre de l'organisme public ayant reconnu le projet initial et attestant de la réalité, du sérieux du projet et de ses perspectives de concrétisation.
12100 32712
 
12101
-11° Pour les interdictions de retour, date de la décision, dates de début et de fin de la période d'interdiction, date de demande d'abrogation, date d'abrogation, date d'annulation contentieuse.
32713
+3.2 Lorsque vous avez créé ou que vous créez votre entreprise en lien avec votre projet :
12102 32714
 
12103
-12° Pour les interdictions de circulation sur le territoire français, date de la décision, dates de début et de fin de la période d'interdiction, date de demande d'abrogation, date d'abrogation, date d'annulation contentieuse.
32715
+- justificatif d'immatriculation de l'entreprise (statuts, extrait K ou Kbis) ou affiliation au régime social des indépendants (document à demander pour la mise en fabrication de la carte) ;
32716
+- justification de moyens d'existence correspondant au SMIC correspondant à un temps plein.
12104 32717
 
12105
-b) Données relatives aux procédures juridictionnelles mises en œuvre dans le cadre de l'éloignement :
32718
+4. En Nouvelle-Calédonie :
12106 32719
 
12107
-1° Soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement (lieu, date et heure du procès-verbal constatant la volonté de soustraction, service de police en charge de la procédure, procédure d'information du parquet, mesure prise par les autorités judiciaires) ;
32720
+Les justificatifs de moyens d'existence se bornent à démontrer que le demandeur disposera de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations prévues par la réglementation locale.</td>
32721
+ </tr>
32722
+ <tr>
32723
+  <td align="center">11</td>
32724
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif professionnel</td>
32725
+  <td align="center">CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger procédant à un investissement économique direct en France</td>
32726
+  <td align="center">L. 421-18</td>
32727
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
12108 32728
 
12109
-2° Recours contentieux (type de recours, juridiction saisie, date et heure du recours, date et heure de l'audience, décision) ;
32729
+- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
32730
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
32731
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
32732
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
32733
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre.
12110 32734
 
12111
-3° Présentation devant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative (requête aux fins de prolongation, date, heure et lieu de la présentation, adresse du greffe du tribunal judiciaire compétent) ;
32735
+2. Pièces à fournir en première demande ou en changement de statut :
12112 32736
 
12113
-4° Décision du juge des libertés et de la détention (prolongation de la rétention, refus de prolongation, assignation à résidence, date et heure de l'ordonnance) ;
32737
+- justificatifs de la direction personnelle d'une entreprise ou de la détention d'au moins 30 % du capital d'une société que vous dirigez ;
32738
+- justificatifs de la création ou de la sauvegarde, ou engagement à créer ou sauvegarder, de l'emploi dans les quatre années qui suivent l'investissement sur le territoire français : lettre d'engagement avec création annuelle d'emplois et plan d'investissement de l'étranger (plan d'affaire) ;
32739
+- justificatifs de la réalisation ou engagement à effectuer sur le territoire français un investissement direct en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 300 000 €.
12114 32740
 
12115
-5° Conditions de l'assignation à résidence (lieu de l'assignation, lieu et fréquence des contrôles, date de fin de l'assignation, préfecture en charge du suivi) ;
32741
+2.1 En cas de projet d'investissement :
12116 32742
 
12117
-6° Procédure d'appel (autorité ou personne à l'origine de l'appel, date et heure de la demande, date et heure de l'audience, décision) ;
32743
+- pour un investissement réalisé en fonds propres : un certificat de dépôt de fonds propres sur un compte personnel ou professionnel dans un établissement de crédit de l'Union européenne ;
32744
+- pour un investissement en fonds empruntés : un accord de principe de prêt émanant d'un établissement de crédit de l'Union européenne ou d'un établissement étranger dont les pratiques sont compatibles avec les dispositions du code monétaire et financier.
12118 32745
 
12119
-7° Refus d'identification de l'étranger (date, heure et lieu du refus, service de police et parquet compétents, date de présentation au parquet, décision du parquet, date et lieu de présentation au tribunal judiciaire, décision du tribunal) ;
32746
+2.2 En cas d'investissement déjà réalisé :
12120 32747
 
12121
-8° Non-respect d'une assignation à résidence (date et heure du procès-verbal de carence, date et heure du dernier contrôle, procédure d'information du parquet).
32748
+- tout document de nature à attester l'effectivité de l'investissement réalisé, notamment une attestation de versement des fonds investis sur le compte de l'entreprise à hauteur de 300 000 € minimum.
12122 32749
 
12123
-c) Données relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'ils sont détenus :
32750
+3. Pièces à fournir au renouvellement :
12124 32751
 
12125
-1° Lieu de détention ;
32752
+3.1 Lorsque vous indiquez poursuivre votre investissement :
12126 32753
 
12127
-2° Numéro d'écrou ;
32754
+- justificatifs de la poursuite de votre investissement, des montants engagés (initial ou complémentaire) avec le maintien ou la création de l'emploi.
12128 32755
 
12129
-3° Détention provisoire ou consécutive à une condamnation ;
32756
+3.2 Lorsque votre projet d'investissement peut être considéré comme achevé en raison de sa nature et de ses caractéristiques ainsi qu'en termes de perspective d'emploi :
12130 32757
 
12131
-4° Date de début et de fin de peine ;
32758
+- justificatifs d'un nouveau projet d'investissement économique direct sur le territoire français remplissant les conditions de première délivrance de la carte de séjour.
12132 32759
 
12133
-5° Remise de peine (motif, durée de la remise de peine) ;
32760
+4. Pièces à fournir en Nouvelle-Calédonie :
12134 32761
 
12135
-6° Transfert de l'étranger (date, heure et établissement de destination).
32762
+- justificatif délivré par la collectivité reconnaissant le caractère d'investissement direct dans la collectivité ;
32763
+- les critères d'investissement à justifier sont ceux applicables dans la collectivité.</td>
32764
+ </tr>
32765
+ <tr>
32766
+  <td align="center">12</td>
32767
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif professionnel</td>
32768
+  <td align="center">CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement établi en France et qui est salarié ou mandataire social dans un établissement du même groupe</td>
32769
+  <td align="center">L. 421-19</td>
32770
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
32771
+
32772
+- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
32773
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
32774
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
32775
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
32776
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre.
32777
+
32778
+2. Pièces à fournir en première demande, en renouvellement ou en changement de statut :
32779
+
32780
+- justificatif établissant la fonction de mandataire social dans un établissement ou une société établie en France ;
32781
+- justificatif d'une rémunération brute au moins égale à trois fois le SMIC annuel ;
32782
+- justificatif du contrat de travail ou de la qualité de mandataire social d'une durée supérieure à trois mois dans un établissement ou une société du même groupe.</td>
32783
+ </tr>
32784
+ <tr>
32785
+  <td align="center">13</td>
32786
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif professionnel</td>
32787
+  <td align="center">CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger exerçant une profession artistique</td>
32788
+  <td align="center">L. 421-20</td>
32789
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
12136 32790
 
12137
-d) Données relatives à la rétention administrative :
32791
+- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
32792
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
32793
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
32794
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
32795
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre.
12138 32796
 
12139
-1° Lieu de rétention ;
32797
+2. Pièces à fournir en première demande ou changement de statut :
12140 32798
 
12141
-2° Numéro de registre correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
32799
+2.1. Lorsque vous exercez une activité salariée :
12142 32800
 
12143
-3° Date et heure de la notification des droits ;
32801
+- formulaire Cerfa n° 15617*01 dûment rempli par l'employeur accompagné des documents indiqués dans la notice attestant que le ou les contrats de travail sont d'une durée totale cumulée d'au moins trois mois, sur une période maximale de douze mois ;
32802
+- justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l'activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France (pour les revenus propres : versement d'une bourse, subvention du pays d'origine, perception d'une rente, d'un loyer, d'une retraite, droits d'auteur, etc. ; pour les revenus liés à l'activité envisagée en France : le ou les contrats d'engagement produits par l'intéressé).
12144 32803
 
12145
-4° Affectation d'une chambre et d'un lit ;
32804
+2.2. Lorsque vous exercez une activité non salariée :
12146 32805
 
12147
-5° Bagages placés en consigne (numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages) ;
32806
+- documents justifiant de votre qualité d'artiste ou d'auteur d'œuvre littéraire ou artistique ;
32807
+- documents justifiant de la nature et de la durée de votre projet en France ;
32808
+- justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l'activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France (pour les revenus propres : versement d'une bourse, subvention du pays d'origine, perception d'une rente, d'un loyer, d'une retraite, etc. ; pour les revenus liés à l'activité envisagée en France : contrat avec une galerie, commande artistique, etc.
12148 32809
 
12149
-6° Biens placés au coffre (numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution) ;
32810
+3. Pièces à fournir au renouvellement :
12150 32811
 
12151
-7° Objets laissés à disposition du retenu ;
32812
+- formulaire Cerfa de la demande initiale de la CSP portant la mention " passeport talent " ;
32813
+- nouveau formulaire de déclaration des contrats de travail sur le formulaire Cerfa 15617*01.</td>
32814
+ </tr>
32815
+ <tr>
32816
+  <td align="center">14</td>
32817
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif professionnel</td>
32818
+  <td align="center">CSP portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger dont la renommée internationale est établie</td>
32819
+  <td align="center">L. 421-21</td>
32820
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
12152 32821
 
12153
-8° Mouvements d'argent (numéro du registre, détail du numéraire, date et heure de retrait et dépôt de fonds) ;
32822
+- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
32823
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
32824
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
32825
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
32826
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre.
12154 32827
 
12155
-9° Compte rendu des incidents au centre ou au local de rétention (date, heure, circonstances).
32828
+2. Pièces à fournir en première demande, en renouvellement ou en changement de statut :
12156 32829
 
12157
-e) Données relatives à la gestion administrative et opérationnelle de l'éloignement :
32830
+- tout document de nature à établir votre notoriété nationale ou internationale dans le domaine choisi : la reconnaissance par vos pairs (parution d'articles ou d'études dans la presse spécialisée, ouvrage de référence), la participation à des festivals, biennales, salons, colloques ou journées d'études (production des lettres d'invitation, etc.), obtention de prix (nationaux ou internationaux), bourses, résidences d'artistes, distinction et médailles en France ou dans d'autres pays, qualité des structures dans lesquelles vous souhaitez vous produire ou être exposé ou vous êtes déjà produit ou avait été exposé (si vous êtes artiste) ;
32831
+- tout document visant à établir la nature, l'objet et la durée de votre projet sur le territoire français ;
32832
+- justificatif de moyens d'existence correspondant au SMIC correspondant à un temps plein.
12158 32833
 
12159
-1° Placement en rétention administrative (date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral, lieu de placement, date et heure du début et de la fin de la rétention, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention à un autre lieu de rétention) ;
32834
+3. En Nouvelle-Calédonie :
12160 32835
 
12161
-2° Arrêté préfectoral ou ministériel d'assignation à résidence (date et heure de notification de l'arrêté, lieu de l'assignation à résidence [chez, adresse, ville, département]), fréquence et lieu des contrôles ; référence, motif, durée ; en cas de non-respect : date et heure du procès-verbal de carence, date du dernier contrôle, date de saisine du parquet ;
32836
+Les justificatifs de moyens d'existence se bornent à démontrer que le demandeur disposera de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations prévues par la réglementation locale.</td>
32837
+ </tr>
32838
+ <tr>
32839
+  <td align="center">15</td>
32840
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif professionnel</td>
32841
+  <td align="center">CSP portant la mention " passeport talent (famille) " délivrée au conjoint et enfants du couple</td>
32842
+  <td align="center">L. 421-22
32843
+
32844
+L. 422-12</td>
32845
+  <td align="justify">- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
32846
+
32847
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
32848
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
32849
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
32850
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
32851
+- carte de séjour de votre conjoint ou parent (ou carte d'identité) ;
32852
+- selon le lien familial avec le titulaire de la CSP portant la mention " passeport talent ", extrait d'acte de mariage portant la mention la plus récente ou extraits d'acte de naissance des enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande).</td>
32853
+ </tr>
32854
+ <tr>
32855
+  <td align="center">16</td>
32856
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif professionnel</td>
32857
+  <td align="center">CSP portant la mention " salarié détaché ICT "</td>
32858
+  <td align="center">L. 421-26</td>
32859
+  <td align="justify">- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
32860
+
32861
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
32862
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
32863
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
32864
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
32865
+- formulaire Cerfa n° 15619*01 renseigné par le représentant de l'entreprise qui vous accueille en France qui précise les fonctions d'encadrement et d'expertise exercées avec la qualification prévue dans la classification de la convention collective ou l'accord collectif applicable dans l'établissement d'accueil en France dûment rempli par l'employeur accompagné des documents prévus par l'article D. 8222-5 du code du travail et du formulaire concernant la législation de sécurité sociale qui vous est applicable en tant que salarié étranger, prévu à l'article L. 114-15-1 du code de la sécurité sociale, ou, à défaut d'accord bilatéral de sécurité sociale, l'attestation sur l'honneur de votre demande d'immatriculation à la sécurité sociale française ;
32866
+- contrat de travail en vigueur conclu avec l'entreprise qui vous emploie hors de France ou tout document équivalant dans le droit en vigueur localement ;
32867
+- justification d'une ancienneté minimale de six mois dans le groupe d'entreprises (attestation employeur, fiches de paye) ;
32868
+- justificatif de ressources supérieures ou égales à 1 539,42 € brut par mois ;
32869
+- justificatif que l'entreprise qui vous emploie et celle dans laquelle s'effectue votre mission appartiennent au même groupe d'entreprises ;
32870
+- diplômes correspondant aux fonctions de cadre ou d'expert ;
32871
+- lorsque l'exercice de votre activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques : justification que ces conditions sont remplies auprès des organes ou institutions habilités ;
32872
+- si vous exercez une activité de mannequinat : copie de la licence d'agence de mannequins prévue à l'article L. 7123-11 du code du travail ;
32873
+- si vous exercez une activité de spectacle vivant : licence d'entrepreneur de spectacles vivants prévu à l'article L. 7122-3 du code du travail ;
32874
+- si vous exercez une activité occasionnelle de spectacles vivants : copie de la déclaration préalable d'intervention à la direction régionale des affaires culturelles ;
32875
+- si vous avez recours à un mandataire pour accomplir vos démarches : mandat autorisant une personne morale ou privée établie en France à accomplir les démarches administratives en votre nom et pour votre compte.</td>
32876
+ </tr>
32877
+ <tr>
32878
+  <td align="center">17</td>
32879
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif professionnel</td>
32880
+  <td align="center">CSP portant la mention " salarié détaché mobile ICT "</td>
32881
+  <td align="center">L. 421-27</td>
32882
+  <td align="justify">- justificatif de l'entrée régulière en France : visa et tampon d'entrée sur le passeport, ou déclaration d'entrée si vous êtes entré par un autre Etat de l'espace Schengen ;
32883
+
32884
+- titre de séjour en cours de validité (en renouvellement uniquement) ;
32885
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
32886
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
32887
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
32888
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
32889
+- carte de séjour délivrée, en qualité de salarié détaché ICT portant la mention " ICT ", par un autre État membre de l'Union européenne ;
32890
+- votre contrat de travail assorti de l'avenant précisant votre mission en France et les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé ;
32891
+- titre de séjour qui vous a été délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne en qualité de salarié détaché ICT et portant la mention " ICT " ;
32892
+- justification que l'établissement ou l'entreprise qui vous emploie et celui dans lequel s'effectue sa mission appartiennent au même groupe d'entreprises.</td>
32893
+ </tr>
32894
+ <tr>
32895
+  <td align="center">18</td>
32896
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif professionnel</td>
32897
+  <td align="center">CSP portant la mention " salarié détaché ICT (famille) "</td>
32898
+  <td align="center">L. 421-28</td>
32899
+  <td align="justify">- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
32900
+
32901
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
32902
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
32903
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
32904
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
32905
+- carte de séjour de votre conjoint ou parent (ou carte d'identité) ;
32906
+- selon le lien familial avec le titulaire de la CSP portant la mention " salarié détaché ICT ", extrait d'acte de mariage portant la mention la plus récente ou extraits d'acte de naissance des enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande).</td>
32907
+ </tr>
32908
+ <tr>
32909
+  <td align="center">19</td>
32910
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif professionnel</td>
32911
+  <td align="center">CSP portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) "</td>
32912
+  <td align="center">L. 421-29</td>
32913
+  <td align="justify">- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
32914
+
32915
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
32916
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
32917
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
32918
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
32919
+- carte de séjour de votre conjoint ou parent (ou carte d'identité) ;
32920
+- selon le lien familial avec le titulaire de la CSP portant la mention " salarié détaché mobile ICT ", extrait d'acte de mariage portant la mention la plus récente ou extraits d'acte de naissance des enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande).</td>
32921
+ </tr>
32922
+ <tr>
32923
+  <td align="center">20</td>
32924
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif professionnel</td>
32925
+  <td align="center">CST portant la mention " stagiaire ICT "</td>
32926
+  <td align="center">L. 421-30</td>
32927
+  <td align="justify">- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
32928
+
32929
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
32930
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
32931
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
32932
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
32933
+- contrat de travail en vigueur conclu avec l'entreprise qui vous emploie hors de France ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement datant de plus de trois mois ;
32934
+- justificatif de ressources égales au SMIC temps plein ;
32935
+- justificatif que l'établissement ou l'entreprise qui vous emploie et celui dans lequel s'effectue votre mission appartiennent au même groupe d'entreprises ;
32936
+- diplôme de l'enseignement supérieur.</td>
32937
+ </tr>
32938
+ <tr>
32939
+  <td align="center">21</td>
32940
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif professionnel</td>
32941
+  <td align="center">CST portant la mention " stagiaire mobile ICT "</td>
32942
+  <td align="center">L. 421-31</td>
32943
+  <td align="justify">- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
32944
+
32945
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
32946
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
32947
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
32948
+- carte de séjour délivrée, en qualité de stagiaire ICT portant la mention " ICT ", par un autre État membre de l'Union européenne ;
32949
+- contrat de travail en vigueur conclu avec l'entreprise qui vous emploie hors de France ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de votre employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé, la durée de la mission et la localisation de l'établissement ou l'entreprise qui vous accueille ;
32950
+- preuve que vous occuperez une fonction de stagiaire et que vous pourrez retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises au terme de votre mission ;
32951
+- justification que l'établissement ou l'entreprise qui vous emploie et celui qui vous accueille en stage appartiennent au même groupe d'entreprises.</td>
32952
+ </tr>
32953
+ <tr>
32954
+  <td align="center">22</td>
32955
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif professionnel</td>
32956
+  <td align="center">CST portant la mention " stagiaire ICT (famille) "</td>
32957
+  <td align="center">L. 421-32</td>
32958
+  <td align="justify">- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
32959
+
32960
+- passeport en cours de validité (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ;
32961
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
32962
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
32963
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
32964
+- carte de séjour de votre conjoint ou parent (ou carte d'identité) ;
32965
+- selon le lien familial avec le titulaire de la CST portant la mention " stagiaire ICT ", extrait d'acte de mariage portant la mention la plus récente ou extraits d'acte de naissance des enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande).</td>
32966
+ </tr>
32967
+ <tr>
32968
+  <td align="center">23</td>
32969
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif professionnel</td>
32970
+  <td align="center">CST portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) "</td>
32971
+  <td align="center">L. 421-33</td>
32972
+  <td align="justify">- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
32973
+
32974
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
32975
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
32976
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
32977
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
32978
+- carte de séjour de votre conjoint ou parent (ou carte d'identité) ;
32979
+- selon le lien familial avec le titulaire de la CST portant la mention " stagiaire mobile ICT " extrait d'acte de mariage portant la mention la plus récente ou extraits d'acte de naissance des enfants avec filiation.</td>
32980
+ </tr>
32981
+ <tr>
32982
+  <td align="center">24</td>
32983
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif professionnel</td>
32984
+  <td align="center">CSP portant la mention " travailleur saisonnier "</td>
32985
+  <td align="center">L. 421-34</td>
32986
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
12162 32987
 
12163
-3° Demande d'asile (date et heure de l'enregistrement de la demande, date et heure de la décision de maintien en rétention, éventuellement convocation par l'OFPRA, décision de l'office et date de notification de la décision) ;
32988
+- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
32989
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
32990
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
32991
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
32992
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
32993
+- certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre.
12164 32994
 
12165
-4° Hospitalisation (date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie) ;
32995
+2. Pièces à fournir en première demande :
12166 32996
 
12167
-5° Expertises médicales (date et heure de l'expertise, adresse du lieu d'expertise, mesure prise à l'issue de l'expertise) ;
32997
+- autorisation de travail dématérialisée délivrée à l'employeur ;
32998
+- engagement écrit de maintenir votre résidence habituelle hors de France.
12168 32999
 
12169
-6° Escortes des transferts (numéro du mouvement, type de sortie et d'escorte, objet de la mission, date et heures de départ et d'arrivée prévues et effectives, villes de départ et d'arrivée, service sollicité, identité des fonctionnaires composant l'escorte, moyen de transport utilisé) ;
33000
+3. Pièces à fournir au renouvellement :
12170 33001
 
12171
-7° Réservation du moyen de transport international (lieu de rétention, Etat de destination, moyen de transport sollicité, mesure d'éloignement concernée, caractère exécutoire de la mesure, dates possibles de l'éloignement, service chargé de l'acheminement jusqu'au lieu d'embarquement, étranger susceptible de faire l'objet d'un refus d'embarquement ou ayant déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire à ce titre, nécessité de prévoir une escorte, accompagnement de la famille et identité des personnes concernées) ;
33002
+- copie de l'autorisation de travail dématérialisée délivrée à l'employeur ) ;
33003
+- engagement de maintenir votre résidence habituelle hors de France ;
33004
+- justificatifs du respect de la durée cumulée de séjour de six mois par an pendant la période de validité du précédent titre de séjour (cachets sur passeport, bulletins de salaire obtenus au cours des trois années, etc.).</td>
33005
+ </tr>
33006
+ <tr>
33007
+  <td align="center">25</td>
33008
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif d'études</td>
33009
+  <td align="center">CST portant la mention " étudiant "
12172 33010
 
12173
-8° Libération de l'étranger retenu ou détenu (autorité auteur de l'acte, date et heure, motif de la libération) ;
33011
+CST ou CSP portant la mention " étudiant - programme de mobilité "</td>
33012
+  <td align="center">L. 422-1
12174 33013
 
12175
-9° Eloignement effectif (lieu, date et heure de départ, moyen de transport et compagnie utilisés, transits, ville et pays de destination, présence d'une escorte) ;
33014
+L. 422-2
12176 33015
 
12177
-10° Demande de laissez-passer consulaire (consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, date et heure de la présentation, types de documents d'identité fournis adressés, réponse du consulat et paiement éventuel des droits de chancellerie) ;
33016
+L. 422-5
12178 33017
 
12179
-11° Nécessité d'une surveillance particulière au regard de l'ordre public ou de la protection de l'individu concerné ; volonté manifeste ou exprimée de l'étranger de faire obstacle à son éloignement (O/N).
33018
+L. 422-6</td>
33019
+  <td align="justify">1. Pièces à produire dans tous les cas :
12180 33020
 
12181
-D. - Données relatives aux ressortissants étrangers se déclarant mineurs et privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et évalués majeurs par le président du conseil départemental en application des dispositions des articles L. 221-2-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles :
33021
+- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
33022
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, téléphone mobile, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33023
+- code photographie et signature numérique valide ;
33024
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
33025
+- inscription produite par l'établissement d'enseignement, qui peut être un établissement public ou privé d'enseignement supérieur ou préinscription ;
33026
+- relevés de notes de l'année écoulée ;
33027
+- dernier diplôme obtenu en France ;
33028
+- attestation de réussite délivrée par l'établissement ;
33029
+- justificatif de moyens d'existence suffisants (sauf pour les titulaires du visa de court séjour " étudiant concours ") : si vous êtes boursier du gouvernement français ou bénéficiaire de programmes européens, un justificatif de cette situation ; si vous êtes boursier dans votre pays d'origine : l'attestation de bourse de l'organisme payeur du pays d'origine précisant le montant et la durée de la bourse ;
12182 33030
 
12183
-a) Commune de rattachement de l'intéressé ou adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel celui-ci est domicilié ;
33031
+si vous travaillez : vos trois dernières fiches de paie ; si vous êtes pris en charge par un tiers : justificatif d'identité du tiers ; les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l'honneur de versement des sommes permettant d'atteindre le montant requis (615 € mensuels) ; si vous disposez de ressources suffisantes : l'attestation bancaire de solde créditeur suffisant ; en cas de ressources multiples veuillez joindre le justificatif de chacune des ressources ;
12184 33032
 
12185
-b) Conseil départemental chargé de l'évaluation ;
33033
+- certificat d'inscription produit par l'établissement d'enseignement ou justificatif de préinscription ;
33034
+- pour une première demande de CST ou de la CSP portant la mention " étudiant - programme de mobilité " prévues respectivement aux articles L. 422-5 et L. 422-6 du CESEDA : tout document produit par l'établissement justifiant que votre cursus relève d'un programme de mobilité au sein de l'Union européenne.
12186 33035
 
12187
-c) Date et conditions d'entrée en France ;
33036
+1.1 Si vous sollicitez une dispense de visa de long séjour (selon la situation) :
12188 33037
 
12189
-d) Numéro de procédure attribué par le traitement AEM et numéro de procédure du service de l'aide sociale à l'enfance ;
33038
+- visa de court séjour avec la mention " étudiant-concours " et attestation de réussite au concours ou à l'examen d'admission préalable ;
33039
+- en cas de nécessité liée au déroulement des études : toutes pièces utiles justifiant cette nécessité.
12190 33040
 
12191
-e) Date de la fin de l'évaluation par le président du conseil départemental ;
33041
+1.2. Si vous avez suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de 16 ans et que vous y poursuivez des études supérieures :
12192 33042
 
12193
-f) Résultat de cette décision, notamment l'indication de la majorité ;
33043
+- certificats de scolarité.
12194 33044
 
12195
-g) Existence d'une saisine de l'autorité judiciaire par une personne évaluée majeure et date de la mesure d'assistance éducative lorsqu'une telle mesure est prononcée ;
33045
+1.3. Si vous ne disposez d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité
12196 33046
 
12197
-h) Date de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date de la fin de l'évaluation par le président du conseil départemental ou de la saisine par le président de l'autorité judiciaire.
33047
+- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;
33048
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.).
12198 33049
 
12199
-<center>Section 2</center><center>Mentions figurant sur le titre de séjour ou de voyage ou le document de circulation</center>A. - Mentions figurant sur le titre de séjour
33050
+2. En Nouvelle-Calédonie :
12200 33051
 
12201
-Au recto : le numéro AGDREF2, le numéro du titre, le nom, le prénom, la date d'expiration ou la mention validité illimitée, le lieu de délivrance, la date de début de validité, la mention du titre de séjour (catégorie de titre), l'autorisation de travail, la date de délivrance, la signature du titulaire, la photographie d'identité.
33052
+a) En l'absence de téléservice, le code photographie et la signature numérique valide sont remplacés par 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm) ;
12202 33053
 
12203
-Au verso : la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, l'adresse.
33054
+b) La prise en charge par un tiers du montant de 615 € mensuels est remplacée par une prise en charge d'un montant correspondant au moins à l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français.</td>
33055
+ </tr>
33056
+ <tr>
33057
+  <td align="center">26</td>
33058
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif d'études</td>
33059
+  <td align="center">CST portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " délivrée au titulaire d'une CST/CSP portant la mention " étudiant "</td>
33060
+  <td align="center">L. 422-10</td>
33061
+  <td align="justify">- carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant - programme de mobilité " en cours de validité ou visa de long séjour valant titre de séjour validé en ligne ;
33062
+
33063
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33064
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33065
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33066
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
33067
+- justificatif d'assurance maladie ;
33068
+- diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme ;
33069
+- selon votre projet professionnel : tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à votre formation.</td>
33070
+ </tr>
33071
+ <tr>
33072
+  <td align="center">27</td>
33073
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif d'études</td>
33074
+  <td align="center">CST portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " délivrée au titulaire d'une
33075
+
33076
+CSP portant la mention " passeport talent - chercheur "</td>
33077
+  <td align="center">L. 422-10</td>
33078
+  <td align="justify">- carte de séjour portant la mention " chercheur " ou " chercheur - programme de mobilité " en cours de validité ou visa de long séjour valant titre de séjour validé en ligne ;
33079
+
33080
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33081
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33082
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33083
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
33084
+- justificatif d'assurance-maladie ;
33085
+- confirmation par l'organisme de recherche de l'achèvement des travaux de recherche (la présentation de la confirmation peut être différée au moment de la remise de la carte de séjour temporaire) ;
33086
+- selon votre projet professionnel : tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à vos recherches.</td>
33087
+ </tr>
33088
+ <tr>
33089
+  <td align="center">28</td>
33090
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif d'études</td>
33091
+  <td align="center">CST portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " délivrée à l'étranger ayant quitté le territoire français à l'issue de ses études et revenant en France</td>
33092
+  <td align="center">L. 422-14</td>
33093
+  <td align="justify">- visa de long séjour valant titre de séjour validé en ligne ;
33094
+
33095
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33096
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33097
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33098
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
33099
+- diplôme, obtenu dans les quatre ans précédant la demande, au moins équivalent au grade de master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme ;
33100
+- justification que vous étiez titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " lors de l'obtention du diplôme ;
33101
+- assurance maladie couvrant la durée du séjour ;
33102
+- justification de moyens d'existence suffisants : si vous êtes boursier du gouvernement français ou bénéficiaire de programmes européens : un justificatif de cette situation ; si vous êtes boursier dans votre pays d'origine : l'attestation de bourse de l'organisme payeur du pays d'origine précisant le montant et la durée de la bourse ; si vous travaillez : vos trois dernières fiches de paie ; si vous êtes pris en charge par un tiers : les attestations bancaires de virements réguliers ou une attestation sur l'honneur de versement des sommes permettant d'atteindre le montant requis ; si vous disposez de ressources suffisantes : l'attestation bancaire de solde créditeur suffisant ; en cas de ressources multiples veuillez joindre le justificatif de chacune des ressources ;
33103
+- selon votre projet professionnel : tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à votre formation.</td>
33104
+ </tr>
33105
+ <tr>
33106
+  <td align="center">29</td>
33107
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif familial</td>
33108
+  <td align="center">CST portant la mention " vie privée et familiale " et CR délivrées à l'étranger conjoint de français</td>
33109
+  <td align="center">L. 423-1
12204 33110
 
12205
-B. - Mentions figurant sur les titres de voyage
33111
+L. 423-2
12206 33112
 
12207
-a) Titre de voyage pour réfugié (TVR) :
33113
+L. 423-6</td>
33114
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
12208 33115
 
12209
-1° Nature du titre de voyage ;
33116
+- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité sauf cas de dérogation ;
33117
+- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;
33118
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33119
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33120
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33121
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre (exonération complète si victime de violences) ;
33122
+- certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ;
33123
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ;
33124
+- justificatif de mariage : copie intégrale de l'acte de mariage (en cas de mariage célébré à l'étranger, transcription du mariage sur les registres de l'état civil français) ;
33125
+- justificatif de la nationalité française de votre conjoint : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de six mois ;
33126
+- justificatifs de la communauté de vie : déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d'établir cette communauté de vie (contrat de bail, quittance EDF, relevé d'identité bancaire, etc.), sauf si elle a été rompue en raison de violences conjugales ou familiales ; vous pouvez justifier ces violences par tous moyens (dépôt de plainte, le cas échéant jugement de divorce pour faute, condamnation du conjoint pour violence, témoignages, attestations médicales, etc.).
12210 33127
 
12211
-2° Etat civil ;
33128
+2. Pièces à fournir pour la délivrance de la CST portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-2 si vous n'êtes pas en possession d'un visa de long séjour :
12212 33129
 
12213
-3° Date et lieu de naissance ;
33130
+- justificatif de l'entrée régulière en France : visa et tampon d'entrée sur le passeport, ou déclaration d'entrée si vous êtes entré par un autre Etat de l'espace Schengen ;
33131
+- justificatif du mariage en France : copie intégrale de l'acte de mariage ;
33132
+- justificatif de la nationalité française de votre conjoint : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de six mois ;
33133
+- justificatifs de la communauté de vie de six mois en France : déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d'établir cette communauté de vie (contrat de bail, quittance EDF, relevé d'identité bancaire, etc.).
12214 33134
 
12215
-4° Sexe ;
33135
+3. Pièces à fournir au renouvellement :
12216 33136
 
12217
-5° Couleur des yeux ;
33137
+- justificatif de mariage : copie intégrale de l'acte de mariage ;
33138
+- justificatif de nationalité française de votre conjoint : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de six mois ;
33139
+- justificatifs de la communauté de vie : déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune et documents permettant d'établir cette communauté de vie (bail de location aux deux noms, quittance EDF, relevé d'identité bancaire, etc.) ; si la vie commune a été rompue en raison de violences conjugales ou familiales vous pouvez en apporter la preuve par tous moyens (dépôt de plainte, jugement de divorce, condamnation du conjoint pour ce motif, témoignages, certificats médicaux, etc.), si cette rupture résulte du décès de votre conjoint vous devez produire son acte de décès.
12218 33140
 
12219
-6° Taille ;
33141
+4. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 423-1 :
12220 33142
 
12221
-7° Adresse ;
33143
+- pièces prévues aux points 1 et 3.
12222 33144
 
12223
-8° Date de délivrance ; date d'expiration ;
33145
+5. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident :
12224 33146
 
12225
-9° Pays d'origine de l'intéressé ;
33147
+- justificatif de trois ans de séjour régulier : cartes de séjour, attestations de renouvellement ;
33148
+- justificatifs de mariage d'une ancienneté au moins égale à trois ans : copie intégrale de l'acte de mariage correspondant à la situation au moment de la demande (en cas de mariage célébré à l'étranger, transcription du mariage sur les registres de l'état civil français) ;
33149
+- justificatif de la nationalité française de votre conjoint : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de six mois ;
33150
+- justificatifs de votre intégration républicaine : déclaration sur l'honneur de respect des principes régissant la République française (remis en préfecture), et diplôme ou certification figurant sur la liste définie par arrêté INTV1805032A du 21 février 2018 permettant d'attester de la maitrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, sauf si vous êtes âgé de plus de 65 ans ;
33151
+- Si vous résidez à Mayotte : justificatifs de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à vos besoins (bulletins de paye ou avis d'imposition ou attestation de versement de pension ou contrat de travail ou attestation bancaire, etc.).</td>
33152
+ </tr>
33153
+ <tr>
33154
+  <td align="center">30</td>
33155
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif familial</td>
33156
+  <td align="center">CST portant la mention " vie privée et familiale " et CR délivrées à l'étranger père ou mère d'un enfant français</td>
33157
+  <td align="center">L. 423-7
12226 33158
 
12227
-10° Pays exclus ;
33159
+L. 423-10</td>
33160
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
12228 33161
 
12229
-11° Autorité de délivrance ;
33162
+- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;
33163
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33164
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33165
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33166
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
33167
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie.
12230 33168
 
12231
-12° Numéro du titre de voyage ;
33169
+2. Pièces à fournir en première demande :
12232 33170
 
12233
-13° Signature du titulaire ;
33171
+- résidence en France de l'enfant (preuve par tous moyens) : certificat de scolarité ou de crèche, présence de l'enfant lors de la demande, etc. ;
33172
+- justificatifs de la nationalité française de l'enfant : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité ou certificat de nationalité française de l'enfant de moins de six mois ;
33173
+- justificatifs prouvant que vous êtes le parent de l'enfant français : extrait de l'acte de naissance ou copie intégrale de l'acte de naissance comportant le lien de filiation ;
33174
+- justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (dans les conditions de l'article 371-2 du code civil) depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans ; vous pouvez apporter la preuve par tous moyens : versement d'une pension, achats destinés à l'enfant (de nature alimentaire, vestimentaire, diverse : frais de loisirs, éducatifs, d'agréments, jouets), hébergement régulier, intérêt pour la scolarité de l'enfant, présence affective réelle, témoignages, etc. ;
33175
+- lorsque la filiation à l'égard du parent français résulte d'une reconnaissance de filiation : justificatifs suffisamment probants établissant que le parent français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans (preuve par tous moyens comme mentionné précédemment) ou, à défaut, décision du juge judiciaire (ordonnance ou jugement) ordonnant au parent français de s'acquitter de ses obligations découlant de l'article 371-2 du code civil (versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution financière).
12234 33176
 
12235
-14° Numéro d'enregistrement dans le système AGDREF (application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France).
33177
+3. Pièces à fournir au renouvellement :
12236 33178
 
12237
-b) Titre de voyage pour apatride (TVA) :
33179
+- justificatifs prouvant que vous êtes le parent de l'enfant français : extrait de l'acte de naissance ou copie intégrale de l'acte de naissance comportant la filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande) ;
33180
+- justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) ;
33181
+- justificatifs prouvant que l'enfant réside en France ; vous pouvez apporter la preuve par tous moyens : certificat de scolarité ou de crèche, présence de l'enfant lors de la demande, etc. ;
33182
+- lorsque la filiation à l'égard du parent français résulte d'une reconnaissance de filiation : justificatifs suffisamment probants établissant que le parent français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) ou, à défaut, , décision du juge judiciaire (ordonnance ou jugement) ordonnant au parent français de s'acquitter de ses obligations découlant de l'article 371-2 du code civil (versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution financière).
12238 33183
 
12239
-Les données mentionnées sont celles figurant au a, à l'exception du 10°.
33184
+4. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 423-7 :
12240 33185
 
12241
-c) Titre d'identité et de voyage (TIV) :
33186
+- pièces prévues aux points 1 et 3.
12242 33187
 
12243
-Les données mentionnées sont celles figurant au a.
33188
+5. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident :
12244 33189
 
12245
-C. - Mentions figurant sur les documents de circulation
33190
+- titre de séjour en cours de validité ;
33191
+- justificatif de trois ans de séjour régulier en tant que parent d'enfant français : cartes de séjour temporaire ou pluriannuelles, récépissés de renouvellement ;
33192
+- justificatifs de l'intégration républicaine : déclaration sur l'honneur de respect des principes régissant la République française (remis en préfecture) et diplôme ou certification figurant sur la liste définie par l'arrêté INTV1805032A du 21 février 2018 permettant d'attester de la maitrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, sauf si vous êtes âgé de plus de 65 ans ;
33193
+- Si vous résidez à Mayotte : justificatifs de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à vos besoins (bulletins de paye ou avis d'imposition ou attestation de versement de pension ou contrat de travail ou attestation bancaire, etc.).</td>
33194
+ </tr>
33195
+ <tr>
33196
+  <td align="center">31</td>
33197
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif familial</td>
33198
+  <td align="center">CR délivrée à l'étranger ascendant à charge d'un français ou de son conjoint</td>
33199
+  <td align="center">L. 423-11</td>
33200
+  <td align="justify">- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
33201
+
33202
+- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;
33203
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33204
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33205
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33206
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
33207
+- certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ;
33208
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ;
33209
+- selon votre situation : justificatifs de la nationalité française de votre descendant (passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française (document de moins de six mois)), justificatifs de la filiation avec votre descendant de nationalité française (extrait de l'acte de naissance ou copie intégrale de l'acte de naissance comportant la filiation (correspondant à la situation au moment de la demande)), justificatifs de la nationalité française du conjoint de votre descendant (passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française (document de moins de six mois)), justificatifs du lien familial de votre descendant avec son conjoint de nationalité française (copie intégrale de l'acte de mariage ou livret de famille (correspondant à la situation au moment de la demande)), ou justificatifs de la filiation avec votre descendant (extrait de l'acte de naissance ou copie intégrale de l'acte de naissance comportant la filiation (correspondant à la situation au moment de la demande)) ;
33210
+- justificatifs prouvant la prise en charge : justification des ressources de votre enfant français et le cas échéant de son conjoint (avis d'imposition, attestations bancaires, bulletins de salaire, attestation d'hébergement, contrat de location, acte de propriété, etc.), et justifications de votre absence de ressources (versements de pension de retraite ou autres prestations et leurs montants, versements financiers réguliers et suffisants de la part votre enfant français, relevé de compte, attestation du consulat concernant votre isolement et la situation financière de vos enfants demeurant dans le pays d'origine, déclaration de ne pas avoir d'autres enfants susceptibles de vous accueillir dans votre pays d'origine, mention de personne à charge sur la déclaration des revenus de votre enfant français avec mention du montant versé, etc.).</td>
33211
+ </tr>
33212
+ <tr>
33213
+  <td align="center">32</td>
33214
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif familial</td>
33215
+  <td align="center">CR délivrée à l'étranger enfant d'un français</td>
33216
+  <td align="center">L. 423-12</td>
33217
+  <td align="justify">- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;
33218
+
33219
+- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance comportant la filiation comportant les mentions les plus récentes ;
33220
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33221
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33222
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33223
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
33224
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ;
33225
+- justificatifs de la nationalité française de votre (vos) parent(s) : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française (document de moins de six mois) ;
33226
+- justificatifs de la filiation avec votre (vos) parent(s) de nationalité française : extrait de l'acte de naissance ou copie intégrale de l'acte de naissance comportant la filiation, jugement d'adoption simple ou plénière (correspondant à la situation au moment de la demande) ;
33227
+- si vous avez plus de 21 ans, preuves de prise en charge par votre (vos) parent(s) de nationalité française : justificatif de ressources de votre (vos) parent(s) de nationalité française (avis d'imposition, bulletin de salaire, attestation d'hébergement, versement financier, contrat de location, acte de propriété, etc.), et justification de votre absence de ressources (avis d'imposition ou de non-imposition, relevé de compte, certificat médical attestant d'une infirmité qui vous empêche de travailler ou d'effectuer les actes de la vie courante, etc.).</td>
33228
+ </tr>
33229
+ <tr>
33230
+  <td align="center">33</td>
33231
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif familial</td>
33232
+  <td align="center">CST portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger né en France</td>
33233
+  <td align="center">L. 423-13</td>
33234
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
12246 33235
 
12247
-a) Documents de circulation et titres d'identité républicains délivrés aux mineurs
33236
+- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;
33237
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33238
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33239
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33240
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre (exonération complète si victime de violences) ;
33241
+- certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ;
33242
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie.
12248 33243
 
12249
-Au recto :
33244
+2. Pièces à fournir en première demande :
12250 33245
 
12251
-1° Nature du document ;
33246
+- justificatifs de présence continue en France d'au moins huit ans : au moins un document pour chaque année émanant d'une administration publique (service social, établissement scolaire, etc.) ;
33247
+- justificatifs de suivi, après l'âge de dix ans, d'une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement français : certificats de scolarité.
12252 33248
 
12253
-2° Numéro du document ;
33249
+2.1 En Nouvelle-Calédonie :
12254 33250
 
12255
-2° bis Numéro d'enregistrement dans le système AGDREF ;
33251
+- Les justificatifs de présence continue en France d'au moins huit ans sont remplacés par les justificatifs de présence continue sur le territoire de la collectivité d'au moins huit ans ;
33252
+- Les justificatifs de scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement français sont remplacés par les justificatifs de scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire situé sur le territoire de la collectivité.
12256 33253
 
12257
-3° Etat civil ;
33254
+3. Pièces à fournir au renouvellement :
12258 33255
 
12259
-4° Date et lieu de naissance ;
33256
+- titre de séjour en cours de validité.
12260 33257
 
12261
-5° Sexe ;
33258
+4. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 423-13 :
12262 33259
 
12263
-6° Nationalité ;
33260
+- pièces prévues aux points 1 et 3.</td>
33261
+ </tr>
33262
+ <tr>
33263
+  <td align="center">34</td>
33264
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif familial</td>
33265
+  <td align="center">CST portant la mention " vie privée et familiale " et CR délivrées à l'étranger admis sur le territoire français au titre du regroupement familial</td>
33266
+  <td align="center">L. 423-14
12264 33267
 
12265
-7° Adresse ;
33268
+L. 423-15
12266 33269
 
12267
-8° Durée de validité du document ;
33270
+L. 423-16</td>
33271
+  <td align="justify">1. Pièces à produire dans tous les cas :
12268 33272
 
12269
-9° Date de délivrance ;
33273
+- visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
33274
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33275
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33276
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33277
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre (exonération complète si victime de violences) ;
33278
+- décision d'autorisation de regroupement familial ;
33279
+- carte de séjour temporaire, carte de séjour pluriannuelle ou carte de résident de la personne que vous rejoignez ;
33280
+- si le demandeur est votre conjoint : déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune ; lorsque la vie commune a été rompue en raison de violences conjugales, vous pouvez justifier des raisons de cette rupture par tous moyens (dépôt de plainte, certificats médicaux, jugement de divorce, condamnation du conjoint pour ce motif, témoignages, etc.) ;
33281
+- certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ;
33282
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie.
12270 33283
 
12271
-10° Autorité de délivrance.
33284
+2. Pièces à fournir au renouvellement :
12272 33285
 
12273
-Au verso :
33286
+- carte de séjour temporaire, carte de séjour pluriannuelle ou carte de résident de la personne que vous rejoignez ;
33287
+- si le demandeur est votre conjoint : déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d'établir cette communauté de vie (bail de location aux deux noms, quittance EDF, relevé d'identité bancaire, etc.), sauf si la vie commune a été rompue en raison de violences conjugales (qui peuvent être justifiées par tous moyens comme mentionné au point 1) ou du décès du conjoint (vous devez alors produire l'acte de décès).
12274 33288
 
12275
-1° Photographie du titulaire ;
33289
+3. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 423-14 ou L. 423-15 :
12276 33290
 
12277
-2° Signature de l'autorité qui délivre le document ;
33291
+- pièces prévues aux points 1 et 2.
12278 33292
 
12279
-3° Signature du titulaire si, au jour de la demande, celui-ci est âgé de sept ans au moins ou signature de la personne qui a demandé le document si, au jour de la demande, le titulaire est âgé de moins de sept ans.
33293
+4. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident :
12280 33294
 
12281
-b) Carte de frontalier :
33295
+- titre de séjour en cours de validité ;
33296
+- titre de séjour du conjoint ou parent accueillant ;
33297
+- visa de long séjour délivré au titre du regroupement familial ;
33298
+- si vous êtes le conjoint : déclaration sur l'honneur attestant de votre vie commune et extrait d'acte de mariage correspondant à la situation au moment de la demande ;
33299
+- justificatifs de résidence régulière non interrompue d'au moins 3 ans (cartes de séjour et récépissés de renouvellement, certificat de scolarité, avis d'imposition, etc.) ;
33300
+- justificatifs de l'intégration républicaine : déclaration sur l'honneur de respect des principes régissant la République française (remis en préfecture), et diplôme ou certification (liste définie par arrêté INTV1805032A du 21 février 2018) permettant d'attester de la maitrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, sauf si vous êtes âgé de plus de 65 ans.</td>
33301
+ </tr>
33302
+ <tr>
33303
+  <td align="center">35</td>
33304
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif familial</td>
33305
+  <td align="center">CST portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger résidant habituellement en France depuis l'âge de treize ans</td>
33306
+  <td align="center">L. 423-21</td>
33307
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
12282 33308
 
12283
-Au recto :
33309
+- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;
33310
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33311
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33312
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33313
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
33314
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie.
12284 33315
 
12285
-1° Catégorie de document : carte de frontalier ;
33316
+2. Pièces à fournir en première demande :
12286 33317
 
12287
-2° Numéro du titre ;
33318
+- justificatifs de résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans : inscription dans un établissement scolaire, bulletins scolaires, documents administratifs ;
33319
+- justificatifs de résidence en France d'un ou des parents depuis que l'enfant a eu treize ans : tout justificatif probant (un par semestre) ;
33320
+- document de séjour de l'un des parents à Mayotte depuis que l'enfant a eu treize ans.
12288 33321
 
12289
-3° Numéro d'enregistrement dans le système AGDREF ;
33322
+3. Pièces à fournir au renouvellement :
12290 33323
 
12291
-4° Photographie ;
33324
+- justificatifs de présence continue en France depuis l'entrée : le séjour doit être justifié par au moins un document pour chaque année émanant d'une administration publique (service social, établissement scolaire, etc.).
12292 33325
 
12293
-5° Etat civil ;
33326
+4. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 423-20 :
12294 33327
 
12295
-6° Date de début et de fin de validité ;
33328
+- pièces prévues aux points 1 et 3.</td>
33329
+ </tr>
33330
+ <tr>
33331
+  <td align="center">36</td>
33332
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif familial</td>
33333
+  <td align="center">CST portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance</td>
33334
+  <td align="center">L. 423-22</td>
33335
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas
12296 33336
 
12297
-7° Autorité de délivrance ;
33337
+- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;
33338
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33339
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33340
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33341
+- justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au moment de la remise du titre ;
33342
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie.
12298 33343
 
12299
-8° Zone remarque : " autorisation de séjourner par périodes maximales de 72 heures dans les limites du bourg de Saint-Georges de l'Oyapock " ;
33344
+2. Pièces à fournir en première demande :
12300 33345
 
12301
-9° Signature du titulaire.
33346
+- justificatifs de placement : décision de placement au service de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans ;
33347
+- justificatifs relatifs à l'activité professionnelle salariée ou à la formation professionnelle : inscription dans un établissement scolaire, contrat de travail ou d'apprentissage, attestation du responsable du centre de formation ;
33348
+- justificatifs du caractère réel et sérieux du suivi de la formation (relevé de notes, attestation d'assiduité) ;
33349
+- nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine (tout document probant y compris actes de décès des membres de la famille à l'étranger, perte de l'autorité parentale des parents restés sur place, etc.) ;
33350
+- insertion dans la société française : attestation de la structure d'accueil (foyer ou famille d'accueil).
12302 33351
 
12303
-Au verso :
33352
+3. Pièces à fournir au renouvellement :
12304 33353
 
12305
-1° Date et lieu de naissance ;
33354
+- justificatifs relatifs à l'activité professionnelle salariée ou à la formation professionnelle : inscription dans un établissement scolaire, contrat de travail ou d'apprentissage, attestation du responsable du centre de formation ;
33355
+- justificatifs du caractère réel et sérieux du suivi de la formation (évaluation, relevé de notes, attestation d'assiduité) ;
33356
+- insertion de l'étranger dans la société française : attestation de la structure d'accueil (foyer ou famille d'accueil) ;
33357
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour à remettre au moment de la délivrance du titre.
12306 33358
 
12307
-2° Nationalité ;
33359
+4. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 423-21 :
12308 33360
 
12309
-3° Sexe ;
33361
+- pièces prévues aux points 1 et 3.</td>
33362
+ </tr>
33363
+ <tr>
33364
+  <td align="center">37</td>
33365
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif familial</td>
33366
+  <td align="center">CST portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger ayant des liens personnels et familiaux en France</td>
33367
+  <td align="center">L. 423-23</td>
33368
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
12310 33369
 
12311
-4° Adresse.
33370
+- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;
33371
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33372
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33373
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33374
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
33375
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie.
12312 33376
 
12313
-<center>Section 3</center><center>Données contenues dans les composants électroniques</center>A. - Données contenues dans le composant électronique du titre de séjour (TSE)
33377
+2. Pièces à fournir en première demande :
12314 33378
 
12315
-Les données contenues sont celles mentionnées au A de la section 2 de la présente annexe (mentions figurant sur le titre de séjour), ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales.
33379
+2.1. Justificatifs des liens personnels et familiaux en France :
12316 33380
 
12317
-B. - Données contenues dans le composant du titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an
33381
+- liens matrimoniaux et filiaux : extrait d'acte de mariage, ou extraits des actes de naissance des enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande), copie du PACS et attestation de non dissolution de moins de trois mois, etc. ;
33382
+- liens parentaux et collatéraux : extraits d'actes de naissance des parents et de la fratrie avec filiation, jugement d'adoption ou de tutelle (documents correspondant à la situation au moment de la demande) ;
33383
+- liens professionnels ou personnels : contrat de travail, fiches de paie, participation à la vie locale/associative, etc. ;
33384
+- justificatifs du séjour régulier en France des membres de la famille : copie de sa carte de séjour ou de la carte nationale d'identité ;
33385
+- justificatifs par tout moyen de l'entretien de relations certaines et continues avec les membres de la famille installée en France (enfants, conjoint, concubin ou partenaire pacsé) ;
33386
+- justification par tout moyen permettant d'apprécier la durée de la résidence habituelle (continue) en France : visa, attestation de demande de carte de séjour, attestation de demande d'asile, documents d'une administration publique (préfecture, service social, établissement scolaire), documents émanant d'une institution privée (certificat médical, relevés bancaires présentant des mouvements etc.), écrits personnels incontestables (courriers, attestations de proches).
12318 33387
 
12319
-Images numérisées de sa photographie et de deux empreintes digitales.
33388
+2.2. Nature des liens avec votre famille restée dans le pays d'origine :
12320 33389
 
12321
-C. - Données contenues dans le composant électronique de la carte de frontalier
33390
+- actes de décès des membres de famille à l'étranger.
12322 33391
 
12323
-Les données sont celles figurant au b du C de la section 2 de la présente annexe (mentions figurant sur la carte de frontalier) ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales.
33392
+2.3. Justificatifs de vos conditions d'existence :
12324 33393
 
12325
-## Annexe 6.5 mentionnée à l'article R 611-18 DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT GESTEL
33394
+- revenus, salaires, relevés bancaires, etc.
12326 33395
 
12327
-### Article Annexe 6.5
33396
+2.4. Justificatifs de votre insertion dans la société française :
12328 33397
 
12329
-I. - Données concernant le service à l'origine de la demande d'éloignement :
33398
+- attestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole, participation aux activités scolaires des enfants, etc.
12330 33399
 
12331
-1° Préfecture ;
33400
+3. Pièces à fournir au renouvellement :
12332 33401
 
12333
-2° Dossier suivi par (nom de l'agent, service de la préfecture ou service de la police aux frontières en charge de la demande) ;
33402
+3.1. Justificatifs récents du maintien des liens matrimoniaux en France depuis la délivrance du titre de séjour précédent :
12334 33403
 
12335
-3° Coordonnées (téléphone, télécopie, adresse de messagerie) ;
33404
+- extrait d'acte de mariage, copie du PACS et attestation de non dissolution de moins de 3 mois, etc.
12336 33405
 
12337
-4° Numéro de dossier ;
33406
+3.2. Justificatifs récents de l'entretien de relations certaines et continues avec les membres de la famille installée en France (enfants, conjoint, concubin ou partenaire pacsé).
12338 33407
 
12339
-5° Date et heure de saisine ;
33408
+3.3. Justificatifs sur vos conditions d'existence :
12340 33409
 
12341
-6° Dossier signalé ;
33410
+- revenus, salaires, relevés bancaires, etc.
12342 33411
 
12343
-7° Délai de transmission du plan de voyage ;
33412
+2.4. Justificatifs de votre insertion dans la société française au cours de l'année précédente :
12344 33413
 
12345
-8° Nature de la demande (saisine initiale, modification, annulation) ;
33414
+- attestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole, participation aux activités scolaires des enfants, etc.
12346 33415
 
12347
-9° Transmission du plan de voyage ;
33416
+4. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 423-22 :
12348 33417
 
12349
-10° Conduite à tenir en cas de refus d'embarquement.
33418
+- pièces prévues aux points 1 et 3.</td>
33419
+ </tr>
33420
+ <tr>
33421
+  <td align="center">38</td>
33422
+  <td align="center">Titre de séjour accordé aux bénéficiaires d'une protection internationale</td>
33423
+  <td align="center">CR délivrée à l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue</td>
33424
+  <td align="center">L. 424-1</td>
33425
+  <td align="justify">- justificatifs d'état civil : attestation d'état civil (transmise par l'OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication du titre) ;
33426
+
33427
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; ou déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 du CESEDA ;
33428
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33429
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ;
33430
+- justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au plus tard au moment de la remise du titre ;
33431
+- décision de l'OFPRA ou de la CNDA vous attribuant le statut de réfugié.</td>
33432
+ </tr>
33433
+ <tr>
33434
+  <td align="center">39</td>
33435
+  <td align="center">Titre de séjour accordé aux bénéficiaires d'une protection internationale</td>
33436
+  <td align="center">CR délivrée aux membres de famille de l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue</td>
33437
+  <td align="center">L. 424-3</td>
33438
+  <td align="justify">- justificatifs d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; ;
33439
+
33440
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33441
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; ou déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 du CESEDA ;
33442
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33443
+- justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au plus tard au moment de la remise du titre ;
33444
+- décision de l'OFPRA ou de la CNDA vous attribuant le statut de réfugié (uniquement si votre demande de titre est concomitante de celle du réfugié) ;
33445
+- justificatif de votre lien familial avec le réfugié : justificatif de mariage (copie intégrale de l'acte de mariage ou livret de famille) ou de l'union civile (copie du contrat d'union civile), justificatif de filiation pour les enfants et ascendants (copie intégrale de l'acte de naissance ou livret de famille pour les enfants légitimes, déclaration faite par le réfugié ou l'ascendant de réfugié à l'officier d'état-civil reconnaissant sa paternité ou sa maternité naturelle pour les enfants naturels, décision d'adoption pour les enfants adoptés) ;
33446
+- certificat médical délivré par l'OFII au plus tard au moment de la remise du titre (uniquement si vous êtes arrivé en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du CESEDA) ;
33447
+- si vous êtes entré irrégulièrement ou séjournez irrégulièrement en France : justificatif d'acquittement du droit de visa de régularisation de 200 € (50 € lors de la demande ; le reste à remettre au plus tard au moment de la remise du titre).</td>
33448
+ </tr>
33449
+ <tr>
33450
+  <td align="center">40</td>
33451
+  <td align="center">Titre de séjour accordé aux bénéficiaires d'une protection internationale</td>
33452
+  <td align="center">CSP portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " et CR</td>
33453
+  <td align="center">L. 424-9
12350 33454
 
12351
-II. - Données concernant l'état-civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement :
33455
+L. 424-13</td>
33456
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
12352 33457
 
12353
-1° Numéro AGDREF ;
33458
+- justificatifs d'état civil : attestation d'état civil (transmise par l'OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication du titre) ;
33459
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; ou déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 du CESEDA ;
33460
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33461
+- justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au plus tard au moment de la remise du titre ;
33462
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ;
33463
+- décision de l'OFPRA ou de la CNDA vous attribuant le bénéfice de la protection subsidiaire.
12354 33464
 
12355
-2° Nom ;
33465
+2. Pièces à fournir au renouvellement :
12356 33466
 
12357
-3° Nom marital ;
33467
+- titre de séjour en cours de validité.
12358 33468
 
12359
-4° Prénom(s) ;
33469
+3. Pièce à fournir pour la délivrance de la carte de résident :
12360 33470
 
12361
-5° Nationalité ;
33471
+- titre de séjour en cours de validité ;
33472
+- justificatifs de quatre ans de résidence régulière (cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles délivrées en tant que protégé subsidiaire).</td>
33473
+ </tr>
33474
+ <tr>
33475
+  <td align="center">41</td>
33476
+  <td align="center">Titre de séjour accordé aux bénéficiaires d'une protection internationale</td>
33477
+  <td align="center">CSP portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " et CR</td>
33478
+  <td align="center">L. 424-11
33479
+
33480
+L. 424-13</td>
33481
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
33482
+
33483
+- copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;
33484
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33485
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; ou déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 du CESEDA ;
33486
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33487
+- justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au plus tard au moment de la remise du titre ;
33488
+- décision de l'OFPRA ou de la CNDA attribuant le bénéfice de la protection subsidiaire (uniquement si votre demande de titre est concomitante de celle du bénéficiaire de la protection subsidiaire) ;
33489
+- justificatif de votre lien familial avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire : justificatif de mariage (copie intégrale de l'acte de mariage ou livret de famille) ou de l'union civile (copie du contrat d'union civile), justificatif de filiation pour les enfants et ascendants (copie intégrale de l'acte de naissance ou livret de famille pour les enfants légitimes, déclaration faite par le protégé subsidiaire ou l'ascendant de protégé subsidiaire à l'officier d'état-civil reconnaissant sa paternité ou sa maternité naturelle pour les enfants naturels, décision d'adoption pour les enfants adoptés) ;
33490
+- certificat médical délivré par l'OFII au plus tard au moment de la remise du titre (uniquement si vous êtes arrivé en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du CESEDA) ;
33491
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ;
33492
+- si vous êtes entré irrégulièrement ou séjournez irrégulièrement en France : justificatif d'acquittement du droit de visa de régularisation de 200 € (50 € lors de la demande ; le reste à remettre au plus tard au moment de la remise du titre).
33493
+
33494
+2. Pièces à fournir au renouvellement :
33495
+
33496
+- titre de séjour en cours de validité ;
33497
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour à remettre au moment de la délivrance du titre.
33498
+
33499
+3. Pièce à fournir pour la délivrance de la carte de résident :
33500
+
33501
+- titre de séjour en cours de validité ;
33502
+- justificatifs de quatre ans de résidence régulière (cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles délivrées en tant que protégé subsidiaire) ;
33503
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour à remettre au moment de la délivrance du titre.</td>
33504
+ </tr>
33505
+ <tr>
33506
+  <td align="center">42</td>
33507
+  <td align="center">Titre de séjour accordé aux bénéficiaires d'une protection internationale</td>
33508
+  <td align="center">CSP portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " et CR</td>
33509
+  <td align="center">L. 424-18
33510
+
33511
+L. 424-21</td>
33512
+  <td align="justify">1. Pièces à produire dans tous les cas :
33513
+
33514
+- justificatifs d'état civil : attestation d'état civil (transmise par l'OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication du titre) ;
33515
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; ou déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 du CESEDA ;
33516
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33517
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ;
33518
+- justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au plus tard au moment de la remise du titre ;
33519
+- décision de l'OFPRA vous attribuant le statut d'apatride.
33520
+
33521
+2. Pièce à fournir pour la délivrance de la carte de résident :
33522
+
33523
+- titre de séjour en cours de validité ;
33524
+- justificatifs de trois ans de résidence régulière (cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles délivrées en tant qu'apatride) ;
33525
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour à remettre au moment de la délivrance du titre.</td>
33526
+ </tr>
33527
+ <tr>
33528
+  <td align="center">43</td>
33529
+  <td align="center">Titre de séjour accordé aux bénéficiaires d'une protection internationale</td>
33530
+  <td align="center">CSP portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride " et CR</td>
33531
+  <td align="center">L. 424-19
33532
+
33533
+L. 424-21</td>
33534
+  <td align="justify">1. Pièces à produire dans tous les cas :
33535
+
33536
+- une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33537
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; ou déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 du CESEDA ;
33538
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33539
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ;
33540
+- justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au plus tard au moment de la remise du titre ;
33541
+- décision de l'OFPRA attribuant le statut d'apatride (uniquement si votre demande est concomitante de celle de l'apatride) ;
33542
+- justificatif du lien familial avec l'apatride : justificatif de mariage (copie intégrale de l'acte de mariage ou livret de famille) ; justificatif de filiation pour les enfants (copie intégrale de l'acte de naissance ou livret de famille pour les enfants légitimes, déclaration faite par l'apatride à l'officier d'état-civil reconnaissant sa paternité ou sa maternité naturelle pour les enfants naturels, décision d'adoption pour les enfants adoptés) ;
33543
+- certificat médical délivré par l'OFII au plus tard au moment de la remise du titre (uniquement si vous êtes arrivé en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du CESEDA) ;
33544
+- si vous êtes entré irrégulièrement ou séjournez irrégulièrement en France : justificatif d'acquittement du droit de visa de régularisation de 200 € (50 € lors de la demande ; le reste à remettre au plus tard au moment de la remise du titre).
33545
+
33546
+2. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident :
33547
+
33548
+- titre de séjour en cours de validité ;
33549
+- justificatifs de trois ans de résidence régulière (cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles délivrées en tant que membre de famille d'apatride) ;
33550
+- carte de résident délivrée à votre conjoint ou parent bénéficiaire du statut d'apatride (uniquement si votre demande est postérieure à celle de l'apatride) ;
33551
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour à remettre au moment de la délivrance du titre.</td>
33552
+ </tr>
33553
+ <tr>
33554
+  <td align="center">44</td>
33555
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif humanitaire</td>
33556
+  <td align="center">CST portant la mention " vie privée et familiale " et CR délivrées à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme</td>
33557
+  <td align="center">L. 425-1
12362 33558
 
12363
-6° Photographie ;
33559
+L. 425-3</td>
33560
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
12364 33561
 
12365
-7° Alias éventuels ;
33562
+- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;
33563
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33564
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33565
+- 3 photographies d'identité récentes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie).
12366 33566
 
12367
-8° Date et lieu de naissance ;
33567
+2. Pièces à fournir en première demande :
12368 33568
 
12369
-9° Sexe ;
33569
+- récépissé du dépôt de plainte, ou référence à la procédure judiciaire engagée comportant le témoignage du demandeur.
12370 33570
 
12371
-10° Nom(s), prénom(s) et date de naissance des enfants mineurs accompagnants.
33571
+3. Pièces à fournir au renouvellement :
12372 33572
 
12373
-III. - Données concernant la situation administrative du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement :
33573
+- titre de séjour en cours de validité ;
33574
+- récépissé du dépôt de plainte, ou référence à la procédure judiciaire engagée comportant le témoignage du demandeur ;
33575
+- éléments justifiant de la poursuite de la procédure pénale.
12374 33576
 
12375
-1° Décisions administratives :
33577
+4. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident :
12376 33578
 
12377
-a) Obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec ou sans interdiction de retour ;
33579
+- justificatifs de la condamnation définitive des auteurs des infractions dénoncées : jugement rendu en première instance et certificat de non appel délivré par le greffier en chef de la cour d'appel (si mention absente du jugement), ou arrêt de la cour d'appel.</td>
33580
+ </tr>
33581
+ <tr>
33582
+  <td align="center">45</td>
33583
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif humanitaire</td>
33584
+  <td align="center">APS délivrée à l'étranger engagé dans le parcours de sortie de la prostitution</td>
33585
+  <td align="center">L. 425-4</td>
33586
+  <td align="justify">- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;
33587
+
33588
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33589
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33590
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33591
+- justificatif d'acquittement du droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
33592
+- autorisation préfectorale d'engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;
33593
+- justificatifs permettant d'apprécier que vous avez cessé l'activité de prostitution ;
33594
+- avis de la commission départementale chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle.</td>
33595
+ </tr>
33596
+ <tr>
33597
+  <td align="center">46</td>
33598
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif humanitaire</td>
33599
+  <td align="center">CST portant la mention " vie privée et familiale " et CR délivrées à l'étranger bénéficiaire d'une ordonnance de protection</td>
33600
+  <td align="center">L. 425-6
12378 33601
 
12379
-b) Réadmission Dublin ou Schengen ;
33602
+L. 425-7
12380 33603
 
12381
-c) Interdiction du territoire français (ITF) temporaire ou définitive ;
33604
+L. 425-8</td>
33605
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
12382 33606
 
12383
-d) Arrêté ministériel d'expulsion (AME) ;
33607
+- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;
33608
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33609
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33610
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide.
12384 33611
 
12385
-e) Arrêté préfectoral d'expulsion (APE) ;
33612
+2. Pièces à fournir en première demande :
12386 33613
 
12387
-f) Interdiction administrative du territoire (IAT).
33614
+- ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 515-9 et L. 515-13 du code civil.
12388 33615
 
12389
-2° Situation du ressortissant étranger :
33616
+3. Pièces à fournir au renouvellement :
12390 33617
 
12391
-a) En rétention (lieu, dates et heures de début et de fin de rétention, calcul automatique des échéances) ;
33618
+- ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 515-9 et 515-13 du code civil ou dépôt de plainte contre l'auteur des faits à raisons desquels l'ordonnance de protection avait été rendue (si l'ordonnance a expiré et n'a pas été renouvelée).
12392 33619
 
12393
-b) En établissement pénitentiaire (nom de l'établissement, libération conditionnelle, date de levée d'écrou) ;
33620
+4. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident :
12394 33621
 
12395
-c) Assigné à résidence et nature de la mesure ;
33622
+- justificatifs de la condamnation définitive des auteurs des infractions dénoncées : jugement rendu en première instance et certificat de non appel délivré par le greffier en chef de la cour d'appel (si mention absente du jugement), ou arrêt de la cour d'appel.</td>
33623
+ </tr>
33624
+ <tr>
33625
+  <td align="center">47</td>
33626
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif humanitaire</td>
33627
+  <td align="center">CST portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale</td>
33628
+  <td align="center">L. 425-9</td>
33629
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
12396 33630
 
12397
-d) Libre.
33631
+- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;
33632
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33633
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33634
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33635
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre.
12398 33636
 
12399
-3° Document d'identité :
33637
+2. Pièces à fournir en première demande :
12400 33638
 
12401
-a) Nature du document (passeport, carte nationale d'identité, laissez-passer consulaire en cours ou obtenu, laissez-passer européen, titre de séjour) ;
33639
+- justificatifs permettant d'apprécier la durée de votre résidence habituelle en France depuis au moins un an : visa, récépissé de demande de titre de séjour, récépissé de demande d'asile, documents émanant d'une administration publique (préfecture, service social, établissement scolaire), documents émanant d'une institution privée (relevés bancaires présentant des mouvements), écrits personnels incontestables (courriers, attestations de proches) ;
33640
+- déclaration sur l'honneur selon laquelle vous ne vivez pas en France en état de polygamie.
12402 33641
 
12403
-b) Date de validité ;
33642
+3. Pièces à fournir au renouvellement :
12404 33643
 
12405
-c) Numéro d'enregistrement.
33644
+- titre de séjour en cours de validité ;
33645
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour à remettre au moment de la délivrance du titre ;
33646
+- pièces prévues au point 2.
12406 33647
 
12407
-IV. - Données concernant la requête relative à la demande d'éloignement :
33648
+4. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 425-8 :
12408 33649
 
12409
-1° Destination (pays et ville) ;
33650
+- pièces prévues aux points 1 et 3.</td>
33651
+ </tr>
33652
+ <tr>
33653
+  <td align="center">48</td>
33654
+  <td align="center">Titre de séjour pour motif humanitaire</td>
33655
+  <td align="center">APS délivrée à l'étranger parent de l'étranger mineur dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale</td>
33656
+  <td align="center">L. 425-10</td>
33657
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
12410 33658
 
12411
-2° Vecteur souhaité pour le transport (voie aérienne, voie maritime, voie ferroviaire, voie routière, voie terrestre, moyen aérien dédié, sans préférence) ;
33659
+- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;
33660
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33661
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33662
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33663
+- justificatif d'acquittement du droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre.
12412 33664
 
12413
-3° Aéroport et ville de départ souhaités ;
33665
+2. Pièces à fournir en première demande :
12414 33666
 
12415
-4° Possibilité d'éloignement (durée) ;
33667
+- justificatifs permettant d'apprécier votre durée de la résidence habituelle en France avec le mineur dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale : visa, récépissé de demande de titre de séjour, récépissé de demande d'asile, documents émanant d'une administration publique (préfecture, service social, établissement scolaire ; passeport de l'enfant), documents émanant d'une institution privée (relevés bancaires présentant des mouvements), écrits personnels incontestables (courriers ; attestations de proches) ;
33668
+- pièces d'état civil établissant le lien de filiation avec le mineur ou jugement vous ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur ;
33669
+- justificatif de prise en charge du mineur (entretien et éducation) : résidence habituelle et commune avec le mineur, acquittement de tous frais relatifs eu mineur (frais d'aliments, de scolarité, de soins, etc.).
12416 33670
 
12417
-5° Date sollicitée.
33671
+3. Pièces à fournir au renouvellement :
12418 33672
 
12419
-V. - Renseignements complémentaires :
33673
+- titre de séjour en cours de validité ;
33674
+- pièces prévues au point 2.</td>
33675
+ </tr>
33676
+ <tr>
33677
+  <td align="center">49</td>
33678
+  <td align="center">Titre de séjour délivré pour un autre motif</td>
33679
+  <td align="center">CR délivrée à l'étranger remplissant les conditions d'acquisition de la nationalité française</td>
33680
+  <td align="center">L. 426-1</td>
33681
+  <td align="justify">- justificatif de naissance en France : extrait d'acte de naissance avec filiation ou copie intégrale d'acte de naissance ;
33682
+
33683
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33684
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33685
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33686
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
33687
+- certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ;
33688
+- justificatifs de nationalité étrangère de vos deux parents ;
33689
+- justificatifs de votre résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans, depuis l'âge de 11 ans (certificats de scolarité, attestations d'apprentissage ou de travail, document de circulation pour étranger mineur, etc.).</td>
33690
+ </tr>
33691
+ <tr>
33692
+  <td align="center">50</td>
33693
+  <td align="center">Titre de séjour délivré pour un autre motif</td>
33694
+  <td align="center">CR délivrée à l'étranger ancien combattant de l'armée française, des FFI ou d'une armée alliée</td>
33695
+  <td align="center">L. 426-2</td>
33696
+  <td align="justify">- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;
33697
+
33698
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33699
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33700
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33701
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ;
33702
+- certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ;
33703
+- justificatif de régularité du séjour : visa de long ou court séjour en cours de validité au moment de la demande (photocopie des pages du passeport relatives aux cachets d'entrée et aux visas, ou carte de séjour en cours de validité) ;
33704
+- carte du combattant ;
33705
+- si vous avez servi dans une unité combattante de l'armée française : livret militaire ;
33706
+- si vous avez combattu dans les forces françaises de l'intérieur (FFI) : certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation ou justificatif prouvant la blessure ;
33707
+- si vous avez servi en France dans une unité combattante alliée ou que, résidant antérieurement en France, vous avez également combattu dans les rangs d'une armée alliée : livret militaire ;
33708
+- justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre.</td>
33709
+ </tr>
33710
+ <tr>
33711
+  <td align="center">51</td>
33712
+  <td align="center">Titre de séjour délivré pour un autre motif</td>
33713
+  <td align="center">CR délivrée à l'étranger combattant ou ayant combattu dans la légion étrangère</td>
33714
+  <td align="center">L. 426-3</td>
33715
+  <td align="justify">- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;
33716
+
33717
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33718
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33719
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33720
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et, si exigé, du droit de visa de régularisation à remettre au moment de la délivrance du titre ;
33721
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ;
33722
+- certificat de bonne conduite ;
33723
+- si vous avez quitté la Légion : certificat de démobilisation ;
33724
+- si vous êtes encore en service : contrat en cours.</td>
33725
+ </tr>
33726
+ <tr>
33727
+  <td align="center">52</td>
33728
+  <td align="center">Titre de séjour délivré pour un autre motif</td>
33729
+  <td align="center">Carte de résident permanent</td>
33730
+  <td align="center">L. 426-4</td>
33731
+  <td align="justify">- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;
33732
+
33733
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33734
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33735
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33736
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ;
33737
+- justificatifs de l'intégration républicaine, sauf si la condition d'intégration a déjà été vérifiée auparavant lors de la délivrance de la carte de résident : déclaration sur l'honneur de respect des principes régissant la République française (remis en préfecture) et diplôme ou certification (liste définie par arrêté INTV1805032A du 21 février 2018) permettant d'attester de la maitrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, sauf si vous êtes âgé de plus de 65 ans ;
33738
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre.</td>
33739
+ </tr>
33740
+ <tr>
33741
+  <td align="center">53</td>
33742
+  <td align="center">Titre de séjour délivré pour un autre motif</td>
33743
+  <td align="center">CST portant la mention " vie privée et familiale " et
12420 33744
 
12421
-1° Escorte (utilité et type d'escorte) ;
33745
+CR délivrées à l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle</td>
33746
+  <td align="center">L. 426-5
12422 33747
 
12423
-2° Accompagnants : nom(s), prénom(s), matricule, grade, date de naissance, numéro de téléphone et service d'appartenance ;
33748
+L. 426-6</td>
33749
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
12424 33750
 
12425
-3° Refus antérieurs d'embarquement.
33751
+- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;
33752
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33753
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33754
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33755
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre ;
33756
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ;
33757
+- certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ;
33758
+- justificatifs d'un taux d'invalidité physique permanente égal ou supérieur à 20 % ;
33759
+- justificatifs du versement d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français : attestation délivrée par l'organisme français (caisse primaire d'assurance maladie, etc.) versant la rente.
12426 33760
 
12427
-VI. - Concernant les itinéraires empruntés et les réservations hôtelières :
33761
+2. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 426-5 :
12428 33762
 
12429
-1° Nom du transporteur ;
33763
+- pièces prévues au point 1.
12430 33764
 
12431
-2° Numéro du vol, du navire ou du train ;
33765
+3. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident :
12432 33766
 
12433
-3° Jour et heure de départ et d'arrivée ;
33767
+- justificatif de régularité du séjour : visa de long ou court séjour en cours de validité au moment de la demande (photocopie des pages du passeport relatives aux cachets d'entrée et aux visas, ou carte de séjour en cours de validité) ;
33768
+- justificatifs d'un taux d'invalidité physique permanente égal ou supérieur à 20 % ;
33769
+- justificatifs du versement d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français : attestation délivrée par l'organisme français (caisse primaire d'assurance maladie, etc.) versant la rente ;
33770
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie.
12434 33771
 
12435
-4° Aéroport, port ou gare de départ et d'arrivée ;
33772
+4. En Nouvelle-Calédonie :
12436 33773
 
12437
-5° Nom de l'hôtel, adresse, jour d'arrivée et de départ.
33774
+L'attestation délivrée par l'organisme français versant la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle est remplacée par l'attestation délivrée par l'organisme local de protection sociale versant la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle.</td>
33775
+ </tr>
33776
+ <tr>
33777
+  <td align="center">54</td>
33778
+  <td align="center">Titre de séjour délivré pour un autre motif</td>
33779
+  <td align="center">CR délivrée aux ayants droits d'un étranger bénéficiaires d'une rente de décès pour accident du travail ou maladie professionnelle</td>
33780
+  <td align="center">L. 426-7</td>
33781
+  <td align="justify">- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;
33782
+
33783
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33784
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33785
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33786
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre ;
33787
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ;
33788
+- certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ;
33789
+- justificatif de régularité du séjour : visa de long ou court séjour en cours de validité au moment de la demande (photocopie des pages du passeport relatives aux cachets d'entrée et aux visas, ou carte de séjour en cours de validité) ;
33790
+- justificatifs de la perception d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français en tant qu'ayant droit : attestation délivrée par l'organisme français (caisse primaire d'assurance maladie, etc.) versant la rente.
33791
+
33792
+En Nouvelle-Calédonie :
33793
+
33794
+L'attestation délivrée par l'organisme français versant la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en tant qu'ayant droit est remplacée par l'attestation délivrée par l'organisme local de protection sociale versant la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en tant qu'ayant droit.</td>
33795
+ </tr>
33796
+ <tr>
33797
+  <td align="center">55</td>
33798
+  <td align="center">Titre de séjour délivré pour un autre motif</td>
33799
+  <td align="center">Carte de séjour portant la mention " retraité " et CR délivrées à l'étranger retraité et à son conjoint</td>
33800
+  <td align="center">L. 426-8
12438 33801
 
12439
-VII. - Documents numérisés relatifs à la personne concernée par la mesure d'éloignement :
33802
+L. 426-9
12440 33803
 
12441
-1° Fiche pénale ;
33804
+L. 426-10</td>
33805
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir en première demande :
12442 33806
 
12443
-2° Accord de réadmission ;
33807
+- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;
33808
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33809
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33810
+- justificatif de la résidence habituelle hors de France : quittance de loyer, quittance d'électricité ou de gaz, etc. ;
33811
+- certificat de résidence habituelle hors de France établi par les autorités municipales du pays de résidence habituelle ;
33812
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33813
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ;
33814
+- justificatif d'acquittement du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la délivrance du titre de séjour ;
33815
+- si vous êtes le retraité demandeur : justificatif de la résidence régulière en France sous couvert d'une carte de résident de trois, cinq ou dix ans, et justificatif de la perception d'une pension contributive de vieillesse, en droit propre ou en réversion (dernier avis de paiement émanant de la caisse de retraite ; sont exclues les retraites complémentaires type ARRCO) ;
33816
+- si vous êtes le conjoint du titulaire de la carte de séjour : justificatif du statut de retraité de votre conjoint (copie de sa carte de séjour portant la mention " retraité " ou de son certificat de résidence " retraité ") et justificatif de la résidence régulière en France avec lui (copie de l'ancienne carte de séjour, quelle qu'en soit sa durée de validité).
12444 33817
 
12445
-3° Rapport d'incident ;
33818
+2. Pièces à fournir au renouvellement de la carte de séjour portant la mention " retraité " :
12446 33819
 
12447
-4° Main courante ;
33820
+- carte de séjour portant la mention " retraité " arrivant à expiration ;
33821
+- carte d'identité et document de voyage dont vous êtes titulaire et le cas échéant, celui de votre conjoint ;
33822
+- attestation sur l'honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France, sous le couvert du titre de séjour " retraité ", n'a pas excédé une année ;
33823
+- 3 photographies d'identité (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ;
33824
+- justificatif d'acquittement du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre.
12448 33825
 
12449
-5° Documents d'identité ;
33826
+3. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident :
12450 33827
 
12451
-6° Certificats médicaux de compatibilité de l'état de santé avec l'éloignement ;
33828
+- certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ;
33829
+- attestation sur l'honneur par laquelle vous déclarez établir dorénavant votre lieu de résidence habituel en France ;
33830
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre.
12452 33831
 
12453
-7° Bon de commande ;
33832
+4. En Nouvelle-Calédonie :
12454 33833
 
12455
-8° Attestation de service fait.
33834
+Le justificatif de la perception d'une pension contributive de vieillesse, en droit propre ou en réversion, est remplacé par le justificatif de la perception d'une pension contributive de vieillesse, en droit propre ou en réversion, par le régime local de protection sociale.</td>
33835
+ </tr>
33836
+ <tr>
33837
+  <td align="center">56</td>
33838
+  <td align="center">Titre de séjour délivré pour un autre motif</td>
33839
+  <td align="center">CST portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire ", " entrepreneur / profession libérale ", " étudiant " ou " visiteur ", ou CSP portant la mention " passeport talent " ou " passeport talent - chercheur " délivrées à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne</td>
33840
+  <td align="center">L. 426-11</td>
33841
+  <td align="justify">- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;
33842
+
33843
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33844
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33845
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33846
+- certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ;
33847
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
33848
+- carte de résident de longue durée-UE en cours de validité délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne qui vous a accordée ce statut sur son territoire ;
33849
+- justification que vous disposez de ressources propres, stables et régulières ;
33850
+- justification que vous disposez d'un logement approprié (peut notamment être apportée par tout document attestant de votre qualité de propriétaire ou de locataire du logement) ;
33851
+- justification que vous bénéficiez d'une assurance maladie ;
33852
+- pièces exigées pour la délivrance de l'une des cartes de séjour temporaires prévues à l'article L. 426-11 du CESEDA selon le motif du séjour invoqué.</td>
33853
+ </tr>
33854
+ <tr>
33855
+  <td align="center">57</td>
33856
+  <td align="center">Titre de séjour délivré pour un autre motif</td>
33857
+  <td align="center">CST portant la mention " vie privée et familiale " délivrée aux membres de famille de l'étranger titulaire du statut de résident longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne admis au séjour en France</td>
33858
+  <td align="center">L. 426-12
33859
+
33860
+L. 426-13</td>
33861
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
33862
+
33863
+- carte de séjour délivrée par la France à votre conjoint ou parent titulaire du statut " résident de longue durée - UE " dans un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant été admis à ce titre au séjour en France (ou attestation de demande de cette carte de séjour en cas d'arrivée simultanée) ;
33864
+- carte de séjour délivrée par un autre État membre de l'Union européenne portant la mention " résident de longue durée - UE " à votre conjoint ou parent ;
33865
+- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;
33866
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33867
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33868
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33869
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;
33870
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ;
33871
+- certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ;
33872
+- justificatif de votre résidence régulière, en qualité de membre de famille, dans le premier Etat membre ayant accordé le statut " résident de longue durée - UE " à votre conjoint ou parent (carte de séjour ou décision favorable de regroupement familial prise par l'autorité compétente de l'autre Etat membre de l'Union européenne) ;
33873
+- justificatifs de ressources propres (exclusion des prestations sociales ou allocation) ;
33874
+- justificatif d'assurance-maladie : carte d'assurance-maladie ou attestation d'assurance-maladie.
33875
+
33876
+2. Pièces à fournir au renouvellement :
33877
+
33878
+- carte de séjour délivrée par la France à votre conjoint ou parent titulaire du statut " résident de longue durée - UE " dans un autre État membre de l'Union européenne et ayant été admis à ce titre au séjour en France ;
33879
+- si vous êtes le conjoint : extrait d'acte de mariage (document correspondant à la situation au moment de la demande) ;
33880
+- justificatifs de ressources propres suffisantes, stables et régulières (bulletins de paye ou avis d'imposition ou attestation de versement de pension ou contrat de travail ou attestation bancaire, etc.) ;
33881
+- justificatif d'assurance-maladie : carte d'assurance-maladie ou attestation d'assurance-maladie.
33882
+
33883
+3. Pièces à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 426-12 :
33884
+
33885
+- pièces prévues aux points 1 et 2.</td>
33886
+ </tr>
33887
+ <tr>
33888
+  <td align="center">58</td>
33889
+  <td align="center">Titre de séjour délivré pour un autre motif</td>
33890
+  <td align="center">CR portant la mention " résident de longue durée - UE "</td>
33891
+  <td align="center">L. 421-12
33892
+
33893
+L. 424-5
33894
+
33895
+L. 424-14
33896
+
33897
+L. 426-17</td>
33898
+  <td align="justify">- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;
33899
+
33900
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33901
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33902
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33903
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre ;
33904
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ;
33905
+- justificatifs de séjour régulier et ininterrompu en France de cinq ans : titres de séjour et récépissés de renouvellement, certificats de scolarité, avis d'imposition, etc. ; si vous êtes titulaire d'une carte bleue européenne (CBE), une partie de ces 5 ans peut avoir lieu sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne mais les deux années de séjour précédant la demande de délivrance de la carte de résident doivent être effectuées en France ; si vous êtes réfugié ou titulaire de la protection subsidiaire, le calcul de la durée de cinq ans commence à la date du dépôt de la demande d'asile ;
33906
+- justificatifs de ressources : justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) ; si vous êtes titulaire de l'allocation adultes handicapés (AAH) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) vous devez joindre les justificatifs attestant de votre qualité d'allocataire ;
33907
+- justificatif d'assurance-maladie : carte d'assurance-maladie ou attestation d'assurance-maladie ;
33908
+- justificatifs de l'intégration républicaine : déclaration sur l'honneur de respect des principes régissant la République française (remis en préfecture) et diplôme ou certification mentionné dans la liste définie par l'arrêté INTV1805032A du 21 février 2018 permettant d'attester de la maitrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, sauf si vous êtes âgé de plus de 65 ans.</td>
33909
+ </tr>
33910
+ <tr>
33911
+  <td align="center">59</td>
33912
+  <td align="center">Titre de séjour délivré pour un autre motif</td>
33913
+  <td align="center">CST portant la mention " visiteur "</td>
33914
+  <td align="center">L. 426-20</td>
33915
+  <td align="justify">- visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité (sauf pour les titulaires de la CR portant la mention " résident de longue durée - UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne) ;
33916
+
33917
+- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes ;
33918
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33919
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33920
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33921
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre ;
33922
+- certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ;
33923
+- attestation sur l'honneur, manuscrite, de n'exercer en France aucune activité professionnelle ;
33924
+- justificatifs de moyens d'existence suffisants atteignant un montant annuel égal à 12 fois le montant du SMIC mensuel net (attestations bancaires, cautions de personnes solvables, titre de pension pour les retraités, etc.) ;
33925
+- attestation d'une assurance maladie couvrant la durée de votre séjour ;
33926
+- si prise en charge par une tierce personne : documents justifiant des ressources suffisantes du garant (avis d'imposition sur les revenus, fiches de paie…), attestation de prise en charge financière et carte d'identité du garant.
33927
+
33928
+En Nouvelle-Calédonie :
33929
+
33930
+- Les justificatifs de moyens d'existence se bornent à démontrer que le demandeur disposera de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille.</td>
33931
+ </tr>
33932
+ <tr>
33933
+  <td align="center">60</td>
33934
+  <td align="center">Titre de séjour délivré pour un autre motif</td>
33935
+  <td align="center">APS volontaire associatif</td>
33936
+  <td align="center">L. 426-21</td>
33937
+  <td align="justify">- visa de long séjour ;
33938
+
33939
+- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes ;
33940
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33941
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33942
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33943
+- contrat de volontariat comprenant les indications prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif ;
33944
+- copie de la décision d'agrément mentionnée à l'article D. 426-12 du CESEDA ;
33945
+- lettre par laquelle vous vous engagez à quitter le territoire à l'issue de votre contrat.</td>
33946
+ </tr>
33947
+ <tr>
33948
+  <td align="center">61</td>
33949
+  <td align="center">Titre de séjour délivré pour un autre motif</td>
33950
+  <td align="center">CST portant la mention " jeune au pair "</td>
33951
+  <td align="center">L. 426-22</td>
33952
+  <td align="justify">- visa de long séjour ;
33953
+
33954
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33955
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33956
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33957
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre ;
33958
+- convention d'accueil (formulaire Cerfa n° 15973*01) remplie et signée par les deux parties ;
33959
+- tout document attestant soit d'une connaissance de base de la langue française soit d'un parcours complet d'études secondaires ou d'une forme de qualifications professionnelles ;
33960
+- copie d'une pièce d'identité de chacun des parents de la famille d'accueil.</td>
33961
+ </tr>
33962
+ <tr>
33963
+  <td align="center">62</td>
33964
+  <td align="center">Titre de séjour délivré pour un autre motif</td>
33965
+  <td align="center">CST portant la mention " stagiaire "</td>
33966
+  <td align="center">L. 426-23</td>
33967
+  <td align="justify">- visa de long séjour ;
33968
+
33969
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
33970
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
33971
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
33972
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre ;
33973
+- convention de stage initiale et le cas échéant avenant prolongeant le stage visé favorablement par la plateforme compétente en charge de la main d'œuvre étrangère ;
33974
+- justificatif de ressources mensuelles.
33975
+
33976
+En Nouvelle-Calédonie :
33977
+
33978
+La convention de stage initiale et le cas échéant l'avenant prolongeant le stage visé favorablement par la plateforme compétente en charge de la main d'œuvre étrangère est remplacée par la convention de stage initiale et le cas échéant l'avenant prolongeant le stage visé favorablement par le service de la collectivité chargé de la main d'œuvre étrangère.</td>
33979
+ </tr>
33980
+ <tr>
33981
+  <td align="center">63</td>
33982
+  <td align="center">Document de circulation</td>
33983
+  <td align="center">Document de circulation pour étranger mineur</td>
33984
+  <td align="center">L. 414-4</td>
33985
+  <td align="justify">1. Documents à produire dans tous les cas :
12456 33986
 
12457
-## Annexe 6-8 mentionnée à l'article R. 611-36
33987
+- justificatifs de votre état civil : extrait d'acte de naissance avec filiation ou copie intégrale de l'acte de naissance ;
33988
+- justificatifs de votre nationalité et de celle du mineur (passeport), à défaut carte d'identité nationale, carte d'identité consulaire, etc. ;
33989
+- justificatifs de régularité de votre séjour (si vous êtes ressortissant d'un pays tiers) : carte de séjour en cours de validité ;
33990
+- livret de famille ou extrait d'acte de naissance comportant la filiation établie du mineur ;
33991
+- documents attestant que vous exercez l'autorité parentale sur le mineur : extrait d'acte de mariage (si les parents sont mariés), jugement de divorce (si les parents sont divorcés), extrait d'acte de naissance mentionnant la reconnaissance du mineur avant l'âge d'un an (si les parents ne sont pas mariés), déclaration conjointe d'exercice en commun de l'autorité parentale faite auprès du greffier du tribunal judiciaire ou copie de la décision de justice statuant sur l'autorité parentale (si l'enfant a été reconnu après l'âge d'un an), copie de la décision de justice portant délégation de l'autorité parentale ou de la décision du conseil de famille (si l'autorité parentale est exercée par un tiers) ; si le demandeur a recours à un mandataire : mandat de la personne titulaire de l'autorité parentale (lettre, acte authentique), pièce d'identité du mandataire, documents attestant de l'exercice de l'autorité parentale (comme indiqué ci-dessus) par le signataire du mandat ;
33992
+- certificat(s) de scolarité ou de crèche ou tout autre document pour les enfants en bas âge pour prouver la résidence habituelle en France ;
33993
+- justificatifs du domicile : à votre nom si vous résidez avec le mineur, au nom du mineur si vous ne vivez pas avec lui ;
33994
+- 2 photographies d'identité format 35 mm x 45 mm - tête nue, moins de 3 mois et parfaitement ressemblantes (pas de copie) ;
33995
+- timbres fiscaux d'un montant de 50 € à remettre au moment de la remise du document de circulation (sauf enfant ou parent ayant la nationalité d'un pays de l'UE, d'un autre pays de l'EEE ou Suisse) ;
33996
+- formulaire Cerfa n° 11203*03 rempli, daté et signé par le demandeur.
12458 33997
 
12459
-### Article Annexe 6-8
33998
+2. Pièces à fournir selon la situation dont relève l'étranger mineur :
12460 33999
 
12461
-LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIVES À UN ÉTRANGER BÉNÉFICIAIRE D'UNE AIDE AU RETOUR SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT PRÉVU À L'ARTICLE R. 611-35
34000
+2.1. Mineur dont l'un au moins des deux parents est titulaire d'une CST, CSP ou CR :
12462 34001
 
12463
-A. ― Données relatives à l'étranger bénéficiaire de l'aide au retour :
34002
+- CST, CSP ou CR en cours de validité détenu par l'un au moins des deux parents.
12464 34003
 
12465
-Les informations d'identification du bénéficiaire :
34004
+2.2. Mineur résidant à Mayotte, né en France, dont l'un au moins des deux parents est titulaire d'une CST, CSP ou CR :
12466 34005
 
12467
-1° Noms et prénoms ;
34006
+- CST, CSP ou CR en cours de validité détenu par l'un au moins des deux parents et justificatif de la naissance en France du mineur.
12468 34007
 
12469
-2° Sexe ;
34008
+2.3. Mineur enfant de français :
12470 34009
 
12471
-3° Situation maritale déclarée ;
34010
+- carte nationale d'identité en cours de validité ou passeport national du parent français.
12472 34011
 
12473
-4° Date et lieu de naissance ;
34012
+2.4. Mineur descendant direct d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne, de la République d'Islande, de la principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse :
12474 34013
 
12475
-5° Nationalité ;
34014
+- tout document permettant d'attester de la régularité du séjour du parent.
12476 34015
 
12477
-6° Coordonnées du bénéficiaire en France et dans le pays de retour ;
34016
+2.5. Mineur dont l'un des parents a acquis la nationalité française :
12478 34017
 
12479
-7° Photographie d'identité ;
34018
+- passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité, certificat de nationalité française de moins de six mois ou passeport national du parent français.
12480 34019
 
12481
-8° Date d'entrée en France ;
34020
+2.6. Mineur confié au service de l'aide sociale à l'enfance depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans :
12482 34021
 
12483
-9° Numéro national d'identification mentionné au 2° de l'article D. 611-2 ;
34022
+- décision du juge judiciaire de placement, à l'aide sociale à l'enfance avant seize ans.
12484 34023
 
12485
-10° Numéro, date et lieu de délivrance du passeport ou laissez-passer ;
34024
+2.7. Mineur reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire :
12486 34025
 
12487
-11° Motifs de la demande :
34026
+- décision de l'OFPRA ou de la CNDA reconnaissant le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.
12488 34027
 
12489
-- situation de dénuement ;
12490
-- volonté de départ ;
34028
+2.8. Mineur entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'enfant de français ou d'adopté :
12491 34029
 
12492
-12° Nombre de personnes concernées par la mesure, liens unissant les bénéficiaires ;
34030
+- visa d'une durée supérieure à trois mois portant la mention " famille de Français " ou " adoption internationale " ;
34031
+- justificatif de la nationalité française du parent : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de six mois.
12493 34032
 
12494
-13° Mesure d'éloignement, date et nature.
34033
+2.9. Mineur entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis :
12495 34034
 
12496
-B. ― Gestion administrative et comptable du dossier :
34035
+- copie du visa d'une durée supérieure à trois mois mention " visiteur " et cachet d'entrée en France avant l'âge de treize ans ;
34036
+- justificatifs de la résidence habituelle en France depuis l'âge de treize ans (certificats de scolarité).
12497 34037
 
12498
-14° Numéro de dossier ;
34038
+2.10. Mineur né à l'étranger, entré régulièrement à Mayotte, hors regroupement familial, avant l'âge de treize ans et dont au moins l'un des parents est titulaire d'une CST, CSP ou CR :
12499 34039
 
12500
-15° Date de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
34040
+- CST, CSP ou CR en cours de validité détenu par l'un au moins des deux parents ;
34041
+- justificatif de l'entrée régulière à Mayotte avant l'âge treize ans.
12501 34042
 
12502
-16° Numéro de l'ordre de paiement ;
34043
+En Nouvelle-Calédonie :
12503 34044
 
12504
-17° Nature et montant de l'aide accordée ;
34045
+Les timbres fiscaux d'un montant de 50 € à remettre au moment de la remise du document de circulation prévus à la rubrique 1 ci-dessus sont également demandés aux ressortissants des pays de l'EEE non membres de l'Union européenne et aux ressortissants de la Suisse ;</td>
34046
+ </tr>
34047
+ <tr>
34048
+  <td align="center">64</td>
34049
+  <td align="center">Procédure</td>
34050
+  <td align="center">Renouvellement CR/CRLDUE</td>
34051
+  <td align="center">L. 433-2</td>
34052
+  <td align="justify">- carte de résident en cours de validité ;
34053
+
34054
+- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes ;
34055
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
34056
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
34057
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
34058
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre ;
34059
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie.
34060
+- si vous étiez titulaire d'une carte de résident ne portant pas la mention " résident de longue durée - UE " : attestation sur l'honneur par laquelle vous déclarez n'avoir pas séjourné plus de trois années consécutives hors de France au cours des dix dernières années ;
34061
+- si vous étiez titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " : attestation sur l'honneur par laquelle vous déclarez n'avoir pas séjourné plus de trois années consécutives hors de l'Union européenne ou six ans hors de France au cours des dix dernières années, ou n'avoir pas acquis le statut de résident longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne.</td>
34062
+ </tr>
34063
+ <tr>
34064
+  <td align="center">65</td>
34065
+  <td align="center">Procédure</td>
34066
+  <td align="center">Regroupement familial</td>
34067
+  <td align="center">Chapitre IV du titre III du livre IV</td>
34068
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir pour toute demande :
12505 34069
 
12506
-18° Dates et montants des versements effectués ou à effectuer ;
34070
+- formulaire Cerfa n° 11436*05 dûment complété ;
34071
+- titre de séjour (recto/verso) en cours de validité : carte de résident, carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " délivrée en France, carte de séjour pluriannuelle, carte de séjour temporaire d'une durée supérieure ou égale à un an, certificat de résidence d'un an ou de dix ans, ou attestation de demande de renouvellement de titre de séjour.
34072
+- documents d'état civil dans la langue d'origine, avec traduction en langue française établie par un traducteur assermenté près une cour d'appel ou certifiée conforme par une autorité consulaire ou diplomatique française : copies intégrales de l'acte de mariage avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l'acte), de votre acte de naissance avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l'acte), de l'acte de naissance de votre conjoint bénéficiaire avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l'acte), et de l'acte de naissance de chacun de vos enfants et/ou de votre conjoint avec mentions marginales y compris pour ceux non concernés par le regroupement familial mais résidant dans le logement en France (avec jugement supplétif si mentionné dans l'acte).
12507 34073
 
12508
-19° Autres secours dont aide exceptionnelle d'acheminement.
34074
+1.1. Justificatifs de ressources (à produire pour les douze derniers mois) :
12509 34075
 
12510
-C. ― Organisation du voyage :
34076
+- dernier avis d'imposition (ou de non-imposition) ou à défaut celui de l'année précédente ou dernière déclaration de revenus visée par les services fiscaux ;
34077
+- justificatifs de versement des prestations sociales (dont RSA) et familiales pour les ressortissants algériens.
12511 34078
 
12512
-20° Hébergement avant départ ;
34079
+1.1.1. Vous êtes salarié :
12513 34080
 
12514
-21° Moyens de transport ;
34081
+- contrat de travail ou attestation de travail de l'employeur de moins de 3 mois dûment signée et portant le cachet de l'entreprise (pour les missions d'intérim vous devez uniquement fournir l'attestation de travail de l'employeur et non pas les contrats pour chaque mission) ;
34082
+- certificat de travail (en cas de pluralité d'employeurs vous devez produire les certificats de chacun d'eux) ;
34083
+- bulletins de salaire (pour les missions d'intérim vous devez uniquement fournir l'attestation de travail de l'employeur et non les bulletins de salaire pour chaque mission) ;
34084
+- si vous êtes salarié du BTP justificatifs de versement des congés payés par la Caisse des congés payés du BTP ;
34085
+- justificatifs de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale lors d'un arrêt de maladie, congé maternité, congé parental ou d'un accident de travail.
12515 34086
 
12516
-22° Date et lieu du départ du territoire français ;
34087
+1.1.2. Vous êtes commerçant :
12517 34088
 
12518
-23° Pays et ville de destination.
34089
+- extrait de moins de 3 mois d'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
34090
+- dernier bilan d'activité comptable et compte de résultat de l'exercice ou attestation de revenus établie par le service des impôts.
12519 34091
 
12520
-## Annexe  7-1 (mentionnée à l'article D. 744-26)
34092
+1.1.3. Vous êtes artisan :
12521 34093
 
12522
-### Article Annexe 7-1
34094
+- extrait de moins de 3 mois d'inscription au répertoire des métiers ;
34095
+- dernier bilan d'activité comptable et compte de résultat de l'exercice ou attestation de revenus établie par le service des impôts.
12523 34096
 
12524
-<center>I. – Barème de l'allocation pour demandeur d'asile </center>Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant :
34097
+1.1.4. Vous exercez une profession libérale :
12525 34098
 
12526
-<table border="1"><tbody>
12527
- <tr>
12528
-  <th>COMPOSITION FAMILIALE</th>
12529
-  <th>MONTANT JOURNALIER</th>
12530
- </tr>
12531
- <tr>
12532
-  <td align="center">1 personne</td>
12533
-  <td align="center">6,80 €</td>
12534
- </tr>
12535
- <tr>
12536
-  <td align="center">2 personnes</td>
12537
-  <td align="center">10,20 €</td>
12538
- </tr>
12539
- <tr>
12540
-  <td align="center">3 personnes</td>
12541
-  <td align="center">13,60 €</td>
12542
- </tr>
12543
- <tr>
12544
-  <td align="center">4 personnes</td>
12545
-  <td align="center">17,00 €</td>
12546
- </tr>
12547
- <tr>
12548
-  <td align="center">5 personnes</td>
12549
-  <td align="center">20,40 €</td>
12550
- </tr>
12551
- <tr>
12552
-  <td align="center">6 personnes</td>
12553
-  <td align="center">23,80 €</td>
12554
- </tr>
12555
- <tr>
12556
-  <td align="center">7 personnes</td>
12557
-  <td align="center">27,20 €</td>
12558
- </tr>
12559
- <tr>
12560
-  <td align="center">8 personnes</td>
12561
-  <td align="center">30,60 €</td>
12562
- </tr>
12563
- <tr>
12564
-  <td align="center">9 personnes</td>
12565
-  <td align="center">34,00 €</td>
12566
- </tr>
12567
- <tr>
12568
-  <td align="center">10 personnes</td>
12569
-  <td align="center">37,40 €</td>
12570
- </tr>
12571
-</tbody></table>
34099
+- extrait de moins de 3 mois d'inscription au répertoire SIRENE ;
34100
+- dernier bilan d'activité comptable et compte de résultat de l'exercice ou attestation de revenus établie par le service des impôts.
12572 34101
 
12573
-Un montant journalier additionnel de 7.40 € est versé en application des dispositions de l'article D. 744-26 à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, qui a manifesté un besoin d'hébergement et n'a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit.
34102
+1.1.5. Vous êtes auto-entrepreneur :
12574 34103
 
12575
-<center>II. – Barème applicable en Guyane et à Saint-Martin </center>Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant :
34104
+- déclaration de création de votre activité au centre de formalités des entreprises (CFE) ;
34105
+- livre des recettes, registre des achats et attestation de revenus établie par le service des impôts.
12576 34106
 
12577
-<table border="1"><tbody>
12578
- <tr>
12579
-  <th>COMPOSITION FAMILIALE</th>
12580
-  <th>MONTANT JOURNALIER</th>
12581
- </tr>
12582
- <tr>
12583
-  <td align="center">1 personne</td>
12584
-  <td align="center">3,80 €</td>
12585
- </tr>
12586
- <tr>
12587
-  <td align="center">2 personnes</td>
12588
-  <td align="center">7,20 €</td>
12589
- </tr>
12590
- <tr>
12591
-  <td align="center">3 personnes</td>
12592
-  <td align="center">10,60 €</td>
12593
- </tr>
12594
- <tr>
12595
-  <td align="center">4 personnes</td>
12596
-  <td align="center">14,00 €</td>
12597
- </tr>
12598
- <tr>
12599
-  <td align="center">5 personnes</td>
12600
-  <td align="center">17,40 €</td>
12601
- </tr>
12602
- <tr>
12603
-  <td align="center">6 personnes</td>
12604
-  <td align="center">20,80 €</td>
12605
- </tr>
12606
- <tr>
12607
-  <td align="center">7 personnes</td>
12608
-  <td align="center">23,20 €</td>
12609
- </tr>
12610
- <tr>
12611
-  <td align="center">8 personnes</td>
12612
-  <td align="center">27,60 €</td>
12613
- </tr>
12614
- <tr>
12615
-  <td align="center">9 personnes</td>
12616
-  <td align="center">30,00 €</td>
12617
- </tr>
12618
- <tr>
12619
-  <td align="center">10 personnes</td>
12620
-  <td align="center">34,40 €</td>
12621
- </tr>
12622
-</tbody></table>
34107
+1.1.6. Vous êtes demandeur d'emploi :
12623 34108
 
12624
-Un montant journalier additionnel de 4,70 € est versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, qui a manifesté un besoin d'hébergement et n'a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit.
34109
+- relevé de situation récapitulant les droits et le versement d'indemnités par Pôle Emploi.
12625 34110
 
12626
-## Annexe 7-2 (mentionnée à l'article R744-46)
34111
+1.1.7. Vous êtes retraité ou invalide :
12627 34112
 
12628
-### Article Annexe 7-2
34113
+- décision d'attribution d'une pension de vieillesse ou d'invalidité établie par l'organisme payeur ainsi que les retraites complémentaires ;
34114
+- avis de versement par l'organisme payeur ou attestation de paiement (précisant l'intitulé de chacune des pensions).
12629 34115
 
12630
-LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS L'APPLICATION DE GESTION DU DISPOSITIF NATIONAL D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE, DÉNOMMÉE DNA
34116
+1.1.8. Vous êtes bénéficiaire de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) au titre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité (ASI) mentionnée à l'article L. 815-24 du même code :
12631 34117
 
12632
-I. – Etat-civil du demandeur d'asile (ou du titulaire d'un titre de séjour remis sur le fondement de l'article L. 316-1 ou du bénéficiaire de la protection temporaire dans les conditions de l'article L. 744-10) :
34118
+- décision d'attribution de cette allocation ;
34119
+- dernière attestation de paiement de l'organisme payeur.
12633 34120
 
12634
-1° Nom de naissance, nom d'usage, prénom ;
34121
+1.1.9. Autres situations :
12635 34122
 
12636
-2° Date de naissance ;
34123
+- attestation bancaire et relevés de compte justifiant de l'origine des revenus et de leur périodicité ;
34124
+- pension alimentaire versée ou perçue en vertu d'une décision de justice ;
34125
+- le cas échéant, justificatifs de ressources de votre conjoint, partenaire de PACS ou concubin.
12637 34126
 
12638
-3° Sexe ;
34127
+1.2. Justificatifs de logement :
12639 34128
 
12640
-4° Lieu de naissance ;
34129
+- justificatif de domicile de moins de trois mois (dernière facture d'électricité, de gaz, de téléphone fixe, d'eau) ou attestation d'assurance habitation (si entrée récente dans le logement).
12641 34130
 
12642
-5° Nationalité ;
34131
+1.2.1. Vous êtes locataire :
12643 34132
 
12644
-6° Date d'entrée en France ;
34133
+- bail ;
34134
+- dernière quittance de loyer.
12645 34135
 
12646
-7° Conditions d'entrée en France ;
34136
+1.2.2. Vous êtes propriétaire :
12647 34137
 
12648
-8° Langue (s) parlée (s) ;
34138
+- acte de propriété ou attestation notariale.
12649 34139
 
12650
-9° Situation familiale (célibataire, marié, divorcé, séparé, concubin, séparé) ;
34140
+1.2.3. Vous êtes hébergé à titre gratuit :
12651 34141
 
12652
-10° Le cas échéant, nom et prénom du conjoint et des enfants du demandeur ;
34142
+- Titre de propriété au nom de l'hébergeant ;
34143
+- justificatif du lien familial avec l'hébergeant ;
34144
+- attestation de domicile établie par l'hébergeant vous accordant l'hébergement ainsi qu'à votre famille à venir et précisant la durée de l'hébergement autorisé ;
34145
+- si le logement est mis à disposition par l'entreprise : attestation de l'employeur vous accordant l'hébergement ainsi qu'à votre famille à venir et précisant la durée de l'hébergement autorisé ;
34146
+- justificatif d'identité de l'hébergeant (copie en recto/verso du titre de séjour en cours de validité ou carte nationale d'identité française).
12653 34147
 
12654
-11° Coordonnées du demandeur : adresse postale, téléphone, courriel.
34148
+1.2.4. Autres cas :
12655 34149
 
12656
-II. – Situation administrative du demandeur d'asile au regard du séjour et de la procédure d'asile :
34150
+- promesse de location d'un logement ;
34151
+- justificatif d'acquisition future d'un logement.
12657 34152
 
12658
-1° Date d'enregistrement de la demande d'asile ;
34153
+2. Pièces à fournir lorsque le regroupement familial est demandé au profit de votre conjoint :
12659 34154
 
12660
-2° Type de procédure d'asile (normale, accélérée, réexamen, Dublin) ;
34155
+2.1 Si vous demandez le regroupement familial au profit de votre conjoint qui réside en France
12661 34156
 
12662
-3° Numéros AGDREF, INEREC et éventuellement SKIPPER correspondant au recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile du demandeur d'asile ;
34157
+- titre de séjour de votre conjoint.
12663 34158
 
12664
-4° Date de délivrance de l'attestation de demande d'asile ;
34159
+2.2 Si vous demandez le regroupement familial au profit de votre conjoint résidant dans un Etat distinct de son pays d'origine
12665 34160
 
12666
-5° Durée de validité de l'attestation d'asile ;
34161
+- Titre de séjour de votre conjoint délivré par le pays de résidence.
12667 34162
 
12668
-6° Dates de renouvellement ou de retrait de l'attestation de demande d'asile ;
34163
+2.3 Si vous êtes ressortissant d'un pays dont la législation autorise la polygamie
12669 34164
 
12670
-7° Données relatives à la procédure d'instruction de la demande d'asile : date d'introduction auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; sens et dates de décision et de notification des décisions définitives de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; sens et dates de décisions et de notification de recevabilité ou d'irrecevabilité des demandes de réexamens ; dates de clôture et de réouverture des dossiers de demandes d'asile ;
34165
+- Jugement(s) de divorce vous concernant et/ou de votre conjoint (jugement irrévocable ou définitif si divorce à l'étranger) ;
34166
+- Déclaration sur l'honneur certifiant que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français.
12671 34167
 
12672
-8° Date de transfert vers l'Etat membre responsable ou du constat de fuite, pour les demandeurs relevant de la procédure prévue par le règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
34168
+3. Pièces à fournir lorsque le regroupement familial est demandé au profit d'un ou plusieurs enfants (selon la situation dont vous relevez) :
12673 34169
 
12674
-9° Date de l'obligation de quitter le territoire français.
34170
+- jugement(s) de divorce vous concernant et/ou de votre conjoint (jugement irrévocable ou définitif si divorce à l'étranger) ;
34171
+- jugement attribuant l'autorité parentale (sauf si le jugement de divorce le précise) ;
34172
+- jugement attribuant le droit de garde des enfants (sauf si le jugement de divorce le précise) ;
34173
+- lettre de l'autre parent autorisant la venue de l'enfant en France (dont la signature est authentifiée dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ou par le consulat de France compétent) ;
34174
+- jugement d'adoption ;
34175
+- kafala judiciaire algérienne ;
34176
+- acte de décès de votre conjoint, de votre premier conjoint ou de l'autre parent ;
34177
+- décision judiciaire prononçant le retrait de l'autorité parentale de l'autre parent ;
34178
+- déclaration d'abandon de l'enfant par l'autre parent, de disparition ou d'absence de l'autre parent auprès du tribunal ;
34179
+- livret de famille ;
34180
+- attestation de votre conjoint autorisant la résidence de l'enfant bénéficiaire à votre domicile ;
34181
+- document de circulation pour étranger mineur (DCEM) et/ou certificat de scolarité des enfants présents sur le territoire.
12675 34182
 
12676
-III. – Conditions d'accueil du demandeur d'asile :
34183
+4. Pièces à fournir lorsque le regroupement familial n'est pas demandé pour l'ensemble de la famille :
12677 34184
 
12678
-1° Données de détection de la vulnérabilité des demandeurs d'asile prévues au deuxième alinéa de l'article L. 744-6 et relatives aux besoins d'adaptation des conditions d'accueil, telles que précisées dans l'arrêté prévu à l'article R. 744-14, saisies sous la forme d'un choix oui/ non, à l'exception de données de santé à caractère personnel pertinentes qui n'auraient pas été volontairement communiquées par le demandeur d'asile ;
34185
+- lettre d'explication du regroupement partiel.
12679 34186
 
12680
-2° Avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu à l'article R. 744-14 relatif à l'adaptation des conditions d'accueil ;
34187
+5. Lorsque, conformément à l'article R. 434-29, une décision de refus à une demande de regroupement familial est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d'habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille, et que vous présentez, dans un délai de six mois suivant la notification du refus, une nouvelle demande, vous êtes dispensé de fournir les pièces suivantes :
12681 34188
 
12682
-3° Niveau et type de ressources du demandeur ;
34189
+- pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille ;
34190
+- titre de séjour en cours de validité ou attestation de demande de renouvellement de titre de séjour ; - justificatifs de ressources ;
34191
+- pièces relatives à la filiation et à l'exercice de l'autorité parentale si la demande concerne votre enfant ;
34192
+- pièces attestant que votre demande ne créera pas de situation de polygamie sur le territoire français.</td>
34193
+ </tr>
34194
+ <tr>
34195
+  <td align="center">66</td>
34196
+  <td align="center">Procédure</td>
34197
+  <td align="center">Admission exceptionnelle au séjour</td>
34198
+  <td align="center">L. 435-1
12683 34199
 
12684
-4° Coordonnées bancaires du demandeur (ou du titulaire d'un titre de séjour remis sur le fondement de l'article L. 316-1 ou du bénéficiaire de la protection temporaire dans les conditions de l'article L. 744-10) : organisme bancaire, numéro IBAN, numéro BIC, numéro de carte Office français de l'immigration et de l'intégration remise au demandeur, montants versés au demandeur au titre de l'allocation pour demandeur d'asile ;
34200
+L. 435-2
12685 34201
 
12686
-5° Lieu et typologie de l'hébergement proposé au demandeur d'asile ;
34202
+L. 435-3</td>
34203
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
12687 34204
 
12688
-6° Date de notification de l'offre d'hébergement et de la décision d'acceptation, du constat de non-présentation dans le lieu d'hébergement ou de refus du demandeur ;
34205
+- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;
34206
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ;
34207
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
34208
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;
34209
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre (exonération complète si victime de violences) ;
34210
+- certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre ;
34211
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie.
12689 34212
 
12690
-7° Dates d'entrée et de sortie dans le lieu d'hébergement ;
34213
+2. Pour la délivrance de la CST prévue à l'article L. 435-1 :
12691 34214
 
12692
-8° Modalités d'entrée dans les lieux d'hébergement et de sortie de ces lieux (qu'il s'agisse d'un lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile au sens de l'article L. 744-3 ou d'un hébergement dans le cadre des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ;
34215
+2.1 Pour la délivrance de la CST portant la mention " vie privée et familiale " :
12693 34216
 
12694
-9° Dates d'affiliation du demandeur à l'assurance maladie, de visite médicale à l'entrée ;
34217
+- justificatifs permettant d'apprécier les " considérations humanitaires " ou les " motifs exceptionnels " (par exemple, circonstances humanitaires particulières, durée de présence en France, exercice antérieur d'un emploi, volonté d'intégration sociale, compréhension du français, qualification professionnelle, documents relatifs à des services rendus dans le domaine culturel, sportif, associatif, civique ou économique, etc.).
12695 34218
 
12696
-10° Demandes de logement déposées (dates, organismes) ;
34219
+2.2 Pour la délivrance de la CST portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " :
12697 34220
 
12698
-11° Dates des suspensions, refus, retraits et éventuelles réouvertures des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile ;
34221
+- dossier de demande d'autorisation de travail soumis par l'employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié) ;
34222
+- tout document justifiant votre résidence habituelle depuis votre entrée en France (ex. : avis d'imposition, attestation AME, etc.) ;
34223
+- preuves d'exercice antérieur d'activité salariée (par exemple : bulletins de salaire ou à défaut relevés ou virements bancaires, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, avis d'imposition sur le revenu correspondant aux périodes de travail…) ;
34224
+- attestation de concordance d'identité établie par l'employeur si vous avez utilisé une autre identité pour travailler ;
34225
+- justificatifs de votre insertion dans la société française (attestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole, participation aux activités scolaires des enfants, etc.).
12699 34226
 
12700
-12° Dates de sollicitation et d'obtention de l'aide juridictionnelle ;
34227
+2.3 Pièces à fournir au renouvellement
12701 34228
 
12702
-13° Dates d'entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'audience avec la Cour nationale du droit d'asile ;
34229
+- titre de séjour en cours de validité ;
34230
+- pièces prévues aux points 2.1 si vous détenez une CST portant la mention " vie privée et familiale " ;
34231
+- Si vous détenez une CST portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", se référer aux rubriques correspondantes (lignes 1 et 2), sous-rubrique " pièces à fournir au renouvellement ".
12703 34232
 
12704
-14° Dates de demande d'une aide au retour volontaire et date d'acceptation ou de refus de cette demande ;
34233
+2.4. Pièce à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 435-1 :
12705 34234
 
12706
-15° Dates de signature du contrat d'intégration républicaine et de convocation à cette fin.
34235
+- pièces prévues aux points 2 et3.
12707 34236
 
12708
-IV. – Lieux d'hébergement et d'accompagnement des demandeurs d'asile visés aux articles L. 744-1 et L. 744-3 :
34237
+3. Pour la délivrance de la CST prévue à l'article L. 435-2 :
12709 34238
 
12710
-1° Nom du lieu d'hébergement ;
34239
+3.1. Pièces à fournir en première demande :
12711 34240
 
12712
-2° Adresse du lieu d'hébergement ;
34241
+- documents justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein d'un ou plusieurs organismes agréés pour l'accueil, l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) ;
34242
+- pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l'activité et des perspectives d'intégration (diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, etc.) ;
34243
+- rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil (à la date de la demande) mentionnant l'agrément et précisant : la nature des missions effectuées, leur volume horaire, la durée d'activité, le caractère réel et sérieux de l'activité, vos perspectives d'intégration au regard notamment du niveau de langue, les compétences acquises, votre projet professionnel, des éléments relatifs à votre vie privée et familiale.
12713 34244
 
12714
-3° Date d'ouverture et capacité d'accueil du lieu d'hébergement ;
34245
+3.2. Pièces à fournir au renouvellement :
12715 34246
 
12716
-4° Type du lieu d'hébergement (collectif, diffus, nombre de places adaptés aux personnes à mobilité réduite, proximité avec des équipements médicaux) ;
34247
+- titre de séjour en cours de validité ;
34248
+- documents justifiant de votre activité pour l'année écoulée au sein d'un ou plusieurs organismes agréés pour l'accueil, l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) ;
34249
+- pièces justifiant, sur l'année écoulée, du caractère réel et sérieux de l'activité et des perspectives d'intégration dans les mêmes conditions qu'au point 2.1. ;
34250
+- rapport actualisé sur l'année écoulée établi par le responsable de l'organisme d'accueil dans les mêmes conditions qu'au point 2 et comportant les mêmes mentions et précisions.
12717 34251
 
12718
-5° Coordonnées du responsable du lieu d'hébergement (nom, prénom, téléphone, adresse courriel) ;
34252
+3.3. Pièce à fournir pour la délivrance d'une CSP sur le fondement de l'article L. 435-2 :
12719 34253
 
12720
-6° Coordonnées de l'opérateur gestionnaire du lieu d'hébergement (nom, téléphone, adresse courriel) ;
34254
+- pièces prévues aux points 1 et 3.2.
12721 34255
 
12722
-7° Nombre et typologie des places vacantes dans le lieu d'hébergement.
34256
+4. Pour la délivrance de la CST prévue à l'article L. 435-3 :
12723 34257
 
12724
-V. – Lieux d'hébergement visés à l'article L. 349-2 du code de l'action sociale et des familles :
34258
+4.1 Pièces à fournir en première demande :
12725 34259
 
12726
-1° Nom du lieu d'hébergement ;
34260
+- documents attestant du placement à l'aide sociale à l'enfance (décision judiciaire ou, en cas de placement volontaire, décision cosignée des services départementaux et des titulaires de l'autorité parentale) ;
34261
+- dossier de demande d'autorisation de travail soumis par le nouvel employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié) ;
34262
+- s'il s'agit d'un contrat de formation en alternance, copie du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation enregistré par l'administration ;
34263
+- justificatifs du suivi réel et sérieux depuis au moins 6 mois d'une formation destinée à vous apporter une qualification professionnelle (relevé de notes, attestation d'assiduité).
34264
+- tout document établissant la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine (actes de décès des membres de famille, perte de l'autorité parentale des parents restés sur place, etc.) ;
34265
+- avis de la structure d'accueil sur votre insertion dans la société française.
12727 34266
 
12728
-2° Adresse du lieu d'hébergement ;
34267
+4.2 Pièces à fournir au renouvellement
12729 34268
 
12730
-3° Date d'ouverture et capacité d'accueil du lieu d'hébergement ;
34269
+- titre de séjour en cours de validité ;
34270
+- justificatifs de la poursuite de la formation professionnalisante (évaluation, relevé de notes, attestation d'assiduité, attestation émanant du tuteur au sein de l'entreprise d'accueil…).
12731 34271
 
12732
-4° Type du lieu d'hébergement (collectif, diffus, nombre de places adaptés aux personnes à mobilité réduite, proximité avec des équipements médicaux) ;
34272
+4.3. Pièce à fournir pour la délivrance d'une CSP portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-3 :
12733 34273
 
12734
-5° Coordonnées du responsable du lieu d'hébergement (nom, prénom, téléphone, adresse courriel) ;
34274
+- pièces prévues au point 4.2.
12735 34275
 
12736
-6° Coordonnées de l'opérateur gestionnaire du lieu d'hébergement (nom, téléphone, adresse courriel) ;
34276
+5. En Nouvelle-Calédonie :
12737 34277
 
12738
-7° Nombre et typologie des places vacantes dans le lieu d'hébergement.
34278
+Le 2.2 n'est pas applicable.</td>
34279
+ </tr>
34280
+ <tr>
34281
+  <td>67</td>
34282
+  <td align="center">Titre spécifique en Nouvelle-Calédonie</td>
34283
+  <td align="center">Carte de séjour temporaire
34284
+
34285
+autorisant l'exercice d'une activité professionnelle non soumise à autorisation
34286
+
34287
+en Nouvelle-Calédonie</td>
34288
+  <td align="center">L. 446-3</td>
34289
+  <td align="justify">1. Pièces à fournir dans tous les cas :
34290
+
34291
+- justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes ;
34292
+- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, etc.) ;
34293
+- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;
34294
+- 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm) (pas de copie) ;
34295
+- justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre (exonération complète si victime de violences) ;
34296
+- déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie ;
34297
+- justificatifs de moyens d'existence démontrant que le demandeur disposera de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations prévues par la réglementation locale ;
34298
+- certificat médical attestant de l'aptitude au séjour délivré après un examen médical organisé par le représentant de l'Etat dans la collectivité ;
34299
+- justificatif d'affiliation à une assurance maladie couvrant également, s'il y a lieu, les membres de sa famille ;
34300
+- pièces justifiant de son projet d'exercice d'une activité professionnelle non soumise à autorisation de la collectivité.
34301
+
34302
+2. Pièces à fournir en cas de renouvellement :
34303
+
34304
+- documents justifiant de votre activité pour les années écoulées ;
34305
+- pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l'activité.</td>
34306
+ </tr>
34307
+</tbody></table>