Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2020 (version 25ebb21)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2020.

1194 1194
####### Article L313-25
1195 1195

                                                                                    
1196 1196
Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
1197 1197

                                                                                    
1198 1198
1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ;
1199 1199

                                                                                    
1200 1200
2° A son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ;
1201 1201

                                                                                    
1202 1202
3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
1203 1203

                                                                                    
1204 1204
4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
1205 1205

                                                                                    
1206 1206
5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
1207 1207

                                                                                    
1208 1208
La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”.
 La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l'autorité administrative en application de l'article L. 313-5-1 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales.
1209 1209

                                                                                    
1210 1210
Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat.
1211 1211

                                                                                    
1212 1212
Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
   

                    
1216 1216
####### Article L313-26
1217 1217

                                                                                    
1218 1218
Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
1219 1219

                                                                                    
1220 1220
1° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;
1221 1221

                                                                                    
1222 1222
2° A son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l'article L. 812-5 ;
1223 1223

                                                                                    
1224 1224
3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande du statut d'apatride, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
1225 1225

                                                                                    
1226 1226
4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
1227 1227

                                                                                    
1228 1228
5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride est un mineur non marié.
1229 1229

                                                                                    
1230 1230
La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”.
 La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l'autorité administrative en application de l'article L. 313-5-1 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales.
1231 1231

                                                                                    
1232 1232
Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
   

                    
1360 1360
####### Article L314-11
1361 1361

                                                                                    
1362 1362
Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :
1363 1363

                                                                                    
1364 1364
2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
1365 1365

                                                                                    
1366 1366
3° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;
1367 1367

                                                                                    
1368 1368
4° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;
1369 1369

                                                                                    
1370 1370
5° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;
1371 1371

                                                                                    
1372 1372
6° A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;
1373 1373

                                                                                    
1374 1374
7° A l'étranger servant ou ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française et titulaire du certificat de bonne conduite, sans que soit applicable la condition de régularité du séjour ;
1375 1375

                                                                                    
1376 1376
8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu'à :
1377 1377

                                                                                    
1378 1378
a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ;
1379 1379

                                                                                    
1380 1380
b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
1381 1381

                                                                                    
1382 1382
c) Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
1383 1383

                                                                                    
1384 1384
d) Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
1385 1385

                                                                                    
1386 1386
Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat ;
1387 1387

                                                                                    
1388 1388
La condition de régularité du séjour mentionnée au premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux cas prévus aux b et d.
1389 1389

                                                                                    
1390 1390
9° A l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-26 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France ;
1391 1391

                                                                                    
1392 1392
10° A l'étranger qui remplit les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 316-1 ;
1393 1393

                                                                                    
1394 1394
11° A l'étranger titulaire d'une carte de séjour portant la mention " retraité " qui justifie de sa volonté de s'établir en France et d'y résider à titre principal ;
1395 1395

                                                                                    
1396 1396
12° A l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-25 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France.
1397 1397

                                                                                    
1398 1398
L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
1399

                                                                                    
1400
L'autorité administrative ne peut procéder au retrait de la carte délivrée en application du b du 8° lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales.
   

                    
1561 1563
##### Article L411-4
1562 1564

                                                                                    
1563 1565
L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée 
au 
à l'avant-
dernier alinéa de l'article L. 314-11.
1564 1566

                                                                                    
1565 1567
Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.