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@@ -638,7 +638,7 @@ Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer un |
638 | 638 |
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639 | 639 |
###### Article L311-4 |
640 | 640 |
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641 |
-La détention d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. |
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641 |
+La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. |
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642 | 642 |
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643 | 643 |
Entre la date d'expiration de la carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-18, de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. |
644 | 644 |
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@@ -646,24 +646,24 @@ Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé |
646 | 646 |
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647 | 647 |
###### Article L311-5 |
648 | 648 |
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649 |
-La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une attestation mentionnée aux articles L. 741-1, |
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649 |
+La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou d'une attestation mentionnée aux articles L. 741-1, |
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650 | 650 |
L. 742-1 ou L. 743-1 n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII. |
651 | 651 |
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652 | 652 |
###### Article L311-5-1 |
653 | 653 |
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654 | 654 |
L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident. |
655 | 655 |
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656 |
-Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention “ reconnu réfugié ”. |
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656 |
+Dans l'attente de la délivrance de la carte de résident, l'étranger a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4. |
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657 | 657 |
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658 |
-Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4. |
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658 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident. |
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659 | 659 |
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660 | 660 |
###### Article L311-5-2 |
661 | 661 |
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662 | 662 |
L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour. |
663 | 663 |
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664 |
-Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable. |
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664 |
+Dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article, l'étranger a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4. |
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665 | 665 |
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666 |
-Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4. |
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666 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de cette carte de séjour. |
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667 | 667 |
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668 | 668 |
###### Article L311-6 |
669 | 669 |
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@@ -807,7 +807,7 @@ La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisag |
807 | 807 |
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808 | 808 |
L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. |
809 | 809 |
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810 |
-S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué. |
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810 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué. |
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811 | 811 |
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812 | 812 |
##### Article L312-3 |
813 | 813 |
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@@ -1664,7 +1664,7 @@ I. ― L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire françai |
1664 | 1664 |
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1665 | 1665 |
4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; |
1666 | 1666 |
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1667 |
-5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; |
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1667 |
+5° Si le document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; |
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1668 | 1668 |
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1669 | 1669 |
6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; |
1670 | 1670 |
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@@ -1684,7 +1684,7 @@ Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider |
1684 | 1684 |
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1685 | 1685 |
1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; |
1686 | 1686 |
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1687 |
-2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; |
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1687 |
+2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; |
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1688 | 1688 |
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1689 | 1689 |
3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : |
1690 | 1690 |
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@@ -1692,7 +1692,7 @@ a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le ter |
1692 | 1692 |
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1693 | 1693 |
b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; |
1694 | 1694 |
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1695 |
-c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; |
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1695 |
+c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; |
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1696 | 1696 |
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1697 | 1697 |
d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; |
1698 | 1698 |
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@@ -4157,12 +4157,14 @@ b) Aux deux derniers alinéas du II, le mot : " France " est remplacé par le mo |
4157 | 4157 |
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4158 | 4158 |
##### Article L765-1 |
4159 | 4159 |
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4160 |
-L'étranger qui, arrivant ou séjournant dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande l'admission au titre de l'asile est entendu par l'autorité administrative, laquelle recueille sa demande et lui en délivre récépissé. |
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4160 |
+L'étranger qui, arrivant ou séjournant dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande l'admission au titre de l'asile est entendu par l'autorité administrative, laquelle recueille sa demande. |
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4161 | 4161 |
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4162 | 4162 |
L'intéressé est ensuite invité à quitter sans délai les Terres australes et antarctiques françaises et à rejoindre La Réunion, où sa demande sera traitée dans les conditions prévues par le présent livre. |
4163 | 4163 |
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4164 | 4164 |
Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à La Réunion par ses propres moyens, il y est conduit, sur décision de l'administrateur supérieur, soit par la personne qui l'a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire. Dans l'attente, il est autorisé à se maintenir sur le territoire. |
4165 | 4165 |
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4166 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative autorise la présence de l'étranger en France pendant l'instruction de sa demande. |
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#### Chapitre VI : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
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4168 | 4170 |
##### Article L766-1 |