Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 14 juin 2020 (version 447f9b3)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2020.

9344 9344
###### Article R611-8
9345 9345

                                                                                    
9346 9346
Est autorisée la création, sur le fondement de l'article L. 611-6, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO, relevant du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration.
9347 9347

                                                                                    
9348 9348
Ce traitement a pour finalité :
9349 9349

                                                                                    
9350 9350
- de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité ;
9351 9351
- de permettre l'instruction des demandes de visas en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec des autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats Schengen au travers du système d'information sur les visas (VIS) pour les données biométriques se rapportant aux visas pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises.
9352 9352

                                                                                    
9353 9353
Il vise :
9354 9354

                                                                                    
9355 9355
1° A améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ;
9356 9356

                                                                                    
9357 9357
2° A améliorer la vérification de l'authenticité des visas ainsi que de l'identité de leurs détenteurs aux points de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et aux frontières des territoires non européens de la République française ;
9358 9358

                                                                                    
9359 9359
3° A faciliter, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de la police et de la gendarmerie nationales ;
9360 9360

                                                                                    
9361 9361
4° A faciliter la vérification par les services mentionnés au 3° de l'authenticité des visas et de la régularité du séjour ;
9362 9362

                                                                                    
9363 9363
5° A faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ;
9364 9364

                                                                                    
9365 9365
6° A faciliter la détermination et la vérification de l'identité d'un étranger qui se déclare mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille
 ;
9366

                                                                                    
9365 9367
7° A permettre aux organismes de sécurité sociale de vérifier la situation au regard du droit au séjour des personnes sollicitant une prise en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat prévue aux trois premiers alinéas de l'article L
.
 251-1 du code de l'action sociale et des familles et des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code.
   

                    
9397 9399
###### Article R611-12
9398 9400

                                                                                    
9399 9401
I.-Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont :
9400 9402

                                                                                    
9401 9403
1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ;
9402 9404

                                                                                    
9403 9405
2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;
9404 9406

                                                                                    
9405 9407
3° Les agents chargés du contrôle aux frontières de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent ;
9406 9408

                                                                                    
9407 9409
3° bis Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police nationale ou par le commandant du groupement de gendarmerie, chargés de l'éloignement des étrangers ;
9408 9410

                                                                                    
9409 9411
4° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le directeur de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire, de la direction centrale de la police aux frontières ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale ;
9410 9412

                                                                                    
9411 9413
5° Les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
9412 9414

                                                                                    
9413 9415
6° Pour les besoins de la procédure d'attestation visée au treizième alinéa de l'article R. 311-3, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office, chargés des procédures d'admission au séjour ;
9414 9416

                                                                                    
9415 9417
7° Pour les besoins exclusifs de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en œuvre de la protection de l'enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental.
9416 9418

                                                                                    
9417 9419
II.-Pour des missions de contrôle de l'authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 4° du I peuvent accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé.
9418 9420

                                                                                    
9419 9421
III.-Peuvent également accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
9420 9422

                                                                                    
9421 9423
1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général dont ils relèvent ;
9422 9424

                                                                                    
9423 9425
2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.
9426

                                                                                    
9427
IV. - A la seule fin d'effectuer les vérifications mentionnées au 7° de l'article R. 611-8, peuvent consulter les données relatives au nom, au prénom, à la date et au pays de naissance, à la photographie de l'étranger ainsi qu'à la délivrance d'un visa, à sa date, à sa durée de validité et aux documents de voyage les agents des organismes de sécurité sociale individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces organismes.
   

                    
9425 9429
###### Article R611-13
9426 9430

                                                                                    
9427 9431
Les droits 
d'information, 
d'accès
 et
,
 de rectification
, prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
 et à la limitation
 s'exercent auprès
,
 du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du ministère chargé de l'immigration (direction de l'immigration) ou du service où la demande de visa a été déposée
.
9428

                                                                                    
9429
Les services ci-dessus mentionnés, saisis de demandes tendant à l'exercice du droit de rectification, informent par écrit et sans frais leur auteur des éventuelles rectifications auxquelles ils ont procédé.
9431
, dans les conditions prévues respectivement aux articles 13, 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
   

                    
9431 9433
###### Article R611-14
9432 9434

                                                                                    
9433 9435
Le
Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et afin de garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers, le
 droit d'opposition
 prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée
 ne s'applique pas au présent traitement.