Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -10999,7 +10999,7 @@ Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation pou |
10999 | 10999 |
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11000 | 11000 |
2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage et les revenus d'activité perçus pendant la période de référence, lorsqu'il est justifié que la perception de ces allocations, rémunérations et revenus est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. |
11001 | 11001 |
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11002 |
-La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire, une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou par convention judiciairement homologuée est déduite des ressources de celui qui la verse. |
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11002 |
+La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire, une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil, par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou par convention judiciairement homologuée est déduite des ressources de celui qui la verse. |
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11003 | 11003 |
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11004 | 11004 |
####### Article D744-24 |
11005 | 11005 |
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