Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mars 2017 (version 0404bab)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

1790 1790
##### Article L514-1
1791 1791

                                                                                    
1792 1792
Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les dispositions suivantes :
1793 1793

                                                                                    
1794 1794
1° Si l'autorité consulaire le demande, l'obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté ;
1795 1795

                                                                                    
1796 1796
2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution ;
1797 1797

                                                                                    
1798 1798
3° L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
 (1)
1799 1799

                                                                                    
1800 1800
En conséquence, l'article L. 512-1, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de son III, ainsi que les articles L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables dans ces collectivités.
 Toutefois, les deuxième à cinquième phrases du troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 sont applicables à la tenue de l'audience prévue au 3° du présent article.
   

                    
3512 3512
###### Article L744-9
3513 3513

                                                                                    
3514 3514
Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.
3515 3515

                                                                                    
3516 3516
Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. Son montant est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
3517 3517

                                                                                    
3518 3518
L'allocation pour demandeur d'asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, déterminé selon des modalités prévues par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
3519 3519

                                                                                    
3520 3520
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité de l'allocation.
3521 3521

                                                                                    
3522 3522
Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci.
3523 3523

                                                                                    
3524 3524
Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de l'allocation pour demandeur d'asile.
3525

                                                                                    
3526
Ce décret peut prévoir une adaptation du montant de l'allocation pour demandeur d'asile et de ses modalités d'attribution, de calcul et de versement pour tenir compte de la situation particulière des départements et collectivités d'outre-mer.
   

                    
3822 3824
##### Article L766-1
3823 3825

                                                                                    
3824 3826
Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant de la loi n° 
2015-925 du 29 juillet 2015
2017-256 du 28 février 2017 de programmation
 relative à 
la réforme du droit d'asile
l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
 et sous réserve des adaptations suivantes :
3825 3827

                                                                                    
3826 3828
1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : " en France " sont remplacés, deux fois, par les mots : " sur le territoire de la République " ;
3827 3829

                                                                                    
3828 3830
2° A l'article L. 723-2 :
3829 3831

                                                                                    
3830 3832
a) Au 1° du II, au 2° du III et, deux fois, au 3° du même III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;
3831 3833

                                                                                    
3832 3834
b) Le 1° du III n'est pas applicable ;
3833 3835

                                                                                    
3834 3836
c) Au 5° du III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;
3835 3837

                                                                                    
3836 3838
3° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " et les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;
3837 3839

                                                                                    
3838 3840
4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741-3, le mot : " français " est remplacé par les mots : " de Saint-Barthélemy " ;
3839 3841

                                                                                    
3840 3842
5° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;
3841 3843

                                                                                    
3842 3844
6° A l'article L. 743-1 :
3843 3845

                                                                                    
3844 3846
a) A la première phrase, le mot : " français " est remplacé par les mots : " de Saint-Barthélemy " ;
3845 3847

                                                                                    
3846 3848
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
3847 3849

                                                                                    
3848 3850
" Si l'office décide d'entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;
3849 3851

                                                                                    
3850 3852
7° A l'article L. 743-2 :
3851 3853

                                                                                    
3852 3854
a) Au premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;
3853 3855

                                                                                    
3854 3856
b) A la fin de la seconde phrase du 3°, le mot : " français " est remplacé par les mots : " de Saint-Barthélemy " ;
3855 3857

                                                                                    
3856 3858
8° A l'article L. 743-3, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " et la seconde occurrence des mots : " le territoire français " est remplacée par le mot : " Saint-Barthélemy " ;
3857 3859

                                                                                    
3858 3860
9° Aux deux derniers alinéas du II de l'article L. 752-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : "
 
à Saint-Barthélemy
 
".
   

                    
3860 3862
##### Article L766-2
3861 3863

                                                                                    
3862 3864
Le présent livre est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de la loi n° 
2015-925 du 29 juillet 2015
2017-256 du 28 février 2017 de programmation
 relative à 
la réforme du droit d'asile
l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
 et sous réserve des adaptations suivantes :
3863 3865

                                                                                    
3864 3866
1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : " en France " sont remplacés, deux fois, par les mots : " sur le territoire de la République " ;
3865 3867

                                                                                    
3866 3868
2° A l'article L. 723-2 :
3867 3869

                                                                                    
3868 3870
a) Au 1° du II, au 2° du III et, deux fois, au 3° du même III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " ;
3869 3871

                                                                                    
3870 3872
b) Le 1° du III n'est pas applicable ;
3871 3873

                                                                                    
3872 3874
c) Au 5° du III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;
3873 3875

                                                                                    
3874 3876
3° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " et les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;
3875 3877

                                                                                    
3876 3878
4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741-3, le mot : " français " est remplacé par les mots : " de Saint-Martin " ;
3877 3879

                                                                                    
3878 3880
5° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;
3879 3881

                                                                                    
3880 3882
6° A l'article L. 743-1 :
3881 3883

                                                                                    
3882 3884
a) A la première phrase, le mot : " français " est remplacé par les mots : " de Saint-Martin " ;
3883 3885

                                                                                    
3884 3886
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
3885 3887

                                                                                    
3886 3888
" Si l'office décide d'entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;
3887 3889

                                                                                    
3888 3890
7° A l'article L. 743-2 :
3889 3891

                                                                                    
3890 3892
a) Au premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " ;
3891 3893

                                                                                    
3892 3894
b) A la fin de la seconde phrase du 3°, le mot : " français " est remplacé par les mots : " de Saint-Martin " ;
3893 3895

                                                                                    
3894 3896
8° A l'article L. 743-3, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " et la seconde occurrence des mots : " le territoire français " est remplacée par le mot : " Saint-Martin " ;
3895 3897

                                                                                    
3896 3898
9° Aux deux derniers alinéas du II de l'article L. 752-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin ".
   

                    
4058 4060
##### Article L832-1
4059 4061

                                                                                    
4060 4062
Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
4061 4063

                                                                                    
4062 4064
1° Aux articles L. 313-4-1, L. 311-15, L. 313-11-1, L. 314-8 et L. 411-5, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti " ;
4063 4065

                                                                                    
4064 4066
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 313-5, la référence à l'article L. 341-4 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
4065 4067

                                                                                    
4066 4068
3° (abrogé)
4067 4069

                                                                                    
4068 4070
4° A l'article L. 313-10 :
4069 4071

                                                                                    
4070 4072
a) Au 2°, les références aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l'article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
4071 4073

                                                                                    
4072 4074
b) Au premier alinéa du 1°, au 2° et à l'avant-dernier alinéa, les références à l'article L. 5221-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
4073 4075

                                                                                    
4074 4076
c) Au second alinéa du 1°, la référence à l'article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
4075 4077

                                                                                    
4076 4078
4° bis A l'article L. 313-20 :
4077 4079

                                                                                    
4078 4080
a) Au quatorzième alinéa, la référence à l'article L. 5221-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
4079 4081

                                                                                    
4080 4082
b) A l'avant-dernier alinéa, la référence à l'article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
4081 4083

                                                                                    
4082 4084
4° ter Au I de l'article L. 313-24, la référence : " du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail " est remplacée par la référence : " de l'article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte " ;
4083 4085

                                                                                    
4084 4086
5° A l'article L. 322-1, les références aux articles L. 1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-3, L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 330-1 à L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
4085 4087

                                                                                    
4086 4088
6° Au quatrième alinéa de l'article L. 121-2, à l'article L. 311-11 et aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 313-10, la référence à l'article L. 341-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
4087 4089

                                                                                    
4088 4090
7° A l'article L. 322-1 et au 8° du I de l'article L. 511-1, les références aux articles L. 5523-2, L. 5523-3, L. 5221-5 et L. 5221-7 du code du travail sont remplacées par les références à l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
4089 4091

                                                                                    
4090 4092
8° Au premier alinéa de l'article L. 311-15, la référence au titre VI du livre II de la première partie du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
4091 4093

                                                                                    
4092 4094
9° Au second alinéa de l'article L. 313-5 et au premier alinéa de l'article L. 314-6, la référence à l'article L. 341-6 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
4093 4095

                                                                                    
4094 4096
10° Au premier alinéa de l'article L. 626-1, la référence à l'article L. 8253-1 est remplacée par la référence à l'article L. 330-
11
6-1
 du code du travail applicable à Mayotte ;
4095 4097

                                                                                    
4096 4098
11° Au deuxième alinéa de l'article L. 626-1, les références aux articles L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail sont remplacées par la référence à l'article L. 342-6 du code du travail applicable à Mayotte ;
4097 4099

                                                                                    
4098 4100
12° Aux articles L. 313-4-1 et L. 313-11-1, la référence à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
4099 4101

                                                                                    
4100 4102
13° A l'article L. 411-5, la référence à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
4101 4103

                                                                                    
4102 4104
14° Aux articles L. 222-6, L. 552-9 et L. 552-10, la référence à la " cour d'appel " est remplacée par la référence à la " chambre d'appel de Mamoudzou " ;
4103 4105

                                                                                    
4104 4106
15° La formation linguistique mentionnée au 2° de l'article L. 311-9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l'article L. 314-2 font l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une mise en œuvre progressive ; (1)
4105 4107

                                                                                    
4106 4108
16° La carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11 est délivrée, après avis médical, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le collège médical, qui comprend un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration exerçant dans le département, peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;
 (2)
4107 4109

                                                                                    
4108 4110
17° Au 3° de l'article L. 611-12, la référence à l'article L. 5312-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte
 ;
4111

                                                                                    
4108 4112
18° A la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article L
.
 512-1, au premier alinéa de l'article L. 551-1, à la première phrase de l'article L. 552-1, à l'article L. 552-3, au premier alinéa de l'article L. 552-7 et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 555-1, les mots : “ quarante-huit heures ” sont remplacés par les mots : “ cinq jours ” ;
4113

                                                                                    
4114
19° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 552-7, les mots : “ vingt-huit jours ” sont remplacés par les mots : “ vingt-cinq jours ”.