Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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... ...
@@ -214,31 +214,13 @@ Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
214 214
 
215 215
 ##### Section 2 : Visa
216 216
 
217
-###### Article L211-2
218
-
219
-Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l'administration, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :
220
-
221
-1° Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;
222
-
223
-2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendants de ressortissants français et partenaires liés à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité ;
224
-
225
-3° Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;
226
-
227
-4° Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ou de réunification familiale ;
228
-
229
-5° Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ;
230
-
231
-6° Personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen ;
232
-
233
-7° Personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 314-11.
234
-
235 217
 ###### Article L211-2-1
236 218
 
237 219
 La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.
238 220
 
239
-Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé. Le présent alinéa n'est pas applicable aux conjoints de Français sollicitant un visa pour Mayotte.
221
+Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an.
240 222
 
241
-Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription.
223
+Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21.
242 224
 
243 225
 Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article.
244 226
 
... ...
@@ -246,8 +228,6 @@ Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les deman
246 228
 
247 229
 Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.
248 230
 
249
-Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an.
250
-
251 231
 ###### Article L211-2-2
252 232
 
253 233
 Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 313-11 ou L. 431-2 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour.
... ...
@@ -320,7 +300,7 @@ Les documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 211-1 ne sont pas exig
320 300
 
321 301
 ##### Article L213-1
322 302
 
323
-L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l'article L. 533-1, soit d'une interdiction de retour sur le territoire français, soit d'une interdiction administrative du territoire.
303
+L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'une interdiction de retour sur le territoire français, soit d'une interdiction de circulation sur le territoire français, soit d'une interdiction administrative du territoire.
324 304
 
325 305
 ##### Article L213-2
326 306
 
... ...
@@ -432,6 +412,8 @@ L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire et
432 412
 
433 413
 Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière, le cas échéant à l'expiration du délai prévu à l'article L. 214-3. L'article L. 513-2, le premier alinéa de l'article L. 513-3 et les titres V et VI du livre V sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire.
434 414
 
415
+L'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans un délai de vingt-quatre heures. A peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la mesure vise à exécuter. La décision mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. La procédure prévue aux troisième à sixième alinéas du II de l'article L. 561-2 est alors applicable.
416
+
435 417
 ##### Article L214-5
436 418
 
437 419
 L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. L'étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d'un an à compter de son prononcé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de levée vaut décision de rejet.
... ...
@@ -582,7 +564,7 @@ En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'i
582 564
 
583 565
 Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus à l'article L. 221-4. Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le juge des libertés et de la détention peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le registre mentionné à l'article L. 221-3. Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an. Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions de l'article L. 221-5 doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.
584 566
 
585
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires aux zones d'attente.
567
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux zones d'attente du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires ou ayant pour objet d'aider les étrangers à exercer leurs droits.
586 568
 
587 569
 #### Chapitre IV : Sortie de la zone d'attente
588 570
 
... ...
@@ -620,25 +602,25 @@ L'autorité administrative avise immédiatement de l'arrivée de l'étranger dan
620 602
 
621 603
 ###### Article L311-1
622 604
 
623
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour.
605
+Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants :
624 606
 
625
-Ce délai de trois mois peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
607
+1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an ;
626 608
 
627
-###### Article L311-2
609
+2° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ;
628 610
 
629
-La carte prévue à l'article L. 311-1 est :
611
+3° Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ;
630 612
 
631
-1° Soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues aux chapitres III et VI du présent titre. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code ;
613
+4° Une carte de séjour pluriannuelle, d'une durée maximale de quatre ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au même chapitre III ;
632 614
 
633
-2° Soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par le présent code ;
615
+5° Une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre ;
634 616
 
635
-3° Soit une carte de séjour " compétences et talents ", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre V du présent titre. La carte de séjour " compétences et talents " est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour " compétences et talents " peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12 ;
617
+6° Une carte de séjour portant la mention " retraité ", d'une durée de dix ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre.
636 618
 
637
-4° Soit une carte de séjour portant la mention " retraité ", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre. La carte de séjour " retraité " est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit.
619
+L'étranger qui séjourne au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article peut solliciter la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident dans les conditions prévues, respectivement, à l'article L. 313-17 et aux articles L. 314-8 à L. 314-12, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code.
638 620
 
639 621
 ###### Article L311-3
640 622
 
641
-Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou une carte de résident, s'ils remplissent celles prévues à l'article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9.
623
+Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11, la carte de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-21 ou une carte de résident s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9.
642 624
 
643 625
 ###### Article L311-4
644 626
 
... ...
@@ -671,16 +653,6 @@ Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de so
671 653
 
672 654
 Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le présent code.
673 655
 
674
-###### Article L311-7
675
-
676
-Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.
677
-
678
-###### Article L311-8
679
-
680
-La carte de séjour temporaire et la carte de séjour "compétences et talents" sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance.
681
-
682
-Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire", "scientifique-chercheur" ou "carte bleue européenne" ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
683
-
684 656
 ###### Article L311-8-1
685 657
 
686 658
 Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée au 8° de l'article L. 314-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-13 est retirée.
... ...
@@ -717,20 +689,6 @@ L'étranger n'ayant pas conclu un contrat d'intégration républicaine lorsqu'il
717 689
 
718 690
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine la durée du contrat d'intégration républicaine, les formations prévues et les conditions de leur suivi et de leur validation, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont prescrites.
719 691
 
720
-###### Article L311-9-1
721
-
722
-L'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint préparent, lorsqu'un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l'intégration républicaine de la famille dans la société française. A cette fin, ils concluent conjointement avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration pour la famille par lequel ils s'obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France, ainsi qu'à respecter l'obligation scolaire. Le président du conseil départemental est informé de la conclusion de ce contrat.
723
-
724
-En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l'étranger ou de son conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil départemental en vue de la mise en oeuvre du contrat de responsabilité parentale prévue à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.
725
-
726
-Lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l'exécution du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l'autorité administrative tient compte du non-respect manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger et son conjoint, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille et, le cas échéant, des mesures prises en application du deuxième alinéa.
727
-
728
-Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
729
-
730
-###### Article L311-9-2
731
-
732
-La présente section n'est pas applicable à Mayotte.
733
-
734 692
 ##### Section 3 : Dispositions relatives aux cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour
735 693
 
736 694
 ###### Article L311-10
... ...
@@ -741,13 +699,19 @@ L'association ou la fondation mentionnées au premier alinéa font l'objet d'un
741 699
 
742 700
 ###### Article L311-11
743 701
 
744
-Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.
702
+Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui :
703
+
704
+1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné.
745 705
 
746
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
706
+A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ;
707
+
708
+2° Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.
709
+
710
+A l'issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l'article L. 313-10.
747 711
 
748 712
 ###### Article L311-12
749 713
 
750
-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.
714
+Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. L313-2 soit exigée.
751 715
 
752 716
 L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail.
753 717
 
... ...
@@ -755,15 +719,15 @@ L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut
755 719
 
756 720
 ###### Article L311-13
757 721
 
758
-A. - La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 donne lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 150 euros et 280 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, du 9° de l'article L. 313-11, et du 3° de l'article L. 314-11. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs.
722
+A. - La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 311-1 donne lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 150 euros et 280 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7, L. 313-7-1 et L. 313-7-2, du 9° de l'article L. 313-11, et du 3° de l'article L. 314-11. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs.
759 723
 
760
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 2° bis, 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-10. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.
724
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 2° bis, 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés au 2° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 313-23. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.
761 725
 
762
-B. - Le renouvellement des titres de séjour autres que ceux délivrés aux étrangers titulaires d'un contrat de travail saisonnier et aux retraités mentionnés, respectivement, au 4° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 317-1, ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 250 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
726
+B. - Le renouvellement des titres de séjour autres que ceux délivrés aux étrangers titulaires d'un contrat de travail saisonnier et aux retraités mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-23 et L. 317-1, ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 250 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
763 727
 
764 728
 C. - La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est de 45 euros.
765 729
 
766
-D. - 1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre.
730
+D. - 1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre.
767 731
 
768 732
 Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12.
769 733
 
... ...
@@ -787,7 +751,7 @@ Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze moi
787 751
 
788 752
 Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 euros par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe.
789 753
 
790
-Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 €. Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les employeurs des citoyens de l'Union européenne mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 121-2, les organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément à l'article L. 313-8 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération.
754
+Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 €. Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les employeurs des citoyens de l'Union européenne mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 121-2, les organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au 4° de l'article L. 313-20 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération.
791 755
 
792 756
 La taxe prévue au présent article est perçue comme en matière de recettes des établissements publics nationaux à caractère administratif.
793 757
 
... ...
@@ -831,7 +795,7 @@ S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périm
831 795
 
832 796
 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin.
833 797
 
834
-#### Chapitre III : La carte de séjour temporaire
798
+#### Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle
835 799
 
836 800
 ##### Section 1 : Dispositions générales
837 801
 
... ...
@@ -839,33 +803,31 @@ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, à Mayo
839 803
 
840 804
 La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code.
841 805
 
842
-L'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.
843
-
844
-###### Article L313-3
806
+La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle ne peut être supérieure à quatre ans.
845 807
 
846
-La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
808
+A l'expiration de la durée de validité de sa carte, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré un autre document de séjour.
847 809
 
848
-###### Article L313-4
810
+###### Article L313-2
849 811
 
850
-Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an ou d'un visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois octroyant à son titulaire les droits attachés aux cartes de séjour temporaire susmentionnées peut, à l'échéance de la validité de ce titre, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans.
812
+Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1.
851 813
 
852
-Cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master.
814
+Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 et L. 313-21 peut être délivrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
853 815
 
854
-Elle peut également être accordée au titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique-chercheur ” en tenant compte de la durée de ses travaux de recherche.
816
+###### Article L313-3
855 817
 
856
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions.
818
+La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
857 819
 
858 820
 ###### Article L313-4-1
859 821
 
860
-L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée :
822
+L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée :
861 823
 
862
-1° Une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ;
824
+1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ;
863 825
 
864
-2° Une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ;
826
+2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ;
865 827
 
866
-3° Une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique-chercheur" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-8 ;
828
+3° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " s'il remplit les conditions définies au 4° de l'article L. 313-20 ;
867 829
 
868
-4° Une carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-9 ;
830
+4° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " s'il remplit les conditions définies au 9° du même article L. 313-20 ;
869 831
 
870 832
 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10.
871 833
 
... ...
@@ -877,13 +839,21 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a
877 839
 
878 840
 ###### Article L313-5
879 841
 
880
-La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 321-6-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal.
842
+La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut être retirée à l'étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40,224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-1 et 225-12-2,225-12-5 à 225-12-7,225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal.
843
+
844
+La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation.
845
+
846
+En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa, de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.
881 847
 
882
-La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation.
848
+La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du présent code ou la carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention " étudiant " peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même article.
883 849
 
884
-En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa, de sa carte de séjour temporaire peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.
850
+###### Article L313-5-1
885 851
 
886
-La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du présent code peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même article.
852
+L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens.
853
+
854
+Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
855
+
856
+N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue au 1° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 313-20 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles.
887 857
 
888 858
 ##### Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires
889 859
 
... ...
@@ -897,7 +867,7 @@ La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve q
897 867
 
898 868
 ####### Article L313-7
899 869
 
900
-I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.
870
+I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.
901 871
 
902 872
 La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
903 873
 
... ...
@@ -913,131 +883,91 @@ II.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte ment
913 883
 
914 884
 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants.
915 885
 
916
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7.
886
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 313-2.
917 887
 
918 888
 ###### Sous-section 2 bis : Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires
919 889
 
920 890
 ####### Article L313-7-1
921 891
 
922
-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " stagiaire ". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.
892
+La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " stagiaire ". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée.
923 893
 
924 894
 L'association qui procède au placement d'un étranger désireux de venir en France en vue d'y accomplir un stage doit être agréée.
925 895
 
926 896
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment les modalités d'agrément des associations par arrêté ministériel.
927 897
 
928
-###### Sous-section 3 : La carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique-chercheur”
898
+####### Article L313-7-2
929 899
 
930
-####### Article L313-8
900
+I. - La carte de séjour temporaire est accordée à l'étranger qui vient en France, dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente, effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, s'il justifie d'une ancienneté d'au moins trois mois dans celui-ci, de moyens suffisants et d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Elle porte la mention " stagiaire ICT ".
931 901
 
932
-La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat porte la mention " scientifique-chercheur ”.
902
+La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné au premier alinéa du présent I ainsi qu'à ses enfants entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
933 903
 
934
-L'étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément aux dispositions de la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre s'il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes. S'il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa.
904
+La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
935 905
 
936
-Lorsque l'étranger mentionné au deuxième alinéa poursuit les mêmes travaux au-delà de trois mois, la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.
906
+L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa du présent I peut effectuer une mission en France d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, afin d'effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie sous couvert du titre de séjour portant la mention " ICT " délivré dans le premier Etat membre.
937 907
 
938
-Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou remplissant les conditions prévues par l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire d'une carte " scientifique-chercheur ” bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte " scientifique-chercheur ” susmentionnée.
908
+II. - Lorsque cette mission est d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l'étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d'une carte de séjour portant la mention " stagiaire mobile ICT " d'une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d'une durée maximale d'un an diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire, sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code.
939 909
 
940
-###### Sous-section 4 : La carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle"
910
+La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " est délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article, sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 313-2.
941 911
 
942
-####### Article L313-9
943
-
944
-La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention " profession artistique et culturelle ".
912
+La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
945 913
 
946 914
 ###### Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle
947 915
 
948 916
 ####### Article L313-10
949 917
 
950
-La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :
951
-
952
-1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.
953
-
954
-Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.
955
-
956
-La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ;
957
-
958
-2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ;
959
-
960
-3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources.
961
-
962
-Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ;
963
-
964
-4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.
965
-
966
-Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
967
-
968
-Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret.
969
-
970
-Elle porte la mention "travailleur saisonnier" ;
971
-
972
-5° A l'étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, conformément au 2° du I de l'article L. 342-1 du code du travail, à la condition que l'étranger justifie d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois, que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance et sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.
973
-
974
-Elle porte la mention "salarié en mission".
975
-
976
-Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d'entrer en France à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise mentionnée au 2° du I du même article L. 342-1.
918
+Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger :
977 919
 
978
-L'étranger titulaire d'un contrat de travail avec une entreprise établie en France, lorsque l'introduction de cet étranger en France s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, bénéficie également de la carte mentionnée au troisième alinéa du présent 5° à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance et sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.
920
+1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ".
979 921
 
980
-Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 du présent code, d'un étranger titulaire d'une carte "salarié en mission" bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11 dès lors que le contrat de travail du salarié en mission prévoit une résidence ininterrompue en France de plus de six mois. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "salarié en mission" susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an en France de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte.
922
+La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ;
981 923
 
982
-6° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, d'une durée égale ou supérieure à un an, pour un emploi dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence, et qui est titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement se situe ou qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe chaque année le montant du salaire moyen annuel de référence.
924
+2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ;
983 925
 
984
-Elle porte la mention "carte bleue européenne".
926
+3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale ".
985 927
 
986
-Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, cette carte de séjour a une durée de validité maximale de trois ans et est renouvelable. Dans le cas où le contrat de travail est d'une durée égale ou supérieure à un an et inférieure à trois ans, la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" est délivrée ou renouvelée pour la durée du contrat de travail.
928
+L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives.
987 929
 
988
-Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11.
989
-
990
-L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat obtient la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne", sous réserve qu'il remplisse les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 6° et qu'il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7.
991
-
992
-Son conjoint et ses enfants tels que définis au quatrième alinéa du présent 6° lorsque la famille était déjà constituée dans l'autre Etat membre bénéficient de plein droit de la carte de séjour temporaire prévue au 3° de l'article L. 313-11 à condition qu'ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7.
993
-
994
-La carte de séjour accordée conformément aux quatrième et sixième alinéas du présent 6° est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la "carte bleue européenne".
995
-
996
-Le conjoint titulaire de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11 bénéficie de plein droit, lorsqu'il justifie d'une durée de résidence de cinq ans, du renouvellement de celle-ci indépendamment de la situation du titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" au regard du droit de séjour sans qu'il puisse se voir opposer l'absence de lien matrimonial.
997
-
998
-Il en va de même pour les enfants devenus majeurs qui se voient délivrer de plein droit la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11 lorsqu'ils justifient d'une durée de résidence de cinq ans.
930
+La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.
999 931
 
1000 932
 ###### Sous-section 6 : La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "
1001 933
 
1002 934
 ####### Article L313-11
1003 935
 
1004
-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :
1005
-
1006
-1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;
936
+Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :
1007 937
 
1008
-2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ;
938
+1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;
1009 939
 
1010
-2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ;
940
+2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ;
1011 941
 
1012
-3° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour " compétences et talents ", de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " ou " carte bleue européenne ", ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de l'une de ces cartes. Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " doit résider en France dans les conditions définies au dernier alinéa du 5° de l'article L. 313-10.
942
+2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ;
1013 943
 
1014
-La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ” délivrée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent a une durée de validité identique à la durée de la carte de séjour du parent ou du conjoint titulaire d'une carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne ”, " compétences et talents ” ou " salarié en mission ”. La carte de séjour est renouvelée dès lors que son titulaire continue à remplir les conditions définies par le présent code ;
944
+3° (Abrogé) ;
1015 945
 
1016 946
 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
1017 947
 
1018 948
 5° (Alinéa abrogé) ;
1019 949
 
1020
-6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
950
+6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ;
1021 951
 
1022
-7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
952
+7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
1023 953
 
1024
-8° A l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
954
+8° A l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ;
1025 955
 
1026
-9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
956
+9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ;
1027 957
 
1028
-10° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du titre Ier bis du livre VIII du présent code, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
958
+10° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du titre Ier bis du livre VIII du présent code, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ;
1029 959
 
1030 960
 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
1031 961
 
1032 962
 ####### Article L313-11-1
1033 963
 
1034
-I. - La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-UE dans l'autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie.
964
+I. - La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-UE dans l'autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie.
1035 965
 
1036 966
 II. - La carte de séjour dont la délivrance est prévue au I est également délivrée à l'enfant entré mineur en France d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L. 311-3.
1037 967
 
1038 968
 L'enfant doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-UE dans l'autre Etat membre et disposer d'une assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1.
1039 969
 
1040
-La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.
970
+La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée.
1041 971
 
1042 972
 L'enfant mentionné au premier alinéa du présent II est celui qui répond à l'une des définitions données aux articles L. 411-1 à L. 411-4.
1043 973
 
... ...
@@ -1073,30 +1003,140 @@ Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de sé
1073 1003
 
1074 1004
 5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
1075 1005
 
1076
-Sans préjudice du troisième alinéa du II de l'article L. 752-1, la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.
1006
+Sans préjudice du troisième alinéa du II de l'article L. 752-1, la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée.
1077 1007
 
1078 1008
 Le délai pour la délivrance de la carte de séjour temporaire après la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat.
1079 1009
 
1080
-Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
1081
-
1082 1010
 ###### Sous-section 7 : L'admission exceptionnelle au séjour
1083 1011
 
1084 1012
 ####### Article L313-14
1085 1013
 
1086
-La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.
1014
+La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.
1087 1015
 
1088
-L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
1089
-
1090
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
1016
+L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
1091 1017
 
1092 1018
 ####### Article L313-15
1093 1019
 
1094
-A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié ” ou la mention " travailleur temporaire ” peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé.
1020
+A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé.
1095 1021
 
1096 1022
 ####### Article L313-16
1097 1023
 
1098 1024
 La présente sous-section n'est pas applicable à Mayotte.
1099 1025
 
1026
+##### Section 3 : La carte de séjour pluriannuelle
1027
+
1028
+###### Sous-section 1 : La carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour
1029
+
1030
+####### Article L313-17
1031
+
1032
+I. - Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :
1033
+
1034
+1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 311-9 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;
1035
+
1036
+2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
1037
+
1038
+La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
1039
+
1040
+La carte de séjour pluriannuelle n'est pas délivrée à l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-6 et L. 313-7-1, au 2° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 316-1.
1041
+
1042
+II. - L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance prévues au 2° du I du présent article.
1043
+
1044
+####### Article L313-18
1045
+
1046
+La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée :
1047
+
1048
+1° A l'étranger mentionné à l'article L. 313-7. Dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé. Un redoublement par cycle d'études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;
1049
+
1050
+2° Aux étrangers mentionnés aux 4°, 6° et 7° de l'article L. 313-11 ainsi qu'à l'article L. 313-13. Dans ce cas, sa durée est de deux ans ;
1051
+
1052
+3° A l'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11. Dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.
1053
+
1054
+####### Article L313-19
1055
+
1056
+I. - L'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont il est titulaire bénéficie de la carte de séjour demandée lorsque les conditions de délivrance de la carte de séjour, prévues à la section 2 du présent chapitre, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies.
1057
+
1058
+II. - Par dérogation au I, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ou " entrepreneur/ profession libérale " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée à un autre titre bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.
1059
+
1060
+A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.
1061
+
1062
+III. - Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues aux I et II du présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 313-17.
1063
+
1064
+###### Sous-section 2 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent "
1065
+
1066
+####### Article L313-20
1067
+
1068
+La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :
1069
+
1070
+1° A l'étranger qui soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit est recruté dans une entreprise définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ;
1071
+
1072
+2° A l'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable. Cette carte, d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, porte la mention " carte bleue européenne ".
1073
+
1074
+L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une " carte bleue européenne " obtient la même carte de séjour, sous réserve qu'il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code ;
1075
+
1076
+3° A l'étranger qui vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre d'une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France ;
1077
+
1078
+4° A l'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé. Cette carte porte la mention " chercheur ".
1079
+
1080
+L'étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre s'il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes. S'il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa du présent 4°, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 ;
1081
+
1082
+5° A l'étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable et qui, justifiant d'un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France ;
1083
+
1084
+6° A l'étranger qui justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;
1085
+
1086
+7° A l'étranger qui procède à un investissement économique direct en France ;
1087
+
1088
+8° A l'étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe ;
1089
+
1090
+9° A l'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code. Lorsqu'il exerce une activité salariée, la durée minimale, exigée pour la délivrance du titre, des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit est fixée par voie réglementaire ;
1091
+
1092
+10° A l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif.
1093
+
1094
+L'activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° du présent article n'est pas subordonnée à la délivrance de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail.
1095
+
1096
+Lorsqu'un étranger bénéficiaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " et exerçant une activité salariée prévue aux 1°, 2° et 4° du présent article se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
1097
+
1098
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de délivrance de la carte pour les catégories mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9° et 10° du présent article et détermine les seuils de rémunération dont les étrangers mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° doivent justifier. Ces conditions de délivrance et ces seuils de rémunération peuvent différer pour les départements et les régions d'outre-mer afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de l'immigration prévus à l'article L. 111-11 du présent code peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils.
1099
+
1100
+####### Article L313-21
1101
+
1102
+La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné à l'article L. 313-20 ainsi qu'à ses enfants entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
1103
+
1104
+Lorsque la famille était déjà constituée dans le premier Etat membre de séjour et sans que soit exigé le respect de la condition prévue au même article L. 313-2, le conjoint et les enfants de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 2° de l'article L. 313-20 bénéficient de plein droit de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) ", à condition qu'ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent ou conjoint. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans.
1105
+
1106
+La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
1107
+
1108
+####### Article L313-22
1109
+
1110
+L'étranger titulaire d'un document de séjour délivré sur un autre fondement que celui de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 et L. 313-21 bénéficie de la délivrance de cette carte lorsqu'il en fait la demande et en remplit les conditions.
1111
+
1112
+###### Sous-section 3 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier "
1113
+
1114
+####### Article L313-23
1115
+
1116
+Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l'étranger pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du même code, lorsque l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention " travailleur saisonnier ".
1117
+
1118
+Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
1119
+
1120
+###### Sous-section 4 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT "
1121
+
1122
+####### Article L313-24
1123
+
1124
+I. - Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, est délivrée à l'étranger qui vient en France pour effectuer une mission dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, s'il justifie d'une ancienneté professionnelle dans celui-ci d'au moins trois mois. Cette carte est délivrée pour la durée de la mission envisagée sur le territoire français. Elle porte la mention " salarié détaché ICT ".
1125
+
1126
+II. - La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné au I du présent article ainsi qu'à ses enfants entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
1127
+
1128
+La carte de séjour portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
1129
+
1130
+III. - L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au I du présent article peut effectuer en France une mission d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter son expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier Etat membre aux fins d'un transfert temporaire intragroupe, portant la mention " ICT ".
1131
+
1132
+IV. - Lorsque cette mission est d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l'étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d'une carte de séjour portant la mention " salarié détaché mobile ICT " d'une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d'une durée maximale de trois ans diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres dans le cadre d'une mission similaire, sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 313-2.
1133
+
1134
+La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " est délivrée dans les conditions prévues au II du présent article, sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 313-2.
1135
+
1136
+La carte de séjour portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
1137
+
1138
+V. - L'activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux I, II et IV du présent article n'est pas subordonnée à la délivrance de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail.
1139
+
1100 1140
 #### Chapitre IV : La carte de résident
1101 1141
 
1102 1142
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -1163,27 +1203,33 @@ La carte de résident portant la mention : " résident de longue durée-UE " dé
1163 1203
 
1164 1204
 ####### Article L314-8
1165 1205
 
1166
-Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ” retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence.
1206
+Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie :
1167 1207
 
1168
-Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.
1208
+1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11.
1169 1209
 
1170
-Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
1210
+Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ;
1211
+
1212
+2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2, L. 5423-3 et L. 5423-8 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;
1213
+
1214
+3° D'une assurance maladie.
1215
+
1216
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
1171 1217
 
1172 1218
 ####### Article L314-8-1
1173 1219
 
1174
-L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l'article L. 313-10 peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" s'il justifie d'une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte bleue européenne, dont, en France, les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident.
1220
+L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue au 2° de l'article L. 313-20 peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " s'il justifie d'une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte bleue européenne, dont, en France, les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident.
1175 1221
 
1176 1222
 Les absences du territoire de l'Union européenne ne suspendent pas le calcul de la période mentionnée à l'alinéa précédent si elles ne s'étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l'ensemble de cette période de résidence ininterrompue d'au moins cinq années.
1177 1223
 
1178
-L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au même 6° doit également justifier de son intention de s'établir durablement en France dans les conditions prévues à l'article L. 314-8.
1224
+L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue au même 2° doit également justifier de ressources stables, régulières et suffisantes dans les conditions prévues à l'article L. 314-8.
1179 1225
 
1180
-Son conjoint et ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, admis en France conformément au 6° de l'article L. 313-10, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" dans les conditions prévues à l'article L. 314-8.
1226
+Son conjoint et ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, admis en France conformément à l'article L. 313-21, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans les conditions prévues à l'article L. 314-8.
1181 1227
 
1182 1228
 ####### Article L314-8-2
1183 1229
 
1184 1230
 L'étranger titulaire de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11, du fait de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13, du fait de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention : " résident de longue durée-UE ", dans les conditions prévues à l'article L. 314-8.
1185 1231
 
1186
-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 314-8, est prise en compte, dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue, la période comprise entre la date de dépôt de la demande d'asile, sur la base de laquelle a été reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et la date de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 ou de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13.
1232
+Par dérogation au 1° de l'article L. 314-8, est prise en compte, dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue, la période comprise entre la date de dépôt de la demande d'asile, sur la base de laquelle a été reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et la date de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 ou de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13.
1187 1233
 
1188 1234
 Son conjoint, le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, son concubin et ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, admis en France conformément au 8° de l'article L. 314-11 ou à l'article L. 313-13, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention : " résident de longue durée-UE ", dans les conditions prévues à l'article L. 314-8.
1189 1235
 
... ...
@@ -1211,8 +1257,6 @@ Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorde
1211 1257
 
1212 1258
 Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :
1213 1259
 
1214
-1° (Abrogé) ;
1215
-
1216 1260
 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
1217 1261
 
1218 1262
 3° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;
... ...
@@ -1239,7 +1283,9 @@ Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de re
1239 1283
 
1240 1284
 9° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
1241 1285
 
1242
-10° A l'étranger qui remplit les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 316-1.
1286
+10° A l'étranger qui remplit les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 316-1 ;
1287
+
1288
+11° A l'étranger titulaire d'une carte de séjour portant la mention " retraité " qui justifie de sa volonté de s'établir en France et d'y résider à titre principal.
1243 1289
 
1244 1290
 L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
1245 1291
 
... ...
@@ -1257,9 +1303,9 @@ La carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie est valable sur le terri
1257 1303
 
1258 1304
 ####### Article L314-14
1259 1305
 
1260
-A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 314-15, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2.
1306
+A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2.
1261 1307
 
1262
-Sous les mêmes réserves que celles prévues au premier alinéa, la délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le second renouvellement de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ;
1308
+Sous les mêmes réserves que celles prévues au premier alinéa, la délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le second renouvellement de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ;
1263 1309
 
1264 1310
 La carte de résident permanent est délivrée de plein droit, même s'il n'en fait pas la demande, à l'étranger âgé de plus de soixante ans qui remplit les conditions définies au premier alinéa, titulaire d'une carte de résident et qui en sollicite le renouvellement, sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-8.
1265 1311
 
... ...
@@ -1269,51 +1315,11 @@ Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident perm
1269 1315
 
1270 1316
 Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit.
1271 1317
 
1272
-###### Sous-section 5 : Carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle
1273
-
1274
-####### Article L314-15
1275
-
1276
-L'étranger qui apporte une contribution économique exceptionnelle à la France peut, sous réserve de la régularité du séjour, se voir délivrer la carte de résident.
1277
-
1278
-Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, d'un étranger titulaire du titre de séjour mentionné au premier alinéa bénéficie de plein droit de la carte de résident susmentionnée.Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les motifs pour lesquels la carte peut être retirée.
1279
-
1280
-#### Chapitre V : La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
1281
-
1282
-##### Article L315-1
1283
-
1284
-La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif, de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.
1285
-
1286
-##### Article L315-2
1287
-
1288
-La carte mentionnée à l'article L. 315-1 ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans.
1289
-
1290
-##### Article L315-3
1291
-
1292
-La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité.
1293
-
1294
-Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte " compétences et talents " réside régulièrement en France, il présente sa demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. Lorsque l'étranger réside hors de France, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes.
1295
-
1296
-##### Article L315-5
1297
-
1298
-La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3.
1299
-
1300
-##### Article L315-7
1301
-
1302
-Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée à l'article L. 315-1.
1303
-
1304
-##### Article L315-8
1305
-
1306
-La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l'article L. 313-5.
1307
-
1308
-##### Article L315-9
1309
-
1310
-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1311
-
1312 1318
 #### Chapitre VI : Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection
1313 1319
 
1314 1320
 ##### Article L316-1
1315 1321
 
1316
-Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.
1322
+Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.
1317 1323
 
1318 1324
 En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.
1319 1325
 
... ...
@@ -1327,7 +1333,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles
1327 1333
 
1328 1334
 ##### Article L316-3
1329 1335
 
1330
-Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
1336
+Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin. La condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
1331 1337
 
1332 1338
 Le titre de séjour arrivé à expiration de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, est renouvelé.
1333 1339
 
... ...
@@ -1373,7 +1379,7 @@ Sur présentation du livret de famille, il est délivré à tout mineur né en F
1373 1379
 
1374 1380
 ####### Article L321-4
1375 1381
 
1376
-Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
1382
+Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 313-20 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
1377 1383
 
1378 1384
 #### Chapitre II : Exercice d'une activité professionnelle
1379 1385
 
... ...
@@ -1508,9 +1514,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent livre
1508 1514
 
1509 1515
 ## LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
1510 1516
 
1511
-### TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS ET L'INTERDICTION DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS
1517
+### TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS, L'INTERDICTION DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET L'INTERDICTION DE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS
1512 1518
 
1513
-#### Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français
1519
+#### Chapitre Ier :  Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'une interdiction de circulation sur le territoire français
1514 1520
 
1515 1521
 ##### Article L511-1
1516 1522
 
... ...
@@ -1522,17 +1528,23 @@ I. ― L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire françai
1522 1528
 
1523 1529
 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;
1524 1530
 
1525
-4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ;
1531
+4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ;
1526 1532
 
1527 1533
 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;
1528 1534
 
1529
-6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.
1535
+6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
1536
+
1537
+7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;
1538
+
1539
+8° Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail.
1530 1540
 
1531 1541
 La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.
1532 1542
 
1533 1543
 L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office.
1534 1544
 
1535
-II. ― Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
1545
+II. ― Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu'il est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu'un pays membre de l'Union européenne ou avec lequel s'applique l'acquis de Schengen. L'étranger obligé de quitter le territoire français peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas.
1546
+
1547
+Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation
1536 1548
 
1537 1549
 Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :
1538 1550
 
... ...
@@ -1540,7 +1552,7 @@ Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider
1540 1552
 
1541 1553
 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ;
1542 1554
 
1543
-3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1555
+3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1544 1556
 
1545 1557
 a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
1546 1558
 
... ...
@@ -1554,21 +1566,25 @@ e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le si
1554 1566
 
1555 1567
 f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2.
1556 1568
 
1557
-L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa.
1569
+L'autorité administrative peut faire application du troisième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa.
1558 1570
 
1559
-III. ― L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
1571
+III. ― L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.
1560 1572
 
1561
-L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.
1573
+Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.
1562 1574
 
1563
-Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.
1575
+Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet Etat à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire.
1564 1576
 
1565
-Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.
1577
+Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans.
1566 1578
 
1567
-Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.
1579
+L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.
1580
+
1581
+Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.
1568 1582
 
1569 1583
 Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.
1570 1584
 
1571
-L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
1585
+La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
1586
+
1587
+Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées.
1572 1588
 
1573 1589
 L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas :
1574 1590
 
... ...
@@ -1609,6 +1625,20 @@ L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duqu
1609 1625
 
1610 1626
 Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article.
1611 1627
 
1628
+##### Article L511-3-2
1629
+
1630
+L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.
1631
+
1632
+L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation sur le territoire français. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis un an au moins.
1633
+
1634
+Cette condition ne s'applique pas :
1635
+
1636
+1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
1637
+
1638
+2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.
1639
+
1640
+Les quatre derniers alinéas de l'article L. 511-3-1 sont applicables
1641
+
1612 1642
 ##### Article L511-4
1613 1643
 
1614 1644
 Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :
... ...
@@ -1619,7 +1649,7 @@ Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :
1619 1649
 
1620 1650
 3° (Abrogé).
1621 1651
 
1622
-4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
1652
+4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;
1623 1653
 
1624 1654
 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
1625 1655
 
... ...
@@ -1631,7 +1661,7 @@ Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :
1631 1661
 
1632 1662
 9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
1633 1663
 
1634
-10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;
1664
+10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
1635 1665
 
1636 1666
 11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1.
1637 1667
 
... ...
@@ -1643,21 +1673,35 @@ En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protectio
1643 1673
 
1644 1674
 ##### Article L512-1
1645 1675
 
1646
-I. ― L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision.
1676
+I. ― L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.
1647 1677
 
1648 1678
 L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
1649 1679
 
1650 1680
 Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.
1651 1681
 
1652
-II. ― L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.
1682
+I bis.-L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.
1653 1683
 
1654
-Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I.
1684
+L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction de retour prévue au sixième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de quinze jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision.
1685
+
1686
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.
1687
+
1688
+L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
1689
+
1690
+L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.
1691
+
1692
+Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.
1693
+
1694
+II. ― L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.
1695
+
1696
+Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis.
1655 1697
 
1656 1698
 Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.
1657 1699
 
1658
-III. ― En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
1700
+III. ― En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1.
1659 1701
 
1660
-Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en application de l'article L. 551-1 du présent code. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut statuer dans cette salle.
1702
+L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation.
1703
+
1704
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en application de l'article L. 551-1 du présent code. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut statuer dans cette salle. Sauf si l'étranger, dûment informé dans une langue qu'il comprend, s'y oppose, l'audience peut se tenir dans cette salle et le juge siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience située à proximité du lieu de rétention et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.
1661 1705
 
1662 1706
 L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
1663 1707
 
... ...
@@ -1665,6 +1709,8 @@ L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public,
1665 1709
 
1666 1710
 Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation.
1667 1711
 
1712
+IV.-Lorsque l'étranger est en détention, il est statué sur son recours selon la procédure et dans les délais prévus au III. Dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil.
1713
+
1668 1714
 ##### Article L512-2
1669 1715
 
1670 1716
 Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
... ...
@@ -1681,7 +1727,7 @@ Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédia
1681 1727
 L. 551-1,
1682 1728
 L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
1683 1729
 
1684
-Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1. Ce délai court à compter de sa notification.
1730
+Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1. Ce délai court à compter de sa notification.
1685 1731
 
1686 1732
 ##### Article L512-5
1687 1733
 
... ...
@@ -1691,15 +1737,15 @@ L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français
1691 1737
 
1692 1738
 L'annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision d'interdiction de retour qui l'accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celle-ci a été rejeté selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1.
1693 1739
 
1694
-#### Chapitre III :  Exécution des obligations de quitter le territoire français et des interdictions de retour sur le territoire français
1740
+#### Chapitre III :  Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français
1695 1741
 
1696 1742
 ##### Article L513-1
1697 1743
 
1698 1744
 I. ― L'obligation de quitter sans délai le territoire français, qui n'a pas été contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai prévu au II de l'article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office.
1699 1745
 
1700
-L'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif dans le délai prévu au I du même article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office à l'expiration du délai de départ volontaire.
1746
+L'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif dans les délais prévus aux I et I bis du même article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office à l'expiration du délai de départ volontaire.
1701 1747
 
1702
-II. ― Sous réserve des dispositions de l'article L. 512-3, l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français peut être d'office reconduit à la frontière.
1748
+II. ― Sous réserve des dispositions de l'article L. 512-3, l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français peut être d'office reconduit à la frontière.
1703 1749
 
1704 1750
 ##### Article L513-2
1705 1751
 
... ...
@@ -1717,7 +1763,7 @@ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que
1717 1763
 
1718 1764
 La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
1719 1765
 
1720
-Le recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté en même temps que le recours contre l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter.
1766
+Le recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté en même temps que le recours contre la mesure d'éloignement qu'elle vise à exécuter.
1721 1767
 
1722 1768
 ##### Article L513-4
1723 1769
 
... ...
@@ -1725,6 +1771,14 @@ L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en applicati
1725 1771
 
1726 1772
 Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article.
1727 1773
 
1774
+##### Article L513-5
1775
+
1776
+Si l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 523-3 à L. 523-5, L. 552-4, L. 561-1 ou L. 561-2 n'a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu'il a la nationalité, en vue de la délivrance d'un document de voyage, l'autorité administrative peut le faire conduire auprès de ces autorités par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci.
1777
+
1778
+En cas d'impossibilité de faire conduire l'étranger auprès des autorités consulaires résultant d'une obstruction volontaire de sa part, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de placement en rétention.
1779
+
1780
+Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. A peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s'assure de l'obstruction volontaire de l'étranger à la demande de présentation aux autorités consulaires, dûment constatée par l'autorité administrative, résultant de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires en vue de préparer l'exécution d'une décision d'éloignement. La décision mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire dans les conditions fixées aux troisième à sixième alinéas du II de l'article L. 561-2.
1781
+
1728 1782
 #### Chapitre IV : Dispositions propres à la Guyane, à la Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
1729 1783
 
1730 1784
 ##### Article L514-1
... ...
@@ -1733,9 +1787,11 @@ Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, en Guadelo
1733 1787
 
1734 1788
 1° Si l'autorité consulaire le demande, l'obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté ;
1735 1789
 
1736
-2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution.
1790
+2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution ;
1737 1791
 
1738
-En conséquence, les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables dans ces collectivités.
1792
+3° L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. (1)
1793
+
1794
+En conséquence, l'article L. 512-1, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de son III, ainsi que les articles L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables dans ces collectivités.
1739 1795
 
1740 1796
 ### TITRE II : L'EXPULSION
1741 1797
 
... ...
@@ -1755,7 +1811,7 @@ Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue
1755 1811
 
1756 1812
 3° (Abrogé) ;
1757 1813
 
1758
-4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
1814
+4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;
1759 1815
 
1760 1816
 5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
1761 1817
 
... ...
@@ -1775,7 +1831,7 @@ Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de
1775 1831
 
1776 1832
 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
1777 1833
 
1778
-5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
1834
+5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
1779 1835
 
1780 1836
 Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'étranger mentionné au 3° ou au 4° ci-dessus lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
1781 1837
 
... ...
@@ -1829,6 +1885,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des disposi
1829 1885
 
1830 1886
 L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration.
1831 1887
 
1888
+Le dernier alinéa de l'article L. 214-4 est applicable.
1889
+
1832 1890
 ##### Article L523-2
1833 1891
 
1834 1892
 Le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 513-2.
... ...
@@ -1841,7 +1899,7 @@ La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pou
1841 1899
 
1842 1900
 ##### Article L523-4
1843 1901
 
1844
-Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables.
1902
+Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables.
1845 1903
 
1846 1904
 ##### Article L523-5
1847 1905
 
... ...
@@ -1883,8 +1941,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux étrangers ayant
1883 1941
 
1884 1942
 ##### Article L531-1
1885 1943
 
1886
-Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2,
1887
-L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne.
1944
+Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009.
1888 1945
 
1889 1946
 L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat.
1890 1947
 
... ...
@@ -1896,7 +1953,25 @@ L'article L. 531-1 est applicable à l'étranger qui, en provenance du territoir
1896 1953
 
1897 1954
 Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
1898 1955
 
1899
-Il en est également de même de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l'article L. 313-10 ou bien lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " dont il bénéficie expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande, ainsi que des membres de sa famille. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
1956
+Il en est également de même de l'étranger détenteur d'une carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne " en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée la délivrance de la carte de séjour prévue au 2° de l'article L. 313-20 ou bien lorsque la carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne " dont il bénéficie expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande, ainsi que des membres de sa famille. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
1957
+
1958
+Il en est de même de l'étranger et des membres de sa famille, admis à séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et bénéficiant d'un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, lorsque :
1959
+
1960
+1° Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l'Etat membre qui l'a délivré, au cours de la période de mobilité ;
1961
+
1962
+2° L'autorité administrative compétente n'a pas reçu la notification de l'intention de cet étranger de travailler dans l'un des établissements de son groupe d'entreprises d'origine implanté sur le territoire français ;
1963
+
1964
+3° L'autorité administrative compétente a fait objection à la mobilité d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;
1965
+
1966
+4° L'autorité administrative compétente a rejeté une demande de mobilité d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;
1967
+
1968
+5° Les conditions de délivrance du titre de séjour n'ont pas été respectées ;
1969
+
1970
+6° Les conditions auxquelles la mobilité de cet étranger entre deux Etats membres de l'Union européenne a été autorisée ne sont plus réunies.
1971
+
1972
+##### Article L531-2-1
1973
+
1974
+Pour l'exécution des mesures prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2, les articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables.
1900 1975
 
1901 1976
 ##### Article L531-3
1902 1977
 
... ...
@@ -1906,7 +1981,7 @@ Il en est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'U
1906 1981
 
1907 1982
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du précédent alinéa.
1908 1983
 
1909
-Pour l'exécution des mesures prévues au présent article, les dispositions de l'article L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3 et de l'article L. 561-1 sont applicables.
1984
+Pour l'exécution des mesures prévues au présent article, les dispositions de l'article L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3 et des articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables.
1910 1985
 
1911 1986
 ##### Article L531-4
1912 1987
 
... ...
@@ -1920,22 +1995,6 @@ Dans ce cadre, les prérogatives des membres de l'escorte sont limitées à la l
1920 1995
 
1921 1996
 En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'Etat, à destination du Venezuela, du Brésil, du Surinam ou de la Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.
1922 1997
 
1923
-#### Chapitre III : Autres cas de reconduite
1924
-
1925
-##### Article L533-1
1926
-
1927
-L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière :
1928
-
1929
-1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
1930
-
1931
-La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ;
1932
-
1933
-2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail.
1934
-
1935
-Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois.
1936
-
1937
-Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article.
1938
-
1939 1998
 ### TITRE IV : LA PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANCAIS
1940 1999
 
1941 2000
 #### Article L541-1
... ...
@@ -1956,15 +2015,15 @@ La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée c
1956 2015
 
1957 2016
 " En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause :
1958 2017
 
1959
-" 1° Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2018
+1° Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
1960 2019
 
1961
-" 2° Un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
2020
+2° Un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
1962 2021
 
1963
-" 3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
2022
+3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;
1964 2023
 
1965
-" 4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
2024
+4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;
1966 2025
 
1967
-" 5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
2026
+5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
1968 2027
 
1969 2028
 " Art. 131-30-2 du code pénal.
1970 2029
 
... ...
@@ -1996,7 +2055,7 @@ Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :
1996 2055
 
1997 2056
 #### Article L541-3
1998 2057
 
1999
-Les dispositions de l'article L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3 et de l'article L. 561-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal.
2058
+Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-4, de l'article L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3 et des articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal.
2000 2059
 
2001 2060
 #### Article L541-4
2002 2061
 
... ...
@@ -2012,23 +2071,21 @@ Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux étrangers ayant
2012 2071
 
2013 2072
 ##### Article L551-1
2014 2073
 
2015
-A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger :
2016
-
2017
-1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ;
2074
+Dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures.
2018 2075
 
2019
-2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ;
2076
+La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement. Toutefois, si le précédent placement en rétention a pris fin après que l'étranger s'était soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
2020 2077
 
2021
-3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
2078
+Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable à l'étranger accompagné d'un mineur, sauf :
2022 2079
 
2023
-4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire mentionnée à l'article L. 531-3 du présent code ;
2080
+1° S'il n'a pas respecté l'une des prescriptions d'une précédente mesure d'assignation à résidence ;
2024 2081
 
2025
-5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ;
2082
+2° Si, à l'occasion de la mise en œuvre de la mesure d'éloignement, il a pris la fuite ou opposé un refus ;
2026 2083
 
2027
-6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2084
+3° Si, en considération de l'intérêt du mineur, le placement en rétention de l'étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l'intéressé et le mineur qui l'accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert.
2028 2085
 
2029
-7° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ou d'une interdiction administrative du territoire ;
2086
+Dans les cas énumérés aux 1° à 3°, la durée du placement en rétention est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l'organisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention d'un étranger accompagné d'un mineur n'est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles.
2030 2087
 
2031
-8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.
2088
+L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pour l'application du présent article.
2032 2089
 
2033 2090
 ##### Article L551-2
2034 2091
 
... ...
@@ -2040,15 +2097,15 @@ Les meilleurs délais, au sens du deuxième alinéa, s'entendent compte tenu du
2040 2097
 
2041 2098
 ##### Article L551-3
2042 2099
 
2043
-A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. Cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai.
2100
+A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. Cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. Lorsque le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1, l'autorité administrative peut opposer l'irrecevabilité de la demande d'asile présentée au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution effective et imminente de la mesure d'éloignement.
2044 2101
 
2045 2102
 #### Chapitre II : Prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention
2046 2103
 
2047
-##### Section 1 : Première saisine du juge des libertés et de la détention
2104
+##### Section 1 : Première saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention
2048 2105
 
2049 2106
 ###### Article L552-1
2050 2107
 
2051
-Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
2108
+Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, le juge statue dans cette salle.
2052 2109
 
2053 2110
 ###### Article L552-2
2054 2111
 
... ...
@@ -2056,15 +2113,11 @@ Le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'
2056 2113
 
2057 2114
 ###### Article L552-3
2058 2115
 
2059
-L'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration du délai de cinq jours fixé à l'article L. 552-1.
2116
+L'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé à l'article L. 551-1.
2060 2117
 
2061 2118
 ###### Article L552-4
2062 2119
 
2063
-A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
2064
-
2065
-###### Article L552-4-1
2066
-
2067
-A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-3 lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code.
2120
+Le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
2068 2121
 
2069 2122
 ###### Article L552-5
2070 2123
 
... ...
@@ -2074,15 +2127,15 @@ L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le j
2074 2127
 
2075 2128
 Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.
2076 2129
 
2077
-##### Section 2 : Nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention
2130
+##### Section 2 : Nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention
2078 2131
 
2079 2132
 ###### Article L552-7
2080 2133
 
2081
-Quand un délai de vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L. 552-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
2134
+Quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 551-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
2082 2135
 
2083
-Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt jours mentionné au premier alinéa.
2136
+Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
2084 2137
 
2085
-Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de vingt jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d'une durée maximale de vingt jours.
2138
+Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
2086 2139
 
2087 2140
 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée d'un mois qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder six mois.
2088 2141
 
... ...
@@ -2098,6 +2151,8 @@ A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieur
2098 2151
 
2099 2152
 Les ordonnances mentionnées aux sections 1 et 2 du présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ; l'appel peut être formé par l'intéressé, le ministère public et l'autorité administrative.
2100 2153
 
2154
+Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
2155
+
2101 2156
 ###### Article L552-10
2102 2157
 
2103 2158
 L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
... ...
@@ -2176,7 +2231,7 @@ L'article L. 561-2 est applicable.
2176 2231
 
2177 2232
 ##### Article L555-1
2178 2233
 
2179
-L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent titre, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et l'article L. 553-4 sont applicables. Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions des chapitres II à IV du présent titre.
2234
+L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent titre, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et l'article L. 553-4 sont applicables. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions des chapitres II à IV du présent titre.
2180 2235
 
2181 2236
 L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut également donner lieu au placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, dans les conditions définies au présent titre.
2182 2237
 
... ...
@@ -2194,13 +2249,13 @@ Lorsqu'un étranger est condamné en première instance à une peine d'interdict
2194 2249
 
2195 2250
 ##### Article L556-1
2196 2251
 
2197
-Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, sans préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1.
2252
+Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1.
2198 2253
 
2199
-L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code.
2254
+L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code.
2200 2255
 
2201 2256
 Si, saisi dès le placement en rétention de l'étranger en application du même article L. 512-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision.
2202 2257
 
2203
-En cas d'annulation de la décision de placement ou de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. L'article L. 561-1 est applicable.
2258
+En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. L'article L. 561-1 est applicable.
2204 2259
 
2205 2260
 A l'exception des cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 743-2, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.
2206 2261
 
... ...
@@ -2220,7 +2275,7 @@ Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 556-1 ne sont pas applicabl
2220 2275
 
2221 2276
 ##### Article L561-1
2222 2277
 
2223
-Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants :
2278
+Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants :
2224 2279
 
2225 2280
 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ;
2226 2281
 
... ...
@@ -2228,53 +2283,61 @@ Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoir
2228 2283
 
2229 2284
 3° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en application de l'article L. 531-3 ;
2230 2285
 
2231
-4° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ;
2286
+4° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français ;
2232 2287
 
2233 2288
 5° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
2234 2289
 
2235 2290
 6° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction administrative du territoire.
2236 2291
 
2237
-La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s'applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code.
2292
+La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, dans le cas prévu au 4° du présent article, elle peut être renouvelée tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. La durée de six mois ne s'applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article, ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code.
2238 2293
 
2239
-L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire prononcés en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être astreint à résider dans des lieux choisis par l'autorité administrative dans l'ensemble du territoire de la République. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation.
2294
+L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire prononcés en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être astreint à résider dans des lieux choisis par l'autorité administrative dans l'ensemble du territoire de la République. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation.
2240 2295
 
2241 2296
 Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.
2242 2297
 
2243 2298
 ##### Article L561-2
2244 2299
 
2245
-Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.
2300
+I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :
2246 2301
 
2247
-##### Article L561-3
2302
+1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ;
2248 2303
 
2249
-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2304
+2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ;
2250 2305
 
2251
-#### Chapitre II : Assignation à résidence avec surveillance électronique
2306
+3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prise en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
2252 2307
 
2253
-##### Article L562-1
2308
+4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire prise en application de l'article L. 531-3 du présent code ;
2254 2309
 
2255
-Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l'étranger.
2310
+5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2256 2311
 
2257
-La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours.
2312
+6° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ;
2258 2313
 
2259
-La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s'effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du titre V du présent livre.
2314
+7° Ayant fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.
2260 2315
 
2261
-##### Article L562-2
2316
+Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.
2262 2317
 
2263
-L'assignation à résidence avec surveillance électronique emporte, pour l'étranger, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par l'autorité administrative ou le juge des libertés et de la détention en dehors des périodes fixées par ceux-ci.
2318
+Lorsqu'il apparaît qu'un étranger assigné à résidence en application du présent article ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1, notamment parce qu'il n'a pas respecté les prescriptions liées à l'assignation à résidence ou qu'à l'occasion de la mise en œuvre de la mesure d'éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, l'article L. 551-1 est applicable.
2264 2319
 
2265
-Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence de l'étranger dans le seul lieu désigné par le juge des libertés et de la détention pour chaque période fixée. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.
2320
+II.-En cas d'impossibilité d'exécution d'office de la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application du I du présent article, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.
2266 2321
 
2267
-Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre chargé de l'immigration et le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.
2322
+Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans un délai de vingt-quatre heures. A peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la mesure vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution, dûment constatée par l'autorité administrative, résultant notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de son exécution. La décision mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées.
2268 2323
 
2269
-Le contrôle à distance de la mesure est assuré par des fonctionnaires de la police ou de la gendarmerie nationales qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données nominatives.
2324
+L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l'étranger dans une langue qu'il comprend ou, à défaut, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L'acte de notification comporte mention des voies de recours.
2270 2325
 
2271
-La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2326
+Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la mesure d'éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.
2327
+
2328
+Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut, de l'occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l'étranger ou, à défaut, à l'occupant des lieux.
2329
+
2330
+Les ordonnances mentionnées au présent article sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L'appel n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
2331
+
2332
+Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une interdiction judiciaire du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français, la condition d'impossibilité d'exécution d'office de la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger, prévue au premier alinéa du présent II, n'est pas requise.
2333
+
2334
+Le présent II est applicable à l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 523-3 à L. 523-5, L. 552-4 ou L. 561-1.
2272 2335
 
2273
-Dans la limite des périodes fixées dans la décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer l'étranger. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci.
2336
+##### Article L561-2-1
2274 2337
 
2275
-Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence avec surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.
2338
+Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour.
2276 2339
 
2277
-##### Article L562-3
2340
+##### Article L561-3
2278 2341
 
2279 2342
 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2280 2343
 
... ...
@@ -2290,7 +2353,7 @@ La violation de cette interdiction est sanctionnée dans les conditions prévues
2290 2353
 
2291 2354
 #### Article L571-1
2292 2355
 
2293
-La libération conditionnelle des étrangers condamnés à une peine privative de liberté et faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, d'interdiction administrative du territoire, de reconduite à la frontière, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen est régie par les dispositions de l'article 729-2 du code de procédure pénale.
2356
+La libération conditionnelle des étrangers condamnés à une peine privative de liberté et faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, d'interdiction de circulation sur le territoire français, d'interdiction administrative du territoire, de reconduite à la frontière, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen est régie par les dispositions de l'article 729-2 du code de procédure pénale.
2294 2357
 
2295 2358
 #### Article L571-2
2296 2359
 
... ...
@@ -2416,6 +2479,38 @@ Les articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables en Guadeloupe dans une zone c
2416 2479
 
2417 2480
 Il en est de même à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.
2418 2481
 
2482
+#### Article L611-12
2483
+
2484
+Sans que s'y oppose le secret professionnel autre que le secret médical, les autorités ainsi que les personnes privées mentionnées aux 1° à 8° du présent article transmettent à l'autorité administrative compétente, agissant dans le cadre de l'instruction d'une première demande de titre ou d'une demande de renouvellement de titre ou dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 313-5-1, les documents et les informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution d'un droit au séjour ou de sa vérification.
2485
+
2486
+Ce droit de communication s'exerce sur demande de l'autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :
2487
+
2488
+1° Des autorités dépositaires des actes d'état civil ;
2489
+
2490
+2° Des administrations chargées du travail et de l'emploi ;
2491
+
2492
+3° Des organismes de sécurité sociale et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
2493
+
2494
+4° Des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ;
2495
+
2496
+5° Des fournisseurs d'énergie et des services de communications électroniques ;
2497
+
2498
+6° Des établissements de santé publics et privés ;
2499
+
2500
+7° Des établissements bancaires et des organismes financiers ;
2501
+
2502
+8° Des greffes des tribunaux de commerce.
2503
+
2504
+Pour l'application du 5° du présent article, le droit de communication ne peut porter sur les données techniques définies à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.
2505
+
2506
+L'autorité administrative compétente est tenue d'informer la personne dont elle s'apprête à retirer la carte de séjour sur le fondement d'informations ou de documents recueillis auprès des autorités ou des personnes privées mentionnées aux 1° à 8° du présent article de la teneur et de l'origine des informations et documents ainsi obtenus. Elle communique une copie des documents susmentionnés à l'intéressé s'il en fait la demande.
2507
+
2508
+La conservation des données personnelles contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peut excéder la durée cumulée du titre de séjour dont l'étranger est titulaire et, le cas échéant, de la procédure de renouvellement dudit titre. La durée de conservation est prolongée jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d'informations transmises en application du présent article et, si un recours a été déposé, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait statué.
2509
+
2510
+A la demande de l'étranger, les données à caractère personnel le concernant sont, selon le cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées si elles sont inexactes, incomplètes ou périmées ou si leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation n'est pas compatible avec les finalités déterminées au premier alinéa.
2511
+
2512
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il définit notamment la nature des documents et des informations susceptibles d'être communiqués à l'autorité administrative compétente par chacune des autorités ou des personnes privées mentionnées aux 1° à 8°.
2513
+
2419 2514
 ### TITRE II : SANCTIONS
2420 2515
 
2421 2516
 #### Chapitre Ier :  Entrée irrégulière
... ...
@@ -3088,7 +3183,7 @@ La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée s
3088 3183
 
3089 3184
 ##### Article L731-2
3090 3185
 
3091
-La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3186
+La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3092 3187
 
3093 3188
 La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s'il estime que celle-ci ne relève pas de l'un des cas prévus aux mêmes articles L. 723-2 et L. 723-11 ou qu'elle soulève une difficulté sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa.
3094 3189
 
... ...
@@ -3228,6 +3323,14 @@ La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pou
3228 3323
 
3229 3324
 Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés doit se présenter aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 611-2.
3230 3325
 
3326
+Si le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés n'a pas déféré, sans motif légitime, aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci.
3327
+
3328
+En cas d'impossibilité de faire conduire le demandeur résultant d'une obstruction volontaire de sa part, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile du demandeur afin de s'assurer de sa présence, de le conduire pour assurer les présentations nécessaires à la poursuite de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de transfert à destination de l'Etat responsable de sa demande ainsi que, le cas échéant, une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 ou une décision de placement en rétention.
3329
+
3330
+Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. A peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s'assure de l'obstruction volontaire du demandeur aux demandes de présentation qui lui sont faites dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile, dûment constatée par l'autorité administrative. La décision mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire dans les conditions fixées aux troisième à sixième alinéas du II de l'article L. 561-2.
3331
+
3332
+Les opérations de visite ne peuvent, à peine de nullité, avoir d'autres finalités que celles énumérées au cinquième alinéa du présent article.
3333
+
3231 3334
 ##### Article L742-3
3232 3335
 
3233 3336
 Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen.
... ...
@@ -3952,19 +4055,33 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon
3952 4055
 
3953 4056
 Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
3954 4057
 
3955
-1° Aux articles L. 313-4-1, L. 311-15, L. 313-10 (5°), L. 313-11-1, L. 314-8 et L. 411-5, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti " ;
4058
+1° Aux articles L. 313-4-1, L. 311-15, L. 313-11-1, L. 314-8 et L. 411-5, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti " ;
3956 4059
 
3957 4060
 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 313-5, la référence à l'article L. 341-4 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
3958 4061
 
3959
-3° A l'article L. 313-10, la référence au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail est remplacée par la référence au 2° de l'article L. 122-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
4062
+3° (abrogé)
4063
+
4064
+4° A l'article L. 313-10 :
4065
+
4066
+a) Au 2°, les références aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l'article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
4067
+
4068
+b) Au premier alinéa du 1°, au 2° et à l'avant-dernier alinéa, les références à l'article L. 5221-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
3960 4069
 
3961
-4° Au 5° de l'article L. 313-10, la référence au 2° du I de l'article L. 342-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
4070
+c) Au second alinéa du 1°, la référence à l'article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
4071
+
4072
+4° bis A l'article L. 313-20 :
4073
+
4074
+a) Au quatorzième alinéa, la référence à l'article L. 5221-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
4075
+
4076
+b) A l'avant-dernier alinéa, la référence à l'article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
4077
+
4078
+4° ter Au I de l'article L. 313-24, la référence : " du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail " est remplacée par la référence : " de l'article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte " ;
3962 4079
 
3963 4080
 5° A l'article L. 322-1, les références aux articles L. 1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-3, L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 330-1 à L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
3964 4081
 
3965 4082
 6° Au quatrième alinéa de l'article L. 121-2, à l'article L. 311-11 et aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 313-10, la référence à l'article L. 341-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
3966 4083
 
3967
-7° A l'article L. 322-1 et au 2° de l'article L. 533-1, les références aux articles L. 5523-2, L. 5523-3, L. 5221-5 et L. 5221-7 du code du travail sont remplacées par les références à l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
4084
+7° A l'article L. 322-1 et au 8° du I de l'article L. 511-1, les références aux articles L. 5523-2, L. 5523-3, L. 5221-5 et L. 5221-7 du code du travail sont remplacées par les références à l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
3968 4085
 
3969 4086
 8° Au premier alinéa de l'article L. 311-15, la référence au titre VI du livre II de la première partie du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
3970 4087
 
... ...
@@ -3978,7 +4095,13 @@ Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des
3978 4095
 
3979 4096
 13° A l'article L. 411-5, la référence à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
3980 4097
 
3981
-14° Aux articles L. 222-6, L. 552-9 et L. 552-10, la référence à la " cour d'appel " est remplacée par la référence à la " chambre d'appel de Mamoudzou ".
4098
+14° Aux articles L. 222-6, L. 552-9 et L. 552-10, la référence à la " cour d'appel " est remplacée par la référence à la " chambre d'appel de Mamoudzou " ;
4099
+
4100
+15° La formation linguistique mentionnée au 2° de l'article L. 311-9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l'article L. 314-2 font l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une mise en œuvre progressive ; (1)
4101
+
4102
+16° La carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11 est délivrée, après avis médical, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le collège médical, qui comprend un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration exerçant dans le département, peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ; (2)
4103
+
4104
+17° Au 3° de l'article L. 611-12, la référence à l'article L. 5312-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte.
3982 4105
 
3983 4106
 ##### Article L832-2
3984 4107
 
... ...
@@ -4134,7 +4257,7 @@ L'autorité administrative compétente pour agréer un organisme d'interprétari
4134 4257
 
4135 4258
 ###### Article R111-13
4136 4259
 
4137
-Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste des administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié en application des dispositions des articles L. 221-5 et L. 751-1. Cette liste peut, en tant que de besoin, faire l'objet de mises à jour.
4260
+Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste des administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié en application des dispositions des articles L. 221-5 et L. 741-3. Cette liste peut, en tant que de besoin, faire l'objet de mises à jour.
4138 4261
 
4139 4262
 La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance.
4140 4263
 
... ...
@@ -4192,7 +4315,7 @@ Dans le mois de l'achèvement de chaque mission, l'administrateur ad hoc transme
4192 4315
 
4193 4316
 En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 111-13 :
4194 4317
 
4195
-1° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur durant son maintien en zone d'attente et sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ainsi que celles afférentes à son entrée sur le territoire national en vertu des dispositions du titre II du livre II et de l'article L. 624-1 du présent code et des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative ;
4318
+1° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur durant son maintien en zone d'attente et sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ainsi que celles afférentes à son entrée sur le territoire national en vertu des dispositions du titre II du livre II et des articles L. 624-1 et L. 624-1-1 du présent code et des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative ;
4196 4319
 
4197 4320
 2° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans la procédure relative à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en application des dispositions du livre VII du présent code ;
4198 4321
 
... ...
@@ -4208,12 +4331,10 @@ Les indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc sont à la charge de l'E
4208 4331
 
4209 4332
 ###### Article R111-23
4210 4333
 
4211
-Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 111-13 ou que cette liste n'a pas été encore constituée, la désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article L. 221-5 ou de celles de l'article L. 751-1 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 111-14 et R. 111-15 ou parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.
4334
+Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 111-13 ou que cette liste n'a pas été encore constituée, la désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article L. 221-5 ou de celles de l'article L. 741-3 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 111-14 et R. 111-15 ou parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.
4212 4335
 
4213 4336
 Il est alloué aux personnes ainsi désignées l'indemnité prévue aux articles R. 111-20 et R. 111-21.
4214 4337
 
4215
-##### Section 3 : Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d'attente
4216
-
4217 4338
 ### TITRE II : ENTRÉE ET SÉJOUR DES CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE, DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE AINSI QUE SÉJOUR DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
4218 4339
 
4219 4340
 #### Chapitre Ier : Droit au séjour
... ...
@@ -4328,7 +4449,7 @@ En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte
4328 4449
 
4329 4450
 ####### Article R121-10
4330 4451
 
4331
-Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention : " UE - toutes activités professionnelles ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
4452
+Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention : " Citoyen UE/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
4332 4453
 
4333 4454
 Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans.
4334 4455
 
... ...
@@ -4340,7 +4461,7 @@ Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificat
4340 4461
 
4341 4462
 ####### Article R121-11
4342 4463
 
4343
-Les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " UE-non actif ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
4464
+Les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/EEE/Suisse - Non actif ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
4344 4465
 
4345 4466
 Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié.
4346 4467
 
... ...
@@ -4354,7 +4475,7 @@ Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificat
4354 4475
 
4355 4476
 ####### Article R121-12
4356 4477
 
4357
-Les ressortissants mentionnés au 3° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " UE-étudiant ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
4478
+Les ressortissants mentionnés au 3° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/EEE/Suisse - Etudiant ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
4358 4479
 
4359 4480
 Ce titre est d'une durée de validité maximale d'un an renouvelable.
4360 4481
 
... ...
@@ -4370,7 +4491,7 @@ Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificat
4370 4491
 
4371 4492
 ####### Article R121-13
4372 4493
 
4373
-Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " UE-membre de famille-toutes activités professionnelles ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
4494
+Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
4374 4495
 
4375 4496
 Ils présentent à l'appui de leur demande l'un des documents prévus au premier alinéa de l'article R. 121-1, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent.
4376 4497
 
... ...
@@ -4384,7 +4505,7 @@ Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L
4384 4505
 
4385 4506
 Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
4386 4507
 
4387
-Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années. Pendant cette période et en cas de doute, l'autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-3 et R. 121-8 sont satisfaites. La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour ni à celle du récépissé de demande de titre de séjour.
4508
+Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années. Pendant cette période et en cas de doute, l'autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-3 et R. 121-8 sont satisfaites. La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour ni à celle du récépissé de demande de titre de séjour.
4388 4509
 
4389 4510
 La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.
4390 4511
 
... ...
@@ -4392,7 +4513,7 @@ Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de de
4392 4513
 
4393 4514
 ####### Article R121-14-1
4394 4515
 
4395
-Les dispositions des articles R. 121-13 et R. 121-14 s'appliquent également aux ressortissants visés à l'article L. 121-4-1 lorsqu'ils séjournent en France au-delà de trois mois.
4516
+Les dispositions des articles R. 121-13 et R. 121-14 s'appliquent également aux ressortissants visés à l'article R. 121-4-1 lorsqu'ils séjournent en France au-delà de trois mois.
4396 4517
 
4397 4518
 ####### Article R121-15
4398 4519
 
... ...
@@ -4404,35 +4525,35 @@ La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants d'un Etat tiers intervi
4404 4525
 
4405 4526
 ####### Article R121-16
4406 4527
 
4407
-I.-Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée.
4528
+I. - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée.
4408 4529
 
4409
-Les membres de leur famille ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un Etat tiers sont également tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée. Toutefois, le conjoint ou les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge sont dispensés de l'autorisation de travail, si la personne qu'ils accompagnent ou rejoignent a été admise sur le marché du travail français pour une durée égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur Etat à l'Union européenne ou postérieurement.
4530
+Les membres de leur famille ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un Etat tiers sont également tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée. Toutefois, le conjoint ou les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge sont dispensés de l'autorisation de travail, si la personne qu'ils accompagnent ou rejoignent a été admise sur le marché du travail français pour une durée égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur Etat à l'Union européenne ou postérieurement.
4410 4531
 
4411
-La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 121-10. Elle porte selon les cas la mention " UE - toutes activités professionnelles " ou " UE - toutes activités professionnelles, sauf salariées ".
4532
+La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 121-10. Elle porte selon les cas la mention " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles " ou " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ".
4412 4533
 
4413
-La carte de séjour des ressortissants mentionnés au deuxième alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par l'article R. 121-13 ou par l'article R. 121-14 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention " UE - membre de famille - toutes activités professionnelles " ou " UE - membre de famille - toutes activités professionnelles, sauf salariées ".
4534
+La carte de séjour des ressortissants mentionnés au deuxième alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par l'article R. 121-13 ou par l'article R. 121-14 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union-Toutes activités professionnelles " ou " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ".
4414 4535
 
4415
-II.-Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires et les membres de leur famille ressortissants de ces mêmes Etats ou ressortissants d'un Etat tiers admis sur le marché du travail français pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur pays à l'Union européenne ou postérieurement et qui souhaitent continuer à exercer une activité salariée sollicitent, à l'expiration de leur titre de séjour, un nouveau titre de séjour, sans qu'une autorisation de travail ne soit requise.
4536
+II. - Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires et les membres de leur famille ressortissants de ces mêmes Etats ou ressortissants d'un Etat tiers admis sur le marché du travail français pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur pays à l'Union européenne ou postérieurement et qui souhaitent continuer à exercer une activité salariée sollicitent, à l'expiration de leur titre de séjour, un nouveau titre de séjour, sans qu'une autorisation de travail ne soit requise.
4416 4537
 
4417 4538
 #### Chapitre II : Droit au séjour permanent
4418 4539
 
4419 4540
 ##### Article R122-1
4420 4541
 
4421
-Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de vingt ans renouvelable de plein droit portant la mention " UE - séjour permanent - toutes activités professionnelles ", qui est remise dans les meilleurs délais. La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
4542
+Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit portant la mention " Citoyen UE/EEE/Suisse - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles ", qui est remise dans les meilleurs délais. La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
4422 4543
 
4423
-Par dérogation au premier alinéa, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention : " UE - séjour permanent - toutes activités professionnelles ".
4544
+Par dérogation au premier alinéa, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention : " Citoyen UE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles ".
4424 4545
 
4425 4546
 ##### Article R122-2
4426 4547
 
4427
-Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " UE - séjour permanent - toutes activités professionnelles " dans le délai de deux mois qui précède l'échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier.
4548
+Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " Directive 2004/38/CE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles " dans le délai de deux mois qui précède l'échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier.
4428 4549
 
4429 4550
 Cette carte, d'une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d'expiration.
4430 4551
 
4431
-Les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention " UE - séjour permanent - toutes activités professionnelles ".
4552
+Les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion, lorsqu'ils sont eux-mêmes ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion, sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention " Citoyen UE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles ".
4432 4553
 
4433 4554
 ##### Article R122-3
4434 4555
 
4435
-La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent n'est pas affectée par :
4556
+La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition du droit au séjour permanent n'est pas affectée par :
4436 4557
 
4437 4558
 1° Des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ;
4438 4559
 
... ...
@@ -4440,7 +4561,7 @@ La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit a
4440 4561
 
4441 4562
 3° Une absence de douze mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l'étranger pour raisons professionnelles.
4442 4563
 
4443
-La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement.
4564
+La continuité du séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement.
4444 4565
 
4445 4566
 ##### Article R122-4
4446 4567
 
... ...
@@ -4582,14 +4703,6 @@ Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n'ont pas abouti,
4582 4703
 
4583 4704
 La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 611-6.
4584 4705
 
4585
-####### Article R211-4-2
4586
-
4587
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, les autorités diplomatiques et consulaires, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de visa par une personne postulant au regroupement familial ou par un conjoint de Français mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, sursoient à statuer pendant la période nécessaire à l'accomplissement des opérations prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11.
4588
-
4589
-La suspension du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de visa, dont la durée ne peut excéder six mois, expire à la date soit de la délivrance de l'attestation mentionnée, selon le cas, à l'article R. 311-30-3 ou à l'article R. 311-30-7, soit de la décision de l'autorité diplomatique ou consulaire accordant à l'étranger une dispense de formation sur le fondement des dispositions des articles R. 311-30-2 et R. 311-30-10.
4590
-
4591
-Si, en dépit de cette suspension, l'une ou plusieurs des opérations prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11 n'ont pu être accomplies dans le délai imparti à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de visa pour une raison indépendante de la personne postulant au regroupement familial ou du conjoint de Français, cette circonstance ne peut être opposée à l'étranger pour rejeter sa demande.
4592
-
4593 4706
 ###### Sous-section 2 : Recours contre les refus de visa
4594 4707
 
4595 4708
 ####### Article D211-5
... ...
@@ -4668,15 +4781,17 @@ Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger qui n'est pas dispens
4668 4781
 
4669 4782
 1° Carte de séjour temporaire ;
4670 4783
 
4671
-2° Carte de résident ;
4784
+2° Carte de séjour pluriannuelle ;
4672 4785
 
4673
-3° Certificat de résidence pour Algérien ;
4786
+3° Carte de résident ;
4674 4787
 
4675
-4° Récépissé de la demande de renouvellement de l'un des titres de séjour précités ;
4788
+4° Certificat de résidence pour Algérien ;
4676 4789
 
4677
-5° Carte diplomatique ;
4790
+5° Récépissé de la demande de renouvellement de l'un des titres de séjour précités ;
4678 4791
 
4679
-6° Carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.
4792
+6° Carte diplomatique ;
4793
+
4794
+7° Carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.
4680 4795
 
4681 4796
 ####### Article R211-14
4682 4797
 
... ...
@@ -4804,7 +4919,7 @@ En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont
4804 4919
 
4805 4920
 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ;
4806 4921
 
4807
-4° Pour un séjour motivé par des travaux de recherche au sens du deuxième alinéa de l'article L. 313-8, le titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, la convention d'accueil signée dans le même Etat ainsi que l'un des justificatifs prévus à l'article R. 211-28.
4922
+4° Pour un séjour motivé par des travaux de recherche au sens du deuxième alinéa du 4° de l'article L. 313-20, le titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, la convention d'accueil signée dans le même Etat ainsi que l'un des justificatifs prévus à l'article R. 211-28.
4808 4923
 
4809 4924
 ###### Sous-section 2 : Documents relatifs aux moyens d'existence de l'étranger
4810 4925
 
... ...
@@ -4864,7 +4979,7 @@ Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de l
4864 4979
 
4865 4980
 Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article R. 211-3 et aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du présent titre :
4866 4981
 
4867
-1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives à la libre circulation ;
4982
+1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation ;
4868 4983
 
4869 4984
 2° Les ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 et les membres de leur famille, bénéficiaires des dispositions dudit accord relatives à la libre circulation des personnes ;
4870 4985
 
... ...
@@ -4926,7 +5041,7 @@ Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 212-2, une attestation signée du mair
4926 5041
 
4927 5042
 ###### Article R212-6
4928 5043
 
4929
-L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français :
5044
+L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français :
4930 5045
 
4931 5046
 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ;
4932 5047
 
... ...
@@ -5022,11 +5137,29 @@ I.-Le deuxième alinéa de l'article R. 213-2 et l'article R. 213-8 ne sont pas
5022 5137
 
5023 5138
 III.-Le présent chapitre, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 213-2 et de l'article R. 213-8, est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile. Pour l'application de l'article R. 213-4, au premier alinéa, les mots : “ Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, ” sont supprimés.
5024 5139
 
5140
+#### Chapitre IV : Interdiction administrative du territoire
5141
+
5142
+##### Article R214-1
5143
+
5144
+L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du dernier alinéa de l'article L. 214-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
5145
+
5146
+Le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger réside.
5147
+
5148
+A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
5149
+
5150
+La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
5151
+
5152
+Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
5153
+
5154
+L'article R. 561-7 est applicable.
5155
+
5025 5156
 ### TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
5026 5157
 
5027 5158
 #### Chapitre Ier : Conditions du maintien en zone d'attente
5028 5159
 
5029
-##### Article R221-1
5160
+##### Section 1 : Délimitation de la zone d'attente
5161
+
5162
+###### Article R221-1
5030 5163
 
5031 5164
 L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.
5032 5165
 
... ...
@@ -5034,16 +5167,70 @@ La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un
5034 5167
 
5035 5168
 Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
5036 5169
 
5037
-##### Article R221-2
5170
+##### Section 2 : Droits des étrangers maintenus en zone d'attente
5171
+
5172
+###### Article R221-2
5038 5173
 
5039 5174
 Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés d'un représentant légal lors de leur maintien en zone d'attente, mentionnés à l'article L. 221-5, sont désignés et indemnisés conformément aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-24.
5040 5175
 
5041
-##### Article R221-3
5176
+###### Article R221-3
5042 5177
 
5043
-L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission ou d'éloignement dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
5178
+L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
5044 5179
 
5045 5180
 Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.
5046 5181
 
5182
+##### Section 3 : Accès des parlementaires accompagnés de journalistes aux zones d'attente
5183
+
5184
+###### Article R221-4
5185
+
5186
+Le responsable de la zone d'attente ou son représentant ne peut s'opposer à l'entrée de journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail accompagnant, conformément à l'article 719 du code de procédure pénale, un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public dans la zone d'attente, et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers présents dans celle-ci. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.
5187
+
5188
+Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable de la zone en fonction de considérations tirées des mêmes motifs ou des particularités de la zone. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.
5189
+
5190
+###### Article R221-5
5191
+
5192
+Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire.
5193
+
5194
+###### Article R221-6
5195
+
5196
+Lorsque les productions des journalistes sont de nature à permettre l'identification des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d'attente, ceux-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix.
5197
+
5198
+Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec l'autorisation conjointe des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux. L'accord devra être donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.
5199
+
5200
+Dans tous les cas, les journalistes devront veiller à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.
5201
+
5202
+<div align="left">Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées au présent article s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.
5203
+
5204
+</div>
5205
+
5206
+##### Section 4 : Accès des journalistes aux zones d'attente
5207
+
5208
+###### Article R221-7
5209
+
5210
+Tout journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peut demander à l'autorité administrative compétente à être autorisé à accéder à une zone d'attente.
5211
+
5212
+Toute demande mentionne l'objet, la date, la durée et les modalités du reportage. Elle est accompagnée de la copie de la carte de presse du demandeur et, le cas échéant, d'une copie d'un titre d'identité des personnes dont la présence est nécessaire à la réalisation du reportage et qui n'auraient pas la qualité de journaliste.
5213
+
5214
+###### Article R221-8
5215
+
5216
+L'autorité administrative compétente pour autoriser ou refuser l'accès des journalistes aux zones d'attente en application de l'article L. 221-6 est le préfet de département dans lequel se situe la zone d'attente et, à Paris, le préfet de police.
5217
+
5218
+###### Article R221-9
5219
+
5220
+Tout refus d'accès est motivé.
5221
+
5222
+###### Article R221-10
5223
+
5224
+L'accès des journalistes à la zone d'attente ne doit pas entraver son fonctionnement et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, et les tiers qui y participent, notamment les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures. Les journalistes respectent les consignes de sécurité et les conditions de la visite établies par le responsable de la zone d'attente ou son représentant.
5225
+
5226
+###### Article R221-11
5227
+
5228
+Les journalistes ont accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité et de la vie privée des personnes maintenues en zone d'attente, aux locaux accessibles à celles-ci ainsi qu'aux locaux mis à disposition des tiers exerçant une activité dans la zone avec l'accord de ces derniers.
5229
+
5230
+###### Article R221-12
5231
+
5232
+L'article R. 221-6 est applicable aux visites de journalistes régies par la présente section.
5233
+
5047 5234
 #### Chapitre II : Prolongation du maintien en zone d'attente
5048 5235
 
5049 5236
 ##### Section 1 : Décision du juge des libertés et de la détention
... ...
@@ -5078,7 +5265,7 @@ Les recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention s'e
5078 5265
 
5079 5266
 ###### Article R223-1
5080 5267
 
5081
-Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants et les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du présent chapitre, à la zone d'attente définie à l'article L. 221-1.
5268
+Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants et les associations ont accès, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du présent chapitre, à la zone d'attente définie à l'article L. 221-1.
5082 5269
 
5083 5270
 Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.
5084 5271
 
... ...
@@ -5124,7 +5311,7 @@ Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes mainte
5124 5311
 
5125 5312
 Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'asile, avec le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ses représentants agréés et les services de l'Etat concernés.
5126 5313
 
5127
-##### Section 3 : Conditions d'accès des associations humanitaires
5314
+##### Section 3 : Conditions d'accès des associations
5128 5315
 
5129 5316
 ###### Article R223-8
5130 5317
 
... ...
@@ -5208,24 +5395,28 @@ Par dérogation au premier alinéa, l'étranger résidant hors de France qui sol
5208 5395
 
5209 5396
 La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande :
5210 5397
 
5211
-1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit des 1°, 2°, 2° bis, 3° ou 10° de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-13, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ;
5398
+1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article L. 313-7-2, soit des 1°, 2°, 2° bis ou 10° de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-13, soit de l'article L. 313-21, soit de l'article L. 313-24, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ;
5212 5399
 
5213 5400
 2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
5214 5401
 
5215 5402
 3° Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;
5216 5403
 
5217
-4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8 et L. 314-8-2.
5404
+4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2.
5218 5405
 
5219 5406
 A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour.
5220 5407
 
5221
-Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-4-1, l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.
5408
+Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-4-1, l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.
5222 5409
 
5223
-Disposent du même délai pour présenter leur demande, lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-11-1, le conjoint mentionné au I et l'enfant entré mineur sur le territoire mentionné au II de cet article.
5410
+Disposent du même délai pour présenter leur demande, le conjoint mentionné au I et l'enfant entré mineur sur le territoire mentionné au II de l'article L. 313-11-1 lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de cet article ou de la carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 313-17.
5224 5411
 
5225 5412
 ####### Article R311-2-1
5226 5413
 
5227 5414
 La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné(e) à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 311-13-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 611-1.
5228 5415
 
5416
+####### Article R311-2-2
5417
+
5418
+L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants.
5419
+
5229 5420
 ####### Article R311-3
5230 5421
 
5231 5422
 Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :
... ...
@@ -5234,33 +5425,39 @@ Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :
5234 5425
 
5235 5426
 2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ;
5236 5427
 
5237
-3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa ;
5428
+3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa ;
5238 5429
 
5239
-3° bis Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de douze mois et portant la mention "vacances-travail" ;
5430
+3° bis Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de douze mois et portant la mention " vacances-travail " ;
5240 5431
 
5241
-4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an ;
5432
+4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an ;
5242 5433
 
5243 5434
 5° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-6 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " visiteur ", pendant la durée de validité de ce visa ;
5244 5435
 
5245 5436
 6° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " étudiant ", pendant la durée de validité de ce visa ;
5246 5437
 
5247
-7° Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité d'une durée supérieure ou égale à douze mois sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié ", pendant la durée de validité de ce visa ;
5438
+7° Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié ", pendant la durée de validité de ce visa ;
5248 5439
 
5249
-8° Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité d'une durée déterminée inférieure à douze mois sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et équivalente à la durée de l'emploi et portant la mention " travailleur temporaire ", pendant la durée de validité de ce visa, ainsi que les salariés détachés en France ;
5440
+8° Les étrangers mentionnés au 2° du même article séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et équivalente à la durée de l'emploi et portant la mention " travailleur temporaire ", pendant la durée de validité de ce visa ;
5250 5441
 
5251
-9° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-8 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " scientifique-chercheur ", pendant la durée de validité de ce visa ;
5442
+9° Les étrangers mentionnés aux articles L. 313-20 et L. 313-21 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " passeport talent ", pendant la durée de validité de ce visa ;
5252 5443
 
5253 5444
 10° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7-1 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ", pendant la durée de validité de ce visa ;
5254 5445
 
5255
-11° Les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du 1° de l'article L. 313-11, pendant un an.
5446
+11° Les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du 1° de l'article L. 313-11, pendant un an ;
5256 5447
 
5257
-Les visas mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, ait présenté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les indications relatives à son état civil et à son domicile en France ainsi qu'une photographie tête nue et se soit fait délivrer le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration atteste de l'accomplissement de ces formalités selon des modalités fixées par arrêté ministériel. La délivrance d'un titre de séjour par le préfet du département de résidence de l'étranger autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an est subordonnée à la présentation de l'attestation remise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5448
+12° Les étrangers mentionnés au I de l'article L. 313-7-2 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ICT " ou, le cas échéant, " stagiaire ICT (famille) " ;
5258 5449
 
5259
-A Mayotte, la condition tenant aux formalités accomplies auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vertu de l'alinéa précédent n'est pas exigible.
5450
+13° Les étrangers mentionnés aux I et II de l'article L. 313-24 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié détaché ICT " ou, le cas échéant, " salarié détaché ICT (famille) " ;
5451
+
5452
+14° Les étrangers mentionnés au 3° de l'article L. 313-10 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " entrepreneur/ profession libérale.
5260 5453
 
5261
-Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-35 et R. 313-36 et, selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 311-2.
5454
+Les visas mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° et 14° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, ait présenté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et les indications relatives à son domicile en France ainsi qu'une photographie tête nue et se soit fait délivrer le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 lorsqu'il est soumis à cette obligation.
5262 5455
 
5263
-Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux étrangers mentionnés au 8° dans le cas où ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ".
5456
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration atteste de l'accomplissement de ces formalités selon des modalités fixées par arrêté ministériel. La délivrance d'un titre de séjour par le préfet du département de résidence de l'étranger autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an est subordonnée à la présentation de l'attestation remise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5457
+
5458
+A Mayotte, la condition tenant aux formalités accomplies auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vertu de l'alinéa précédent n'est pas exigible.
5459
+
5460
+Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 14° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-4-1 et R. 313-36 et selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38, ainsi qu'aux sections 4 et 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 311-2.
5264 5461
 
5265 5462
 Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé a obtenu son visa frauduleusement ou qu'il est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa, ou si le comportement de l'intéressé trouble l'ordre public. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai l'autorité qui a délivré le visa.
5266 5463
 
... ...
@@ -5278,9 +5475,9 @@ La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut
5278 5475
 
5279 5476
 ####### Article R311-6
5280 5477
 
5281
-Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 3°, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, à l'article L. 313-13, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler.
5478
+Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-13, L. 313-21 et L. 313-24, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler.
5282 5479
 
5283
-Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-9 et des 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 313-10 du présent code, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 341-2 du code du travail.
5480
+Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l'article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 311-1.
5284 5481
 
5285 5482
 Le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11-1 n'autorise pas son titulaire à travailler, sauf s'il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.
5286 5483
 
... ...
@@ -5308,13 +5505,23 @@ Le titre de séjour porte la photographie de son titulaire.
5308 5505
 
5309 5506
 Le préfet peut également prescrire que la remise du titre soit faite au commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5310 5507
 
5508
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 313-5-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent cette délivrance et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour.
5509
+
5311 5510
 ####### Article R311-11
5312 5511
 
5313
-La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent cette délivrance ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle soumise aux prescriptions de l'article L. 341-2 du code du travail, n'est pas autorisé à exercer celle-ci.
5512
+La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent cette délivrance ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle soumise aux prescriptions de l'article L. 5221-2 du code du travail, n'est pas autorisé à exercer celle-ci.
5513
+
5514
+Pour l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, la délivrance d'un titre de séjour est également refusée à l'étranger qui effectue une mission dans un établissement ou une entreprise qui a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée d'étrangers entrant dans les prévisions des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 ainsi que lorsque l'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger ne respecte pas la législation relative au travail et à la protection sociale.
5314 5515
 
5315
-####### Article R311-12
5516
+Pour l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, la délivrance d'un titre de séjour est également refusée à l'étranger lorsque la durée maximale de séjour est atteinte, respectivement d'un an pour les étrangers visés à l'article L. 313-7-2 et de trois ans pour les étrangers visés à l'article L. 313-24, réduite le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire.
5316 5517
 
5317
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
5518
+####### Article R*311-12
5519
+
5520
+Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
5521
+
5522
+####### Article R311-12-1
5523
+
5524
+La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois.
5318 5525
 
5319 5526
 ####### Article R311-13
5320 5527
 
... ...
@@ -5348,47 +5555,51 @@ Le titre de séjour est retiré :
5348 5555
 
5349 5556
 7° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci ;
5350 5557
 
5351
-8° Si l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour " compétences et talents " cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance ;
5558
+8° Si l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour " pluriannuelle " cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance. La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " salarié " ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " délivrée sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 313-20 ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi ;
5352 5559
 
5353
-9° Si l'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 314-6 qui a motivé la délivrance des cartes prévues à l'article L. 314-15 ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de ces cartes ;
5560
+9° Si l'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 313-64 qui a motivé la délivrance de la carte prévue au 7° de l'article L. 313-20 ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de cette carte. Dans ce cas, la carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-21 est également retirée au conjoint et aux enfants majeurs ;
5354 5561
 
5355
-10° S'il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 314-6 proviennent d'activités illicites. Dans ce cas, la carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-15 est également retirée au conjoint.
5356
-
5357
-Par dérogation à l'alinéa précédent, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi ;
5562
+10° S'il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 313-64 proviennent d'activités illicites. Dans ce cas, la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-20 est retirée ainsi, le cas échéant, que celles délivrées sur le fondement de l'article L. 313-21 au conjoint et aux enfants majeurs.
5358 5563
 
5359 5564
 11° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 311-8-1, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ce cas, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.
5360 5565
 
5566
+12° Si dans le cadre de l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, le titre de séjour a été délivré à l'étranger dont l'établissement ou l'entreprise d'emploi a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour d'étrangers effectuant une mission en France dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, ou lorsque la durée maximale de la mission est atteinte.
5567
+
5361 5568
 ####### Article R311-15
5362 5569
 
5363
-I.-Le titre de séjour peut être retiré :
5570
+I. - Le titre de séjour peut être retiré :
5364 5571
 
5365
-1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour " compétences et talents ", est passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°), 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ;
5572
+1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a commis des faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 et 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ;
5366 5573
 
5367
-2° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour " compétences et talents ", a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ;
5574
+2° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ;
5368 5575
 
5369 5576
 3° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour " étudiant " ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7 ;
5370 5577
 
5371
-4° Si l'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du titre de séjour, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 316-3 ;
5578
+4° Si l'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du titre de séjour, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 316-3 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 431-2 ;
5372 5579
 
5373
-5° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France en application de l'article L. 314-8 ;
5580
+5° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 ;
5374 5581
 
5375 5582
 6° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant de nationalité française dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 314-5-1 ;
5376 5583
 
5377 5584
 7° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l'article L. 313-4-1, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s'est vu accorder son droit au séjour en France ;
5378 5585
 
5379
-8° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ;
5586
+8° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ;
5380 5587
 
5381 5588
 9° Si l'étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée se voit retirer son autorisation de travail au motif qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de produire le certificat médical prévu par l'article L. 5221-5 du code du travail ;
5382 5589
 
5383
-10° Si l'étranger ou son conjoint, titulaire d'une carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle, cesse de remplir la condition prévue à l'article L. 314-15 sur le fondement de laquelle la carte lui a été délivrée ;
5590
+10° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public ;
5384 5591
 
5385
-11° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par la France sur le fondement des articles L. 314-8 et L. 314-8-2-2, perd la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés à l'article L. 314-7-1.
5592
+11° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par la France sur le fondement des articles L. 314-8 et L. 314-8-2-2, perd la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés à l'article L. 314-7-1 ;
5386 5593
 
5387
-II.-La carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire :
5594
+12° Si l'étranger fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ;
5388 5595
 
5389
-1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du présent code et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ;
5596
+13° Si l'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil, de l'étranger entrant dans les prévisions des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 ne respecte pas la législation relative au travail et à la protection sociale.
5390 5597
 
5391
-2° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France en application des articles L. 314-8 et L. 314-8-2 et dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3.
5598
+II. - La carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire :
5599
+
5600
+1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du présent code et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ;
5601
+
5602
+2° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2 et dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3.
5392 5603
 
5393 5604
 ####### Article R311-16
5394 5605
 
... ...
@@ -5412,27 +5623,27 @@ Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier t
5412 5623
 
5413 5624
 1. Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :
5414 5625
 
5415
-a) 241 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 ;
5626
+a) 250 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 311-1, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 ;
5416 5627
 
5417
-b) 58 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ;
5628
+b) 60 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ;
5418 5629
 
5419
-c) 116 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial.
5630
+c) 120 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial.
5420 5631
 
5421 5632
 2. Pour la délivrance d'un titre de séjour en renouvellement d'un précédent titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :
5422 5633
 
5423
-a) 30 euros pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable un an ;
5634
+a) 30 euros pour la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-7 ;
5424 5635
 
5425
-b) 58 euros pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable plus d'un an, ainsi que pour les titres mentionnés à l'article L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ;
5636
+b) 60 euros pour la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-18 et pour le titre de séjour mentionné au 9° de l'article L. 313-11 ;
5426 5637
 
5427
-c) 87 euros pour les autres cartes de séjour temporaires valables un an ;
5638
+c) 120 euros pour les titres de séjour mentionnés aux articles L. 313-7-1 et L. 313-7-2, pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 lorsqu'il est délivré pour une durée supérieure à un an aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial, ainsi que pour le titre mentionné au 3° de l'article L. 314-11 ;
5428 5639
 
5429
-d) 181 euros pour les cartes de séjour temporaires valables plus d'un an autres que celle mentionnée à l'article L. 313-7, ainsi que pour la carte de séjour "compétences et talents" ;
5640
+d) 250 euros pour les autres cartes de séjour temporaires valables un an ainsi que pour les autres cartes de séjour pluriannuelles ;
5430 5641
 
5431
-e) 241 euros pour la carte de résident et la carte de résident permanent.
5642
+e) 250 euros pour la carte de résident et la carte de résident permanent.
5432 5643
 
5433 5644
 3. En cas de fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 121-1 ou L. 121-3 ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est de 25 euros.
5434 5645
 
5435
-En cas de fourniture d'un duplicata d'un autre titre de séjour ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est celui fixé au 2 du présent article majoré de 9 euros pour la carte de résident et de 16 euros dans les autres cas. Cette majoration n'est pas applicable aux titres mentionnés au a du même 2.
5646
+En cas de fourniture d'un duplicata d'un autre titre de séjour ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est celui fixé au 2 du présent article majoré de 9 euros pour la carte de résident et de 16 euros dans les autres cas. Toutefois, le montant de la taxe majorée ne peut excéder les montants maximums prévus au B de l'article L. 311-13.
5436 5647
 
5437 5648
 ####### Article D311-18-2
5438 5649
 
... ...
@@ -5530,11 +5741,7 @@ Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'office lorsq
5530 5741
 
5531 5742
 ###### Article R311-31
5532 5743
 
5533
-Pour l'application des articles L. 311-10 à L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
5534
-
5535
-1° Les indications relatives à son état civil ;
5536
-
5537
-2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
5744
+Pour l'application des articles L. 311-10 à L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande outre les pièces prévues à l'article R. 311-2-2, trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
5538 5745
 
5539 5746
 ###### Article R311-32
5540 5747
 
... ...
@@ -5570,19 +5777,19 @@ La durée de l'autorisation provisoire de séjour ne peut excéder la durée du
5570 5777
 
5571 5778
 ###### Article R311-35
5572 5779
 
5573
-Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention " étudiant " prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour avant l'expiration de son titre.
5780
+I. - Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger, qui sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 :
5574 5781
 
5575
-Il présente en outre à l'appui de sa demande :
5782
+1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " en cours de validité dont il est titulaire ;
5576 5783
 
5577
-1° La carte de séjour temporaire mention " étudiant " en cours de validité dont il est titulaire ;
5784
+2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
5578 5785
 
5579
-2° Un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur ; la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour.
5786
+3° Dans le cas visé au 2° de l'article L. 311-11, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.
5580 5787
 
5581
-La liste des diplômes au moins équivalents au master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5788
+II. - L'étranger peut, sous couvert de cette autorisation provisoire de séjour, exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7 jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise.
5582 5789
 
5583
-Cette autorisation provisoire de séjour autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 311-11 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7.
5790
+III. - Lorsque l'étranger justifie, au plus tard à l'issue de son autorisation provisoire de séjour, exercer un emploi ou bénéficier d'une promesse d'embauche répondant aux conditions prévues au 1° de l'article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour, dans le respect d'un délai maximal de quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.
5584 5791
 
5585
-L'étranger qui occupe l'emploi mentionné à l'article L. 311-11 sollicite la délivrance de la carte de séjour mention " salarié " au plus tard quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.
5792
+Lorsque l'étranger concrétise, au plus tard à l'issue de son autorisation provisoire de séjour, un projet de création d'entreprise répondant aux conditions prévues au 2° de l'article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour.
5586 5793
 
5587 5794
 #### Chapitre II : La commission du titre de séjour
5588 5795
 
... ...
@@ -5598,7 +5805,7 @@ Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titr
5598 5805
 
5599 5806
 ##### Article R312-2
5600 5807
 
5601
-Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance.
5808
+Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance.
5602 5809
 
5603 5810
 La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3.
5604 5811
 
... ...
@@ -5636,7 +5843,7 @@ Si la commission régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des tr
5636 5843
 
5637 5844
 ##### Article R312-10
5638 5845
 
5639
-Le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du présent livre. Le président du conseil départemental ou son représentant est alors invité à participer à la réunion de la commission du titre de séjour. Il en est de même, en tant que de besoin, du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant.
5846
+Le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du présent livre. Le président du conseil départemental ou son représentant est alors invité à participer à la réunion de la commission du titre de séjour. Il en est de même, en tant que de besoin, du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de son représentant.
5640 5847
 
5641 5848
 #### Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle
5642 5849
 
... ...
@@ -5644,19 +5851,17 @@ Le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, peut également saisir la commis
5644 5851
 
5645 5852
 ###### Article R313-1
5646 5853
 
5647
-L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :
5854
+L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes :
5648 5855
 
5649
-1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
5856
+1° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;
5650 5857
 
5651
-2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;
5858
+2° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ;
5652 5859
 
5653
-3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ;
5860
+3° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration sauf exemptions prévues par le présent code. La présentation du certificat médical est différée au moment de la remise du titre de séjour à l'étranger ;
5654 5861
 
5655
-4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration ;
5656
-
5657
-5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5862
+4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5658 5863
 
5659
-6° Un justificatif de domicile.
5864
+5° Un justificatif de domicile.
5660 5865
 
5661 5866
 ###### Article R313-2
5662 5867
 
... ...
@@ -5664,21 +5869,35 @@ Ne sont pas soumis aux dispositions du 1° de l'article R. 313-1 les étrangers
5664 5869
 
5665 5870
 ###### Article R313-3
5666 5871
 
5667
-Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1 :
5872
+Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 :
5668 5873
 
5669 5874
 1° L'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention " étudiant-concours ", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;
5670 5875
 
5671
-2° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1.
5876
+2° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-13, L. 313-14, L. 316-1, L. 316-1-1 et L. 316-3.
5672 5877
 
5673 5878
 ###### Article R313-3-1
5674 5879
 
5675
-L'étranger résidant hors de France qui sollicite le bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence.
5880
+L'étranger résidant hors de France qui sollicite le bénéfice des dispositions du 3° du même article présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence.
5676 5881
 
5677 5882
 L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite le bénéfice des dispositions précitées, présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence.
5678 5883
 
5679 5884
 ###### Article R313-4
5680 5885
 
5681
-Les étrangers mentionnés aux articles L. 313-8 et L. 313-9, au 5° de l'article L. 313-10, aux 3° et 11° de l'article L. 313-11 et à l'article L. 315-1 ne sont pas soumis aux dispositions du 4° de l'article R. 313-1.
5886
+Les étrangers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1, aux articles L. 313-7 (1), L. 313-7-1 et L. 313-7-2, aux 2°, 2° bis, 6°, 7°, 10° et 11° de l'article L. 313-11, à l'article L. 313-13 à l'exception de ceux qui sont visés à l'article L. 752-1, aux articles L. 313-14, L. 313-15, L. 316-1, L. 316-1-1 et L. 316-3 et aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-24 ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1, ainsi que les étrangers déjà admis à résider en France.
5887
+
5888
+###### Article R313-4-1
5889
+
5890
+L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour ou la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle générale prévue à l'article L. 313-17 doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes :
5891
+
5892
+1° Un justificatif de domicile ;
5893
+
5894
+2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5895
+
5896
+3° La carte de séjour dont il était précédemment titulaire.
5897
+
5898
+###### Article R313-4-2
5899
+
5900
+La demande de carte de séjour pluriannuelle générale vaut aussi demande de renouvellement de la carte de séjour précédemment détenue. Toutefois, lorsque la demande de carte de séjour pluriannuelle est sollicitée sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont l'étranger est titulaire, elle vaut aussi demande de délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au nouveau motif de séjour invoqué.
5682 5901
 
5683 5902
 ###### Article R313-5
5684 5903
 
... ...
@@ -5686,7 +5905,7 @@ La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrange
5686 5905
 
5687 5906
 La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers admis à séjourner en France pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation ne peut excéder la durée de ces études, de cet enseignement ou de ce stage.
5688 5907
 
5689
-La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-11-1 aux membres de la famille de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France ne peut dépasser celle de la carte de séjour temporaire délivrée au résident de longue durée-UE en application de l'article L. 313-4-1.
5908
+La durée de validité de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application de l'article L. 313-11-1 ou de l'article L. 313-17 aux membres de la famille de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France ne peut dépasser celle de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée au résident de longue durée-UE en application de l'article L. 313-4-1.
5690 5909
 
5691 5910
 ##### Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires
5692 5911
 
... ...
@@ -5694,7 +5913,7 @@ La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée en applicati
5694 5913
 
5695 5914
 ####### Article R313-6
5696 5915
 
5697
-Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit en outre présenter les pièces suivantes :
5916
+Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
5698 5917
 
5699 5918
 1° La justification de moyens suffisants d'existence ;
5700 5919
 
... ...
@@ -5704,7 +5923,7 @@ Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance
5704 5923
 
5705 5924
 ####### Article R313-7
5706 5925
 
5707
-Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes :
5926
+Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
5708 5927
 
5709 5928
 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;
5710 5929
 
... ...
@@ -5720,15 +5939,13 @@ Pour l'application du II de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la déli
5720 5939
 
5721 5940
 L'étranger visé au 2° du II de l'article L. 313-7 présente le visa de séjour comportant la mention " étudiant-concours " établissant qu'il entre dans cette situation et justifie de la réussite au concours pour lequel ce visa lui a été accordé.
5722 5941
 
5723
-Par dérogation à l'article R. 313-1, la présentation du certificat médical prévu au 4° dudit article est reportée au moment de la remise du titre de séjour à l'étranger.
5724
-
5725 5942
 ####### Article R313-9
5726 5943
 
5727 5944
 L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.
5728 5945
 
5729 5946
 ####### Article R313-10
5730 5947
 
5731
-Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 :
5948
+Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 :
5732 5949
 
5733 5950
 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ;
5734 5951
 
... ...
@@ -5742,13 +5959,13 @@ Pour l'obtention de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-7-1, est
5742 5959
 
5743 5960
 1° Soit pour effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d'une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ;
5744 5961
 
5745
-2° Soit, en tant que salarié d'une entreprise établie à l'étranger, pour suivre une formation dispensée par un organisme mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail et, le cas échéant, effectuer un stage dans une entreprise appartenant au même groupe que son employeur ou dans une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales ;
5962
+2° Soit, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-7-2, en tant que salarié d'une entreprise établie à l'étranger, pour suivre une formation dispensée par un organisme mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail, et, le cas échéant, effectuer un stage dans une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales ;
5746 5963
 
5747 5964
 3° Soit pour effectuer un stage dans un établissement public de santé en vue de bénéficier d'une formation complémentaire conduisant à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle, dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique.
5748 5965
 
5749 5966
 ####### Article R313-10-2
5750 5967
 
5751
-L'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention " stagiaire ” doit présenter, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-1, les pièces suivantes :
5968
+L'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention " stagiaire ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
5752 5969
 
5753 5970
 1° La convention de stage revêtue du visa du préfet du département dans lequel le stage se déroule à titre principal ;
5754 5971
 
... ...
@@ -5764,9 +5981,9 @@ c) Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 313-10-1, au montant mensuel de la
5764 5981
 
5765 5982
 I. ― La convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement de formation ou l'employeur établi à l'étranger et l'entreprise d'accueil en France ou l'organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail. Elle est également signée par l'association mentionnée à l'article R. 313-10-5 du présent code qui a, le cas échéant, permis sa conclusion.
5766 5983
 
5767
-La convention de stage comporte les clauses prévues par le décret pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, sauf lorsqu'une clause est manifestement sans objet.
5984
+La convention de stage comporte les clauses prévues par le décret pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, sauf lorsqu'une clause est manifestement sans objet.
5768 5985
 
5769
-Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 313-10-1, le stagiaire bénéficie d'une gratification dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée.
5986
+Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 313-10-1, le stagiaire bénéficie d'une gratification dans les conditions prévues par l'article L. 124-6 du code de l'éducation.
5770 5987
 
5771 5988
 Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 313-10-1, la convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement d'accueil, l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique et, s'il est différent, l'organisme qui prend en charge le remboursement des éléments de rémunération.
5772 5989
 
... ...
@@ -5788,7 +6005,7 @@ Les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont ramenés à respecti
5788 6005
 
5789 6006
 II. ― En cas de prolongation de la durée du stage prévu au 2° ou au 3° de l'article R. 313-10-1, un avenant à la convention de stage est transmis au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date de fin du stage initialement prévue par l'organisme de formation ou l'entreprise d'accueil. Le silence gardé pendant quinze jours par le préfet vaut décision d'acceptation.
5790 6007
 
5791
-III. ― La convention de stage, son avenant éventuel et les éléments de preuve du visa par le préfet sont présentés à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail ou dans le cadre d'une inspection visant l'organisation administrative ou sanitaire d'un établissement public de santé.
6008
+III. ― La convention de stage, son avenant éventuel et les éléments de preuve du visa par le préfet sont présentés à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ou dans le cadre d'une inspection visant l'organisation administrative ou sanitaire d'un établissement public de santé.
5792 6009
 
5793 6010
 ####### Article R313-10-5
5794 6011
 
... ...
@@ -5808,41 +6025,73 @@ III. ― L'association agréée informe le ministre de toute modification de ses
5808 6025
 
5809 6026
 IV. ― Le fait de se livrer à une activité de placement en entreprise d'un stagiaire mentionné à l'article R. 313-10-1 sans détenir l'agrément mentionné à l'article L. 313-7-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
5810 6027
 
5811
-###### Sous-section 3 : La carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique-chercheur"
6028
+####### Article R313-10-6
5812 6029
 
5813
-####### Article R313-11
6030
+L'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au I de l'article L. 313-7-2 doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
5814 6031
 
5815
-La carte de séjour mention " scientifique-chercheur " est délivrée à l'étranger titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ayant souscrit une convention d'accueil avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.
6032
+1° La convention de stage revêtue du visa du préfet du département dans lequel le stage se déroule à titre principal ;
5816 6033
 
5817
-Lorsque cet étranger envisage de s'inscrire ou s'est inscrit dans un établissement d'enseignement pour y préparer une thèse de doctorat dont le sujet est prévu par la convention d'accueil, il complète sa demande de carte de séjour par la production du contrat souscrit auprès de l'organisme mentionné dans ladite convention pour l'exercice de la mission de recherche ou d'enseignement qu'elle prévoit.
6034
+2° Le contrat de travail ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l'employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé, la durée de la mission et la localisation de l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille, les éléments attestant que l'étranger occupera une fonction de stagiaire et qu'il pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises au terme de sa mission.
5818 6035
 
5819
-Cette carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, la durée de son titre de séjour est équivalente à la durée des droits qu'il a acquis au titre du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5422-1 du code du travail.
6036
+3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8 ;
5820 6037
 
5821
-####### Article R313-12
6038
+4° La justification qu'il est employé depuis au moins trois mois dans le groupe d'entreprises ;
5822 6039
 
5823
-Le scientifique-chercheur étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour poursuivre les mêmes travaux présente, outre les justificatifs prévus à l'article R. 313-1 :
6040
+5° La justification que l'établissement ou l'entreprise qui l'emploie et celui qui l'accueille en stage appartiennent au même groupe d'entreprises ;
5824 6041
 
5825
-1° Les documents prévus à l'article R. 313-11, selon les conditions de son séjour en France ;
6042
+6° La justification qu'il possède le diplôme d'enseignement supérieur requis et, le cas échéant, qu'il satisfait aux conditions d'exercice d'une profession réglementée.
5826 6043
 
5827
-2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de scientifique-chercheur par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ;
6044
+La décision des autorités compétentes est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT ” fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
5828 6045
 
5829
-3° La convention d'accueil qui a été souscrite dans cet Etat.
6046
+Toute modification relative aux pièces justifiant la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au I de l'article L. 313-7-2 doit être notifiée par l'étranger à l'autorité administrative compétente.
6047
+
6048
+####### Article R313-10-7
6049
+
6050
+La convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'employeur établi à l'étranger et l'établissement ou l'entreprise du groupe, assurant l'accueil en France.
5830 6051
 
5831
-####### Article R313-13
6052
+La convention de stage comporte les clauses suivantes :
5832 6053
 
5833
-La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
6054
+1° La description du programme de stage, qui démontre que l'objet du séjour est bien la formation de l'employé stagiaire à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise, et la mention de la durée du programme de stage et des conditions dans lesquelles le travail de l'employé stagiaire est supervisé dans le cadre de ce programme ;
5834 6055
 
5835
-Cette convention atteste que le scientifique-chercheur bénéficie de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France.
6056
+2° La localisation de l'établissement ou de l'entreprise d'accueil en France ;
5836 6057
 
5837
-###### Sous-section 4 : La carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle"
6058
+3° La rémunération ainsi que les autres conditions d'emploi accordées durant le programme de stage ;
5838 6059
 
5839
-####### Article R313-14
6060
+4° La justification que le stagiaire pourra retourner dans son groupe d'entreprise d'origine établi à l'étranger au terme du programme de stage.
5840 6061
 
5841
-Pour l'application de l'article L. 313-9, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique présente à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé :
6062
+####### Article R*313-10-7-1
5842 6063
 
5843
-1° S'il s'agit d'un contrat de travail, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'étranger ;
6064
+Le silence gardé par le préfet sur une demande de visa d'une convention de stage en vue de l'obtention de la carte de séjour temporaire mentionnée au I de l'article L. 313-7-2 vaut décision de rejet. Toutefois, le silence gardé sur une demande de visa d'un avenant de prolongation de la durée du stage d'une durée maximale d'un an incluant le stage initial, vaut décision d'acceptation.
5844 6065
 
5845
-2° Dans les autres cas, par le directeur régional des affaires culturelles du lieu où est situé l'entreprise ou l'établissement signataire du contrat. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat.
6066
+####### Article R313-10-8
6067
+
6068
+I. - La convention de stage est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant la date de début du stage, par l'établissement ou l'entreprise qui souhaite accueillir un stagiaire.
6069
+
6070
+Le préfet vise la convention de stage dans les trente jours suivant sa réception ; il la transmet à l'étranger et en informe la personne qui la lui a transmise. Il refuse de viser la convention si la réalité du projet de stage n'est pas établie, si la convention n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article R. 313-10-7 ou lorsque l'établissement ou l'entreprise d'accueil ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale ; dans ce cas, il notifie sa décision de refus à l'étranger et renvoie la convention à la personne qui la lui a transmise. La décision implicite de refus de visa d'une convention de stage mentionnée à l'article R. * 313-10-7-1 naît au terme d'un délai de trente jours.
6071
+
6072
+II. - En cas de prolongation de la durée du stage, dans la limite d'une durée maximale d'un an incluant le stage initial, un avenant à la convention de stage est transmis au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date de fin du stage initialement prévue par l'établissement ou l'entreprise d'accueil. La décision implicite d'acceptation de visa d'un avenant à une convention de stage mentionnée à l'article R. * 313-10-7-1 naît au terme d'un délai de quinze jours.
6073
+
6074
+III. - La convention de stage, son avenant éventuel et les éléments de preuve du visa par le préfet sont présentés à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail.
6075
+
6076
+####### Article R313-10-9
6077
+
6078
+Lorsque l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT ” demande la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT (famille) ”, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT ” accordée à son parent ou conjoint.
6079
+
6080
+####### Article R313-10-10
6081
+
6082
+I. - Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article L. 313-7-2, l'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui effectue une mission en France notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, et selon la procédure prévue par celui-ci.
6083
+
6084
+II. - Pour l'application du II de l'article L. 313-7-2, l'étranger doit, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 à l'exception du 2°, présenter les pièces suivantes :
6085
+
6086
+1° Le contrat de travail ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l'employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé, la durée de la mission et la localisation de l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille, la preuve que l'étranger occupera une fonction de stagiaire et qu'il pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises au terme de sa mission ;
6087
+
6088
+2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de stagiaire ICT et portant la mention “ ICT ”, par un autre Etat membre de l'Union européenne ;
6089
+
6090
+3° La justification que l'établissement ou l'entreprise qui l'emploie et celui qui l'accueille en stage appartiennent au même groupe d'entreprises ;
6091
+
6092
+La carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT (famille) ” est délivrée à l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT ”, dans les mêmes conditions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 313-10-9, sous réserve que son parent ou conjoint puisse justifier de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT ”.
6093
+
6094
+La décision du préfet est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT ” fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
5846 6095
 
5847 6096
 ###### Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle
5848 6097
 
... ...
@@ -5868,106 +6117,149 @@ Cette carte autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditi
5868 6117
 
5869 6118
 ####### Article R313-16
5870 6119
 
5871
-I.-Lorsque l'activité industrielle, commerciale ou artisanale est exercée en France par une personne morale, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à :
6120
+Les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation soit au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l'URSSAF.
5872 6121
 
5873
-1° L'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;
6122
+####### Article R313-16-1
5874 6123
 
5875
-2° L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale ;
6124
+Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet.
5876 6125
 
5877
-3° Le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ;
6126
+En cas de participation à une activité ou une entreprise existante, il doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
5878 6127
 
5879
-4° Le représentant légal des associations de change manuel ;
6128
+Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.
5880 6129
 
5881
-5° L'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;
6130
+Lorsqu'il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie en outre satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause.
5882 6131
 
5883
-6° La personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre :
6132
+Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire.
5884 6133
 
5885
-- d'un établissement, d'une succursale, d'une représentation commerciale implantée en France ;
5886
-- d'une agence commerciale d'un Etat, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.
6134
+####### Article R313-16-2
5887 6135
 
5888
-II.-Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à la personne ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique.
6136
+Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.
5889 6137
 
5890
-####### Article R313-16-1
6138
+####### Article R313-16-3
5891 6139
 
5892
-L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet.
6140
+Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue au 3° de l'article L. 313-10, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une activité commerciale.
5893 6141
 
5894
-L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
6142
+####### Article R313-16-4
5895 6143
 
5896
-Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.
6144
+L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 3° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est tenu d'en informer la préfecture.
5897 6145
 
5898
-Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire.
6146
+####### Article D313-16-5
5899 6147
 
5900
-####### Article R313-16-2
6148
+La liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-11 et au dernier alinéa de l'article L. 313-10 comprend :
5901 6149
 
5902
-Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.
6150
+1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ;
5903 6151
 
5904
-####### Article R313-16-3
6152
+2° Le diplôme de licence professionnelle.
5905 6153
 
5906
-Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue au 2° de l'article L. 313-10, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une activité commerciale.
6154
+###### Sous-section 6 : La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale"
5907 6155
 
5908
-####### Article R313-16-4
6156
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
5909 6157
 
5910
-L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture.
6158
+######## Article R313-20
5911 6159
 
5912
-####### Article R313-17
6160
+Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-13 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
5913 6161
 
5914
-Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
6162
+1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;
5915 6163
 
5916
-Dans les cas où il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause.
6164
+2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
5917 6165
 
5918
-####### Article R313-18
6166
+3° S'il se prévaut du 1° de l'article L. 313-11 et désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées au titre Ier du livre IV ;
5919 6167
 
5920
-Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention " travailleur saisonnier " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail.
6168
+4° Pour l'application du 2° de l'article L. 313-11, l'étranger doit en outre présenter les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de son ou de ses parents. A Mayotte, il doit également présenter le titre de séjour de l'un de ses parents.
5921 6169
 
5922
-####### Article R313-19
6170
+######## Article R313-22
5923 6171
 
5924
-Pour l'application du 5° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié en mission " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail.
6172
+Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police.
5925 6173
 
5926
-L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites.
6174
+L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine.
5927 6175
 
5928
-####### Article R313-19-1
6176
+Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.
5929 6177
 
5930
-Pour l'application du 6° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " présente, à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article :
6178
+L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement.
5931 6179
 
5932
-1° Un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 5221-31-1 du code du travail ;
6180
+####### Paragraphe 2 : Commission médicale régionale
5933 6181
 
5934
-2° Un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement est situé ou la justification d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans de niveau comparable.
6182
+######## Article R313-23
5935 6183
 
5936
-La décision du préfet est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la demande.
6184
+La commission médicale régionale mentionnée au 11° de l'article L. 313-11 est créée, dans chaque région, par arrêté du préfet de région et, dans la collectivité territoriale de Corse, par arrêté du préfet de Corse.
5937 6185
 
5938
-Par dérogation à l'article R. 311-12, l'absence de décision à l'issue de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
6186
+######## Article R313-24
5939 6187
 
5940
-Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque l'étranger justifiant d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une " carte bleue européenne " délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne ". La décision de l'admettre au séjour est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.
6188
+La commission médicale régionale comprend deux médecins de l'agence régionale de santé et deux praticiens hospitaliers, désignés par le directeur général de l'agence.
5941 6189
 
5942
-###### Sous-section 6 : La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale"
6190
+Les membres de la commission médicale régionale sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
5943 6191
 
5944
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
6192
+Pour chacun des membres de la commission médicale régionale, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
6193
+
6194
+######## Article R313-25
6195
+
6196
+La commission médicale régionale est présidée par l'un des médecins de l'agence régionale de santé membre de la commission ou son suppléant ; le président et son suppléant sont désignés par le directeur général de l'agence.
6197
+
6198
+La commission médicale régionale ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents.
6199
+
6200
+Les séances de la commission médicale régionale ne sont pas publiques.
6201
+
6202
+######## Article R313-26
6203
+
6204
+Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ainsi que l'étranger mineur au titre duquel l'un des parents sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-12.
6205
+
6206
+La commission médicale régionale prend alors connaissance du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Elle peut demander tout complément d'information au médecin agréé ou au praticien hospitalier ayant établi ce rapport. Elle entend l'étranger. Elle peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste. Elle rend un avis sur l'état de santé de l'étranger et sur les traitements rendus nécessaires par cet état.
6207
+
6208
+######## Article R313-27
5945 6209
 
5946
-######## Article R313-20-1
6210
+La saisine de la commission médicale régionale par le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, intervient dans le délai d'un mois à compter de la réception, par ce médecin, du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22.
5947 6211
 
5948
-Pour l'application du 2° de l'article L. 313-11, l'étranger doit en outre présenter les pièces justificatives de l'état civil de son ou de ses parents.
6212
+La commission médicale régionale se réunit dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.
5949 6213
 
5950
-A Mayotte, il doit également présenter le titre de séjour de l'un de ses parents.
6214
+######## Article R313-28
5951 6215
 
5952
-######## Article R313-20-2
6216
+L'étranger convoqué devant la commission médicale régionale en est avisé par une lettre précisant la date, l'heure et le lieu de la séance de la commission lors de laquelle il sera entendu, au moins quinze jours avant cette date.
5953 6217
 
5954
-I.-Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'enfant ou le conjoint de l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " compétences et talents " présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1, la carte de séjour " compétences et talents " accordée à ce dernier.
6218
+L'étranger est assisté, le cas échéant, par un interprète et peut demander à se faire assister par un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal.
5955 6219
 
5956
-II.-Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1 :
6220
+Si l'étranger ne se présente pas devant la commission médicale régionale, celle-ci peut néanmoins délibérer et rendre un avis.
5957 6221
 
5958
-1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " accordée à son parent ou conjoint ;
6222
+######## Article R313-29
5959 6223
 
5960
-2° Le contrat de travail justifiant que ce dernier a vocation à résider de manière ininterrompue plus de six mois en France, sous couvert de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°.
6224
+Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut assister, sans voix délibérative, à la séance de la commission médicale régionale lors de laquelle est entendu l'étranger convoqué à la demande de ce médecin. Le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut être représenté par un médecin de ce service.
5961 6225
 
5962
-III.-Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1, la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " accordée à son parent ou conjoint.
6226
+######## Article R313-30
5963 6227
 
5964
-Lorsque le parent ou le conjoint de cet étranger obtient la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, l'étranger présente également à l'appui de sa demande son titre de séjour délivré par ce même Etat membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci ainsi que, le cas échéant, un visa.
6228
+L'avis de la commission médicale régionale est transmis au médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans un délai d'un mois à compter de la séance à laquelle l'étranger a été convoqué.
5965 6229
 
5966
-L'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " se voit accorder une carte de séjour temporaire sur le fondement du 3° de l'article L. 313-11 au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
6230
+Si la commission ne s'est pas prononcée à l'issue de ce délai, le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut remettre son avis au préfet.
5967 6231
 
5968
-######## Article R313-22-1
6232
+######## Article R313-31
6233
+
6234
+La commission médicale régionale établit un rapport annuel transmis au ministre chargé des affaires sociales et au ministre chargé de la santé.
6235
+
6236
+######## Article R313-32
5969 6237
 
5970
-L'étranger mentionné au I ou au II de l'article L. 313-11-1 qui souhaite séjourner en France auprès de son conjoint ou parent titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes :
6238
+Les conditions d'indemnisation des membres de la commission médicale régionale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé.
6239
+
6240
+####### Article R313-21
6241
+
6242
+Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6243
+
6244
+###### Sous-section 8 : La carte de séjour temporaire délivrée au ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et aux membres de sa famille
6245
+
6246
+####### Article R313-34-1
6247
+
6248
+L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
6249
+
6250
+1° La carte de résident de longue durée-UE en cours de validité délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire ;
6251
+
6252
+2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 313-4-1 ; les ressources mensuelles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint doivent atteindre un montant total au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ; lorsque le niveau des ressources du demandeur n'atteint pas cette somme, une décision favorable peut être prise s'il justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ;
6253
+
6254
+3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;
6255
+
6256
+4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
6257
+
6258
+5° Les pièces exigées pour la délivrance de l'une des cartes de séjour temporaires prévues à l'article L. 313-4-1 selon le motif du séjour invoqué.
6259
+
6260
+####### Article R313-34-1-1
6261
+
6262
+L'étranger mentionné au I ou au II de l'article L. 313-11-1 qui souhaite séjourner en France auprès de son conjoint ou parent titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
5971 6263
 
5972 6264
 1° La justification qu'il est autorisé à résider légalement, en qualité de membre de famille, sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne qui a accordé le statut de résident de longue durée-UE à son conjoint ou parent ;
5973 6265
 
... ...
@@ -5983,157 +6275,427 @@ L'étranger mentionné au I ou au II de l'article L. 313-11-1 qui souhaite séjo
5983 6275
 
5984 6276
 5° Les pièces justificatives de l'état civil de son conjoint ou parent permettant d'attester le lien matrimonial ou de filiation.
5985 6277
 
5986
-######## Article R313-20
6278
+####### Article R313-34-2
5987 6279
 
5988
-Pour l'application des articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-13 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire :
6280
+Le maire de la commune de résidence des membres de famille du ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet pour formuler un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement mentionnées à l'article R. 313-34-1-1.
5989 6281
 
5990
-1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;
6282
+####### Article R313-34-3
5991 6283
 
5992
-2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
6284
+L'avis prévu à l'article R. 313-34-2 est émis par le maire au vu des copies des pièces justificatives mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 313-34-1-1 transmises par l'autorité administrative ; s'agissant du logement, le maire peut s'assurer de l'adéquation entre les pièces communiquées par le demandeur attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire et les informations dont il dispose.
5993 6285
 
5994
-3° S'il se prévaut du 1° de l'article L. 313-11 et désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées au titre Ier du livre IV.
6286
+####### Article R313-34-4
5995 6287
 
5996
-######## Article R313-22
6288
+Cet avis est réputé favorable à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 313-34-2.
5997 6289
 
5998
-Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police.
6290
+##### Section 3 : Renouvellement des cartes de séjour temporaires.
5999 6291
 
6000
-L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine.
6292
+###### Article R313-36
6001 6293
 
6002
-Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.
6294
+Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
6003 6295
 
6004
-L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement.
6296
+S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au II de l'article L. 313-7, il présente en outre la justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7.
6005 6297
 
6006
-####### Paragraphe 2 : Commission médicale régionale
6298
+S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7-1, il présente en outre un document attestant de la réception par le préfet de l'avenant à la convention de stage.
6007 6299
 
6008
-######## Article R313-23
6300
+###### Article R313-36-1
6009 6301
 
6010
-La commission médicale régionale mentionnée au 11° de l'article L. 313-11 est créée, dans chaque région, par arrêté du préfet de région et, dans la collectivité territoriale de Corse, par arrêté du préfet de Corse.
6302
+I. - Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes :
6011 6303
 
6012
-######## Article R313-24
6304
+1° En cas de poursuite de son contrat à durée indéterminée, l'autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l'emploi occupé ;
6013 6305
 
6014
-La commission médicale régionale comprend deux médecins de l'agence régionale de santé et deux praticiens hospitaliers, désignés par le directeur général de l'agence.
6306
+2° Dans les autres cas, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
6015 6307
 
6016
-Les membres de la commission médicale régionale sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
6308
+II. - Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes :
6017 6309
 
6018
-Pour chacun des membres de la commission médicale régionale, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
6310
+1° En cas de poursuite de son contrat à durée déterminée ou de sa mission, l'autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l'emploi occupé ;
6019 6311
 
6020
-######## Article R313-25
6312
+2° En cas de nouveau contrat ou de premier contrat à durée déterminée, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
6021 6313
 
6022
-La commission médicale régionale est présidée par l'un des médecins de l'agence régionale de santé membre de la commission ou son suppléant ; le président et son suppléant sont désignés par le directeur général de l'agence.
6314
+3° En cas de prolongation du détachement au-delà de la durée autorisée, un formulaire de demande d'autorisation de travail pour la poursuite de sa mission. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
6023 6315
 
6024
-La commission médicale régionale ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents.
6316
+III. - Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 3° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes :
6025 6317
 
6026
-Les séances de la commission médicale régionale ne sont pas publiques.
6318
+1° En cas de création, tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ;
6027 6319
 
6028
-######## Article R313-26
6320
+2° En cas d'insertion ou de participation, tout document établissant que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
6029 6321
 
6030
-Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ainsi que l'étranger mineur au titre duquel l'un des parents sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-12.
6322
+Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande.
6031 6323
 
6032
-La commission médicale régionale prend alors connaissance du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Elle peut demander tout complément d'information au médecin agréé ou au praticien hospitalier ayant établi ce rapport. Elle entend l'étranger. Elle peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste. Elle rend un avis sur l'état de santé de l'étranger et sur les traitements rendus nécessaires par cet état.
6324
+###### Article R313-37
6033 6325
 
6034
-######## Article R313-27
6326
+L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour prévue au 2° de l'article L. 313-10 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement.
6035 6327
 
6036
-La saisine de la commission médicale régionale par le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, intervient dans le délai d'un mois à compter de la réception, par ce médecin, du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22.
6328
+###### Article R313-38
6329
+
6330
+L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
6331
+
6332
+Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 313-10.
6333
+
6334
+##### Section 4 : La carte de séjour pluriannuelle
6335
+
6336
+###### Sous-section 1 : La carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour
6337
+
6338
+####### Article R313-39
6339
+
6340
+Outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle présente :
6341
+
6342
+1° Lorsque la carte de séjour pluriannuelle est sollicitée sur le même fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire, les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ;
6343
+
6344
+2° Lorsque la carte de séjour pluriannuelle est sollicitée sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont il est titulaire, les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au nouveau motif de séjour invoqué et justifiant qu'il satisfait aux conditions requises pour celles-ci.
6345
+
6346
+####### Article R313-40
6347
+
6348
+Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-17, le préfet apprécie si l'étranger a respecté les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, lorsqu'il en a été conclu un conformément aux dispositions des articles L. 311-9 et R. 311-20. Il s'assure, au vu notamment des éléments transmis en application de l'article R. 311-25 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'assiduité et du sérieux de la participation de l'étranger aux deux modules de formation civique et, lorsqu'elle a été prescrite, à l'ensemble de la formation linguistique respectivement mentionnées aux articles R. 311-23 et R. 311-24 ainsi que, dans le cadre de la formation linguistique, de sa progression à l'issue de la formation par rapport au niveau initial évalué par l'office dans les conditions prévues aux articles R. 311-21 et R. 311-24.
6349
+
6350
+Le préfet vérifie en outre que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République au vu des informations dont il dispose ou qu'il est en mesure de solliciter auprès des services compétents.
6351
+
6352
+###### Sous-section 2 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)”
6353
+
6354
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
6355
+
6356
+######## Article R313-41
6357
+
6358
+Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour visée aux articles L. 313-20 et L. 313-21, réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention “ passeport talent ”.
6359
+
6360
+Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.
6361
+
6362
+######## Article R313-42
6363
+
6364
+I.-Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” est délivrée à l'étranger qui exerce une activité salariée prévue au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 313-20, sa durée est identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de sa demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.
6365
+
6366
+II.-Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport-talent ” est délivrée sur le fondement des 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-20, sa durée de validité est déterminée au regard des motifs du séjour et du projet de l'étranger, dans la limite d'une durée de quatre ans.
6367
+
6368
+######## Article R313-43
6369
+
6370
+L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement des 5°, 6° et 8° de l'article L. 313-20 qui cesse définitivement son activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture de son lieu de résidence.
6371
+
6372
+######## Article R313-44
6373
+
6374
+I. - Outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” doit présenter, à l'appui de sa demande, selon les cas, les pièces justifiant qu'il remplit les conditions de la carte de séjour demandée et qui sont énumérées aux articles R. 313-45 à R. 313-71.
6375
+
6376
+II. - Pour l'application de l'article L. 313-21, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-20 doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, la carte de séjour accordée à son parent ou conjoint.
6377
+
6378
+Lorsque la carte de séjour “ passeport talent ” a été délivrée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-20 sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, l'étranger présente en outre son titre de séjour délivré par ce même Etat membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci ainsi que, le cas échéant, un visa. Cette carte est délivrée au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
6379
+
6380
+Lorsque la carte de séjour “ passeport talent ” a été délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre le contrat de travail justifiant que son parent ou son conjoint a vocation à résider de manière ininterrompue plus de six mois en France.
6381
+
6382
+####### Paragraphe 2 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 1° de l'article L. 313-20
6383
+
6384
+######## Article R313-45
6385
+
6386
+Pour l'application du 1° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
6387
+
6388
+1° S'il est salarié et titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ou figurant sur une liste fixée par décret :
6389
+
6390
+a) Le diplôme correspondant, délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ;
6391
+
6392
+b) Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
6393
+
6394
+2° S'il est salarié d'une jeune entreprise innovante :
6395
+
6396
+a) Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec une entreprise définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, établie en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
6397
+
6398
+b) Tout document établissant la qualité de jeune entreprise innovante ainsi que le lien direct de l'emploi sollicité avec le projet de recherche et de développement de l'entreprise ;
6399
+
6400
+3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.
6401
+
6402
+######## Article R313-46
6403
+
6404
+La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 1° de l'article L. 313-20 permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.
6405
+
6406
+######## Article D313-46-1
6407
+
6408
+La liste mentionnée au 1° de l'article L. 313-20 comprend les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles.
6409
+
6410
+####### Paragraphe 3 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-20
6411
+
6412
+######## Article R313-47
6413
+
6414
+Pour l'application du 2° de l'article L. 313-20, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-carte bleue européenne ” présente en outre à l'appui de sa demande :
6415
+
6416
+1° Un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
6417
+
6418
+2° Un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement est situé ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ;
6419
+
6420
+3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.
6421
+
6422
+######## Article R313-48
6423
+
6424
+La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-20 permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.
6425
+
6426
+######## Article R313-49
6427
+
6428
+Les dispositions prévues à l'article R. 313-47 s'appliquent lorsque l'étranger justifiant d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une “ carte bleue européenne ” délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-carte bleue européenne ”. La décision d'admission au séjour en France est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.
6429
+
6430
+######## Article R313-50
6431
+
6432
+Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de titre de séjour déposée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-20 fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
6433
+
6434
+####### Paragraphe 4 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20
6435
+
6436
+######## Article R313-51
6437
+
6438
+Pour l'application du 3° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
6439
+
6440
+1° Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération brute au moins égale à 1,8 fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
6441
+
6442
+2° Un justificatif établissant à la date de la demande une ancienneté dans le groupe ou dans l'entreprise l'envoyant en mission d'une durée d'au moins trois mois ;
6443
+
6444
+3° Les justificatifs des liens entre l'entreprise établie en France et celle établie à l'étranger ;
6445
+
6446
+4° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.
6447
+
6448
+######## Article R313-52
6449
+
6450
+La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20 permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié la délivrance du titre de séjour.
6451
+
6452
+####### Paragraphe 5 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20
6453
+
6454
+######## Article R313-53
6455
+
6456
+Pour l'application du 4° de l'article L. 313-20, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-chercheur ” présente en outre à l'appui de sa demande :
6457
+
6458
+1° Un diplôme au moins équivalent au master ;
6459
+
6460
+2° Une convention d'accueil visée par le préfet compétent souscrite avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de chercheur ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.
6461
+
6462
+######## Article R313-54
6463
+
6464
+Le chercheur étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au second alinéa du 4° de l'article L. 313-20 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour poursuivre les mêmes travaux doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées au I de l'article R. 313-44, les pièces suivantes :
6465
+
6466
+1° Les documents prévus à l'article R. 313-53, selon les conditions de son séjour en France ;
6467
+
6468
+2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de chercheur par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ;
6469
+
6470
+3° La convention d'accueil qui a été souscrite dans cet Etat.
6471
+
6472
+######## Article R313-55
6473
+
6474
+La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20 permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour.
6475
+
6476
+######## Article R313-56
6477
+
6478
+La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et de l'enseignement supérieur et de la recherche.
6479
+
6480
+####### Paragraphe 6 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 5° de l'article L. 313-20
6481
+
6482
+######## Article R313-57
6483
+
6484
+Pour l'application du 5° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
6485
+
6486
+1° Un diplôme au moins équivalent au master, ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ;
6487
+
6488
+2° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'économie permettant d'évaluer le caractère réel et sérieux de son projet économique ;
6489
+
6490
+3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8 ;
6491
+
6492
+4° Un justificatif d'un investissement d'au moins 30 000 € dans le projet d'entreprise ;
6493
+
6494
+5° Les justificatifs du respect de la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.
6495
+
6496
+######## Article R313-58
6497
+
6498
+La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 5° de l'article L. 313-20 permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec la création de l'entreprise ayant justifié sa délivrance.
6499
+
6500
+######## Article R313-59
6501
+
6502
+L'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger envisage de créer son entreprise.
6503
+
6504
+######## Article R313-60
6505
+
6506
+L'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une activité commerciale.
6507
+
6508
+####### Paragraphe 7 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-20
6509
+
6510
+######## Article R313-61
6511
+
6512
+Pour l'application du 6° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
6513
+
6514
+1° Tout document visant à établir en raison notamment de sa nature, son objet et sa durée, le caractère innovant de son projet économique en France ;
6515
+
6516
+2° Tout document de nature à établir la reconnaissance de son projet par un organisme public ;
6517
+
6518
+3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8.
6519
+
6520
+######## Article R313-62
6521
+
6522
+La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-20 permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet économique innovant ayant justifié sa délivrance.
6523
+
6524
+####### Paragraphe 8 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-20
6525
+
6526
+######## Article R313-63
6527
+
6528
+Pour l'application du 7° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande, les pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions de délivrance prévues à l'article R. 313-64 pour la carte sollicitée.
6529
+
6530
+######## Article R313-64
6531
+
6532
+Peut être regardé comme procédant à un investissement économique direct pour la délivrance de la carte sollicitée, l'étranger qui, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, remplit les conditions cumulatives suivantes :
6533
+
6534
+1° Créer ou sauvegarder, ou s'engager à créer ou sauvegarder, de l'emploi dans les quatre années qui suivent l'investissement sur le territoire français ;
6535
+
6536
+2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 300 000 €.
6537
+
6538
+######## Article R313-64-1
6539
+
6540
+La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-20 permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet d'investissement ayant justifié sa délivrance.
6541
+
6542
+####### Paragraphe 9 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 8° de l'article L. 313-20
6543
+
6544
+######## Article R313-65
6545
+
6546
+Pour l'application du 8° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
6547
+
6548
+1° Un justificatif établissant qu'il occupe une fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France ;
6549
+
6550
+2° Un justificatif d'une rémunération brute au moins égale à trois fois le salaire minimum de croissance annuel ;
6551
+
6552
+3° La justification de son contrat de travail ou le justificatif de sa qualité de mandataire social d'une durée supérieure à trois mois dans un établissement ou une société du même groupe.
6553
+
6554
+######## Article R313-66
6555
+
6556
+La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 8° de l'article L. 313-20 permet l'exercice de l'activité commerciale ayant justifié sa délivrance.
6557
+
6558
+####### Paragraphe 10 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 9° de l'article L. 313-20
6559
+
6560
+######## Article R313-67
6561
+
6562
+Pour l'application du 9° de l'article L. 313-20, l'étranger artiste ou auteur d'œuvre littéraire ou artistique, qui exerce une activité salariée, présente en outre à l'appui de sa demande :
6563
+
6564
+1° Le ou les contrats de travail d'une durée totale cumulée d'au moins trois mois, sur une période maximale de douze mois conclus avec une ou plusieurs entreprises ou établissements dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'œuvres de l'esprit au sens du code de la propriété intellectuelle. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
6565
+
6566
+2° Tous justificatifs de ressources, issues principalement de son activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum brut de croissance pour un emploi à temps plein par mois, permettant de justifier de ses moyens d'existence, à l'exclusion de l'allocation d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi ;
6567
+
6568
+3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.
6569
+
6570
+######## Article R313-68
6571
+
6572
+Pour l'application du 9° de l'article L. 313-20, l'étranger artiste ou auteur d'œuvre littéraire ou artistique, qui exerce une activité non salariée, présente en outre à l'appui de sa demande :
6573
+
6574
+1° Tous documents justifiant de sa qualité d'artiste ou d'auteur d'œuvre littéraire ou artistique au sens du code de la propriété intellectuelle ainsi que de son projet en France ;
6575
+
6576
+2° Tous justificatifs de ressources, issues principalement de son activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum brut de croissance pour un emploi à temps plein par mois, permettant de justifier de ses moyens d'existence.
6577
+
6578
+######## Article R313-69
6579
+
6580
+La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 9° de l'article L. 313-20 permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance.
6581
+
6582
+####### Paragraphe 11 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 10° de l'article L. 313-20
6583
+
6584
+######## Article R313-70
6585
+
6586
+Pour l'application du 10° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
6587
+
6588
+1° Tout document de nature à établir sa notoriété dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif et attestant de sa reconnaissance par son milieu professionnel ;
6589
+
6590
+2° Tout document visant à établir la nature, l'objet et la durée de son projet sur le territoire français ;
6591
+
6592
+3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8.
6593
+
6594
+######## Article R313-71
6595
+
6596
+La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 10° de l'article L. 313-20 permet l'exercice de toute activité professionnelle.
6597
+
6598
+###### Sous-section 3 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT”, “salarié détaché ICT (famille)”, “salarié détaché mobile ICT” et “salarié détaché mobile ICT (famille)”
6599
+
6600
+####### Article R313-72
6037 6601
 
6038
-La commission médicale régionale se réunit dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.
6602
+Pour l'application du I de l'article L. 313-24, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
6039 6603
 
6040
-######## Article R313-28
6604
+1° Le contrat de travail ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l'employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé, la durée de la mission et la localisation de l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille, la preuve que l'étranger occupera une fonction de cadre ou d'expert et qu'il pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises au terme de sa mission. Les principaux éléments du contrat ou du document équivalent sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
6041 6605
 
6042
-L'étranger convoqué devant la commission médicale régionale en est avisé par une lettre précisant la date, l'heure et le lieu de la séance de la commission lors de laquelle il sera entendu, au moins quinze jours avant cette date.
6606
+2° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8 ;
6043 6607
 
6044
-L'étranger est assisté, le cas échéant, par un interprète et peut demander à se faire assister par un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal.
6608
+3° La justification qu'il est employé depuis au moins trois mois dans le groupe d'entreprises ;
6045 6609
 
6046
-Si l'étranger ne se présente pas devant la commission médicale régionale, celle-ci peut néanmoins délibérer et rendre un avis.
6610
+4° La justification que l'établissement ou l'entreprise qui l'emploie et celui dans lequel s'effectue sa mission appartiennent au même groupe d'entreprises ;
6047 6611
 
6048
-######## Article R313-29
6612
+5° La justification qu'il possède les qualifications professionnelles et l'expérience nécessaires dans son groupe d'entreprises et, le cas échéant, qu'il satisfait aux conditions d'exercice d'une profession réglementée ;
6049 6613
 
6050
-Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut assister, sans voix délibérative, à la séance de la commission médicale régionale lors de laquelle est entendu l'étranger convoqué à la demande de ce médecin. Le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut être représenté par un médecin de ce service.
6614
+6° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.
6051 6615
 
6052
-######## Article R313-30
6616
+La décision des autorités compétentes est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
6053 6617
 
6054
-L'avis de la commission médicale régionale est transmis au médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans un délai d'un mois à compter de la séance à laquelle l'étranger a été convoqué.
6618
+Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
6055 6619
 
6056
-Si la commission ne s'est pas prononcée à l'issue de ce délai, le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut remettre son avis au préfet.
6620
+Toute modification relative aux pièces justifiant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” doit être notifiée par l'étranger à l'autorité administrative compétente.
6057 6621
 
6058
-######## Article R313-31
6622
+####### Article R313-73
6059 6623
 
6060
-La commission médicale régionale établit un rapport annuel transmis au ministre chargé des affaires sociales et au ministre chargé de la santé.
6624
+Pour l'application du II de l'article L. 313-24, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” et qui demande la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT (famille) ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” accordée à son parent ou conjoint.
6061 6625
 
6062
-######## Article R313-32
6626
+####### Article R313-73-1
6063 6627
 
6064
-Les conditions d'indemnisation des membres de la commission médicale régionale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé.
6628
+Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour visée aux I et II de l'article L. 313-24, réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention “ salarié détaché ICT ” ou “ salarié détaché ICT (famille) ”.
6065 6629
 
6066
-####### Article R313-21
6630
+Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.
6067 6631
 
6068
-Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6632
+####### Article R313-74
6069 6633
 
6070
-###### Sous-section 7 : L'admission exceptionnelle au séjour
6634
+I.-Pour l'application du III de l'article L. 313-24, l'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui effectue une mission en France notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, et selon la procédure prévue par celui-ci.
6071 6635
 
6072
-####### Article R313-34
6636
+II.-Pour l'application du IV de l'article L. 313-24, l'étranger doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 à l'exception du 2°, les pièces suivantes :
6073 6637
 
6074
-La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre chargé de l'immigration la saisit pour avis.
6638
+1° Le contrat de travail assorti de l'avenant précisant la mission en France et les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé ;
6075 6639
 
6076
-Saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, le ministre chargé de l'immigration peut recueillir à cette occasion l'avis de la commission. Il en informe le requérant et le préfet compétent. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé défavorable.
6640
+2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de salarié détaché ICT et portant la mention “ ICT ”, par un autre Etat membre de l'Union européenne ;
6077 6641
 
6078
-###### Sous-section 9 : Avis du maire de la commune de résidence du ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et des membres de sa famille
6642
+3° La justification que l'établissement ou l'entreprise qui l'emploie et celui dans lequel s'effectue sa mission appartiennent au même groupe d'entreprises ;
6079 6643
 
6080
-####### Article R313-34-2
6644
+Toute modification relative aux pièces justifiant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” doit être notifiée par l'étranger à l'autorité administrative compétente.
6081 6645
 
6082
-Le maire de la commune de résidence du ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et des membres de sa famille dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour formuler un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement mentionnées aux articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1.
6646
+La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché mobile ICT (famille) ” est délivrée à l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché mobile ICT ”, sous réserve de la présentation de celle-ci, dans les mêmes conditions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 313-73.
6083 6647
 
6084
-####### Article R313-34-3
6648
+La décision du préfet est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
6085 6649
 
6086
-L'avis prévu à l'article R. 313-34-2 est émis par le maire au vu des copies des pièces justificatives mentionnées aux 2° et 3° des articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1 transmises par l'autorité administrative ; s'agissant du logement, le maire peut s'assurer de l'adéquation entre les pièces communiquées par le demandeur attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire et les informations dont il dispose.
6650
+Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché mobile ICT ” fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
6087 6651
 
6088
-##### Section 3 : Renouvellement des cartes de séjour temporaires.
6652
+###### Sous-section 4 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ travailleur saisonnier ”
6089 6653
 
6090
-###### Article R313-35
6654
+####### Article R313-75
6091 6655
 
6092
-L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :
6656
+Pour l'application de l'article L. 313-23, l'étranger qui sollicite une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, portant la mention “ travailleur saisonnier ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, un formulaire de demande d'autorisation de travail revêtu du visa des services compétents, dans les conditions prévues aux articles R. 5221-23 et suivants du code du travail.
6093 6657
 
6094
-1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
6658
+##### Section 5 : Renouvellement des cartes de séjour pluriannuelle
6095 6659
 
6096
-1° bis Un justificatif de domicile ;
6660
+###### Sous-section 1 : La carte de séjour pluriannuelle générale
6097 6661
 
6098
-2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
6662
+####### Article R313-76
6099 6663
 
6100
-###### Article R313-36
6664
+L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
6101 6665
 
6102
-Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
6666
+Lorsque la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle est fondée sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont il est titulaire, l'étranger doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au nouveau motif de séjour invoqué.
6103 6667
 
6104
-S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au II de l'article L. 313-7, il présente en outre la justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7.
6668
+Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du II du L. 313-19.
6105 6669
 
6106
-S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7-1, il présente en outre un document attestant de la réception par le préfet de l'avenant à la convention de stage.
6670
+###### Sous-section 2 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport ” et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent (famille) ”
6107 6671
 
6108
-S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-8 ou du visa prévu au 9° de l'article R. 311-3, il présente en outre la convention d'accueil délivrée par un organisme ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur agréé à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 313-13 et, le cas échéant, une attestation du même organisme établissant la poursuite des activités de recherche ou d'enseignement supérieur prévues par la convention.
6672
+####### Article R313-77
6109 6673
 
6110
-Il bénéficie, à sa demande, du titre prévu à l'article L. 313-4 sur présentation d'une convention d'accueil attestant d'activités de recherche ou d'enseignement supérieur d'une durée supérieure à un an.
6674
+Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport-talent ” ou “ passeport talent (famille) ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
6111 6675
 
6112
-###### Article R313-36-1
6676
+####### Article R313-78
6113 6677
 
6114
-L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions.
6678
+Lorsque la carte de séjour a été délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20, il présente en outre la convention d'accueil délivrée par un organisme ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur agréé à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 313-53 et, le cas échéant, une attestation du même organisme établissant la poursuite des activités de recherche ou d'enseignement supérieur prévues par la convention.
6115 6679
 
6116
-L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
6680
+####### Article R313-79
6117 6681
 
6118
-L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
6682
+Lorsque la carte de séjour a été délivrée sur le fondement du 5° de l'article L. 313-20, il doit en outre produire tout justificatif établissant que les ressources qu'il tire de son activité sont au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
6119 6683
 
6120 6684
 Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande.
6121 6685
 
6122
-###### Article R313-37
6123
-
6124
-L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant" ou du visa prévu au 6° de l'article R. 311-3, qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 :
6686
+####### Article R313-80
6125 6687
 
6126
-1° La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 ;
6688
+Lorsque l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée sur le fondement des 1°, 2° et 4° de l'article L. 313-20 se trouve involontairement privé d'emploi, il présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-4-1, tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
6127 6689
 
6128
-2° Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
6690
+###### Sous-section 3 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “travailleur saisonnier”
6129 6691
 
6130
-L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée de validité supérieure à un an transmet chaque année à l'autorité administrative qui l'a délivrée, par courrier avec demande d'avis de réception, une attestation de réussite à l'examen ou d'admission à l'année supérieure.
6692
+####### Article R313-81
6131 6693
 
6132
-###### Article R313-38
6694
+L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ travailleur saisonnier ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il satisfait aux conditions requises pour celle-ci.
6133 6695
 
6134
-L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
6696
+####### Article R313-82
6135 6697
 
6136
-Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" conformément aux dispositions de l'article R. 341-5 du code du travail.
6698
+Il justifie en outre du respect des conditions de séjour et de travail prévues par la carte de séjour “ travailleur saisonnier ” dont il était précédemment titulaire.
6137 6699
 
6138 6700
 #### Chapitre IV : La carte de résident
6139 6701
 
... ...
@@ -6145,11 +6707,9 @@ Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour tempor
6145 6707
 
6146 6708
 ####### Article R314-1
6147 6709
 
6148
-Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " :
6710
+Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes :
6149 6711
 
6150
-1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
6151
-
6152
-1° bis Un justificatif de domicile ;
6712
+1° Un justificatif de domicile ;
6153 6713
 
6154 6714
 2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
6155 6715
 
... ...
@@ -6159,43 +6719,39 @@ Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9, l'étrang
6159 6719
 
6160 6720
 a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ;
6161 6721
 
6162
-b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions, des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France ainsi que les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les conditions de son activité professionnelle s'il en a une ;
6722
+b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions qu'il satisfait aux conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 ;
6163 6723
 
6164 6724
 5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 :
6165 6725
 
6166 6726
 a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;
6167 6727
 
6168
-b) Le cas échéant, le contrat d'accueil et d'intégration conclu en application de l'article L. 311-9 ainsi que l'attestation nominative remise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration précisant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que les conditions de leur validation ;
6728
+b) (abrogé)
6169 6729
 
6170 6730
 c) Tout document de nature à attester sa connaissance suffisante de la langue française, notamment le diplôme initial de langue française.
6171 6731
 
6172 6732
 Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet.
6173 6733
 
6174
-La demande de carte de résident au titre de l'article L. 314-8, lorsqu'elle est présentée après cinq années de résidence régulière ininterrompue, vaut aussi demande de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, et au titre du 2° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11.
6175
-
6176 6734
 ####### Article R314-1-1
6177 6735
 
6178
-L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant :
6736
+L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes :
6179 6737
 
6180
-1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 et L. 314-8-2 ou sous couvert d'un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9° et 11° de l'article R. 311-3 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois ; s'agissant d'un étranger qui s'est vu reconnaître par la France la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, la période entre la date de dépôt de la demande d'asile et celle de la délivrance de l'une des cartes de séjour mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8-2 est également prise en compte ;
6738
+1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 et L. 314-8-2 ou sous couvert d'un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, à l'exception de celui conférant les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle du 3° de l'article L. 313-20, et 11° de l'article R. 311-3 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois.
6181 6739
 
6182
-2° La justification des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle et de ses moyens d'existence ;
6740
+L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent prévue au 2° de l'article L. 313-20 devra justifier qu'il réside légalement et de manière ininterrompue sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte bleue européenne, dont, en France, les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident ; les périodes d'absence de l'Union européenne sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas douze mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix-huit mois.
6183 6741
 
6184
-3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ;
6742
+S'agissant d'un étranger qui s'est vu reconnaître par la France la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, la période entre la date de dépôt de la demande d'asile et celle de la délivrance de l'une des cartes de séjour mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8-2 est également prise en compte.
6185 6743
 
6186
-4° La justification qu'il dispose d'un logement approprié ;
6744
+2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.
6187 6745
 
6188
-5° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie.
6746
+3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie.
6189 6747
 
6190
-Le maire de la commune de résidence du demandeur émet un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement dans les conditions prévues aux articles R. 313-34-2 à R. 313-34-4.
6191
-
6192
-####### Article R314-1-2
6193
-
6194
-L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-9 doit justifier qu'il entre dans l'un des cas prévus à cet article.
6748
+Les justificatifs prévus au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code.
6195 6749
 
6196 6750
 ####### Article R314-1-3
6197 6751
 
6198
-La demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " au titre de l'article L. 314-8 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, au titre du 2° du même article, lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, et, le cas échéant, au titre du 3° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française.
6752
+La demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " au titre des articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, au titre du 2° du même article, lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, et, le cas échéant, au titre du 3° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française.
6753
+
6754
+Par dérogation au 4° de l'article R. 311-2, l'étranger, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle générale ou d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", à l'exception de celle délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20, peut, dès qu'il en remplit les conditions d'ancienneté de séjour et sans attendre les deux mois précédant l'expiration de son titre, solliciter la carte de résident prévue aux articles L. 314-8, L. 314-9 ou L. 314-11.
6199 6755
 
6200 6756
 ####### Article R314-1-4
6201 6757
 
... ...
@@ -6205,6 +6761,8 @@ Lorsque l'étranger dispose déjà d'une carte de résident de longue durée-UE
6205 6761
 
6206 6762
 Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne informe la France qu'il a accordé une protection internationale à un étranger déjà titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France sur le fondement de l'article L. 314-8 ou de l'article L. 314-8-1, ou que la responsabilité de la protection de cet étranger a été transférée à cet Etat membre, la France modifie la mention visée au précédent alinéa en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant la date à laquelle l'information a été transmise.
6207 6763
 
6764
+Lorsqu'un autre Etat membre demande à la France si un étranger, déjà titulaire d'une carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8-2, demeure sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la réponse est adressée par le préfet qui a délivré la carte, dans le délai maximal d'un mois suivant la réception de la demande.
6765
+
6208 6766
 ####### Article R314-1-5
6209 6767
 
6210 6768
 Lorsqu'un étranger qui dispose déjà d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne se voit reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, en informe les autorités de cet Etat membre afin de leur permettre de modifier en conséquence la rubrique " Remarques " de la carte de séjour de l'intéressé. Il en va de même lorsque l'étranger était déjà placé sous la protection de cet Etat et que cette protection a été transférée à la France.
... ...
@@ -6215,9 +6773,7 @@ Lorsqu'un étranger qui dispose déjà d'une carte de résident de longue durée
6215 6773
 
6216 6774
 Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
6217 6775
 
6218
-1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint de ses enfants et de ses ascendants ;
6219
-
6220
-1° bis Un justificatif de domicile ;
6776
+1° Un justificatif de domicile ;
6221 6777
 
6222 6778
 2° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 ou, si l'étranger sollicite la délivrance d'une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-11, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3, ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application du présent code justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ;
6223 6779
 
... ...
@@ -6227,13 +6783,13 @@ Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l'étra
6227 6783
 
6228 6784
 5° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus aux articles L. 314-11 et L. 314-12 pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;
6229 6785
 
6230
-6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° de l'article R. 313-1.
6786
+6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 4° de l'article R. 313-1.
6231 6787
 
6232 6788
 Les visas mentionnés au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné au 3° de l'article L. 314-11, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en France.
6233 6789
 
6234 6790
 Les justificatifs prévus aux 2° et 3° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 314-12.
6235 6791
 
6236
-Le certificat médical prévu au 4° du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 314-11.
6792
+Le certificat médical prévu au 4° du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° à l'exception de celui visé à l'article L.752-1, 9°, 10° et 11° de l'article L. 314-11.
6237 6793
 
6238 6794
 ###### Sous-section 3 : Carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie
6239 6795
 
... ...
@@ -6259,95 +6815,9 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-1, l'étranger présente
6259 6815
 
6260 6816
 ###### Article R314-4
6261 6817
 
6262
-A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 314-15, l'étranger qui sollicite la carte de résident permanent présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues à l'article R. 314-3, celles prévues au 5° de l'article R. 314-1 lorsque son intégration républicaine dans la société française n'a pas été vérifiée en application des dispositions de l'article L. 314-2 à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour.
6263
-
6264
-##### Section 5 : Carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle
6265
-
6266
-###### Article R314-5
6267
-
6268
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-15, l'étranger qui souhaite bénéficier de la carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle présente sa demande auprès du préfet du département dans lequel il réalise ou envisage de réaliser l'opération au titre de laquelle il sollicite la délivrance de cette carte. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.
6269
-
6270
-A l'appui de sa demande, l'étranger produit :
6271
-
6272
-1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
6273
-
6274
-2° Un justificatif de résidence en France ;
6275
-
6276
-3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
6277
-
6278
-4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
6279
-
6280
-5° Les pièces justifiant qu'il satisfait aux critères énoncés à l'article R. 314-6 ;
6281
-
6282
-6° Les pièces attestant de la régularité de son séjour en France.
6283
-
6284
-###### Article R314-6
6285
-
6286
-Peut être regardé comme apportant une contribution économique exceptionnelle à la France l'étranger qui, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, remplit l'une des deux conditions suivantes :
6287
-
6288
-1° Créer ou sauvegarder, ou s'engager à créer ou sauvegarder, au moins 50 emplois sur le territoire français ;
6289
-
6290
-2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 10 millions d'euros.
6291
-
6292
-Toutefois, lorsqu'il estime que la contribution économique réalisée par le demandeur ou à la réalisation de laquelle il s'est engagé présente, sans atteindre les seuils fixés aux deux alinéas précédents, un caractère exceptionnel compte tenu de ses caractéristiques particulières ou de la situation du bassin d'emploi concerné, le préfet peut délivrer la carte de résident.
6293
-
6294
-#### Chapitre V : La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
6295
-
6296
-##### Article R315-4
6297
-
6298
-Pour l'application de l'article L. 315-1, l'étranger résidant hors de France présente auprès des autorités diplomatiques et consulaires territorialement compétentes à l'appui de sa demande de carte de séjour portant la mention "compétences et talents" :
6299
-
6300
-1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge et à sa future adresse en France ;
6301
-
6302
-2° La description de son projet, précisant notamment l'intérêt de celui-ci pour la France et pour le pays dont il a la nationalité ;
6303
-
6304
-3° Tout document de nature à établir son aptitude à réaliser ce projet ;
6305
-
6306
-4° S'il est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire mentionnée à l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 ne figurant pas sur la liste, arrêtée par le ministre des affaires étrangères, des pays avec lesquels la France a conclu un accord de partenariat pour le codéveloppement, un engagement à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans à compter de la délivrance de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" ;
6307
-
6308
-5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
6818
+A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12 l'étranger qui sollicite la carte de résident permanent présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-3, celles prévues au 5° de l'article R. 314-1 lorsque son intégration républicaine dans la société française n'a pas été vérifiée en application des dispositions de l'article L. 314-2 à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour.
6309 6819
 
6310
-6° Une demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.
6311
-
6312
-L'accusé de réception de la demande de carte de séjour ne vaut pas récépissé.
6313
-
6314
-##### Article R315-5
6315
-
6316
-L'étranger déjà admis au séjour sur le fondement de l'article L. 311-2 ou L. 311-11 qui souhaite bénéficier de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " présente sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son titre de séjour auprès du préfet du département du lieu de sa résidence. A l'appui de sa demande, il présente les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 315-4 ainsi qu'un justificatif de domicile.
6317
-
6318
-##### Article R315-6
6319
-
6320
-Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, évaluent l'aptitude du candidat et l'intérêt du projet après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile.
6321
-
6322
-##### Article R315-7
6323
-
6324
-Les autorités diplomatiques et consulaires autorisent la délivrance de la carte " compétences et talents " à l'étranger résidant hors de France et lui délivrent un visa de long séjour portant la mention " compétences et talents ". Le préfet du département où l'étranger établit sa résidence en France ou, à Paris, le préfet de police, remet à l'intéressé la carte de séjour prévue à l'article L. 315-1. Cette carte de séjour est délivrée à l'étranger qui réside en France par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
6325
-
6326
-L'attribution de cette carte vaut autorisation de travail à compter de sa notification.
6327
-
6328
-##### Article R315-9
6329
-
6330
-Sous peine de retrait de la carte portant la mention "compétences et talents" l'étranger transmet au préfet du département du lieu de sa résidence, dans les six mois suivant son entrée en France, un certificat médical établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
6331
-
6332
-##### Article R315-10
6333
-
6334
-L'étranger bénéficiaire de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 311-1 et au 4° de l'article R. 311-2. Il présente à l'appui de sa demande :
6335
-
6336
-1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
6337
-
6338
-1° bis Un justificatif de domicile ;
6339
-
6340
-2° La carte de séjour portant la mention " compétences et talents " ;
6341
-
6342
-3° Tout document justifiant de son activité ;
6343
-
6344
-4° (Abrogé) ;
6345
-
6346
-5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
6347
-
6348
-##### Article R315-11
6349
-
6350
-Le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l'immigration et le ministre chargé de l'économie peuvent habiliter une personne morale pour exercer à l'étranger des missions de promotion de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" et de recherche des personnes susceptibles d'en bénéficier.
6820
+Lorsque l'étranger qui sollicite le renouvellement de sa carte de résident ou de sa carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " relève de l'une des situations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 314-14, le préfet lui demande de présenter les mêmes pièces que celles prévues à l'alinéa précédent.
6351 6821
 
6352 6822
 #### Chapitre VI : Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions ou témoigné dans une procédure pénale
6353 6823
 
... ...
@@ -6373,7 +6843,7 @@ Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès d
6373 6843
 
6374 6844
 L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-4. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée.
6375 6845
 
6376
-Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé retiré par le préfet territorialement compétent, si l'étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 361-1 du présent code, ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public.
6846
+Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé retiré par le préfet territorialement compétent, si l'étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-1 du présent code, ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public.
6377 6847
 
6378 6848
 ###### Article R316-3
6379 6849
 
... ...
@@ -6387,9 +6857,9 @@ La carte de séjour temporaire est renouvelable pendant toute la durée de la pr
6387 6857
 
6388 6858
 ###### Article R316-4
6389 6859
 
6390
-La carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 peut faire l'objet d'une décision de retrait dans les cas suivants :
6860
+La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 peut faire l'objet d'une décision de retrait dans les cas suivants :
6391 6861
 
6392
-1° Si son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 361-1 ;
6862
+1° Si son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-1 ;
6393 6863
 
6394 6864
 2° Si le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ;
6395 6865
 
... ...
@@ -6397,7 +6867,17 @@ La carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" délivrée dans les co
6397 6867
 
6398 6868
 ###### Article R316-5
6399 6869
 
6400
-En cas de condamnation définitive des personnes mises en cause pour les infractions mentionnées à l'article L. 316-1, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par les articles L. 314-1 et L. 314-3 à L. 314-7.
6870
+En cas de condamnation définitive des personnes mises en cause pour les infractions mentionnées à l'article L. 316-1, une carte de résident est délivrée à l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par les articles L. 314-1 et L. 314-3 à L. 314-7.
6871
+
6872
+###### Article R316-5-1
6873
+
6874
+Pour l'application de l'article L. 316-1-1, l'étranger doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31, les pièces suivantes :
6875
+
6876
+1° Un justificatif de domicile ;
6877
+
6878
+2° Les justificatifs permettant d'apprécier qu'il a cessé l'activité de prostitution ;
6879
+
6880
+3° Les pièces justifiant qu'il a été autorisé à s'engager dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle conformément à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles.
6401 6881
 
6402 6882
 ##### Section 2 : Protection, accueil et hébergement des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme coopérant avec les autorités judiciaires
6403 6883
 
... ...
@@ -6421,7 +6901,7 @@ L'étranger détenteur de cette carte de séjour temporaire peut également bén
6421 6901
 
6422 6902
 ###### Article R316-8
6423 6903
 
6424
-L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 bénéficie de l'accès aux dispositifs d'accueil, d'hébergement, de logement temporaire et de veille sociale pour les personnes défavorisées mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, et notamment aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 345-1 du même code.
6904
+L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 bénéficie de l'accès aux dispositifs d'accueil, d'hébergement, de logement temporaire et de veille sociale pour les personnes défavorisées mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, et notamment aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 345-1 du même code.
6425 6905
 
6426 6906
 Lorsque sa sécurité nécessite un changement de lieu de résidence, l'étranger peut être orienté vers le dispositif national d'accueil des victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme, mis en oeuvre par voie de convention entre le ministre chargé de l'action sociale et l'association qui assure la coordination de ce dispositif.
6427 6907
 
... ...
@@ -6437,9 +6917,9 @@ Lorsque la victime des infractions mentionnées à l'article L. 316-1 est mineur
6437 6917
 
6438 6918
 ##### Article R317-1
6439 6919
 
6440
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 317-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention "retraité" :
6920
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 317-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " retraité " :
6441 6921
 
6442
-1° Le document d'identité et de voyage dont il est titulaire et, le cas échéant, les indications relatives à l'état civil de son conjoint ;
6922
+1° Le document d'identité et de voyage dont il est titulaire ;
6443 6923
 
6444 6924
 2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;
6445 6925
 
... ...
@@ -6453,15 +6933,15 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 317-1, l'étranger présen
6453 6933
 
6454 6934
 ##### Article R317-2
6455 6935
 
6456
-L'étranger qui demande le bénéfice de la carte mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 317-1, en sa qualité de conjoint du titulaire d'une carte de séjour mention "retraité", présente à l'appui de sa demande :
6936
+L'étranger qui demande le bénéfice de la carte mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 317-1, en sa qualité de conjoint du titulaire d'une carte de séjour mention " retraité ", présente à l'appui de sa demande :
6457 6937
 
6458
-1° Le document d'identité et de voyage dont il est titulaire ainsi que les indications relatives à l'état civil de son conjoint ;
6938
+1° Le document d'identité et de voyage dont il est titulaire ;
6459 6939
 
6460 6940
 2° S'il est ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;
6461 6941
 
6462 6942
 3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;
6463 6943
 
6464
-4° Les documents mentionnés au 4° de l'article R. 317-1 ou la photocopie de la carte de séjour mention "retraité" du conjoint ;
6944
+4° Les documents mentionnés au 4° de l'article R. 317-1 ou la photocopie de la carte de séjour mention " retraité " du conjoint ;
6465 6945
 
6466 6946
 5° La justification qu'il a résidé régulièrement en France avec son conjoint ;
6467 6947
 
... ...
@@ -6527,7 +7007,7 @@ L'abrogation du visa mentionnée à l'article R. 321-6 est décidée par le pré
6527 7007
 
6528 7008
 ###### Article R321-8
6529 7009
 
6530
-Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession.
7010
+Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à la préfecture territorialement compétente.
6531 7011
 
6532 7012
 ##### Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
6533 7013
 
... ...
@@ -6645,18 +7125,14 @@ Il comporte, outre les mentions énumérées au B de la section 2 de l'annexe 6-
6645 7125
 
6646 7126
 ###### Article R322-1
6647 7127
 
6648
-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 341-1 à R. 341-7-2 du code du travail.
7128
+L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 5221-1 à R. 5221-48 du code du travail.
6649 7129
 
6650 7130
 ###### Article R322-2
6651 7131
 
6652
-L'exercice d'une activité professionnelle salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 830-1 à R. 830-5 du code du travail.
7132
+L'exercice d'une activité professionnelle salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 5523-3 à R. 5523-15 du code du travail.
6653 7133
 
6654 7134
 ##### Section 2 : Autres activités professionnelles
6655 7135
 
6656
-###### Article R322-3
6657
-
6658
-L'exercice par un étranger d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale est autorisé dans les conditions définies par les articles 1 à 17 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger.
6659
-
6660 7136
 ### TITRE III : L'AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE
6661 7137
 
6662 7138
 #### Chapitre unique
... ...
@@ -6765,19 +7241,21 @@ Lorsque le conjoint ou le concubin, mentionné au premier alinéa du présent ar
6765 7241
 
6766 7242
 ##### Article R411-1
6767 7243
 
6768
-Le titre de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial est soit une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an, soit une carte de résident, soit une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " et délivrée en France, soit le récépissé de la demande de renouvellement de l'un de ces titres.
7244
+Le document de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial est soit une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an, soit une carte de séjour pluriannuelle, soit une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée, soit le récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces documents.
6769 7245
 
6770 7246
 ##### Article R411-2
6771 7247
 
6772
-Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 411-1 doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'article R. 411-1 ou des documents suivants :
7248
+Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 411-1 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 411-1 ou des documents suivants :
7249
+
7250
+1° Visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ;
6773 7251
 
6774
-1° Carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an ;
7252
+2° Carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ;
6775 7253
 
6776
-2° Autorisation provisoire de séjour ;
7254
+3° Autorisation provisoire de séjour ;
6777 7255
 
6778
-3° Récépissé d'une demande de première délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ;
7256
+4° Récépissé d'une demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ;
6779 7257
 
6780
-4° Récépissé d'une demande d'asile ou attestation de demande d'asile.
7258
+5° Attestation de demande d'asile.
6781 7259
 
6782 7260
 ##### Article R411-3
6783 7261
 
... ...
@@ -6900,7 +7378,7 @@ Pour procéder à la vérification des conditions de ressources mentionnées à
6900 7378
 
6901 7379
 ###### Article R421-13
6902 7380
 
6903
-Le maire et l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.
7381
+Le maire et l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.
6904 7382
 
6905 7383
 ###### Article R421-14
6906 7384
 
... ...
@@ -7016,13 +7494,13 @@ La décision relative au délai de départ volontaire prévue au dernier alinéa
7016 7494
 
7017 7495
 ##### Article R511-3
7018 7496
 
7019
-L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application du troisième alinéa du III de l'article L. 511-1 est notifiée par voie administrative. Il en est de même de la décision de prolongation d'une interdiction de retour prévue au sixième alinéa du même III.
7497
+L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 est notifiée par voie administrative. Il en est de même de la décision de prolongation d'une interdiction de retour prévue au septième alinéa du même III.
7020 7498
 
7021 7499
 Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées.
7022 7500
 
7023 7501
 ##### Article R511-4
7024 7502
 
7025
-Lorsque les documents de voyage d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour ont été revêtus du cachet mentionné à l'article 10 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de sa sortie du territoire français par un point de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il est réputé avoir satisfait à cette obligation.
7503
+Lorsque les documents de voyage d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour ont été revêtus du cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de sa sortie du territoire français par un point de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il est réputé avoir satisfait à cette obligation.
7026 7504
 
7027 7505
 L'étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son pays de destination.
7028 7506
 
... ...
@@ -7032,7 +7510,7 @@ L'étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en é
7032 7510
 
7033 7511
 ###### Article R512-1
7034 7512
 
7035
-L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
7513
+L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1, L. 511-3-1 et L. 511-3-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
7036 7514
 
7037 7515
 La notification de l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application de l'article L. 511-3-1 mentionne le délai imparti pour quitter le territoire.
7038 7516
 
... ...
@@ -7060,13 +7538,13 @@ L'aide peut comprendre :
7060 7538
 
7061 7539
 La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 512-1 obéissent aux règles définies par le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
7062 7540
 
7063
-#### Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français et des mesures de reconduite à la frontière
7541
+#### Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français
7064 7542
 
7065 7543
 ##### Section 1 : Décision fixant le pays de renvoi
7066 7544
 
7067 7545
 ###### Article R513-1
7068 7546
 
7069
-L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger devant être d'office reconduit à la frontière est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
7547
+L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
7070 7548
 
7071 7549
 ###### Article R513-1-1
7072 7550
 
... ...
@@ -7082,7 +7560,29 @@ L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligati
7082 7560
 
7083 7561
 L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine.
7084 7562
 
7085
-L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ.
7563
+###### Article R513-4
7564
+
7565
+L'étranger qui bénéficie d'un délai de départ volontaire en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut être tenu de remettre à l'autorité administrative qui lui a accordé ce délai l'original de son passeport ou de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ.
7566
+
7567
+##### Section 3 : Obligations de l'étranger assigné à résidence en vue de la préparation de son départ
7568
+
7569
+###### Article R513-5
7570
+
7571
+L'autorité administrative compétente pour faire conduire l'étranger assigné à résidence devant les autorités consulaires en application de l'article L. 513-5 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
7572
+
7573
+###### Article R513-6
7574
+
7575
+L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-5 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
7576
+
7577
+Le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
7578
+
7579
+A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
7580
+
7581
+La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
7582
+
7583
+Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
7584
+
7585
+L'article R. 561-7 est applicable.
7086 7586
 
7087 7587
 #### Chapitre IV : Dispositions propres à la Guyane et à la Guadeloupe
7088 7588
 
... ...
@@ -7210,6 +7710,10 @@ III.-Par dérogation à l'article R. 523-4, l'autorité administrative compéten
7210 7710
 
7211 7711
 Le ministre de l'intérieur est dans tous les cas l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence d'un étranger dans un département de France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie.
7212 7712
 
7713
+###### Article R523-9
7714
+
7715
+Les dispositions de l'article R. 214-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'expulsion.
7716
+
7213 7717
 #### Chapitre IV : Abrogation des arrêtés d'expulsion
7214 7718
 
7215 7719
 ##### Article R524-1
... ...
@@ -7246,6 +7750,10 @@ L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du deuxième
7246 7750
 
7247 7751
 L'autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au troisième alinéa de l'article L. 531-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
7248 7752
 
7753
+###### Article R531-3-4
7754
+
7755
+L'autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au quatrième alinéa de l'article L. 531-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
7756
+
7249 7757
 ###### Article R531-4
7250 7758
 
7251 7759
 L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera d'office reconduit à la frontière en application de l'article L. 531-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
... ...
@@ -7268,7 +7776,7 @@ L'existence d'une mesure d'éloignement prise par un Etat membre à l'égard d'u
7268 7776
 
7269 7777
 Lorsque le préfet de département et, à Paris, le préfet de police constate qu'une mesure d'éloignement exécutoire a été prise par un Etat membre dans les cas visés au 1° de l'article R. 531-5 à l'égard d'un étranger ressortissant d'un Etat tiers titulaire d'un titre de séjour délivré par un autre Etat membre, il procède à la consultation de l'Etat membre auteur de la décision d'éloignement et de l'Etat membre qui a délivré ce titre.
7270 7778
 
7271
-Sans attendre le retrait du titre de séjour, il peut ordonner le placement en rétention administrative sur le fondement du 4° de l'article L. 551-1 en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
7779
+Sans attendre le retrait du titre de séjour, il peut ordonner l'assignation à résidence sur le fondement du 4° de l'article L. 561-2 ou le placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
7272 7780
 
7273 7781
 Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du titre de séjour, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 531-3.
7274 7782
 
... ...
@@ -7284,13 +7792,13 @@ La compensation financière des frais exposés à l'occasion de la mise en oeuvr
7284 7792
 
7285 7793
 ###### Article R531-10
7286 7794
 
7287
-I.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1.
7795
+I.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application de l'article L. 313-4-1.
7288 7796
 
7289
-II.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 531-2 sont également applicables aux membres de la famille mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1 qui auront soit séjourné plus de trois mois consécutifs sur le territoire français sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-11-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " mentionnée à l'article L. 313-11-1 ou du retrait de cette carte de séjour.
7797
+II.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 531-2 sont également applicables aux membres de la famille mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1 qui auront soit séjourné plus de trois mois consécutifs sur le territoire français sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-11-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " mentionnée à l'article L. 313-11-1 ou de la carte pluriannuelle mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 313-34-1 ou du retrait de l'une de ces cartes de séjour.
7290 7798
 
7291 7799
 ###### Article R531-11
7292 7800
 
7293
-Sans préjudice de la possibilité du placement en rétention administrative en application du 1° de l'article L. 551-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police qui constate l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire prise en raison de l'existence d'une menace grave pour l'ordre public à l'encontre d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne consulte cet Etat membre aux fins de l'examen du droit au séjour sur son territoire.
7801
+Sans préjudice de la possibilité de l'assignation à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 561-2 ou du placement en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police qui constate l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire prise en raison de l'existence d'une menace grave pour l'ordre public à l'encontre d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne consulte cet Etat membre aux fins de l'examen du droit au séjour sur son territoire.
7294 7802
 
7295 7803
 Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du droit au séjour prise par l'Etat membre de l'Union européenne qui avait accordé le statut de résident de longue durée-UE, le préfet ou, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement. Toutefois, lorsque l'étranger a la qualité de réfugié ou bénéficie de la protection subsidiaire, il est remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui lui a reconnu la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 531-2, après vérification auprès de cet Etat membre que l'étranger demeure sous sa protection.
7296 7804
 
... ...
@@ -7298,9 +7806,9 @@ L'étranger dont le droit au séjour sur le territoire de l'Etat membre de l'Uni
7298 7806
 
7299 7807
 ###### Article R531-12
7300 7808
 
7301
-I.-L'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire prise pour des motifs graves d'ordre ou de sécurité publique par un autre Etat membre de l'Union européenne à l'encontre d'un étranger admis au séjour sur son territoire au titre du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-8-2 permet à l'autorité administrative française qui a accordé ce statut à l'intéressé de le lui retirer. Ce retrait implique le retrait du droit au séjour, sauf si son titulaire ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des engagements internationaux de la France.
7809
+I.-L'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire prise pour des motifs graves d'ordre ou de sécurité publique par un autre Etat membre de l'Union européenne à l'encontre d'un étranger admis au séjour sur son territoire au titre du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2 permet à l'autorité administrative française qui a accordé ce statut à l'intéressé de le lui retirer. Ce retrait implique le retrait du droit au séjour, sauf si son titulaire ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des engagements internationaux de la France.
7302 7810
 
7303
-II.-Pour l'application du I, l'autorité administrative française qui a accordé le statut de résident de longue durée-UE à l'étranger en application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-8-2, consultée par les autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne qui ont pris la mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé, s'assure du caractère exécutoire et des motifs de cette mesure et procède sans délai à l'examen du retrait du statut de résident de longue durée-UE en France et du retrait du droit au séjour en France de l'intéressé au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle informe de sa décision, pour notification à l'intéressé, l'Etat membre auteur de la mesure d'éloignement.
7811
+II.-Pour l'application du I, l'autorité administrative française qui a accordé le statut de résident de longue durée-UE à l'étranger en application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2, consultée par les autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne qui ont pris la mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé, s'assure du caractère exécutoire et des motifs de cette mesure et procède sans délai à l'examen du retrait du statut de résident de longue durée-UE en France et du retrait du droit au séjour en France de l'intéressé au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle informe de sa décision, pour notification à l'intéressé, l'Etat membre auteur de la mesure d'éloignement.
7304 7812
 
7305 7813
 Dans le cas où l'étranger s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France et qu'il demeure sous la protection de la France, l'autorité administrative française qui lui a accordé le statut de résident de longue durée-UE en informe l'Etat membre auteur de la mesure d'éloignement, dans un délai maximal d'un mois suivant la date à laquelle elle a été consultée. L'étranger ainsi que, le cas échéant, son conjoint et ses enfants mineurs sont alors réadmis en France.
7306 7814
 
... ...
@@ -7310,18 +7818,16 @@ L'étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE accordé par la Fr
7310 7818
 
7311 7819
 #### Chapitre II : Dispositions propres à la Guyane
7312 7820
 
7313
-#### Chapitre III : Autres cas de reconduite
7314
-
7315
-##### Article R533-1
7316
-
7317
-L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière en application de l'article L. 533-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
7318
-
7319 7821
 ### TITRE IV : LA PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANçAIS
7320 7822
 
7321 7823
 #### Article R*541-1
7322 7824
 
7323 7825
 L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 561-1, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet de la peine d'interdiction du territoire français prévue à l'article L. 541-1 est le ministre de l'intérieur.
7324 7826
 
7827
+#### Article R541-2
7828
+
7829
+Les dispositions de l'article R. 214-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français.
7830
+
7325 7831
 ### TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
7326 7832
 
7327 7833
 #### Chapitre Ier : Placement en rétention
... ...
@@ -7340,7 +7846,7 @@ Les centres de rétention administrative, qui ont une vocation nationale, reçoi
7340 7846
 
7341 7847
 Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à l'article R. 551-2 ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par les articles R. 553-5 et R. 553-6.
7342 7848
 
7343
-Les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas quarante-huit heures. Toutefois, en cas de recours contre la mesure d'éloignement ou le placement en rétention administrative sur lequel il doit être statué dans les délais prévus au III de l'article L. 512-1, s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort du tribunal administratif, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours.
7849
+Les étrangers ne peuvent être maintenus dans ces locaux après que le juge des libertés et de la détention a rendu l'ordonnance mentionnée à l'article L. 552-3. Toutefois, en cas d'appel de cette ordonnance, s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel où se situe le local, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué. De même, en cas de recours contre la mesure d'éloignement sur lequel il doit être statué dans les délais prévus au III de l'article L. 512-1, s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours.
7344 7850
 
7345 7851
 A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas vingt-quatre heures.
7346 7852
 
... ...
@@ -7352,51 +7858,53 @@ Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un proc
7352 7858
 
7353 7859
 #### Chapitre II : Prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention
7354 7860
 
7355
-##### Section 1 : Première saisine du juge des libertés et de la détention
7861
+##### Section 1 : Première saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention
7862
+
7863
+###### Sous-section 1 : Saisine du juge par l'autorité administrative
7356 7864
 
7357
-###### Article R552-1
7865
+####### Article R552-1
7358 7866
 
7359 7867
 Pour l'application des articles L. 552-1 à L. 552-8, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
7360 7868
 
7361
-###### Article R552-2
7869
+####### Article R552-2
7362 7870
 
7363 7871
 Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
7364 7872
 
7365
-###### Article R552-3
7873
+####### Article R552-3
7366 7874
 
7367 7875
 A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1.
7368 7876
 
7369
-###### Article R552-4
7877
+####### Article R552-4
7370 7878
 
7371 7879
 La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés à la première phrase des articles L. 552-1 et L. 552-7.
7372 7880
 
7373 7881
 Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
7374 7882
 
7375
-###### Article R552-5
7883
+####### Article R552-5
7376 7884
 
7377
-Dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité requérante, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge.
7885
+Dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge.
7378 7886
 
7379
-###### Article R552-6
7887
+####### Article R552-6
7380 7888
 
7381 7889
 L'étranger est avisé de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.
7382 7890
 
7383
-###### Article R552-7
7891
+####### Article R552-7
7384 7892
 
7385 7893
 La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger. Elles peuvent y être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne connaît pas suffisamment la langue française.
7386 7894
 
7387
-###### Article R552-8
7895
+####### Article R552-8
7388 7896
 
7389 7897
 L'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 552-12, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
7390 7898
 
7391
-###### Article R552-9
7899
+####### Article R552-9
7392 7900
 
7393
-A l'audience, l'autorité requérante ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue en ses observations.
7901
+A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue en ses observations.
7394 7902
 
7395 7903
 L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
7396 7904
 
7397 7905
 Le ministère public peut faire connaître son avis.
7398 7906
 
7399
-###### Article R552-10
7907
+####### Article R552-10
7400 7908
 
7401 7909
 L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans le délai accordé à l'article L. 552-1 pour statuer. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
7402 7910
 
... ...
@@ -7404,7 +7912,17 @@ Les notifications prévues à l'alinéa premier sont faites par tout moyen et da
7404 7912
 
7405 7913
 Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne à résidence l'étranger et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice.
7406 7914
 
7407
-##### Section 2 : Nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention
7915
+###### Sous-section 2 : Contestation de la décision de placement en rétention par l'étranger
7916
+
7917
+####### Article R552-10-1
7918
+
7919
+L'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration du délai mentionné à la dernière phrase du premier alinéa du III de l'article L. 512-1. Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant. La décision attaquée est produite par l'administration.
7920
+
7921
+La requête et les pièces qui y sont jointes le cas échéant sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'autorité administrative.
7922
+
7923
+Il est procédé, pour le surplus, comme il est dit aux articles R. 552-1, R. 552-5, R. 552-6 et R. 552-8 à R. 552-10.
7924
+
7925
+##### Section 2 : Nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention
7408 7926
 
7409 7927
 ###### Article R552-11
7410 7928
 
... ...
@@ -7428,7 +7946,7 @@ Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le ministère public fait notifier
7428 7946
 
7429 7947
 ####### Article R552-13
7430 7948
 
7431
-Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
7949
+A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
7432 7950
 
7433 7951
 Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.
7434 7952
 
... ...
@@ -7440,9 +7958,19 @@ La décision du premier président sur le caractère suspensif de l'appel est po
7440 7958
 
7441 7959
 Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions du maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé la rétention.
7442 7960
 
7961
+####### Article R552-14-1
7962
+
7963
+Lorsque le premier président envisage de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 552-9, il recueille par tout moyen les observations des parties sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel.
7964
+
7965
+Sont, notamment, manifestement irrecevables au sens du dernier alinéa de l'article L. 552-9 les déclarations d'appel formées tardivement, hors du délai prévu à l'article R. 552-12, et les déclarations d'appel non motivées.
7966
+
7967
+La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel est rendue par le premier président dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642du code de procédure civile.
7968
+
7969
+L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention, qui en accusent réception.
7970
+
7443 7971
 ####### Article R552-15
7444 7972
 
7445
-Le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.
7973
+Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué ne fait pas application du second alinéa de l'article L. 552-9, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.
7446 7974
 
7447 7975
 L'autorité qui a ordonné la rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
7448 7976
 
... ...
@@ -7466,13 +7994,13 @@ L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est
7466 7994
 
7467 7995
 ####### Article R552-17
7468 7996
 
7469
-L'étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux articles R. 552-9 et R. 552-15, qu'il soit mis fin à sa rétention saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, et accompagnée de toutes les pièces justificatives.
7997
+L'étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux articles R. 552-9 et R. 552-15, qu'il soit mis fin à sa rétention saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, et accompagnée de toutes les pièces justificatives. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile ne peut être contestée que devant le juge administratif.
7470 7998
 
7471 7999
 Il est procédé comme il est dit à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
7472 8000
 
7473 8001
 ####### Article R552-18
7474 8002
 
7475
-Indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 552-17, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.
8003
+Indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 552-17, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile.
7476 8004
 
7477 8005
 ####### Article R552-19
7478 8006
 
... ...
@@ -7510,7 +8038,7 @@ Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur d
7510 8038
 
7511 8039
 ####### Article R552-23
7512 8040
 
7513
-Selon les modalités définies à l'article R. 552-15, les parties sont entendues ou appelées, le premier président ou son délégué statue au fond et l'ordonnance est notifiée.
8041
+Le premier président ou son délégué statue en faisant application des dispositions de l'article R. 552-14-1 ou de l'article R. 552-15.
7514 8042
 
7515 8043
 ###### Sous-section 3 : Pourvoi en cassation
7516 8044
 
... ...
@@ -7532,7 +8060,7 @@ Cet arrêté désigne en outre les centres dans lesquels les étrangers auxquels
7532 8060
 
7533 8061
 ####### Article R553-2
7534 8062
 
7535
-Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à Paris, du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale. Cet arrêté désigne aussi, le cas échéant, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre (1), le responsable de la gestion hôtelière et le responsable de la gestion des dossiers administratifs des étrangers admis au centre.
8063
+Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à Paris, du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale. Cet arrêté désigne aussi, le cas échéant, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, le responsable de la gestion hôtelière et le responsable de la gestion des dossiers administratifs des étrangers admis au centre.
7536 8064
 
7537 8065
 Le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L. 553-1. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre.
7538 8066
 
... ...
@@ -7548,7 +8076,7 @@ Les centres de rétention administrative, dont la capacité d'accueil ne pourra
7548 8076
 
7549 8077
 4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;
7550 8078
 
7551
-5° Des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de la défense, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;
8079
+5° Des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation ;
7552 8080
 
7553 8081
 6° Au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d'au moins cinquante mètres carrés, majorée de dix mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ;
7554 8082
 
... ...
@@ -7586,18 +8114,6 @@ Les centres de rétention doivent notamment disposer des équipements suivants :
7586 8114
 
7587 8115
 Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés.
7588 8116
 
7589
-####### Article R553-4
7590
-
7591
-Dans chaque centre de rétention, un règlement intérieur, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le centre, notamment l'accès aux espaces à l'air libre.
7592
-
7593
-Le règlement intérieur est établi par le chef de centre et approuvé par le préfet territorialement compétent.
7594
-
7595
-Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration.
7596
-
7597
-Un exemplaire en langue française et traduit dans les langues prévues à l'alinéa précédent est affiché dans les parties communes du centre.
7598
-
7599
-Les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du centre de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration.
7600
-
7601 8117
 ####### Article R553-4-1
7602 8118
 
7603 8119
 Les étrangers auxquels il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 552-7 sont maintenus en rétention dans un espace qui leur est réservé.
... ...
@@ -7606,7 +8122,7 @@ Les étrangers auxquels il est fait application des dispositions du quatrième a
7606 8122
 
7607 8123
 ####### Article R553-5
7608 8124
 
7609
-Les locaux mentionnés à l'article R. 551-3 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
8125
+Les locaux mentionnés à l'article R. 551-3 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d'accueillir des familles. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
7610 8126
 
7611 8127
 ####### Article R553-6
7612 8128
 
... ...
@@ -7624,6 +8140,8 @@ Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivan
7624 8140
 
7625 8141
 6° Une pharmacie de secours.
7626 8142
 
8143
+Les locaux de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d'un espace de promenade à l'air libre.
8144
+
7627 8145
 Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à Mayotte pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire). Les locaux de rétention administrative situés dans ce département doivent disposer de lieux d'hébergement ou de repos, d'équipements sanitaires en libre accès, de matériels nécessaires à la restauration ainsi que d'équipements permettant l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés, notamment un téléphone en libre accès. Ceux-ci ont accès, si nécessaire, à l'antenne médicale la plus proche aux fins d'une évaluation médicale.
7628 8146
 
7629 8147
 ###### Sous-section 3 : Dispositions communes
... ...
@@ -7638,11 +8156,23 @@ Dans les conditions prévues aux articles R. 553-3 et R. 553-6, des locaux et de
7638 8156
 
7639 8157
 Les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application des articles L. 6112-1 et L. 6112-8 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et une de ces personnes selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
7640 8158
 
8159
+####### Article R553-9
8160
+
8161
+Dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l'accès aux espaces à l'air libre.
8162
+
8163
+Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent.
8164
+
8165
+Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration.
8166
+
8167
+Un exemplaire en langue française et traduit dans les langues prévues à l'alinéa précédent est affiché dans les parties communes du lieu de rétention.
8168
+
8169
+Les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration.
8170
+
7641 8171
 ##### Section 2 : Droits des étrangers retenus
7642 8172
 
7643 8173
 ###### Article R553-11
7644 8174
 
7645
-L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission ou d'éloignement dont ils font l'objet et des demandes d'asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
8175
+L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d'éloignement dont ils font l'objet et des demandes d'asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
7646 8176
 
7647 8177
 Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.
7648 8178
 
... ...
@@ -7750,6 +8280,56 @@ Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des lieux de rét
7750 8280
 
7751 8281
 Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police organise à intervalles réguliers des réunions sur le fonctionnement des lieux de rétention avec les associations ayant des représentants habilités à accéder aux lieux de rétention du département et les services concernés.
7752 8282
 
8283
+##### Section 3 : Accès des parlementaires accompagnés de journalistes aux lieux de rétention
8284
+
8285
+###### Article R553-15
8286
+
8287
+Le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs, ou, dans un local de rétention, le responsable du local ou son adjoint ne peut s'opposer à l'entrée de journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail accompagnant, conformément à l'article 719 du code de procédure pénale, un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public dans le lieu de rétention et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers présents dans le lieu de rétention. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.
8288
+
8289
+Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable du lieu de rétention en fonction de considérations tirées des mêmes motifs ou des particularités du lieu de rétention. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.
8290
+
8291
+###### Article R553-16
8292
+
8293
+Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire.
8294
+
8295
+###### Article R553-17
8296
+
8297
+Lorsque les productions des journalistes sont de nature à permettre l'identification des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention, ceux-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix.
8298
+
8299
+Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec l'autorisation conjointe des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux. L'accord devra être donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.
8300
+
8301
+Dans tous les cas, les journalistes devront veiller à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.
8302
+
8303
+Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées au présent article s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.
8304
+
8305
+##### Section 4 : Accès des journalistes aux lieux de rétention
8306
+
8307
+###### Article R553-18
8308
+
8309
+Tout journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peut demander à l'autorité administrative compétente à être autorisé à accéder à un lieu de rétention.
8310
+
8311
+Toute demande mentionne l'objet, la date, la durée et les modalités du reportage. Elle est accompagnée de la copie de la carte de presse du demandeur et, le cas échéant, d'une copie d'un titre d'identité des personnes dont la présence est nécessaire à la réalisation du reportage et qui n'auraient pas la qualité de journaliste.
8312
+
8313
+###### Article R553-19
8314
+
8315
+L'autorité administrative compétente pour autoriser ou refuser l'accès des journalistes aux lieux de rétention en application de l'article L. 553-7 est le préfet de département dans lequel se situe le lieu de rétention et, à Paris, le préfet de police.
8316
+
8317
+###### Article R553-20
8318
+
8319
+Tout refus d'accès est motivé.
8320
+
8321
+###### Article R553-21
8322
+
8323
+L'accès des journalistes au lieu de rétention ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu ni les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les tiers qui y participent. Les journalistes respectent les consignes de sécurité et les conditions de la visite établies par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs, ou, dans un local de rétention, par le responsable du local ou son adjoint.
8324
+
8325
+###### Article R553-22
8326
+
8327
+Les journalistes ont accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité, aux locaux accessibles aux retenus ainsi qu'aux locaux mis à disposition des intervenants, avec l'accord de ces derniers.
8328
+
8329
+###### Article R553-23
8330
+
8331
+L'article R. 553-17 est applicable aux visites de journalistes régies par la présente section.
8332
+
7753 8333
 #### Chapitre IV : Fin de la rétention
7754 8334
 
7755 8335
 #### Chapitre V : Dispositions particulières aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français
... ...
@@ -7788,9 +8368,11 @@ Lorsque l'étranger remet sa demande à l'autorité dépositaire, celle-ci enreg
7788 8368
 
7789 8369
 L'autorité dépositaire de la demande en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin que celui-ci statue sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 556-1.
7790 8370
 
8371
+La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation formés contre les décisions de maintien en rétention mentionnées au premier alinéa de l'article L. 556-1 obéissent aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
8372
+
7791 8373
 ###### Article R556-6
7792 8374
 
7793
-Dans le cas où le préfet décide du maintien en rétention, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, saisit sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, en vue de son examen selon les modalités prévues à l'article R. 723-4. Lorsque cette transmission est faite par porteur, un accusé de réception est délivré immédiatement.
8375
+Dans le cas où le préfet décide du maintien en rétention, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, saisit sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d'asile et d'en accuser réception, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, en vue de son examen selon les modalités prévues à l'article R. 723-4.
7794 8376
 
7795 8377
 L'autorité dépositaire de la demande informe sans délai le directeur général de l'office de la transmission de la demande ainsi que de l'identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d'interprète.
7796 8378
 
... ...
@@ -7816,17 +8398,19 @@ Le préfet met fin immédiatement à la rétention et communique sa décision au
7816 8398
 
7817 8399
 ###### Article R556-10
7818 8400
 
7819
-I.-Lorsque l'étranger a été maintenu en rétention et que l'office statue en procédure accélérée, le directeur général de l'office prend sa décision dans le délai prévu par le deuxième alinéa du I de l'article R. 723-4.
8401
+I. - Lorsque l'étranger a été maintenu en rétention et que l'office statue en procédure accélérée, le directeur général de l'office prend sa décision dans le délai prévu par le deuxième alinéa du I de l'article R. 723-4.
7820 8402
 
7821
-Il transmet sans délai au responsable du centre ou du local de rétention dans lequel l'étranger est maintenu en application de l'article L. 556-1 sa décision de rejet sous pli fermé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le pli fermé est remis à l'étranger par le responsable du centre ou du local de rétention.
8403
+Il transmet sans délai au responsable du centre ou du local de rétention dans lequel l'étranger est maintenu en application de l'article L. 556-1 sa décision de rejet sous pli fermé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le pli fermé est remis à l'étranger par le responsable du centre ou du local de rétention. La décision de rejet peut également être transmise par tout autre moyen assurant la confidentialité de la demande d'asile et permettant d'en accuser réception avant remise au demandeur.
7822 8404
 
7823 8405
 Simultanément, le directeur général de l'office communique au chef du centre de rétention, à son adjoint ou au responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou au responsable du local de rétention ou à son adjoint le sens de sa décision.
7824 8406
 
7825
-II.-La décision d'admission au bénéfice d'une protection au titre de l'asile est transmise au centre ou au local de rétention par voie électronique sécurisée. Elle est notifiée à l'intéressé par la voie administrative par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou le responsable du local de rétention ou son adjoint. Au vu de cette décision, il est immédiatement mis fin à la rétention.
8407
+II. - La décision d'admission au bénéfice d'une protection au titre de l'asile est transmise au centre ou au local de rétention par voie électronique sécurisée. Elle est notifiée à l'intéressé par la voie administrative par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou le responsable du local de rétention ou son adjoint. Au vu de cette décision, il est immédiatement mis fin à la rétention.
7826 8408
 
7827
-III.-Les documents fournis par le demandeur lui sont restitués avec la décision.
8409
+La décision d'irrecevabilité prise en application de l'article L. 551-3 est transmise et notifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
7828 8410
 
7829
-IV.-Le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou le responsable du local de rétention ou son adjoint informe le préfet ayant décidé du maintien en rétention du sens de la décision du directeur général de l'office.
8411
+III. - Les documents fournis par le demandeur lui sont restitués avec la décision.
8412
+
8413
+IV. - Le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou le responsable du local de rétention ou son adjoint informe le préfet ayant décidé du maintien en rétention du sens de la décision du directeur général de l'office.
7830 8414
 
7831 8415
 ##### Section 3 : Droits des demandeurs d'asile
7832 8416
 
... ...
@@ -7880,6 +8464,44 @@ L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'ar
7880 8464
 
7881 8465
 L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 561-1 peut être assortie d'une autorisation de travail.
7882 8466
 
8467
+##### Article R561-5
8468
+
8469
+L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie.
8470
+
8471
+Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées locales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible d'intéresser sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière.
8472
+
8473
+Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration.
8474
+
8475
+##### Article R561-6
8476
+
8477
+L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du II de l'article L. 561-2 est le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.
8478
+
8479
+Le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
8480
+
8481
+A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
8482
+
8483
+La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
8484
+
8485
+Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
8486
+
8487
+##### Article R561-7
8488
+
8489
+L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger. A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
8490
+
8491
+Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.
8492
+
8493
+Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de faire application des dispositions de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 561-2, il recueille par tout moyen les observations des parties sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel.
8494
+
8495
+Sont manifestement irrecevables au sens de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 561-2 notamment les déclarations d'appel formées tardivement, hors du délai prévu, et les déclarations d'appel non motivées.
8496
+
8497
+Lorsque le premier président ne fait pas application des dispositions de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 561-2, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.
8498
+
8499
+L'autorité administrative requérante, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
8500
+
8501
+Le ministère public peut faire connaître son avis.
8502
+
8503
+L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative requérante, qui en accusent réception.
8504
+
7883 8505
 ### TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
7884 8506
 
7885 8507
 #### Chapitre unique
... ...
@@ -7952,6 +8574,8 @@ Ce traitement a pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissan
7952 8574
 
7953 8575
 5° D'établir des statistiques en matière de séjour et d'éloignement des ressortissants étrangers.
7954 8576
 
8577
+6° D'aider à déterminer et de permettre de vérifier l'identité d'un étranger qui présente une demande d'asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
8578
+
7955 8579
 Le traitement peut être consulté et mis en relation avec d'autres traitements concernant les procédures intéressant les ressortissants étrangers.
7956 8580
 
7957 8581
 ###### Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement
... ...
@@ -7966,6 +8590,8 @@ Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'ar
7966 8590
 
7967 8591
 3° Etrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.
7968 8592
 
8593
+4° Etrangers demandeurs d'asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
8594
+
7969 8595
 L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement.
7970 8596
 
7971 8597
 Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
... ...
@@ -8254,15 +8880,47 @@ Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi
8254 8880
 
8255 8881
 Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement.
8256 8882
 
8257
-##### Section 6 : Dispositions diverses
8883
+##### Section 6 : Droit de communication
8258 8884
 
8259 8885
 ###### Article R611-41-1
8260 8886
 
8887
+L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 611-12 est le préfet de département.
8888
+
8889
+Les demandes d'informations et de documents auprès des autorités et personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 611-12 s'exercent par tout moyen, notamment dématérialisé, permettant l'identification du représentant de l'autorité administrative demandeuse.
8890
+
8891
+###### Article R611-41-2
8892
+
8893
+Les autorités et personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 611-12 transmettent les documents et informations suivantes :
8894
+
8895
+1° Pour les autorités dépositaires des actes d'état civil : l'authentification des actes d'état civil français qu'elles ont délivrés ;
8896
+
8897
+2° Pour les administrations chargées du travail et de l'emploi : les documents établissant l'existence et la nature de l'activité professionnelle déclarée par le demandeur ;
8898
+
8899
+3° Pour les organismes de sécurité sociale et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail : l'adresse déclarée par le demandeur, la composition de son foyer, les prestations familiales et sociales perçues par le demandeur et ses ayants droit, l'existence et la nature d'une activité professionnelle et l'affiliation à un régime de sécurité sociale ;
8900
+
8901
+4° Pour les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur :
8902
+
8903
+a) Pour les établissements d'enseignement primaire et secondaire : l'attestation de l'inscription dans l'établissement des descendants à charge du demandeur et leur assiduité ;
8904
+
8905
+b) Pour les établissements d'enseignement supérieur : l'attestation d'inscription du demandeur dans leur établissement, l'assiduité dans le suivi des enseignements et l'authentification des relevés de notes produits par le demandeur ;
8906
+
8907
+5° Pour les fournisseurs d'énergie et des services de communications électroniques : l'adresse déclarée par le demandeur, l'authentification des contrats et factures émises par ces entreprises et l'historique sur cinq années des contrats et abonnements ouverts au nom du demandeur ;
8908
+
8909
+6° Pour les établissements de santé publics et privés : l'authentification des attestations et convocations produites par le demandeur, l'attestation de la fréquentation de l'établissement par le demandeur ;
8910
+
8911
+7° Pour les établissements bancaires et les organismes financiers : l'adresse déclarée par le demandeur, l'existence du compte du demandeur ouvert dans leurs livres ainsi que les noms du ou des titulaires du compte et les relevés de ces comptes sur les deux dernières années ;
8912
+
8913
+8° Pour les greffes des tribunaux de commerce : l'authentification des documents et informations relatifs à l'existence d'une société dirigée par le demandeur ou l'employant.
8914
+
8915
+##### Section 7 : Dispositions diverses
8916
+
8917
+###### Article R611-41-3
8918
+
8261 8919
 L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 611-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
8262 8920
 
8263 8921
 ###### Article R611-42
8264 8922
 
8265
-Aux fins de prévention des troubles à l'ordre public, d'enquêtes judiciaires et de recherche dans l'intérêt des personnes, les hôteliers, les exploitants de villages et maisons familiales de vacances, de résidences et villages résidentiels de tourisme, les loueurs de meublés de tourisme et de chambres d'hôtes, les exploitants de terrains de camping, caravanage et autres terrains aménagés sont tenus de faire remplir et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du tourisme.
8923
+Aux fins de prévention des troubles à l'ordre public, d'enquêtes judiciaires et de recherche dans l'intérêt des personnes, les hôteliers, les exploitants de villages et maisons familiales de vacances, de résidences et villages résidentiels de tourisme, les loueurs de meublés de tourisme et de chambres d'hôtes, les exploitants de terrains de camping, caravanage et autres terrains aménagés sont tenus de remplir, ou faire remplir, et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du tourisme.
8266 8924
 
8267 8925
 Les données personnelles ainsi collectées sont notamment :
8268 8926
 
... ...
@@ -8312,9 +8970,11 @@ Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au deuxième a
8312 8970
 
8313 8971
 #### Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport
8314 8972
 
8315
-##### Section 1 : Procédure
8973
+##### Section 1 : Amendes aux entreprises débarquant un étranger dépourvu des documents visés à l'article L. 625-1
8974
+
8975
+###### Sous-section 1 : Procédure
8316 8976
 
8317
-###### Article R625-1
8977
+####### Article R625-1
8318 8978
 
8319 8979
 Le procès-verbal mentionné au premier alinéa de l'article L. 625-2 est signé :
8320 8980
 
... ...
@@ -8326,11 +8986,11 @@ Le procès-verbal mentionné au premier alinéa de l'article L. 625-2 est signé
8326 8986
 
8327 8987
 Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'immigration. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant, pour chacun d'eux, le motif du refus d'admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception.
8328 8988
 
8329
-###### Article R*625-2
8989
+####### Article R*625-2
8330 8990
 
8331 8991
 L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 625-2 est le ministre chargé de l'immigration.
8332 8992
 
8333
-###### Article R625-3
8993
+####### Article R625-3
8334 8994
 
8335 8995
 L'autorité mentionnée à l'article R. *625-2 notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au deuxième alinéa de l'article L. 625-2. L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
8336 8996
 
... ...
@@ -8340,73 +9000,67 @@ L'autorité mentionnée à l'article R. *625-2 arrête sa décision après l'exp
8340 9000
 
8341 9001
 L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
8342 9002
 
8343
-###### Article R625-4
9003
+####### Article R625-4
8344 9004
 
8345 9005
 La procédure prévue par les articles R. 625-1 et R. 625-3 est applicable aux entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 625-6.
8346 9006
 
8347 9007
 Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 625-6 sont les services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, les services des douanes ou les unités de la gendarmerie nationale situés à l'entrée du territoire français.
8348 9008
 
8349
-##### Section 2 : Dispositif agréé de numérisation et de transmission par les entreprises de transport des documents de voyage et des visas
8350
-
8351
-###### Article R625-5
8352
-
8353
-Les entreprises de transport aérien peuvent mettre en place et utiliser sur les lieux d'embarquement des passagers un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, des documents de voyage et, s'ils sont requis, des visas des passagers, en application de l'article L. 625-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9009
+###### Sous-section 2 : Consignation d'une somme par l'entreprise de transport
8354 9010
 
8355
-La finalité de ce dispositif est d'améliorer la vérification de l'authenticité des documents de voyage et des visas ainsi que de l'identité des étrangers lors des contrôles aux frontières et de permettre, le cas échéant, l'identification des étrangers qui, ayant présenté leurs documents de voyage et leurs visas à l'embarquement, sont dépourvus de ces documents à leur arrivée en France.
9011
+####### Article R625-13
8356 9012
 
8357
-###### Article R625-6
8358
-
8359
-L'entreprise de transport crée préalablement à l'embarquement une image numérisée du document de voyage et, s'il est requis, du visa présentés par chaque passager relevant du champ d'application de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9013
+Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l'article L. 625-4 est mentionné sur le procès-verbal prévu à l'article L. 625-2. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.
8360 9014
 
8361
-Ces images sont stockées sur un CD-Rom d'une capacité usuelle selon des modalités techniques définies par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des transports.
9015
+La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable de la direction générale des finances publiques.
8362 9016
 
8363
-###### Article R625-7
9017
+####### Article R625-14
8364 9018
 
8365
-L'entreprise de transport confie le support amovible sous pli scellé au commandant de bord de l'aéronef, au chef de cabine ou à un agent de sécurité embarqué, chargé de remettre ce pli sans délai, à l'arrivée de l'aéronef à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, aux fonctionnaires de police individuellement habilités par le chef du service de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle. Le fonctionnaire qui reçoit le CD-Rom en accuse réception au représentant de l'entreprise de transport.
9019
+La somme consignée par une entreprise de transport aérien ou maritime s'impute sur le montant de l'amende fixé par décision du ministre chargé de l'immigration.
8366 9020
 
8367
-###### Article R625-8
9021
+####### Article R625-15
8368 9022
 
8369
-Les images des documents de voyage et des visas numérisées sur le support amovible sont consultées par des fonctionnaires de police individuellement habilités par le chef du service de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle.
9023
+Dès qu'il décide de ne pas prononcer d'amende, le ministre chargé de l'immigration émet un ordre de restitution du montant de la somme consignée.
8370 9024
 
8371
-###### Article R625-9
9025
+####### Article R625-16
8372 9026
 
8373
-La durée de conservation des images numérisées enregistrées sur le support amovible est de 72 heures à compter du moment de sa remise par le commandant de bord de l'aéronef, le chef de cabine ou l'agent de sécurité embarqué, au fonctionnaire de police habilité mentionné à l'article R. 625-7. Les images ne peuvent pas être copiées, dupliquées ni mémorisées. Passé le délai de 72 heures, le support amovible est détruit.
9027
+Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 625-13, au vu du titre exécutoire, restitue à l'entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.
8374 9028
 
8375
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les images peuvent être conservées, sur support papier exclusivement, pour les besoins d'une procédure administrative ou judiciaire engagée dans le délai de 72 heures mentionné ci-dessus.
9029
+Le même comptable procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution du ministre chargé de l'immigration.
8376 9030
 
8377
-###### Article R625-10
9031
+##### Section 2 : Amende aux entreprises n'ayant pas respecté leurs obligations liées au réacheminement d'un étrange
8378 9032
 
8379
-Le droit d'accès aux images numérisées enregistrées sur le support amovible s'exerce, dans la limite de leur durée de conservation fixée à 72 heures, auprès du service de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle.
9033
+###### Article R625-17
8380 9034
 
8381
-###### Article R625-11
9035
+Le manquement aux obligations de réacheminement prévues aux articles L. 213-4, L. 213-5, L. 213-7 et L. 213-8 est constaté par procès-verbal signé :
8382 9036
 
8383
-Le droit d'opposition des personnes prévu par les dispositions de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
9037
+1° Par le chef de service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou territorialement compétent, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
8384 9038
 
8385
-###### Article R625-12
9039
+2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe ;
8386 9040
 
8387
-Les images numérisées des documents de voyage et des visas contenues dans le CD-Rom ne sont pas enregistrées dans un autre traitement automatisé d'informations nominatives.
9041
+3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
8388 9042
 
8389
-##### Section 3 : Consignation d'une somme par l'entreprise de transport
9043
+Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'immigration. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers non réacheminés. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant qui en accuse réception.
8390 9044
 
8391
-###### Article R625-13
9045
+###### Article R625-18
8392 9046
 
8393
-Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l'article L. 625-4 est mentionné sur le procès-verbal prévu à l'article L. 625-2. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.
9047
+L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende pour manquement aux obligations de réacheminement prévue à l'article L. 625-7 est le ministre chargé de l'immigration.
8394 9048
 
8395
-La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable de la direction générale des finances publiques.
9049
+###### Article R625-19
8396 9050
 
8397
-###### Article R625-14
9051
+L'autorité mentionnée à l'article R. 625-18 notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction. L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations écrites éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
8398 9052
 
8399
-La somme consignée par une entreprise de transport aérien ou maritime s'impute sur le montant de l'amende fixé par décision du ministre chargé de l'immigration.
9053
+Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
8400 9054
 
8401
-###### Article R625-15
9055
+L'autorité mentionnée à l'article R. 625-18 arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.
8402 9056
 
8403
-Dès qu'il décide de ne pas prononcer d'amende, le ministre chargé de l'immigration émet un ordre de restitution du montant de la somme consignée.
9057
+La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
8404 9058
 
8405
-###### Article R625-16
9059
+L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison d'un manquement aux obligations de réacheminement pour des faits remontant à plus de quatre ans.
8406 9060
 
8407
-Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 625-13, au vu du titre exécutoire, restitue à l'entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.
9061
+###### Article R625-20
8408 9062
 
8409
-Le même comptable procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution du ministre chargé de l'immigration.
9063
+L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
8410 9064
 
8411 9065
 #### Chapitre VI : Dispositions diverses
8412 9066
 
... ...
@@ -8518,7 +9172,7 @@ I.-Dans le cadre de ses attributions fixées à l'article L. 722-1, le conseil d
8518 9172
 
8519 9173
 Il arrête son règlement intérieur.
8520 9174
 
8521
-Il émet un avis sur les nominations aux emplois de secrétaire général et de chef de division.
9175
+Il émet un avis sur les nominations aux emplois de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de chef de division.
8522 9176
 
8523 9177
 II.-Le conseil d'administration étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides ainsi que le fonctionnement de l'office.
8524 9178
 
... ...
@@ -8582,7 +9236,7 @@ Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général
8582 9236
 
8583 9237
 7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
8584 9238
 
8585
-Le directeur général est assisté d'un secrétaire général et de chefs de division.
9239
+Le directeur général est assisté d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division.
8586 9240
 
8587 9241
 En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le secrétaire général le supplée et assure son intérim en cas de besoin.
8588 9242
 
... ...
@@ -8620,7 +9274,7 @@ Les dépenses de l'office comprennent :
8620 9274
 
8621 9275
 A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 741-4, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'office.
8622 9276
 
8623
-La demande d'asile est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes, de la copie de l'attestation de demande d'asile et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du titre de séjour en cours de validité.
9277
+La demande d'asile est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes, de la copie de l'attestation de demande d'asile et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du titre de séjour en cours de validité. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, le demandeur joint la notice d'information qui lui a été remise lors de cet enregistrement.
8624 9278
 
8625 9279
 Lorsque la demande complète est introduite dans les délais, l'office accuse réception de la demande sans délai et informe par lettre le demandeur du caractère complet du dossier. Il en informe également le préfet compétent et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
8626 9280
 
... ...
@@ -8916,7 +9570,7 @@ Le recours formé par un demandeur d'asile doit contenir les nom, prénoms, date
8916 9570
 
8917 9571
 Le recours indique la langue dans laquelle le requérant souhaite être entendu à l'audience. En l'absence de cette indication ou si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, le requérant est entendu dans la langue dans laquelle il a été entendu à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
8918 9572
 
8919
-Le recours est accompagné de la décision de l'office.
9573
+Le recours est accompagné de la décision de l'office. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, ce recours est accompagné de la notice d'information remise à l'intéressé par l'autorité administrative lors de cet enregistrement.
8920 9574
 
8921 9575
 Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces ainsi transmises font l'objet d'une liste numérotée. Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction en langue française. S'agissant des actes d'état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté dans les conditions prévues par les articles R. 111-1 et suivants.
8922 9576
 
... ...
@@ -9337,6 +9991,8 @@ Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés d'un
9337 9991
 
9338 9992
 L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 742-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
9339 9993
 
9994
+La même autorité est compétente pour faire conduire l'étranger assigné à résidence en vue d'assurer sa présentation aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile et pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 742-2.
9995
+
9340 9996
 Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements.
9341 9997
 
9342 9998
 ##### Article R742-2
... ...
@@ -9353,6 +10009,18 @@ L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger ass
9353 10009
 
9354 10010
 L'étranger peut être assigné à résidence dans l'hébergement prévu au 2° de l'article L. 744-3.
9355 10011
 
10012
+##### Article R742-5
10013
+
10014
+Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 742-2, le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
10015
+
10016
+A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
10017
+
10018
+La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
10019
+
10020
+Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
10021
+
10022
+L'article R. 561-7 est applicable.
10023
+
9356 10024
 #### Chapitre III : Droit au maintien sur le territoire français
9357 10025
 
9358 10026
 ##### Article R743-1
... ...
@@ -9793,7 +10461,7 @@ Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation
9793 10461
 
9794 10462
 Pour l'application du présent livre à Mayotte :
9795 10463
 
9796
-1° Les articles R. 742-2 à R. 742-4 ne sont pas applicables.
10464
+1° Les articles R. 742-2 à R. 742-5 ne sont pas applicables.
9797 10465
 
9798 10466
 ##### Article R*761-2
9799 10467
 
... ...
@@ -9807,7 +10475,7 @@ La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre n'est pas applicable 
9807 10475
 
9808 10476
 ##### Article R762-1
9809 10477
 
9810
-Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant dans les îles Wallis et Futuna ;
10478
+Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant dans les îles Wallis et Futuna ;
9811 10479
 
9812 10480
 2° Aux articles R. 711-1, R. 712-1 et R. 753-2, les mots : " le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
9813 10481
 
... ...
@@ -9887,7 +10555,7 @@ Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " à l'intérie
9887 10555
 
9888 10556
 ##### Article R763-1
9889 10557
 
9890
-Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Polynésie française ;
10558
+Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Polynésie française ;
9891 10559
 
9892 10560
 2° Aux articles R. 711-1, R. 712-1 et R. 753-2, les mots : " le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
9893 10561
 
... ...
@@ -9907,7 +10575,7 @@ a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préf
9907 10575
 
9908 10576
 b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
9909 10577
 
9910
-9° Au premier alinéa de l'article R. 733-39, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " ;
10578
+9° u premier alinéa de l'article R. 733-39, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " ;
9911 10579
 
9912 10580
 10° Au second alinéa de l'article R. 733-40, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
9913 10581
 
... ...
@@ -9965,7 +10633,7 @@ Pour son application en Polynésie française, les mots : " à l'intérieur du t
9965 10633
 
9966 10634
 ##### Article R764-1
9967 10635
 
9968
-Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Nouvelle-Calédonie ;
10636
+Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Nouvelle-Calédonie ;
9969 10637
 
9970 10638
 2° Aux articles R. 711-1, R. 712-1 et R. 753-2, les mots : " le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
9971 10639
 
... ...
@@ -10063,7 +10731,7 @@ IV.-L'autorité administrative mentionnée à l'article 12 de la loi n° 71-569
10063 10731
 
10064 10732
 ##### Article R766-1
10065 10733
 
10066
-Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile et sous réserve des adaptations suivantes :
10734
+Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France et sous réserve des adaptations suivantes :
10067 10735
 
10068 10736
 1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
10069 10737
 
... ...
@@ -10073,7 +10741,7 @@ Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV est applica
10073 10741
 
10074 10742
 ##### Article R766-2
10075 10743
 
10076
-Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile et sous réserve des adaptations suivantes :
10744
+Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France et sous réserve des adaptations suivantes :
10077 10745
 
10078 10746
 1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin.
10079 10747
 
... ...
@@ -10105,7 +10773,7 @@ L'article R. * 742-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
10105 10773
 
10106 10774
 Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
10107 10775
 
10108
-1° Les articles R. 742-2 à R. 742-4 ne sont pas applicables.
10776
+1° Les articles R. 742-2 à R. 742-5 ne sont pas applicables.
10109 10777
 
10110 10778
 ##### Article R*767-2
10111 10779
 
... ...
@@ -10303,7 +10971,7 @@ Pour les besoins de la procédure d'éloignement, le transport des étrangers ma
10303 10971
 
10304 10972
 ##### Article R831-1
10305 10973
 
10306
-Les dispositions des articles R. 313-23 à R. 313-32 relatives à la commission médicale régionale ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
10974
+Pour l'application de l'article R. 313-45 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'article 44 sexies 0A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement
10307 10975
 
10308 10976
 #### Chapitre II : Mayotte
10309 10977
 
... ...
@@ -10311,13 +10979,13 @@ Les dispositions des articles R. 313-23 à R. 313-32 relatives à la commission
10311 10979
 
10312 10980
 Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
10313 10981
 
10314
-I. - Aux articles D. 311-18-2, R. 313-10-2, R. 313-16-1, R. 313-17, R. 313-22-1, R. 313-34-1, R. 313-36-1 et R. 314-1-1, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti ".
10982
+I. - Aux articles D. 311-18-2, R. 313-10-2, R. 313-16-1, R. 313-34-1, R. 313-34-1-1, R. 313-22-1, R. 313-34-1, R. 313-36-1, R. 313-45, R. 313-51, R. 313-65, R. 313-67, R. 313-68, R. 313-79 et R. 314-1-1, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti ".
10315 10983
 
10316 10984
 II. - A l'article R. 313-14, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional des affaires culturelles sont remplacées par les références au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au représentant de l'Etat.
10317 10985
 
10318 10986
 III. - Aux articles R. 111-1, R. 111-2, R. 111-13, R. 111-14, R. 111-16, R. 111-18, R. 111-23, R. 421-6, R. 552-10, R. 552-12 à R. 552-16 et R. 552-20 à R. 552-22, les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou ".
10319 10987
 
10320
-IV. - A l'article R. 553-5, la référence au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales est remplacée par la référence au directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
10988
+IV. (abrogé)
10321 10989
 
10322 10990
 V. - Au 4° du I de l'article R. 611-12, les mots : " commandement du groupement de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " commandant de la gendarmerie ".
10323 10991
 
... ...
@@ -10327,11 +10995,13 @@ A l'article R. 121-4, les références aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code
10327 10995
 
10328 10996
 Aux articles R. 121-4 et R. 121-11 à R. 121-14, les références aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
10329 10997
 
10330
-2° Aux articles R. 121-16, R. 311-6, R. 311-11 et R. 313-17, la référence à l'article L. 341-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
10998
+2° Aux articles R. 121-16, R. 311-6, R. 311-11 la référence à l'article L.5221-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
10999
+
11000
+3° A l'article R. 811-4 la référence à l'article L. 341-4 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
10331 11001
 
10332
-3° Aux articles R. 311-15 et R. 811-4, la référence à l'article L. 341-4 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
11002
+3° bis Aux articles R. 311-3, R. 311-14, R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-15-1, les références aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l'article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
10333 11003
 
10334
-4° A l'article R. 311-15, la référence à l'article L. 341-6 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte et la référence à l'article L. 5221-5 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
11004
+4° A l'article R. 311-15, la référence à l'article L. 5221-8 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte et la référence à l'article L. 5221-5 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
10335 11005
 
10336 11006
 5° (Abrogé) ;
10337 11007
 
... ...
@@ -10339,15 +11009,15 @@ Aux articles R. 121-4 et R. 121-11 à R. 121-14, les références aux articles L
10339 11009
 
10340 11010
 7° Aux articles R. 313-10-1 et R. 313-10-3, la référence à l'article L. 6351-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 731-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
10341 11011
 
10342
-8° A l'article R. 313-10-4, la référence à l'article L. 8271-7 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 312-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
11012
+8° Aux articles R. 313-10-4 et R. 313-10-8, la référence à l'article L. 8271-1-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 312-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
10343 11013
 
10344
-9° A l'article R. 313-15, les références aux articles R. 341-2-1, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail sont remplacées par les références aux articles R. 330-1 et R. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
11014
+9° Aux articles R. 313-15 et R. 313-15-1, la référence aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail est remplacée par la référence aux articles R. 330-1 à R. 330-7 du code du travail applicable à Mayotte ;
10345 11015
 
10346
-10° A l'article R. 313-38, la référence à l'article R. 341-5 du code du travail est remplacée par la référence à l'article R. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
11016
+10° (abrogé)
10347 11017
 
10348 11018
 11° A l'article R. 316-7, la référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
10349 11019
 
10350
-12° A l'article R. 322-1, la référence aux articles R. 341-1 à R. 341-7-2 du code du travail est remplacée par la référence aux articles R. 330-1 à R. 330-7 du code du travail applicable à Mayotte ;
11020
+12° A l'article R. 322-1, la référence aux articles R. 5221-1 à R. 5221-48 du code du travail est remplacée par la référence aux articles R. 330-1 à R. 330-7 du code du travail applicable à Mayotte ;
10351 11021
 
10352 11022
 13° Au 2° de l'article R. 611-5, la référence à l'article L. 8113-7 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 610-9 du code du travail applicable à Mayotte, la référence à l'article L. 8271-19 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-9 du code du travail applicable à Mayotte.
10353 11023
 
... ...
@@ -10357,8 +11027,12 @@ Au 6° de l'article R. 611-5, la référence à l'article L. 5411-4 du code du t
10357 11027
 
10358 11028
 15° Aux articles R. 611-5 et R. 626-2, la référence à l'article L. 8271-17 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 330-11 et L. 610-15 du code du travail applicable à Mayotte ;
10359 11029
 
11030
+15° bis A l'article R. 611-41-2, la référence à l'article L. 5312-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
11031
+
10360 11032
 16° A l'article R. 811-4, les références aux articles R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail sont remplacées par la référence aux articles R. 330-1 à R. 330-7 du code du travail applicable à Mayotte.
10361 11033
 
11034
+VII. - Le dernier alinéa de l'article R. 553-9 est supprimé.
11035
+
10362 11036
 ##### Article R832-2
10363 11037
 
10364 11038
 L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 832-2 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte.
... ...
@@ -10367,6 +11041,34 @@ Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une
10367 11041
 
10368 11042
 Le représentant de l'Etat à Mayotte recueille l'avis du préfet du département de destination. Cet avis est réputé favorable si le préfet consulté n'a pas fait connaître d'opposition dans le délai de quinze jours.
10369 11043
 
11044
+#### Chapitre III : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
11045
+
11046
+##### Article R833-1
11047
+
11048
+Pour leur application à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les dispositions suivantes sont ainsi rédigées :
11049
+
11050
+1° A l'article R. 313-15, le 2° est ainsi rédigé :
11051
+
11052
+" 2° Lorsqu'il réside sur le territoire de la collectivité, un justificatif de demande d'autorisation de travail dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. " ;
11053
+
11054
+2° A l'article R. 313-15-1, le 2° est ainsi rédigé :
11055
+
11056
+" 2° Lorsqu'il réside sur le territoire de la collectivité, un justificatif de demande d'autorisation de travail dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. " ;
11057
+
11058
+3° Au I de l'article R. 313-36-1, le 2° est ainsi rédigé :
11059
+
11060
+" 2° Dans les autres cas, un justificatif de demande d'autorisation de travail dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. " ;
11061
+
11062
+4° Au II de l'article R. 313-36-1, les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
11063
+
11064
+" 2° En cas de nouveau contrat ou de premier contrat à durée déterminée, un justificatif de demande d'autorisation de travail dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité ;
11065
+
11066
+" 3° En cas de prolongation du détachement au-delà de la durée autorisée, un justificatif de demande d'autorisation de travail dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement pour la poursuite de sa mission. " ;
11067
+
11068
+5° Au 2° de l'article R. 313-45, la référence à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
11069
+
11070
+6° A l'article R. 313-75, les mots : " un formulaire de demande d'autorisation de travail revêtu du visa des services compétents, dans les conditions prévues aux articles R. 5221-23 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " un justificatif d'une demande d'autorisation de travail, dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ".
11071
+
10370 11072
 # Annexes
10371 11073
 
10372 11074
 ## Annexe 6.3 mentionnée à l'article R. 611-9 LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COMMUNIQUÉES AUTOMATIQUEMENT PAR LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DÉNOMMÉ RÉSEAU MONDIAL VISAS 2 (RMV 2), ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ PRÉVU À L'ARTICLE R. 611-8
... ...
@@ -10442,6 +11144,8 @@ Information visa prorogé ; nom et localisation de l'autorité ayant prorogé le
10442 11144
 
10443 11145
 6° Etat civil de l'enfant étranger mineur dont les parents font l'objet d'une mesure d'éloignement ;
10444 11146
 
11147
+6° bis Etat civil et filiation de l'enfant français mineur dont les parents sollicitent un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
11148
+
10445 11149
 7° Etat civil et adresse du garant ;
10446 11150
 
10447 11151
 8° Etat civil et adresse du responsable du mineur étranger ;
... ...
@@ -10512,6 +11216,8 @@ a) Données relatives à la mesure d'éloignement :
10512 11216
 
10513 11217
 11° Pour les interdictions de retour, date de la décision, dates de début et de fin de la période d'interdiction, date de demande d'abrogation, date d'abrogation, date d'annulation contentieuse.
10514 11218
 
11219
+12° Pour les interdictions de circulation sur le territoire français, date de la décision, dates de début et de fin de la période d'interdiction, date de demande d'abrogation, date d'abrogation, date d'annulation contentieuse.
11220
+
10515 11221
 b) Données relatives aux procédures juridictionnelles mises en œuvre dans le cadre de l'éloignement :
10516 11222
 
10517 11223
 1° Soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement (lieu, date et heure du procès-verbal constatant la volonté de soustraction, service de police en charge de la procédure, procédure d'information du parquet, mesure prise par les autorités judiciaires) ;
... ...
@@ -10570,7 +11276,7 @@ e) Données relatives à la gestion administrative et opérationnelle de l'éloi
10570 11276
 
10571 11277
 2° Arrêté préfectoral ou ministériel d'assignation à résidence (date et heure de notification de l'arrêté, lieu de l'assignation à résidence [chez, adresse, ville, département]), fréquence et lieu des contrôles ; référence, motif, durée ; en cas de non-respect : date et heure du procès-verbal de carence, date du dernier contrôle, date de saisine du parquet ;
10572 11278
 
10573
-3° Demande d'asile (date et heure de l'enregistrement de la demande, éventuellement convocation par l'OFPRA, décision de l'office et date de notification de la décision) ;
11279
+3° Demande d'asile (date et heure de l'enregistrement de la demande, date et heure de la décision de maintien en rétention, éventuellement convocation par l'OFPRA, décision de l'office et date de notification de la décision) ;
10574 11280
 
10575 11281
 4° Hospitalisation (date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie) ;
10576 11282