Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 3 juillet 2016 (version eb27d57)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2016.

5461 5459
#
###### Article R311-19
5462 5460

                                                                                    
5463
I.-Le contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 311-9 est souscrit par l'étranger mentionné au premier alinéa de cet article, sous réserve qu'il ne soit pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qu'il remplisse les conditions requises pour l'obtention :
5464

                                                                                    
5465 5461
a) D'une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique-chercheur " délivrée en application de l'article L. 313-8, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ou de la carte
Le ministre chargé de l'accueil et de l'intégration conçoit l'information sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés
 mentionnée au 
quatrième alinéa de l'article L. 313-8, lorsque son titulaire séjourne en France pour une durée supérieure à douze mois ;
5466

                                                                                    
5467
b) D'une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle " délivrée en application de l'article L. 313-9, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ;
5468

                                                                                    
5469
c) D'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10, à l'exception des cartes portant les mentions " travailleur saisonnier ", " travailleur temporaire " ou " salarié en mission " ;
5470

                                                                                    
5471
d) D'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception des étrangers mentionnés aux 3° et 11° de cet article, ou des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 ;
5472

                                                                                    
5473
e) (Alinéa supprimé) ;
5474

                                                                                    
5475
f) D'une carte de résident délivrée en application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-2, L. 314-9 et L. 314-11, lorsque l'étranger n'a pas signé le contrat d'accueil et d'intégration à un autre titre ;
5476

                                                                                    
5477
g) D'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4°, au 7°, au 9° ou au 11° de l'article R. 311-3.
5478

                                                                                    
5479 5461
II.-Le contrat d'accueil et d'intégration peut également être souscrit par l'étranger qui n'a pas signé de contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, conformément au cinquième
premier
 alinéa de l'article L. 311-9
, sous réserve qu'il séjourne régulièrement en France sous le couvert d'un des titres mentionnés aux a à f du I du présent article.
5480

                                                                                    
5481
III.-Est dispensé de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration l'étranger mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-9, sur présentation d'une attestation établie par le chef de l'établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger dans lequel il a effectué sa scolarité pendant au moins trois ans, dès lors que cet établissement figure sur la liste mentionnée à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger.
5482

                                                                                    
5483
Est également dispensé de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration l'étranger qui a suivi des études supérieures en France d'une durée au moins égale à une année, sur présentation de documents attestant de la réalité de ces études.
5461
. Cette information est accessible par voie dématérialisée.
   

                    
5485 5463
#
###### Article R311-20
5486 5464

                                                                                    
5487 5465
Le
I.-L'étranger mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 311-9 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le
 contrat
 d'accueil et
 d'intégration 
est établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et signé par le préfet qui a accordé le
républicaine prévu au huitième alinéa du même article par lequel il s'engage à respecter les principes et valeurs de la société française et de la République et à suivre avec sérieux et assiduité les formations qui lui sont prescrites.
5466

                                                                                    
5467
II.-Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine :
5468

                                                                                    
5469
1° L'étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et l'étranger ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un document de séjour délivré au titre des dispositions visées au neuvième alinéa de l'article L. 311-9 ;
5470

                                                                                    
5471
2° L'étranger ayant effectué, sur le territoire français, sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire pendant au moins trois années scolaires ou des études supérieures pendant au moins une année, sur présentation de documents attestant de la réalité de ces études ;
5472

                                                                                    
5473
3° L'étranger ayant effectué sa scolarité pendant au moins trois ans dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger figurant sur la liste prévue par l' article R. 451-2 du code de l'éducation , sur présentation d'une attestation établie par le chef d'établissement ;
5474

                                                                                    
5487 5475
4° L'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un
 titre de séjour 
ou par le préfet du lieu de résidence pour les étrangers séjournant
et relevant de l'article L. 314-12.
5476

                                                                                    
5487 5477
III.-Le contrat d'intégration républicaine peut être signé par l'étranger qui réside régulièrement
 en France sous couvert d'un 
visa pour un
document de
 séjour 
d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4°, au 7°, au 9° ou au 11°
ne relevant pas des dispositions visées au neuvième alinéa
 de l'article 
R. 311-3. Toutefois, lorsque l'étranger est entré régulièrement
L. 311-9 et qui n'a pas souscrit à ce dispositif lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour
 en France
 entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans, le contrat est signé par le préfet de son lieu de résidence.
5488

                                                                                    
5489 5477
Le contrat, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'office à l'étranger au cours d'un entretien individuel. A l'issue de cet entretien, il est signé par l'étranger et, le
. Le
 cas échéant,
 il est en outre signé
 par son représentant légal
 admis régulièrement au séjour en France
.
   

                    
5491 5479
#
###### Article R311-21
5492 5480

                                                                                    
5493 5481
L'Office
Le contrat d'intégration républicaine, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'Office
 français de l'immigration et de l'intégration 
organise et finance les formations et les prestations dispensées dans le cadre du contrat
à l'étranger au cours d'un entretien personnalisé. A l'issue de cet entretien, il est signé par l'étranger et en outre, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement au séjour en France. Il est signé par le préfet qui a accordé le titre de séjour ou par le préfet du lieu de résidence pour l'étranger séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois.
5482

                                                                                    
5493 5483
L'entretien personnalisé mentionné au premier alinéa du présent article vise à informer l'étranger, au regard de son projet d'installation, de l'offre territoriale de services de nature à faciliter ses conditions
 d'accueil et d'intégration 
et mentionnées à
en application du cinquième alinéa de l'article L. 311-9 et à évaluer ses compétences linguistiques en français dans les conditions prévues à l'article R. 311-24. Le contrat d'intégration républicaine signé à l'issue de l'entretien prescrit la formation civique obligatoire et, le cas échéant, la formation linguistique visant à l'acquisition de la langue française prévues respectivement au troisième et au quatrième alinéa de
 l'article L. 311-9. 
A cet effet, il assure l'inscription de
Dès lors que la formation linguistique est prescrite, celle-ci devient obligatoire pour
 l'étranger
 aux formations et veille à son assiduité.
.
5484

                                                                                    
5485
Le contrat d'intégration républicaine est préparé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration suivant un modèle type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.
   

                    
5495 5487
#
###### Article R311-22
5496 5488

                                                                                    
5497 5489
La formation civique mentionnée à l'article L. 311-9 comporte la présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens ainsi que l'exercice de la citoyenneté que permet notamment l'accès obligatoire et gratuit à l'éducation. Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la durée maximale et minimale nécessaire à cette formation. La participation de l'étranger à cette formation est sanctionnée par une attestation nominative établie par l'Office
L'Office
 français de l'immigration et de l'intégration 
et remise à
organise les formations dispensées dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. A cet effet, il assure l'inscription de
 l'étranger 
par l'organisme ayant assuré
aux formations et veille à l'assiduité et au sérieux de sa participation.
5490

                                                                                    
5497 5491
La formation civique mentionnée à l'article R. 311-23 et
 la formation
 linguistique mentionnée à l'article R
.
 311-24 sont dispensées gratuitement.
   

                    
5499 5493
#
###### Article R311-23
5500 5494

                                                                                    
5501 5495
Au cours de l'entretien mentionné à
La formation civique, mentionnée au troisième alinéa de
 l'article 
R. 311-20, l'Office
L. 311-9, comporte :
5496

                                                                                    
5497
1° Un module relatif aux institutions françaises, aux valeurs de la République, notamment la liberté, l'égalité, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, à l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, ainsi qu'à l'histoire de France et de la construction européenne ;
5498

                                                                                    
5499
2° Un module relatif à la société française et à la vie en France, incluant notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative.
5500

                                                                                    
5501 5501
La participation à cette formation est sanctionnée par une attestation nominative remise à l'étranger par l'organisme de formation. L'Office
 français de l'immigration et de l'intégration 
apprécie le niveau de connaissances en français de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française, fixé par un
est informé de la remise de cette attestation.
5502

                                                                                    
5501 5503
Un
 arrêté du ministre chargé de 
l'accueil et de 
l'intégration
, permettant d'évaluer les capacités d'expression et de compréhension concernant les actes de la vie courante.
5502

                                                                                    
5503 5503
Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs à un niveau déterminé par l'arrêté, il se voit remettre une attestation ministérielle de dispense
 précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée et fixe la durée
 de formation 
linguistique. Mention en est portée sur le document prévu à l'article R. 311-29. Ce document atteste, à la date de l'entretien, du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9
devant être consacrée à chacun des modules
 ainsi que 
de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2.
leur contenu.
   

                    
5505 5505
#
###### Article R311-24
5506 5506

                                                                                    
5507 5507
Lorsque le niveau
Lors de l'entretien personnalisé
 mentionné à l'article R. 311-
23 n'est pas atteint, le contrat d'accueil et d'intégration impose à l'étranger de suivre une formation destinée à l'apprentissage de la langue française. Un organisme susceptible d'assurer cette formation est proposé par l'office. La durée de la formation linguistique prescrite est établie en fonction des besoins révélés par les résultats du test et des capacités d'apprentissage de l'intéressé. Sa durée ne peut être supérieure à quatre cents heures.
5508

                                                                                    
5509 5507
L'assiduité de l'étranger est attestée par un certificat nominatif établi par
21,
 l'Office français de l'immigration et de l'intégration 
à l'issue de la formation prescrite, au vu des informations transmises par l'organisme ayant assuré cette formation. Cette attestation est remise à l'étranger par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5510

                                                                                    
5511 5507
Les compétences en français acquises dans le cadre de cette
évalue les besoins en
 formation linguistique 
sont validées par le diplôme initial de
de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en
 langue française
 prévu à l'article D. 338-23 du code de l'éducation et attribué à l'issue d'un examen comportant des épreuves écrites et orales. L'obtention du diplôme atteste
. Ce test est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration sur la base du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008 (" niveau A1 ").
5508

                                                                                    
5511 5509
Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa et attestant
 du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9
, ou s'il justifie de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests prévus par le même arrêté, il se voit remettre, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une attestation de dispense de formation linguistique dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.
5510

                                                                                    
5511
Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, une formation linguistique lui est prescrite dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.
5512

                                                                                    
5513
A l'issue de la formation prescrite, le cas échéant, à l'étranger, l'organisme de formation lui remet une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation intermédiaire et final.
5514

                                                                                    
5511 5515
L'arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration mentionné au premier alinéa du présent article fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée
 ainsi que 
de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2.
5512

                                                                                    
5513
L'étranger signataire du contrat ne peut bénéficier qu'une seule fois de la gratuité de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.
5515
son contenu.
   

                    
5515 5521
#
###### Article R311-26
5516 5522

                                                                                    
5517 5523
I.-Le bilan de compétences professionnelles prévu à l'article L. 311-9 est organisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'intention des signataires du
Le
 contrat
 d'accueil et
 d'intégration 
en vue de leur permettre de connaître et de valoriser leurs qualifications, expériences et compétences professionnelles dans le cadre d'une recherche d'emploi.
5518

                                                                                    
5519 5523
La
républicaine est conclu pour une
 durée 
des opérations concourant à la réalisation de ce bilan est fixée par l'office en fonction des besoins de la personne intéressée.
5520

                                                                                    
5521
Le bilan de compétences professionnelles n'est pas proposé :
5522

                                                                                    
5523 5523
a) A
d'un an. Il est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux et que
 l'étranger 
mineur de 18 ans dès lors qu'il est scolarisé ;
5524

                                                                                    
5525
b) A l'étranger de plus de 55 ans ;
5526

                                                                                    
5527
c) A l'étranger admis au séjour en France sous couvert de l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, L. 313-9 et L. 313-10 ;
5528

                                                                                    
5529
d) A l'étranger qui déclare à l'office et justifie auprès d'elle avoir déjà une activité professionnelle et ne pas être à la recherche d'un emploi.
5530

                                                                                    
5531
II.-L'Office
5523
n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation.
5524

                                                                                    
5531 5525
Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif reconnu légitime et sur proposition de l'Office
 français de l'immigration et de l'intégration et 
Pôle emploi établissent par convention les modalités de leur action commune pour favoriser l'insertion professionnelle des signataires du
sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le
 contrat
 d'accueil et
 d'intégration 
inscrits comme demandeurs d'emploi. La convention
républicaine dans la limite d'une année supplémentaire. La mention, le motif ainsi que la durée de la prolongation sont mentionnés au contrat d'intégration républicaine par l'office.
5526

                                                                                    
5531 5527
Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'office lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en
 précise les 
conditions dans lesquelles sont échangées des informations portant sur les personnes concernées (âge, sexe, nationalité, niveau de formation), leur parcours professionnel à l'étranger et en France, les préconisations de leur bilan de compétences professionnelles, leur orientation professionnelle et les prestations d'accompagnement à l'emploi et à la promotion dont elles bénéficient ou ont bénéficié.
conséquences au regard des dispositions du 1° du I de l'article L. 313-17 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle.
   

                    
5533 5517
#
###### Article R311-25
5534 5518

                                                                                    
5535 5519
L'étranger bénéficie de la session d'information sur la vie en France mentionnée à l'article L. 311-9, modulée en fonction de ses besoins. Cette session doit apporter au signataire des connaissances concernant la vie pratique en France et l'accès aux services publics, notamment la formation et l'emploi, le logement, la santé, la petite enfance et ses modes de garde, l'école et l'orientation scolaire, ainsi que la vie associative. Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la durée maximale et minimale nécessaire à cette formation. 
A l'issue 
de la session, l'étranger reçoit de
des formations prescrites,
 l'Office français de l'immigration et de l'intégration 
une attestation d'assiduité
se prononce
, au vu des informations transmises par 
l'organisme qui a assuré cette session d'information.
les organismes ayant assuré les formations et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger, sur l'assiduité et le sérieux de celui-ci aux formations. L'avis de l'office est transmis au préfet du lieu de résidence de l'étranger.
   

                    
5537
####### Article R311-27
5538

                        
5539
Le contrat d'accueil et d'intégration est conclu pour une durée d'un an. Sous réserve que l'étranger ait obtenu le renouvellement de son titre de séjour, le contrat peut être prolongé par le préfet sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite d'une année supplémentaire. La prorogation est de droit et le contrat est renouvelé par tacite reconduction lorsque la formation linguistique prescrite et dûment suivie est en cours d'exécution à l'échéance de la première année du contrat. Le contrat peut également être prolongé lorsque la formation a été différée pour un motif reconnu légitime. La mention, le motif ainsi que la durée de la prorogation sont portés au contrat. La clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation, que les compétences linguistiques acquises aient été validées ou non, ou, au plus tard, un jour franc après la date prévue pour la session de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.
   

                    
5541
####### Article R311-28
5542

                        
5543
Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions relatives au premier renouvellement de la carte de séjour prévues par l'article L. 311-9 ainsi qu'à l'appréciation de la condition d'intégration républicaine dans la société française prévue à l'article L. 314-2. L'attestation prévue à l'article R. 311-29 porte mention de cette résiliation.
   

                    
5545
####### Article R311-29
5546

                        
5547
Au terme de la durée du contrat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration vérifie la réalisation des engagements souscrits par l'étranger au vu notamment des attestations d'assiduité aux sessions de formation et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger.
5548

                        
5549
Le contrat d'accueil et d'intégration est respecté dès lors que les actions de formation ou d'information qu'il prévoit ont été suivies par l'étranger signataire et attestées ou validées dans les conditions prévues aux articles R. 311-22,
5550
R. 311-24 et R. 311-25.
5551

                        
5552
L'Office français de l'immigration et de l'intégration délivre à l'étranger une attestation nominative récapitulant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de leur validation. L'attestation nominative est transmise par l'office au préfet du lieu de résidence de l'étranger, qui est informé de cette transmission.
   

                    
5554
####### Article R311-30
5555

                        
5556
La connaissance suffisante de la langue française requise, en application du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail, pour l'étranger appartenant à l'une des catégories mentionnées aux a, b, c et e du I de l'article R. 311-19 est attestée ou validée dans les conditions prévues aux articles R. 311-23 et R. 311-24, dès l'entrée en France de l'intéressé ou dans les deux années suivant son installation.
   

                    
5560
####### Article R311-30-1
5561

                        
5562
L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise, à l'étranger, les opérations d'évaluation et de formation prévues à l'article L. 411-8. Il peut confier tout ou partie de ces opérations à un ou des organismes avec lesquels il passe à cette fin une convention. Dans ce cas, il transmet à l'autorité diplomatique ou consulaire copie de la convention qu'il a passée avec chacun des organismes chargés d'intervenir dans le ressort de cette autorité.
   

                    
5564
####### Article R311-30-2
5565

                        
5566
Dans le cadre de l'instruction de la demande de visa mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-2-1, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire évalue, dans le pays où réside la personne postulant au regroupement familial, le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République de cette personne dans les soixante jours suivant la délivrance de l'attestation de dépôt du dossier complet prévue à l'article R. 421-8.
5567

                        
5568
Le degré de connaissance de la langue française par l'étranger est apprécié au moyen du test de connaissances orales et écrites en langue française mentionné à l'article R. 311-23. Toutefois, l'étranger qui justifie avoir suivi au moins trois ans d'études secondaires dans un établissement scolaire français à l'étranger ou dans un établissement scolaire francophone à l'étranger, ou au moins une année d'études supérieures en France peut être, à sa demande, dispensé de ce test par l'autorité diplomatique ou consulaire.
5569

                        
5570
L'évaluation du degré de connaissance par l'étranger des valeurs de la République prend la forme de questions orales posées à la personne dans une langue qu'elle déclare comprendre. Ces questions sont établies par référence aux valeurs de la République, notamment celles mentionnées à l'article R. 311-22. Les modalités de cette évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration.
5571

                        
5572
Les résultats de l'évaluation du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République sont communiqués à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire dans les huit jours par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou par l'organisme délégataire.
   

                    
5574
####### Article R311-30-3
5575

                        
5576
Lorsque l'étranger obtient à cette évaluation, dans chacun des deux domaines de connaissance de la langue française et de connaissance des valeurs de la République, des résultats égaux ou supérieurs à un barème fixé par arrêté du ministre chargé de l'intégration ainsi que dans le cas où il est dispensé de test de connaissance de la langue française, l'office ou l'organisme délégataire lui adresse une attestation mentionnant qu'il a satisfait à l'obligation d'évaluation prévue à l'article L. 411-8 et qu'il est dispensé de formation à l'étranger.
5577

                        
5578
S'agissant du degré de connaissance linguistique, cette attestation a la même valeur que celle prévue à l'article R. 311-23. Cette attestation dispense son bénéficiaire à son arrivée en France de l'évaluation et de la formation linguistiques prévues par les articles R. 311-24 et R. 311-25.
   

                    
5580
####### Article R311-30-4
5581

                        
5582
Si les résultats de l'évaluation font apparaître un degré insuffisant de connaissance de la langue française ou des valeurs de la République, l'étranger bénéficie d'une formation portant sur le ou les domaines où l'insuffisance est constatée. Cette formation est organisée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire.
5583

                        
5584
Les formations doivent débuter dans un délai maximal de deux mois après la notification des résultats de l'évaluation.
   

                    
5586
####### Article R311-30-5
5587

                        
5588
La formation aux valeurs de la République porte sur un ensemble de connaissances relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, le respect des droits individuels et collectifs, les libertés publiques, la sécurité et la sûreté des personnes et des biens ainsi que les règles régissant l'éducation et la scolarité des enfants. Un arrêté du ministre chargé de l'intégration en précise le contenu et les modalités.
5589

                        
5590
La formation aux valeurs de la République est dispensée en une demi-journée au moins.
   

                    
5592
####### Article R311-30-6
5593

                        
5594
L'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire notifie à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire le nombre d'heures de formation à la langue française prescrit en fonction des résultats de l'évaluation.
5595

                        
5596
La durée de la formation à la langue française ne peut être inférieure à 40 heures.
   

                    
5598
####### Article R311-30-7
5599

                        
5600
A l'issue de la ou des formations, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire délivre sans délai à l'étranger une attestation de suivi de cette ou de ces formations. Ce document fait état, le cas échéant, du défaut d'assiduité de l'étranger. L'office ou l'organisme délégataire en transmet un double à l'autorité diplomatique ou consulaire en vue de l'instruction de la demande de visa.
   

                    
5602
####### Article R311-30-8
5603

                        
5604
A l'issue de la ou des formations, l'étranger fait l'objet d'une nouvelle évaluation organisée dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article R. 311-11-2.
   

                    
5606
####### Article R311-30-9
5607

                        
5608
Si, à l'issue de la seconde évaluation, l'étranger atteint le niveau linguistique requis, il est dispensé de formation linguistique à son arrivée en France. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-24 lui sont toutefois applicables. Il peut alors bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement à la préparation du diplôme initial de langue française organisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5609

                        
5610
Dans le cas où l'étranger n'atteint pas le niveau linguistique requis, cette évaluation permet de déterminer les caractéristiques de la formation qui lui est prescrite dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration à son arrivée en France.
   

                    
5612
####### Article R311-30-10
5613

                        
5614
En cas de troubles à l'ordre public, de faits de guerre, de catastrophe naturelle ou technologique dans le pays de résidence entraînant des difficultés importantes de déplacement ou mettant en danger la sécurité de l'étranger ou lorsque le suivi d'une formation entraîne pour lui des contraintes incompatibles avec ses capacités physiques ou financières, ou ses obligations professionnelles ou sa sécurité, l'étranger peut être dispensé, à sa demande, de formation par l'autorité diplomatique ou consulaire qui en informe immédiatement l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire.
5615

                        
5616
L'étranger qui a bénéficié d'une dispense est assujetti à son arrivée en France aux dispositions prévues à la sous-section 1 de la présente section.
   

                    
5618
####### Article R311-30-11
5619

                        
5620
Les dispositions prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-10 sont applicables aux conjoints de Français âgés de moins de soixante-cinq ans dans les conditions fixées au présent article.
5621

                        
5622
Le délai de soixante jours imparti à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou à l'organisme délégataire pour évaluer le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République par l'étranger s'apprécie à compter de la présentation à l'office ou à l'organisme délégataire du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-2-1.
   

                    
5626
####### Article R311-30-12
5627

                        
5628
Lorsqu'un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint de nationalité étrangère, sous réserve que celui-ci ne soit pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, s'obligent, en signant le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille prévu à l'article L. 311-9-1, à suivre une formation d'une durée d'une journée au moins portant sur les droits et les devoirs des parents en France, notamment le respect de l'obligation scolaire.
   

                    
5630
####### Article R311-30-13
5631

                        
5632
Le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille est établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'intégration et signé par le préfet qui a délivré le titre de séjour. Le contrat, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'office à l'étranger au cours d'un entretien individuel.
5633

                        
5634
L'office organise et finance les formations et les prestations dispensées dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille.
5635

                        
5636
L'office informe le président du conseil départemental du département du lieu de résidence du ou des parents de la conclusion de ce contrat.
   

                    
5638
####### Article R311-30-14
5639

                        
5640
La formation mentionnée à l'article R. 311-30-12 porte notamment sur l'autorité parentale, l'égalité entre les hommes et les femmes, la protection des enfants et les principes régissant leur scolarité en France.
5641

                        
5642
Cette formation est suivie dans les conditions de délai prévues à l'article R. 311-27 pour le contrat d'accueil et d'intégration individuel souscrit par l'étranger.
   

                    
5644
####### Article R311-30-15
5645

                        
5646
L'Office français de l'immigration et de l'intégration délivre à l'étranger, à la fin de la formation prévue à l'article R. 311-30-12, une attestation de suivi.
5647

                        
5648
Le respect de l'obligation scolaire relative aux enfants est attesté par la transmission à l'office, en fin de contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, du certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel prévu à l'article R. 513-3 du code de la sécurité sociale.
5649

                        
5650
Si le ou les étrangers mentionnés à l'article R. 311-30-12 n'ont pas suivi la formation prévue au même article sans motif légitime, l'office en informe le préfet.
5651

                        
5652
Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-9-1, le président du conseil départemental tient le préfet informé des suites qu'il a données à sa saisine.
   

                    
5654
####### Article R311-30-16
5655

                        
5656
La présente section n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
6972 6843
###### Article R421-1
6973 6844

                                                                                    
6974 6845
La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
6975 6846

                                                                                    
6976 6847
Elle comporte l'engagement du demandeur :
6977 6848

                                                                                    
6978 6849
1° De permettre à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille aux fins de vérification des conditions de logement ou, si le logement n'est pas encore disponible, de mettre le maire de la commune en mesure de procéder à cette vérification sur pièces ;
6979 6850

                                                                                    
6980 6851
2° De verser , s'il y a lieu, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la redevance forfaitaire mentionnée à l'article R. 421-29
 ;
6981

                                                                                    
6982 6851
3° De participer, ainsi que sa famille, aux réunions d'information et aux entretiens d'accueil organisés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour faciliter l'installation et l'intégration de la famille
.
   

                    
10461 10330
##### Article R832-1
10462 10331

                                                                                    
10463 10332
Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
10464 10333

                                                                                    
10465 10334
I. - Aux articles D. 311-18-2, R. 313-10-2, R. 313-16-1, R. 313-17, R. 313-22-1, R. 313-34-1, R. 313-36-1 et R. 314-1-1, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti ".
10466 10335

                                                                                    
10467 10336
II. - A l'article R. 313-14, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional des affaires culturelles sont remplacées par les références au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au représentant de l'Etat.
10468 10337

                                                                                    
10469 10338
III. - Aux articles R. 111-1, R. 111-2, R. 111-13, R. 111-14, R. 111-16, R. 111-18, R. 111-23, R. 421-6, R. 552-10, R. 552-12 à R. 552-16 et R. 552-20 à R. 552-22, les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou ".
10470 10339

                                                                                    
10471 10340
IV. - A l'article R. 553-5, la référence au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales est remplacée par la référence au directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
10472 10341

                                                                                    
10473 10342
V. - Au 4° du I de l'article R. 611-12, les mots : " commandement du groupement de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " commandant de la gendarmerie ".
10474 10343

                                                                                    
10475 10344
VI. - 1° A l'article R. 121-4, la référence à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002.
10476 10345

                                                                                    
10477 10346
A l'article R. 121-4, les références aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
10478 10347

                                                                                    
10479 10348
Aux articles R. 121-4 et R. 121-11 à R. 121-14, les références aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
10480 10349

                                                                                    
10481 10350
2° Aux articles R. 121-16, R. 311-6, R. 311-11
, R. 311-30
 et R. 313-17, la référence à l'article L. 341-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
10482 10351

                                                                                    
10483 10352
3° Aux articles R. 311-15 et R. 811-4, la référence à l'article L. 341-4 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
10484 10353

                                                                                    
10485 10354
4° A l'article R. 311-15, la référence à l'article L. 341-6 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte et la référence à l'article L. 5221-5 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
10486 10355

                                                                                    
10487 10356
5° (Abrogé) ;
10488 10357

                                                                                    
10489 10358
6° A l'article R. 313-7, la référence au titre II du livre IX du code du travail est remplacée par la référence au titre III du livre VII du code du travail applicable à Mayotte ;
10490 10359

                                                                                    
10491 10360
7° Aux articles R. 313-10-1 et R. 313-10-3, la référence à l'article L. 6351-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 731-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
10492 10361

                                                                                    
10493 10362
8° A l'article R. 313-10-4, la référence à l'article L. 8271-7 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 312-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
10494 10363

                                                                                    
10495 10364
9° A l'article R. 313-15, les références aux articles R. 341-2-1, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail sont remplacées par les références aux articles R. 330-1 et R. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
10496 10365

                                                                                    
10497 10366
10° A l'article R. 313-38, la référence à l'article R. 341-5 du code du travail est remplacée par la référence à l'article R. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
10498 10367

                                                                                    
10499 10368
11° A l'article R. 316-7, la référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
10500 10369

                                                                                    
10501 10370
12° A l'article R. 322-1, la référence aux articles R. 341-1 à R. 341-7-2 du code du travail est remplacée par la référence aux articles R. 330-1 à R. 330-7 du code du travail applicable à Mayotte ;
10502 10371

                                                                                    
10503 10372
13° Au 2° de l'article R. 611-5, la référence à l'article L. 8113-7 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 610-9 du code du travail applicable à Mayotte, la référence à l'article L. 8271-19 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-9 du code du travail applicable à Mayotte.
10504 10373

                                                                                    
10505 10374
Au 6° de l'article R. 611-5, la référence à l'article L. 5411-4 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 326-48 du code du travail applicable à Mayotte, les références aux articles L. 115-6 et L. 161-25-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, les références aux articles L. 115-7, L. 161-16-1 et L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions applicables localement, la référence à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et la référence à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
10506 10375

                                                                                    
10507 10376
14° Aux articles R. 611-5 et R. 626-1, la référence à l'article L. 8251-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
10508 10377

                                                                                    
10509 10378
15° Aux articles R. 611-5 et R. 626-2, la référence à l'article L. 8271-17 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 330-11 et L. 610-15 du code du travail applicable à Mayotte ;
10510 10379

                                                                                    
10511 10380
16° A l'article R. 811-4, les références aux articles R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail sont remplacées par la référence aux articles R. 330-1 à R. 330-7 du code du travail applicable à Mayotte.