Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2016 (version 4aeff89)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2016.

694 694
###### Article L311-9
695

                                                                                    
696
L'Etat met, dans le pays d'origine, à la disposition de l'étranger qui souhaite s'installer durablement sur le territoire français une information, dans une langue qu'il comprend, sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés.
695 697

                                                                                    
696 698
L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans
,
 révolus
 et qui souhaite s'y maintenir durablement
, prépare son intégration
 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration
 républicaine
 visant à favoriser son autonomie et son insertion
 dans la société française.
697

                                                                                    
698
A cette fin, il
698
 Ce parcours comprend notamment :
699

                                                                                    
700
1° La formation civique prescrite par l'Etat, relative aux principes, aux valeurs et aux institutions de la République, à l'exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu'à l'organisation de la société française ;
701

                                                                                    
702
2° La formation linguistique prescrite par l'Etat, visant à l'acquisition de la langue française ;
703

                                                                                    
704
3° Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration.
705

                                                                                    
706
Dans les départements et les régions d'outre-mer, la formation mentionnée au 1° du présent article comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie du département et de la région d'outre-mer de résidence de l'étranger.
707

                                                                                    
708
Ces formations sont prises en charge par l'Etat.
709

                                                                                    
698 710
L'étranger qui s'engage dans le parcours mentionné au deuxième alinéa
 conclut avec l'Etat un contrat 
d'accueil et 
d'intégration
, traduit dans une langue qu'il comprend,
 républicaine
 par lequel il 
s'oblige
s'engage
 à suivre
 une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 n'a pas établi le besoin d'une formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité , ainsi que la place de la France en Europe. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France et d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes
 ces formations
 et prestations sont dispensées gratuitement et financées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'accueil et
.
711

                                                                                    
698 712
Est dispensé de la signature du contrat
 d'intégration 
doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.
699

                                                                                    
700 712
Lors du renouvellement
républicaine l'étranger titulaire
 de la carte de séjour 
intervenant au cours de l'exécution du
mentionnée aux articles L. 313-6, L. 313-7 et L. 313-7-1, au 2° de l'article L. 313-10, aux 8° et 11° de l'article L. 313-11 et aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24.
713

                                                                                    
700 714
Est également dispensé de la signature de ce
 contrat
 d'accueil et d'intégration ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l'autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par
 l'étranger
 des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration s'agissant des valeurs fondamentales de la République, de l'assiduité de l'étranger et du sérieux de sa participation aux formations civiques et linguistiques, à la réalisation de son bilan de compétences professionnelles et, le cas échéant, à la session d'information sur la vie en France.
701

                                                                                    
702 714
L'étranger
 ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français 
à l'étranger 
pendant au moins trois 
ans est dispensé de la signature de ce contrat
années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France d'une durée au moins égale à une année universitaire
. Il en 
va
est
 de même 
pour
de
 l'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant 
des dispositions prévues à
de
 l'article L. 314-12.
 Il en est de même de l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée aux 5° et 6° de l'article L. 313-10 ou à l'article L. 315-1, de son conjoint et de ses enfants âgés de plus de seize ans.
703 715

                                                                                    
704 716
L'étranger 
qui n'a
n'ayant
 pas conclu un contrat 
d'accueil et 
d'intégration
 républicaine
 lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer
 ultérieurement
 un tel contrat.
705 717

                                                                                    
706 718
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine la durée du contrat 
d'accueil et 
d'intégration 
et ses conditions de renouvellement
républicaine
, les 
actions
formations
 prévues
 par le contrat
 et les conditions de 
leur 
suivi et de 
leur 
validation
 de ces actions
, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont 
dispensées
prescrites
.
 Il fixe les situations dans lesquelles le bilan de compétences n'est pas proposé.
   

                    
3427 3439
##### Article L751-1
3428 3440

                                                                                    
3429 3441
L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre VII et a signé le contrat 
d'accueil et 
d'intégration
 républicaine
 prévu à l'article L. 311-9 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement.
3430 3442

                                                                                    
3431 3443
A cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d'organisation de celui-ci.