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@@ -2928,17 +2928,17 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les conditions dans lesquels l'entr |
2928 | 2928 |
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2929 | 2929 |
###### Article L723-7 |
2930 | 2930 |
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2931 |
-I.-L'entretien personnel mené avec le demandeur, ainsi que les observations formulées, font l'objet d'une transcription versée au dossier de l'intéressé. |
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2931 |
+I. - L'entretien personnel mené avec le demandeur, ainsi que les observations formulées, font l'objet d'une transcription versée au dossier de l'intéressé. |
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2932 | 2932 |
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2933 | 2933 |
La transcription est communiquée, à leur demande, à l'intéressé ou à son avocat ou au représentant de l'association avant qu'une décision soit prise sur la demande. |
2934 | 2934 |
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2935 | 2935 |
Dans le cas où il est fait application de la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2, cette communication peut être faite lors de la notification de la décision. |
2936 | 2936 |
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2937 |
-II.-Par dérogation au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur a fait l'objet d'une transcription et d'un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement, dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l'asile, qu'après la notification de la décision négative de l'office sur la demande d'asile et pour les besoins de l'exercice d'un recours contre cette décision. Cet accès peut être obtenu auprès de l'office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Dans le cas d'un recours exercé en application de l'article L. 213-9, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif. |
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2937 |
+II. - Par dérogation au livre III du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur a fait l'objet d'une transcription et d'un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement, dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l'asile, qu'après la notification de la décision négative de l'office sur la demande d'asile et pour les besoins de l'exercice d'un recours contre cette décision. Cet accès peut être obtenu auprès de l'office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Dans le cas d'un recours exercé en application de l'article L. 213-9, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif. |
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2938 | 2938 |
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2939 | 2939 |
Le fait, pour toute personne, de diffuser l'enregistrement sonore réalisé par l'office d'un entretien personnel mené avec un demandeur d'asile est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. |
2940 | 2940 |
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2941 |
-III.-Les modalités de transcription de l'entretien personnel prévu au I, ainsi que les cas dans lesquels cet entretien fait l'objet d'un enregistrement sonore ou est suivi d'un recueil de commentaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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2941 |
+III. - Les modalités de transcription de l'entretien personnel prévu au I, ainsi que les cas dans lesquels cet entretien fait l'objet d'un enregistrement sonore ou est suivi d'un recueil de commentaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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2942 | 2942 |
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2943 | 2943 |
###### Article L723-8 |
2944 | 2944 |
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... | ... |
@@ -3366,7 +3366,7 @@ Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le |
3366 | 3366 |
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3367 | 3367 |
Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. |
3368 | 3368 |
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3369 |
-Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. Son montant est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix, hors tabac, prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année. |
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3369 |
+Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. Son montant est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. |
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3370 | 3370 |
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3371 | 3371 |
L'allocation pour demandeur d'asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, déterminé selon des modalités prévues par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution. |
3372 | 3372 |
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... | ... |
@@ -4208,9 +4208,9 @@ Après un examen de sa situation personnelle, l'autorité administrative peut ap |
4208 | 4208 |
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4209 | 4209 |
Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. |
4210 | 4210 |
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4211 |
-L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. |
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4211 |
+L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. |
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4212 | 4212 |
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4213 |
-Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. |
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4213 |
+Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. |
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4214 | 4214 |
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4215 | 4215 |
La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. |
4216 | 4216 |
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... | ... |
@@ -4300,7 +4300,7 @@ Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificat |
4300 | 4300 |
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4301 | 4301 |
####### Article R121-11 |
4302 | 4302 |
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4303 |
-Les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " UE - non actif ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. |
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4303 |
+Les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " UE-non actif ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. |
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4304 | 4304 |
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4305 | 4305 |
Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié. |
4306 | 4306 |
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... | ... |
@@ -4308,13 +4308,13 @@ Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificat |
4308 | 4308 |
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4309 | 4309 |
1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ; |
4310 | 4310 |
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4311 |
-2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale ; |
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4311 |
+2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ; |
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4312 | 4312 |
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4313 | 4313 |
3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille. |
4314 | 4314 |
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4315 | 4315 |
####### Article R121-12 |
4316 | 4316 |
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4317 |
-Les ressortissants mentionnés au 3° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " UE - étudiant ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. |
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4317 |
+Les ressortissants mentionnés au 3° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " UE-étudiant ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. |
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4318 | 4318 |
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4319 | 4319 |
Ce titre est d'une durée de validité maximale d'un an renouvelable. |
4320 | 4320 |
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... | ... |
@@ -4324,17 +4324,17 @@ Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificat |
4324 | 4324 |
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4325 | 4325 |
2° Un justificatif de son inscription dans un établissement d'enseignement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle ; |
4326 | 4326 |
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4327 |
-3° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale ; |
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4327 |
+3° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ; |
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4328 | 4328 |
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4329 | 4329 |
4° Une déclaration ou tout autre moyen équivalent garantissant qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille. |
4330 | 4330 |
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4331 | 4331 |
####### Article R121-13 |
4332 | 4332 |
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4333 |
-Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " UE - membre de famille - toutes activités professionnelles ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. |
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4333 |
+Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " UE-membre de famille-toutes activités professionnelles ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. |
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4334 | 4334 |
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4335 | 4335 |
Ils présentent à l'appui de leur demande l'un des documents prévus au premier alinéa de l'article R. 121-1, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent. |
4336 | 4336 |
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4337 |
-Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. |
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4337 |
+Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. |
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4338 | 4338 |
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4339 | 4339 |
Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années. |
4340 | 4340 |
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... | ... |
@@ -4342,7 +4342,7 @@ Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel |
4342 | 4342 |
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4343 | 4343 |
Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint. |
4344 | 4344 |
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4345 |
-Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. |
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4345 |
+Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. |
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4346 | 4346 |
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4347 | 4347 |
Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années. Pendant cette période et en cas de doute, l'autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-3 et R. 121-8 sont satisfaites. La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour ni à celle du récépissé de demande de titre de séjour. |
4348 | 4348 |
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... | ... |
@@ -5943,6 +5943,16 @@ L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention " travai |
5943 | 5943 |
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5944 | 5944 |
Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2-1, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail. |
5945 | 5945 |
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5946 |
+####### Article R313-15-1 |
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5947 |
+ |
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5948 |
+Pour l'application du 2° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : |
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5949 |
+ |
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5950 |
+1° Lorsqu'il ne réside pas sur le territoire français, l'autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l'emploi sollicité soit sous contrat de travail à durée déterminée soit dans le cadre des articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail ; |
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5951 |
+ |
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5952 |
+2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail. |
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5953 |
+ |
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5954 |
+Cette carte autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail. |
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5955 |
+ |
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5946 | 5956 |
####### Article R313-16 |
5947 | 5957 |
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5948 | 5958 |
I.-Lorsque l'activité industrielle, commerciale ou artisanale est exercée en France par une personne morale, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à : |
... | ... |
@@ -6510,7 +6520,7 @@ La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les |
6510 | 6520 |
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6511 | 6521 |
L'étranger détenteur de cette carte de séjour temporaire peut également bénéficier : |
6512 | 6522 |
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6513 |
-1° De l'ouverture des droits à une protection sociale, dans les conditions mentionnées à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale ; si l'étranger ne remplit pas les conditions prévues par cet article, les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
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6523 |
+1° De l'ouverture des droits à une protection sociale, dans les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ; si l'étranger ne remplit pas les conditions prévues par cet article, les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
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6514 | 6524 |
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6515 | 6525 |
2° De l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744-9 ; |
6516 | 6526 |
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... | ... |
@@ -8112,7 +8122,8 @@ Pour les besoins exclusifs des missions énumérées ci-après, peuvent consulte |
8112 | 8122 |
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8113 | 8123 |
6° Aux seules fins de l'accomplissement des vérifications prévues ci-après : |
8114 | 8124 |
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8115 |
-a) Les agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par les directeurs de ces organismes, à la seule fin de vérifier que les assurés étrangers satisfont à la condition de régularité de leur situation en France prévue par les articles L. 115-6, L. 115-7, L. 161-16-1, L. 161-18-1, L. 161-25-1, L. 161-25-2, L. 512-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ; |
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8125 |
+a) Les agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par les directeurs de ces organismes, à la seule fin de vérifier que les assurés étrangers satisfont à la condition de régularité de leur situation en France prévue par les articles L. 115-6, |
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8126 |
+L. 114-10-2, L. 161-16-1, L. 161-18-1, L. 161-25-1 , L. 512-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ; |
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8116 | 8127 |
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8117 | 8128 |
b) Les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur, à la seule fin de vérifier, en application de l'article L. 5411-4 du code du travail, que les étrangers disposent lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi des titres de séjour et de travail requis pour exercer une activité professionnelle salariée ; |
8118 | 8129 |
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... | ... |
@@ -9483,13 +9494,11 @@ L'absence d'une adresse effective ne peut être opposée à un demandeur d'asile |
9483 | 9494 |
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9484 | 9495 |
####### Article R744-3 |
9485 | 9496 |
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9486 |
-I.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention. |
|
9487 |
- |
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9488 |
-L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus. |
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9497 |
+I.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention. L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus. |
|
9489 | 9498 |
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9490 | 9499 |
L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté pendant plus d'un mois pour retirer son courrier, sauf si cette absence est justifiée. |
9491 | 9500 |
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9492 |
-L'organisme indiqué par la déclaration de domiciliation est tenu de communiquer pour l'exercice de leur mission, en application de l'article R. 380-1 du code de la sécurité sociale, aux organismes de sécurité sociale tous éléments utiles permettant de vérifier qu'une personne est bien domiciliée auprès de lui. |
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9501 |
+L'organisme indiqué par la déclaration de domiciliation est tenu de communiquer pour l'exercice de leur mission, aux organismes de sécurité sociale tous éléments utiles permettant de vérifier qu'une personne est bien domiciliée auprès de lui. |
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9493 | 9502 |
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9494 | 9503 |
II.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 transmettent chaque année à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au préfet de département un bilan de leur activité indiquant : |
9495 | 9504 |
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... | ... |
@@ -10387,7 +10396,9 @@ V. - Au 4° du I de l'article R. 611-12, les mots : " commandement du groupement |
10387 | 10396 |
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10388 | 10397 |
VI. - 1° A l'article R. 121-4, la référence à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002. |
10389 | 10398 |
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10390 |
-Aux articles R. 121-4 et R. 121-11 à R. 121-14, les références aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ; |
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10399 |
+A l'article R. 121-4, les références aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. |
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10400 |
+ |
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10401 |
+Aux articles R. 121-4 et R. 121-11 à R. 121-14, les références aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ; |
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10391 | 10402 |
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10392 | 10403 |
2° Aux articles R. 121-16, R. 311-6, R. 311-11, R. 311-30 et R. 313-17, la référence à l'article L. 341-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ; |
10393 | 10404 |
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... | ... |
@@ -10407,13 +10418,13 @@ Aux articles R. 121-4 et R. 121-11 à R. 121-14, les références aux articles L |
10407 | 10418 |
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10408 | 10419 |
10° A l'article R. 313-38, la référence à l'article R. 341-5 du code du travail est remplacée par la référence à l'article R. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ; |
10409 | 10420 |
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10410 |
-11° A l'article R. 316-7, la référence à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ; |
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10421 |
+11° A l'article R. 316-7, la référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ; |
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10411 | 10422 |
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10412 | 10423 |
12° A l'article R. 322-1, la référence aux articles R. 341-1 à R. 341-7-2 du code du travail est remplacée par la référence aux articles R. 330-1 à R. 330-7 du code du travail applicable à Mayotte ; |
10413 | 10424 |
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10414 | 10425 |
13° Au 2° de l'article R. 611-5, la référence à l'article L. 8113-7 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 610-9 du code du travail applicable à Mayotte, la référence à l'article L. 8271-19 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-9 du code du travail applicable à Mayotte. |
10415 | 10426 |
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10416 |
-Au 6° de l'article R. 611-5, la référence à l'article L. 5411-4 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 326-48 du code du travail applicable à Mayotte, les références aux articles L. 115-6, L. 161-25-1 et L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, les références aux articles L. 115-7, L. 161-16-1 et L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions applicables localement, la référence à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et la référence à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; |
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10427 |
+Au 6° de l'article R. 611-5, la référence à l'article L. 5411-4 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 326-48 du code du travail applicable à Mayotte, les références aux articles L. 115-6 et L. 161-25-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, les références aux articles L. 115-7, L. 161-16-1 et L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions applicables localement, la référence à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et la référence à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; |
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10417 | 10428 |
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14° Aux articles R. 611-5 et R. 626-1, la référence à l'article L. 8251-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ; |
10419 | 10430 |
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