Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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... ...
@@ -2928,17 +2928,17 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les conditions dans lesquels l'entr
2928 2928
 
2929 2929
 ###### Article L723-7
2930 2930
 
2931
-I.-L'entretien personnel mené avec le demandeur, ainsi que les observations formulées, font l'objet d'une transcription versée au dossier de l'intéressé.
2931
+I. - L'entretien personnel mené avec le demandeur, ainsi que les observations formulées, font l'objet d'une transcription versée au dossier de l'intéressé.
2932 2932
 
2933 2933
 La transcription est communiquée, à leur demande, à l'intéressé ou à son avocat ou au représentant de l'association avant qu'une décision soit prise sur la demande.
2934 2934
 
2935 2935
 Dans le cas où il est fait application de la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2, cette communication peut être faite lors de la notification de la décision.
2936 2936
 
2937
-II.-Par dérogation au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur a fait l'objet d'une transcription et d'un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement, dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l'asile, qu'après la notification de la décision négative de l'office sur la demande d'asile et pour les besoins de l'exercice d'un recours contre cette décision. Cet accès peut être obtenu auprès de l'office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Dans le cas d'un recours exercé en application de l'article L. 213-9, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif.
2937
+II. - Par dérogation au livre III du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur a fait l'objet d'une transcription et d'un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement, dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l'asile, qu'après la notification de la décision négative de l'office sur la demande d'asile et pour les besoins de l'exercice d'un recours contre cette décision. Cet accès peut être obtenu auprès de l'office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Dans le cas d'un recours exercé en application de l'article L. 213-9, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif.
2938 2938
 
2939 2939
 Le fait, pour toute personne, de diffuser l'enregistrement sonore réalisé par l'office d'un entretien personnel mené avec un demandeur d'asile est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
2940 2940
 
2941
-III.-Les modalités de transcription de l'entretien personnel prévu au I, ainsi que les cas dans lesquels cet entretien fait l'objet d'un enregistrement sonore ou est suivi d'un recueil de commentaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2941
+III. - Les modalités de transcription de l'entretien personnel prévu au I, ainsi que les cas dans lesquels cet entretien fait l'objet d'un enregistrement sonore ou est suivi d'un recueil de commentaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2942 2942
 
2943 2943
 ###### Article L723-8
2944 2944
 
... ...
@@ -3366,7 +3366,7 @@ Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le
3366 3366
 
3367 3367
 Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.
3368 3368
 
3369
-Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. Son montant est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix, hors tabac, prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.
3369
+Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. Son montant est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
3370 3370
 
3371 3371
 L'allocation pour demandeur d'asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, déterminé selon des modalités prévues par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
3372 3372
 
... ...
@@ -4208,9 +4208,9 @@ Après un examen de sa situation personnelle, l'autorité administrative peut ap
4208 4208
 
4209 4209
 Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1.
4210 4210
 
4211
-L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale.
4211
+L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
4212 4212
 
4213
-Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
4213
+Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
4214 4214
 
4215 4215
 La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.
4216 4216
 
... ...
@@ -4300,7 +4300,7 @@ Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificat
4300 4300
 
4301 4301
 ####### Article R121-11
4302 4302
 
4303
-Les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " UE - non actif ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
4303
+Les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " UE-non actif ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
4304 4304
 
4305 4305
 Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié.
4306 4306
 
... ...
@@ -4308,13 +4308,13 @@ Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificat
4308 4308
 
4309 4309
 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
4310 4310
 
4311
-2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale ;
4311
+2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;
4312 4312
 
4313 4313
 3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
4314 4314
 
4315 4315
 ####### Article R121-12
4316 4316
 
4317
-Les ressortissants mentionnés au 3° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " UE - étudiant ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
4317
+Les ressortissants mentionnés au 3° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " UE-étudiant ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
4318 4318
 
4319 4319
 Ce titre est d'une durée de validité maximale d'un an renouvelable.
4320 4320
 
... ...
@@ -4324,17 +4324,17 @@ Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificat
4324 4324
 
4325 4325
 2° Un justificatif de son inscription dans un établissement d'enseignement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle ;
4326 4326
 
4327
-3° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale ;
4327
+3° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;
4328 4328
 
4329 4329
 4° Une déclaration ou tout autre moyen équivalent garantissant qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
4330 4330
 
4331 4331
 ####### Article R121-13
4332 4332
 
4333
-Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " UE - membre de famille - toutes activités professionnelles ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
4333
+Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " UE-membre de famille-toutes activités professionnelles ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
4334 4334
 
4335 4335
 Ils présentent à l'appui de leur demande l'un des documents prévus au premier alinéa de l'article R. 121-1, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent.
4336 4336
 
4337
-Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale.
4337
+Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
4338 4338
 
4339 4339
 Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années.
4340 4340
 
... ...
@@ -4342,7 +4342,7 @@ Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel
4342 4342
 
4343 4343
 Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint.
4344 4344
 
4345
-Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale.
4345
+Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
4346 4346
 
4347 4347
 Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années. Pendant cette période et en cas de doute, l'autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-3 et R. 121-8 sont satisfaites. La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour ni à celle du récépissé de demande de titre de séjour.
4348 4348
 
... ...
@@ -5943,6 +5943,16 @@ L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention " travai
5943 5943
 
5944 5944
 Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2-1, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail.
5945 5945
 
5946
+####### Article R313-15-1
5947
+
5948
+Pour l'application du 2° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
5949
+
5950
+1° Lorsqu'il ne réside pas sur le territoire français, l'autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l'emploi sollicité soit sous contrat de travail à durée déterminée soit dans le cadre des articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail ;
5951
+
5952
+2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
5953
+
5954
+Cette carte autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.
5955
+
5946 5956
 ####### Article R313-16
5947 5957
 
5948 5958
 I.-Lorsque l'activité industrielle, commerciale ou artisanale est exercée en France par une personne morale, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à :
... ...
@@ -6510,7 +6520,7 @@ La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les
6510 6520
 
6511 6521
 L'étranger détenteur de cette carte de séjour temporaire peut également bénéficier :
6512 6522
 
6513
-1° De l'ouverture des droits à une protection sociale, dans les conditions mentionnées à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale ; si l'étranger ne remplit pas les conditions prévues par cet article, les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6523
+1° De l'ouverture des droits à une protection sociale, dans les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ; si l'étranger ne remplit pas les conditions prévues par cet article, les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6514 6524
 
6515 6525
 2° De l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744-9 ;
6516 6526
 
... ...
@@ -8112,7 +8122,8 @@ Pour les besoins exclusifs des missions énumérées ci-après, peuvent consulte
8112 8122
 
8113 8123
 6° Aux seules fins de l'accomplissement des vérifications prévues ci-après :
8114 8124
 
8115
-a) Les agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par les directeurs de ces organismes, à la seule fin de vérifier que les assurés étrangers satisfont à la condition de régularité de leur situation en France prévue par les articles L. 115-6, L. 115-7, L. 161-16-1, L. 161-18-1, L. 161-25-1, L. 161-25-2, L. 512-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ;
8125
+a) Les agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par les directeurs de ces organismes, à la seule fin de vérifier que les assurés étrangers satisfont à la condition de régularité de leur situation en France prévue par les articles L. 115-6,
8126
+L. 114-10-2, L. 161-16-1, L. 161-18-1, L. 161-25-1 , L. 512-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ;
8116 8127
 
8117 8128
 b) Les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur, à la seule fin de vérifier, en application de l'article L. 5411-4 du code du travail, que les étrangers disposent lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi des titres de séjour et de travail requis pour exercer une activité professionnelle salariée ;
8118 8129
 
... ...
@@ -9483,13 +9494,11 @@ L'absence d'une adresse effective ne peut être opposée à un demandeur d'asile
9483 9494
 
9484 9495
 ####### Article R744-3
9485 9496
 
9486
-I.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention.
9487
-
9488
-L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus.
9497
+I.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention. L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus.
9489 9498
 
9490 9499
 L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté pendant plus d'un mois pour retirer son courrier, sauf si cette absence est justifiée.
9491 9500
 
9492
-L'organisme indiqué par la déclaration de domiciliation est tenu de communiquer pour l'exercice de leur mission, en application de l'article R. 380-1 du code de la sécurité sociale, aux organismes de sécurité sociale tous éléments utiles permettant de vérifier qu'une personne est bien domiciliée auprès de lui.
9501
+L'organisme indiqué par la déclaration de domiciliation est tenu de communiquer pour l'exercice de leur mission, aux organismes de sécurité sociale tous éléments utiles permettant de vérifier qu'une personne est bien domiciliée auprès de lui.
9493 9502
 
9494 9503
 II.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 transmettent chaque année à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au préfet de département un bilan de leur activité indiquant :
9495 9504
 
... ...
@@ -10387,7 +10396,9 @@ V. - Au 4° du I de l'article R. 611-12, les mots : " commandement du groupement
10387 10396
 
10388 10397
 VI. - 1° A l'article R. 121-4, la référence à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002.
10389 10398
 
10390
-Aux articles R. 121-4 et R. 121-11 à R. 121-14, les références aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
10399
+A l'article R. 121-4, les références aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
10400
+
10401
+Aux articles R. 121-4 et R. 121-11 à R. 121-14, les références aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
10391 10402
 
10392 10403
 2° Aux articles R. 121-16, R. 311-6, R. 311-11, R. 311-30 et R. 313-17, la référence à l'article L. 341-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
10393 10404
 
... ...
@@ -10407,13 +10418,13 @@ Aux articles R. 121-4 et R. 121-11 à R. 121-14, les références aux articles L
10407 10418
 
10408 10419
 10° A l'article R. 313-38, la référence à l'article R. 341-5 du code du travail est remplacée par la référence à l'article R. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
10409 10420
 
10410
-11° A l'article R. 316-7, la référence à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
10421
+11° A l'article R. 316-7, la référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
10411 10422
 
10412 10423
 12° A l'article R. 322-1, la référence aux articles R. 341-1 à R. 341-7-2 du code du travail est remplacée par la référence aux articles R. 330-1 à R. 330-7 du code du travail applicable à Mayotte ;
10413 10424
 
10414 10425
 13° Au 2° de l'article R. 611-5, la référence à l'article L. 8113-7 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 610-9 du code du travail applicable à Mayotte, la référence à l'article L. 8271-19 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-9 du code du travail applicable à Mayotte.
10415 10426
 
10416
-Au 6° de l'article R. 611-5, la référence à l'article L. 5411-4 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 326-48 du code du travail applicable à Mayotte, les références aux articles L. 115-6, L. 161-25-1 et L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, les références aux articles L. 115-7, L. 161-16-1 et L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions applicables localement, la référence à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et la référence à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
10427
+Au 6° de l'article R. 611-5, la référence à l'article L. 5411-4 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 326-48 du code du travail applicable à Mayotte, les références aux articles L. 115-6 et L. 161-25-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, les références aux articles L. 115-7, L. 161-16-1 et L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions applicables localement, la référence à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et la référence à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
10417 10428
 
10418 10429
 14° Aux articles R. 611-5 et R. 626-1, la référence à l'article L. 8251-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
10419 10430