Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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... ...
@@ -8387,7 +8387,9 @@ Il désigne parmi les personnels de la cour des rapporteurs chargés de l'instru
8387 8387
 
8388 8388
 Il peut présider chacune des formations de jugement.
8389 8389
 
8390
-Il est assisté de vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de formation de jugement.
8390
+Il est assisté par un ou des vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de section pour la durée prévue au second alinéa de l'article L. 234-3 du code de justice administrative.
8391
+
8392
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la cour est suppléé par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.
8391 8393
 
8392 8394
 Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
8393 8395
 
... ...
@@ -8415,14 +8417,16 @@ Les membres des formations de jugement de la cour sont nommés pour une période
8415 8417
 
8416 8418
 ##### Article R732-5
8417 8419
 
8418
-La grande formation de la cour comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par un président, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.
8420
+I. - La grande formation de la cour comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par un président, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.
8419 8421
 
8420
-Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des vice-présidents.
8422
+Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.
8421 8423
 
8422 8424
 Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement.
8423 8425
 
8424 8426
 Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions.
8425 8427
 
8428
+II. - Les formations collégiales de jugement autres que la grande formation peuvent être présidées par les présidents de section ou de chambre.
8429
+
8426 8430
 ##### Article R732-6
8427 8431
 
8428 8432
 Chaque année, avant le 1er février, le président de la cour adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité.
... ...
@@ -8459,7 +8463,7 @@ A tout moment de la procédure, le président de la cour ou de la formation de j
8459 8463
 
8460 8464
 ###### Article R733-4
8461 8465
 
8462
-Le président de la cour et les présidents de formation de jugement qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée :
8466
+Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée :
8463 8467
 
8464 8468
 1° Donner acte des désistements ;
8465 8469
 
... ...
@@ -8469,9 +8473,19 @@ Le président de la cour et les présidents de formation de jugement qu'il dési
8469 8473
 
8470 8474
 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou qui n'ont pas été régularisés à l'expiration du délai imparti par une demande adressée en ce sens en application de l'article R. 733-9 ;
8471 8475
 
8472
-5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
8476
+5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; dans ce cas, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur.
8477
+
8478
+L'ordonnance mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Dans le cas prévu au 5°, l'ordonnance vise également les formalités accomplies par le requérant afin de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que l'examen de celui-ci par le rapporteur.
8479
+
8480
+L'ordonnance indique la date à laquelle elle a été signée. La minute est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
8481
+
8482
+Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.
8473 8483
 
8474
-Dans le cas prévu au 5°, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur.
8484
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-16 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.
8485
+
8486
+###### Article R733-4-1
8487
+
8488
+Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent chapitre à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, pour statuer sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11.
8475 8489
 
8476 8490
 ##### Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile
8477 8491
 
... ...
@@ -8483,21 +8497,23 @@ Dans le cas prévu au 5°, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le req
8483 8497
 
8484 8498
 Le recours formé par un demandeur d'asile doit contenir les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du requérant. Il mentionne l'objet de la demande et l'exposé des circonstances de fait et de droit invoquées à son appui. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son avocat.
8485 8499
 
8500
+Le recours indique la langue dans laquelle le requérant souhaite être entendu à l'audience. En l'absence de cette indication ou si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, le requérant est entendu dans la langue dans laquelle il a été entendu à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
8501
+
8486 8502
 Le recours est accompagné de la décision de l'office.
8487 8503
 
8488 8504
 Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces ainsi transmises font l'objet d'une liste numérotée. Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction en langue française. S'agissant des actes d'état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté dans les conditions prévues par les articles R. 111-1 et suivants.
8489 8505
 
8490 8506
 ####### Article R733-6
8491 8507
 
8492
-Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile définit les modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires et des pièces admis par le secrétariat de la cour. S'agissant des transmissions par voie électronique, cet arrêté fixe les conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
8508
+Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile définit les modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure admis par le secrétariat de la cour.
8509
+
8510
+S'agissant des transmissions par voie électronique, cet arrêté fixe les conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
8493 8511
 
8494 8512
 Les recours sont enregistrés suivant leur date d'arrivée à la cour.
8495 8513
 
8496 8514
 ####### Article R733-8
8497 8515
 
8498
-La cour adresse au requérant un avis de réception de son recours. Outre les mentions prévues par l'article L. 731-2, cet avis l'informe de son droit à être assisté gratuitement, à l'audience, par un interprète désigné par la cour, et l'invite, dans le délai qui lui est imparti, à préciser en quelle langue il souhaite être entendu. Cet avis l'informe des modalités de consultation de son dossier.
8499
-
8500
-Si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue indiquée, le requérant est informé qu'il sera entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
8516
+La cour adresse au requérant un avis de réception de son recours. Cet avis l'informe des modalités de consultation de son dossier.
8501 8517
 
8502 8518
 ####### Article R733-7
8503 8519
 
... ...
@@ -8523,17 +8539,23 @@ Les mémoires et pièces produits par l'office dans le cadre de la procédure so
8523 8539
 
8524 8540
 ####### Article R733-11
8525 8541
 
8526
-Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8542
+Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant.
8527 8543
 
8528 8544
 L'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 733-13 est également adressée personnellement au requérant.
8529 8545
 
8530 8546
 ####### Article R733-12
8531 8547
 
8532
-A l'exception de l'avis de clôture de l'instruction, de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, les communications avec les requérants et les avocats sont faites par lettre simple ou par voie électronique selon un procédé technique garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
8548
+Les communications avec les requérants sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'ordonnance de clôture de l'instruction prévue au premier alinéa de l'article R. 733-13, de l'information prévue à l'article R. 733-16, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8533 8549
 
8534 8550
 Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-11, l'information prévue à l'article R. 733-16 est adressée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8535 8551
 
8536
-Les communications avec l'office sont faites par voie électronique, dans des conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
8552
+Les communications avec les avocats sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'ordonnance de clôture de l'instruction et de l'avis d'audience notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8553
+
8554
+Par dérogation à l'alinéa précédent, les avocats inscrits dans un dispositif permettant la communication par voie électronique des actes de procédure dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 733-6 sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les avocats sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.
8555
+
8556
+Lorsque le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné statue seul en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
8557
+
8558
+Les communications avec l'office sont faites par voie électronique, dans des conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges. L'office est réputé avoir reçu notification des documents qui lui ont été ainsi adressés à la date de leur transmission apparaissant dans les rapports de transmission générés par l'application informatique.
8537 8559
 
8538 8560
 ####### Article R733-13
8539 8561
 
... ...
@@ -8545,6 +8567,18 @@ S'il n'a pas été fait application du premier ou du deuxième alinéa, l'instru
8545 8567
 
8546 8568
 Lorsque l'instruction écrite est close, seule la production des originaux des documents communiqués préalablement en copie demeure recevable jusqu'à la fin de l'audience.
8547 8569
 
8570
+####### Article R733-13-1
8571
+
8572
+Pour les affaires relevant de sa compétence en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, le président de la cour ou le président désigné peut, dès l'enregistrement du recours, par une décision qui tient lieu d'avis d'audience, fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Dans ce cas, l'instruction écrite est close trois jours avant la date de l'audience.
8573
+
8574
+La décision prévue à l'alinéa précédent est adressée aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Elle informe les parties de la clôture de l'instruction prévue par cet alinéa.
8575
+
8576
+####### Article R733-13-2
8577
+
8578
+Lorsque le président de la cour ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, les parties en sont avisées par tout moyen.
8579
+
8580
+Lorsqu'il est saisi par un requérant d'une demande de renvoi à une formation collégiale, le président de la cour ou le président désigné peut statuer sur la demande dans sa décision.
8581
+
8548 8582
 ####### Article R733-14
8549 8583
 
8550 8584
 Les mémoires et pièces produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication.
... ...
@@ -8571,7 +8605,7 @@ Un délai est fixé aux parties pour déposer leurs observations, sans qu'y fass
8571 8605
 
8572 8606
 La cour met gratuitement à disposition du requérant, pour l'assister à l'audience, un interprète qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, devant le président de la cour ou l'un des vice-présidents.
8573 8607
 
8574
-Conformément à l'article R. 733-8, cet interprète est désigné dans la langue indiquée par le requérant ou, à défaut, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
8608
+Conformément au deuxième alinéa de l'article R. 733-5, l'interprète est désigné dans la langue indiquée par le requérant dans son recours ou, à défaut de cette indication ou si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, dans la langue dans laquelle il a été entendu à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
8575 8609
 
8576 8610
 Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 733-1, l'interprète est mis à la disposition du requérant dans la salle d'audience où il se trouve.
8577 8611
 
... ...
@@ -8622,7 +8656,7 @@ Chacun de ces procès-verbaux mentionne :
8622 8656
 
8623 8657
 Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l'avocat et le nom de l'interprète sur le procès-verbal établi dans la salle d'audience où ils se trouvent.
8624 8658
 
8625
-Ces procès-verbaux attestent l'ouverture au public des deux salles d'audience, sous réserve de l'application du sixième alinéa de l'article R. 733-24.
8659
+Ces procès-verbaux attestent l'ouverture au public des deux salles d'audience, sous réserve du prononcé d'un huis-clos en application de l'article L. 733-1-1.
8626 8660
 
8627 8661
 ####### Article R733-24
8628 8662
 
... ...
@@ -8632,17 +8666,15 @@ Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience et dir
8632 8666
 
8633 8667
 Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
8634 8668
 
8635
-Le président de la formation de jugement statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.
8669
+Le président de la formation de jugement statue sur les demandes de renvoi à une audience ultérieure présentées par les parties.
8636 8670
 
8637 8671
 L'absence d'une des parties ou de son avocat à l'audience n'emporte pas obligation pour le président de la formation de jugement de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
8638 8672
 
8639
-S'il l'estime utile, en raison des circonstances de l'affaire, notamment lorsqu'une partie le sollicite, le président de la formation peut ordonner que l'audience se tienne à huis clos.
8640
-
8641
-Les décisions prises sur le fondement des quatrième et sixième alinéas ne sont pas motivées et ne sont pas susceptibles de recours.
8673
+Les décisions prises sur le fondement du quatrième alinéa ne sont pas motivées et ne sont pas susceptibles de recours.
8642 8674
 
8643 8675
 ####### Article R733-25
8644 8676
 
8645
-Le rapporteur donne lecture du rapport, qui analyse l'objet de la demande et les éléments de fait et de droit exposés par les parties, et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans prendre parti sur le sens de la décision.
8677
+Le rapporteur donne lecture du rapport, qui analyse, en toute indépendance, l'objet de la demande et les éléments de fait et de droit exposés par les parties, et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans prendre parti sur le sens de la décision.
8646 8678
 
8647 8679
 Les principaux éléments du rapport sont traduits au requérant, lorsqu'il a besoin de l'assistance d'un interprète.
8648 8680
 
... ...
@@ -8694,7 +8726,7 @@ Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président de
8694 8726
 
8695 8727
 Les décisions de la cour sont motivées.
8696 8728
 
8697
-La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 733-24. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
8729
+La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 733-1-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
8698 8730
 
8699 8731
 Elle contient les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la demande et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites de l'office. Elle indique, le cas échéant, s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 733-1.
8700 8732
 
... ...
@@ -8712,7 +8744,7 @@ Les décisions de la cour sont lues en audience publique. Leur sens est affiché
8712 8744
 
8713 8745
 ####### Article R733-32
8714 8746
 
8715
-Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
8747
+Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
8716 8748
 
8717 8749
 La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.
8718 8750
 
... ...
@@ -8746,9 +8778,9 @@ Les décisions de la cour peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant
8746 8778
 
8747 8779
 ####### Article R733-36
8748 8780
 
8749
-La cour peut être saisie d'un recours en révision dans le cas où il est soutenu que sa décision est fondée sur des circonstances de fait établies de façon frauduleuse.
8781
+La cour peut être saisie d'un recours en révision dans les cas prévus aux articles L. 711-5 et L. 712-4.
8750 8782
 
8751
-Le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée.
8783
+Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l'exclusion du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou à caractériser une fraude.
8752 8784
 
8753 8785
 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-7 sont applicables aux recours en révision.
8754 8786