Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juillet 2015 (version 418b288)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 2015.

2640
##### Article L723-3
2641

                        
2642
L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que :
2643

                        
2644
a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ;
2645

                        
2646
b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
2647

                        
2648
c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ;
2649

                        
2650
d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien.