Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2014 (version aa7704a)
La précédente version était la version consolidée au 26 mai 2014.

5108 5108
####### Article R313-16-2
5109 5109

                                                                                    
5110 5110
Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.
   

                    
7507 7507
###### Article R625-13
7508 7508

                                                                                    
7509 7509
Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l'article L. 625-4 est mentionné sur le procès-verbal prévu à l'article L. 625-2. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.
7510 7510

                                                                                    
7511 7511
La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable 
du Trésor.
de la direction générale des finances publiques.
   

                    
7521 7521
###### Article R625-16
7522 7522

                                                                                    
7523 7523
Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 625-13, au vu du titre exécutoire, restitue à l'entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.
7524 7524

                                                                                    
7525 7525
Le même comptable procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution du ministre chargé de l'immigration.