Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 février 2014 (version 55d3fb5)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 2014.

5242
####### Article R313-33
5243

                        
5244
La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour est placée auprès du ministre chargé de l'immigration. Elle est composée de onze membres, soit :
5245

                        
5246
1° Deux personnalités qualifiées, dont l'une président de la commission ;
5247

                        
5248
2° Deux représentants d'associations reconnues pour leur action en faveur de l'accueil et de l'intégration des étrangers en France ;
5249

                        
5250
3° Un député ;
5251

                        
5252
4° Un sénateur ;
5253

                        
5254
5° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
5255

                        
5256
6° Deux représentants du ministre chargé de l'immigration ;
5257

                        
5258
7° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
5259

                        
5260
8° Un représentant du ministre des affaires étrangères.
5261

                        
5262
Le président et les autres membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable.
5263

                        
5264
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres mentionnés du 2° au 8°.
5265

                        
5266
Les parlementaires mentionnés aux 3° et 4° cessent d'être membres de la commission lorsqu'ils n'appartiennent plus à l'assemblée qui les a désignés. Le maire mentionné au 5° cesse d'être membre de la commission lorsque prend fin son mandat de maire.
5267

                        
5268
Si un membre de la commission cesse d'y exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, son successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
5269

                        
5270
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins sept de ses membres.
5271

                        
5272
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
   

                    
5500
##### Article R315-1
5501

                        
5502
La Commission nationale des compétences et des talents détermine, pour la délivrance de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents ", la nature et l'importance relative des critères d'évaluation, d'une part, du projet de l'étranger qui sollicite la délivrance de cette carte, compte tenu notamment de sa localisation, du secteur d'activité en cause, des créations d'emplois envisagées et, d'autre part, de son aptitude à le réaliser, compte tenu notamment de son niveau d'études, de ses qualifications ou de son expérience professionnelles et, le cas échéant, des investissements prévus.
5503

                        
5504
La commission fait toutes propositions au ministre chargé de l'immigration et au ministre des affaires étrangères pour favoriser l'attractivité de cette carte.
   

                    
5506
##### Article R315-2
5507

                        
5508
La Commission nationale des compétences et des talents est placée auprès du ministre chargé de l'immigration. Elle comprend dix-sept membres :
5509

                        
5510
1° Cinq personnalités qualifiées dont l'une est le président ;
5511

                        
5512
2° Un député ;
5513

                        
5514
3° Un sénateur ;
5515

                        
5516
4° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;
5517

                        
5518
5° Le secrétaire général du comité interministériel de contrôle de l'immigration ;
5519

                        
5520
6° Deux représentants du ministre des affaires étrangères et européennes ;
5521

                        
5522
7° Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
5523

                        
5524
8° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
5525

                        
5526
9° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
5527

                        
5528
10° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
5529

                        
5530
11° Un représentant du ministre chargé des sports ;
5531

                        
5532
12° Le président de l'Agence française pour les investissements internationaux.
   

                    
5534
##### Article R315-3
5535

                        
5536
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable.
5537

                        
5538
La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre chargé de l'immigration l'estime nécessaire.
5539

                        
5540
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents.
5541

                        
5542
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
5543

                        
5544
Les délibérations relatives aux critères d'évaluation sont rendues publiques.
5545

                        
5546
Les services du ministère chargé de l'immigration assurent le secrétariat de la commission.
   

                    
5570 5490
##### Article R315-6
5571 5491

                                                                                    
5572 5492
Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, évaluent l'aptitude du candidat et l'intérêt du projet 
en tenant compte des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 315-1 
après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile.