Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5242 |
####### Article R313-33 |
|
5243 | ||
5244 |
La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour est placée auprès du ministre chargé de l'immigration. Elle est composée de onze membres, soit : |
|
5245 | ||
5246 |
1° Deux personnalités qualifiées, dont l'une président de la commission ; |
|
5247 | ||
5248 |
2° Deux représentants d'associations reconnues pour leur action en faveur de l'accueil et de l'intégration des étrangers en France ; |
|
5249 | ||
5250 |
3° Un député ; |
|
5251 | ||
5252 |
4° Un sénateur ; |
|
5253 | ||
5254 |
5° Un maire désigné par l'Association des maires de France ; |
|
5255 | ||
5256 |
6° Deux représentants du ministre chargé de l'immigration ; |
|
5257 | ||
5258 |
7° Un représentant du ministre de l'intérieur ; |
|
5259 | ||
5260 |
8° Un représentant du ministre des affaires étrangères. |
|
5261 | ||
5262 |
Le président et les autres membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable. |
|
5263 | ||
5264 |
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres mentionnés du 2° au 8°. |
|
5265 | ||
5266 |
Les parlementaires mentionnés aux 3° et 4° cessent d'être membres de la commission lorsqu'ils n'appartiennent plus à l'assemblée qui les a désignés. Le maire mentionné au 5° cesse d'être membre de la commission lorsque prend fin son mandat de maire. |
|
5267 | ||
5268 |
Si un membre de la commission cesse d'y exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, son successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir. |
|
5269 | ||
5270 |
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins sept de ses membres. |
|
5271 | ||
5272 |
Les séances de la commission ne sont pas publiques. |
|
5500 |
##### Article R315-1 |
|
5501 | ||
5502 |
La Commission nationale des compétences et des talents détermine, pour la délivrance de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents ", la nature et l'importance relative des critères d'évaluation, d'une part, du projet de l'étranger qui sollicite la délivrance de cette carte, compte tenu notamment de sa localisation, du secteur d'activité en cause, des créations d'emplois envisagées et, d'autre part, de son aptitude à le réaliser, compte tenu notamment de son niveau d'études, de ses qualifications ou de son expérience professionnelles et, le cas échéant, des investissements prévus. |
|
5503 | ||
5504 |
La commission fait toutes propositions au ministre chargé de l'immigration et au ministre des affaires étrangères pour favoriser l'attractivité de cette carte. |
|
5506 |
##### Article R315-2 |
|
5507 | ||
5508 |
La Commission nationale des compétences et des talents est placée auprès du ministre chargé de l'immigration. Elle comprend dix-sept membres : |
|
5509 | ||
5510 |
1° Cinq personnalités qualifiées dont l'une est le président ; |
|
5511 | ||
5512 |
2° Un député ; |
|
5513 | ||
5514 |
3° Un sénateur ; |
|
5515 | ||
5516 |
4° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ; |
|
5517 | ||
5518 |
5° Le secrétaire général du comité interministériel de contrôle de l'immigration ; |
|
5519 | ||
5520 |
6° Deux représentants du ministre des affaires étrangères et européennes ; |
|
5521 | ||
5522 |
7° Un représentant du ministre chargé de l'emploi ; |
|
5523 | ||
5524 |
8° Un représentant du ministre chargé de l'économie ; |
|
5525 | ||
5526 |
9° Un représentant du ministre chargé de la recherche ; |
|
5527 | ||
5528 |
10° Un représentant du ministre chargé de la culture ; |
|
5529 | ||
5530 |
11° Un représentant du ministre chargé des sports ; |
|
5531 | ||
5532 |
12° Le président de l'Agence française pour les investissements internationaux. |
|
5534 |
##### Article R315-3 |
|
5535 | ||
5536 |
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable. |
|
5537 | ||
5538 |
La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre chargé de l'immigration l'estime nécessaire. |
|
5539 | ||
5540 |
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents. |
|
5541 | ||
5542 |
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. |
|
5543 | ||
5544 |
Les délibérations relatives aux critères d'évaluation sont rendues publiques. |
|
5545 | ||
5546 |
Les services du ministère chargé de l'immigration assurent le secrétariat de la commission. |
|
5570 | 5490 |
##### Article R315-6 |
5571 | 5491 | |
5572 | 5492 |
Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, évaluent l'aptitude du candidat et l'intérêt du projet en tenant compte des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 315-1 après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile. |