Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 19 août 2013 (version 5939582)
La précédente version était la version consolidée au 14 août 2013.

7734 7734
##### Article R732-1
7735 7735

                                                                                    
7736 7736
Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
7737 7737

                                                                                    
7738 7738
Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.
7739 7739

                                                                                    
7740 7740
Il 
détermine la composition des sections, la répartition des
affecte les membres des formations de jugement et les personnels. Il répartit les
 affaires entre chacune d'elles
 ainsi que l'affectation de leurs membres
.
7741

                                                                                    
7740 7742
Il désigne parmi les personnels de la cour des rapporteurs chargés de l'instruction écrite des affaires
.
7741 7743

                                                                                    
7742 7744
Il peut présider chacune des 
sections
formations de jugement
.
7743 7745

                                                                                    
7744 7746
Il est assisté de vice-présidents qu'il désigne 
chaque année 
parmi les présidents de 
section
formation de jugement
.
7745 7747

                                                                                    
7746 7748
Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
   

                    
7748 7750
##### Article R732-2
7749 7751

                                                                                    
7750 7752
Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.
7751 7753

                                                                                    
7752 7754
Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général encadre les services de la juridiction et veille à leur bon fonctionnement. Il est assisté par des secrétaires généraux adjoints.
7755

                                                                                    
7756
Le président de la cour peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés des fonctions de niveau équivalent pour la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 733-18 ainsi que pour l'exécution des actes de procédure.
   

                    
7754 7758
##### Article R732-3
7755 7759

                                                                                    
7756 7760
Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la Cour nationale du droit d'asile.
7757 7761

                                                                                    
7758 7762
Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
7759 7763

                                                                                    
7760 7764
Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en 
fonction
fonctions
 au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.
7761 7765

                                                                                    
7762 7766
Le président de la Cour nationale du droit d'asile est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la cour.
   

                    
7768 7772
##### Article R732-5
7769 7773

                                                                                    
7770 7774
La 
grande 
formation de 
sections réunies
la cour
 comprend la 
section
formation de jugement
 saisie du recours
, complétée par un président, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1
 et deux 
autres sections, désignées selon un tableau établi annuellement
assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article
.
7771 7775

                                                                                    
7772 7776
Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des 
vice-
présidents
 de section
.
7773 7777

                                                                                    
7774 7778
Le moins ancien des présidents de section, autre que le président de la section
Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement
 saisie du recours
, ne siège pas.
 sont désignés selon un tableau établi annuellement.
7779

                                                                                    
7780
Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
7776 7782
##### Article R732-6
7777 7783

                                                                                    
7778 7784
Chaque année, avant le 1er février, le président de la cour adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité
 de la juridiction qu'il préside
.
7779 7785

                                                                                    
7780 7786
Le président de la cour joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction
 qu'il préside
.
   

                    
7782 7788
##### Article R732-7
7783 7789

                                                                                    
7784 7790
L'assemblée générale des présidents de 
section
formation de jugement
 se réunit au moins une fois par an. Le président de la cour la convoque pour la consulter sur les sujets d'intérêt commun
 qu'il détermine
.
   

                    
7786 7792
##### Article R732-8
7787 7793

                                                                                    
7788 7794
Les actes relatifs à la gestion et à l'administration des personnels de la Cour nationale du droit d'asile sont pris sous les réserves prévues par l'article R. 121-13 du code de justice administrative par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la 
Cour
cour
.
7789 7795

                                                                                    
7790 7796
Le vice-président peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs au président de la 
Cour
cour
 pour les actes de gestion qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires.
7791 7797

                                                                                    
7792 7798
Pour les actes qui ne font pas l'objet de cette délégation de pouvoir, il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 732-3.
   

                    
7806 7812
###### Article R733-3
7807 7813

                                                                                    
7808 7814
Les rapporteurs chargés de l'instruction des affaires peuvent être pris en dehors du personnel affecté à la cour ; ils sont alors désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du
A tout moment de la procédure, le
 président de la cour
 ou de la formation de jugement à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation prévue par l'article R
.
 732-5.
   

                    
7810 7816
###### Article R733-4
7811 7817

                                                                                    
7812 7818
A tout moment de la procédure, le
Le
 président de la cour 
ou la section à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la
et les présidents de
 formation de 
sections réunies.
jugement qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée :
7819

                                                                                    
7820
1° Donner acte des désistements ;
7821

                                                                                    
7822
2° Rejeter les recours ne relevant pas de la compétence de la cour ;
7823

                                                                                    
7824
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
7825

                                                                                    
7826
4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou qui n'ont pas été régularisés à l'expiration du délai imparti par une demande adressée en ce sens en application de l'article R. 733-9 ;
7827

                                                                                    
7828
5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
7829

                                                                                    
7830
Dans le cas prévu au 5°, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur.
   

                    
7818
####### Article R733-6
7819

                        
7820
La Cour nationale du droit d'asile statue :
7821

                        
7822
1° Sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile ;
7823

                        
7824
2° Sur les recours formés contre les décisions de l'office prises à la suite d'une procédure retirant ou mettant fin au bénéfice de l'asile ;
7825

                        
7826
3° Sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la cour a résulté d'une fraude ;
7827

                        
7828
4° Sur les recours formés contre les décisions portant rejet d'une demande de réexamen.
   

                    
7832 7838
####### Article R733-5
7833 7839

                                                                                    
7834 7840
Le 
président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas
recours formé par un demandeur d'asile doit contenir les nom, prénoms, date et
 lieu de 
statuer sur un
naissance, nationalité et domicile du requérant. Il mentionne l'objet de la demande et l'exposé des circonstances de fait et de droit invoquées à son appui. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son avocat.
7841

                                                                                    
7834 7842
Le
 recours 
et rejeter les recours entachés
est accompagné de la décision de l'office.
7843

                                                                                    
7834 7844
Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces ainsi transmises font l'objet d'une liste numérotée. Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées
 d'une 
irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
traduction en langue française. S'agissant des actes d'état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté dans les conditions prévues par les articles R. 111-1 et suivants.
   

                    
7846 7862
####### Article R733-7
7847 7863

                                                                                    
7848 7864
Le recours 
formé par un demandeur d'asile auquel le directeur général de l'office a refusé le bénéfice de l'asile doit contenir les nom, prénoms, état civil complet, profession et domicile du requérant et l'exposé des moyens invoqués à l'appui
doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter
 de la 
demande. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son mandataire.
7849

                                                                                    
7850 7864
Le recours doit être accompagné de l'original ou de la copie
notification
 de la décision de 
refus de l'office ou, en cas de décision implicite de rejet, de la copie de la lettre mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 723-1.
7851

                                                                                    
7852
Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande.
7864
l'office. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision.
7865

                                                                                    
7866
Le délai de recours est augmenté d'un mois pour les requérants qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
7854 7868
####### Article R733-9
7855 7869

                                                                                    
7856
Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 733-6, le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office.
7857

                                                                                    
7858
Dans le cas prévu au 3° du même article, le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée.
7870
Lorsqu'un recours est entaché d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la cour ne peut le rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité son auteur à le régulariser.
7871

                                                                                    
7872
La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
   

                    
7884
####### Article R733-13
7885

                        
7886
Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans la décision. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par la cour.
   

                    
7898
####### Article R733-16
7899

                        
7900
Lorsque, en application de l'article L. 733-2, le président de la cour et les présidents statuent, par ordonnance, sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office, cette ordonnance ne peut être prise qu'après étude du dossier par un rapporteur.
   

                    
7846
####### Article R733-8
7847

                        
7848
La cour adresse au requérant un avis de réception de son recours. Outre les mentions prévues par l'article L. 731-2, cet avis l'informe de son droit à être assisté gratuitement, à l'audience, par un interprète désigné par la cour, et l'invite, dans le délai qui lui est imparti, à préciser en quelle langue il souhaite être entendu. Cet avis l'informe des modalités de consultation de son dossier.
7849

                        
7850
Si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue indiquée, le requérant est informé qu'il sera entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
   

                    
7876
####### Article R733-10
7877

                        
7878
Le recours est communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. L'office transmet sans délai le dossier du requérant à la cour qui le tient à disposition de ce dernier. Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués à l'office s'ils contiennent des éléments nouveaux.
7879

                        
7880
Si les pièces produites par le requérant ne peuvent, en raison de leur nombre, de leur volume ou de leurs caractéristiques, être communiquées à l'office dans les conditions prévues par l'article R. 733-12, seul l'inventaire de ces pièces lui est transmis de manière à lui permettre d'en prendre connaissance à la cour.
7881

                        
7882
Les mémoires et pièces produits par l'office dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant.
   

                    
7894
####### Article R733-11
7895

                        
7896
Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7897

                        
7898
L'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 733-13 est également adressée personnellement au requérant.
   

                    
7906
####### Article R733-12
7907

                        
7908
A l'exception de l'avis de clôture de l'instruction, de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, les communications avec les requérants et les avocats sont faites par lettre simple ou par voie électronique selon un procédé technique garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
7909

                        
7910
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-11, l'information prévue à l'article R. 733-16 est adressée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7911

                        
7912
Les communications avec l'office sont faites par voie électronique, dans des conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
   

                    
7892 7924
####### Article R733-15
7893 7925

                                                                                    
7894
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
7926
La cour peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile.
7927

                                                                                    
7928
En cas d'expertise ordonnée par la formation de jugement, le rapport déposé par l'expert désigné par le président de la cour est communiqué aux parties. Le président de la cour fixe également, par ordonnance, les honoraires dus à l'expert et arrête, sur justificatifs, le montant de ses frais et débours. L'ensemble est mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'il soit mis à la charge de l'autre partie ou partagés entre les parties.
   

                    
7902 7932
####### Article R733-17
7903 7933

                                                                                    
7904
Les audiences de la cour sont publiques.
7905

                                                                                    
7906
Les parties peuvent présenter leurs observations à la cour.
7907

                                                                                    
7908 7934
Le
La cour met gratuitement à disposition du requérant, pour l'assister à l'audience, un interprète qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, devant le
 président de la 
formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut ordonner que
cour ou l'un des vice-présidents.
7935

                                                                                    
7936
Conformément à l'article R. 733-8, cet interprète est désigné dans la langue indiquée par le requérant ou, à défaut, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
7937

                                                                                    
7938
Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 733-1, l'interprète est mis à la disposition du requérant dans la salle d'audience où il se trouve.
7939

                                                                                    
7908 7940
En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant,
 l'audience 
se tienne à huis clos. Il statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.
7909

                                                                                    
7910
Les décisions prises sur le fondement de l'alinéa précédent ne sont pas susceptibles de recours.
7911

                                                                                    
7912
Les rapporteurs n'ont pas voix délibérative.
7940
ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement.
   

                    
7914 7942
####### Article R733-18
7915 7943

                                                                                    
7916
La cour peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile.
7917

                                                                                    
7918
Sans préjudice des droits que les intéressés tiennent de l'article L. 733-1, elle peut notamment ordonner la comparution personnelle du requérant ou entendre le directeur général de l'office ou son représentant.
7944
Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la cour. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.
   

                    
7920
####### Article R733-18-1
7921

                        
7922
La décision de renvoi d'une question en application de l'article L. 733-3 est prononcée par la formation visée à l'article R. 732-5.
7923

                        
7924
Elle est adressée au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Le requérant et l'office sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.
7925

                        
7926
Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application de l'article L. 733-3.
   

                    
7928
####### Article R733-19
7929

                        
7930
Les décisions de la cour sont motivées. Elles sont lues en audience publique.
7931

                        
7932
La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service.
   

                    
7934 7946
####### Article R733-20
7935 7947

                                                                                    
7936 7948
Le secrétaire général
Lorsque le président
 de la cour 
notifie la décision
envisage de faire usage
 de la 
cour au
faculté prévue au deuxième alinéa de l'article L. 733-1, le
 requérant
 en est préalablement avisé.
7949

                                                                                    
7936 7950
Si l'intéressé réside sur le territoire métropolitain, cet avis lui est adressé
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif
ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et comporte l'indication que l'intéressé a le droit de s'opposer à la mise en œuvre
 de cette 
décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration .
7937

                                                                                    
7938 7950
La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie
faculté dans un délai de quinze jours à compter de la réception
 de l'avis
 de réception
.
7939

                                                                                    
7940
Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration.
   

                    
7944
####### Article R733-20-1
7945

                        
7946
Lorsque le président de la cour envisage de faire usage de la faculté prévue au deuxième alinéa de l'article L. 733-1, le requérant en est préalablement avisé.
7947

                        
7948
Si l'intéressé réside sur le territoire métropolitain, cet avis lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et comporte l'indication du droit pour l'intéressé de s'opposer à la mise en œuvre de cette faculté dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis.
7949

                        
7950
Dans tous les cas où il est recouru au moyen de communication audiovisuelle, les intéressés sont régulièrement convoqués dans une salle d'audience distincte de celle de la cour, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 733-1 et de la présente sous-section
   

                    
7952
####### Article R733-20-2
7953

                        
7954
En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l'audience ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement.
   

                    
7956
####### Article R733-20-3
7957

                        
7958
Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 733-1, la communication audiovisuelle est mise en œuvre par des moyens dont les caractéristiques techniques assurent une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile.
   

                    
7960
####### Article R733-20-4
7961

                        
7962
Sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement audiovisuel ou sonore de l'audience, un procès-verbal est rédigé par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience.
7963

                        
7964
Chacun de ces procès-verbaux mentionne :
7965

                        
7966
- le nom et la qualité de l'agent chargé de sa rédaction ;
7967
- le nom du requérant et le numéro du recours ;
7968
- lorsqu'il est fait appel à des agents extérieurs pour assurer la prise de son et d'image, le nom de ceux-ci ;
7969
- la date et l'heure du début de la communication audiovisuelle ;
7970
- les éventuels incidents techniques relevés lors de l'audience, susceptibles d'avoir perturbé la communication ;
7971
- l'heure de la fin de la communication audiovisuelle.
7972

                        
7973
Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l'avocat et le nom de l'interprète sur le procès-verbal établi dans la salle d'audience où ils se trouvent.
7974

                        
7975
Ces procès-verbaux attestent l'ouverture au public des deux salles d'audience, sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article R. 733-17.
   

                    
7979 7952
#
###### Article R733-21
7980 7953

                                                                                    
7981
Le réfugié auquel il est fait application d'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 peut adresser une requête à la Cour nationale du droit d'asile.
7982

                                                                                    
7983 7954
Les dispositions du premier alinéa de
Dans le cas prévu à
 l'article R. 733-
7 et celles
20, les intéressés sont régulièrement convoqués dans une salle d'audience distincte de celle de la cour, dans les conditions prévues par les dispositions
 de l'article 
R
L
. 733-
8 sont applicables à cette requête qui doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la cour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la mesure qui la motive. Le requérant qui invoque le bénéfice des articles 32 ou 33 de la convention du 28 juillet 1951 doit joindre à l'appui de sa demande une copie de la mesure faisant l'objet
1 et
 de la 
requête, une copie de la décision du directeur général de l'office le concernant ainsi que tous éléments de nature à établir le bien-fondé de la requête.
présente sous-section.
   

                    
7985 7956
#
###### Article R733-22
7986 7957

                                                                                    
7987 7958
La requête est immédiatement communiquée
Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue
 par le 
secrétaire général de la cour au
deuxième alinéa de l'article L. 733-1, la communication audiovisuelle est mise en œuvre par des moyens dont les caractéristiques techniques assurent une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, selon des modalités définies par arrêté conjoint du
 ministre de 
l'intérieur et au
la justice et du
 ministre chargé de l'asile
, qui doivent produire leurs observations dans un délai de dix jours à compter de la réception
.
   

                    
7989 7960
#
###### Article R733-23
7990 7961

                                                                                    
7991
Dès réception de la réponse du ministre de l'intérieur et du ministre
7962
Sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement audiovisuel ou sonore de l'audience, un procès-verbal est rédigé par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience.
7963

                                                                                    
7964
Chacun de ces procès-verbaux mentionne :
7965

                                                                                    
7991 7966
- le nom et la qualité de l'agent
 chargé de 
l'asile ou à l'expiration du délai, la cour se réunit sur convocation de son président.
7993
Les dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'article R. 733-17 et du premier
7966
sa rédaction ;
7993 7966
Les dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'article R. 733-17 et du premier
sa rédaction ;
7967
- le nom du requérant et le numéro du recours ;
7968
- lorsqu'il est fait appel à des agents extérieurs pour assurer la prise de son et d'image, le nom de ceux-ci ;
7969
- la date et l'heure du début de la communication audiovisuelle ;
7970
- les éventuels incidents techniques relevés lors de l'audience, susceptibles d'avoir perturbé la communication ;
7971
- l'heure de la fin de la communication audiovisuelle.
7972

                                                                                    
7973
Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l'avocat et le nom de l'interprète sur le procès-verbal établi dans la salle d'audience où ils se trouvent.
7974

                                                                                    
7993 7975
Ces procès-verbaux attestent l'ouverture au public des deux salles d'audience, sous réserve de l'application du sixième
 alinéa de l'article R. 733-
18 sont applicables pour la procédure devant la cour
24
.
7994

                                                                                    
7995
La cour formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure qui a provoqué la requête. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
7977
####### Article R733-24
7978

                        
7979
Les audiences de la cour sont publiques.
7980

                        
7981
Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience et dirige les débats. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
7982

                        
7983
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
7984

                        
7985
Le président de la formation de jugement statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.
7986

                        
7987
L'absence d'une des parties ou de son avocat à l'audience n'emporte pas obligation pour le président de la formation de jugement de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
7988

                        
7989
S'il l'estime utile, en raison des circonstances de l'affaire, notamment lorsqu'une partie le sollicite, le président de la formation peut ordonner que l'audience se tienne à huis clos.
7990

                        
7991
Les décisions prises sur le fondement des quatrième et sixième alinéas ne sont pas motivées et ne sont pas susceptibles de recours.
   

                    
7993
####### Article R733-26
7994

                        
7995
La formation de jugement délibère hors la présence des parties. Le rapporteur n'a pas voix délibérative.
7996

                        
7997
La décision est rendue à la majorité des voix. Un exemplaire du rôle de l'audience mentionnant le sens des décisions ainsi arrêté est signé par les membres de la formation de jugement.
7998

                        
7999
Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
8001
####### Article R733-27
8002

                        
8003
Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la cour.
8004

                        
8005
La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis à la cour dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. Cet acte indique avec précision les motifs de la récusation et est accompagné des pièces propres à la justifier. En aucun cas, la récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
8006

                        
8007
Le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
8008

                        
8009
Si le membre de la cour qui est récusé acquiesce à la demande, il est aussitôt remplacé. S'il ne peut être remplacé en temps utile, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.
8010

                        
8011
Dans le cas où le membre de la cour n'acquiesce pas à la demande de récusation, il est statué, le plus rapidement possible, sur cette demande par une autre formation de jugement.
8012

                        
8013
La décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'à l'occasion de la décision définitive de la cour.
   

                    
8017
####### Article R733-28
8018

                        
8019
La formation de jugement se prononce sur le recours, en fonction des pièces du dossier et des observations présentées oralement par les parties, dans les conditions prévues par l'article R. 733-25.
8020

                        
8021
Lorsqu'elle est saisie de recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides accordant ou refusant le bénéfice de l'asile, elle statue en application de l'article L. 711-1 et, à titre subsidiaire, de l'article L. 712-1.
   

                    
8023
####### Article R733-29
8024

                        
8025
Lorsque le président de la formation de jugement décide d'ordonner un supplément d'instruction, les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La même formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.
8026

                        
8027
Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président de la formation de jugement estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.
   

                    
8029
####### Article R733-30
8030

                        
8031
Les décisions de la cour sont motivées.
8032

                        
8033
La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 733-24. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
8034

                        
8035
Elle contient les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la demande et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites de l'office. Elle indique, le cas échéant, s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 733-1.
8036

                        
8037
Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son avocat et le représentant de l'office ont été entendus.
8038

                        
8039
Les observations orales des parties sont mentionnées dans la mesure où elles ont apporté des compléments par rapport à leurs écritures.
8040

                        
8041
La décision indique la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
8042

                        
8043
La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service.
   

                    
8045
####### Article R733-31
8046

                        
8047
Les décisions de la cour sont lues en audience publique. Leur sens est affiché dans les locaux de la cour le jour de leur lecture.
   

                    
8049
####### Article R733-32
8050

                        
8051
Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
8052

                        
8053
La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.
8054

                        
8055
Les décisions de rejet sont transmises, sur sa demande, au ministre chargé de l'immigration.
   

                    
8057
####### Article R733-33
8058

                        
8059
Lorsque le président de la cour constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.
8060

                        
8061
La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.
8062

                        
8063
Lorsqu'une partie signale au président de la cour l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision.
   

                    
8067
####### Article R733-34
8068

                        
8069
La décision de renvoi d'une question en application de l'article L. 733-3 est prononcée par la formation visée à l'article R. 732-5.
8070

                        
8071
Elle est adressée au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Le requérant et l'office sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.
8072

                        
8073
Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application de l'article L. 733-3.
   

                    
8079
####### Article R733-35
8080

                        
8081
Les décisions de la cour peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative.
   

                    
8083
####### Article R733-36
8084

                        
8085
La cour peut être saisie d'un recours en révision dans le cas où il est soutenu que sa décision est fondée sur des circonstances de fait établies de façon frauduleuse.
8086

                        
8087
Le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée.
8088

                        
8089
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-7 sont applicables aux recours en révision.
   

                    
8091
####### Article R733-37
8092

                        
8093
Lorsqu'une décision de la cour est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d'un recours en rectification.
8094

                        
8095
Ce recours est introduit dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
8096

                        
8097
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-7 sont applicables aux recours en rectification d'erreur matérielle.
   

                    
8101
###### Article R733-38
8102

                        
8103
Le réfugié auquel il est fait application de l'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 peut saisir la Cour nationale du droit d'asile, dans le délai prévu par l'article L. 731-3 et selon l'une des modalités énumérées par l'arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile auquel renvoie l'article R. 733-6.
8104

                        
8105
Sa demande mentionne ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile. Il y est joint une copie de la mesure contestée ainsi qu'une copie de la décision par laquelle le directeur général de l'office l'a placé sous sa protection.
8106

                        
8107
L'intéressé expose, dans sa demande, les circonstances de fait et de droit qui s'opposent, selon lui, à l'exécution de la mesure dont il fait ainsi l'objet.
   

                    
8109
###### Article R733-39
8110

                        
8111
Sous réserve de l'application de l'article R. 733-41, la demande est immédiatement communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'un délai d'une semaine pour produire leurs observations.
8112

                        
8113
Ces observations sont, dès leur réception, communiquées, par tout moyen, à l'intéressé.
   

                    
8115
###### Article R733-40
8116

                        
8117
Sous réserve de l'application de l'article R. 733-41, l'intéressé est convoqué devant une formation collégiale composée dans les conditions prévues par l'article L. 732-1, dans un délai maximal de vingt jours à compter de la réception de sa demande.
8118

                        
8119
La formation collégiale formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure dont l'intéressé fait l'objet. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile.
   

                    
8121
###### Article R733-41
8122

                        
8123
Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent rejeter une demande manifestement insusceptible d'être examinée en application de l'article L. 731-3.