Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2013 (version c8bae78)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2013.

6335 6335
##### Article R522-4
6336 6336

                                                                                    
6337 6337
Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin 
spécial
de notification, valant convocation devant la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2
.
6338 6338

                                                                                    
6339 6339
La notification est effectuée à la diligence du préfet du département où est située la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.
   

                    
6341 6341
##### Article R522-5
6342 6342

                                                                                    
6343 6343
Le bulletin de notification doit :
6344 6344

                                                                                    
6345 6345
1° Aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre ;
6346 6346

                                                                                    
6347 6347
2° Enoncer les faits motivant cette procédure ;
6348 6348

                                                                                    
6349 6349
3° Indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2 
à laquelle il est convoqué 
;
6350 6350

                                                                                    
6351 6351
4° Préciser que les débats de la commission sont publics ;
6352 6352

                                                                                    
6353 6353
5° Porter à la connaissance de l'étranger les dispositions
 du quatrième alinéa de l'article L. 522-2 et celles
 de l'article R. 522-6 ;
6354 6354

                                                                                    
6355 6355
6° Faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;
6356 6356

                                                                                    
6357 6357
7° Informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ; le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de la demande d'aide juridictionnelle de l'étranger est celui qui est établi près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;
6358 6358

                                                                                    
6359 6359
8° Préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter un mémoire en défense ;
6360 6360

                                                                                    
6361 6361
9° Indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion qui pourrait être pris.
   

                    
6371 6371
##### Article R522-7
6372 6372

                                                                                    
6373 6373
Si l'étranger convoqué dans les conditions prévues aux articles R. 522-4 à R. 522-6 ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure
, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 522-2,
 lorsque l'étranger 
lui a fourni, en temps utile ou
ou son conseil le lui demande pour un motif légitime, dans la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l'article R. 522-4 et le début de la séance de la commission. Cette demande de renvoi peut également être formulée
 au cours de la séance 
de la commission 
par l'intermédiaire 
de son
du
 conseil
, une excuse reconnue valable.
 de l'étranger.
   

                    
6375 6375
##### Article R522-8
6376 6376

                                                                                    
6377 6377
Dans tous les cas, la commission doit émettre son avis dans le délai d'un mois.
6378 6378

                                                                                    
6379 6379
Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental 
de l'action sanitaire et
chargé de la cohésion
 sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission.
   

                    
6381
##### Article R522-8-1
6382

                        
6383
Si, à l'issue du délai fixé au quatrième alinéa de l'article L. 522-2, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission n'a pas émis son avis, le préfet informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.