Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4402 | 4402 |
####### Article D311-18-1 |
4403 | 4403 | |
4404 | 4404 |
Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes : |
4405 | 4405 | |
4406 | 4406 |
1. Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit : |
4407 | 4407 | |
4408 | 4408 |
a) 349 241 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 ; |
4409 | 4409 | |
4410 | 4410 |
b) 58 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ; |
4411 | 4411 | |
4412 | 4412 |
c) 116 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial. |
4413 | 4413 | |
4414 | 4414 |
2. Pour la délivrance d'un titre de séjour en renouvellement d'un précédent titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit : |
4415 | 4415 | |
4416 | 4416 |
a) 30 euros pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable un an ; |
4417 | 4417 | |
4418 | 4418 |
b) 58 euros pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable plus d'un an, ainsi que pour les titres mentionnés à l'article L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ; |
4419 | 4419 | |
4420 | 4420 |
c) 87 euros pour les autres cartes de séjour temporaires valables un an ; |
4421 | 4421 | |
4422 | 4422 |
d) 113 181 euros pour les cartes de séjour temporaires valables plus d'un an autres que celle mentionnée à l'article L. 313-7, ainsi que pour la carte de séjour " compétences et talents " ; |
4423 | 4423 | |
4424 | 4424 |
e) 143 241 euros pour la carte de résident , et la carte de résident permanent et la carte de séjour retraité . |
4425 | 4425 | |
4426 | 4426 |
3. En cas de fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 121-1 ou L. 121-3 ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est de 16 25 euros. |
4427 | 4427 | |
4428 | 4428 |
En cas de fourniture d'un duplicata d'un autre titre de séjour ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement ou en cas de renouvellement d'un tel titre alors que la demande en a été faite après l'expiration de sa durée de validité , le tarif de la taxe est celui fixé au 2 du présent article majoré de 9 euros pour la carte de résident et de 16 euros dans les autres cas . Cette majoration n'est pas applicable aux titres mentionnés au a du même 2. |