Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 31 décembre 2012 (version 7d4a94d)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2012.

4402 4402
####### Article D311-18-1
4403 4403

                                                                                    
4404 4404
Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes :
4405 4405

                                                                                    
4406 4406
1. Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :
4407 4407

                                                                                    
4408 4408
a) 
349
241
 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 ;
4409 4409

                                                                                    
4410 4410
b) 58 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ;
4411 4411

                                                                                    
4412 4412
c) 116 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial.
4413 4413

                                                                                    
4414 4414
2. Pour la délivrance d'un titre de séjour en renouvellement d'un précédent titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :
4415 4415

                                                                                    
4416 4416
a) 30 euros pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable un an ;
4417 4417

                                                                                    
4418 4418
b) 58 euros pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable plus d'un an, ainsi que pour les titres mentionnés à l'article L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ;
4419 4419

                                                                                    
4420 4420
c) 87 euros pour les autres cartes de séjour temporaires valables un an ;
4421 4421

                                                                                    
4422 4422
d) 
113
181
 euros pour les cartes de séjour temporaires valables plus d'un an autres que celle mentionnée à l'article L. 313-7, ainsi que pour la carte de séjour 
"
compétences et talents
"
 ;
4423 4423

                                                                                    
4424 4424
e) 
143
241
 euros pour la carte de résident
,
 et
 la carte de résident permanent
 et la carte de séjour retraité
.
4425 4425

                                                                                    
4426 4426
3. En cas de fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 121-1 ou L. 121-3 ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est de 
16
25
 euros.
4427 4427

                                                                                    
4428 4428
En cas de fourniture d'un duplicata d'un autre titre de séjour ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement
 ou en cas de renouvellement d'un tel titre alors que la demande en a été faite après l'expiration de sa durée de validité
, le tarif de la taxe est celui fixé au 2 du présent article majoré de 
9 euros pour la carte de résident et de 
16 euros
 dans les autres cas
. Cette majoration n'est pas applicable aux titres mentionnés au a du même 2.