Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 décembre 2012 (version 5e72595)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2012.

... ...
@@ -7242,76 +7242,6 @@ Il est procédé tous les trois ans, par les ministères mentionnés à l'articl
7242 7242
 
7243 7243
 Ces mêmes ministères font réaliser, au cours de l'expérimentation prévue au 2° de l'article R. 611-10, une évaluation donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
7244 7244
 
7245
-##### Section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel des ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises
7246
-
7247
-###### Article R611-18
7248
-
7249
-Il est créé, à titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication du décret n° 2007-1136 du 25 juillet 2007, un traitement automatisé de données à caractère personnel pris pour l'application des articles L. 611-3 à L. 611-5, relevant du ministère chargé de l'immigration.
7250
-
7251
-La finalité de ce traitement est de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en facilitant l'identification des étrangers qui, lors de leur contrôle à l'occasion du franchissement de la frontière à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 211-1.
7252
-
7253
-Ce traitement est mis en œuvre par la direction centrale de la police aux frontières sous l'appellation " fichier des non-admis " (FNAD).
7254
-
7255
-Il est procédé à son évaluation à l'issue de la troisième année ainsi qu'au terme de l'expérimentation.
7256
-
7257
-###### Article R611-19
7258
-
7259
-Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-18 sont :
7260
-
7261
-1° L'identité de l'étranger : nom, nom marital, alias ou surnom, prénom (s), date et lieu de naissance, sexe, nationalité, lieu de résidence, complétée par l'identité des mineurs dont il est accompagné ;
7262
-
7263
-2° Le titre de voyage : type de document de voyage, Etat ou organisme émetteur du document de voyage, numéro perforé ou imprimé sur le document de voyage ;
7264
-
7265
-3° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts ou la mention de l'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales ;
7266
-
7267
-4° L'image numérisée de la page du document d'identité ou de voyage supportant la photographie du titulaire ;
7268
-
7269
-5° Les données relatives au transport : titre de transport, provenance, compagnie ayant acheminé l'étranger, date et numéro de vol ;
7270
-
7271
-6° Le motif du refus d'entrée sur le territoire ;
7272
-
7273
-7° La suite réservée à la procédure de non-admission.
7274
-
7275
-Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
7276
-
7277
-###### Article R611-20
7278
-
7279
-La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-19 est de cinq ans à compter de leur inscription, sous réserve de l'engagement de la procédure de création du traitement automatisé prévu à l'article L. 611-3 ;
7280
-
7281
-Sont par ailleurs conservées pendant un délai de 32 jours les informations énumérées à l'annexe 6-6 pour les besoins exclusifs des procédures administratives ou juridictionnelles de refus d'entrée sur le territoire et, le cas échéant, de maintien en zone d'attente des ressortissants étrangers mentionnés à l'article R. 611-18. Passé ce délai de 32 jours, ces informations sont effacées.
7282
-
7283
-###### Article R611-21
7284
-
7285
-I Les destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-19 sont :
7286
-
7287
-1° Les agents de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la police aux frontières ;
7288
-
7289
-2° A l'exclusion des données biométriques, les agents chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;
7290
-
7291
-3° A l'exclusion des données biométriques, les agents chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers à la direction de l'immigration et au service de l'asile du ministère chargé de l'immigration, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général.
7292
-
7293
-II.-Peuvent également accéder aux données mentionnées au I, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers :
7294
-
7295
-1° Les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
7296
-
7297
-2° Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.
7298
-
7299
-III.-Les dispositions du II sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.
7300
-
7301
-IV.-Les destinataires des informations mentionnées à l'annexe 6-6 sont les agents mentionnés au I.
7302
-
7303
-###### Article R611-22
7304
-
7305
-Le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-18 ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion, rapprochement ou mise en relation avec un autre traitement automatisé de données à caractère personnel.
7306
-
7307
-###### Article R611-23
7308
-
7309
-Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du ministère de l'intérieur (direction de la police aux frontières des aéroports Roissy-Charles-de-Gaulle et Le Bourget).
7310
-
7311
-###### Article R611-24
7312
-
7313
-Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas au présent traitement.
7314
-
7315 7245
 ##### Section 5 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers bénéficiaires du dispositif d'aide au retour géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration
7316 7246
 
7317 7247
 ###### Article R611-35
... ...
@@ -8955,34 +8885,6 @@ B. - Données contenues dans le composant du titre de voyage d'une durée de val
8955 8885
 
8956 8886
 Images numérisées de sa photographie et de deux empreintes digitales.
8957 8887
 
8958
-## Annexe 6-6 mentionnée à l'article R. 611-20 LISTE DES INFORMATIONS ENREGISTRÉES PENDANT UN DÉLAI DE 32 JOURS POUR LES BESOINS EXCLUSIFS DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES OU JURIDICTIONNELLES DE REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE ET, LE CAS ÉCHÉANT, DE MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
8959
-
8960
-### Article Annexe 6.6
8961
-
8962
-1° L'identité de l'étranger : état civil, langue parlée, situation familiale, domicile, profession ;
8963
-
8964
-2° Désignation de l'administrateur ad hoc : nom, prénom ;
8965
-
8966
-3° Désignation de l'interprète : nom, prénom, langue parlée, société ;
8967
-
8968
-4° L'identité du rédacteur du procès-verbal : matricule, nom et prénom, grade, qualité, affectation ;
8969
-
8970
-5° Les réquisitions en cours de procédure ;
8971
-
8972
-6° Le résultat des examens médicaux relatifs à la compatibilité du maintien en zone d'attente ou à la détermination de l'âge de l'étranger ;
8973
-
8974
-7° Le (s) visa (s) : type de visa, numéro, date de délivrance, lieu de délivrance, date de validité, consulat de délivrance, nombre d'entrées, durée de séjour, nom apposé, prénom apposé ;
8975
-
8976
-8° Nature des documents falsifiés, contrefaits ou usurpés ;
8977
-
8978
-9° Informations relatives à l'amende infligée aux transporteurs en application des articles L. 625-1 et suivants ;
8979
-
8980
-10° Informations relatives aux actes de procédures relatifs au refus d'entrée sur le territoire et au maintien en zone d'attente ;
8981
-
8982
-11° La demande d'admission au titre de l'asile présentée à la frontière et la décision prise à l'égard de cette demande par le ministre chargé de l'immigration ;
8983
-
8984
-12° Numéro MZA (maintien en zone d'attente).
8985
-
8986 8888
 ## Annexe 6-8 mentionnée à l'article R. 611-36
8987 8889
 
8988 8890
 ### Article Annexe 6-8