Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 2011 (version d6da823)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2011.

4076 4076
###### Article R223-1
4077 4077

                                                                                    
4078 4078
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants et les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du présent chapitre
,
 à la zone d'attente définie à l'article L. 221-1.
4079 4079

                                                                                    
4080 4080
Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.
4081 4081

                                                                                    
4082 4082
Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.
   

                    
4090 4090
###### Article R223-3
4091 4091

                                                                                    
4092 4092
L'accès des représentants du 
Haut-Commissariat
haut-commissariat
 des Nations unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel.
4093 4093

                                                                                    
4094 4094
Cet agrément est délivré pour une durée de trois mois par l'autorité administrative compétente.
4095 4095

                                                                                    
4096 4096
Il est renouvelable pour la même durée.
4097 4097

                                                                                    
4098 4098
Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
4099 4099

                                                                                    
4100 4100
L'autorité administrative compétente peut, après consultation du délégué du 
Haut-Commissariat
haut-commissariat
 des Nations unies pour les réfugiés, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé.
4101 4101

                                                                                    
4102 4102
L'agrément est également retiré sur demande du délégué du 
Haut-Commissariat
haut-commissariat
.
   

                    
8499 8499
####### Article R811-14
8500 8500

                                                                                    
8501 8501
Le ministre chargé de l'immigration informe la Commission de l'Union européenne et le Haut-Commissariat des Nations 
unies
Unies
 pour les réfugiés des demandes de transfert.