Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2011 (version 5b500e2)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2011.

7563 7563
###### Article R722-5
7564 7564

                                                                                    
7565 7565
Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
7566 7566

                                                                                    
7567 7567
Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité.
 
A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
7568 7568

                                                                                    
7569 7569
1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;
7570 7570

                                                                                    
7571 7571
2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
7572 7572

                                                                                    
7573 7573
3° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel, notamment en affectant les agents titulaires de l'office et en recrutant les agents contractuels ;
7574 7574

                                                                                    
7575 7575
4° Il préside le comité technique
 paritaire
 et le comité d'hygiène et de sécurité ;
7576 7576

                                                                                    
7577 7577
5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est la personne responsable des marchés ;
7578 7578

                                                                                    
7579 7579
6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article R. 722-8 ;
7580 7580

                                                                                    
7581 7581
7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
7582 7582

                                                                                    
7583 7583
Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division.
 
S'agissant de la nomination du directeur général adjoint, le directeur général consulte au préalable le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'asile.