Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 11 juin 2011 (version 1de5369)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2011.

6531
###### Article D611-1
6532

                        
6533
Un système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France est mis en oeuvre par le ministère chargé de l'immigration. Les finalités de ce système, définies de manière limitative, sont les suivantes :
6534

                        
6535
1° Améliorer les procédures relatives au règlement de la situation administrative d'un ressortissant étranger en France ;
6536

                        
6537
2° Assurer un mode de fabrication des titres de séjour et des récépissés de demande de délivrance ou de renouvellement de ces titres, ainsi que des documents de circulation et des titres d'identité républicains pour étrangers mineurs, qui évite les risques de falsification ;
6538

                        
6539
3° Permettre aux agents relevant des autorités et des services habilités à examiner la situation de l'étranger au regard du séjour en France d'effectuer les vérifications nécessaires ;
6540

                        
6541
4° Permettre l'établissement de statistiques selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration ;
6542

                        
6543
5° Gérer les dossiers administratifs individuels et assurer le traitement des courriers des services de l'administration centrale du ministère chargé de l'immigration et de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers.
   

                    
6545
###### Article D611-2
6546

                        
6547
Les fichiers nominatifs compris dans le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France sont le fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France, les fichiers départementaux des dossiers des ressortissants étrangers en France, le fichier de gestion des dossiers administratifs individuels et le fichier de traitement du courrier.
6548

                        
6549
Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
6550

                        
6551
1° Etat civil complet ;
6552

                        
6553
2° Numéro national d'identification ;
6554

                        
6555
3° Adresse ;
6556

                        
6557
4° Filiation ;
6558

                        
6559
5° Situation familiale ;
6560

                        
6561
6° Données de gestion du fichier ;
6562

                        
6563
7° Conditions d'entrée en France ;
6564

                        
6565
8° Visas ;
6566

                        
6567
9° Garant ;
6568

                        
6569
10° Situation professionnelle ;
6570

                        
6571
11° Données relatives à l'autorisation de séjour détenue ;
6572

                        
6573
12° Autres données relatives à la situation administrative.
6574

                        
6575
Les informations relatives à la profession sont limitées à celles qui sont strictement nécessaires pour permettre l'application du présent code et des conventions internationales y apportant dérogation ; à défaut, elles ne peuvent être collectées que si la mention de leur caractère facultatif a été indiquée.
   

                    
6577
###### Article D611-3
6578

                        
6579
I.-Pourront seuls être destinataires des informations contenues dans ces différents fichiers :
6580

                        
6581
1° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et de chacun des fichiers départementaux, du fichier de gestion des dossiers administratifs individuels et du fichier de traitement du courrier, les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'immigration et des naturalisations et ceux de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers, y compris celle relative à l'accès à la nationalité française ;
6582

                        
6583
2° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et du seul fichier départemental des dossiers des ressortissants étrangers en France dont ils assurent la gestion, les services des préfectures et sous-préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers ;
6584

                        
6585
3° S'agissant du seul fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France, les magistrats de l'ordre judiciaire, les agents des représentations diplomatiques et consulaires lorsqu'ils sont compétents pour l'instruction des demandes de visas de long séjour et, seulement en vue de vérifier la régularité du séjour des ressortissants étrangers en France, les services de police nationale et de gendarmerie nationale ;
6586

                        
6587
4° S'agissant de l'état civil et du numéro national d'identification, les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
6588

                        
6589
5° S'agissant des données relatives à l'autorisation de séjour détenue :
6590

                        
6591
a) Les services compétents des préfectures et sous-préfectures, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire ;
6592

                        
6593
b) Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires assimilés, pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal prévue par l'article L. 8271-19 du code du travail ;
6594

                        
6595
II.-Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l'article D. 611-2, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :
6596

                        
6597
- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
6598
- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.
6599

                        
6600
III.-Les dispositions du II sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.
6601

                        
6602
IV.-L'Institut national de la statistique et des études économiques et l'Institut national des études démographiques peuvent être destinataires, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, des éléments anonymisés obtenus à partir du système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France.
6603

                        
6604
V.-Les agents visés au I, II et IV du présent article sont individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ou par les fonctionnaires que le ministre a désignés ou par les directeurs des établissements publics concernés.
   

                    
6606
###### Article D611-4
6607

                        
6608
A l'exception du fichier "IMMI2” de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les fichiers constituant le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ne peuvent faire l'objet d'aucune interconnexion avec un autre fichier, notamment avec le système national des permis de conduire ou les fichiers de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
   

                    
6610
###### Article D611-5
6611

                        
6612
Les titres de séjour délivrés aux étrangers, fabriqués dans un centre spécialisé, sont établis lors de la première demande de titre ou à l'occasion de la demande de renouvellement du titre venu à expiration, en cas de perte ou de vol, ou lorsque l'un des éléments figurant sur le titre est devenu caduc et doit être modifié.
6613

                        
6614
Les titres de séjour délivrés aux étrangers comportent :
6615

                        
6616
Au recto :
6617

                        
6618
La nature du titre, l'état civil (nom, le cas échéant nom d'épouse, prénoms), la photographie du titulaire. Y figurent également l'indication et la signature de l'autorité qui délivre le document, le numéro du titre, les dates de début et de fin de validité, le motif du séjour et la validité territoriale.
6619

                        
6620
Au verso :
6621

                        
6622
La date et le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, la date d'entrée en France, l'adresse et la signature du titulaire.
   

                    
6624
###### Article D611-5-1
6625

                        
6626
Les documents de circulation et les titres d'identité républicains délivrés aux étrangers mineurs comportent :
6627

                        
6628
Au recto :
6629

                        
6630
La nature du document, le numéro du document, l'état civil (nom, prénoms), la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse, la durée de validité du document. Y figurent également la date de délivrance et l'indication de l'autorité qui délivre le document ,
6631

                        
6632
Au verso :
6633

                        
6634
La photographie du titulaire, la signature de l'autorité qui délivre le document, la signature du titulaire, si au jour de la demande celui-ci est âgé de 7 ans au moins, ou la signature de la personne qui a demandé le document, si au jour de la demande le titulaire est âgé de moins de 7 ans.
   

                    
6636
###### Article D611-6
6637

                        
6638
Le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de l'administration centrale du ministère chargé de l'immigration ou du préfet territorialement compétent.
   

                    
6640
###### Article D611-7
6641

                        
6642
La mise en oeuvre de cette application dans les services de l'Etat dans un département fait l'objet d'une déclaration préalable adressée par chacun des préfets concernés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés : cette déclaration fait référence à la présente section et précise le lieu d'exercice du droit d'accès.
   

                    
3900
####### Article R311-2-1
3901

                        
3902
La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné(e) à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 311-13-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 611-1.
   

                    
3988
####### Article R311-13-1
3989

                        
3990
Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008.
3991

                        
3992
Il comporte les mentions énumérées au A de la section 2 de l'annexe 6-4 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A de la section 3 de la même annexe.
   

                    
5454
###### Article R321-22
5455

                        
5456
Tout titre de voyage délivré pour une durée supérieure à un an intègre les éléments de sécurité et les éléments biométriques prévus par le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009.
5457

                        
5458
Il comporte, outre les mentions énumérées au B de la section 2 de l'annexe 6-4 du présent code, un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au B de la section 3 de la même annexe.
   

                    
6553
####### Article R611-1
6554

                        
6555
Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé AGDREF2 (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France), relevant du ministre chargé de l'immigration.
6556

                        
6557
Ce traitement a pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet :
6558

                        
6559
1° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement d'assurer l'instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers mineurs, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs ;
6560

                        
6561
2° De mieux coordonner l'action des services chargés de mettre en œuvre des procédures intéressant les ressortissants étrangers ;
6562

                        
6563
3° D'améliorer les conditions de vérification de l'authenticité des titres de séjour et celles de l'identité des étrangers en situation irrégulière ;
6564

                        
6565
4° De permettre la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d'éloignement ;
6566

                        
6567
5° D'établir des statistiques en matière de séjour et d'éloignement des ressortissants étrangers.
6568

                        
6569
Le traitement peut être consulté et mis en relation avec d'autres traitements concernant les procédures intéressant les ressortissants étrangers.
   

                    
6573
####### Article R611-2
6574

                        
6575
Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 611-1 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants :
6576

                        
6577
1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour ou d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ;
6578

                        
6579
2° Etrangers en situation irrégulière ;
6580

                        
6581
3° Etrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.
6582

                        
6583
L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement.
6584

                        
6585
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
   

                    
6587
####### Article R611-3
6588

                        
6589
Les autres catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement informatisé prévu à l'article R. 611-1 sont énumérées à la section 1 de l'annexe 6-4 du présent code.
   

                    
6593
####### Article R611-4
6594

                        
6595
Outre les agents chargés de la mise en œuvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22, pour les besoins exclusifs de leurs missions liées à l'entrée, au séjour ou à l'éloignement :
6596

                        
6597
1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en œuvre, et relevant des services centraux des ministères de l'intérieur (secrétariat général à l'immigration et à l'intégration, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l'outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
6598

                        
6599
2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;
6600

                        
6601
3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ;
6602

                        
6603
4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur central de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
6604

                        
6605
5° Les agents des services déconcentrés de la police nationale et de la gendarmerie nationale, en charge de la gestion des lieux de rétention administrative et de l'exécution des mesures d'éloignement, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie départementale et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, et du renseignement, ainsi que par le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris.
6606

                        
6607
Toutefois, seuls les agents mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont habilités à accéder aux données contenues dans le composant prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.
   

                    
6611
####### Article R611-5
6612

                        
6613
Pour les besoins exclusifs des missions énumérées ci-après, peuvent consulter les données pertinentes enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22, à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales :
6614

                        
6615
1° Au titre de la délivrance des autorisations de travail, les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ;
6616

                        
6617
2° Au titre de la lutte contre le travail illégal, et notamment de l'interdiction de l'emploi d'étrangers sans titre de travail prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail, et en application de l'article L. 8271-19 du même code, les inspecteurs et contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8113-7 du même code, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ainsi qu'en application de l'article L. 8271-17 du même code, les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
6618

                        
6619
3° Au titre de l'accueil des étrangers, de l'intégration, de l'aide au retour et en matière de contribution spéciale et de contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;
6620

                        
6621
4° Au titre du traitement des demandes d'asile ou du statut d'apatride et de la protection des réfugiés, les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;
6622

                        
6623
5° Au titre de la lutte contre la fraude documentaire, les personnels de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur, les personnels des laboratoires de l'Institut national de police scientifique, de l'identité judiciaire de la police nationale et de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et les personnels du bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs généraux ont autorité et auxquels ils ont donné délégation ;
6624

                        
6625
6° Aux seules fins de l'accomplissement des vérifications prévues ci-après :
6626

                        
6627
a) Les agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par les directeurs de ces organismes, à la seule fin de vérifier que les assurés étrangers satisfont à la condition de régularité de leur situation en France prévue par les articles L. 115-6, L. 115-7,
6628
L. 161-16-1, L. 161-18-1, L. 161-25-1, L. 161-25-2, L. 512-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ;
6629

                        
6630
b) Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur, à la seule fin de vérifier, en application de l'article L. 5411-4 du code du travail, que les étrangers disposent lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi des titres de séjour et de travail requis pour exercer une activité professionnelle salariée ;
6631

                        
6632
c) Les agents des préfectures et sous-préfectures compétents, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire ;
6633

                        
6634
7° Au titre :
6635

                        
6636
a) Du contrôle et de la vérification de l'identité des personnes et de la vérification de la validité et de l'authenticité du titre de séjour, dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 du présent code et aux articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale, les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs ont autorité et auxquels ils ont donné délégation, le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
6637

                        
6638
b) Des procédures confiées par l'autorité judiciaire pour les infractions prévues à l'article 28-1 du code de procédure pénale, les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
6639

                        
6640
c) De la lutte contre l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, les officiers de police judiciaire de l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre et des brigades mobiles de recherche de la direction centrale de la police aux frontières, ainsi que les officiers de police judiciaire des sections de recherche de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur central de la police aux frontières et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
6641

                        
6642
8° Au titre des avis rendus dans les procédures de déchéance de la nationalité ou de demande de naturalisation, les personnels de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
6643

                        
6644
9° Dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 modifiée :
6645

                        
6646
a) Les agents des services de la direction générale de la police nationale et les militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
6647

                        
6648
b) Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme ;
6649

                        
6650
10° A des fins exclusives d'établissement de statistiques pour la consultation d'éléments anonymisés obtenus à partir du traitement automatisé :
6651

                        
6652
a) Les agents de l'Institut national d'études démographiques, individuellement désignés par leur directeur ;
6653

                        
6654
b) Les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques ministériels, dans le respect de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
   

                    
6656
####### Article R611-6
6657

                        
6658
Par dérogation à l'article R. 611-5, pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des titres de séjour et de voyage au sein de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique du titre prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.
6659

                        
6660
Les agents figurant aux 5°, 7° pour une mission de vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale et, dans les conditions qu'il prévoit, au 9° de l'article R. 611-5 peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique mentionné aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.
6661

                        
6662
Les agents mentionnés au 3° de l'article R. 611-5 lorsqu'ils sont chargés de la remise des cartes de séjour, et les agents mentionnés au 4° du même article lorsqu'ils sont chargés de la protection des réfugiés, peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.
   

                    
6664
####### Article R611-7
6665

                        
6666
Les données enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22 peuvent être consultées, aux fins notamment d'identification, par les agents d'organismes de coopération internationale en matière de lutte contre l'immigration irrégulière dans les conditions prévues par tout engagement liant la France à des organismes internationaux ou à des Etats étrangers, lorsque ces organismes et ces Etats assurent à la vie privée, aux libertés et aux droits fondamentaux des personnes à l'égard de données à caractère personnel un niveau de protection suffisant au sens de l'article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
6670
####### Article R611-7-1
6671

                        
6672
Les données à caractère personnel sont classées, au sein du traitement AGDREF2, dans des dossiers électroniques. Il ne peut y avoir qu'un seul dossier pour un même étranger.
6673

                        
6674
Tout dossier qui n'a fait l'objet d'aucune mise à jour dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement des premières données qu'il contient est effacé, sauf dans les cas suivants :
6675

                        
6676
1° Le dossier qui contient des données relatives à un titre de séjour ou un document de voyage est effacé lorsque après l'expiration du document il s'est écoulé un délai de cinq ans sans que le dossier ait fait l'objet d'aucune mise à jour ;
6677

                        
6678
2° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à un arrêté d'expulsion ou à une peine d'interdiction définitive du territoire est effacé au terme d'un délai de trente ans après la saisie de la mesure ou de la peine dans le traitement si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant les cinq dernières années ;
6679

                        
6680
3° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une peine d'interdiction du territoire à temps prononcée à l'encontre de cet étranger est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de la caducité de la peine si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période.
6681

                        
6682
Les mises à jour mentionnées au présent article s'entendent de celles qui sont consécutives à une demande de l'intéressé ou à une modification significative de sa situation.
6683

                        
6684
Les données relatives aux personnes ayant acquis la nationalité française sont effacées au terme d'un délai d'un an à compter du décret de naturalisation ou au terme d'un délai de six mois après la date d'enregistrement en cas de déclaration de nationalité.
6685

                        
6686
Les données relatives à l'éloignement sont, en cas de délivrance d'une carte de séjour, effacées sans délai dès la délivrance de la carte de séjour.
6687

                        
6688
Les nom, prénom et adresse de la personne qui héberge un étranger assigné à résidence sont effacés sans délai après la fin de l'assignation à résidence.
6689

                        
6690
Les données résultant de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire mentionnées au 7° du B de la section 1 de l'annexe 6-4 sont conservées pendant une période de trois ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement AGDREF2.
6691

                        
6692
Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans le traitement pendant une durée de trois ans.
   

                    
6696
####### Article R611-7-2
6697

                        
6698
La remise du titre de séjour ou d'un titre de voyage s'accompagne d'une copie sur papier des données à caractère personnel enregistrées dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22. Cette copie ne comporte, s'agissant des empreintes digitales recueillies, que l'indication du nombre et de la nature des empreintes enregistrées dans le composant électronique.
   

                    
6700
####### Article R611-7-3
6701

                        
6702
Le droit d'accès et de rectification s'exerce dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
6703

                        
6704
1° S'agissant du titre de séjour et du titre de voyage, auprès de l'autorité de délivrance ;
6705

                        
6706
2° S'agissant des mesures d'éloignement, auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement.
   

                    
6708
####### Article R611-7-4
6709

                        
6710
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
   

                    
6805
###### Article R611-25
6806

                        
6807
Est autorisée la création, sur le fondement de l'article L. 611-3, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ELOI, relevant du ministère chargé de l'immigration.
6808

                        
6809
Ce traitement a pour finalités :
6810

                        
6811
a) De permettre le suivi et la mise en oeuvre des mesures d'éloignement prévues au livre V par la gestion des différentes étapes de la procédure ;
6812

                        
6813
b) D'établir des statistiques relatives à ces mesures et à leur exécution.
   

                    
6815
###### Article R611-26
6816

                        
6817
Sont enregistrées dans le traitement ELOI les données à caractère personnel relatives à l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement qui sont énumérées à l'annexe 6-7.
6818

                        
6819
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
   

                    
6821
###### Article R611-27
6822

                        
6823
Les données mentionnées à l'article R. 611-26 sont enregistrées :
6824

                        
6825
1° S'agissant des mesures d'éloignement prévues aux articles L. 511-1, L. 531-1 et L. 531-3, à compter du prononcé de la mesure par l'autorité compétente ;
6826

                        
6827
2° S'agissant des arrêtés d'expulsion, à compter de la convocation de l'étranger devant la commission prévue à l'article L. 522-1 ou, si la consultation de cet organisme n'est pas requise en raison d'une urgence absolue, à compter de la signature de l'arrêté ;
6828

                        
6829
3° S'agissant des interdictions judiciaires du territoire, à compter de la réception des réquisitions du procureur de la République aux fins d'exécution de l'interdiction.
   

                    
6831
###### Article R611-28
6832

                        
6833
Les données mentionnées à l'article R. 611-26 sont effacées trois mois après la date de l'éloignement effectif. Toutefois, les données mentionnées aux 1° à 10° du A, au B, aux 1° et 2° du C et au 10° du F de l'annexe 6-7 peuvent être conservées jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans courant à compter de la même date.
6834

                        
6835
Lorsqu'il n'est pas procédé à l'éloignement effectif à l'issue d'un placement en rétention administrative, les périodes de trois mois et trois ans mentionnées à l'alinéa précédent courent à compter de la date à laquelle il a été mis fin à la rétention, à moins que l'étranger ne fasse l'objet, par application de l'article L. 624-2 ou de l'article L. 624-3, d'une interdiction du territoire français pour s'être soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement.
6836

                        
6837
Les données afférentes aux obligations de quitter le territoire français et aux arrêtés de reconduite à la frontière qui n'ont donné lieu à aucune mesure d'exécution sont effacées trois ans après la date à laquelle la décision a été signée.
   

                    
6839
###### Article R611-29
6840

                        
6841
Nonobstant les dispositions de l'article R. 611-28, ne doivent pas être conservées les données à caractère personnel afférentes :
6842

                        
6843
1° Aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 522-1 qui, après consultation de la commission compétente, n'ont pas donné lieu à la signature d'un arrêté d'expulsion ;
6844

                        
6845
2° Aux mesures administratives d'éloignement ayant fait l'objet soit d'une annulation contentieuse devenue définitive, soit d'un retrait, soit d'une abrogation expresse, soit d'une abrogation implicite résultant de la délivrance d'un titre de séjour ;
6846

                        
6847
3° Aux obligations de quitter le territoire français et aux arrêtés de reconduite à la frontière pour lesquels l'administration a connaissance du départ volontaire de l'intéressé ;
6848

                        
6849
4° Aux interdictions judiciaires du territoire ayant cessé de produire effet en raison soit de l'expiration de la période d'interdiction, soit d'une décision de relèvement.
   

                    
6851
###### Article R611-30
6852

                        
6853
Quand l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence, les nom, prénoms et adresse de la personne qui l'héberge sont enregistrés dans le traitement ELOI. Ces données doivent être effacées au plus tard trois mois après la fin de l'assignation à résidence.
   

                    
6855
###### Article R611-31
6856

                        
6857
Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ELOI, pour les besoins exclusifs des missions relatives aux procédures d'éloignement qui leur sont confiées :
6858

                        
6859
1° Les agents des services centraux du ministère chargé de l'immigration (direction de l'immigration), du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, direction centrale de la police aux frontières, direction centrale de la sécurité publique) et du ministère de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur de l'immigration, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur central de la police aux frontières, le directeur central de la sécurité publique ou le directeur général de la gendarmerie nationale ;
6860

                        
6861
2° Les agents des services préfectoraux en charge de la gestion de la procédure d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police ;
6862

                        
6863
3° Les agents des services de la police et de la gendarmerie nationales en charge de la gestion des lieux de rétention administrative et de l'exécution des mesures d'éloignement, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou, à Paris, par le directeur de l'ordre public et de la circulation, le directeur de la police urbaine de proximité ou le directeur des renseignements généraux de la préfecture de police.
6864

                        
6865
Chaque agent n'a accès qu'aux informations nécessaires eu égard à ses attributions dans la conduite des procédures d'éloignement.
   

                    
6867
###### Article R611-32
6868

                        
6869
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement.
   

                    
6871
###### Article R611-33
6872

                        
6873
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement ELOI.
   

                    
6875
###### Article R611-34
6876

                        
6877
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ELOI ne peuvent faire l'objet d'interconnexions, mises en relation ou rapprochements avec aucun autre traitement automatisé de données à caractère personnel.
   

                    
8199
### Article Annexe 6-7
8200

                        
8201
A.-Données relatives à l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement :
8202

                        
8203
1° Nom et prénoms ;
8204

                        
8205
2° Sexe ;
8206

                        
8207
3° Numéro national d'identification mentionné au 2° de l'article D. 611-2 ;
8208

                        
8209
4° Date et lieu de naissance ;
8210

                        
8211
5° Nationalité ;
8212

                        
8213
6° Nom et prénoms du père et de la mère ;
8214

                        
8215
7° Nom, prénoms et date de naissance des enfants ;
8216

                        
8217
8° Photographie d'identité ;
8218

                        
8219
9° Alias éventuels ;
8220

                        
8221
10° Type et numéro, date et lieu de délivrance et durée de validité du document d'identité ;
8222

                        
8223
11° Langues parlées ;
8224

                        
8225
12° Nécessité d'une surveillance particulière au regard de l'ordre public.
8226

                        
8227
B.-Données relatives à la mesure d'éloignement :
8228

                        
8229
1° Motif de l'interpellation (infraction à la législation des étrangers ou autre infraction) ;
8230

                        
8231
2° Nature de la mesure (arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, obligation de quitter le territoire français, arrêté préfectoral ou ministériel d'expulsion, décision de remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne, interdiction judiciaire du territoire) ; date et numéro ; autorité ayant prononcé la mesure ; disposition appliquée ;
8232

                        
8233
3° Pour les mesures administratives, date et heure de la notification ;
8234

                        
8235
4° Pour les arrêtés d'expulsion, date de la réunion de la commission d'expulsion, autorité notifiant la mesure ;
8236

                        
8237
5° Pour les décisions de remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne, date de la demande, Etat sollicité, type de réadmission, avis de l'Etat sollicité ;
8238

                        
8239
6° Pour les interdictions judiciaires du territoire, date de la réquisition aux fins d'exécution ;
8240

                        
8241
7° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure d'éloignement.
8242

                        
8243
C.-Données relatives aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre dans le cadre de l'éloignement :
8244

                        
8245
1° Soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement (lieu, date et heure du procès-verbal constatant la volonté de soustraction, service de police en charge de la procédure, procédure d'information du parquet, mesure prise par les autorités judiciaires) ;
8246

                        
8247
2° Recours contentieux (type de recours, juridiction saisie, date et heure du recours, date et heure de l'audience, décision) ;
8248

                        
8249
3° Présentation devant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative (requête aux fins de prolongation, date, heure et lieu de la présentation, adresse du greffe du tribunal de grande instance compétent) ;
8250

                        
8251
4° Décision du juge des libertés et de la détention (prolongation de la rétention, refus de prolongation, assignation à résidence, date et heure de l'ordonnance) ;
8252

                        
8253
5° Conditions de l'assignation à résidence (lieu de l'assignation, lieu et fréquence des contrôles, date de fin de l'assignation, préfecture en charge du suivi) ;
8254

                        
8255
6° Procédure d'appel (autorité ou personne à l'origine de l'appel, date et heure de la demande, date et heure de l'audience, décision) ;
8256

                        
8257
7° Refus d'identification de l'étranger (date, heure et lieu du refus, service de police et parquet compétents, date de présentation au parquet, décision du parquet, date et lieu de présentation au tribunal de grande instance, décision du tribunal) ;
8258

                        
8259
8° Non-respect d'une assignation à résidence (date et heure du procès-verbal de carence, date et heure du dernier contrôle, procédure d'information du parquet).
8260

                        
8261
D.-Données relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'ils sont détenus :
8262

                        
8263
1° Numéro d'écrou ;
8264

                        
8265
2° Détention provisoire ou consécutive à une condamnation ;
8266

                        
8267
3° Date de début et de fin de peine ;
8268

                        
8269
4° Remise de peine (motif, durée de la remise de peine) ;
8270

                        
8271
5° Transfert de l'étranger (date, heure et établissement de destination).
8272

                        
8273
E.-Données relatives à la rétention administrative :
8274

                        
8275
1° Numéro de registre correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8276

                        
8277
2° Date et heure de la notification des droits ;
8278

                        
8279
3° Affectation d'une chambre et d'un lit ;
8280

                        
8281
4° Bagages placés en consigne (numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages) ;
8282

                        
8283
5° Biens placés au coffre (numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution) ;
8284

                        
8285
6° Objets laissés à disposition du retenu ;
8286

                        
8287
7° Mouvements d'argent (numéro du registre, détail du numéraire, date et heure de retrait et dépôt de fonds) ;
8288

                        
8289
8° Compte-rendu des incidents au centre ou au local de rétention (date, heure, circonstances).
8290

                        
8291
F.-Données relatives à la gestion administrative et opérationnelle de l'éloignement :
8292

                        
8293
1° Placement en rétention administrative (date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention, lieu de placement en rétention, date et heure du début et de la fin de la rétention, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention) ;
8294

                        
8295
2° Arrêté préfectoral ou ministériel d'assignation à résidence (date et heure de notification de l'arrêté, lieu de l'assignation à résidence, fréquence et lieu des contrôles visant à s'assurer du respect de l'assignation à résidence) ;
8296

                        
8297
3° Demande d'asile (date et heure du dépôt de la demande, éventuellement convocation par l'OFPRA, décision de l'Office et date de notification de la décision) ;
8298

                        
8299
4° Hospitalisation (date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie) ;
8300

                        
8301
5° Expertises médicales (date et heure de l'expertise, adresse du lieu d'expertise, mesure prise à l'issue de l'expertise) ;
8302

                        
8303
6° Escortes des transferts (numéro du mouvement, type de sortie et d'escorte, objet de la mission, date et heures de départ et d'arrivée prévues et effectives, villes de départ et d'arrivée, service sollicité, identité des fonctionnaires composant l'escorte, moyen de transport utilisé) ;
8304

                        
8305
7° Réservation du moyen de transport international (lieu de rétention, Etat de destination, moyen de transport sollicité, mesure d'éloignement concernée, caractère exécutoire de la mesure, dates possibles de l'éloignement, service chargé de l'acheminement jusqu'au lieu d'embarquement, étranger susceptible de faire l'objet d'un refus d'embarquement ou ayant déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire à ce titre, nécessité de prévoir une escorte, accompagnement de la famille et identité des personnes concernées) ;
8306

                        
8307
8° Libération de l'étranger retenu ou détenu (autorité auteur de l'acte, date et heure, motif de la libération) ;
8308

                        
8309
9° Eloignement effectif (lieu, date et heure de départ, moyen de transport et compagnie utilisés, transits, ville et pays de destination, présence d'une escorte) ;
8310

                        
8311
10° Demande de laissez-passer consulaire (consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, date et heure de la présentation aux autorités consulaires, types de documents d'identité fournis adressés, réponse du consulat et paiement éventuel des droits de chancellerie).
   

                    
8163
### Article Annexe 6-4
8164

                        
8165
Section 1
8166

                        
8167
Catégories de données à caractère personnel
8168

                        
8169
susceptibles d'être enregistrées
8170

                        
8171
A. - Données générales.
8172

                        
8173
1° Etat civil de l'étranger ; nationalité ;
8174

                        
8175
2° Numéro AGDREF2 et autres numéros de dossiers administratifs ;
8176

                        
8177
3° Pour les titulaires d'un titre de voyage : taille, couleur des yeux ;
8178

                        
8179
4° Références des documents d'identité et de voyage détenus et du visa d'entrée délivré ;
8180

                        
8181
5° Regroupement familial : état civil, pays de résidence et adresse du parent bénéficiaire ;
8182

                        
8183
6° Etat civil de l'enfant étranger mineur dont les parents font l'objet d'une mesure d'éloignement ;
8184

                        
8185
7° Etat civil et adresse du garant ;
8186

                        
8187
8° Etat civil et adresse du responsable du mineur étranger ;
8188

                        
8189
9° Situation familiale (situation maritale, nombre d'enfants français et non français, filiation, état civil et nationalité du conjoint, date et lieu du mariage et références de l'acte de mariage, effectivité de la communauté de vie déclarée à l'administration, lien et indication de la nature du lien [conjoint, ascendant, descendant] avec une autre personne figurant dans l'application) ;
8190

                        
8191
10° Plus haut niveau de diplôme obtenu, pour les titres de séjour d'étudiant : cursus ;
8192

                        
8193
11° Adresse complète, nom de l'hébergeant ; ancienne adresse ; pays de résidence antérieure ;
8194

                        
8195
12° Acceptation du dispositif d'hébergement par le demandeur d'asile ;
8196

                        
8197
13° Adresse e-mail, téléphone, langues parlées ;
8198

                        
8199
14° Signature du titulaire du titre de séjour et du titre de voyage.
8200

                        
8201
B. - Données relatives au droit au séjour, au droit au travail et au titre de voyage.
8202

                        
8203
1° Titre de séjour : références juridiques et de gestion (dates, lieux) de la demande, de la délivrance, du refus et du retrait ; date et condition d'entrée en France ; historique des titres détenus ;
8204

                        
8205
2° Avis du médecin de l'agence régionale de la santé sur la satisfaction par l'étranger sollicitant un droit de séjour des critères relatifs à son état de santé (sens de l'avis, nombre de jours de séjour autorisés, caractère curable de la maladie dans le pays d'origine, caractère d'exceptionnelle gravité du défaut de soins, maintien sur le territoire autorisé, sursis à l'éloignement autorisé, capacité à voyager) ;
8206

                        
8207
3° Regroupement familial : avis du maire ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'adéquation des ressources au nombre de personnes à charge et sur la salubrité et l'adéquation de la surface du logement à la taille de la famille ;
8208

                        
8209
4° Satisfaction de la condition de ressources requise pour l'attribution de certains titres de séjour ;
8210

                        
8211
5° Condition d'intégration (sens de l'avis du maire de la commune de résidence sur le respect par l'étranger des conditions d'intégration républicaine ; sens de l'avis du maire de la commune de résidence sur le respect par l'étranger qui sollicite un regroupement familial des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ; date de signature du contrat d'accueil et d'intégration ; respect des conditions fixées au contrat ; sens de l'avis de la direction départementale de la cohésion sociale suite à une enquête sociale) ;
8212

                        
8213
6° Droit au travail : code ROME, code profession et catégorie socioprofessionnelle, date de début et de fin de l'autorisation de travail, limites géographiques de l'autorisation de travail, employeur, nombre d'heures de travail prévues par le contrat ;
8214

                        
8215
7° Résultat de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire (néant, non néant) ; date d'enregistrement ;
8216

                        
8217
8° Références du visa de sortie/retour délivré ;
8218

                        
8219
9° Références du titre de voyage pour réfugié, du titre de voyage pour apatride, du titre d'identité et de voyage et du sauf-conduit ;
8220

                        
8221
10° Date et nature de la décision d'aide au retour ; date de départ prévue ;
8222

                        
8223
11° Référence des reçus et décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
8224

                        
8225
12° Groupe d'appartenance à la protection temporaire ; données relatives à la gestion administrative de la demande de transfert, de rapprochement familial ou de réadmission des bénéficiaires de la protection temporaire à l'intérieur de l'Union européenne et état-civil des membres de famille ;
8226

                        
8227
13° Références de la procédure d'accès à la nationalité française.
8228

                        
8229
C. - Données relatives à la procédure d'éloignement.
8230

                        
8231
a) Données relatives à la mesure d'éloignement :
8232

                        
8233
1° Motif de l'interpellation (infraction à la législation des étrangers ou autre infraction) ; date et heure de l'interpellation, service interpellateur, référence du procès-verbal ; prolongation de la garde à vue ;
8234

                        
8235
2° Nature de la mesure d'éloignement ; date et numéro ; autorité ayant prononcé la mesure ; disposition appliquée ;
8236

                        
8237
3° Pour les mesures administratives, date et heure de la notification ;
8238

                        
8239
4° Pour les arrêtés d'expulsion, date de la réunion de la commission d'expulsion, autorité notifiant la mesure ; bulletin de notification de l'engagement de la procédure d'expulsion : date/date de notification ; sens de l'avis de la commission ; date de notification ; indicateur de procédure d'urgence absolue ;
8240

                        
8241
5° Décision fixant le pays de renvoi pour les interdictions judiciaires du territoire et les arrêtés d'expulsion (autorité administrative compétente, procédure contradictoire : date et indicateur d'observations, date de décision, pays de renvoi) ;
8242

                        
8243
6° Pour les décisions de remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne, date de la demande, Etat sollicité, type de réadmission, avis de l'Etat sollicité ;
8244

                        
8245
7° Pour les interdictions judiciaires du territoire, date de la réquisition aux fins d'exécution ; échéance ; demandes de grâce ou de relèvement (date et sens de la décision, juridiction) ;
8246

                        
8247
8° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
8248

                        
8249
9° Abrogation des arrêtés d'expulsion : date de la demande ; indicateur de consultation de la commission d'expulsion ; date de notification de l'engagement de la procédure ; date de la réunion ; sens de l'avis ; date de notification de l'avis ; date, sens et date de notification de la décision ; date et résultat du réexamen quinquennal ;
8250

                        
8251
10° Annulation de la mesure d'expulsion : date, juridiction ; en cas de recours : date, juridiction, décision.
8252

                        
8253
b) Données relatives aux procédures juridictionnelles mises en œuvre dans le cadre de l'éloignement :
8254

                        
8255
1° Soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement (lieu, date et heure du procès-verbal constatant la volonté de soustraction, service de police en charge de la procédure, procédure d'information du parquet, mesure prise par les autorités judiciaires) ;
8256

                        
8257
2° Recours contentieux (type de recours, juridiction saisie, date et heure du recours, date et heure de l'audience, décision) ;
8258

                        
8259
3° Présentation devant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative (requête aux fins de prolongation, date, heure et lieu de la présentation, adresse du greffe du tribunal de grande instance compétent) ;
8260

                        
8261
4° Décision du juge des libertés et de la détention (prolongation de la rétention, refus de prolongation, assignation à résidence, date et heure de l'ordonnance) ;
8262

                        
8263
5° Conditions de l'assignation à résidence (lieu de l'assignation, lieu et fréquence des contrôles, date de fin de l'assignation, préfecture en charge du suivi) ;
8264

                        
8265
6° Procédure d'appel (autorité ou personne à l'origine de l'appel, date et heure de la demande, date et heure de l'audience, décision) ;
8266

                        
8267
7° Refus d'identification de l'étranger (date, heure et lieu du refus, service de police et parquet compétents, date de présentation au parquet, décision du parquet, date et lieu de présentation au tribunal de grande instance, décision du tribunal) ;
8268

                        
8269
8° Non-respect d'une assignation à résidence (date et heure du procès-verbal de carence, date et heure du dernier contrôle, procédure d'information du parquet).
8270

                        
8271
c) Données relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'ils sont détenus :
8272

                        
8273
1° Lieu de détention ;
8274

                        
8275
2° Numéro d'écrou ;
8276

                        
8277
3° Détention provisoire ou consécutive à une condamnation ;
8278

                        
8279
4° Date de début et de fin de peine ;
8280

                        
8281
5° Remise de peine (motif, durée de la remise de peine) ;
8282

                        
8283
6° Transfert de l'étranger (date, heure et établissement de destination).
8284

                        
8285
d) Données relatives à la rétention administrative :
8286

                        
8287
1° Lieu de rétention ;
8288

                        
8289
2° Numéro de registre correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8290

                        
8291
3° Date et heure de la notification des droits ;
8292

                        
8293
4° Affectation d'une chambre et d'un lit ;
8294

                        
8295
5° Bagages placés en consigne (numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages) ;
8296

                        
8297
6° Biens placés au coffre (numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution) ;
8298

                        
8299
7° Objets laissés à disposition du retenu ;
8300

                        
8301
8° Mouvements d'argent (numéro du registre, détail du numéraire, date et heure de retrait et dépôt de fonds) ;
8302

                        
8303
9° Compte rendu des incidents au centre ou au local de rétention (date, heure, circonstances).
8304

                        
8305
e) Données relatives à la gestion administrative et opérationnelle de l'éloignement :
8306

                        
8307
1° Placement en rétention administrative (date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral, lieu de placement, date et heure du début et de la fin de la rétention, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention à un autre lieu de rétention) ;
8308

                        
8309
2° Arrêté préfectoral ou ministériel d'assignation à résidence (date et heure de notification de l'arrêté, lieu de l'assignation à résidence [chez, adresse, ville, département]), fréquence et lieu des contrôles ; référence, motif, durée ; en cas de non-respect : date et heure du procès-verbal de carence, date du dernier contrôle, date de saisine du parquet ;
8310

                        
8311
3° Demande d'asile (date et heure de l'enregistrement de la demande, éventuellement convocation par l'OFPRA, décision de l'office et date de notification de la décision) ;
8312

                        
8313
4° Hospitalisation (date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie) ;
8314

                        
8315
5° Expertises médicales (date et heure de l'expertise, adresse du lieu d'expertise, mesure prise à l'issue de l'expertise) ;
8316

                        
8317
6° Escortes des transferts (numéro du mouvement, type de sortie et d'escorte, objet de la mission, date et heures de départ et d'arrivée prévues et effectives, villes de départ et d'arrivée, service sollicité, identité des fonctionnaires composant l'escorte, moyen de transport utilisé) ;
8318

                        
8319
7° Réservation du moyen de transport international (lieu de rétention, Etat de destination, moyen de transport sollicité, mesure d'éloignement concernée, caractère exécutoire de la mesure, dates possibles de l'éloignement, service chargé de l'acheminement jusqu'au lieu d'embarquement, étranger susceptible de faire l'objet d'un refus d'embarquement ou ayant déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire à ce titre, nécessité de prévoir une escorte, accompagnement de la famille et identité des personnes concernées) ;
8320

                        
8321
8° Libération de l'étranger retenu ou détenu (autorité auteur de l'acte, date et heure, motif de la libération) ;
8322

                        
8323
9° Eloignement effectif (lieu, date et heure de départ, moyen de transport et compagnie utilisés, transits, ville et pays de destination, présence d'une escorte) ;
8324

                        
8325
10° Demande de laissez-passer consulaire (consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, date et heure de la présentation, types de documents d'identité fournis adressés, réponse du consulat et paiement éventuel des droits de chancellerie) ;
8326

                        
8327
11° Nécessité d'une surveillance particulière au regard de l'ordre public ou de la protection de l'individu concerné ; volonté manifeste ou exprimée de l'étranger de faire obstacle à son éloignement (O/N).
8328

                        
8329
Section 2
8330

                        
8331
Mentions figurant sur le titre de séjour ou de voyage
8332

                        
8333
ou le document de circulation délivré à l'étranger mineur
8334

                        
8335
A. - Mentions figurant sur le titre de séjour.
8336

                        
8337
Au recto : le numéro AGDREF2, le numéro du titre, le nom, le prénom, la date d'expiration ou la mention validité illimitée, le lieu de délivrance, la date de début de validité, la mention du titre de séjour (catégorie de titre), l'autorisation de travail, la date de délivrance, la signature du titulaire, la photographie d'identité.
8338

                        
8339
Au verso : la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, l'adresse.
8340

                        
8341
B. - Mentions figurant sur les titres de voyage de plus d'un an.
8342

                        
8343
a) Titre de voyage pour réfugié (TVR) :
8344

                        
8345
1° Nature du titre de voyage ;
8346

                        
8347
2° Etat civil ;
8348

                        
8349
3° Date et lieu de naissance ;
8350

                        
8351
4° Sexe ;
8352

                        
8353
5° Couleur des yeux ;
8354

                        
8355
6° Taille ;
8356

                        
8357
7° Adresse ;
8358

                        
8359
8° Date de délivrance ; date d'expiration ;
8360

                        
8361
9° Pays d'origine de l'intéressé ;
8362

                        
8363
10° Autorité de délivrance ;
8364

                        
8365
11° Numéro du titre de voyage ;
8366

                        
8367
12° Signature du titulaire.
8368

                        
8369
b) Titre de voyage pour apatride (TVA) :
8370

                        
8371
Les données mentionnées sont celles figurant au a.
8372

                        
8373
c) Titre d'identité et de voyage (TIV) :
8374

                        
8375
Les données mentionnées sont celles figurant au a.
8376

                        
8377
C. - Mentions figurant sur les documents de circulation et les titres d'identité républicains délivrés aux étrangers mineurs.
8378

                        
8379
Au recto :
8380

                        
8381
1° Nature du document ;
8382

                        
8383
2° Numéro du document ;
8384

                        
8385
3° Etat civil ;
8386

                        
8387
4° Date et lieu de naissance ;
8388

                        
8389
5° Sexe ;
8390

                        
8391
6° Nationalité ;
8392

                        
8393
7° Adresse ;
8394

                        
8395
8° Durée de validité du document ;
8396

                        
8397
9° Date de délivrance ;
8398

                        
8399
10° Autorité de délivrance.
8400

                        
8401
Au verso :
8402

                        
8403
1° Photographie du titulaire ;
8404

                        
8405
2° Signature de l'autorité qui délivre le document ;
8406

                        
8407
3° Signature du titulaire si, au jour de la demande, celui-ci est âgé de sept ans au moins ou signature de la personne qui a demandé le document si, au jour de la demande, le titulaire est âgé de moins de sept ans.
8408

                        
8409
Section 3
8410

                        
8411
Données contenues dans les composants électroniques
8412

                        
8413
A. - Données contenues dans le composant électronique du titre de séjour (TSE).
8414

                        
8415
Les données contenues sont celles mentionnées au A de la section 2 de la présente annexe ( mentions figurant sur le titre de séjour ), ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales.
8416

                        
8417
B. - Données contenues dans le composant du titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an.
8418

                        
8419
Images numérisées de sa photographie et de deux empreintes digitales.