Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2009 (version 4e50268)
La précédente version était la version consolidée au 4 décembre 2009.

6543 6543
###### Article D611-1
6544 6544

                                                                                    
6545 6545
Un système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France est mis en oeuvre par le ministère chargé de l'immigration. Les finalités de ce système, définies de manière limitative, sont les suivantes :
6546 6546

                                                                                    
6547 6547
1° Améliorer les procédures relatives au règlement de la situation administrative d'un ressortissant étranger en France ;
6548 6548

                                                                                    
6549 6549
2° Assurer un mode de fabrication des titres de séjour et des récépissés de demande de délivrance ou de renouvellement de ces titres
, ainsi que des documents de circulation et des titres d'identité républicains pour étrangers mineurs,
 qui évite les risques de falsification ;
6550 6550

                                                                                    
6551 6551
3° Permettre aux agents relevant des autorités et des services habilités à examiner la situation de l'étranger au regard du séjour en France d'effectuer les vérifications nécessaires ;
6552 6552

                                                                                    
6553 6553
4° Permettre l'établissement de statistiques selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration
 ;
6554

                                                                                    
6553 6555
5° Gérer les dossiers administratifs individuels et assurer le traitement des courriers des services de l'administration centrale du ministère chargé de l'immigration et de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers
.
   

                    
6555 6557
###### Article D611-2
6556 6558

                                                                                    
6557 6559
Les fichiers nominatifs compris dans le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France sont le fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France
 et
,
 les fichiers départementaux des dossiers des ressortissants étrangers en France
, le fichier de gestion des dossiers administratifs individuels et le fichier de traitement du courrier
.
6558 6560

                                                                                    
6559 6561
Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
6560 6562

                                                                                    
6561 6563
1° Etat civil complet ;
6562 6564

                                                                                    
6563 6565
2° Numéro national d'identification ;
6564 6566

                                                                                    
6565 6567
3° Adresse ;
6566 6568

                                                                                    
6567 6569
4° Filiation ;
6568 6570

                                                                                    
6569 6571
5° Situation familiale ;
6570 6572

                                                                                    
6571 6573
6° Données de gestion du fichier ;
6572 6574

                                                                                    
6573 6575
7° Conditions d'entrée en France ;
6574 6576

                                                                                    
6575 6577
8° Visas ;
6576 6578

                                                                                    
6577 6579
9° Garant ;
6578 6580

                                                                                    
6579 6581
10° Situation professionnelle ;
6580 6582

                                                                                    
6581 6583
11° Données relatives à l'autorisation de séjour détenue ;
6582 6584

                                                                                    
6583 6585
12° Autres données relatives à la situation administrative.
6584 6586

                                                                                    
6585 6587
Les informations relatives à la profession sont limitées à celles qui sont strictement nécessaires pour permettre l'application du présent code et des conventions internationales y apportant dérogation ; à défaut, elles ne peuvent être collectées que si la mention de leur caractère facultatif a été indiquée.
   

                    
6587 6589
###### Article D611-3
6588 6590

                                                                                    
6589 6591
I.-Pourront seuls être destinataires des informations contenues dans ces différents fichiers :
6590 6592

                                                                                    
6591 6593
1° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et de chacun des fichiers départementaux, 
du fichier de gestion des dossiers administratifs individuels et du fichier de traitement du courrier, 
les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'immigration
 et des naturalisations
 et ceux de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers
, y compris celle relative à l'accès à la nationalité française
 ;
6592 6594

                                                                                    
6593 6595
2° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et du seul fichier départemental des dossiers des ressortissants étrangers en France dont ils assurent la gestion, les services des préfectures et sous-préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers ;
6594 6596

                                                                                    
6595 6597
3° S'agissant du seul fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France, les magistrats de l'ordre judiciaire
, les agents des représentations diplomatiques et consulaires lorsqu'ils sont compétents pour l'instruction des demandes de visas de long séjour
 et, seulement en vue de vérifier la régularité du séjour des ressortissants étrangers en France, les services de police nationale et de
 la
 gendarmerie nationale ;
6596 6598

                                                                                    
6597 6599
4° S'agissant de l'état civil et du numéro national d'identification, les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
6598 6600

                                                                                    
6599 6601
5° S'agissant des données relatives à l'autorisation de séjour détenue
, les
 :
6602

                                                                                    
6599 6603
a) Les
 services compétents des préfectures et sous-préfectures, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire
.
 ;
6604

                                                                                    
6605
b) Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires assimilés, pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal prévue par l'article L. 8271-19 du code du travail ;
6600 6606

                                                                                    
6601 6607
II.-Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l'article D. 611-2, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :
6602 6608

                                                                                    
6603 6609
- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
6604 6610
- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.
6605 6611

                                                                                    
6606 6612
III.-Les dispositions du II sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.
6613

                                                                                    
6614
IV.-L'Institut national de la statistique et des études économiques et l'Institut national des études démographiques peuvent être destinataires, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, des éléments anonymisés obtenus à partir du système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France.
6615

                                                                                    
6616
V.-Les agents visés au I, II et IV du présent article sont individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ou par les fonctionnaires que le ministre a désignés ou par les directeurs des établissements publics concernés.
   

                    
6608 6618
###### Article D611-4
6609 6619

                                                                                    
6610 6620
Les
A l'exception du fichier "IMMI2” de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les
 fichiers constituant le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ne peuvent faire l'objet d'aucune interconnexion avec un autre fichier, notamment avec le système national des permis de conduire ou les fichiers de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
   

                    
6612 6622
###### Article D611-5
6613 6623

                                                                                    
6614 6624
Les titres de séjour délivrés aux étrangers, fabriqués dans un centre spécialisé, sont établis lors de la première demande de titre ou à l'occasion de la demande de renouvellement du titre venu à expiration, en cas de perte ou de vol, ou lorsque l'un des éléments figurant sur le titre est devenu caduc et doit être modifié.
6615 6625

                                                                                    
6616 6626
Les titres de séjour délivrés aux étrangers comportent :
6617 6627

                                                                                    
6618 6628
Au recto :
6619 6629

                                                                                    
6620 6630
La nature du titre, l'état civil (nom, le cas échéant nom d'épouse, prénoms
, date et lieu de naissance), le sexe, la nationalité
)
, la photographie du titulaire. Y figurent également l'indication 
et la signature 
de l'autorité qui délivre le document, le numéro 
de la carte, sa date d'expiration, sa
du titre, les dates de début et de fin de validité, le motif du séjour et la
 validité territoriale
, la signature du titulaire et celle de l'autorité qui délivre le titre
.
6621 6631

                                                                                    
6622 6632
Au verso :
6623 6633

                                                                                    
6624 6634
La
 date et le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, la
 date d'entrée en France, 
l'activité professionnelle (dans les conditions prévues par la loi et les conventions internationales), 
l'adresse
, la date de début de validité du titre et la reproduction du timbre fiscal complétée par l'indication de la valeur de ce timbre.
 et la signature du titulaire.
   

                    
6636
###### Article D611-5-1
6637

                        
6638
Les documents de circulation et les titres d'identité républicains délivrés aux étrangers mineurs comportent :
6639

                        
6640
Au recto :
6641

                        
6642
La nature du document, le numéro du document, l'état civil (nom, prénoms), la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse, la durée de validité du document. Y figurent également la date de délivrance et l'indication de l'autorité qui délivre le document ,
6643

                        
6644
Au verso :
6645

                        
6646
La photographie du titulaire, la signature de l'autorité qui délivre le document, la signature du titulaire, si au jour de la demande celui-ci est âgé de 7 ans au moins, ou la signature de la personne qui a demandé le document, si au jour de la demande le titulaire est âgé de moins de 7 ans.