Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 16 septembre 2009 (version 70a5399)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2009.

3998 3998
####### Article R311-14
3999 3999

                                                                                    
4000 4000
Le titre de séjour est retiré :
4001 4001

                                                                                    
4002 4002
1° Si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-7 ;
4003 4003

                                                                                    
4004 4004
2° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ;
4005 4005

                                                                                    
4006 4006
3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ;
4007 4007

                                                                                    
4008 4008
4° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident portant la mention "
 
résident de longue durée-CE
 
" accordée par la France a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
4009 4009

                                                                                    
4010 4010
5° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ;
4011 4011

                                                                                    
4012 4012
6° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ;
4013 4013

                                                                                    
4014 4014
7° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci ;
4015 4015

                                                                                    
4016 4016
8° Si l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour "
 
compétences et talents
 
" cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance
 ;
4017

                                                                                    
4018
9° Si l'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 314-6 qui a motivé la délivrance de la carte ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de la carte de résident ;
4019

                                                                                    
4016 4020
10° S'il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 314-6 proviennent d'activités illicites
.
4017 4021

                                                                                    
4018 4022
Par dérogation à l'alinéa précédent, la carte de séjour temporaire portant la mention "
 
salarié
 
" ou "
 
travailleur temporaire
 
" ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
   

                    
4020 4024
####### Article R311-15
4021 4025

                                                                                    
4022 4026
I.-Le titre de séjour peut être retiré :
4023 4027

                                                                                    
4024 4028
1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour " compétences et talents ", est passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°), 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ;
4025 4029

                                                                                    
4026 4030
2° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour " compétences et talents ", a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ;
4027 4031

                                                                                    
4028 4032
3° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour " étudiant " ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7 ;
4029 4033

                                                                                    
4030 4034
4° Si l'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du titre de séjour, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 431-2 ;
4031 4035

                                                                                    
4032 4036
5° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " accordée par la France en application de l'article L. 314-8 ;
4033 4037

                                                                                    
4034 4038
6° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant de nationalité française dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 314-5-1 ;
4035 4039

                                                                                    
4036 4040
7° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l'article L. 313-4-1, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10, des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s'est vu accorder son droit au séjour en France ;
4037 4041

                                                                                    
4038 4042
8° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ;
4039 4043

                                                                                    
4040 4044
9° Si l'étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée se voit retirer son autorisation de travail au motif qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de produire le certificat médical prévu par l'article L. 5221-5 du code du travail
 ;
4045

                                                                                    
4040 4046
10° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle, cesse de remplir la condition prévue à l'article L. 314-15 sur le fondement de laquelle la carte lui a été délivrée
.
4041 4047

                                                                                    
4042 4048
II.-La carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire :
4043 4049

                                                                                    
4044 4050
1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du présent code et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ;
4045 4051

                                                                                    
4046 4052
2° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " accordée par la France en application de l'article L. 314-8 et dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3.
   

                    
5018 5024
###### Article R314-4
5019 5025

                                                                                    
5020 5026
A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11
, L. 314-12
 ou L. 314-
12
15
, l'étranger qui sollicite la carte de résident permanent présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues à l'article R. 314-3, celles prévues au 5° de l'article R. 314-1 lorsque son intégration républicaine dans la société française n'a pas été vérifiée en application des dispositions de l'article L. 314-2 à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour.
   

                    
5030
###### Article R314-5
5031

                        
5032
Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-15, l'étranger qui souhaite bénéficier de la carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle présente sa demande auprès du préfet du département dans lequel il réalise ou envisage de réaliser l'opération au titre de laquelle il sollicite la délivrance de cette carte. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.
5033

                        
5034
A l'appui de sa demande, l'étranger produit :
5035

                        
5036
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
5037

                        
5038
2° Un justificatif de résidence en France ;
5039

                        
5040
3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
5041

                        
5042
4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5043

                        
5044
5° Les pièces justifiant qu'il satisfait aux critères énoncés à l'article R. 314-6 ;
5045

                        
5046
6° Les pièces attestant de la régularité de son séjour en France.
   

                    
5048
###### Article R314-6
5049

                        
5050
Peut être regardé comme apportant une contribution économique exceptionnelle à la France l'étranger qui, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, remplit l'une des deux conditions suivantes :
5051

                        
5052
1° Créer ou sauvegarder, ou s'engager à créer ou sauvegarder, au moins 50 emplois sur le territoire français ;
5053

                        
5054
2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 10 millions d'euros.
5055

                        
5056
Toutefois, lorsqu'il estime que la contribution économique réalisée par le demandeur ou à la réalisation de laquelle il s'est engagé présente, sans atteindre les seuils fixés aux deux alinéas précédents, un caractère exceptionnel compte tenu de ses caractéristiques particulières ou de la situation du bassin d'emploi concerné, le préfet peut délivrer la carte de résident.