Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 2009 (version 3c775b6)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 2009.

1864 1864
##### Article L561-1
1865 1865

                                                                                    
1866 1866
La libération conditionnelle des étrangers condamnés à une peine privative de liberté et faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire, de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'extradition est régie par les dispositions de l'article 729-2 du code de procédure pénale, ci-après reproduit :
1867 1867

                                                                                    
1868 1868
" Art. 729-2 du code de procédure pénale.
1869 1869

                                                                                    
1870 1870
" Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion
 ou
,
 d'extradition
 ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen
, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.
1871 1871

                                                                                    
1872 1872
" 
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'application des peines, ou le tribunal de l'application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article 732.
 
A l'issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, l'étranger est relevé de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire. "
   

                    
2026 2026
##### Article L622-8
2027 2027

                                                                                    
2028 2028
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions 
prévues
définies
 aux articles L. 622-1 et L. 622-5
.
2029

                                                                                    
2030
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2031

                                                                                    
2032 2028
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
2033

                                                                                    
2034 2028
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°,
prévues par les 1° à
 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du 
code pénal
même code
.
2035 2029

                                                                                    
2036 2030
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2070 2064
##### Article L623-3
2071 2065

                                                                                    
2072 2066
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions 
prévues
définies
 aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 623-1
.
2073

                                                                                    
2074
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2075

                                                                                    
2076 2066
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
2077

                                                                                    
2078 2066
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°,
prévues par les 1° à
 5° et 9° de l'article 131-39 du 
code pénal
même code
.
2079 2067

                                                                                    
2080 2068
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2081 2069

                                                                                    
2082 2070
Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa de l'article L. 623-1 encourent également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.