Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6444 | 6444 |
###### Article D611-3 |
6445 | 6445 | |
6446 | 6446 |
I.-Pourront seuls être destinataires des informations contenues dans ces différents fichiers : |
6447 | 6447 | |
6448 | 6448 |
1° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et de chacun des fichiers départementaux, les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'immigration et ceux de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers ; |
6449 | 6449 | |
6450 | 6450 |
2° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et du seul fichier départemental des dossiers des ressortissants étrangers en France dont ils assurent la gestion, les services des préfectures et sous-préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers ; |
6451 | 6451 | |
6452 | 6452 |
3° S'agissant du seul fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France, les magistrats de l'ordre judiciaire et, seulement en vue de vérifier la régularité du séjour des ressortissants étrangers en France, les services de police nationale et de la gendarmerie nationale ; |
6453 | 6453 | |
6454 | 6454 |
4° S'agissant de l'état civil et du numéro national d'identification, les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; |
6455 | 6455 | |
6456 | 6456 |
5° S'agissant des données relatives à l'autorisation de séjour détenue, les services compétents des préfectures et sous-préfectures, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire. |
6457 | 6457 | |
6458 | 6458 |
II.-Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l'article D. 611-2, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers : |
6459 | 6459 | |
6460 | 6460 |
- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ; |
6461 | 6461 |
- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme. |
6462 | 6462 | |
6463 | 6463 |
III.-Les dispositions du II sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008. 2012. |
6533 | 6533 |
###### Article R611-12 |
6534 | 6534 | |
6535 | 6535 |
I. - Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont : |
6536 | 6536 | |
6537 | 6537 |
1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ; |
6538 | 6538 | |
6539 | 6539 |
2° Les agents des préfectures compétents en matière de délivrance et de prorogation des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ; |
6540 | 6540 | |
6541 | 6541 |
3° Les agents du ministère de l'intérieur et du ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de la police nationale ou des douanes chargé du contrôle aux frontières ; |
6542 | 6542 | |
6543 | 6543 |
4° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le directeur départemental de sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale. |
6544 | 6544 | |
6545 | 6545 |
II. - Pour des missions de contrôle de l'authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 4° du I peuvent accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales. |
6546 | 6546 | |
6547 | 6547 |
III. - Peuvent également accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 : |
6548 | 6548 | |
6549 | 6549 |
1° Les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ; |
6550 | 6550 | |
6551 | 6551 |
2° Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire. |
6552 | 6552 | |
6553 | 6553 |
IV. - Les dispositions du III sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008. 2012. |
6603 | 6603 |
###### Article R611-21 |
6604 | 6604 | |
6605 | 6605 |
I Les destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-19 sont : |
6606 | 6606 | |
6607 | 6607 |
1° Les agents de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la police aux frontières ; |
6608 | 6608 | |
6609 | 6609 |
2° A l'exclusion des données biométriques, les agents chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques. |
6610 | 6610 | |
6611 | 6611 |
II. - Peuvent également accéder aux données mentionnées au I, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers : |
6612 | 6612 | |
6613 | 6613 |
1° Les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ; |
6614 | 6614 | |
6615 | 6615 |
2° Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire. |
6616 | 6616 | |
6617 | 6617 |
III. - Les dispositions du II sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008 2012 . |
6618 | 6618 | |
6619 | 6619 |
IV. - Les destinataires des informations mentionnées à l'annexe 6-6 sont les agents mentionnés au I. |
6927 | 6927 |
###### Article R722-2 |
6928 | 6928 | |
6929 | 6929 |
Dans le cadre de ses attributions fixées à l'article L. 722-1, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants : |
6930 | 6930 | |
6931 | 6931 |
1° L'organisation générale de l'établissement ; |
6932 | 6932 | |
6933 | 6933 |
2° Le rapport d'activité ; |
6934 | 6934 | |
6935 | 6935 |
3° Le budget et ses modifications ; |
6936 | 6936 | |
6937 | 6937 |
4° Le compte financier ; |
6938 | 6938 | |
6939 | 6939 |
5° Les dons et legs ; |
6940 | 6940 | |
6941 | 6941 |
6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles. |
6942 | 6942 | |
6943 | 6943 |
Il arrête son règlement intérieur. |
6944 | 6944 | |
6945 | 6945 |
Il émet un avis sur les nominations aux emplois de directeur général adjoint, de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de chef de division. |
6946 | 6946 | |
6947 | 6947 |
Il étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés et le fonctionnement de l'office. |
6948 | 6948 | |
6949 | 6949 |
Il adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés. |
6950 | ||
6951 |
Avant que le conseil d'administration délibère sur le budget, le directeur général recueille les propositions du président de la Cour nationale du droit d'asile sur les moyens à affecter au fonctionnement de cette dernière. |
|
7021 | 7019 |
###### Article R722-9 |
7022 | 7020 | |
7023 | 7021 |
Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article L. 722-5. |
7024 | 7022 | |
7025 | 7023 |
Les dépenses de l'office comprennent : |
7026 | 7024 | |
7027 | 7025 |
1° Les frais de personnel ; |
7028 | 7026 | |
7029 | 7027 |
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ; |
7030 | 7028 | |
7031 | 7029 |
3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office et de la Cour nationale du droit d'asile . |
7087 | 7085 |
##### Article R732-1 |
7088 | 7086 | |
7089 | 7087 |
Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable. |
7090 | 7088 | |
7091 | 7089 |
Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la cour. Il prend notamment les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure. |
7090 | ||
7091 | 7091 |
Il détermine la composition des sections , la répartition des affaires entre chacune d'elles ainsi que l'affectation de leurs membres . |
7092 | 7092 | |
7093 | 7093 |
Il peut présider chacune des sections. |
7094 | 7094 | |
7095 | 7095 |
Il est assisté de vice-présidents qu'il désigne chaque année parmi les présidents de section. |
7096 | 7096 | |
7097 | 7097 |
Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent . |
7099 | 7099 |
##### Article R732-2 |
7100 | 7100 | |
7101 | 7101 |
Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour. |
7102 | 7102 | |
7103 | 7103 |
Le Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général encadre les services de la juridiction et veille à leur bon fonctionnement. Il est assisté de par des secrétaires généraux adjoints. Il a également sous son autorité des chefs de service chargés de la mise en état des affaires en vue de leur jugement et de l'expédition des décisions rendues. |
7105 | 7105 |
##### Article R732-3 |
7106 | 7106 | |
7107 | 7107 |
Le directeur vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la Cour nationale du droit d'asile. |
7108 | ||
7107 | 7109 |
Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général de l'office met à la disposition et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent. |
7110 | ||
7107 | 7111 |
Le président de la cour les moyens nécessaires au Cour nationale du droit d'asile est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de celle-ci. L'affectation du personnel mis à disposition est décidée par le président la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la cour. |
7109 | 7113 |
##### Article R732-4 |
7110 | 7114 | |
7111 | 7115 |
Les membres des formations de jugement de la cour sont nommés pour une période de cinq trois ans, renouvelable. |
7125 |
##### Article R732-6 |
|
7126 | ||
7127 |
Chaque année, avant le 1er février, le président de la cour adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité de la juridiction qu'il préside. |
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7128 | ||
7129 |
Le président de la cour joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction qu'il préside. |
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7131 |
##### Article R732-7 |
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7132 | ||
7133 |
L'assemblée générale des présidents de section se réunit au moins une fois par an. Le président de la cour la convoque pour la consulter sur les sujets d'intérêt commun qu'il détermine. |
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7133 | 7147 |
###### Article R733-3 |
7134 | 7148 | |
7135 | 7149 |
Les rapporteurs chargés de l'instruction des affaires peuvent être pris en dehors du personnel affecté à la cour ; ils sont alors désignés par arrêté du ministre chargé de l'asile. vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la cour. |