Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 1er janvier 2009 (version 42ffdbc)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2008.

6444 6444
###### Article D611-3
6445 6445

                                                                                    
6446 6446
I.-Pourront seuls être destinataires des informations contenues dans ces différents fichiers :
6447 6447

                                                                                    
6448 6448
1° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et de chacun des fichiers départementaux, les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'immigration et ceux de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers ;
6449 6449

                                                                                    
6450 6450
2° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et du seul fichier départemental des dossiers des ressortissants étrangers en France dont ils assurent la gestion, les services des préfectures et sous-préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers ;
6451 6451

                                                                                    
6452 6452
3° S'agissant du seul fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France, les magistrats de l'ordre judiciaire et, seulement en vue de vérifier la régularité du séjour des ressortissants étrangers en France, les services de police nationale et de la gendarmerie nationale ;
6453 6453

                                                                                    
6454 6454
4° S'agissant de l'état civil et du numéro national d'identification, les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
6455 6455

                                                                                    
6456 6456
5° S'agissant des données relatives à l'autorisation de séjour détenue, les services compétents des préfectures et sous-préfectures, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire.
6457 6457

                                                                                    
6458 6458
II.-Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l'article D. 611-2, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :
6459 6459

                                                                                    
6460 6460
- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
6461 6461
- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.
6462 6462

                                                                                    
6463 6463
III.-Les dispositions du II sont applicables jusqu'au 31 décembre 
2008.
2012.
   

                    
6533 6533
###### Article R611-12
6534 6534

                                                                                    
6535 6535
I. - Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont :
6536 6536

                                                                                    
6537 6537
1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ;
6538 6538

                                                                                    
6539 6539
2° Les agents des préfectures compétents en matière de délivrance et de prorogation des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;
6540 6540

                                                                                    
6541 6541
3° Les agents du ministère de l'intérieur et du ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de la police nationale ou des douanes chargé du contrôle aux frontières ;
6542 6542

                                                                                    
6543 6543
4° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le directeur départemental de sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale.
6544 6544

                                                                                    
6545 6545
II. - Pour des missions de contrôle de l'authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 4° du I peuvent accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales.
6546 6546

                                                                                    
6547 6547
III. - Peuvent également accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 :
6548 6548

                                                                                    
6549 6549
1° Les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
6550 6550

                                                                                    
6551 6551
2° Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.
6552 6552

                                                                                    
6553 6553
IV. - Les dispositions du III sont applicables jusqu'au 31 décembre 
2008.
2012.
   

                    
6603 6603
###### Article R611-21
6604 6604

                                                                                    
6605 6605
I Les destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-19 sont :
6606 6606

                                                                                    
6607 6607
1° Les agents de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la police aux frontières ;
6608 6608

                                                                                    
6609 6609
2° A l'exclusion des données biométriques, les agents chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques.
6610 6610

                                                                                    
6611 6611
II. - Peuvent également accéder aux données mentionnées au I, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers :
6612 6612

                                                                                    
6613 6613
1° Les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
6614 6614

                                                                                    
6615 6615
2° Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.
6616 6616

                                                                                    
6617 6617
III. - Les dispositions du II sont applicables jusqu'au 31 décembre 
2008
2012
.
6618 6618

                                                                                    
6619 6619
IV. - Les destinataires des informations mentionnées à l'annexe 6-6 sont les agents mentionnés au I.
   

                    
6927 6927
###### Article R722-2
6928 6928

                                                                                    
6929 6929
Dans le cadre de ses attributions fixées à l'article L. 722-1, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants :
6930 6930

                                                                                    
6931 6931
1° L'organisation générale de l'établissement ;
6932 6932

                                                                                    
6933 6933
2° Le rapport d'activité ;
6934 6934

                                                                                    
6935 6935
3° Le budget et ses modifications ;
6936 6936

                                                                                    
6937 6937
4° Le compte financier ;
6938 6938

                                                                                    
6939 6939
5° Les dons et legs ;
6940 6940

                                                                                    
6941 6941
6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles.
6942 6942

                                                                                    
6943 6943
Il arrête son règlement intérieur.
6944 6944

                                                                                    
6945 6945
Il émet un avis sur les nominations aux emplois de directeur général adjoint, de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de chef de division.
6946 6946

                                                                                    
6947 6947
Il étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés et le fonctionnement de l'office.
6948 6948

                                                                                    
6949 6949
Il adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés.
6950

                                                                                    
6951
Avant que le conseil d'administration délibère sur le budget, le directeur général recueille les propositions du président de la Cour nationale du droit d'asile sur les moyens à affecter au fonctionnement de cette dernière.
   

                    
7021 7019
###### Article R722-9
7022 7020

                                                                                    
7023 7021
Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article L. 722-5.
7024 7022

                                                                                    
7025 7023
Les dépenses de l'office comprennent :
7026 7024

                                                                                    
7027 7025
1° Les frais de personnel ;
7028 7026

                                                                                    
7029 7027
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
7030 7028

                                                                                    
7031 7029
3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office
 et de la Cour nationale du droit d'asile
.
   

                    
7087 7085
##### Article R732-1
7088 7086

                                                                                    
7089 7087
Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
7090 7088

                                                                                    
7091 7089
Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la 
cour. Il prend notamment les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement
juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.
7090

                                                                                    
7091 7091
Il détermine la composition
 des sections
, la répartition des affaires entre chacune d'elles ainsi que l'affectation de leurs membres
.
7092 7092

                                                                                    
7093 7093
Il peut présider chacune des sections.
7094 7094

                                                                                    
7095 7095
Il est assisté de vice-présidents qu'il désigne chaque année parmi les présidents de section.
7096 7096

                                                                                    
7097 7097
Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints
 ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent
.
   

                    
7099 7099
##### Article R732-2
7100 7100

                                                                                    
7101 7101
Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le 
vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du 
président de la cour.
7102 7102

                                                                                    
7103 7103
Le
Sous l'autorité du président de la cour, le
 secrétaire général 
encadre les services de la juridiction et veille à leur bon fonctionnement. Il 
est assisté 
de
par des
 secrétaires généraux adjoints.
 Il a également sous son autorité des chefs de service chargés de la mise en état des affaires en vue de leur jugement et de l'expédition des décisions rendues.
   

                    
7105 7105
##### Article R732-3
7106 7106

                                                                                    
7107 7107
Le 
directeur
vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la Cour nationale du droit d'asile.
7108

                                                                                    
7107 7109
Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire
 général 
de l'office met à la disposition
et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
7110

                                                                                    
7107 7111
Le président
 de la 
cour les moyens nécessaires au
Cour nationale du droit d'asile est institué ordonnateur secondaire des dépenses de
 fonctionnement de 
celle-ci. L'affectation du personnel mis à disposition est décidée par le président
la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints
 de la cour.
   

                    
7109 7113
##### Article R732-4
7110 7114

                                                                                    
7111 7115
Les membres des formations de jugement de la cour sont nommés pour une période de 
cinq
trois
 ans, renouvelable.
   

                    
7125
##### Article R732-6
7126

                        
7127
Chaque année, avant le 1er février, le président de la cour adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité de la juridiction qu'il préside.
7128

                        
7129
Le président de la cour joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction qu'il préside.
   

                    
7131
##### Article R732-7
7132

                        
7133
L'assemblée générale des présidents de section se réunit au moins une fois par an. Le président de la cour la convoque pour la consulter sur les sujets d'intérêt commun qu'il détermine.
   

                    
7133 7147
###### Article R733-3
7134 7148

                                                                                    
7135 7149
Les rapporteurs chargés de l'instruction des affaires peuvent être pris en dehors du personnel affecté à la cour ; ils sont alors désignés par arrêté du 
ministre chargé de l'asile.
vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la cour.