Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2007 (version 11c0009)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2007.

3967 3967
###### Article R311-32
3968 3968

                                                                                    
3969 3969
Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant" prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation
L'autorisation
 provisoire de séjour 
au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre.
3970

                                                                                    
3971
Il présente en outre à l'appui de sa demande :
3972

                                                                                    
3973
1° La carte de séjour temporaire mention "étudiant" en cours de validité dont il est titulaire ;
3974

                                                                                    
3975
2° Un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur ; la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour.
3976

                                                                                    
3977
La liste des diplômes au moins équivalents au master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
3978

                                                                                    
3979
3° Une lettre, éventuellement complétée de tout moyen de preuve, indiquant les motifs au regard desquels l'expérience professionnelle envisagée peut être considérée comme participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité et s'inscrit dans la perspective du retour dans son pays d'origine.
3980

                                                                                    
3981 3969
Cette autorisation provisoire de séjour autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées
mentionnée
 à l'article L. 311-
11 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7.
3982

                                                                                    
3983
L'étranger qui occupe l'emploi
3969
10 est prévue pour l'exercice d'une mission d'intérêt général visant soit à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou, le cas échéant, à en corriger les effets, soit à mener des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant sur le territoire français.
3970

                                                                                    
3983 3971
Le contrat de volontariat
 mentionné à l'article L. 311-
11 sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "salarié" au plus tard quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.
10 comprend les indications prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif.
   

                    
3973
###### Article D311-33
3974

                        
3975
L'agrément mentionné à l'article L. 311-10 est délivré à l'association ou à la fondation qui justifie d'au moins trois années d'existence et qui est titulaire de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Sa validité prend fin en même temps que la validité de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.
3976

                        
3977
Il prévoit le nombre maximal d'étrangers titulaires de l'autorisation provisoire de séjour dont il est justifié qu'ils peuvent être accueillis au regard des capacités de prise en charge par la structure d'accueil et, le cas échéant, du nombre maximal de volontaires déjà autorisés pour la même année.
3978

                        
3979
Il est délivré par le préfet du département d'implantation de la structure d'accueil du volontaire ou, à Paris, par le préfet de police.
3980

                        
3981
Le cas échéant, l'association ou la fondation d'accueil informe le préfet qui a autorisé le séjour du volontaire de toute cessation anticipée de son contrat de volontariat. L'agrément peut être retiré en cas de non-respect de cette obligation ou si les missions confiées par la structure d'accueil n'entrent pas dans celles mentionnées à l'article R. 311-32 ou en cas de retrait de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.
3982

                        
3983
En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 311-10, les dispositions de l'article 11 du décret du 29 septembre 2006 sont applicables.
   

                    
3985
###### Article R311-34
3986

                        
3987
Par dérogation à l'article R. 311-2, l'étranger qui demande l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-10 dépose sa demande dans un délai d'un mois à compter de son entrée en France. Il présente, outre les pièces prévues à l'article R. 311-31 :
3988

                        
3989
1° Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois justifiant qu'il est entré pour exercer une mission de volontariat ;
3990

                        
3991
2° Le contrat de volontariat conforme aux prescriptions de l'article R. 311-32 ;
3992

                        
3993
3° Une copie de la décision d'agrément mentionnée à l'article L. 311-10 ;
3994

                        
3995
4° Une lettre par laquelle il s'engage à quitter le territoire à l'issue de son contrat.
3996

                        
3997
La durée de l'autorisation provisoire de séjour ne peut excéder la durée du contrat de volontariat.
   

                    
3999
###### Article R311-35
4000

                        
4001
Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant" prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre.
4002

                        
4003
Il présente en outre à l'appui de sa demande :
4004

                        
4005
1° La carte de séjour temporaire mention "étudiant" en cours de validité dont il est titulaire ;
4006

                        
4007
2° Un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur ; la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour.
4008

                        
4009
La liste des diplômes au moins équivalents au master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
4010

                        
4011
3° Une lettre, éventuellement complétée de tout moyen de preuve, indiquant les motifs au regard desquels l'expérience professionnelle envisagée peut être considérée comme participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité et s'inscrit dans la perspective du retour dans son pays d'origine.
4012

                        
4013
Cette autorisation provisoire de séjour autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 311-11 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7.
4014

                        
4015
L'étranger qui occupe l'emploi mentionné à l'article L. 311-11 sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "salarié" au plus tard quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.
   

                    
4165 4197
####### Article R313-15
4166 4198

                                                                                    
4167 4199
Jusqu'à la publication des décrets mentionnés à
Pour l'application du 1° de
 l'article L. 313-10
 dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les règles relatives à
, l'étranger qui demande
 la carte de séjour 
mention "salarié" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services.
4200

                                                                                    
4167 4201
L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "travailleur 
temporaire
 autorisant
" présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois.
4202

                                                                                    
4167 4203
Ces cartes autorisent
 l'exercice d'une activité professionnelle 
restent régies par les dispositions des
dans les conditions définies aux
 articles R. 
313-16 à R. 313-19.
341-2-1, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail.
   

                    
4212 4248
####### Article R313-17
4213 4249

                                                                                    
4214 4250
L'étranger autorisé à exercer à titre temporaire, en application
Pour l'application du 3°
 de l'article 
R. 341-7 du code du travail,
L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer
 une activité 
salariée chez un employeur déterminé reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence
professionnelle non soumise
 à l'autorisation 
provisoire de
prévue à l'article L. 341-2 du code du
 travail 
dont il bénéficie et de même durée de validité.
présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
4251

                                                                                    
4252
Dans les cas où il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause.
   

                    
4254
####### Article R313-18
4255

                        
4256
Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention "travailleur saisonnier" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail.
   

                    
4258
####### Article R313-19
4259

                        
4260
Pour l'application du 5° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "salarié en mission" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail.
4261

                        
4262
L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites.
   

                    
4272
######## Article R313-20-2
4273

                        
4274
I. - Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'enfant ou le conjoint de l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "compétences et talents" présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1, la carte de séjour "compétences et talents" accordée à ce dernier.
4275

                        
4276
II. - Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1 :
4277

                        
4278
1° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" accordée à son parent ou conjoint ;
4279

                        
4280
2° Les pièces justifiant que ce dernier réside de manière ininterrompue plus de six mois en France, sous couvert de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°.
   

                    
4368 4426
####### Article R313-34-1
4369 4427

                                                                                    
4370 4428
L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes :
4371 4429

                                                                                    
4372 4430
1° La carte de résident de longue durée-CE en cours de validité délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire ;
4373 4431

                                                                                    
4374 4432
2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 313-4-1 ; les ressources mensuelles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint doivent atteindre un montant total au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ; lorsque le niveau des ressources du demandeur n'atteint pas cette somme, une décision favorable peut être prise s'il justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ;
4375 4433

                                                                                    
4376 4434
3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;
4377 4435

                                                                                    
4378 4436
4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
4379 4437

                                                                                    
4380 4438
5° Les pièces exigées 
aux articles R. 313-6, R. 313-7, R. 313-8 (2°), R. 313-11, R. 313-14 et R. 313-16-1, selon le motif invoqué de son séjour en France et la catégorie de carte
pour la délivrance de l'une des cartes
 de séjour temporaire 
qu'il sollicite.
prévues à l'article L. 313-4-1 selon le motif du séjour invoqué.
   

                    
4406 4464
###### Article R313-36
4407 4465

                                                                                    
4408 4466
L'étranger
Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger
 qui sollicite le renouvellement 
de l'une des cartes
d'une carte
 de séjour temporaire 
prévues aux articles L. 313-4-1, L. 313-6, L. 313-7, L. 313-9, L. 313-11 et L. 313-11-1 
présente
 en
,
 outre
 les pièces mentionnées à l'article R. 313-35,
 les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci
.
4467

                                                                                    
4408 4468
S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au II de l'article L. 313-7, il présente en outre la justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7
.
4409 4469

                                                                                    
4410 4470
S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-8, il présente en outre la convention d'accueil délivrée par un organisme ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur agréé à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 313-13 et, le cas échéant, une attestation du même organisme établissant la poursuite des activités de recherche ou d'enseignement supérieur prévues par la convention.
4411 4471

                                                                                    
4412 4472
Il bénéficie à sa demande du titre prévu à l'article L. 313-4 sur présentation d'une convention d'accueil attestant d'activités de recherche ou d'enseignement supérieur d'une durée supérieure à un an.
   

                    
4476 4536
####### Article R314-1-1
4477 4537

                                                                                    
4478 4538
L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant :
4479 4539

                                                                                    
4480 4540
1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 314-8 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois ;
4481 4541

                                                                                    
4482 4542
2° La justification des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle et de ses moyens d'existence ;
4483 4543

                                                                                    
4484 4544
3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ;
4485 4545

                                                                                    
4486 4546
4° La justification qu'il dispose d'un logement approprié ;
4487 4547

                                                                                    
4488 4548
5° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie.
4489 4549

                                                                                    
4490 4550
Le maire de la commune de résidence du demandeur émet un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement dans les conditions prévues aux articles R. 313-
23
34
-2 à R. 313-
23
34
-4.