Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3967 | 3967 |
###### Article R311-32 |
3968 | 3968 | |
3969 | 3969 |
Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant" prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation L'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre. |
3970 | ||
3971 |
Il présente en outre à l'appui de sa demande : |
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3972 | ||
3973 |
1° La carte de séjour temporaire mention "étudiant" en cours de validité dont il est titulaire ; |
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3974 | ||
3975 |
2° Un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur ; la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour. |
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3976 | ||
3977 |
La liste des diplômes au moins équivalents au master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. |
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3978 | ||
3979 |
3° Une lettre, éventuellement complétée de tout moyen de preuve, indiquant les motifs au regard desquels l'expérience professionnelle envisagée peut être considérée comme participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité et s'inscrit dans la perspective du retour dans son pays d'origine. |
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3980 | ||
3981 | 3969 |
Cette autorisation provisoire de séjour autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées mentionnée à l'article L. 311- 11 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7. |
3982 | ||
3983 |
L'étranger qui occupe l'emploi |
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3969 |
10 est prévue pour l'exercice d'une mission d'intérêt général visant soit à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou, le cas échéant, à en corriger les effets, soit à mener des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant sur le territoire français. |
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3970 | ||
3983 | 3971 |
Le contrat de volontariat mentionné à l'article L. 311- 11 sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "salarié" au plus tard quinze jours après la conclusion de son contrat de travail. 10 comprend les indications prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif. |
3973 |
###### Article D311-33 |
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3974 | ||
3975 |
L'agrément mentionné à l'article L. 311-10 est délivré à l'association ou à la fondation qui justifie d'au moins trois années d'existence et qui est titulaire de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Sa validité prend fin en même temps que la validité de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006. |
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3976 | ||
3977 |
Il prévoit le nombre maximal d'étrangers titulaires de l'autorisation provisoire de séjour dont il est justifié qu'ils peuvent être accueillis au regard des capacités de prise en charge par la structure d'accueil et, le cas échéant, du nombre maximal de volontaires déjà autorisés pour la même année. |
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3978 | ||
3979 |
Il est délivré par le préfet du département d'implantation de la structure d'accueil du volontaire ou, à Paris, par le préfet de police. |
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3980 | ||
3981 |
Le cas échéant, l'association ou la fondation d'accueil informe le préfet qui a autorisé le séjour du volontaire de toute cessation anticipée de son contrat de volontariat. L'agrément peut être retiré en cas de non-respect de cette obligation ou si les missions confiées par la structure d'accueil n'entrent pas dans celles mentionnées à l'article R. 311-32 ou en cas de retrait de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006. |
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3982 | ||
3983 |
En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 311-10, les dispositions de l'article 11 du décret du 29 septembre 2006 sont applicables. |
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3985 |
###### Article R311-34 |
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3986 | ||
3987 |
Par dérogation à l'article R. 311-2, l'étranger qui demande l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-10 dépose sa demande dans un délai d'un mois à compter de son entrée en France. Il présente, outre les pièces prévues à l'article R. 311-31 : |
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3988 | ||
3989 |
1° Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois justifiant qu'il est entré pour exercer une mission de volontariat ; |
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3990 | ||
3991 |
2° Le contrat de volontariat conforme aux prescriptions de l'article R. 311-32 ; |
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3992 | ||
3993 |
3° Une copie de la décision d'agrément mentionnée à l'article L. 311-10 ; |
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3994 | ||
3995 |
4° Une lettre par laquelle il s'engage à quitter le territoire à l'issue de son contrat. |
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3996 | ||
3997 |
La durée de l'autorisation provisoire de séjour ne peut excéder la durée du contrat de volontariat. |
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3999 |
###### Article R311-35 |
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4000 | ||
4001 |
Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant" prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre. |
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4002 | ||
4003 |
Il présente en outre à l'appui de sa demande : |
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4004 | ||
4005 |
1° La carte de séjour temporaire mention "étudiant" en cours de validité dont il est titulaire ; |
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4006 | ||
4007 |
2° Un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur ; la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour. |
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4008 | ||
4009 |
La liste des diplômes au moins équivalents au master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. |
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4010 | ||
4011 |
3° Une lettre, éventuellement complétée de tout moyen de preuve, indiquant les motifs au regard desquels l'expérience professionnelle envisagée peut être considérée comme participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité et s'inscrit dans la perspective du retour dans son pays d'origine. |
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4012 | ||
4013 |
Cette autorisation provisoire de séjour autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 311-11 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7. |
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4014 | ||
4015 |
L'étranger qui occupe l'emploi mentionné à l'article L. 311-11 sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "salarié" au plus tard quinze jours après la conclusion de son contrat de travail. |
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4165 | 4197 |
####### Article R313-15 |
4166 | 4198 | |
4167 | 4199 |
Jusqu'à la publication des décrets mentionnés à Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10 dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les règles relatives à , l'étranger qui demande la carte de séjour mention "salarié" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. |
4200 | ||
4167 | 4201 |
L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "travailleur temporaire autorisant " présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois. |
4202 | ||
4167 | 4203 |
Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle restent régies par les dispositions des dans les conditions définies aux articles R. 313-16 à R. 313-19. 341-2-1, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail. |
4212 | 4248 |
####### Article R313-17 |
4213 | 4249 | |
4214 | 4250 |
L'étranger autorisé à exercer à titre temporaire, en application Pour l'application du 3° de l'article R. 341-7 du code du travail, L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée chez un employeur déterminé reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence professionnelle non soumise à l'autorisation provisoire de prévue à l'article L. 341-2 du code du travail dont il bénéficie et de même durée de validité. présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. |
4251 | ||
4252 |
Dans les cas où il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause. |
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4254 |
####### Article R313-18 |
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4255 | ||
4256 |
Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention "travailleur saisonnier" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail. |
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4258 |
####### Article R313-19 |
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4259 | ||
4260 |
Pour l'application du 5° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "salarié en mission" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail. |
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4261 | ||
4262 |
L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites. |
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4272 |
######## Article R313-20-2 |
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4273 | ||
4274 |
I. - Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'enfant ou le conjoint de l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "compétences et talents" présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1, la carte de séjour "compétences et talents" accordée à ce dernier. |
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4275 | ||
4276 |
II. - Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1 : |
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4277 | ||
4278 |
1° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" accordée à son parent ou conjoint ; |
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4279 | ||
4280 |
2° Les pièces justifiant que ce dernier réside de manière ininterrompue plus de six mois en France, sous couvert de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°. |
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4368 | 4426 |
####### Article R313-34-1 |
4369 | 4427 | |
4370 | 4428 |
L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes : |
4371 | 4429 | |
4372 | 4430 |
1° La carte de résident de longue durée-CE en cours de validité délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire ; |
4373 | 4431 | |
4374 | 4432 |
2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 313-4-1 ; les ressources mensuelles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint doivent atteindre un montant total au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ; lorsque le niveau des ressources du demandeur n'atteint pas cette somme, une décision favorable peut être prise s'il justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ; |
4375 | 4433 | |
4376 | 4434 |
3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ; |
4377 | 4435 | |
4378 | 4436 |
4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ; |
4379 | 4437 | |
4380 | 4438 |
5° Les pièces exigées aux articles R. 313-6, R. 313-7, R. 313-8 (2°), R. 313-11, R. 313-14 et R. 313-16-1, selon le motif invoqué de son séjour en France et la catégorie de carte pour la délivrance de l'une des cartes de séjour temporaire qu'il sollicite. prévues à l'article L. 313-4-1 selon le motif du séjour invoqué. |
4406 | 4464 |
###### Article R313-36 |
4407 | 4465 | |
4408 | 4466 |
L'étranger Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement de l'une des cartes d'une carte de séjour temporaire prévues aux articles L. 313-4-1, L. 313-6, L. 313-7, L. 313-9, L. 313-11 et L. 313-11-1 présente en , outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci . |
4467 | ||
4408 | 4468 |
S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au II de l'article L. 313-7, il présente en outre la justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 . |
4409 | 4469 | |
4410 | 4470 |
S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-8, il présente en outre la convention d'accueil délivrée par un organisme ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur agréé à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 313-13 et, le cas échéant, une attestation du même organisme établissant la poursuite des activités de recherche ou d'enseignement supérieur prévues par la convention. |
4411 | 4471 | |
4412 | 4472 |
Il bénéficie à sa demande du titre prévu à l'article L. 313-4 sur présentation d'une convention d'accueil attestant d'activités de recherche ou d'enseignement supérieur d'une durée supérieure à un an. |
4476 | 4536 |
####### Article R314-1-1 |
4477 | 4537 | |
4478 | 4538 |
L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : |
4479 | 4539 | |
4480 | 4540 |
1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 314-8 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois ; |
4481 | 4541 | |
4482 | 4542 |
2° La justification des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle et de ses moyens d'existence ; |
4483 | 4543 | |
4484 | 4544 |
3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ; |
4485 | 4545 | |
4486 | 4546 |
4° La justification qu'il dispose d'un logement approprié ; |
4487 | 4547 | |
4488 | 4548 |
5° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie. |
4489 | 4549 | |
4490 | 4550 |
Le maire de la commune de résidence du demandeur émet un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement dans les conditions prévues aux articles R. 313- 23 34 -2 à R. 313- 23 34 -4. |