Code de l’enseignement technique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mai 1997 (version 7b6e55a)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

113
##### Article 13
114

                        
115
Le Conservatoire national des arts et métiers sous réserve de l'autorisation du ministre de l'éducation nationale, transmet, partout où il est jugé utile, tous les moyens de perfectionner les arts et métiers par l'envoi de descriptions, dessins et même par des modèles.
   

                    
1274
##### Article 165
1275

                        
1276
Les anciens élèves des écoles techniques privées disparues à la date du 13 juillet 1934 peuvent demander individuellement ou collectivement l'autorisation de se servir du titre d'ingénieur de ces écoles.
1277

                        
1278
La commission se prononcera sur ces demandes dans les formes prévues aux articles 155 et 156.
   

                    
1280
##### Article 166
1281

                        
1282
Le ministre ayant dans ses attributions l'enseignement technique, après avis favorable de la commission des titres d'ingénieurs, peut, sans que la demande prescrite par l'article 158 ait été faite pour l'école étrangère, accorder l'autorisation aux ingénieurs d'origine alsacienne et lorraine d'user des diplômes d'ingénieurs qui leur ont été délivrés par les écoles étrangères où, antérieurement à la signature du traité de Versailles, ils ont fait ou commencé leurs études.