Code de l’enseignement technique


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version ea5b513)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 1987.

... ...
@@ -14,7 +14,7 @@ Sont incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement techniq
14 14
 
15 15
 1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs ;
16 16
 
17
-2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal, ou qui ont été déchus de la puissance paternelle.
17
+2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du Code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
18 18
 
19 19
 3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner.
20 20
 
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@@ -535,11 +535,11 @@ Toutefois, les étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité requ
535 535
 
536 536
 ##### Article 71
537 537
 
538
-Quiconque aura ouvert ou dirigé une école d'enseignement technique sans remplir les conditions prescrites par les articles 4 et 70 ci-dessus ou sans avoir fait les déclarations exigées, ou avant l'expiration du délai spécifié par l'article 68 sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 360 francs à 15.000 francs.
538
+Quiconque aura ouvert ou dirigé une école d'enseignement technique sans remplir les conditions prescrites par les articles 4 et 70 ci-dessus ou sans avoir fait les déclarations exigées, ou avant l'expiration du délai spécifié par l'article 68 sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à 25000 F d'amende [* taux *].
539 539
 
540 540
 L'école sera fermée.
541 541
 
542
-En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 1.800 francs à 20.000 francs.
542
+En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un mois d'emprisonnement et à 50000 F d'amende [* taux *].
543 543
 
544 544
 Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du comité départemental qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
545 545
 
... ...
@@ -589,9 +589,9 @@ L'inspection des établissements privés d'enseignement technique est exercée p
589 589
 
590 590
 L'inspection des écoles privées porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces écoles. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement.
591 591
 
592
-Tout directeur d'école privée d'enseignement technique qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, suivant les conditions établies par le présent code, sera traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de 3.000 francs à 6.000 francs.
592
+Tout directeur d'école privée d'enseignement technique qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, suivant les conditions établies par le présent code, sera traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
593 593
 
594
-En cas de récidive, l'amende sera de 15.000 francs.
594
+En cas de récidive, l'amende sera de 25000 F.
595 595
 
596 596
 Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture sera ordonnée par le jugement qui prononcera la deuxième condamnation.
597 597
 
... ...
@@ -825,7 +825,7 @@ L'ouverture des cours privés professionnels ou de perfectionnement et leur insp
825 825
 
826 826
 Le chef d'établissement qui aura contrevenu aux prescriptions des articles 100 et 101 ci-dessus sera mis en demeure de s'y conformer par un avertissement de la commission locale professionnelle.
827 827
 
828
-En cas de récidive dans les douze mois qui suivront l'avertissement, le contrevenant sera poursuivi sur la plainte de la commission locale professionnelle devant le tribunal de police et passible d'une amende de 360 à 15.000 francs.
828
+En cas de récidive dans les douze mois qui suivront l'avertissement, le contrevenant sera poursuivi sur la plainte de la commission locale professionnelle devant le tribunal de police et passible de 25000 F d'amende [* taux *].
829 829
 
830 830
 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes, jeunes gens ou jeunes filles, échappant aux dispositions des articles ci-dessus rappelés.
831 831
 
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@@ -1007,7 +1007,7 @@ Est incapable de diriger un établissement privé de formation ménagère famili
1007 1007
 
1008 1008
 1° Toute personne qui a subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
1009 1009
 
1010
-2° Toute personne qui a été privée par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal ou qui a été déchue de la puissance paternelle ;
1010
+2° Toute personne qui a été privée par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du Code pénal ou qui a été déchue de l'autorité parentale ;
1011 1011
 
1012 1012
 3° Toute personne à l'encontre de qui a été prononcée une interdiction absolue d'enseigner.
1013 1013
 
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@@ -1021,11 +1021,11 @@ Tout établissement privé de formation ménagère familiale doit obligatoiremen
1021 1021
 
1022 1022
 ##### Article 128
1023 1023
 
1024
-Quiconque aura ouvert ou dirigé un établissement privé de formation ménagère familiale sans remplir les conditions prescrites aux articles ci-dessus, ou sans avoir fait les déclarations exigées, ou avant l'expiration du délai fixé à l'article 120, ou sans avoir obtenu l'agrément de ses programmes, sera déféré au tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 360 francs à 15.000 francs.
1024
+Quiconque aura ouvert ou dirigé un établissement privé de formation ménagère familiale sans remplir les conditions prescrites aux articles ci-dessus, ou sans avoir fait les déclarations exigées, ou avant l'expiration du délai fixé à l'article 120, ou sans avoir obtenu l'agrément de ses programmes, sera déféré au tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à 25000 F d'amende [* taux *].
1025 1025
 
1026 1026
 L'établissement sera fermé.
1027 1027
 
1028
-En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 1.800 francs à 20.000 francs.
1028
+En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un mois d'emprisonnement et à 50000 F d'amende [* taux *].
1029 1029
 
1030 1030
 Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, en cas d'opposition à l'ouverture de son établissement, l'aura ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou contrairement à la décision de la commission régionale de formation ménagère familiale qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision du juge d'appel.
1031 1031
 
... ...
@@ -1061,7 +1061,7 @@ Dans la limite des crédits ouverts chaque année à cet effet, des bourses d'é
1061 1061
 
1062 1062
 ##### Article 133
1063 1063
 
1064
-L'inspection des établissements privés d'enseignement familial ménager familial et des écoles de cadres visées au présent titre est exercé :
1064
+L'inspection des établissements privés d'enseignement ménager familial et des écoles de cadres visées au présent titre est exercée :
1065 1065
 
1066 1066
 1° Par les inspecteurs de l'enseignement technique ;
1067 1067
 
... ...
@@ -1073,13 +1073,13 @@ L'inspection porte sur l'enseignement, la moralité, l'hygiène, la salubrité e
1073 1073
 
1074 1074
 Les rapports d'inspection sont adressés aux ministres compétents. Une copie complète en est communiquée à la direction intéressée.
1075 1075
 
1076
-Toute directrice qui aura refusé de se soumettre à l'inspection dans les conditions établies ci-dessus sera déférée au tribunal correctionnel sur la plainte de l'inspecteur principal de l'enseignement technique ou du fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre chargé de la population et condamnée à une amende de 3.000 francs à 6.000 francs. En cas de récidive, l'amende sera de 15.000 francs et le jugement qui la prononcera pourra ordonner la fermeture de l'établissement.
1076
+Toute directrice qui aura refusé de se soumettre à l'inspection dans les conditions établies ci-dessus sera déférée au tribunal correctionnel sur la plainte de l'inspecteur principal de l'enseignement technique ou du fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre chargé de la population et condamnée à l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende sera de 25000 F et le jugement qui la prononcera pourra ordonner la fermeture de l'établissement.
1077 1077
 
1078 1078
 ##### Article 134
1079 1079
 
1080 1080
 Toute directrice d'établissement privé de formation ménagère familiale peut, sur la plainte des inspecteurs visés à l'article ci-dessus, être traduite, pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant la commission régionale de formation ménagère familiale et se voir interdire l'exercice de sa profession, soit à temps, soit définitivement, selon la gravité de la faute commise.
1081 1081
 
1082
-Toute directrice qui passerait outre à l'interdiction ci-dessus prévue, pourra être déférée au tribunal correctionnel et condamnée à une amende de 360 francs à 15.000 francs. En cas de récidive, l'amende sera de 1.800 francs à 20.000 francs et l'établissement pourra être fermé.
1082
+Toute directrice qui passerait outre à l'interdiction ci-dessus prévue, pourra être déférée au tribunal correctionnel et condamnée à 25000 F d'amende [* taux *]. En cas de récidive, l'amende sera de 50000 F et l'établissement pourra être fermé.
1083 1083
 
1084 1084
 La directrice frappée d'interdiction peut faire appel devant le conseil de perfectionnement de la formation ménagère familiale. L'appel n'est pas suspensif.
1085 1085
 
... ...
@@ -1171,7 +1171,7 @@ Ces certificats doivent être datés et revêtus de la signature du directeur ou
1171 1171
 
1172 1172
 #### Article 148
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1174
-Quiconque aura délivré des titres ou diplômes en contravention des prescriptions des articles ci-dessus sera poursuivi sur la plainte de l'inspecteur d'académie et passible d'une amende de 1.300 francs à 3.000 francs.
1174
+Quiconque aura délivré des titres ou diplômes en contravention des prescriptions des articles ci-dessus sera poursuivi sur la plainte de l'inspecteur d'académie et passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
1175 1175
 
1176 1176
 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été délivré, en contravention, des diplômes ou des certificats.
1177 1177
 
... ...
@@ -1283,7 +1283,7 @@ Le ministre ayant dans ses attributions l'enseignement technique, après avis fa
1283 1283
 
1284 1284
 ##### Article 167
1285 1285
 
1286
-Les infractions aux dispositions des articles ci-dessus sont réprimées conformément aux articles 147, 148, 150, 151 et 259 du code pénal.
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+Les infractions aux dispositions des articles ci-dessus sont réprimées conformément aux articles 147, 148, 150, 151 (articles abrogés, cf. les articles 441-1 et 441-4 du nouveau code pénal) et 433-17 du code pénal.
1287 1287
 
1288 1288
 ##### Article 168
1289 1289