Code de l’enseignement technique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 octobre 1961 (version 15f5550)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 1961.

... ...
@@ -565,6 +565,16 @@ Cet appel ne sera pas suspensif.
565 565
 
566 566
 #### Section II : De la reconnaissance par l'Etat des écoles d'enseignement technique privées légalement ouvertes.
567 567
 
568
+##### Article 73
569
+
570
+Les écoles privées d'enseignement technique légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat.
571
+
572
+La reconnaissance par l'Etat est accordée après consultation du conseil de l'enseignement technique et enquête administrative. Elle est prononcée par décret ou par arrêté du ministre de l'éducation nationale suivant le caractère de l'enseignement.
573
+
574
+Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré. Le retrait a lieu dans les mêmes formes.
575
+
576
+les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l'Etat doivent en faire la demande au ministre de l'éducation nationale et soumettre à son approbation leurs plans d'études et leurs programmes.
577
+
568 578
 ##### Article 74
569 579
 
570 580
 La nomination du directeur et du personnel enseignant des écoles techniques reconnues par l'Etat est soumis à l'agrément du ministre de l'éducation nationale.