Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 6 mai 2023 (version 5ff4351)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2023.

1595 1595
#### Article R151-2
1596 1596

                                                                                    
1597 1597
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler
 à des fins de loisir
, dans le cadre de l'activité d'une association d'aéromodélisme entrant dans le champ de l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord,
 un aéronef civil sans 
personne
équipage
 à bord dont la masse 
est comprise dans les limites fixées par
au décollage est supérieure à celle mentionnée à
 l'article 
D. 136-7
L. 6214-2 du code des transports
, sans avoir obtenu l'attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 136-8, ou le certificat ou l'attestation de suivi d'une formation reconnue comme équivalente mentionnés aux articles D. 136-9 et D. 136-10.
1598 1598

                                                                                    
1599 1599
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler
 à des fins autres que le loisir
, dans le cadre des scénarios standards nationaux mentionnés au paragraphe 4 de l'article 23 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 mentionné au I,
 un aéronef civil sans 
personne
équipage
 à bord sans avoir obtenu le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation, mentionnés à l'article D. 136-2, ou sans avoir obtenu l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels il opère, mentionnée à l'article D. 136-2-2, ou tout autre justificatif équivalent mentionné à l'article D. 136-5.
1600 1600

                                                                                    
1601 1601
III.
 - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans les conditions prévues au a ou au c de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 mentionné au I, un aéronef civil sans équipage à bord de masse supérieure à 250 g, sans avoir obtenu l'un des documents suivants :
1602

                                                                                    
1603
a) L'attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 136-8 ;
1604

                                                                                    
1605
b) L'attestation de suivi d'une formation reconnue comme équivalente mentionnée à l'article D. 136-10 ;
1606

                                                                                    
1607
c) L'attestation de réussite à un examen théorique en ligne conformément au b du 4 du point UAS.OPEN.020 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 mentionné au I ;
1608

                                                                                    
1609
d) Le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation mentionnés à l'article D. 136-2 ;
1610

                                                                                    
1611
e) L'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote mentionnée à l'article D. 136-2-2 ;
1612

                                                                                    
1613
f) Tout autre justificatif équivalent mentionné à l'article D. 136-5, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de suivi de formation.
1614

                                                                                    
1615
IV. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans les conditions prévues au b de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 mentionné ci-dessus, un aéronef civil sans équipage à bord de masse supérieure à 250 g sans avoir obtenu l'un des documents suivants :
1616

                                                                                    
1617
a) Les attestations de réussite aux examens définis au 2 du point UAS.OPEN.030 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 mentionné au I : l'examen théorique en ligne conformément au a ainsi que l'examen théorique complémentaire conformément au c ;
1618

                                                                                    
1619
b) Le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation mentionnés à l'article D. 136-2 ;
1620

                                                                                    
1621
c) L'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote mentionnée à l'article D. 136-2-2 ;
1622

                                                                                    
1623
d) Tout autre justificatif équivalent mentionné à l'article D. 136-5, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de suivi de formation.
1624

                                                                                    
1625
V. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef civil sans équipage à bord, dans les conditions des sous-catégories A1 ou A3 prévues respectivement aux points UAS.OPEN.020 et UAS.OPEN.040 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 mentionné au I, sans avoir obtenu l'attestation de réussite à un examen théorique en ligne conformément aux points UAS.OPEN.020 ou UAS.OPEN.040 de l'annexe du même règlement.
1626

                                                                                    
1627
VI. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef civil sans équipage à bord, dans les conditions de la sous-catégorie A2 prévue au point UAS.OPEN.030 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 mentionné au I, sans avoir obtenu le brevet d'aptitude de pilote à distance prévu au point UAS.OPEN.030 de l'annexe du même règlement.
1628

                                                                                    
1629
VII. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef civil sans équipage à bord, dans le cadre de scénarios standards prévus par l'appendice 1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 mentionné au I, sans avoir obtenu le certificat d'aptitude théorique de pilote à distance et l'attestation de réussite de la formation pratique prévus à cet appendice de l'annexe du même règlement pour le scénario considéré.
1630

                                                                                    
1601 1631
VIII.
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour un télépilote faisant circuler un aéronef civil sans 
personne
équipage
 à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents mentionnés aux I 
et II
à VII
 attestant du suivi de la formation exigée pour l'activité qu'il exerce.
   

                    
1603 1633
#### Article R151-3
1604 1634

                                                                                    
1605 1635
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de faire circuler un aéronef civil sans 
personne
équipage
 à bord d'une masse supérieure ou égale au seuil défini par l'article D. 124-1 sans qu'il ait été procédé à l'enregistrement de cet aéronef conformément aux articles R. 124-1 et R. 124-2.
1606 1636

                                                                                    
1607 1637
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le propriétaire ou le copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement ou leur représentant légal, de fournir, lors de l'enregistrement de l'aéronef par voie électronique mentionné aux articles R. 124-1 et R. 124-2, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou sur l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ou sur les caractéristiques principales de l'aéronef, ou de ne pas mettre à jour ces informations dans les conditions prévues à l'article R. 124-3.
1608 1638

                                                                                    
1609 1639
III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour tout télépilote faisant circuler un aéronef civil sans 
personne
équipage
 à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents attestant de l'enregistrement de cet aéronef mentionné au II.
1610 1640

                                                                                    
1611 1641
IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de faire circuler un aéronef civil sans 
personne
équipage
 à bord sans que son numéro d'enregistrement ait été apposé dans les conditions prévues aux articles R. 124-2 et R. 124-4.
   

                    
1643
#### Article R151-3-1
1644

                        
1645
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour l'exploitant d'aéronefs civils sans équipage à bord remplissant l'une des conditions mentionnées au paragraphe 5 de l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 du 24 mai 2019, de faire circuler un aéronef civil sans équipage à bord sans s'être enregistré conformément à l'article 14 du même règlement.
1646

                        
1647
II. - Est puni de la même peine le fait, pour cet exploitant, de fournir, lors de son enregistrement par voie électronique, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou de ne pas mettre à jour ces informations.
1648

                        
1649
III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour un exploitant d'aéronefs civils sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents attestant de son enregistrement mentionné au II.
   

                    
1651 1689
#### Article R151-9
1652 1690

                                                                                    
1653 1691
Les dispositions de l'article R. 151-2, dans leur rédaction résultant du décret n° 
2019-1253 du 28 novembre 2019
2023-336 du 3 mai 2023
 relatif aux sanctions pénales applicables en cas de 
manquements
manquement
 aux obligations destinées à renforcer la sécurité de l'usage des aéronefs civils 
circulant sans personne
sans équipage
 à bord
,
, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
1654 1692

                                                                                    
1655 1693
Les dispositions de l'article R. 151-3, dans leur rédaction résultant du décret n° 
2019-1253 du 28 novembre 2019
2023-336 du 3 mai 2023
 relatif aux sanctions pénales applicables en cas de 
manquements
manquement
 aux obligations destinées à renforcer la sécurité de l'usage des aéronefs civils 
circulant sans personne
sans équipage
 à bord
,
, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
1694

                                                                                    
1695
Les dispositions de l'article R. 151-3-1, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-336 du 3 mai 2023 relatif aux sanctions pénales applicables en cas de manquement aux obligations destinées à renforcer la sécurité de l'usage des aéronefs civils sans équipage à bord, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
1696

                                                                                    
1697
Pour l'application des articles R. 151-2 et R. 151-3-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux règlements européens et leurs annexes sont remplacées par les références aux règles en vigueur en métropole en vertu des mêmes règlements européens et leurs annexes.