Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1056 | 1056 |
##### Article R133-6 |
1057 | 1057 | |
1058 |
Sauf autorisation spéciale, est interdit le transport par aéronefs des produits explosifs mentionnés au 1° de l'article R. 2352-1 du code |
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1058 |
L'autorisation prévue à l'article L. 6224-1 du code des transports est délivrée par : |
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1059 | ||
1060 |
1° Le préfet du département dans lequel se situe la ou les zones concernées ou, à Paris, le préfet de police, après avis du ou des ministres dont relèvent la ou lesdites zones. Lorsque la zone concernée est située sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par décision conjointe des préfets compétents ; |
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1061 | ||
1058 | 1062 |
2° Le ministre de la défense , matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de la catégorie A2 mentionnée à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, pigeons voyageurs, objets de correspondance compris dans le monopole postal. Le transport et l'usage des appareils photographiques peuvent être interdits par arrêté ministériel. pour les zones relevant de son autorité. |
1497 | 1579 |
#### Article R151-1 |
1498 | 1580 | |
1499 | 1581 |
Seront punis des peines prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe : |
1500 | 1582 | |
1501 | 1583 |
1° Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ; |
1502 | 1584 | |
1503 | 1585 |
2° Le propriétaire qui aura omis de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription ; |
1504 | 1586 | |
1505 | 1587 |
3° Ceux qui ont contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ; |
1506 | 1588 | |
1507 | 1589 |
4° Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront pas obtenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui auront participé à ces manifestations ; |
1508 | 1590 | |
1509 | 1591 |
5° Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 131-5 ; |
1510 | ||
1511 | 1591 |
6° Ceux qui auront réalisé des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national sans avoir souscrit une déclaration dans les délais et conditions prévus par l'article D. 133-10 . |
1512 | 1592 | |
1513 | 1593 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le pilote et pour l'exploitant ou le propriétaire d'un hélicoptère de ne pas respecter les limitations fixées par le préfet en application de l'article D. 132-6-1. |
6516 |
###### Article D133-10 |
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6517 | ||
6518 |
Est interdite la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou par tout autre capteur des zones dont la liste est fixée par arrêté interministériel. |
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6519 | ||
6520 |
Des dérogations à ce principe peuvent être accordées pour une zone figurant sur ladite liste par le ou les ministres de tutelle de cette zone. |
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6521 | ||
6522 |
La liste des zones interdites à la prise de vue aérienne est déposée dans les préfectures, les directions régionale de l'aviation civile, les districts aéronautiques ou, pour les territoires d'outre-mer, dans les bureaux des délégués du Gouvernement et les services de l'aviation civile. Il appartient au pilote et à son employeur éventuel de s'assurer, auprès des organismes précités, de la possibilité d'effectuer librement des prises de vues aériennes. |
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6523 | ||
6524 |
Sont assujetties à la possession d'une autorisation les personnes utilisant tout appareil d'enregistrement d'images ou de données en dehors du spectre visible tel que thermographe, radar, etc. |
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6525 | ||
6526 |
Les autorisations prévues au présent article sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département ou le délégué du Gouvernement dans le territoire où l'utilisateur est domicilié et par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris après avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie du département, du territoire ou de Paris et du directeur régional chef de secteur de la police de l'air et des frontières. |
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6527 | ||
6528 |
Toute personne qui souhaite réaliser des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national est tenue de souscrire une déclaration au plus tard quinze jours avant la date ou le début de période prévue pour l'opération envisagée auprès du chef du service territorial de l'aviation civile dont relève son domicile. Pour les personnes résidant à l'étranger, la déclaration est faite auprès du chef du service territorial de l'aviation civile compétent pour Paris. |
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6529 | ||
6530 |
Lorsque l'autorité administrative constate que la déclaration souscrite est incomplète, elle en informe l'auteur de la demande. |
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6531 | ||
6532 |
La déclaration précise l'identité du demandeur ainsi que celle du bénéficiaire de l'opération envisagée. |
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6533 | ||
6534 |
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe les mentions qui doivent figurer dans la déclaration, les pièces qui doivent être jointes et la forme dans laquelle elle est souscrite. |
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6535 | ||
6536 |
Est dispensée de la déclaration mentionnée au septième alinéa la prise de vues photographiques ou cinématographiques effectuée à titre occasionnel et à finalité de loisirs par un passager, au cours d'un vol dont l'objet n'est pas la prise de vues. |
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6537 | ||
6538 |
Pour les personnes résidant à l'étranger, les autorisations sont délivrées par le préfet de police après avis conforme du ministre des affaires étrangères et du commandant de groupement de gendarmerie de Paris. |
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6540 |
###### Article D133-11 |
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6541 | ||
6542 |
La durée de validité des autorisations visées à l'article D. 133-10 est au maximum de trois ans. Néanmoins, à un moment quelconque de sa validité, l'autorisation peut être suspendue ou retirée. |
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6544 |
###### Article D133-13 |
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6545 | ||
6546 |
A tout moment les appareils, pellicules, films et supports divers et leurs reproductions peuvent être examinés, à titre de contrôle, par les services de police, qu'il s'agisse des titulaires d'autorisations ou des opérateurs occasionnels. |
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6547 | ||
6548 |
Les objets contrôlés sont restitués dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours. En cas de détérioration des supports, les propriétaires ne sont pas fondés à réclamer une indemnité. |
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6549 | ||
6550 |
Les supports utilisés en violation des dispositions de l'article D. 133-10 ne sont pas restitués. |
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6552 |
###### Article D133-14 |
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6553 | ||
6554 |
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à l'aviation militaire ni aux escadrilles photographiques de l' Institut national de l'information géographique et forestière. |
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6555 | ||
6556 |
Sont fixées par décision conjointe des ministres intéressés les conditions dans lesquelles font usage d'appareils photographiques, cinématographiques et de télédétection les fonctionnaires ou agents de l'Etat à bord d'aéronefs d'Etat ou des aéronefs spécialisés de la direction générale de l'aviation civile. |
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1064 |
##### Article R133-6-1 |
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1065 | ||
1066 |
La demande d'autorisation mentionne : |
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1067 | ||
1068 |
1° L'identité du demandeur ; |
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1069 | ||
1070 |
2° La ou les zones concernées par la demande ; |
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1071 | ||
1072 |
3° Les finalités de la captation aérienne, de l'enregistrement, de la transmission, de la conservation, de l'utilisation ou de la diffusion des données ; |
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1073 | ||
1074 |
4° Les dates et horaires ainsi que la durée de la captation envisagée ; |
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1075 | ||
1076 |
5° Les modalités de recueil des données ; |
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1077 | ||
1078 |
6° Les conditions de stockage, d'utilisation, de transmission ou de diffusion des données et de leur destruction le cas échéant ; |
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1079 | ||
1080 |
7° Le cas échéant, les personnes, autres que le demandeur de l'autorisation, susceptibles d'utiliser les données ; |
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1081 | ||
1082 |
8° Le cas échéant, l'existence de demandes antérieures pour la ou les zones concernées. |
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1084 |
##### Article R133-6-2 |
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1085 | ||
1086 |
L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire. |
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1087 | ||
1088 |
Le silence gardé par l'administration à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la réception du dossier de demande complet par l'autorité compétente vaut décision de rejet. |
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1090 |
##### Article R133-6-3 |
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1091 | ||
1092 |
L'autorisation comporte les catégories d'informations énoncées à l'article R. 133-6-1. |
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1093 | ||
1094 |
Elle peut être assortie de prescriptions relatives : |
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1095 | ||
1096 |
1° Au périmètre de la ou des zones concernées ; |
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1097 | ||
1098 |
2° Aux dates, horaires et à la durée du survol ; |
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1099 | ||
1100 |
3° Au type des capteurs utilisés ; |
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1101 | ||
1102 |
4° A la présence à bord de l'aéronef d'un représentant de l'administration ; |
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1103 | ||
1104 |
5° A toute prescription nécessaire concernant ces données et notamment sur la limitation de leur qualité technique ; |
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1105 | ||
1106 |
6° A l'information de l'autorité administrative de la réalisation de la mission de captation ou des motifs de sa non-réalisation. |
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1107 | ||
1108 |
La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder un an. |
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1110 |
##### Article R133-6-4 |
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1111 | ||
1112 |
Lorsque le titulaire de l'autorisation méconnaît les prescriptions prévues par l'autorisation, l'autorité administrative peut, selon la nature et la gravité des manquements : |
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1113 | ||
1114 |
1° Lui adresser une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé, à peine de retrait de l'autorisation ; |
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1115 | ||
1116 |
2° Abroger ou retirer l'autorisation. |
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1117 | ||
1118 |
Elle peut également mettre fin à l'autorisation au regard des exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire. |
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1119 | ||
1120 |
En cas d'urgence, l'autorité administrative peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de cette autorisation. |
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1122 |
##### Article R133-6-5 |
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1123 | ||
1124 |
Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'application des articles R. 133-6, R. 133-6-1 et R. 133-6-3, notamment celles relatives au dépôt et à l'enregistrement de la demande d'autorisation, ainsi que la qualité technique à laquelle les données captées doivent se conformer. |
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1202 |
##### Article R133-18 |
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1203 | ||
1204 |
I.-Les dispositions des articles R. 133-6 à R. 133-6-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2022-1397 du 2 novembre 2022 portant application de l'article L. 6224-1 du code des transports relatif au régime encadrant la captation et le traitement des données recueillies depuis un aéronef dans certaines zones. |
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1205 | ||
1206 |
II.-Pour l'application de ces articles à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : |
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1207 | ||
1208 |
1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ; |
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1209 | ||
1210 |
2° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin. |
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1211 | ||
1212 |
III.-Pour l'application de ces articles dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises : |
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1213 | ||
1214 |
1° La référence au préfet du département est remplacée, respectivement, par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; |
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1215 | ||
1216 |
2° La référence au département est remplacée, respectivement, par la référence aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises. |