Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2023 (version 8f6f820)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2022.

1056 1056
##### Article R133-6
1057 1057

                                                                                    
1058
Sauf autorisation spéciale, est interdit le transport par aéronefs des produits explosifs mentionnés au 1° de l'article R. 2352-1 du code
1058
L'autorisation prévue à l'article L. 6224-1 du code des transports est délivrée par :
1059

                                                                                    
1060
1° Le préfet du département dans lequel se situe la ou les zones concernées ou, à Paris, le préfet de police, après avis du ou des ministres dont relèvent la ou lesdites zones. Lorsque la zone concernée est située sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par décision conjointe des préfets compétents ;
1061

                                                                                    
1058 1062
2° Le ministre
 de la défense 
, matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de la catégorie A2 mentionnée à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, pigeons voyageurs, objets de correspondance compris dans le monopole postal. Le transport et l'usage des appareils photographiques peuvent être interdits par arrêté ministériel.
pour les zones relevant de son autorité.
   

                    
1497 1579
#### Article R151-1
1498 1580

                                                                                    
1499 1581
Seront punis des peines prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe :
1500 1582

                                                                                    
1501 1583
1° Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ;
1502 1584

                                                                                    
1503 1585
2° Le propriétaire qui aura omis de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription ;
1504 1586

                                                                                    
1505 1587
3° Ceux qui ont contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;
1506 1588

                                                                                    
1507 1589
4° Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront pas obtenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui auront participé à ces manifestations ;
1508 1590

                                                                                    
1509 1591
5° Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 131-5
 ;
1510

                                                                                    
1511 1591
6° Ceux qui auront réalisé des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national sans avoir souscrit une déclaration dans les délais et conditions prévus par l'article D. 133-10
.
1512 1592

                                                                                    
1513 1593
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le pilote et pour l'exploitant ou le propriétaire d'un hélicoptère de ne pas respecter les limitations fixées par le préfet en application de l'article D. 132-6-1.
   

                    
6516
###### Article D133-10
6517

                        
6518
Est interdite la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou par tout autre capteur des zones dont la liste est fixée par arrêté interministériel.
6519

                        
6520
Des dérogations à ce principe peuvent être accordées pour une zone figurant sur ladite liste par le ou les ministres de tutelle de cette zone.
6521

                        
6522
La liste des zones interdites à la prise de vue aérienne est déposée dans les préfectures, les directions régionale de l'aviation civile, les districts aéronautiques ou, pour les territoires d'outre-mer, dans les bureaux des délégués du Gouvernement et les services de l'aviation civile. Il appartient au pilote et à son employeur éventuel de s'assurer, auprès des organismes précités, de la possibilité d'effectuer librement des prises de vues aériennes.
6523

                        
6524
Sont assujetties à la possession d'une autorisation les personnes utilisant tout appareil d'enregistrement d'images ou de données en dehors du spectre visible tel que thermographe, radar, etc.
6525

                        
6526
Les autorisations prévues au présent article sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département ou le délégué du Gouvernement dans le territoire où l'utilisateur est domicilié et par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris après avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie du département, du territoire ou de Paris et du directeur régional chef de secteur de la police de l'air et des frontières.
6527

                        
6528
Toute personne qui souhaite réaliser des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national est tenue de souscrire une déclaration au plus tard quinze jours avant la date ou le début de période prévue pour l'opération envisagée auprès du chef du service territorial de l'aviation civile dont relève son domicile. Pour les personnes résidant à l'étranger, la déclaration est faite auprès du chef du service territorial de l'aviation civile compétent pour Paris.
6529

                        
6530
Lorsque l'autorité administrative constate que la déclaration souscrite est incomplète, elle en informe l'auteur de la demande.
6531

                        
6532
La déclaration précise l'identité du demandeur ainsi que celle du bénéficiaire de l'opération envisagée.
6533

                        
6534
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe les mentions qui doivent figurer dans la déclaration, les pièces qui doivent être jointes et la forme dans laquelle elle est souscrite.
6535

                        
6536
Est dispensée de la déclaration mentionnée au septième alinéa la prise de vues photographiques ou cinématographiques effectuée à titre occasionnel et à finalité de loisirs par un passager, au cours d'un vol dont l'objet n'est pas la prise de vues.
6537

                        
6538
Pour les personnes résidant à l'étranger, les autorisations sont délivrées par le préfet de police après avis conforme du ministre des affaires étrangères et du commandant de groupement de gendarmerie de Paris.
   

                    
6540
###### Article D133-11
6541

                        
6542
La durée de validité des autorisations visées à l'article D. 133-10 est au maximum de trois ans. Néanmoins, à un moment quelconque de sa validité, l'autorisation peut être suspendue ou retirée.
   

                    
6544
###### Article D133-13
6545

                        
6546
A tout moment les appareils, pellicules, films et supports divers et leurs reproductions peuvent être examinés, à titre de contrôle, par les services de police, qu'il s'agisse des titulaires d'autorisations ou des opérateurs occasionnels.
6547

                        
6548
Les objets contrôlés sont restitués dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours. En cas de détérioration des supports, les propriétaires ne sont pas fondés à réclamer une indemnité.
6549

                        
6550
Les supports utilisés en violation des dispositions de l'article D. 133-10 ne sont pas restitués.
   

                    
6552
###### Article D133-14
6553

                        
6554
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à l'aviation militaire ni aux escadrilles photographiques de l' Institut national de l'information géographique et forestière.
6555

                        
6556
Sont fixées par décision conjointe des ministres intéressés les conditions dans lesquelles font usage d'appareils photographiques, cinématographiques et de télédétection les fonctionnaires ou agents de l'Etat à bord d'aéronefs d'Etat ou des aéronefs spécialisés de la direction générale de l'aviation civile.
   

                    
1064
##### Article R133-6-1
1065

                        
1066
La demande d'autorisation mentionne :
1067

                        
1068
1° L'identité du demandeur ;
1069

                        
1070
2° La ou les zones concernées par la demande ;
1071

                        
1072
3° Les finalités de la captation aérienne, de l'enregistrement, de la transmission, de la conservation, de l'utilisation ou de la diffusion des données ;
1073

                        
1074
4° Les dates et horaires ainsi que la durée de la captation envisagée ;
1075

                        
1076
5° Les modalités de recueil des données ;
1077

                        
1078
6° Les conditions de stockage, d'utilisation, de transmission ou de diffusion des données et de leur destruction le cas échéant ;
1079

                        
1080
7° Le cas échéant, les personnes, autres que le demandeur de l'autorisation, susceptibles d'utiliser les données ;
1081

                        
1082
8° Le cas échéant, l'existence de demandes antérieures pour la ou les zones concernées.
   

                    
1084
##### Article R133-6-2
1085

                        
1086
L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.
1087

                        
1088
Le silence gardé par l'administration à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la réception du dossier de demande complet par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
   

                    
1090
##### Article R133-6-3
1091

                        
1092
L'autorisation comporte les catégories d'informations énoncées à l'article R. 133-6-1.
1093

                        
1094
Elle peut être assortie de prescriptions relatives :
1095

                        
1096
1° Au périmètre de la ou des zones concernées ;
1097

                        
1098
2° Aux dates, horaires et à la durée du survol ;
1099

                        
1100
3° Au type des capteurs utilisés ;
1101

                        
1102
4° A la présence à bord de l'aéronef d'un représentant de l'administration ;
1103

                        
1104
5° A toute prescription nécessaire concernant ces données et notamment sur la limitation de leur qualité technique ;
1105

                        
1106
6° A l'information de l'autorité administrative de la réalisation de la mission de captation ou des motifs de sa non-réalisation.
1107

                        
1108
La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder un an.
   

                    
1110
##### Article R133-6-4
1111

                        
1112
Lorsque le titulaire de l'autorisation méconnaît les prescriptions prévues par l'autorisation, l'autorité administrative peut, selon la nature et la gravité des manquements :
1113

                        
1114
1° Lui adresser une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé, à peine de retrait de l'autorisation ;
1115

                        
1116
2° Abroger ou retirer l'autorisation.
1117

                        
1118
Elle peut également mettre fin à l'autorisation au regard des exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.
1119

                        
1120
En cas d'urgence, l'autorité administrative peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de cette autorisation.
   

                    
1122
##### Article R133-6-5
1123

                        
1124
Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'application des articles R. 133-6, R. 133-6-1 et R. 133-6-3, notamment celles relatives au dépôt et à l'enregistrement de la demande d'autorisation, ainsi que la qualité technique à laquelle les données captées doivent se conformer.
   

                    
1202
##### Article R133-18
1203

                        
1204
I.-Les dispositions des articles R. 133-6 à R. 133-6-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2022-1397 du 2 novembre 2022 portant application de l'article L. 6224-1 du code des transports relatif au régime encadrant la captation et le traitement des données recueillies depuis un aéronef dans certaines zones.
1205

                        
1206
II.-Pour l'application de ces articles à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1207

                        
1208
1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
1209

                        
1210
2° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin.
1211

                        
1212
III.-Pour l'application de ces articles dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1213

                        
1214
1° La référence au préfet du département est remplacée, respectivement, par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
1215

                        
1216
2° La référence au département est remplacée, respectivement, par la référence aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises.