Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 4 juillet 2022 (version 071d416)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2022.

1384
##### Article R137-1
1385

                        
1386
Les membres d'équipage technique mentionnés à l'article L. 6225-1 du code des transports sont les membres d'équipage, autres que les membres d'équipage de conduite ou de cabine, auxquels l'exploitant attribue des tâches en vue d'assister le pilote pendant les opérations de transport aérien commercial suivantes :
1387

                        
1388
1° Opérations de service médical d'urgence héliporté ;
1389

                        
1390
2° Opérations comportant des opérations d'hélitreuillage ;
1391

                        
1392
3° Opérations conduites avec l'assistance de systèmes d'imagerie nocturne.
   

                    
1394
##### Article D137-2
1395

                        
1396
Les opérations présentant un risque particulier pour les personnes et les biens qui sont mentionnées au 7° de l'article L. 6225-1 du code des transports sont :
1397

                        
1398
1° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord de plus de 900 grammes ;
1399

                        
1400
2° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord au-dessus d'une agglomération, ou à une distance horizontale de moins de 30 mètres par rapport à des personnes, ou à une distance horizontale de moins de 150 mètres d'un rassemblement de personnes, d'une zone résidentielle, commerciale, industrielle ou de loisirs ;
1401

                        
1402
3° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord hors vue ;
1403

                        
1404
4° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord pendant la nuit.
1405

                        
1406
Pour l'application du 3°, une opération hors vue est une opération lors de laquelle le télépilote ne maintient pas une vue directe sur l'aéronef sans équipage à bord.
1407

                        
1408
Pour l'application du 4° :
1409

                        
1410
- pour des latitudes supérieures à 30°, la nuit commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil ;
1411
- pour des latitudes inférieures ou égales à 30°, la nuit commence 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil.
   

                    
1415
###### Article R137-3
1416

                        
1417
I.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré prévues par l'article L. 6225-3 du code des transports sont effectuées conformément à l'article R. 234-2 du code de la route et à ses dispositions d'application.
1418

                        
1419
II.-Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du code des transports, les références aux articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du code de la route sont remplacées par la référence à l'article L. 6225-3 du code des transports.
   

                    
1421
###### Article R137-4
1422

                        
1423
I.-Les vérifications opérées en application des articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du code des transports et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées conformément aux articles R. 234-3 et R. 234-4 du code de la route et à leurs dispositions d'application.
1424

                        
1425
II.-Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du code des transports, les références aux articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du code de la route sont remplacées par les références aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du code des transports.
   

                    
1427
###### Article R137-5
1428

                        
1429
En cas d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique ou de vérifications prévues aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du code des transports établissant la preuve de l'état alcoolique, la direction de la sécurité de l'aviation civile en informe le préfet du lieu de l'infraction, l'autorité compétente pour la délivrance du titre aéronautique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports et, le cas échéant, l'autorité compétente pour la surveillance du transporteur aérien.
1430

                        
1431
En cas d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique ou de vérifications prévues aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du code des transports établissant la preuve de l'état alcoolique, la direction de la sécurité de l'aviation civile transmet des informations non nominatives à l'Agence de l'Union européenne de la sécurité aérienne.
1432

                        
1433
La liste des informations qui peuvent être transmises est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
1437
###### Article R137-6
1438

                        
1439
I.-Les épreuves de dépistage et les vérifications prévues par la section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la sixième partie du code des transports sont effectuées conformément aux articles R. 235-1, R. 235-3 à R. 235-13 du code de la route et à leurs dispositions d'application.
1440

                        
1441
II.-Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du code des transports, les dispositions des articles du code de la route et leurs dispositions d'application sont ainsi rédigées :
1442

                        
1443
1° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-1 du même code est remplacée par la référence aux articles L. 6225-7 et L. 6225-8 du code des transports ;
1444

                        
1445
2° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-3 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 6225-7 du code des transports ;
1446

                        
1447
3° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-5 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 6225-8 du code des transports ;
1448

                        
1449
4° Les références au conducteur sont remplacées par les références à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports ;
1450

                        
1451
5° Les mots : “ personne conduisait ” sont remplacés par les mots : “ personne exerçait ses fonctions ”.
   

                    
1453
###### Article R137-7
1454

                        
1455
En cas de refus de se soumettre aux vérifications en vue d'établir si la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou en cas de vérifications prévues à l'article L. 6225-8 du code des transports établissant que la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du même code exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la direction de la sécurité de l'aviation civile en informe le préfet du lieu de l'infraction, l'autorité compétente pour la délivrance du titre aéronautique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports et, le cas échéant, l'autorité compétente pour la surveillance du transporteur aérien.
1456

                        
1457
La liste des informations qui peuvent être transmises est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
1459
###### Article R137-8
1460

                        
1461
I.-Les dispositions des articles R. 137-1 à R. 137-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
1462

                        
1463
II.-Les dispositions de l'article R. 137-1 et des articles R. 137-3 à R. 137-7 sont applicables en Nouvelle Calédonie.
1464

                        
1465
III.-Pour l'application des articles R. 137-3, R. 137-4 et R. 137-6 et de leurs dispositions d'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.
1466

                        
1467
IV.-Pour les seules nécessités résultant de l'application des dispositions des articles R. 137-3, R. 137-4 et R. 137-6 et de leurs dispositions d'application dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions du code de la route auxquelles font référence ces mêmes articles sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
1468

                        
1469
V.-Pour l'application des articles R. 137-5 et R. 137-7 :
1470

                        
1471
1° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence au préfet du lieu de l'infraction est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
1472

                        
1473
2° Dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au préfet du lieu de l'infraction est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur.
   

                    
1577
#### Article R151-10
1578

                        
1579
I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du code des transports exerçant à titre non professionnel et non onéreux, de se trouver, dans l'exercice de leurs fonctions, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés au 2° du I de l'article L. 6232-14 du code des transports, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
1580

                        
1581
II.-Toute personne coupable de l'infraction mentionnée au I encourt également la peine complémentaire de suspension du ou des titres aéronautiques pour une durée d'un an au plus.
   

                    
1583
#### Article R151-11
1584

                        
1585
Pour l'application de l'article L. 6232-23 du code des transports, l'autorité administrative compétente est le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement pour les personnels navigants d'essais et réceptions.
   

                    
1587
#### Article R151-12
1588

                        
1589
Les dispositions des articles R. 151-10 à R. 151-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
1776
#### Article R170-1
1777

                        
1778
Pour l'application des articles L. 6231-4 à L. 6231-9 du code des transports, l'autorité administrative compétente est le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement pour les personnels navigants d'essais et réceptions.
   

                    
1780
#### Article R170-2
1781

                        
1782
Dans les cas prévus à l'article L. 6231-3 du code des transports, un exemplaire de l'avis de rétention ou de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français est immédiatement remis à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du même code.
   

                    
1784
#### Article R170-3
1785

                        
1786
L'avis de rétention ou de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français indique notamment à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports à quel service elle devra s'adresser pour se voir restituer son titre aéronautique ou notifier la levée de l'interdiction.
   

                    
1788
#### Article R170-4
1789

                        
1790
Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le titre aéronautique est tenu à la disposition de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports dans les bureaux du service désigné.
1791

                        
1792
Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.
   

                    
1794
#### Article R170-5
1795

                        
1796
A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article R. 170-4, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le titre lui est restitué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.
1797

                        
1798
Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 6231-5 du code des transports, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1799

                        
1800
Lorsqu'une mesure d'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français est prise en application de l'article L. 6231-6 du code des transports, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
1802
#### Article R170-6
1803

                        
1804
Si, après vérification, l'état alcoolique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports ou sa prise de stupéfiants ne sont pas établis, son titre est remis sans délai à sa disposition ou l'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français mentionnée à l'article L. 6231-6 du code des transports est levée sans délai.
   

                    
1806
#### Article R170-7
1807

                        
1808
L'évaluation médicale prévue à l'article L. 6231-9 du code des transports est effectuée avant l'expiration de la décision administrative de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français.
1809

                        
1810
Dans le cas où l'évaluation médicale ne permet pas d'attester l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions précisées à l'article L. 6225-1 du code des transports, les mesures de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français sont maintenues tant que l'intéressé n'a pas été reconnu apte après une nouvelle évaluation médicale.
1811

                        
1812
Les mesures de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français sont maintenues lorsque la personne néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de cette suspension, à l'évaluation médicale de l'aptitude à l'exercice de ses fonctions visée au premier alinéa.
1813

                        
1814
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la suspension du ou des titres aéronautiques ou l'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français, prend fin sur décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile ou du directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement, après évaluation médicale attestant de l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions concernées.
   

                    
1816
#### Article R170-8
1817

                        
1818
Dans le cas où le titre aéronautique est associé à un certificat médical, l'évaluation médicale prévue à l'article L. 6231-9 du code des transports est réalisée par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par un médecin examinateur aéromédical tel que requis pour le titre aéronautique correspondant.
1819

                        
1820
Dans les autres cas, l'évaluation médicale est réalisée par un médecin examinateur aéromédical.
1821

                        
1822
Lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports détient un titre aéronautique ou document équivalent délivré par un autre Etat, cette aptitude médicale peut être établie sur la base d'informations communiquées par l'autorité de l'aviation civile de cet Etat.
   

                    
1824
#### Article R170-9
1825

                        
1826
Le titre aéronautique suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement.
   

                    
1828
#### Article R170-10
1829

                        
1830
Pour l'application des articles L. 6231-5 et L. 6231-6 du code des transports, toute décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile ou du directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement portant suspension du ou des titres aéronautiques ou interdiction d'exercer au-dessus du territoire français est transmise sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
   

                    
1832
#### Article R170-11
1833

                        
1834
Le procureur de la République communique sans délai au directeur de la sécurité de l'aviation civile ou au directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le code des transports de la peine complémentaire de suspension du titre aéronautique ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports dans l'exercice de ses fonctions.
   

                    
1836
#### Article R170-12
1837

                        
1838
Les dispositions des articles R. 170-1 à R. 170-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.