Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juin 2022 (version 42e66ed)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2022.

7442 7442
###### Article D242-8
7443 7443

                                                                                    
7444 7444
Par dérogation à l'article D. 242-7, 
le représentant de l'Etat territorialement compétent peut autoriser, 
dans les 
mêmes zones
zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement
, des installations et équipements concourant à la sécurité 
de la navigation aérienne et
aéronautique ou
 du transport aérien public
, sous réserve qu'une étude technique approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant,
 peuvent être autorisés :
7445

                                                                                    
7444 7446
1° Par
 le ministre de la défense
 démontre
, sur les aérodromes dont il est affectataire principal ou unique au sens de l'article R. 211-6 ;
7447

                                                                                    
7448
2° Par le représentant de l'Etat territorialement compétent, sur les autres aérodromes.
7449

                                                                                    
7444 7450
L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable d'une étude technique démontrant
 que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées.
 Cette étude est réalisée par l'autorité militaire intéressée pour les aérodromes mentionnés au 1°. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes mentionnés au 2°.
7445 7451

                                                                                    
7446 7452
Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques
 de dégagement
, est transmise
 au président de l'établissement public de coopération intercommunale et
 au maire de la commune 
concernée.
concernés.
   

                    
7448 7454
###### Article D242-9
7449 7455

                                                                                    
7450 7456
Par dérogation à l'article D. 242-7, 
le représentant de l'Etat territorialement compétent peut autoriser, 
dans les 
mêmes zones, et pour une durée limitée qu'il précise
zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement
, des constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux 
sous réserve qu'une
peuvent être autorisées pour une durée limitée qu'il précise :
7457

                                                                                    
7458
1° Par le ministre de la défense, sur les aérodromes mentionnés au 1° de l'article D. 242-8 ;
7459

                                                                                    
7460
2° Par le représentant de l'Etat territorialement compétent, sur les autres aérodromes.
7461

                                                                                    
7450 7462
L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable d'une
 étude technique
 démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette étude est réalisée par l'autorité militaire intéressée pour les aérodromes mentionnés au 1°. Elle est
 approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile 
et, le cas échéant, le ministre de la défense démontre que la sécurité de l'exploitation des aéronefs n'est pas compromise.
pour les aérodromes mentionnés au 2°.
   

                    
7464
###### Article D242-10
7465

                        
7466
Par dérogation à l'article D. 242-7, dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement des aérodromes mentionnés au 1° de l'article D. 242-8, le ministre de la défense peut autoriser, pour une durée limitée qu'il fixe, des installations répondant à un besoin opérationnel justifié par l'autorité militaire.
7467

                        
7468
L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable, par l'autorité militaire intéressée, d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées.
   

                    
7602
##### Article D246-1
7603

                        
7604
Le chapitre V n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
7606
##### Article D246-2
7607

                        
7608
I. - Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, le présent titre est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de son chapitre V.
7609

                        
7610
Les articles D. 242-8 à D. 242-10 y sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022 portant diverses dispositions intéressant la défense nationale ou la sécurité nationale.
7611

                        
7612
II. - Pour l'application du présent titre dans les îles Wallis et Futuna :
7613

                        
7614
1° Les références à la commune, à la mairie et à l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence à la circonscription ;
7615

                        
7616
2° Les références au maire et au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au chef de circonscription.