Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7442 | 7442 |
###### Article D242-8 |
7443 | 7443 | |
7444 | 7444 |
Par dérogation à l'article D. 242-7, le représentant de l'Etat territorialement compétent peut autoriser, dans les mêmes zones zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement , des installations et équipements concourant à la sécurité de la navigation aérienne et aéronautique ou du transport aérien public , sous réserve qu'une étude technique approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, peuvent être autorisés : |
7445 | ||
7444 | 7446 |
1° Par le ministre de la défense démontre , sur les aérodromes dont il est affectataire principal ou unique au sens de l'article R. 211-6 ; |
7447 | ||
7448 |
2° Par le représentant de l'Etat territorialement compétent, sur les autres aérodromes. |
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7449 | ||
7444 | 7450 |
L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette étude est réalisée par l'autorité militaire intéressée pour les aérodromes mentionnés au 1°. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes mentionnés au 2°. |
7445 | 7451 | |
7446 | 7452 |
Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques de dégagement , est transmise au président de l'établissement public de coopération intercommunale et au maire de la commune concernée. concernés. |
7448 | 7454 |
###### Article D242-9 |
7449 | 7455 | |
7450 | 7456 |
Par dérogation à l'article D. 242-7, le représentant de l'Etat territorialement compétent peut autoriser, dans les mêmes zones, et pour une durée limitée qu'il précise zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement , des constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux sous réserve qu'une peuvent être autorisées pour une durée limitée qu'il précise : |
7457 | ||
7458 |
1° Par le ministre de la défense, sur les aérodromes mentionnés au 1° de l'article D. 242-8 ; |
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7459 | ||
7460 |
2° Par le représentant de l'Etat territorialement compétent, sur les autres aérodromes. |
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7461 | ||
7450 | 7462 |
L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette étude est réalisée par l'autorité militaire intéressée pour les aérodromes mentionnés au 1°. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le ministre de la défense démontre que la sécurité de l'exploitation des aéronefs n'est pas compromise. pour les aérodromes mentionnés au 2°. |
7464 |
###### Article D242-10 |
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7465 | ||
7466 |
Par dérogation à l'article D. 242-7, dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement des aérodromes mentionnés au 1° de l'article D. 242-8, le ministre de la défense peut autoriser, pour une durée limitée qu'il fixe, des installations répondant à un besoin opérationnel justifié par l'autorité militaire. |
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7467 | ||
7468 |
L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable, par l'autorité militaire intéressée, d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. |
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7602 |
##### Article D246-1 |
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7603 | ||
7604 |
Le chapitre V n'est pas applicable à Mayotte. |
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7606 |
##### Article D246-2 |
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7607 | ||
7608 |
I. - Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, le présent titre est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de son chapitre V. |
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7609 | ||
7610 |
Les articles D. 242-8 à D. 242-10 y sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022 portant diverses dispositions intéressant la défense nationale ou la sécurité nationale. |
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7611 | ||
7612 |
II. - Pour l'application du présent titre dans les îles Wallis et Futuna : |
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7613 | ||
7614 |
1° Les références à la commune, à la mairie et à l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence à la circonscription ; |
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7615 | ||
7616 |
2° Les références au maire et au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au chef de circonscription. |