Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1114 |
###### Article R135-3-1 |
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1115 | ||
1116 |
Les centres de médecine aéronautique et les médecins examinateurs qui délivrent, pour les contrôleurs de la circulation aérienne, après examen, les attestations d'aptitude médicale exigées pour rendre les services du contrôle de la circulation aérienne doivent être agréés. |
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1118 | 1136 |
# ###### Article R135-6 |
1119 | 1137 | |
1120 | 1138 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les licences de contrôleur de la circulation aérienne, les qualifications et mentions qui y sont associées sont délivrées, suspendues ou retirées par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par Un arrêté , déléguer sa signature pour délivrer ces licences, qualifications et mentions aux chefs des services d'Etat du ministre chargé de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité. , lorsque le personnel relevant du ministre de la défense est concerné, du ministre de la défense précise les procédures administratives de délivrance, suspension et retrait des licences et certificats. |
1122 | 1142 |
# ###### Article R135-7 |
1123 | 1143 | |
1124 | 1144 |
Un arrêté du ministre chargé comité médical du contrôle de la navigation aérienne (CMCNA) placé auprès du directeur général de l'aviation civile fixe les modalités d'application constitue l'instance de recours prévue par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne. |
1145 | ||
1146 |
Il statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux à l'égard du personnel assurant les services du contrôle de la circulation aérienne ou candidats à cette activité. |
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1147 | ||
1124 | 1148 |
Les intéressés et l'administration disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente section. décision pour former un recours. |
1126 | 1116 |
# ###### Article R135-1 |
1127 | 1117 | |
1128 | 1118 |
Les fonctionnaires civils qui assurent les services du contrôle de la circulation aérienne principalement pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale doivent être titulaires L'obligation de détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire . |
1129 | ||
1130 | 1118 |
La licence de contrôleur de la circulation aérienne, ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, atteste l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques. Elle précise quelles qualifications et mentions, parmi celles énumérées respectivement à l'article 6 et aux articles 7 à 10 de la directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, a obtenues son titulaire et l'autorise, après reconnaissance de son aptitude médicale, à assurer , qui s'impose aux fonctionnaires civils qui assurent les services du contrôle de la circulation aérienne correspondants. |
1131 | ||
1132 | 1118 |
La licence de contrôleur de la pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne stagiaire autorise son titulaire à assurer les services du contrôle de la circulation générale en application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne sous la surveillance d'un instructeur sur la position. |
1133 | ||
1134 | 1118 |
L'obligation de détention de la licence et des règlements pris pour son application, s'applique également au personnel relevant du ministre de la défense qui dans la mesure où il assure les services du contrôle de la circulation aérienne pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale. |
1136 | 1120 |
# ###### Article R135-2 |
1137 | 1121 | |
1138 | 1122 |
Les licences de contrôleur et de contrôleur stagiaire La direction de la circulation aérienne sont délivrées aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 5 sécurité de l'aviation civile de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 susmentionnée. La validité des mentions et direction générale de l'aviation civile est l'autorité compétente, au sens du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 mentionné ci-dessus et des règlements pris pour son application. Elle est chargée, à ce titre, de délivrer, proroger et maintenir, suspendre et retirer les certificats, licences, qualifications portées sur ces licences est prorogée ou maintenue selon et mentions ainsi que les agréments prévus par ce règlement et les règlements pris pour son application ainsi que par l'article R. 135-1, dans les conditions énumérées par l'article 11 de la même directive. |
1139 | ||
1140 |
La licence, les qualifications ou les mentions peuvent, après mise en demeure, être suspendues lorsque la compétence du contrôleur de la circulation aérienne est mise en question. |
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1141 | ||
1142 |
Elles peuvent également être suspendues, le temps nécessaire pour assurer la sécurité, en cas d'incident révélant une faute. |
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1143 | ||
1144 |
La licence peut être retirée en cas de négligence grave ou d'abus. Sauf urgence, la décision de retrait est prise après que l'intéressé a été mis à même de présenter sa défense. |
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1122 |
les mêmes règlements. |
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1146 | 1124 |
# ###### Article R135-3 |
1147 | 1125 | |
1148 | 1126 |
La prestation de formation destinée aux contrôleurs Les dispositions de la circulation aérienne, y compris les procédures d'évaluation y afférentes, est soumise à homologation. L'homologation est délivrée aux organismes de formation qui répondent aux exigences du point 1 de l'annexe IV de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 susmentionnée. La décision d'homologation comporte les indications et la déclaration mentionnées au point 2 de la même annexe. |
1149 | ||
1150 |
Les cursus de formation, les plans de formation en unité et les programmes de compétence d'unité sont agréés lorsqu'ils satisfont aux exigences en matière de formation fixées à l'annexe II de la même directive. |
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1151 | ||
1152 |
Les titulaires de licence doivent être agréés pour exercer les fonctions d'examinateur de compétence ou d'évaluateur de compétence pour la formation en unité et la formation continue. |
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1126 |
présente sous-section s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues aux articles R. 135-4 et R. 135-5. |
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1154 | 1128 |
# ###### Article R135-4 |
1155 | 1129 | |
1156 |
Les agréments et les homologations prévus à l'article R. 135-3 peuvent être suspendus ou retirés, après mise en demeure, lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'homologation cesse d'être satisfaite. |
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1130 |
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les licences de contrôleur de la circulation aérienne ainsi que les qualifications et mentions qui y sont associées sont délivrées, suspendues ou retirées par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer ces licences, qualifications et mentions aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile ou des services locaux en Nouvelle-Calédonie et aux fonctionnaires placés sous leur autorité. |
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1158 | 1132 |
# ###### Article R135-5 |
1159 | 1133 | |
1160 | 1134 |
La direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité nationale de surveillance au sens de l'article 3 de la directive 2006 / 23 / CE du 5 avril 2006 susmentionnée. A ce titre, elle délivre, suspend et retire les licences, qualifications et mentions ainsi que les homologations et agréments prévus à Pour l'application des dispositions de la présente sous- section à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 mentionné ci-dessus et aux règlements pris pour son application sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole en vertu de ces mêmes règlements . |
1150 |
####### Article R135-7-1 |
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1151 | ||
1152 |
Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne comprend sept membres titulaires dont au moins un médecin ophtalmologiste, un médecin oto-rhino-laryngologiste et un médecin psychiatre. Ils sont choisis parmi les docteurs en médecine justifiant d'une expérience en médecine aéronautique ou qualifiés dans une des spécialités utiles à la médecine aéronautique. |
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1153 | ||
1154 |
Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire dont un pour chacune des spécialités mentionnées au premier alinéa. |
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1155 | ||
1156 |
Le secrétariat du comité est assuré par un médecin ayant une formation en médecine aéronautique. Il assiste aux séances sans voix délibérative. |
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1158 |
####### Article R135-7-2 |
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1159 | ||
1160 |
Les sept membres titulaires et les sept suppléants du comité médical du contrôle de la navigation aérienne sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable. Le secrétaire du comité est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. |
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1161 | ||
1162 |
Un des membres titulaires et son suppléant sont nommés sur proposition du ministre de la défense. |
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1163 | ||
1164 |
Au début de chaque mandat, les membres titulaires du comité médical du contrôle de la navigation aérienne élisent parmi eux, pour la durée du mandat, un président et un vice-président à la majorité absolue. Le vice-président exerce toutes les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. |
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1166 |
####### Article R135-7-3 |
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1167 | ||
1168 |
Le ministre chargé de l'aviation civile met fin aux fonctions de membre titulaire ou suppléant du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'intéressé. |
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1169 | ||
1170 |
Le ministre chargé de l'aviation civile peut également mettre fin aux fonctions de tout membre titulaire ou suppléant du comité qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du comité, ou qui, pour tout autre motif, ne pourrait conserver la qualité de membre de ce comité. |
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1171 | ||
1172 |
Tout membre titulaire ou suppléant du comité médical du contrôle de la navigation aérienne dont le mandat est interrompu est remplacé, dans les conditions prévues à article R. 135-7-2, jusqu'au terme du mandat en cours. |
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1174 |
####### Article R135-7-4 |
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1175 | ||
1176 |
Le président du comité signe les certificats médicaux mentionnés au point ATCO. MED. A. 030 de l'annexe IV du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 mentionné ci-dessus, en application des décisions prises par cette instance. Le secrétaire peut recevoir délégation du président afin de signer les certificats médicaux. |
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1178 |
####### Article R135-7-5 |
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1179 | ||
1180 |
Les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne siègent en toute indépendance. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen de cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de leur activité extérieure au comité. |
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1181 | ||
1182 |
Hormis les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, peuvent être entendus par le comité, l'intéressé lui-même, le cas échéant le médecin désigné par l'intéressé et le médecin expert éventuellement désigné par le président. |
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1183 | ||
1184 |
Le comité ne peut valablement siéger que si quatre au moins de ses membres sont présents. Dans le cas où les dossiers traités sont relatifs à l'oto-rhino-laryngologie, l'ophtalmologie ou la psychiatrie, un spécialiste de ce type d'affection doit être présent, soit un membre du comité compétent dans cette spécialité, soit un expert désigné en raison de sa compétence dans cette spécialité. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. |
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1185 | ||
1186 |
Les modalités de fonctionnement du comité médical du contrôle de la navigation aérienne sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile, de la fonction publique, de l'outre-mer et du ministre de la défense. |
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1188 |
####### Article R135-7-6 |
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1189 | ||
1190 |
Les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne et les médecins experts désignés par le président de ce comité perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique. |
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1192 |
####### Article R135-7-7 |
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1193 | ||
1194 |
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues aux articles R. 135-7-8 et R. 135-7-9. |
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1196 |
####### Article R135-7-8 |
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1197 | ||
1198 |
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 135-7, les mots : “ le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne ” sont remplacés par les mots : “ les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne ”. |
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1200 |
####### Article R135-7-9 |
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1201 | ||
1202 |
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 135-7-4, les mots : “ mentionnés au point ATCO. MED. A. 030 de l'annexe IV du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 mentionné ci-dessus ” sont remplacés par les mots : “ selon les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 mentionné ci-dessus ”. |