Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 13 mai 2021 (version 0c2efa6)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2021.

... ...
@@ -4505,7 +4505,7 @@ http :// www. legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 &am
4505 4505
 
4506 4506
 Dans lequel TT est le temps total validé en jours, à titre onéreux, et b prend les valeurs suivantes selon l'année où la pension prend effet :
4507 4507
 
4508
-<table border="1" width="650"><tbody>
4508
+<table border="1"><tbody>
4509 4509
  <tr>
4510 4510
   <th>ANNÉES</th>
4511 4511
   <th>2012</th>
... ...
@@ -4517,7 +4517,8 @@ Dans lequel TT est le temps total validé en jours, à titre onéreux, et b pren
4517 4517
   <th>2018</th>
4518 4518
   <th>2019</th>
4519 4519
   <th>2020</th>
4520
-  <th>À COMPTER de 2021</th>
4520
+  <th>À COMPTER
4521
+de 2021</th>
4521 4522
  </tr>
4522 4523
  <tr>
4523 4524
   <td align="center">b =</td>
... ...
@@ -4534,6 +4535,22 @@ Dans lequel TT est le temps total validé en jours, à titre onéreux, et b pren
4534 4535
  </tr>
4535 4536
 </tbody></table>
4536 4537
 
4538
+e) Salaire brut reconstitué
4539
+
4540
+Pour les périodes mentionnées au p de l'article R. 426-13, le salaire moyen indexé de carrière mentionné au c du présent article est calculé en ajoutant au salaire brut plafonné défini au a un salaire brut reconstitué (SBR) déterminé, pour chaque affilié, par la formule suivante :
4541
+
4542
+SBR = A x min (SB/T ; 3.15 x S)
4543
+
4544
+Dans laquelle :
4545
+
4546
+A correspond à la différence entre les jours d'inactivité constatés sur l'année et les jours d'inactivité garantis sur l'année ;
4547
+
4548
+S correspond au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour un jour d'inactivité comprenant le nombre d'heures fixé par le dernier alinéa du 2° du I de l'article 1er du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
4549
+
4550
+SB correspond au salaire brut pour la période d'emploi dans l'année tel que défini au a ;
4551
+
4552
+T correspond au nombre de jours d'activité de l'année.
4553
+
4537 4554
 ##### Section 2 : Cotisations.
4538 4555
 
4539 4556
 ###### Article R426-6
... ...
@@ -4560,7 +4577,9 @@ Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à con
4560 4577
 
4561 4578
 5° 105 % à compter de l'exercice 2016.
4562 4579
 
4563
-A compter de l'exercice 2016, le conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile examine chaque année avant le 30 juin le niveau prévisionnel du fonds mentionné au a de l'article R. 426-27 à l'horizon de trente ans, estimé en application de l'article R. 426-27-2. Si, à cet horizon, ce niveau est inférieur à cinq fois le montant prévisionnel des prestations mentionnées au a de l'article R. 426-27, à cette date, le taux d'appel des cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 est augmenté l'année suivante d'un taux de 0,5 % et le conseil d'administration peut alors décider d'une hausse complémentaire dans une limite d'un taux de 0,5 %. La mise en œuvre des dispositions du présent alinéa ne peut conduire à un taux d'appel supérieur à 110 %.
4580
+A compter de l'exercice 2016 et jusqu'à l'exercice 2023, le conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile examine chaque année avant le 30 juin le niveau prévisionnel du fonds mentionné au a de l'article R. 426-27 à l'horizon de trente ans, estimé en application de l'article R. 426-27-2. Si, à cet horizon, ce niveau est inférieur à cinq fois le montant prévisionnel des prestations mentionnées au a de l'article R. 426-27, à cette date, le taux d'appel des cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 est augmenté l'année suivante d'un taux de 0,5 % et le conseil d'administration peut alors décider d'une hausse complémentaire dans une limite d'un taux de 0,5 %. La mise en œuvre des dispositions du présent alinéa ne peut conduire à un taux d'appel supérieur à 110 %.
4581
+
4582
+A compter de l'exercice 2024, le taux d'appel est fixé à 111 %. A la fin de cet exercice, le conseil d'administration propose au Gouvernement, le cas échéant, une modification du taux d'appel permettant de couvrir les engagements financiers résultant du e de l'article R. 426-5.
4564 4583
 
4565 4584
 Les taux de cotisation obtenus, après application du taux d'appel, sont arrondis à deux décimales, au centième le plus proche.
4566 4585
 
... ...
@@ -4646,9 +4665,11 @@ p) Les périodes d'activité partielle durant lesquelles l'assuré a perçu l'in
4646 4665
 
4647 4666
 I.-Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme périodes cotisées les périodes suivantes :
4648 4667
 
4649
-a) Les services mentionnés aux a, b et c de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes. Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13, sous réserve que l'affilié s'acquitte, au plus tard dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur ce salaire et, d'autre part, les cotisations effectivement versées ;
4668
+a) Les services mentionnés aux a, b et c de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant ces périodes. En l'absence de cotisations versées, en totalité ou pour partie, les services sont validés annuellement sur la base des salaires déclarés par l'entreprise dans la déclaration des données sociales ou sur la base de la preuve apportée par l'affilié du précompte de la part salariale des cotisations dues sur son salaire. Cette validation de services en l'absence de cotisations versées n'est pas applicable aux personnels navigants exerçant dans une entreprise dont ils sont dirigeants, aux personnels navigants affiliés de manière volontaire en application du troisième alinéa de l'article L. 6527-1 du code des transports et aux personnels navigants employés sur le territoire national par des entreprises étrangères sans établissement en France. Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13, sous réserve que l'affilié s'acquitte, au plus tard dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur ce salaire et, d'autre part, les cotisations effectivement versées ;
4669
+
4670
+b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que s'ils ont donné lieu au versement de cotisations par l'employeur. Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être également pris en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur les prestations brutes et, d'autre part, les cotisations effectivement versées ;
4650 4671
 
4651
-b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que s'ils ont donné lieu au versement de cotisations par l'employeur. Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être également pris en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur les prestations brutes et, d'autre part, les cotisations effectivement versées.
4672
+c) Les périodes mentionnées au p de l'article R. 426-13.
4652 4673
 
4653 4674
 II.-Pour l'application du présent chapitre, peuvent être validées pour la retraite, en faisant l'objet d'un rachat, les périodes suivantes :
4654 4675