Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2019 (version 5bc6f05)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2018.

4698 4698
###### Article R426-16-3
4699 4699

                                                                                    
4700 4700
Lorsque le nombre d'annuités ayant fait l'objet de cotisations ou de rachats, en application de l'article R. 426-14, est au moins égal à vingt-cinq, la pension 
résultant de la liquidation de la totalité des droits 
calculée à la date d'effet du droit et avant application d'une décote ne peut être inférieure à 
2 % du plafond
un montant
 annuel de 
la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3
795 €
 par annuité cotisée ou rachetée en application de l'article R. 426-14.
 A compter du 1er janvier 2020, ce montant est revalorisé chaque année du coefficient d'évolution de l'indice corrigé de variation des salaires appliqué au 1er janvier de l'année correspondante dans les conditions prévues au b de l'article R. 426-5.