Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 29 décembre 2018 (version 9bbd5b3)
La précédente version était la version consolidée au 6 décembre 2018.

994 994
##### Article R134-1
995 995

                                                                                    
996
La fourniture des installations et services de navigation aérienne par l'Etat est rémunérée par des redevances de navigation aérienne.
997

                                                                                    
996 998
I.-
L'usage des installations et services 
en-route de navigation aérienne 
mis en 
oeuvre
œuvre
 par l'Etat
 dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité
 au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage
, pour la sécurité de la circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de radiocommunication et de météorologie,
 donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance
 pou services rendus
, dite redevance de route.
997 999

                                                                                    
998 1000
Le montant de la
II.-L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes métropolitains dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite
 redevance pour services 
rendus, dite redevance de route, est déterminé selon les règles adoptées par les instances compétentes, conformément à l'accord multilatéral signé à Bruxelles le 12 février 1981 et aux dispositions du règlement (CE) n° 1794/2006
terminaux
 de la 
Commission du 6 décembre 2006, par l'application d'un taux unitaire, calculé à partir du coût des services de la navigation aérienne, aux unités de service qui sont fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et de la distance parcourue dans les espaces aériens pour lesquels les services de navigation
circulation
 aérienne 
incombent à la France en vertu des dispositions prises par l'organisation de l'aviation civile internationale ou d'autres accords en découlant.
999

                                                                                    
1000
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et
1000
en métropole, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.
1001

                                                                                    
1000 1002
La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté
 du ministre chargé de l'aviation civile 
assure la publication des règles relatives à la redevance pour services rendus, dite redevance de route, mentionnées à l'alinéa précédent.
et du ministre chargé du budget.
   

                    
1002 1004
##### Article R134-2
1003 1005

                                                                                    
1004 1006
Eurocontrol peut demander au
Les conditions d'application des redevances prévues à l'article R. 134-1, y compris les exonérations prises conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne, et le cas échéant, les modulations prévues par les dispositions de l'article 16 du même règlement, sont fixées par arrêté du
 ministre chargé de l'aviation civile 
d'émettre un état exécutoire pour la redevance de route qui est due, augmentée éventuellement des éléments accessoires déterminés par les instances internationales compétentes. Cet état exécutoire est confié à l'agent judiciaire de l'Etat, qui procède au recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat, mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
et du ministre chargé du budget.
   

                    
1006 1008
##### Article R134-3
1007 1009

                                                                                    
1008 1010
Les 
services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation
taux unitaires des redevances de navigation
 aérienne 
et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne.
1009

                                                                                    
1010 1010
La liste de ces aérodromes est fixée
sont fixés annuellement
 par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé 
des finances
du budget
.
1011 1011

                                                                                    
1012
La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un aérodrome figurant sur cette liste.
1013

                                                                                    
1014
Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.
1015

                                                                                    
1016 1012
I.-
Le taux unitaire 
normal doit tenir compte du coût national du service rendu.
1017

                                                                                    
1018
Des
1012
de la redevance de route est déterminé conformément aux dispositions de l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles le 12 février 1981, et à celles du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.
1013

                                                                                    
1014
Il est proposé à la commission élargie d'Eurocontrol dans le cadre de l'accord multilatéral susmentionné.
1015

                                                                                    
1018 1016
II.-Le
 taux 
unitaires particuliers peuvent être fixés pour certaines zones dans lesquelles le coût du service rendu s'écarte de plus de 10 % du coût national.
1019

                                                                                    
1020
L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées pour des aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.
1022
Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger (vols domestiques), ainsi que pour certaines liaisons nommément désignées entre départements d'outre-mer et entre territoires d'outre-mer.
1016
unitaire de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne métropole par zone tarifaire terminale est déterminé conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.
1022 1016
Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger (vols domestiques), ainsi que pour certaines liaisons nommément désignées entre départements d'outre-mer et entre territoires d'outre-mer.
unitaire de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne métropole par zone tarifaire terminale est déterminé conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.
   

                    
1024 1018
##### Article R134-4
1025 1019

                                                                                    
1026 1020
La redevance de route et la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne prévues aux articles R. 134-1 et R. 134-3 font l'objet, pour la métropole, d'un système d'incitation tel que prévu par l'article 11 du règlement (CE) n° 549 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen, l'article 15 du règlement (CE) n° 550 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services
Les conditions de paiement des redevances
 de navigation aérienne 
dans le ciel unique européen et l'article 12 du règlement (CE) n° 1794 / 2006 du 6 décembre 2006 de la Commission établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne visant à améliorer la fourniture des services de navigation aérienne, consistant en une modulation du montant des redevances appliquée sur une base non discriminatoire et transparente.
sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues.
   

                    
1028
##### Article R134-4-1
1029

                        
1030
Un plan de performance national est établi, pour une période de trois à cinq ans, après consultation des usagers de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la commission consultative du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ". Ce plan, signé conjointement par le directeur général de l'aviation civile et le directeur des services de la navigation aérienne après avis du directeur du budget, est rendu public.
1031

                        
1032
Il fixe les objectifs de performance assignés à la direction des services de la navigation aérienne, les ressources et moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, l'évolution du trafic prévue ainsi que les modalités détaillées de calcul des incitations financières et des ajustements de trafic, d'inflation ou de coûts, y compris, le cas échéant, ceux reportés sur le plan suivant, selon les modalités prévues notamment par l'article 11 bis et l'annexe 2 du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 modifié établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.
1033

                        
1034
Pour chacune des redevances, il détermine pour chaque année de la période considérée le coût fixé, établi conformément à ce dernier règlement, et un taux unitaire fixé, obtenu en divisant ce coût fixé par le trafic prévu dans le plan.
1035

                        
1036
Ce taux unitaire fixé fait l'objet de modulations consistant en :
1037

                        
1038
- des incitations financières en fonction des objectifs de performance et des réalisations constatées portant sur la qualité du service et l'efficacité de la gestion du trafic aérien, sur la réalisation de projets, ou sur un niveau de coopération avec d'autres prestataires de services de navigation aérienne pour tenir compte des effets de réseau et de la construction des blocs d'espace aérien fonctionnels prévus par l'article 9 bis du règlement européen (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen ;
1039
- des ajustements en fonction du niveau de trafic, de l'inflation ou des coûts effectivement réalisés.
1040

                        
1041
Les écarts entre coûts fixés et coûts réels reportés sur le plan de performance suivant sont mentionnés par facteur conformément au c du 8° de l'article 11 bis du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 susmentionné.
1042

                        
1043
Le plan de performance peut être révisé en cours de période si les conditions rencontrées, notamment en termes de trafic ou de conjoncture économique, diffèrent de celles prévues dans des proportions déterminées dans le plan.
1044

                        
1045
Toutefois, un plan de performance peut être établi conjointement avec les autorités nationales d'autres Etats conformément au règlement (UE) n° 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau. Il porte sur des indicateurs et objectifs dans des domaines autres que l'efficacité économique et de manière complémentaire au plan de performance national. Dans ce cas, le plan national n'est pas tenu de comporter des indicateurs et objectifs pour les domaines régis par ce plan de performance.
   

                    
1047
##### Article R134-4-2
1048

                        
1049
Les résultats de performance obtenus, les incitations financières qui en résultent et les ajustements éventuels font l'objet avant la fixation du taux unitaire annuel des redevances d'une consultation au moins annuelle des usagers de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la commission consultative du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ”.
1050

                        
1051
Le taux unitaire annuel de chacune des redevances intègre le cas échéant les modulations issues d'un précédent plan de performance, selon des modalités précisées dans le nouveau plan.
1052

                        
1053
Le taux unitaire annuel de la redevance de route déterminé par l'application des dispositions précédentes est proposé à la commission élargie prévue à l'accord multilatéral signé à Bruxelles le 12 février 1981 et publié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Le taux unitaire annuel de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne déterminé par l'application des dispositions précédentes est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Ces arrêtés précisent modalités d'ajustement de taux en fonction du niveau de trafic et de coûts effectivement réalisés.
   

                    
1055
##### Article R134-4-3
1056

                        
1057
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget fixe le cas échéant la liste des équipements et des procédures qui, en permettant d'optimiser l'utilisation des services de navigation aérienne, ouvrent droit pour les usagers à une réduction de leurs redevances pendant une durée limitée.
   

                    
1059 1022
##### Article R134-5
1060 1023

                                                                                    
1061 1024
Sont exonérés
Conformément à l'accord multilatéral mentionné à l'article R. 134-3, Eurocontrol est chargé du recouvrement
 de la redevance 
pour services terminaux de la circulation aérienne :
1062

                                                                                    
1063
1. Les vols effectués en totalité selon les règles du vol à vue ;
1064

                                                                                    
1065
2. Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef et au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu (vols circulaires) ;
1066

                                                                                    
1067
3. Les vols effectués par les aéronefs dont la masse maximum certifiée au décollage est inférieure à deux tonnes métriques ;
1068

                                                                                    
1069
4. Les vols civils effectués par les aéronefs qui sont la propriété d'un Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales et sous réserve de réciprocité ;
1070

                                                                                    
1071
5. Les vols militaires des Etats signataires de la convention Eurocontrol ou ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
1072

                                                                                    
1073
6. Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par un organisme compétent ;
1074

                                                                                    
1075
7. Les vols effectués en vue de vérifier ou de tester les équipements au sol utilisés ou destinés à être utilisés comme aide à la navigation aérienne ;
1076

                                                                                    
1077
8. Les vols d'essai effectués exclusivement en vue d'obtenir, de renouveler ou de maintenir le certificat de navigabilité d'un aéronef ou d'un équipement ;
1078

                                                                                    
1079
9. Les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir, de renouveler ou de maintenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants.
1024
de route.
1025

                                                                                    
1026
Toutefois, en cas d'absence de paiement total ou en cas de paiement partiel, cet organisme peut demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire pour le montant restant dû, augmenté des éléments accessoires déterminés par les instances internationales compétentes. Le comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” exerce alors toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
1081 1028
##### Article R134-6
1082 1029

                                                                                    
1083 1030
Le 
recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne est assuré selon la réglementation en vigueur en matière de créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé.
1084

                                                                                    
1085
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le paiement doit être effectué avant la date indiquée sur le titre de perception ; cette date ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission du titre de perception. Une majoration de 10 p. 100 de la somme à payer et des intérêts de retard sont appliqués en cas de non-paiement à la date précitée.
1086

                                                                                    
1087
Le paiement comptant peut être requis du redevable s'il apparaît que cette procédure est mieux à même de garantir le recouvrement de la créance de l'Etat.
1088

                                                                                    
1089 1030
A défaut de paiement, constaté par les agents chargés
comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” est chargé
 du recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne
, un état exécutoire pour le montant restant dû en principal, majorations et intérêts liquidés, est émis
 en métropole. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues
 par le 
ministre chargé de l'aviation civile. Cet état exécutoire est confié à l'agent judiciaire de l'Etat.
1090

                                                                                    
1091
Les modalités de perception
1030
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1031

                                                                                    
1091 1032
Une convention de mandat, prise en application du décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification
 de la 
vie des entreprises, peut confier à Eurocontrol le recouvrement de cette 
redevance
 sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances et du
. En cas d'absence de paiement total ou en cas de paiement partiel, cet organisme peut toutefois demander au
 ministre chargé de l'aviation civile
 d'émettre un état exécutoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R
.
 134-5.
   

                    
1093 1034
##### Article R134-7
1094 1035

                                                                                    
1095
Dans l'espace aérien confié à la France par l'Organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers, l'usage des installations et services mis en œuvre par l'Etat outre-mer pour la sécurité de la circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de radiocommunication et de météorologie, donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus, dite redevance océanique.
1096

                                                                                    
1097
La redevance océanique est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef.
1098

                                                                                    
1099 1036
Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de l'aéronef et de la distance parcourue dans les espaces aériens pour lesquels les services de navigation aérienne incombent à la France en vertu des dispositions prises par l'Organisation de l'aviation civile internationale ou d'autres accords en découlant, par l'application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du
I.-Le
 ministre chargé de l'aviation civile 
et du ministre chargé
peut suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande d'Eurocontrol ou du comptable
 du budget
 annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”
.
1100 1037

                                                                                    
1101 1038
Le taux unitaire normal
II.-A défaut du paiement total
 de la 
redevance océanique est fixé chaque année par arrêté conjoint du
dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le
 ministre chargé de l'aviation civile 
et du ministre chargé du budget sur la base du coût des
peut décider de suspendre les
 services 
rendus et des objectifs de couverture de ces coûts.
1102

                                                                                    
1103
L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées des masses maximales au décollage d'aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.
1104

                                                                                    
1105 1038
Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte
de navigation
 aérienne 
des collectivités concernées et
passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement.
1039

                                                                                    
1105 1040
III.-Cette décision ne peut être prise que
 pour les vols 
dont l'aérodrome de
au
 départ
 et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire soumis aux règles du traité instituant la communauté européenne.
1106

                                                                                    
1107
Les modalités de recouvrement et de paiement de la redevance océanique sont les mêmes que celles de la redevance pour
1040
.
1041

                                                                                    
1107 1042
IV.-La fourniture des
 services 
terminaux de la circulation
de navigation
 aérienne
 reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu
.
1043

                                                                                    
1044
V.-La suspension de ces services peut être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.
   

                    
1109
##### Article R134-8
1110

                        
1111
La direction du transport aérien est l'autorité de surveillance chargée de l'application des règles relatives aux performances au titre du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié fixant le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen et du règlement (UE) n° 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau ainsi que des règles relatives aux redevances au titre du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen et du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 modifié établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.
   

                    
1046
##### Article D134-8
1047

                        
1048
La direction du transport aérien est l'autorité de surveillance chargée de l'application des règles relatives à la performance des services de navigation aérienne au titre du règlement d'exécution (UE) n° 390/2013 de la commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau ainsi que du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.
   

                    
1050
##### Article R134-9
1051

                        
1052
-I.-L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique.
1053

                        
1054
La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
1055

                        
1056
II.-L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.
1057

                        
1058
La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
1059

                        
1060
III.-Les redevances sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.
1061

                        
1062
IV.-Le montant des redevances de navigation aérienne mentionnées aux I et II est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
1063

                        
1064
Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente.
1065

                        
1066
Sont exonérés des redevances mentionnées aux I et II :
1067

                        
1068
a) Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ;
1069

                        
1070
b) Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ;
1071

                        
1072
c) Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements ; dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ;
1073

                        
1074
d) Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ;
1075

                        
1076
e) Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
1077

                        
1078
f) Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol ; les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;
1079

                        
1080
g) Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ;
1081

                        
1082
h) Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ;
1083

                        
1084
i) Les vols VFR ;
1085

                        
1086
j) Les vols humanitaires ;
1087

                        
1088
k) Les vols effectués par les douanes et la police.
1089

                        
1090
V.-Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du IV est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts.
1091

                        
1092
Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au I peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées.
1093

                        
1094
Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au II peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.
1095

                        
1096
VI.-Les conditions de paiement des redevances mentionnées aux I et II sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues.
1097

                        
1098
Le comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” est chargé du recouvrement des redevances mentionnée aux I et II. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1099

                        
1100
VII.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.
1101

                        
1102
A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement.
1103

                        
1104
Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ.
1105

                        
1106
La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.
1107

                        
1108
La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.
1109

                        
1110
VIII.-Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.