Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 octobre 2018 (version ebba488)
La précédente version était la version consolidée au 4 octobre 2018.

5199
##### Article D111-1
5200

                        
5201
Les seuils prévus au II de l'article L. 6111-1 et aux articles L. 6214-2, L. 6214-4 et L. 6214-5 du code des transports sont fixés à 800 grammes.
   

                    
5203
##### Article D111-2
5204

                        
5205
Les dispositions de l'article D. 111-1 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-374 du 18 mai 2018 relatif aux seuils de masse prévus par la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
5206

                        
5207
Les dispositions de l'article D. 111-1 en ce qui concerne le seuil prévu à l'article L. 6111-1 du code des transports sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2018-374 du 18 mai 2018 relatif aux seuils de masse prévus par la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
   

                    
641
##### Article R124-1
642

                        
643
Le propriétaire d'un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus du territoire français dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil fixé à l'article D. 124-1 procède à l'enregistrement prévu au II de l'article L. 6111-1 du code des transports.
644

                        
645
Lorsque le propriétaire est un mineur non émancipé ou un majeur protégé, l'obligation d'enregistrement incombe à son représentant légal.
646

                        
647
Dans le cas d'une propriété partagée, l'enregistrement est réalisé par l'un des copropriétaires.
   

                    
649
##### Article R124-2
650

                        
651
L'enregistrement s'effectue par voie électronique et donne lieu à une inscription sur le registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile.
652

                        
653
Ce registre contient :
654

                        
655
1° Les informations communiquées lors de l'enregistrement : l'identité, l'adresse et la nationalité du propriétaire ou du copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement, et le cas échéant l'identité de son représentant légal, l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique prévu à l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ainsi que les caractéristiques principales de l'aéronef ;
656

                        
657
2° Le numéro d'enregistrement ;
658

                        
659
3° La date limite de validité de l'enregistrement.
660

                        
661
Lors de toute utilisation d'un aéronef mentionné à l'article R. 124-1, son télépilote est détenteur d'un extrait à jour du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord qui peut être édité par voie électronique à tout moment par le propriétaire. Cet extrait est présenté sous format numérique ou papier en cas de contrôle réalisé par les agents mentionnés à l'article L. 6221-4 du code des transports et sur leur demande.
662

                        
663
L'enregistrement et l'extrait du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord ne sont pas valables si les renseignements fournis par la personne procédant à l'enregistrement sont substantiellement erronés.
664

                        
665
Le numéro d'enregistrement est apposé sur l'aéronef, sauf lorsqu'il est immatriculé et que son immatriculation est apposée sur l'aéronef.
   

                    
667
##### Article R124-3
668

                        
669
Avant toute utilisation d'un aéronef mentionné à l'article R. 124-1 ayant subi une modification, y compris l'ajout ou la modification d'un dispositif de signalement électronique ou numérique, le rendant non conforme aux informations spécifiées sur le registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord, le propriétaire procède à une mise à jour des informations afférentes et édite par voie électronique l'extrait du registre mis à jour.
   

                    
671
##### Article R124-4
672

                        
673
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la procédure d'enregistrement par voie électronique et les informations enregistrées.
674

                        
675
Le même arrêté fixe :
676

                        
677
1° Les informations portées sur l'extrait du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord ;
678

                        
679
2° La durée de validité de l'enregistrement, dans la limite de cinq ans ;
680

                        
681
3° Les modalités de l'apposition du numéro d'enregistrement sur l'aéronef.
   

                    
683
##### Article R124-5
684

                        
685
Les dispositions des articles du présent chapitre, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
686

                        
687
Pour l'application de l'article R. 124-2 en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.
   

                    
5557
##### Article D124-1
5558

                        
5559
Le seuil prévu au II de l'article L. 6111-1 du code des transports est fixé à 800 grammes.
   

                    
5561
##### Article D124-2
5562

                        
5563
Les dispositions de l'article D. 124-1 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord.
   

                    
6071 6121
###### Article D136-7
6072 6122

                                                                                    
6073 6123
I.-Pour l'utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord à des fins de loisir dont la masse en ordre d'exploitation n'excède pas 150 kg, à l'exception de ceux dont la masse au décollage est inférieure 
au seuil fixé à l'article D. 111-1
à 800 grammes
, la formation mentionnée à l' article L. 6214-2 du code des transports vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un aéronef circulant sans personne à bord aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d'emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée.
6074 6124

                                                                                    
6075 6125
II.-La formation est composée d'enseignements théoriques dispensés dans le cadre d'un cours en ligne mis à disposition par le ministre chargé de l'aviation civile.
6076 6126

                                                                                    
6077 6127
Elle porte sur la réglementation relative à l'utilisation de l'espace aérien et aux conditions d'emploi des aéronefs civils circulant sans personne à bord, sur les règles de respect de la vie privée, sur l'utilisation des aéronefs civils circulant sans personne à bord et les dangers liés à cette utilisation, sur la météorologie et ses effets sur la conduite du vol et sur les sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation applicable.
   

                    
6111 6161
###### Article D136-12
6112 6162

                                                                                    
6113 6163
Les dispositions 
de l'article D. 136-7 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord.
6164

                                                                                    
6113 6165
Les dispositions 
des articles D. 136-
7
8
 à D. 136-11 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-375 du 18 mai 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir.
   

                    
6169
###### Article D136-13
6170

                        
6171
Le seuil prévu à l'article L. 6214-4 du code des transports est fixé à 800 grammes.
   

                    
6173
###### Article D136-14
6174

                        
6175
Les dispositions de l'article D. 136-13 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord.