Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3026 | 3026 |
###### Article R227-1 |
3027 | 3027 | |
3028 | 3028 |
A compter de la notification, prévue au III de à l'article L. 227-4 6361-14 du code des transports , du procès-verbal et du , à l'occasion de laquelle sont notifiés les griefs retenus et indiqués les textes fondant les poursuites et le montant de l'amende encourue, la personne concernée dispose d'un délai de quinze jours d'un mois pour présenter par écrit ses observations à l'autorité. |
3029 | 3029 | |
3030 | 3030 |
A réception des observations ou, à défaut, à l'issue de ce délai, le rapporteur permanent saisit les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction des manquements et leur communique, lorsqu'elles existent, les observations de la personne concernée . Ces fonctionnaires et agents ne peuvent échanger avec la personne concernée ou ses représentants qu'en associant le rapporteur permanent à ces échanges . |
3031 | 3031 | |
3032 | 3032 |
A l'issue de leur instruction, ces fonctionnaires et agents transmettent le dossier au rapporteur permanent. |
3033 | 3033 | |
3034 | 3034 |
Le rapporteur permanent s'assure que le dossier d'instruction contient tous les éléments nécessaires au traitement de l'affaire. Il peut se faire communiquer, par les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction, tout complément ou précision qu'il juge utile. |
3036 | 3036 |
###### Article R227-2 |
3037 | 3037 | |
3038 | 3038 |
Le rapporteur permanent clôt l'instruction menée par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 227-1. Il communique Lorsqu'il estime le dossier d'instruction complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée en lui précisant rappelant les faits reprochés, leur qualification, les textes applicables à ces faits et l'amende encourue , et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois. |
3039 | ||
3040 |
A réception de ces |
|
3038 |
Il l'informe en outre des conditions dans lesquelles l'instruction sera close et des conséquences de cette clôture. |
|
3039 | ||
3040 | 3040 |
Si les observations ou, à défaut, à l'issue de ce délai transmises par la personne concernée lui paraissent justifier un complément d'instruction , le rapporteur permanent communique le dossier au les transmet aux fonctionnaires et agents qui en sont chargés. Il adresse à la personne concernée les éventuels éléments nouveaux fournis par ceux-ci, en lui accordant un délai d'un mois pour présenter, le cas échéant, de nouvelles observations. |
3041 | ||
3040 | 3042 |
A compter de la date de clôture de l'instruction, seules les informations qui n'ont pas pu être communiquées avant cette date peuvent être transmises à l'autorité et prises en compte, sauf dérogation accordée par le président de l'autorité. Ce dernier fait convoquer la personne concernée au minimum un mois avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée en lui communiquant le dossier complet de l'instruction qui comporte une notification des griefs retenus, les textes qui les fondent et le montant de l'amende encourue et en lui indiquant qu'elle Celui-ci peut se présenter ou se faire représenter à la séance. |
3041 | ||
3042 | 3042 |
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 227-4, le président de l'autorité peut prononcer le classement sans suite de la procédure. Le demander au rapporteur permanent notifie cette décision à la personne concernée. de faire procéder à un complément d'instruction dans les conditions prévues au précédent alinéa. |
3044 |
###### Article R227-2-1 |
|
3045 | ||
3046 |
Les cas dans lesquels le rapporteur permanent procède au classement sans suite du dossier en application du cinquième alinéa de l'article L. 6361-14 du code des transports sont les suivants : |
|
3047 | ||
3048 |
1° Le procès-verbal a été établi plus de deux ans après la commission des faits constitutifs du manquement ; |
|
3049 | ||
3050 |
2° La personne visée par le procès-verbal n'est pas au nombre de celles énumérées à l'article L. 6361-12 du code des transports ; |
|
3051 | ||
3052 |
3° La personne concernée établit, par la production d'un document officiel ayant date certaine, que les opérations à l'origine de l'établissement du procès-verbal étaient autorisées à la date à laquelle elles se sont produites. |
|
3054 |
###### Article R227-2-2 |
|
3055 | ||
3056 |
Le procès-verbal, le dossier d'instruction, ses compléments éventuels et la convocation à la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée sont envoyés à la dernière adresse connue de la personne concernée ou de son mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique dans les conditions prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration. |
|
3044 | 3058 |
###### Article R227-3 |
3045 | 3059 | |
3046 | 3060 |
L'autorité Le président convoque ses les membres et ses de l'autorité et les membres associés cinq jours un mois au moins avant la date de la séance relative à l'exercice du pouvoir de sanction. L'ordre du jour et les dossiers complets des affaires inscrites à la séance sont joints à la convocation. |
3048 | 3062 |
###### Article R227-4 |
3049 | 3063 | |
3050 | 3064 |
Les séances relatives à l'exercice du pouvoir de sanction se tiennent valablement en l'absence des membres associés dûment convoqués. Elles sont publiques si la personne poursuivie le demande. |