Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 octobre 2018 (version 5c1b466)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2018.

3026 3026
###### Article R227-1
3027 3027

                                                                                    
3028 3028
A compter de la notification, prévue 
au III de
à
 l'article L. 
227-4
6361-14 du code des transports
, du procès-verbal
 et du
, à l'occasion de laquelle sont notifiés les griefs retenus et indiqués les textes fondant les poursuites et le
 montant de l'amende encourue, la personne concernée dispose d'un délai 
de quinze jours
d'un mois
 pour présenter par écrit ses observations à l'autorité.
3029 3029

                                                                                    
3030 3030
A réception des observations ou, à défaut, à l'issue de ce délai, le rapporteur permanent saisit les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction des manquements et leur communique, lorsqu'elles existent, les observations de la personne concernée
. Ces fonctionnaires et agents ne peuvent échanger avec la personne concernée ou ses représentants qu'en associant le rapporteur permanent à ces échanges
.
3031 3031

                                                                                    
3032 3032
A l'issue de leur instruction, ces fonctionnaires et agents transmettent le dossier au rapporteur permanent.
3033 3033

                                                                                    
3034 3034
Le rapporteur permanent s'assure que le dossier d'instruction contient tous les éléments nécessaires au traitement de l'affaire. Il peut se faire communiquer, par les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction, tout complément ou précision qu'il juge utile.
   

                    
3036 3036
###### Article R227-2
3037 3037

                                                                                    
3038 3038
Le rapporteur permanent clôt l'instruction menée par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 227-1. Il communique
Lorsqu'il estime
 le dossier d'instruction
 complet, le rapporteur permanent le notifie
 à la personne concernée en lui 
précisant
rappelant
 les faits reprochés, leur qualification, les textes applicables à ces faits et l'amende encourue
,
 et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
3039

                                                                                    
3040
A réception de ces
3038
 Il l'informe en outre des conditions dans lesquelles l'instruction sera close et des conséquences de cette clôture.
3039

                                                                                    
3040 3040
Si les
 observations 
ou, à défaut, à l'issue de ce délai
transmises par la personne concernée lui paraissent justifier un complément d'instruction
, le rapporteur permanent 
communique le dossier au
les transmet aux fonctionnaires et agents qui en sont chargés. Il adresse à la personne concernée les éventuels éléments nouveaux fournis par ceux-ci, en lui accordant un délai d'un mois pour présenter, le cas échéant, de nouvelles observations.
3041

                                                                                    
3040 3042
A compter de la date de clôture de l'instruction, seules les informations qui n'ont pas pu être communiquées avant cette date peuvent être transmises à l'autorité et prises en compte, sauf dérogation accordée par le
 président de l'autorité. 
Ce dernier fait convoquer la personne concernée au minimum un mois avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée en lui communiquant le dossier complet de l'instruction qui comporte une notification des griefs retenus, les textes qui les fondent et le montant de l'amende encourue et en lui indiquant qu'elle
Celui-ci
 peut 
se présenter ou se faire représenter à la séance.
3041

                                                                                    
3042 3042
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 227-4, le président de l'autorité peut prononcer le classement sans suite de la procédure. Le
demander au
 rapporteur permanent 
notifie cette décision à la personne concernée.
de faire procéder à un complément d'instruction dans les conditions prévues au précédent alinéa.
   

                    
3044
###### Article R227-2-1
3045

                        
3046
Les cas dans lesquels le rapporteur permanent procède au classement sans suite du dossier en application du cinquième alinéa de l'article L. 6361-14 du code des transports sont les suivants :
3047

                        
3048
1° Le procès-verbal a été établi plus de deux ans après la commission des faits constitutifs du manquement ;
3049

                        
3050
2° La personne visée par le procès-verbal n'est pas au nombre de celles énumérées à l'article L. 6361-12 du code des transports ;
3051

                        
3052
3° La personne concernée établit, par la production d'un document officiel ayant date certaine, que les opérations à l'origine de l'établissement du procès-verbal étaient autorisées à la date à laquelle elles se sont produites.
   

                    
3054
###### Article R227-2-2
3055

                        
3056
Le procès-verbal, le dossier d'instruction, ses compléments éventuels et la convocation à la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée sont envoyés à la dernière adresse connue de la personne concernée ou de son mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique dans les conditions prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
3044 3058
###### Article R227-3
3045 3059

                                                                                    
3046 3060
L'autorité
Le président
 convoque 
ses
les
 membres 
et ses
de l'autorité et les
 membres associés 
cinq jours
un mois
 au moins avant la date de la séance relative à l'exercice du pouvoir de sanction. L'ordre du jour et les dossiers complets des affaires inscrites à la séance sont joints à la convocation.
   

                    
3048 3062
###### Article R227-4
3049 3063

                                                                                    
3050 3064
Les séances relatives à l'exercice du pouvoir de sanction se tiennent valablement en l'absence des membres associés dûment convoqués.
 Elles sont publiques si la personne poursuivie le demande.