Code de l’aviation civile


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... ...
@@ -5182,6 +5182,18 @@ Le fait par une personne ayant découvert une épave ou un élément d'aéronef
5182 5182
 
5183 5183
 ### TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
5184 5184
 
5185
+#### Chapitre unique
5186
+
5187
+##### Article D111-1
5188
+
5189
+Les seuils prévus au II de l'article L. 6111-1 et aux articles L. 6214-2, L. 6214-4 et L. 6214-5 du code des transports sont fixés à 800 grammes.
5190
+
5191
+##### Article D111-2
5192
+
5193
+Les dispositions de l'article D. 111-1 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-374 du 18 mai 2018 relatif aux seuils de masse prévus par la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
5194
+
5195
+Les dispositions de l'article D. 111-1 en ce qui concerne le seuil prévu à l'article L. 6111-1 du code des transports sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2018-374 du 18 mai 2018 relatif aux seuils de masse prévus par la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
5196
+
5185 5197
 ### TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE ET PROPRIETE DES AERONEFS.
5186 5198
 
5187 5199
 #### CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITE DES AERONEFS.
... ...
@@ -6042,6 +6054,52 @@ Les conditions dans lesquelles sont reconnues, pour l'accès aux fonctions de t
6042 6054
 
6043 6055
 Les dispositions des articles D. 136-1, D. 136-2, D. 136-2-1, D. 136-2-2, D. 136-3, D. 136-4 et D. 136-5 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-67 du 2 février 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir.
6044 6056
 
6057
+##### Section 2 : Règles relatives à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir
6058
+
6059
+###### Article D136-7
6060
+
6061
+I.-Pour l'utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord à des fins de loisir dont la masse en ordre d'exploitation n'excède pas 150 kg, à l'exception de ceux dont la masse au décollage est inférieure au seuil fixé à l'article D. 111-1, la formation mentionnée à l' article L. 6214-2 du code des transports vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un aéronef circulant sans personne à bord aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d'emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée.
6062
+
6063
+II.-La formation est composée d'enseignements théoriques dispensés dans le cadre d'un cours en ligne mis à disposition par le ministre chargé de l'aviation civile.
6064
+
6065
+Elle porte sur la réglementation relative à l'utilisation de l'espace aérien et aux conditions d'emploi des aéronefs civils circulant sans personne à bord, sur les règles de respect de la vie privée, sur l'utilisation des aéronefs civils circulant sans personne à bord et les dangers liés à cette utilisation, sur la météorologie et ses effets sur la conduite du vol et sur les sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation applicable.
6066
+
6067
+###### Article D136-8
6068
+
6069
+Le télépilote utilisant à des fins de loisir un aéronef civil circulant sans personne à bord justifie du suivi de la formation mentionnée à l'article L. 6214-2 du code des transports par la détention d'une attestation de suivi de formation.
6070
+
6071
+L'attestation de suivi de formation est établie après réussite à un questionnaire en ligne de vérification des connaissances théoriques. Son établissement donne lieu à l'inscription sur le registre des télépilotes mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile.
6072
+
6073
+###### Article D136-9
6074
+
6075
+La formation conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude théorique de télépilote mentionné à l'article D. 136-2 ou de l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 136-2-2 peut être reconnue comme équivalente à la formation mentionnée à l'article D. 136-7.
6076
+
6077
+###### Article D136-10
6078
+
6079
+Une formation dispensée par la fédération reconnue au plan national pour l'aéromodélisme mentionnée à l'article D. 510-3 ou une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports peut être reconnue comme équivalente à la formation mentionnée à l'article D. 136-7.
6080
+
6081
+La fédération ayant dispensé la formation délivre une attestation de suivi de formation au télépilote et inscrit ce dernier sur le registre des télépilotes mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 136-8.
6082
+
6083
+###### Article D136-11
6084
+
6085
+Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :
6086
+
6087
+1° Les conditions d'âge liées à l'exercice d'une fonction de télépilote à des fins de loisir ;
6088
+
6089
+2° Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ;
6090
+
6091
+3° Les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation ;
6092
+
6093
+4° La durée de validité de l'attestation de suivi de formation ;
6094
+
6095
+5° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il utilise un aéronef qui circule sans personne à bord à des fins de loisir ;
6096
+
6097
+6° Les modalités de la reconnaissance des formations mentionnées aux articles D. 136-9 et D. 136-10.
6098
+
6099
+###### Article D136-12
6100
+
6101
+Les dispositions des articles D. 136-7 à D. 136-11 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-375 du 18 mai 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir.
6102
+
6045 6103
 ### TITRE IV : DOMMAGES ET RESPONSABILITES.
6046 6104
 
6047 6105
 #### CHAPITRE Ier : RESPONSABILITE DES PROPRIETAIRES ET DES EXPLOITANTS.