Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4613 | 4613 |
###### Article R426-16-1 |
4614 | 4614 | |
4615 | 4615 |
La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière défini au c de l'article R. 426-5 ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré défini au d de l'article R. 426-5. |
4616 | 4616 | |
4617 | 4617 |
Ce salaire est divisé en deux tranches conformément à l'article R. 426-16-1-1. A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à titre onéreux définie à l'article R. 426-13, dans la limite d'une durée, un taux de pension égal à 1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la deuxième tranche. La somme obtenue est multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable à la date de liquidation de la pension. Cette durée est égale à la valeur " a " prévue au d de l'article R. 426-5 divisée par 360. |
4618 | 4618 | |
4619 | 4619 |
Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de 0,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, pour toute annuité validée dans la limite de 25. Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés par l'affilié et à sa charge pendant au moins neuf ans avant leur vingt et unième anniversaire au cours de la période d'affiliation ayant donné lieu à cotisations. |
4620 | 4620 | |
4621 | 4621 |
Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au plus tôt à l'âge mentionné au 1° du A du II de l'article R. 426-11, et l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la pension mensuelle est assortie d'une majoration , d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, si l'affilié remplit les conditions prévues pour la liquidation d'une pension sans décote dans les conditions prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17 dans les conditions suivantes : |
4622 | ||
4623 |
- pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq ; |
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4624 |
- pour les affiliés entrant dans le champ d'application de la loi du 27 juillet 1999 mentionnée ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant, d'une part, 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et, d'autre part, 5 % de la pension mensuelle calculée conformément aux deux premiers alinéas du présent article ; |
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4625 | 4621 |
- pour les affiliés n'entrant dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq . |
4626 | 4622 | |
4627 | 4623 |
La majoration prévue aux alinéas précédents à l'alinéa précédent n'est pas versée aux affiliés dont la pension prend effet à compter de l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et qui ne respectent pas la condition d'annuité prévue au 2° du I de l'article R. 426-11. |
4653 | 4649 |
###### Article R426-19 |
4654 | 4650 | |
4655 | 4651 |
I.-En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différée, le conjoint survivant apte à recevoir et chacun des enfants de l'affilié, à charge au sens de l'article R. 426-20 du présent code, ont respectivement droit à pension de réversion et pension d'orphelin dans les conditions précisées au présent article. |
4656 | 4652 | |
4657 | 4653 |
II.-La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé à 60 %. |
4658 | 4654 | |
4659 | 4655 |
Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance, l'ouverture du droit à pension de réversion est immédiate. |
4660 | 4656 | |
4661 | 4657 |
Dans les autres cas, l'ouverture du droit à pension de réversion est ajournée jusqu'à la date à laquelle l'affilié aurait atteint l'âge mentionné à l'article R. 426-12. Cette ouverture du droit est immédiate si l'affilié décédé avait au moins un enfant à charge à la date de son décès. |
4662 | 4658 | |
4663 | 4659 |
L'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que le bénéficiaire de la pension ait fait parvenir sa demande écrite à la caisse dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit. |
4664 | 4660 | |
4665 | 4661 |
La pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion visée ci-dessus est celle qui est définie aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu, compte tenu des dispositions de l'article R. 426-17. |
4666 | 4662 | |
4667 | 4663 |
Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance assortie d'une majoration et n'avait pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie d'une majoration dans les conditions suivantes : |
4668 | ||
4669 | 4663 |
1° Si le conjoint survivant bénéficie des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq ; |
4670 | ||
4671 |
2° Si le conjoint survivant entre dans le champ d'application de la loi du 27 juillet 1999 mentionné ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant d'une part 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et, d'autre part, 5 % de la pension mensuelle de l'affilié décédé calculée conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 426-16-1 ; |
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4672 | ||
4673 | 4663 |
3° Si le conjoint survivant n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq. |
4674 | 4664 | |
4675 | 4665 |
Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. |
4676 | 4666 | |
4677 | 4667 |
III.-La pension d'orphelin versée au profit de chacun des enfants à charge, tels que définis à l'article R. 426-20, est égale à 12 % de la pension de l'affilié. outefois, ce taux est porté à : |
4678 | 4668 | |
4679 | 4669 |
1° 50 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère ; |
4680 | 4670 | |
4681 | 4671 |
2° 72 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère et atteint d'une infirmité permanente telle que définie au second alinéa de l'article R. 426-20. |
4682 | 4672 | |
4683 | 4673 |
L'ouverture du droit à pension d'orphelin est immédiate. L'entrée en jouissance de la pension d'orphelin est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que le bénéficiaire de la pension ou son représentant légal ait fait parvenir sa demande écrite à la caisse, dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit. |
4684 | 4674 | |
4685 | 4675 |
La pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin visée ci-dessus est celle qui est définie aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu, compte tenu des dispositions de l'article R. 426-17. |
4686 | 4676 | |
4687 | 4677 |
Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance assortie d'une majoration, s'il n'avait pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin est assortie d'une majoration dans les conditions suivantes : |
4688 | ||
4689 | 4677 |
1° Si l'orphelin bénéficie des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq ; |
4690 | ||
4691 |
2° Si l'orphelin entre dans le champ d'application de la loi du 27 juillet 1999 mentionné ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant d'une part 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et d'autre part 5 % de la pension mensuelle de l'affilié décédé calculée conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 426-16-1 ; |
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4692 | ||
4693 | 4677 |
3° Si l'orphelin n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq. |
4694 | 4678 | |
4695 | 4679 |
Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. |
4696 | 4680 | |
4697 | 4681 |
IV.-Le total des pensions de réversion et d'orphelins allouées ne peut dépasser 100 % de la pension de l'affilié. S'il y a excédent, la pension allouée à chacun des ayants droit est réduite proportionnellement. |