Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 février 2018 (version 7c0a774)
La précédente version était la version consolidée au 3 février 2018.

1139
##### Article R136-1
1140

                        
1141
Le ministre chargé de l'aviation civile est compétent pour adopter les décisions individuelles relatives à la reconnaissance, par équivalence, d'autres formations telles que mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6214-2, de l'expérience et des qualifications dans les conditions prévues à l'article D. 136-5, ainsi que les décisions individuelles mentionnées aux articles D. 136-2 et D. 136-2-2.
   

                    
1143
##### Article R136-2
1144

                        
1145
Les dispositions de l'article R. 136-1 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
6012
###### Article D136-1
6013

                        
6014
Pour l'utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir dont la masse en ordre d'exploitation n'excède pas 150 kg, la formation mentionnée à l'article L. 6214-2 du code des transports vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un aéronef circulant sans personne à bord aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d'emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée.
   

                    
6016
###### Article D136-2
6017

                        
6018
Le télépilote utilisant un aéronef civil circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir justifie du suivi de la formation mentionnée à l'article L. 6214-2 du code des transports, par la détention, pour la partie théorique, d'un certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après réussite à un examen et pour la partie pratique, d'une attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation.
   

                    
6020
###### Article D136-2-1
6021

                        
6022
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 136-2, la détention du certificat d'aptitude théorique de télépilote n'est pas obligatoire pour l'utilisation d'un aéronef civil circulant sans personne à bord dans le cadre d'un scénario opérationnel à moindre risque défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
6024
###### Article D136-2-2
6025

                        
6026
Sont réputés satisfaire à la formation mentionnée à l'article L. 6214-2 du code des transports et sont dispensés de l'obligation de détention du certificat d'aptitude théorique et de l'attestation de suivi de formation mentionnés à l'article D. 136-2, les télépilotes qui répondent aux exigences requises pour l'exercice d'une activité particulière en application des dispositions de l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent.
6027

                        
6028
Ces télépilotes justifient d'une attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils opèrent. L'attestation est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile après vérification que les télépilotes remplissent les exigences mentionnées au premier alinéa.
   

                    
6030
###### Article D136-3
6031

                        
6032
L'examen théorique porte sur la réglementation relative à l'utilisation de l'espace aérien, aux conditions d'emploi des aéronefs circulant sans personne à bord, au respect de la vie privée, à la sensibilisation des dangers liés à leur utilisation et aux sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation applicable. Il comporte également des éléments relatifs à la connaissance générale de l'utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord, leurs performances et les principes du vol, à la préparation du vol, à la météorologie et ses effets sur la conduite du vol, à la navigation et à la radio navigation.
6033

                        
6034
La partie de la formation relative aux compétences pratiques porte sur la préparation du vol et de l'aéronef ainsi que sur la gestion du vol en situation normale et en situation dégradée.
   

                    
6036
###### Article D136-4
6037

                        
6038
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :
6039

                        
6040
a) Les prérequis liés à l'âge, et le cas échéant, à l'expérience aéronautique et à la détention d'un titre aéronautique ;
6041

                        
6042
b) Le programme détaillé et les modalités de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique de télépilote mentionné à l'article D. 136-2, visant à garantir l'assimilation des connaissances théoriques ;
6043

                        
6044
c) Les compétences pratiques à acquérir et les modalités de délivrance de l'attestation de suivi de formation visant à garantir l'assimilation de ces compétences ;
6045

                        
6046
d) Les documents dont le télépilote doit être muni lorsqu'il opère un aéronef qui circule sans personne à bord ;
6047

                        
6048
e) Les conditions dans lesquelles est délivrée l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article D. 136-2-2.
   

                    
6050
###### Article D136-5
6051

                        
6052
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté les formations et qualifications reconnues comme équivalentes à celles mentionnées à l'article D. 136-2, ainsi que les conditions dans lesquelles les titres, les connaissances, l'expérience et les aptitudes acquises sont prises en compte pour satisfaire à la formation mentionnée à l'article L. 6214-2 du code des transports
6053
.
6054

                        
6055
Les conditions dans lesquelles sont reconnues, pour l'accès aux fonctions de télépilote, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui permettent aux titulaires de ces qualifications d'y exercer les mêmes fonctions, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
6057
###### Article D136-6
6058

                        
6059
Les dispositions des articles D. 136-1, D. 136-2, D. 136-2-1, D. 136-2-2, D. 136-3, D. 136-4 et D. 136-5 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-67 du 2 février 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir.