Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 janvier 2018 (version 675e0c0)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2018.

6010 6010
###### Article D133-20
6011 6011

                                                                                    
6012 6012
Les
Certains
 aéronefs 
titulaires d'un document de navigabilité spécifique à la construction amateur et immatriculés dans un des Etats
de nationalité étrangère,
 définis par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile
 sont
, dont le certificat de navigabilité n'est pas reconnu valable pour la circulation au-dessus du territoire français par convention internationale peuvent être
 autorisés à survoler
 temporairement
 le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français.
6013 6013

                                                                                    
6014 6014
Le ministre chargé de l'aviation civile peut déterminer par
Les
 arrêtés 
les Etats dont les aéronefs ressortissants seront titulaires de l'autorisation prévue
mentionnés
 au premier 
alinéa du présent article, dès lors que la réglementation servant de base à la délivrance du titre de navigabilité :
6015

                                                                                    
6016
1. Aura été adressée à l'administration française compétente ;
6017

                                                                                    
6018
2. Imposera la réalisation d'épreuves en vol, préalablement à la délivrance.
6014
aliéna déterminent les conditions qui leur sont applicables.