Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6010 | 6010 |
###### Article D133-20 |
6011 | 6011 | |
6012 | 6012 |
Les Certains aéronefs titulaires d'un document de navigabilité spécifique à la construction amateur et immatriculés dans un des Etats de nationalité étrangère, définis par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile sont , dont le certificat de navigabilité n'est pas reconnu valable pour la circulation au-dessus du territoire français par convention internationale peuvent être autorisés à survoler temporairement le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français. |
6013 | 6013 | |
6014 | 6014 |
Le ministre chargé de l'aviation civile peut déterminer par Les arrêtés les Etats dont les aéronefs ressortissants seront titulaires de l'autorisation prévue mentionnés au premier alinéa du présent article, dès lors que la réglementation servant de base à la délivrance du titre de navigabilité : |
6015 | ||
6016 |
1. Aura été adressée à l'administration française compétente ; |
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6017 | ||
6018 |
2. Imposera la réalisation d'épreuves en vol, préalablement à la délivrance. |
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6014 |
aliéna déterminent les conditions qui leur sont applicables. |