Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2018 (version ab433df)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2017.

... ...
@@ -4748,9 +4748,7 @@ c) Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 424-
4748 4748
 
4749 4749
 ###### Article R426-27-1
4750 4750
 
4751
-Les fonds de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile affectés aux réserves des risques gérés, à la gestion administrative ou à l'action sociale ainsi que le report à nouveau ne peuvent être placés que sous la forme des actifs autorisés et selon les modalités prévues aux articles R. 623-2 à R. 623-10-4 du code de la sécurité sociale.
4752
-
4753
-Un règlement financier est élaboré par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans les conditions prévues à l'article R. 623-10-3 du code de la sécurité sociale. Ce règlement financier entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa date de transmission au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, à défaut de notification dans ce délai d'une décision de refus motivée dans les conditions prévues audit article.
4751
+La section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable à l'actif de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile qui n'est pas directement nécessaire à la gestion administrative du régime.
4754 4752
 
4755 4753
 ###### Article R426-27-2
4756 4754