Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 21 avril 2017 (version b9652a7)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2017.

1488 1488
###### Article R213-1-3
1489 1489

                                                                                    
1490 1490
I.-Les pouvoirs de police exercés en application de l'article L. 6332-2 du code des transports par les préfets sur l'emprise des aérodromes comprennent tout ce qui concerne la sûreté et la sécurité de l'aviation civile, le bon ordre et la salubrité.
1491 1491

                                                                                    
1492 1492
L'alinéa précédent ne s'applique pas pour les zones militaires des aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire.
1493 1493

                                                                                    
1494 1494
II.-Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des transports
, à l'exception des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly pour lesquels le préfet de police est compétent en application du II de l'article L. 6332-2 mentionné ci-dessus
.
1495 1495

                                                                                    
1496 1496
III.-Le préfet dispose du concours des agents des collectivités et établissements publics chargés d'une exploitation aéroportuaire, dans les limites des fonctions qui sont confiées à ces collectivités et établissements.