Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 26 janvier 2017 (version 8ef7b8d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

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@@ -2519,6 +2519,35 @@ En cas de situation exceptionnelle, un aérodrome peut être temporairement qual
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 III. - Le facilitateur d'horaires d'un aéroport à facilitation d'horaires ou le coordonnateur d'un aéroport coordonné est désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'article 4 du règlement précité. Ce facilitateur d'horaires ou ce coordonnateur est une personne qualifiée, qui peut être une personne physique ou morale de droit privé. Un cahier des charges annexé à l'arrêté désignant le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur définit les moyens qui lui sont nécessaires pour remplir ses missions en conformité avec les dispositions nationales et communautaires ainsi que les moyens et modalités propres à garantir la continuité de ses missions. Il définit également les informations que le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile pour l'exercice de ses missions.
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+###### Article R221-13
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+I.-Les missions assurées par le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur, conformément au cahier des charges qui lui est applicable et au règlement mentionné à l'article R. 221-12, pour les aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés donnent lieu au versement d'une redevance pour service rendu.
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+II.-La redevance est payée, pour chaque atterrissage, à parts égales par l'exploitant d'aérodrome et par l'exploitant d'aéronefs concernés. La part incombant à l'exploitant d'aéronefs est perçue par l'exploitant d'aérodrome pour le compte du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur.
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+III.-Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur de chaque aérodrome concerné établit une proposition de tarif pour la redevance, qui tient compte des prévisions d'évolution des charges de fonctionnement et en capital et des produits du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur, des investissements nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confiées et des prévisions d'évolution du trafic sur l'aérodrome concerné.
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+
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+Le comité de coordination prévu à l'article 5 du règlement mentionné à l'article R. 221-12 est consulté sur la proposition de tarif.
2531
+
2532
+En cas d'avis favorable du comité, le ministre chargé de l'aviation civile homologue le tarif, après s'être assuré que la procédure de consultation du comité a été respectée et que le tarif respecte les règles générales applicables aux redevances pour services rendus. Le tarif est réputé homologué à l'expiration d'un délai fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-15.
2533
+
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+En cas d'absence d'avis ou d'avis défavorable du comité, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur de l'aérodrome concerné adresse au ministre chargé de l'aviation civile une nouvelle proposition tarifaire, sur laquelle l'avis du comité n'est pas recueilli. Le tarif est fixé par le ministre.
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+
2536
+###### Article R221-14
2537
+
2538
+Par dérogation à l'article R. 221-13, pour les aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés dans les situations prévues au paragraphe 6 de l'article 3 du règlement mentionné à l'article R. 221-12, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur de l'aérodrome concerné propose le montant global de la redevance pour service rendu prévue au I de l'article R. 221-13, en tenant compte, pour la situation concernée, des prévisions d'évolution de ses charges de fonctionnement et en capital et de ses produits ainsi que des investissements liés à la réalisation des missions qui lui sont confiées. Ce montant est homologué par le ministre chargé de l'aviation civile, qui s'assure qu'il respecte les règles générales applicables aux redevances pour services rendus.
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+
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+La redevance est payée par l'exploitant d'aérodrome et, pour chaque atterrissage, par les exploitants d'aéronefs qui utilisent l'aérodrome pendant la période concernée. La part incombant aux exploitants d'aéronefs est perçue par l'exploitant d'aérodrome pour le compte du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur.
2541
+
2542
+Le tarif, pour chaque atterrissage, de la part de la redevance incombant aux exploitants d'aéronefs est fixé de manière forfaitaire pour l'ensemble des situations mentionnées au premier alinéa, selon la procédure prévue au III de l'article R. 221-13.
2543
+
2544
+###### Article R221-15
2545
+
2546
+Les modalités d'application des articles R. 221-13 et R. 221-14 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, notamment :
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+- la procédure de fixation et de publication des tarifs de la redevance ;
2548
+- les informations que le coordonnateur ou le facilitateur d'horaires est tenu de communiquer au ministre chargé de l'aviation civile ;
2549
+- les modalités de reversement au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur de la part de la redevance incombant à l'exploitant d'aéronefs perçue par l'exploitant d'aérodrome.
2550
+
2522 2551
 #### CHAPITRE II : CLASSIFICATION.
2523 2552
 
2524 2553
 ##### Article R222-1