Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2017 (version 8470d22)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2016.

4719 4719
##### Article R427-1
4720 4720

                                                                                    
4721 4721
Sera puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui, en ce qui concerne le personnel navigant, aura contrevenu aux dispositions 
de l'article L. 212-1
des articles L. 3121-18 et L. 3121-27
 du code du travail et des décrets mentionnés 
à l'article L. 212-2
des articles L. 3121-67 et L. 3121-68
 du même code. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura de navigants employés en méconnaissance des dispositions précitées.
4722 4722

                                                                                    
4723 4723
Toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant entraîne le retrait de la licence du contrevenant, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les catégories Transport aérien et Travail aérien et par le ministre des armées en ce qui concerne le personnel de catégorie Essais et receptions, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.