Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mai 2016 (version e6ca3c6)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2016.

... ...
@@ -1783,6 +1783,39 @@ Durant l'exercice de leurs fonctions sur un aérodrome, les personnes qui effect
1783 1783
 
1784 1784
 Les modalités techniques des mesures d'inspection-filtrage mentionnées à l'article L. 6342-4 du code des transports sont fixées, selon leur nature et l'objet de ces mesures, soit par arrêté du ministre chargé des transports, soit par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes lorsqu'il est concerné.
1785 1785
 
1786
+###### Article R213-5-4
1787
+
1788
+Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien et les personnes morales exploitant un accès privatif à la zone de sûreté à accès règlementé, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur, procèdent, dans leurs domaines d'activités respectifs, à une évaluation du comportement des personnes :
1789
+- lors des opérations d'enregistrement réalisées sur l'emprise de l'aérodrome ;
1790
+- lors des opérations d'inspection-filtrage ;
1791
+- lors des opérations d'embarquement.
1792
+
1793
+L'évaluation du comportement des personnes peut également être mise en œuvre à tout moment sur le côté piste de l'aérodrome.
1794
+
1795
+Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
1796
+
1797
+###### Article R213-5-5
1798
+
1799
+L'évaluation du comportement des personnes consiste en une observation des personnes, accompagnée éventuellement de l'engagement d'une conversation, visant à détecter les personnes susceptibles de présenter un risque pour la sûreté de l'aviation civile.
1800
+
1801
+En cas de doute, celles-ci sont soumises, dans les conditions prévues à l'article L. 6342-4 du code des transports, à une opération d'inspection-filtrage suivant les méthodes autorisées figurant à la partie A de l'annexe du règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 modifié complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil.
1802
+
1803
+L'observation peut être faite par l'intermédiaire d'un système de vidéoprotection prévu et mis en œuvre dans les conditions fixées par l'article L. 223-2 du code de la sécurité intérieure.
1804
+
1805
+Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
1806
+
1807
+###### Article R213-5-6
1808
+
1809
+L'évaluation du comportement des personnes mentionnée aux articles R. 213-5-4 et R. 213-5-5 est réalisée par des personnels, dénommés agents d'évaluation du comportement, qui répondent aux conditions suivantes :
1810
+
1811
+1° Détenir l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports ;
1812
+
1813
+2° Avoir suivi avec succès une formation spécifique initiale sanctionnée par la délivrance d'une qualification d'agent d'évaluation du comportement ;
1814
+
1815
+3° Suivre une formation périodique.
1816
+
1817
+Les conditions d'éligibilité à la formation initiale, le contenu et les modalités des formations requises, les fréquences des formations périodiques ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de la qualification sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports.
1818
+
1786 1819
 ##### Section 6 : Opérations d'enlèvement
1787 1820
 
1788 1821
 ###### Article R213-6
... ...
@@ -2288,6 +2321,8 @@ i) Des III et IV de l'article R. 213-4, et du I de l'article R. 213-4-2 ;
2288 2321
 
2289 2322
 j) Des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée, prévues au VI de l'article R. 213-7 du code de l'aviation civile,
2290 2323
 
2324
+k) Des articles R. 213-5-4, R. 213-5-5, R. 213-5-6 et des textes pris pour leur application ;
2325
+
2291 2326
 le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
2292 2327
 
2293 2328
 Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.