Code de l’aviation civile


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... ...
@@ -3620,6 +3620,109 @@ Le ministre chargé de l'aviation civile, ou le ministre de la défense dans le
3620 3620
 
3621 3621
 Le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peut, pour les décisions de validation mentionnées aux alinéas précédents, désigner un groupe d'experts chargé de se prononcer en son nom.
3622 3622
 
3623
+#### Article R410-4
3624
+
3625
+Le conseil médical de l'aéronautique civile, qui constitue la commission médicale mentionnée à l'article L. 6511-4 du code des transports, est placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
3626
+
3627
+#### Article R410-5
3628
+
3629
+Le conseil médical de l'aéronautique civile :
3630
+
3631
+1° Etudie et coordonne les questions médicales ayant un impact sur la sécurité, en ce qui concerne le personnel navigant ;
3632
+
3633
+2° Etudie et coordonne les questions d'ordre médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire ;
3634
+
3635
+3° Analyse les données épidémiologiques concernant l'aptitude médicale des navigants ;
3636
+
3637
+4° Est consulté sur les conditions dans lesquelles la médecine aéronautique et spatiale est enseignée ;
3638
+
3639
+5° Assure dans les matières mentionnées aux 1° à 4° la liaison avec les organismes homologues étrangers ;
3640
+
3641
+6° Se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard :
3642
+
3643
+- des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ;
3644
+- des candidats à l'obtention d'un de ces titres et détenteurs d'une carte de stagiaire ;
3645
+
3646
+7° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 du code des transports et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance et d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ;
3647
+
3648
+8° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 du code des transports et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance et d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès.
3649
+
3650
+#### Article R410-6
3651
+
3652
+Le conseil médical de l'aéronautique civile statue sur les recours formés dans un délai de deux mois par les personnels navigants ou par les candidats à l'une de ces fonctions à l'encontre des décisions individuelles prises par :
3653
+- les centres aéromédicaux et les examinateurs aéromédicaux mentionnés au point MED. A. 025 de l'annexe IV du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ;
3654
+- les évaluateurs médicaux mentionnés à l'article R. 410-12 ;
3655
+- le directeur de la sécurité de l'aviation civile en application de l'article R. 410-8.
3656
+
3657
+L'exercice de ce recours est un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif.
3658
+
3659
+#### Article R410-7
3660
+
3661
+I.-De sa propre initiative en application du point ARA. GEN. 355 a à d de l'annexe VI du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011, le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut saisir le conseil médical de l'aéronautique civile afin que ce dernier statue sur la décision d'aptitude aéromédicale d'un navigant.
3662
+
3663
+II.-A la demande d'un employeur, et s'il l'estime justifié après avoir pris, au préalable, l'avis des médecins mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas du III de l'article R. 410-10, le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut saisir le conseil médical de l'aéronautique civile afin que ce dernier statue sur la décision d'aptitude aéromédicale d'un navigant.
3664
+
3665
+#### Article R410-8
3666
+
3667
+Le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut, sur proposition d'un évaluateur médical, en cas de risque immédiat pour la sécurité des biens et des personnes résultant d'un doute sérieux sur l'aptitude médicale d'un navigant, prendre à titre conservatoire une mesure de suspension du certificat médical du navigant concerné pour une durée maximum de deux mois. Il saisit sans délai le conseil médical de l'aéronautique civile afin qu'il statue sur l'aptitude aéromédicale du navigant concerné.
3668
+
3669
+#### Article R410-9
3670
+
3671
+Le président du conseil médical de l'aéronautique civile signe le cas échéant les certificats médicaux mentionnés à l'article 5 du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 tirant les conséquences des décisions prises par cette instance.
3672
+
3673
+#### Article R410-10
3674
+
3675
+I.-Le conseil médical de l'aéronautique civile comprend quinze membres, tous docteurs en médecine.
3676
+
3677
+II.-Neuf membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile après appel à candidatures, parmi les personnes qualifiées dans l'une des disciplines essentielles à la médecine aéronautique, dont un membre qualifié dans le domaine de la formation en médecine aéronautique.
3678
+
3679
+III.-Six membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile parmi les personnes justifiant d'une expérience de la pratique de la médecine aéronautique qui lui sont proposées dans les conditions suivantes :
3680
+
3681
+- une sur proposition du ministre de la défense ;
3682
+- une sur proposition des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;
3683
+- deux sur proposition des organisations représentant les entreprises de transport aérien ;
3684
+- deux sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels navigants de l'aviation civile.
3685
+
3686
+IV.-Les membres du conseil médical de l'aéronautique civile sont, après dépôt d'une déclaration d'intérêts, nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour un mandat de trois ans renouvelable. Cet arrêté porte nomination du président et du vice-président, celui-ci assurant la suppléance du président en cas d'absence ou d'empêchement.
3687
+
3688
+V.-Tout membre du conseil médical de l'aéronautique civile dont le mandat est interrompu est remplacé, dans les conditions prévues respectivement au II, III et IV, jusqu'au terme du mandat en cours.
3689
+
3690
+#### Article R410-11
3691
+
3692
+I.-Les membres du conseil médical de l'aéronautique civile sont convoqués individuellement à chaque séance par le président.
3693
+
3694
+II.-Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents.
3695
+
3696
+III.-Les membres du conseil exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité. Lorsque le conseil délibère dans les cas mentionnés aux articles R. 410-6, R. 410-7 et R. 410-8, un membre s'abstient de prendre part aux délibérations et aux votes portant sur une décision dont il a déjà eu à connaître à l'occasion de son activité extérieure au conseil. Lorsqu'un membre s'abstient de siéger, il n'est pas pris en considération pour l'application de la règle de quorum.
3697
+
3698
+IV.-Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
3699
+
3700
+V.-Le président peut, sur proposition du conseil, désigner un ou plusieurs médecins experts. La mission de ces experts leur est précisée par lettre du président et l'auteur du recours est informé de cette désignation.
3701
+
3702
+VI.-Les auteurs des recours mentionnés à l'article R. 410-6 sont informés de la date de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée. Ils peuvent demander à être entendus par le conseil.
3703
+
3704
+#### Article R410-12
3705
+
3706
+I.-Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est l'autorité compétente pour désigner les évaluateurs médicaux chargés des missions définies aux annexes IV, VI et VII du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 en tant qu'elles concernent l'aptitude médicale des personnels navigants. Ils répondent aux exigences fixées au point ARA. MED. 120 de l'annexe VI du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011.
3707
+
3708
+II.-Les médecins examinateurs aéromédicaux et les centres aéromédicaux peuvent demander l'avis des évaluateurs médicaux avant de statuer sur les cas litigieux en matière d'aptitude aéromédicale des personnels navigants ou des candidats à ces fonctions.
3709
+
3710
+III.-Les évaluateurs médicaux sont compétents pour établir et signer les certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
3711
+
3712
+#### Article R410-13
3713
+
3714
+I.-Sous réserve des dispositions du III, le directeur de la sécurité de l'aviation civile est l'autorité compétente chargée de l'application des règles relatives à l'aptitude technique et médicale des personnels navigants conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
3715
+
3716
+II.-Le directeur de la sécurité de l'aviation civile met en œuvre les exigences applicables aux autorités pour le personnel navigant prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
3717
+
3718
+Après avis du délégué général pour l'armement, le directeur de la sécurité de l'aviation civile :
3719
+
3720
+- convertit une licence de pilote pour les opérations, essais et réceptions dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ;
3721
+- valide une licence de pilote pour les opérations, essais et réceptions, délivrée par un pays tiers, dans les conditions prévues à l'annexe III du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ;
3722
+- délivre un certificat spécial à un pilote pour les cas de vols liés à l'introduction ou à la modification de types d'aéronefs dans les conditions prévues au paragraphe FCL 700 b du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
3723
+
3724
+III.-Le délégué général pour l'armement est l'autorité compétente chargée de la délivrance et de la surveillance des agréments des organismes de formation aux essais en vol prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011. Dans le domaine de compétence ainsi défini, le délégué général pour l'armement met en œuvre les exigences applicables aux autorités pour le personnel navigant prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
3725
+
3623 3726
 ### TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
3624 3727
 
3625 3728
 #### CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.
... ...
@@ -3902,7 +4005,11 @@ Cette commission d'enquête entend obligatoirement les représentants des entrep
3902 4005
 
3903 4006
 ##### Article R425-4
3904 4007
 
3905
-Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé de donner au ministre un avis sur l'application de sanctions à l'égard des personnes titulaires de titres aéronautiques de personnel navigant professionnel délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile ou le ministre chargé de la défense ou validés par ces mêmes autorités, à l'encontre desquelles auront été relevés des manquements aux règles édictées par le présent code en vue d'assurer la sécurité et, le cas échéant, par les dispositions prises pour son application.
4008
+Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé de donner au ministre chargé de l'aviation civile un avis sur l'application de sanctions à l'égard des personnes titulaires de titres aéronautiques de personnel navigant professionnel soit délivrés par ce ministre ou par le ministre de la défense, soit validés par ces mêmes autorités, à l'encontre desquelles auront été relevés des manquements aux règles édictées en matière de sécurité par :
4009
+- le présent code et les textes pris pour son application ;
4010
+- le code des transports et les textes pris pour son application ;
4011
+- le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 et les règlements pris pour son application ;
4012
+- le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010.
3906 4013
 
3907 4014
 ##### Article R425-5
3908 4015
 
... ...
@@ -4559,7 +4666,11 @@ Est considéré comme accident aérien pour l'application du présent titre tout
4559 4666
 
4560 4667
 ##### Article R431-1
4561 4668
 
4562
-Les personnels navigants non professionnels de l'aéronautique civile titulaires d'un titre délivré ou validé par le ministre chargé de l'aviation civile à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par le code des transports et par le code de l'aviation civile ainsi que par les textes pris pour leur application sont passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues au présent chapitre.
4669
+Sont passibles de sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues au présent chapitre, les personnels navigants non professionnels de l'aéronautique civile titulaires d'un titre délivré ou validé par le ministre chargé de l'aviation civile à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux règles édictées en matière de sécurité par :
4670
+- le présent code et les textes pris pour son application ;
4671
+- le code des transports et les textes pris pour son application ;
4672
+- le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 et les règlements pris pour son application ;
4673
+- le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010.
4563 4674
 
4564 4675
 ##### Article R431-2
4565 4676
 
... ...
@@ -6946,54 +7057,6 @@ Les frais de déplacement des personnes participant aux séances du conseil sont
6946 7057
 
6947 7058
 ### TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES.
6948 7059
 
6949
-#### Article D410-1
6950
-
6951
-L'agrément des centres d'expertise de médecine aéronautique prévu à l'article L. 410-2 du présent code est accordé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil médical de l'aéronautique civile.
6952
-
6953
-L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
6954
-
6955
-Est susceptible d'être agréé comme centre d'expertise de médecine aéronautique tout groupement constitué de médecins qui :
6956
-
6957
-a) Est situé sur le territoire français ;
6958
-
6959
-b) Est composé d'une équipe de médecins remplissant les conditions générales d'exercice de la profession de médecin, spécifiquement formés et expérimentés en médecine aéronautique. Ils doivent avoir acquis une expérience et une connaissance pratique des conditions dans lesquelles les titulaires de licences et qualifications visées à l'article L. 410-1 du présent code exercent leurs activités ;
6960
-
6961
-c) Est dirigé par un médecin-chef responsable des visites médicales. Le médecin-chef est signataire des rapports et certificats médicaux ;
6962
-
6963
-d) Est doté des équipements spécialisés nécessaires à des examens approfondis en matière de médecine aéronautique ; la liste de ces équipements est fixée par arrêté.
6964
-
6965
-L'agrément précise le cas échéant les types d'examens que le centre est habilité à effectuer.
6966
-
6967
-Les conditions d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
6968
-
6969
-Les centres d'expertises rattachés au ministre chargé de la défense peuvent être agréés comme centres d'expertise de médecine aéronautique, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
6970
-
6971
-#### Article D410-2
6972
-
6973
-L'agrément des médecins examinateurs prévu à l'article L. 410-2 du présent code est accordé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil médical de l'aéronautique civile.
6974
-
6975
-L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
6976
-
6977
-Est susceptible d'être agréé comme médecin examinateur le médecin qui :
6978
-
6979
-a) Remplit les conditions générales d'exercice de la profession de médecin, et notamment qui est inscrit au tableau de l'ordre des médecins. La radiation au tableau de l'ordre des médecins ou la suspension temporaire du droit d'exercer entraînent selon le cas le retrait de l'agrément ou la suspension temporaire de l'agrément. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux médecins des armées ;
6980
-
6981
-b) Est titulaire du ou des titres de médecine aéronautique déterminés par arrêté. Il doit avoir acquis une expérience et une connaissance pratique des conditions dans lesquelles les titulaires de licences et qualifications visées à l'article L. 410-1 du présent code exercent leurs activités ;
6982
-
6983
-c) Dispose des équipements techniques nécessaires à la réalisation des examens médicaux. La liste de ces équipements est fixée par arrêté.
6984
-
6985
-A l'issue de la période de trois ans, le renouvellement de l'agrément est accordé au médecin examinateur qui a effectué un nombre suffisant d'examens médicaux, dans le respect de la réglementation applicable, et qui a suivi des formations dont le contenu est défini par arrêté.
6986
-
6987
-Les conditions d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
6988
-
6989
-Les médecins des armées peuvent être agréés comme médecins examinateurs, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
6990
-
6991
-#### Article D410-3
6992
-
6993
-Le ministre chargé de l'aviation civile prononce la suspension de l'agrément, pour une durée maximale de deux mois, dans le cas prévu à l'article L. 410-5, par lettre motivée adressée au médecin-chef du centre d'expertise de médecine aéronautique ou au médecin examinateur.
6994
-
6995
-Le ministre chargé de l'aviation civile retire l'agrément dans les formes prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et après avis du conseil médical de l'aéronautique civile.
6996
-
6997 7060
 ### TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
6998 7061
 
6999 7062
 #### CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.
... ...
@@ -7414,28 +7477,17 @@ Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modal
7414 7477
 
7415 7478
 ##### Section 2 : Conseil médical
7416 7479
 
7417
-###### Article D424-1
7418
-
7419
-Un conseil médical de l'aéronautique civile est créé au ministère chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).
7420
-
7421 7480
 ###### Article D424-2
7422 7481
 
7423
-Le conseil médical de l'aéronautique civile :
7424
-
7425
-1. Etudie et coordonne toutes les questions d'ordre physiologique, médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les organismes similaires étrangers.
7426
-
7427
-2. Se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard :
7428
-
7429
-- des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ;
7430
-- des candidats à l'obtention d'un de ces titres et détenteurs d'une carte de stagiaire.
7482
+Pour les personnels navigants titulaires de certificats médicaux délivrés selon les conditions d'aptitude médicale définie à l'article L. 6511-2 du code des transports et les textes pris pour son application, le conseil médical de l'aéronautique civile :
7431 7483
 
7432
-3. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1,
7484
+1°. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1,
7433 7485
 L. 424-2,
7434 7486
 L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès.
7435 7487
 
7436
-4. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès.
7488
+2°. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès.
7437 7489
 
7438
-5. Se prononce sur :
7490
+3°. Se prononce sur :
7439 7491
 
7440 7492
 a) Les recours interjetés par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par un médecin examinateur ;
7441 7493
 
... ...
@@ -7445,63 +7497,15 @@ c) Les recours interjetés par le ministre chargé de l'aviation civile contre l
7445 7497
 
7446 7498
 Les recours mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont exercés dans un délai de deux mois suivant la date de la décision d'aptitude ou d'inaptitude.
7447 7499
 
7448
-6. Se prononce sur les demandes visant à obtenir une dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur présentées par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou un médecin examinateur.
7500
+4°. Se prononce sur les demandes visant à obtenir une dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur présentées par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou un médecin examinateur.
7449 7501
 
7450 7502
 Toutefois, en cas de légère déficience par rapport à une norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin-chef d'un centre d'expertise de médecine aéronautique ou le médecin examinateur peut, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer les personnes visées à l'alinéa précédent aptes à exercer leurs fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique civile.
7451 7503
 
7452
-7. Se prononce sur les affaires soumises par des médecins-chefs des centres d'expertise de médecine aéronautique et par des médecins examinateurs qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estiment devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile.
7453
-
7454
-###### Article D424-2-1
7455
-
7456
-Les recours interjetés en vertu du b du 5 de l'article D. 424-2 font l'objet d'un examen préalable par une commission nommée par le ministre chargé de l'aviation civile et composée :
7457
-
7458
-- d'une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile, nommée président par le ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de trois ans renouvelable ;
7459
-- de deux personnes désignées par le ministre chargé de l'aviation civile pour une même période, l'une sur proposition des exploitants du transport aérien, l'autre sur proposition des organisations représentatives au niveau national du personnel navigant professionnel de l'aviation civile. Chacune d'entre elles dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
7460
-- de deux membres docteurs en médecine, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile pour chaque affaire, l'un sur proposition de l'employeur, l'autre sur proposition du navigant concerné.
7461
-
7462
-La commission doit s'assurer que la procédure prévue au b du 5 de l'article D. 424-2 n'est pas utilisée à des fins autres que la sécurité des vols. Ses membres siègent en toute indépendance et ses délibérations demeurent secrètes.
7463
-
7464
-###### Article D424-3
7465
-
7466
-Le conseil médical de l'aéronautique civile est constitué comme suit :
7467
-
7468
-- un président et un vice-président, docteurs en médecine, expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ;
7469
-- neuf membres désignés par le ministre chargé de l'aviation civile parmi les docteurs en médecine particulièrement qualifiés dans l'une des disciplines essentielles à la médecine aéronautique ;
7470
-- trois membres docteurs en médecine expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique désignés, deux, sur proposition du ministre de la défense, le troisième sur proposition du ministre de la santé ;
7471
-- un membre, docteur en médecine, expérimenté dans la pratique de la médecine aéronautique, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;
7472
-- quatre membres docteurs en médecine expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile, deux sur proposition des exploitants du transport aérien et deux sur proposition des organisations représentatives au niveau national du personnel navigant professionnel de l'aviation civile.
7473
-
7474
-Le président, le vice-président et les autres membres du conseil sont nommés pour trois ans, par mandats renouvelables, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
7475
-
7476
-Tout membre du conseil dont le mandat est interrompu est remplacé jusqu'à expiration dudit mandat.
7477
-
7478
-###### Article D424-4
7479
-
7480
-Les membres du conseil médical sont convoqués individuellement à chaque séance par le président.
7481
-
7482
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président.
7483
-
7484
-Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres à voix délibérative sont présents, compte tenu des cas d'incompatibilité prévus à l'alinéa ci-après.
7485
-
7486
-Les membres du conseil exercent leurs fonctions en toute indépendance. Lorsque le conseil délibère dans le cadre des recours visés au 5 de l'article D. 424-2, ils ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes portant sur un recours contre une décision dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de leur activité extérieure au conseil.
7487
-
7488
-Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7489
-
7490
-###### Article D424-5
7491
-
7492
-Le président du conseil médical peut appeler à siéger au conseil, avec voix consultative, des personnalités qu'il juge nécessaire d'entendre en raison de leur compétence ou de leurs fonctions quant aux questions inscrites à l'ordre du jour, notamment :
7493
-
7494
-Des représentants du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
7495
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7496
-Des représentants du ministre chargé de l'aviation civile ;
7497
-
7498
-Des délégués des organisations représentatives des entreprises et du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
7499
-
7500
-Le président peut, sur proposition du conseil, désigner un ou plusieurs médecins experts. La mission de ces experts doit leur être précisée et le personnel concerné en être informé.
7504
+5°. Se prononce sur les affaires soumises par des médecins-chefs des centres d'expertise de médecine aéronautique et par des médecins examinateurs qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estiment devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile.
7501 7505
 
7502 7506
 ###### Article D424-6
7503 7507
 
7504
-Les affaires visées au 3 et au 4 de l'article D. 424-2 sont rapportées par le chef du bureau médical visé à l'article D. 424-7.
7508
+Les affaires mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 410-5 et aux 1° et 2° de l'article D. 424-2 sont rapportées par le chef du bureau médical mentionné à l'article D. 424-7.
7505 7509
 
7506 7510
 Pour ces affaires, peuvent être entendus un représentant de la caisse de retraite du personnel navigant et un médecin de cette caisse si le président le demande.
7507 7511
 
... ...
@@ -7509,7 +7513,7 @@ Pour ces affaires comme celles visées au 5 (b) de ce même article, les intére
7509 7513
 
7510 7514
 ###### Article D424-7
7511 7515
 
7512
-Le secrétariat du conseil médical de l'aéronautique civile est assuré par le bureau médical du personnel navigant. Les affaires mentionnées au second alinéa de l'article D. 424-2 seront rapportées par le chef du bureau médical qui est docteur en médecine et possède une compétence en médecine aéronautique.
7516
+Le secrétariat du conseil médical de l'aéronautique civile est assuré par le bureau médical du personnel navigant. Les affaires mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 410-5 seront rapportées par le chef du bureau médical qui est docteur en médecine et possède une compétence en médecine aéronautique.
7513 7517
 
7514 7518
 ###### Article D424-8
7515 7519