Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 23 février 2015 (version 9610047)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

1195 1195
#### Article R160-1
1196 1196

                                                                                    
1197 1197
I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende administrative à l'encontre d'un transporteur aérien ou de tout autre exploitant d'aéronef civil qui :
1198 1198

                                                                                    
1199 1199
Lorsque ceci préjudicie aux activités de l'aéroport ou au trafic aérien, procède
Procède
 sur un aéroport coordonné
, de façon répétée et intentionnelle
, en violation de l'article R. 132-4
,
 :
1200

                                                                                    
1201
- à un atterrissage ou à un décollage sans disposer du créneau horaire correspondant ;
1199 1202
-
 à des atterrissages ou à des décollages
 sans disposer des créneaux horaires correspondants, ou
, de façon répétée et intentionnelle,
 à des horaires significativement différents des créneaux horaires qui lui ont été attribués à cet effet par le coordonnateur de l'aéroport
, ou utilise
 ou en utilisant
 des créneaux horaires d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution
.
 ;
1200 1203

                                                                                    
1201 1204
2° Soit exploite un aéronef en contradiction avec la réglementation relative au retrait d'exploitation des aéronefs bruyants ;
1202 1205

                                                                                    
1203 1206
3° Soit ne respecte pas les obligations en matière de couverture minimale d'assurance fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs ;
1204 1207

                                                                                    
1205 1208
4° Soit dépose un plan de vol mentionnant une exemption de créneau de départ de gestion des courants de trafic aérien (créneau de départ ATFM) pour un motif abusif ou, en méconnaissance de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien, dépose plusieurs plans de vol pour un même vol ou dépose un plan de vol qui ne rend pas compte du profil de vol prévu
 ;
1209

                                                                                    
1205 1210
5° Soit ne dispose pas d'un plan d'aide aux victimes d'accidents de l'aviation civile et à leurs proches tel que prévu par l'article 21 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile
.
1206 1211

                                                                                    
1207 1212
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant de l'amende en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du 
jour où la sanction administrative infligée au titre d'un 
précédent manquement
 de même nature est devenue définitive. Pour l'application du présent alinéa, le manquement constaté s'entend par vol
.
1208 1213

                                                                                    
1209 1214
Lorsque ce manquement mentionné au 3° présente un caractère de particulière gravité, le ministre peut, à la place de l'amende administrative, prononcer soit le retrait de la licence d'exploitation, soit le refus du droit d'atterrir sur le territoire national conformément aux paragraphes 5 et 6 de l'article 8 du règlement précité.
1210 1215

                                                                                    
1211 1216
II.-Lorsque le titulaire de la licence de maintenance d'aéronefs commet, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, une des actions énumérées dans la liste du paragraphe 66 B 500 de l'annexe III (partie 66) au règlement mentionné à l'article R. 133-17, le ministre chargé de l'aviation civile peut, compte tenu du type et de la gravité des manquements constatés, prononcer à son encontre l'une des sanctions suivantes :
1212 1217

                                                                                    
1213 1218
1° L'avertissement ;
1214 1219

                                                                                    
1215 1220
2° La suspension, jusqu'à ce qu'un complément de formation pratique et/ ou théorique réalisé dans les conditions fixées par la décision de sanction ait été suivi par l'intéressé, de la licence, des catégories et qualifications qui y sont mentionnées ;
1216 1221

                                                                                    
1217 1222
3° Le retrait temporaire avec ou sans sursis de la licence, des qualifications et catégories qui y sont mentionnées ;
1218 1223

                                                                                    
1219 1224
4° Le retrait définitif de la licence, des catégories et qualifications qui y sont indiquées avec interdiction, le cas échéant, d'en solliciter de nouveau la délivrance à titre définitif ou pendant une durée déterminée par la décision de sanction.
1220 1225

                                                                                    
1221 1226
III.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre à titre conservatoire, dans l'attente de la consultation de la commission mentionnée à l'article R. 160-3, la licence de maintenance d'aéronefs, pour une durée qui ne peut excéder quatre mois, s'il estime que les manquements qui ont été portés à sa connaissance sont de nature à mettre gravement en cause la sécurité aérienne. Il prononce, après avis de la commission, une décision définitive de sanction avant la fin de la suspension.
1227

                                                                                    
1228
IV.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer des amendes administratives à l'encontre des organismes qui ne respectent pas les exigences techniques de sécurité mentionnées à l'article L. 6221-1 du code des transports ou les exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile.
1229

                                                                                    
1230
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant des amendes en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés, du risque pour la sécurité et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 7 500 €. Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où est devenue définitive la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature aux exigences techniques de sécurité mentionnées à l'article L. 6221-1 du code des transports ou aux exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile.
   

                    
1249 1258
#### Article R160-6
1250 1259

                                                                                    
1251 1260
Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées " Aéronefs ", " Transport aérien " " Maintenance des aéronefs " et " Passagers ", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier à III du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître.
1252 1261

                                                                                    
1253 1262
La formation " Aéronefs " comprend :
1254 1263

                                                                                    
1255 1264
1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national, et un représentant de l'aviation générale ;
1256 1265

                                                                                    
1257 1266
2° Un représentant des exploitants d'aéroports.
1258 1267

                                                                                    
1259 1268
La formation " Transport aérien " comprend :
1260 1269

                                                                                    
1261 1270
1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des exploitants d'hélicoptères, et un représentant de l'aviation générale ;
1262 1271

                                                                                    
1263 1272
2° Un représentant des exploitants d'aéroports.
1264 1273

                                                                                    
1265 1274
La formation " Maintenance des aéronefs " comprend :
1266 1275

                                                                                    
1267 1276
1° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises employant des titulaires de licences de maintenance d'aéronef ;
1268 1277

                                                                                    
1269 1278
2° Un représentant des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;
1270 1279

                                                                                    
1271 1280
3° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des activités de maintenance aéronautique.
1272 1281

                                                                                    
1273 1282
La formation " Passagers " comprend :
1274 1283

                                                                                    
1275 1284
1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national ;
1276 1285

                                                                                    
1277 1286
2° Un représentant des agents de voyages 
et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, 
désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
1278 1287

                                                                                    
1279 1288
3° Un représentant des exploitants d'aéroports ;
1280 1289

                                                                                    
1281 1290
4° Deux représentants des passagers du transport aérien.
   

                    
1302
#### Article R160-7-2
1303

                        
1304
Le président de la commission administrative de l'aviation civile ou son suppléant reçoit pour chaque séance de la commission une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.
   

                    
1293 1306
#### Article R160-8
1294 1307

                                                                                    
1295 1308
Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant des 
paragraphes 
5 et 8
.
 de l'article R. 330-20 et commis par des agents de voyages
,
 et autres opérateurs
 de la 
direction
vente de voyages et de séjours, du ministère chargé
 du tourisme.
1296 1309

                                                                                    
1297 1310
Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie.
1298 1311

                                                                                    
1299 1312
La ou les personnes concernées doivent avoir connaissance de l'ensemble des éléments de leur dossier.
1300 1313

                                                                                    
1301 1314
Un rapport écrit, établi par le rapporteur, est communiqué aux membres de la commission et aux parties concernées avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée.
1302 1315

                                                                                    
1303 1316
Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité des dossiers soumis à l'examen de la commission.
   

                    
1346
#### Article R160-15
1347

                        
1348
Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre du I et du IV de l'article R. 160-1. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de cette publication.
   

                    
2327 2344
###### Article R217-4-1
2328 2345

                                                                                    
2329 2346
Les manquements visés à l'article R. 217-4 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6431-1 du code des transports.
2330 2347

                                                                                    
2331 2348
Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.
2349

                                                                                    
2350
Pour l'application de l'article R. 160-2 aux manquements mentionnés à l'article R. 217-4, les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux personnes concernées, dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs du manquement par l'organisme national chargé de l'application du règlement mentionné à l'article R. 217-4 et transmis au ministre chargé de l'aviation civile.
2351

                                                                                    
2352
La connaissance des faits constitutifs du manquement est réputée établie à la date de la mise en demeure, adressée à la ou aux personnes concernées, de se conformer aux obligations fixées par le règlement mentionné à l'article R. 217-4. Cette mise en demeure est effectuée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent après réception de tous les documents comportant les informations pertinentes relatives au manquement.
   

                    
2333 2354
###### Article R217-4-2
2334 2355

                                                                                    
2335 2356
Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 217-4 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du 
jour où la sanction administrative infligée au titre d'un 
précédent
 manquement de même nature est devenue définitive
.
2357

                                                                                    
2358
Pour l'application du présent article, le manquement constaté s'entend par obligation de l'exploitant d'aérodrome non respectée et par personne physique concernée.
2359

                                                                                    
2360
Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre de l'article R. 217-4. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de la publication.
   

                    
2364
###### Article R217-5
2365

                        
2366
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer des amendes administratives à l'encontre des exploitants d'aérodrome et des prestataires de services d'assistance en escale qui ne respectent pas les exigences techniques de sécurité auxquelles ils sont soumis soit en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ainsi que de ses règles de mise en œuvre, soit en vertu du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, soit en vertu des règles nationales prises en application du présent code.
   

                    
2368
###### Article R217-5-1
2369

                        
2370
Les manquements visés à l'article R. 217-5 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1 du code des transports. Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.
   

                    
2372
###### Article R217-5-2
2373

                        
2374
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant de l'amende en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés, du risque pour la sécurité et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder 7 500 € par manquement constaté. Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où est devenue définitive la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature aux exigences techniques de sécurité prévues par le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ainsi que par ses règles de mise en œuvre, aux exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile ou aux règles nationales prises en application du présent code.
   

                    
2376
###### Article R217-5-3
2377

                        
2378
Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre de l'article R. 217-5. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de cette publication.
   

                    
3363 3406
#### Article R330-20
3364 3407

                                                                                    
3365 3408
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui :
3366 3409

                                                                                    
3367 3410
1. Soit effectue un transport aérien public, sans être titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien en cours de validité lorsque celle-ci est requise en application 
de l'article L. 330-1
des articles L. 6412-2 ou L. 6412-6 du code des transports, ou bien participe à l'organisation ou à la commercialisation d'une telle opération de transport aérien public
 ;
3368 3411

                                                                                    
3369 3412
2. Soit ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément aux dispositions de l'article 
4
16
 du règlement (
CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992
CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté
 ;
3370 3413

                                                                                    
3371 3414
3. Soit effectue un vol ne figurant pas dans un programme d'exploitation autorisé, conformément aux articles L. 
330-2
6412-3
 et L. 
330-3
6412-4 du code des transports
 ;
3372 3415

                                                                                    
3373 3416
4. Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs prises en application de l'article L. 
330-8
6412-5 du code des transports
 ;
3374 3417

                                                                                    
3375 3418
5. Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111/2005 du 14 décembre 2005 reprises aux articles R. 322-3 à R. 322-6, applicables au contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien ;
3376 3419

                                                                                    
3377 3420
6. Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ;
3378 3421

                                                                                    
3379 3422
7. Soit ne respecte pas les obligations de fourniture des renseignements statistiques sur son trafic prévues à l'article R. 330-3 ;
3380 3423

                                                                                    
3381 3424
8. Soit ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens ;
3382 3425

                                                                                    
3383 3426
9. Soit, s'agissant d'un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, transporteur aérien commercial au sens du p de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, ne respecte pas les obligations relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre résultant des dispositions de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement.
   

                    
3385 3428
#### Article R330-21
3386 3429

                                                                                    
3387 3430
Les manquements visés à l'article R. 330-20 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 
330-10
6431-1 du code des transports
.
3388 3431

                                                                                    
3389 3432
Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10, R. 160-14 du livre Ier du présent code s'appliquent pour l'ensemble de la procédure d'instruction, le recouvrement des amendes et le recours éventuel contre les décisions du ministre.
3433

                                                                                    
3434
Pour l'application de l'article R. 160-2 aux manquements correspondant aux 5,6 et 8 de l'article R. 330-20, les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux personnes concernées, dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs du manquement, par l'organisme national chargé de l'application des règlements concernés et transmis au ministre chargé de l'aviation civile.
3435

                                                                                    
3436
La connaissance des faits constitutifs du manquement est réputée établie à la date de la mise en demeure, adressée à la ou aux personnes concernées, de se conformer aux obligations fixées par les règlements mentionnés aux 5,6 et 8 de l'article R. 330-20. Cette mise en demeure est effectuée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent après réception de tous les documents comportant les informations pertinentes relatives au manquement.
   

                    
3391 3438
#### Article R330-22
3392 3439

                                                                                    
3393 3440
Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du 
jour où la sanction administrative infligée au titre d'un 
précédent
 manquement de même nature est devenue définitive
.
3441

                                                                                    
3442
Pour l'application du présent article aux 1 à 9 de l'article R. 330-20, chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit :
3443

                                                                                    
3444
- par vol pour les 1,3 et 7 ;
3445
- pour le 2, par vol ne respectant pas une des obligations de service public, ou par vol n'ayant pas été effectué alors que les obligations de service public l'imposaient ;
3446
- par tarif pour le 4 ;
3447
- par obligation du transporteur non respectée et par personne physique concernée pour les 5,6 et 8 ;
3448
- pour le 9, par obligation fixée à l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement non respectée par l'exploitant d'aéronef.
   

                    
3450
#### Article R330-22-1
3451

                        
3452
Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre de l'article R. 330-20. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de cette publication.